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Convention collective Ports et manutention

N° IDCC :  3017 N° Brochure :  3375 Garantie à jour : 28 sept. 2023 Excellent 4.6/5 Trustpilot

Nom officiel

Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

Les thématiques abordées

  • Grille de salaire
  • Classification
  • Congés
  • Prévoyance
  • Droits à la formation
  • Indemnités de licenciement

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Vérification de mise à jour 
28 sept. 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia

Synthèse du champ d'application

Convention collective nationale unifiée ports et manutention (brochure n°3375, IDCC 3017)

Cette convention collective concerne les ouvriers, ouvriers dockers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres des entreprises et établissements dont l'activité principale correspond à l'une de celles énumérées ci après :

- Ports maritimes de commerce et/ou de pêche : administration, exploitation, entretien, police,

- Manutention portuaire en ports de commerce,

- Outillages de quai pour la manutention : exploitation et/ou maintenance,

- Engins de draguage et ouvrages portuaires (tel qu'une écluse ou un pont) : exploitation et/ou maintenance (lorsqu'exercé par un grand port maritime directement ou indirectement via l'une de ses filliales),

- Entreprises du secteur de la pêche qui emploient des dockers professionnels et dont l'organisation et dédiée à la manutention (à l'exception des articles de la convention traitant du travail de nuit).

Le texte conventionnel, trouvera à s'appliquer à tous les salariés faisant partie de certaines catégories telles que:

- les ouvriers

- les employés

- les techniciens

- les agents de maîtrise, etc.

Les dispositions conventionnelles ont été négociées et signées par des organisations syndicales patronales (UNIM et UPF) et les organisations syndicales salariales. Parmi elles il y a :

- la FNPD CGT,

- la FEETS FO,

- la FGTE CFDT, etc.

Le corps conventionnel du présent texte est composé des dispositions relatives, à titre d'exemple, à la classification, à l'ancienneté, à la rémunération (mensualisation, salaire brut mensuel, gratification annuelle), au contrat de travail (embauche, suspension du contrat, rupture), à la durée du travail, etc.

Les annexes viennent préciser, illustrer, expliquer les dispositions du corps de base.

A la suite, les textes attachés comprennent l'ensemble des accords et avenants conclus postérieurement à la signature dudit texte. Ils viennent respectivement compléter ou modifier les clauses antérieures.

A titre illustratif, parmi les textes attachés se retrouvent le protocle d'accord du 24 octobre 2007 portant révision des dispositions de prévoyance et par la suite, l'avenant du 9 février 2012 est venu modifier, préciser les dispositions de ce même accord relatif à la prévoyance.

Dès lors que le texte négocié l'est en matière de salaire, il se retrouve au sein des "textes salaires".

A titre informatif, la présente convention est issue de la CCN de la manutention portuaire étendue et de la convenion collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'insdustrie concessionnaires dans les port maritimes, dite "convention verte". Les parties signataires reconnaissent avoir agit dans le but de rapprocher les textes conventionnels existants dans le respect des avantages acquis par les salariés.

Les clauses conventionnelles en vigueur oeuvrent à la stabilité de l'emploi de l'ensemble des catégories professionnelles et au progrès social.

Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Ports et manutention ?

Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :

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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*

Activités / métiers concernés : ports,manutention portuaire
Code(s) NAF/APE : 5222Z , 5224A

Les dernières actualités de la Convention collective Ports et manutention

Textes Attachés : Régime de prévoyance

Textes Salaires : Salaires minimaux conventionnels garantis - NAO 2023

Textes Attachés : Régime conventionnel de préretraite, pénibilité

Textes Attachés : Cotisation retraite supplémentaire

Textes Attachés : Rentes (retraite supplémentaire) au 1er janvier 2022

Textes Salaires : Salaires garanties NAO 2022

Textes Attachés : Salaires minimaux conventionnels du 1er janvier 2021

Textes Attachés : Egalité professionnelle

Textes Attachés : Revalorisation des rentes du contrat de retraite supplémentaire

Textes Attachés : Organisme gestionnaire du registre et du recensement des ouvriers dockers

Un nouvel accord non étendu a été inséré au sein de la convention collective Ports et manutention. Il s’agit de l’accord du 30 juin 2020 relatif à la désignation de l'union des caisses de congés payés (UCCP) en qualité d'organisme national gestionnaire du registre et du recensement des ouvriers dockers.

Date de signature :30 juin 2020
Thématique :Désignation de l'UCCP en qualité d'organisme national gestionnaire du registre et du recensement des ouvriers dockers
Lien vers l’accord :Cliquez ici

Modification 21-02-2022 : Extension de l'accord du 30 juin 2020 relatif à la désignation de l'union des caisses de congés payés (UCCP) en qualité d'organisme national gestionnaire du registre et du recensement des ouvriers dockers (Arrêté du 4 février 2022 - JORF n°0042 du 19 février 2022)

Désignation de l’union des caisses de congés payés

Après négociation entre les partenaires sociaux de la présente branche Ports et manutention, il a été décidé de rédiger un nouvel accord relatif à la désignation de l'union de l'UCCP.

Asini, l'article premier permet de désigner l'union des caisses de congés payés des ports, qui est désignée organisme national gestionnaire du registre et du recensement des ouvriers dockers, et ce, par application du 5e alinéa de l'article L. 5343-2 du code des transports.

A titre informatif, le présent accord rappelle qu'il s'inscrit dans le cadre des mesures prises pour tirer les conséquences de la dissolution de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, mais aussi la dévolution de certaines de ses missions précédentes à l'UCCP.

Cet accord permet ainsi de définir par voie conventionnelle, l'organisme national qui sera chargé de la tenue du registre des ouvriers dockers professionnels, mais aussi les ouvriers dockers occasionnels recensés par port.

Pour rappel, le présent accord a été conclu pour une durée indéterminée.

Textes Attachés : Composition des instances paritaires

La convention collective Ports et manutention a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant étendu du 26 novembre 2019 à l'accord du 14 mai 2014 relatif à la composition des instances paritaires.

Date d'extension :JORF n°0085 du 10 avril 2021
Date de signature :26 novembre 2019
Thématique :Composition des instances paritaires
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Composition des instances paritaires

Les partenaires sociaux de la présente branche ont décidé de rédiger un nouvel avenant relatif à la composition des instances paritaires.

Ainsi, le présent avenant prévoit un article premier relatif à la commission paritaire de suivi du régime de prévoyance.

Cet article précise ainsi que la commission paritaire de suivi du régime de prévoyance de branche est composée comme suit :

- un collège salariés, comprenant dix représentants répartis entre les organisations syndicales en fonction de leur représentativité ;

– un collège employeurs, comprenant un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les 2 domaines d'activité, ports et manutention.

