Convention collective Entreprises artistiques
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Synthèse du champ d'application
La Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles est applicable en France et a pour mission de régler les relations entre les salariés (personnel de l'administration, du technique ou de l'artistique, à l'exclusion du personnel étatique et celui des collectivités) et les entreprises artistiques et culturelles publiques.
Les entreprises artistiques et culturelles du secteur public sont définies comme étant, soit dirigées par des personnes nommées par l'état et/ou collectivités territoriales, soit des sociétés qui ont, au minimum, un représentant de l'état qui compose leur organe de décision, soit des entreprises labellisées et/ou subventionnées par l'état.
Sont exclus de cette convention collective, les théâtres nationaux tels que la Comédie Française, l'Odéon, le théâtre de l'Opéra de Paris, Théâtre national de Strasbourg, théâtre national de la Colline et Opéra-Comique et Chaillot.
La convention collective pour les entreprises artistiques et culturelles, ne couvre pas les théâtres privés qui sont régis par la convention collective des théâtres privés.
Le texte conventionnel a été conclu pour une durée indéterminéee. Cela n'empêche pas une éventuelle dénonciation de la convention. La dénonciation est l'acte par lequel au minimum un organisme syndical signataire souhaite ne plus appliquer les dispositions issues de ce texte. Elle doit intervenir en respectant un délai de préavis minimum et être accompagnée d'un nouveau projet. Lorsque l'acte émane de l'ensemble des signataires, le texte actuel reste en vigueur jusqu'à l'accord du nouveau projet qui lui sera substitué.
Une révision peut intervenir à tout moment à la condition sinequanone qu'elle soit formulée par une organisation syndicale signataire.
L'entrée en vigueur de la convention n'a pas pour effet la réduction d'avantages antérieurement acquis. Cependant le cumul de dispositions entre l'accord antérieur et l'accord actuel n'est pas valable.
L'organisation syndicale patronale ayant signé la convention est le syndicat national des directeurs d'entreprises artisitiques et culturelles.
Les dispositions sont organisées au sein d'un corps de base et divisées en plusieurs titres, mais aussi au sein de textes attachés qui regroupent les accords et avenant venant respectivement compléter ou modifier le texte de base.
On trouve parmi les règles conventionnelles celles qui se référent aux dispositions relatives à l'emploi (période d'essai/ formation professionnelle/préavis/licenciement etc), à l'organisation et durée du travail (durée quotidienne de travail/ repos quotidien etc), aux primes et indemnités diverses, etc.
Dans la même thématique, consulter aussi la convention collective de l'art, spectacles, chorégraphie, variétés (entrepreneurs de spectacle, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de variétés) et la convention collective des propriétaires exploitants de chapiteaux.
Nom officiel
Convention collective des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984
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Les dernières actualités de la Convention collective Entreprises artistiques
Textes Attachés : Avenant à l'accord du 31 janvier 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2019
03 octobre 2020
Un nouvel avenant a été inséré au sein de la convention collective des entreprises artistiques. Il s'agit de l'avenant non étendu du 28 février 2020 à l'accord du 31 janvier 2019, relatif aux salaires minima pour l'année 2019.
Salaires minima pour l'année 2019
Par le présent avenant, les partenaires sociaux ont souhaité intégrer une clause concernant les dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
L'avenant rappelle ainsi qu'il est d'application immédiate au personnel des emplois artistiques, et autres qu'artistiques des différentes entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Ainsi, aucune disposition particulière n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés, puisque les dispositions du présent avenant sont adaptées aux caractéristiques de ces entreprises.
Ainsi, les parties au présent avenant on décidé que les syndicat signataires demanderaient l'extension de l'avenant à l'accord sur les salaires signé le 31 janvier 2019, et ce conformément à l'article L 2261-1 du code du travail.
Les partenaires sociaux ont souhaité que l'accord signé le 31 janvier 2019 deviennent applicable à compter du 1er février 2019, et ce dans le cadre de la convention collective des entreprises artistiques et culturelle.
Textes Attachés : Révision du titre III de la convention
31 mars 2020
L'accord non étendu du 31 octobre 2019 non étendu, concerne la révision du titre III dans le cadre de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
Modification du titre III
Le présent accord en date du 31 octobre 2019 prévoit la révision du titre III afin d'améliorer le fonctionnement du FNAS et d'augmenter le taux de la contribution versée au FNAS dans l'objectif de lui permettre de remplir au mieux les missions qui lui sont fixées.
Aussi, le présent accord prévoit des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Ainsi, l'article 7 des statuts du FNAS a notamment été remplacé.
Désormais, il prévoit que l'assemblée générale se compose de 20 représentants élus des entreprises de moins de 11 salariés, 40 représentants des salariés intermittents du spectacle, un représentant de chaque comité d'entreprise conventionnel ou comité social et économique des structures.
De plus, participent également aux travaux de l'assemblée générale avec voix consultative:
- deux représentants (un titulaire et un suppléant) de chaque syndical professionnel de salariés désignés;
- deux représentants (un titulaire et un suppléant) de chaque syndical professionnel de salariés non représentatif dans la présente convention collective ayant présenté au moins une liste aux dernières élections du FNAS (il s'agit de membres invités par l'association);
- quatre représentants dûment mandatés par les syndicats professionnels d'employeurs représentatifs dans le champ d'application de la CCN;
- la commission de suivi, qui mandate son président aux fins de communication de son rapport, ainsi que pour débattre avec l'assemblée générale des questions qu'elle aurait fait porter à l'ordre du jour.
Comme pour l'article 7, l'article 13 des statuts du FNAS a également été remplacé par des dispositions du présent accord.
Il prévoit désormais que le conseil de gestion se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il est convoqué par son président, ou sur demande écrite du tiers de ses membres au moins.
Il est également précisé que l'ordre du jour des réunions est établi par le secrétaire.
D'autres dispositions ont été adoptées dans le cadre de cet article 13. Pour plus de renseignements sur l'intégralité de cet article, cliquez ici.
De la même façon, l'article III.2.1 relatif au comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés a été modifié tout comme l'article III.3.1a sur les entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés et l'article III.3.1b sur les entreprises de moins de 11 salariés.
Ces articles concernent notamment les différentes contributions en la matière.
Pour plus de renseignements sur ces contributions, cliquez ici.
Textes Attachés : Durée quotidienne de travail (article VI-6.1)
31 octobre 2019
L'accord non étendu du 11 avril 2019 est relatif à la durée quotidienne de travail (article VI-6.1) dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Rappel du champ d'application
Le présent accord en date du 11 avril 2019 concerne la durée quotidienne de travail (article VI-6.1) dans le cadre de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
Ainsi, il est prévu dans l'accord que les dispositions de l'article VI-6.1 concernant la durée du travail soient modifiées.
La convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles s'applique en France.
Elle régit les relations entre salariés et entreprises artistiques et culturelles publiques.
Modification de l'article VI-6.1
Durée quotidienne de travail | Salariés concernés |
10h maximum | Tous les salariés |
12 heures | - salariés en tournée ou festival - salariés participant à la production d'un spectacle - salariés qui aident au montage et démontage |
3h30 consécutives minimum | Tous les salariés |
Pas de durée minimale | - emplois des titres XIII, XIV, XV,XVI et XVII - emplois en CDII (art. V-13) : peuvent être sollicités pour moins de 2 heures |
Pour plus renseignements, cliquez ici.
Texte de base : AFDAS (OPCO)
06 septembre 2019
L'accord non étendu du 19 novembre 2018 instaure un opérateur de compétences : OPCO (AFDAS) dans les secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, du sport, des loisirs et du divertissement.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 19 novembre 2018 sont les suivantes:
- Convention collective : Édition phonographique (n°3361)
- Convention collective : Entreprises techniques au service de la création et de l'événement (n°3355)
- Convention collective : Portage de presse (n°3350)
- Convention collective : Production audiovisuelle (n°3346)
- Convention collective : Sport (n°3328)
- Convention collective : Chaînes thématiques (n°3319)
- Convention collective : Mannequins adultes et mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins (n°3318)
- Convention collective : Distribution directe documents, journaux et objets publicitaires non adressés distribués gratuitement dans les boîtes à lettres, journaux gratuits (n°3316)
- Convention collective : Production de films d'animation (n°3314)
- Convention collective : Presse hebdomadaire régionale (n°3291)
- Convention collective : Télévision (artistes-interprètes engagés pour des émissions de) (n°3278)
- Convention collective : Espaces de loisirs, d'attractions et culturels (ccnelac) (n°3275)
- Convention collective : Entreprises artistiques et culturelles (n°3226)
- Convention collective : Cinéma (industrie, distribution) (n°3174)
- Convention collective : Casinos (n°3167)
- Convention collective : Presse quotidienne régionale et départementale (cadres) (n°3141)
- Convention collective : Presse quotidienne régionale, départementale de province (ouvriers et employés) (n°3140)
- Convention collective : Journalistes (n°3136)
- Convention collective : Édition (n°3103)
- Convention collective : Exploitation cinématographique (n°3097)
- Convention collective : Publicité et assimilées (entreprises) (cadres, techniciens et employés) (n°3073)
- Convention collective : Spectacle vivant (n°3372)
Missions
L'AFDAS assure plusieurs missions au titre du développement de la formation professionnelle, du financement et des services.
Concernant ses missions de financement, à titre d'exemple, l'AFDAS gère les fonds de la formation professionnelle, assure le financement des dispositifs légaux de formation, prend en charge les frais afférents aux formations, collecte et gère les contributions supplémentaires, etc.
Concernant ses missions de services, à titre d'exemple, l'AFDAS assure un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, apporte un appui technique aux branches professionnelles, etc.
L'AFDAS peut recevoir toutes les ressources provenant des contributions légales, conventionnelles et volontaires, ainsi que les subventions publiques.
L'AFDAS gère de manière paritaire les fonds de la formation professionnelle à travers plusieurs sections financières relatives à l'alternance, au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, aux dispositifs d'accès destinés aux intermittents du spectacle, aux dispositifs d'accès destinés aux artistes-auteurs, aux dispositifs et services finançables au titre des contributions conventionnelles, aux dispositifs et services finançables au titre des versements volontaires.
Organes de gouvernance
- Conseil d’administration : 40 membres répartis en 2 collèges paritaires (salariés et employeurs). Le Conseil arrête les orientations stratégiques de l'OPCO, assure le bon fonctionnement de l'OPCO, approuve le budget, etc.
