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Nom officiel
Convention collective de la promotion-construction du 18 mai 1988
Les thématiques abordées
- Grille de salaire
- Classification
- Congés
- Prévoyance
- Droits à la formation
- Indemnités de licenciement
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Vérification de mise à jour
28 mai 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
Convention collective de la promotion immobilière Brochure : 3248 IDCC : 1512
Cette convention régule les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises de promotion immobilière ou constructeur de maisons individuelles.
Leurs activités sont :
- réalisations immobilières, mise à disposition des usagers de programmes de construction
- les aménageurs et lotisseurs
- conception et commercialisation de maisons individuelles
Sont exclus du champ d'application, les organismes d'H.L.M. (Habitation à Loyer Modéré).
Le personnel concerné par les dispositions signées est l'ensemble des collaborateurs salariés, excluant les V.R.P
La convention s'applique en métropole et dans les DOM.
Elle a été conclue pour une durée d'un an par les partenaires sociaux qui ont également prévu sa tacite reconduction d'année en année. Tant que le texte n'est pas dénoncé, son application et sa reconduction est de vigueur. Les demandes de modifications sont recevables, dès lors qu'elles sont formées au minimum entre une organisation syndicale salariale et une organisation syndicale patronale.
La substitution des nouvelles dispositions aux anciennes n'a pas pour but de réduire les avantages acquis antérieurement par les salariés. Seules les règles les plus avantageuse trouveront à s'appliquer.
Les organisations syndicales patronales sont la fédération nationale des promoteurs constructeurs et l'union nationale des aménageurs lotisseurs.
Les titres composant la convention sont par exemple :
- la liberté d'opinion et droit syndical
- congés
- embauche, contrat de travail, etc.
Elle va permettre d'éclairer le salarié concernant les salaires, les grilles de salaires, les repos hebdomdaire ou encore les RTT, les échelons possibles dans l'entreprise, les délais de préavis, le travail temporaire, etc. Chaque point précis est abordé par la présente convention afin de régir au mieux les relations professionnelles entre employeur et salariés.
A noter que le texte de base peut être modifié ou complété par la suite par des avenants/accords notamment en ce qui concerne le repos dominical, la contribution exceptionnelle destinée au FORCO, aux classifications professionnelles, etc.
Par ailleurs, lorsque les parties signataires négocient un nouveau texte sur les salaires, celui-ci est intégré dans la partie intitulée "textes salaires".
Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Construction - promotion ?
Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :
- télécharger en PDF la Convention collective Gardiens d'immeubles
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- consulter les grilles de salaire de la convention Office public de l'habitat
- lire la version gratuite 2023 de la convention Habitat social - 2526
- consulter les congés payés de la Convention collective Habitat brochure 3221, IDCC 1278
- vous renseigner sur les préavis de la Convention collective : Immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers)
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Les dernières actualités de la Convention collective Construction - promotion
Textes Salaires : Salaires minimaux au 1er mai 2022
17 nov. 2022
Textes Attachés : Régime de prévoyance et de santé
22 mars 2022
Textes Salaires : Salaires au 1er octobre 2021
22 déc. 2021
Textes Salaires : Salaires 2021
06 oct. 2021
La convention collective nationale de promotion immobilière a été mise à jour par l'avenant étendu n°44 du 13 avril 2021 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2021.
Nouvelle grille de salaires au 1er janvier 2021
Après avoir convenu d’une augmentation de 0,75 % des deux valeurs de point par rapport aux valeurs de point 2020, les partenaires sociaux se sont accordés afin d'adopter la nouvelle grille de salaires ci-dessous applicable :
Niveau | Echelon | Coefficient | Salaire mensuel minimal coefficient 100 par application de la 1e valeur de point | Complément de salaire par application de la 2e valeur de point | Total pour 35 heures |
1 | 1 | 100 | 1 575 € | 0 | 1 575 € |
1 | 2 | 110 | 1 575 € | 40 € | 1 615 € |
2 | 1 | 123 | 1 575 € | 92 € | 1 667 € |
2 | 2 | 143 | 1 575 € | 171 € | 1 746 € |
2 | 3 | 163 | 1 575 € | 251 € | 1 826 € |
3 | 1 | 176 | 1 575 € | 302 € | 1 877 € |
3 | 2 | 203 | 1 575 € | 409 € | 1 984 € |
4 | 1 | 300 | 1 575 € | 794 € | 2 369 € |
4 | 2 | 390 | 1 575 € | 1 152 € | 2 727 € |
5 | 1 | 457 | 1 575 € | 1 418 | 2 993 € |
5 | 2 | 590 | 1 575 € | 1 946 € | 3 521 € |
5 | 3 | 723 | 1 575 € | 2 474 € | 4 049 € |
6 | 787 | 1 575 € | 2 728 € | 4 303 € |
Textes Attachés : Prévoyance et frais de santé
11 août 2021
La convention collective promotion immobilière a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant n°6 non étendu du 22 décembre 2020 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé.
Modification 22-12-2021 : Par l'arrêté d'extension du 14 décembre 2021 (JORF n°0296 du 21 décembre 2021), les dispositions de l'avenant n° 6 du 22 décembre 2020 à l'accord collectif conclu le 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et frais de santé sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Prévoyance et frais de santé
Par le présent avenant, de nouvelles dispositions ont été adoptées s'agissant du régime de prévoyance et du régime de frais de santé.
A cet effet, un nouveau tableau des garanties a été adopté suite aux observations du 12 juin 2020 de la COMAREP.
Ce nouveau tableau des garanties concerne l'hospitalisation, le dentaire auprès d'un professionnel, l'optique, l'aide auditive, et les soins courants auprès d'un professionnel conventionné ou non.
Par ailleurs, il s'avère que le présent avenant reconduit à l'identique l'application des taux d'appel de cotisations tels que définis à l'article 4.5 taux d'appel de l'accord de branche du 19 octobre 2011 pour une année.
Au-delà de cette période, soit à compter du 1er janvier 2022, à défaut de signature d’un nouvel avenant, les cotisations prévoyance et santé seront appelées sur la base de 100% des taux contractuels.
Textes Attachés : Forfait annuel en jours
19 mars 2021
Un nouvel accord non étendu a été inséré au sein de la convention collective Construction - promotion. Il s’agit de l’accord du 28 septembre 2020 relatif au forfait annuel en jours.
Modification 23-12-2021 : Par l'arrêté d'extension du 17 décembre 2021 (JORF n°0298 du 23 décembre 2021), les dispositions de l'accord du 28 septembre 2020 relatif au forfait annuel en jours sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Salariés concernés et modalités de conclusion d'une convention
Par la conclusion du présent accord, les partenaires sociaux ont décidé de renforcer les garanties déjà existantes en faveur des salariés titulaires d'un forfait annuel en jours.
A ce titre, les salariés concernés par les présentes dispositions sont les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'atelier.
De ce fait, le présent accord concerne les salariés qui occupent des fonctions de niveau 4 à 6 et qui bénéficient d'une autonomie dans l'organisation, mais aussi dans l'exercice de leur mission.
Concernant les modalités de conclusion d'une convention individuelle de forfait, le présent accord prévoit que ce type de forfait doit être mis en œuvre avec l'accord du salarié concerné ainsi que de la société.
A titre d'exemple, il est précisé par le présent accord que la convention individuelle de forfait précise notamment les points suivants :
- l'accord collectif qui régit la convention de forfait ;
– la nature des fonctions exercées justifiant le recours au forfait ;
– le nombre de jours compris dans le forfait ;
– les modalités de décompte des jours de travail et des absences, mais aussi les conditions de prise de repos et la possibilité de rachat de jours de repos ;
– la rémunération forfaitaire.
Modalités d'organisation du forfait annuel en jours
Le présent accord prévoit les modalités d'organisation du forfait annuel en jours. En ce sens les points suivants sont abordés, à savoir :
- la drée du forfait annuel en jours, ainsi que la période de référence et les modalités de décompte ;
- les jours de repos supplémentaires ;
Ici, le présent accord précise que la durée annuelle de travail a été fixée à 218 jours, et suppose ainsi la prise de 25 jours ouvrés de congés annuels sur la période annuelle considérée.
- la renonciation aux jours de repos supplémentaires ;
Ici, il est précisé que chaque salarié peut, s'il le souhaite et avec l'accord de l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires. Cette renonciation se fait en contrepartie d'une majoration de salaire.
- l'incidence des périodes incomplètes sur le décompte du forfait ;
A titre d'exemple, concernant ce dernier point, il est précisé que le nombre annuel maximum de jours fixés correspond à une année complète de travail d'un salarié, justifiant ainsi d'un droit intégral aux congés payés.
Rémunération et respect du repos
Enfin, différentes dispositions sont mentionnées concernant la rémunération des salariés.
A titre d'exemple, il est précisé que la rémunération des salariés relevant d'un forfait annuel en jours a été fixée pour une année complète par rapport au nombre de jours travaillés.
De ce fait, leur rémunération est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli pendant la période de paie en question.
Enfin, le présent accord prévoit aussi un article 5 relatif au respect des repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que d'une durée de travail raisonnable.
Les partenaires sociaux de la présente branche ont aussi décidé de mettre en place un système mensuel auto-déclaratif, compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait.
Pour rappel, le présent accord a été conclu pour une durée indéterminée. L'accord ne prévoit aucune disposition particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Textes Attachés : Formation professionnelle
10 déc. 2020
L'accord non étendu du 9 juin 2020 est relatif à la formation professionnelle en ce qui concerne la convention collective promotion immobilière.
