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Nom officiel
Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 (n°3365| IDCC 2797)
Les thématiques abordées
- Grille de salaire
- Classification
- Congés
- Prévoyance
- Droits à la formation
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Vérification de mise à jour
23 mars 2025
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
La convention collective des praticiens-conseils du régime social des indépendants est identifiée par le code IDCC 2797 et le numéro de brochure 3365.
Elle a été établie dans le but de mettre en place des règles qui permettent d'assurer aux praticiens-conseils des conditions de travail satisfaisantes prenant en compte les spécificités propres à l'exercice médical.
Elle permet également d'attirer et fidéliser les praticiens-conseils en leur proposant une carrière professionnelle motivante et a pour ambition de favoriser la mobilité en développant des passerelles entre les organismes qui emploient des praticiens-conseils.
Elle a été conclue et signée le 15 juin 2007 pour une durée indéterminée sous réserve d'une demande de révision ou bien d'une dénonciation.
Sont concernés par la présente CCN les organismes relevant du régime social des indépendants et les praticiens-conseils tels que définis ci-dessous :
- les médecins-conseils
- les chirurgiens-dentistes-conseils
- les pharmaciens-conseils
D'autres organismes peuvent volontairement appliquer la convention collective des praticiens-conseils du régime social des indépendants.
Les dispositions conventionnelles sont relatives aux règles applicables en matière d'embauche et de contrat de travail, de classifications, de rémunérations, de formation professionnelle et gestion de carrière, d'exécution du contrat (congés payés, absences, etc), de rupture du contrat, de protection sociale complémentaire, etc.
Néanmoins, le texte initialement signé par les parties peut être complété ou modifié par de nouvelles dispositions insérées dans la partie dédiée aux textes attachés ou aux textes salaires.
La présente CCN a été conclue par :
- la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) qui est une organisation patronale
- le syndicat national du personnel de direction des organismes de sécurité sociale CFDT
- la fédération de la protection sociale du travail et de l'emploi (PSTE) CFDT
- le syndicat national des agents de direction et d'encadrement des organismes sociaux CFTC
- la fédération de la protection sociale et de l'emploi CFTC
- le syndicat du personnel d'encadrement des institutions de prévoyance ou de retraites complémentaires des salariés et des organismes de retraite ou d'assurance maladie des non-salariés non agricoles CFE-CGC
- le syndicat général des praticiens-conseils des organismes de sécurité sociale CFE-CGC
- le syndicat national des cadres des organismes sociaux CGT-FO
- la fédération des employés et cadres CGT-FO
Il convient de préciser également que toute organisation non signataire peut adhérer à la convention ultérieurement.
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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*
Activités / métiers concernés : | praticiens-conseils, les médecins-conseils, les chirurgiens-dentistes-conseils, les pharmaciens-conseils |
Code(s) NAF/APE : | Non |
Les dernières actualités de la Convention collective Praticiens-conseils du Régime Social des Indépendants
Textes Attachés : Transformation du RSI
09 janv. 2020
L'accord non étendu du 8 mars 2019 concerne la transformation du régime social des indépendants (praticiens-conseils).
Régime social
L'accord prévoit le passage de l’application de la convention collective nationale des praticiens conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007, à celle des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006 pour les salariés transférés au sein du régime général en application des dispositions de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017.
Par conséquent le présent accord prévoit dans un Titre II le transfert des contrats de travail et dans un Titre III le maintien temporaire de dispositions.
Le Titre II fixe ainsi la garantie de maintien de la rémunération et ses modalités d'application, l'ancienneté (acquise dans les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants est prise en compte), les congés avec le transfert des droits à congés payés annuels, le transfert des droits inscrits au compte épargne-temps, le décompte des droit à congés supplémentaires au titre de l'ancienneté, le maintien du statut de cadre dirigeant, le transfert du contrat de travail des salariés travaillant à temps partiel, ainsi que les dispositions relatives au plan d'épargne interentreprises.
Le Titre III prévoit quant à lui les mesures en faveur des salariés en fin de carrière (l'aide au passage à temps partiel, et les modalités de calcul de l'indemnité de départ à la retraite).
Texte de base : OPCO Cohésion sociale
14 sept. 2019
L’accord professionnel relatif à l’opérateur de compétences a été inséré au sein de diverses conventions collectives dont les suivantes, à savoir : la CCN Pôle emploi, ainsi que la CCN des praticiens-conseils du régime social des indépendants. Il s’agit d’un accord non étendu datant du 19 décembre 2018 et relative à l’OPCO Cohésion sociale.
