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Nom officiel
Convention collective des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990
Les thématiques abordées
- Grille de salaire
- Classification
- Congés
- Prévoyance
- Droits à la formation
- Indemnités de licenciement
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Vérification de mise à jour
03 oct. 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
Convention collective des mareyeurs-expéditeurs Brochure : 3256 IDCC: 1589
Cette convention règle les relations et les conditions de travail entre les employeurs et les salariés d'entreprise de mareyeurs et saleurs-saurisseurs. Le mareyeur a pour activité le conditionnement des produits de pêche en vue de leur expédition. Il est l'intermédiaire qui apporte les produits frais de la mer à ces distributeurs.
Le métier de salage-saurissage consiste en la conservation de poissons, crustacés et autres produits frais de la mer.
Sont exclues de cette convention les entreprises qui conservent les produits par la congélation et la surgélation.
Le champ d'application de cette convention est le territoire national. Les DOM et les TOM n'en font pas partie.
Le corps de base de la convention est organisé par chapitre. Chacun d'eux dispose des règles conventionnelles applicables relatives à certains thèmes issus des relations professionnelles entre employeur et salarié.
A titre illustratif, se trouvent les dispositions conventionnelles relatives au contrat de travail (période d'essai, indemnité de licenciement, certificat de travail), à la durée du travail (durée du travail, jours fériés, travail à temps partiel), aux congés payés (congés annuels, ou encore pour circonstances de famille), aux absences pour maladie, accident de travail, maternité, à la prévoyance (bénéficiaires, décès, cotisations, résiliations, incapacité de travail et invalidité), à l'apprentissage et à la formation professionnelle, etc.
Les clauses conventionnelles entrées en vigueur n'ont pas pour objectif de restreindre ou de supprimer les avantages acquis en amont par les travailleurs.
A la suite, les textes attachés regroupent l'ensemble des accords et avenants négociés par les parties signataires, postérieurement à la signature de la convention. Ces derniers viennent respectivement compléter ou modifier les dispositions conventionnelles antérieures.
Les avenants négociés en matière de salaires sont réunis dans une partie unique. En effet, les salaires sont la matière pour laquelle les parties signataires sont obligées de procéder à une révision, au minimum une fois par an.
Pour information, le présent texte conventionnel a été négocié et signé par une organisation patronale (Union de mareyage français) et des organisations de salariés (fédération des services, fédération des ports et des docks, le syndicat FGTA-FO, le syndicat chrétien de l'alimentation CFTC).
Il est possible pour toute organisation syndicale d'adhérer à la convention. Elle devra être notifiée à l'ensemble des signataires et respecter les formalités de dépot.
Ces derniers ont conclu le texte pour une durée indéterminée mais toute dénonciation est recevable dès lors qu'elle émane d'une partie cocontractante.
Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Mareyeur ?
Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :
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Les dernières actualités de la Convention collective Mareyeur
Textes Salaires : Salaires minima au 1er mai 2023
19 sept. 2023
Textes Salaires : Salaires minima au 1er novembre 2022
04 avril 2023
Textes Salaires : Salaires au 1er juillet 2022
18 nov. 2022
Textes Salaires : Salaires pour l'année 2022
09 avril 2022
Textes Attachés : Cotisations prévoyance
18 nov. 2021
Un nouvel avenant non étendu a été inséré au sein de la convention collective Mareyeur. Il s'agit de l'avenant du 17 mars 2021 relatif au régime de « prévoyance » et modifiant le chapitre VII de la convention collective.
Régime de prévoyance et modification du chapitre VII
Les partenaires sociaux de la présente branche ont décidé de rédiger un nouvel avenant relatif au régime de prévoyance, tout en permettant de modifier le chapitre VII de la convention collective.
Ainsi, l'article 1er du présent avenant reprend le taux des cotisations 2021 au sein d'un tableau.
Par ailleurs, il est fait mention du fait que les taux de cotisations sont modifiés pour les catégories de personnel relevant des articles 4 et 4 bis de l'accord interprofessionnel en date du 14 mars 1947, ainsi que le personnel non couvert par ces stipulations.
Enfin, il est nécessaire de préciser que les cotisations globales de prévoyance sont réparties à raison de 50 % à la charge du salarié, et de 50 % à la charge de l'employeur.
Par ailleurs, les employeurs ont pour obligation de cotiser à hauteur d'au moins 1.50 % sur T1 pour cette catégorie de personnel.
A titre informatif, les dispositions du présent avenant prendront effet au 1er janvier 2021, et ce, pour une durée indéterminée.
Textes Attachés : Travail de nuit
17 nov. 2021
La convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs a été mise à jour par l'avenant non étendu du 17 mars 2021 relatif au travail de nuit.
Modification 23-12-2021 : Par l'arrêté d'extension du 17 décembre 2021 (JORF n°0298 du 23 décembre 2021), les dispositions de l'avenant du 17 mars 2021 relatif au travail de nuit sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.C.f l'arrêté d'extension pour plus de détails concernant les exclusions.
Définition, mise en place et encadrement du travail de nuit au sein de la branche du mareyage
Les partenaires sociaux se sont réunis afin de mettre en place les dispositions relatives au travail de nuit au sein de la branche professionnelle du mareyage.
Le présent texte conventionnel instituant le travail de nuit se penche ainsi sur l'ensemble des points suivants :
- 1. Définition et recours au travail de nuit ;
- 2. Contreparties ;
- 3. Pause obligatoire ;
- 4. Dérogations à la durée du travail nocturne;
- 5. Renforcement de la protection et mesures relatives aux conditions de vie et de travail des travailleurs de nuit habituels et occasionnels ;
- 6. Justifications de l’absence de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
A titre informatif, la date d'entrée en vigueur de l'avenant auquel il est question a été fixée au 1er novembre 2021.
Textes Attachés : Création d'une 7e partie à l'annexe III « Durée et aménagement du temps de travail »
12 juin 2021
La convention collective mareyeurs-expéditeurs a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'accord non étendu du 26 novembre 2020 relatif à la création d'une 7ème partie à l'annexe III "Durée et aménagement du temps de travail".
Modification 23-12-2021 : Par l'arrêté d'extension du 17 décembre 2021 (JORF n°0298 du 23 décembre 2021), les dispositions de l'accord du 26 novembre 2020 portant création d'une 7ème partie à l'annexe III relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail sur l'année sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Durée et aménagement du temps de travail
Par le présent accord, il a été ajouté à l'annexe III une partie 7 relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail.
Cette nouvelle partie est détaillée comme suit :
- 7.1. Champ d'application ;
- 7.2. Répartition hebdomadaire de l'horaire collectif de travail ;
- 7.3. Aménagement du temps de travail sur l'année civile ;
- 7.3.1. Définition et conditions de mise en œuvre ;
- 7.3.2. Période de référence servant au décompte du temps de travail ;
- 7.3.3. Calendrier ;
- 7.3.4. Modalités de mise en œuvre ;
- 7.3.5. Absences, embauches et départs en cours de période ;
- 7.3.6. Décompte et paiement des heures supplémentaires ;
- 7.3.7. Lissage de la rémunération ;
- 7.3.8. Garanties collectives ;
- 7.3.9. Travail à temps partiel aménagé sur l'année civile ;
- 7.3.9.1. Durée du travail annuelle et moyenne hebdomadaire ;
- 7.3.9.2. Plancher de la durée du travail ;
- 7.3.9.3. Modalités de modification et de communication de la répartition de la durée et des horaires de travail ;
- 7.3.9.4. Heures complémentaires ;
- et 7.3.9.5. Contrat de travail du salarié à temps partiel.
Textes Salaires : Salaires au 1er janvier 2021
11 juin 2021
La convention collective Mareyeur a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant étendu du 14 décembre 2020 à l'annexe II de la convention collective relatif aux salaires minima au 1er janvier 2021.
Salaires minima au 1er janvier 2021
Les partenaires sociaux de la présente branche ont décidé de rédiger un nouvel avenant relatif aux salaires minima au 1er janvier 2021. En effet, ceux-ci ont été réévalués.
