


Convention collective Chevaux courses au trot

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Nom officiel
Convention collective du personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979
Les thématiques abordées
- Grille de salaire
- Classification
- Congés
- Prévoyance
- Droits à la formation
- Indemnités de licenciement
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Vérification de mise à jour
03 oct. 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
Convention collective du personnel d'entraînement de chevaux de courses au trot Brochure : 3605 IDCC : 7013
La signature de la présente a été effectuée le 9 janvier 1979 dont l'extention est intervenue le 7 mai 1979.
La convention régit les rapports et les conditons de travail entre les employeurs et les salariés ou apprentis des établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot. Elle s'applique sur tout le territoire français.
Les dispositions conventionnelles viennent fixer les règles applicables en matière de classification des emplois, salaires, primes et accessoires de salaires, temps de travail, repos hebdomadaire, congé qu'il s'agisse de congés spéciaux, de congés payés ou bien de fractionnement du congé, l'apprentissage, etc.
Par ailleurs, les dispositions susmentionnées peuvent être complétées ou modifiées par la conclusion de nouveaux textes insérés dans la partie "Textes attachés". Ces textes prennent notamment la forme d'avenant ou d'accord et concernent par exemple le régime de prévoyance, la modification d'article de la CCN.
Les parties signataires peuvent négocier de nouveaux avenants concernant les salaires minimaux pour l'année en cours. En effet, annuellement un avenant est conclu afin de définir les salaires minimaux applicables pour telle année. Toutefois il n'est pas possible de prévoir la date de publication d'un tel avenant.
Afin de compléter ces propos, il convient de définir les signataires du texte initial de la convention :
- organisation patronale : Syndicat des entraîneurs de chevaux de courses au trot en France.
- organisation de salariés : Confédération générale du travail Force ouvrière.
Cependant, une organisation non signataire peut tout à fait adhérer ultérieurement à la présente CCN. Il est possible de constater que plusieurs organisations ont adhéré à celle-ci : Association des propriétaires de chevaux de courses au trot en France, Fédération nationale agro-alimentaire et forestière CGT, Syndicat hippique national CFE-CGC, etc.
La convention est conclue pour une durée indéterminée, elle pourra néanmoins être dénoncée par l'une des parties à condition de le notifier aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Par ailleurs, la révision est également possible, la demande doit aussi être faite par lettre recommandée.
Il convient de préciser que les salariés dont l'employeur n'est pas membre d'une organisation patronale signataire bénéficient des dispositions conventionnelles étendues.
Dans le même sujet: convention collective des centres équestres, convention collective des établissements d'entrainement de chevaux de courses au galop
Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Chevaux courses au trot ?
Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :
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Les dernières actualités de la Convention collective Chevaux courses au trot
Textes Attachés : Modification article 21 de la convention
05 avril 2023
Textes Salaires : Salaires au 1er septembre 2022
21 déc. 2022
Textes Salaires : Salaires au 1er janvier 2022
21 déc. 2022
Textes Attachés : Adhésion du SNBI à l'accord du 18 décembre 2018
15 juin 2022
Textes Attachés : Cotisation santé
12 août 2021
Les conventions collectives nationales des établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot et au galop ont été mises à jour par l'intégration d'un nouveau texte commun. Il s'agit de l'avenant étendu n°19 du 20 novembre 2020 relatif aux cotisations.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par le présent avenant n°19 du 20 novembre 2020 relatif aux cotisations sont les suivantes :
- Convention collective n° 3615, IDCC 7014 : ÉTABLISSEMENTS D‘ENTRAÎNEMENT DE CHEVAUX DE COURSES AU GALOP ;
- Convention collective n°3605 : ÉTABLISSEMENTS D‘ENTRAÎNEMENT DE CHEVAUX DE COURSES AU TROT.
Révision de l‘article 5 « Cotisation »
Les partenaires sociaux ont décidé de rédiger un texte commun aux conventions collectives de courses de trot et de galop afin de réviser les dispositions communes de l'article 5 relatif aux cotisations.
En effet, un nouveau montant a été fixé au 1er janvier 2021 à l'égard des salariés non-cadres, soit 44,54 €.
