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Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015
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Convention Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs prix grossiste
Vérification de mise à jour
20 janv. 2025
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre convention téléchargeable sont toujours garanties à jour par nos juristes.
La convention collective des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs est identifiable par le numéro IDCC 3213 et le numéro de brochure 3169.
Elle a été signée le 16 décembre 2015.
Cette convention collective fixe les conditions de travail entre les employeurs et leurs salariés concernant les activités d'économiste de construction et du calcul de métré des ouvrages.
L'avenant du 13 janvier 2021 fusionne la convention collective IDCC 3213 et la convention collective IDCC 2543.
Ainsi, elle fixe les conditions générales du travail et les rapports qui en découlent entre les employeurs et leurs salariés.
Elle s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer pour l'ensemble des activités économiques classées dans la nomenclature INSEE sous le code NACE 74-90A.
Le personnel employé par les organisations patronales des employeurs entrant dans le champ d'application de la présente convention est également rattaché à cette dite convention.
Les clauses conventionnelles sont relatives à l'ensemble des conditions de travail à savoir par exemple, la durée du contrat, la liberté d'opinion, le droit aux congés payés, la formation professionnelle, la rupture du contrat de travail, etc.
Par ailleurs, la CCN a été conclue pour une durée indéterminée par :
- une organisation patronale : UNTEC
- plusieurs syndicats de salariés : BATIMAT TP CFTC, CFE-CGC BTP, FG FO construction, FNCB SYNATPAU CFDT, FNSCBA CGT, et UNSA FESSAD
A noter que les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels et aucune personne ne peut faire l'objet de discrimination (directe ou indirecte) en application des dispositions du code du travail notamment eu égard au sexe, aux mœurs, à l'âge, à la situation de famille ou à la grossesse, aux opinions politiques, aux activités syndicales, à l'apparence physique, etc.
La convention collective nationale peut faire l'objet d'une demande de révision et peut également être dénoncée.
En cas de révision, la commission paritaire nationale d'étude de la convention doit se réunir dans un délai maximum de 2 mois sur sollicitation par lettre recommandée de l'une des parties signataires. Cette demande de révision doit comporter l'exposé des motifs et la solution préconisée par le demandeur.
Pour dénoncer la CCN, la ou les parties doivent le faire par lettre recommandée avec avis de réception, sous préavis de 3 mois, signifiée à toutes les autres parties signataires de la convention. Cette lettre recommandée doit obligatoirement être accompagnée de propositions.
Les dispositions de la convention restent toutefois en vigueur en tout état de cause jusqu'à ce que de nouvelles décisions les aient remplacées, dans la limite du délai maximum de survie prévu par le code du travail.
Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs ?
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Textes Attachés : Adhésion de l'Union syndicale Solidaires
06 avril 2022
Textes Attachés : Fusion des conventions collectives
14 oct. 2021
Un nouvel avenant non étendu a été inséré au sein de la convention collective Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs. Il s'agit de l'avenant n° 2 du 13 janvier 2021 à l’accord du 7 mai 2019 relatif à la fusion des conventions collectives.
Fusion des champs
Les partenaires sociaux de la présente branche ont décidé de rédiger un nouvel avenant permettant de fusionner deux conventions collectives.
Cet avenant permet ainsi de fusionner la convention collective IDCC 3213 et la convention collective IDCC 2543.
L'avenant fait ainsi mention des règles conventionnelles au sein de l'article 1er.
L'article 2 du présent avenant permet quant à lui de procéder aux modifications de l'article 3.
Est donc supprimé, l'article 3 de l'accord de fusion volontaire du 7 mai 2019, et remplacé par un nouvel article 3 intitulé "composition et répartition des sièges de la commission".
A titre informatif, il n'y a aucune disposition particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Textes Salaires : Salaires 2021
29 juil. 2021
Un nouvel accord est intervenu afin de mettre à jour 2 conventions collectives référencées sous les numéros de brochure 3169 et 3332 (Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs / Géomètre). Il s'agit de l'accord non étendu du 20 janvier 2021 relatif aux salaires minimum conventionnels.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par le présent accord du 20 janvier 2021 sont les suivantes :
- Convention collective n° 3169, IDCC 3213 : Economistes de la construction et métreurs-vérificateurs ;
- Convention collective 3205, IDCC 2543 : Géomètre.