Modification 16/02/2021 : Par l'arrêté d'extension du 5 février 2021 (JORF n°0037 du 12 février 2021), les dispositions de l'accord du 9 juin 2020 relatif à la formation professionnelle sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Formation professionnelle
Le présent accord contient de nombreuses dispositions relatives à la formation professionnelle dans le cadre de l'application de la convention collective de la promotion immobilière.
A cet effet, les dispositions adoptées au sein du préambule de l'accord portent sur :
- les objectifs de l'accord : création de nouveaux dispositifs, remplacements d'accords précédents, etc ;
- les axes de développement au niveau de la branche comme par exemple le développement de l'alternance ou encore des contrats de professionnalisation ;
Par ailleurs, s'agissant du contenu même de l'accord, les dispositions sont relatives à :
- l'apprentissage : publics bénéficiaires, formations éligibles, rémunération, financement ;
- le contrat de professionnalisation : publics bénéficiaires, formations éligibles, rémunération, financement ;
- les fonctions de tuteur et de maître d'apprentissage : conditions de compétences du tuteur, conditions de compétences du maître d'apprentissage, conditions de financement par l'OPCO ;
- la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
- le développement de l'offre de formation et des certifications professionnelles ;
- les outils de gestion des parcours professionnels : l'entretien professionnel (périodicité de réalisation des entretiens, bilan récapitulatif), le conseil en évolution professionnelle, le bilan de compétences, la validation des acquis de l'expérience ;
- les dispositifs d'accès à la formation des salariés : le plan de développement des compétences (définition d'une action de formation, formations multimodales, départs en formation sur et en dehors du temps de travail, financement, le compte personnel de formation (principes, alimentation, formations éligibles, modalités de mise en œuvre, financement, projet coconstruit entre le salarié et l'entreprise, mobilisation du CPF pour la réalisation d'un projet de transition professionnelle) ;
- la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (composition, fonctionnement, attributions) ;
- l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications : missions, composition de la commission constitutive de l'observatoire, fonctionnement ;
- l'opérateur de compétences (OPCO) : missions, fonctionnement.
Pour plus de renseignements sur le présent accord, cliquez ici.
Textes Attachés : Reconversion et promotion par alternance (« Pro-A »)
08 déc. 2020
La convention collective nationale de la promotion immobilière a été mise à jour par un nouveau texte. Il s'agit de l'accord étendu du 9 juin 2020 relatif aux actions de reconversion et de promotion par alternance ("Pro-A").
Actions de reconversion et de promotion par alternance "Pro-A"
Les partenaires sociaux ont, par le présent accord, complété les dispositions de l'accord du 10 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle.
Les salariés qui sont éligibles à la Pro-A sont ceux dont le contrat de travail est :
- A durée indéterminée ;
- A durée déterminée ;
- Un contrat unique d'insertion à durée déterminée ou indéterminée.
Les salariés placés en activité partielle sont eux aussi concernés par les actions de reconversion et promotion Pro-A.
Il convient de mettre en place le système de Pro-A dans la mesure où un salarié souhaite :
- Changer de métier ou de profession ;
- Bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle.
Le dispositif s'établit pour une durée comprise entre 6 et 12 mois.
La durée de la formation est quant à elle comprise entre 15 et 25% de la durée du dispositif. Les actions relatives à la formation doivent être suivies durant 150 heures au minimum.
L'avenant prévoit enfin quelles sont les modalités relatives à la mise en œuvre des actions de reconversion ou de promotion par alternance, ainsi que la prise en charge par l'OPCO du financement des formations réalisées dans le cadre de ce dispositif.
Textes Attachés : Modification de l'avenant n° 11 sur l'ARTT
22 sept. 2020
Un nouvel avenant a été inséré au sein de la convention collective Construction promotion. Cet avenant n° 11 bis du 12 juillet 2000 est étendu par arrêté du 25 juin 2003. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective susmentionnée.
Modification de l'avenant n° 11 sur l'ARTT du 18 février 2000
Par le présent avenant du 12 juillet 2000, les partenaires sociaux ont décidé de modifier l'avenant n° 11 sur la durée et l'aménagement du temps de travail (ARTT) du 18 février 2000.
Ainsi, différentes précisions ont été apportées à plusieurs articles de l'avenant.
A titre d'exemple, l'article 1.2.2 a été complété et reprend les modalités encadrant la prise de repos des salariés cadres concernés. Ceux-ci doivent notamment compléter un document récapitulant le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre de journées ou encore de demi-journées de repos ayant été prises.
L'article 1.3 en son alinéa 2 quant à lui, apporte de nouvelles précisions quant au temps passé en formation hors du temps de travail effectif.
De ce fait, un accord écrit entre le salarié et l'employeur permettra d'encadrer et de définir le nombre de jours et/ ou d'heures passé à ces formations.
L'article 4.1 en son alinéa 2 précise que les entreprises peuvent désormais gérer au cours des périodes choisies les variations de charges auxquelles elles sont soumises, l'objectif étant de compenser les hausses et les baisses d'activité.
Enfin, deux derniers articles sont modifiés par le présent avenant, à savoir :
- l'article 4.1 en son alinéa 9 qui précise les motifs ayant permis de définir les délais ;
Ici, ces délais sont justifiés par les caractéristiques de l'activité telles que précisées en préambule de l'avenant n° 11 modifié, mais aussi par l'impossibilité de prévoir à certains moments la variation d'activité.
- l'article 4.2 en son alinéa 1er précise aussi les motifs ayant permis de définir le délai et la possibilité de sa réduction.
Au sein de ce dernier article, ce délai et la possibilité de sa réduction sont justifiés par les caractéristiques de l'activité, et plus particulièrement l'impossibilité que peuvent avoir certaines entreprises à prévoir à certains moments la variation d'activité.
Textes Attachés : Mesures liées à la crise sanitaire du Covid-19
01 sept. 2020
Un nouvel accord a été inséré au sein de la convention collective de la Promotion construction. Cet accord du 11 mai 2020 est étendu par arrêté du 25 juin 2020. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective susmentionnée.
Règles relatives à la protection de la santé des salariés
Au regard de la situation exceptionnelle liée à la propagation du Covid-19, les partenaires sociaux de la branche de la promotion immobilière ont décidé d'assurer une attention particulière à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés.
En effet, le présent accord permet d'encourager les entreprises à respecter les mesures et préconisations sanitaires applicables.
C'est dans ce contexte qu'un rappel de la primauté de la négociation d'entreprise a été réalisé par le présent accord.
L'accord réaffirme le rôle primordial de la négociation collective au sein des entreprises.
En ce qui concerne les entreprises ayant déjà conclu un accord collectif sur le présent sujet par application des dispositions légales, l'accord rappelle que le rôle de la branche est exclusivement supplétif.
En ce sens, l'accord de branche n'est d'application effectif seulement en l'absence d'accord d'entreprise relatif à ce sujet.
Les partenaires sociaux rappellent ainsi la responsabilité des entreprises à faire connaître les règles sanitaires dans le but de réduire le risque de propagation du virus.
En ce sens, la prise en compte des mesures barrières, la distanciation sociale ainsi que le respect du confinement font parties des mesures à respecter par les entreprises.
Le présent accord rappelle la nécessité du recours au télétravail dès lors que cela est possible.
Mesures d’urgence en matière de congés payés
Différentes possibilités sont données aux entreprises pour adapter les règles de gestion et de prise des congés payés. En effet, l'ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée de travail ainsi que de jours de repos le prévoit.
Ces nouvelles mesures permettent notamment d'anticiper, mais aussi de préparer la sortie de la crise. Elles ont aussi vocation à sécuriser le plan de continuité de l'activité et préserver la santé et les emplois en priorité.
A titre d'exemple, les points suivants sont énumérés au sein de l'accord, dans une limite de 6 jours ouvrables de congés payés, et sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours francs.
Les entreprises peuvent, et ce en l'absence d'accord d'entreprise ayant le même objet :
- choisir de la prise de 6 ouvrables de congés payés non fractionnables acquis par le salarié ;
- y compris avant l'ouverture de la période durant laquelle les congés payés doivent normalement être pris ;
- modifier de façon unilatérale les dates prises de congés payés, et ce dans une limite de 6 jours ouvrables de congés payés ayant déjà été posés et acceptés, non fractionnables.
Toutefois, lorsqu'il est question d'un salarié n'ayant pas acquis 6 jours de congés payés, l'entreprise sera en droit d'imposer la prise de congés payés seulement dans la limite des jours effectivement acquis.
Il est rappelé au sein de l'accord que la période de congés payés ayant été imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 30 septembre 2020.
En somme, par application des articles L 3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent obligatoirement bénéficier d'un minimum de 12 jours ouvrables et consécutifs de congés payés, et d'un maximum de 24 jours durant la période commençant le 1er mai et finissant le 31 octobre.
L'employeur se doit d'informer les salariés concernés par ces mesures par tout moyen assurant l'information individuelle du salarié.
Une précision est faite pour les salariés conjoints ou partenaires étant liés par un pacte civile de solidarité, et travaillant au sein de la même entreprise.
En effet, l'employeur devra s'efforcer d'accorder des congés payés simultanés à ces salariés durant toute la durée d'application du présent accord.
En fonction des conditions économiques de l'entreprise, une dérogation à cette mesure pourra toutefois être réalisée par l'employeur.
A titre informatif, aucune disposition particulière n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Pour rappel, le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 septembre 2020.
Textes Salaires : Salaires minima au 1er janvier 2020
16 juil. 2020
L'avenant n°43 du 10 mars 2020 concerne les salaires minima dans le cadre de la convention collective Construction-promotion. Cet accord est étendu par arrêté du 22 juillet 2020. Du fait de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susmentionnée.
