Convention collective Spectacle vivant
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Synthèse du champ d'application
La convention collective nationale du spectacle vivant (des entreprises du secteur privé) est identifiée sous l'IDCC 3090, numéro de brochure n°3372.
Les dispositions conventionnelles régissent les relations entre employeurs et salariés au sein des entreprises de spectacle vivant du secteur privé.
Les salariés comprennent le personnel artistique, technique, commercial et d'accueil.
Les entreprises relevant du champ d'application sont celles dont l'activité principale tient à l'exploitation de lieux de spectacles vivants aménagés pour les représentations publiques, les productions ou encore les diffusions de ces spectacles.
La présente convention se substitue à celle des théâtres privés (IDCC-951), à celle régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournée (IDCC 2310), ainsi qu'au texte conventionnel non étendu chanson, variétés, jazz, musiques actuelles (IDCC 2322).
Par définition, le spectacle vivant se caractérise par le critère de la représentation unique en présence d'un public.
Les dispositions conventionnelles s'appliquent sur tout le territoire français et dans les DOM.
Le clauses conventionnelles ont été signées par des organisations syndicales tant patronales que salariés. Parmi les partenaires sociaux employeurs, se trouvent le SNDTP, le SMA, le SCC, etc, et du côté des syndicats salariés les signataires sont la FASAP FO, la FCCS CFE-CGC, etc.
Toute organisation qui le souhaite peut adhérer ultérieurement au texte conventionnel comme il a été le cas pour le syndicat national des arts vivant par exemple.
A titre illustratif, le corps de base conventionnel est composé des dispositions initialement négociées relatives aux contrats de travail, à la grille des emplois, à la classification et aux salaires, aux congés, à la prévoyance, à la maladie.
L'ensemble des annexes, des accords et des avenant conclus ultérieurement sont regroupés au sein des « textes attachés ».
Il est à noter qu'en matière de salaire les textes négociés sont intégrés au « textes salaires » exclusivement. Les négociations en la matière sont une obligation pour les partenaires sociaux et doivent être régulières.
A titre informatif, les clauses conventionnelles ont été conclues pour une durée d'un an, période durant laquelle aucune dénonciation ne pourra être déposée. Sa reconduction est prévue de manière tacite pour une durée indéterminée.
A compter de la reconduction, les parties peuvent dénoncer la convention tout en respectant un préavis de 6 mois et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aussi, une demande en révision peut être formulée. Elle tend à une modification substantielle des dispositions conventionnelles initialement négociées. La révision est encadrée par les règles de droit commun. Elle devra être notifiée à l'ensemble des cocontractants par lettre recommandée avec accusé de réception.
Nom officiel
Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012
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Les dernières actualités de la Convention collective Spectacle vivant
Textes Attachés : Révision de la convention (art. IV.22)
20 juin 2020
La Convention collective SPECTACLE VIVANT (Entreprises du secteur privé)a été mise à jour par l'avenant du 16 mai 2019. Il s'agit d'un avenant non étendu portant sur la révision de la convention collective nationale.
Le champ d'application de l'article IV-22
Le 16 mai 2019, il a été décidé entre les partenaires sociaux; le Syndicat national des employeurs et les syndicats de salariés de la CCN Spectacle vivant, un avenant relatif à la révision de la convention collective notamment la révision de l'article IV-22.
Par le présent avenant, les conditions d'ouverture de droits des salariés relevant de l'accord du 3 février 2012 ont été modifiées. Il s'applique ainsi à toutes les entreprises de la convention collective précitée.
Le contenu de la modification
Dans le nouvel article IV-22 issu de la révision de la convention, les conditions d'ouverture de droits des employés de l'association CASC-SVP sont organisées dans les statuts ou dans le règlement intérieur de ladite association, validées en assemblée générale conformément au principe d'équilibre financier de la CASC-SVP.
Le présent avenant est inséré à l'article IV-22 déjà existant de l'accord.
Les dispositions finales
Le présent avenant a été conclu entre les partenaires de la convention collective spectacle du vivant pour une durée non déterminée. Il est conforme aux dispositions légales et a fait l'objet des mesures légales de publicité. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
Textes Salaires : Salaires minimaux au 1er novembre 2019
05 juin 2020
L'avenant du 3 octobre 2019 concerne les salaires minimaux applicables au 1er novembre 2019, dans le cadre de la convention collective nationale du secteur privé du spectable vivant. Cet avenant est étendu par arrêté du 25 mai 2020. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective susmentionnée.
Salaires minimaux applicables au 1er novembre 2019
Le présent avenant fixe les salaires ainsi que les classifications des différents salariés concernés par la convention (IDCC 3372). Toutefois, seuls des exemples sont mentionnés au sein de la présente mise à jour.
Par cet avenant les partenaires sociaux ont décidé de réviser les grilles des salaires minimaux des emplois techniques, mais aussi celles des emplois administratifs et commerciaux.
