Convention collective Électroménager
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Synthèse du champ d'application
Convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager Brochure: 3076 IDCC: 1686
Cette convention règle les relations de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils soient Ouvriers, Employés, Techniciens ou Agents de Maîtrise (OETAM). Les activités de ces employeurs sont :
- le commerce de détail de l'électronique, informatique, les appareils électroménagers, et ce quelque soit le mode de distribution, le e-commerce en fait également parti.
- le commerce et la maintenance de produits de la téléphonie.
- la réparation de produits multimédia grand public.
- la réparation d'appareils électroménager.
- la location de produits grand public aux ménages et aux entreprises.
La CCN a pour but d'améliorer les dispositions légales, et de rendre plus avantageuses, à l'égard des travailleurs, certaines dispositions.
Il est possible pour les organisations syndicales signataires de demander la révision du présent document. La demande peut avoir comme objet la révision d'une ou plusieurs dispositions conventionnelles.
Les formalité sont prévues parmis les dispositions signées, et prévoient que la demande soit notifiée à tous les autres adhérants par LRAR. Les pourparlers devront être enclenchés dans les deux mois de réception de la lettre. Il est à noter que les dispositions restent en vigueur jusqu'à l'accord définitif des parties.
La convention s'applique sur tout le territoire métropolitain et dans les DOM.
Le texte s'organise en titres. Chaque titre va développer tous les points spécifiques en rapport avec l'exercice et le fonctionnement de l'entreprise mais également exposer les droits et obligations des employeurs et des salariés.
La vie au sein de l'entreprise est régie de l'embauche, signature de contrat de travail jusqu'au licenciement ou départ volontaire. L'ancienneté du salarié est pris en compte tant pour sa rémunération que pour les indemnités de licenciement par exemple.
Il est aussi développé toutes les dispostions spécifiques comme par exemple en ce qui concerne les cadres ou encore les classifications. Le document conventionnel comprend les accords et avenants venant modifier et faire évoluer les dispositions négociées initialement.
Nom officiel
Convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992
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Les dernières actualités de la Convention collective Électroménager
Textes Salaires : Rémunérations conventionnelles 2020
09 janvier 2021
L'avenant n°50 non étendu du 17 septembre 2020 est relatif aux rémunérations conventionnelles pour l'année 2020 en ce qui concerne la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel.
Rémunérations conventionnelles 2020
Le présent avenant est venu revaloriser les salaires conventionnels applicables aux salariés soumis à la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Il est également venu rappeler le principe selon lequel aucun salarié ne doit être rémunéré en dessous du salaire minimum correspondant à son niveau et à son échelon et que les entreprises doivent être guidées par le principe de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Aussi, s'agissant des minima conventionnels des salariés, depuis le 1er octobre 2020, ils sont définis comme suit (en euros) sur une base mensuelle de travail de 151,67 heures :
- Pour les ouvriers, employés, et agents de maîtrise :
Niveau | Echelon | Salaire mensuel | Salaire horaire |
I | 1 | 1 539,42 | 10,15 |
I | 2 | 1 544,12 | 10,18 |
I | 3 | 1 554,71 | 10,25 |
II | 1 | 1 590,52 | 10,49 |
II | 2 | 1 630,98 | 10,75 |
II | 3 | 1 671,37 | 11,02 |
III | 1 | 1 708,45 | 11,26 |
III | 2 | 1 748,79 | 11,53 |
III | 3 | 1 789,12 | 11,80 |
IV | 1 | 1 847,02 | 12,18 |
IV | 2 | 2 068,02 | 13,63 |
IV | 3 | 2 287,28 | 15,08 |
- Pour les cadres :
Position | Salaire annuel | Salaire mensuel |
I | 27 517,57 | 2 077,31 |
II | 33 789,65 | 2 589,26 |
III | 40 389,77 | 3 095,01 |
IV | 46 974,91 | 3 599,52 |
Textes Attachés : Financement du paritarisme
17 septembre 2020
Un second avenant a été adopté au niveau du financement du paritarisme au sein de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Il s'agit de l'avenant non étendu n°2 en date du 17 octobre 2019 et relatif au financement du paritarisme.
Organisme collecteur et dénomination de l'association de gestion du paritarisme
Par le présent avenant, les partenaires sociaux ont désigné quel était initialement l'organisme collecteur chargé de la collecte de la contribution au financement du paritarisme.
Celui-ci était l'AGEFOS-PME. Il fut désigné en tant que collecteur de la contribution au financement du paritarisme au titre de la collecte de 2019 réalisée sur les salaires de 2018.
Pour rappel, l'avenant n°2 du 17 octobre 2019 a énoncé le fait que désormais, l'organisme collecteur choisi pour accomplir cette mission serait l'OPCOMMERCE. Ce dernier collecte en effet la collecte réalisée dans le cadre des salaires de l'année 2019.
L'avenant présente également la dénomination que revêt l'association de gestion du paritarisme, soit : "Association de gestion du paritarisme dans l'électronique, l'équipement ménager et l'audiovisuel. Ladite association peut également être désignée sous le terme "AGPEMA".
A titre informatif, les dispositions de l'avenant auquel il est question ont cessé de produire leurs effets au 31 décembre 2019. Désormais, il convient de se référer aux dispositions de l'avenant n°2 du 17 octobre 2019.
Textes Attachés : Financement du paritarisme
17 septembre 2020
La convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipeent ménager. Il s'agit de l'avenant non étendu en date du 17 octobre 2019 et relatif au financement du paritarisme.
Définition de l'organisme collecteur de la contribution au financement du paritarisme
Par le présent texte conventionnel, les partenaires sociaux ont procédé à la définition de l'organisme collecteur de la contribution au financement du paritarisme.
En effet, il a été procédé au remplacement du chapitre Ier de l'avenant en date du 17 octobre 2018, relatif à l'organisme collecteur.
Ainsi, au sein de l'avenant n°2 du 17 octobre 2019, il a été décidé de désigner l'OPCOMMERCE en tant qu'organisme collecteur de la collecte réalisée au titre des salaires de 2019.
A titre informatif, les dispositions dudit avenant sont d'une durée déterminée (1 an). En effet, celles-ci cessent de produire effet à compter du 31 décembre 2020.
Par ailleurs, le texte conventionnel auquel il est question n'est pas étendu, ce qui a vocation à s'appliquer à une seule une partie des travailleurs relevant du champ d'application de la CCN n°3076.
Il s'agit donc :
- Des salariés dont l'employeur est signataire du texte conventionnel ;
- Des salariés dont l'employeur est membre / adhérent de l'une des organisations syndicales signataires de l'avenant.
Textes Attachés : Prise de congés payés (Covid-19)
22 juillet 2020
L'accord du 27 avril 2020 non étendu, concerne la prise des congés payés dans les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre de la CCN commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Congés payés en entreprises de moins de 50 salariés
Le présent accord en date du 27 avril 2020 concerne la prise des congés payés dans les entreprises de moins de 50 salariés dans le contexte économique difficile lié à la pandémie du Covid-19.
A cet effet, il a été indiqué le fait que l'employeur peut fixer ou modifier les dates de prise d'une partie des congés payés, sans avoir à respecter le délai de prévenance prévu par principe par le code du travail et ce dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à des congés payés acquis et non pris, ou à prendre par anticipation.
Néanmoins, ces dispositions ne s'appliquent pas:
- aux salariés qui ont acquis moins de 10 jours de congés payés à la date de signature du présent accord ;
- aux salariés pour lesquels auront été imposés des jours de RTT, des jours de repos pris sur le compte épargne-temps ou dans le cadre du dispositif de forfait jours ;
- aux salariés qui ont poursuivi sous la forme du télétravail leur activité habituelle.
A titre informatif, il est également indiqué le fait que ces congés peuvent être fixés soit préalablement, soit postérieurement à la mise en activité partielle des salariés concernés ou même en l'absence d'une telle situation.
Aussi, en ce qui concerne les congés payés, le présent accord prévoit des modalités spécifiques.
Enfin, s'agissant des contreparties, l'employeur qui fait application du présent accord, doit accorder aux salariés concernés 1 jour de congé payé supplémentaire qui sera à prendre sur l'année civile 2021.
En conséquence, si le salarié a quitté l'entreprise avant d'avoir pu bénéficier de cette contrepartie, il devra percevoir l'indemnité compensatrice correspondante à cette journée.
Pour plus de renseignements sur le présent accord, cliquez ici.
Textes Attachés : Négociation d'une CCN commune équipement de maison
04 juin 2020
Un avenant est intervenu afin de mettre à jour 2 conventions collectives référencées sous les numéros de brochure 3056 et 3076 (Commerces et services de l'audiovisuel / négoce de l'ameublement). Il s'agit de l'avenant non étendu n°2 du 7 novembre 2019 relatif à la négociation d'une CCN commune aux activités liées à l'équipement de maison.