Grille de salaires miniaux
La nouvelle grille de salaires minimaux est présentée de la manière suivante :
Niveau | Échelon | Coefficient | Salaire minimal en euros coefficient 100 par application de la 1ère valeur de point | Complément de salaire par application de la 2ème valeur de point en euros | Total pour 35 heures |
I | 1 | 100 | 1 563 | 0 | 1 563 |
2 | 110 | 1 563 | 40 | 1 603 | |
II | 1 | 123 | 1 563 | 91 | 1 654 |
2 | 143 | 1 563 | 170 | 1 733 | |
3 | 163 | 1 563 | 249 | 1 812 | |
III | 1 | 176 | 1 563 | 300 | 1 863 |
2 | 203 | 1 563 | 406 | 1 969 | |
IV | 1 | 300 | 1 563 | 788 | 2 351 |
2 | 390 | 1 563 | 1 143 | 2 706 | |
V | 1 | 457 | 1 563 | 1 407 | 2 970 |
2 | 590 | 1 563 | 1 931 | 3 494 | |
3 | 723 | 1 563 | 2 455 | 4 018 | |
VI | 787 | 1 563 | 2 707 | 4 270 |
A cela, le salaire annuel brut minimum pour 217 jours de travail par an est fixé à 30 937 € pour les salariés bénéficiant d'une convention annuelle en jours et dont le temps de travail est calculé en heures.
Il est également précisé que les salariés qui ont une convention annuelle de forfait établie en jours, occupent des fonctions de niveau 4 à 6, avec une certaine autonomie dans l'organisation de leur travail.
Textes Attachés : Régime de prévoyance et de santé
17 avril 2020
Un nouvel avenant à la convention collective nationale Promotion immobilière a été inséré : il s'agit de l'avenant n° 5 non étendu du 22 novembre 2019 à l'accord du 19 octobre 2011, relatif au régime de prévoyance et de santé.
Modification 29/04/2021 : Par l'arrêté d'extension du 12 avril 2021 (JORF n°0099 du 27 avril 2021), les dispositions de l'avenant n° 5 du 22 novembre 2019 à l'accord collectif du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et de santé sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Tableaux des garanties
Par le présent avenant, les partenaires sociaux ont décidé de faire évoluer les garanties du régime frais de santé ayant été mis en place par l'accord du 19 octobre 2011, et ce dans une volonté de prise en compte de l'évolution de la législation en matière de contrats responsables. L'avenant modifie l'article 6.4 de l'accord du 19 octobre 2011 comme tel : "Les remboursements interviennent en complément du remboursement de la sécurité sociale française dès lors qu’elle intervient".
A titre d'exemple, le tableau suivant remplaçant le précédent, reprend certains points du tableau de garantie.
Les garanties au 1er janvier 2020 sont notamment les suivantes:
BASE conventionnelle (les prestations sont versées dans tous les cas dans la limite des frais réellement engagées et de : | ||
Hospitalisation | Frais de séjour en hospitalisation médicale ou chirurgicale - En établissement conventionné | 100 % de limité à 150 % BR |
Hospitalisation | Forfait maternité ou adoption plénière (enfant de moins de 10 ans) : Par enfant | 20 % PMSS |
Dentaire auprès d'un professionnel | Soins et prothèses 100 % Santé** (À compter du 01/01/20 pour les couronnes et bridges et dès le 01/01/21 pour les autres prothèses du panier dentaire | Sans reste à payer |
Optique équipement (1 monture + 2 verres) | Équipement 100 % Santé**(classe A) | Sans reste à payer |
Aide auditive ou équipement par oreille | Équipement 100 %Santé**(classe I***) | Sans reste à payer |
Soins courants auprès d'un professionnel conventionné ou non | Honoraires paramédicaux | 100 % BR |
Soins courants auprès d'un professionnel conventionné ou non | Médicaments remboursés à 65% | TM |
Le tableau des garanties suivant reprend pour certains points les remboursements de la grille optique à savoir:
régime BASE conventionnelle | Remboursement enfant < 16 ans y compris le remboursement de la Sécurité sociale | Remboursement adulte y compris le remboursement de la Sécurité sociale |
Monture | 100 euros | 100 euros |
Verre unifocal sphérique avec sphère de - 6 à + 6 | 97 euros par verre | 145 euros par verre |
Prolongation des taux d’appel de cotisations santé et prévoyance
Les parties signataires au présent avenant ont décidé de reconduire à l'identique l'application des taux d'appel des cotisations mentionnés à l'article 4.5 "taux d'appel" du précédent accord du 19 octobre 2011, et ce pour une année supplémentaire.
Enfin, l'avenant n° 4 du 9 juillet 2018 fixant les taux d'appel sont ceux maintenus pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Textes Attachés : OPCO des entreprises de proximité
24 sept. 2019
L'accord étendu en date du 18 mars 2019 est relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité) en ce qui concerne les salariés relevant de la convention collective nationale de la promotion immobilière n° 3248.
Cet accord est étendu par arrêté du 19 juillet 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Désignation du nouvel OPCO
L'entrée en vigueur de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 n° 2018-771, transforme les OPCA en OPCO.
Les partenaires sociaux souhaitent mettre en place un opérateur de compétences en capacité de pouvoir dialoguer avec les entreprises relevant de la branche professionnelle de promotion immobilière. En effet, l'OPCO apparaît comme un service de proximité à destination des entreprises.
Le principal enjeu de l'OPCO est de favoriser les mobilités professionnelles ainsi que l'évolution des compétences des individus tout au long de leur vie professionnelle.
A titre indicatif, l'accord rappelle quelles sont les caractéristiques communes des entreprises de promotion immobilière.
Quelques exemples sont listés ci-dessous :
- Le premier point commun est le fait que le promoteur immobilier est un acteur privé, dont la mission est d'assurer une prestation de services à caractère immobilier centrée sur le client individuel ;
- Le second est le fait que cet acteur fournit des services à ses clients avant de leur produire des biens immobiliers ;
- Ensuite, le promoteur immobilier se présente comme un maître d'ouvrage des opérations immobilières au sein du secteur privé ;
- La profession se compose pour environ 84,5 % d'entreprises comptant moins de 10 salariés.
L'accord indique quelles sont les attentes relatives à la mise en place de cet OPCO au sein de la branche professionnelle de la promotion immobilière :
- Répondre aux besoins spécifiques des entreprises et de leurs salariés, ainsi que leur assurer un service de proximité qualitatif ;
- Favoriser les passerelles de mobilité professionnelle, développer une politique de certification, ainsi que des politiques emploi-formation de branche.
Ainsi, les partenaires sociaux s'accordent sur le fait de choisir l'opérateur de compétences des entreprises de proximité en tant que nouvel OPCO dont l'un des principales enjeux est de participer à la formation professionnelle et à l'alternance, ainsi que la collecte et la gestion des contributions supplémentaires versées.
A titre informatif, cet accord s'applique à toutes les entreprises de promotion immobilière relevant du champ d'application de la CCN n° 3248, de sorte qu'il n'est pas utile de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises comptant moins de 50 salariés.
Texte de base : OPCO des entreprises de proximité
10 sept. 2019
L'accord non étendu du 27 février 2019 instaure un opérateur de compétences : OPCO des entreprises de proximité pour plusieurs branches professionnelles (charcuterie, cabinets médicaux, chaussures, couture, etc).
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 27 février 2019 sont les suivantes:
- Convention collective : Combustibles solides, liquides, gazeux et produits petroliers (négoce et distribution des) (n°3004)
- Convention collective : Chaussure (détaillants en) (n°3008)
- Convention collective : Fleuristes, vente et services des animaux familiers (n°3010)
- Convention collective : Cordonnerie (n°3015)
- Convention collective : Aéraulique (installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique) (n°3023)
- Convention collective : Huissiers de justice (personnel) (n°3037)
- Convention collective : Miroiterie, transformation et négoce du verre (n°3050)
- Convention collective : Pharmacie d'officine (n°3052)
- Convention collective : Cuirs et peaux (industrie des) (n°3058)
- Convention collective : Architecture (entreprises d') (n°3062)
- Convention collective : Fourrure (n°3067)
- Convention collective : Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (n°3074)
- Convention collective : Cabinets d'avocats (n°3078)
- Convention collective : Optique-lunetterie de détail (n°3084)
- Convention collective : Casinos (n°3167)
- Convention collective : Immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers) (n°3090)
- Convention collective : Boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique (commerces de détail de la) (n°3101)
- Convention collective : Analyses médicales (laboratoires extra-hospitaliers) (n°3114)
- Convention collective : Boulangerie-patisserie (n°3117)
- Convention collective : Téléphériques et engins de remontées mécaniques (n°3122)
- Convention collective : Parfumerie esthétique (n°3123)
- Convention collective : Machines et matériels agricoles, matériels de travaux publics, batiment et manutention, motoculture de plaisance, jardins et espaces verts (n°3131)
- Convention collective : Charcuterie de détail (n°3133)
- Convention collective : Notariat (n°3134)
- Convention collective : Sérigraphie (n°3137)
- Convention collective : Imprimeries de labeur et industries graphiques (personnel) (n°3138)
- Convention collective : Gardiens, concierges et employés d'immeubles (n°3144)
- Convention collective : Expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales (n°3145)
- Convention collective : Coiffure (n°3159)
- Convention collective : Cabinets médicaux (personnel) (n°3168)
- Convention collective : Tourisme (organismes) (n°3175)
- Convention collective : Salariés du particulier employeur (n°3180)
- Convention collective : Ports de plaisance (personnel) (n°3183)
- Convention collective : Couture parisienne (n°3185)
- Convention collective : Patisserie (n°3215)
- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants) (n°3224)
- Convention collective : Bricolage - vente au détail en libre-service (n°3232)
- Convention collective : Habillement (commerce de détail) (n°3241)
- Convention collective : Poissonnerie (n°3243)
- Convention collective : Construction - promotion (n°3248)
- Convention collective : Librairie (n°3252)
- Convention collective : Prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires (n°3254)
- Convention collective : Cabinets dentaires (n°3255)
- Convention collective : Mareyeurs expéditeurs (n°3256)
- Convention collective : Désinfection désinsectisation dératisation (n°3260)
- Convention collective : Publicité directe (logistique) (n°3261)
- Convention collective : Pharmaceutique de répartition (n°3262)
- Convention collective : Pompes funèbres (n°3269)
- Convention collective : Hôtellerie de plein air, terrain de camping (n°3271)
- Convention collective : Vétérinaires (cabinets et cliniques) (n°3282)
- Convention collective : Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (n°3286)
- Convention collective : Cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles (n°3295)
- Convention collective : Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (personnel) (n°3301)
- Convention collective : Assistants maternels du particulier employeur (n°3317)
- Convention collective : Personnels des structures associatives cynégétiques (personnel) (n°3327)
- Convention collective : Enseignement privé indépendant (ex hors contrat) (n°3351)
- Convention collective : Administrateurs et mandataires judiciaires (personnel) (n°3353)
- Convention collective : Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (n°3363)
- Convention collective : Service à la personne (nouvelle convention I.D.C.C. n°3127) (n°3370)
Missions
L'OPCO des entreprises de proximité a notamment pour missions :
- la gestion et la collecte des contributions légales et conventionnelles.
