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Nom officiel
Convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, actualisée
Les thématiques abordées
- Grille de salaire
- Classification
- Congés
- Prévoyance
- Droits à la formation
- Indemnités de licenciement
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Vérification de mise à jour
28 mai 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
Convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes Brochure : 3170 IDCC : 538
La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises de manutention, d'entretien pour le rail et pour l'air.
Cette convention s'applique dans les gares, chantiers, parcs, dépôts...pour :
- chargement et déchargement des marchandises
- désinfection de wagons
- nettoyage des cours de gares
- nettoyage des dépôts
- portage de bagages...
Elle s'applique aussi à l'assistance du matériel roulant dans les métros où le personnel nettoie l'intérieur et l'extérieur de ces lieux, nettoie les voies, etc.
La dite convention s'applique sur tout le territoire national.
Il est à noter que des conventions annexes à celle-ci précisent les règles particulières applicables selon la catégorie des salariés, comme par exemple, l'ouvrier, l'ouvrier de l'entreprise travaillant sur les sites de la RATP, employés de chantiers, agents de maîtrise et cadres.
Le corps de base conventionnel pose les dispositions initales qui régissent l'ensemble des relations au sein de l'entreprise, les droits des salairés délégués, mais aussi des règles relatives, à titre d'exemple, à la période d'essai, au licenciement collectif, aux indemnités de licenciement, à l'ancienneté, aux absences, à la maladie, aux préavis, à la durée du travail, au repos hebdomadaire, etc.
Ces clauses ne peuvent être substantiellemet modifiées, à l'exception de la notification d'une dénonciation ou d'une demande en révision. En effet, ces pratiques permettent respectivement soit de faire disparaitre, totalement ou partiellement, la convention en vigueur, soit de modifier le contenu d'un ou plusieurs articles conventionnels. Elles doivent émaner d'une ou plusieurs parties signataires et doivent être notifiées à l'ensemble des autres cocontractants.
Dès lors que les organisations syndicales estiment nécessaire de procéder à une négociation afin de faire évoluer ou modifier certaines dispositions, elles se réunissent et conclues à un accord ou avenant selon l'objet de la discussion. Ces textes interviennent dans la partie des "textes attachés", à la suite du corps de base.
Il doit être précisé que lorsque la matière discutée porte sur les salaires, ces avenants doivent être rattachés aux "textes salaires" prévus. En effet, en matière de salaire, les négocaitions sont obligatoires pour les parties signataires à hauteur d'une fois par an.
A titre informatif, les organisation syndicales patronales signataires sont:
- Syndicat national des entrepreneurs de manutention ferroviaire et travaux connexes, devenu le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air.
Parmis les représentants des salariés:
- Fédération nationale des ports et docks et des transports, entrepôts des magasins généraux et publics, manutention des fleuves, rivières, canaux, et villes de France et des DOM,
- Syndicat national des cadres et agents de maîtrise de la manutention ferroviaire et travaux connexes
- Fédération générale des syndicats CFDT ds transports, etc.
Outre les signataires, d'autres organisations peuvent appliquer les présentes règles conventionnelles dès lors qu'elles y adhèrent. L'adhésion est toujours possible à tout moment à la condition qu'elle soit accordée par les parties contractantes.
A titre illustratif, l'UNSA, la fédération des commerces et des services ou encore les syndicats de salariés ont adhéré ultérieurement à la convention, conclue pour une durée indéterminée.
Consulter aussi : convention collective du personnel des voies ferrées d'intérêt local
Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Manutention ferroviaire ?
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Les dernières actualités de la Convention collective Manutention ferroviaire
Textes Attachés : Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
04 mai 2023
Textes Salaires : Salaires garantis et autres éléments de rémunération 2022 et 2023
14 déc. 2022
Textes Attachés : Prévoyance
02 août 2022
Textes Attachés : Formation tout au long de la vie professionnelle
14 juin 2022
Textes Attachés : Formation tout au long de la vie professionnelle
14 juin 2022
Textes Salaires : Salaires garantis et autres éléments de rémunération pour l'année 2022
08 juin 2022
Textes Attachés : Révision des articles 20.1 et 20.3 de la convention
08 juin 2022
Textes Attachés : Organisation et financement du paritarisme
08 juin 2022
Textes Attachés : Révision de l'article 1er « Champ d'application »
04 juin 2022
Textes Attachés : Révision de l'article 16 « Appui à la mise en oeuvre du dispositif Pro-A »
04 juin 2022
Textes Attachés : Formation tout au long de la vie professionnelle
04 juin 2022
Texte de base : Convention collective nationale du 12 juin 2019
04 juin 2022
Textes Salaires : Salaires garantis et autres éléments de rémunération 2021
17 juil. 2021
La convention collective manutention ferroviaire a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant n°104 étendu du 16 février 2021 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l'année 2021.
Salaires garantis et autres éléments de rémunération 2021
Par le présent avenant, il s'avère dans un premier temps que les taux horaires des grilles de salaires ont été revalorisés de 0,70% au 1er juin 2021.
De plus, la valeur horaire de l’indemnité pour travail de nuit a été fixée à 1,25 € au 1er juin 2021 ou toute autre date postérieure d’application du présent avenant tandis que le taux de l'indemnité de panier par journée de travail est resté inchangé et est fixé à 2,40€.
S'agissant du taux horaire de la prime de salissure et de décrassage (ouvriers, article 18 de l'annexe I), il a été fixé au 1er juin 2021 à :
– 1re catégorie : 0,33 €/h ;
– 2e catégorie : 0,29 €/h ;
– 3e catégorie : 0,28 €/h.
Le taux horaire de la prime supplémentaire de salissure allouée aux nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails a été fixé à 0,18 €/h.
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage (ouvriers-RATP, article 18 de l'annexe II), a été quant à lui fixé au 1er juin 2021 à :
– 1re catégorie : 0,41 €/h ;
– 2e catégorie : 0,32 €/h ;
– 3e catégorie : 0,21 €/h.
Concernant la prime d'enrayage (article 18 bis de l'annexe I, ouvriers), il s'avère que le taux de cette prime a été fixé au 1er juin 2021 à 0,96 €/h.
Concernant maintenant la prime de manutention de pièces lourdes (article 17 quater de l'annexe II, ouvriers-RATP), il s'avère que le taux horaire de cette prime a été fixé au 1er juin 2021 à 0,24€/h.
Enfin, les taux mensuels et journaliers de la « prime partielle de vêtements de travail » (article 20 de l'annexe II, ouvriers-RATP) ont été fixés à compter du 1er juin 2021 ou de toute autre date postérieure d’application du présent avenant à :
– taux journaliers : 0,58 € ;
– taux mensuels : 14,35 €.
Les taux mensuels et journaliers de la « prime de vêtements de travail » (article 20 de l'annexe II, ouvriers-RATP) ont été fixés à compter du 1er juin 2021 ou de toute autre date postérieure d’application du présent avenant à :
– taux journaliers : 0,77 € ;
– taux mensuels : 18,96 €.
Enfin, il est important de souligner le fait que le présent avenant contient 4 annexes relatives à des grilles de salaires.
Les annexes sont les suivantes :
- Annexe 1 : Salaires garantis, Article 12 de l’annexe I de la CCN « Ouvriers » : nettoyage, manutention ;
- Annexe 2 : Salaires garantis, Article 12 de l’annexe II de la CCN « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » : nettoyage, manutention ;
- Annexe 3 : Salaires garantis, Article 12 de l’annexe III de la CCN « Employés de chantiers » ;
- Annexe 4 : Salaires garantis, Article 15 de l’annexe IV de la CCN « Cadres et agents de maîtrise » : contremaître, chef de bordée, chef de chantier, chef de service.
Textes Attachés : Frais de santé
17 juin 2021
La convention collective Manutention ferroviaire a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'accord étendu du 9 juillet 2020 relatif au régime de frais de santé.
Régime de frais de santé
Les partenaires sociaux de la présente branche ont décidé de rédiger un nouvel accord relatif au régime de frais de santé.
Ainsi, l'article 1er du présent avenant prévoit la modification de l'article 10 « Description des garanties du régime complémentaire santé de branche », ainsi que des annexes I et II relatives aux garanties des régimes complémentaires socle et optionnel.