Salaires minimum conventionnels
Après négociation entre les partenaires sociaux il a été décidé de négocier un nouvel accord relatif aux salaires minimum conventionnels.
A ce titre, il a été décidé de revoir le salaire minimum conventionnel du niveau I pour la convention collective IDCC 2543.
Ainsi, l'article 2 du présent accord précise que le salaire minimum de l'IDCC 2543 du niveau I de la grille de classification prévu par l'accord du 22 janvier 2020 pour l'année 2020 est maintenu à 1 558.91 euros.
En ce qui concerne le salaire minimum conventionnel mensuel brut de l'IDCC 2543, le tableau suivant reprend cette rémunération sur une base de 151. 67 heures, comme suit :
Niveau | Echelon | Coefficient | Montant |
I | 1 | 200 | 1 558,91 € |
II | 1 | 236 | 1 634,24 € |
II | 2 | 259 | 1 761,21 € |
II | 3 | 281 | 1 882,67 € |
III | 1 | 1 673,69 | 2 020,66 € |
III | 2 | 1 743,17 | 2 340,87 € |
III | 3 | 450 | 2 815,65 € |
IV | 1 | 600 | 3 081,36 € |
IV | 2 | 690 | 3 470,46 € |
IV | 3 | 790 | 3 902,80 € |
V | 1 | 900 | 4 378,35 € |
En ce qui concerne le salaire minimum conventionnel relatif à l'IDCC 3213, le présent accord prévoit une revalorisation de 0.5 % des valeurs de salaires minima par niveau selon les grilles de cette convention, pour l'ensemble des entreprises de la branche.
Toutefois, il est nécessaire de préciser que cette revalorisation ne concerne pas le niveau G.
Ainsi, les tableaux suivants reprennent les salaires minimum conventionnels de la convention collective IDCC 3213, comme suit :
Pour les salariés ETAM :
Niveau | Salaire minimal mensuel national (hors Île-de-France) | Salaire minimal mensuel région Île-de-France |
A1 | 1 660,26 | 1 731,62 |
A 2 | 1 794,93 | 1 911,51 |
B | 2 046,18 | 2 150,70 |
C | 2 263,26 | 2 376,83 |
D | 2 570,79 | 2 697,42 |
E | 2 796,92 | 2 945,66 |
F | 3 097,41 | 3 269,27 |
Pour les salariés cadres :
Niveau | Salaire minimal mensuel national (hors Île-de-France) | Salaire minimal mensuel région Île-de-France |
G | 3 432,08 | 3 672,27 |
H | 3 619,01 | 3 859,20 |
I | 4 272,26 | 4 507,43 |
A titre informatif, aucune disposition particulière n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Pour rappel, le présent accord a été conclu pour une durée indéterminée.
Textes Salaires : Salaires minimums conventionnels
23 déc. 2020
Un nouvel accord est intervenu afin de mettre à jour deux conventions collectives référencées sous les numéros de brochure 3205 et 3169 (Géomètre / Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs). Il s'agit de l'accord non étendu du 22 janvier 2020 relatif aux salaires minima conventionnels.
Conventions collectives concernées
Sont concernées par le présent accord relatif aux salaires minima conventionnels, les deux conventions collectives suivantes :
- Convention collective n° 3205, IDCC 2543 : Géomètre ;
- Convention collective n°3169, IDCC 3213 : Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs.
Salaires minima conventionnels (IDCC 2543)
Les partenaires sociaux ont procédé à la conclusion du présent avenant afin d'insérer de nouvelles dispositions au sein des conventions collectives n°3205 et 3176.
En ce sens, pour ce qui est de l'IDCC 2543, les partenaires sociaux ont décidé de revaloriser les salaires minima du niveau I et des niveaux supérieurs de la grille de classification, et ce, sur une base de 151.67 heures.
Ainsi, une revalorisation de 2.2 % a été réalisée pour l'ensemble des entreprises de la présente branche.