- la gestion et la collective des contributions volontaires ainsi que la mutualisation de ces dernières.
- la fourniture d'un appui technique aux branches professionnelles adhérentes pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification.
- la fourniture d'un service de proximité pour les très petites, petites et moyennes entreprises.
- le contrôle de la qualité des actions de formation financées par l'OPCO.
A titre informatif, l'opérateur de compétences peut conclure des conventions et une convention-cadre de coopération avec l’État.
L'OPCO dispose de délégations régionales placées sous l'autorité de la direction générale de l'OPCO afin d'assurer un service de proximité sur le territoire.
Organes de gouvernance
- Conseil d’administration : le conseil administre l'OPCO des entreprises de proximité. Il est composé paritairement au maximum de 60 membres. Les administrateurs sont désignés pour un mandat d'une durée de 4 ans. Le conseil se réunit au moins 4 fois par an et toutes les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. Il dispose des pouvoirs pour faire ou autoriser des actes conformes à l'objet de l'OPCO et est chargé notamment de valider la création de sections paritaires professionnelles, d'adopter le budget, de définir les orientations stratégiques de l'opérateur de compétences, etc. Par ailleurs, un bureau est institué au sein du conseil, il est composé au maximum de 20 membres.
- Sections paritaires professionnelles : des sections paritaires professionnelles sont créées afin de prendre en compte les spécificités des branches professionnelles. Il existe les SPP de branche ou interbranches et une section paritaire professionnelle de l'interprofession (SPPI) qui est instauré au niveau national.
- Commissions et comités paritaires statutaires : plusieurs commissions et comités sont institués ; un comité de nomination, un comité de rémunération, ainsi qu'une commission apprentissage et professionnalisation, une commission certification, et une commission financière
- Conférence annuelle des branches professionnelles et des entreprises et des organismes de l'interprofession : une conférence annuelle est organisée une fois par an avec l'ensemble des branches professionnelles et les entreprises et les organismes relevant de l'interprofession.
- Commissions paritaires régionales : une commission paritaire est créée dans chaque région administrative. Les commissions suivent la mise en oeuvre des missions et orientations de l'OPCO, et représentent l'OPCO. Chaque commission paritaire régionale est composée de 20 administrateurs.
Textes Salaires : Salaires minima au 1er janvier 2019
15 août 2019
L'avenant n°42 non étendu du 18 mars 2019 est relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019 dans le cadre de la convention collective de la promotion immobilière.
Modification 12/09/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 6 septembre 2019 ( JORF n°0212 du 12 septembre 2019), les dispositions de l'avenant n° 42 du 18 mars 2019 relatif aux salaires minima sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Champ d'application CCN
La convention collective de la construction et de la promotion immobilière régule les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises de promotion immobilière ou de construction de maisons individuelles.
Les activités concernées sont les suivantes:
- réalisations immobilières, mise à disposition des usagers de programmes de construction;
- les aménageurs et lotisseurs;
- conception et commercialisation de maisons individuelles.
Sont toutefois exclus du champ d'application les organismes d'HLM.
Enfin, la présente convention collective s'applique en métropole et dans les DOM.
Salaires applicables au 1er janvier 2019
Le présent avenant en date du 18 mars 2019 est venu modifier les salaires applicables à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, la première valeur du point, à multiplier par le coefficient 100 s'établit à 15,43€.
La seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l’emploi et le coefficient 100, s’établit à 3,89 €.
De plus, il convient désormais de se référer à la grille des salaires suivante (grille établie en euros):
NIVEAU échelon | COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL MINIMUM coefficient 100 par application de la 1re valeur de point | COMPLÉMENT DE SALAIRE par application de la 2e valeur de point | TOTAL pour 35 heures |
1.1 | 100 | 1 543 | 0 | 1 543 |
1.2 | 110 | 1 543 | 39 | 1 582 |
2.1 | 123 | 1 543 | 90 | 1 633 |
2.2 | 143 | 1 543 | 168 | 1 711 |
2.3 | 163 | 1 543 | 246 | 1 789 |
3.1 | 176 | 1 543 | 296 | 1 839 |
3.2 | 203 | 1 543 | 401 | 1 944 |
4.1 | 300 | 1 543 | 778 | 2 321 |
4.2 | 390 | 1 543 | 1 129 | 2 672 |
5.1 | 457 | 1 543 | 1 389 | 2 932 |
5.2 | 590 | 1 543 | 1 907 | 3 450 |
5.3 | 723 | 1 543 | 2 424 | 3 967 |
6 | 787 | 1 543 | 2 673 | 4 216 |
A titre informatif, à la place de l’application des deux valeurs de point prévues pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures, les parties signataires de l'avenant ont fixé à trente mille cinq cent quarante euros le salaire annuel brut minimum pour 217 jours de travail par an plus dispositif de solidarité pour les salariés ayant conclu une convention annuelle en jours.
Textes Attachés : Régime de prévoyance et régime de frais de santé
26 avril 2019
L'avenant n°4 non étendu du 9 juillet 2018 est relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé dans le cadre de la convention collective de la promotion immobilière.
Modification 10/01/2020 : Par l'arrêté d'extension du 23 décembre 2019 (JORF n°0008 du 10 janvier 2020), les dispositions de l'avenant n° 4 du 9 juillet 2018 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Définitions des ayants droits bénéficiaire du régime de frais de santé
La cotisation obligatoire "tarif unique famille" permet de couvrir les bénéficiaires suivants:
- le participant (salarié ou ancien salarié affilié).
- les ayants droit du participant: conjoint, partenaire lié par un Pacs, concubin, ainsi que les enfants du participant s'ils vivent au foyer, ceux de son conjoint.
- les ascendants vivant sous le même toit, bénéficiant d'un régime de sécurité sociale et fiscalement à charge du participant, c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire qu'il déduit de son revenu global.
Toutefois seuls les enfants qui remplissent les conditions suivantes peuvent bénéficier de ce régime de frais de santé:
- il faut être âgé de moins de 20 ans
- bénéficier d'un régime de sécurité sociale
- être fiscalement à la charge du participant
- et dans tous les cas il faut respecter la limite d'âge de 26 ans si les enfants poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres, s'ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat unique d'insertion d'apprentissage ou de professionnalisation, ou s'ils sont inscrits à Pôle emploi comme primo demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.
Taux d'appel des cotisations pour l'exercice 2019
Les cotisations sont appelées aux taux suivants pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019:
PERSONNEL RELEVANT DES ARTICLES 4 ET 4 BIS DE LA CCN | TRANCHE A | TRANCHE B | TRANCHE C |
Décès/IAD (*), y compris double effet (**) | 0,42 % | 0,42 % | 0,43 % |
Décès/IAD (*) accidentel | 0,15 % | 0,15 % | 0,16 % |
Frais d’obsèques | 0,02 % | 0,02 % | - |
Rente éducation | 0,17 % | 0,17 % | 0,17 % |
Incapacité temporaire de travail | 0,39 % | 0,46 % | 0,68 % |
Invalidité | 0,35 % | 0,38 % | 0,56 % |
Total | 1,50 % | 1,60 % | 2,00 % |
PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 4 ET 4 BIS DE LA CCN | TRANCHE A | TRANCHE B |
Décès/IAD (*), y compris double effet (**) | 0,46 % | 0,42 % |
Décès/IAD (*) accidentel | 0,15 % | 0,15 % |
Frais d’obsèques | 0,02 % | 0,02 % |
Rente éducation | 0,13 % | 0,17 % |
Incapacité temporaire de travail | 0,23 % | 0,46 % |
Invalidité | 0,21 % | 0,38 % |
Total | 1,20 % | 1,60 % |
(*): IAD: Invalidité absolue et définitive
(**): Double effet: Garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié
Textes Attachés : Classifications
26 avril 2019
L'avenant n° 41 non étendu du 18 septembre 2018 est relatif aux classifications des salariés relevant de la Convention collective nationale de la promotion immobilière.