Cet article aborde notamment les points suivants, à savoir :
- régime complémentaire socle (obligatoire) ;
- régime complémentaire optionnel ;
- extension facultative des régimes complémentaires aux ayants droit des assurés.
Les partenaires sociaux ont aussi décidé de rédiger différentes dispositions relatives à la gestion de la mutualisation.
A titre d'exemple, il est fait mention de l'objet du régime, de la gestion de la mutualisation.
En effet, l'accord précise qu'il est mis en place un régime collectif frais de santé au profit des catégories de salariés définies à l'article 3 du présent accord, relevant de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
Régime de frais de santé présentant un degré élevé de solidarité
L'article 3.1 du présent accord prévoit différentes dispositions relatives à la modification de l'article 13 relatif aux garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
En ce sens, les partenaires sociaux ont décidé d'aborder les points suivants, à savoir :
- garanties collectives présentant un objectif de solidarité ;
- financement et gestion des garanties collectives présentant un objectif de solidarité.
- fonds de solidarité manutention ferroviaire ;
- pilotage des garanties collectives poursuivant un objectif de solidarité ;
- choix du gestionnaire du fonds de solidarité manutention ferroviaire ;
- informations des entreprises de la branche concernant le fonds de solidarité de la manutention ferroviaire (FS-MF) ;
Enfin, il est nécessaire de préciser que l'article 15 du présent accord a été modifié. Celui-ci concerne la création et la composition de la commission paritaire de suivi et de pilotage du régime complémentaire santé.
Il en est de même concernant les missions de la commission paritaire de suivi et de pilotage.
A titre informatif, le présent accord ne contient aucune disposition particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Pour rappel, le présent accord a été conclu pour une durée indéterminée.
Textes Attachés : Organisation et financement du paritarisme
28 nov. 2020
La convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'accord étendu du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme.
Organisation et financement du paritarisme
Le présent accord concerne l'organisation et le financement du paritarisme dans le cadre de la convention collective de la manutention ferroviaire et des travaux connexes.
A cet effet, les dispositions adoptées concernent:
- l'objet de l'accord ;
- la révision de l'article 3.7 "participation aux instances et commissions paritaires de branche" de l'accord relatif au dialogue social du 10 mai 2017 : modalités d'exercice du droit de s'absenter, compensation des pertes et salaires, maintien de la rémunération, indemnisation des frais de déplacement, indemnisation des frais de transport, indemnisation des frais de repas et d'hébergement, mutualisation des frais du paritarisme liés aux réunions des instances et commissions paritaires de branche;
- la création de l'association paritaire de gestion des frais du paritarisme CCN manutention ferroviaire ;
- la contribution mutualisée au financement du paritarisme : contribution mutualisée totale, appel de la contribution mutualisée, affectation de la contribution mutualisée au financement du paritarisme, pilotage de l'AGFP-MF;
- les disposiions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Afin de visualiser le contenu de cet accord avec plus de précisions, cliquez ici.
Textes Salaires : Salaires garantis et Autres éléments de rémunération 2020
05 juin 2020
La convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes a été mise à jour par l'avenant n°103 du 9 octobre 2019. Il s'agit d'un avenant étendu portant sur les salaires garantis et autres éléments de rémunération pour l'année 2020.
Salaires garantis et autres éléments de rémunération pour l'année 2020
Le 9 octobre 2019, il a été décidé entre les partenaires sociaux; SAMERA et les syndicats FGTE CFDT, FNPD CGT, FEETS FO, un accord relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l'année 2020.
Sur les salaires garantis par le présent avenant dans la convention collective nationale de la manutention ferroviaire, il a été retenu ce qui suit :
L'augmentation des taux horaires des grilles salaires
L'augmentation des taux horaires des grilles salaires :
- une augmentation de 1,25% si le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2020;
- une augmentation de 1,35% si le présent avenant entre en vigueur le 1er Février 2020;
- une augmentation de 1,45% si le présent avenant entre en vigueur le 1er Mars 2020.
Les parties devraient se réunir à nouveau si la valeur du SMIC venait à dépasser la valeur du coefficient 156 ou le coefficient 123 durant l'année 2020.
Cette garantie s'applique à la grille de salaires :
- Ouvriers;
- Ouvriers de la RATP;
- Employés;
- Employés de chantier;
- Cadres et agents de maîtrise.
La fixation des indemnités
L'indemnité pour travail de nuit est fixée à :
- 1,24% au 1er janvier 2020;
- 1,24% au Février 2020;
- 1,25% au 1er Mars 2020.
L'indemnité de panier journalière est fixée à 2,40%.
La revalorisation de diverses primes
- Prime de salissure et de décrassage :
PRIME DE SALISSURE ET DE DÉCRASSAGE | Si application au 1er janvier/ 1er Février/ 1er Mars 2020 |
1ère catégorie | 0,33 |
2ème catégorie | 0,29 |
3ème catégorie | 0,28 |
Ces valeurs sont comptabilisées en euros par heure.
Pour les nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails, cette prime de salissure est fixée à 0,18 peu importe la date d'application.
PRIME DE SALISSURE ET DE DÉCRASSAGE OUVRIERS RATP de la CCN | Si application au 1er janvier/ 1er Février/ 1er Mars 2020 |
1ère catégorie | 0,41 |
2ème catégorie | 0,31 |
3ème catégorie | 0,21 |
- Prime d'enrayage pour les ouvriers de la CCN :
La prime d'enrayage est augmentée de 0,95 euros par heure si elle est appliquée au 1er janvier ou au 1er février 2020 et à 0,96 euros par heure lorsqu'elle est appliquée à partir du 1er mars 2020 ou à toute autre date postérieure.
- Prime de manutention de pièces lourdes
La prime de manutention de pièces lourdes est fixée à 0,24 euros par heure qu'elle soit appliquée à partir du 1er janvier ou toute autre date postérieure.
- Prime de vêtements de travail pour les ouvriers RATP de la CCN
- Prime partielle de vêtements de travail:
Taux prime partielle par : | Si application au 1er janvier 2020 | Si application au 1er Février 2020 | Si application au 1er Mars 2020 |
Jour | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Mois | 14,22 | 14,23 | 14,25 |
- Prime totale de vêtements de travail:
Taux prime totale par : | Si application au 1er janvier 2020 | Si application au 1er Février 2020 | Si application au 1er Mars 2020 |
Jour | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Mois | 18,79 | 18,81 | 18,83 |
Dispositions finales
Les dispositions du présent avenant s'appliquent aux entreprises de - 50 salariés sans aucune stipulation spécifique.
Cet avenant ne sera applicable par dérogation que le premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d'extension par le journal officiel, soit le 1er juillet 2020.
Il est susceptible d’être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article 41 des dispositions communes de la CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes en tenant compte des travaux paritaires de la CPPNI de branche en vue de potentiels renouvellements.
Les mesures publicitaires prévues à l'article L.2231-5 et suivants et D.2231-1 seront respectées et il sera étendu.
Le présent comprend des annexes portant sur l'ancienneté et le coefficient des différentes catégories de la branche Manutention ferroviaire pour la mise en oeuvre des salaires garantis.
Textes Attachés : Régime de prévoyance des non-cadres
26 févr. 2020
L'avenant n°25 du 15 novembre 2018 à l'avenant n°11 du 17 mars 2006 concerne le régime de prévoyance des non-cadres dans le cadre de la CCN de la manutention ferroviaire et travaux connexes. Cet avenant est étendu par arrêté du 17 février 2020. Du fait de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.
Engagements de l'organisme assureur
L'organisme assureur doit s'engager à:
- revaloriser les rentes d'incapacité permanente, d'invalidité et les garanties décès maintenues aux personnes en invalidité versées par un organisme dont le contrat est résilié en raison d'une nouvelle adhésion à un contrat d'assurance;
- à prendre en charge, contre paiement d'une cotisation ad hoc en cas d'absence d'un organisme assureur précédent au titre du risque invalidité 2ème et 3ème catégories, les suites des états pathologiques survenus avant l'adhésion de l'entreprise à condition que le risque invalidité permanente résulte de l'arrêt de travail incapacité.