- Bureau : le bureau est composé des membres suivants : 1 président et 1 vice-président, 1 trésorier et 1 trésorier adjoint, 1 secrétaire et 1 secrétaire adjoint. Le bureau prépare les décision du conseil d'administration autrement dit il arrête l'ordre du jour du conseil, arrête les budgets et les comptes annuels et prépare les rapports annuels sur l'activité, la gestion et la situation morale et financière de l'AFDAS.
- Pôles paritaires sectoriels et fonds des artistes-auteurs : 4 pôles paritaires sont constitués : spectacles et création, médias, communication et industries créatives et sport, loisirs et divertissement. Les différents pôles ont pour fonction de préparer les réunions du conseil d'administration ainsi que de proposer des orientations, priorités et conditions de prise en charge des actions de formation. Il existe 2 pôles supplémentaires à savoir le pôle paritaire des intermittents du spectacle et le pôle pour les fonds des artistes-auteurs.
- Commissions paritaires de gestion des contributions conventionnelles : une telle commission est mise en place en cas d'instauration d'une contribution conventionnelle de branche ou interbranche ne correspondant pas exactement au même périmètre professionnel que le pôle paritaire sectoriel concerné.
Textes Salaires : Salaires minima 2019
15 août 2019
L'accord non étendu du 31 janvier 2019 est relatif aux salaires minima pour l'année 2019 dans le cadre de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
Minima conventionnels des artistes
Le présent accord en date du 31 janvier 2019 prévoit des dispositions relatives aux salaires minima pour l'année 2019.
- Minima conventionnels des artistes dramatiques et chorégraphiques engagés par les entreprises artistiques et culturelles
L'accord du 31 janvier 2019 prévoit une revalorisation de 1% des salaires minima conventionnels des artistes dramatiques et chorégraphiques engagés par les entreprises artistiques et culturelles.
Ainsi, il convient de se référer au tableau suivant (en euros):
ARTISTES DRAMATIQUES | PÉRIODE DE CRÉATION MENSUALISÉE |
ARTISTES CHORÉGRAPHIQUES | PÉRIODE DE CRÉATION MENSUALISÉE |
CDI et CDD de plus de 4 mois, minimum brut mensuel (Stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %) | 1 920,15 |
CDD de moins de 4 mois, minimum brut mensuel (Stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %) | 2 026,83 |
CDD de moins de 4 mois, minimum brut mensuel en cas de fractionnement (Stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %) | 2 240,17 |
ARTISTES DRAMATIQUES | RÉPÉTITIONS |
ARTISTES CHORÉGRAPHIQUES | RÉPÉTITIONS |
CDD de moins de 1 mois, service répétition, Stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 % | 53,47 |
ARTISTES DRAMATIQUES | REPRÉSENTATIONS |
ARTISTES CHORÉGRAPHIQUES | REPRÉSENTATIONS |
CDD de moins de 1 mois, cachet forfaitaire jour (Stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %) si 1 ou 2 cachets dans le mois | 139,74 |
CDD de moins de 1 mois, cachet forfaitaire jour (Stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %) si plus de 2 cachets dans le mois | 121,60 |
- Minima conventionnels des artistes musiciens
Les minima conventionnels des artistes musiciens sont revalorisés de 1%, selon les grilles ci-après (en euros):
- Pour les artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux avec nomenclature:
Salaire mensuel minimum d’embauche : CDI et CDD supérieur à 1 mois | |
– tuttiste | 3 005,85 |
– soliste | 3 117,18 |
– chef de pupitre | 3 328,72 |
Rémunération au cachet: le cachet minimum pour la rémunération d’un service indivisible de 3 heures est de : | 102,87 |
Au-delà, au pro rata temporis | 102,87 |
Il convient de noter que ces minima s'articulent avec les catégories définies dans les orchestres par accord d'entreprise.
Par ailleurs, le cas particulier des ensembles musicaux à nomenclature employant les musiciens en CDI est défini à l’article X.3.3.A
- Pour les artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux sans nomenclature:
Rémunération mensualisée | |
– CDI, minimum brut mensuel | 2 577,48 |
– CDD droit commun de plus de 1 mois, minimum brut mensuel | 2 680,45 |
– CDD U supérieur à 1 mois, minimum brut mensuel | 2 835,44 |
Rémunération au cachet | |
Répétitions : | |
– journée de 2 services (6 heures et pro rata temporis au-delà) | 145,27 |
– garantie journalière si service totalement isolé | 102,87 |
Représentations : | |
– cas général | 145,27 |
– 7 représentations ou plus par 15 jours | 127,84 |
Répétitions et représentations : | |
– journée avec un service de répétition et un service de représentation | 222,50 |
- Pour les artistes musiciens appartenant au secteur des musiques actuelles:
Rémunération mensualisée | |
– CDI, minimum brut mensuel | 2 577,48 |
– CDD droit commun supérieur à 1 mois, minimum brut mensuel | 2 680,45 |
– CDD U supérieur à 1 mois, minimum brut mensuel | 2 835,44 |
Rémunération au cachet | |
Répétitions : | |
– journée de 2 services (montant à verser sous la forme de 2 cachets) | 102,97 |
– garantie journalière si service isolé | 77,23 |
Représentations : | |
– cas général | 145,27 |
– 7 représentations ou plus par 15 jours | 127,84 |
Salles musiques actuelles moins de 300 places | 102,87 |
Première partie | 102,87 |
Plateau découverte | 102,87 |
- Pour les artistes musiciens engagés au sein d'autres entreprises:
Rémunération mensualisée | |
– CDI, minimum brut mensuel | 2 577,59 |
– CDD droit commun de plus de 1 mois, minimum brut mensuel | 2 680,45 |
– CDD U de plus de 1 mois, minimum brut mensuel | 2 835,44 |
Rémunération au cachet | |
– répétitions, un service de 3 heures | 102,87 |
– représentation | 102,87 |
- Minima conventionnels des artistes lyriques
Les minima conventionnels des artistes lyriques sont revalorisés de 1%, selon les grilles ci-après (en euros):
- Pour les artistes de choeur:
Rémunération mensualisée | |
CDI, rémunération variable en fonction de l’ancienneté : | |
– de la 1re à la 3e année | 1 920,15 |
– de la 4e à la 6e année | 1 968,15 |
– de la 7e à la 9e année | 2 037,04 |
– de la 10e à la 12e année | 2 108,34 |
– de la 13e à la 15e année | 2 182,13 |
– de la 16e à la 18e année | 2 247,60 |
– à partir de la 19e année | 3 % tous les 3 ans |
CDD droit commun de plus de 1 mois | 1 920,15 |
CDD U de plus de 1 mois | 2 034,01 |
Rémunération au cachet | |
Répétitions : | |
– journée de 2 services | 124,64 |
– garantie journalière si service totalement isolé | 93,49 |
Représentations : | |
– cas général | 124,64 |
– période continue si supérieur à 1 semaine | 90,75 |
Répétitions et représentations : | |
– journée avec un service de répétition et un service de représentation | 201,87 |
– prime de feux visée à l’article XVI.5 | 57,64 |
- Pour les artistes lyrique soliste :
Rémunération mensualisée | |
– CDI, minimum brut mensuel | 2 368,28 |
– CDD droit commun si supérieur à 1 mois, minimum brut mensuel | 2 368,28 |
– CDD U au-delà de 1 mois, minimum brut mensuel | 2 604,57 |
Rémunération au cachet | |
Répétitions : | |
– journée de 2 services | 145,27 |
– garantie journalière si service totalement isolé | 102,87 |
Représentations : | |
– cas général | 145,27 |
– période continue si supérieur à 1 semaine | 127,84 |
Répétitions et représentations : | |
– journée avec un service de répétition et un service de représentation | 222,50 |
Revalorisation des salaires minima des emplois autres qu’artistiques
Les minimas conventionnels des emplois autres qu'artistes sont aussi revalorisés de la façon suivante par rapport à la grille des minima issue de l'accord du 1er juillet 2017:
– groupe 9: revalorisation de 1,5 % du 1er échelon du groupe 9 revalorisé au niveau du Smic au 1er janvier 2019 et application de la progression des coefficients pour les échelons suivants;
– groupe 8 à 5: revalorisation de 1,5 % des échelons 1 à 12;
– groupe 4 à 1: revalorisation de 0,5 % des échelons 1 à 12.
Ainsi, la grille des minima est la suivante (en euros):
GROUPE | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
1 | 3 255,76 | 3 353,43 | 3 451,10 | 3 548,77 | 3 646,45 | 3 744,12 |
2 | 2 509,71 | 2 585,00 | 2 660,30 | 2 735,59 | 2 810,88 | 2 886,17 |
3 | 2 301,41 | 2 370,45 | 2 439,50 | 2 508,54 | 2 577,58 | 2 646,62 |
4 | 2 107,36 | 2 170,58 | 2 233,80 | 2 297,02 | 2 360,24 | 2 423,46 |
5 | 1 771,02 | 1 824,15 | 1 877,28 | 1 930,41 | 1 983,54 | 2 036,67 |
6 | 1 652,93 | 1 702,52 | 1 752,11 | 1 801,69 | 1 851,28 | 1 900,87 |
7 | 1 594,79 | 1 642,64 | 1 690,48 | 1 738,33 | 1 786,17 | 1 834,01 |
8 | 1 558,26 | 1 605,00 | 1 651,75 | 1 698,50 | 1 745,25 | 1 791,99 |
9 | 1 544,04 | 1 590,36 | 1 636,68 | 1 683,00 | 1 729,32 | 1 775,64 |
GROUPE | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 | Échelon 10 | Échelon 11 | Échelon 12 |
1 | 3 841,79 | 3 939,46 | 4 037,14 | 4 134,81 | 4 232,48 | 4 330,15 |
2 | 2 961,46 | 3 036,75 | 3 112,04 | 3 187,33 | 3 262,63 | 3 337,92 |
3 | 2 715,66 | 2 784,71 | 2 853,75 | 2 922,79 | 2 991,83 | 3 060,88 |
4 | 2 486,68 | 2 549,90 | 2 613,13 | 2 676,35 | 2 739,57 | 2 802,79 |
5 | 2 089,30 | 2 142,93 | 2 196,07 | 2 249,20 | 2 302,33 | 2 355,46 |
6 | 1 950,46 | 2 000,04 | 2 049,63 | 2 099,22 | 2 148,81 | 2 198,40 |
7 | 1 881,85 | 1 929,70 | 1 977,54 | 2 025,39 | 2 073,23 | 2 121,08 |
8 | 1 838,74 | 1 885,49 | 1 932,24 | 1 978,98 | 2 025,73 | 2 072,48 |
9 | 1 821,97 | 1 868,29 | 1 914,61 | 1 960,93 | 2 007,25 | 2 053,57 |
Revalorisation de l’indemnité de déplacement
Le montant de l'indemnité de déplacement est désormais de 105€ et il est ventilé selon les modalités suivantes:
– chaque repas principal: 18,80 €;
– chambre et petit déjeuner: 67,40 €.