Toutefois, le présent avenant précise que chaque organisation syndicale représentative dispose d'au moins un siège au sein de ce collège.

Pour rappel, aucune disposition particulière n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés.

A titre informatif, le présent avenant entrera en vigueur à la date de sa signature.

Textes Salaires : Salaires minimaux au 1er janvier 2020

Les salaires minimaux conventionnels garantis des salariés qui relèvent de la convention collective nationale des ports et manutention ont été mis à jour par l'avenant étendu n°12 du 30 juin 2020.

Date d'extension : JORF n°0035 du 10 février 2021
Date de signature :30 juin 2020
Thématique :Salaires minimaux conventionnels
Lien vers l'avenant : Cliquez ici

Revalorisation des grilles de salaires minimaux conventionnels

Les grilles de salaires minimaux conventionnels ont été actualisées par le présent avenant n°12 du 30 juin 2020.

Le taux qui a été utilisé au titre de la présente revalorisation est fixé à 1,25%, il s'agit d'un taux uniforme.

Les partenaires sociaux sont soucieux du respect du principe d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est pourquoi ils en rappellent les modalités au sein de l'avenant auquel il est question.

Les tableaux des grilles de minima conventionnels applicables à compter du 1er janvier 2020 figurent en annexe de l'avenant.

Les salaires sont exprimés en salaires bruts mensuels et concernent :

- Les ouvriers de la filière exploitation titulaire d'au moins 2 CQP d'ouvrier docker ;

- Les salariés des établissements portuaires ;

- Les autres salariés.

Il s'agit de nouvelles grilles qui sont applicables à compter du 1er janvier 2020. Par ailleurs, les dispositions de l'avenant ont été étendues par arrêté d'extension en date du 1er février 2021 (JORF n°0035 du 10 février 2021).

Textes Attachés : Revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire

La convention collective des ports et manutention a été mise à jour par le protocole d'accord non étendu du 19 juin 2020 relatif à la revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire.

Thématique :Revalorisation des rentes
Date de signature :19 juin 2020
Lien vers le texte :Cliquez ici

Revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire

Dans le cadre de la revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire des salariés qui relèvent des dispositions de la convention collective n°3375 des ports et manutention, il a été convenu de retenir comme âge moyen de départ à la retraite : 61 ans et 9 mois.

Cet âge moyen permet de déterminer le potentiel de revalorisation des rentes allouées dans le cadre du contrat de retraite à prestations définies.

La revalorisation de ces rentes s'établit comme suit :

  • Contrat de retraite à prestations définies :
RentesMontant de la revalorisation
Rentes viagères différées0,30 % à compter du 1er juillet 2020
Rentes viagères immédiates0,30 % à compter du 1er juillet 2020
  • Contrat de retraite à cotisations définies :
RentesMontant de la revalorisation
Rentes viagères différées1,20 % à compter du 1er juillet 2020
Rentes viagères immédiates1,20 % à compter du 1er juillet 2020

Textes Attachés : Moyens des organisations syndicales

L'accord non étendu du 16 octobre 2019 est relatif aux moyens des organisations syndicales dans le cadre de la convention collective Ports et manutention.

Date de signature :16 octobre 2019
Thématique :Moyens des organisations syndicales
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Désignation et crédit d'heures

Le présent accord précise l'ensemble des moyens qui sont accordés aux représentants de place.

Les représentants de place sont désignés par les organisations syndicales représentatives qui sont issues des différentes élections de chacune des sociétés adhérentes à l'UMOP. De ce fait, le présent accord s'applique à toutes les sociétés adhérentes à l'UMOP, et en activité sur la place portuaire de Montoir-Saint-Nazaire.

Pour ce qui concerne la désignation des délégués de place, mais aussi des suppléants, chaque organisation syndicale représentative peut procéder à la désignation d'un délégué ou d'un suppléant. Ils doivent être élus dans l'une des sociétés adhérentes à l'UMOP.

L'accord consacre un titre quant au crédit d'heures et à la rémunération.

Toutes les organisations syndicales représentatives doivent se partager un volume global de 1 607 heures par an. Ces heures servent à l'exercice de tous les mandats de place.

La répartition du crédit d'heures annuel se fait en fonction du crédit d'heures octroyé pour l'exercice du mandat des représentants de place.

La désignation d'un délégué permanent est prévue en respectant les conditions de l'article 2.3 de l'avenant n° 10 du 17 octobre 2018 relatif au droit syndical et à la représentation du personnel.

Pour exercer ses missions, le délégué permanent bénéficie d'un forfait de 1 607 heures.

Le bénéfice d'heures supplémentaires ne pourra être demandé par le délégué, ainsi que toute affectation opérationnelle durant son mandat.

Une rémunération forfaitaire est attribuée au délégué, celle-ci doit être répartie proportionnellement entre les entreprises adhérentes.

La rémunération prend en compte : l'entreprise d'origine, la fonction et la classification occupées sur la moyenne des 3 dernières années.

 

Moyens syndicaux

Les représentants des organisations syndicales bénéficient de différents moyens qui leur sont alloués.

Dans une volonté de favoriser le fonctionnement des organisations syndicales, celles-ci bénéficient d'un droit syndical supplémentaire par rapport à ce qui est déjà prévu pour chaque société.

Ainsi, une contribution annuelle de fonctionnement est mise en place.

Cette contribution annuelle de fonctionnement qui comporte tous les défraiements de déplacement est de 9 000 euros.

Quant à la répartition de cette contribution, elle est réalisée de la manière suivante :

- 4 500 euros pour la CGT;

- 4 500 euros pour la CFDT.

Les organisations syndicales bénéficient aussi de la possibilité de tenir des réunions, soit statuaires ou encore d'information du personnel.

Les réunions statuaires sont tenues hors du temps de travail ou encore en heures de délégation. Ces réunions ne concernent que les élus.

Le présent accord rappelle que les réunions d'information du personnel doivent obligatoirement être réalisées en dehors des heures d'affectation des personnels.

A titre informatif, l'accord est conclu pour une durée indéterminée. Celui-ci se substitue à l'ensemble des accords, usages ou autres dispositifs concernant les moyens syndicaux conclus antérieurement, et en vigueur à la date de sa signature.

Textes Attachés : Composition et fonctionnement du CASCI

L'accord non étendu du 16 octobre 2019 concerne la composition et le fonctionnement du Comité des activités sociales et culturelles interentreprises pour les personnels dockers et assimilés, dans le cadre de la convention collective "Ports et manutention".

Date de signature :16 octobre 2019
Thématique :Composition et fonctionnement du CASCI
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Objet

Le présent accord rappelle que les activités du CASCI bénéficient aux seuls salariés des entreprises qui sont liées à la manutention portuaire. Notamment les activités spécifiées à l'annexe I, mais aussi les ouvriers dockers occasionnels, retraités ayant-droit, et enfin le personnel du groupement des utilisateurs de main-d’œuvre.