Modification 09/06/2020 : Par l'arrêté d'extension du 29 mai 2020 (JORF n°0140 du 9 juin 2020), les dispositions de l'avenant n° 41 du 18 septembre 2018 relatif aux classifications, sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Actualisation de la liste des exemples d’emplois pour les trois niveaux non cadres
Le présent avenant procède au remplacement des exemples de tâches figurant au sein de l'avenant n° 9 du 4 janvier 1999, de sorte que désormais, il convient de se référer au tableau suivant listant les exemples d'emplois pour les 3 niveaux de salariés non cadres :
NIVEAUX | EXEMPLE D'EMPLOIS |
Niveau 1 | personnel d’entretien |
Niveau 1 | coursier |
Niveau 1 | assistant(e) administratif(ve) débutant(e) |
Niveau 1 | hôte(sse) d’accueil |
Niveau 2 | assistant(e) administratif(ve) |
Niveau 2 | assistant(e) comptable |
Niveau 2 | hôte(sse) d’accueil confirmé(e) |
Niveau 2 | comptable |
Niveau 2 | hôte(sse) de vente |
Niveau 2 | télévendeur(se) |
Niveau 2 | vendeur(se) négociateur(trice) |
Niveau 2 | développeur(se) foncier |
Niveau 2 | assistant(e) de programme, commercial, technique, financier, juridique |
Niveau 3 | comptable confirmé(e) |
Niveau 3 | assistant(e) de direction, technique confirmé(e), commercial(e) confirmé(e), financière confirmé(e), juridique confirmé(e), de programme confirmé |
Niveau 3 | informaticien |
Niveau 3 | développeur(se) foncier confirmé(e) |
Niveau 3 | vendeur(se) négociateur(trice) confirmé(e) |
Niveau 3 | attaché(e) clientèle |
Création d’une liste d’exemples d’emplois pour les niveaux de cadres
Le présent avenant présente une liste d'exemples d'emplois pour les niveaux de cadres en raison de l'inexistence d'une telle liste au sein de l'avenant n° 9 du 4 janvier 1999.
Cette liste est la suivante :
NIVEAUX | EXEMPLE D'EMPLOIS |
Niveau 4 | responsable/directeur(trice) programmes ou développement |
Niveau 4 | aménageur lotisseur |
Niveau 4 | responsable/directeur(trice) technique |
Niveau 4 | responsable SAV/directeur(trice) relation client |
Niveau 4 | chef des ventes |
Niveau 4 | animateur prescripteurs – animateur réseau |
Niveau 4 | responsable/directeur(trice) commercial |
Niveau 4 | juriste immobilier |
Niveau 4 | responsable/directeur(trice) comptable, commercial, administratif et financier, ressourecs humaines, communication, marketing, systèmes d'information, digital. |
Niveau 5 | directeur(trice) programmes, développement, technique, relation client, commercial, comptable, administratif et financier, ressources humaines, communication, marketing, des systèmes d'information, digital. |
Textes Salaires : Salaires minima au 1er janvier 2018
29 sept. 2018
L'avenant non étendu n°40 du 26 mars 2018 fixe les salaires minima au 1er janvier 2018 du personnel lié par la convention collective de la promotion immobilière.
Modification 07/01/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 27 décembre 2018 (JORF n°0302 du 30 décembre 2018), les dispositions de l'avenant n° 40 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2018, conclu le 26 mars 2018 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Salaires minimaux
L'avenant n°40 précise qu'à compter du 1er janvier 2018 la première valeur du point est de 15,15 € (à multiplier par le coefficient 100)*, et la seconde valeur du point est de 3,82 € (à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100)**.
La nouvelle grille des salaires est fixée comme suit à partir du 1er janvier 2018 :
Niveau | Coefficient | Salaire (1ère valeur du point)* | Complément (2ème valeur du point)** | Total |
1.1 | 100 | 1 515 | 0 | 1 515 |
1.2 | 110 | 1 515 | 39 | 1 554 |
2.1 | 123 | 1 515 | 88 | 1 603 |
2.2 | 143 | 1 515 | 165 | 1 680 |
2.3 | 163 | 1 515 | 241 | 1 756 |
3.1 | 176 | 1 515 | 291 | 1 806 |
3.2 | 203 | 1 515 | 394 | 1 909 |
4.1 | 300 | 1 515 | 764 | 2 279 |
4.2 | 390 | 1 515 | 1 108 | 2 623 |
5.1 | 457 | 1 515 | 1 364 | 2 879 |
5.2 | 590 | 1 515 | 1 872 | 3 387 |
5.3 | 723 | 1 515 | 2 380 | 3 895 |
6 | 787 | 1 515 | 2 625 | 4 140 |
Pour les salariés ayant conclu une convention annuelle en jours, le salaire annuel brut minimum pour 217 jours de travail par an est fixé à 30 000 €.
Textes Attachés : Régimes de prévoyance et de frais de santé
11 avril 2018
L'avenant non étendu n°3 du 27 octobre 2017 à l'accord du 19 octobre 2011 concerne les régimes de prévoyance et de frais de santé de la convention collective promotion immobilière.
Taux de cotisation
Le taux de cotisation proposé ne peut être supérieur à 100% des tarifs globaux applicables aux salariés actifs la première année. Ce même taux ne peut pas être supérieur à 125% pour les salariés actifs la deuxième année. A partir de la troisième année, le plafond est de 150%.
Taux d'appel
Les cotisations frais de santé et prévoyance de la tranche B sont appelées à 70% de leur montant.
Toutefois, pour la tranche A, le taux de cotisation prévoyance est maintenu à 1,50% et les cotisations prévoyances de la tranche C sont appelés à 80% de leur montant.
Par ailleurs, les taux d'appel prévoyance sont analysés en fonction de la cotisation globale et non en fonction des risques.
Par conséquent, il est nécessaire de se référer aux tableaux ci-dessous:
- Le tableau de cotisation "taux d'appel" relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé en pourcentage est désormais le suivant:
Tranche A | Tranche B | Tranche C | |
Décès/IAD * (y compris double effet**) | 0,42 | 0,42 | 0,43 |
Décès/IAD * accidentel | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
Frais d'obsèques | 0,2 | 0,02 | |
Rente éducation | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Incapacité temporaire de travail | 0,39 | 0,46 | 0,68 |
Invalidité | 0,35 | 0,38 | 0,56 |
Total | 1,50 | 1,60 | 2,00 |
*IAD: invalidité absolue et définitive.
**Double effet: garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié de manière simultanée ou postérieure au décès du dit salarié.
- Le nouveau tableau de cotisation "taux d'appel" relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé en pourcentage de PMSS est le suivant:
France | Alsace-Moselle | |
Tarif unique famille (cotisation obligatoire) | 2,28 | 1,50 |
Conjoint non à charge sécurité sociale (cotisation facultative) | 1,27 | 0,84 |
- Le nouveau tableau de cotisation "taux contractuels" relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé est le suivant sachant qu'il concerne à la fois les ayants droit d'un salarié décédé, les chômeurs et les invalides:
Taux contractuels | France | Alsace-Moselle |
Isolé 1ère année | 1,75 | 1,17 |
Isolé 2ème année | 2,18 | 1,46 |
Isolé à partir de la 3ème année | 2,18 | 1,46 |
Famille | 4,77 | 3,04 |
Conjoint non à charge sécurité sociale | 2,26 | 1,50 |
- Le nouveau tableau de cotisation "taux contractuels" relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé concernant les retraités et préretraités est le suivant (en pourcentage du PMSS):
Taux contractuels | France | Alsace-Moselle |
Isolé 1ère année | 1,75 | 1,17 |
Isolé 2ème année | 2,18 | 1,46 |
Isolé à parti de la 3ème année | 2,62 | 1,75 |
Famille | 5,72 | 3,65 |
Conjoint non à charge sécurité sociale | 2,71 | 1,80 |
- Le nouveau tableau de cotisation "taux d'appel" relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé concernant les ayants droit d'un salarié décédé, les chômeurs, et les invalides est le suivant (en pourcentage du PMSS):
Taux d'appel | France | Alsace-Moselle |
Isolé 1ère année | 1,02 | 0,68 |
Isolé 2ème année | 1,27 | 0,85 |
Isolé à parti de la 3ème année | 1,53 | 1,02 |
Famille | 3,34 | 2,13 |
Conjoint non à charge sécurité sociale | 1,58 | 1,05 |
- Le nouveau tableau de cotisation "taux d'appel" relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé concernant les retraités et préretraités est le suivant (en pourcentage du PMSS):
Taux d'appel | France | Alsace-Moselle |
Isolé 1ère année | 1,23 | 0,82 |
Isolé 2ème année | 1,53 | 1,02 |
Isolé à parti de la 3ème année | 1,83 | 1,23 |
Famille | 4,00 | 2,56 |
Conjoint non à charge sécurité sociale | 1,90 | 1,26 |
Taux en cas d'invalidité, de rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle
En cas d'invalidité de 1ère catégorie, de rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle dont le taux se situe entre 33% et 65%, les 45% du salaire de référence en base nette qui étaient indiqué à l'article 5.5.3 de l'accord du 19 octobre 2011, sont remplacés par 60% du salaire de référence base nette sous déduction des prestations brutes de sécurité sociale.
Tableau des garanties
L'avenant prévoit également un tableau relatif aux garanties. Celui-ci comprend les prestations dues en fonction de chaque garantie "contrat responsable".
Ce tableau comprend notamment les prestations dues en cas:
- D'hospitalisation médicale ou chirurgicale
- D'actes médicaux
- De cure thermale acceptée SS
- De frais dentaires
- De frais d'optique
- De maternité ou adoption
- D'actes de prévention
- D'actes hors nomenclature
Par ailleurs, une grille optique est présente.
Textes Attachés : Formation professionnelle
28 mars 2018
L'avenant non étendu du 6 décembre 2017 concerne la formation professionnelle de la convention collective des manutention ferroviaire et travaux connexes.