Conventions collectives concernées
Les deux conventions collectives nationales qui sont concernées par le présent accord sont les suivantes :
- Convention collective Pôle emploi n°3367, IDCC 2847 ;
- Convention collective des praticiens-conseils du RSI n°3365, IDCC 2797.
Création d’un OPCO Cohésion sociale
Par le présent accord professionnel, les partenaires sociaux ont souhaité procéder à la création dun OPCO (opérateur de compétences) dit “Cohésion sociale”.
Cet OPCO relatif à la cohésion sociale permet ainsi de valoriser les métiers, et de promouvoir une vision inclusive de la société.
L’ensemble des dispositions qui sont abordées au sein du présent accord professionnel sont les suivantes :
- Constitution, objet et missions de l’OPCO cohésion sociale ;
- Ressources de l’OPCO cohésion sociale ;
- Gouvernance de l’OPCO cohésion sociale ;
- Sections paritaires professionnelles (SPP) ;
- Commissions paritaires et groups de travail paritaires ;
- Représentation territorial de l’OPCO cohésion sociale ;
- Gestion des contributions conventionnelles ;
- Dispositions diverses ;
- Autres dispositions ;
- Annexe.
Au sein de l’annexe sont listées toutes les branches professionnelles qui sont concernées par le présent accord professionnel, dont :
- La branche pôle emploi (IDCC 2847) ;
- La branche du régime social des indépendants (IDCC 2796, 2797, et 2798).
Textes Attachés : Contrat de génération
25 janv. 2019
La convention collective nationale des praticiens-conseils du régime social des indépendants a été mise à jour par l’ajout d’un nouvel accord. Il s’agit de l’accord non étendu en date du 22 juin 2017 et relatif au contrat de génération.
Dispositions applicables au contrat de génération
Au sein du protocole d'accord en date du 22 juin 2017, les partenaires sociaux indiquent qui sont les travailleurs cocnernés par le contrat de génération, à savoir :
- Les salariés qui, au cours de l’année de l’embauche, sont âgés de moins de 30 ans ;
- Les salaries qui, dans l’année d’application des mesures sont âgés d’au moins 50 ans.
Le présent accord a donc adopté les modalités suivantes à l’égard de ces travailleurs :
- Les engagements pris en faveur de l’insertion durable des salariés âgés de moins de 30 ans ;
- Le développement des stages ;
- Les engagements pris en faveur des salariés âgés de 50 ans et plus ;
- La transmission des savoirs et des compétences ;
- La communication et l’accompagnement des organismes de moins de 300 salariés ;
Le calendrier prévisionnel relative à la mise en oeuvre des engagements ayant été pris ;
- La publicité de l’accord auprès des salaries ;
- L’information des institutions représentatives du personnel ;
- Le suivi effectué par la commission paritaire nationale ;
- La mise à jour des textes conventionnels, ainsi que la coordination des dispositions conventionnelles ;
Et enfin, la durée de l’accord (qui est de 5 ans).
A titre informatif, le présent protocole comporte une annexe : il s’agit du diagnostic de la situation au 31 décembre 2016 et du bilan du protocole d’accord de branche du RSI relative au contrat de génération du 19 septembre 2013.
Textes Attachés : Acquisition de titres restaurant
10 nov. 2017
Le protocole d'accord du 9 février 2017 non étendu, concerne l'acquisition de titres restaurant dans le cadre de la convention collective du régime social des indépendants (Praticiens-conseils).
Titres restaurant
Par le présent protocole d'accord, les partenaires sociaux ont adopté de nouvelles dispositions visant principalement l'acquisition de titres restaurant.
Aussi, la contribution des organismes à l'acquisition des titres-restaurant en faveur de leur personnel est fixée à hauteur de 5,38€ sachant que la participation de l'employeur est égale à 60% de la valeur faciale du titre.
A titre informatif, le présent protocole d'accord est applicable à plusieurs conventions collectives à savoir:
- convention collective n°3364 (IDCC 2796): Régime social des indépendants (Personnel de direction);
- convention collective n°3365 (IDCC 2797): Régime social des indépendants (Praticiens conseils);
- convention collective n°3366 (IDCC 2798): Régime social des indépendants (Employés et cadres).
Textes Attachés : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
04 oct. 2017
L'accord du 9 mars 2017 non étendu, concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de la convention collective praticiens-conseils du régime social des indépendants.
Dispositions relatives à l’égalité professionnelle
Au sein du présent accord, les partenaires sociaux se sont attachés à rédiger un ensemble de dispositions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du monde du travail.