En ce sens, le tableau suivant reprend les salaires minima au 1er janvier 2021, comme suit :
Niveau | Salaire horaire | Salaire mensuel |
I | 10,35 | 1 569,78 |
II | 10,40 | 1 577,37 |
III | 10,51 | 1 594,05 |
IV | 10,58 | 1 604,67 |
V | 10,95 | 1 660,79 |
VI | 12,12 | 1 838,24 |
VII | 15,36 | 2 329,65 |
VIII | 20,19 | 3 062,22 |
Le présent avenant précise que tout salarié détenant une ancienneté d'au moins 6 mois au sein de l'entreprise au niveau I devra être classé au niveau II.
A titre informatif, aucune disposition particulière n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Pour rappel, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Textes Attachés : Frais de déplacement - taux de cotisation
11 juin 2021
Un nouvel avenant non étendu a été inséré au sein de la convention collective Mareyeur. Il s’agit de l'avenant du 26 novembre 2020 relatif à la révision de l'article 1.7.4 de la convention collective.
Modification 22-07-2021 : Par l'arrêté d'extension du 7 juillet 2021 (JORF n°0163 du 16 juillet 2021), les dispositions de l'avenant du 26 novembre 2020 relatif à la révision de l'article 1-7-4 sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Frais de déplacement - taux de cotisations (révision de l'article 1.7.4)
Après négociation entre les partenaires sociaux il a été décidé de négocier un nouvel avenant relatif à la révision de l'article 1.7.4 de la convention collective.
Cet article concerne l'évolution du taux de cotisations du financement des frais de déplacement.
En ce sens, le présent avenant précise que le fond de financement de l'indemnisation des frais de déplacement exposés par les salariés mandatés par une organisation syndicale, dans le but de participer aux réunions de la CPPNI de la branche, est mutualisé et soutenu par une cotisation entièrement patronale.
Ainsi, le présent avenant rappelle que le taux de cotisations était le suivant, à savoir :
- 0.15 % de la masse salariale : pour les entreprises exerçant l'activité principale de mareyeur-expérditeur.
Les partenaires sociaux ont décidé de faire évoluer ce taux à hauteur de 0.25 % de leur masse salariale.
Il est nécessaire de préciser que le taux de cotisations restera à 0.05 % de la masse salariale pour les entreprises qui exercent l'activité de saleur-saurisseur.
Le présent avenant précise que les autres dispositions restent inchangées.
A titre informatif, aucune disposition particulière n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Textes Salaires : Salaires minima au 1er octobre 2020
18 mars 2021
La convention collective nationale Mareyeur a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant étendu du 1er octobre 2020 à l'annexe II de la convention relatif aux salaires minima au 1er octobre 2020.
Salaires minima au 1er octobre 2020
Par la signature du présent avenant, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les salaires minima au 1er octobre 2020.
Ainsi, la valeur des salaires minima a été réévaluée par la présente branche Mareyeur, et s'établit selon la grille suivante sur une base de 151,67 heures par mois, et ce, à compter du 1er octobre 2020.
Niveau | Salaire horaire | Salaire mensuel |
I | 10,27 | 1 557,92 |
II | 10,27 | 1 557,92 |
III | 10,37 | 1 573,27 |
IV | 10,45 | 1 585,55 |
V | 10,83 | 1 642,34 |
VI | 11,99 | 1 818,86 |
VII | 15,20 | 2 305,42 |
VIII | 19,99 | 3 031,43 |
Le présent avenant précise aussi que tout salarié ayant une ancienneté au sein de l'entreprise de 6 mois au niveau I devra être classé au niveau II.
A titre informatif, aucune disposition particulière n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Pour rappel, le présent avenant a été conclu pour une durée déterminée de 6 mois après sa signature.
Textes Attachés : Certificat de qualification professionnelle d'acheteur vendeur marée
10 mars 2020
L'accord du 5 septembre 2019 non étendu, concerne le classement du certificat de qualification professionnelle d'acheteur vendeur marée dans le cadre de la convention collective des marayeurs-expéditeurs.
Modification 04/08/2020 : Par l'arrêté d'extension du 10 juillet 2020 (JORF n°0188 du 1er août 2020), les dispositions de l'accord du 5 septembre 2019 relatif au classement du certificat de qualification professionnelle d'acheteur vendeur marée sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Certificat de qualification professionnelle d'acheteur vendeur marée
La commission paritaire nationale de l'emploi de la branche des mareyeurs-expéditeurs a créé un certificat de qualification professionnelle (CQP) d'acheteur vendeur marée.
De cette manière, il est à noter que le titulaire du certificat de qualification professionnelle d'acheteur vendeur marée est classé au niveau IV dans la classification professionnelle de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs, à condition qu'il soit affecté à un poste qui correspond aux compétences sanctionnées par ce certificat.
Ce certificat doit être délivré après une formation effectuée dans un organisme agréé.
Il vient reconnaître les compétences et savoir-faire acquis par les salariés et nécessaires à l'achat et la vente de produit de la mer.
A cet effet, le CQP est un outil efficace de développement des compétences et de gestion de carrière des salariés et la qualification supplémentaire reconnue par le certificat doit trouver sa suite dans la classification du titulaire.
A titre informatif, il s'avère que les dispositions du présent accord ont été adaptées par les signataires aux entreprises de moins de 50 salariés.
Textes Attachés : OPCO des entreprises de proximité
27 sept. 2019
L'accord du 5 mars 2019 est relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO), dans le cadre de la convention collective commerce des mareyeurs-expéditeurs. Cet accord est étendu par arrêté du 19 juillet 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.
Désignation de l'OPCO
En raison de la parution de la loi portant sur la liberté de choisir son avenir professionnel n°2018-771 en date du 5 septembre 2018, les parties au présent accord conviennent de la mise en place des opérateurs de compétences (OPCO).
Le but est de pouvoir assurer un service de proximité aux entreprises en mettant en place un OPCO en capacité de dialoguer avec elles, et doté d'un savoir-faire et d'outils adaptés à leurs spécificités.
Les dispositions de l'accord indiquent que les entreprises de la branche professionnelle du mareyage-salaison sont dotées de caractéristiques communes telles que :
- Une économie tournée vers les territoires ;
- Une production diversifiée mais à forte spécificité ;
- Une proximité opérationnelle forte au sein de la branche ;
- Une politique de recrutement par l’alternance soutenue ;
- Un secteur avec une capacité d’inclusion orientée vers les personnes peu qualifiée ;
- Ainsi que des besoins de recrutement récurrents sur des métiers en tension.
En définitive, l'OPCO qui est désigné est l'opérateur de proximité du secteur 10 en tant qu'OPCO de la branche du mareyage-salaison.
Enfin à titre informatif, il est indiqué le fait qu'aucune disposition particulière n'a été adoptée en ce qui concerne les entreprises de moins de 50 salariés, de sorte que l'ensemble des entreprises sont concernées par les dispositions de l'avenant.
Texte de base : OPCO des entreprises de proximité
10 sept. 2019
L'accord non étendu du 27 février 2019 instaure un opérateur de compétences : OPCO des entreprises de proximité pour plusieurs branches professionnelles (charcuterie, cabinets médicaux, chaussures, couture, etc).