Textes Salaires : Avenant n° 54 du 10 septembre 2019
27 juil. 2021
Un nouvel avenant à la convention collective Chevaux courses au trot a été inséré : il s'agit de l'avenant n° 54 étendu du 10 septembre 2019 relatif aux salaires au 1er juillet 2019.
Salaires au 1er juillet 2019
Après négociation entre les partenaires sociaux de la présente branche il a été décidé de rédiger un nouvel avenant relatif à la revalorisation de la grille des salaires au 1er juillet 2019.
Le tableau suivant reprend les montants revalorisés de la grille des salaires conventionnels au 1er juillet 2019, comme suit :
Coefficient | Salaire horaire | Salaire mensuel |
100 | 10,64 | 1 613,48 |
105 | 10,71 | 1 624,29 |
110 | 10,78 | 1 635,10 |
115 | 10,90 | 1 653,63 |
120 | 11,04 | 1 673,69 |
135 | 11,49 | 1 743,17 |
150 | 12,34 | 1 871,33 |
A titre informatif, les dispositions de l'avenant n° 53 sont abrogées et remplacées par le nouvel avenant n° 54.
Textes Attachés : Adhésion de la FNSPF à l'accord du 18 décembre 2018
13 nov. 2019
La lettre du 16 juillet 2019 concerne l'adhésion de la FNSPF à un accord professionnel relatif à l'opérateur de compétences.
Conventions collectives concernées
- Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (n°3616)
- Établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop (n°3615)
- Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre (coopératives et sica) (n°3614)
- Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (sica) bétail et viande (n°3612)
- Organismes de contrôle laitier (personnel) (n°3611)
- Lait (n°3608)
- Conserveries (n°3607)
- Entrainement de chevaux de courses au trot (personnel) (n°3605)
- Caves coopératives vinicoles et leurs unions (n°3604)
- Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (n°3294)
- Rouissage et teillage du lin (n°3264)
- Boissons - eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et bière (activité de production) (n°3247)
- Oeufs et industries en produits d'oeufs (centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation) (n°3184)
- Viande (industrie et commerces en gros des viandes) (n°3179)
- Exploitations frigorifiques (n°3178)
- Industries de produits alimentaires elaborés (n°3127)
- Métallurgie (région parisienne) (n°3126)
- Charcutières (industries) - salaisons, charcuterie en gros et conserves de viandes (n°3125)
- Lait – Industrie laitière (n°3124)
- Abattoirs, ateliers de découpe, conditionnement de volailles (n°3111)
- Boulangerie-patisserie industrielle (n°3102)
- Métiers de la transformation des grains (ex Meunerie) (n°3060)
- Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, et liqueurs de france (n°3029)
- Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (n°3026)
Adhésion
La lettre du 16 juillet 2019 a pour objet de notifier l'adhésion de la fédération nationale des syndicats de forestiers privés (FNSPF) à l’accord constitutif de l’opérateur de compétences OCAPIAT du 18 décembre 2018. En effet, l'accord professionnel auquel adhère la fédération concerne l'opérateur de compétences.
La notification et l'enregistrement de l'adhésion de la FNSPF sont opérés conformément aux dispositions L2261-3 et L2261-4 du code du travail.
Toute organisation syndicale représentative de salariés et toute organisation syndicale ou association d'employeurs peuvent adhérer à cet accord. L'adhésion devra dès lors être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet d'un dépôt.
L'organisation qui adhère bénéficiera des mêmes droits et obligations que les parties signataires (siéger dans les organismes paritaires, participer à la gestion des institutions, participer aux négociations).
