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Nom officiel
Convention collective des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004
Les thématiques abordées
- Grille de salaire
- Classification
- Congés
- Prévoyance
- Droits à la formation
- Indemnités de licenciement
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Vérification de mise à jour
03 oct. 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
Convention collective des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par des agences de mannequins Brochure : 3318 IDCC : 2397
La présente convention régit les rapports de travail entre les agences de mannequins et les mannequins adultes et enfants de moins de 16 ans. Ainsi, les mannequins sont encadrés par le code du travail du fait qu'ils soient mineurs et doivent avoir un contrat de travail différent des mannequins adultes.
Cette convention se charge donc de protéger juridiquement ces mannequins mineurs ainsi que les adultes.
Les clauses conventionnelles négociées initialement sont présentes dans le corps de la convention. Elles sont relatives notamment aux congés payés, à la rémunération minimale, à la classification des salariés, aux conditions d'embauche, à la formations et promotion de carrière, etc.
Les annexes qui suivent permettent d'intégrer d'autres règles conventionnelles nécessaires telles que les conditions d'accueil et de séjour des mannequins étrangers, le mandat civil de représentation, le dialogue social au niveau des entreprises, etc.
Outre ces annexes, d'autres accords ou avenants, nés postérieurement à la signature de la présente convention, se retrouvent dans la partie des textes attachés. Ceux-ci viennent respectivement compléter ou modifier les articles négociés en amont.
Les textes salaires regroupent l'ensemble des accords négociés en la matière, chaque année.
A titre informatif, le texte conventionnel a été négocié et signé pour une durée indéterminée. Toute dénonciation pourra être formulée dans le respect d'un préavis.
Quant à la demande en révision, elle intervient tous les ans en matière de salaires et tous les 5 ans pour la classification. Toutes les autres matières sont révisables à tout moment par l'une au moins des organisations syndicales (patronales et/ou salariales). Le nouveau projet accompagnant la demande permet d'engager les négociations.
Les avantages acquis par les travailleurs, en amont, ne peuvent être ni restreints ni supprimés par les clauses négociées.
Les organisation patronales signataires sont:
- Syndicat des agences de mannequins
- Union nationale des agences de mannequins
Les partenaires sociaux représentant les salariés sont:
- Fédaration FASAP-FO
- Syndicat FO-SNLA
- Syndicat CFTC-UNICAS
- Syndicat CFDT-SNAPAC
- Fédération comunication CFDT
Il est à noter que toute organisation syndicale sur le plan national peut adhérer ultérieurement aux présentes dispositions conventionnelles.
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Les dernières actualités de la Convention collective Mannequin
Textes Salaires : Rémunérations minima 2023
04 mai 2023
Textes Salaires : Rémunérations minima
17 sept. 2022
Textes Attachés : Modification de l'annexe IX
17 sept. 2022
Textes Attachés : Mise en place d'une CPPNI
03 août 2022
Textes Attachés : Modification de l'article 19.6 « Déplacements et voyages »
18 sept. 2021
La convention collective des mannequins a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant n°14 étendu du 17 décembre 2020 relatif à la modification de l'article 19.6 "déplacements et voyages".
Déplacements et voyages
Le présent avenant concerne la modification de l'article 19.6 correspondant aux déplacements et voyages.
A cet effet, l'article 19.6 est désormais rédigé comme suit :
"Dès lors que la prestation s'effectue à plus de 200 kilomètres du domicile du mannequin, aucune prestation ne pourra être effectuée par l'enfant âgé de moins de 10 ans le jour du déplacement. Les frais d'hébergement et de repas sont à la charge du client utilisateur. En application des articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail, il est stipulé que les dispositions du présent avenant – une fois l'extension acquise – seront applicables à l'ensemble des entreprises visées au champ d'application de la convention collective IDCC 2397 quel que soit le nombre de leurs mannequins salariés."
Textes Salaires : Rémunérations minima 2021
21 août 2021
La convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins a été mise à jour par l'accord étendu du 17d décembre 2020 relatif au maintien exceptionnel en 2021 des montants des rémunérations minima de 2020.
Maintien exceptionnel en 2021 des montants des rémunérations minima de 2020
Par accord en date du 17 décembre 2020 les partenaires sociaux ont convenu du maintien exceptionnel en 2021 des montants des rémunérations minima de 2020.
Ainsi, pour l'année 2021 il convient de se fier aux tableaux suivants :
- Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes publicité et défilé (hors congés payés)
7 | 8 | 9 | 10 | |
1 heure (taux horaire majoré) | 98,55 | 114,80 | 151,15 | 188,65 |
- Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes presse rédactionnelle (hors congés payés)
A | B | C | D | E | F | G | |
1 heure (taux horaire majoré) | 35,155 | 41,00 | 48,00 | 55,05 | 63,25 | 71,35 | 89,15 |
- Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes conformément à l’article 12 (hors congés payés)
1 heure (taux horaire majoré) | 65?85 |
- Rémunérations horaires brutes minima mannequins enfants
Prise de vue / Publicité / Défilé | Catalogue VPC | Presse rédactionnelle | Tournage film publicitaire | Essayage technique | Essayage préparatoire |
69,90 | 60,80 | 48,40 | 86,80 | 60,80 | 50 % du minimum horaire de la catégorie |
Textes Attachés : Modification de l'article 19.6 « Déplacements et voyages »
21 août 2021
La convention collective nationale des mannequins adultes et enfants de moins de 16 ans a été mise à jour par l'avenant non étendu n° 14 du 17 décembre 2020 relatif à la modifi cation de l’article 19.6 « Déplacements et voyages » de la convention.
Modification de l’article 19.6 « Déplacements et voyages »
Le présent avenant a été conclu afin de modifier les dispositions de l'article 19.6 relatifs aux "déplacements et voyages".
