

Convention collective 5 branches alimentaires

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Vérification de mise à jour
05 juin 2023
Élodie Batailler Juriste Legimedia
Définition de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires
La convention collective nationale des 5 branches des industries alimentaires s'identifie grâce au numéro de brochure 3384, et IDCC 3109.
La présente convention collective permet de régler les rapports de travail entretenus entre les employeurs et leurs salariés qui évoluent sur le territoire métropolitain et départements d'outre-mer.
Liste des métiers correspondants
Alimentation, industrie de la conserve, fabrication de pizzas, fabrication de quiches, fabrication de pâtes, fabrication de pâtes fraîches, fabrication de couscous, fabrication de confitures, fabrication de plats cuisinés, préparation de foie gras, fabrication de gibiers, préparation des volailles, préparation des lapins appertisés, industrie du poisson, industrie des escargots et achatines, transformation et conservation de pommes de terre, transformation et conservation des légumes et des fruits, Biscotteries, biscuiteries, pâtisserie de conservation, fabrication de préparations pour petits déjeuners en poudre ou granulés, fabrication d´aliments à base de fruits à coque, graines salées pour apéritif, fabrication de céréales soufflés grillées ou autrement transformées, fabrication de tapioca
Quelles entreprises dépendent de la convention collective de l'alimentation 5 branches ?
Les codes NAF/APE ci-dessous permettent de donner une visibilité quant aux entreprises qui peuvent appliquer les dispositions de la convention collective de l'alimentation (industries alimentaires diverses – 5 branches).
Qu'en est-il de la durée de la période d'essai prévue par la convention collective 3384 en 2023 ?
Statut du salarié |
Durée de la période d'essai |
|
Ouvrier, employé |
1 mois |
|
Techniciens, agents de maîtrise |
Niveau 4 échelon 1 |
1 mois |
Niveau 4 échelon 2 |
2 mois |
|
Niveau 5 |
||
Niveau 6 |
3 mois |
|
Cadres |
3 mois renouvelable une fois, soit 6 mois au total |
|
Cadres supérieurs ou dirigeants (niveau 9 et au-delà) |
4 mois renouvelable une fois, soit 8 mois au total |
Quelles dispositions s'appliquent pour le temps de travail des salariés des industries de l'alimentation 5 branches en 2023 ?
Durée du travail |
||
Horaires de travail |
Individualisés |
La mise en place d'horaires individualisés nécessite l'information préalable de l'inspection du travail ainsi que l'accord du comité entreprise. En revanche, si l'entreprise est dépourvue de CSE, l'accord de l'inspecteur du travail est nécessaire. |
Atypiques |
Les horaires de travail dits atypiques sont mis en place dans la mesure où la demande provient des travailleurs. Dans la mesure où la demande est sollicitée par le personnel, les horaires atypiques sont établis après information préalable de l'inspection du travail, et sans qu'aucune opposition n'émane du CSE. |
|
Salariés en situation de handicap |
Assouplissement d'horaires à l'égard des personnes en situation de handicap. En effet, il leur est permis d'entrer 5 minutes plus tard et de sortir 5 minutes plus tôt de leur lieu de travail. |
|
Repos hebdomadaire |
48 heures en principe, le dimanche étant inclus. Toutefois, après consultation des représentants du personnel, il est possible pour les entreprise d'octroyer en tant que 2e jour de repos hebdomadaire un autre jour que le samedi. |
|
Travail le dimanche |
Il s'agit du travail qui entre dans le cadre des dérogations au repos dominical qui sont prévues par la loi. La majoration qui est accordée au salarié du fait de son travail le dimanche diffère selon que le travail durant le jour de repos dominical est exceptionnel ou habituel :
|
|
Travail les jours fériés |
Il s'agit des jours habituellement chômés. La rémunération mensuelle des salariés comprend la rémunération des jours fériés. Lorsqu'en raison des nécessités de service un salarié est amené à travailler un jour férié, il bénéficie d'un jour de repos compensateur. Lorsque les salariés travaillent durant un jour férié, la convention recommande de leur allouer un jour de repos compensateur à la place de la majoration de leur rémunération à laquelle ils sont éligibles (sous réserve de l'application de la législation applicable au travail le 1er mai). Dans la mesure où les nécessités du service engendrent l'impossibilité d'octroyer ce repos compensateur, les salariés ayant travaillé durant un jour férié sont indemnisés dans les conditions prévues au titre de la réglementation applicable à la journée du 1er mai. |
|
Temps partiel |
Il peut être réparti sur la semaine le mois ou l'année. Les modalités de mise en œuvre du travail à temps partiel doivent être prévues par voie d'accord collectif lorsque ce dispositif est décidé au sein de l'entreprise. Le temps minimal de travail quotidien est établi à hauteur de 2 heures par jour. |
|
Astreinte |
La convention indique que les entreprises sont tenues d'adopter des dispositions afin d'assurer une indemnisation spéciale aux salariés qui assurent un temps d'astreinte. |
|
Travail de nuit |
Définition du travailleur de nuit |
Le travailleur de nuit est celui qui : - Travaille habituellement (et ce 2 fois par semaine au minimum) la nuit durant 3 heures au minimum ; - Réalise au minimum 300 heures de travail de nuit sur 1 année civile. |
Plage horaire |
21 heures et 6 heures (ou 7 heures sous réserve de définir la nouvelle période conventionnelle de travail de nuit par accord collectif, ou que la nouvelle période de travail de nuit située entre 9 heures et 7 heures comprenne un intervalle fixé entre 24 heures et 5 heures) |