Par ailleurs,lorsque aux termes des dispositions de la CCN, l’employeur a l’obligation de verser au salarié en déplacement professionnel ou en tournée une indemnité de petit déjeuner déconnectée de la nuitée, ladite indemnité de petit déjeuner est égale à 6,60 €.
Tableau récapitulatif des indemnités et des différentes primes
Les différentes indemnités et primes en vigueur (en euros) comprenant la revalorisation de l’indemnité de déplacement sont les suivantes:
Indemnité de déplacement | 105,00 ventilés comme suit : 18,80 chaque repas principal, 67,40 chambre et petit déjeuner, et 6,60 le petit déjeuner seul |
Indemnité de panier | 10,15 |
Indemnité d’équipement | 1,50 |
Prime de feu habillé | 12,54 |
Prime de participation au jeu | 16,51 |
Textes Attachés : Verrouillage des thèmes de la convention collective
18 juin 2019
L'accord non étendu du 13 décembre 2018 est relatif au verrouillage des thèmes de la convention collective dans le cadre de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
Modification 06/11/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 30 octobre 2019 (JORF n°0257 du 05 novembre 2019), les dispositions de l'accord du 13 décembre 2018 relatif au verrouillage des thèmes prévus à l'article L. 2253-2 du code du travail sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Thèmes de la convention collective
Aucun accord d'entreprise ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de la CCN des entreprises artistiques et culturelles sauf lorsque cet accord prévoit des garanties au moins équivalentes sur les thèmes suivants:
- la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels
- l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
- l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical
- les primes pour travaux dangereux ou insalubres
Pour rappel, la convention collective des entreprises artistiques et culturelles est applicable en France et a pour mission de régler les relations entre les salariés et les entreprises artistiques et culturelles publiques.
Les entreprises du secteur public sont définies comme étant soit dirigées par des personnes nommées par l'état et/ou collectivités territoriales, soit des sociétés qui ont, au minimum, un représentant de l'état qui compose leur organe de décision, soit des entreprises labellisées et subventionnées par l'état.
Textes Attachés : Règlement intérieur de la CPPNI
27 avril 2019
L'accord non étendu du 3 octobre 2018 est relatif au règlement intérieur de la CPPNI créée par l'accord de révision en date du 4 avril 2018.
Règlement intérieur de la CPPNI
La Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est dôtée d'une présidence ainsi que d'une vice-présidence.
La CPPNI se réunit en formation plénière sur convocation écrite adressée au minimum 15 jours avant la tenue de la réunion. Par ailleurs, à l'issue de ses diverses réunions, la Commission se doit d'établir les procès-verbaux correspondants.
S'agissant des modalités de saisine de la CPPNI en formation "conciliation et interprétation", il s'avère que les règles applicables sont les suivantes :
- Une lettre recommandée avec avis de réception / lettre recommandée par voie électronique doit être envoyée au secrétariat de la CPPNI ;
- La Commission est tenue de se réunir au maximum 1 mois après la réception de ladite lettre recommandée.
Pour rappel :
- La mission de conciliation de la CPPNI se résume à rechercher une solution au conflit opposant les deux parties en cause ;
- La mission d'interprétation de la CPPNI vise à rendre un avis relatif à l'interprétation d'une convention ou accord collectif, et ce, à la demande d'une juridiction.
Textes Attachés : Révision de la convention collective
10 avril 2019
L'accord non étendu du 20 juillet 2018 est relatif à la révision de la convention collective dans le cadre de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
Adaptation des seuils
- Modification article II.6.4
L'article II.6.4 de la CCN est modifié. Les mots "10 salariés ou moins de 10 salariés" sont remplacés par "moins de 11 salariés" et les mots "délégués du personnel" par "représentant du personnel".
- Modification article II.10
Dans l'article II.10 relatif à la représentation de section syndicale, les mots "délégués du personnel" sont remplacés par "représentant élu du personnel". Par ailleurs, dans ce même article, au deuxième tiret, les mots "de plus de 25 salariés", sont remplacés par "d'au moins 25 salariés".
- Modification article III.1.1
L'article III.1.1 est également modifié. Les mots "délégués du personnel sont remplacés par "représentants élus du personnel".
Dans la deuxième phrase du 2ème alinéa, la phrase suivante est supprimée : "Les textes législatifs ou réglementaires qui pourraient être promulgués postérieurement à la signature de la convention s’appliqueront de plein droit dans les établissements visés et à la date prévue par les nouveaux textes"
Dans le 3ème alinéa, les mots « l’article L. 2313-1 du code du travail » sont remplacés par « les articles L. 2312-1 à L. 2312-7 du code du travail »
Dans le 6ème alinéa, à la suite de "le scrutin désignera":
- les mots "de 5 à 10 salariés" sont remplacés par "d'au moins 5 à moins de 11 salariés"
- les mots "de 11 à 25 salariés" sont remplacés par "d'au moins 11 à moins de 25 salariés"
- les mots "de 25 à 50 salariés" sont remplacés par "d'au moins 25 à moins de 50 salariés"
- les mots "de 51 à 99 salariés" sont remplacés par "d'au moins 50 à 74 salariés"
Enfin, dans le 7ème alinéa, le mot "CPNPCIV" est remplacé par "CPPNI".
- Modification article III.1.3
Le 4ème paragraphe de l'article est modifié comme suit:
Dans l'ensemble de l'article les mots "délégués du personnel" sont remplacés par "représentants élus du personnel".
Dans le 4ème alinéa, les phrases "les délégués du personnel titulaire ... consommés par le titulaire" sont remplacées par: "Dans les entreprises de 5 à moins de 11 salariés, le représentant élu du personnel titulaire bénéficie d’un crédit d’heures qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 15 heures par mois."
Les mots "plus de 50 salariés" sont remplacés par "au moins 50 salariés".
Les mots "en outre" sont supprimés.
Les mots "et d'une délégation unique" sont remplacés par "qu'il existe une délégation unique".
Enfin, dans le 4ème alinéa sont ajoutés les tirets suivants:
- "dans les entreprises de 11 à moins de 25 salariés en présence d’un comité social et économique conventionnel (CSEC), dont les attributions sont définies à l’article III.2.2, le crédit d’heures du titulaire est porté à 20 heures et le suppléant 5 heures. Le suppléant dispose d’une voix délibérative.
- dans les entreprises de 25 à moins de 50 salariés en présence d’un comité social et économique conventionnel (CSEC), dont les attributions sont définies à l’article III.2.2, le crédit d’heures de chaque titulaire est porté à 20 heures."
- Modification article III.1.4
Dans l'ensemble de l'article, les mots "délégués du personnel" ou "délégués" sont remplacés par "représentants élus du personnel".
Dans l'alinéa 5, les mots "en l'absence de comité d'entreprise, les délégués émettant", sont remplacés par "les représentants élus du personnel émettant un avis".
Dans l'alinéa 6, les mots "en l'absence de comité d'entreprise, c'est au délégué du personnel que la direction devra fournir" sont remplacés par "la direction devra fournir aux représentants élus du personnel".
Dans l’alinéa 7, les mots "En l’absence de comité d’entreprise" sont supprimés.
Dans l’alinéa 9, les mots "En l’absence de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)" sont remplacés par "En l’absence de commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)".
Enfin, dans l'alinéa 10, les mots "en l'absence de comité d'entreprise" sont supprimés.
- Modification article III.2
Le titre de l’article III.2 "le comité d’entreprise" est remplacé par "comité social et économique".
Le premier alinéa de l'article est lui, supprimé.
L'article III.2.1 est également modifié. En effet, les mots "comité d'entreprise" ou "comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins 50 salariés" sont remplacés par "comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés".
Le 1er alinéa de l'article III.2.1 est supprimé.
En tout état de cause, l'article III.2.1 devient:
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les activités sociales et culturelles du comité social et économique sont financées par une contribution de l’employeur d’au moins 1,25 % du montant des salaires bruts annuels versés aux salariés de l’entreprise. Cette contribution constitue une garantie des salaires minima hiérarchiques en application de l’article L.2253-1 du code du travail. Conformément aux dispositions de l’article L.2315-61 du code du travail, une subvention annuelle égale à 0,2 % du montant des salaires bruts annuels versés sera allouée au fonctionnement du comité social et économique.
- Modification article III.2.2
Le titre de l’article III.2.2 "comité d’entreprise conventionnel dans les entreprises de moins de 50 salariés" est remplacé par "comité social et économique conventionnel dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés".
Avant les termes "sauf s'il a été constaté" est ajoutée la phrase suivante: "Dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, le comité social et économique conventionnel est doté des prérogatives et attributions prévues par l’article III.1.4 et définies ci-dessous."
Les mots "délégués du personnel" sont remplacés par "représentants élus du personnel".
Les mots "de 10 salariés au moins et de 50 au plus" sont remplacés par "d’au moins 11 et moins de 50 salariés".
Les mots "comité d’entreprise conventionnel" sont remplacés par "comité social et économique conventionnel".
Enfin, les références aux articles du code de travail sont modifiées.
- Modification article III.3.1.a
Dans le titre, les mots "d’au moins 10 salariés et de moins de 50 salariés" sont remplacés par "d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés".
Par ailleurs, dans tout l'article, les mots "comité d'entreprise conventionnel" sont remplacés "par comité social et économique conventionnel".
- Modification article III.3.1.b
Les mots "comité d’entreprise conventionnel" sont remplacés par "comité social et économique conventionnel".
Les mots "de moins de 10 salariés" sont remplacés par "de moins de 11 salariés".
Par ailleurs, à la fin de l'article est ajoutée, la phrase suivante: "Cette contribution constitue une garantie des salaires minima hiérarchiques en application de l'article L2253-1 du code du travail".
Enfin, à l'alinéa 1, la phrase "Dans ces entreprises, il n’est pas constitué de comité d’entreprise conventionnel" est remplacée par "Dans ces entreprises, lorsqu’il n’y a pas de représentants élus du personnel, il n’est pas constitué de comité social et économique. Lorsqu’un comité social et économique est créé, ses attributions seront celles définies à l’article III.1.4 ".