Bénéficiaires
Les salariés non-cadres qui relèvent de la CCN n°3170 et inscrits à l'effectif de l'entreprise à compter du jour de la mise en œuvre du régime de prévoyance ou embauchés postérieurement à cette date bénéficient des dispositions du présent avenant en ce qui concerne le régime de prévoyance.
Garanties
Les salariés concernés par le régime de prévoyance bénéficient des garanties suivantes:
GARANTIE | PRESTATION |
Décès | 100 % du salaire de référence |
Double effet | 100 % du salaire de référence |
Invalidité absolue et définitive | Capital décès versé par anticipation |
Frais d’obsèques | 50 % plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) au décès du salarié |
Invalidité permanente | 70 % du salaire du salaire de référence (Applicable aux invalides 2e et 3e catégories de la sécurité sociale ou taux supérieur ou égal à 66 % en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle) |
Suite à ce tableau des garanties, le présent avenant en date du 15 novembre 2018 prévoit les définitions des garanties décès (capital décès, garantie invalidité absolue et définitive, capital double effet, allocations d'obsèques), mais aussi la définition de l'invalidité permanente.
Pour plus de renseignements sur ces garanties, cliquez ici.
Cotisations du régime et répartition
La cotisation globale destinée au financement du régime à sa gestion et à son pilotage est fixée à 0,68% du salaire de référence.
La répartition des cotisations est la suivante:
- 50% de la cotisation pour le salarié;
- 50% dfe la cotisation pour l'employeur.
A titre informatif, les cotisations correspondant à la participation des salariés font l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur salaire sachant que le taux de cotisation est identique pour tous les salariés.
Cessation des garanties
Les garanties doivent cesser soit:
- du fait de la rupture du contrat de travail;
- à la date où le salarié n'appartient plus à la catégorie de personnel soumis au régime;
- du fait de la liquidation de la retraite de la sécurité sociale du salarié;
- du fait de la résiliation du contrat d'assurance liant l'entreprise à l'organisme assureur.
Pour plus de renseignements sur le présent avenant, cliquez ici.
Textes Attachés : Régime professionnel frais de santé
13 déc. 2019
L'accord non étendu du 17 septembre 2019 est relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé dans le cadre de la convention collective nationale de la Manutention ferroviaire et travaux connexes.
La mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
L'accord du 17 septembre 2019 est relatif à la mise en place d'un régime professionnel de santé dans le cadre de la convention collective nationale de la Manutention ferroviaire et travaux connexes.
Le présent accord est une révision de l'accord collectif du 21 mars 2018 portant sur le même thème.
Sont concernés notamment les annexes I et II de l'accord afin d'intégrer les précisions réglementaires et la loi sur le financement de la sécurité sociale appelée "100 % Santé" intervenues dans le domaine.
L'objectif de cette loi est de donner aux bénéficiaires un accès aux soins pris en charge à 100%, c'est-à-dire reste à charge pour le patient.
Sont concernés les frais d'optique, les prothèses dentaires et auditives.
La mise en place se fera progressivement d'ici 2021.
Cela a pour conséquence la modification des tableaux de garanties en remboursement frais de santé et amène les partenaires sociaux à modifier leur accord de branche en la matière.
Ainsi, le présent accord concerne la modification des annexes I et II de l'accord du 21 mars 2018.
Il est applicable à tous les salariés de la branche indépendamment de la taille de l'entreprise.
Par conséquent l'annexe I indique que les soins et prothèses dentaires, la monture +2 verres et le renouvellement d’ordonnance sont intégralement pris en charge dans la limite des prix de vente ou honoraires de facturation.
La prise en charge de l'aide auditive sera quant à elle limitée à 1700 euros par aide à partir du 1er janvier 2021.
L'annexe II est concerné par les mêmes modifications pour les soins concernés.
Pour plus de renseignements sur l'accord concerné, cliquez ici.
Textes Attachés : Classifications (annexes I et II)
31 oct. 2019
L'avenant du 30 septembre 1991 porte modification des annexes I et II (classifications) applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, référencée sous le numéro de brochure 3170. Cet avenant est étendu par arrêté du 29 janvier 1992. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.
Annexes I et II relatives à la classification
Il a récemment été ajouté à la convention collective numéro 3170 un nouvel avenant portant sur la modification des annexes I et II relatives à la classification des emplois.
Il convient de noter que le présent avenant comprend :
- Un protocole d'accord portant sur les classifications des emplois (annexes I et II) ;
- Un préambule qui présente le contenu des annexes ;
- Ainsi que les annexes I et II.
Les annexes prévoient en leur sein plusieurs tableaux répertoriés selon le type d'activité qui est exercé, à savoir :
- La manutention ferroviaire ;
- Le nettoyage ferroviaire.
Sont concernés par ces activités : les ouvriers, les ouvriers spécialisés, les ouvriers qualifiés, les ouvriers d'encadrement,
A titre informatif, les tableaux relatifs à la classification présentent pour l'ensemble d'entre eux l'ancienneté des ouvriers, leur coefficient, ainsi que le taux horaire qui leur est rattaché.
Textes Attachés : Régime professionnel de frais de santé
11 oct. 2019
L'accord du 21 mars 2018 est relatif au régime professionnel de frais de santé, dans le cadre de la convention collective manutention ferroviaire et travaux connexes. Cet accord est étendu par arrêté du 3 octobre 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.
Adhésion des entreprises et affiliation des assurés
Le régime frais de santé obligatoire s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes.
Sont obligatoirement affiliés par leur employeur au régime conventionnel collective et obligatoire de frais de santé l'ensemble des salariés non cadres.
Les dispenses d'affiliation ne peuvent en aucun cas être imposées par l'employeur qui a pour obligation de proposer aux salariés concernés par le présent accord l'affiliation à la garantie de frais de soins de santé.
Par ailleurs, en dehors des cas de dispense d'adhésion d'ordre public, les salariés peuvent à leur initiative et quelle que soit leur date d'embauche, se dispenser d'adhérer au régime complémentaire frais de santé de branche à condition d'avoir été préalablement informés par l'employeur des conséquences de cette demande.
Enfin, les entreprises qui souhaitent conserver leur niveau de garanties, leur tarification et la répartition de celle-ci y sont autorisées lorsque le régime frais de santé déjà existant est au moins aussi favorable que celui mis en place dans le présent accord.
Garanties du régime conventionnel obligatoire
Les garanties prennent effet dès lors que le salarié est affilié au régime.
Les garanties et les cotisations employeurs et salariés afférentes sont maintenues pendant la totalité de la durée d'absence des salariés et ce sans limite dans le cas d'une maladie, d'un accident du travail ou maladie professionnelle et en cas de congé maternité.
Par principe, les garanties, la participation de l'employeur et celle du salarié sont suspendue lorsque les périodes de suspension ne donnent pas lieu à maintien de la rémunération.
Pour plus de renseignements sur ce principe, cliquez ici.
A titre informatif, le niveau des prestations instauré par le régime de branche frais de santé obligatoire doit respecter les contraintes du contrat responsable ainsi que les niveau de garanties minimum "panier de soins ANI".
A cet égard, le tableau des prestations est présent en annexe 1 du présent accord. Pour voir ce tableau, cliquez ici.
Toutefois, le salarié peut améliorer les prestations dont il bénéficie en souscrivant facultativement à sa charge exclusive aux garanties optionnelles qui sont présentées en annexe 2 du présent accord (pour voir cette annexe, cliquez ici).
Dans le cas de la mise en place d'un des régimes pour les salariés, le régime complémentaire socle ou optionnel 1 et 2 peut être étendu facultativement au conjoint et aux enfants à charge au sens de la sécurité sociale.
Cotisations
La cotisation est répartie à raison de 50% à la charge de l'employeur et 50% à la charge du salarié.
A titre informatif; le montant de la cotisation est indiqué à l'annexe 3 du présent accord (Pour voir cette annexe 3, cliquez ici).