Cette modification a eu pour effet d'abroger la mention suivante "de la ville dans laquelle est situé le siège social de l'agence" pour la remplacer de la mention ci-après : "du domicile du mannequin".
A titre informatif, les dispositions du présent texte conventionnel ne sont pas étendues pour le moment. Par conséquent, seule une partie des entreprises qui relèvent du champ d'application de la présente convention collective peut en appliquer les termes.
Ces entreprises sont :
- Celles dont l'employeur est signataire de l'avenant auquel il est question ;
- Celles dont l'employeur est membre ou adhérent de l'une des organisations syndicales signataires du présent texte conventionnel.
Textes Salaires : Rémunérations 2020
21 août 2020
Un nouvel accord a été inséré au sein de la convention collective des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins. Il s'agit de l'accord non étendu du 20 décembre 2019 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2020.
Rémunérations minimales pour l'année 2020
Par le présent accord, les rémunérations minimales pour l'année 2020 ont été revalorisées. En effet, les partenaires sociaux, après concertation, ont pu convenir de l'application d'une augmentation salariale, et ce pour l'année 2020.
Ces augmentations deviennent ainsi applicables au 1er janvier 2020 aux salariés de la présente branche.
Ainsi, le tableau suivant reprend les rémunérations brutes horaires minimales des mannequins adultes publicité et défilé (hors congés payés) comme suit :
7 | 8 | 9 | 10 | |
1 heure (Taux horaire majoré) | 98.55 | 114.80 | 151.15 | 188.65 |
Lorsqu'il sera question d'une journée de 5 à 8 heures, le taux horaire sera multiplié par 5.
Selon le nombre de jours travaillés la majoration sera différente, à savoir :
Hebdo 5 jours = tarif journée X 5 - 10 % ;
Hebdo 6 jours = tarif journée X 6 - 15 %.
Le tableau suivant reprend les rémunérations brutes horaires minimales des mannequins adultes presse rédactionnelle comme suit :
A | B | C | D | E | F | G | |
1 heure (Taux horaire majoré) | 35.15 | 41.00 | 48.00 | 55.05 | 63.25 | 71.35 | 89.15 |
Pour ces rémunérations le taux sera majoré par 5 pour une journée entre 5 et 8 heures.
Enfin, les rémunérations brutes horaires minimales mannequins adultes (hors congés payés), représentent 65.85 euros pour une heure.
Ici, le taux horaire est majoré par 5 pour une journée entre 5 et 8 heures.
Le tableau suivant reprend les rémunérations horaires brutes minimales des mannequins enfants comme suit :
Prise de vue Publicité Défilé | Catalogue VPC | Presse rédactionnelle | Tournage film publicitaire | Essayage technique | Essayage préparatoire |
69.90 | 60.80 | 48.40 | 86.80 | 60.80 | 50 % du minimum horaire de la catégorie |
Textes Attachés : Regroupement des branches
04 août 2020
L'accord étendu du 8 février 2019, est relatif au regroupement des branches pour les entreprises relevant des conventions collectives nationales Création et événement 3355 et Mannequin 3318.
(Brochure : 3318 | IDCC : 2397)
Les conventions collectives concernées
Le présent accord portant sur le regroupement de branches concerne les conventions collectives suivantes :
- Convention collective n°3355, IDCC 2717 : Création et évènement ;
- Convention collective n°3318, IDCC 2397 : Mannequin.
Le regroupement des deux branches
Le 8 février 2019, il a été décidé entre les partenaires sociaux des CCN Création - Évènement et Mannequin, d'un accord portant sur le regroupement de ces deux branches.
Le présent accord vient alors proposer une unification de ces deux champs conventionnels qui prend en compte leurs différences et spécificités.
Le regroupement des branches Création - Événement et Mannequin sera suivi de la rédaction d'une convention collective commune.
La convention des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins était jusqu'à présent applicable jusqu’à l’arrêté d’extension de la nouvelle convention collective commune. Cet arrêté est intervenu le 10 juillet 2020 et a été publié au JORF le 1er août 2020.
La convention collective commune est rédigée dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur du présent accord de regroupement. Certaines dispositions issues des deux conventions collectives feront l'objet d'une fusion.
Des annexes seront ajoutées à la rédaction afin de garder certaines dispositions spécifiques à chaque branche.
Les dispositions finales
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises des CCN Création-Evènement et Mannequin. Il est entré en vigueur le 1er jour suivant la date de publication de son arrêté d'extension. Il prend fin à la signature de la nouvelle convention commune.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Textes Attachés : Ordonnances « Macron »
15 nov. 2019
L'avenant n°12 étendu du 26 février 2019 est relatif aux ordonnances "Macron" dans le cadre de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins.
Cet avenant est étendu par arrêté du 4 novembre 2019.
L'application des ordonnances "Macron"
L'avenant n° du 26 février 2019 vise à mettre en conformité le texte de la convention collective des mannquins adultes et mannquins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannquins en prenant en compte les dispositions « Macron » .
Deux articles du code du travail sont rappelés dans le présent avenant, le L.2253-1 et le L.2253-2.
Ces articles rappellent l'articulation entre convention de branche et d'entreprise et définissent certaines garanties.
Ainsi l'article L.2253-1 dispose que la convention de branche peut définir les garanties concernant six matières principales:
1. Les salaires minimums hiérarchiques
2. Les classifications
3. La mutualisation des fonds de financement du paritarisme
4. La mutualisation des fonds de la formation professionnelle
5. Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale
6. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il est à noter que les dispositions de la convention de branche concernant les matières précitées prévalent sur la convention d'entreprise et ce indépendamment de sa date d'entrée en vigueur.
Il s'agit donc de règles impératives auxquelles les entreprises ne peuvent pas déroger.
L'article L.2253-2 du code du travail précise que une convention d'entreprise conclue postérieurement peut comporter des stipulations différentes concernant « 1. L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés », lorsque la convention de branche le stipule expressément et à condition d'assurer des garanties au moins équivalentes.