A titre d'exemple, le tableau suivant reprend certains éléments du tableau concernant la grille de salaires minimaux des emplois techniques du spectacle comme tel :
Niveau de classification | Filière technique du spectacle | Salaire horaire | Salaire mensuel 151.67 h |
Cadres Groupe 2 | Directeur technique/Régisseur général | 15.35 | 2 328.41 |
Cadres Groupe 3 | Conseiller technique | 13.06 | 1 980.48 |
Agent de maîtrise | Régisseur son/Cadreur | 12.22 | 1 853.11 |
Employés qualifiés Groupe 1 | Régisseur adjoint/Electricien/Accessoiriste | 10.91 | 1 654.28 |
Employés qualifiés Groupe 2 | Prompteur/souffleur | 10.16 | 1 540.97 |
Le tableau suivant reprend certains éléments de la grille de salaires minimaux concernant les emplois administratifs et commerciaux :
Niveau de classification | Filière Gestion de la structure | Filière Création Production | Filière Accueil Commercialisation communication | Salaire brut minima (pour un horaire mensuelde 151,67 heures) |
Cadres Groupe 1 | Directeur général, directeur/Directeur délégué | Directeur artistique/Directeur musical | 3 135.21 | |
Cadres Groupe 2 | Directeur adjoint/Administrateur | Directeur de production | Directeur de communication et/ou relations publiques | échelon 1 = 2 482.52 |
Cadre Groupe 3 | Chef comptable/Administrateur délégué | Conseiller artistique | Cadre commercial | échelon 1 = 2 177,58 |
Le tableau suivant reprend certains éléments de la grille de salaires minimaux des emplois concernant les artistes-interprètes, les techniciens mais aussi les habilleuses-couturières-marquillage :
Théâtre musical – comédie musicale – opérette et autres spectacles | 1 à 7 | 8 à 16 | Exploitation continue | Salaire mensuel pour 24 rep. | Salaire mensuel pour 151.67 h |
Comédien 1er rôle/1er chanteur soliste | 157.74 | 145.72 | 114.91 | 2 622.00 | 2 757.81 |
Comédien 2nd rôle | 126.40 | 112.82 | 96.10 | 2 017,16 | 2 306,53 |
Techniciens | Théâtres jusqu’à 200 places | Théâtres de 201 à 500 places | Théâtres de + de 500 places |
Cadres (par mois) | 1 980.48€ | 2 525.69 € | 3 139.24 € |
Agents de maîtrise (par mois) | 1 915.23 € | 2 076.78€ | 2 525.69€ |
Le présent avenant fait mention de 5 annexes permettant de détailler la grille des salaires selon l'emploi occupé par le salarié.
Ainsi, l'annexe 2 détaille les grilles de salaires minimaux pour les emplois suivants, à savoir :
- artistes-interprètes création/production ;
- artistes-interprètes en tournée ;
- techniciens création/production ;
- techniciens en tournée.
L'avenant mentionne aussi des indemnités de répétition, mais aussi des indemnités journalières de déplacement en France applicables à l'ensemble du personnel.
L'annexe 3 du présent avenant concerne les grilles de salaires minimaux pour les postes suivants :
- artistes-interprètes « troupe constituée » ;
- artistes-interprètes « hors troupe constituée » ;
- techniciens ;
- salle/cuisine/plonge.
A titre d'exemple, le tableau suivant reprend certains points de la grille des salaires minimaux pour les artistes-interprètes, comprenant de 1 à 24 le nombre de représentations par mois :
1 à 7 | 8 à 15 | 16 à 24 | |
Danseurs danseuses solistes et autre artiste de cabaret soliste (salles avoisinant 300 places au maximum) | 82.04 | 79.46 | 77.85 |
Danseurs danseuses solistes (salles supérieures à 300 places) | 105.06 | 96.12 | 94.19 |
L'avant-dernière annexe de l'avenant, l'annexe 4 reprend les grilles de salaires minimaux concernant les artistes-interprètes et les techniciens en tournée. A titre d'exemple, le tableau suivant reprend certains points de la grille comme tel :
1 à 7 | 8 à 11 | 12 à 15 | 16 et plus | Salaire mensuel | |
Artiste dramatique rôle principal | 173.41 | 157.30 | 141.00 | 122.15 | 2 607.14 |
Artiste lyrique 1er rôle | 192.76 | 177.21 | 160.64 | 135.10 | 2 879.91 |
Enfin, la dernière annexe, l'annexe 5 de l'avenant concerne la grille de salaire minimaux des artistes-interprètes ainsi que des personnels-techniques.
Le tableau suivant concerne l'exploitation des spectacles pour l'ensemble des contrats de travail :
Nombre de cachet par mois | 1 à 7 | 8 à 11 | Salaire mensuel |
En situation d’itinérance (spectacles sous chapiteau) | |||
Rémunération | 103.45 | 94.20 | 1 690.20 |
Textes Attachés : CDD d'usage (liste des emplois)
27 février 2020
La convention collective nationale du spectacle vivant (entreprises du secteur privé) a été mise à jour par l'avenant du 6 septembre 2017. En effet, celui-ci a été adopté afin de mettre à jour la présente CCN au niveau du CDD d'usage, et plus particulièrement, en ce qui concerne la liste des emplois concernés A titre de précision, cet avenant est étendu, par conséquent, tous les salariés et employeurs qui relèvent de la présente convention collective sus-visée sont fondés à appliquer les dispositions de l'accord en question.
Liste des emplois concernés par le CDD d'usage
Le présent avenant a été adopté afin d'étabir la liste des emplois de la branche des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, dont le numéro IDCC de la convention collective est 3090.
Les partenaires sociaux rappellent à ce titre que la liste des fonctions des emplois pour lesquels le recours au CDD d'usage est autorisé a été établie en conformité avec l'article 3.3.1 de l'accord interbranche relatif à la politique contractuelle prenant place au sein du spectacle vivant public.
