


Convention collective Distributeur CHD
Nom officiel
Convention collective des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD)
Les thématiques abordées
- Grille de salaire
- Classification
- Congés
- Prévoyance
- Droits à la formation
- Indemnités de licenciement
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Vérification de mise à jour
24 sept. 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
La Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD) est applicable sur l'ensemble du territoire français, départements d'outre-mer compris.
Cette convention collective relative aux distributeurs conseils hors domicile aussi appelés distributeurs CHD, s'occupe de régir les relations de travail qui apparaissent entre tout employeur et son salarié, qu'il soit de sexe feminin ou masculin, et en contrat à durée déterminé ou indéterminé.
Le champ d'application de la présente convention collective vise les entreprises qui exercent comme activité et fonction principale, le commerce de gros de toute boisson qui contient ou non de l'alcool (soda, jus de fruits, bière, whisky, etc.).
Sont exclues de la convention collective des distributeurs conseil hors domicile, les entreprises qui ont pour activité majoritaire le commerce de gros relatif aux vins et spiritueux exclusivement, consultez la convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, et liqueurs de france.
Les parties signataires ont convenu de signer les dispositions pour une première période de validité et d'application ainsi que leur prorogation d'année en année tacitement reconduit.
Toute organisation signataire peut formuler une demande en révision ou une dénoncer les clauses conventionnelles.
La révision doit respecter un délai de préavis de 3 mois et être notifiée à l'ensemble des concontractants par lettre recommandée avec accusé de réception. Un document indiquant les dispositions à modifier et un nouveau projet doivent être joint à la demande.
La dénonciation, quant à elle, vise à faire disparaitre tout ou partie de la convention. Elle doit être signifiée également à l'ensemble des signataires et être accompagnée d'un nouveau projet conventionnel. Les dispostions actuelles resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les articles conventionnels n'ont pas vocation à restreindre ou supprimer les avantages acquis par les salariés, en amont. Ces avantages peuvent être individuels ou collectifs.
Le corps de base conventionnel intègre l'ensemble des clauses relatives, à titre d'exemple, à la période d'essai, à la rémunération, au licenciement économique pour motif économique, aux indemnités de licenciement, au travail du dimanche et des jours fériés, à l'emploi et à la formation professionnelle, à la retraite complémentaire, etc, et contient également des dispositions particulières des ouvriers, des agents de maîtrise et techniciens, et des cadres.
Les textes attachés comprennent tous les textes issus de négociations ultérieures, tels que les accords et les avenants qui viennent respectivement compléter ou modifier.
Enfin, les textes salaires permettent de réunir en une seule et même partie les avenants conclus en la matière.
Dans le même thème, vous pouvez également consultez la convention collective des activités de production de boissons (eaux embouteillées, boissons rafraichissantes sans alcool et bière)
Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Distributeur CHD ?
Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :
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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*
Activités / métiers concernés : | Distributeurs CHD, distributeur de bières, distributeur d'eaux minérales et de table, distributeur de boissons gazeuses ou non gazeuses, distributeur de boissons aux jus de fruits, distributeur de sirops, distributeur de jus de fruits, distributeur de boissons lactées et gaz carbonique, entrepositaires grossistes, entrepôt boisson, vente en gros, commerce de gros, importation, exportation |
Code(s) NAF/APE : | 1101Z , 1102A , 1102B , 4634Z |
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Textes Attachés : Mise en oeuvre du dispositif « Pro-A »
23 déc. 2020
La convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile a été mise à jour par un nouveau texte. Il s'agit de l'avenant étendu n°2019-2 du 31 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif dit "Pro-A".
Mise en œuvre du dispositif de Pro-A
Le dispositif de Pro-A s'adresse aux salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée, étant précisé que ceux dont le contrat de travail à durée indéterminée a été conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du Code du travail sont eux aussi concernés par ce dispositif.
L'objectif de la Pro-A est de permettre aux salariés d'atteindre un niveau de qualification grâce à la reconversion ou la promotion par alternance.
En termes de durée, le dispositif de Pro-A peut être mis en œuvre entre 6 et 12 mois. Il est possible que cette durée s'étende jusqu'à 36 mois dans certains cas.
Dans le cadre des actions éligibles au titre de la Pro-A, les partenaires sociaux se sont intéressés à définir :
- La liste des certifications visées par le dispositif en question ;
- Les enjeux face aux mutations et aux risques d'obsolescence des compétences.
La mise en œuvre du dispositif de Pro-A suppose la prise en charge :
- Des frais pédagogiques ;
- Des frais de transport et d'hébergement ;
- De la rémunération et des charges sociales légales et conventionnelles.
L'ensemble de ces frais sont pris en charge par l'opérateur de compétences.
A titre informatif, cet accord a été conclu pour une durée indéterminée. Enfin, en raison de son extension par voie d'arrêté, il s'applique à toutes les entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective n°31211.
Textes Attachés : Révision de la convention collective
03 déc. 2020
La convention collective Distributeur CHD a été mise à jour par un nouvel avenant. Il s'agit de l'avenant n° 2018-6 étendu en date du 27 juin 2018 portant révision de la convention collective.
Révision de la convention collective
Par le présent avenant, les partenaires sociaux de la présente branche ont décidé de rédiger un nouveau texte portant révision de la convention collective Distributeur CHD.
En effet, la présente convention a été révisée pour tenir compte des évolutions législatives, mais aussi de la jurisprudence, pour permettre aux dispositions conventionnelles de donner aux entreprises et aux salariés des garanties et prescriptions nécessaires à leur développement économique et social.
En ce sens, l'article 2 du présent avenant prévoit la modification de l'annexe 3 intitulée "Dispositions particulières aux agents de maîtrise et techniciens", comme suit :
- suppression de l'article 2.4 du chapitre II.
Concernant l'annexe 4 intitulée "Dispositions particulières aux cadres", celle-ci est modifiée comme suit :
- suppression de l'article 2 du chapitre II.
Le présent avenant rappelle qu'il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et ce, en respectant un délai de préavis de 3 mois.
A titre informatif, le présent accord a été conclu pour une durée indéterminée.
Pour rappel, aucune disposition particulière n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Textes Attachés : Activité partielle de longue durée
24 nov. 2020
La convention collective Distributeur CHD a été mise à jour par un nouvel accord. Il s'agit de l'accord n° 2020-2 étendu en date du 14 septembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée.
Dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi par la voie d’un document homologué
Les partenaires sociaux de la présente branche ont décidé dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 de rédiger un nouvel accord permettant d'instituer le dispositif d'activité partielle de longue durée mis en place par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
Ainsi, différentes nouvelles dispositions sont prévues par le présent accord. En effet, l'article 1er de l'accord prévoit l'élaboration d'un document par l'employeur à fin d'homologation.
En ce sens, les conditions de recours à l'activité réduite à la situation de l'établissement ou de l'entreprise sont précisées.
A titre d'exemple, ce document contient un diagnostic sur la situation économique de l'entreprise mais aussi ses perspectives d'activité. Le document comporte notamment les points suivants :
- les activités et salariés auxquels s’applique l’activité réduite ;
- La réduction maximale de l’horaire de travail appréciée salarié par salarié pendant la durée d’application de l’activité réduite ;
- les modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite ;
- les engagements en matière d’emploi.
Pour rappel, ce document doit être élaboré par l'employeur, et ce, après information puis consultation du CSE, s'il existe au sein de l'entreprise.
L'article 2 du présent accord prévoit différentes précisions quant au contenu du document.
En somme, ce document doit être réalisé en prenant en compte les informations contenues dans la base de données économique et sociale. Celui-ci doit être élaboré en prenant en compte les conditions imposées par l'article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
Le document doit aussi définir les activités et les salariés auxquels s'applique le présent dispositif en cas de réduction durable de l'activité.
Pour rappel, ce dispositif ne peut être cumulé avec le dispositif d'activité partielle prévu au sein du Code du travail, et ce, sur une même période.
Modalités d'application du dispositif
L'article 2.3 du présent accord prévoit des dispositions quant à la réduction maximale de l'horaire de travail au sein de l'établissement ou de l'entreprise.
En effet, le document permet à l'employeur de déterminer cette réduction maximale de l'horaire de travail. Ainsi, cette réduction maximale au sein de l'établissement ou de l'entreprise est applicable à chaque salarié concerné. Elle ne pourra être supérieure à 40 % de la durée légale de travail.
Toutefois, cette durée limite maximale pourra être dépassée, et ce, sur décision de l'autorité administrative en cas de situation exceptionnelle.
Il est nécessaire de rappeler que cette durée maximale ne pourra toutefois pas dépasser 50 % de la durée légale.
L'article 2.4 du présent accord prévoit différentes mentions relatives à l'indemnisation et aux conséquences de l'entrée dans le dispositif des salariés en activité partielle de longue durée, et ce, pour le maintien en emploi dans l'établissement ou l'entreprise.
Ainsi, les salariés placés en activité partielle de longue durée pourront bénéficier d'une indemnité horaire. Cette indemnité devra être versée par l'employeur, et ce, dans les conditions fixées par la loi et le décret du 25 juillet 2020.