Texte de base : OCAPIAT (OPCO)
24 sept. 2019
L'accord professionnel non étendu du 18 décembre 2018 vient créer un opérateur de compétences : OCAPIAT (OPCO). Suite à la loi n° 2018-771 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, les signataires se sont accordés pour construire un OPCO de branches.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 18 décembre 2018 sont notamment les suivantes:
- Convention collective : Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (n°3616)
- Convention collective : Établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop (n°3615)
- Convention collective : Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre (coopératives et sica) (n°3614)
- Convention collective : Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (sica) bétail et viande (n°3612)
- Convention collective : Organismes de contrôle laitier (personnel) (n°3611)
- Convention collective : Lait (n°3608)
- Convention collective : Conserveries (n°3607)
- Convention collective : Entrainement de chevaux de courses au trot (personnel) (n°3605)
- Convention collective : Caves coopératives vinicoles et leurs unions (n°3604)
- Convention collective : Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (n°3294)
- Convention collective : Rouissage et teillage du lin (n°3264)
- Convention collective : Boissons - eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et bière (activité de production) (n°3247)
- Convention collective : Oeufs et industries en produits d'oeufs (centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation) (n°3184)
- Convention collective : Viande (industrie et commerces en gros des viandes) (n°3179)
- Convention collective : Exploitations frigorifiques (n°3178)
- Convention collective : Industries de produits alimentaires elaborés (n°3127)
- Convention collective : Métallurgie (région parisienne) (n°3126)
- Convention collective : Charcutières (industries) - salaisons, charcuterie en gros et conserves de viandes (n°3125)
- Convention collective : Lait – Industrie laitière (n°3124)
- Convention collective : Abattoirs, ateliers de découpe, conditionnement de volailles (n°3111)
- Convention collective : Boulangerie-patisserie industrielle (n°3102)
- Convention collective : Métiers de la transformation des grains (ex Meunerie) (n°3060)
- Convention collective : Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, et liqueurs de france (n°3029)
- Convention collective : Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (n°3026)
Statuts et missions de l'OPCO Santé
Les présentes dispositions concernent aussi bien l'interbranche des entreprises et exploitations agricoles et des acteurs du territoire que le secteur alimentaire (industries alimentaires, coopération agricole et familles associées, commerce agricole, pêche, cultures marines et coopération maritime) et s'appliquent sur le territoire national ainsi que dans les collectivités, départements et régions d'outre-mer.
L'opérateur a notamment pour missions de contribuer au développement de la formation professionnelle, de gérer les contributions des employeurs, de percevoir et gérer toute autre ressource autorisée par la loi, d'assurer un service de proximité aux entreprises et notamment aux TPE/PME, de promouvoir les modalités de formation, etc.
Afin de réaliser ses missions, l'OPCO bénéficie des ressources suivantes : les contributions des employeurs versées par France compétences, les contributions versées par les entreprises à titre volontaire ou en application d'un accord professionnel, les contributions des dirigeants non-salariés du secteur de la pêche, des cultures marines et de la coopération maritime, les aides publiques et les subventions de l'Europe, de l'État et des collectivités, les emprunts et toutes recettes autorisées par la loi et les règlements.
Organes de gouvernance
- Conseil d'administration : le conseil est composé de 48 membres administrateurs nommés pour 3 ans. Ces derniers sont répartis paritairement entre deux collèges. Il a notamment pour missions de définir et approuver les ressources affectées aux observatoires, définir et approuver les ressources affectées aux études et recherches, approuver les budgets, désigner les commissaires aux comptes, approuver les conventions de délégation, etc. Le bureau du conseil comprend : pour le collège 1 un président, un vice président, un trésorier adjoint et 3 administrateurs, pour le collège 2 un secrétaire général, le secrétaire général adjoint, le trésorier et 3 administrateurs. L'alternance paritaire s'opère à chaque mandature de 3 ans. Le bureau a pour mission d'arrêter les ordres du jour du conseil d'administration, de soumettre les projets de résolution au conseil d'administration, d'exercer les délégations temporaires que le conseil d'administration lui confie et d'arrêter les budgets et les comptes annuels.
- Sections financières paritaires : les sections financières sont créées par le conseil d'administration. A la signature il y a une section financière alternance, une section financière développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés, une section financière pour l'ensemble des branches professionnelles signataire d'un accord collectif de branche ou interbranches, une section financière des contributions volontaires, une section financière pour les dirigeants non-salariés de la pêche et des cultures marines et toutes sections nécessaires à la période transitoire.
- Commissions sectorielles paritaires : une commission sectorielle paritaire par secteur d'activité est constituée par le conseil d'administration. Elles sont composées de deux collèges de 18 membres. La durée des mandats est fixée à 3 ans. Les commissions formulent des propositions au conseil d'administration et assurent la poursuite des actions collectives.
- Comité consultatif plénier (CCP) : le comité est composé des membres du conseil d'administration paritaire, d'un représentant par organisation professionnelle d'employeurs signataire et au maximum, de 3 représentants par organisation syndicale de salariés représentative signataire (soit 18 représentants au maximum). Il se réunit une fois par an.