Ainsi, cette liste regroupe : les artistes du spectacle, la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint, étant précisé qu ces 3 fonctions sont appliquées à l'ensemble des emplois listés ci-après :
NUMEROTATION | FAMILLE | LISTE DES FONCTIONS |
1 | Coiffure et maquillage | Coiffeur (euse), Posticheur (euse), Perruquier (ière) |
2 | Coiffure et maquillage | Réalisateur (trice) coiffure, Réalisateur (trice) perruques |
3 | Coiffure et maquillage | Maquilleur (euse) |
4 | Costume et habillage | Costumier (ière), Réalisateur (trice) costumes |
5 | Costume et habillage | Habilleur (euse) |
6 | Costume et habillage | Linger (ère), Repasseur (euse), Retoucheur (euse) |
7 | Costume et habillage | Tailleur (euse), Couturier (ière) |
8 | Décors et accessoires | Accessoiriste, Ensemblier (ière) |
9 | Décors et accessoires | Armurier (ière) |
10 | Décors et accessoires | Artifi cier (ière), Technicien(ne) de pyrotechnie, Concepteur (trice) artifi |
11 | Décors et accessoires | Technicien(ne) effets spéciaux |
12 | Décors et accessoires | Constructeur (trice) de décor |
13 | Décors et accessoires | Décorateur (trice), Architecte décorateur (trice) |
14 | Décors et accessoires | Menuisier (ière) |
15 | Décors et accessoires | Monteur (euse) de structure |
16 | Décors et accessoires | Peintre de décor |
17 | Décors et accessoires | Peintre décorateur (trice), Sculpteur (trice) |
18 | Décors et accessoires | Scénographe |
19 | Eclairages spectacle | Concepteur (trice) des éclairages, Eclairagiste, Concepteur (trice) lumière, Réalisateur (trice) |
20 | Eclairages spectacle | Electricien(ne) |
21 | Eclairages spectacle | Poursuiteur (euse) |
22 | Eclairages spectacle | Régisseur (euse) lumière |
23 | Eclairages spectacle | Technicien(ne) groupe électrogène (groupman [woman]) |
24 | Eclairages spectacle | Technicien(ne) lumière, Opérateur (trice) lumière |
25 | Machinerie | Cintrier (ière) |
26 | Machinerie | Machiniste, Technicien(ne) de plateau, Technicien(ne) hydraulique, Cariste de spectacles |
27 | Machinerie | Rigger |
28 | Musique et chant | Régisseur (euse) d’orchestre, Régisseur (euse) de chœur |
29 | Musique et chant | Technicien(ne) instruments de musique (back line) |
30 | Prise de son et sonorisation | Concepteur (trice) du son, Ingénieur(e) du son, Réalisateur (trice) son, Sonorisateur (trice) |
31 | Prise de son et sonorisation | Monteur (euse) son |
32 | Prise de son et sonorisation | Ré gisseur (euse) son |
33 | Prise de son et sonorisation | Technicien(ne) son, Technicien(ne) HF, Opé rateur (trice) son, Preneur (euse) de son |
35 | Réalisation d’ouvrage d’art | Plumassier (ière) |
36 | Réalisation d’ouvrage d’art | Tapissier (ière) |
37 | Régie générale | Directeur (trice) technique |
38 | Régie générale | Régisseur (euse) de production |
39 | Régie générale | Régisseur (euse) |
40 | Régie générale | Régisseur (euse) de salle et de site, (Dans le cadre d’un festival exclusivement) |
41 | Régie générale | Régisseur (euse) de scène |
42 | Régie générale | Régisseur (euse) général |
43 | Régie générale | Technicien(ne) prompteur, Technicien(ne) CAO PAO |
44 | Régie générale | Régisseur (euse) plateau |
45 | Administration et production | Administrateur (trice) de production |
46 | Administration et production | Administrateur (trice) de tourné |
47 | Attaché (e) de production, Chargé (e) de production | |
48 | Administration et production | Directeur (trice) de production, Directeur (trice) artistique |
49 | Mise en scène | Dramaturge |
50 | Mise en scène | Collaborateur (trice) artistique du metteur en scène, du scénographe, du directeur musical |
51 | Mise en scène | Répétiteur (trice) souffleur (euse) |
52 | Technicien(ne) de maintenance (dans le cadre d’une tourné et d’un festival exclusivement) | |
53 | Audiovisuel | Cadreur (euse) |
54 | Audiovisuel | Chef opérateur (trice) |
55 | Audiovisuel | Monteur (euse) |
56 | Audiovisuel | Opérateur (trice) image/pupitreur (euse) |
57 | Audiovisuel | Opérateur (trice) vidéo |
58 | Audiovisuel | Régisseur (euse) audiovisuel |
59 | Audiovisuel | Technicien(ne) vidéo |
60 | Audiovisuel | Projectionniste |
A titre informatif, le présent avenant a été conclu pour une durée indéterminée, mais les partenaires signataires se réservent la possibilité de le réviser à l'issue d'un délai de 5 ans.
Texte de base : AFDAS (OPCO)
06 septembre 2019
L'accord non étendu du 19 novembre 2018 instaure un opérateur de compétences : OPCO (AFDAS) dans les secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, du sport, des loisirs et du divertissement.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 19 novembre 2018 sont les suivantes:
- Convention collective : Édition phonographique (n°3361)
- Convention collective : Entreprises techniques au service de la création et de l'événement (n°3355)
- Convention collective : Portage de presse (n°3350)
- Convention collective : Production audiovisuelle (n°3346)
- Convention collective : Sport (n°3328)
- Convention collective : Chaînes thématiques (n°3319)
- Convention collective : Mannequins adultes et mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins (n°3318)
- Convention collective : Distribution directe documents, journaux et objets publicitaires non adressés distribués gratuitement dans les boîtes à lettres, journaux gratuits (n°3316)
- Convention collective : Production de films d'animation (n°3314)
- Convention collective : Presse hebdomadaire régionale (n°3291)
- Convention collective : Télévision (artistes-interprètes engagés pour des émissions de) (n°3278)
- Convention collective : Espaces de loisirs, d'attractions et culturels (ccnelac) (n°3275)
- Convention collective : Entreprises artistiques et culturelles (n°3226)
- Convention collective : Cinéma (industrie, distribution) (n°3174)
- Convention collective : Casinos (n°3167)
- Convention collective : Presse quotidienne régionale et départementale (cadres) (n°3141)
- Convention collective : Presse quotidienne régionale, départementale de province (ouvriers et employés) (n°3140)
- Convention collective : Journalistes (n°3136)
- Convention collective : Édition (n°3103)
- Convention collective : Exploitation cinématographique (n°3097)
- Convention collective : Publicité et assimilées (entreprises) (cadres, techniciens et employés) (n°3073)
- Convention collective : Spectacle vivant (n°3372)
Missions
L'AFDAS assure plusieurs missions au titre du développement de la formation professionnelle, du financement et des services.