Au terme de la période de référence, une régularisation de l'indemnité versée au salarié placé en activité partielle de longue durée pourra lui être versée si nécessaire.
Enfin, le présent accord prévoit que le document élaboré par l'employeur permet aussi de déterminer ses engagements en matière de formation professionnelle. Le document permet aussi de déterminer le périmètre des emplois concernés, ainsi que la durée des engagements de l'employeur en matière d'emploi.
Les partenaires sociaux rappellent ainsi l'importance du recours à la formation des salariés placés dans ce dispositif.
Pour rappel, le document élaboré par l'employeur permet de déterminer la date de début ainsi que la durée d'application de l'activité partielle de longue durée au sein de l'établissement ou de l'entreprise. Toutefois, cette date de début ne pourra être antérieure au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation a été transmise à l'autorité administrative.
Enfin, le document devra déterminer les modalités d'information des instances représentatives du personnel quant à la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée, mais aussi sur le suivi des engagements fixés par le document homologué.
A titre informatif, le présent accord a été conclu pour une durée déterminée expirant le 30 juin 2025.
Textes Attachés : Révision de la convention collective
26 sept. 2020
La convention collective des distributeurs conseils hors domicile a été mise à jour par l'insertion d'un nouvel avenant. Il s'agit de l'avenant n° 2020-1 non étendu du 19 février 2020 relatif à la révision de la convention collective.
Modification 16/02/2021 : Par l'arrêté d'extension du 5 février 2021 (JORF n°0037 du 12 février 2021), les dispositions de l'avenant du 19 février 2020 relatif à la révision de la convention sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Dispositions de l'avenant de révision des dispositions communes générales
Par le présent avenant, les partenaires sociaux ont décidé de réviser certaines dispositions de la convention collective.
En effet, ces modifications permettent d'apporter des garanties ainsi que des prescriptions adéquates au développement de l'entreprise.
Concernant le champ d'application de la présente convention, celle-ci prévoit que toutes les entreprises ou établissements qui entrent dans son champ d'application des distributeurs conseils hors domicile sont concernés par ces nouvelles dispositions.
Le présent avenant opère la suppression du chapitre IV dit "Dispositions communes générales", relatif au Comité d'entreprise.
Les dispositions prévues au sein de l'article 2.2 du présent avenant prévoient qu'un nouvel article 4 a été créé.
En effet, celui-ci intitulé "Engagement" prévoit notamment que tout contrat de travail doit faire l'objet d'un document écrit. Ce contrat de travail précise par ailleurs les conditions d'embauche.
L'article cite notamment les différentes mentions devant figurer au sein du contrat de travail.
A titre d'exemple, au sein de ce document doivent figurer la rémunération mensuelle, la nature de l'emploi ou encore la classification du salarié.
Ainsi, le présent avenant prévoit différentes nouvelles dispositions relatives à la période d'essai. C'est l'article 4.1 du nouveau chapitre IV qui s'y réfère.
A ce titre, le nouvel avenant précise que toute embauche définitive est précédée d'une période d'essai.
Ainsi, l'article 5.2 de l'ancien chapitre V a été remplacé par un article 4.2 intitulé "Contrat de travail à durée déterminée".
A titre d'exemple, ce nouvel article prévoit notamment les dispositions légales en vigueur à respecter en cas de conclusion de ce type de contrat.
Ainsi, le nature de l'emploi, la durée ou encore la classification du salarié devra être retrouvée au sein du contrat de travail.
Pour ce qui est du contrat de travail saisonnier, un nouvel article 4.3 y fait référence, tout en supprimant l'ancien article 5.3 de l'ancien chapitre V. En effet, cet article prévoit notamment des modalités d'application sur les points suivants :
- le bénéfice du droit à la reconduction du contrat de travail ;
- l'obligation d'information qui incombe à l'employeur au moins 1 mois avant le début de la saison des conditions du droit à la reconduction du contrat du salarié ;
- les motifs pouvant justifier l'absence de reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier ;
- l'indemnité de non-reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier ;
- les avantages, la rémunération ainsi que l'employabilité du salarié en contrat de travail à caractère saisonnier.
Des précisions aussi aussi données quant à la suspension et la rupture du contrat de travail.
En effet, le chapitre VI des "Dispositions communes générales" de la présente convention collective est remplacé par un chapitre V nommé "suspension et rupture du contrat de travail".
Ce chapitre reprend des dispositions relatives :
- aux absences des salariés ;
- aux absences pour maladie ou accident de trajet ;
- aux absences pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
- aux dispositifs de réserve militaire ;
- à la recherche d'emploi ;
- au licenciement pour motif économique.
- à l'indemnité de licenciement ;
- aux documents de fin de contrat ;
- au départ en retraite et la mise à la retraite.
Des conditions d'exécution du travail sont aussi définies par le présent avenant.
En effet, la création d'un nouveau chapitre VI nommé "Conditions d'exécution du travail" a été négocié par les partenaires sociaux de la présente branche.
Ce chapitre concerne notamment les points suivants :
- le règlement intérieur ;
- les affichages ;
- l'information des nouveaux embauchés ;
- les visites médicales.
Dispositions diverses
Par le présent avenant, un nouveau chapitre VIII a été crée. Celui-ci permet de modifier l'ancien chapitre IX et de créer un article 8 remplaçant ainsi l'article 9 du précédent chapitre.
En effet, ce chapitre concerne notamment les points suivants, à savoir :
- l'emploi, la formation professionnelle ;
- le contenu du salaire minimum conventionnel ;
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- l'égalité de traitement entre les salariés ;
- la suspension ou le retrait du permis de conduire.
Dispositions de l'avenant de révision des dispositions particulières des annexes catégorielles
Enfin, le présent avenant prévoit différentes dispositions quant à la révision des dispositions particulières des annexes catégorielles.
Le chapitre Ier de l'annexe 2 de la présente convention collective a ainsi été modifié.
Ce chapitre comprend différentes mentions quant à :
- la période d'essai ;
- l'indemnité de licenciement ;
- l'indemnité de départ à la retraite ;
- les équipements individuels de protection.
Les partenaires sociaux ont aussi décidé de négocier des dispositions relatives au personnel de livraison et d'entretien extérieur.
Un nouvel article 3.2 est aussi créé et vise des dispositions prévues pour les agents de maîtrise et techniciens.
Cet article fait notamment mention des points suivants :
- la période d'essai ;
- le préavis ;
- l'indemnité de licenciement ;
- l'indemnité de départ à la retraite.
Un article 3.3 est créé et prévoit des dispositions particulières pour les salariés cadres.
En somme, cet article prévoit des dispositions quant à la période d'essai, au préavis, ou encore à l'indemnité de licenciement.
A titre d'exemple, l'indemnité de licenciement peut être de 37 % du SMR par année d'ancienneté, et ce de 15 à 24 ans.
A titre informatif, les dispositions du présent avenant sont applicables pour une durée indéterminée.
Textes Salaires : Salaires minima conventionnels au 1er janvier 2019
27 mars 2020
L'avenant n°2019-1 non étendu du 17 mai 2019 non étendu, concerne les salaires minima conventionnels dans le cadre de la convention collective des distributeurs conseils hors domicile.
Modification 10/05/2021 : Par l'arrêté d'extension du 3 mai 2021 (JORF n°0108 du 8 mai 2021), les dispositions de l'avenant 2019/1 du 17 mai 2019 relatif aux salaires minima conventionnels sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Salaires minima
Le présent avenant en date du 17 mai 2019 concerne la convention collective des distributeurs conseils hors domicile et plus particulièrement les salaires minima applicables dans le cadre de cette convention.
A cette effet, les partenaires sociaux ont décidé de la modification et de la revalorisation des salaires.
Désormais, le barème des rémunérations déterminé en euros est fixé comme suit :
Niveau | Echelon | Montant |
I | 1 | 1 541 |
I | 2 | 1 557 |
I | 3 | 1 579 |
II | 1 | 1 605 |
II | 2 | 1 631 |
II | 3 | 1 661 |
III | 1 | 1 687 |
III | CQP | 1 697 |
III | 2 | 1 716 |
III | 3 | 1 746 |
III | CQP | 1 774 |
IV | 1 | 1 785 |
IV | 2 | 1 844 |
IV | 3 | 1 941 |
IV | CQP | 1 993 |
V | 1 | 2 180 |
V | 2 | 2 438 |
V | 3 | 2 632 |
VI | 1 | 3 110 |
VI | 2 | 3 336 |
VI | 3 | 3 764 |
Textes Attachés : Révision de la convention (chapitres II, III et IV)
25 janv. 2020
L'avenant étendu n°2018-7 en date du 10 octobre 2018 porte sur la révision des chapitres II III et IV de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile référencée sous le numéro de brochure 3121 et IDCC 1536.