- Comités paritaires régionaux (CPR) : les comités, se réunissant 2 fois par an, portent les orientations nationales de l'OPCO aux régions et acteurs territoriaux du service public de l'emploi et de l'orientation afin de permettre la réalisation d'actions de cofinancement. Ils peuvent également émettre des observations, voeux ou suggestions au conseil d'administration à condition que ceci soit en lien avec leurs missions. Ils sont composés de 6 représentants par organisation syndicale de salariés, signataire représentative et autant de représentants désignés par les organisations professionnelles représentatives d'employeurs signataires.
Textes Attachés : Fusion des branches professionnelles des centres équestres
29 mars 2019
L'accord de méthode du 25 septembre 2018 concerne la fusion des branches professionnelles des centres équestres. Cet accord est étendu par arrêté du 17 décembre 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Fusion
L'accord de méthode acte la fusion des branches des centres équestres, des établissements d'entraînements de chevaux de courses de trot et des établissements d'entraînement de chevaux de courses de galop. Il vient définir également les modalités de mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel. L'objectif de cette fusion est de simplifier et d'actualiser les textes conventionnels actuels. Le nouveau texte conventionnel définira un socle commun et maintiendra l’identité et les spécificités sectorielles.
Les conventions collectives concernées sont les suivantes :
- Convention collective : Entrainement de chevaux de courses au trot (personnel) n°3605
- Convention collective : Établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop n°3615
- Convention collective : Centres équestres (personnel) n°3603
Les partenaires sociaux ont donc décidé de regrouper les trois conventions collectives susmentionnées en un seul champ professionnel et conventionnel.
A titre informatif, les débourreurs et pré-entraîneurs seront pris en compte dans le nouveau champ d'application.
Ainsi, le présent accord vient définir une méthode de travail de la fusion : 1/ la définition du périmètre de rapprochement conventionnel, 2/ la rédaction et la mise à jour des dispositions communes et 3/ la création des 3 annexes sectorielles centres équestres, entraînement de chevaux de courses au trot et entraînement de chevaux de courses au galop avec le maintien des spécificités de chaque activité.
Textes Salaires : Salaires minimaux au 1er janvier 2018
16 févr. 2019
L'avenant n°53 en date du 15 janvier 2018, relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018 est étendu par arrêté du 3 janvier 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Salaires minimaux au 1er janvier 2018
Le présent avenant fixe le barème des rémunérations minimales conventionnelles applicables aux 1er janvier 2018, en effet, il abroge et remplace les dispositions de l'avenant n°50. Ci-après le barème fixant les salaires minima applicables en 2018 (exprimés en euros) :
Coefficient | Salaire horaire | Salaire mensuel |
100 | 10,45 | 1 584,95 |
105 | 10,52 | 1 595,57 |
110 | 10,59 | 1 606,19 |
115 | 10,71 | 1 624,39 |
120 | 10,84 | 1 644,10 |
135 | 11,29 | 1 712,35 |
150 | 12,12 | 1 838,24 |
Textes Attachés : Modification de l'article 26 de la convention collective
11 avril 2018
L'avenant du 17 novembre 2017 relatif à la modification de l'article 26 de la convention collective des établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot. Cet avenant est étendu par arrêté du 20 février 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.
Champ d'application
La convention collective régit les rapports et les conditions de travail entre les employeurs et les salariés ou apprentis des établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot. Ainsi, elle s'applique sur l'ensemble du territoire français.
Modification de l'article 26 de la convention collective
L'article 26 de la convention collective a été modifié comme suit :
Par principe, chaque semaine le salarié a droit à un jour de repos à prendre le dimanche. Ainsi, le repos hebdomadaire doit être d'au moins 24 heures consécutives durant chaque période de 7 jours de travail, et il est applicable à tout salarié dès lors qu'il a travaillé plus de 6 jours consécutifs. Ce repos hebdomadaire se cumule alors avec le repos quotidien de 11 heures minimum.
En outre, lorsque les nécessités de la profession l'imposent :
- le travail du dimanche peut être admis par roulement, c'est-à-dire que les salariés concernés devront prendre leur repos hebdomadaire le dimanche au moins un dimanche sur deux.