Modification 10/07/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 29 juin 2018 (JORF n°0157 du 10 juillet 2018), les dispositions de l'avenant relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu le 6 décembre 2017, dans le cadre de la convention collective susvisée sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Contribution conventionnelle au titre du plan de formation
Les partenaires sociaux ont créé une contribution conventionnelle égale à 0,50% de la masse salariale brute pour les entreprises de 10 salariés et plus, quel que soit leur effectif d'assujettissement fixé légalement.
Ainsi, dans le respect de ces dispositions, les entreprises de 10 salariés et plus verseront à l'OPCA, l'équivalent de 1,50% de la masse salariale brute pour le financement de la formation professionnelle. Mais si une entreprise disposerait d'un accord visant à internaliser la gestion du CPF, elle ne versera pas à l'OPCA l'équivalent de 0,20% de la masse salariale brute tel que prévu par la loi.
De fait, cette contribution conventionnelle de 0,50% de la masse salariale brute de l'exercice concerné est instaurée à compter des salaires versés au 1er janvier 2016 :
– la contribution est calculée à titre estimatif sur la base de la masse salariale de l'année,
- toute entreprise entrant dans le champ d'application de la branche versera cette contribution chaque année à l'OPCA désigné par la branche en 3 versements égaux suivant un échéancier convenu entre l'entreprise et l'OPCA,
- le solde définitif est calculé sur la base de la masse salariale réelle de l'année N, s'il est positif il fait l’objet d’un versement par l’entreprise à l’OPCA au plus tard avant le 31 mars de l’année N + 1, mais s'il est négatif il fait l’objet d’un avoir de l’OPCA à l’entreprise au titre de la contribution conventionnelle de l’année N + 1.
En outre, cette contribution permettra la prise en charge des coûts attachés aux actions de formation.
Par ailleurs, la contribution de chaque entreprise est réservée au seul financement des dépenses de formation engagées au cours de l'année de versement par l'entreprise.
Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
A noter qu'au titre de l'article L.2232-10-1 du code du travail, le présent accord ne comporte aucune disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés autres que celle déjà prévues pour les entreprises de moins de 10 salariés.
Textes Attachés : CPPNI
28 mars 2018
L'avenant n°39 non étendu du 17 novembre 2017 concerne la mise en place de la commission paritaire permanente de la négociation et de l'interprétation (CPPNI) de la convention collective de la promotion immobilière.
Modification 05/07/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 05 juillet 2018 (JORF n°0153 du 05 juillet 2018), les dispositions de l'avenant n°39 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, conclu le 17 novembre 2017 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Composition de la CPPNI
La commission est composée de deux collèges :
- un collège salariés comprenant un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente convention. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions. Il assiste aux réunions, et il reçoit de façon permanente les documents échangés entre la délégation patronale et la délégation salariale,
- un collège employeurs comprenant un nombre total de représentants égal à celui du collège salariés et désignés par la ou les organisations patronales représentatives.
Ainsi, les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position.
De fait, la CPPNI est réunie sur convocation au moins trois fois par an et autant que nécessaire en vue de négociations. Les convocations aux réunions paritaires se feront par courrier électronique.
Par ailleurs, lorsque des documents sont nécessaires à la préparation et à la tenue des réunions, ces derniers sont transmis par courrier électronique à toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, dans la mesure du possible au moins 15 jours calendaires avant la réunion.
Missions de la CPPNI
La CPPNI exerce les missions suivantes :
- représenter la branche dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics,
- exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi,
- établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationales des accords,
- rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.
Observatoire paritaire de la négociation collective
L'observatoire est destinataire des accords d'entreprise et d'établissement qui doivent lui être transmis en application de la loi. Il accuse alors réception des accords qu'il reçoit. Ainsi, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires devront être supprimés des accords collectifs d’entreprise, avant leur envoi à la commission. L’employeur devra alors informer les signataires de l’accord de la transmission à la commission. Il devra donner une adresse postale et/ou numérique pour assurer le relais avec la commission.
Ainsi, il se réunit une fois par an. De fait, un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d’entreprise est établi annuellement par l’observatoire et présenté à la CPPNI. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d’entreprise et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée.
Par ailleurs, il est établi un bilan d’application des accords conclus par les élus du personnel et par les salariés mandatés. Ce bilan est effectué à partir d’une enquête sur la base, à la fois de source patronale et émanant des représentants des salariés signataires des accords concernés par ce bilan. L’observatoire est composé de la même manière que la CPPNI.
Textes Salaires : Salaires minima au 1er janvier 2017
27 sept. 2017
L'avenant non étendu n°38 du 16 mai 2017, concerne les salaires minima au 1er avril 2017 de la convention collective de la promotion immobilière
Grille des salaires mensuels minimaux (SMM)
La 1ère valeur de point indiquée dans la grille, qui doit être multiplié par le coefficient 100, est de 14,93 € et la 2nd valeur de point, qui doit être multiplié par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 3,76 €
Niveau 1.1 Coefficient 100 SMM: 1 493 / Complément de salaire: 0 Total: 1 493
Niveau 1.2 Coefficient 110 SMM: 1 493 / Complément de salaire: 38 Total: 1 531
Niveau 2.1 Coefficient 123 SMM: 1 493 / Complément de salaire: 87 Total: 1 580
Niveau 2.2 Coefficient 143 SMM: 1 493 / Complément de salaire: 162 Total: 1 655
Niveau 2.3 Coefficient 163 SMM: 1 493 / Complément de salaire: 237 Total: 1 730
Niveau 3.1 Coefficient 176 SMM: 1 493 / Complément de salaire: 286 Total: 1 779
Niveau 3.2 Coefficient 203 SMM: 1 493 / Complément de salaire: 388 Total: 1 881
Niveau 4.1 Coefficient 300 SMM: 1 493 / Complément de salaire: 752 Total: 2 245
Niveau 4.2 Coefficient 390 SMM: 1 493 / Complément de salaire: 1 091 Total: 2 584
Niveau 5.1 Coefficient 457 SMM: 1 493 / Complément de salaire: 1 343 Total: 2 836
Niveau 5.2 Coefficient 590 SMM: 1 493 / Complément de salaire: 1 843 Total: 3 336
Niveau 5.3 Coefficient 723 SMM: 1 493 / Complément de salaire: 2 343 Total: 3 836
Niveau 6 Coefficient 787 SMM: 1 493 / Complément de salaire: 2 584 Total: 4 077
Textes Attachés : Calcul de la durée annuelle du travail en jours
14 mars 2017
L'accord non étendu du 2 novembre 2016 relatif au calcul de la durée annuelle du travail en jours complète l'article 1.2.2 de l'avenant n°11 du 18 février 2000 à la convention collective nationale de la promotion immobilière.
Modification 22/07/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 15 juillet 2019 (JORF n°0167 du 20 juillet 2019), les dispositions de l'accord du 2 novembre 2016 relatif au calcul de la durée annuelle du travail en jours sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Salariés concernés
Les salariés concernés sont ceux occupant des fonctions de niveau 4 à 6 bénéficiant d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et dans l'exercice de leur mission en raison de la nature de leurs activités et du niveau de formation ainsi que d'expérience.
Modification article 1.2.2
- Est ajouté le dispositif de solidarité. La durée annuelle de travail est portée à 218 jours y compris un jour de solidarité.
- Un système mensuel auto-déclaratif précise les jours travaillés, les jours d'absence et leur nature. Il permet d'assurer un suivi par l'employeur.
- L'entreprise doit permettre le suivi des jours travaillés par le salarié y compris les jours où l'entreprise est fermée mais qui a nécessité la présence du salarié.
- Le document permet le suivi mensuel de l'organisation du travail, la charge de travail, la prise de jours de repos. Le salarié informe l'employeur des événements ou éléments accroissant de façon inhabituelle ou anormale la charge de travail.
- La déclaration mensuelle permet d’anticiper un éventuel dépassement sur l’année des 218 jours de travail.
- Le document permet des échanges entre l'employeur et le salarié sur l'amplitude des journées d'activité. L'employeur doit dans les 15 jours qui suivent la production du relevé mensuel examiner les alertes et apporter des réponses sur le plan de la charge de travail ainsi que de l'organisation du travail.
- Les échanges périodiques de suivi se rajoutent à l'entretien annuel. Ce dernier permet d'adapter la charge de travail.
- Le salarié peut saisir les institutions représentatives du personnel en cas de désaccord sur l'appréciation de la charge de travail et/ou les mesures à mettre en place.
- Le salarié bénéficie à sa demande ou à la demande de l'employeur d'un examen par le médecin du travail.
- Le document mensuel prévu par le présent accord est tenu par l’employeur à la disposition de l’inspection du travail pendant trois ans.
Répartition de la charge de travail
- Le nombre de jours travaillés par mois n’excède pas 22 sauf pendant les périodes de forte activité.
- Le nombre de jours travaillés par semaine n’excède pas 5 en moyenne sur la période annuelle considérée. Dans la situation où une semaine comporte 5,5 jours de travail ou 6 jours, d'autres semaines doivent comporter moins de 5 jours de travail.
- Le respect de la réglementation sur le repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à trente-cinq heures.
- Un repos quotidien de 11 heures doit être respecté pour une amplitude horaire d'une journée de travail ne dépassant pas 13 heures.
- L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos prévues par la réglementation : ne pas répondre aux sollicitations pendant les périodes de repos. L'entreprise doit respecter les périodes de repos et le droit du salarié de ne pas répondre à ces sollicitations.
Recours au forfait-jours
- L'autonomie qui permet le recours au forfait-jours justifie une rémunération minimal en raison de la responsabilité, disponibilité du salarié, etc. Ainsi la définition d'une rémunération minimum pour les salariés en forfait annuel en jours sera ajoutée à la prochaine négociation annuelle.