Prévention collective des risques santé
La commission paritaire complémentaire santé a souhaité faciliter l'accès des salariés de la branche aux actes de prévention dont le détartrage dentaire annuel, le dépistage de l'hépatite B, le bilan du langage écrit ou oral sur les bases des auxiliaires médicaux (- de 14ans), le vaccin préventif du col de l'utérus bivalent, etc.
Par ailleurs, les parties signataires ont également décidé de faciliter l'accès des salariés de la branche aux soins de dépistage des pathologies lourdes afin de faire reculer le taux de mortalité et d'accroître l'espérance de vie.
Parmi les pathologies lourdes, les dépistages concernés sont le dépistage du cancer du côlon, dépistage du cancer du poumon, dépistage du cancer du sein, etc.
Prestations et actions poursuivant un objectif de solidarité
Le présent accord instaure un régime frais de santé obligatoire présentant un degré élevé de solidarité au sens du code de la sécurité sociale et comprend à ce titre des prestations à caractère non directement contributifs qui prennent la forme d'une prise en charge de la cotisation de certains salariés, des actions de prévention de santé publique mais aussi des prestations d'action sociale.
A titre informatif, les parties signataires ont prévu la prise en charge totale de la cotisation (part salariale comprise) de tout apprenti.
De plus, les parties signataires prévoient le financement des actions de prévention de santé publique ainsi que le financement d'un programme de prestations d'action sociale spécifiques au secteur.
A cet égard, le programme de prestations d'action sociale comportant des types d'interventions adaptés aux besoins des salariés du secteur est défini par la commission paritaire de suivi et de pilotage complémentaire santé de la branche.
Par ailleurs, les parties signataires décident que 2 % des cotisations finançant le régime santé de branche doivent être allouées au financement d’actions de prévention de santé publique et aux prestations d’action sociale.
Enfin, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les parties signataires ont décidé que la création d'un fonds nommé « fonds de solidarité Manutention ferroviaire » (FS-MF), commun à l’ensemble des entreprises de la branche doit être créé afin de financer les prestations et de percevoir les ressources mutualisées nécessaires.
A titre informatif, le présent accord prévoit également des dispositions relatives à la définition des modalités de fonctionnement du fonds de solidarité de branche, au pilotage par la CPSP-CS MF, et au choix du gestionnaire du fonds de solidarité de branche. Pour plus de renseignements, cliquez ici.
Texte de base : OPCO (Mobilités)
05 sept. 2019
L'accord non étendu du 10 décembre 2018 articule les missions de l'OPCO autour d'un organisme commun : l'OPCO-M (mobilités).
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 10 décembre 2018 sont les suivantes:
- Convention collective : Ports et manutention (n°3375)
- Convention collective : Navigation intérieure (personnel des entreprises des transports de passagers) (n°3293)
- Convention collective : Navigation libre (personnel sédentaire des entreprises de) (n°3216)
- Convention collective : Ports de plaisance (personnel) (n°3183)
- Convention collective : Manutention ferroviaire (personnel) (n°3170)
- Convention collective : Navigation intérieure (personnel sédentaire) (n°3153)
- Convention collective : Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD)(n°3121)
- Convention collective : Réseaux de transports publics urbains de voyageurs(n°3099)
- Convention collective : Transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n°3085)
- Convention collective : Agences de voyages et de tourisme, tourisme, guides accompagnateurs (n°3061)
- Convention collective : Services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle - activités connexes - contrôle technique automobile - formation des conducteurs) (n°3034)
- Convention collective : Voies ferrées d'intérêt local (personnel) (n°3022)
Constitution de l’OPCO-M
L'OPCO-M est un opérateur de compétences à gouvernance paritaire. Il est composé des organisations professionnelles d'employeurs et d'organisations syndicales de salariés représentatives des professions de la mobilité.
Les instances constitutives sont les suivantes : un conseil des métiers institué pour chacune des branches, une assemblée générale, un conseil d’administration, un bureau, des commissions permanentes ainsi qu'une section particulière « Travailleurs indépendants » (SPTI)
Organes de gouvernance
- Conseils des métiers : il y a un conseil des métiers propre à une branche (10 conseillers salariés et 10 conseillers patronaux) et d'un conseil des métiers partagé par plusieurs branches (10 sièges de conseiller que les organisations représentatives des branches concernées).
- Assemblée générale : l'assemblée se réunie annuellement afin de délibérer sur le rapport d'activité d'OPCO-M et donner quitus au conseil d'administration. Chaque organisation est représentée à l'assemblée générale.
- Conseil d’administration : le conseil d'administration élit le président, le vice-président et les autres membres du bureau, veille à la coordination et à la mise en œuvre des actions communes d’OPCO-M, fixe les règles de prise en charge, arrête les services et actions de formation susceptibles d’être financés au bénéfice des travailleurs indépendants, vote le budget, approuve les comptes avant leur présentation à l’assemblée générale, nomme le délégué général et décide des délégations de signature. Le conseil est composé du président et du vice-président de chaque conseil des métiers (membre supplémentaire en fonction de l'effectif salarié). Les délibérations sont votées à la majorité de plus de 50 % des poids de vote exprimés dans chaque collège.
- Bureau : le bureau est composé de 10 membres ; président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint, deux membres par collège. A noter que les fonctions sont réparties entre deux groupes.
- Commissions permanentes : il y a 4 commissions permanentes ; commission alternance, commission développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés, commission offres de services et action territoriale, commission observatoires et certifications.
- Section particulière « Travailleurs indépendants » : une section spéciale est mise en place dans l'OPCO-M afin de gérer la collecte non affectée au financement du CPF des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle.
Pondération des votes
Chaque organisation bénéficie de droits de votes fixés en fonction de sa représentativité et de son poids économique au sein de l'OPCO-M.
Le calcul s'opère ainsi en fonction du poids des branches (masse salariale brute, nombre de salariés, nombre d’alternants) et du poids des organisations (proportionnel à son audience).
Textes Salaires : Salaires pour l'année 2019
30 août 2019
L'avenant étendu n°102 en date du 23 janvier 2019 est relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l'année 2019 en ce qui concerne les salariés relevant de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et des travaux connexes n° 3170.
Cet avenant est étendu par arrêté du 12 août 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Salaires, indemnités et primes
Le présent avenant met en place de nouvelles grilles de salaire en ce qui concerne les ouvriers, les ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP, les employés de chantier, les cadres et agents de maîtrise. Ces grilles de salaire se trouvent en annexes de l'avenant.
Diverses indemnités sont également prévues, il s'agit en l’occurrence de :
- L'indemnité de travail de nuit, portée à 1,23 € ;
- L'indemnité de panier, fixée à 2.30€.
Enfin, diverses primes sont prévues à l'égard des ouvriers et ouvriers RATP.
Ces primes sont les suivantes :
- Prime de salissure et de décrassage ;
- Prime d’enrayage ;
- Prime de manutention de pièces lourdes ;
- Primes de vêtements de travail.
A titre informatif, il est indiqué le fait qu'aucune disposition particulière n'a été adoptée en ce qui concerne les entreprises de moins de 50 salariés, de sorte que l'ensemble des entreprises sont concernées par les dispositions de l'avenant.
Textes Attachés : Régime professionnel de frais de santé
05 févr. 2019
L'avenant du 7 mars 2016 à l'accord du 29 juin 2015 relatif au régime professionnel de frais de santé est étendu par arrêté du 21 janvier 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Objet de l'accord
- Champ d'application : Le présent avenant précise que le régime de frais de santé obligatoire est applicable à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale de la manutention et travaux connexes.
- Salariés bénéficiaires du régime - Adhésion obligatoire : Les salariés soumis à l'application de la présente convention collective, sont obligatoirement affiliés par leur employeur au régime convention collectif de frais de santé.
- Date d'effet des garanties : Les garanties sont effectives lorsque le salarié est affilié au régime .
- Taux de cotisation mensuelle : En effet, le taux de cotisation mensuelle dû au titre du régime complémentaire socle santé de branche est fixé comme suit (en pourcentage du PMSS) : - 1,36 % du PMSS (régime général); - 0,68 % du PMSS (régime Alsace-Moselle); - 2,04 % du PMSS (art. 4 de la loi Evin, régime général); - 1,02 % du PMSS (art. 4 de la loi Evin, régime Alsace-Moselle). Par ailleurs, la cotisation est répartie à hauteur de 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié; soit 0, 68 % du PMSS respectivement. De surcroit, la cotisation "haut degré de solidarité" est égale à 2 % de la cotisation (part salariale et patronale).