Modification du chapitre II
Le chapitre II relatif au "Droit syndical" a été modifié, de sorte que désormais, il convient de se référer aux nouvelles dispositions contenues au sein dudit chapitre et qui sont les suivantes :
- "Liberté d'opinion et liberté syndicale" : il est ici rappelé que les employeurs sont tenus de respect la liberté d'opinion de leurs salariés ainsi que leur choix d'appartenir ou non à un syndicat ;
- "Exercice du droit syndical" : les salariés sont libres d'exercer leur droit syndical au sein des entreprises ou établissements, étant précisé le fait que l'employeur ne peut exercer aucun moyen de pression contrevenant à l'exercice de ce droit ;
- "Section syndicale" ;
- "Réception des représentants syndicaux" : par lequel il est indiqué qu'il revient à la direction de l'entreprise de recevoir les représentants des organisations syndicales représentatives ;
- "Congé de formation économique, sociale et syndicale" : un congé rémunéré peut être demandé par le salarié qui souhaite participer à des stages ou cessions de formations économiques et sociales, ou de formation syndicale.
Révision du chapitre III
En ce qui concerne les dispositions applicables aux Délégués du personnel, un nouveau Chapitre III relatif au Comité social et économique a été inséré au sein de la convention collective n°3121. Celui-comprend les dispositions suivantes :
- "Comité social et économique. – Préambule" : il est rappelé que la mis en place du CSE au sein des entreprises est obligatorie à compter du moment où celles-ci comptent au minimum 11 salariés ;
- "Collèges électoraux" : la convention en dénombre 3 (collège ouvriers et employés ; collèges ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; et collège cadre) ;
- "Électorat et éligibilité" : sont listées quatre conditions cumulatives devant être remplies afin d'être électeur ;
- "Organisation des élections" : dans le cadre de l'organisation des élections, la convention prévoit les modalités relatives à l'initiative des élections, la liste des candidats, l'information, le bureau de vote, les modalités de votes (sur le lieu de travail, par correspondance, par voie électronique), ainsi que le dépouillement, le résultat et la contestation ;
- "Durée du mandat" : afin de déterminer la durée des mandats, il convient de se référer aux dispositions légales ;
- "Exercice des fonctions par la délégation du personnel au CSE et commissions" : le nouvel article applicable en la matière porte sur le crédit d'heures de délégation, la liberté de déplacement de la délégation du personnel, les moyens matériels, ainsi que le déroulement de carrière de la délégation du personnel ;
- "Attributions de la délégation du personnel" : elles osnt déterminées en fonction de l'effectif de l'entreprise ;
- "Fonctionnement du comité social et économique" : cela dépend également de l'effectif de l'entreprise ;
- "Protection des représentants du personnel" : il convient de se référer aux dispositions légales ;
- "Financement du comité social et économique" : ce financement étant destiné aux activités sociales et culturelles, ainsi qu'à la subvention de fonctionnement.
Suppression du chapitre IV
Pour conclure sur la révision de la CCN n°3121, il est à noter que le Chapitre IV de cette dernière a été supprimé du fait de l'entrée en vigueur de l'avenant n°2018/7 du 10 octobre 2018.
Textes Attachés : Révision de la convention (chapitre IX)
25 janv. 2020
L'avenant n°2018-5 daté du 29 mai 2018 concerne la révision de la convention collective des distributeurs conseils hors domicile (chapitre IX). Cet avenant est étendu par arrêté du 15 janvier 2020. Du fait de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.
Chapitre IX
Le présent avenant en date du 29 mai 2019 concerne la modification du chapitre IX dans le cadre de la convention collective des distributeurs conseils hors domicile.
Ainsi, l'article 9.3 relatif aux travailleurs en situation de handicap a été modifié dans ladite CCN.
Concernant cette thématique, il s'avère que les dispositions légales en matière d'assujettissement des travailleurs en situation de handicap sont applicables aux entreprises de la branche.
L'article 9.4 relatif à la maternité, à l'adoption et au congé parental a également été modifié.
A cet égard, les dispositions relatives à la période de grossesse, au congé maternité, paternité et adoption, au congé parental et à la protection ont été modifiées.
A titre d'exemple, pendant la période de grossesse, une attention particulière doit être portée sur les conditions de travail de la salariée.
De plus, en ce qui concerne le congé de maternité, il comprend une suspension du contrat de travail pour une période prénatale et une période postnatale selon les dispositions légales.
Enfin, l'article 9.7 de la CCN des distributeurs conseils hors domicile relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été modifié.
Dans ce nouvel article, les parties rappellent leur attachement au principe d'égalité entre les femmes et les hommes durant leur embauche, l'exécution de leur contrat de travail et jusqu'à l'extinction de leur contrat.
En ce sens, les parties doivent mettre en place les actions visant à supprimer les inégalités entre les femmes et les hommes dans le cadre des négociations périodiques de branche.
Textes Attachés : Égalité professionnelle
25 janv. 2020
L'avenant n°2018-4 daté du 29 mai 2018 portant révision de l'accord du 11 décembre 2007 concerne l'égalité professionnelle des femmes et des hommes. Cet avenant est étendu par arrêté du 15 janvier 2020. Du fait de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.
Dispositions de l'avenant
Le présent avenant n°2018-4 du 29 mai 2018 concerne l'égalité professionnelle et la révision de l'accord du 11 décembre 2007 dans le cadre de l'application de la convention collective des distributeurs conseils hors domicile.
En effet, il est rappelé par le présent avenant que le thème de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a fait l'objet d'un intérêt marqué de la part des pouvoirs publics et des partenaires sociaux au cours des dernières années.
- Champ d'application et finalité de l'accord
Le présent avenant prévoit des domaines d'actions prioritaires.
Ces domaines dans lesquels il est nécessaire de mettre en œuvre le mécanisme de l'égalité professionnelle sont les suivants:
- embauche;
- formation;
- conditions de travail;
- promotion professionnelle;
- rémunération effective;
- articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la vie personnelle et familiale.
De plus, les signataires du présent avenant ont réalisé un diagnostic de branche pour connaître les changements à opérer.
L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est donc désormais un élément fondamental dans les entreprises.
- Embauche
Dans le cadre d'une procédure de recrutement, seuls les critères relatifs aux compétences professionnelles doivent être retenus.
Par ailleurs, des actions prioritaires doivent être menées au niveau de la branche et de l'entreprise pour améliorer l'accès des femmes et des hommes à des emplois sur des postes à faible représentation de l'autre sexe.
Aussi, les entreprises de la branche doivent s'engager à réduire l'écart entre le pourcentage des femmes et des hommes pour les métiers très masculinisés et ceux étant très féminisés.
- Promotion et évolution professionnelle
La CCN des distributeurs conseils hors domicile prévoit l'interdiction de prendre en considération le genre de la personne en matière d'affectation, de qualification, de classification, mais aussi de promotion professionnelle.
En conséquence, il doit y avoir une égalité d'évolution entre les femmes et les hommes occupant des emplois identiques et disposant d'une expérience similaire.
- Formation professionnelle
Les entreprises doivent s'engager à respecter une égalité femmes / hommes en matière de formation (nombre et durée de chaque formation suivie, nature, thème de la formation, etc).
De plus, elles doivent veiller à proposer une offre accessible à toutes les catégories dans le respect des contraintes de nature géographique ou encore de compatibilité avec la vie personnelle et familiale.
Enfin, les formations qualifiantes doivent être accessibles tant aux femmes qu'aux hommes.
A titre informatif, il est rappelé que les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement d'une allocation de formation prévue par la loi majorée de 10%.
- Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Dans les entreprises, il est rappelé qu'il est important de prendre des mesures destinées à améliorer les conditions de travail et plus généralement la qualité de vie au travail.
Il convient d'adapter les postes afin de réduire l'exposition des salariés aux risques professionnels, accidents du travail, maladies professionnelles, etc.
Ainsi, dans le cadre de l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des mesures d'égalité salariale doivent être prises dans le cadre de:
- l'accompagnement spécifique des aidants;
- la maternité, paternité, parentalité.
Pour plus de renseignements sur ces dispositions, cliquez ici.
- Égalité salariale
Les parties signataires du présent avenant ont rappelé que le respect du principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes était fondamental.
En ce sens, les entreprises doivent appliquer l'adage "à travail égal, salaire égal".
Lorsque les conditions d'emploi sont équivalentes, la rémunération doit donc être identique pour les salariés.
De même, les entreprises doivent s'engager à supprimer les écarts de rémunération pouvant exister entre les femmes et les hommes.
Dans le cadre de la mise en œuvre de mesures visant à instaurer l'égalité salariale, les entreprises sont invitées à:
- réaliser un constat de l'inégalité salariale femmes/hommes;
- supprimer les écarts de rémunération;
- former et sensibiliser les salariés.
- Annexe
Le présent avenant n°2018-4 du 29 mai 2018 contient une annexe relative à l'égalité des femmes et des hommes.
Cette annexe prend en compte:
- les effectifs globaux;
- l'évolution des effectifs;
- la formation professionnelle;
- l'égalité salariale.
Pour plus de renseignements sur cette annexe, cliquez ici.
Textes Attachés : Risques professionnels et conditions de travail
14 janv. 2020
L'accord n°2018-9 daté du 14 décembre 2018 concerne les dispositions de la CCN des distributeurs conseils hors domicile au sujet de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail. Cet accord est étendu par arrêté du 23 décembre 2019. Du fait de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.