|
Durées quotidiennes |
Principe : 8 heures Exceptions : - 9 heures au maximum lorsque cela est rendu nécessaire par : des travaux de sécurité, le traitement de denrées périssables, l'absence de relève sur des postes stratégiques, et la rotation équilibrée avec les équipes de jour ; - 12 heures au maximum en ce qui concerne les travailleurs de nuit. |
|
Contreparties |
- Attribution d'un repos compensateur payé de 2 jours par an, étant précisé que ce repos peut être remplacé par une contrepartie salariale ; - D'une prime de nuit (dont les modalités sont prévues au « Titre VII. Primes et indemnités » de la présente synthèse) ; - D'une prime de panier (dont les modalités figurent elles aussi au titre VII. De la synthèse). |
|
Travail en équipe |
Équipes de suppléance |
Le travail en équipes de suppléance peut amener les salariés à travailler durant des horaires de travail réduits, dits « horaires réduits spéciaux de fin de semaine ». Cet horaire de travail est fixé à 24 heures par semaine, et la répartition s'organise sur 2 ou 3 jours. Dans la mesure où la répartition du travail s'organise : - Sur 2 jours : la durée maximale journalière s'élève à 11h20 ; - Sur 3 jours : la durée maximale journalière s'élève à 10 heures (sauf autorisation expresse de l'inspection du travail). Des temps de pause réservés au « casse-croûte » des salariés sont accordés de la manière suivante, soit : - 1 pause « casse-croûte » de 30 minutes / jour lorsque le temps de travail est inférieur à 10 heures / jour ; - 2 pauses « casse-croûte » de 20 minutes / jour dans la mesure où le temps de travail est cette fois-ci supérieur à 10 heures / jour. |
Équipes chevauchantes |
Le travail en équipes chevauchantes peut être mis en place par un accord d'entreprise ou d'établissement. En termes d'organisation du travail, le recours aux équipes chevauchantes ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause les temps de pause des salariés, de même que l'amplitude de la durée journalière de travail ne pourra être allongée du simple fait que l'on recourt à ce mode de travail en équipe. |
Travail intermittent |
|
Emplois concernés |
Ceux relatifs à la fabrication, au conditionnement et à la logistique |
Durée de travail |
800 heures sur l'année Il est possible que la durée de travail contractuelle soit dépassée. En cas de dépassement, il convient de retenir les modalités suivantes : - Le tiers de la durée annuelle maximale fixée au contrat ne peut être dépassé (sauf accord écrit du salarié) ; - Le dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail s'apprécie en tant qu'heures supplémentaires. |
Périodes de travail |
Les périodes travaillées pouvant être déterminées à l'avance sont inscrites au sein du contrat de travail du salarié intermittent. Dans le cas où les périodes ne peuvent être déterminées à l'avance, le nombre de ces périodes est prévu au sein du contrat de travail. L'entreprise peut demander aux travailleurs intermittents de venir travailler à l'intérieur de ces périodes non définies à l'avance sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où ce délai pourra être réduit à 8 jours. Le contrat de travail du salarié intermittent est suspendu en-dehors des périodes de travail. |
Pauses et repos |
|
Travail à la chaîne |
Le travail à la chaîne se définit comme le travail répétitif, assuré selon une cadence déterminée, sur un produit qui : - Soit se déplace devant lui ; - Soit est transmis par un voisin ; Et ce, sans que l'existence de stocks tampons ne soit prévue. Une ou plusieurs pauses d'une durée égale à 1/4 d'heure est / sont accordée(s) lorsque la journée du travailleur à la chaîne est organisée en 2 périodes autour d'un seul arrêt de travail réalisé au titre du repas. |
Travail posté |
Une pause de « casse-croûte » de 30 minutes est accordée aux travailleurs salariés postés dans la mesure où leur journée de travail s'organise sur une amplitude journalière de 8 heures. Un repos compensateur annuel est accordé au salarié posté justifiant de 600 heures de temps de travail effectif au cours d'un semestre. |
Compte épargne-temps (CET) |
Afin de bénéficier d'un congé de longue durée rémunéré, il est possible pour les entreprises de mettre en place un compte épargne-temps par voie d'accord d'entreprise. Les salariés peuvent bénéficier d'un compte épargne temps sous réserve d'être en contrat à durée indéterminée et de justifier d'une ancienneté de 1 an au minimum. Le salarié qui recourt à l'utilisation du CET afin de prendre des congés bénéficie d'une indemnité mensuelle calculée en application des règles applicables aux congés payés. |
A quels congés les salariés de l'alimentation 5 branches ont-ils droit en 2023 ?
Congés payés annuels
La convention prévoit la prise des congés payés en-dehors des périodes de travail des salariés, de sorte qu'ils ne s'imputent pas sur la durée annuelle du temps de travail effectif contractuellement prévue entre l'employeur et ses salariés.
Le rappel exceptionnel du salarié en congés payés est envisagé par la convention collective. En effet, lorsque les besoins du service le nécessite, le salarié qui est rappelé durant ses congés payés bénéficie d'un congé supplémentaire effectif de 2 jours ouvrés.
Le salarié partant en congés est autorisé à demander à percevoir une somme fixée à 80% de son indemnité de congé payé. Le solde est réglé à son retour de congés.
Congés sans solde
Un complément de congés non payés peut être demandé par les salariés qui justifient d'au minimum 6 mois d'ancienneté (*) au 1er juin.
(*) Cette condition d'ancienneté ne s'applique pas au jeunes travailleurs et apprentis qui, au 30 avril de l'année précédente, sont âgés de moins de 21 ans.