Textes Attachés : Révision des statuts du FNAS
08 février 2019
L'accord non étendu en date du 29 mai 2018 porte sur la la révision des statuts du fonds national d'activités sociales des entreprises artistiques et culturelles (FNAS) de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles.
Modification des statuts du FNAS
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et ses dispositions sont applicables aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les articles 7 et 8 des statuts du FNAS ont été modifiés par la signature du nouvel accord.
En effet, il est prévu que l'assemblée générale se compose et s'effectue de la manière suivante:
- 20 représentants du personnel pour les entreprises de moins de 11 salariés, en sachant qu'ils sont élus par tous les salariés de ces entreprises par voie de correspondance sur les listes syndicales à la proportionnelles à un tour
- 40 représentants des salariés intermittents du spectacle qui sont élus par l'ensemble des salariés intermittents par voie de correspondance sur les listes syndicales à la proportionnelles à un tour
- 1 représentant de chaque comité d'entreprise ou comité social et économique des entreprises comprenant entre 11 et 50 salariés qui sont désignés par leur propre comité d'entreprise ou comité social et économique
- 1 représentant de chaque comité d'entreprise ou comité social et économique des entreprises comprenant au moins 50 salariés qui sont également désignés par leur propre comité d'entreprise ou comité social et économique
De plus, participent aux travaux de l'assemblée générale avec voix constitutive:
- 2 représentants, 1 titulaire, 1 suppléant de chaque syndicat professionnel de salariés désignés, et de chaque syndicat professionnel de salariés non représentatif,
- Ainsi que la commission de suivi.
L'article 13 des statuts du FNAS a été modifié et prévoit désormais que le conseil de gestion doit se réunir au moins une fois par trimestre dans le but de procéder à l'élection à bulletin secret du bureau exécutif qui comprend: 1 secrétaire, 1 secrétaire adjoint, 1 trésorier et 1 trésorier adjoint.
Il est nécessaire que l'ordre du jour comporte des questions particulières sollicitées par les 6 membres du conseil de gestion, en sachant que chacun des membres ne peut pas disposer de plus de 2 pouvoirs.
L'article 21 des statuts du FNAS a également été modifié, et il prévoit dorénavant que tout support d'information élaboré ou édité par le FNAS vise à informer les salariés des entreprises de la convention en cause s'agissant du contenu des activités sociales et de la vie de l'association.
Textes Attachés : Prorogation des mandats des membres de l'assemblée générale et du conseil de gestion du FNAS
18 décembre 2018
L'accord du 28 mars 2018 non étendu est relatif à la prorogation des mandats des membres de l'assemblée générale et du conseil de gestion du fonds national d'activités sociales (FNAS), dans la branche des entreprises artistiques et culturelles.
Prorogation des mandats des membres de l'AG et du conseil de gestion du FNAS
La convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles prévoit que tous les 2 ans, les élections des représentants à l'assemblée générale et du conseil de gestion du FNAS doivent avoir lieu.
Toutefois, l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la «nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise» met en place la fusion des instances représentatives du personnel en place tout en prévoyant la création d'une instance unique "le comité social et économique" qui devra être instituée au plus tard le 31 décembre 2019 dans les entreprises.
Ainsi, les partenaires sociaux ont décidé dans ce contexte, de reporter les élections de l'assemblée générale et du conseil de gestion du FNAS jusqu'à l'échéance du processus électoral puisque ladite assemblée se compose notamment des délégués du personnel, or, les membres des CSE nouvellement constitués ne sont pas éligibles à l'assemblée générale du FNAS. Par conséquent, pour permettre l'éligibilé des délégués du CSE à l'assemblée générale du FNAS, la durée des mandats sera alors prorogée.
En effet, les élections de l'assemblée générale et du conseil de gestion du FNAS sont reporter à l'échéance du processus électoral. Il à noter que le processus électoral sera mis en œuvre dès le mois décembre 2018.
Textes Attachés : Création de la CPPNI
18 décembre 2018
L'accord du 4 avril 2018 non étendu est relatif à la révision des articles I.5.3, I.6 et suivants de la CCN ainsi qu'à la création de la CPPNI, dans la branche des entreprises artistiques et culturelles.
Modification 25/04/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 17 avril 2019 (JORF n°0097 du 25 avril 2019), les dispositions de l'accord du 4 avril 2018 relatif à la révision des articles I-5.3, I.6 et suivants, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Création de la CPPNI
Les partenaires sociaux ont décidé d'annuler et de remplacer les dispositions des articles I.5.3, I.6 et suivants de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, afin de créer la CPPNI conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
- Attributions : la CPPNI a une mission de négociation des dispositions conventionnelles. De même, elle a une mission d'interprétation des dispositions conventionnelles, en effet, une organisation syndicale ou patronale peut la saisir afin de rendre un avis sur l'interprétation d'un point de la convention collective. De surcroit, La CPPNI représente la branche, elle assure un rôle de veille en matière d'emploi et de conditions de travail, elle effectue un rapport annuel d'activité et peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l’interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.
- Composition au titre de la mission de négociation : La CPPNI est composée des organisations syndicales et patronales représentatives dans la branche. En outre, la CPPNI (sauf lorsqu'elle est réunie en CMP), est présidée de manière alternative par un délégué syndicale salarié et par un délégué employeur pour un an par année civile (hors le cas de la 1ère année à comptre de la signature). Par ailleurs, en cas d'impossibilité d'une organisation syndicale à participer à une réunion, elle peut donner pouvoir à une autre organisation relevant du même collège ou d'exprimer son avis par écrit.
- Fonctionnement : la CPPNI définit annuellement son calendrier de réunions, en effet, elle se réunit au moins 3 fois par année civile. Ainsi,, le secrétariat de la CPPNI transmet les convocations aux membres des commissions portant mention de l'ordre du jour fixé lors de la précédente réunion ainsi que les éventuelles questions relatives à l'interprétation.
Par ailleurs, la commission peut inviter un expert pour une question précise ou toute autre personne qualifiée. Enfin le secrétariat rédige un procès verbal de réunion qui sera transmis par ses soins, aux membres de la commission et sera approuvé à la réunion suivante.
Un règlement intérieur viendra préciser les conditions de fonctionnement de la CPPNI.
La commission d’interprétation peut être saisie pour trancher les litiges nés de l’interprétation d'un article de la présente convention collective, à ce titre, les avis délibérés à la majorité des voix par la commission de négociation et d'interprétation bénéficieront de la même force exécutoire que la convention collective nationale, dès lors que ceux-ci sont intégrés à la CCN par avenant et sur décision de la commission.
Moyens attribués au fonctionnement de la CPPNI: Les frais de participations aux réunions (et les parties convoquées à l'occasion d'une saisine de conciliation) sont pris en charge dans les conditions de l'article II.2.3 de la CCNEAC, ainsi, seules les organisations de salariés et les organisations patronales représentatives dans la branche peuvent bénéficier de ladite prise en charge.
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par le FCAP situé au : c/o Groupe Audiens, 74, rue Jean-Bleuzen, 92177 Vanves Cedex, l'adresse mail est : fcap75@orange.fr.
Il est à noter que les dispositions des articles I.8, I.9 et I.10 demeurent inchangées, or les articles I.7 et I.11 sont supprimés.
Textes Attachés : Création d'un titre XVII « artistes de cirque »
18 décembre 2018
L'accord non étendu du 20 décembre 2017 porte création d'un titre XVII "Artistes de cirques", dans la branche des entreprises artistiques et culturelles.
Modification 13/01/2020 : Par l'arrêté d'extension du 23 décembre 2019 (JORF n°0008 du 10 janvier 2020), les dispositions de l'accord du 20 décembre 2017 portant création d'un titre XVII relatif aux artistes du cirque sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Recrutement des artistes de cirque
Le contrat de référence relatif au recrutement du personnel est le contrat à durée indéterminée. Cependant, eu égard aux particularités que présente la branche du spectacle, le recours à d'autres formes de contrat et notamment le contrat à durée déterminé d'usage peut être justifié.
Ainsi, le mode de recrutement des artistes s'établit par une embauche directe de gré à gré, par le consentement des parties. L'employeur peut effectuer un recrutement sur audition, toutefois il doit être en possession d'une assurance responsabilité civile pour toute la durée des auditions. De même, la durée d'une audition ne peut excéder 2 jours consécutifs au cours de laquelle le candidat devra être présenté à un maximum de 3 services de travail, au delà, une convocation à une audition spéciale est requise selon l'article XVII.1.2.2 du présent accord.
En outre, chaque séance de travail devra être précédée par un temps d'échauffement de 30 à 60 minutes, puis d'un travail effectif ne pouvant excéder 3 heures au maximum. Dans tous les cas, il est impossible de tenir plus de 2 services par jour.
A l'issu de chaque séance, un certificat de participation à l'audition sera remis à l'artiste, et une réponse devra lui être communiquée dans un délai ne pouvant excéder 1 mois. Il est à noter qu'au cours de l'audition, aucun enregistrement peu important sa nature, ne peut être réalisé à défaut d'accord écrit de l'artiste.
Au titre des auditions sur convocation, laquelle doit mentionner l'heure et le lieu du déroulement de l'audition, les frais éventuels de voyage (tarif SNCF 2è classe), d'hébergement, repas et du matériel nécessaire à son audition, sont pris en charge par l'employeur (sauf si ces derniers n'ont pas été pris en charge par un autre organisme). Le nombre de services et/ou de la période 15 jours au maximum durant laquelle le candidat est convoqué doit faire l'objet d'un contrat de travail spécial puisque le travail est considéré comme du temps de répétitions.
S'agissant de l'audition collective, l'employeur peut convoquer les artistes à des séances de travail se déroulant sur un maximum de 3 journées consécutives de 6 heures chacune (échauffement inclus), et éventuellement de 2 services supplémentaires, sur une période totale ne pouvant excéder 15 jours, de même, une journée de repos doit être respectée au terme de la période initiale d'audition. Les frais de transport sont pris en charge dans les mêmes conditions que les auditions sur convocation.
Enfin, le contenu des contrats de travail pouvant être conclus tels que le CDD dont la période d'essai ne peut excéder 5 services de répétitions sur 8 jours au maximum; ou un CDI dont la période d'essai ne peut excéder 1 mois, doit respecter les mentions prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail.