Objet de l'accord
Les partenaires sociaux de la branche ont estimé qu'il était du ressort de la branche de mettre en place un mécanisme de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.
Ils ont ainsi décidé, par le présent accord, des dispositions applicables dans le cadre de la CCN des distributeurs conseils hors domicile.
Aussi, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises qui entrent dans le champ d'application de la CCN des distributeurs conseils hors domicile, quelle que soit leur taille et la proportion des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels.
De plus, il s'avère que les entreprises ou les groupes dont l'effectif est d'au moins 300 salariés, ont l'obligation de conclure un accord collectif ou d'établir un plan d'action à leur niveau qui s’appuie sur la démarche entreprise au sein de la branche.
Dans le cadre de cet accord, plusieurs types de dispositions ont été négociées.
Contenu de l'accord
- Diagnostic et identification des situations de risques professionnels
Dans l'objectif de faciliter et rendre plus cohérente et certaine la démarche d'évaluation obligatoire des entreprises, le présent accord rappelle la méthodologie à adopter pour déterminer les modalités de recensement des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels.
A cet égard, plusieurs points ont été abordés:
- les facteurs de risques professionnels dans la branche: postures pénibles, bruit, rythme de travail compliqué, travail de nuit, etc.
- le rappel sur la démarche globale d'évaluation des risques professionnels: les employeurs doivent procéder à une évaluation des risques professionnels au sens large. En ce sens, doit notamment être étudié au sens large la notion d'unité de travail et l'employeur doit également consigner sur le DUER les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques.
- l'implication des différentes parties prenantes: cette partie concerne notamment l'employeur, les salariés et leurs représentants. Chacune des parties a un rôle particulier.
- la détermination de l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels dans la branche des distributeurs conseil hors domicile: les partenaires sociaux ont établi un mode d'emploi de prévention des risques professionnels applicable aux entreprises de la branche.
- Mise en œuvre d’une politique de prévention
Les signataires du présent accord ont également rappelé que la prévention des risques professionnels correspond à l'ensemble des dispositions collectives et individuelles prises pour empêcher l'apparition, l'aggravation ou les conséquences à long terme d'une situation de danger lié au travail.
Pour prévenir ces situations de danger, les partenaires sociaux ont décidé de prendre des mesures concernant les axes prioritaires suivants:
- l'adaptation et l'aménagement des postes de travail;
- la réduction de la poly exposition;
- l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel;
- le développement des compétences et des qualifications par l'accès à la formation professionnelle continue.
- Pilotage et suivi
Dans l'objectif de mener à bien les mesures d'accompagnement ainsi que le suivi des indicateurs, la CPPNIC de la branche a pour mission de réaliser le pilotage et le suivi de l'accord.
Des indicateurs relatifs aux risques professionnels doivent être intégrés au rapport de branche et font a minima l'objet d'une enquête dédiée.
La CPPNIC doit aussi réaliser un point d'étape et un bilan sur les actions d'accompagnement mises en place.
Annexe
Le présent accord en date du 14 décembre 2018 prévoit également une annexe relative au mode d'emploi de prévention des risques professionnels dans le cadre de la branche des distributeurs hors domicile.
La présente annexe est répartie en plusieurs parties à savoir:
- un préambule;
- les facteurs de risques professionnels;
- les démarches de l'employeur;
- les acteurs impliqués dans la démarche;
- le projet de la profession;
- le diagnostic et les outils de branche (dont une méthodologie, le déroulement de l'expertise, l'évaluation par tâche, la détermination de l'outil de mesure de l'exposition aux facteurs de risques, etc).
Pour plus de renseignements sur cette annexe, et plus généralement sur l'accord du 14 décembre 2018, cliquez ici.
Textes Attachés : OPCO (Mobilités)
14 sept. 2019
L'accord non étendu n°2018-8 du 23 octobre 2018 concerne la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO) pour la branche des distributeurs conseils hors domicile.
Modification 13/01/2020 : Par l'arrêté d'extension du 23 décembre 2019 (JORF n°0008 du 10 janvier 2020), les dispositions de l'accord 2018/8 du 23 octobre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Désignation de l'OPCO
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié les dispositifs de la formation professionnelle et a défini le rôle ainsi que les attributions des opérateurs de compétences (financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, appui technique, service de proximité, prévoit les modalités de formation). Par conséquent, les partenaires sociaux ont pris en compte la transformation des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en opérateurs de compétences (OPCO).
A titre informatif, il n'y a pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
A partir du 1er janvier 2019, les partenaires sociaux ont décidé de désigner l’opérateur de compétences du champ de la « mobilité ».
La commission paritaire permanente de négociation, d’interprétation et de conciliation (CPPNIC) de la branche des DCHD, après avis de la CPNEFP, analyse la mise en oeuvre des missions de l'OPCO.
Pour rappel, la présente convention collective vise les entreprises qui exercent comme activité et fonction principale, le commerce de gros de toute boisson qui contient ou non de l'alcool (soda, jus de fruits, bière, whisky, etc.).
A titre informatif, l'accord professionnel en date du 10 décembre 2018 est venu constituer un opérateur de compétences à savoir l’OPCO-M (mobilités). Pour plus d'informations : Cliquez ici
Texte de base : OPCO (Mobilités)
05 sept. 2019
L'accord non étendu du 10 décembre 2018 articule les missions de l'OPCO autour d'un organisme commun : l'OPCO-M (mobilités).
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 10 décembre 2018 sont les suivantes:
- Convention collective : Ports et manutention (n°3375)
- Convention collective : Navigation intérieure (personnel des entreprises des transports de passagers) (n°3293)
- Convention collective : Navigation libre (personnel sédentaire des entreprises de) (n°3216)
- Convention collective : Ports de plaisance (personnel) (n°3183)
- Convention collective : Manutention ferroviaire (personnel) (n°3170)
- Convention collective : Navigation intérieure (personnel sédentaire) (n°3153)
- Convention collective : Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD)(n°3121)
- Convention collective : Réseaux de transports publics urbains de voyageurs(n°3099)
- Convention collective : Transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n°3085)
- Convention collective : Agences de voyages et de tourisme, tourisme, guides accompagnateurs (n°3061)
- Convention collective : Services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle - activités connexes - contrôle technique automobile - formation des conducteurs) (n°3034)
- Convention collective : Voies ferrées d'intérêt local (personnel) (n°3022)
Constitution de l’OPCO-M
L'OPCO-M est un opérateur de compétences à gouvernance paritaire. Il est composé des organisations professionnelles d'employeurs et d'organisations syndicales de salariés représentatives des professions de la mobilité.
Les instances constitutives sont les suivantes : un conseil des métiers institué pour chacune des branches, une assemblée générale, un conseil d’administration, un bureau, des commissions permanentes ainsi qu'une section particulière « Travailleurs indépendants » (SPTI)
Organes de gouvernance
- Conseils des métiers : il y a un conseil des métiers propre à une branche (10 conseillers salariés et 10 conseillers patronaux) et d'un conseil des métiers partagé par plusieurs branches (10 sièges de conseiller que les organisations représentatives des branches concernées).
- Assemblée générale : l'assemblée se réunie annuellement afin de délibérer sur le rapport d'activité d'OPCO-M et donner quitus au conseil d'administration. Chaque organisation est représentée à l'assemblée générale.
- Conseil d’administration : le conseil d'administration élit le président, le vice-président et les autres membres du bureau, veille à la coordination et à la mise en œuvre des actions communes d’OPCO-M, fixe les règles de prise en charge, arrête les services et actions de formation susceptibles d’être financés au bénéfice des travailleurs indépendants, vote le budget, approuve les comptes avant leur présentation à l’assemblée générale, nomme le délégué général et décide des délégations de signature. Le conseil est composé du président et du vice-président de chaque conseil des métiers (membre supplémentaire en fonction de l'effectif salarié). Les délibérations sont votées à la majorité de plus de 50 % des poids de vote exprimés dans chaque collège.
- Bureau : le bureau est composé de 10 membres ; président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint, deux membres par collège. A noter que les fonctions sont réparties entre deux groupes.
- Commissions permanentes : il y a 4 commissions permanentes ; commission alternance, commission développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés, commission offres de services et action territoriale, commission observatoires et certifications.
- Section particulière « Travailleurs indépendants » : une section spéciale est mise en place dans l'OPCO-M afin de gérer la collecte non affectée au financement du CPF des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle.
Pondération des votes
Chaque organisation bénéficie de droits de votes fixés en fonction de sa représentativité et de son poids économique au sein de l'OPCO-M.
Le calcul s'opère ainsi en fonction du poids des branches (masse salariale brute, nombre de salariés, nombre d’alternants) et du poids des organisations (proportionnel à son audience).
Textes Attachés : Modification de la convention collective et des annexes 2, 3, 4
24 août 2019
L'avenant n° 2018-1 du 8 mars 2018 à l'avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 porte modification de la convention collective des distributeurs conseils hors domicile n° 3121 et des annexes II, III, et IV dudit texte conventionnel.