Congés supplémentaires pour ancienneté
Un certain nombre de jours de congé d'ancienneté est accordé aux salariés de la manière suivante :
Age |
Ancienneté |
||||
10 ans |
15 ans |
20 ans |
25 ans |
30 ans |
|
Ouvriers, employés |
|||||
Inférieur à 55 ans |
- |
- |
2 jours (*) |
4 jours (*) |
6 jours (*) |
Supérieur à 55 ans |
1 jour |
2 jours |
3 jours |
4 jours |
6 jours |
Techniciens, agents de maîtrise et cadres |
|||||
1 jour |
2 jours |
3 jours |
5 jours |
6 jours |
|
(*) Attribution de jours de congé ou d'une indemnité compensatrice au choix de l'employeur |
Congés exceptionnels pour événement familiaux
Motif de l'absence |
Durée de l'absence |
Motif de l'absence |
1 semaine calendaire |
Mariage ou remariage du (de la) salarié(e) |
1 semaine calendaire |
Pacs ou re-Pacs du (de la) salarié(e) |
2 jours (portés à 3 jours si le lieu de l'événement est situé à + de 200 km) |
Mariage ou remariage d'un enfant |
3 jours |
Décès du conjoint ou partenaire de Pacs |
7 jours (sous conditions) |
Décès d'un enfant |
3 jours |
Décès du père, de la mère |
3 jours |
Décès d'un beau parent |
1 jour (porté à 2 jours si le lieu de l’événement est situé à + de 200 km) |
Décès d'un grand parent du salarié |
3 jours |
Décès d'un frère, d'une sœur |
1 jour |
Décès d'un beau-frère, d'une belle sœur |
1 jour |
Décès d'un petit enfant |
3 jours |
Naissance, adoption d'un enfant |
2 jours |
Survenance d'un handicap de son enfant ou de l'un de ses enfants |
1 semaine calendaire |
Le code du travail précise que les durées d'absences prévues par les dispositions conventionnelles ne peuvent pas être inférieures aux durées ci-dessous. Il convient dès lors d'appliquer au minima les dispositions légales de l'article L3142-4 du code du travail qui sont d'ordre public, ou les dispositions conventionnelles si ces dernières s'avèrent plus favorables :
Motif de l'absence |
Durée de l'absence |
Mariage ou PACS du salarié |
4 jours |
Mariage d'un enfant |
1 jour |
Naissance ou adoption d'un enfant |
3 jours |
Décès d'un enfant |
5 jours (*) |
Décès du conjoint ou partenaire du PACS ou du concubin |
3 jours |
Décès du père ou de la mère |
3 jours |
Décès du beau-père, ou de la belle-mère |
3 jours |
Décès d'un frère ou d'une sœur |
3 jours |
Survenue d'un handicap chez son enfant |
2 jours |
(*) En cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours. |
Congé de détente
Dans le cadre de déplacements réalisés en France, d'une distance d'au moins 300 kilomètres, et d'une durée supérieure à 2 mois, le salarié bénéficie d'un congé de détente appelé « voyage de détente » au sein de la convention collective.
Ce voyage :
-
S'accomplit tous les 2 mois ;
-
Fait l'objet d'un paiement prenant en charge l'aller et le retour du salarié jusqu'à son domicile durant 2 jours francs consécutifs ;
-
Et se place à 15 jours au moins de la fin de la mission du salarié.
Il est néanmoins possible pour le salarié de renoncer à ce voyage, et donc de faire venir son conjoint. Dans ce cas-là le voyage de ce dernier sera payé par l'employeur.
Congé de formation économique, sociale et syndicale
Durée totale des congés de formation économique, sociale et syndicale |
12 jours |
Nombre maximum de jours de congés pour les salariés exerçant des responsabilités syndicales, les animateurs des stages et sessions |
18 jours |
La durée de chaque congé ne peut pas être inférieure à 2 jours |
Absences fortuites
A l'occasion d'un cas fortuit et grave, l'absence du salarié n'occasionne pas la rupture de son contrat de travail.
Les cas fortuits qui sont listés par la convention collective sont les suivants :
-
Le décès du conjoint ;
-
Le décès d'un enfant, ou d'un ascendant ;
-
La maladie ou l'accident grave du conjoint / de l'enfant ;
-
Force majeure ;
-
L'incendie du domicile.
Aucune déduction de salaire ne s'opère dès lors que l'absence du salarié est de courte durée, et motivée par une obligation de caractère impératif.
Compte épargne-temps (CET)
Dispositions relatives au CET |
|
Mise en œuvre |
Pour que la mise en œuvre du compte épargne-temps soit effective, il convient d'établir au préalable un accord d'entreprise. Pour pouvoir bénéficier du CET, les salariés doivent justifier d'une ancienneté de 1 an au sein de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. |
Alimentation du CET |
L'alimentation du CET s'effectue grâce :
|
Congés concernés par le CET |
Les congés suivants peuvent être concernés par le CET :
Lorsque le salarié recourt au CET pour bénéficier de congés, il perçoit au cours de sa période de congés une indemnité mensuelle calculée en application des dispositions relatives aux congés payés. |
Liquidation des droits au congé |
La liquidation des droits au congé sous forme d'indemnité compensatrice est possible lorsque l'un des cas suivants survient :
|
Quels sont les salaires qui s'appliquent aux salariés qui relèvent de la CCN de l'agroalimentaire en 2023 ?