Concernant ses missions de financement, à titre d'exemple, l'AFDAS gère les fonds de la formation professionnelle, assure le financement des dispositifs légaux de formation, prend en charge les frais afférents aux formations, collecte et gère les contributions supplémentaires, etc.
Concernant ses missions de services, à titre d'exemple, l'AFDAS assure un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, apporte un appui technique aux branches professionnelles, etc.
L'AFDAS peut recevoir toutes les ressources provenant des contributions légales, conventionnelles et volontaires, ainsi que les subventions publiques.
L'AFDAS gère de manière paritaire les fonds de la formation professionnelle à travers plusieurs sections financières relatives à l'alternance, au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, aux dispositifs d'accès destinés aux intermittents du spectacle, aux dispositifs d'accès destinés aux artistes-auteurs, aux dispositifs et services finançables au titre des contributions conventionnelles, aux dispositifs et services finançables au titre des versements volontaires.
Organes de gouvernance
- Conseil d’administration : 40 membres répartis en 2 collèges paritaires (salariés et employeurs). Le Conseil arrête les orientations stratégiques de l'OPCO, assure le bon fonctionnement de l'OPCO, approuve le budget, etc.
- Bureau : le bureau est composé des membres suivants : 1 président et 1 vice-président, 1 trésorier et 1 trésorier adjoint, 1 secrétaire et 1 secrétaire adjoint. Le bureau prépare les décision du conseil d'administration autrement dit il arrête l'ordre du jour du conseil, arrête les budgets et les comptes annuels et prépare les rapports annuels sur l'activité, la gestion et la situation morale et financière de l'AFDAS.
- Pôles paritaires sectoriels et fonds des artistes-auteurs : 4 pôles paritaires sont constitués : spectacles et création, médias, communication et industries créatives et sport, loisirs et divertissement. Les différents pôles ont pour fonction de préparer les réunions du conseil d'administration ainsi que de proposer des orientations, priorités et conditions de prise en charge des actions de formation. Il existe 2 pôles supplémentaires à savoir le pôle paritaire des intermittents du spectacle et le pôle pour les fonds des artistes-auteurs.
- Commissions paritaires de gestion des contributions conventionnelles : une telle commission est mise en place en cas d'instauration d'une contribution conventionnelle de branche ou interbranche ne correspondant pas exactement au même périmètre professionnel que le pôle paritaire sectoriel concerné.
Textes Attachés : Modifications de dispositions de la convention
22 juin 2019
Un nouvel avenant a été intégré au sein de la convention collective nationale du spectacle vivant (entreprises du secteur privé) : il s'agit de l'avenant non étendu en date du 18 décembre 2018 et modifiant les dispositions de la présente CCN.
Modification des dispositions conventionnelles
De nombreuses dispositions à la convention collective du spectacle vivant ont été remplacées par de nouvelles. Ces modifications concernent les thématiques suivantes :
- Le comité social et économique dans les entreprises de moins de 11 salariés (article 4.2) ;
- Les conseillers conventionnels des salariés (article 4.3) ;
- Les missions des conseillers conventionnels des salariés (article 4.4) : telles que le réglement des conflits collectifs/ individuels, ou encore, les négociations d'accords d'entreprise ;
- Le droit syndical et sections syndicales d'entreprise (article 4.10) ;
- Les organisations syndicales représentatives (article 4.16) ;
- Le représentant de la section syndicale (RSS) (article 4.17) ;
- Les délégués syndicaux (article 4.18) ;
- Le comité social et économique (article 4.21) ;
- Le comité d'action sociale et culturelle - spectacle vivant privé (CASC-SVP) ;
- Les accords collectifs d'entreprise (article 4.23) ;
- L'indemnité de licenciement (article 7.7) ;
- Le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires effectuées dans le contingent défini à l’article 8.6 (salariés en CDI) (article 8.7) ;
- L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail (contrats de plus de 6 mois à temps complet et CDI à temps compley (article 8.10) : au sein de cette thématiques sont abordés le lissage des rémunérations ainsi que le bilan réalisé à la fin de la période de référence ;
- Les autres congés (article 10.4) ;
- L'inaptitude du salarié pour maladie ou accident (article 11.5) ;
- La visite d'information et de prévention d'embauche (article 11.7) ;
- La visite d'information et de prévention périodique (article 11.8) ;
- La visite de reprise (article 11.9) ;
- Les négociations annuelles d'entreprise (article 17.2).
Il est à noter que les dispositions du présent avenant sont applicables pour une durée indéterminée, mais seulement pour les employeurs signataires de l'avenant ou adhérents / membres de l'organisation syndicale ayant participé à la signature du texte en question, la raison étant que pour le moment l'avenant n'est pas étendu.
Textes Attachés : Forfait jours
22 juin 2019
L'avenant non étendu en date du 18 décembre 2018 a été conclu afin d'actualiser les dispositions de l'avenant du 6 septembre 2017 relatif au forfait jours des salariés qui relèvent de la convention collective nationale du spectacle vivant référencée sous le numéro de brochure 3372 et IDCC 3090.
Actualisation des dispositions conventionnelles
L'avenant du 18 décembre 2018 procède à la réécriture de l'article 1 figurant au sein de l'avenant du 6 septembre 2017 :
- Nombre de jours travaillés
Cet article prévoit que le nombre de jours qui sont travaillés dans le cadre du forfait jours ne peut dépasser 216 jours au maximum, appréciés sur un an de travail complet du salarié. Toutefois, il demeure possible de prévoir un nombre inférieur sous réserve d'en avoir obtenu l'accord du salarié.