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 27 février 2019 sont les suivantes:
- Convention collective : Combustibles solides, liquides, gazeux et produits petroliers (négoce et distribution des) (n°3004)
- Convention collective : Chaussure (détaillants en) (n°3008)
- Convention collective : Fleuristes, vente et services des animaux familiers (n°3010)
- Convention collective : Cordonnerie (n°3015)
- Convention collective : Aéraulique (installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique) (n°3023)
- Convention collective : Huissiers de justice (personnel) (n°3037)
- Convention collective : Miroiterie, transformation et négoce du verre (n°3050)
- Convention collective : Pharmacie d'officine (n°3052)
- Convention collective : Cuirs et peaux (industrie des) (n°3058)
- Convention collective : Architecture (entreprises d') (n°3062)
- Convention collective : Fourrure (n°3067)
- Convention collective : Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (n°3074)
- Convention collective : Cabinets d'avocats (n°3078)
- Convention collective : Optique-lunetterie de détail (n°3084)
- Convention collective : Casinos (n°3167)
- Convention collective : Immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers) (n°3090)
- Convention collective : Boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique (commerces de détail de la) (n°3101)
- Convention collective : Analyses médicales (laboratoires extra-hospitaliers) (n°3114)
- Convention collective : Boulangerie-patisserie (n°3117)
- Convention collective : Téléphériques et engins de remontées mécaniques (n°3122)
- Convention collective : Parfumerie esthétique (n°3123)
- Convention collective : Machines et matériels agricoles, matériels de travaux publics, batiment et manutention, motoculture de plaisance, jardins et espaces verts (n°3131)
- Convention collective : Charcuterie de détail (n°3133)
- Convention collective : Notariat (n°3134)
- Convention collective : Sérigraphie (n°3137)
- Convention collective : Imprimeries de labeur et industries graphiques (personnel) (n°3138)
- Convention collective : Gardiens, concierges et employés d'immeubles (n°3144)
- Convention collective : Expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales (n°3145)
- Convention collective : Coiffure (n°3159)
- Convention collective : Cabinets médicaux (personnel) (n°3168)
- Convention collective : Tourisme (organismes) (n°3175)
- Convention collective : Salariés du particulier employeur (n°3180)
- Convention collective : Ports de plaisance (personnel) (n°3183)
- Convention collective : Couture parisienne (n°3185)
- Convention collective : Patisserie (n°3215)
- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants) (n°3224)
- Convention collective : Bricolage - vente au détail en libre-service (n°3232)
- Convention collective : Habillement (commerce de détail) (n°3241)
- Convention collective : Poissonnerie (n°3243)
- Convention collective : Construction - promotion (n°3248)
- Convention collective : Librairie (n°3252)
- Convention collective : Prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires (n°3254)
- Convention collective : Cabinets dentaires (n°3255)
- Convention collective : Mareyeurs expéditeurs (n°3256)
- Convention collective : Désinfection désinsectisation dératisation (n°3260)
- Convention collective : Publicité directe (logistique) (n°3261)
- Convention collective : Pharmaceutique de répartition (n°3262)
- Convention collective : Pompes funèbres (n°3269)
- Convention collective : Hôtellerie de plein air, terrain de camping (n°3271)
- Convention collective : Vétérinaires (cabinets et cliniques) (n°3282)
- Convention collective : Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (n°3286)
- Convention collective : Cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles (n°3295)
- Convention collective : Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (personnel) (n°3301)
- Convention collective : Assistants maternels du particulier employeur (n°3317)
- Convention collective : Personnels des structures associatives cynégétiques (personnel) (n°3327)
- Convention collective : Enseignement privé indépendant (ex hors contrat) (n°3351)
- Convention collective : Administrateurs et mandataires judiciaires (personnel) (n°3353)
- Convention collective : Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (n°3363)
- Convention collective : Service à la personne (nouvelle convention I.D.C.C. n°3127) (n°3370)
Missions
L'OPCO des entreprises de proximité a notamment pour missions :
- la gestion et la collecte des contributions légales et conventionnelles.
- la gestion et la collective des contributions volontaires ainsi que la mutualisation de ces dernières.
- la fourniture d'un appui technique aux branches professionnelles adhérentes pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification.
- la fourniture d'un service de proximité pour les très petites, petites et moyennes entreprises.
- le contrôle de la qualité des actions de formation financées par l'OPCO.
A titre informatif, l'opérateur de compétences peut conclure des conventions et une convention-cadre de coopération avec l’État.
L'OPCO dispose de délégations régionales placées sous l'autorité de la direction générale de l'OPCO afin d'assurer un service de proximité sur le territoire.
Organes de gouvernance
- Conseil d’administration : le conseil administre l'OPCO des entreprises de proximité. Il est composé paritairement au maximum de 60 membres. Les administrateurs sont désignés pour un mandat d'une durée de 4 ans. Le conseil se réunit au moins 4 fois par an et toutes les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. Il dispose des pouvoirs pour faire ou autoriser des actes conformes à l'objet de l'OPCO et est chargé notamment de valider la création de sections paritaires professionnelles, d'adopter le budget, de définir les orientations stratégiques de l'opérateur de compétences, etc. Par ailleurs, un bureau est institué au sein du conseil, il est composé au maximum de 20 membres.
- Sections paritaires professionnelles : des sections paritaires professionnelles sont créées afin de prendre en compte les spécificités des branches professionnelles. Il existe les SPP de branche ou interbranches et une section paritaire professionnelle de l'interprofession (SPPI) qui est instauré au niveau national.
- Commissions et comités paritaires statutaires : plusieurs commissions et comités sont institués ; un comité de nomination, un comité de rémunération, ainsi qu'une commission apprentissage et professionnalisation, une commission certification, et une commission financière
- Conférence annuelle des branches professionnelles et des entreprises et des organismes de l'interprofession : une conférence annuelle est organisée une fois par an avec l'ensemble des branches professionnelles et les entreprises et les organismes relevant de l'interprofession.
- Commissions paritaires régionales : une commission paritaire est créée dans chaque région administrative. Les commissions suivent la mise en oeuvre des missions et orientations de l'OPCO, et représentent l'OPCO. Chaque commission paritaire régionale est composée de 20 administrateurs.
Textes Salaires : Salaires au 1er mars 2019
16 juil. 2019
L'avenant non étendu du 24 janvier 2019 est relatif à l'annexe II relative aux salaires au 1er mars 2019 dans le cadre de la convention collective des mareyeurs-expéditeurs.
Modification 20/08/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 12 août 2019 (JORF n°0190 du 17 août 2019), les dispositions de l'avenant du 24 janvier 2019 relatif aux salaires, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Grille salariale
La valeur des salaires minima a été réévaluée par le présent avenant et désormais la grille des salaires est déterminée comme suit depuis le 1er mars 2019 et sur la base de 151,67 heures par mois:
NIVEAU | SALAIRE HORAIRE en euros | SALAIRE MENSUEL en euros |
I | 10,05 | 1 524,28 |
II | 10,13 | 1 536,42 |
III | 10,25 | 1 554,62 |
IV | 10,33 | 1 566,75 |
V | 10,70 | 1 622,87 |
VI | 11,85 | 1 797,29 |
VII | 15,02 | 2 278,08 |
VIII | 19,75 | 2 995,48 |
Par ailleurs, tout salarié ayant une ancienneté dans l'entreprise de 6 mois au niveau I doit être classé au niveau II.
Pour rappel, la convention collective des mareyeurs règle les relations et les conditions de travail entre les employeurs et les salariés d'entreprise de mareyeurs et saleurs-saurisseurs.
A noter que le mareyeur a pour activité le conditionnement des produits de pêche en vue de leur expédition.
Il est ainsi l'intermédiaire qui apporte les produits frais de la mer à ces distributeurs.
Textes Attachés : Révision de l'article 6.1.1 de la convention
16 juil. 2019
L'avenant n°1 non étendu du 24 janvier 2019 est relatif à l'avenant n°44 du 18 mai 2017 relatif à la révision de l'article 6.1.1 de la convention dans le cadre de la convention collective des mareyeurs-expéditeurs.
Modification 27/12/2019 : Par l'arrêté d'extension du 23 décembre 2019 (JORF n°0300 du 27 décembre 2019), les dispositions de l'avenant n° 1 du 24 janvier 2019 à l'avenant n° 44 du 18 mai 2017 relatif à l'article 6.1.1 sur l'indemnisation complémentaire en cas d'absence pour maladie ou accident du travail sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Modification de l'article 6.1.1 de l'avenant n°44 du 18 mai 2017
L'article 6.1.1 de l'avenant n°44 du 18 mai 2017 a permis la réécriture de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs.
Cet article indiquait que les salariés de moins de 6 ans d'ancienneté et absents pour maladie ou accident du travail devaient bénéficier d'une indemnité complémentaire permettant un maintien de salaire égal à 90% de leur rémunération brute pendant 30 jours, puis égal à 66,66% pour des périodes respectives de 40 jours et non plus 30.
Il s'agissait donc d'accorder des garanties supplémentaires aux salariés malades ou victimes d'accident du travail.
Toutefois, le tableau mentionnant les périodes d'indemnisation figurant à l'article 6.1.1 "absence pour maladie, accident du travail, maternité" a fait l'objet d'une modification par le présent avenant de janvier 2019.