Pour plus de renseignements sur l'accord concerné, cliquez ici.
Textes Attachés : Opérateur de compétences (OPCO)
13 sept. 2019
L'accord non étendu du 29 novembre 2018 est relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO), en ce qui concerne les salariés qui relèvent de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins, référencée sous le numéro de brochure 3318.
Désignation de l'OPCO
Depuis la l'entrée en vigueur de la loi n°2018-771 en date du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les OPCA sont transformés en opérateurs de compétences.
Le présent accord indique que l'AFDAS est désigné en tant qu'opérateur de compétences eu égard de ses connaissances dans le domaine des activités culturelles, récréatives, de loisirs et du spectacle.
Il est indiqué le fait que l'avantage de désigner l'AFDAS en tant que nouvel OPCO réside dans le fait que cet opérateur connaît les entreprises de la branche, ainsi que leurs besoins en accompagnement et compétence, ce qui représente donc un atout à prendre en considération.
De même, il est à noter que le fait de désigner cet OPCO permet également d'assurer une stabilité juridique aux entreprises de la branche.
Les dispositions contenues au sein dudit accord s'appliquent à compter du 1er janvier 2019, et ce, pour une durée indéterminée.
Il est à noter que l'accord en date du 29 novembre 2018 ne comporte aucune disposition spécifique s'appliquant aux entreprises de moins de 50 salariés, de sorte que l'ensemble des entreprises relevant de la CCN n°3318 sont soumises aux dispositions dudit accord.
A titre informatif, l'accord peut être :
- Révisé (les négociations débutant dans les 3 mois suivant la demande de révision de l'accord) ;
- Dénoncé (à compter de l'expiration d'un préavis de 3 mois).
Texte de base : AFDAS (OPCO)
06 sept. 2019
L'accord non étendu du 19 novembre 2018 instaure un opérateur de compétences : OPCO (AFDAS) dans les secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, du sport, des loisirs et du divertissement.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 19 novembre 2018 sont les suivantes:
- Convention collective : Édition phonographique (n°3361)
- Convention collective : Entreprises techniques au service de la création et de l'événement (n°3355)
- Convention collective : Portage de presse (n°3350)
- Convention collective : Production audiovisuelle (n°3346)
- Convention collective : Sport (n°3328)
- Convention collective : Chaînes thématiques (n°3319)
- Convention collective : Mannequins adultes et mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins (n°3318)
- Convention collective : Distribution directe documents, journaux et objets publicitaires non adressés distribués gratuitement dans les boîtes à lettres, journaux gratuits (n°3316)
- Convention collective : Production de films d'animation (n°3314)
- Convention collective : Presse hebdomadaire régionale (n°3291)
- Convention collective : Télévision (artistes-interprètes engagés pour des émissions de) (n°3278)
- Convention collective : Espaces de loisirs, d'attractions et culturels (ccnelac) (n°3275)
- Convention collective : Entreprises artistiques et culturelles (n°3226)
- Convention collective : Cinéma (industrie, distribution) (n°3174)
- Convention collective : Casinos (n°3167)
- Convention collective : Presse quotidienne régionale et départementale (cadres) (n°3141)
- Convention collective : Presse quotidienne régionale, départementale de province (ouvriers et employés) (n°3140)
- Convention collective : Journalistes (n°3136)
- Convention collective : Édition (n°3103)
- Convention collective : Exploitation cinématographique (n°3097)
- Convention collective : Publicité et assimilées (entreprises) (cadres, techniciens et employés) (n°3073)
- Convention collective : Spectacle vivant (n°3372)
Missions
L'AFDAS assure plusieurs missions au titre du développement de la formation professionnelle, du financement et des services.
Concernant ses missions de financement, à titre d'exemple, l'AFDAS gère les fonds de la formation professionnelle, assure le financement des dispositifs légaux de formation, prend en charge les frais afférents aux formations, collecte et gère les contributions supplémentaires, etc.
Concernant ses missions de services, à titre d'exemple, l'AFDAS assure un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, apporte un appui technique aux branches professionnelles, etc.
L'AFDAS peut recevoir toutes les ressources provenant des contributions légales, conventionnelles et volontaires, ainsi que les subventions publiques.
L'AFDAS gère de manière paritaire les fonds de la formation professionnelle à travers plusieurs sections financières relatives à l'alternance, au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, aux dispositifs d'accès destinés aux intermittents du spectacle, aux dispositifs d'accès destinés aux artistes-auteurs, aux dispositifs et services finançables au titre des contributions conventionnelles, aux dispositifs et services finançables au titre des versements volontaires.
Organes de gouvernance
- Conseil d’administration : 40 membres répartis en 2 collèges paritaires (salariés et employeurs). Le Conseil arrête les orientations stratégiques de l'OPCO, assure le bon fonctionnement de l'OPCO, approuve le budget, etc.
- Bureau : le bureau est composé des membres suivants : 1 président et 1 vice-président, 1 trésorier et 1 trésorier adjoint, 1 secrétaire et 1 secrétaire adjoint. Le bureau prépare les décision du conseil d'administration autrement dit il arrête l'ordre du jour du conseil, arrête les budgets et les comptes annuels et prépare les rapports annuels sur l'activité, la gestion et la situation morale et financière de l'AFDAS.
- Pôles paritaires sectoriels et fonds des artistes-auteurs : 4 pôles paritaires sont constitués : spectacles et création, médias, communication et industries créatives et sport, loisirs et divertissement. Les différents pôles ont pour fonction de préparer les réunions du conseil d'administration ainsi que de proposer des orientations, priorités et conditions de prise en charge des actions de formation. Il existe 2 pôles supplémentaires à savoir le pôle paritaire des intermittents du spectacle et le pôle pour les fonds des artistes-auteurs.