- Salariés bénéficiaires cas dérogatoires dispenses d'adhésion : Il existe des dispenses d'adhésion d'ordre public mentionnées aux articles D.911-2, D.911-3 et L.911-7 du code de la sécurité sociale; les intéressés ci-dessous peuvent demander une dispense d'adhésion au régime complémentaire frais de santé de branche, après avoir été préalablement informés par l'employeur des conséquences de celle-ci, sont : les salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD d'une durée au minimum équivalente à 12 mois sous réserve de produire un écrit ; les salariés en CDD et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée inférieur à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite ailleurs; et enfin, les apprentis et salariés à temps partiel dont la cotisation est supérieure à 10 % de leur rémunération brute.
- Maladie - Accident du travail - Maladie professionnelle - Maternité : Les garanties ainsi que les cotisations employeurs et salariés sont maintenues au cours de l'intégralité de la durée d'absence des salariés, dans la limite toutefois des cas suivants : maladie; accident du travail et maladie professionnelle; congé de maternité. De même, les garanties sont par exception maintenues pour la durée de 30 jours consécutifs maximum par année civile, à l'occasion des congés sans solde notamment ou l'extension de leurs droits à congés payés. En effet, à l'exception de ces précédents cas, les garanties sont suspendues à la date de cessation de l'activité professionnelle et se terminent au jour de la reprise effective du travail par le concerné au sein de l'entreprise. De même, pendant la durée de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre du régime de branche complémentaire santé, sauf si le salarié continue personnellement d'adhérer au régime et s'acquitte de l'intégralité de la cotisation (part patronale inclue) qui couvre les prestations d'assurance afférentes.
Textes Attachés : Mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
13 juil. 2018
L'avenant du 14 septembre 2017 vient modifier certaines dispositions de l'accord collectif du 29 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes. Cet avenant est étendu par arrêté du 2 juillet 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Objet de l'avenant
Le présent avenant révise les dispositions, du chapitre VI « Prestations et actions caractérisant un haut degré de solidarité » de l'accord collectif du 29 juin 2015. Cette modification intervient pour prendre en compte les précisions réglementaires intervenues, notamment suite au décret n°2017-162 du 9 février 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations.
Les partenaires sociaux souhaitent apporter des précisions sur les prestations mutualisées dans un fonds géré par un gestionnaire et au financement auquel les entreprises doivent concourir.
Par conséquent, le chapitre VI est modifié de la manière suivante :
Modification Chapitre VI
Le chapitre VI « Prestations et actions caractérisant un haut degré de solidarité » est renommé de la manière suivante : chapitre VI « Prestations et actions poursuivant un objectif de solidarité ».
- Plan
Le plan du Chapitre VI est désormais fixé comme suit :
Article 13 Garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Article 13.1. – Prise en charge de la cotisation de certains salariés
- Article 13.2. – Financement d’actions de prévention de santé publique
- Article 13.3. – Financement de prestations d’action sociale
Article 14 Financement et gestion des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Article 14.1. – Financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Article 14.2. – Gestion de façon mutualisée des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Article 14.2.1. – Création d’un « fonds de solidarité manutention ferroviaire »
- Article 14.2.2. – Définition des modalités de fonctionnement du fonds de solidarité de branche – Pilotage par la CPSP-CS MF – Choix du gestionnaire du fonds de solidarité de branche
- Nouvel Article 13
Garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité : instauration d'un régime de frais de santé obligatoire présentant un degré élevé de solidarité : prise en charge de la cotisation de certains salariés, actions de prévention de santé publique, prestations d'action sociale.
* Prise en charge de la cotisation de certains salariés : prise en charge totale de la cotisation des apprentis.
* Financement d’actions de prévention de santé publique : financement des actions de dépistage concernant certains risques de santé, financement d'actions de prévention et d'éducation à la santé.
* Financement de prestations d’action sociale : régime de branche participant au financement d'un programme de prestations d'action sociale spécifiques au secteur.
- Nouvel Article 14
Financement et gestion des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité :
* Financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité : 2 % des cotisations finançant le régime santé de branche sont attribués au financement d'actions de prévention de santé publique et aux prestations d'action sociale. La CPSP-CS définit annuellement la clé de répartition des ressources entre les dernières garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
* Gestion de façon mutualisée des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité : création d'un "fonds de solidarité manutention ferroviaire"(FS-MF), définition des modalités de fonctionnement du fonds de solidarité de branche (pilotage par la CPSP-CS MF et choix du gestionnaire du fonds de solidarité de branche).
- Révision Article 16
Missions de la commission paritaire de suivi et de pilotage :
La Commission contrôle, pilote et fait évoluer le régime professionnel de frais de santé dans la présente branche. Elle a notamment pour missions d'étudier les comptes détaillés du régime fournis par l'organisme assureur, de contrôler l'application du régime, de gérer l'action sociale et les prestations et actions, de délibérer sur les interprétations et litiges relatifs à l'application du régime, et d'émettre des propositions d'ajustement du régime ainsi que d'organiser les évolutions du régime.
Textes Attachés : Dialogue social
13 juil. 2018
L'accord du 10 mai 2017 concerne le dialogue social dans le cadre de la manutention ferroviaire et travaux connexes. Cet accord est étendu par arrêté du 2 juillet 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Objet de l'accord
L'accord a pour objet la formalisation des orientations du dialogue social de branche, la description de l'organisation du dialogue social au sein de la branche (rôles et attributions des instances) et la promotion de la formation des acteurs du dialogue social.
Objectifs
Les objectifs mis en place par le présent accord concernent les éléments suivants :
- Conduite du dialogue social de branche : il convient de définir, de manière périodique, les enjeux et priorités du dialogue social ainsi que d'ajuster les méthodes du dialogue social après retour d'expérience. De plus, annuellement les parties signataires revoient la liste des dossiers considérés comme prioritaires. Est également précisée la méthode à mettre en oeuvre afin de favoriser la conduite et la réussite de la négociation, dès lors trois phases sont à relever : une phase de préparation, une phase de définition d'axes de négociations, et précisions sur le détail des dispositions de l'accord.
- Organisation du dialogue social de branche : le dialogue social lié à la négociation collective au sein de la branche professionnelle est organisé autour des instances suivantes : le Groupe de travail paritaire (se réunit au minimum 1 fois par an pour des échanges informels), la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation manutention ferroviaire (CPPNI-MF)(instance de négociation validant l'engagement d'une négociation), les Groupes de travail paritaires (GTP MF)(préparent et facilitent la négociation en travaillant à une compréhension commune), les Réunions bilatérales de branche (RBB-MF)(préparer et faciliter la négociation en travaillant séparément avec chacune des organisations syndicales représentatives lorsque la négociation le justifie), les Commissions de suivi de branche, Autres commissions paritaires de branche (SPP, CPNE-FP...). Il convient de préciser que le temps de travail consacré à ces commissions est payé par l'employeur comme temps de travail effectif. Les salariés concernés doivent informer leur employeur préalablement de leur participation à ces commissions.
- Promotion de la formation au dialogue social de branche : les partenaires sociaux souhaitent définir un cursus ou programme de formation des acteurs du dialogue social qui répondent à certaines caractéristiques. En outre, le cursus ou programme de formation est prioritairement proposé aux salariés mandatés par les organisations syndicales reconnues représentatives et aux responsables opérationnels ayant reçu de la part des employeurs de la branche délégation pour animer la concertation sociale.
Textes Attachés : Formation professionnelle
28 mars 2018
L'avenant non étendu du 6 décembre 2017 concerne la formation professionnelle de la convention collective des manutention ferroviaire et travaux connexes.
Modification 10/07/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 29 juin 2018 (JORF n°0157 du 10 juillet 2018), les dispositions de l'avenant relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu le 6 décembre 2017, dans le cadre de la convention collective susvisée sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Contribution conventionnelle au titre du plan de formation
Les partenaires sociaux ont créé une contribution conventionnelle égale à 0,50% de la masse salariale brute pour les entreprises de 10 salariés et plus, quel que soit leur effectif d'assujettissement fixé légalement.