Désormais, à la 2ème ligne de la 1ère colonne du tableau, les mots "6 ans" sont remplacés par les mots "4 ans". Il en est de même à la 3ème ligne de la première colonne du tableau.
Pour rappel, la convention collective des mareyeurs-expéditeurs règle les relations et les conditions de travail entre les employeurs et les salariés d'entreprise de mareyeurs et saleurs-saurisseurs.
Ainsi, il s'avère que le mareyeur a pour activité le conditionnement des produits de pêche en vue de leur expédition.
Il est donc l'intermédiaire qui permet d'apporter les produits frais de la mer aux distributeurs.
Il convient par ailleurs de noter que la présente CCN est applicable sur l'ensemble du territoire national. Les DOM et les TOM n'en font pas partie.
Textes Attachés : Nombre de délégués syndicaux
16 juil. 2019
L'accord non étendu en date du 24 janvier 2019, est relatif aux seuils de désignation et au nombre de délégués syndicaux (DS) en ce qui concerne les travailleurs qui relèvent de la convention collective des mareyeurs-expéditeurs (n° 3256, IDCC 1589) .
Modification 22/01/2020 : Par l'arrêté d'extension du 15 janvier 2020 (JORF n°0018 du 22 janvier 2020), les dispositions de les dispositions de l'accord du 24 janvier 2019 relatif aux seuils de désignation et au nombre de délégués syndicaux sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Seuils de désignation et nombre de délégués syndicaux
En ce qui concerne les règles de calcul de l'effectif des délégués syndicaux, une période de 12 mois doit s'écouler pour réputer les seuils d'effectifs atteints.
Les DS ne peuvent être désignés qu'au sein des entreprises qui comptent au minimum 50 salariés.
Le tableau suivant détermine le nombre de ces délégués pouvant être désignés :
EFFECTIF DE L’ENTREPRISE (ou de l’établissent distinct) | NOMBRE DE DÉLÉGUÉS SYNDICAUX (par section syndicale) |
De 50 à 999 salariés | 1 |
De 1 000 à 1 999 salariés | 2 |
De 2 000 à 3 999 salariés | 3 |
De 4 000 à 9 999 salariés | 4 |
À partir de 10 000 salariés | 5 |
Il est à préciser que les entreprises qui comptent plus de 500 salariés conservent la faculté de désigner 1 délégué syndical supplémentaire.
Textes Attachés : Prévoyance (chapitre VII)
17 avril 2019
L'avenant non étendu n°1 du 25 septembre 2018 modifie l'avenant en date du 14 février 2018 relatif à la prévoyance (chapitre VII).
Absence de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Le présent avenant ajoute un nouvel article 2.0 précisant que les entreprises de moins de 50 salariés sont d'ors et déjà soumises au champ d'application de l'avenant du 14 février 2018, de sorte que l'ajout de nouvelles dispositions à leur égard est inutile.
Pour rappel, la convention collective des mareyeurs-expéditeurs règle les relations et les conditions de travail entre les employeurs et les salariés d'entreprise de mareyeurs et saleurs-saurisseurs.
Le mareyeur a pour activité le conditionnement des produits de pêche en vue de leur expédition.
Il est l'intermédiaire qui apporte les produits frais de la mer à ces distributeurs.
Textes Attachés : Modification de l'avenant du 14 février 2018 relatif aux salaires
16 mars 2019
L'avenant n°1 du 25 septembre 2018 non étendu, modifie l'avenant du 14 février 2018 est relatif aux salaires, dans la branche des mareyeurs-expéditeurs.
Objet de l'avenant
Le présent avenant apporte une justification de l'absence de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, dans l'avenant du 14 février 2018 relatif aux salaires au 1er mars 2018. En effet, les partenaires sociaux précisent par le présent avenant, que la majorité des entreprises relevant de la branche du mareyage (95 % selon l'INSEE) compte moins de 50 salariés en 2015 et 63% d'entre elles, comptaient mois de 10 salariés. Dès lors, les stipulations de l'avenant du 14 février 2018 étaient adaptées aux entreprises de moins de 50 salariés, sans qu'il soit nécessaire de rajouter les dispositions supplémentaires relatives à ces dernières.
Par conséquent, le présent avenant de révision, est opposable à tous les employeurs et salariés tenus d'appliquer l'avenant du 14 février 2018 relatif aux salaires applicables à compter du 1er mars 2018, suite à la réalisation des formalités de dépôt.
Textes Attachés : Clarification de l'avenant n° 44 du 18 mai 2017 portant réécriture de la convention collective
16 mars 2019
L'avenant du 27 septembre 2018 non étendu clarifie l'avenant n°44 du 18 mai 2017 relatifà la réécriture de la convention collective, dans la branche des mareyeurs-expéditeurs.
Modification 04/04/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 27 mars 2019 (JORF n°0080 du 4 avril 2019), les dispositions de l'avenant interprétatif du 27 septembre 2018 à l'avenant n° 44 du 18 mai 2017 relatif à la mise à jour de la convention collective sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Objet de l'avenant
Le présent avenant clarifie l'avenant n°44 du 18 mai 2017 portant réécriture de la convention collective. En effet, les partenaires sociaux rappellent que l'objet dudit avenant porte uniquement sur la révision des textes suivants :
la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990;
- l’annexe I à cette convention relative à la classification des emplois;
- l’annexe II à cette convention relative au salaire et aux accessoires du salaire;
- l’annexe III à cette convention relative à la durée et à l’aménagement du temps de travail;
- l’annexe IV à cette convention relative aux congés payés.
Il est toutefois rappelé, que dans le cadre de cette réécriture, certains articles n'ont pas été modifiés (tel que l'article 1.2 relatif à la durée de la convention).
De même, la révision de convention permet une meilleure lisibilité, puisque les partenaires sociaux ont regroupé par thème en annexe 1 les différents accords et avenants antérieurs à l'avenant n°44 du 18 mai 2017. Enfin, eu égard à la nature interprétative du présent avenant, celui-ci ne prévoit pas des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
En effet, le présent avenant comprend 1 annexe qui regroupe les thèmes, accords et avenants à la convention collective.
Textes Attachés : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
14 mars 2019
L'avenant n°1 non étendu du 25 septembre 2018 à l'avenant du 14 février 2018, est relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans la branche des mareyeurs-expéditeurs.
Modification 05/08/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 24 juillet 2019 (JORF n°0179 du 3 août 2019), les dispositions de l'avenant n° 1 du 25 septembre 2018 à l'avenant du 14 février 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Objet de l'avenant
Le présent avenant apporte une justification de l'absence de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, dans l'avenant du 14 février 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En effet, les partenaires sociaux précisent par le présent avenant, que la majorité des entreprises relevant de la branche du mareyage (95 % selon l'INSEE) compte moins de 50 salariés en 2015 et 63% d'entre elles, comptaient mois de 10 salariés. Dès lors, les stipulations de l'avenant du 14 février 2018 étaient adaptées aux entreprises de moins de 50 salariés, sans qu'il soit nécessaire de rajouter les dispositions supplémentaires relatives à ces dernières.
Par conséquent, le présent avenant de révision, est opposable à tous les employeurs et salariés tenus d'appliquer l'avenant du 14 février 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes suite à la réalisation des formalités de dépôt.
Textes Salaires : Salaires au 1er mars 2018
24 juil. 2018
L'avenant non étendu du 14 février 2018 est relatif à la modification de l'annexe II de la convention collective Mareyeurs-Expéditeurs portant sur les salaires au 1er mars 2018.
Modification 04/04/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 27 mars 2019 (JORF n°0080 du 4 avril 2019), les dispositions de l'avenant du 14 février 2018 à l'annexe II relatif aux salaires minima sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Grille salariale au 1er mars 2018
La valeur des salaires minima a été réévaluée et son entrée en vigueur a eu lieu depuis le 1er mars 2018.