Minima conventionnels
Le barème de ressources garanties au 1er janvier 2023 est représenté ci-dessous :
Catégorie |
Niveau |
Échelon |
Points |
Ressources garanties (base de 151,67 heures / mois) |
||
Annuelles |
Mensuelles |
|||||
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an et inférieure à 3 ans |
Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans |
|||||
Ouvrier / employé |
1 |
E1 |
12 à 15 |
21 758, 66 |
22 272, 64 |
1 713, 28 |
E2 |
16 à 19 |
21 934, 80 |
22 452, 95 |
1 727, 15 |
||
E3 |
20 à 23 |
22 108, 29 |
22 630, 53 |
1 740, 81 |
||
2 |
E1 |
24 à 27 |
22 281, 51 |
22 807, 85 |
1 754, 45 |
|
E2 |
28 à 31 |
22 584, 03 |
23 117, 51 |
1 778, 27 |
||
E3 |
32 à 35 |
22 993, 98 |
23 537, 15 |
1 810, 55 |
||
3 |
E1 |
36 à 39 |
23 529, 92 |
24 085, 75 |
1 852, 75 |
|
E2 |
40 à 43 |
23 890, 35 |
24 454, 69 |
1 881, 13 |
||
E3 |
44 à 47 |
24 377, 52 |
24 953, 37 |
1 919, 49 |
||
TAM |
4 |
E1 |
48 à 51 |
25 108, 91 |
25 702, 04 |
1 977, 08 |
E2 |
52 à 55 |
25 896, 31 |
26 508, 04 |
2 039,08 |
||
5 |
E1 |
56 à 59 |
27 064, 59 |
27 703, 91 |
2 131,07 |
|
E2 |
60 à 63 |
29 002, 23 |
29 687, 32 |
2 283,64 |
||
6 |
E1 |
64 à 67 |
30 939, 94 |
31 670, 86 |
2 436,22 |
|
E2 |
68 à 71 |
34 288,82 |
35 098, 18 |
2 699,86 |
||
Cadre |
7 |
E1 |
72 à 75 |
36 422, 88 |
36 422, 88 |
2 801, 76 |
E2 |
76 à 79 |
37 767, 34 |
37 767, 34 |
2 905, 18 |
||
8 |
E1 |
80 à 83 |
39 371,02 |
39 371,02 |
3 028, 54 |
|
E2 |
84 à 87 |
52 963, 95 |
52 963, 95 |
4 074, 15 |
||
9 |
E1 |
88 à 90 |
66 556,62 |
66 556, 62 |
5 119, 74 |
Jeunes travailleurs de moins de 18 ans
La garantie du salaire minimum de la catégorie ou de l'emploi auxquels ils sont rattachés est assurée aux jeunes salariés âgés de moins de 18 ans dans la mesure où ils ne bénéficient pas d'un contrat d'apprentissage.
Toutefois, cette garantie est effective sous réserve des abattements suivants :
-
20% lorsque ceux-ci sont âgés de moins de 17 ans ;
-
10% lorsqu'ils sont âgés de 17 à 18 ans.
Il n'est pas possible de rémunérer les jeunes salariés en dessous du minimum légal en raison de l'application des abattements ci-dessus.
Par ailleurs, ces abattements :
-
Disparaissent après que les jeunes salariés aient travaillé durant 3 mois au sein de l'établissement dans lequel ils se trouvent ;
-
Et sont supprimés pour ceux qui ne justifient pas de 6 mois de pratique professionnelle au sein de la branche d'activité dont ils relèvent.
Heures supplémentaires
Des dispositions relatives aux heures supplémentaires s'appliquent à l'égard des travailleurs intermittents.
En effet, il est indiqué que l'accord écrit du salarié doit être donné par ce dernier dans la mesure où le tiers de la durée annuelle maximale fixée au contrat est dépassée.
En termes de rémunération, il est versé au salarié son salaire du mois au cours duquel le dépassement de la durée minimale fixée au contrat est constaté.
Heures complémentaires
Les travailleurs à temps partiel peuvent eux aussi travailler au-delà de leur durée contractuelle de travail. Toutefois, ce dépassement est possible sous réserve de respecter les mentions suivantes :
-
Le recours aux heures complémentaires est permis à hauteur de 1/10e de l'horaire contractuel ;
-
Le maximum à ne pas dépasser est fixé au 1/3 de l'horaire contractuel (pour le personnel volontaire) ;
-
La majoration de 25% est accordée dès lors que 1/10e de l'horaire contractuel a été dépassé par le salarié à temps partiel ;
-
Et enfin, il n'est pas possible que le recours aux heures complémentaires ait pour effet de porter la durée de travail à temps partiel à hauteur de la durée légale de travail.
Remplacement inter-emplois
Il est possible que les salariés soient amenés à assurer des remplacements provisoires dans des emplois de classification moins élevée. Il est important de souligner à cet effet que le changement d'emploi n'a pas pour effet de changer la classification, ni le salaire du salarié qui effectue le remplacement. La durée du remplacement provisoire est fixée à 6 mois au maximum, ou 1 an lorsque le remplacement s'effectue en raison de la maladie ou de l'accident du titulaire de l'emploi.
Le salaire perçu par le salarié remplaçant correspond à celui qu'il perçoit en temps normal lorsqu'il occupe son véritable emploi.
Dans le cas inverse, lorsque le salarié assure un remplacement dans un emploi de classification supérieure, cela ne s'analyse pas comme une promotion.
Quelles primes et indemnités sont prévues par la convention collective IDCC 3109 en 2023 ?