Conventions collectives concernées
Sont concernées par le présent accord de méthode les 2 conventions collectives suivantes :
- Convention collective n° 3056, IDCC 1880 : négoce de l'ameublement ;
- Convention collective n°3076, IDCC 1686 : commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Dispositions relatives à la négociation d'une CCN commune
Les partenaires sociaux ont procédé à la conclusion du présent avenant afin d'insérer de nouvelles dispositions au sein des conventions collectives n°3056 et 3076.
Les termes du présent texte conventionnel indiquent en effet qu'au titre de la négociation d'une CCN commune aux activités liées à l'équipement de maison, il est nécessaire de procéder à la désignation de l'organisme collecteur de la contribution versée dans le cadre du financement du paritarisme.
Ainsi, il a été convenu entre les partenaires sociaux de désigner l'opérateur de compétences (OPCO) "OPCOMMERCE". Sa mission sera donc de collecter la contribution à laquelle sont tenues les entreprises pour le financement du paritarisme.
Il convient de noter que les dispositions dudit avenant ne sont pas étendues, par conséquent, seuls les salariés évoluant au sein des entreprises suivantes sont tenus d'en appliquer les termes :
- Ceux dont l'employeur est signataire de l'avenant n°2 du 7 novembre 2019 ;
- Ceux dont l'employeur est membre / adhérent de l'une des organisation syndicales signataires du présent texte.
Textes Attachés : Régime frais de santé
10 mars 2020
L'avenant n°1 du 12 septembre 2019 non étendu, concerne la mise en place du régime frais de santé dans le cadre de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Régime frais de santé
Le présent avenant en date du 12 septembre 2019 contient une annexe relative aux prestations du régime de base conventionnel.
A titre informatif, dans l'annexe, les niveaux d'indemnisation s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
L'annexe contient plusieurs tableaux sur les garanties et les niveaux d'indemnisation des salariés.
A cet effet, il existe un tableau relatif à la l'hospitalisation. Ce tableau contient une colonne relative à la nature des frais et une colonne relative aux niveaux d'indemnisation (conventionné et non conventionné).
Ce même type de tableau est reproduit pour le transport, les soins courants, mais aussi les aides auditives, le dentaire, et les soins d'optique.
S'agissant des soins d'optique, il existe également une grille optique des verres de classe B.
A titre d'exemple, s'agissant des soins courants, pour des actes d'échographie, le niveau d'indemnisation est de 100% BR.
En ce qui concerne les soins dentaires, pour la catégorie de l'orthodontie remboursée, le niveau d'indemnisation est de 195% BR.
Pour plus de renseignements, sur les tableaux et plus généralement sur l'avenant du 12 septembre 2019, cliquez ici.
Textes Salaires : Rémunérations conventionnelles 2019
12 septembre 2019
L'avenant non étendu n° 49 du 18 avril 2019 est relatif aux rémunérations conventionnelles pour l'année 2019, en ce qui concerne la convention collective n° 3076 des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique er de l'équipement ménager.
Modification 07/10/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 25 septembre 2019 (JORF n°0229 du 2 octobre 2019), les dispositions de l'avenant n° 49 du 18 avril 2019 relatif aux rémunérations conventionnelles, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Rémunérations conventionnelles pour 2019
Le présent avenant porte sur les nouvelles rémunérations applicables à compter du 1er mai et 1er septembre 2019.
Les tableaux suivants indiquent quels sont les montants des salaires applicables aux ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres :
- Dispositions applicables à compter du 1er mai 2019
Salaires minima conventionnels mensuels des ouvriers, employés, agents de maîtrise :
NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE Mensuel | SALAIRE Horaire |
I | 1 | 1 523,63 | 10,05 |
I | 2 | 1 528,85 | 10,08 |
I | 3 | 1 539,32 | 10,15 |
II | 1 | 1 574,78 | 10,38 |
II | 2 | 1 614,84 | 10,65 |
II | 3 | 1 654,83 | 10,91 |
III | 1 | 1 691,55 | 11,16 |
III | 2 | 1 731,49 | 11,41 |
III | 3 | 1 771,42 | 11,68 |
IV | 1 | 1 828,75 | 12,06 |
IV | 2 | 2 047,55 | 13,50 |
IV | 3 | 2 264,65 | 14,93 |
Salaires minima conventionnels mensuels des cadres :
POSITION | SALAIRE Annuel | SALAIRE Mensuel |
I | 27 109,76 | 2 056,76 |
II | 33 455,34 | 2 563,63 |
III | 39 990,14 | 3 064,39 |
IV | 46 510,13 | 3 563,90 |
- Dispositions applicables à compter du 1er septembre 2019
Salaires minima conventionnels mensuels des ouvriers, employés, agents de maîtrise :
NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE Mensuel | SALAIRE Horaire |
I | 1 | 1 523,13 | 10,06 |
I | 2 | 1 530,35 | 10,09 |
I | 3 | 1 540,84 | 10,16 |
II | 1 | 1 576,33 | 10,39 |
II | 2 | 1 616,43 | 10,66 |
II | 3 | 1 656,46 | 10,92 |
III | 1 | 1 693,21 | 11,17 |
III | 2 | 1 733,19 | 11,42 |
III | 3 | 1 773,16 | 11,70 |
IV | 1 | 1 830,55 | 12,07 |
IV | 2 | 2 049,57 | 13,52 |
IV | 3 | 2 266,88 | 14,94 |
Salaires minima conventionnels mensuels des cadres :
POSITION | SALAIRE Annuel | SALAIRE Mensuel |
I | 27 136,44 | 2 058,78 |
II | 33 488,26 | 2 566,16 |
III | 40 029,50 | 3 067,40 |
IV | 46 555,91 | 3 567,41 |
Textes Attachés : Désignation de l'OPCO
07 septembre 2019
L'accord du 7 novembre 2018 concerne la désignation d'un opérateur de compétences (OPCO) pour les branches des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager ainsi que celle pour relative au négoce de l'ameublement. Cet accord est étendu par arrêté du 15 juillet 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Désignation d'un OPCO
Cette mise à jour est à lier avec l’accord professionnel non étendu du 11 décembre 2018 qui institue entre les parties signataires un opérateur de compétences du commerce : « l’Opcommerce » (OPCO).
Les partenaires sociaux ont pris acte de la transformation des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) suite à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Ils ont créé le 31 décembre 2018, l'opérateur de compétences ayant pour missions celles prévues à l'article L6332-1 du code du travail.
Les parties manifestent leur volonté de participer aux négociations constitutives du futur OPCO du secteur d'activité commerce.
Il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Pour rappel, la convention collective du négoce de l'ameublement prévoit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de luminaires et de tapis, le commerce de gros d'ameublement, l'entreposage d'ameublement ainsi que la location de meubles.
Quant à la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, celle-ci vise les relations de travail entre les employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale concerne le commerce de détail de l'électronique, informatique, les appareils électroménagers, le commerce et la maintenance de produits de la téléphonie, la réparation d'appareils électroménager, etc.
Texte de base : Opcommerce (OPCO)
29 août 2019
L'accord professionnel non étendu du 11 décembre 2018 institue entre les parties signataires un opérateur de compétences du commerce : "l'Opcommerce" (OPCO). En effet, les signataires conviennent de l'importance de la formation professionnelle continue et de l'alternance permettant notamment de développer les connaissances et compétences.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 11 décembre 2018 sont les suivantes:
- Convention collective : Entreprise du commerce à distance (n°3333)
- Convention collective : Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (n°3305)
- Convention collective : Commerces de détail non alimentaires (n°3251)
- Convention collective : Fruits et legumes - épicerie - produits laitiers (commerce de détail des) (n°3244)
- Convention collective : Horlogerie bijouterie (n°3240)
- Convention collective : Bricolage - vente au détail en libre-service (n°3232)
- Convention collective : Professions de la photographie (n°3150)
- Convention collective : Commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (n°3148)
- Convention collective : Chaussure (employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la) (n°3120)
- Convention collective : Importation-exportation de France métropolitaine (entreprises de commerce et de commission d') (n°3100)
- Convention collective : Optique-lunetterie de détail (n°3084)
- Convention collective : Grands magasins et magasins populaires (n°3082)
- Convention collective : Électronique, audiovisuel, équipement ménager (commerces et services) (n°3076)
- Convention collective : Habillement (maisons à succursales de vente au détail) (n°3065)
- Convention collective : Négoce de l'ameublement (n°3056)
- Convention collective : Sport et équipements de loisirs (commerce des articles) (n°3049)
Missions de l'opérateur de compétences du commerce
Les missions de l'opérateur de compétences du commerce sont diverses, à titre d'exemple :
- Il assure le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus par les entreprises de la branche.