Cet avenant est étendu par arrêté du 26 juillet 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Personnel ouvrier-employé
En ce qui concerne le personnel ouvrier-employé, il convient d'appliquer les nouvelles dispositions de l'annexe II de la convention. L'avenant en date du 8 novembre 2018 procède à la modification de l'article 2.3 du chapitre 2 de la convention collective, applicable à la garantie de salaire en cas de maladie ou accident.
Le tableau suivant présente le paiement des salaires du personnel victime d'une maladie / accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle / accident du travail :
- Maladie ou accident de trajet
ANCIENNETÉ | FRANCHISE | DURÉE | TAUX |
/AN | /JOUR | /JOUR | % |
1 à 3 | 7 | 30 | 90 |
Puis 60 | 75 | ||
3 à 10 | 7 | 75 | 90 |
Puis 45 | 75 | ||
Plus de 10 ans | 7 | 180 | 100 |
- Maladie professionnelle ou d’accident de travail
ANCIENNETÉ | FRANCHISE | DURÉE | TAUX |
/AN | /JOUR | /JOUR | % |
6 mois à 3 ans | 0 | 60 | 90 |
0 | Puis 30 | 75 | |
3 à 10 | 0 | 90 | 90 |
Puis 30 | 75 | ||
Plus de 10 ans | 0 | 180 | 100 |
Agents de maîtrise et techniciens
En ce qui concerne le personnel agents de maîtrise et techniciens, il s'avère que ce sont les nouvelles dispositions de l'annexe III qui s'appliquent. L'avenant procède donc à la rectification de l'article 2.1 du chapitre 2 de la convention collective, applicable à la garantie de salaire en cas de maladie ou accident.
A l'instar du personnel ouvrier-employé, le tableau suivant présente le paiement des salaires du personnel victime d'une maladie / accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle / accident du travail :
- Maladie ou accident de trajet
ANCIENNETÉ | FRANCHISE | DURÉE | TAUX |
/AN | /JOUR | /JOUR | % |
1 à 3 | 7 | 70 | 90 |
Puis 20 | 75 | ||
3 à 10 | 7 | 110 | 100 |
Puis 10 | 75 | ||
Plus de 10 ans | 0 | 180 | 100 |
- Maladie professionnelle ou d’accident de travail
ANCIENNETÉ | FRANCHISE | DURÉE | TAUX |
/AN | /JOUR | /JOUR | % |
6 mois à 3 ans | 0 | 90 | 90 |
3 à 10 | 0 | 120 | 100 |
Inf. à 10 | 0 | 180 | 100 |
Cadres
En ce qui concerne les cadres, il convient d'appliquer les nouvelles dispositions de l'annexe IV. L'avenant procède ainsi à la modification de l'article 2.1 du chapitre 2 de la convention collective, applicable à la garantie de salaire en cas de maladie ou accident.
Au même titre que le personnel ouvrier-employé et agents de maîtrise et techniciens, le tableau suivant présente le paiement des salaires du personnel cadre victime d'une maladie / accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle / accident du travail :
- Maladie ou accident de trajet
ANCIENNETÉ | FRANCHISE | DURÉE | TAUX |
/AN | /JOUR | /JOUR | % |
1 à 3 | 0 | 90 | 90 |
3 à 10 | 0 | 120 | 100 |
À partir de 10 ans | 0 | 180 | 100 |
- Maladie professionnelle ou d’accident de travail
ANCIENNETÉ | FRANCHISE | DURÉE | TAUX |
/AN | /JOUR | /JOUR | % |
6 mois à 3 ans | 0 | 90 | 90 |
3 à 10 | 0 | 120 | 100 |
Inf. à 10 | 0 | 180 | 100 |
Textes Attachés : Correction avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017
24 août 2019
L'avenant n° 2018-1 du 8 mars 2018 à l'avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 porte modification de la convention collective des distributeurs conseils hors domicile n° 3121 et des annexes II, III, et IV dudit texte conventionnel.
Cet avenant est étendu par arrêté du 26 juillet 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Personnel ouvrier-employé
En ce qui concerne le personnel ouvrier-employé, il convient d'appliquer les nouvelles dispositions de l'annexe II de la convention. L'avenant en date du 8 novembre 2018 procède à la modification de l'article 2.3 du chapitre 2 de la convention collective, applicable à la garantie de salaire en cas de maladie ou accident.
Le tableau suivant présente le paiement des salaires du personnel victime d'une maladie / accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle / accident du travail :
- Maladie ou accident de trajet
ANCIENNETÉ | FRANCHISE | DURÉE | TAUX |
/AN | /JOUR | /JOUR | % |
1 à 3 | 7 | 30 | 90 |
Puis 60 | 75 | ||
3 à 10 | 7 | 75 | 90 |
Puis 45 | 75 | ||
Plus de 10 ans | 7 | 180 | 100 |
- Maladie professionnelle ou d’accident de travail
ANCIENNETÉ | FRANCHISE | DURÉE | TAUX |
/AN | /JOUR | /JOUR | % |
6 mois à 3 ans | 0 | 60 | 90 |
0 | Puis 30 | 75 | |
3 à 10 | 0 | 90 | 90 |
Puis 30 | 75 | ||
Plus de 10 ans | 0 | 180 | 100 |
Agents de maîtrise et techniciens
En ce qui concerne le personnel agents de maîtrise et techniciens, il s'avère que ce sont les nouvelles dispositions de l'annexe III qui s'appliquent. L'avenant procède donc à la rectification de l'article 2.1 du chapitre 2 de la convention collective, applicable à la garantie de salaire en cas de maladie ou accident.
A l'instar du personnel ouvrier-employé, le tableau suivant présente le paiement des salaires du personnel victime d'une maladie / accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle / accident du travail :
- Maladie ou accident de trajet
ANCIENNETÉ | FRANCHISE | DURÉE | TAUX |
/AN | /JOUR | /JOUR | % |
1 à 3 | 7 | 70 | 90 |
Puis 20 | 75 | ||
3 à 10 | 7 | 110 | 100 |
Puis 10 | 75 | ||
Plus de 10 ans | 0 | 180 | 100 |
- Maladie professionnelle ou d’accident de travail
ANCIENNETÉ | FRANCHISE | DURÉE | TAUX |
/AN | /JOUR | /JOUR | % |
6 mois à 3 ans | 0 | 90 | 90 |
3 à 10 | 0 | 120 | 100 |
Inf. à 10 | 0 | 180 | 100 |
Cadres
En ce qui concerne les cadres, il convient d'appliquer les nouvelles dispositions de l'annexe IV. L'avenant procède ainsi à la modification de l'article 2.1 du chapitre 2 de la convention collective, applicable à la garantie de salaire en cas de maladie ou accident.
Au même titre que le personnel ouvrier-employé et agents de maîtrise et techniciens, le tableau suivant présente le paiement des salaires du personnel cadre victime d'une maladie / accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle / accident du travail :
- Maladie ou accident de trajet
ANCIENNETÉ | FRANCHISE | DURÉE | TAUX |
/AN | /JOUR | /JOUR | % |
1 à 3 | 0 | 90 | 90 |
3 à 10 | 0 | 120 | 100 |
À partir de 10 ans | 0 | 180 | 100 |
- Maladie professionnelle ou d’accident de travail
ANCIENNETÉ | FRANCHISE | DURÉE | TAUX |
/AN | /JOUR | /JOUR | % |
6 mois à 3 ans | 0 | 90 | 90 |
3 à 10 | 0 | 120 | 100 |
Inf. à 10 | 0 | 180 | 100 |
Textes Attachés : Insertion des personnes en situation de handicap
30 juil. 2019
L'accord n°2018-3 du 29 mai 2018 est relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, pour la CCN des distributeurs conseils hors domicile. Cet accord est étendu par arrêté du 19 juillet 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés qui entrent dans le champ d'application de la CCN.
Bilan de branche
La FNB et les organisations syndicales représentatives dans la branche ont réalisé un diagnostic quantitatif s'agissant de la situation de l'emploi des personnes handicapées.
Pour la branche, selon les données AGEFIPH transmises, le taux global de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés est passé de 2,63% en 2014, puis 2,39% en 2015 et à 2,48% en 2016.
Selon le rapport de branche 2017, 46% des entreprises interrogées déclarent employer des personnes en situation de handicap.
De plus, 31% des entreprises interrogées déclarent avoir signé des contrats avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile, des établissements ou service d'aide par le travail (ESAT) agréés.
Par ailleurs, dans le rapport de branche est constaté qu'en 2016, 8 travailleurs handicapés sur 10 sont des hommes mais aussi que 9 travailleurs handicapés sur 10 travaillent à temps complet.
De plus, 9 travailleurs handicapés sur 10 détiennent un CDI, 6 travailleurs sur 10 sont âgés de plus de 50 ans et enfin, 2/3 des travailleurs handicapés ont une ancienneté de plus de 10 ans dans la branche.
Insertion des personnes en situation de handicap
Les entreprises doivent s'engager à favoriser l'insertion des travailleurs handicapés par l'information et la sensibilisation.
Cela constitue d'ailleurs l'un des thèmes de la négociation annuelle obligatoire.