Temps de travail et temps de repos des artistes de cirque
Par principe, le travail de répétition est organisé en services successifs. Ainsi, chaque service ne peut excéder une durée maximale de 4 heures (dont 1 heure d'échauffement incluse). Toutefois, il ne peut y avoir plus de 2 services de répétition par artiste de cirque et par jour, dans la limite de 7 heures de travail physique comprenant l'échauffement, sauf pour les 2 semaines précédant la première présentation. En tout état de cause, la journée de travail de l'artiste ne peut dépasser 10 heures, ainsi lorsque le temps de travail excède 5 heures dans une journée, une pause de 1 heure au minimum doit être prévue pour la prise d'un repas.
S'agissant de la période de création d'un spectacle est relative à la période entre la première répétition et la dernière des représentations consécutives aux répétitions. En effet, cette période est au minimum de 1 heure pour un spectacle; 5 semaines minimum, si la période de création s'étale sur 12 mois maximum; 9 semaines minimum si la période de création s'étale de 12 à 36 mois; 3 semaines pour un spectacle entre 30 et 60 minutes sur une durée maximale de 12 mois, enfin, 2 semaines pour un spectacle inférieur à 30 minutes qui s'étale sur une durée maximale de 12 mois.
De même, pour des raisons de nature artistique ou organisationnelle, ladite période peut être fractionnée en période d'une semaine au minimum, le cas échéant, la rémunération sera versée au cachet.
Il est à noter que pour plus d'information sur les périodes de répétitions, de représentations, et du temps de travail relatif aux actions culturelles et activités connexes, il est nécessaire de se référer au présent accord.
Enfin l'artiste devra obligatoirement bénéficier d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Les temps de repos après un déplacement, pour un voyage d'une durée de moins de 2 heures le temps de repos à l'arrivée est de 30 minutes; toutefois, pour les voyages dont la durée est comprise entre 2 et 6 heures, le temps de repos à l'arrivée est de 4 heures; enfin, pour tout voyage dont la durée excède 6 heures, le temps de repos à l'arrivée est de 4 heures. Toutefois si la durée du voyage est de 7 h 30, il est impossible d'organiser une représentation le même jour.
Rémunération des artistes de cirque
S'agissant des artistes effectuant des grands déplacements pour une durée supérieure à 3 mois et de moins de 9 mois en cas cas d'embauche en CDD, il incombe à l'employeur d'indemniser l'installation et la double installation, en effet il a le choix de rembourser les frais directement au salarié sur présentation de justificatifs; de prendre directement en charge les frais réels (repas, hébergement, petit-déjeuner) ou de verser au salarié l'indemnité conventionnelle forfaitaire. Au-delà de cette durée, il est nécessaire de se référer au présent accord.
En outre, lorsque l'artiste n'a pas de lieu de travail habituel, le trajet entre le lieu de départ du transport prévu par l'employeur et le lieu d'exécution du travail est pris en considération pour le calcul de l'amplitude journalière, de même, le trajet entre le domicile et l'artiste et le lieu de départ du transport est pris en compte dès lors que la durée de ce trajet est supérieure à 1 heure.
La grille des salaires minima artistes de cirque est fixée comme suit (en euros) pour les exploitations des spectacles :
Nombre de cachet par mois | 1 À 2 | + de 2 | Salaire mensuel |
Plateau inférieur ou égal à 5 artistes | 138,36 | 120,40 | 2 006,76 |
Plateau supérieur à 5 artistes | 120,40 | 120,40 | 2 006,76 |
La grille des salaires minima artistes de cirque est fixée comme suit (en euros) dus au titre des répétitions/création :
au 14 février 2018 | au 1er juillet 2019 | |
Cachet de base par jour | 99,16 | 105,88* |
Service isolé de répétition rémunéré sous forme de cachet | 52,94 | |
Salaire mensuel | 2 006,76 |
Cette somme correspond à 2 services de répétition à la date de la signature, sous réserve du résultat éventuel de la NAO 2018.
Textes Attachés : Modification article I.1 « Champ d'application » de la convention
15 décembre 2018
L'accord du 28 mars 2018 non étendu est relatif la modification l'article I.1 "Champ d'application" de la convention collective, dans la branche des entreprises artistiques et culturelles.
Modification 25/04/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 17 avril 2019 (JORF n°0097 du 25 avril 2019), les dispositions de l'avenant du 28 mars 2019 portant révision de l'article I-1 relatif au champ d'application, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Modification de l'article I.1 "Champ d'application" de la convention
La présente convention collective et ses annexes s'appliquent au personnel artistique, technique et administratif et aux entreprises du secteur public du spectacle vivant. Toutefois elle ne s'applique pas pour aux personnel de l’État et du personnel de droit public des collectivités territoriales.
En effet, les entreprises du secteur public du spectacle vivant sont des structures de droit privé indépendamment de leur statut, et de droit public qui répondent à un ou plusieurs des critères ci-après : la direction des entreprises nommée par la puissance publique (État et/ou collectivités territoriales); entreprises dont notamment un des organes de décision est composé d'un représentant de puissance publique; les entreprises dont le label est décerné par l’État ou encore les entreprises subventionnées directement par l’État et/ou les collectivités territoriales dans le cadre de conventions pluriannuelles de financement, ou de conventions d'aides aux projets pour les compagnies dramatiques, lyriques (...).
Cependant sont exclus de ce champ d'application les entreprises du secteur privé du spectacle vivant au sens de l'accord interbranches du spectacle vivant du 22 mars 2005; les théâtres nationaux (Comédie-Française, théâtre de l'Opéra de Paris, Odéon, Chaillot, théâtre national de Strasbourg, théâtre national de la Colline et Opéra-Comique); les établissements en régie directe (sauf pour les employés de droit privé) et enfin, les organismes de droit privé sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air.
Textes Attachés : Modification de l'article X.3 de la convention collective
29 juin 2018
L'avenant non étendu du 6 décembre 2017 modifie l'article X.3 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
Modification 06/11/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 30 octobre 2019 (JORF n°0257 du 05 novembre 2019), les dispositions de l'avenant du 6 décembre 2017 relatif à la modification de l'article X-3 portant sur les rémunérations des emplois figurant dans la filière artistique sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Rémunération de la filière artistique
Le présent avenant vient modifier l'article X.3 de la convention collective qui concerne les rémunérations des emplois figurant dans la filière artistique. En effet, chaque emploi correspond à un salaire brut minimum, au-dessous duquel aucun salarié ne peut être rémunéré.
La rémunération est garantie non proratisée et non lissée.
Dans la situation où le premier mois et/ou le dernier mois est incomplet, le salaire est calculé en multipliant 1/21 du montant du salaire mensuel inscrit au contrat par le nombre de jours ouvrés figurant au contrat.
L'engagement au cachet des artistes est possible pour les contrats d'une durée supérieure à 1 mois.
Les salaires minimaux figurent à l'annexe salaires de la convention.
La revalorisation des salaires s'opère chaque année lors de la NAO.
L'extension des présentes dispositions a été demandée par les signataires.
Textes Salaires : Salaires minima au 1er juillet 2017
21 octobre 2017
L'accord non étendu du 1er juillet 2017 fixe les salaires minima pour le personnel des entreprises artistiques et culturelles.
Modification 18/12/2017 : Suite à l'arrêté d'extension du 6 décembre 2017 (JORF n°0290 du 13 décembre 2017), les dispositions de l'accord du 1er juillet 2017 relatif aux salaires et à différentes indemnités sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Revalorisation des salaires minima conventionnels
- Minima conventionnels des artistes
- Artistes dramatiques et chorégraphiques
- Période de création mensualisée :
Artistes chorégraphiques : 1 901,14 € pour ; CDI et CDD > 4 mois, minimum brut mensuel (stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %)
Artistes chorégraphiques : 2 006,76 € pour ; CDD inférieur 4 mois, minimum brut mensuel (stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %)
Artistes chorégraphiques : 2 217,99 € pour ; CDD inférieur 4 mois, minimum brut mensuel en cas de fractionnement (stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %)
- Répétitions :
Artistes chorégraphiques et artistes dramatiques : 52,94 € pour ; CDD inférieur 1 mois, service répétition (stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %)
- Représentations :
Artistes chorégraphiques et artistes dramatiques : CDD inférieur 1 mois, (Stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %) cachet forfaitaire jour : 138,36 € si 1 ou 2 cachets dans le mois et 120,40 € si plus de 2 cachets dans le mois.
- Artistes musiciens
- Avec nomenclature au 1er juillet 2017 :
Salaire mensuel minimum d’embauche : CDI et CDD > 1 mois : 2 976,09 € pour un tuttiste, 3 086,32 € pour un soliste, 3 295,76 € pour un chef de pupitre.
Le cachet minimum pour la rémunération d’un service indivisible de 3 heures est de 101,85 €.