- Commissions paritaires de gestion des contributions conventionnelles : une telle commission est mise en place en cas d'instauration d'une contribution conventionnelle de branche ou interbranche ne correspondant pas exactement au même périmètre professionnel que le pôle paritaire sectoriel concerné.
Textes Attachés : Modification articles 16.3 et 16.3.3
08 août 2019
L'avenant n°13 non étendu du 26 février 2019 est relatif à la modification des articles 16.3 et 16.3.3 dans le cadre de la convention collective mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins.
Modification 27/03/2020 : Par l'arrêté d'extension du 19 mars 2020 (JORF n°0075 du 27 mars 2020), les dispositions de l'avenant n° 13 du 26 février 2019 sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Modification articles 16.3 et 16.3.3 de la CCN
La deuxième phrase de l'article 16.3 de la convention collective des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans a été abrogée.
Toutefois, cette phrase a été remplacée par la phrase suivante:
" La rédaction du mandat pourra varier en fonction des volontés des parties. On trouvera en annexe 4 un modèle recommandé par les parties signataires. Tout autre mandat que celui recommandé devra cependant comporter l’ensemble des clauses présentes à l’article 14 et aux articles 16.3.1, 16.3.2 et 16.3.3."
Concernant l'article 16.3.3 de la même CCN, il a été complètement abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
"Le mandat civil de représentation est conclu pour une durée de 1 an à compter du jour de la signature des deux parties, renouvelable par tacite reconduction. Il peut être dénoncé par préavis notifié dans un délai de 2 mois précédant son échéance."
Ce nouvel article est ainsi relatif aux autres mentions obligatoires.
Pour rappel, la convention collective des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans régit les relations de travail entre les agences de mannequins et les mannequins adultes et enfants de moins de 16 ans.
A cet effet, les mannequins enfants sont encadrés par le code du travail du fait qu'ils soient mineurs et doivent avoir un contrat de travail différent des mannequins adultes.
La CCN protège donc l'ensemble des salariés du secteur juridiquement.
Textes Attachés : Rectificatif : création de l'association paritaire de financement du paritarisme
17 mai 2019
L'avenant non étendu n° 11 du 29 novembre 2018 porte rectification de l'avenant n° 7 relatif à la création de l'association paritaire de financement de paritarisme.
Modification 12/11/2019 : L'arrêté d'extension du 4 novembre 2019 (JORF n°0261 du 9 novembre 2019) prévoit que les dispositions de l'avenant n° 11 du 29 novembre 2018 rectifiant l'avenant n° 7 du 27 mars 2018 relatif à la mise en place du paritarisme, sont désormais obligatoires et applicables à l'ensemble des employeurs et des salariés concernés par le champ d'application de la présente CCN.
Champ d'application de la CCN
Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'ensemble des mannequins adultes et enfants âgés de moins de 16 ans, qui sont employés par des agences de mannquinat.
En effet, la présente convention collective a pour but de régir les relations de travail entre les agences de mannequins et les mannequins eux-mêmes, qu'ils soient mineurs ou adultes.
Différentes annexes sont présentes au sein du texte conventionnel.
Celles-ci permettent l'intégration d'autres types de règles conventionnelles s'avérant nécessaires telles que :
- Les conditions d'accueil et de séjour des mannequins étrangers ;
- Le mandat civil de représentation ;
- Le dialogue social au niveau des entreprises, etc.
Rectification de l'avenant n° 7
Le présent avenant procède à la modification du paragraphe 4 relatif à la "création de l'association paritaire de financement du paritarisme dans les branches agences de mannequins".
En effet, les dispositions de l'avenant n° 11 du 29 novembre 2018 portent sur la création de l'association paritaire de financement du paritarisme au sein de la branche agences de mannequins, qui sera mise en place dans le mois suivant l'extension du présent avenant.
Textes Attachés : Modification des articles 14, 17.1 et 17.2 de la convention
17 mai 2019
L'avenantnon étendu n°10 du 29 novembre 2018 modifie les articles 14, 17.1 et 17.2 de la convention collective des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins.
Modification 02/06/2020 : Par l'arrêté d'extension du 20 mai 2020 (JORF n°0131 du 30 mai 2020), les dispositions de l'avenant n° 10 du 29 novembre 2018 relatif aux articles 14, 17-1 et 17-2 sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Modifications - Articles
- Article 14
L'alinéa 3 de l'article 14 "le mandat civil de représentation" est abrogé et est ajouté les dispositions suivantes : "ainsi que les dispositions énoncées dans la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (RGPD)".
Par conséquent, l'alinéa 3 prévoit désormais : "Pour la promotion de sa carrière, l’agence devra respecter les dispositions concernant le traitement des données personnelles telles que prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informa-tique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les dispositions énoncées dans la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (RGPD)."
- Article 17.1
L'article 17.1 "Apprentissage, formation professionnelle et permanente" est abrogé et remplacé par de nouvelles dispositions :
"La contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CFP) regroupant la participation à la formation continue et la taxe d’apprentissage sera versée par toutes les agences de mannequins à l’OPCO (opérateur de compétence) désigné paritairement selon la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018."
- Article 17.2
L'article 17.2 "Promotion de carrière et documentation professionnelle" est modifié comme suit :
- 1er alinéa : "dans la mesure où ce dernier s’est acquitté de la totalité des frais engagés par son agence pour la réalisation desdits documents" mots abrogés.
- 2ème alinéa : "En tout état de cause" mots abrogés.
- 4ème alinéa : le verbe fournir est remplacé par communiquer. - 5ème alinéa : ajout des dispositions suivantes ; "Dans le cadre d’une prestation, les frais engagés pour un voyage et un hébergement sont pris en charge par le client utilisateur."
Textes Salaires : Rémunérations minimales pour l'année 2019
08 mai 2019
L'accord non étendu du 29 novembre 2018 est relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2019 dans le cadre de la convention collective des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins.