Primes
Primes |
Niveau d'indemnisation |
Prime de nuit |
Le travail de nuit entraîne la majoration du taux horaire de base des salariés. Cette majoration est portée à 20% dans la mesure où les heures travaillées de nuit s'apprécient sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures. La majoration due au titre du travail de nuit peut être portée à 75% pour une semaine au maximum dans la mesure où le salarié n'a pas été informé au moins 3 jours ouvrés à l'avance de son passage en équipe de nuit. |
Prime de panier |
Une prime de panier est accordée aux travailleurs de nuit dès lors qu'ils travaillent au minimum 4 heures sur la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures. Cette prime octroie donc :
Les gardiens et veilleurs de nuit ne se voient pas appliquer les présentes dispositions. |
Prime annuelle |
A compter d'au minimum 1 an d'ancienneté le montant de la prime est fixé comme suit : - A hauteur de 70% du montant de la RMGH (*) de l'intéressé dans la mesure où celui-ci présente une ancienneté comprise entre 1 an et 3 mois ; - A hauteur de 100% du montant de la RMGH de l'intéressé dans la mesure où cette fois-ci il présente une ancienneté d'au moins 3 ans. (*)Ressources brutes mensuelles garanties hiérarchisées. |
Prime d'ancienneté |
Toutes les catégories de personnel à l'exception des cadres peuvent bénéficier d'une prime d'ancienneté devant figurer à part sur la fiche de paie du salarié bénéficiaire. Le montant de cette prime est défini de la manière suivante : - Ancienneté supérieure à 3 ans : 3% ; - Ancienneté supérieure à 6 ans : 6% ; - Ancienneté supérieure à 9 ans : 9% ; - Ancienneté supérieure à 12 ans : 12% ; - Ancienneté supérieure à 15 ans : 15%. |
Prime de froid et chaleur |
Les salariés qui travaillent dans une atmosphère dont la température ambiante est inférieure à -5° C ou supérieure à 35°C bénéficient d'une prime appelée « prime de froid et de chaleur ». En ce qui concerne les entreprises qui relèvent du code 10.52Z, cette prime est attribuée à compter du moment où la température artificielle ambiante est inférieure à +5° ou supérieure à 36°C. La prime de froid et de chaleur est donc accordée dès lors que les salariés travaillent dans les conditions exposées ci-dessus. Elle est calculée de la manière suivante :
|
Prime d'apprentissage |
Au titre du développement compétences et de l'emploi, et plus particulièrement du plan de relance de l'apprentissage, les TPE profitent :
Ladite prime ainsi que l'aide à l'embauche sont toutes les deux prévues par l’État. |
Indemnités
Indemnités |
Niveau d'indemnisation |
|
Indemnité de licenciement |
Ouvriers, employés |
A compter de la 1e année : 2/10e de mois de salaire / année d'ancienneté |
Techniciens, agents de maîtrise |
- De 1 à 15 ans : 2/10e de mois de salaire / année d'ancienneté ; - Puis après 15 ans : 3/10e de mois de salaire / année d’ancienneté supplémentaire |
|
Cadres |
De 1 à 15 ans : 4/10e de mois de salaire / année d'ancienneté ; - 6/10e de mois de salaire / année d'ancienneté à compter de la 16e année (le maximum est de 15 mois) |
|
Indemnités de départ et de mise à la retraite |
En cas de départ volontaire à la retraite, ou encore, de mise à la retraite du salarié par l'employeur, le salarié perçoit une indemnité conventionnelle de départ à la retraite (ou de mise à la retraite), calculée à hauteur de la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement. |
|
Indemnité exceptionnelle (travail intermittent) |
Il est de principe que les travailleurs intermittents suivent l'horaire de leur unité de travail au cours des périodes dites « travaillées ». Il se peut que les contrats de travail de ces travailleurs ne déterminent pas les dates de début et de fin des périodes d'emploi. Dans ce cas-là, l'entreprise est tenue de respecter un délai de prévenance d'au moins 15 jours calendaires lorsqu'elle demande au salarié de venir travailler à l'intérieur de ces périodes. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance est réduit à 8 jours. C'est uniquement dans cette situation que le salarié pourra prétendre au bénéfice d'une indemnité exceptionnelle fixée à 2% de la rémunération de la période de travail considérée. Le versement de ladite indemnité s'opère à compter de la fin de la période travaillée. |
|
Indemnité de congés payés |
L'indemnité de congés payés se calcule à hauteur de 1/10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Cependant, elle ne peut pas être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler durant la période de congés. Il est possible pour le salarié de demander à percevoir un acompte de son indemnité de congés payés, fixé à 80%. Le solde sera par suite réglé à son retour de congés. |
|
Indemnité d'habillage et de déshabillage |
La convention collective de l'alimentation prévoit d'accorder une contrepartie sous forme de repos, ou financière aux salariés dont l'emploi leur impose de porter une tenue de travail spécifique. Au 1er janvier 2023 l'indemnité forfaitaire mensuelle reste fixée à 8,10 €. |
|
Indemnité de dérangement |
En cas de rappel exceptionnel du salarié en-dehors de son horaire normal de travail, celui-ci sera rémunéré pour les heures de travail qui auront été accomplies. Il recevra par ailleurs une indemnité de dérangement fixée de manière forfaitaire à hauteur de 1/151,67 de sa rémunération mensuelle effective pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Il convient de noter que cette indemnité est doublée lorsque le rappel s'effectue dans les cas suivants :
|
Changement de résidence
Dispositions relatives au changement de résidence |
|
Changement de résidence en France métropolitaine |
Remboursement des frais de retour et de déménagement, ainsi que de ceux de la famille du salarié |
En cas de rupture du contrat de travail (hors faute grave) |
Prise en charge par l'employeur des frais occasionnés par le retour du salarié, ainsi que ceux de sa famille (sous réserve que la rupture du contrat soit intervenue dans les 6 mois qui suivent la période d’adaptation) |
En cas de licenciement (hors cas de faute grave) |
Avant un délai de 3 ans au lieu de sa nouvelle résidence, il a droit à la prise en charge de ses frais de retour et de déménagement, ainsi que ceux de sa famille. La prise en charge des frais s'opère jusqu'au lieu où le salarié avait établi sa résidence avant qu'il ne soit engagé, ou au nouveau lieu de travail de ce dernier, le périmètre étant limité à une distance équivalente. |
En cas de décès du salarié au cours de la période de 3 ans |
L'employeur prend en charge les frais suivants, à savoir : - Les frais de retour de sa famille ; - Les frais de déménagement de sa famille ; - Et de retour du corps. |
Frais de déplacements
Lorsque les besoins du service le nécessite, l'employeur prend à sa charge les frais de voyage et de séjour afférents, et procède à leur remboursement selon les modalités fixées au sein de l'accord d'établissement conclu au sujet des frais de déplacement.