- Sans nomenclature au 1er juillet 2017 :
CDI, minimum brut mensuel : 2 551,96 €
CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel : 2 653,91 €
CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel : 2 807,37 €
Répétitions (rémunération au cachet) pour une journée de 2 services (6 heures et pro rata temporis au-delà) : 143,83 €
Répétitions (rémunération au cachet) garantie journalière si service totalement isolé : 101,85 €
Représentations - cas général : 143,83 €
Représentations - 7 représentations ou plus par 15 jours : 126,58 €
Répétitions et représentations : Journée avec un service de répétition et un service de représentation ; 220,30 €
- Secteur des musiques actuelles au 1er juillet 2017 :
CDI, minimum brut mensuel : 2 551,96 €
CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel : 2 653,91 €
CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel : 2 807,37 €
Répétitions (rémunération au cachet) pour une journée de 2 services (montant à verser sous la forme de 2 cachets) : 101,95 €
Répétitions (rémunération au cachet) garantie journalière si service isolé : 76,46 €
Représentations - cas général : 143,83 €
Représentations - 7 représentations ou plus par 15 jours : 126,58 €
Salles musiques actuelles inférieures 300 places : 101,85 €
Première partie : 101,85 €
Plateau découverte : 101,85 €
- Salariés engagés au sein d’autres entreprises au 1er juillet 2017 :
CDI, minimum brut mensuel : 2 552,07 €
CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel : 2 653,91 €
CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel : 2 807,37 €
Rémunération au cachet pour des répétitions, un service de 3 heures : 101,85 €
Rémunération au cachet pour la représentation : 101,85 €
- Artistes lyriques
- Rémunération mensualisée :
CDI - ancienneté 1re à la 3e année : 1 901,14 €
CDI - ancienneté 4e à la 6e année : 1 948,67 €
CDI - ancienneté 7e à la 9e année : 2 016,87 €
CDI - ancienneté 10e à la 12e année : 2 087,47 €
CDI - ancienneté 13e à la 15e année : 2 160,52 €
CDI - ancienneté 16e à la 18e année : 2 225,34 €
CDI - ancienneté à partir de la 19e année : 3 % tous les 3 ans
CDD droit commun > 1 mois : 1 901,14 €
CDD U > 1 mois : 2 013,87 €
- Rémunération au cachet :
Répétition - journée de 2 services : 123,41 €
Répétition - garantie journalière si service totalement isolé : 92,56 €
- Représentations :
cas général : 123,41 €
période continue > à 1 semaine : 89,85 €
- Répétitions et représentations :
journée avec un service de répétition et un service de représentation : 199,87 €
Prime de feux visée à l’article XVI.5 : 57,35 €
- Artistes lyriques soliste au 1er juillet 2017
- Rémunération mensualisée :
CDI, minimum brut mensuel : 2 344,83 €
CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel : 2 344,83 €
CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel : 2 578,78 €
- Rémunération au cachet :
Répétition - journée de 2 services : 143,83 €
Répétition - garantie journalière si service totalement isolé : 101,85 €
- Représentations :
cas général : 143,83 €
période continue > à 1 semaine : 126,58 €
- Répétitions et représentations :
journée avec un service de répétition et un service de représentation : 220,30 €
Revalorisation des salaires minima des emplois autres qu’artistiques
Groupe | Revalorisation |
groupe 9 | revalorisation de 1,56 % des échelons 1 à 12 |
groupe 8 | revalorisation de 1,56 % des échelons 1 à 12 |
groupe 7 | revalorisation de 2 % des échelons 1 à 12 |
groupe 6 | revalorisation de 3 % des échelons 1 à 12 |
groupes 3 à 5 | revalorisation de 0,40 % des échelons 1 à 12 |
groupes 2 à 1 | revalorisation de 0,10 % des échelons 1 à 12 |
Le présent accord prévoit lea grille minima au 1er juillet 2017 page 9 : lien
Revalorisation de l’indemnité de déplacement pour l’année 2017
Indemnité de déplacement : 102,60 € ventilé selon les modalités suivantes ; pour chaque repas principale : 18,40 e et pour une chambre et un petit déjeuner : 65,80 € .
L'employeur a l'obligation de verser au salarié en dépalcement professionnel ou en tournée une indembité de petit déjeuner fixé à 6,40 €.
Indemnités et primes
Nature | Montant |
Indemnité de déplacement (art. VIII) | 102,60 € ventilé de la manière susmentionnée |
Indemnité de panier (art. VII.1) | 10,00 € |
Indemnité d’équipement (art. VII.3.3) | 1,48 € |
Prime de feu habillé (art. VII.4) | 12,36 € |
Prime de participation au jeu (art. VII.4) | 16,27 € |
Textes Salaires : Plafonds des congés spectacles
30 septembre 2017
L'accord non étendu du 4 mai 2017, concerne les plafonds des congés spectacles de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
Emplois sans minima
Pour les entreprises ne disposant pas de minima, le présent accord fixe des plafonds.
Le plafond convenu pour les metteurs en scène, chorégraphes, maîtres de ballet, est de 375 €.
Tandis que pour les chefs d'orchestre, concertistes solistes, le plafond s'élève à 860 €.
Emplois avec minima
Les entreprises pour lesquelles un minima existe, le plafond est alors égal à 3 fois le minima des cachets existant.
Textes Attachés : Modification de la convention collective
31 mai 2017
L'avenant non étendu du 8 décembre 2016 modifie l'article V-14, annexe A portant sur les listes des fonctions ouvertes au CDD d'usage de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
Modification - Article V-14, annexe A
Le recours au contrat à durée déterminée dit d’usage est exclusivement réservé aux emplois exercés dans le cadre spécifique du spectacle vivant :
Les artistes du spectacle tels que définis à l’article L. 7121-2 du code du travail,
Les fonctions suivantes :
- Accessoiriste
- Administrateur de production
- Administrateur de tournée
- Architecte décorateur
- Armurier
- Artificier/technicien de pyrotechnie
- Attaché de production/chargé de production
- Bottier
- Chapelier/modiste
- Cintrier
- Coiffeur/posticheur
- Collaborateur artistique du metteur en scène/du chorégraphe/du directeur musical
- Concepteur des éclairages/éclairagiste
- Concepteur des coiffures/des maquillages et des perruques
- Concepteur du son/ingénieur du son
- Conseiller(ère) technique
- Costumier
- Décorateur
- Directeur de production
- Directeur technique
- Dramaturge
- Électricien
- Ensemblier
- Habilleur
- Lingère/repasseuse/retoucheuse
- Machiniste/constructeur de décors et structures
- Maquilleur
- Menuisier de décors
- Monteur de structures
- Monteur son
- Opérateur lumière/pupitreur/technicien CAO-PAO
- Opérateur son/preneur de son
- Peintre de décors
- Peintre décorateur
- Perruquier
- Réalisateur coiffures, perruques
- Réalisateur costumes
- Réalisateur lumière
- Réalisateur maquillages, masque
- Réalisateur son
- Régisseurs/régisseur de production
- Régisseur d’orchestre
- Régisseur de salle et de site (dans le cadre d’un festival exclusivement)
- Régisseur de scène/régisseur d’équipement scénique
- Régisseur général
- Régisseur lumière
- Régisseur plateau son (retours)
- Régisseur son
- Répétiteur/souffleur
- Rigger (accrocheur)
- Scénographe
- Sculpteur
- Serrurier/serrurier métallier de théâtre
- Staffeur
- Sur/sous-titreur
- Tailleur/couturier
- Tapissier
- Technicien console
- Technicien de maintenance (dans le cadre d’une tournée et d’un festival exclusivement)
- Technicien de plateau
- Technicien effets spéciaux
- Techniciens instruments de musique (backline)
- Technicien lumières
- Technicien son technicien H/F
- Technicien de sécurité (cirques)
- Technicien groupe électrogène (groupman)
- Teinturier coloriste
Utilisation artistique de l’audiovisuel dans la scénographie, la mise en scène ou chorégraphique durant les représentations de spectacles vivants :
- Cadreur
- Chef opérateur
- Monteur
- Opérateur image/pupitreur
- Opérateur vidéo
- Projectionniste
- Régisseur audiovisuel/vidéo
- Technicien vidéo
Textes Salaires : Plafonds des congés spectacles
25 janvier 2017
Cet accord non étendu du 8 juin 2016 fixe les plafonds des congés spectacles de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
Plafonds
Le présent accord fixe les plafonds des congés spectacles pour la période du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017 :
- Artiste dramatique, chorégraphique, de cirque et lyrique (chœur) : 350 €
- Metteur en scène, maître de ballet : 375 €
- Artiste musicien, artiste lyrique soliste : 430 €
- Chef d'orchestre, concertiste soliste : 860 €
Il prolonge l'accord de juin 2015 afin d'atteindre au 1er avril 2017 des plafonds correspondant à trois fois les minima des cachets existants. A noter que dans la situation où certains emplois n'ont pas de minima dans la convention collective, un accord devra être conclu pour la période qui débutera au 1er avril 2017.
Textes Attachés : Mensualisation des artistes interprètes
25 janvier 2017
Cet accord non étendu du 8 juin 2016 apporte des précisions quant à la mensualisation des artistes interprètes de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
Précisions
Le présent accord apporte des précisions concernant la rémunération des artistes interprètes :
- La rémunération mensuelle est garanties non proratisée et non lissée (indépendamment du temps de travail effectif réalisé au cours du mois).
- Lorsque le premier et/ou le dernier mois civil est incomplet, le salaire est calculé en multipliant 1/21 du montant du salaire mensuel inscrit au contrat par le nombre de jours travaillés.
- L'engagement au cachet des artistes est possible pour les contrats d'une durée supérieure à 1 mois, sauf période de création mensualisée (titre XIII voire XIV).
Textes Attachés : Prévoyance et frais de santé
16 mars 2016
Cet avenant non étendu du 9 décembre 2015 modifie les articles XII.2.1.2 et XII.2.1.8 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Modification de l’article XII.2.1.2 - "Salariés permanents cadres : cotisations"
L'article XII.2.1.2 est modifée dans sa rédaction. En effet, à compter du 1er janvier 2016, les entreprises doivent s'acquitter d'une cotisation dès le premier jour d'embauche à hauteur de 1,50% de la rémunération limuitée à la tranche 1 (0,82 % au titre des garanties décès et 0,68 % au titre des garanties incapacité-invalidité) et à 0,81% de la rémunération supérieure à la tranche 1 et limitée à la tranche 2 au titre des garanties incapacité-invalidité. A noter que les taux de cotisations intègrent le coût du maintien des garanties, et que le financement des garanties des salariés cadre sur la tranche 1 par l'employeur peut s'imputer sur l'obligation à l'article 7 de la convention collective. De plus, pour les salariés cadres intermittents, les employeurs cotisent également pour les garanties de prévoyance complémentaire.
Modification de l'article XII.2.1.8 - "Cotisations"
A compter du 1er janvier 2016, la cotisation relative à la couverture de frais de santé est fixée à 20 €, ce forfait comprenant le coût du maintien de garanties. La répartition de la cotisation est à hauteur de 50% pour l'employeur et de 50% pour le salarié. A noter que les cotisations des salariés sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu (article 83, 1° quater du code général des impôts) et que les employeurs cotisent pour leurs salariés cadres et non cadres intermittents pour les garanties complémentaires de remboursement de frais de santé.
Textes Attachés : Avenant à la convention collective
22 janvier 2016
Cet avenant non étendu, du 1er janvier 2016, intervient afin de mettre en conformité les régimes de prévoyance et de frais de santé antérieurement institués et issus de l'article XIII. 2 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Modifications article XII. 2.1.2 – « Salariés permanents cadres : cotisations »
Les entreprises s'acquittent d'une cotisation dès le premier jour d'embauche. La cotisation est égale à :
- 0,92% de la rémunération limitée à la tranche 1, 0,50% au titre des garanties décès et 0,42% au titre des garanties incapacité-invalidité
- 0,81% de la rémunération supérieure à la tranche 1 et limitée à la tranche 2 au titre des garanties incapacité-invalidité
L'obligation de financement de garanties de prévoyance, prévue par la convention collective interprofessionnelle du 14 mars 1947, est affectée à la garantie décès en priorité. Par ailleurs, les employeurs cotisent pour les salariés cadres intermittents.