Ainsi, sur une base horaire de 151,67 heures par mois, la nouvelle grille salariale est déterminée comme suit:
Niveau | Salaires horaire | Salaire mensuel (en euros) |
Niveau I | 9,93 | 1 506,10 |
Niveau II | 9,95 | 1 509,12 |
Niveau III | 10,05 | 1 524,28 |
Niveau IV | 10,15 | 1 539,45 |
Niveau V | 10,51 | 1 594,05 |
Niveau VI | 11,64 | 1 765,44 |
Niveau VII | 14,75 | 2 237,13 |
Niveau VII | 19,40 | 2 942,40 |
A noter que tout salarié ayant une ancienneté dans l'entreprise de 6 mois au niveau I doit être classé au niveau II.
Pour rappel, la convention collective Mareyeurs-expéditeurs règle les relations et les conditions de travail entre les employeurs et les salariés d'entreprises de mareyeurs et saleurs-saurisseurs.
Néanmoins, sont exclues du champ d'application de la présente convention collective les entreprises qui conservent les produits par la congélation et la surgélation.
Enfin, le champ d'application géographique de la convention est le territoire national. Ici, les DOM et les TOM ne sont pas compris.
Textes Attachés : Révision du chapitre VII « Prévoyance »
24 juil. 2018
L'avenant non étendu du 14 février 2018 porte révision du chapitre VII "Prévoyance" de la convention collective des Mareyeurs-Expéditeurs.
Modification 21/12/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 14 décembre 2018 (JORF n°0295 du 21 décembre 2018), les dispositions de l'avenant du 14 février 2018 relatif au régime de prévoyance sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Modification du régime de prévoyance
Le présent avenant a pour objet d'adapter le régime conventionnel de prévoyance afin d'intégrer un degré élevé de solidarité.
En ce sens, deux actions ont été mises en place pour assurer une prévention des risques routiers.
Ces actions de prévention des risques routiers prennent la forme de campagnes de sensibilisation et d'information digitale des participants et de formation en E-learning.
Pour rappel, la convention collective Mareyeurs-expéditeurs permet de réguler les relations ainsi que les conditions de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises de mareyeurs (qui ont une activité de conditionnement des produits de pêche en vue de leur expédition) et saleurs-saurisseurs (qui conservent les poissons, crustacés et autres produtis frais de la mer).
Cependant, les entreprises qui conservent les produits pour la congélation ou la surgélation sont exclues du champ d'application de la présente convention.
Enfin, le champ d'application géographique se situe sur l'ensemble du territoire national. Les DOM et les TOM sont donc exclus.
Textes Attachés : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
24 juil. 2018
L'avenant non étendu du 14 février 2018 porte sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la convention collective des Mareyeurs-Expéditeurs.
Modification 05/08/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 24 juillet 2019 (JORF n°0179 du 3 août 2019), les dispositions de l'avenant du 14 février 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Conditions d'accès à l'emploi, la formation et la promotion professionnelle
- Recrutement
L'embauche, la rémunération à l'embauche et le positionnement d'une fonction dans la grille de classification ne doivent tenir compte ni du sexe, ni de la situation de famille du titulaire à l'emploi, mais uniquement des compétences, de l'expérience professionnelle et des qualifications.
Au cours de l'entretien d'embauche, l'employeur ne peut solliciter que des informations ayant un rapport direct avec l'exercice de l'emploi concerné, afin d'apprécier les compétences d'un candidat et ses aptitudes à occuper l'emploi.
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un travail qui s'inscrit dans le long terme et les employeurs doivent veiller en conséquence, à tendre vers l'équilibre des recrutements entre les femmes et les hommes, à compétence, expérience et profil équivalents, sous réserve de capacité du marché du travail.
- Formation et promotion professionnelle
A tous les niveaux de responsabilité, les femmes et les hommes bénéficient d'un égal accès aux emplois correspondant à leurs compétences.
En ce sens, les entreprises doivent veiller à ce que les femmes et les hommes puissent bénéficier de conditions d'accès à la formation et à la promotion professionnelle identiques.
Conditions de travail et d'emploi
- Egalité salariale
Tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Le respect de ce principe est un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle homme-femme.
Ainsi, il convient de réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. A cette fin, les entreprises doivent tenter de rapprocher les situations professionnelles tout en prenant en compte les différences.
- Travail à temps partiel
Tout salarié peut demander à bénéficier d'un temps partiel.
Lorsqu'un salarié est en temps partiel, il bénéficie des mêmes garanties qu'un salarié à temps plein mais à proportion des heures travaillées.
Enfin, le fait d'occuper un emploi à temps partiel ne peut pas être une source de discrimination dans le domaine du développement de carrière. Il ne doit pas non plus faire obstacle à la promotion.
- Absence liée à la paternité, rentrée scolaire, et congés autorisés pour circonstance de famille
Les absences pour maternité ou adoption ne doivent avoir aucune conséquence sur la rémunération ou l'évolution des personnels.
Les entreprises doivent veiller à ce que l'augmentation salariale individuelle du salarié absent pour congé de maternité ou adoption soit au moins égale aux augmentations individuelles et collectives salariales accordées sur la même période.
Par ailleurs, lorsque cela est compatible avec l'organisation du travail dans l'entreprise, le parent d'au moins 1 enfant peut lors de chaque rentrée scolaire de l'un ou plusieurs de ses enfants jusqu'en 6ème, bénéficier d'une autorisation d'absence de 1 heure. Néanmoins, lorsque les deux parents d'un même enfant sont salariés d'une même entreprise, cette disposition ne concerne que l'un des deux salariés.
En outre, lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, un congé de 4 jours est autorisé au salarié concerné.
Plan et contrat pour l'égalité professionnelle
Selon l'article L1142-4 du code du travail, les entreprises ont la possibilité de prendre des mesures temporaires au seul bénéfice des femmes dans le but d'établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.
A cette fin, les parties signataires du présent avenant encouragent vivement les entreprises à engager des négociations relatives à un plan pour l'égalité professionnelle.
Pour rappel, en cas d'échec de négociations, les entreprises ont la possibilité de mettre en œuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du CSE.
Textes Attachés : Réécriture de la convention collective
13 oct. 2017
L'avenant n°44 non étendu du 18 mai 2017 concerne la réécriture de la convention collective des mareyeurs-expéditeurs.
Modification 04/04/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 27 mars 2019 (JORF n°0080 du 4 avril 2019), les dispositions de l'avenant n° 44 du 18 mai 2017 relatif à la mise à jour de la convention collective sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Objet de l'accord
Les partenaires sociaux de la branche des mareyeurs-expéditeurs ont convenu de procéder à la réécriture complète de la convention collective.
Ainsi, le présent accord règle sur l'ensemble du territoire national métropolitain les relations de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises qui exercent à titre principal les professions de mareyeurs et de saleurs-saurisseurs.
Contenu de l'accord
L'avenant nouvellement applicable concernant la réécriture de la convention prévoit les éléments suivants :
- Dispositions générales : le champ d'application, la durée de la convention, les formalités de dépôt et de publicité, l'adhésion, la dénonciation et révision, les avantages acquis, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche et l'égalité professionnelle.
- Liberté syndicale : L'avenant prévoit des dispositions relatifs à la liberté et les droits syndicaux, et également aux représentants du personnel (délégué du personnel, le comité d'entreprise, et la commission paritaire locale).
- Contrat de travail : L'avenant prévoit des dispositions relatifs à l'embauchage (elle donne lieu désormais à une visite d'information et de prévention), la période d'essai (1 mois pour les ouvriers et les employés, 2 mois pour les agents de maîtrise, et 3 mois pour les cadres), la rupture du contrat et préavis, l'indemnité de licenciement (fixée à 0,2 de 2 mois par année pour moins de 10 ans d'ancienneté ou 0,33 de mois par année au delà de 10 ans), certificat de travail, le départ ou la mise à la retraite (qui peut un départ volontaire à la retraite ou à l'initiative de l'employeur).
- Durée du travail et repos : l'avenant précise la durée du travail (imposée par l'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires), le repos hebdomadaire (fixé à 1 jour et demi consécutif par semaine), les jours fériés, le travail à temps partiel (c'est la durée inférieure à la durée légale de travail).
- Congés payés : l'avenant détermine les congés payés annuels, l'ordre des départs en congés payés, les congés autorisés pour circonstances de famille (exemple, mariage, déces, ...).