Les thématiques abordées à cette occasion sont donc les suivantes, à savoir :
- Les conditions de travail des hommes et des femmes ;
- La promotion professionnelle ;
- La formation ;
- L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salaries ;
- La rémunération effective ;
- Le droit à la déconnexion ;
- La négociation d’entreprise ;
- Le suivi par la commission paritaire nationale.
En ce qui concerne la durée d’application de cet accord, celle-ci a été fixée pour une durée triennale.
Textes Attachés : Travail à distance
12 sept. 2017
Un nouvel accord à la convention collective nationale du Régime Social des Indépendants a été inséré : il s'agit de l'accord non étendu du 2 décembre 2016 relatif au travail à distance.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives visées par les présentes dispositions sont les suivantes :
- Convention Collective : Personnel de Direction du Régime Social des Indépendants (3364 - IDCC 2796)
- Convention collective : Régime social des indépendants (employés et cadres) (3366 - IDCC 2798)
- Convention Collective : Praticiens-conseils du Régime Social des Indépendants (3365 - IDCC 2797)
Travail à distance
Par le présent accord, les partenaires sociaux ont décidé que le travail à distance peut constituer un moyen d'amélioration de la qualité de vie au travail, permettant de ce fait de soutenir la motivation des salariés. Il permet aussi d'être un outil dans l'accompagnement des évolutions organisationnelles de RSI.
Le travail à distance, ou télétravail répond aux impératifs de maintien d'un lien entre l'organisme et le salarié, dans le but de pallier tout phénomène d'isolement, en plus de tenir compte des objectifs d'efficience et de service.
Le présent accord permet de définir un ensemble de règles et principes favorisant le développement du télétravail.
L'accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel visé par la présente convention collective, et aux salariés d'un organisme du régime social des indépendants, à l'exclusion des salariés exerçant des activités itinérantes par leur nature qui ne peuvent être réalisées dans les locaux de l’employeur et aux salariés soumis à un régime d’astreintes, lors de ces périodes d’astreinte.
Principes et droits
Le volontariat et la réversibilité sont les principes sur lesquels se fonde le télétravail. L'employeur se doit d'examiner la demande du salarié exprimant le souhait de poursuivre en télétravail.
L'employeur examine les conditions de faisabilité tant sur le point technique d'organisation de travail, que de la maîtrise de l'emploi dont fait preuve le salarié. L'employeur détient un délai de 30 jours maximum pour rendre sa réponse, pouvant être prolongé de façon exceptionnelle à 30 jours supplémentaires.
Une égalité de droit subsiste entre le télétravailleur à domicile et le salarié en situation comparable travaillant dans les locaux de l'organisme.
En ce qui concerne les locaux utilisés par le salarié en télétravail, l'habilitation se doit d'être compatible avec l'exercice de l'activité en question, au regard notamment des règles d'hygiène et de sécurité. Une mise à disposition d'un mobilier adapté doit être assurée par l'organisme.
L'article 4.3 du présent accord prévoit une permanence du contact avec l'employeur. En effet, le salarié en travail doit être joignable, prioritairement par messagerie, tout en étant en mesure de se connecter à distance au regard des limites horaires données par l'avenant au contrat de travail.
Matériel informatique et protection des données professionnelles
L'organisme employeur doit privilégier, chaque fois que cela est possible la mise à disposition du matériel informatique à destination du salarié en télétravail.
Un accord d'entreprise prévoit l'utilisation d'un matériel informatique personnel par le salarié. L'accord définit les dispositions d'application collective de l'organisme.
Le présent accord prévoit une obligation de protection des données professionnelles. En effet, le télétravail est subordonné aux obligations de sécurité des données, mais aussi à la garantie du secret professionnel.
Le salarié s'engage au respect des règles de sécurité informatique applicables au sein de l'organisme.
A titre informatif, un avenant au contrat de travail à durée déterminée doit préalablement être signé pour la mise en place du télétravail.
Textes Attachés : Intéressement pour les années 2016-2018
30 déc. 2016
Un nouvel accord a été inséré au sein de la convention collective nationale dont dépendent les praticiens-conseils du régime social des indépendants. Il s’agit de l’accord non étendu en date du 7 juin 2016 et relatif à l’intéressement pour les années 2016-2018.
Dispositions relatives à l’intéressement
Au sein du présent accord, les dispositions relatives à l’intéressement des salariés relevant de la CCN n°3365 s’organisent de la manière suivante :
- Titre Ier : Dispositions générales et objectifs (principes, objectifs généraux) ;
- Titre II : Détermination du montant global de l’intéressement (calcul du montant global de l’intéressement) ;
- Titre III : Modalités de répartition de l’intéressement (règles générales, intéressement spécifique, répartition individuelle de l’intéressement) ;
- Titre IV : Suivi de l’accord et information du personnel (Commission de l’intéressement, modalités de versement, information des salariés, différends) ;
- Titre V : Dispositions d’application (durée / révision de l’accord, entrée en vigeur).