Le tableau suivant reprend ainsi la grille de salaire mensuel brut sur une base de 35 heures (151.67 heures), comme suit :
Niveau | Échelon | Coefficient | Montant |
I | 1 | 200 | 1 593,21 € |
II | 1 | 236 | 1 637,33 € |
II | 2 | 259 | 1 764,53 € |
II | 3 | 281 | 1 886,22 € |
III | 1 | 306 | 2 024,48 € |
III | 2 | 364 | 2 345,29 € |
III | 3 | 450 | 2 820,97 € |
IV | 1 | 600 | 3 087,18 € |
IV | 2 | 690 | 3 477,01 € |
IV | 3 | 700 | 3 910,16 € |
V | 1 | 900 | 4 386,62 € |
Le présent accord prévoit que pour ce qui est du salaire minimum conventionnel pour l'IDCC 3213, les valeurs de ces salaires sont réalisées par niveau et restent inchangées.
Textes Salaires : Salaires
21 août 2020
Un nouvel avenant est intervenu afin de mettre à jour deux conventions référencées sous les numéros de brochure 3169 et 2543, à savoir (Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs et Géomètre). Il s'agit de l'accord non étendu du 22 janvier 2020 relatif aux salaires minimums conventionnels pour l'année 2020.
(Brochure : 3205 | IDCC : 2543)
Modification 15/12/2020 : Par l'arrêté d'extension du 26 novembre 2020 (JORF n°0302 du 15 décembre 2020), les dispositions de l'avenant du 22 janvier 2020 relatif aux salaires minimums conventionnels sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée (3205).
Salaires minimums conventionnels pour l'année 2020 (IDCC 2543)
Par le présent accord, les partenaires sociaux ont décidé d'opérer une modification des grilles de salaire.
En effet, concernant l'IDCC 2543, à savoir la convention collective des géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts-fonciers, le salaire minimum conventionnel du niveau I de la grille des classification correspondant à une base de 151,67 heures.
Ce salaire reste ainsi maintenu à 1 558, 91 euros.
Les salaires de niveaux II et supérieurs ont été revalorisés de 1.5 %, et ce pour l'ensemble des entreprises de la branche.
Le tableau suivant reprend les salaires minimums conventionnels de niveau II ainsi que des niveaux supérieurs de l'IDCC 2543 comme tel :
Niveau | Echelon | Coefficient | Montant |
I | 1 | 200 | 1 558,91 € |
II | 1 | 236 | 1 626,11 € |
II | 2 | 259 | 1 752,45 € |
II | 3 | 281 | 1 873,30 € |
III | 1 | 306 | 2 010,61 € |
III | 2 | 364 | 2 329,22 € |
III | 3 | 450 | 2 801,64 € |
IV | 1 | 600 | 3 066,03 € |
IV | 2 | 690 | 3 453,19 € |
IV | 3 | 790 | 3 883,38 € |
V | 1 | 900 | 4 356,57 € |
Salaires minimums conventionnels pour l'année 2020 (IDCC 3213)
Le présent accord permet de revaloriser les salaires minimums conventionnels à hauteur de 1.5 %, et ce pour l'ensemble des entreprises de la branche.
Ainsi, le tableau suivant reprend le salaire minimum conventionnel des ETAM :
Niveau | Salaire minimal mensuel national (hors Île-de-France) | Salaire minimal mensuel (région Île-de-France) |
A 1 | 1 652 € | 1 723 € |
A 2 | 1 786 € | 1 902 € |
B | 2 036 € | 2 140 € |
C | 2 252 € | 2 365 € |
D | 2 558 € | 2 684 € |
E | 2 783 € | 2 931 € |
F | 3 082 € | 3 253 € |
Le tableau ci-dessous reprend le salaire minimum conventionnel des salariés cadres :
Niveau | Salaire minimal mensuel national (hors Île-de-France) | Salaire minimal mensuel (région Île-de-France) |
G | 3 415 € | 3 654 € |
H | 3 601 € | 3 840 € |
I | 4 251 € | 4 485 € |
Pour rappel, le présent accord prendra effet pour l'ensemble des entreprises ayant adhérées ou non à l'un des syndicats signataires, le lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
A titre informatif, aucune différence de rémunération ne pourra être réalisée entre femme et homme. Les signataires se sont ainsi engagés à œuvrer dans le but de réduire toute différence de traitement entre femme et homme.