Il est important de souligner que les absences liées au congé de maternité / paternité / adoption, à la maladie / accident (professionnel(le) ou non professionnel(le), ou tout autre congé, sont assimilées à du temps de travail effectif, de sorte qu'il convient de les prendre en compte dans le cadre des jours travaillés.
- Rémunération
Il est désormais prévu que la rémunération soit fixée sur l'année et versée par douzième, et indépendamment du nombre de jours qui auront été travaillés au cours du mois.
Néanmoins, elle ne peut être inférieure à :
- 130% du salaire minimum conventionnel correspondant à la catégorie professionnelle du salarié en question ;
- 110% du salaire brut de base de celui-ci dans la mesure où il n'était pas précédemment au régime des forfaits jours.
Une journée de travail se définit de la manière suivante :
- Il convient de diviser le salaire mensuel brut forfaitaire apr 21 ;
- Tandis que pour définir une demi-journée de travail, il sera nécessaire de diviser le salaire mensuel brut forfaitaire par 42, soit le double.
Textes Attachés : Mise en place de la CPPNI
08 mars 2019
Par l'avenant en date du 25 avril 2018, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) a été mise en place au sein de la branche professionnelle à laquelle fait partie la présente convention CCN. A titre informatif, cet avenant a été étendu par voie d'arrêté en date du 15 février 2019, de sorte que désormais, tous les salariés et employeurs qui relèvent du champ d'application de la convention collective sont fondés à appliquer les dispositions de l'avenant relatif à la CPPNI.
Mise en place de la CPPNI
Par le présent accord, les partenaires sociaux ont procédé à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation destinée à réaliser les missions suivantes :
- Les négociations sur les thématiques de droit du travail figurant au chapitre du titre IV du livre II de la 2nde partie du Code du travail ;
- Donner son avis sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, annexes, et avenants ;
- Effectuer les missions qui lui sont propres dans le cadre de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévue au sein de l'article L. 2232-10 du Code du travail ;
- Ou encore, veiller à l'emploi et les conditions de travail.
En ce qui concerne les modalités de fonctionnement de la CPPNI, celles-ci est tenue de se réunir au minimum 3 fois par an afin de négocier au niveau de la branche.
Les organisations patronales et syndicales reconnues représentatives au sein de la branche composent la CPPNI.
Au titre de la participation des salariés mandatés aux réunions tenues par la CPPNI et groupes de travail paritaires, l'accord a institué des dispositions relatives :
- Au droit d'absence (qui ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire et qui par ailleurs, est considéré comme du temps de travail effectif pris en compte pour le calcul des congés payés) ;
- A l'indemnisation des frais de déplacements des salariés siégeant à la CPPNI.
A titre informatif, cet accord a été conclu pour une durée indéterminée, mais il demeure possible de le dénoncer / réviser dans le respect des règles applicables.
Textes Salaires : Salaires minimaux applicables au 1er avril 2018 (Titre VI « Grilles des emplois. - Classification. - Salaires »)
25 septembre 2018
L'avenant du 22 mars 2018 concerne les salaires minimaux applicables au 1er avril 2018 en application du titre VI "Grille des emplois, classification, salaires" dans le cadre de la CCN du spectacle vivant. Cet avenant est étendu par arrêté du 26 décembre 2018. Du fait de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.
Salaires minimaux au 1er avril 2018
Le présent avenant en date du 22 mars 2018 concerne les salaires minimaux applicables au 1er avril 2018.
Cet avenant prévoit des clauses communes s'agissant:
- de la grille de salaires minimaux emplois techniques;
- de la grille de salaires minimaux emplois administratifs et commerciaux.
A titre d'exemple, la grille de salaires minimaux emplois techniques prévoit qu'un cadre de groupe 2 dans le domaine du son et qui est plus particulièrement concepteur du son ou ingénieur du son doit avoir un salaire horaire minimum de 15,20€ et un salaire mensuel minimum pour 151,67 heures par mois de 2 305,36€.
Un employé qualifié (habilleuse, retoucheuse, garçon de piste, etc) doit avoir un salaire horaire minimum de 9,88€ et un salaire mensuel minimum pour 151,67 heures de travail de 1 498,47€.
S'agissant de la grille de salaires minimaux des emplois administratifs et commerciaux, et à titre d'exemple également, un agent de maîtrise (comptable principal, coordinateur, gestionnaire de billetterie, etc) avec un échelon 1 doit avoir un salaire brut mensuel minimum pour un horaire mensuel de 151,67 heures de 1 821,03€. Avec un échelon 3, ce même agent de maîtrise doit avoir un salaire brut minimum pour un horaire mensuel de 151,67 heures de 1 957,92€.
Au-delà de ces clauses communes, le présent avenant prévoit une annexe I relative aux exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique.
A cet égard, sont répertoriées les grilles de salaires suivantes:
- grille de salaires minimaux des artistes-interprètes;
- grille de salaires minimaux des techniciens;
- grille de salaires minimaux des habilleuses-couturières-maquilleuse.
L'annexe II du présent avenant concerne les exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.
A cet effet, sont répertoriées les grilles de salaires suivantes:
- grille de salaires minimaux des artistes-interprètes création / production;
- grille de salaires minimaux des artistes-interprètes en tournée;
- indemnités de répétition;
- indemnités journalières de déplacement en France applicables à l'ensemble du personnel;
- grille de salaires minimaux des techniciens création / production;
- grille de salaires minimaux des techniciens en tournée.
Par ailleurs, le présent avenant contient une annexe III sur les exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets.
Dans cette annexe sont indiquées les grilles de salaires suivantes:
- salaires minimaux des artistes-interprètes "troupe constituée";
- salaires minimaux des artistes-interprètes "hors troupe constituée";
- salaires minimaux des techniciens;
- salaires minimaux de salle / cuisine / plonge.
De la même façon, l'annexe IV relative aux producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée et aux clauses générales de la convention collective visant les déplacements prévoit la grille de salaires minimaux des artistes-interprètes en tournée et la grille de salaires minimaux des techniciens en tournée.