Rémunérations minimales
Par le présent accord, il a été convenu d'une augmentation des rémunérations minimales pour 2019 de la manière suivante:
- 2% sur les rémunérations brutes horaires minima 7
- 1,3% sur les rémunérations brutes horaires minima 8-9-10 et A à G concernant les prestations effectuées par les mannequins adultes âgés de plus de 16 ans
- 1% sur la rémunération référencée par l'article 12
- 1 % sur les rémunérations brutes horaires minima concernant les prestations effectuées par les mannequins enfants âgés de moins de 16 ans
Par ailleurs, le présent avenant contient une annexe 1 relative aux rémunérations brutes:
- Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes publicité et défilé hors congés payés:
- | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 H (Taux horaire majoré) | 97,55 | 113,65 | 149,65 | 186,75 |
Journée (5 à 8 heures)= taux horaire majoré x par 5
Hebdo 5 jours= tarif journée x 5 - 10%
Hebdo 6 jours= tarif journée x par 6 - 15%
- Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes presse rédactionnelle hors congés payés:
- | A | B | C | D | E | F | G |
1 H (Taux horaire majoré) | 34,80 | 40,60 | 47,50 | 54,50 | 62,60 | 70,65 | 88,25 |
Journée (5 à 8 heures)= taux horaire majoré x par 5
- Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes conformément à l'article 12 hors congés payés:
1 H (Taux horaire majoré) | 65,20 |
Journée (5 à 8 heures)= taux horaire majoré x par 5
Textes Attachés : Mise en place du paritarisme
07 févr. 2019
L'avenant n°7 du 27 mars 2018 est relatif à la mise en place du paritarisme dans la branche agences de mannequins. Cet avenant est étendu par arrêté du 21 janvier 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Mise en place du paritarisme
Les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et mannequins employés par les agences de mannequins relevant du champ d'application de la convention collective des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins en date du 22 juin 2004. Une contribution financière spécifique visant à garantir le droit des salariés et employeurs à la négociation collective a été instituée afin d'assurer la prise en charge des frais de paritarisme.
Ces frais sont relatifs à :
- l'indemnisation des frais de participants aux réunions et instances paritaires
- le fonctionnement des instances paritaires et de leur secrétariat
- la réalisation d'études ou rapports ainsi que le recours aux conseils nécessaires à la finalité des instances paritaires
Néanmoins, une partie de cette contribution pourra être utilisée aux fins de participation, communication, information, suivi et développement des actions paritaires de la branche en cas d'absence de disposition légale en la matière.
De ce fait, chaque année en début d'année civile, une contribution annuelle sera à charge de toutes les agences de mannequins employeurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective. De plus, la collecte et la gestion des contributions au financement du paritarisme seront assurées par une association spécifique.
La totalité des syndicats représentatifs de la branche reçoivent 50% de cette collecte annuelle, en sachant que chacun d'entre eux est responsable de la bonne utilisation de ces fonds, et devra être en mesure de prouver par pièces justificatives les dépenses engagées.
En contrepartie, le collège employeur reçoit les 50% restant de la collecte annuelle en vu du financement des études préalables à la négociation collective nationale, du dialogue sociale et de la négociation.
Cette collecte est ainsi dédiée à toutes les actions de la branche professionnelles agences de mannequins.
Une réunion de bilan d'application de l'accord en cause doit être tenue dans les 2 ans suivants la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Textes Attachés : Mise en place de la CPPNI
31 janv. 2018
L'avenant non étendu n°9 du 19 octobre 2017, concerne la mise en place de la CPPNI de la convention collective des mannequins.
Modification 23/02/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 15 février 2018 (JORF n°0043 du 21 février 2018), les dispositions de l'avenant n° 9 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, conclu le 19 octobre 2017 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Composition et fonctionnement de la sous-commission
La commission partiaire permanente de négociation et d'interprétation a pour mission de compléter, d'adapter, de réviser et interpréter la présente convention collective nationale. Elle est la représentante de la branche professionnelle.
Les parties signataires ont créé au sein même de la présente commission une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.
Cette sous-commission est tenue de réaliser les missions d'interprétation des dispositions de la convention collective nationale des mannequins. Elle est chargée de formuler un avis sur l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention collective.
Aussi, elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l’interprétation d'une convention ou d'un accord collectif. Dès lors qu'un accord est convenu entre les parties sur l'avis d'interprétation, ce-dernier pourra faire l'objet d'un avenant.
Les accords sont enregistrés par la sous-commission lorsqu'ils sont relatifs à la durée du travail, à la répétition et l'aménagement des horaires, aux repos, et aux jours fériés, aux congés, au compte épargne-temps, conclus et transmis par les structures de la branche.
Un rapport annuel d'activité est établi par la sous-commission. Il comprend un bilan des accords collectifs et formule le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Pour rappel, les dispositions conventionnelles régissent les rapports entre les agences de mannequins et les mannequins adultes et enfants. Elles permettent de protéger juridiquement les mannequins mineurs ainsi que les adultes.
Textes Attachés : CPNEFP
31 janv. 2018
L'avenant non étendu n°8 du 19 octibre 2017 , concerne CPNEFP dans le cadre de la convention collective des mannequins.
Modification 23/02/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 15 février 2018 (JORF n°0043 du 21 février 2018), les dispositions de l'avenant n° 8 relatif à la commission paritaire nationale emploi-formation CPNEFP, conclu le 19 octobre 2017sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
La CPNEFP
La CPNEFP (Commission paritaire nationale emploi-formation) des mannequins adultes et enfants de moins de 16 ans, est composée, comme son nom l'indique, paritairement de représentants des organisations syndicales des employeurs et des salariés.
Les membres de la commission sont désignés par les organisations représentatives de la présente convention collective.
La commission a pour mission de mettre en place et de contrôler, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par le présent accord, tels que:
- Renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans les domaines liés à la formation professionnelle.