Textes Attachés : Régime frais de santé
02 avril 2020
L'avenant du 18 décembre 2019 non étendu, concerne le régime frais de santé dans le cadre de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers et de la convention collective des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.
(Brochure : 3205 | IDCC : 2543)
Modification 24/11/2020 : Par l'arrêté d'extension du 6 novembre 2020 (JORF n°0282 du 21 novembre 2020), les dispositions de l'avenant du 18 décembre 2019 relatif au régime de frais de santé sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN IDCC 2543 susvisée.
Régime frais de santé
L'avenant en date du 18 décembre 2019 concerne la mise en place d'un régime frais de santé dans le cadre des conventions collectives n°3169 et n°3205.
Aussi, le présent avenant est venu modifier les tableaux des garanties des CCN n°3205 et n°3169.
Les nouveaux tableaux applicables dans le cadre de la CCN n°3205 (cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers) concernent notamment l'hospitalisation en établissement conventionné ou non mais aussi tout ce qui touche au domaine dentaire, à l'optique, à l'aide auditive ou aux équipements par oreille, et aux soins courants auprès d'un professionnel conventionné ou non.
En ce qui concerne la convention collective n°3169, la régime de la complémentaire santé des salariés des entreprises d'économistes de la construction a également été modifié.
Au sein des informations sur les garanties, il y des informations sur les mêmes thèmes que pour la CCN n°3205 à savoir l'optique, l'hospitalisation, les soins courants, etc.
Pour plus de renseignements sur ces nouveaux tableaux de garanties ou plus généralement sur le présent avenant, cliquez ici.
Textes Attachés : Modification de l'article 8 de l'accord du 7 mai 2019
01 avril 2020
L'avenant du 18 décembre 2019 non étendu, concerne la modification de l'article 8 de l'accord du 7 mai 2019 dans le cadre de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers et de la convention collective des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.
(Brochure : 3205 | IDCC : 2543)
Modification de l'article 8
Par le présent avenant en date du 18 décembre 2019, l'article 8 de l'accord de fusion du 7 mai 2019 a été supprimé et remplacé.
Le nouvel article 8 prévoit désormais que doit être recherchée en priorité la recherche du consensus.
Aussi, les organisations syndicales et patronales doivent constamment exprimer leurs propositions, motiver leurs refus et formuler leurs contrepropositions.
De la même façon, les décisions soumises au vote sont adoptées en tenant compte de la mesure de la représentativité sachant qu'une décision est considérée comme valide dès lors qu'elle remplie les conditions suivantes:
- elle recueille au moins 30 % de la représentativité par collège, portée par les organisations présentes ou représentée;
- elle ne fait pas l’objet d’une opposition de plus de 50 % de la représentativité d’un des collèges, portée par les organisations présentes ou représentées.
Une autre règle est toutefois applicable en cas de divergence entre les deux collèges.
Textes Attachés : Financement du FFDP
13 mars 2020
L'avenant n°3 du 20 décembre 2018 étendu par arrêté du 6 mars 2020, concerne le financement du fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme (FFDP) dans le cadre de la convention collective des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.
Financement du FFDP
Le présent avenant du 20 décembre 2018 concerne le financement du fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme (FFDP) dans le cadre de la CCN n°3169.
A cet effet, sont concernés les entreprises et les salariés entrant dans le champ d'application de cette CCN n°3169 relative aux collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.
En ce qui concerne les modalités de financement de ce fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, il est à noter qu'au sein du chapitre XIV "développement du paritarisme", il est prévu que le taux de la cotisation annuelle définit à l'article 79, nommé financement du FFDP, doit être porté à 0,15% en lieu et place des 0,06% précédemment fixés.
Textes Attachés : Fusion des conventions collectives
23 nov. 2019
La fusion des conventions collectives nationales n°3205 et 3169 est envisagée au sein de l'accord en date du 7 mai 2019. En effet, les partenaires sociaux ont indiqué procéder à la fusion de ces deux conventions collectives par le biais de l'accord non étendu ci-dessus exposé.