Enfin, l'annexe V relative aux producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque indique notamment la grille de salaires minimaux des artistes-interprètes et la grille de salaires minimaux du personnel technique.
Pour plus de renseignements sur le contenu de ces annexes et les grilles de salaires, cliquez ici.
Textes Attachés : Frais de soins de santé
17 février 2018
L'avenant du 12 octobre 2017 concerne les modifications apportées au sous-titre IV.3 de l'annexe II relatif à la garantie "Frais de soins de santé". Cet avenant est étendu par arrêté du 28 décembre 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective susmentionnée.
La garantie frais de soins de santé
Le titre IV.3 reprend différents points.
Le caractère obligatoire de cette adhésion à la garantie dépend de la durée de présence des salariés. Si cette durée est égale ou supérieure à 6 mois alors la couverture à la cotisation du présent titre devient obligatoire.
La garantie permet une couverture ayant pour principal objet le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation.
L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit le taux et les montants des garanties.
A titre d'exemple, les tableaux ci-dessous reprennent certains des remboursements opérés par la sécurité sociale, ainsi que les prestations garanties.
Les frais médicaux courants :
Consultations et visites de généralistes et spécialistes | pour les médecins OPTAM | 370 % BR |
Consultations et visites de généralistes et spécialistes | pour les médecins non-OPTAM | 200 % BR |
Actes d'imagerie, d'échographie et actes techniques médicaux | pour les médecins OPTAM | 370 % BR |
Actes d'imagerie, d'échographie et actes techniques médicaux | pour les médecins non-OPTAM | 200 % BR |
Hospitalisation médicale et chirurgicale :
Frais de séjour | 500 % BR |
Honoraires médicaux ou chirurgicaux | 400 % BR |
Honoraires médicaux ou chirurgicaux | 200 % BR |
Forfait journalier hospitalier, par jour, sans limitation de durée | 100 % FR |
Optique :
Verre simple | 100 euros |
Verre complexe | 138 euros |
Verre enfant très complexe | 138 euros |
Verre adulte très complexe | 138 euros |
Monture | 150 euros |
Dentaire :
Soins dentaires remboursés par la Sécurité sociale | 100% FR dans la limite de 300% BR avec un minimum de 50 % des FR et un maximum de 1143,37 € |
Prothèses remboursées par la Sécurité sociale | 100% FR dans la limite de 395 % BR avec un minimum de 50 % des FR et un maximum de 1143,37 € |
Inlay onlays d'obturation | 250% BR |
Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | 300 % BR avec un minimum de 50 % des frais réels sous déduction des prestations de la Sécurité sociale et un maximum de 1143,37 € sous déduction |
Prothèses :
Orthopédie et petit appareillage | 360% BR |
Grand appareillage | 400% BR |
Cotisations et régime obligatoire du salarié
Le présent avenant rappelle que le tranche A correspond à la fraction de la rémunération. Celle-ci commence du premier euro au plafond de la sécurité sociale en vertu de l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale.
Concernant les cotisations "participant seul" celles-ci s'élèvent à, (hors taxes) :
- 1,18 % du plafond de la sécurité sociale.
- 0,25 % du salaire limité à la tranche A.
A la date de la signature de cet avenant, les cotisations sont toutes taxes comprises :
- 1,34 % du plafond de la sécurité sociale, comprenant une répartition à hauteur de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le salarié.
- 0,28 % du salaire limité à la tranche A, comprenant une prise en charge à 100 % pour l'employeur.
A titre informatif, l'employeur qui le souhaite peut mettre en place au sein de son entreprise des régimes de garanties sur-complémentaires d'un niveau qui sera renforcé. Cette mesure permet notamment de couvrir la famille du salarié.
Dans le cadre de la cotisation globale, des prestations à caractère non directement contributif sont financées.
Textes Attachés : Article 8.11 des clauses communes (et pour les deux fonctions techniques, à l'article 12 du 3.3 du 3 de l'annexe 2) [forfait en jours]
13 février 2018
Textes Attachés : Adhésion de la FSICPA à la convention collective
05 décembre 2017
Textes Attachés : Adhésion par avenant de CAMULC à la convention
29 novembre 2017
Textes Attachés : Aménagement du travail à temps partiel
03 mai 2017
L'accord du 21 octobre 2015 concerne l’aménagement du travail à temps partiel. Cet accord est étendu par arrêté du 28 avril 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective susmentionnée.
Champ d'application
Sont concernés par les dispositions de l'accord les salariés cadres ou non cadres engagés à temps partiel par des entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention "spectacles vivants".
Ces salariés peuvent être en contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Le présent accord ne s'applique pas aux salariés pour lesquels les dispositions dérogatoires à la durée minimale hebdomadaire de 24 heures sont déjà prévues.
Sont donc exclus du champ d'application de l'article 2 et suivant du présent accord :
- Les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent;
- Les salariés à temps partiel âgés de moins de 26 ans, qui poursuivent des études et relèvent d'une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine;
- Les salariés qui sollicitent l'application d'une durée travail inférieure à 24 heures par semaine dans une volonté de faire face à des contraintes personnelles;
- Les salariés en contrats de travail en cours qui prévoit une durée inférieure à 24 heures;
- Les salariés en contrat aidé ayant une durée de travail minimale hebdomadaire dérogatoire inférieure à 24 heures;
- Les salariés en contrat à durée déterminée de remplacement.