- Élaborer une politique d'ensemble relative à la formation et à l'emploi
L'organisation au sein de la commission est déterminée par les représentants. Ces-derniers ont le loisir de fixer la périodicité, le calendrier des réunions, ainsi que l'organisation des élections d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire. Les élections doivent cependant respecter le principe du paritarisme.
Textes Salaires : Rémunérations minimales pour l'année 2018
27 janv. 2018
L'accord non étendu du 19 octobre 2017 fixe les rémunérations minimales pour l'année 2018 des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins.
Modification 09/02/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 5 février 2018 (JORF n°0033 du 9 février 2018), les dispositions de l'accord du 19 octobre 2017 relatif à la politique salariale (2 annexes) sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Augmentation en 2018
En 2018, les augmentations suivantes sont convenues :
- 1,5 % sur les rémunérations brutes horaires minima 7, 8, 9, 10 et A à G concernant les prestations effectuées par les mannequins adultes âgés de plus de 16 ans
- 1 % sur la rémunération référencée par l’article 12
- 1 % sur les rémunérations brutes horaires minima concernant les prestations effectuées par les mannequins enfants âgés de moins de 16 ans
Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes publicité et défilé
Les rémunérations des mannequins adultes publicité et défilé sont les suivantes :
1 heure (taux horaire majoré) | |
7 | 95,60 € |
8 | 112,20 € |
9 | 147,70 € |
10 | 184,35 € |
A noter également que :
- Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré × par 5
- Hebdo 5 jours = tarif journée × 5 – 10 %
- Hebdo 6 jours = tarif journée × par 6 – 15 %
Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes presse rédactionnelle
Les rémunérations des mannequins adultes presse rédactionnelle sont les suivantes :
1 heure (taux horaire majoré) | |
A | 34,35 € |
B | 40,10 € |
C | 46,90 € |
D | 53,80 € |
E | 61,80 € |
F | 69,75 € |
G | 87,10 € |
A noter également que :
- Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré × par 5
Rémunérations brutes horaires minima mannequins adultes (article 12)
Les mannequins adultes conformément à l'article 12 perçoivent un salaire de 64,55 € pour 1 heure (taux horaire majoré). De plus, il convient de préciser qu'une journée (5 à 8 heures) est rémunérée par le taux horaire majoré × par 5.
Rémunérations horaires brutes minima mannequins enfants
Les rémunérations des mannequins enfants sont les suivantes :
- Prise de vue publicité défilé : 68,50 €
- Catalogue VPC : 59,60 €
- Presse rédactionnelle : 47,40 €
- Tournage film publicitaire : 85,10 €
- Essayage technique : 59,60 €
- Essayage préparatoire : 50 % du minimum horaire de la catégorie
Textes Attachés : Santé au travail des salariés mannequins
16 déc. 2017
L'avenant du 21 septembre 2017 concerne la santé au travail des salariés mannequins de la convention collective mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins. Cet avenant est étendu par arrêté du 6 décembre 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.
Champ d'application
Le présent accord est applicable aux entreprises qui ont pour activité celle d'agence de mannequins, et qui emploient des mannequins français, étrangers résidant sur territoire français et des mannequins étrangers ne résidant pas en France mais qui y exercent leur activité en qualité de salarié.
Ainsi, l'accord concerne, d'une part, l'ensemble des salariés mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français âgés de plus de 16 ans, employés par des contrats de travail définis par les articles L.7123-5 et R.7123-1 du code du travail ; et d'autre part, l'ensemble des mannequins étrangers ne résidant pas en France mais qui y exercent leur activité de façon ponctuelle en qualité de salariés en application de l'article L.7123-3 du code du travail.
Modalités du suivi médical des mannequins
- Modalités du suivi médical des mannequins étranger ne résidant pas en France
Les partenaires sociaux ont pris en compte la réalité de l'exercice de la profession par les mannequins étrangers ne résidant pas en France (issus des pays de l'UE, CEE et pays tiers) mais venant assurer des prestations sur le territoire français.
Ainsi, ils ont constaté qu'il était impossible de faire passer la visite d'information et de prévention prévue à l'article R.7123-4 du code du travail, et la production du certificat médical attestant que l'évaluation globale de l'état de santé du mannequin est compatible avec l'exercice de son métier, devant être délivré en application de l'article L.7123-21- du code du travail.
En conséquence, ils conviennent de la nécessité d'une protection des mannequins étrangers ne résidant pas en France par un médecin de leur pays d'origine. De fait, les mannequins étrangers ne résidant pas en France doivent être en possession d'un certificat médical pendant leur période d'activité en France afin d'être en mesure de le produire sur demande de leur employeur ou d'un agent de contrôle pour attester que leur état de santé est compatible avec l'exercice de l'activité de mannequin.
Ainsi, les mannequins étrangers ne résidant pas en France sont tenus de se voir délivrer, préalablement à leur venue en France, un certificat médical attestant que l'évaluation globale de leur santé est compatible avec l'exercice de leur métier, établi par un médecin de leur pays d'origine, rédigé en français ou en anglais. La durée de validité du certificat médical émis par un médecin étranger demeure valable pour une durée qui ne peut excéder 2 ans.
Par ailleurs, si un mannequin étranger ne réside pas en France et ne serait pas en mesure de produire à l'agence de mannequins française son certificat médical par le médecin de son pays d'origine, il lui sera possible de recourir à un médecin généraliste praticien en ville pour procéder à la visite médicale et à la remise du certificat médical, préalablement à l'exercice de son activité en France.
A noter qu'il existe une brochure de recommandations, rédigée en français et en anglais, rappelant aux médecins des mannequins étrangers ne résidant pas en France, l'ensemble des règles à appliquer pour un bon suivi médical des mannequins et des normes nécessaires à l'établissement du certificat médical. Ainsi, les agences de mannequins et leurs praticiens, les agences de mannequins à l'étranger, faciliteront la diffusion de cette brochure dans les pays d'origine des mannequins.