En relation avec les instances représentatives du personnel, l'entreprise doit mettre en œuvre des actions visant à faire évoluer la perception du handicap dans l'entreprise, communiquer sur la notion de travailleurs en situation de handicap, etc.
L'objectif étant de faire évoluer l'insertion des travailleurs handicapés dans l'entreprise.
Par ailleurs, les entreprises doivent favoriser l'insertion par le recours aux acteurs externes tels que AGEFIPH, Pôle emploi, écoles, ANACT-ARACT, etc.
Enfin, les entreprises doivent favoriser l'insertion par des aides existantes en termes d'embauches et d'aménagement.
Ainsi, des aides spécifiques peuvent par exemple être sollicitées auprès de l’État ainsi que de l'AGEFIPHH.
Emploi des personnes en situation de handicap
La branche s'est fixée pour objectif triennal une augmentation du taux d'emploi des travailleurs en situation de handicap à hauteur de 0,6% au terme de l'accord, soit 0,2% du taux de travailleurs en situation de handicap par an, tout en rappelant que l'objectif est l'atteinte du seuil légal.
Afin de favoriser l’insertion des travailleurs en situation de handicap, la branche a rappelé que l’embauche directe de travailleurs doit être l’objectif premier et l’axe prioritaire des entreprises.
L’embauche directe doit être privilégiée, mais le recours à des contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestations de services avec les entreprises adaptées ou des établissements d’aide par le travail, peut constituer également une solution subsidiaire.
Mesures en faveur des travailleurs en situation de handicap
Dans le cadre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs en situation de handicap, l'entreprise conduit une réflexion en partenariat avec les instances représentatives du personnel et les acteurs extérieurs pour permettre à une personne en situation de handicap d'occuper un emploi, de l'exercer et d'évoluer dans l'entreprise.
A cet effet, plusieurs mécanismes sont mis en œuvre :
- l'accessibilité des locaux: il s'agit-là d'une condition préalable et nécessaire à l'intégration réussie des personnes en situation de handicap dans l'emploi;
- l'accessibilité des postes de travail et de l'environnement de travail: ainsi les entreprises doivent examiner les aménagements possibles tels que le recours au télétravail, ou encore l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, etc;
- le recrutement et l'accueil: les entreprises ne doivent procéder à aucune discrimination à l'embauche notamment en raison du handicap et le entreprises doivent s'assurer de la bonne intégration des salariés par des entretiens réguliers;
- favoriser le maintien dans l'emploi des salariés devenus handicapés: les entreprises doivent respecter le caractère essentiel de la prévention des risques professionnels afin d'éviter des accidents et des maladies professionnelles et d'éviter qu'ils ne débouchent sur des situations de handicap. Ainsi, les entreprises doivent chercher à détecter les salariés en difficulté, les sensibiliser, etc.
Formation professionnelle en lien avec des situations de handicap
La formation constitue un axe de progression et d'adaptation professionnelle mais aussi un facteur d'intégration des personnes handicapées que les entreprises doivent privilégier.
Trois axes de formation doivent donc être mis en place par les entreprises à savoir:
- l'accueil de stagiaires et de personnes issues de la formation professionnelle continue en situation de handicap;
- la formation continue de salariés en situation de handicap;
- la formation de tuteurs et d'équipes encadrantes.
Accompagnement des entreprises
Il s'avère que les parties signataires conduisent toutes les démarches nécessaires auprès de l'AGEFIPH afin d'obtenir son soutien pour réaliser un état des lieux de la branche servant de point de repère aux entreprises du secteur et communiquer sur le sujet du handicap.
Sur la base de cet état des lieux, l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications doit:
- conduire les actions nécessaires afin de garantir l'employabilité des personnes en situation de handicap dans la branche;
- organiser toute action de communication sur ce thème;
- organiser toute action, auprès des entreprises de la branche, favorisant la communication des démarches entreprises et bonnes pratiques mises en œuvre en vue de leur diffusion.
Textes Attachés : Temps de travail
18 mai 2019
L'avenant n° 2017-5 du 8 novembre 2017 est relatif au temps de travail.
Cet avenant est étendu par arrêté du 29 avril 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Modification des articles relatifs au temps de travail
Le présent avenant procède à la modification de diverses articles de la convention collective 3121, relatifs au temps de travail.
Ces articles sont les suivants :
- Article 7.0 portant sur la durée de travail et les heures complémentaires ;
- Article 7.1 portant sur la durée quotidienne du travail ;
- Article 8.3 portant sur le temps de pause ;
- Article 7.2 portant sur les jours fériés ;
- Article 7.3 portant sur le travail du dimanche et des jours fériés ;
- Article 7.4 portant sur les congés payés ;
- Article 7.5 portant sur les autorisations d’absences rémunérées pour événement personnel ;
- Article 7.1 portant sur l'annualisation du temps de travail ;
- Article 7.8 portant création d'un nouvel article ;
- Article 7.9 portant sur le personnel en forfait jours ;
- Article 7.10 portant création d'un nouvel article relatif au compte épargne temps ;
De même, il est procédé à la modification des annexes suivantes :
- Annexe II – Dispositions particulières au personnel ouvrier-employé ;
- Annexe III – Dispositions particulières aux agents de maîtrise et techniciens ;
- Annexe IV – Dispositions particulières aux cadres.
Textes Attachés : Mise en place de la CPPNI
22 mars 2019
L'avenant n° 2017-3 du 8 novembre 2017 est relatif à la mise en place de la CPPNI.
Cet avenant est étendu par arrêté du 15 février 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Mise en place de la CPPNI
Le présent avenant procède à la modification des article 1.7 et 2.3 A de la convention collective en raison de l'institution de la Commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation.
La CPPNI se réunie au minimum 3 fois par an en vue de la négociation collective de branche.
Elle se compose de 2 collèges (employeurs et salariés).
Les missions de la CPPNI sont les suivantes :
- Négociation de la convention collective de branche ;
- Veille des conditions de travail et d'emploi ;
- Établissement d'un rapport annuel d'activité ;
- Interprétation d'une convention ou accord collectif ;
- Missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective ;
- Négociations obligatoires de branche ;
- Rôle dans le cadre des saisies sur des différends ;
- Procédure de conciliation.
L'avenant relatif à la mise en place de la CPPNI modifie également l'accord national du 26 mars 2008 en supprimant les articles 1, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17 et 22, en vue d'insérer de nouveaux articles.
Textes Attachés : Adhésion par lettre de l'UNPF
13 févr. 2019
La lettre du 26 juillet 2018 concerne l'adhésion de l'UNPF à l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création d'une instance de coordination des CPNEFP de branches et interbranches dans le secteur alimentaire.
Adhésion
Par la présente lettre d'adhésion, l’union nationale de la poissonnerie française (UNPF/AFPF) adhère à l’accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création d’une instance de coordination des CPNEFP de branches et interbranches dans le secteur alimentaire.
Elle avait déjà mentionné cette adhésion par courrier électronique en date du 26 juillet 2018 (depot.accord@travail.gouv.fr).
Conformément aux dispositions du code du travail, l'adhésion est notifiée aux autres signataires (organisations signataires ou adhérentes). En effet, toute organisation syndicale représentative de salariés et toute organisation syndicale ou association d'employeurs peuvent adhérer à une convention.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les présentes dispositions sont les suivantes :
- Convention collective : Lait
- Convention collective : Conserveries
- Convention collective : Caves coopératives vinicoles et leurs unions
- Convention collective : Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé
- Convention collective : Boissons - eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et bière (activité de production)
- Convention collective : Poissonnerie
- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants)
- Convention collective : Viande (industrie et commerces en gros des viandes)
- Convention collective : Charcuterie de détail
- Convention collective : Industries de produits alimentaires elaborés
- Convention collective : Charcutières (industries) - salaisons, charcuterie en gros et conserves de viandes
- Convention collective : Boulangerie-patisserie
- Convention collective : Boulangerie-patisserie industrielle
- Convention collective : Meunerie
- Convention collective : Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre
- Convention collective : Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD)
- Convention collective : Abattoirs, ateliers de découpe, conditionnement de volailles
Textes Salaires : Salaires minima conventionnels au 1er mai 2018
20 oct. 2018
L'avenant non étendu n°2018-2 du 3 avril 2018 fixe les salaires minima conventionnels au 1er mai 2018 du personnel entrant dans le champ d'application de la convention collective des distributeurs conseils hors domicile.
Modification 07/08/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 26 juillet 2019 (JORF n°0182 du 7 août 2019), les dispositions de l'avenant 2018/2 du 3 avril 2018 relatif aux salaires minima conventionnels, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Salaires minima conventionnels
Pour rappel, la convention collective des distributeurs conseils hors domicile prévoit les relations de travail entre les employeurs et leurs salariés, dont l'activité de l'entreprise concerne le commerce de gros de toute boisson contenant ou non de l'alcool. A noter que les entreprises ayant pour activité principale le commerce de gros relatifs aux vins et spiritueux sont exclues du champ d'application.
Un nouveau tableau vient remplacer la précédente grille signée le 11 avril 2017. En effet, elle avait été rattrapée par l'augmentation du SMIC au 1er janvier 2018 sur le premier échelon.
L'avenant rappelle le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes. L'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les deux sexes.