Ainsi, dans le respect de ces dispositions, les entreprises de 10 salariés et plus verseront à l'OPCA, l'équivalent de 1,50% de la masse salariale brute pour le financement de la formation professionnelle. Mais si une entreprise disposerait d'un accord visant à internaliser la gestion du CPF, elle ne versera pas à l'OPCA l'équivalent de 0,20% de la masse salariale brute tel que prévu par la loi.
De fait, cette contribution conventionnelle de 0,50% de la masse salariale brute de l'exercice concerné est instaurée à compter des salaires versés au 1er janvier 2016 :
– la contribution est calculée à titre estimatif sur la base de la masse salariale de l'année,
- toute entreprise entrant dans le champ d'application de la branche versera cette contribution chaque année à l'OPCA désigné par la branche en 3 versements égaux suivant un échéancier convenu entre l'entreprise et l'OPCA,
- le solde définitif est calculé sur la base de la masse salariale réelle de l'année N, s'il est positif il fait l’objet d’un versement par l’entreprise à l’OPCA au plus tard avant le 31 mars de l’année N + 1, mais s'il est négatif il fait l’objet d’un avoir de l’OPCA à l’entreprise au titre de la contribution conventionnelle de l’année N + 1.
En outre, cette contribution permettra la prise en charge des coûts attachés aux actions de formation.
Par ailleurs, la contribution de chaque entreprise est réservée au seul financement des dépenses de formation engagées au cours de l'année de versement par l'entreprise.
Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
A noter qu'au titre de l'article L.2232-10-1 du code du travail, le présent accord ne comporte aucune disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés autres que celle déjà prévues pour les entreprises de moins de 10 salariés.
Textes Salaires : Salaires garantis et primes pour 2018
16 mars 2018
L'avenant n°101 du 28 septembre 2017 fixe les salaires garantis et les primes pour l'année 2018 du personnel relevant de la convention collective de la manutention ferroviaire. Cet avenant est étendu par arrêté du 9 mars 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.
Salaires garantis
Les présentes dispositions fixe les taux horaires des grilles de salaire. Ces taux ont été revalorisés de 1,00 % dans le cas où la date d’application du présent avenant serait le 1er janvier 2018 ou de 1,10 % au cas où celle-ci serait le 1er février 2018 ou de toute autre date postérieure.
Les parties s'engagent à se réunir dans la situation où la valeur du SMIC au cours de l'année 2018 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 et 123.
Par conséquent, l'avenant prévoit la grille des salaires garantis des ouviers (annexe I), la grille des salaires pour les ouvriers travaillant pour le compte de la RATP (annexe II), la grilles des salaires pour les employés de chantier (annexe III), la grille des salaires garantis des cadres et agents de maîtrise (annexe IV).
Indemnités
- Indemnité pour travail de nuit : l'indemnité pour travail de nuit est fixée à 1,21 € au 1er janvier 2018 ou à 1,21 € en cas de revalorisation au 1er février 2018 ou toute autre date d'application.
- Indemnité de panier : l'indemnité de panier par journée de travail est fixé à 1,95 €.
Primes
- Prime de salissure et de décrassage (ouvrier) :
Catégorie | Si application 1er janvier 2018 | Si application 1er février 2018 ou autre date |
1 | 0,32 | 0,32 |
2 | 0,28 | 0,28 |
3 | 0,27 | 0,27 |
Le taux horaire de la prime supplémentaire de salissure allouée aux nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails est fixé à compter du 1er janvier 2018 à 0,18 €.
- Prime de salissure et de décrassage (ouvrier RATP) :
Catégorie | Si application 1er janvier 2018 | Si application 1er février 2018 ou autre date |
1 | 0,40 | 0,40 |
2 | 0,31 | 0,31 |
3 | 0,20 | 0,20 |
- Prime d’enrayage (ouvrier) :
La prime d'enrayage pour les ouvriers est fixée à 0,93 € à compter du 1er janvier 2018 ou en cas de revalorisation au 1er février ou de toute autre date.
- Prime de manutention de pièces lourdes (ouvrier) :
La prime de manutention de pièces lourdes est fixée à 0,24 € à compter du 1er janvier 2018 ou en cas de revalorisation au 1er février ou de toute autre date.
- Primes de vêtements de travail (ouvrier RATP) :
- Prime partielle
Taux | Si application 1er janvier 2018 | Si application 1er février 2018 ou autre date |
Journalier | 0,56 | 0,57 |
Mensuel | 13,86 | 13,88 |
- Prime de vêtement
Taux | Si application 1er janvier 2018 | Si application 1er février 2018 ou autre date |
Journalier | 0,74 | 0,74 |
Mensuel | 18,32 | 18,34 |
Textes Salaires : Modification de l'avenant n° 101 du 28 septembre 2017 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l'année 2018
16 mars 2018
L'avenant du 28 septembre 2017 apporte des précisions à l'avenant n°101 du 28 septembre 2017 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l'année 2018. Cet avenant est étendu par arrêté du 9 mars 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.
Précisions complémentaires
Le présent avenant vient compléter l'article 9 "Application" de l'avenant n°101 du 28 septembre 2017 concernant les salaires garanties et les autres éléments de rémunération pour l'année 2018.
L'article 9 précise ainsi que les dispositions s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés.
De plus, l'avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions définies à l'article 41 des dispositions communes de la convention collective nationale ferroviaire et travaux connexes.
Pour rappel, la présente convention régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises de manutention, d'entretien pour le rail et pour l'air. Elle concerne les gares, chantiers, parcs, dépôt, etc, pour le chargement et déchargement des marchandises, la désinfection de wagons, le nettoyage des cours de gares, le nettoyage des dépôts, le portage de bagages, etc.
Textes Salaires : Salaires garantis et autres éléments de rémunération pour l'année 2017
04 févr. 2017
Cet avenant étendu en date du 10 octobre 2016 est relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l'année 2017 dans le cadre de la convention collective de la manutention ferroviaire et des travaux connexes. En raison de son extension, les dispositions du présent avenant sont rendues obligatoires à tous les salariés et à tous les employeurs entrant dans le champ d’application de ladite convention collective.
Salaires garantis
Les taux horaires des grilles de salaires sont revalorisés de 0,30%. Cette augmentation aura lieu au 1er février 2017 ou à la date d'application de cet avenant si celle-ci est postérieure. Enfin, la revalorisation sera de 0,40% au 1er septembre 2017.
Le détail des grilles de salaires se trouve en annexes I, II, III et IV de l'avenant..
Dans l'hypothèse où la valeur du Smic au cours de l'année 2017 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 ou du coefficient 123, les parties devront se réunir, à la demande de la partie la plus diligente.
Indemnité pour travail de nuit
La valeur horaire de l'indemnité pour travail de nuit est fixée à 1,19 € au 1er février 2017 ou à la date d'application de cet avenant, puis à 1,20 € à partir du 1er septembre 2017.
Indemnité de panier
Le taux de l'indemnité de panier est fixé à 1,19 € par journée de travail au 1er février 2017 ou à la date d'application de cet avenant.
Prime de salissure et de décrassage Ouvriers
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage dépend de la catégorie :
- Catégorie 1 : 0,31 €
- Catégorie 2 : 0,28 €
- Catégorie 3 : 0,27 €
Pour les nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails, cette prime est fixée à 0,17 € à partir du 1er février 2017 ou de la date d'application de cet avenant.
Prime de salissure et de décrassage Ouvriers - RATP
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage dépend une nouvelle fois de la catégorie :
- Catégorie 1 : 0,39 €
- Catégorie 2 : 0,30 €
- Catégorie 3 : 0,20 €
A partir du 1er septembre 2017, cette prime passe à 0,40 €.
Prime d'enrayage Ouvriers
Le taux horaire de la prime d'enrayage est fixé à 0,92 € à compter du 1er février 2017 ou de la date d'application de cet avenant.