Le principal objet du CASCI est d'organiser mais aussi gérer toutes les activités sociales et culturelles des entreprises dans la place portuaire.

La gestion de l'intégralité du budget relatif aux activités sociales et culturelles est déléguée par le biais de conventions formalisées entre les CSE et la CASCI.

L'employeur doit directement verser le montant de la subvention due au CASCI, dans le cas où une entreprise portuaire n'aurait pas de CSE doté d'un budget relatif aux activités sociales et culturelles, ou encore si une entreprise n'est pas dotée de représentants du personnel.

 

Composition

Le comité des activités sociales et culturelles interentreprises est composé de la manière suivante :

- Un président représentant les entreprises de la manutention ;

– un représentant par entreprise/entité de moins de 25 salariés ;

– de deux représentants pour les entreprises/entités de 25 à 50 salariés ;

– de trois représentants pour les entreprises/entités de plus de 50 salariés.

Ce comité comprend aussi les membres représentants des entreprises, mais aussi entités.

Le CASCI détient un bureau qui est désigné en séance plénière. Celui-ci se décompose de la manière suivante :

- Un secrétaire ;

- Deux membres du CASCI.

A titre informatif, les mandats ont une durée de 4 ans, ils peuvent être renouvelés à l'issue de cette période.

 

Fonctionnement

Le présent accord rappelle que les heures qui sont prises sur l'horaire normal de travail, sont imputées sur le crédit d'heures de délégation des comités sociaux et économiques de chaque entreprise ou entité, dès lors qu'elles concernent les réunions préparatoires et de bureau.

Le fonctionnement du CASCI se tient en 4 réunions plénières par an. Les heures de réunion sont facturées au GUMO.

Ces différentes réunions permettent notamment :

- D'approuver les comptes de l'exercice précédent ;

- Proposer le budget élaboré de l'exercice à venir ;

- D'arrêter l'ordre du jour par le président et le secrétaire.

Des réunions plénières extraordinaires peuvent être mises en place à la demande du président ou de la majorité des membres.

Dans ce cas, l'ordre du jour sera communiqué par le président aux membres du CASCI, et ce 5 jours au moins avant la réunion.

Les décisions prises par le CASCI relèvent de la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Le bureau du CASCI assure quant à la lui la gestion du budget et des affaires sous le contrôle des membres du comité. Ce bureau se réunit 6 fois par an sur convocation du secrétaire.

 

Budget

Le CASCI détient un budget des activités sociales et culturelles, mais aussi des frais de fonctionnement.

On distingue donc :

- Le budget des œuvres sociales.

Ce budget est calculé par entreprise ou entité de la place portuaire, et ce sur une base de 1.30 % de leur masse salariale.

- Le budget de fonctionnement.

Ce budget est ici calculé par entreprise ou entité de la place portuaire, sur une base de 0.15 % de leur masse salariale.

Pour rappel, les frais de fonctionnement peuvent notamment constituer la location des locaux administratifs du CASCI, ou encore l'entretien de ces locaux, ou la fourniture du bureau.

Textes Attachés : Revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire

L'accord non étendu du 21 mai 2019 est relatif à la revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire dans le cadre de la convention collective nationale Ports et manutention.

Date de signature :21 mai 2019
Thématique : La revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Classifications et salaires minima en 2019

L'accord du 21 mai 2019 est relatif à la revalorisation des rentes des contrats de retraite dans le cadre de la convention collective Ports et manutention.

Le présent accord est composé d'un article unique qui détaille les revalorisations des rentes retraite supplémentaire en faisant la distinction entre le contrat de retraite à prestations définies et le contrat de retraite à cotisations définies qui n'ont pas le même taux de revalorisation.

Ainsi, dans chaque type de contrat se trouvent les taux concernant les rentes viagères différées et les rentes viagères immédiates.

Calculée grâce à des éléments transmis par l'assureur, la moyenne d'âge de départ à la retraite est porté à 61 ans et 7 mois pour les participants au régime.

Cet âge moyen a été utilisé afin de déterminer le potentiel de revalorisation.

A compter du 1er juillet 2019, les rentes de retraite supplémentaire ont été revalorisées comme suit:

 
Type de contrat de retraiteRentes de retraite supplémentaire% de revalorisation
Contrat de retraite à prestations définiesRentes viagères différées0,79 %
Contrat de retraite à prestations définiesRentes viagères immédiates0,79 %
Contrat de retraite à cotisations définiesRentes viagères différées1,46 %
Contrat de retraite à cotisations définiesRentes viagères immédiates1,46 %
 

Pour plus de renseignements, cliquez ici.

Textes Attachés : Relevé de conclusions de la commission paritaire retraite

L'accord non étendu du 21 mai 2019 est relatif au relevé de conclusions de la commission paritaire retraite dans le cadre de la convention collective nationale Ports et manutention.

Date de signature :21 mai 2019
Thématique : Relevé de conclusions de la commission paritaire retraite
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Les conclusions de la commission paritaire retraite

L'accord du 21 mai 2019 est relatif aux conclusions de la commission partiaire retraite dans le cadre de la convention collective Ports et manutention.

Le présent accord désigne notamment l'organisme d'assurance et précise son champ d'application.

Un précédent accord du 15 janvier 2009 avait instauré un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mais également un régime de retraite à prestations définies.

L'organsime d'assurance précédemment choisi était ARIAL Assurance pour les régimes de cotisations comme pour celui de prestations définies et l'adhésion est obligatoire pour les établissements adhérents à l'UPF.

Un réexamen du choix de l'organisme assureur par les parties signataires est prévu tous les 5ans.

Lors des précédentes réunions, le choix de maintenir ARIAL Assurance avait été fait par les partenaires sociaux.

Ainsi, lors de la réunion du 21 mai 2019, la commission paritaire de l'UPF décide de la reconduction d'ARIAL en tant qu'organisme assureur.

Ce choix sera réexaminé en 2020 par la commission paritaire de retraite de l'UPF.

 

Pour plus de renseignements, cliquez ici.

Textes Salaires : Salaires à compter du 1er janvier 2019

L'avenant non étendu n° 11 du 11 décembre 2018 est relatif aux salaires minimaux conventionnels garantis à compter du 1er janvier 2019, en ce qui concerne la convention collective des ports et manutention n° 3375.

Date de signature :11 décembre 2018
Thématique :Salaires minimaux conventionnels garantis
Lien vers l'avenant :Cliquez ici
 

Modification 30/12/2019 : Par l'arrêté d'extension du 23 décembre 2019 (JORF n°0301 du 28 décembre 2019), les dispositions de l'avenant n° 11 du 11 décembre 2018 relatif aux salaires minimaux garantis - NAO 2019 sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.