- Il assure le financement des certifications et actions de formation des travailleurs non-salariés.
- Il fournit un appui technique à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences à titre d'exemple.
- Il prend en charge les dépenses des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications des branches et d'un observatoire prospectifs du commerce.
- Il assure un service de proximité pour les entreprises.
- Il accompagne les entreprises concernant la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences.
- Il promeut les formations réalisées à distance en informant les entreprises sur les conditions de mises en oeuvre des modalités.
- Il assure le rôle confié par la loi aux opérateurs de compétences en matière de qualité de la formation.
Gouvernance de l'opérateur de compétences du commerce
- Assemblée générale : l'assemblée est composée des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives. Elle se réunit 1 fois par an. Le rapport annuel d'activité et les orientations stratégiques sont présentés durant la réunion.
- Conseil d'administration : le conseil est composé de deux collèges (3 représentants titulaires de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et un nombre égal de membres titulaires et autant de suppléants, au titre des organisations professionnelles d'employeurs représentatives). Les mandats des administrateurs ont une durée de 4 ans. Le conseil a notamment pour missions : de définir des règles de fonctionnement applicables aux sections financières, de valider les propositions des sections professionnelles paritaires, de valider les budgets des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, etc. Un délégué général de l'opérateur de compétences du commerce est désigné au sein du conseil.
- Sections professionnelles paritaires : les sections professionnelles paritaires sont constituées par le conseil d'administration. Elles proposent au conseil les priorités de formation pour les entreprises, ainsi que les règles de prise en charge dans le cadre des dispositifs de formation des salariés. De plus, elles analysent leur situation budgétaire et proposent des mesures pour garantir l'équilibre financier dans l'hypothèse où les fonds mobilisables soient dépassés.
Sections financières et service de proximité
Les contributions légales ou conventionnelles des entreprises sont gérées dans le cadre de sections financières. Ces dernières font l'objet d'un suivi comptable distinct.
L'opérateur est présent dans chaque région grâce à ses structures techniques (service de proximité). Grâce à ces structures, les entreprises bénéficient d'un soutien adapté et local en matière d'emploi, d'alternance et de formation professionnelle.
Commission d'interprétation
Les signataires créent une commission d'interprétation, composée d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentatives et signataires de l'accord et autant de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. Lorsqu'un administrateur ou une CPNE-CPNEFP le demande ; cette commission se réunit.
Textes Attachés : Métier de concepteur(trice) vendeur(se) cuisine
07 juin 2019
L'accord du 14 mars 2018 est relatif au métier de concepteur(trice) vendeur(se) cuisine.
Cet accord est étendu par arrêté du 29 mai 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Classification et valorisation des titulaires du CQP
- Positionnement de la grille de classification
Le nouvel emploi, portant la mention de "concepteur(trice) - vendeur(se) cuisine" et correspondant à la Fiche 1 bis, est intégré au sein de l'annexe B de la convention collective applicable.
Les activités relatives à ce nouveau métier sont les suivantes :
- Accueil du client ;
- Définition du projet avec le client ;
- Préparation du dossier de pose.
- Positionnement dans l’entreprise
L'emploi de "concepteur(trice) - vendeur(se) cuisine" est donc classé au sein des entreprises à partir des critères de l'annexe A.
- CQP « concepteur(trice) vendeur(se) cuisine »
Les salariés ayant obtenu le CQP correspondant à cet emploi sont positionnés a minima au niveau III, échelon 2 de la grille de classification.
Par ailleurs, dès lors que ces salariés justifient d'une ancienneté inférieure à 5 ans suite à l'obtention du CQP relatif à cet emploi, alors ils peuvent percevoir une prime d'un montant de 750 € brut.
Enfin, les salariés dont l'ancienneté est au moins égale à 5 ans et classés au niveau III, échelon 3, bénéficient également de cette prime.
Textes Attachés : Rémunérations conventionnelles 2018 et diverses dispositions conventionnelles
10 avril 2019
L'avenant n° 48 du 12 juillet 2018 est relatif aux rémunérations conventionnelles pour l'année 2018 et à diverses dispositions conventionnelles.
Cet accord est étendu par arrêté du 2 avril 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Salaires
Les salaires minimums conventionnels des salariés revalorisés à compter du 1er mai 2018 sont les suivants :
- Ouvriers, employés, agents de maîtrise
Salaires mensuel :
NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE |
I | 1 | 1 499,64 |
I | 2 | 1 504,77 |
I | 3 | 1 515,08 |
II | 1 | 1 549,98 |
II | 2 | 1 589,41 |
II | 3 | 1 628,77 |
III | 1 | 1 664,91 |
III | 2 | 1 704,22 |
III | 3 | 1 743,52 |
IV | 1 | 1 799,95 |
IV | 2 | 2 015,31 |
IV | 3 | 2 228,99 |
Salaires horaire :
NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE |
I | 1 | 9,89 |
I | 2 | 9,92 |
I | 3 | 9,99 |
II | 1 | 10,22 |
II | 2 | 10,48 |
II | 3 | 10,74 |
III | 1 | 10,98 |
III | 2 | 11,23 |
III | 3 | 11,50 |
IV | 1 | 11,87 |
IV | 2 | 13,29 |
IV | 3 | 14,69 |
- Cadres
Salaires annuel :
POSITION | SALAIRE |
I | 26 417,99 |
II | 32 928,48 |
III | 39 360,37 |
IV | 45 777,69 |
Salaires mensuel :
POSITION | SALAIRE |
I | 2 024,37 |
II | 2 523,26 |
III | 3 016,13 |
IV | 3 507,78 |
Les cadres font l'objet de dispositions particulières lorsqu'ils sont de position I, de sorte qu'il convient de se reporter au tableau suivant concernant l'évolution de leur salaire minimum conventionnel :
ANNÉE | SALAIRE MINIMUM ANNUEL |
2018 | 26 550,08 (salaire minimum annuel 2018 augmenté de 0,50 %) |
2019 | Salaire minimum annuel 2019 augmenté de 0,50 % |
2020 | Salaire minimum annuel 2020 augmenté de 0,50 % |
Don de jours
Il est permis à tout salarié de renoncer de façon anonyme et sans contrepartie, à toute ou partie de ses jours de repos (dans la limite de 6 jours par année civile) dans la mesure où il ne les a pas tous utilisé.
Les salariés bénéficiaires de ces jours de repos sont :
- Les salariés assumant la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans souffrant d'une maladie, handicap, ou d'un accident d'une particulire gravité ;
- Les salariés venant en aide à une personne victime d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité, ou présentant un handicap.
Ces salariés bénéficiaires doivent en faire la demande auprès de leur employeur en respectant un délai de prévenance et en précisant le nombre de jours souhaités.
Congés pour événements familiaux
Le présent accord procède à la modification de l'article 27.1 de la convention collective applicable, de sorte que désormais, les jours de congés pour événements familiaux qui sont modifiés ou ajoutés sont les suivants :
NOMBRE DE JOURS ACCORDÉS | MOTIF |
4 jours | Mariage, pacte civil de solidarité du salarié |
3 jours | Décès du père ou de la mère |
1 jour | Décès d’un autre ascendant ou d’un descendant autre qu’un enfant |
3 jours | Décès d’un beau-parent |
3 jours | Décès d’un frère ou d’une sœur |
1 jour | Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur |
5 jours | Décès du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin |
2 jours | Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant |
5 jours | Mariage, pacte civil de solidarité du salarié |
Textes Attachés : Participation
10 avril 2019
L'accord du 14 mars 2018 est relatif à la mise en place de la participation.
Cet accord est étendu par arrêté du 2 avril 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Mise en place de la participation
Les bénéficiaire de la participation sont tous les salariés justifiant au minimum de 3 mois d'ancienneté.
Le montant des droits accordés au titre de la participation ou de la réserve spéciale de particicpation (RSP) se calcule par référence au bénéfice de l'entreprise de la manière suivante :
1/2 (Bénéfice net de l'entreprise - 5% des capitaux propores de l'entreprise) x (La masse des salaires bruts / La valaur ajoutée).
Il convient de répartir la réserve spéciale de participation à partir des calculs suivants :
- Détermination du montant uniforme = RSP / Nombre de bénéficiaires ;
- Montant individuel d'intéressement = (Montant uniforme / 1 607 heures) x durée annuelle individuelle du travail.
A titre indicatif, un supplément de participation peut être accordé conformément aux dispositions de l'article L. 3324-9 du Code du travail.
Les droits dont bénéficient les salariés au titre de la participation peuvent être :
- Versés et gérés dans un plan d'épargne ;
- Affectés à un compte dont l'entreprise doit exclusivement le consacrer aux investissements.