Modifications article XII. 2.1.7 - « Bénéficiaires »
Le régime de remboursement s'applique à l'ensemble des salariés permanents non cadres et cadres sous CDD ou CDI, sans condition d'ancienneté, affiliés en leur nom propre au régime général de sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de sécurité sociale.
L'adhésion au régime est obligatoire. Cependant, des cas de dispenses peuvent être données aux personnes suivantes :
- Salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD inférieur à 12 mois
- Salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD au moins égal à 12 mois (justificatifs nécessaires)
- Salarié à temps partiel et apprentis dont l'adhésion leur reviendrait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute
- Les salariés qui sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l' article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l' article L. 861-3 du code de la sécurité sociale
- Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche
- Les salariés bénéficiant, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie dans certains cas précis repris par l'avenant
Le refus à ce régime doit être formulé par écrit accompagné de justificatifs qui pourront être donnés annuellement. A défaut le salarié sera obligatoirement affilié. En refusant d'adhérer au régime, ce dernier ne pourra pas bénéficier de l'avantage attaché à la cotisation patronale et la neutralité fiscale de sa propre cotisation, ainsi que du maintien de la couverture dans le cas de la cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Modifications article XII.2.1.8 - « Cotisation »
Les entreprises doivent s'acquitter d'une cotisation mensuelle dès le premier jour d'embauche pour les salariés permanentes cadres. Elle est égale à :
- 1,13% de la rémunération limitée à la tranche 1
- 0,29% de la rémunération supérieure à la tranche 1 et limitée à la tranche 2
Le salarié doit, quand à lui, s'acquitter d'une cotisation forfaitaire mensuelle égale à 10€ dès le premier jour d'embauche.
Pour les salariés permanents non cadres, les entreprises doivent s'acquitter d'une cotisation mensuelle dès le premier jour d'embauche égale à 0,63% de la rémunération limitée à la tranche 1. A laquelle il faut ajouter une cotisation forfaitaire mensuelle de 10€ à la charge du salarié.
Les cotisations des salariés sont déductibles des impôts.
Modifications article XII.2.1.9 - « Prestations »
Cet article se substitue aux articles XII.2.1.9 alpha et bêta. Il prévoit ainsi que « les remboursements des frais interviennent en complément de ceux effectués par la sécurité sociale et d'éventuels organismes complémentaires et dans la limite des frais réellement engagés.
Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises qu'elles devront en tout état de cause garantir à leurs salariés le "panier de soins" minimum légal défini à l' article D. 911-1 du code de la sécurité sociale sans condition d'ancienneté ».
Textes Attachés : Avenant à la convention collective
22 janvier 2016
Cet avenant non étendu, du 1er janvier 2016, intervient afin de mettre en conformité les régimes de prévoyance et de frais de santé antérieurement institués et issus de l'article XIII. 2 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Modifications article XII. 2.1.2 – « Salariés permanents cadres : cotisations »
Les entreprises s'acquittent d'une cotisation dès le premier jour d'embauche. La cotisation est égale à :
- 0,92% de la rémunération limitée à la tranche 1, 0,50% au titre des garanties décès et 0,42% au titre des garanties incapacité-invalidité
- 0,81% de la rémunération supérieure à la tranche 1 et limitée à la tranche 2 au titre des garanties incapacité-invalidité
L'obligation de financement de garanties de prévoyance, prévue par la convention collective interprofessionnelle du 14 mars 1947, est affectée à la garantie décès en priorité. Par ailleurs, les employeurs cotisent pour les salariés cadres intermittents.
Modifications article XII. 2.1.7 - « Bénéficiaires »
Le régime de remboursement s'applique à l'ensemble des salariés permanents non cadres et cadres sous CDD ou CDI, sans condition d'ancienneté, affiliés en leur nom propre au régime général de sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de sécurité sociale.
L'adhésion au régime est obligatoire. Cependant, des cas de dispenses peuvent être données aux personnes suivantes :
- Salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD inférieur à 12 mois
- Salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD au moins égal à 12 mois (justificatifs nécessaires)
- Salarié à temps partiel et apprentis dont l'adhésion leur reviendrait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute
- Les salariés qui sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l' article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l' article L. 861-3 du code de la sécurité sociale
- Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche
- Les salariés bénéficiant, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie dans certains cas précis repris par l'avenant
Le refus à ce régime doit être formulé par écrit accompagné de justificatifs qui pourront être donnés annuellement. A défaut le salarié sera obligatoirement affilié. En refusant d'adhérer au régime, ce dernier ne pourra pas bénéficier de l'avantage attaché à la cotisation patronale et la neutralité fiscale de sa propre cotisation, ainsi que du maintien de la couverture dans le cas de la cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Modifications article XII.2.1.8 - « Cotisation »
Les entreprises doivent s'acquitter d'une cotisation mensuelle dès le premier jour d'embauche pour les salariés permanentes cadres. Elle est égale à :
- 1,13% de la rémunération limitée à la tranche 1
- 0,29% de la rémunération supérieure à la tranche 1 et limitée à la tranche 2
Le salarié doit, quand à lui, s'acquitter d'une cotisation forfaitaire mensuelle égale à 10€ dès le premier jour d'embauche.
Pour les salariés permanents non cadres, les entreprises doivent s'acquitter d'une cotisation mensuelle dès le premier jour d'embauche égale à 0,63% de la rémunération limitée à la tranche 1. A laquelle il faut ajouter une cotisation forfaitaire mensuelle de 10€ à la charge du salarié.
Les cotisations des salariés sont déductibles des impôts.
Modifications article XII.2.1.9 - « Prestations »
Cet article se substitue aux articles XII.2.1.9 alpha et bêta. Il prévoit ainsi que « les remboursements des frais interviennent en complément de ceux effectués par la sécurité sociale et d'éventuels organismes complémentaires et dans la limite des frais réellement engagés.
Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises qu'elles devront en tout état de cause garantir à leurs salariés le "panier de soins" minimum légal défini à l' article D. 911-1 du code de la sécurité sociale sans condition d'ancienneté ».
Textes Salaires : Salaires minimaux au 1er juillet 2015
04 novembre 2015
Textes Attachés : Modification des articles I.4 et suivants
30 juin 2015
Textes Salaires : Salaires minima au 1er avril 2014
19 novembre 2014
Textes Attachés : Frais de soins de santé
17 octobre 2014
Textes Attachés : Orchestres à nomenclature
17 septembre 2014
Textes Salaires : Salaires minima au 1er avril 2013
03 août 2013
Textes Attachés : Cotisations prévoyance
16 avril 2013
Textes Salaires : Salaires minima au 1er décembre 2012
12 avril 2013
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Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 1 janvier 1984
Titre Ier : Dispositions générales
Champ d'application
Durée, révision, dénonciation
Droits acquis
Négociation
Dialogue social
Commission nationale paritaire de conciliation, d'interprétation et de validation
Participation à la commission de négociation ainsi qu'à la commission d'interprétation et de conciliation
de validation
Adhésion
Recours devant la commission
Titre II : Liberté d'opinion-Droit syndical
Liberté d'opinion et liberté civique
Aide au paritarisme
Délégués syndicaux
Exercice d'un mandat syndical
Absence pour raisons syndicales
Congé de formation économique, sociale et syndicale
Représentant de section syndicale
Titre III : Institutions représentatives du personnel
Délégués du personnel
Comité d'entreprise
Activités sociales dans les entreprises
Hygiène, sécurité, conditions de travail
Titre IV : Modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans l'entreprise
Groupe d'expression
Animation et organisation des groupes
Fréquence et durée des réunions
Transmission des voeux et avis
Garantie de la liberté d'expression
Titre IV : REMUNERATION DU TRAVAIL
Maternité
Titre V : Dispositions relatives à l'emploi
Contrat de travail
Conclusion du contrat - Engagement
Période d'essai
Formation permanente
Insertion professionnelle
Remplacement temporaire d'un salarié par un autre membre du personnel
Remplacement temporaire d'un salarié par un autre membre du personnel en cas de vacance suite à
rupture du contrat de travail
Création d'emploi
Préavis
Licenciement
Sécurité d'emploi et reclassement
Indemnité de licenciement
Indemnité de départ en retraite
Contrat à durée indéterminée intermittent
Contrat de travail à durée déterminée
Transformation des contrats
Création d'emploi
Evaluation de l'utilisation des contrats
Sécurisation des parcours professionnels
Titre VI : Organisation et durée du travail
Préambule
Durée du travail
Définition du temps de travail effectif
Périodes de référence de l'aménagement du temps de travail
Durée maximale hebdomadaire
Organisation du travail hebdomadaire et repos hebdomadaire
Durée quotidienne de travail
Repos quotidien
Heures effectuées dans le cadre de l'aménagement du temps de travail
Heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen
Dispositions relatives aux arrivées et départs en cours de période de référence
Dispositifs de contrôle de l'aménagement du temps de travail
Majoration pour heures supplémentaires
Contreparties obligatoires en repos
Bénéficiaires
Alimentation du compte
Tenue du compte
Utilisation du CET
Rémunération du congé
Cessation et transmission du compte
Aménagement du compte épargne-temps
Heures complémentaires effectuées
Mise en place d'un compte épargne-temps
Mesures applicables aux cadres
Conditions de recours au chômage partiel
Titre VII : Primes et indemnités diverses
Indemnité de panier
Transport
Vêtement de travail et de sécurité
Feux
Indemnité de double résidence pendant la période d'essai
Indemnité de changement de résidence et d'installation
Titre VIII : Déplacements et tournées, voyages
Conditions générales
Indemnités
Autres modalités
Dispositions relatives aux voyages
Titre IX : Congés
Congés payés
Jours fériés, chômés, payés
Congés exceptionnels
Congés sans solde
Titre X : Rémunération du travail Titre étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010
Salaire de base
Garantie de progression des salaires réels
Rémunération des emplois figurant dans la filière artistique
Rémunération des emplois autres qu'artistiques (figurant dans les filières administration-production, communication-relations publiques-action culturelle, technique)