Salaires minimaux conventionnels garantis

Le présent avenant indique que les grilles de salaire sont revalorisées à hauteur de 2 % à partir du 1er janvier 2019.

A titre informatif les partenaires sociaux rappellent que la suppression du niveau A des grilles de minima conventionnels ne peut avoir pour conséquence de rendre possible l'application d'un salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) d'un montant inférieur à celui actuellement en vigueur pour le niveau B.

Il est également rappelé quelques recommandations en faveur de l'égalité salariale hommes-femmes, telles que le respect du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes évoluant sur un même poste de travail.

A titre informatif, il est indiqué le fait que les dispositions sont applicables aux entreprises comptant moins de 50 salariés.

L'annexe de l'avenant présente 3 tableaux relatifs aux salaires :

- Bruts mensuels des autres catégories de salariés ;

- Bruts mensuels des ouvriers de la filière exploitation titulaire d'au moins 2 CQP d'ouvrier docker ;

- Bruts mensuels des salariés des établissements portuaires.

Ces tableaux indiquent le montant des salaires de base minimum hiérarchique auquel peuvent prétendre les salariés concernés, et ce, à partir de leurs années d'ancienneté, étant précisé le fait que le salaire de base minimum hirarchique est également indiqué en ce qui concerne le travailleur n'ayant acquis aucune année d'ancienneté pour le moment.

A titre illustratif, les années d'ancienneté prises en compte au titre de l'évaluation du salaire sont : 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans, 21 ans, 24 ans, 27 ans 30 ans.

Textes Salaires : Prime d'ancienneté (Montoir - Saint-Nazaire)

L'avenant non étendu du 19 décembre 2018 à l'accord du 24 octobre 2011 est relatif au calcul de la prime d'ancienneté, en ce qui concerne la convention collective des ports et manutention n° 3375.

Date de signature :19 décembre 2018
Thématique :Prime d'ancienneté
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Ancienneté

L'unique article de l'avenant en date du 19 décembre 2018 indiqu'il convient de modifier le calcul de la prime d'ancienneté, de sorte qu'à compter du 1er janvier 2022, le montant annuel de la prime se calculera à partir de la formule suivante :

(SBMH 30 ans – SBMH sans ancienneté × 3) / 33.

Le montant obtenu par le calcul est actualisé tous les 3 ans, et ce, jusqu'à 33 ans d'ancienneté, de sorte que le salarié se verra attribuer une prime dont le montant sera plafonné.

En annexe de l'avenant, 4 tableaux sont représentés. Il s'agit de la nouvelle grille applicable à la convention collective nationale unifiée "Ports et manutention" assortie de la suppression RMG.

Les tableaux indiquent ainsi le montant de la prime d'ancienneté au titre de années 2019, 2020, 2021 et 2022 des ouvriers évoluant au sein de la filière exploitation, titulaire d'au moins 2 CQP d'ouvrier docker.

Chaque tableau est applicable à compter d'une certaine date : en effet, le premier tableau de l'annexe est applicable au 1er janvier 2019, le second au 1er janvier 2020, le troisième au 1er janvier 2021, et le dernier au 1er janvier 2022.

Il est à noter que le salarié qui ne justifie d'aucune ancienneté ne peut prétendre au bénéfice d'une prime d'ancienneté.

Toutefois, celui-ci en perçoit une à compter de sa 3e année de travail effectif au sein de son entreprise, de sorte que par la suite, le montant de cette prime sera augmenté tous les 3 ans au titre du calcul ci-dessus.

Textes Attachés : Garanties minimales de prévoyance

L'avenant non étendu du 14 janvier 2019 à l'accord du 27 octobre 2017 est relatif aux garanties minimales de prévoyance, en ce qui concerne la convention collective des ports et manutention n° 3375.

Date de signature :14 janvier 2019
Thématique :Garanties minimales de prévoyance
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Rappel du champ d'application

La convention collective nationale des ports et manutention est référencée sous le n° de brochure 3375 et IDCC 3017.

Les travailleurs qui sont concernés par les dispositions de ladite convention sont : les ouvriers, les ouvriers dockers, les employés, les techniciens, les agents de maîtrise, ainsi que les cadres évoluant au sein des entreprises et établissements ayant pour activité principale l'une des activités suivantes :

- L'administration, exploitation, entretien, police des ports maritimes de commerce et/ou de pêche ;

- La manutention portuaire en ports de commerce ;

- Les outillages de quai pour la manutention (exploitation et/ou maintenance) ;

- Engins de draguage et ouvrages portuaires ;

- La manutention exercée au sein des entreprises appartenant au secteur de la pêche, employant à ce titre des dockers professionnels.

 

Garanties minimales

Le présent avenant porte sur la prévoyance des salariés qui relèvent de la CCN n°3375. En effet, le texte indique que l'annexe en date du 27 octobre 2017 est modifiée de sorte qu'il convient de se référer aux nouvelles dispositions prévues à l'annexe insérée au sein de l'avenant.

L'annexe présente le résumé des garanties de prévoyance auxquelles sont éligibles les salariés qui relèvent du champ d'application de la présente convention collective.

Les garanties concernées sont celles accordées au titre d'un arrêt de travail, ou du décès.

Par exemple, dans la mesure où le salarié est en arrêt de travail pour incapacité de travail temporaire, il perçoit 80% de son salaire de référence.

Textes Attachés : Garanties de ressources des ouvriers dockers mensualisés

L'accord non étendu du 24 janvier 2019 est relatif aux garanties de ressources des ouvriers dockers mensualisés, en ce qui concerne la convention collective des ports et manutention n° 3375.

Date de signature :24 janvier 2019
Thématique :Garanties de ressources
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Bénéficiaires

Dès lors que les bénéficiaires de la convention collective nationale unifiée des ports et manutention comptabilisent au minimum 1 an d'ancienneté, il convient de leur appliquer les dispositions de la présente convention collective.

Pour rappel, l'ancienneté s'apprécie à compter de la date où le contrat de travail a été conclu, à l'exception des ouvriers dockers professionnels mensualisés titulaires de la carte G à partir du 1er janvier 1992, pour lesquels, la date de début de l'ancienneté se situe à compter de la délivrance de la carte professionnelle.