- le repos hebdomadaire peut être pris un autre jour que le dimanche pour les salariés expressément volontaires pour emmener les chevaux aux courses, sur des périodes de 3 mois sous reserve, que ce jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre et sans que le nombre de dimanches travaillés puisse excéder 35 dimanches par an, ainsi qu'un engagement des deux parties sur les dimanches travaillés, soit fixé par accord écrit 1 mois avant le début de chaque période successive de 3 mois.
Dans ce cas, les salariés concernés (3 dimanches travaillés sur 4) bénéficieront toutes les 4 semaines de 1 demi-journée de repos complémentaire. Mais le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Textes Attachés : Avenant n° 17 du 15 décembre 2016
18 oct. 2017
L'avenant n°17 du 15 décembre 2016 concerne la prévoyance de la convention collective nationale des centres d’entraînement de chevaux de courses au galop, et de la convention collective nationale des centres d’entraînement de chevaux de courses au trot. Cet avenant est étendu par arrêté du 29 août 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives relatives aux établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot et au galop sont modifiées par l'avenant conclu par les partenaires sociaux comme suit:
- CCN, ÉTABLISSEMENTS D’ENTRAÎNEMENT DE CHEVAUX DE COURSES AU TROT IDCC: 7013.
- CCN, ÉTABLISSEMENTS D’ENTRAÎNEMENT DE CHEVAUX DE COURSES AU GALOP IDCC: 7014.
Frais de santé et Prévoyance
- Régime de frais de santé
La garantie frais de santé prend effet à compter du 1er janvier 2017. Ainsi, le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur et du salarié à hauteur de 50%
De fait, pour les salariés non cadres (catégorie 10), la cotisation est fixée à 39,56 euros.
De plus, le niveau de la garantie "ostéopathie, chiropractie" est porté de 20 euros à 30 euros par séance, limité à 4 séances par an.
- Régime de prévoyance
La garantie prévoyance prend effet à compter du 1er janvier 2017. Ainsi, le financement de la garantie prévoyance complémentaire (incapacité/invalidité/décès) est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur à hauteur de 22,6%, et de 77,4% à la charge du salarié, soit :
CATÉGORIE | RÉPARTITION DU FINANCEMENT | EMPLOYEUR | SALARIE | TOTAL (en euros) |
Salarié non cadre (catégorie 10) | Maintien de salaire | 9,53 | 9,53 | |
Salarié non cadre (catégorie 10) | Incapacité | 8,86 | 8,86 | |
Salarié non cadre (catégorie 10) | Invalidité | 4,21 | 8,79 | 13,00 |
Salarié non cadre (catégorie 10) | Décès | 2,25 | 4,43 | 6,68 |
Salarié non cadre (catégorie 10) | Total prévoyance | 6,46 | 22,08 | 28,54 |
Salarié non cadre (catégorie 10) | Total | 38,07 |
Textes Attachés : Modification de l'article 21 de la convention collective
19 sept. 2017
L'avenant n°51 du 3 janvier 2017 concerne la modification de l'article 21 de la convention collective nationale de chevaux courses au trot. Cet avenant est étendu par arrêté du 26 juillet 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.
Modification de l'article 21
Cette modification est relative aux "heures d'équivalence lors des déplacements aux courses".
Les déplacements aux courses des personnels occupés à temps plein sont inhérents à l'activité d’entrainement des chevaux.
Le présent article fixe un barème d’équivalence fixé à 50% du temps de transport et du temps sur l'hippodrome pour la comptabilisation des heures ouvrant droit à rémunération. La mise en oeuvre de ce barème n'entraîne pas une diminution de salaire de base mensuel. L’employeur devra privilégier le personnel employé au travail des courses.
Les repas pris sur les temps passés à l'hippodrome ou lors d'un déplacement aux courses seront rémunérés en nature. Le prix du repas est fixé à 1 heure de travail sur la base du salaire horaire conventionnel afférent au coefficient 120.
Textes Salaires : Salaires minimaux au 1er janvier 2017
05 août 2017
Cet avenant étendu n°50 en date du 3 janvier 2017 est relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2017 pour la convention collective des établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot. En raison de son extension, les dispositions du présent avenant sont rendues obligatoires à tous les salariés et à tous les employeurs entrant dans le champ d’application de ladite convention collective.