- Il est possible d'augmenter le nombre de jours de travail en contrepartie d'une augmentation du salaire annuel. La durée maximale absolue est de 235 jours. Tout accord entre salarié et employeur est formalisé par un avenant à la convention de forfait. Par ailleurs, le taux de majoration est fixé à 12% minimum. le salarié peut également alimenter un compte épargne-temps ou un plan d'épargne pour la retraite collectif.
Textes Attachés : Régimes de prévoyance et frais de santé
09 mars 2017
Cet avenant non étendu n°2 du 4 octobre 2016 modifie l'accord du 19 accord 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé dans le cadre de la convention collective de la promotion immobilière.
Modification - Article 3.5.1
Cet article est relatif à la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage. Les dispositions initiales sont remplacées par les dispositions suivantes : "En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien à titre gratuit de la couverture prévoyance et frais de santé dans les conditions prévues par l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale".
Insertion de l'article 4.5
Cet article est consacré au taux d'appel. Il est inséré à la suite de l'article 4.4 qui traite des conditions de maintien du taux de cotisation. Il est précisé que les cotisations prévoyance et frais de santé sont appelées à 80% de leur montant. Les taux de cotisation sont les suivants :
- Taux de cotisation du régime de prévoyance
- Décès / IAD (y compris double effet) :
- Tranche A : 0,42 %
- Tranche B : 0,42 %
- Tranche C : 0,43 %
- Décès / IAD accidentel :
- Tranche A : 0,15 %
- Tranche B : 0,15 %
- Tranche C : 0,16 %
- Frais d'obsèques :
- Tranche A : 0,02 %
- Tranche B: 0,02 %
- Rente éducation :
- Tranche A : 0,17 %
- Tranche B : 0,17 %
- Tranche C : 0,17 %
- Incapacité temporaire de travail :
- Tranche A : 0,39 %
- Tranche B : 0,57 %
- Tranche C : 0,68 %
- Invalidité :
- Tranche A : 0,35 %
- Tranche B : 0,48 %
- Tranche C : 0,56 %
- Total :
- Tranche A : 1,50 %
- Tranche B : 1,81 %
- Tranche C : 2,00 %
- Taux de cotisation du régime frais de santé
RÉGIME COLLECTIF : PERSONNEL SALARIÉ
- Tarif unique famille (cotisation obligatoire) :
- France hors Alsace-Moselle : 2,6 % PMSS
- Alsace-Moselle : 1,71 % PMSS
- Conjoint non à charge sécurité sociale (cotisation facultative) :
- France hors Alsace-Moselle : 1,45 % PMSS
- Alsace-Moselle : 0,96 % PMSS
RÉGIME INDIVIDUEL : BÉNÉFICIAIRES LOI ÉVIN
- Ayants droit d'un salarié décédé, chômeur et invalides :
- Isolé : 1,75 % PMSS (France hors Alsace-Moselle) et 1,17 % PMSS (Alsace-Moselle)
- Famille : 3,82 % PMSS (France hors Alsace-Moselle) et 2,43 % PMSS (Alsace-Moselle)
- Conjoint non à charge sécurité sociale : 1,81 % PMSS (France hors Alsace-Moselle) et 1,20 % PMSS (Alsace-Moselle)
- Retraités et préretraités :
- Isolé : 2,10 % PMSS (France hors Alsace-Moselle) et 1,40 % PMSS (Alsace-Moselle)
- Famille : 4,58 % PMSS (France hors Alsace-Moselle) et 2,92 % PMSS (Alsace-Moselle)
- Conjoint non à charge sécurité sociale : 2,17 % PMSS (France hors Alsace-Moselle) et 1,44 % PMSS (Alsace-Moselle)
Modification - Article 6.4
Il y a certaines modifications dans le tableau des garanties du régime frais de santé.
Pour l'hospitalisation, plusieurs précisions sont apportées :
- Actes de chirurgie (ADC), acte d'anesthésie et autres honoraires :
- Secteur conventionné : 100 % FR limité à 150 % BR (Médecins ayant signé le CAS) et 100 % FR limité à 100 % BR + TM (Médecins n'ayant pas signé le CAS)
- Secteur non conventionné : 80 % FR limité à 100 % BR + TM
- Participation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques (y compris médecine de ville) : 100 % de la participation forfaitaire
- Chambre particulière y compris maternité (de nuit comme de jour) : 2 % PMSS par jour
Des changements sont également opérés pour les actes médicaux :
- Généralistes (consultations-visites) :
- Médecins ayant signé le CAS : 100 % BR
- Médecins n'ayant pas signé le CAS : 90 % BR
- Spécialistes (consultations-visites) :
- Médecins ayant signé le CAS : 150 % BR
- Médecins n'ayant pas signé le CAS : 100 % BR + TM
- Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE), Doppler ... :
- Médecins ayant signé le CAS : 100 % BR
- Médecins n'ayant pas signé le CAS : 80 % BR
- Actes techniques médicaux :
- Médecins ayant signé le CAS : 100 % BR
- Médecins n'ayant pas signé le CAS : 80 % BR
- Autres prothèses non dentaires : 100% BR
Concernant les frais d'optique, la monture bénéficie désormais d'un remboursement de 150 € tous les deux ans.
Enfin, pour la grille optique, les remboursements figurent maintenant en euros par verre et non en % du PMSS par verre. Le détail de cette grille se trouve dans l'avenant, comme les garanties précédemment énoncées.
Cet avenant est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Les entreprises ayant à la date de signature de l'avenant une couverture obligatoire "frais de santé" plus favorable que celle du régime de branche doivent mettre leur dispositif en conformité avec les dispositions de cet avenant au plus tard le 1er janvier 2018.
Textes Salaires : Salaires minima au 1er janvier 2016
09 juil. 2016
Cet avenant non étendu en date du 30 mars 2016 vient définir les salaires minima au 1er janvier 2016 dans le cadre de la convention collective de la promotion immobilière.
Négociation annuelle sur les salaires
A l'issue de la négociation annuelle sur les salaires, il est ainsi prévu que :
- Valeurs du point
- La première valeur du point, à multiplier par le coefficient 100, s'élève à 14,75 €
- La seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l’emploi et le coefficient 100, s’établit à 3,72 €
- Salaires minima
- NIVEAU/ECHELON : 1.1
Coefficient : 100
Salaire mensuel (1ère valeur du point) : 1 475 €
Complément de salaire (2ème valeur du point) : 0 €
TOTAL : 1 475 €
- NIVEAU/ECHELON : 1.2
Coefficient : 110
Salaire mensuel (1ère valeur du point) : 1 475 €
Complément de salaire (2ème valeur du point) : 38 €
TOTAL : 1 513 €
- NIVEAU/ECHELON : 2.1
Coefficient : 123
Salaire mensuel (1ère valeur du point) : 1 475 €
Complément de salaire (2ème valeur du point) : 86 €
TOTAL : 1 561 €
- NIVEAU/ECHELON : 2.2
Coefficient : 143
Salaire mensuel (1ère valeur du point) : 1 475 €
Complément de salaire (2ème valeur du point) : 160 €
TOTAL : 1 635 €
- NIVEAU/ECHELON : 2.3
Coefficient : 163
Salaire mensuel (1ère valeur du point) : 1 475 €
Complément de salaire (2ème valeur du point) : 235 €
TOTAL : 1 710 €
- NIVEAU/ECHELON : 3.1
Coefficient : 176
Salaire mensuel (1ère valeur du point) : 1 475 €
Complément de salaire (2ème valeur du point) : 283 €
TOTAL : 1 758 €
- NIVEAU/ECHELON : 3.2
Coefficient : 203
Salaire mensuel (1ère valeur du point) : 1 475 €
Complément de salaire (2ème valeur du point) : 384 €
TOTAL : 1 859 €
- NIVEAU/ECHELON : 4.1
Coefficient : 300
Salaire mensuel (1ère valeur du point) : 1 475 €
Complément de salaire (2ème valeur du point) : 744 €
TOTAL : 2 219 €
- NIVEAU/ECHELON : 4.2
Coefficient : 390
Salaire mensuel (1ère valeur du point) : 1 475 €
Complément de salaire (2ème valeur du point) : 1 079 €
TOTAL : 2 554 €
- NIVEAU/ECHELON : 5.1
Coefficient : 457
Salaire mensuel (1ère valeur du point) : 1 475 €
Complément de salaire (2ème valeur du point) : 1 329 €
TOTAL : 2 804 €
- NIVEAU/ECHELON : 5.2
Coefficient : 590
Salaire mensuel (1ère valeur du point) : 1 475 €
Complément de salaire (2ème valeur du point) : 1 823 €
TOTAL : 3 298 €
- NIVEAU/ECHELON : 5.3
Coefficient : 723
Salaire mensuel (1ère valeur du point) : 1 475 €
Complément de salaire (2ème valeur du point) : 2 318 €
TOTAL : 3 793 €
- NIVEAU/ECHELON : 6
Coefficient : 787
Salaire mensuel (1ère valeur du point) : 1 475 €
Complément de salaire (2ème valeur du point) : 2 556 €
TOTAL : 4 031 €
Textes Attachés : Pacte de responsabilité
24 nov. 2015
Textes Salaires : Salaires minima et valeur du point pour l'année 2015
20 juin 2015
Textes Attachés : Formation professionnelle
19 juin 2015
Textes Salaires : Salaires minima et valeur du point pour l'année 2013
16 juil. 2013
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Termes de recherche associés à cette convention
Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 18 mai 1988
Titre Ier : Dispositions générales
Champ d'application
Durée - Dénonciation - Prévision.
Avantages acquis.
Titre II : Liberté d'opinion et droit syndical
Liberté d'opinion.
Liberté syndicale.