Prime de manutention de pièces lourdes Ouvriers - RATP
Le taux horaire de la prime de manutention de pièces lourdes est fixé à 0,23 € à partir du 1er février 2017 ou de la date d'application de cet avenant.
Primes de vêtements de travail Ouvriers - RATP
Les taux de la prime partielle de vêtements de travail sont de 0,56 € pour le taux journalier et de 13,67 € pour le taux mensuel à compter du 1er février 2017 ou de la date d'application de cet accord. Le taux mensuel passe ensuite à 13,72 € au 1er septembre 2017.
Les taux de la prime de vêtements de travail sont de 0,73 € pour le taux journalier et de 18,07 € pour le taux mensuel à compter du 1er février 2017 ou de la date d'application de cet accord. Le taux mensuel passe ensuite à 18,14 € au 1er septembre 2017.
Clause d'impérativité
En application des dispositions légales, les dérogations aux précédentes indemnités et primes ne pourront se faire que dans un sens plus favorable aux salariés par le biais de conventions ou d'accords d'entreprise ou d'établissement.
Textes Attachés : Régime professionnel de frais de santé
11 janv. 2017
Cet avenant étendu en date du 12 juillet 2016 est relatif au régime professionnel des frais de santé dans le cadre de la convention collective de la manutention ferroviaire et travaux connexes. En raison de son extension, les dispositions du présent avenant sont rendues obligatoires à tous les salariés et à tous les employeurs entrant dans le champ d’application de ladite convention collective.
Modification - Annexe 4
Cette annexe est relative au choix de l'organisme assureur recommandé par la branche.
L'organisme assureur recommandé à l'issue de la procédure d'appel est CARCEPT Prévoyance. Les modalités de mutualisation des risques seront réexaminées dans un délai maximum de cinq ans. Cet examen donnera lieu à une nouvelle procédure de mise en concurrence des organismes assureurs.
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Termes de recherche associés à cette convention
Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Champ d'application
Durée - Dénonciation - Révision
Conventions collectives et accords antérieurs - Avantages acquis
Liberté syndicale et liberté d'opinion
Exercice du droit syndical
Délégués du personnel
Election des délégués
Opérations électorales
Attributions des délégués
Réception des délégués du personnel
Temps accordé aux délégués du personnel
Répartition des délégués du personnel sur les différents services
Comité d'entreprise
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Conditions d'embauchage
Période d'essai
Notion d'ancienneté
Continuité des contrats en cas de changement de titulaire de marché en tout ou partie
Conditions de transfert du personnel entre entreprises
Comité de conciliation en cas de litiges entre deux employeurs à l'occasion d'un transfert de personnel
Préavis
Indemnité de licenciement
Licenciement collectif
Absence
Maladie - Accident du travail
Service national
Congés payés
Congé de maternité
Congé de paternité
Congé parental
Congés pour enfant malade
Congés exceptionnels
Congés d'adoption
Hygiène
Sécurité
Travail des femmes et des jeunes salariés
Egalité de traitement des salariés français et étrangers
Salariés handicapés
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Apprentissage
Durée du travail
Pause
Repos hebdomadaire
SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance)
Salaires garantis, primes et indemnités
Prime de rendement
Majoration pour heures supplémentaires
Frais de transport supplémentaire en cas de décalage du repos hebdomadaire ou de déplacement
Remplacement d'un salarié absent
Dénonciation - Révision
Conciliation
Date d'application
Publicité
Textes Attachés
Accord de participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises
Nature des droits
Bénéficiaires
Détermination de la réserve spéciale de participation
Répartition de la réserve spéciale de participation
Droits des salariés sur les sommes immobilisées
Indisponibilité
Information individuelle des salariés
Information collective
Procédure de règlement des différends
Contestations - Procédure de règlement des différends
Durée de l'accord
Dénonciation
Publicité
Réduction de la durée hebdomadaire du travail
Modification de l'annexe du 1er mars 1972 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes
Publicité
ANNEXE I
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS
Période d'essai
Préavis
Indemnité de licenciement
Départ en retraite
Prescriptions à observer en cas de rupture du contrat de travail
Congés payés : Durée
Régime complémentaire de retraite
Définition des catégories et coefficients professionnels
Eléments de la rémunération
Primes et indemnités représentatives de frais
Point 100
Salaires garantis
Majorations pour le travail du dimanche
Majorations pour le travail des jours fériés
Indemnité compensatrice de jour férié chômé
Indemnité pour travail de nuit
Prime de salissure et de décrassage
Prime d'enrayage
Indemnité d'amplitude
Prime de fin d'année
Prime de vacances
Indemnité de transport
Indemnité de panier
Avantages en nature
Modalités de paiement du salaire
Arrêts de travail pour maladie ou accident-Indemnisation
ANNEXE I ACCORD DE MENSUALISATION
Calcul mensuel des salaires
ANNEXE I Accord sur la réduction du temps de travail
ANNEXE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS D'ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS OU DES ENTREPRISES DE TRANSPORT DE VOYAGEURS OPERANT SUR LES RESEAUX DE METRO ET DE RER DE LA REGION PARISIENNE
Période d'essai
Préavis
Indemnité de licenciement
Départ en retraite
Prescriptions à observer en cas de rupture du contrat de travail
Congés payés-Durée
Régime complémentaire de retraite
Définition des catégories et coefficients professionnels
Eléments de la rémunération
Primes et indemnités représentatives de frais
Point 100
Salaires garantis
Majorations pour le travail du dimanche
Majorations pour le travail des jours fériés
Indemnité compensatrice de jour férié chômé
Indemnité pour travail de nuit
Prime de fin d'année
Prime de vacances
Prime de manutention de pièces lourdes
Prime de salissure et de décrassage
Indemnité de panier
Avantages en nature
Modalités de paiement du salaire
Arrêts de travail pour maladie ou accident-Indemnisation
Date d'application
ANNEXE II ACCORD DE MENSUALISATION
Calcul des salaires
ANNEXE II ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ANNEXE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EMPLOYES DE CHANTIERS.
Période d'essai.
Préavis.
Indemnité de licenciement.
Départ en retraite.
Congés payés : Durée.
Arrêt de travail pour maladie ou accident - Indemnisation.
Régime complémentaire de retraite.
Nomenclature des emplois et coefficients.
Eléments de la rémunération.
Primes et indemnités représentatives de frais.
Point 100.
Salaires garantis.
Prime d'ancienneté.
Majorations pour le travail du dimanche.
Majorations pour le travail des jours fériés.
Indemnité pour travail de nuit.
Prime de fin d'année.
Primes de vacances.
Indemnité de transport.
Indemnité de panier.
Dépôt - Publicité.
ANNEXE III REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ANNEXE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CADRES ET AGENTS DE MAÎTRISE
Personnel intéressé.
Recrutement - Période d'essai.
Préavis.
Indemnité de licenciement.
Départ en retraite.
Congés payés.
Congé de maladie.
Rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie.
Mobilisation.
Régime complémentaire de retraite.
Déplacements.
Définition des catégories et coefficients professionnels.
Eléments de rémunération.
Primes et indemnités représentatives de frais.
Point 100.
Salaires garantis.
Prime d'ancienneté.
Majoration pour le travail des dimanches et jours fériés.
Indemnité pour travail de nuit.
Prime de fin d'année.
Prime de vacances.
Indemnité de transport.
Indemnité de panier.
Mode de paiement.
Date d'application.
Publicité.