Il est à noter que dans le cadre des réunions paritaires, les frais de déplacement engendrés par la tenue de ces réunions font l'objet d'un remboursement par les organisations syndicales patronales signataires ou adhérentes. De même, l'employeur verse les avances relatives aux frais de déplacement dès que les intéressés en font la demande.
Qu'est-il prévu au titre de la maladie des travailleurs qui relèvent de la convention collective de l'alimentation 5 branches en 2023 ?
Absence pour maladie ou accident (garantie d'emploi)
La rupture du contrat de travail n'est pas encourue du moment où l'absence du salarié causée par une maladie ou un accident ne dépasse pas les durées ci-dessous exposées :
Situation visée |
Ancienneté |
Durée maximale à ne pas dépasser |
En cas de maladie ou d'accident du trajet |
||
Entre 1 et 3 ans |
3 mois |
|
Entre 3 et 10 ans |
6 mois |
|
Plus de 10 ans |
9 mois |
|
En cas d'accident du travail |
Au minimum 1 an |
12 mois |
Indemnisation de la maladie et de l'accident
Dispositions communes Cas de suspension |
Ancienneté |
Maintien du salaire brut (moins IJSS et RP) (*) |
||
90 % |
75 % |
2/3 |
||
Accident du travail |
||||
Avec hospitalisation |
- |
180 jours |
- |
- |
Sans hospitalisation |
2 mois |
180 jours |
- |
- |
Accident de trajet |
||||
Avec hospitalisation |
Inf. à 6 mois |
180 jours |
- |
- |
Sans hospitalisation |
Entre 6 mois et 27 ans |
150 jours |
- |
- |
De 28 à 32 ans |
150 jours |
- |
+ 10 jours |
|
A partir de 33 ans |
150 jours |
- |
+ 30 jours |
|
Maladie |
||||
Avec hospitalisation |
Entre 6 mois et 12 ans |
45 jours |
135 jours |
- |
De 13 à 17 ans |
50 jours |
130 jours |
- |
|
De 18 à 22 ans |
60 jours |
120 jours |
- |
|
De 23 à 27 ans |
70 jours |
110 jours |
- |
|
De 28 à 32 ans |
80 jours |
100 jours |
- |
|
A partir de 33 ans |
90 jours |
90 jours |
- |
|
Sans hospitalisation |
De 1 à 12 ans |
45 jours |
105 jours |
- |
De 13 à 17 ans |
50 jours |
130 jours |
- |
|
De 18 à 22 ans |
60 jours |
120 jours |
- |
|
De 23 à 27 ans |
70 jours |
110 jours |
- |
|
De 28 à 32 ans |
80 jours |
100 jours |
+ 10 jours |
|
A partir de 33 ans |
90 jours |
90 jours |
+ 30 jours |
|
(*) IJSS : indemnités journalières de sécurité sociale. RP : régime de prévoyance |
(La convention collective recommande de comparer les dispositions conventionnelles avec les dispositions légales afin de prendre en considération celles qui s'avèrent les plus favorables).
Pour plus d'information, vous pouvez vous référer à la synthèse ou au texte intégral de la convention collective disponibles en téléchargement au moment de votre achat.
Mi-temps thérapeutique
Dispositions relatives au mi-temps thérapeutique |
|
Mise en œuvre |
La convention collective envisage la possibilité de recourir au mi-temps thérapeutique dans la mesure où celui-ci est prescrit par le médecin du travail au salarié, et accepté par la sécurité sociale. |
Indemnisation |
Dans cette situation, le salarié perçoit des indemnités versées par la sécurité sociale. L'employeur de son côté verse des indemnités complémentaires au salarié lorsque le total des sommes perçues par le salarié est inférieur à ce qu'il aurait perçu s'il n'avait pas travaillé à mi-temps. Il est à noter que le versement des indemnités complémentaires ne pourra se poursuivre au-delà des durées prévues. |
Interruption du travail à mi-temps |
Afin d'éviter que les ressources du salarié soient inférieures à celles qu'il aurait perçu s'il n'avait pas travaillé à mi-temps, il convient de prendre en considération le salaire que celui-ci aurait perçu s'il avait continué à travailler à temps plein. La convention ajoute que ces garanties s'apprécient pour la fraction restant à courir de la période indemnisable. |
Maladie et congés payés
Les périodes d'absence relatives à la maladie et à l'accident du travail / de trajet du salarié sont considérées comme du temps de travail effectif dans le respect des dispositions suivantes :
-
Les périodes de suspension de contrat de travail par suite d'accident du travail ou de trajet survenu au service de l'établissement sont considérées comme du temps de travail effectif dans la limite d'une période fixée à 1 an ;
-
Les périodes de maladie dûment justifiées dans la limite d'une durée totale de 2 mois pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté.
Quelles dispositions s'appliquent pour la maternité des salariés de l'alimentation 5 branches en 2023 ?