- Absences pour maladie, accident du travail et maternité : l'avenant fixe l'indemnisation complémentaire des absences (en cas de maladie, accident du travail et maternité), et les garantie d'emploi en cas de suspension du contrat de travail.
- Apprentissage et formation professionnelle : selon l'avenant doit être mis en place une commission paritaire nationale qui étudie les conséquences prévisibles sur l'emploi de l'évolution des différentes activités du secteur, met également en place les formations initiales, les contrats en alternance, et les formations continues. Cette commission comprend alors un collège employés et un collège salariés.
Textes Salaires : Salaires au 1er juin 2017
11 oct. 2017
L'avenant du 18 mai 2017 fixe les salaires au 1er juin 2017 pour le personnel mareyeurs-expéditeurs. Cet avenant est étendu par arrêté du 28 novembre 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.
Champ d'application
Cette convention règle les relations et les conditions de travail entre les employeurs et les salariés d'entreprise de mareyeurs et saleurs-saurisseurs. Le mareyeur a pour activité le conditionnement des produits de pêche en vue de leur expédition. Il est l'intermédiaire qui apporte les produits frais de la mer à ces distributeurs.
Le métier de salage-saurissage consiste en la conservation de poissons, crustacés et autres produits frais de la mer.
Sont exclus de cette convention les entreprises qui conservent les produits par la congélation et la surgélation.
Ainsi, cette convention s'applique sur l'ensemble du territoire national. Mais les DOM et les TOM n'en font pas partie.
Principes généraux
La valeur des salaires minima a été réévaluée, et s'établit selon la grille salariale ci-dessous à compter du 1er juin 2017 :
La base est de 151,67 heures par mois.
NIVEAU | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE MENSUEL |
I | 9,82 | 1 489,40 |
II | 9,85 | 1 493,95 |
III | 9,89 | 1 500,02 |
IV | 10,06 | 1 525,80 |
V | 10,42 | 1 580,40 |
VI | 11,54 | 1 750,27 |
VII | 14,62 | 2 217,42 |
VIII | 19,23 | 2 916,61 |
Ainsi, tout salarié ayant une ancienneté dans l'entreprise de 6 mois au niveau I doit être classé au niveau II.
Textes Attachés : Formation professionnelle
05 avril 2017
Cet accord étendu en date du 21 septembre 2016 est relatif à la formation professionnelle pour la convention collective des mareyeurs expéditeurs. En raison de son extension, les dispositions du présent accord sont rendues obligatoires à tous les salariés et à tous les employeurs entrant dans le champ d’application de ladite convention collective.
Dispositifs de formation ouverts aux salariés
- Le compte personnel de formation (CPF)
Il s'agit d'un compte attaché à la personne comptabilisé en heures permettant à celle-ci de suivre une formation, qu'elle soit salariée ou non. Ce compte est alimenté de 24 heures par an jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis ensuite de 12 heures par an jusqu'à l'obtention de 150 heures hors abondement pour tout salarié à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, le crédit est calculé pro rata temporis.
Les formations éligibles au CPF sont les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences, l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience, les actions de formations permettant de réaliser un bilan de compétences, les actions dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises et les formations certifiantes ou qualifiantes ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle.
Le CPF est utilisé à l'initiative des salariés.
- Le contrat de professionnalisation
C'est un contrat particulier à durée indéterminée ou à durée déterminée de 6 à 12 mois, pouvant être porté à 24 mois, qui allie une formation en alternance d'enseignements théoriques et généraux et de mise en œuvre pratique dans l'entreprise pour permettre aux bénéficiaires d'acquérir une qualification permettant de les insérer ou les réinsérer dans l'emploi.
Ce contrat est ouvert aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale, aux demandeurs d'emplois âgés de 26 ans et plus et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L5134-19-1.
Un tuteur devra obligatoirement être désigné afin d'accueillir, d'aider et d'informer le bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans l'entreprise.
- La période de professionnalisation
Elle permet à certains salariés d'acquérir une qualification permettant de les maintenir dans l'emploi. Elle est ouverte aux salariés en poste dans l'entreprise en CDI ou pour certains contrats aidés en CDD. Les formations éligibles aux périodes de professionnalisation sont celles permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences; celles qualifiantes enregistrées dans le RNCP, celles reconnues dans les classifications de la branche ou celles du CQP "EPPM"; celles permettant d'acquérir une certification inscrite à l'inventaire supplémentaire de la CNCP.
La durée minimale de la formation est de 70 heures réparties sur une période de 12 mois calendaires maximum, sauf pour la VAE, l'abondement du CPF et les actions de formations sanctionnées par une certification inscrite à l'inventaire supplémentaire.
- Le congé individuel de formation et les formations en dehors du temps de travail à l'initiative du salarié
Les salariés peuvent bénéficier d'un congé individuel de formation dans les conditions fixées la loi. Ils peuvent également bénéficier d'une prise en charge, par l'organisme paritaire agréé pour le congé individuel de formation, d'une formation d'une durée minimale de 120 heures se déroulant en intégralité en dehors du temps de travail.
Priorités de la branche et prises en charge des coûts de formation de l'OPCA
- Priorités de la branche en matière de formation
Sont prioritaires :
- les formations et les validations des acquis de l'expérience destinées à obtenir le CQP "EPPM",
- les formations destinées à obtenir tout ou partie du socle de connaissances et de compétences,
- toute formation reconnue par la CPNEFP.
Les publics qui doivent prioritairement bénéficier d'actions de formations sont :
- les salariés sans qualification,
- les salariés qui n'ont pas bénéficié d'une action de formation depuis au moins 5 ans,
- les salariés dont les emplois sont menacés,
- les salariés victimes de ruptures dans leur parcours professionnel,
- tout public reconnu par la décision ou délibération de la CPNEFP.
- Prises en charge des formations par l'OPCA
Les montants de prise en charge des formations et les modalités de financement sont définis et peuvent être modifiés par la CPNEFP, sous réserve de l'acceptation de l'OPCA dans le cadre de la section paritaire professionnelle.
Obligations des entreprises en matière de formation professionnelle
- Obligation de former
L'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller à maintenir la capacité des salariés à occuper un emploi en fonction de l'évolution des organisations, des emplois et des technologies. Il peut aussi proposer des formations qui participent au développement des compétences ou à la lutte contre l'illettrisme.
- Orientations stratégiques et programme pluriannuel de formation
Dans les entreprises dotées d'un comité d'entreprise, celui-ci est consulté chaque année sur les orientations stratégiques en matière de formation et sur le programme annuel ou pluriannuel de formation.
- Entretien professionnel des salariés
Tout salarié peut en bénéficier. Il permet, tous les deux ans, d'envisager les perspectives d'évolution professionnelle des salariés en termes de qualification et d'emploi. Tous les six ans, l'employeur doit dresser par écrit un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux est remis au salarié.
- Accompagnement des salariés en alternance
Le salarié peut être investi de façon régulière de la démarche tutorale dans l'entreprise, que ce soit dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou sous la forme de la désignation d'un maître d'apprentissage.
Outils et accompagnement de la branche en matière de formation
- Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Il a plusieurs missions comme par exemple l'anticipation des évolutions qualitatives et quantitatives de l'emploi de la branche, la conduite des études ou recherches en matière de formation professionnelle et d'ingénierie de formation et de certification ou encore l'identification des facteurs d'évolution des emplois.
- Certificat de qualification professionnelle de la branche
Le CQP "Employé polyvalent des produits de la mer" (EPPM) a été mis en place par avenant du 16 janvier 2004. L'OPCA va assurer la promotion de ce CQP et fournir à la branche un bilan annuel de financement du CQP.
- Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
La CPNEFP joue un rôle majeur de structuration de la politique de la branche en matière de formation professionnelle. Elle s'engage à débattre, au minimum une fois par an, de la révision de la liste de branche des formations éligibles au CPF. Elle participe également à la diffusion en direction des entreprises de la profession des supports à l'élaboration de l'entretien professionnel biennal.
- OPCA désigné par la branche
L'OPCA désigné est l'AGEFOS-PME.