Ganranties des salariés à temps partiel
Le présent accord comprend différentes garanties que l'employeur se doit de respecter, notamment :
- Le recours à un temps partiel ne peut avoir pour finalité de fractionner un poste permanent d'une durée au minimum de 24 heures en plusieurs contrats à temps partiel. L'exception est faite lorsque le fractionnement du poste, serait la conséquence d'une demande d'un salarié ayant un contrat de travail supérieure à 24 heures, de bénéficier d'un contrat d'une durée de moins de 24 heures;
- La fixation d'horaire de travail réguliers, dans le but de permettre au salarié de cumuler plusieurs activités à temps partiel;
- L'interruption au cours de la journée ne doit en aucun cas comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
A titre informatif, la durée hebdomadaire des contrats de travail à temps partiel visés à l'article 1 er du présent accord, est fixée à 16 heures par semaine ou l'équivalent mensuel de cette durée.
Cette durée ne vise pas les contrats mentionnés aux 2.2 à 2.4, notamment les artistes rémunérés au cachet, les contrats de travail conclus pour une durée égale à 7 jours, le personnel lié à l'exploitation de la salle, le personnel de restauration des cabarets dont la durée varie de 1 à 7 jours ect.
Heures complémentaires et complément d'heures
Le recours aux heures complémentaires peut être effectué par le salarié dans la limite du 1/3 des heures prévues dans le contrat de base.
Toutefois, toute heure complémentaire accomplie au-delà de la durée prévue au contrat de travail permet de bénéficier d'une majoration de salaire de 25%.
Le complément d'heure est prévu entre le salarié et l'employeur lorsqu'un avenant le prévoit. Celui-ci permet d'augmenter temporairement la durée de travail du salarié.
Un nombre maximal de 4 avenants est fixé par année et par salarié, outre les cas de remplacement d'un salarié absent désigné.
Priorité d'emploi des salariés à temps partiel
Une priorité pour l'attribution d'un emploi qui ressort de la catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, est donnée soit :
- Au salarié à temps partiel qui souhaiterait occuper ou reprendre un contrat à temps complet;
- Au salarié à temps complet qui souhaiterait reprendre ou occuper un emploi à temps partiel.
Les salariés qui le souhaitent formulent une demande de passage à temps partiel ou à temps complet, et ce par lettre recommandée avec avis de réception?
Cette demande doit être adressée au moins 6 mois avant la date souhaitée de mise en œuvre du temps partiel.
Dans le cas où la demande du salarié ne pourrait être satisfaite, sur son poste ou sur un poste équivalent, alors l'employeur bénéficie de la possibilité de proposer au salarié à temps partiel qui souhaiterait un temps plein, un emploi qui ressort d'une autre catégorie professionnelle que celle initiale, ou un emploi non équivalent.
Textes Attachés : Dispositions du titre VI « Metteur en scène de théâtre » de l'annexe I de la convention
25 avril 2017
L'avenant du 10 novembre 2016 concerne les dispositions du titre VI relatives au metteur en scène de théâtre de l'annexe I de la présente convention. Cet avenant est étendu par arrêté du 19 décembre 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective susmentionnée.
Conditions de travail du metteur en scène
Les conditions de travail entre les metteurs en scène de théâtre, ainsi que les producteurs de théâtres privés sont encadrés par différentes dispositions, à l'exclusion des comédies musicales, des spectacles d'humour ainsi que les revues.
Le metteur en scène en application des dispositions du code de la propriété intellectuelle continu d'être rémunéré comme un salarié.
Celui-ci est soumis à l'autorité du producteur lors de son travail d'exécution matérielle de la mise en scène.
Un contrat écrit contenant les dispositions particulières de l'engagement ainsi que les conditions générales, est remis au metteur en scène, et ce au plus tard avant la première répétition.
Les conditions générales se réfèrent directement à la présente convention.
Rémunération du metteur en scène
Deux éléments permettent d'appréhender de façon claire et précise la rémunération du metteur en scène, à savoir :
- Un salaire qui sera destiné à rémunérer dans le cadre contrat de travail, l'exécution matérielle de la mise en scène, mais principalement la direction des interprètes et techniciens.
- Un droit d'auteur sur la mise en scène sera attribué au metteur en scène en plus de son salaire.
Ce salaire représente la participation proportionnelle qui est destinée à rémunérer le droit de propriété littéraire et artistique du metteur en scène. C'est donc la qualité d'auteur de la mise en scène ainsi que la conception artistique et la création intellectuelle de son œuvre qui justifie ce salaire.
- Le code du travail prévoit que le metteur en scène à compter de la première répétition de l'oeuvre, et ce jusqu'à la première représentation publique, percevra une somme à titre de salaire.
Le montant est fixé sur la base su Smic horaire multiplié par le nombre d'heures.
A noter que toute répétition doit avoir une durée minimale de deux heures.
Dans le cas d'un effectif de répétition pour un montage qui serait inférieur à 30, le metteur en scène perçoit un salaire correspondant à 30 répétitions de 4 heures. Cette rémunération lui est garantie.
- Le code de la propriété prévoit que le metteur en scène bénéficie d'un droit d'auteur de la mise en scène. Ce droit est constitué par un pourcentage qui ne peut être inférieur à 2%. Celui-ci est calculé sur la part de recette servant de base à la perception des droits d'auteur de l’œuvre représentée.
Droits du metteur en scène
La conduite de toutes les répétitions du spectacle se fait par le metteur en scène
Un accord préalable et écrit entre le metteur en scène ainsi que le producteur est nécessaire pour toute modification essentielle, qui serait apportée à la mise en scène d'un spectacle en cours de représentation, ou encore de reprise du spectacle dans la même mise en scène.
Toute reprise de l’œuvre aux conditions initiales du contrat nécessite l'accord préalable par écrit du metteur en scène.
Ainsi, les droits d'auteur du metteur en scène lui permettent aussi d'obtenir la nécessité de son consentement en cas de retransmission, de télédiffusion ou de fixation sur des supports d'enregistrement du son ou de l'image.
Textes Attachés : Plafonds applicables à l'indemnité journalière de congé payé
26 octobre 2016
L'accord du 24 mai 2016 non étendu, concerne les plafonds applicables à l'indemnité journalière de congé payé dans le cadre de la convention collective du spectacle vivant (entreprises du secteur privé).