 

Conditions d'obtention des garanties de ressources

En ce qui concerne les conditions de la garantie de ressources, l'accord prévoit différentes modalités applicables :

- Les conditions de versement de la garantie qui sont au nombre de 2 : le salarié doit avertir son employeur de son absence dans les 48 heures, et il doit percevoir des indemnités journalières par la sécurité sociale ;

- Le point de départ du versement : il se situe au 2e jour de l'arrêt de travail ;

- La durée de versement : l'accord renvoie à la consultation de l'avenant du 27 octobre 2017 relatif aux garanties minimales de prévoyance ;

- Le montant : il est important de préciser le fait que la garantie est versée après déduction faite de la part salariale des cotisations sociale, des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. De plus, elle se calcule à partir de la base de la rémunération mensuelle brute d'activité du salarié considéré, en sachant qu'elle est plafonnée de sorte que le salarié ne puisse percevoir un montant de garantie de ressource qui serait supérieur à la rémunération brute qu'il aurait perçu dans la mesure où il aurait continué son activité professionnelle.

Il est à noter que la durée de versement s'apprécie à partir d'une année civile.

Enfin, en ce qui concerne la durée d'ancienneté, il convient de prendre en compte l'ancienneté que le salarié acquière durant son arrêt de travail, car pour rappel, pour pouvoir bénéficier de la garantie de ressource, il est nécessaire de justifier 1 an d'ancienneté au sein de l'entreprise.

Texte de base : OPCO (Mobilités)

L'accord non étendu du 10 décembre 2018 articule les missions de l'OPCO autour d'un organisme commun : l'OPCO-M (mobilités).

Thématique :OPCO (Mobilités)
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Conventions collectives concernées

Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 10 décembre 2018 sont les suivantes:

- Convention collective : Ports et manutention (n°3375)

- Convention collective : Navigation intérieure (personnel des entreprises des transports de passagers) (n°3293)

- Convention collective : Navigation libre (personnel sédentaire des entreprises de) (n°3216)

- Convention collective : Ports de plaisance (personnel) (n°3183)

- Convention collective : Manutention ferroviaire (personnel) (n°3170)

- Convention collective : Navigation intérieure (personnel sédentaire) (n°3153)

- Convention collective : Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD)(n°3121)

- Convention collective : Réseaux de transports publics urbains de voyageurs(n°3099)

- Convention collective : Transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n°3085)

- Convention collective : Agences de voyages et de tourisme, tourisme, guides accompagnateurs (n°3061)

- Convention collective : Services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle - activités connexes - contrôle technique automobile - formation des conducteurs) (n°3034)

- Convention collective : Voies ferrées d'intérêt local (personnel) (n°3022)

 

Constitution de l’OPCO-M

L'OPCO-M est un opérateur de compétences à gouvernance paritaire. Il est composé des organisations professionnelles d'employeurs et d'organisations syndicales de salariés représentatives des professions de la mobilité.

Les instances constitutives sont les suivantes : un conseil des métiers institué pour chacune des branches, une assemblée générale, un conseil d’administration, un bureau, des commissions permanentes ainsi qu'une section particulière « Travailleurs indépendants » (SPTI)

 

Organes de gouvernance

- Conseils des métiers : il y a un conseil des métiers propre à une branche (10 conseillers salariés et 10 conseillers patronaux) et d'un conseil des métiers partagé par plusieurs branches (10 sièges de conseiller que les organisations représentatives des branches concernées).

- Assemblée générale : l'assemblée se réunie annuellement afin de délibérer sur le rapport d'activité d'OPCO-M et donner quitus au conseil d'administration. Chaque organisation est représentée à l'assemblée générale.

- Conseil d’administration : le conseil d'administration élit le président, le vice-président et les autres membres du bureau, veille à la coordination et à la mise en œuvre des actions communes d’OPCO-M, fixe les règles de prise en charge, arrête les services et actions de formation susceptibles d’être financés au bénéfice des travailleurs indépendants, vote le budget, approuve les comptes avant leur présentation à l’assemblée générale, nomme le délégué général et décide des délégations de signature. Le conseil est composé du président et du vice-président de chaque conseil des métiers (membre supplémentaire en fonction de l'effectif salarié). Les délibérations sont votées à la majorité de plus de 50 % des poids de vote exprimés dans chaque collège.

- Bureau : le bureau est composé de 10 membres ; président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint, deux membres par collège. A noter que les fonctions sont réparties entre deux groupes.

- Commissions permanentes : il y a 4 commissions permanentes ; commission alternance, commission développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés, commission offres de services et action territoriale, commission observatoires et certifications.

- Section particulière « Travailleurs indépendants » : une section spéciale est mise en place dans l'OPCO-M afin de gérer la collecte non affectée au financement du CPF des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle.

 

Pondération des votes

Chaque organisation bénéficie de droits de votes fixés en fonction de sa représentativité et de son poids économique au sein de l'OPCO-M.

Le calcul s'opère ainsi en fonction du poids des branches (masse salariale brute, nombre de salariés, nombre d’alternants) et du poids des organisations (proportionnel à son audience).

Textes Attachés : Mise en place de la CPPNI

L'accord non étendu du 11 décembre 2018 est relatif à la mise en place de la CPPNI en ce qui concerne les travailleurs relevant de la convention collective nationale des ports et manutention n° 3375.

Date de signature :11 décembre 2018
Thématique :CPPNI
Lien vers l'accord :Cliquez ici
 

Modification 10/10/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 3 octobre 2019 (JORF n°0236 du 10 octobre 2019), les dispositions de l'accord du 11 décembre 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.

Mise en place de la CPPNI

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche "Ports et manutention" se compose en son sein de 10 représentants appartenant aux organisations syndicales représentatives de salariés, et de 10 représentants des organisations patronales représentatives.

En ce qui concerne ses missions, la CPPNI est chargée de :

- La négociation de branche ;

- La rédaction d'un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords d'entreprises qui ont été conclus dans le cadre de la durée et de l'aménagement du temps de travail, de congés et de compte épargne-temps ;

- L'interprétation des textes conventionnels de la branche Ports et manutention qui poseraient des difficultés d'interprétation ;

- Rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses conventionnelles de branche;

- La représentation de la branche devant les pouvoirs publics ;

- Et de veiller sur les conditions de travail et d'emploi des salariés.

 

Enfin, à titre informatif, le secrétariat de la CPPNI est assuré de manière alternative par l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français (UNIM).

Textes Attachés : Heures supplémentaires (Montoir-Saint-Nazaire)

L'avenant non étendu du 1er février 2019 à l'accord du 30 octobre 2006 est relatif aux heures supplémentaires (Montoir-Saint-Nazaire) en ce qui concerne les travailleurs relevant de la convention collective nationale des ports et manutention n° 3375.

Date de signature :1er février 2019
Thématique :Heures supplémentaires
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Clarification des dispositions de l'accord de place du 30 octobre 2006

En premier lieu, l'avenant rappelle quelles sont les heures pouvant être considérées comme étant des heures de travail supplémentaire. En effet, sont considérées comme des heures supplémentaires :

- Les heures accomplies au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur en cas d'année incomplète ;

- Les heures accomplies au-delà du compteur de modulation annuelle ;

- Ainsi que les heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord.