Dispositions financières
- Contribution légale et contribution conventionnelle
La contribution légale due en 2017 sur la masse salariale 2016 est la suivante :
- 0,55% pour les entreprises de moins de 11 salariés
- 1% pour les entreprises de 11 salariés ou plus avec une part pour le plan de formation réduite
Une contribution conventionnelle de 0,10% est également due pour toutes les entreprises au titre du plan de formation pour les entreprises comptant au moins 11 salariés.
- Contribution supplémentaire facultative des entreprises
Ce versement supplémentaire volontaire à l'OPCA peut contribuer à l'obligation d'adaptation des salariés aux postes de travail et au maintien dans l'emploi.
Dispositions finales
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a un caractère impératif : aucune entreprise de la branche ne peut y déroger.
Textes Attachés : Modification du chapitre VII « Prévoyance »
25 nov. 2016
Cet avenant non étendu n°42 du 10 juin 2016 modifie le chapitre VII "Prévoyance" à la convention collective des mareyeurs-expéditeurs. En effet, le présent avenant modifie le régime de prévoyance complémentaire obligatoire et mutualisé au niveau national à partir du 1er janvier 2016.
Articles modifiés
- Article 7.1 « Champ d’application » : Les salariés des entreprises relevant de la convention collective bénéficient d'un régime de prévoyance. Les régimes préexistants plus favorables ne sont pas remis en cause.
- Article 7.1 bis « Bénéficiaires » : Tous les salariés liés par un contrat de travail non suspendu et inscrits à l’effectif de l’entreprise sont concernés. En cas de suspension du contrat de travail le salarié bénéficie d'un maintien de salaire ou des indemnités journalières ou une rente invalidité complémentaires (maternité, paternité, congé d'adoption, maladie, accident). En cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le chômage, les salariés peuvent bénéficier d'un maintien gratuit des garanties du régime sous certaines conditions. Le salaire de référence pour le calcul des prestations est constitué par le salaire défini pour chaque garantie. Le maintien de couverture est possible grâce à un système de mutualisation des cotisations des salariés actifs.
- Article 7.1 ter « Définition du salaire brut » : Le salaire brut permet de calculer le montant des prestations à verser. Il convient de prendre en compte le salaire brut tranches A et B perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès, etc. Le cumul de prestation ne peut pas dépasser 100% du salaire net du salarié.
- Article 7.1 quater « Définition du conjoint » : Il s'agit du conjoint non divorcé et non séparé de corps judiciairement, le partenaire auquel le salarié est lié par un PACS ou le concubin sous conditions (vivre sous le même toit, etc.).
- Article 7.2 « Invalidité absolue et définitive » : Le salarié en état d'invalidité absolue et définitive perçoit un capital égal à 100% du salaire brut, et à 200% lorsque le salarié n'a pas de conjoint.
- Article 7.3 « Décès » : A la suite du décès du salarié, les bénéficiaires perçoivent un capital égal à 100% du salaire brut. Pour un décès en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le capital versé est égal à 200% du salaire brut. Le capital décès est versé au bénéficiaire désigné, s'il n'y a pas de bénéficiaire désigné, dans ce cas, le capital sera versé au conjoint ou pacsé, à défaut au concubin, à défaut aux enfants, à défaut aux ascendants, et à défaut aux héritiers selon les règles de dévolution successorale. Dans la situation où le conjoint décède simultanément ou postérieurement au salarié, un capital de 100% du capital décès toutes causes est versé aux enfants à charge. De même, en cas de prédécès du conjoint et/ou d'un enfant à charge, un capital de 100% du plafond mensuel de la sécurité sociale est versé.
- Article 7.4 « Rente éducation » : En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité absolue et définitive, une rente éducation est versée aux enfants selon leur âge : de 5% du salaire brut pour les enfants de moins de 11 ans, de 10% pour les enfants âgés de 12 à 16 ans, et de 15% de 17 ans à 18 ans ou jusqu'à 25 ans en cas de poursuite d'études. Le montant annuel de la rente éducation ne peut pas être inférieur à 1 000 € par enfant à charge.
- Article 7.5 « Bénéfice des garanties » : Le bénéfice des garanties décès, invalidité absolue et définitive, rente éducation est assuré aux salariés dès leur premier jour de travail.
- Article 7.6 « Incapacité de travail et invalidité » : Le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires (montant égal à 70% du salaire brut divisé par 365 sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale). Ce versement cesse lorsque les versements de la sécurité sociale s'arrêtent : le jour de la reprise du travail, au 1095ème jour d'arrêt de travail, à la date de mise en invalidité ou à la date de départ à la retraite. Concernant la garantie invalidité, le salarié perçoit une rente dont le montant est fixé en pourcentage du salaire brut, soit 40% pour les salariés d'invalidité de 1ère catégorie, 70% pour la 2ème catégorie, ou 70% pour la 3ème catégorie.
- Article 7.7 « Gestion du régime » : Les organismes assureurs recommandés sont HUMANIS Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris pour les garanties décès en capital, incapacité et invalidité et OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d’institutions de prévoyance ayant son siège social 17, rue de Marignan, 75008 Paris pour la garantie rente éducation.
- Article 7.7.1 « Réexamen des conditions d’organisation de la mutualisation » : Le principe et les modalités d'organisation de la recommandation des organismes assurés doivent être examinés dans un délai de 5 ans à partir du 1er janvier 2016, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2021.
- Article 7.7.2 « Obligation d’adhésion » : Les entreprises peuvent souscrire au contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux ou un contrat d'assurance auprès d'un organisme assureur habilité de leur choix.
- Article 7.7.3 « Garanties collectives présentant un haut degré de solidarité et financement » : Les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité doivent être respectées par les entreprises. Le présent avenant prévoit la définition et le financement des garanties collectives (part de cotisation égale à 2% de la cotisation globale versée par les entreprises).
- Article 7.8 « Cotisations » : Le présent avenant prévoit le taux de cotisation global du régime de prévoyance applicable à compter du 1er janvier 2016 qui est porté à 1,94% TA/TB de la masse salariale de l'ensemble du personnel. Le tableau comprend le pourcentage réparti entre l'employeur et le salarié en fonction des garanties.
- Article 7.8 bis « Résiliation » : En cas de résiliation de l'adhésion, les garanties en cas de décès sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations complémentaires incapacité et invalidité. De plus, les prestations incapacité et invalidité en cours sont maintenues à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée à la résiliation.
- Article 7.9 « Revalorisation » : Les prestations complémentaires d’incapacité de travail et d’invalidité sont revalorisées sur la base du pourcentage de majoration de la valeur du point ARRCO.
- Article 7.10 « Dispositions applicables au personnel bénéficiant des dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 » : L'employeur doit cotiser à hauteur de 1,5% minimum de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (TA) à un organisme de prévoyance.
- Article 7.11 « Compensation financière » : cet article est supprimé.
Textes Salaires : Salaires minima au 1er mars 2016
23 juin 2016
Cet avenant non étendu n°41 en date du 18 février 2016 précise les salaires minima au 1er mars 2016 pour la convention collective des mareyeurs-expéditeurs.
Salaires minima
- NIVEAU I
- Salaire horaire : 9,70 €
- Salaire mensuel : 1 471,20 €
- NIVEAU II
- Salaire horaire : 9,73 €
- Salaire mensuel : 1 475,75 €
- NIVEAU III
- Salaire horaire : 9,77 €
- Salaire mensuel : 1 481,82 €
- NIVEAU IV
- Salaire horaire : 9,94 €
- Salaire mensuel : 1 507,60 €
- NIVEAU V
- Salaire horaire : 10,30 €
- Salaire mensuel : 1 562,20 €
- NIVEAU VI
- Salaire horaire : 11,40 €
- Salaire mensuel : 1 729,04 €
- NIVEAU VII
- Salaire horaire : 14,45 €
- Salaire mensuel : 2 191,63 €
- NIVEAU VIII
- Salaire horaire : 19,00 €
- Salaire mensuel : 2 881,73 €
Un salarié ayant 6 mois d'ancienneté au niveau I doit être classé au niveau II.