Les droits peuvent être liquidés :
- A l'expiration d'un délai de 5 ans ;
- Ou de façon anticipée au titre de l'un des cas suivants : mariage / conclusion d'un Pacs par le salarié, naissance / adoption, divorce / séparation / dissolution du Pacs, invalidité du salarié : de son conjoint / de ses enfants / de son partenaire lié par un Pacs, décès du salarié / de son conjoint / du partenaire lié par un Pacs, rupture du contrat de travail, affectation des sommes à la création ou reprise d'entreprise / acquisition ou agrandissement de la résidence principale, ou encore, en cas de surendettement de l'intéressé.
Il convient de préciser que l'intéressement fait l'objet d'une information :
- Collective : Au titre de laquelle, les salariés doivent en être informés par tout moyen ;
- Individuelle : Qui se matérialise sous la forme d'un livret d'épargne remis à chaque salarié de l'entreprise.
Enfin, lorsque le salarié quitte l'entreprise :
- Un état récapitulatif lui sera adressé dans lequel il sera précisé : la nature et le montant de ses avoirs, la disponibilité et le transfert éventuel des sommes épargnées, ainsi que le fait de savoir si les frais de tenue de compte sont à la charge de l'entreprise ou bien du salarié lui-même ;
- Une information lui sera remise concernant le montant de la participation qui lui revient au titre de l'exercice non achevé lors de son départ.
Textes Attachés : Mise en place de l'intéressement
10 avril 2019
L'accord du 14 mars 2018 est relatif à la mise en place de l'intéressement.
Cet accord est étendu par arrêté du 2 avril 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Mise en place de l'intéressement
Le présent accord précise la manière dont est mis en place l'intéressement.
Celle-ci diffère selon que l'entreprise comporte :
- 50 salariés et plus : L'intéressement pourra être mis en place par le biais d'un accord ;
- Moins de 50 salariés : L'employeur peut directement appliquer les modalités du présent accord en notifiant à la DIRECCTE les 3 exercices concernés par ce dispositif.
Les bénéficiaire de l'intéressement sont tous les salariés justifiant au minimum de 3 mois d'ancienneté.
Le montant de la prime d'intéressement ne peut pas dépasser un montant fixé à 20 % du total des salaires annuels bruts.
Le calcul de la prime est le suivant : Prime global d’intéressement annuelle = 5 % x le résultat net après impôt avant imputation du montant de la prime d'intéressement.
Il convient de répartir la prime globale d'intéressement à partir des calculs suivants :
- Détermination du montant uniforme = Prime global d'intéressement / nombre de bénéficiaires ;
- Montant individuel d'intéressement = (Montant uniforme / 1 607 heures) x durée annuelle individuelle du travail.
L'entreprise doit verser à chaque bénéficiaire la prime individuelle qui lui revient avant l'expiration du 5e mois qui suit la fin de l'exercice de référence. Ainsi, à compter du 6e mois, des intérêts de retard seront alloués à hauteur de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations qui incombent aux sociétés privées (TMOP).
Néanmoins, lorsque le salarié quitte l'entreprise dans laquelle il travaille, il doit être informé sur l'intéressement qu'il n'a pas encore perçu ainsi que sur l'état récapitulatif de ses avoirs. De même, dans la mesure où celui-ci a quitté son entreprise préalablement au versement de l'intégralité de sa prime d'intéressement, l'employeur est tenu de lui transmettre le restant dû à l'adresse que ce dernier lui aura indiqué.
Enfin, il convient de préciser que l'intéressement fait l'objet d'une information :
- Collective : Au titre de laquelle, l'accord ou la décision unilatérale de l'employeur sera affiché au sein de l'entreprise ;
- Individuelle : Qui se matérialise sous la forme d'un livret d'épargne remis à chaque salarié de l'entreprise.
Textes Attachés : Modification de l'avenant n° 40 du 16 février 2012 relatif au remboursement des frais liés à la participation aux réunions paritaires
08 mars 2019
L'avenant n°48 non étendu en date du 12 juillet 2018 est relatif aux rémunérations conventionnelles pour l'année 2018 et à diverses dispositions conventionnelles.
Dispositions salariales
Les salaires minima conventionnels mensuels des ouvriers, employés et agents de maîtrise sont revalorisés depuis le 1er mai 2018, sur un base mensuelle de 151,67 heures, à partir du tableau suivant :
NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE MENSUEL | SALAIRE HORAIRE |
I | 1 | 1 499,64 | 9,89 |
I | 2 | 1 504,77 | 9,92 |
I | 3 | 1 515,08 | 9,99 |
II | 1 | 1 549,98 | 10,22 |
II | 2 | 1 589,41 | 10,48 |
II | 3 | 1 628,77 | 10,74 |
III | 1 | 1 664,91 | 10,98 |
III | 2 | 1 704,22 | 11,23 |
III | 3 | 1 743,52 | 11,50 |
IV | 1 | 1 799,95 | 11,87 |
IV | 2 | 2 015,31 | 13,29 |
IV | 3 | 2 228,99 | 14,69 |
Les salaires minima conventionnels mensuels des cadres sont revalorisés depuis le 1er mai 2018, sur un base mensuelle de 151,67 heures, à partir du tableau suivant :
POSITION | SALAIRE ANNUEL | SALAIRE MENSUEL |
I | 26 417,99 | 2 024,37 |
II | 32 928,48 | 2 523,26 |
III | 39 360,37 | 3 016,13 |
IV | 45 777,69 | 3 507,78 |
A titre informatif, il convient d'ajouter que les salaire minima conventionnel des cadres position I évolue au titre des années 2019 et 2020 à hauteur de 0, 50 % :
ANNEE | SALAIRE MINIMUM ANNUEL |
2018 | 26 550,08 (salaire minimum annuel 2018 augmenté de 0,50 %) |
2019 | Salaire minimum annuel 2019 augmenté de 0,50 % |
2020 | Salaire minimum annuel 2020 augmenté de 0,50 % |
Dons de jours
L'entreprise peut mettre en place un système dédié au dons de jours par le biais d'une décision unilatérale.
En effet, ce dispositif permet à tout salarié d'allouer au maximum 6 jours de congé (par année civile) qu'il a renoncé à prendre à un autre salarié qui justifie :
- De la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité ;
- De l'aide apportée à l'un de ses proches en situation de perte d'autonomie d'une particulière gravité ou en situation de handicap, à condition que cette personne soit mentionnée par l'article L. 3142-16 du Code du travail ;
- A condition qu'il en fasse la demande écrite auprès de son employeur, en précisant le nombre de jours qu'il souhaite bénéficier u titre de l'une des situation ci-dessus exposées.
Les jours de congés faisant l'objet du don prennent la forme de journées ou demi-journées, en sachant que ces dons sont anonymes et sans contrepartie.
Congés pour événements familiaux
En raison de l'entrée en vigueur de la "loi travail" en date du 8 août 2016, les dispositions relatives aux congés pour événements familiaux de la conventions collectives ont été modifiées, de sorte que désormais il convient de se reporter aux modalités suivantes :
- Mariage, pacte civil de solidarité du salarié : 5 jours ;
- Décès du père / mère du salarié : 3 jours ;
- Décès d'un autre ascendant ou d'un descendant autre qu'un enfant : 1 jour ;
- Décès d'un beau-parent : 3 jours ;
- Décès d'un frère ou d'une soeur : 3 jours ;
- Décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur : 1 jour ;
- Décès du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin : 5 jours ;
- Annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant : 2 jours.
Textes Attachés : Financement du paritarisme
08 mars 2019
L'accord non étendu en date du 12 juillet 2018 est relatif au financement du paritarisme.
Modification 16/11/2020 : par l'arrêté d'extension du 6 novembre 2020 (JORF n°0276 du 14 novembre 2020), les dispositions de l'accord du 12 juillet 2018 relatif au financement du paritarisme sont exclues de l'extension) sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Financement du paritarisme
Le paritarisme est financé par la contribution annuelle conventionnelle à laquelle l'ensemble des entreprises de la branches sont assujetties.
Le montant de la contribution s'élève à 0,02 % de la masse salariale, et la collecte s'effectue à partir des salaires de l'année N-1, de sorte que pour l'année 2019, le calcul de la contribution s'effectuera à partir de la masse salariale brute de 2018.
La répartition du montant de la collecte s'établit comme suit :
- 15 % sont dédiés à l'association chargée de la gestion du paritarisme ;
- 40 % sont dédiés de façon égalitaire aux organisations syndicales salariés représentatives au niveau de la branche ;
- 45 % sont dédiés de manière proportionnelle entre les organisations patronales représentatives au sein de la branche.