 

Dans le cadre du suivi des compteurs, il est mis en place :

- Un compteur plafond maximum ;

- Un compteur modulation annuelle.

 

Au titre de la rémunération des heures de travail supplémentaire, il est de principe de recourir à plusieurs taux de majoration qui sont :

- 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires réalisées à compter de la 36e jusqu'à la 43e heure ;

-50 % s'agissant des heures suivantes.

 

Il est important de préciser que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 42e heure de travail hebdomadaire doit donner lieu à un repos compensateur de 50 %, étant précisé que le repos compensateur constitue une contrepartie obligatoire qui est accordé au salarié dès lors que celui-ci a accompli des heures supplémentaires.

Ce repos s'ajoute à la majoration de salaire allouée au salarié au titre de l'accomplissement des heures supplémentaires.

Textes Salaires : Revalorisation des grilles de l'accord de place des ouvriers dockers mensualisés et des primes de place au 1er janvier 2019 (Montoir - Saint-Nazaire)

L'avenant non étendu date du 2 janvier 2019, est relatif à la revalorisation des grilles de l'accord de place des ouvriers dockers mensualisés et des primes de place au 1er janvier 2019 (Montoir - Saint-Nazaire).

Date de signature :02 janvier 2019
Thématique :Revalorisation des grilles de l'accord de place
Lien vers l'avenant :Cliquez ici
 

Grille de salaires et primes de place

Le présent avenant procède à la revalorisation :

- De la grille des salaires de place des ouvriers dockers mensualisés applicables à compter du 1er janvier 2019 ;

- De la grille des primes de place applicables à compter du 1er janvier 2019.

 

Les grilles de salaires et de primes appliables à compter du 1er janvier 2019 sont représentées à partir des tableaux suivants :

  • Grille des salaires de place
IIIIIIIVV
ClassificationNouveau salaire de basePSDDifférentiel 35 heuresAnciennetéTotal
Niveau B2 134,1245,87263,54 2 643,52
Niveau C
Échelon 12 244,06245,87263,54 2 753,47
Échelon 22 281,64245,87263,54 2 791,05
Échelon 32 306,20245,87263,54 2 815,61
Niveau D
Échelon 12 370,88245,87263,54 2 880,29
Échelon 22 281,64245,87263,54 3 026,27
Niveau AM
Échelon 12 560,70245,87263,54 3 070,11
Échelon 22 868,64245,87263,54 3 378,04
  • Grille des primes de place
PRIMENOUVEAUX MONTANT
Samedi matin72,94
Nuit semaine85,45
Nuit week-end129,22
Samedi après-midi90,65
Dimanche jour90,65
Commande tardive72,94

Textes Salaires : Rémunérations des ouvriers dockers occasionnels au 1er janvier 2019 (Montoir - Saint-Nazaire)

L'avenant non étendu date du 2 janvier 2019, est relatif aux rémunérations des ouvriers dockers occasionnels au 1er janvier 2019 en ce qui concerne les travailleurs relevant de la CCN 3375.

Date de signature :02 janvier 2019
Thématique :Rémunération des ouvriers dockers occasionnels
Lien vers l'avenant :Cliquez ici
 

Revalorisation salariale

Au 1er janvier 2019, il a été procédé à une revalorisation de la rémunération des ouvriers dockers occasionnels hauteur de 2%.

Le tableau suivant présente la nouvelle grille de salaires applicable à compter du 1er janvier 2019 :

 
FonctionNiveauSalaire horaire de référencePrime de compensationPrime de douche/jourTotal
Docker débutantA - - - -
Calier multisiteB et C115,340,155,110,45
Calier multisite cimentB et C115,343,695,110,45
Calier multisite charbonB et C115,341,335,110,45
Signaleur multisiteC215,601,035,200,45
Signaleur multisite cimentC215,604,565,200,45
Signaleur multisite charbonC215,602,215,200,45
Chauffeur VLC315,770,255,260,45
Chauffeur bull élévateurD116,210,925,400,45
Chauffeur bull cimentD116,214,465,400,45
Chauffeur bull charbonD116,215,635,400,45
Chauffeur C1, 42 T, pointeurD217,211,495,740,45
ContremaîtreAM117,514,425,840,45
ContremaîtreAM219,614,436,540,45

Textes Attachés : Droit syndical et représentation du personnel

L'avenant non étendu n° 10 du 17 octobre 2018 est relatif au droit syndical et à la représentation du personnel.

Date de signature :17 octobre 2018
Thématique :Droit syndical et représentation du personnel
Lien vers l'avenant :Cliquez ici
 

Droit syndical

Le présent avenant consacre une partie entière à l'exercice du droit syndical.

En effet, les disposition de l'avenant s'appliquent à :

- La liberté d'opinion et liberté syndicale ;

- L'exercice du droit syndical ;

- Aux syndicats professionnels ;

- La constitution d'une section syndicale ;

- La désignation d'un délégué syndical et d'un délégué syndical central d'entreprise ;

- La négociation d'entreprise ;

- Le congé de formation économique, sociale et syndicale ;

- La situation d'un salarié devenant permanent syndical au sein de l'entreprise.

 

Comité social et économique (CSE)

Le CSE est mis en place au sein de chaque entreprise dès lors que celle-ci comprend au minimum 11 salarié au cours de 12 mois consécutifs.

Ce comité est chargé d'organiser les élections des membres le composant, en sachant que le nombre de délégués est déterminé en additionnant : les salariés en CDI, CDD, et les dockers professionnels intermittents, le tout, au prorata de leur temps de présence au sein de l'entreprise durant les 12 derniers mois.

 

Le CSE est tenu de respecter les règles applicables à :

- La répartition des sièges ;

- La durée des mandats qui s'élève à 4 ans ;

- L'Électorat - l'éligibilité ;

- Modalités de scrutin ;

- Bureau de vote et modalités de vote ;

- L'attribution des sièges ;

 

Les attributions et le fonctionnement du CSE sont les suivantes :

- Informations et consultations ;

- Commissions ;

- Expertises : en effet, le CSE peut décider de recourir à un expert comptable ou à un expert habilité.

 

L'avenant prévoit que lorsque les entreprises comptent au minimum 50 salariés, il doit être mis en place une ou plusieurs Commission(s) relative à la santé, sécurité et conditions de travail. Par ailleurs, un tableau récapitulatif établit le nombre de représentants à adopter en fonction du nombre de salariés compris au sein d'une seule et même entreprise.

Le protocole d'accord préélectoral indique le nombre de réunions que doit tenir le CSE, en sachant que les parties signataires préconisent une réunion de ce comité une fois par mois.