Congé de maternité, de paternité, sans solde pour élever un enfant |
|
Réduction du temps de travail des femmes enceintes |
A compter de leur 4e mois de grossesse, les salariées enceintes bénéficient d'une réduction de leur horaire de travail, soit :
|
Niveau d'indemnisation |
Dès lors qu'une salariée enceinte est placée en congé de maternité, elle est indemnisée par son employeur à hauteur de 90 % de son salaire brut. La durée du congé est celle fixée par la loi. |
Durée du congé post-natal |
10 semaines (16 semaines en cas de naissance prématurée) |
Période relative à la suspension du contrat de travail |
La période de suspension du contrat de travail de la salariée enceinte peut être augmentée dans la mesure où celle-ci fait l'objet d'un état pathologique attesté par un certificat médical. Ainsi, pendant cette durée relative à l'augmentation de la période de suspension de son contrat de travail, la salariée bénéficie de l'indemnisation complémentaire assurée par son employeur. |
Hospitalisation du nouveau-né |
Lorsque le nouveau-né de la salariée demeure hospitalisé à compter de la 6e semaine qui suit sa naissance, la salariée peut demander à son employeur de reporter le reliquat de son congé maternité à la date d'arrivée de son enfant au foyer. Ainsi, le même taux d'indemnisation de 90 % du salaire brut de la salariée s'applique durant la prolongation de la durée du congé post-natal en raison de la durée d'hospitalisation de l'enfant portée à un maximum de 4 semaines. Au total, la durée du congé post-natal ne pourra pas dépasser 14 semaines. |
Congé sans solde pour élever un enfant |
A l'expiration du congé de maternité / de paternité, le ou la salarié(e) qui justifie d'une ancienneté de 1 an au sein de son établissement peut bénéficier d'un congé sans solde pour élever son enfant jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 1 an. |
Congé de paternité |
La convention collective prévoit qu'il est possible pour les salariés de profiter d'un congé de paternité. Elle renvoie ainsi aux dispositions du Code du travail et du Code de la sécurité sociale, et plus particulièrement, aux articles :
|
Qu'est-il prévu pour la formation professionnelle des salariés de l'alimentation 5 branches en 2023 ?
Formation professionnelle continue
La formation professionnelle continue suppose le développement des dispositions suivantes au sein de la convention collective de l'alimentation 5 branches :
-
Plan de développement des compétences ;
-
Compte personnel de formation (CPF) ;
-
CPF de transition professionnelle ;
-
Contrat de professionnalisation ;
-
Reconversion ou promotion par alternance « Pro-A » ;
-
Tutorat.
Apprentissage
L'apprenti en formation en alternance peut conclure un contrat d'apprentissage à durée déterminée ou indéterminée avec son employeur. Durant toute la durée de son contrat, l'apprenti sera sous la responsabilité de son maître d'apprentissage. Ce dernier devra notamment présenter les compétences nécessaires à l'exercice de sa mission, et ne pourra avoir plus de 2 apprentis sous sa responsabilité.
Il alternera ses périodes de travail en entreprise avec ses périodes de formation suivies en centre de formation des apprentis (CFA). La durée de la formation en CFA doit représenter au moins 25% de la durée durée totale de son contrat.
Validation des acquis de l'expérience (VAE)
La VAE permet la validation des acquis de l'expérience professionnelle des salariés, et ce, au cours de leur vie active. Elle peut être initiée par l'employeur ou bien le salarié.
La mise en place de l'action de VAE peut s'effectuer grâce :
-
A la mobilisation des droits du salariés qui figurent dans son compte personnel de formation ;
-
Au moyen du dispositif de Pro-A, et dans ce cas-là la VAE sera financée par l'employeur.
Financement de la formation professionnelle
Le tableau ci-dessous reprend les taux applicables pour les années 2021, 2022, et 2023 :
Effectifs |
Taux effectifs en 2021 |
Taux applicables en 2022 |
Taux applicables à compter de 2023 (*) |
De 11 à 49 salariés |
0,005% |
0,010% |
0,015% |
De 50 à 299 salariés |
0,015% |
0,0225% |
0,03% |
300 salariés et plus |
0,02% |
0,025% |
0,03% |
(*) Sous réserve de la mise ne œuvre opérationnelle entre OCAPIAT et la Caisse des dépôts et consignations des modalités pratiques de l'abondement conventionnel du CPF. |
Quel est le régime de prévoyance prévu au sein de la CCN de l'alimentation (5 branches) en 2023 ?
Bénéficiaires
Le régime de prévoyance profite aux salariés non cadres qui ne relèvent pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres en date du 14 mars 1947.
Organismes assureurs
Les organismes assureurs qui figurent au sein de la présente convention sont les suivants :
-
Isica Prévoyance en ce qui concerne les garanties décès, incapacité de travail et invalidité ;
-
OCIRP en ce qui concerne la garantie éducation, étant précisé que la délégation de gestion est accordée à Isica Prévoyance.
Cotisations
Cotisations au 1er janvier 2017 :
Garantie |
Taux de cotisation |
Part employeur |
Part salarié |
Décès |
0,16 |
0,04 |
0,12 |
Allocation obsèques |
0,04 |
0,02 |
0,02 |
Rente éducation |
0,10 (*) |
0,02 |
0,07 |
Rente handicap |
0,02 |
0,01 |
0,01 |
Incapacité de travail |
0,10 |
- |
0,10 |
Invalidité |
0,22 |
0,22 |
- |
Total |
0,64 |
0,32 |
0,32 |
(*) Le taux d'appel s'applique jusqu'au 31 décembre 2018 (taux contractuel : 0,12 % TA et TB) |
Prestations garanties
L'ensemble des prestations qui sont garanties au titre du régime de prévoyance sont les suivantes :
-
Garantie décès ou invalidité permanente totale ;
-
Garantie allocation obsèques ;
-
Garantie rente éducation ;
-
Garantie rente viagère ;
-
Garantie incapacité de travail – relais mensualisation ;
-
Garantie invalidité permanente ou incapacité permanente.