Textes Attachés : Modification du chapitre VII de la convention
11 nov. 2014
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Termes de recherche associés à cette convention
Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 15 mai 1990
Chapitre Ier : Dispositions générales
Champ d'application
Durée de la convention
Formalités de dépôt et publicité
Avantages acquis
Adhésion
Dénonciation
Commission paritaire nationale de négociation
Commission nationale de conciliation et d'interprétation
Egalité professionnelle - Egalité de traitement
Chapitre II : Liberté syndicale-Représentation du personnel
Liberté et droits syndicaux
Délégués du personnel
Comité d'entreprise
Commission paritaire locale
Chapitre III : Contrat de travail
Embauchage
Période d'essai
Rupture du contrat et préavis
Indemnité de licenciement
Certificat de travail
Départ ou mise à la retraite
Chapitre IV : Durée du travail et repos
Durée du travail
Repos hebdomadaire
Jours fériés
Travail à temps partiel
Chapitre V : Congés payés
Congés payés annuels
Ordre des départs en congés payés
Congés autorisés pour circonstances de famille
Chapitre VI : Absences pour maladie, accident du travail, maternité
Indemnisation des absences
Garantie d'emploi
Chapitre VII : Prévoyance
Champ d'application
Bénéficiaires
Invalidité absolue et définitive
Décès
Rente éducation
Bénéfice des garanties
Incapacité de travail et invalidité
Gestion du régime
Cotisation
Cotisations
Résiliation
Dispositions applicables aux cadres
Compensation financière
Chapitre VIII : Apprentissage, formation professionnelle
Apprentissage
Formation du personnel
Congé individuel de formation
Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la
professionnelle
Textes Attachés
ANNEXE I : Classification des emplois
Tableau n° 1 - Définition générale des emplois
Tableau n° 2 - Filière préparation, atelier, logistique
Tableau n° 3 - Filière service
ANNEXE II : Salaires et accessoires de salaires
ANNEXE III : Durée et aménagement du temps de travail
1. Durée et répartition du temps de travail.
2. Contingent d'heures supplémentaires.
3. Le repos compensateur de remplacement.
4. Contrôle de la durée du travail.
5. Durée du travail des cadres
ANNEXE IV : Congés payés
Les congés payés.
Formation professionnelle continue
Préambule
Champ d'application
Versement des contributions
Recouvrement des contributions
Sections paritaires professionnelles
Date d'effet du présent accord
Dépôt et extension
Durée - Résiliation
FORMATION Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
Chapitre Ier : Les missions de la CPNE
Chapitre II : Les relations de la CPNE et de l'OPCA mareyage
Chapitre III : Composition et fonctionnement
Chapitre IV : Convention et indemnisation
Aménagement et réduction du temps de travail
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Dispositions concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail
Les modalités de la réduction du temps de travail
Situation des salariés ne travaillant pas pendant toute la période annuelle
Chapitre III : Dispositions applicables aux entreprises de moins de 50 salariés souhaitant
des aides liées au dispositif de la loi Aubry.
Modalités de détermination de la durée annuelle du travail.
Formation professionnelle continue
Champ d'application
Versement des contributions
Création d'un fonds commun professionnel mareyeurs-expéditeurs
Durée et dénonciation
Réduction et aménagement du temps de travail dans le secteur de la marée
Préambule
Champ d'application
1. Dispositions relatives à la réduction aidée du temps de travail et à la négociation collective
2. Dispositions communes relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail
3. Répartition et aménagement du temps de travail
4. Dispositions spécifiques relatives aux cadres
5. Rémunérations et droits sociaux
6. Dispositions particulières
7. Durée et bilan de l'accord
ANNEXE I - Note d'information
ANNEXE II - Note d'information
ANNEXE III - Astreintes
ANNEXE IV - Contrat de travail à temps partiel
ANNEXE V - Institution d'un compte épargne-temps
ANNEXE VI - Travail intermittent
ANNEXE VII - Mode de calcul de la durée effective du travail sur l'année
Modification de la convention collective en ses articles 7.1 et suivants
Préambule
Date d'effet
Travail de nuit
Préambule
1. Définition et recours au travail de nuit
2. Contreparties au travail de nuit
3. Pause obligatoire
4. Dérogations à la durée du travail de nuit
5. Renforcement de la protection des travailleurs de nuit
6. Entrée en vigueur
Régime de prévoyance
Préambule
Date d'effet.
Formation professionnelle (CQP employé polyvalent des produits de la mer)
Préambule
Certificat de qualification professionnelle (CQP)
Employé polyvalent des produits de la mer (EPPM)
1. Données sectorielles.
2. Démarche d'étude.
3. Cadrage de l'emploi.
4. Référentiel emploi-activités types.
5. Référentiel compétences types.
6. Référentiel de formation.
7 Modalités d'évaluation et de validation.
8. Référentiel détaillé d'évaluation.
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV
ANNEXE V
Diverses modifications
Régime de prévoyance
Avenant à l'accord du 27 octobre 2000 sur l'ARTT dans le secteur de la marée, modification de l'article 2.2.1
Heures supplémentaires. - Contingent '
Avenant à l'accord du 27 octobre 2000 sur l'ARTT dans le secteur de la marée, annexe V, institution
compte épargne-temps
Objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle
Préambule
Champ d'application
Définition des objectifs, des priorités et des moyens de la formation professionnelle
Le contrat de professionnalisation
La période de professionnalisation
Financement des contrats et des périodes de professionnalisation
Le droit individuel à la formation
Le tutorat
Dispositions financières
Information et orientation professionnelle
L'observatoire des métiers et des qualifications du mareyage
Extension
Création d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Préambule
Champ d'application
Missions et objectifs de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Missions et fonctionnement de la CPNE dans le cadre de l'observatoire
Diffusion des travaux de l'observatoire
Financement des travaux de l'observatoire
Assistance technique, humaine, logistique de l'OPCA
Révision et dénonciation
Durée de l'accord
Communication de l'accord
Modification au chapitre VII de la convention collective (régime de prévoyance)
Préambule.
Prévoyance
Préambule
Avenant à l'annexe III relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant à l'accord du 27 octobre 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Prévoyance
Heures supplémentaires
Observatoire des métiers et des qualifications
Préambule
Organismes assureurs du régime de prévoyance
Aménagement des garanties du régime de prévoyance
Création d'une commission paritaire
Formation professionnelle
Modification du chapitre VI de la convention
Préambule
Modification du chapitre VII de la convention
Préambule
Textes Salaires
ANNEXE II : Salaires (prime de fin d'année)
Prime de fin d'année à compter de 1997
Salaires (à l'exclusion des saleurs-saurisseurs)
Salaires minima à compter du 1er juillet 2002.
Salaires minima à compter du 1er juillet 2003.
Salaires
Salaires (annexe II)
Salaires
Salaires au 1er juillet 2009
Salaires
Salaires minima au 1er février 2012
Salaires minima au 1er octobre 2012
Salaires minima au 1er février 2013
Salaires au 1er février 2014
Salaires minima au 1er mars 2016
Textes Extensions
ARRETE du 14 septembre 1990
ARRETE du 24 avril 1991
ARRETE du 2 janvier 1992
ARRETE du 1 octobre 1992
ARRETE du 22 octobre 1992
ARRETE du 6 octobre 1993
ARRETE du 3 octobre 1994
ARRETE du 3 octobre 1995
ARRETE du 16 février 1996
ARRETE du 29 avril 1996
ARRETE du 10 février 1997
ARRETE du 10 juillet 1997
ARRETE du 18 juillet 1997
ARRETE du 26 septembre 1997
ARRETE du 28 juillet 1999
ARRETE du 4 août 1999
ARRETE du 31 août 1999
ARRETE du 20 octobre 1999
ARRETE du 23 février 2000
ARRETE du 9 octobre 2000
ARRETE du 26 février 2001
ARRETE du 25 octobre 2001
ARRETE du 8 janvier 2002
ARRETE du 21 octobre 2002
ARRETE du 24 octobre 2002
ARRETE du 15 juillet 2003
ARRETE du 8 octobre 2003
ARRETE du 4 juin 2004
ARRETE du 26 juillet 2004
ARRETE du 19 octobre 2004
ARRETE du 5 novembre 2004
ARRETE du 1 février 2006
ARRETE du 28 mars 2006
ARRETE du 12 juillet 2006
ARRETE du 23 octobre 2006
ARRETE du 14 mars 2007
ARRETE du 11 juin 2007
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."