Affectation de la contribution annuelle coventionnelle
La contribution concourt au financement :
- Du fonctionnement des diverses commissions prévues par la convention collective ;
- Des frais de formation des membres des différentes commissions ;
- Des frais de structure de l'association de gestion du paritarisme ;
- Des frais de gestion et de collecte ;
- De la promotion et métiers de la branche, et de la communication auprès des entreprises ;
- Des frais de déplacement, de repas et d'hébergement relatifs à la participation aux réunions des différentes commissions ;
- De la rémunération et des charges sociales afférentes au temps de travail effectif passé aux différentes commissions ;
- De la participation des organisations syndicales salariées et patronales aux frais de struture, de l'attribution des moyens relatifs au développement de l'exercice syndicale, et de la promotion des actions visant les entreprises et salariés de la branche.
Fonds de gestion du paritarisme
Ce fonds prend la forme d'une association, gérée par un conseil d'administration paritaire, destinée :
- Au recours des experts ;
- A la réalisation d'études de branche ;
- A la mise en place des actions d'informations relatives à la négociation collective et aux accords applicables ;
- A la participation des représentants aux diverses missions de la branche ;
- A la participation des documents de travail ;
- A la promotion des métiers de la branche.
Les membres du conseil d'administration doivent se réunir au minimum 2 fois par an, en sachant que la participation aux réunions de l'association s'analyse comme du temps de travail effectif, ce qui justifie que ce temps soit rémunéré comme tel.
Textes Attachés : Négociation d'une CCN commune aux activités liées à l'équipement de maison
02 mars 2019
L'avenant n°1 non étendu en date du 10 octobre 2018 est relatif à la négociation d'une convention collective commune aux activités liées à l'équipement de maison.
Désignation de l'organisme collecteur
Les conventions collectives n° 3056 et 3076 ont un champ d'application similaire, de sorte que l'avenant a été conclu en vue de la négociation d'une CCN commune aux activités liées à l'équipement de maison .
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 1 an et prend notamment effet à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019.
Il procède à la désignation de l'organisme chargé de la collecte de la contribution relative au financement du paritarisme dans le cadre de la négociation interbranches.
Ainsi, il est prévu que la collecte de cette contribution est confiée à AGEFOS-PME s'agissant de la collecte de la contribution au titre de l'année 2019.
Textes Attachés : Négociation d'une CCN commune aux activités liées à l'équipement de la maison
28 février 2019
L'accord non étendu en date du 13 juin 2018, est relatif à la négociation d'une convention collective nationale commune aux activités liées à l'équipement de la maison.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les présentes dispositions sont les suivantes :
- Convention collective : Commerces et services de l'audiovisuel, de l'électrique et de l'équipement ménager
- Convention collective : Négoce de l'ameublement
Déroulement de l'instance de négociation de l'accord de méthode
L'ensemble des membres des organisations syndicales salariées, comprises dans le champ d'application des deux convention collectives ci-dessus énumérées, compose la commission nationale paritaire de négociation du présent accord de méthode.
Un compte rendu, établi par la délégation patronale composée des organisations patronales comprises dans le champ d'application des convention collectives en cause, devra être rendu dans les 15 jours suivant chaque réunion, et ce, afin de l'adresser aux organisations syndicales ayant participé aux négociations.
Déroulement de l'instance de négociation interbranches
La composition de la commission nationale paritaire de négociation interbranche s’établit de la façon suivante:
- Chacune des organisation syndicales salariées sera en principe composée au de 6 représentants au maximum, néanmoins, il est offert à l'ensemble de ces organisation la possibilité d'ajouter 3 participants à chaque organisation syndicale;
- Le nombre de participants de la délégation patronale sera conforme au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés, en sachant que celle-ci pourra également ajouter 3 participants à sa délégation.
Un calendrier, établi en fin de semestre en vue du prochain semestre, doit prévoir une rencontre mensuelle de la commission paritaire nationale de négociation interbranche.
Les frais occasionnés par ces diverses négociations seront remboursés selon les modalités prévues par les conventions collectives du négoce de l'ameublement et des commerces et services de l'audiovisuel.
De même, les journées de réunions des participants aux réunions mensuelles sont considérées comme du temps de travail effectif.
Deux jours par an sont accordés à l'ensemble des participants au titre des réunions préparatoires.
Contenu de la négociation
Les blocs thématiques suivants doivent être négociés à compter de la signature de l'accord en question :
- Champ d'application;
- Représentations du personnel et droit syndical;
- Contrat de travail;
- Durée du travail et organisation du temps de travail;
- Formation professionnelle;
- Congés et jours fériés;
- Protection sociale;
- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes;
- Classification;
- Salaires et accesoires de rémunération;
- Egalité de traitement et prévention des discriminations;
- Emploi et maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap.
A titre informatif, dès lors qu'un avenant de révision est négocié et signé à l'issue des négociations interbranches, celui-ci devra être retranscrit au sein des deux conventions collectives applicables.
Contribution annuelle
Une contribution annuelle fixée à 15 € par établissement, permet d'assurer le financement du paritarisme interbranche.
La répartition de cette collecte s'établie de la façon suivante:
- 15 % à destination de l'association assurant la gestion du paritarisme;
- 40 % à destination des organisations syndicales représentatives;
- 45 % à destination des organisations patronales représentatives.
Cette contribution assure également :
- Le fonctionnement de la commission nationale paritaire;
- Les frais de structure de l'association de gestion du paritarisme;
- Les frais de gestion et de collecte de la contribution annuelle;
- Le remboursement aux entreprises des diverses frais occasionnés par les négociations;
- Le remboursement aux entreprises des charges sociales et de la rémunération afférente aux réunsions de négociation.
Enfin, il convient d'ajouter que la totalité des montants corrrespondants à cette contribution sont comptabilisés dans un compte spécial.
Textes Attachés : Régime frais de santé
28 février 2018
L'accord du 13 avril 2017 concerne la mise en place du régime frais de santé dans le secteur des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Cet accord est étendu par arrêté du 15 février 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.
Bénéficiaires des prestations
Les salariés sans condition d'ancienneté bénéficient obligatoirement de la couverture dite "minimale base obligatoire", sauf cas de dispense.
Les personnes suivantes peuvent sur leur propre initiative être dispensées d'affiliation au régime frais de santé complémentaire à condition de fournir régulièrement les justificatifs nécessaires à leur employeur :
- les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve, pour les apprentis et les titulaires de contrats d’une durée d’au moins 12 mois, de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties
- les salariés à temps partiel dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute
- les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé
- les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure
- les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques (ayants droit compris) d’une couverture collective relevant d’un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire
Les salariés peuvent revenir sur leur décision.
Il existe une extension des bénéficiaires, en effet le conjoint et les enfants à charge peuvent être couverts par une telle extension. Les droits à garanties sont ouverts à la même date que ceux du salarié dans le cas où le choix est fait lors de l’affiliation de ce dernier ou au premier jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme assureur de la demande d'extension. la cotisation relative à l'extension est à la charge exclusive du salarié. Le présent accord rappelle la définition du conjoint, concubin, enfant à charge.
Maintien des garanties et suspension du contrat de travail
Le bénéfice de ce régime est maintenu pour ton salarié en congé maternité et paternité ou autre cas dans lequel la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée par l'employeur directement ou par le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.
L'employeur et le salarié continuent de s'acquitter de la contribution/cotisation.
Pour les autres cas de suspension du contrat de travail, les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de la cotisation en totalité.
Maintien des garanties et rupture du contrat de travail
Dans le cadre d'une rupture du contrat de travail, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties dudit régime. A noter que ce maintien prend effet le lendemain de la cessation du contrat pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, dans la limite de 12 mois.
Le maintien cesse avant l'expiration de la période lorsque le salarié reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le chômage ou lorsqu'il bénéficie d'une pension de retraite du régime général.
L’ancien salarié doit également informer l’organisme assureur dans les plus brefs délais de tout événement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits.
Prestations et cotisations
Le présent accord prévoit en annexe le tableau des prestations.
La cotisation est répartie à hauteur de 50 % (part patronale) et 50 % (part salariale).
Textes Attachés : Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
21 octobre 2017
L'avenant non étendu n°47 du 14 juin 2017 intègre dans le corps de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel de l'électronique et de l'équipement ménager les dispositions de la loi du 8 août 2016 relatives à la création de la commission permanente de négociation et d'interprétation.
Modification 29/01/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 19 janvier 2018 (JORF n°0021 du 26 janvier 2018), les dispositions de l'avenant n° 47 du 14 juin 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Modification - Article 4 "Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation"
- Composition et réunions
La commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et de représentants des organisations patronales. Les organisations doivent être représentatives. Chaque participant dispose du droit de d'absenter, il doit néanmoins informer par avance son employeur. A noter que la commission se réunie au minimum onze fois par an et plus si nécessaire.
- Missions
- Négociation de la convention collective : la commission a pour mission de définir les garanties applicables aux salariés et d'établir un calendrier des négociations pour l'année à venir.