Pour plus d'information, vous pouvez vous référer à la synthèse ou au texte intégral de la convention collective disponibles en téléchargement au moment de votre achat.
Portabilité des droits
En application des dispositions du Code de la sécurité sociale, en cas de rupture de leur contrat de travail, les salariés bénéficient de la portabilité de leurs droits en matière de prévoyance pour 12 mois au maximum.
Toutefois, pour que la portabilité soit effective il est impératif que :
-
Le contrat de travail n'ait pas été rompu du fait d'une faute lourde ;
-
La cessation du contrat de travail ouvre droit à une indemnisation au régime obligatoire d'assurance chômage.
Quels sont les frais de santé des salariés qui relèvent de l'application de la CCN de l'alimentation 5 branches en 2023 ?
Bénéficiaires
Par principe, le régime de frais de santé est obligatoire.
Les salariés qui peuvent prétendre au bénéfice du régime conventionnel de frais de santé sont ceux :
-
Qui justifient d'au moins 6 mois d'ancienneté ;
-
Qui sont titulaires d'un contrat de travail ;
-
Qui sont inscrits à l'effectif des entreprises qui entrent dans le champ d'application de l'accord auquel il est question.
Cotisations
En termes de cotisations, il est prévu que l'employeur et le salarié prennent à leur charge 50% de la cotisation chacun.
Quelles durées de préavis s'appliquent aux salariés qui relèvent des dispositions de la convention collective de l'agroalimentaire en 2023 ?
Délai de prévenance
Statuts des salariés |
Durée de la période d'essai |
Durée du délai de prévenance |
Ouvriers, employés |
Pendant les 7 premiers jours de la période d'essai |
24 heures |
Au-delà des 7 premiers jours |
48 heures |
|
Techniciens, agents de maîtrise |
Pendant les 7 premiers jours de la période d'essai |
24 heures |
Entre 8 jours et 1 mois de présence |
48 heures |
|
Rupture à l'initiative de l'employeur : entre 1 mois et 3 mois de présence |
2 semaines |
|
Cadres |
Rupture à l'initiative du salarié : pendant les 7 premiers jours de la période d'essai |
24 heures |
Rupture à l'initiative du salarié : au-delà des 7 premiers jours de la période d'essai |
48 heures |
|
Rupture à l'initiative de l'employeur : pendant les 7 premiers jours de la période d'essai |
24 heures |
|
Rupture à l'initiative de l'employeur : entre 8 jours et 1 mois de présence |
48 heures |
|
Rupture à l'initiative de l'employeur : entre 1 mois et 3 mois de présence |
2 semaines |
|
Rupture à l'initiative de l'employeur : au-delà de 3 mois de présence |
1 mois |
Délai de préavis
Catégorie |
Ancienneté |
Licenciement |
Démission |
Départ en retraite |
Mise à la retraite |
Ouvriers et employés Niveau I |
Inférieure à 6 mois |
1 mois |
8 jours |
(Se reporter aux dispositions du droit commun) |
(Se reporter aux dispositions du droit commun) |
Entre 6 mois et 2 ans |
1 mois |
15 jours |
|||
Supérieure à 2 ans |
2 mois |
15 jours |
|||
Ouvriers, employés Niveaux II et III |
Inférieure à 2 ans |
1 mois |
1 mois |
||
Supérieure à 2 ans |
2 mois |
1 mois |
|||
TAM Niveaux IV et V Niveau VI |
- |
2 mois |
2 mois |
(Se reporter aux dispositions du droit commun) |
3 mois |
3 mois |
3 mois |
||||
Cadres |
- |
3 mois |
3 mois |
(Se reporter aux dispositions du droit commun) |
6 mois |
Liquidation du CET
Le salarié fait l'objet de la liquidation totale de son compte épargne-temps (CET) en cas de rupture de son contrat de travail. La liquidation du CET s'établit sous la forme d'une indemnité compensatrice.
Rupture du contrat de travail en cas de maladie / accident du travail
Le reliquat des droits à indemnisation (versés au titre de l'absence du salarié) est octroyé au salarié concerné par la rupture de son contrat de travail alors que sa période d'indemnisation n'est pas arrivée à terme.
Quelle grille de classification s'applique aux salariés de la convention collective des 5 branches de l'alimentation (n°3384 | IDCC 3109) en 2023 ?
Statut |
Niveau |
Échelon |
Nombre de points |
Ouvriers / employés |
I |
1 |
12 à 15 |
2 |
16 à 19 |
||
3 |
20 à 23 |
||
II |
1 |
24 à 27 |
|
2 |
28 à 31 |
||
3 |
32 à 35 |
||
III |
1 |
36 à 39 |
|
2 |
40 à 43 |
||
3 |
44 à 47 |
||
TAM |
IV |
1 |
48 à 51 |
2 |
52 à 55 |
||
V |
1 |
56 à 59 |
|
2 |
60 à 63 |
||
VI |
1 |
64 à 67 |
|
2 |
68 à 71 |
||
Cadres |
VII |
1 |
72 à 75 |
2 |
76 à 79 |
||
VIII |
1 |
80 à 83 |
|
2 |
84 à 87 |
||
IX |
1 |
88 à 90 |
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Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APE* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."