Titre XI : Nomenclature et définition des emplois
Préambule
Emplois artistiques
Emplois autres qu'artistiques
Titre XII : Retraite et prévoyance
Retraite
Prévoyance
Titre XIII : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes dramatiques
Dispositions relatives à l'emploi et à l'engagement
Organisation du travail et durée du travail
Déplacements et tournées. Temps de repos après un déplacement
Titre XIV : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes chorégraphiques
Dispositions relatives à l'emploi et à l'engagement
Organisation du travail et travail effectif
Période de répétition
Vêtements spécifiques aux artistes chorégraphiques
Titre XV : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes musiciens
Préambule
Dispositions relatives à l'emploi et à l'engagement des artistes
Organisation du travail et durée du travail
Dispositions particulières concernant les tournées
Assurance des instruments appartenant aux musiciens en CDI des orchestres à nomenclature
Titre XVI : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes lyriques
Recrutement
Organisation du travail et durée du travail
Dispositions particulières concernant les déplacements, tournées et voyages
Autres dispositions particulières
Feux
Titre XVII : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes du cirque
Textes Attachés
Volume d'emploi des artistes-interprètes
Protocole d'accord sur le volume d'emploi des artistes-interprètes dans les centres dramatiques nationaux
Formation professionnelle, Entreprises d'action culturelle
Titre Ier : Les employeurs
Titre II : Les salariés
Avenant à larticle 1er de la convention
Indemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales siégeant à la commission mixte nationale
Indemnisation des frais de repas et de transport des représentants des fédérations syndicales représentatives sur le plan national
Nombre de délégués indemnisés
Frais de transport
Frais de repas
Justification
Entrée en vigueur
Fonds commun daide au paritarisme
Fonds commun daide au paritarisme, Statuts du fonds commun d'aide au paritarisme pour la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Statuts du fonds national des activités sociales
Statuts du fonds national des activités sociales des entreprises artistiques et culturelles
TITRE Ier : Composition de l'association
TITRE II : Administration de l'association - Assemblée générale
Conseil de gestion
Bureau exécutif
TITRE III : Dispositions financières
TITRE IV : Modifications des statuts et dissolution
FNAS
Aménagement et le suivi des dispositions relatives à l'organisation et la réduction du temps de travail
Champ d'application
Conditions d'application de l'accord
Information et consultation du personnel
Commission paritaire nationale de suivi de l'accord de branche
Reconduction de lAFDAS comme OPCA
Artistes interprètes dans les centres dramatiques nationaux
Préambule
Charges d'activités
Budget artistique
Les artistes interprètes
Masse salariale versée aux artistes interprètes
Volume d'emploi des artistes interprètes
Durée des contrats des artistes interprètes
Documents de référence
Commission de suivi
Evaluation et perspectives
Intégration de l'accord au sein des contrats de décentralisation dramatique et de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
Abandon de l'assignation déposée à l'encontre du SYNDEAC et des centres dramatiques nationaux
Annexe relative aux artistes interprètes des churs permanents
Lettre d'adhésion du syndicat autonome national de l'industrie cinématographique et des spectacles, membre de l'UNSA, à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
Rectificatif au Bulletin officiel n°2004-9 du 27 mars 2004
Lettre d'adhésion du SMA à la convention collective des entreprises artistiques et culturelles
Lettre d'adhésion du syndicat professionnel des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés (PROFEVIS) à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
Dialogue social et négociation
Modification de l'article II.2 relatif à l'aide au paritarisme
Dialogue social et développement de la négociation dans les entreprises
Prévoyance
Préambule
Mise à jour de la convention
Préambule
Annexe
Période d'essai
Préambule
Dialogue social
Préambule
Modification de la convention
Dialogue social
Préambule
Prévoyance
Préambule
Adhésion de la CFTC à la convention
Négociation annuelle obligatoire des salaires et conditions de travail
Prévoyance
Préambule
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Titre Ier Mesures d'encouragement en faveur de la mixité en matière de recrutement
Titre II Rémunération et conditions de travail
Titre III Articulation entre vie professionnelle et vie privée
Titre IV Formation professionnelle et déroulement de carrière
Titre V Suivi de l'accord
Titre VI Autres dispositions
Annexe I
Modification de la convention collective
Préambule
Annexe
Cotisations prévoyance
Préambule
Modification de l'article I.2 du titre Ier
Préambule
Orchestres à nomenclature
Frais de soins de santé
Préambule
Modification des articles I.4 et suivants
Avenant à la convention collective
Préambule
Préambule
Prévoyance et frais de santé
Préambule
Textes Salaires
Salaires des artistes interprètes des choeurs permanents
Salaires
Salaires pour l'année 2007
Préambule
Annexe I
Salaires au 1er janvier 2009
Préambule
Salaires
Préambule
Préambule
Salaires minima au 1er décembre 2012
Salaires minima au 1er avril 2013
Salaires minima au 1er avril 2014
Salaires minima au 1er juillet 2015
Préambule
Textes Extensions
ARRETE du 4 janvier 1994
ARRETE du 21 août 1995
ARRETE du 28 mai 1998
ARRETE du 12 juin 1998
ARRETE du 29 mars 1999
ARRETE du 14 septembre 1999
ARRETE du 30 juillet 2001
ARRETE du 27 août 2002
ARRETE du 24 septembre 2002
ARRETE du 30 juillet 2003
ARRETE du 21 juin 2004
ARRETE du 8 juin 2004
ARRETE du 2 mars 2005
ARRETE du 27 janvier 2006
Accord national professionnel du 24 janvier 1986
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
CHAPITRE II : Les employeurs.
CHAPITRE III : Les salariés.
Accord du 6 novembre 1985 relatif à la formation professionnelle
CHAPITRE Ier : LES AYANTS DROIT.
CHAPITRE II : GESTION DES ACTIONS DE FORMATION.
CHAPITRE III : LES EMPLOYEURS.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS GENERALES.
Gestion des plans de formation
Accord du 6 novembre 1985 relatif à la formation professionnelle
Textes Attachés
Dénonciation de la CNRL de l'accord du 24 juin 1992
Textes Extensions
ARRETE du 2 juillet 1993
Création d'une commission paritaire nationale emploi-formation
Champ d'application.
Composition.
Objectifs.
Missions.
Organisation.
Litiges et contrôle.
Durée de l'accord.
Enregistrements sonores
Préambule
Objet de l'accord.
Modalités de mise en oeuvre.
Communication des éléments d'information.
Facturation et paiement.
Lieux d'accueil.
Rémunération.
Limites de l'autorisation accordée.
Garantie.
Commission paritaire de mise en oeuvre et de conciliation.
Abattement.
Entrée en vigueur.
Durée.
Bilan de mise en oeuvre.
Transactions pour la période antérieure.
Dépôt.
Textes Attachés
Annexe I à l'accord du 16 mai 1995 relatif aux enregistrements sonores
Spectacles dramatiques.
BORDEREAU DECLARATIF PREVISIONNEL
A retourner 15 jours avant la première représentation
BORDEREAU DECLARATIF DEFINITIF
A retourner 15 jours suivant le terme de chaque trimestre
BORDEREAU DECLARATIF DE REGULARISATION
Spectacles donnés entre le 1er janvier 1995 et le 30 avril 1995 A retourner au plus tard le 30 juin 1995 Etablir un bordereau séparé pour chaque spectacle
LIEUX D'ACCUEIL.
PHONOGRAMMES DU COMMERCE
(joindre une photocopie des jaquettes)
Accord du 27 mai 2004
Droits couverts
Financement du dispositif
Conseil de gestion
Rôle et missions du conseil de gestion
Règles de prise en charge et d'étude des dossiers
Commissions paritaires d'étude de dossiers
Recours gracieux
Champ d'application
Durée, dépôt et demande d'extension
Textes Attachés
Modification de l'article 8 de l'accord national professionnel du 27 mai 2004 relatif à la gestion des congés individuels de formation
Lettre d'adhésion du syndicat de la distribution directe (SDD) à l'accord national professionnel du 27 mai 2004
Textes Extensions
ARRETE du 19 mars 2007
ARRETE du 16 juillet 2007
Harmonisation des plafonds applicables à l'indemnité journalière de congé payé dans les branches d'activité du spectacle vivant
Préambule.
Définition commune du champ d'application des conventions collectives des secteurs privé et public.
Mise en oeuvre du présent protocole.
Commission de conciliation paritaire.
Champs connexes.
Extension.
Textes Attachés
Indemnité journalière de congé payé
Textes Extensions
Article 1
Formation professionnelle continue
Préambule
Champ d'application
Missions de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Le comité de pilotage de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Mise en oeuvre et financement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Durée de l'accord
Litiges et contrôles
Extension de l'accord
Préambule
TITRE Ier : Définition des priorités du spectacle vivant et mise en oeuvre de la politique de formation
Champ d'application de l'accord-cadre
Attributions de la commission paritaire nationale emploi-formation du spectacle vivant (CPNEF-SV)
Attributions du conseil de gestion de la section professionnelle : ' spectacle vivant ' de l'AFDAS
L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
La consultation des instances représentatives du personnel
TITRE II : Les dispositifs de formation
Le plan de formation de l'entreprise
Le plan de formation de la branche
Les congés individuels de formation, les congés bilans de compétences, les validations des acquis de l'expérience
Les contrats de professionnalisation
Les périodes de professionnalisation
Coûts pédagogiques des actions dans le cadre des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation
Le droit individuel à la formation
TITRE III : Les contributions des entreprises
L'assiette de la contribution
Les entreprises employant au minimum 10 salariés (hors salariés intermittents du spectacle)
Les entreprises occupant moins de 10 salariés (hors salariés intermittents du spectacle)
Le seuil de 10 salariés (hors salariés intermittents du spectacle)
Contributions quel que soit l'effectif
TITRE IV : DUREE ET DENONCIATION
Durée
Dénonciation
TITRE V : ACCORDS CONVENTIONNELS ET D'ENTREPRISE
Accords conventionnels
Accords d'entreprise
Textes Attachés
Avenant à l'accord du 2 février 2005 relatif à la formation professionnelle
Préambule
Formation professionnelle continue
Préambule
Financement de la formation professionnelle
Préambule
Textes Extensions
ARRETE du 12 juin 2006
Article 1
Modalités d'accès à la formation professionnelle pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée (hors IDS) dans une entreprise du spectacle vivant
Plafonds congés dans le spectacle vivant (théâtres privés, tournées, entreprises artistiques et culturelles et cabarets)
Avenant à la convention collective
Avenant à la convention collective
Prévoyance et frais de santé
Mensualisation des artistes interprètes
Plafonds des congés spectacles
Modification de la convention collective
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."