Autorisations d'absence.
Titre III : Embauche - Contrat de travail
Embauche - Période d'essai
Ancienneté
Mutations géographiques.
Mutations professionnelles temporaires.
Titre IV : Congés
Congés annuels
Congés pour événements familiaux.
Titre V : Maladie, accident, maternité
Maladie, accident
Maternité - Adoption
Titre VI : Rupture du contrat de travail
Rupture du contrat de travail.
Indemnités de licenciement
Indemnité de départ en retraite.
Titre VII : Rémunération - Classifications
Rémunération - Frais professionnels.
Classifications.
Titre VIII : Durée et aménagement du temps de travail
Jours fériés
Travail du dimanche
Durée du travail
Titre IX : Conditions de travail, d'emploi et de rémunération de certaines catégories de salariés
Travail temporaire
Médecine du travail
Protection de la maternité.
Travail à temps partiel.
Commissions paritaires.
Titre X : Droit au travail et égalité professionnelle
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Droit au travail des personnes handicapées.
Egalité de traitement entre les salariés étrangers et français.
Titre XI : Formation professionnelle et apprentissage
Titre XII : Délégués du personnel
Titre XIII : Comité d'entreprise
Titre XIV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Titre XV : Commissions paritaires nationales
Commission paritaire nationale de conciliation.
Commission paritaire nationale d'interprétation.
Titre XVI : Négociations ultérieures
Garanties des salariés d'entreprises appelés à participer aux réunions paritaires.
Titre XVII : Dispositions finales
Dépôt
Demande d'extension
Textes Attachés
ANNEXE I - Clause d'option pour la mise en application de la convention collective
Retraite complémentaire
Taux contractuel global minimal de cotisation retraite complémentaire ARRCO
Durée et aménagement du temps de travail
Préambule
Durée du travail
Horaire collectif
Heures supplémentaires
Modulation du temps de travail
Jours de récupération
Rémunération
Suivi de l'application du présent accord
Entrée en application
Avenant au protocole d'accord du 18 décembre 1997
Compte épargne-temps
1. Salariés bénéficiaires
2. Alimentation du compte épargne-temps
3. Utilisation du compte épargne-temps
4. Indemnisation du congé
5. Déblocage anticipé du compte
6. Information
7. Dépôt
Extension du champ d'application aux départements d'outre-mer
Rupture de contrat de travail pour fin de commercialisation de programmes immobiliers
Préambule
Compte épargne-temps
Transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale
même groupe
Dépôt
Retraite
Préambule
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale
la promotion-construction
Création d'un PEI et d'un PERCO-I
Préambule.
I. - Règles communes applicables au PEI et au PERCO-I.
II. - Règles spécifiques au PEI.
III. - Règles spécifiques au PERCO-I.
Annexe I - Présentation de l'option de gestion automatique du PERCO-I.
Annexe II - Critères de choix des fonds communs de placement.
Annexe III - Notices d'information des fonds communs de placement.
Formation professionnelle
I. - COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
(CPNEFP)
II. - DIF (DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION)
III. - PROFESSIONNALISATION
IV. - OBSERVATOIRE PROSPECTIF DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
V. - ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ
VI. - DURÉE
- FORMALITÉS
- RÉVISION
- DÉNONCIATION
Organisation du temps de travail dans l'entreprise
Préambule
Création et fonctionnement de la section professionnelle paritaire
Champ d'application.
Création de la section professionnelle paritaire.
Composition et prérogatives de la section professionnelle paritaire.
Nature et montant de la collecte.
Modalités de collecte.
Modalités de gestion et de prise en charge des actions de formation.
Accompagnement apporté par l'OPCA.
Dispositions financières.
Modalités de mise à disposition d'une assistance technique, humaine et logistique au
d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
Durée, dénonciation, interprétation et contentieux.
Création d'un PEI et d'un PERCO-I
Annexe
Période d'essai
Représentation syndicale
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Préambule
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Préambule
Changement de nom de la convention
Régimes de prévoyance et frais de santé
Préambule
Objet
Champ d'application
Article 3 Affiliation des salariés. - Prise d'effet des garanties
3.1. Personnel assuré
3.2. Caractère obligatoire de l'affiliation et cas de dispenses
3.3. Bénéficiaires des prestations
3.4. Conditions de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
3.5. Conditions de maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
3.5.1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat
travail ouvrant droit à l'assurance chômage
3.5.2. Maintien de la couverture frais de santé en application de la loi Evin
3.5.3. Maintien de la garantie décès aux participants en arrêt de travail
3.6. Information des salariés
Article 4 Financement des régimes
4.1. Taux de cotisation du régime de prévoyance
4.2. Taux de cotisation du régime frais de santé
4.2.1. Régime collectif : personnel salarié
4.2.2. Régime individuel : bénéficiaires loi Evin
4.3. Répartition des cotisations
4.4. Conditions du maintien des taux de cotisation
Article 5 Régime de prévoyance
5.1. Dispositions générales et définitions
5.1.2. Revalorisation des prestations
5.1.1. Salaire de référence
5.1.3. Enfants à charge
5.1.4. Exclusions de garanties. - Déchéance
5.1.5. Plafonds de garantie
5.2. Garantie capital décès
5.2.2. En cas d'invalidité absolue définitive (IAD)
5.2.1. En cas de décès toutes causes
5.2.3. Origine accidentelle du décès ou de l'IAD
5.2.4. En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint (double effet)
5.3. Garantie frais d'obsèques
5.4. Garantie rente éducation
5.5. Garantie incapacité temporaire de travail. - Invalidité
5.5.1. Dispositions communes
5.5.2. Incapacité temporaire de travail
5.5.3. Invalidité
Article 6 Régime de frais de santé
6.1. Objet, cadre juridique et réglementaire du régime conventionnel
6.2. Dispenses d'affiliation
6.3. Bénéficiaires
6.4. Garanties frais de santé
Article 7 Gestion des régimes
7.1. Désignation des organismes assureurs
7.2. Adhésion aux organismes assureurs désignés
7.2.1. Adhésion obligatoire
7.2.2. Dérogation à l'obligation d'adhésion
7.2.3. Date d'effet et durée de l'adhésion
7.2.4. Information des institutions représentatives du personnel
7.3. Reprise des encours au titre de la prévoyance
7.3.1. En présence d'un contrat souscrit antérieurement
7.3.2. En l'absence d'un contrat souscrit antérieurement
7.3.3. Financement des risques en cours
7.4. Changement d'organisme assureur. - Conséquences au titre de la prévoyance
Article 8 Suivi du régime
Article 9 Date d'effet, durée de l'accord et formalités
Répartition du prélèvement FPSPP
Préambule
Création du régime conventionnel de prévoyance
Préambule
Prévoyance, indemnité de licenciement et retraite
Formation professionnelle
Préambule
Pacte de responsabilité
Préambule
Textes Salaires
Salaires
Valeur du point au 1er janvier 2002.
Salaires à compter du 1er juillet 2006
Salaires
Salaires minima
Salaires
Salaires minima au 1er janvier 2012
Salaires minima et à la valeur du point au 1er juillet 2012
Préambule
Salaires minima et valeur du point pour l'année 2013
Salaires minima au 1er janvier 2014
Salaires minima et valeur du point pour l'année 2015
Salaires minima au 1er janvier 2016
Textes Extensions
ARRETE du 4 novembre 1988
ARRETE du 1 mars 1989
ARRETE du 13 mars 1990
ARRETE du 15 avril 1991
ARRETE du 28 avril 1992
ARRETE du 1 juin 1992
ARRETE du 5 mai 1995
ARRETE du 18 mars 1997
ARRETE du 20 mai 1998
ARRETE du 23 mars 1999
ARRETE du 30 juin 2000
ARRETE du 10 décembre 2001
ARRETE du 24 septembre 2002
ARRETE du 23 juin 2003
ARRETE du 4 juin 2004
ARRETE du 7 décembre 2004
ARRETE du 24 décembre 2004
ARRETE du 13 avril 2005
ARRETE du 11 janvier 2006
ARRETE du 30 mars 2006
ARRETE du 12 juillet 2006
ARRETE du 19 octobre 2006
ARRETE du 31 janvier 2007
Renouvellement de la commission paritaire nationale emploi formation professionnelle de l'immobilier (CEFI) créée
1992 et organisation de la collecte et de l'emploi des contributions formation dans les secteurs de l'immobilier et de
Promotion-constru
Préambule
Chapitre Ier : Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier (CEFI)
Composition
Réunions
Bureau de la CEFI
Secrétariat permanent de la CEFI
Programme d'actions
Financement du paritarisme, cotisations patronales, reversement
Rapport annuel d'activité
Aménagement du dispositif
Chapitre II : Organisation de la collecte et de l'emploi des contributions formation
Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de branche
Elargissement éventuel de la collecte
Section paritaire professionnelle (SPP)
Chapitre III : Durée, renouvellement, adhésion, diffusion, extension
Durée de l'accord
Révision, renouvellement, adhésion
Diffusion, extension
Textes Attachés
Renouvellement de la commission paritaire nationale emploi formation professionnelle de l'immobilier
créée en 1992 et organisation de la collecte et de l'emploi des contributions formation dans les secteurs
l'immobilier et de la promotion-constru
Reconduction de l'accord du 22 décembre 1998
Préambule
Désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de branche
Section paritaire professionnelle (SPP)
Durée de l'accord
Diffusion - Extension
Reconduction de l'OPCA
Préambule
Reconduction de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de branche
Durée de l'accord
Révision, dénonciation
Diffusion, extension
Textes Extensions
ARRETE du 9 décembre 1999
ARRETE du 11 octobre 2001
ARRETE du 26 mars 2003
ARRETE du 2 mars 2005
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."