Grille des salaires
- Coefficient 100 : 10,30 (salaire horaire) et 1 562,20 (salaire mensuel)
- Coefficient 105 : 10,36 (salaire horaire) et 1 571,30 (salaire mensuel)
- Coefficient 110 : 10,43 (salaire horaire) et 1 581,92 (salaire mensuel)
- Coefficient 115 : 10,55 (salaire horaire) et 1 600,12 (salaire mensuel)
- Coefficient 120 : 10,68 (salaire horaire) et 1 619,84 (salaire mensuel)
- Coefficient 135 : 11,12 (salaire horaire) et 1 686,57 (salaire mensuel)
- Coefficient 150 : 11,94 (salaire horaire) et 1 810,94 (salaire mensuel)
Textes Salaires : Salaires minimaux au 1er août 2016
20 déc. 2016
Cet avenant étendu en date du 18 juillet 2016 fixe les salaires minimaux au 1er août 2016 pour le personnel des établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot. En raison de son extension, les dispositions du présent avenant sont rendues obligatoires à tous les salariés et à tous les employeurs entrant dans le champ d’application de ladite convention collective.
Salaires minimaux au 1er août 2016
Les dispositions de l'avenant n°48 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes pour les salaires afférents à chaque emploi :
- Coefficient 100 : salaire horaire de 10,17 € et salaire mensuel de 1 542 €
- Coefficient 105 : salaire horaire de 10,23 € et salaire mensuel de 1 552 €
- Coefficient 110 : salaire horaire de 10,30 € et salaire mensuel de 1 562 €
- Coefficient 115 : salaire horaire de 10,41 € et salaire mensuel de 1 579 €
- Coefficient 120 : salaire horaire de 10,54 € et salaire mensuel de 1 599 €
- Coefficient 135 : salaire horaire de 10,98 € et salaire mensuel de 1 665 €
- Coefficient 150 : salaire horaire de 11,79 € et salaire mensuel de 1 788 €
Textes Attachés : Avenant n° 16 du 19 novembre 2015
06 avril 2016
Cet avenant étendu n°16 en date du 19 novembre 2015 apporte des modifications à l'accord nationale de prévoyance du 8 juin 1989 de la convention collective des établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot et de la convention collective des établissements d’entraînement de chevaux de courses au galop. De part son extension, les dispositions du présent avenant sont applicables à tous les employeurs et les salariés entrant dans le champ d'application des conventions collectives ci-dessus.
Informations sur l'avenant
- Date d'effet : 1er janvier 2016.
- Financement : financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à hauteur de 50% à la charge de l'employeur et de 50% à la charge du salarié.
Répartition du financement
La répartition suivante concerne les salariés non cadres (catégorie 10) :
- Maintien de salaire :
Employeur : 9,91 €
Salarié : /
Total : 9,91 €
- Incapacité :
Employeur : 0,00 €
Salarié : 8,86 €
Total : 8,86 €
- Invalidité :
Employeur : 3,96 €
Salarié : 8,42 €
Total : 12,38 €
- Décès :
Employeur : 0,71 €
Salarié : 2,63 €
Total : 3,34 €
- Total prévoyance :
Employeur : 4,67 €
Salarié : 19,91 €
Total : 24,58 €
- Frais de santé :
Employeur : 18,49 €
Salarié : 18,49 €
Total : 36,98 €
- TOTAL :
Employeur : 33,07 €
Salarié : 38,40 €
Total : 71,47 €
Textes Attachés : Avenant n° 15 du 19 novembre 2015
06 avril 2016
Cet avenant étendu n°15 en date du 19 novembre 2015 met en conformité le dispositif de portabilité des droits prévu dans l'accord du 8 juin 1989 de la convention collective des établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot et de la convention collective des établissements d’entraînement de chevaux de courses au galop. De part son extension, les dispositions du présent avenant sont applicables à tous les employeurs et les salariés entrant dans le champ d'application des conventions collectives ci-dessus.
Maintien d'une garantie prévoyance
Lors que le contrat de travail est rompu mais non consécutif à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié et ses ayants droit peuvent bénéficier du maintien des garanties prévoyance. Ceci s'appliquant à compter du 1er juin 2015.