- Mission d’intérêt général : elle représente la branche, exerce un rôle de veille concernant les conditions de travail et l'emploi, établit un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords d'entreprises.
- Demande d’avis : elle peut rendre un avis à la demande de juridiction sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord collectif de branche.
- Interprétation : la commission doit répondre à toute demande concernant l’interprétation des dispositions du présent texte conventionnel ainsi que des avenants et annexes. Dans le cadre d'une réunion, elle est composée pour les salariés d'un délégué par organisation syndical représentative et pour les employeurs, d'un représentant au moins par organisation syndical représentative.
- Observatoire de la négociation : cette dernière peut exercer les missions d'observatoire paritaire de la négociation.
- Moyens de la commission
- Temps passé aux réunions : le temps passé aux réunion est considéré et rémunéré comme du temps de travail à raison de 8 heures par jour de réunion.
- Prise en charge des frais : la prise en charge pour se rendre aux réunions s'effectue sur présentation des justificatifs originaux.
- Frais de transport : l'indemnisation des frais de transport s'opère selon certaines modalités ; pour un transport en train, l'indemnité est calculée sur la base du billet de train aller/retour (tarif sncf 2ème classe), pour un transport en avion l'indemnisation se calcule pour les déplacements de longue distance sur la base du billet d'avion aller/retour sur le vol le plus économique.
- Frais d’hébergement : si l'hébergement est nécessaire et justifié, les frais sont pris en charge sur une base forfaitaire égale à 22 fois le minimum garanti au 1er de chaque année.
- Frais de repas : les frais de repas sont pris en charge sur une base forfaitaire égale à 5 fois le minimum garanti le 1er janvier.
- Secrétariat administratif
Les organisations patronales assurent le secrétariat administratif.
Textes Salaires : Rémunérations au 1er avril 2017
14 juillet 2017
L'avenant non étendu du 16 février 2017 concerne les rémunérations au 1er avril 2017 de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Salaires minima conventionnels mensuels - Ouvriers, employés, agents de maîtrise
Les salaires minima conventionnels mensuels des ouvriers, employés et agents de maîtrise sont les suivants :
- NIVEAU I
Echelon 1 : 1 480,39 € (mensuel), 9,76 € (horaire)
Echelon 2 : 1 485,46 € (mensuel), 9,79 € (horaire)
Echelon 3 : 1 495,64 € (mensuel), 9,86 € (horaire)
- NIVEAU II
Echelon 1 : 1 531,60 € (mensuel), 10,10 € (horaire)
Echelon 2 : 1 570,56 € (mensuel), 10,36 € (horaire)
Echelon 3 : 1 609,46 € (mensuel), 10,61 € (horaire)
- NIVEAU III
Echelon 1 : 1 645,17 € (mensuel), 10,85 € (horaire)
Echelon 2 : 1 684,01 € (mensuel), 11,10 € (horaire)
Echelon 3 : 1 722,85 € (mensuel), 11,36 € (horaire)
- NIVEAU IV
Echelon 1 : 1 778,61 € (mensuel), 11,73 € (horaire)
Echelon 2 : 1 991,41 € (mensuel), 13,13 € (horaire)
Echelon 3 : 2 202,56 € (mensuel), 14,52 € (horaire)
Salaires minima conventionnels - Cadres
Les salaires minima conventionnels mensuels des cadres sont les suivants :
Position I : 2 002,34 € (mensuel), 26 130,55 € (annuel)
Position II : 2 495,81 € (mensuel), 32 570,21 € (annuel)
Position III : 2 983,31 € (mensuel), 38 932,12 € (annuel)
Position IV : 3 469,70 € (mensuel), 45 279,61 € (annuel)
Textes Attachés : Développement du dialogue social
23 mai 2017
Cet avenant étendu n°45 en date du 14 décembre 2016 est relatif au développement du dialogue social pour la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. En raison de son extension, les dispositions du présent avenant sont rendues obligatoires à tous les salariés et à tous les employeurs entrant dans le champ d’application de ladite convention collective.
Intitulé
L'article 4 est désormais intitulé "Commissions mixtes et paritaires et commissions préparatoires".
Réunions préparatoires
Des dispositions concernant les réunions préparatoires sont ajoutées à l'article 4. Ainsi, chaque organisation syndicale représentative au plan national dans la branche des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager bénéficiera de trois journées préparatoires par année civile afin de préparer les réunions de la commission mixte paritaire de négociation. Quatre salariés pour chacune de ces organisations syndicales pourront participer à ces réunions. Ils seront rémunérés et les frais de transport et de séjour seront pris en charge.
Textes Attachés : Aménagement du titre V « Prévoyance »
25 octobre 2016
Cet avenant non étendu n°44 du 15 juin 2016 modifie l'article 1er et 7 du titre V "Prévoyance" de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, électronique et équipement ménager.
Modification de l’article 1er du titre V « Prévoyance »
Un article 1.2 instituant un régime de prévoyance est ajouté au corps du texte. Il prévoit à ce titre la portabilité des droits de prévoyance complémentaire.
En effet, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à l'indemnisation par l'assurance chômage, l'ancien salarié peut bénéficier du maintien gratuitement de la couverture du régime de prévoyance dans certaines conditions.
Les garanties pouvant être maintenues sont les suivantes : “Garantie décès. – Invalidité absolue et définitive”, “Garantie incapacité de travail. – Invalidité”, “Garantie maternité” et “Rente de conjoint survivant”.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue.
La prise d'effet du maintien des garanties est la date de cessation du contrat de travail. Par ailleurs, le maintien cesse à partir du moment où le bénéficiaire reprend une activité professionnelle, s'il ne justifie pas de son statut de demandeur d'emploi auprès de l'organisme, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse, ou en cas de de décès.
A noter qu'en cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours sont maintenues par l'organisme précédent, et les bénéficiaires seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
Modification de l’article 7 intitulé « Cotisation »
L'article 7 est modifié par le présent avenant :
A partir du 1er avril 2016, le taux global de la cotisation à l’assurance des garanties décès, invalidité absolue et définitive, incapacité de travail, invalidité, maternité et rente de conjoint survivant est fixé à 1,01% du salaire annuel brut.
La cotisation est répartie de la manière suivante : 50 % pour l’employeur et 50 % pour le salarié. Le salarié finance intégralement la “garantie incapacité de travail”.
Textes Attachés : Formation professionnelle tout au long de la vie
16 juin 2016
Cet accord étendu en date du 17 septembre 2015 modifie certaines dispositions relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie afin de dynamiser la politique de formation pour les entreprises de commerces et de services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (Brochure n°3076). De part son extension, les dispositions du présent accord sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.
Sensibilisation à l'importance de la formation professionnelle
- Accueil des jeunes dans l'entreprise
Stage en entreprise :Les stages en entreprises ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière; c'est-à-dire des missions correspondant à un poste de travail permanent. Un délai de carence doit toujours être respecté entre les stages sur un même poste. Le stagiaire se voit octroyé une gratification, et bénéficie des mêmes autorisations d'absence que celles des salariés. Il en va de même pour l'accès aux activités sociales et culturelles du CE. L'entreprise d'accueil désigne un tuteur pour accompagner le stagiaire.
Insertion des jeunes dans l’entreprise : un parcours d'intégration et de formation est instauré afin de faciliter la prise de fonction du jeune. Le jeune bénéficiera de la procédure d'accueil (visite du site, présentation de l'environnement de travail, etc.) et d'une information relative à la vie sociale de l'entreprise.
- Entretien professionnel
Les salariés d'une entreprise bénéficient d'un entretien professionnel tous les 2 ans. Il a pour objet d'examiner les perspectives d'évolution professionnelle. Le salarié peut définir son projet professionnel. Cet entretien est différent de l'entreprise annuel d'évaluation. Par ailleurs, tous les 6 ans, l'entretien offre un état récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Ce dernier permet ainsi d'apprécier le suivi ; d'une action de formation, des acquis des éléments de certifications par la formation ou par une validation des acquis de son expérience, et si le salarié a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Les entretiens donnent lieu à la remise d'un document écrit au salarié.
- Bilan de compétence
Le bilan de compétence permet aux salariés d'apprécier leurs compétences professionnelles et personnelles, ainsi que leurs aptitudes et leurs motivation dans la concrétisation d'un projet professionnel. En bénéficient, les salariés en CDI justifiant de 5 ans d’activité et d'au moins 12 mois d'ancienneté et les salariés en CDD totalisant 24 mois de travail dont 4 mois consécutif au cours des 12 derniers mois. La durée du congé de bilan de compétences s'élève à 24 heures consécutives ou non, sur le temps de travail (accord avec l'employeur) ou en dehors. Pour bénéficier du bilan de compétence, le salarié transmet par écrit sa demande à l'employeur dans les 2 mois avant le début du congé, en revanche si l'employeur est à l'initiative du bilan, ce dernier prévient le salarié dans un délai suffisant pour lui permettre de s'organiser. Le salarié peut refuser.