A titre informatif, plusieurs annexes figurent au sein de cet accord :
- Annexe I : Formule de calcul de l’intéressement (part spécifique) ;
- Annexe II : Synthèse des indicateurs (indicateurs de déclenchement, indicateurs de repartition).
Textes Attachés : Formation professionnelle
09 juil. 2016
Textes Attachés : Mesures d'accompagnement en faveur des personnels
28 juin 2016
Textes Attachés : Mise en place des entretiens professionnels
28 mars 2016
L'accord non étendu du 28 mai 2015 concerne la mise en place des entretiens professionnels dans le cadre des conventions collectives nationales du régime social des indépendants.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives visées par les présentes dispositions sont les suivantes :
- Convention Collective : Personnel de Direction du Régime Social des Indépendants (3364 - IDCC 2796)
- Convention collective : Régime social des indépendants (employés et cadres) (3366 - IDCC 2798)
- Convention Collective : Praticiens-conseils du Régime Social des Indépendants (3365 - IDCC 2797)
Entretien professionnel
La mise en place d'entretien professionnel intervient suite à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. L’ensemble du personnel du régime social des indépendants est concerné par les présentes dispositions.
Les entretiens concernés sont les suivants : entretien de carrière, entretien de deuxième partie de carrière et entretien pour l’accès à la formation - gestion seniors, entretien prévu conformément au principe de l'égalité entre les femmes et les hommes, entretien de retour d’absence de longue durée.
Textes Attachés : Base de données économiques et sociales
28 mars 2016
Textes Salaires : Salaires pour l'année 2015
24 nov. 2015
Le procès-verbal de désaccord du 16 avril 2015 non étendu, concerne les salaires pour l'année 2015 dans le cadre de la convention collective des praticiens-conseils du régime social des indépendants.
Dernier état des propositions respectives des parties
Au sein du présent procès-verbal, il est question de faire état des propositions respectives des parties en rapport aux salaires applicables pour l’année 2015.
Ainsi, sont exposés les avis des personnes suivantes, à savoir :
- Celui de l’employeur ;
- Et celui des organisations syndicales, c’est-à-dire, la CFDT, la CGT-FO, la CGT, la CFTC, ainsi que l’IRPC CFE-CGC.
Mesures unilatérales faisant suite au constat de désaccord (salaires)
En ce qui concerne les mesures unilatérales faisant suite au constat de désaccord auquel il est question, les partenaires sociaux se sont accordés sur les mesures suivantes, à savoir :
- Le fait de fixer le nombre de salariés relevant de l’accord de classification du personnel des employés et cadres en date du 2 juin 2009 (en ce qu’ils bénéficient de l’attribution de points de compétence ou d’un parcours professionnel) au tiers de l’effectif du personnel qui est visé par cette classification ;
- Le fait de fixer le nombre de salariés relevant de la convention collective du personnel de direction du RSI (en ce qu’ils bénéficient d’une progression de leur rémunération) au tiers de l’effectif du personnel qui est visé par cette classification ;
- Le fait de fixer le nombre de salariés relevant de la convention collective spéciale des praticiens-conseils (en ce qu’ils bénéficient d’une progression de leur rémunération) au tiers de l’effectif des praticiens-conseils visés par ladite CCN ;
- Le fait de prendre en compte les personnels visés par la CCN du personnel de direction du RSI et des praticiens-conseils pour l’application des dispositions contenues au sein du présent article ;
- Et enfin, le fait que chaque caisse du RSI se verra notifier cette position et notifier les autorisations et crédits qui permettent d’appliquer lesdites augmentations.
Textes Attachés : Formation professionnelle
05 août 2015
Textes Attachés : Egalité des chances
11 nov. 2014
Textes Attachés : Négociation annuelle obligatoire concernant les salaires 2014
04 oct. 2014
Textes Attachés : Intéressement pour les années 2013 à 2015
18 sept. 2014
Textes Salaires : Santé et amélioration des conditions de travail
03 sept. 2014
Textes Attachés : Rémunérations
19 nov. 2013
Textes Attachés : Part variable de rémunération des praticiens-conseils
19 nov. 2013
Textes Attachés : Modification de la convention
13 juil. 2013
Textes Attachés : Avenant à la convention
03 janv. 2012
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* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."