Le maintien prend effet dès la cessation du contrat de travail, et s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail chez le même employeur ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, mais ne pourra pas dépasser une durée de 12 mois.
L'employeur devra dans le cadre du maintien, signaler auprès de l'organisme assureur la cessation du contrat de travail. Le salarié, quant à lui, devra justifier auprès de l'organisme assureur des conditions nécessaires.
Le maintien des garanties cesse de produire ses effets lorsque l'ancien salarié retrouve un emploi, ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, et en cas de décès.
Lorsque les allocations du régime obligatoire d'assurance chômage sont suspendues pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties. Cependant, la durée du maintien des garanties se sera pas prolongée pour autant.
Le financement du maintien des garanties s'opère via des cotisations des entreprises et des salariés en activité.
Textes Attachés : Avenant n° 14 du 28 septembre 2015
16 mars 2016
Cet avenant étendu n°14 en date du 28 septembre 2015 met en conformité les garanties de santé de l'accord national du 8 juin 1989 de la convention collective des établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot et de la convention collective des établissements d’entraînement de chevaux de courses au galop. De part son extension, les dispositions du présent avenant sont applicables à tous les employeurs et les salariés entrant dans le champ d'application des conventions collectives ci-dessus.
Modification des garanties frais de santé
- Niveau des prestations
Les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur.
Tous les affiliés bénéficient des prestations suivantes :
- Hostpitalisation et soins externes
- Soins, prothèses dentaires et orthodontie
- Equipement optique
- Autres garanties (maternité, cure thermale, ostéopathie, etc.)
Maintien d’une garantie frais de santé
Les anciens salariés peuvent bénéficier de la portabilité des garanties en cas de cessation du contrat de travail non consécutive avec une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage. Le maintien prend effet à la date de cessation du contrat de travail. Sa durée n'execede pas la durée du dernier contrat de travail du salarié (limite 12 mois).
L'employeur devra donc informer l'organisme assureur du maintien des garanties ainsi que dans le certificat de travail. Tandis que le salarié devra justifier auprès de son organisme assureur des conditions prévues pour bénéficier du maintien.
Le maintien cesse lorsque le salarié retrouve un emploi, ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage, ni de son statut de demandeur d'emploi, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, et en cas de décès du salarié.
Suspension des garanties
Le bénéfice des garanties est suspendu lorsque le contrat de travail est suspendu. Cependant, elles sont maintenues si le salarié bénéficie d'un maintien de son salaire total ou partiel,ou d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité ou d’incapacité permanente professionnelle.
Textes Attachés : Modifications à l'accord prévoyance du 8 juin 1989
04 août 2015
Textes Attachés : Modifications à l'accord prévoyance du 8 juin 1989
04 août 2015
Textes Salaires : Salaires minimaux au 1er janvier 2015
01 juil. 2015
Textes Salaires : Salaires minimaux au 1er juillet 2013
01 mars 2014
Textes Salaires : Salaires minimaux au 1er janvier 2011
01 mars 2014
Textes Salaires : Salaires minimaux au 1er février 2012
01 mars 2014
Chevaux de courses au trot et au galop (établissements d'entraînement) : Avenant n° 10 du 3 décembre 2009 à l'accord du 8 juin 1989 relatif à la prévoyance
17 mai 2011
Chevaux de courses au trot et au galop (établissements d'entraînement) : Avenant n° 9 du 16 octobre 2009 à l'accord du 8 juin 1989 relatif à la prévoyance
17 mai 2011
Chevaux de courses au trot et au galop (établissements d'entraînement) : Avenant n° 8 du 4 février 2008 à l'accord du 8 juin 1989 relatif à la prévoyance
17 mai 2011
JORF n°0008 du 11 janvier 2011 : Arrêté du 3 janvier 2011 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot
15 janv. 2011
Textes Salaires : Salaires à compter du 1er juillet 2010
12 janv. 2011
Chevaux de courses au trot (établissements d'entraînement) : Avenant n° 43 du 8 juin 2010 relatif aux salaires à compter du 1er juillet 2010
05 janv. 2011
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Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 9 janvier 1979
Chapitre Ier : Dispositions générales
Champ d'application.
Avantages acquis.