Plafonds de l'indemnité journalière de congé payé
Le présent accord en date du 24 mai 2016 concerne les plafonds applicables à l'indemnité journalière de congé payé.
A ce titre, conformément à la réglementation en vigueur, l'assiette de la cotisation à la caisse des congés spectacles est plafonnée à 3 fois les minima conventionnels pour les artistes (hors musiciens) à défaut de plafonds spécifiques transitoires inférieurs précisés ci-après.
Les plafonds transitoires applicables pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 sont les suivants:
- artiste dramatique, chorégraphique, marionnettiste, de variétés, chansonnier et artiste de cirque : 400€;
- metteur en scène : 400€;
- maître de ballet et présentateur : 400€;
- artiste lyrique, de music-hall, de revues : 400€;
- musicien : 457€;
- chef d'orchestre, concertiste soliste : 917€.
A titre informatif, à compter du 1er avril 2017, les plafonds seront fixés à 3 fois les minima conventionnels pour tous les artistes.
Textes Attachés : Régime collectif obligatoire complémentaire frais de santé
09 juillet 2016
Textes Attachés : Commission de suivi et de validation des accords
05 juillet 2016
Textes Salaires : Salaires minima au 1er juillet 2015
08 décembre 2015
Textes Attachés : Plafonds applicables à l'indemnité journalière de congé payé
14 octobre 2015
Textes Salaires : Salaires minima au 1er avril 2015
22 septembre 2015
Texte de base : Formation professionnelle tout au long de la vie (à l'exception des intermittents qui bénéficient d'un accord spécifique)
19 mai 2015
Texte de base : Plafonds applicables à l'indemnité journalière de congé payé
03 septembre 2014
Textes Attachés : Modification de la convention
16 mai 2014
Textes Salaires : Salaires
18 novembre 2013
Textes Salaires : Salaires
18 novembre 2013
Textes Attachés : SYNAVI
18 novembre 2013
Textes Attachés : Prévoyance frais de santé
18 novembre 2013
Textes Attachés : Prévoyance
18 novembre 2013
Textes Attachés : Dispositions particulières des cadres de direction
18 novembre 2013
L'avenant du 16 mai 2012 concerne les dispositions particulières des cadres de direction dans le cadre de la CCN du spectacle vivant. Cet avenant est étendu par arrêté du 2 juin 2014. Du fait de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.
Dispositions applicables aux cadres de direction
- Définition
Le présent avenant en date du 16 mai 2012 concerne les dispositions particulières applicables aux cadres de direction.
Les cadres de direction de la filière de la gestion de la structure défendent les intérêts de l’entreprise et sont notamment en charge de son fonctionnement général administratif, technique et commercial.
Les cadres de direction de la filière de la création et de la production coordonnent et supervisent la politique artistique de l'entreprise et décident de la programmation des spectacles et de l'engagement des artistes.
Toutefois, il s'avère que ces fonctions peuvent être exercées par la même personne en fonction de de la taille de l'entreprise concernée.
Aussi, les rôles et les missions du cadre de direction sont complétées par le contrat de travail du salarié concerné.
A titre informatif, les cadres de direction sont dans tous les cas tenus au secret professionnel le plus absolu.
- Période d'essai
Le contrat de travail d'un cadre de direction peut prévoir une période d'essai qui ne peut toutefois pas excéder 4 mois.
Cette période d'essai peut faire l'objet d'un renouvellement avant le terme de la période initiale pour une période d'une durée au plus égale à la durée initiale dans la mesure où le contrat de travail du cadre concerné prévoit cette possibilité de renouvellement.
A titre informatif, la rupture anticipée de la période d'essai s'effectue dans les conditions prévues par le code du travail.
- Rémunération et contrats
Les salaires des cadres de direction ne peuvent pas être inférieurs aux salaires minimaux définis dans la grille "emploi administratifs et commerciaux" pour les cadres groupe 1.
En outre, les appointements d'un cadre de direction ne peuvent pas être inférieurs au salaire mensuel ou annuel le plus élevé de l'entreprise majoré de 10% à l'exception de celui d'autres cadres du groupe 1 et en dehors de la troupe.
Les cadres de direction bénéficient du repos hebdomadaire légal.
- Organisation du travail
Une convention de forfait annuel en jours peut être conclue avec le cadre de direction sous réserve de son accord préalable et exprès.
De la même façon, le cadre de direction peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail pour autant qu'il en remplisse les conditions et dans les limites précisées par la jurisprudence.
- Indemnité de fin du contrat de travail
En cas de licenciement, l'indemnité accordée au salarié concerné est calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans l'établissement ou dans d'autres entreprises avec la même direction.
Cette indemnité de licenciement est fixée à 1 mois d'appointements par année de présence et ne peut pas dépasser 15 mois d'appointements.
En ce qui concerne le départ à la retraite d'un cadre (de sa propre initiative ou à l'initiative de l'employeur), la partie qui désire mettre en œuvre ce droit à la retraite doit en avertir l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai de prévenance de 6 mois.
Les cadres de direction qui partent à la retraite doivent percevoir une indemnité de fin de carrière en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise.
En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur alors que le cadre de direction justifie de plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité de retraite est fixée à 6 mois de salaires minimum.
- Absences
L'absence temporaire causée par l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident ne constitue pas par elle-même une rupture du contrat de travail.
Dans le cas où cette absence imposerait le remplacement effectif de l’intéressé, celui-ci reprendrait son emploi dès la cessation de son incapacité de travail.
Au-delà de 6 mois d’absence continue, sous réserve qu’il puisse justifier de la nécessité impérieuse de procéder à son remplacement définitif, l'employeur peut signifier au cadre de direction sa décision de procéder à son licenciement dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Textes Attachés : Annexe VI : Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre
18 novembre 2013
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Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."