Il n'y a pas de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.
La nouvelle grille de salaires minima à compter du 1er mai 2018 est fixée comme suit :
Niveau | Echelon | Montant |
I | 1 | 1 514 |
I | 2 | 1 529 |
I | 3 | 1 551 |
II | 1 | 1 577 |
II | 2 | 1 602 |
II | 3 | 1 632 |
III | 1 | 1 657 |
III | CQP | 1 667 |
III | 2 | 1 686 |
III | 3 | 1 715 |
III | CQP | 1 743 |
IV | 1 | 1 753 |
IV | 2 | 1 811 |
IV | 3 | 1 907 |
IV | CQP | 1 958 |
V | 1 | 2 141 |
V | 2 | 2 395 |
V | 3 | 2 585 |
VI | 1 | 3 055 |
VI | 2 | 3 277 |
VI | 3 | 3 697 |
Textes Attachés : Adhésion par lettre de la CNCT
13 juil. 2018
La lettre du 4 décembre 2017 concerne l'adhésion de la CNCT à l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création d'une instance de coordination des CPNEFP de branche et interbranches dans le secteur alimentaire.
Adhésion
Par la présente lettre d'adhésion, la confédération nationale des charcutiers-traiteurs et traiteurs (CNCT) adhère à l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création d'une instance de coordination des CPNEFP de branches et interbranches dans le secteur alimentaire.
Conformément au code du travail, l'adhésion est notifiée aux autres signataires (organisations signataires ou adhérentes). Il convient également de préciser que toute organisation syndicale représentative de salariés et toute organisation syndicale ou association d'employeurs peuvent adhérer à une convention.
Pour rappel, l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création d'une instance de coordination des CPNEFP de branches et interbranches prévoyait le champ d'application professionnel, les membres, les missions, ainsi que le fonctionnement de l'instance.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les présentes dispositions sont les suivantes :
- Convention collective : Lait
- Convention collective : Conserveries
- Convention collective : Caves coopératives vinicoles et leurs unions
- Convention collective : Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé
- Convention collective : Boissons - eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et bière (activité de production)
- Convention collective : Poissonnerie
- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants)
- Convention collective : Viande (industrie et commerces en gros des viandes)
- Convention collective : Charcuterie de détail
- Convention collective : Industries de produits alimentaires elaborés
- Convention collective : Charcutières (industries) - salaisons, charcuterie en gros et conserves de viandes
- Convention collective : Boulangerie-patisserie
- Convention collective : Boulangerie-patisserie industrielle
- Convention collective : Meunerie
- Convention collective : Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre
- Convention collective : Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD)
- Convention collective : Abattoirs, ateliers de découpe, conditionnement de volailles
Textes Attachés : Adhésion par lettre de la CNPBF
24 mars 2018
La lettre du 11 décembre 2017 concerne l'adhésion de de la CNPBF à l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création d'une instance de coordination des CPNEFP de branche et interbranches.
Adhésion
Par la présente lettre d'adhésion, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française (CNPBF) adhère à l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création d'une instance de coordination des CPNEFP de branches et interbranches dans le secteur alimentaire.
Conformément au code du travail, l'adhésion est notifiée aux autres signataires (organisations signataires ou adhérentes). Toute organisation syndicale représentative de salariés et toute organisation syndicale ou association d'employeurs peuvent adhérer à une convention.
Pour rappel, l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création d'une instance de coordination des CPNEFP de branches et interbranches prévoyait le champ d'application professionnel, les membres, les missions, ainsi que le fonctionnement de l'instance.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les présentes dispositions sont les suivantes :
- Convention collective : Lait
- Convention collective : Conserveries
- Convention collective : Caves coopératives vinicoles et leurs unions
- Convention collective : Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé
- Convention collective : Boissons - eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et bière (activité de production)
- Convention collective : Poissonnerie
- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants)
- Convention collective : Viande (industrie et commerces en gros des viandes)
- Convention collective : Charcuterie de détail
- Convention collective : Industries de produits alimentaires elaborés
- Convention collective : Charcutières (industries) - salaisons, charcuterie en gros et conserves de viandes
- Convention collective : Boulangerie-patisserie
- Convention collective : Boulangerie-patisserie industrielle
- Convention collective : Meunerie
- Convention collective : Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre
- Convention collective : Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD)
- Convention collective : Abattoirs, ateliers de découpe, conditionnement de volailles
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Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 15 décembre 1971
I : Dispositions communes générales
Chapitre Ier : Principes généraux
Déclaration préliminaire
Objet et champ d'application
Durée de la convention
Révision de la convention
Dénonciation de la convention
Avantages acquis
Dispositions particulières aux différentes catégories de personnel
Conflits collectifs-Commission de conciliation
Date d'application
Adhésion
Chapitre II : Droit syndical
Liberté d'opinion et liberté syndicale
Exercice du droit syndical
Section syndicale d'entreprise
Autorisations d'absences
Réception des représentants syndicaux
Congé de formation économique, sociale et syndicale
Chapitre III : Délégués du personnel
Délégués du personnel
Collèges électoraux
Electorat et éligibilité
Organisation des élections
Durée du mandat
Mission des délégués
Exercice des fonctions et réception des délégués
Protection des délégués
Chapitre IV : Comité d'entreprise
Comité d'entreprise
Financement
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Formation des membres du CHS-CT
Chapitre V : Formation et exécution du contrat de travail
Engagement
Période d'essai
Contrat de travail à durée déterminée
Contrats saisonniers
Rémunération
Garantie d'ancienneté
Gratification annuelle
Bulletin de paie
Chapitre VI : Suspension et rupture du contrat de travail
Absences des salariés
Absences pour maladie ou accident de trajet
Accidents du travail et maladies professionnelles
Présélection militaire, service national, périodes militaires de réserve
Rupture du contrat de travail - Délai de préavis
Licenciement pour motif économique
Indemnité de licenciement
Certificat de travail, reçu pour solde de tout compte
Départ en retraite, mise à la retraite
Chapitre VII : Durée du travail, congés
Durée du travail, heures supplémentaires
Aménagement du temps de travail, repos hebdomadaire
Jours fériés
Travail du dimanche et des jours fériés
Congés payés
Autorisations d'absences rémunérées pour événement personnel
Chapitre VIII : Conditions d'exécution du travail
Règlement intérieur
Visites médicales
Activités multiples
Temps passé au casse-croûte
Chapitre IX : Dispositions diverses
Emploi - Formation professionnelle
Jeunes travailleurs
Travailleurs handicapés
Travail des femmes - Maternité - Adoption - Congé parental
Garantie de salaire en cas de maladie
Retraite complémentaire
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Egalité de traitement entre salariés français et étrangers
Textes Attachés
Annexe 1 - Classifications
Classifications à compter du 1er juin 2007
Annexe 2
Dispositions particulières au personnel ouvrier-employé
Champ d'application
Chapitre Ier : Contrat de travail
Période d'essai
Préavis
Indemnité de licenciement
Indemnité de départ à la retraite
Chapitre II : Dispositions diverses
Congés d'ancienneté
Arrêt de travail
Equipements individuels de protection
Garantie de salaire en cas de maladie
Chapitre III : Dispositions relatives au personnel de livraison et d'entretien extérieur
Champ d'application
Conditions de rémunération
Visites médicales des conducteurs titulaires du permis de conduire C
Suspension du permis de conduire
Annexe 3
Dispositions particulières aux agents de maîtrise et techniciens
Champ d'application
Chapitre Ier : Contrat de travail
Période d'essai
Préavis
Indemnité de licenciement
Indemnité de départ à la retraite
Chapitre II : Dispositions diverses
Congés d'ancienneté
Garanties de salaire en cas de maladie
Frais de déplacement
Travail exceptionnel du dimanche et jours fériés
Repos compensateur
Annexe 4
Dispositions particulières aux cadres
Champ d'application
Chapitre Ier : Contrat de travail
Période d'essai
Préavis - Délai-congé.