- Modalités du suivi médical des mannequins français et étrangers résidant en France
La surveillance du suivi médical des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français s'articule autour de deux actions :
- une visite médicale assurée par un médecin du travail qui remettra à chaque mannequin examiné un certificat médical attestant que l'évaluation globale de son état de santé est compatible avec l'exercice de son métier. Cette visite médicale doit avoir lieu tous les 2 ans.
- une visite d'information et de prévention assurée par un professionnel de santé présent au CMB (infirmier, interne en médecine, etc) pour les mannequins n'étant pas affectés à un poste à risque. Cette visite doit avoir lieu tous les ans.
Convocation des mannequins français et étrangers résidant en France pour le suivi médical
La convocation est adressée par le CMB/AUDIENS aux mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français, et qui prendront directement contact pour fixer un rendez-vous avec le CMB Ile-de France ou un service de santé au travail. Ainsi, la commission de suivi des mannequins au sein du CMB sera consultée chaque année sur les modalités de mise en oeuvre par le CMB/AUDIENS pour l'envoi de ces convocations, et notamment sur le volume minimal d'activité déclenchant automatiquement une convocation.
Certificat médical et attestation de suivi des mannequins français et étrangers résidant en France
En principe, à l'issue de la consultation avec le médecin du travail, le certificat médical délivré est remis en main propre au mannequin. Le certificat médical demeure valable pour un durée qui ne peut excéder 2 ans, et aucune donnée médicale ne doit figurer sur le certificat.
De plus, à l'issue de la visite d'information et de prévention, l'attestation du suivi est remise en main propre au mannequin. Cette attestation est alors valable pour une durée de 1 an et est établie pour trois activité professionnelles concomitantes maximum.
A noter que, lors de chaque embauche, l'employeur devra prendre connaissance du certificat médical remis en main propre au mannequin et de l'attestation de suivi via internet.
Textes Attachés : Modification des articles 12 et 8 de la convention
03 oct. 2017
L'avenant n°6 du 17 mai 2017 concerne la modification des articles 12 et 8, de la convention collective mannequin. Cet avenant est étendu par arrêté du 6 décembre 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.
Les modifications
- Modification de l'article 12
Les partenaires ajoutent dans le présent article la définition relative au salaire minimum horaire qui est soumis à l'application des conditions cumulatives précisées, tels que l'acceptation du mannequin au salaire minimal, le prix de la prestation indiqué sur la contrat de mise à disposition, ainsi que l'absence de communication de la rémunération minimale des mannequins aux clients.
- Modification de l'article 8
Les parties contractantes conviennent de 6 catégories générales de prestation.
A titre illustratif, se retrouvent les prises de vues pour presse rédactionnelle, prises de vues pour publicité, tournage de film publicitaires, prises de vues pour les catalogues.
L'accord étaye les modalités pour chacune des catégories.
Pour rappel, la convention dont le présent accord en modifie les clauses 8 et 12, régit les rapports entre les agences de mannequins et les mannequins adultes et mineurs ainsi que les enfant mineurs de moins de 16 ans. Les dispositions légales du code du travail trouvent à s'appliquer pour ces mannequins, et la convention collective vient assurer une protection juridique entre l'employeur et le mannequin salarié.
Textes Salaires : Rémunérations minimales pour l'année 2017
15 sept. 2017
L'accord du 25 avril 2017 concerne les rémunérations minimales pour l'année 2017 de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins. Cet avenant est étendu par arrêté du 7 aout 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.
Les augmentations des rémunérations
Les augmentations sont fixées comme suit:
- 1,6 % sur les rémunérations brutes horaires minma 7-8-9-10 et A à G concernant les prestations effectuées par les mannequins adultes agés de plus de 16 ans.
- 1,6 % sur lar émunération référencée par l'article 12
- 1 % sur les rémunérations brutes horaires minima concernant les prestations effectuées par les mannequins enfant agés de moins de 16 ans.
Rémunérations minimales des mannequins adultes - publicité et défilé
7 : 1h (taux horaire majoré) : 94,20€
8 : 1h (taux horaire majoré) : 110,50 €
9 : 1h (taux horaire majoré) : 145,50 €
10 : 1h (taux horaire majoré) :181,60€
Les journées de 5 à 8 heures = taux horaire majoré x 5
Hebdo 5 jours = tarif journée x 5 - 10%
Hebdo 6 jours = tarif journée x 6 - 15%
Rémunérations minimales des mannequins adultes presse rédactionnelle
A : 1h (taux horaire majoré) : 33,85€
B : 1h (taux horaire majoré) : 39,50€
C : 1h (taux horaire majoré) : 46,20€
D : 1h (taux horaire majoré) : 53,00€
E : 1h (taux horaire majoré) : 60,90€
F : 1h (taux horaire majoré) : 68,70€
G : 1h (taux horaire majoré) : 85,80€
Les journées de 5 à 8 heures = taux horaire majoré x 5
Rémunérations minimales des mannequins adultes conformément à l'article 12
L'heure (taux horaire majoré) = 63,90€
Les journées de 5 à 8 heures = taux horaire majoré x 5
Rémunérations minimales des mannequins enfants
Prise de vue (publicité défilé) : 67,80€
Catalogue VPC : 59,00€
Presse (rédactionnelle) : 49,95€
Tournage (film publicitaire) : 84,25€
Essayage (technique) : 59,00€
Essayage (préparatoire) : 50% du minimum horaire de la catégorie
Textes Salaires : Rémunérations pour l'année 2016
12 mai 2016
Cet accord étendu en date du 12 janvier 2016 précise les rémunérations pour l'année 2016 des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins. De part son extension, les dispositions du présent accord sont rendues obligatoires à tous les salariés et tous les employeurs entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.