Durée, dénonciation, révision de la convention.
Adhésions ultérieures.
Dépôt légal et extension.
Chapitre II : Procédure de conciliation
Commission paritaire de conciliation.
Chapitre III : Droit syndical et liberté d'opinion-Délégués du personnel
Liberté syndicale et d'opinion.
Exercice du droit syndical.
Droit de grève.
Représentation du personnel
Chapitre IV : Classification des emplois
Définition des catégories professionnelles des ouvriers et nombre de points correspondants, *coefficients*
Chapitre V : Salaires
Salaires.
Salaire des jeunes salariés.
Rémunération des apprentis.
Salaires des ouvriers à capacité professionnelle réduite.
Chapitre VI : Primes et accessoires de salaires
Prime d'ancienneté.
Prime des gagnants.
Indemnité de transport.
Avantages en nature.
Paiement des déplacements effectués la nuit.
Déplacements.
Chapitre VII : Paiement des salaires
Périodicité de la paie et modalités de règlement des salaires *Rupture du contrat de travail*
Bulletin de paie.
Chapitre VIII : Temps de travail-Repos hebdomadaire
Durée du travail.
Travail effectif.
Repos hebdomadaire.
Heures supplémentaires.
Paiement du travail des jours fériés.
Chapitre IX : Conclusion-Suspension-Cessation du contrat de travail à durée indéterminée
Embauchage.
Période d'essai.
Délai de préavis.
Indemnité compensatrice de préavis.
Indemnité de licenciement.
Attestation de cessation de travail à durée indéterminée et certificat de travail à durée indéterminée.
Reçu pour solde de tout compte.
Suspension du contrat de travail à durée indéterminée.
Chapitre X : Congés
Appréciation du droit au congé.
Année de présence.
Notion de travail effectif.
Durée du congé.
Congé des jeunes travailleurs.
Fractionnement du congé.
Indemnité de congés payés.
Indemnité compensatrice de congé payé.
Congés spéciaux.
Chapitre XI : Hygiène et sécurité du travail
Hygiène et sécurité.
Médecine du travail.
Chapitre XII : Apprentissage
Chapitre XIII : Adhésion de syndicat professionnel
Textes Attachés
Mensualisation
Commission paritaire professionnelle
Rôle de la commission.
Composition.
Durée du mandat.
Périodicité des réunions.
Organisation administrative des réunions.
Ordre du jour des réunions.
Statut des membres salariés.
Durée.
Information.
ANNEXE III : Hygiène et sécurité
Prévoyance
Avenant à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989
Préambule
Prévoyance
Préambule
Préambule
Préambule
Préambule
Modifications à l'accord prévoyance du 8 juin 1989
Préambule
Avenant n°14 du 28 septembre 2015
Préambule
Avenant n° 15 du 19 novembre 2015
Préambule
Avenant n° 16 du 19 novembre 2015
Préambule
Textes Salaires
Salaires
Salaires à compter du 1er juillet 2010
Salaires minimaux au 1er janvier 2011
Salaires minimaux au 1er février 2012
Salaires minimaux au 1er juillet 2013
Salaires minimaux au 1er janvier 2014
Salaires minimaux au 1er janvier 2015
Textes Extensions
ARRETE du 24 janvier 1977
ARRETE du 23 août 1977
ARRETE du 2 septembre 1977
ARRETE du 20 mars 1978
ARRETE du 26 octobre 1978
ARRETE du 7 mai 1979
ARRETE du 21 décembre 1979
ARRETE du 7 juillet 1980
ARRETE du 16 octobre 1980
ARRETE du 29 janvier 1982
ARRETE du 26 avril 1982
ARRETE du 17 mars 1983
ARRETE du 26 avril 1984
ARRETE du 7 mai 1985
ARRETE du 28 février 1986
ARRETE du 6 février 1987
ARRETE du 7 mars 1988
ARRETE du 3 avril 1989
ARRETE du 30 mars 1990
ARRETE du 19 mai 1992
ARRETE du 9 juin 1995
ARRETE du 10 janvier 1997
ARRETE du 30 septembre 1997
ARRETE du 19 janvier 1998
ARRETE du 31 mai 2002
ARRETE du 19 avril 2005
ARRETE du 24 août 2005
ARRETE du 6 février 2007
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."