ANNEXE IV REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Cadre d'application des 35 heures
01 00 Préliminaires
02 00 Textes de référence
03 00 Volet ' offensif ' et volet ' défensif '
04 00 Les échéances de la réduction du temps de travail
04 01 Engagement de signature des accords collectifs locaux
04 02 Engagement d'application de l'accord collectif dans les entreprises
05.00. Conditions économiques portant sur la rémunération dans le cadre de l'application de la réduction du temps de travail
06 00 Effets de la réduction du temps de travail sur les éléments complémentaires de la rémunération
06.01. Prime de fin d'année (art. 19 bis, annexe I ; art. 17 bis, annexe II ; art. 16 bis, annexe III ; art. 18 bis, annexe IV de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes n° 3170)
06.02. Prime de vacances (art. 19 ter, annexe I ; art. 17 ter, annexe II ; art. 16 ter, annexe III ; art. 18 ter, annexe IV de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes n° 3170)
06 03 Primes horaires
06 04 Définition du temps de travail effectif
06.05. Indemnité de panier (art 20, annexe I ; art 19, annexe II ; art 17, annexe III ; art 19, annexe IV de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes n° 3170)
07 00 Durée de l'aide à la réduction du temps de travail
08 00 Evolution de la grille de salaire
09 00 Modalités de décompte et d'organisation du temps de travail
09 01 Modulation du temps de travail
09.02. Modalités et délais selon lesquels les salariés doivent être prévenus en cas de modification de l'horaire
10.00. Conséquences de l'application de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiels
11.00. Conséquence de l'application de la réduction du temps de travail sur les salariés travaillant de façon permanente en équipes successives et selon une période de référence continue dont la durée hebdomadaire est déjà fixée à 35 heures (ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, art. 26)
112.00. Mécanisme de suivi paritaire de l'application de la réduction du temps de travail sans préjudice de l'application des dispositions du livre IV du code du travail organisant la consultation des représentants du personnel
13 00 Clause de validité
14 00 Clause d'indivisibilité
15 00 Application
16.00. Clause de révision partielle sur les dispositions pouvant être modifiées par la seconde loi dans le cadre de la réduction du temps de travail en 1999
ANNEXE
Travail de nuit
Champ d'application
Recours au travail de nuit
Définition du travailleur de nuit
Durée du travail de nuit
Conditions d'affectation d'un salarié à un poste de nuit
Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre femmes et hommes
Formation professionnelle des travailleurs de nuit
Repos compensateur du travailleur de nuit
Temps de pause
Conciliation
Dénonciation, révision
Date d'application
Publicité
Lettre d'adhésion de l'UNSA, fédération des commerces et des services
Régime minimum obligatoire de prévoyance complémentaire
Préambule
TITRE Ier : Dispositions générales
Durée -Entrée en vigueur -Dépôt
Cadre juridique
Application et sollicitation d'extension
Révisions et modifications
Objet
Gestion de la mutualisation
Désignation de l'organisme assureur
Entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance
Champ d'application
Réexamen des conditions de la mutualisation des risques
TITRE II : Garanties, cotisations et suivi du régime
Tableau des garanties du régime de prévoyance complémentaire
Salaire de référence
Revalorisation des prestations
Cotisations du régime et répartition
Suivi du régime de prévoyance complémentaire
Transfert de personnel
Suspension des garanties
Cessation des garanties
Portabilité des droits - Financement par mutualisation
Révision de l'accord
Dépôt
Actualisation de la convention
Régime de prévoyance
Préambule
Champ d'application
Préambule
Révision des articles 15 ter et quater de la convention collective
Préambule
Salariés mis à disposition
Préambule
Portabilité des droits ouverts de prévoyance
Préambule
Annexe
Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Préambule
Indemnités de départ à la retraite
Formation continue
Préambule
Formation professionnelle tout au long de la vie
Titre Ier Priorités de la branche en matière de formation
Titre II Dispositifs et programmes facilitant la mise en uvre des priorités de formation de la branche
Titre III Outils favorisant la formation tout au long de la vie professionnelle
Titre IV Rôle et missions des instances paritaires
Titre V Dispositions relatives au financement de la formation
Annexes
Régime de prévoyance des non-cadres
Préambule
Révision de la convention
Préambule
Régime professionnel de frais de santé
Chapitre Ier Objet et mise en uvre du régime
Chapitre II Adhésion des entreprises et affiliation des assurés
Chapitre III Garanties du régime conventionnel obligatoire
Chapitre IV Cotisations
Chapitre V Prévention collective des risques santé
Chapitre VI Prestations et actions caractérisant un haut degré de solidarité
Chapitre VII Contrôle et suivi du régime
Chapitre VIII Autres dispositions
Annexes
Application de l'article L. 1111-2-2° du code du travail
Préambule
Formation professionnelle
Titre Ier Priorités de la branche en matière de formation
Titre II Dispositifs facilitant la mise en uvre des priorités de formation de la branche
Titre III Outils favorisant la formation tout au long de la carrière professionnelle
Titre IV Rôle et missions des instances paritaires
Titre V Dispositions relatives au financement de la formation
Annexes
Textes Salaires
Salaires (Annexe III employés de chantier)
Barème des éléments de la rémunération au 1er janvier et 1er juillet 2001
Salaires Annexe IV (Cadres et maîtrise)
Barème des éléments de la rémunération au 1er janvier et 1er juillet 2003
Salaires (Annexe III employés de chantier)
Barème des éléments de la rémunération au 1er janvier et 1er juillet 2003
Salaires
Salaires (annexe I)
Salaires (annexe II)
Salaires (annexe III)
Rémunérations à compter du 1er juillet 2007 (Annexe III)
Salaires (annexe IV)
Rémunérations à compter du 1er juillet 2007 (Annexe IV)
Salaires (Annexe I)
Rémunérations à compter du 1er juillet 2007 (Annexe I)
Salaires
Annexe
Annexes
Annexe I
Annexe II
Annexe III
Annexe IV
Annexe V
Annexe VI
Annexe VII
Annexe VIII
Annexes
Annexe I
Annexe II
Annexe III
Annexe IV
Annexe V
Annexe VI
Annexe VII
Annexe VIII
Salaires garantis et primes pour l'année 2012
Annexes
Annexe I
Annexe II
Annexe III
Annexe IV
Salaires garantis et primes pour l'année 2013
Annexes
Salaires garantis et primes pour l'année 2014
Annexes
Salaires garantis et primes pour l'année 2015
Annexes
Salaires garantis et primes pour l'année 2016
Annexes
Textes Extensions
ARRETE du 16 mars 1971
ARRETE du 3 janvier 1972
ARRETE du 21 décembre 1972
ARRETE du 27 mars 1973
ARRETE du 26 octobre 1973
ARRETE du 23 avril 1974
ARRETE du 23 août 1974
ARRETE du 4 décembre 1974
ARRETE du 16 juin 1975
ARRETE du 22 octobre 1975
ARRETE du 5 janvier 1976
ARRETE du 28 mai 1976
ARRETE du 5 octobre 1976
ARRETE du 28 décembre 1976
ARRETE du 28 mars 1977
ARRETE du 29 juillet 1977
ARRETE du 10 novembre 1977
ARRETE du 30 mars 1978
ARRETE du 24 juillet 1978
ARRETE du 1 décembre 1978
ARRETE du 26 décembre 1978
ARRETE du 2 février 1979
ARRETE du 11 juillet 1979
ARRETE du 23 janvier 1980
ARRETE du 21 avril 1980
ARRETE du 6 août 1980
ARRETE du 4 février 1981
ARRETE du 4 mars 1981
ARRETE du 29 juillet 1981
ARRETE du 9 décembre 1981
ARRETE du 29 novembre 1982
ARRETE du 22 avril 1983
ARRETE du 28 juillet 1983
ARRETE du 6 janvier 1984
ARRETE du 17 mai 1984
ARRETE du 11 septembre 1984
ARRETE du 14 février 1985
ARRETE du 4 juillet 1985
ARRETE du 13 mai 1986
ARRETE du 11 mars 1987
ARRETE du 8 septembre 1987
ARRETE du 29 janvier 1992
ARRETE du 22 février 1994
ARRETE du 19 août 1994
ARRETE du 19 octobre 1994
ARRETE du 19 janvier 1996
ARRETE du 15 avril 1996
ARRETE du 26 juin 1997
ARRETE du 22 janvier 1998
ARRETE du 15 février 1999
ARRETE du 9 mars 1999
ARRETE du 9 avril 1999
ARRETE du 22 mai 2000
ARRETE du 20 juillet 2001
ARRETE du 22 juillet 2003
ARRETE du 10 septembre 2003
ARRETE du 19 mai 2004
ARRETE du 19 décembre 2005
ARRETE du 15 décembre 2006
ARRETE du 28 décembre 2006
ARRETE du 27 février 2007
ARRETE du 19 juillet 2007
ARRETE du 24 juillet 2007
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."