Augmentation en 2016
- Rémunérations brutes horaires minimales 7, 8, 9, 10 et A à G concernant les prestations effectuées par les mannequins adultes âgés de plus de 16 ans : 1%
- Rémunération référencée par l’article 12 : 1%
- Rémunérations brutes horaires minimales concernant les prestations effectuées par les mannequins enfants âgés de moins de 16 ans : 1%
Rémunérations minimales des mannequins adultes
- Publicité et défilé
- Rémunération minimale - 7 : 92,70 € (pour 1 heures)
- Rémunération minimale - 8 : 108,70 € (pour 1 heures)
- Rémunération minimale - 9 : 143,20 € (pour 1 heures)
- Rémunération minimale - 10 : 178,70 € (pour 1 heures)
Journée (de 5 à 8 heures) : taux horaire majoré × 5
Hebdo 5 jours : tarif journée × 5 – 10 %
Hebdo 6 jours : tarif journée × 6 – 15 %
- Presse rédactionnelle
- Rémunération minimale - A : 33,30 € (pour 1 heures)
- Rémunération minimale - B : 38,85 € (pour 1 heures)
- Rémunération minimale - C : 45,45 € (pour 1 heures)
- Rémunération minimale - D : 52,20 € (pour 1 heures)
- Rémunération minimale - E : 59,90 € (pour 1 heures)
- Rémunération minimale - F : 67,60 € (pour 1 heures)
- Rémunération minimale - G : 84,40 € (pour 1 heures)
Journée (de 5 à 8 heures) : taux horaire majoré × 5
Rémunérations brutes horaires minimales des mannequins adultes conformément à l’article 12 1 heure (taux horaire majoré) : 62,90 €
Journée (de 5 à 8 heures) : taux horaire majoré × 5
Rémunérations minimales des mannequins enfants
- Prise de vue, publicité, défilé: 67,15 €
- Catalogue VPC : 58,40 €
- Presse rédactionnelle : 46,50 €
- Tournage film, publicitaire : 83,40 €
- Essayage technique : 58,40 € (pour 1 heures)
- Essayage préparatoire : 50 % du minimum horaire de la catégorie
Textes Salaires : Rémunérations minimales pour l'année 2015
28 août 2015
Textes Attachés : Modification des articles 12 et 16.4 de la convention
28 août 2015
Textes Attachés : Diverses modifications
27 mars 2014
Textes Salaires : Rémunérations minimales pour l'année 2014
26 mars 2014
Textes Attachés : Adhésion de l'UNSA spectacle et communication
12 déc. 2013
Textes Attachés : Mandat de représentation enfant
26 mars 2013
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Termes de recherche associés à cette convention
Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale
Chapitre Ier : Généralités communes
Champ d'application
Adhésion. - Durée. - Dénonciation. - Révision. - Avantages acquis
Date d'entrée en vigueur
Chapitre II : Rémunérations
Pourcentages
Salaires bruts minima syndicaux
Congés payés
Définition des catégories de prestations
Classifications
Conditions spécifiques de prestations
Contrat de travail et durée du travail
Rémunération minima
Règlement des salaires et rémunérations
Le mandat civil de représentation
Chapitre III : Autres dispositions générales
Déplacements et voyages
Droits d'exploitation et d'enregistrements publicitaires audiovisuels
Formation et promotion de carrière
Assurances
Modalités spécifiques à l'emploi des enfants
Egalité de traitement entre salariés français et étrangers
Conditions d'embauche
Conditions de rupture des contrats de travail
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Obligations d'emploi des travailleurs handicapés
Exercice du droit syndical
Modalités de participation des salariés aux négociations nationales
Dialogue social au niveau des entreprises
Modalités de mise en oeuvre des dispositifs relatifs à l'intéressement
Règlement et litiges, conciliation
Annexe II. - Rémunérations horaires brutes minima et temps de travail autorisés pour mannequins enfants
Annexe III. - Conditions d'accueil et de séjour des mannequins étrangers
Annexe IV. - Mandat civil de représentation
Annexe V. - Modalités de participation des salariés aux négociations nationales
Annexe VI. - Dialogue social au niveau des entreprises
Annexe VII. - Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
Annexe VIII. - Bordereau de versement de la rémunération due au mannequin
Annexe IX. - Mandat civil de représentation d'un enfant mannequin
Annexe X. - Bordereau de versement au titre de l'article L. 7123-6 du code du travail
Textes Attachés
Récapitulatif des annexes
Annexe I : Rémunération brutes minimales (Mannequins adultes)
Annexe II : Rémunérations horaires brutes minimales (Mannequins enfants).
Annexe III : Conditions d'accueil et de séjour des mannequins étrangers
Annexe IV : Mandat civil de réprésentation
Diverses modifications
Annexe II
Annexe III
Annexe V
Annexe VI
Annexe VII
Modalités de rémunération
Annexe
Santé au travail
Préambule
Mandat de représentation enfant
Annexe
Adhésion de l'UNSA spectacle et communication
Diverses modifications
Modification des articles 12 et 16.4 de la convention
Textes Salaires
Salaires
Annexes
Annexe 1
Annexe II
Annexe I
Annexe II
Annexe
Salaires pour l'année 2012
Annexe I
Salaires pour l'année 2012 (enfant de moins de 16 ans)
Annexe II
Rémunérations minimales au 1er janvier 2013 (annexe I)
Annexe I
Rémunérations minimales au 1er janvier 2013 (annexe II)
Annexe II
Rémunérations minimales pour l'année 2014
Annexes
Rémunérations minimales pour l'année 2015
Annexes
Rémunérations pour l'année 2016
Annexes
Annexes
Textes Extensions
ARRETE du 13 avril 2005
ARRETE du 30 mai 2006
ARRETE du 8 janvier 2007
ARRETE du 25 avril 2007
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."