- Passeport d’orientation, de formation et de compétences
Le Passeport d’orientation, de formation et de compétences est disponible sur le site internet du compte personnel de formation depuis fin 2015.
Dispositifs de formation tout au long de la vie
- Plan de formation
L'objectif du plan de formation réside dans la mise en oeuvre de formations. Il y a trois catégories d'actions de formation ; les actions adaptation à l'emploi, les actions liées au maintien dans l'emploi ou à l'évolution des emplois et les actions de développement des compétences. Les frais de transport, d'hébergement et de restauration éventuels sont pris en charge par l'entreprise.
- Compte personnel de formation (CPF)
Les bénéficiaires peuvent mobiliser les heures acquises dans l'objectif de suivre une action de formation sur leur propre initiative. A noter que a défaut de l'accord exprès du titulaire du compte, le CPF ne pourra pas être mobilisé. Pour un salarié à temps complet obtient dans la limite de 150 heures ; 24 heure par année de travail pendant 5 ans, dans la limite de 120 heures puis 12 heures par année de travail, pendant 2 ans et demi, jusqu’à 150 heures. Pour les salariés à temps partiel, le calcul des heures est faite proportionnellement au temps effectué.
Les formations mises en oeuvre en dehors du temps de travail ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur. Tandis que les heures utilisées pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif, par conséquent le salarié voit sa rémunération maintenu.
- Congé individuel de formation (CIF)
Le CPF permet aux salariés de suivre des actions de formation sur leur propre initiative. Les bénéficiaires concernés sont les salariés ayant au moins égale à 24 mois consécutifs ou non, dont 12 dans l’entreprise.
- Préparation opérationnelle à l’emploi (POE)
Ce dispositif permet à des demandeurs d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper certains emplois.
- Périodes de mise en situation en milieu professionnel
Ce dispositif permet à des demandeurs d'emploi ou des salariés privés ou non d'emploi de découvrir un métier ou un secteur d'activité, de conformer un projet professionnel et d'initier une démarche de recrutement.
- Validation des acquis de l’expérience (VAE)
La VAE permet la validation des compétences acquises et d'obtenir un diplôme, un titre professionnel, ou un certificat de qualification à finalité professionnelle, pour les salariés. La durée de l'autorisation d'absence est de 24 heures maximum consécutive ou non. La VAE peut être opérée dans le cadre d'un CIF ou CPF en accord avec l'employeur.
- Professionnalisation
Contrat de professionnalisation : Ce contrat permet aux titulaires de compléter leurs formation initiale, de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle et de suivre des formations diplômantes et certifiantes. Ce contrat peut être renouvelé 1 fois dans certains cas (arrêt maladie, congé de maternité, etc.). La durée du contrat est comprises entre 6 et 12 mois. Néanmoins, la durée peut être portés jusqu'à 24 mois pour les jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle reconnue ou n’ayant pas achevé un second cycle de l’enseignement secondaire et/ou non titulaire d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel et pour les actions visant les certifications ou formations préparant un diplôme de l’éducation nationale ou un titre à finalité professionnelle, un certificat de qualification professionnelle, ou une qualification reconnue par la classification de la convention collective. De plus, la rémunération varie selon l'âge du bénéficiaire. Les coûts pédagogiques et les frais annexes sont pris en charge dans la limite du forfait horaire applicable au contrat de professionnalisation.
Périodes de professionnalisation : Les périodes de professionnalisation favorisent, par des actions de formation, le maintien dans l'emploi des salariés. Les formations s'opère selon trois axes ; l'adaptation des compétences, le développement de parcours professionnels et un dernier axe divers concernant les emplois menacés et le changement de métier. En bénéficient, les salariés ayant une qualification insuffisante vis-à-vis des évolution des technologies et de l'organisation du travail. La mise œuvre suppose un accord écrit de l'employeur et du salarié.
Apprentissage : Ce dispositif doit être privilégié par les entreprises. En effet, l'apprentissage donne une formation générale, théorique et pratique en vue de l’obtention d'une qualification professionnelle.
Tutorat : Le tuteur a un rôle important, en effet, il doit accueillir, aider, informer, guider et accompagné le salarié faisant l'objet d'une insertion professionnelle. Il assure également la liaison entre les organismes de formation et les salariés, et contribue au développement des compétences des salariés. Chaque tuteur a suivi une formation spécifique et doit avoir exercé la mission dans les 3 années précédant la date d'application de l'accord. A défaut il peut tout de même être tuteur sous certaines conditions.
Autres acteurs de la formation
- Information et consultation des institutions représentatives du personnel (IRP)
Les institutions représentatives du personnel, le CE ou à défaut les délégués du personnel sont obligatoirement consultés annuellement sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de formation.
- Conseil en évolution professionnelle
L'objectif du conseil est de favoriser l'évolution et la sécurisation du parcours professionnel. Chaque salarié peut recourir au conseil.
- Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Il s'agit d'un outil de veille au service de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle. Le présent accord prévoit les missions dudit observatoire.
Financement de la formation professionnelle
L'OPCA désigné est l'AGEFOS PME.
- Entreprises de moins de 10 salariés
Le versement à l'organisme collecteur s'élève à 1% de la masse salariale brute. Néanmoins, dans les codnitions de l'article L6331-10 du code du travail le pourcentage peut être réduit à 0,80%.
A cette première contribution s'ajoute le versement au FONGECIF de la contribution de 1% au titre de certains CDD (article L6322-37 du code du travail).
- Entreprises de 10 à 49 salariés
La répartition se fait de la manière suivante :
- 0,20 % consacré au plan de formation
- 0,30 % consacré au financement des actions de professionnalisation
- 0,15 % consacré au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP)
- 0,15 % consacré au financement du CIF
- 0,20 % consacré au financement du compte personnel de formation (CPF)
- Entreprises de 50 salariés à 299 salariés
La répartition se fait de la manière suivante :
- 0,10 % consacré au plan de formation
- 0,30 % consacré au financement des actions de professionnalisation
- 0,20 % consacré au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP)
- 0,20 % consacré au financement du CIF
- 0,20 % consacré au financement du compte personnel de formation (CPF)
- Entreprises de 300 salariés et plus
La répartition se fait de la manière suivante :
- 0,40 % consacré au financement des actions de professionnalisation
- 0,20 % consacré au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP)
- 0,20 % consacré au financement du CIF
- 0,20 % consacré au financement du compte personnel de formation (CPF)
Textes Attachés : Organisation du travail à temps partiel
22 avril 2016
Cet accord étendu en date 16 juin 2015 fixe les conditions d'exercice d'u travail à temps partiel dans les entreprises de la branche à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. De part son extension, les dispositions de présent accord sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992.
Principes régissant le travail à temps partiel
- Contrat ou avenant écrit
Le recours au travail à temps partiel doit nécessairement faire l'objet d'un contrat de travail ou d'un avenant écrit mentionnant les éléments de l'article L3123-14 du code du travail. Le présent accord prévoit les conditions générales de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés en fonction, qui peut être mise en oeuvre à l'initiative du salarié ou de l'employeur.
- Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps complet.
Durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel
- Durée minimale hebdomadaire
La durée minimale pour un salarié à temps partiel est égale à 24 heures par semaine, ou l'équivalent mensuel ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif. Il est possible de déroger à la durée minimale dans certaines situations, notamment sur demande écrite et motivée des salariés, pour les étudiants âgés de moins de 26 ans titulaires de la carte d’étudiant ou d’un certificat de scolarité, pour les contrats de travail conclus dans le cadre de remplacements de salariés absents, pour les contrats de travail d’une durée au plus égale à 7 jours.
Organisation de la journée de travail
Une journée de travail ne peut être composée que d'une seule coupure. Lorsque la coupure est supérieure à 1 heures, les périodes de travail ne peuvent pas être inférieures à 3 heures. Néanmoins, la coupure ne pourra pas avoir une durée supérieure à 2 heures. Le temps consacré au repas est fixé à 1 heures.
A noter que la durée quotidienne continue de travail ne peut pas être inférieure à 3 heures pour les contrats de travail ayant une durée supérieure à 12 heures hebdomadaires.
Heures complémentaires
Pour le salarié effectuant des heures complémentaires, le contrat de travail ou l'avenant doit mentionner expressément la possibilité de recourir aux heures complémentaires. En outre, le contrat de travail ou l'avenant doit fixer le nombre d'heures maximum pouvant être effectuées, tout en excédant pas 1/3 de la durée prévue initialement dans le contrat de travail.
Les heures complémentaires sont majorées de 10 % pour les heures effectuées dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue dans le contrat de travail et de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà.