Au titre de l'exercice de leurs fonctions, l'ensemble des membres du Comité social et économique bénéficie:

- D'un crédit d'heures ainsi que d'une liberté de circulation au sein de l'entreprise ;

- D'un budget relatif au financement ;

- D'une éventuelle prise en charge par l'employeur au titre des dépenses du CSE ;

- De la possibilité de mettre en place des représentants de proximité afin de garantir la représentation de l'ensemble du personnel ;

- D'une protection : leur licenciement étant conditionné par l'obtention de l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise employeur du salarié faisant l'objet de la procédure de licenciement.

Textes Attachés : Revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire

Le protocole d'accord non étendu du 24 mai 2018 est relatif à la revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire dans le cadre de la convention collective ports et manutention.

Date de signature :24 mai 2018
Thématique :Revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
Lien vers protocole :Cliquez ici

Champ d'application

Pour rappel, la présente CCN concerne les ouvriers, ouvriers dockers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres des entreprises et établissements dont l'activité principale correspond à:

- la manutention portuaire en ports de commerce

- les ports maritimes de commerce et/ou de pêche (administration, exploitation, entretien, ou police)

- les outillages de quai pour la manutention

- les engins de dragage et ouvrages portuaires

- etc.

 

Revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire

Les partenaires sociaux ont retenu pour le calcul de la revalorisation des rentes dans le cadre du contrat de retraite, l'hypothèse d'un âge moyen de départ à la retraite porté à 61 ans et 5 mois.

Ainsi, les rentes de retraite supplémentaire sont revalorisées comme suit:

- contrat de retraite à prestations définies: rentes viagères différées à 0,85% et rentes viagères immédiates à 0,85% à compter du 1er juillet 2018.

- contrat de retraite à cotisations définies: rentes viagères différées à 1,49% et rentes viagères immédiates à 1,45% à compter du 1er janvier 2018.

Textes Attachés : Reconduction d'ARIAL

L'accord non étendu du 24 mai 2018 est relatif à la Reconduction d'ARIAL Assurance dans le cadre de l'application de la convention collective des ports et de la manutention.

Date de signature :24 mai 2018
Thématique :Reconduction d'ARIAL
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Commission paritaire retraite

Les partenaires sociaux s'étaient engagés à réexaminer le choix de l'organisme assureur lors de la réunion de la commission paritaire retraite de l'UPF de mai 2015.

Or, la commission paritaire retraite de l’UPF, réunie le 19 mai 2015, puis le 11 mai 2016, et le 10 mai 2017, s’est de nouveau prononcée en faveur de la reconduction d’ARIAL Assurance en tant qu’organisme assureur des régimes de retraite supplémentaire pour une année de plus, puisque les négociations d’un nouveau régime de retraite supplémentaire applicable à la branche Ports et Manutention n’ont pas été engagées.

Dès lors, en l'absence d'un nouveau régime de retraite supplémentaire de branche négocié, la commission paritaire de l'UFP qui s'est réunie une fois de plus, mais le 24 mai 2018, a décidé, une nouvelle fois, de la reconduction d'ARIAL Assurance en tant qu'organisme assureur des régimes pour une nouvelle période d'une année.

Le choix de l'organisme assureur fera donc l'objet d'un réexamen en 2019 par la commission paritaire retraite de l'UPF.

Pour rappel, la convention collective ports et manutention concerne les ouvriers, ouvriers dockets, employés, techniciens mais aussi les agents de maîtrise et les cadres des entreprises et établissements dont l'activité principale concerne les ports maritimes de commerce, de pêche, la manutention portuaires, les outillages de quai pour la manutention, etc.

Textes Attachés : Fonctionnement du régime de retraite (Loi Eckert)

Le protocole d'accord non étendu du 24 mai 2018 est relatif au Fonctionnement du régime de retraite (Loi Eckert) dans le cadre de la convention collective ports et manutention.

Date de signature :24 mai 2018
Thématique :Fonctionnement du régime de retraite (Loi Eckert)
Lien vers protocole :Cliquez ici

Fonctionnement du régime de retraite

Sur proposition de la commission consultative de suivi des régimes de retraite, les dispositions de l'accord du 15 janvier 2009, telles que modifiées par le protocole d'accord du 25 avril 2012 sont une nouvelle fois modifiées.

Les dispositions de l'article 8.3.4 sont supprimées et remplacées.

A ce titre, la rente est quérable par l'assuré ou bien le reversataire.

Pour l'assuré, la date d'ouverture des droits correspond désormais à la date à laquelle il a satisfait aux conditions d'âge prévues par le dispositif et après avoir procédé à la liquidation de ses droits auprès du régime complémentaire ARRCO.

Enfin, pour le bénéficiaire de la réversion, la date d'ouverture des droits s'entend au plus tôt à la date théorique à laquelle il peut procéder à la liquidation de ses droits à réversion auprès du régime complémentaire ARRCO.

Dans certains cas, une rétroactivité de 1 an peut être accordée.

A noter que, les dispositions du contrat, assurant la couverture collective du régime de retraite supplémentaire à prestations définies, doivent être adaptées en conséquence.

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Termes de recherche associés à cette convention

  • des dockers
  • des activités portuaires
  • des ports
  • Ccn manutention portuaire
  • Convention Manutention portuaire
  • Convention 3017
  • Convention 3375
  • Brochure n° 3375
  • IDCC n°3017

Sommaire de la convention collective

Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

Préambule

Article 1er : Champ d'application

Article 2 : Bénéficiaires

Article 3 : Classifications

1. Classement - Positionnement dans la grille

2. Polyvalence

3. Remplacement temporaire

4. Promotion interne

5. Diplômes

Article 4 : Ancienneté

Article 5 : Rémunération

1. Mensualisation

2. Salaire brut mensuel

3. Majoration sur le SBMH au titre de l'ancienneté

4. Autres rémunérations

5. Gratification annuelle

6. Dispositions applicables aux établissements portuaires

Article 6 : Contrat de travail

A. Salariés mensualisés

1. Embauchage

2. Suspension du contrat de travail

3. Rupture

4. Aménagement de fin de carrière

5. Assistance pénale et civile

B. Emplois à caractère occasionnel

Article 7 : Durée du travail

Article 8 : Droit syndical

A. Droit syndical

B. Délégués du personnel

C. Comité d'entreprise et d'établissement - CCE - Comité de groupe

D. Hygiène et sécurité

E. Participation à certaines réunions extérieures

F. Commission paritaire nationale de l'emploi

G. Observatoire prospectif des métiers et des qualifications

H. Garantie sociale. - Moyens syndicaux

Annexes

Annexe I. - Dispositions particulières applicables dans les établissements portuaires