Indemnité de licenciement
Indemnité de départ à la retraite
Chapitre II : Dispositions diverses
Congé d'ancienneté
Garantie de salaire en cas de maladie et accidents de travail
Frais de déplacement
Travail exceptionnel du dimanche et jours fériés
Repos compensateur
Remise à jour de la convention collective
Annexe Classifications
Annexe à l'avenant n° 00-1 du 27 mars 2001 Grille des classifications CCN des distributeurs conseils
domicile
Grille des classifications (Annexe à l'avenant n° 01-1 du 27 mars 2001)
Régime de prévoyance
Protocole d'accord sur la mise en place d'un régime de prévoyance pour les chauffeurs (et les
en cas d'inaptitude pour raisons médicales à la conduite ou au partage)
Catégories de personnel concernées
Risques couverts
Bénéficiaires
Durée du versement des prestations
Montant des prestations
Financement du régime
Dispositions diverses
Date d'application et durée du présent protocole, dénonciation
Commission paritaire
Règlement « Incapacité invalidité »
Avenant n° 96-2 1996-02
Capital temps de formation
Préambule
Ouverture du droit au capital de temps de formation
Publics prioritaires
Ancienneté requise
Durée de formation
Absences simultanées
Délai de franchise
Procédure
Financement
Information des salariés
Bilan
Orientation et incitation à la réduction du temps de travail en faveur de lemploi
Préambule
Durée hebdomadaire et quotidienne du travail
Repos quotidien et hebdomadaire
Répartition hebdomadaire de l'horaire collectif de travail
Décompte des heures de travail par cycle
Annualisation du temps de travail
Réduction du temps de travail sous forme de repos
Heures supplémentaires
Travail à temps partiel
Compte épargne-temps
Dispositif transitoire d'aide à la réduction du temps de travail avec recours aux aides
Rémunérations et contreparties à la réduction du temps de travail
Durée et bilan de l'accord
Formation obligatoire des chauffeurs-livreurs
TITRE Ier : Formation initiale minimale obligatoire des conducteurs routiers
TITRE II : Formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs routiers
TITRE III : Attestations de formation initiale et continue
TITRE IV : Dispositions générales
Cahier des charges de la formation professionnelle initiale et continue des chauffeurs-livreurs en
locale du négoce distributeur de boissons
ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE DES CHAUFFEURS-LIVREURS EN
LOCALE
Organisation de la formation continue des chauffeurs livreurs en distribution locale
Modèle d'attestation FIMO
Formation des chauffeurs-livreurs (distributeurs de boissons)
Création d'un groupe technique paritaire sur la formation professionnelle continue
Financement de la formation professionnelle
Annexe relative à la création de certificats de qualification professionnelle pour la branche
entrepositaires-grossistes en boissons
Régime d'inaptitude à la conduite et au portage
Garantie inaptitude à la conduite et au portage
Cotisations
Désignation
Date d'effet
Extension
Régime de prévoyance
Garanties au profit du personnel non cadre
Garanties au profit du personnel cadre
Cotisations
Désignation
Changement d'organisme assureur
Date d'effet
Extension
Priorités et moyens de la formation professionnelle
Ouverture du droit au capital de temps de formation
Ancienneté requise
Durée de la formation
Création et reconnaissance des certificats de qualification professionnelle (CQP) dans le champ du
distributeur de boissons en consommation hors domicile
Entreprises et salariés concernés
Modalités de création
Contenus des CQP
Validation des épreuves et délivrance des CQP
Champ d'application
Date d'effet et durée de l'accord
Extension
Capital de temps de formation
Avenant à l'accord du 16 février 2000 portant dispositions relatives à la formation obligatoire des
du négoce distributeur de boissons
Annexe
Création et reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Régime de prévoyance
Préambule
Régime de prévoyance des salariés cadres et non cadres
Désignation de l'organisme assureur
Date d'effet
Clause pour adhésion tardive
Extension
Régime d'inaptitude à la conduite ou au portage
Préambule
Champ d'application
Champ d'application et objet
Catégories de personnel bénéficiaire
Risques couverts
Reconnaissance de l'inaptitude à la conduite ou au portage
Durée de versement des prestations
Montant des prestations
Revalorisation
Cotisations
Désignation de l'organisme assureur
Date d'effet
Clause de sauvegarde
Clause pour adhésion tardive
Modalités de dénonciation
Dépôt et extension
Avenant relatif à l'accord du 15 novembre 2005 sur la formation professionnelle continue
Avenant à l'accord du 16 février 2000 relatif à la formation obligatoire des chauffeurs
Egalité professionnelle des femmes et des hommes
Préambule
Chapitre Ier Champ de l'accord
Chapitre II Recrutement
Chapitre III Promotion et évolution professionnelle
Chapitre IV Formation professionnelle continue
Chapitre V Maternité, parentalité et paternité
Chapitre VI Egalité salariale
Chapitre VII Sensibilisation et communication
Chapitre VIII Révision et dénonciation de l'accord
Chapitre IX Durée de l'accord
Régime de prévoyance
Préambule
Régime d'inaptitude à la conduite ou au portage
Préambule
Développement du dialogue social et négociation paritaire
Préambule
TITRE Ier NÉGOCIATION COLLECTIVE DE BRANCHE
TITRE II NÉGOCIATION COLLECTIVE DANS LES ENTREPRISES ET LES ÉTABLISSEMENTS
TITRE III NÉGOCIATION AVEC LES ÉLUS DU PERSONNEL OU UN SALARIÉ MANDATÉ
Emploi des seniors
Préambule
Insertion et maintien dans l'emploi des personnes handicapées
Formation professionnelle
Préambule
Rôle et missions
Composition
Présidence
Fonctionnement
Frais de déplacement
Formation professionnelle continue
Chapitre Ier Financement
Chapitre II Différents types d'actions de formation
Chapitre III Objectifs de la formation professionnelle
Chapitre IV Plan de formation
Chapitre V Droit individuel à la formation (DIF)
Chapitre VI Congé individuel de formation (CIF)
Chapitre VII Contrat de professionnalisation
Chapitre VIII Période de professionnalisation
Chapitre IX Accompagnement individualisé du salarié
Chapitre X Dispositions particulières liées à certaines actions de formation
Chapitre XI Partenaires de la formation
Chapitre XII Formalisme
Annexe
Régime de prévoyance
Préambule
Régime de prévoyance en cas d'inaptitude à la conduite ou au portage
Préambule
Désignation de l'OPCA
Préambule
Formation professionnelle continue
Préambule
Chapitre Ier Financement
Chapitre II Différents types d'actions de formation
Chapitre III Objectifs de la formation professionnelle
Chapitre IV Plan de formation
Chapitre V Compte personnel de formation (CPF)
Chapitre VI Congé individuel de formation (CIF)
Chapitre VII Contrat de professionnalisation
Chapitre VIII Période de professionnalisation
Chapitre IX Accompagnement individualisé du salarié
Chapitre X Dispositions particulières liées à certaines actions de formation
Chapitre XI Partenaires de la formation
Chapitre XII Formalisme
Mise en uvre du pacte de responsabilité
Préambule
Prévention de la pénibilité, risques professionnels et amélioration des conditions de travail
Textes Salaires
Salaires
Barème des salaires minima conventionnels au 1er octobre 2001
Annexe
Annexe
Annexe
Salaires minima au 1er avril 2011
Annexe
Salaires minima pour l'année 2012
Annexe
Salaires minima au 1er septembre 2012
Annexe
Salaires minima au 1er avril 2013
Annexe
Salaires minima conventionnels au 1er janvier 2015
Annexe
Salaires minima conventionnels au 1er février 2016
Annexe
Textes Extensions
ARRETE du 4 janvier 1974
ARRETE du 2 novembre 1989
ARRETE du 27 septembre 1990
ARRETE du 26 octobre 1990
ARRETE du 28 août 1991
ARRETE du 26 octobre 1991
ARRETE du 24 mars 1992
ARRETE du 1 avril 1992
ARRETE du 4 mars 1993
ARRETE du 12 mai 1993
ARRETE du 22 juillet 1993
ARRETE du 16 février 1994
ARRETE du 20 juillet 1994
ARRETE du 22 août 1994
ARRETE du 18 juillet 1995
ARRETE du 16 octobre 1996
ARRETE du 14 août 1997
ARRETE du 5 février 1999
ARRETE du 4 juin 1999
ARRETE du 20 juillet 2000
ARRETE du 13 octobre 2000
ARRETE du 22 février 2001
ARRETE du 4 décembre 2001
ARRETE du 14 décembre 2001
ARRETE du 10 avril 2002
ARRETE du 11 juin 2002
ARRETE du 3 décembre 2002
ARRETE du 9 février 2004
ARRETE du 13 février 2004
ARRETE du 7 mai 2004
ARRETE du 14 janvier 2005
ARRETE du 25 février 2005
ARRETE du 12 juillet 2006
ARRETE du 16 octobre 2006
ARRETE du 18 octobre 2006
ARRETE du 22 juin 2007
ACCORD NATIONAL du 14 décembre 1994
Préambule
9. EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE
I. - Nature et ordre de priorité des actions de formation.
II. - Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation
III. - Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise
l'accomplissement de leurs missions dans le domaine de la formation.
IV. - Congés individuels de formation.
V. - Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la
professionnelle.
VI. - Dispositions spécifiques aux entreprises : employant moins de dix salariés.
VII. - Bilan de compétences.
VIII. - Commission paritaire nationale de l'emploi (C.P.N.E.).
IX - Durée de l'accord, dénonciation et révision.
Textes Attachés
Apprentissage
Préambule
Textes Extensions
ARRETE du 5 janvier 1996
ARRETE du 19 octobre 1999
ARRETE du 4 juin 2004
Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Préambule
Annexe
Formation professionnelle branche industries alimentaires, coopératives agricoles et services associés
Préambule
Annexe I - Statuts de l'association loi 1901 OPCALIM
Textes Attachés
Adhésion des organisations professionnelles de la branche meunerie à l'accord du 20 juin 2011 relatif à
formation professionnelle
OPCA OPCALIM
Préambule
FNB
OPCA OPCALIM
Emploi et formation professionnelle
Préambule
Annexe
Contrat de génération
Préambule
Annexe
Textes Attachés
Développement des compétences et de l'emploi
Préambule
Annexes
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."