Complément d’heures par avenant au contrat de travail
- Priorité
Au sein des entreprises, les salariés employés à temps partiel ont la possibilité de se voir proposer en priorité les compléments d'heures. Leur demande doit être écrite. De plus, les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de la même catégorie professionnelle ou emploi équivalent concernant l'occupation ou la reprise d'un emploi à temps complet.
- Refus du salarié
Un salarié peut tout à fait refuser d'effectuer un complément d'heure. Il ne pourra pas être licencié, ni être l'auteur d'une faute lourde.
- Acceptation du salarié
Lorsque le salarié accepte un complément d'heures, cette augmentation de la durée du travail se concrétise par un avenant au contrat de travail. Le nombre d'avenant reste néanmoins limité, en effet l'employeur peut proposer au maximum 5 avenants par an et par salarié dont la durée ne peut pas dépasser 4 semaines par avenant et 20 semaines par an.
Les heures effectuées au-delà des heures prévues dans le contrat de travail font l'objet d'une majoration de 12 %. Si le salarié effectue des heures au-delà du complément d'heures, la majoration sera égale à 25 %.
Représentation du personnel
Une information est transmise au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel concernant la politique de l'entreprise eu égard à l'emploi des salariés à temps partiel et les perspectives d'évolution.
A noter également que les heures de délégations des salariés à temps partiel sont identiques à celles des salariés à temps complet.
Textes Salaires : Rémunérations pour l'année 2015
18 septembre 2015
Textes Attachés : Mise en place de CQP
05 août 2015
Textes Salaires : Salaires
04 juillet 2013
Textes Attachés : Contrat de professionnalisation
22 mars 2013
Textes Attachés : Commission nationale d'interprétation
30 janvier 2013
Textes Salaires : Salaires minima pour l'année 2012
06 juillet 2012
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Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 26 novembre 1992
Préambule
Titre I : Clauses générales
Champ d'application. - Objet
Durée et dénonciation
Révision
Commissions mixtes et paritaires
Liberté d'opinion et droit syndical
Formation économique, sociale et syndicale
Réunions syndicales
Délégués du personnel
Comité d'entreprise
Comité de groupe
Etablissements multiples : représentation du personnel
Règlement intérieur
Egalité professionnelle
Obligation d'emploi de travailleurs handicapés
Embauche
Période d'essai
Emploi et salaires
Modification de la situation professionnelle du salarié
Modification de la situation personnelle du salarié
Durée du travail
Nocturne
Salariés travaillant à temps partiel
Frais pour déplacement professionnel
Prime d'ancienneté
Jours fériés
Congés payés annuels
Congés spéciaux de courte durée
Service national obligatoire
Maladie
Accident du travail ou maladie professionnelle
Maternité
Congé parental d'éducation
Education des enfants - Résiliation du contrat de travail
Délai-congé (préavis)
Licenciement
Indemnité de licenciement
Recherche d'emploi
Départ à la retraite
Retraite complémentaire
Formation
Hygiène et sécurité
Interprétation
Conciliation
Autres dispositions
Dépôt légal
Adhésion
Extension
Titre II : Avenant cadres
Champ d'application
Classification des cadres
Période d'essai, engagement Préavis réciproque durant la période d'essai
Durée du travail
Prime d'ancienneté
Indemnisation du fait de maladie ou d'accident du travail
Délai-congé (préavis)
Indemnité de licenciement
Allocation de départ à la retraite
Mutation ou changement d'affectation
Titre III : Classification - Avenant n° 22 du 16 mai 2001
Préambule
Champ d'application
Méthode des critères classants
Application Application de la grille de classification
Situation des salariés débutant dans la profession
Prime d'ancienneté
Groupe technique de la classification
Passage à la nouvelle classification
Dépôt et extension
Grille de classification des emplois
Classification des emplois de cadres
Les emplois-repères et leur classification
Table de correspondance à la mise en application
Titre IV : Salaires minima - Avenant n° 22 du 16 mai 2001
Salaires minima conventionnels mensuels des ouvriers, employés, agents de maîtrise (base hebdomadaire
heures) pour les années 2003 à 2006 (période de transition)
Titre V : Prévoyance - Avenant n° 19 du 1 mars 2000
Garantie décès, invalidité absolue et définitive
Garantie incapacité de travail - Invalidité
Garantie maternité
Rente de conjoint survivant
Information des salariés
Cotisation
Organisme gestionnaire
Maintien des garanties décès en cas de sortie de l'entreprise du champ d'application de l'accord de prévoyance
Comité paritaire de gestion du régime conventionnel de prévoyance
Durée - Révision - Dénonciation
Titre VI : Emploi et formation - Avenant n° 2 du 9 mars 1993
Chapitre Ier : Formation continue dans les entreprises de moins de 10 salariés
Chapitre Ier : Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Chapitre II : Formation continue
Chapitre III : Formations par la voie de l'apprentissage
Bénéficiaires des fonds collectés
Gestion des fonds
Taxe d'apprentissage
Chapitre IV : Evolution des dispositions du titre VI
Suivi de l'accord
Evolution du dispositif du titre VI
Textes Attachés
Annexe A : Clauses générales
Annexe A à l'article 1er des clauses générales - Extraits de la nomenclature d'activités
approuvée par décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992
Annexe B : Clauses générales
Annexe B à l'article 41.2 des clauses générales
Annexe B à l'article 41.2 des clauses générales - Cahier des charges relatif à la formation des
du CHSCT
I. - Être membre de C.H.S.C.T. dans la branche : Les compétences nécessaires
A. - Les compétences nécessitées par la mission
B. - Les compétences nécessitées par les spécificités de la branche
II. - Le contenu général du programme de formation
A. - Les principes de la formation
B. - Le programme
Avis émis par la commission d'interprétation
Formation tout au long de la vie
Préambule
Champ d'application et portée de l'accord
Entretien professionnel
Bilan de compétences
Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Passeport de formation
Droit individuel à la formation (DIF)
Professionnalisation
Plan de formation
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Information des institutions représentatives du personnel
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Financement
Date d'application - Dépôt - Extension
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale
commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager
Aménagement du titre V ' Prévoyance '
Modification du texte conventionnel
Date d'application
Dépôt - Extension
Formation professionnelle (modification de l'avenant n° 29)
Préambule
Modifications du texte
Date d'application - Dépôt - Extension
Lettre d'adhésion du FEC-FO à l'avenant n° 31 du 16 novembre 2005
Compte rendu de la commission nationale paritaire d'interprétation
Aménagement du titre VI « Emploi et formation »
Formation
Préambule
Champ d'application de la convention
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Préambule
Jours fériés
Fonctionnement du C.F.A.
Préambule
Remboursement des frais liés à la participation aux réunions paritaires
Préambule
Commission nationale d'interprétation
Contrat de professionnalisation
Préambule
Mise en place de CQP
Préambule
Annexe I
Organisation du travail à temps partiel
Préambule
Formation professionnelle tout au long de la vie
Préambule
Titre Ier Cadre juridique
Titre II Sensibilisation à l'importance de la formation professionnelle
Titre III Dispositifs de formation tout au long de la vie
Titre IV Autres acteurs de la formation
Titre V Financement de la formation professionnelle
Titre VI Dispositions finales
Textes Salaires
Salaires
Préambule
Préambule
Salaires minima pour l'année 2012
Préambule
Salaires
Préambule
Rémunérations pour l'année 2015
Préambule
Textes Extensions
ARRÊTÉ du 9 mars 1993
ARRÊTÉ du 15 juin 1993
ARRÊTÉ du 26 juillet 1993
ARRÊTE du 15 octobre 1993
ARRÊTE du 9 février 1994
ARRETE du 6 juillet 1994
ARRETE du 10 juillet 1995
ARRETE du 4 janvier 1996
ARRETE du 4 juin 1996
ARRETE du 17 juin 1996
ARRETE du 15 avril 1997
ARRETE du 13 mai 1998
ARRETE du 12 octobre 1998
ARRETE du 23 février 1999
ARRETE du 4 juin 1999
ARRETE du 6 juin 2000
ARRETE du 21 juin 2000
ARRETE du 9 mai 2001
ARRETE du 30 avril 2002
ARRETE du 18 juillet 2002
ARRETE du 24 septembre 2002
ARRETE du 2 mai 2003
ARRETE du 23 décembre 2003
ARRETE du 21 mars 2005
ARRETE du 7 octobre 2005
ARRETE du 16 janvier 2006
ARRETE du 30 mai 2006
ARRETE du 5 février 2007
ARRETE du 20 juin 2007
Organisation du travail à temps partiel
Formation professionnelle tout au long de la vie
Aménagement du titre V « Prévoyance »
Développement du dialogue social
Rémunérations au 1er avril 2017
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."