Annexe II. - Dispositions particulières applicables dans la manutention portuaire Accord collectif national du

juin 1993 relatif à certains avantages applicables aux ouvriers dockers professionnelles intermittents

mise à jour du 19 avril 2010) Accord collectif national du 9 juin 1993 relatif à certains avantages applicables

ouvriers dockers professionnelles intermittents (dernière mise à jour du 19 avril 2010)

Annexe III

Annexe IV. - Programme de travail

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 4

Textes Attachés

Organisation du travail sur le port de Montoir - Saint-Nazaire

Préambule

Annexes

Révision des dispositions de prévoyance

Préambule

Annexe

Régime de retraite

Chapitre Ier La fermeture du régime géré par la CRPCCMPA et intitulé « supplément de retraite »

Chapitre II La fermeture du régime géré par la CRPCCMPA et intitulé « régime obligatoire »

Page 3 de

Chapitre III Commission consultative de suivi

Chapitre VI La transformation de la CRPCCMPA en IGRS

Chapitre V Données financières et contrat d'assurance

Chapitre VI Données générales

Nouveau régime de retraite

Annexe

Régime de retraite

Pénibilité

Préambule

Annexe

Cessation anticipée d'activité

Préambule

Annexe

Pénibilité spécifique

Préambule

Annexe

Cessation anticipée d'activité

Préambule

Annexe

Diverses dispositions applicables aux officiers

Généralités

Conditions de travail

Rémunération et avantages divers

Congés

Maladie et avantages sociaux

Dispositions diverses

Prévoyance

Préambule

Rente de retraite supplémentaire

Annexe

Régime de retraite

Annexe

Conditions d'emploi et de rémunération des dockers (arrondissement de Dunkerque)

Préambule

Titre Ier Dispositions générales

Titre II Contrat de travail

Titre III Rémunération

Titre IV Congés et suspensions de l'exécution du contrat de travail

Titre V Rupture du contrat de travail

Titre VI Durée et horaires de travail

Titre VII Modulation-annualisation et réduction du temps de travail

Titre VIII Sauvegarde de l'emploi

Titre IX Conditions de recours à l'embauche d'ouvriers dockers occasionnels

Titre X Cessation anticipée d'activité « Amiante »

Titre XI Formation professionnelle et apprentissage

Titre XII Dispositions diverses

Titre XIII Procédures de conciliation et d'arbitrage

Titre XIV Dispositions finales

Annexe

Chapitre Ier Accord sur les dispositions locales communes applicables au

mensualisé des entreprises de manutention

Recours à l'emploi d'ouvriers dockers occasionnels (Dunkerque)

Préambule

Annexe

Pénibilité

Préambule

Annexe

Rémunérations (Bordeaux)

Annexe

Prime de rendement pour l'année 2014 (Nantes)

Annexe

Régime de retraite supplémentaire

Annexe

Régime de retraite

Formation professionnelle tout au long de la vie

Préambule

Annexes

Avenant à l'accord de place du 30 octobre 2006 (Saint-Nazaire)

Prime grutier

Prévoyance

Composition des instances paritaires

Préambule

Participation aux négociations collectives nationales

Préambule

Règlement intérieur CPNE OPMQ

Préambule

Titre Ier Objet

Titre II Composition

Titre III Gouvernance paritaire

Titre IV Modalités de prise de décision

Titre V Admission et radiation

Titre VI Administration de la CPNE et de l'observatoire

Titre VII Siège et secrétariat

Titre VIII Modification du règlement intérieur

Titre IX Statut conventionnel du règlement intérieur

Régime de retraite supplémentaire

Rentes de retraite supplémentaire

Modifiant les dispositions de la convention (Guyane)

Préambule

Champ d'application. - Extension

Accords antérieurs. - Maintien des avantages acquis

Inscription dans le livre V du code des ports maritimes

Conventions de forfaits (Guyane)

Préambule

Champ d'application. - Extension

Régime de retraite supplémentaire

Annexe

Complémentaire santé (Saint-Nazaire)

Modification de l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite

Rentes des contrats de retraite supplémentaire

Régime de prévoyance

Préambule

Annexes

Régime de prévoyance des ouvriers dockers intermittents

Préambule

Annexes

Régime de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels

Préambule

Annexes

Garantie de ressources

Préambule

Titre Ier Dispositions applicables dans les établissements dont l'activité principale est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche et leurs filiales

Titre II Dispositions applicables dans les établissements dont l'activité principale est la manutention portuaire

Titre III Dispositions communes aux salariés visés aux titres Ier et II

Annexe

Week-end de confort (Bordeaux)

Décommande du dimanche et du jour férié (Bordeaux)

Ancienneté des ouvriers dockers sur le port de Montoir - Saint-Nazaire

Textes Salaires

Salaires et primes pour 2011-2012

Préambule

Annexe

Salaires et primes pour 2011-2012 (Bordeaux)

Annexe

Salaires minimaux et primes au 1er janvier 2013

Annexe

Salaires et primes pour l'année 2013 (Bordeaux)

Annexe

Salaires minimaux et primes pour l'année 2014

Annexe

Salaires et primes pour l'année 2014 (Bordeaux)

Annexe

Salaires au 1er janvier 2014 (Saint-Nazaire)

Annexe

Rémunérations des ouvriers dockers occasionnels au 1er juillet 2014 (Saint-Nazaire)

Annexe

Salaires minimaux garantis pour l'année 2015

Annexe

Négociation annuelle obligatoire 2015 (Bordeaux)

Annexe

Revalorisation des grilles de l'accord de place des ouvriers dockers (Saint-Nazaire)

Annexe

Salaires minimaux garantis pour l'année 2016

Annexe

Négociation annuelle obligatoire 2016 (Bordeaux)

Revalorisation des grilles de l'accord de place des ouvriers dockers (Saint-Nazaire)

Annexe

Revalorisation des grilles de l'accord de place des ouvriers dockers occasionnels (Saint-Nazaire)

Annexe

Revalorisation de la prime de grutier(Avenant à l'accord du 24 juillet 2003)

Majoration de l'abondement des entreprises aux PEE (Avenant à l'accord du 24 octobre 2011)

Revalorisation de la prime de grutier (Saint-Nazaire) (Avenant à l'accord du 24 juillet 2003)

Majoration de l'abondement des entreprises aux PEE (Saint-Nazaire) (Avenant à l'accord du 24 octobre 2011)

Ancienneté des ouvriers dockers sur le port de Montoir - Saint-Nazaire

Régime de prévoyance

Régime de prévoyance

Régime de prévoyance des ouvriers dockers intermittents

Régime de prévoyance des ouvriers dockers intermittents

Régime de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels

Régime de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels

Extension du bénéfice de la pension de réversion

Régime de retraite supplémentaire

Revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire

Continuité des contrats de travail

Régime de prévoyance

Régime de prévoyance des ouvriers dockers intermittents

Régime de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels

* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :

"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."

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