Modification 06/10/2020 : En ce qui concerne la convention collective n°3205, par l'arrêté d'extension du 18 septembre 2020 (JORF n°0237 du 29 septembre 2020), les dispositions de l'accord du 7 mai 2019 relatif à la fusion volontaire des champs conventionnels sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives qui sont concernées par la présente fusion sont les suivantes :
- Convention collective n° 3205, IDCC 2543 : Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers ;
- Convention collective n° 3169, IDCC 3213 : Collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.
Dispositions relatives à la fusion des CCN
L'accord en date du 7 mai 2019 présente le regroupement des deux branches professionnelles, correspondantes aux CCN n°3205 et 3169, au sein d'un seul et même champ conventionnel et professionnel.
Par conséquent, une nouvelle convention collective est créée : il s'agit de la convention collective nationale de la filière ingénierie de l'immobilier, l'aménagement et la construction (FIIAC).
- Nouveau champ d'application
Le nouveau champ d'application correspondant indique l'objectif de la présente convention qui est de régler les rapports de travail entre les salariés et leurs employeurs, et ce, dans la mesure où l'activité principale qui est exercée par ces derniers relève de :
- La délimitation foncière ;
- L'acquisition ainsi que le traitement des données géométriques ;
- L'expertise foncière ;
- Et l'étude de l'économie de la construction.
Afin de parfaire la mise en place de la branche FIIAC, les partenaires sociaux mettent en place deux commissions :
- La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ;
- Ainsi que la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).
A titre indicatif, sont indiquées ci-dessous les modalités applicables à la composition ainsi qu'aux missions de ces deux commissions :
- La CPPNI
La composition de la CPPNI a été déterminée au jour de la signature de l'accord du 7 mai 2019. Ainsi, figurent au sein de la CPPNI au minimum deux représentants par organisation patronale, et il en va de même pour l'organisation syndicale de salariés.
Au niveau de ses missions, la CPPNI est chargée de :
- Représenter la branche professionnelle ;
- De veiller sur les conditions de travail et d'emploi ;
- D'établir un rapport annuel d'activité ;
- D'interpréter une disposition conventionnelle.
- La CPNEFP
La composition de la CPNEFP est identique à celle de la CPPNI.
Au titre de ses missions, cette commission est chargée de :
- Procéder à l'étude de la situation relative à l'emploi ;
- Procéder ou faire procéder à l'ensemble des études qui permettent une connaissance plus performante des réalités de l'emploi ;
- Informer de manière réciproque chacune des organisations signataires sur la situation de l'emploi au sein du ressort professionnel et territorial ;
- Participer à l'étude des moyens relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels existants ;
- Formuler les propositions et observations utiles ;
- Rechercher les mesures permettant d'assurer le développement, l'adaptation ainsi que la pleine utilisation des moyens ci-dessus évoqués ;
- Et d'assurer l'examen périodique de l'évolution des titres et diplômes, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections réservées à l'enseignement, et des informations relatives aux activités de formation professionnelle continue.
- Méthode de négociation au sein de la nouvelle branche
Afin de parvenir à la création d'une nouvelle convention collective nationale commune aux deux branches professionnelles auxquelles appartiennent les CCN 3205 et 3169, l'accord prévoit de procéder aux négociations suivantes :
- Vie de la convention collective ;
- Relations individuelles de travail ;
- Durée du travail et congés ;
- Rémunération ;
- Relation collective de travail ;
- Protection sociale complémentaire ;
- Formation professionnelle ;
- Égalité entre les femmes et les hommes ;
- Santé au travail.
Textes Attachés : Affectation à des CFA de fonds collectés par OPCABAIA (pour le compte de l'OPCO ATLAS)
19 nov. 2019
L'accord professionnel du 18 juin 2019 relatif à l'affectation à des CFA de fonds collectés par OPCABAIA pour le compte de l'OPCO ATLAS a été publié. La collecte des fonds est opérée pour le compte de l'OPCO. Cet accord non étendu concerne plusieurs conventions collectives.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives visées par les présentes dispositions sont les suivantes :
- Assistance (société d') (n°3279)
- Inspection d'assurance (n°3267)
- Sociétés d'assurances (n°3265)
- Marchés financiers (n°3257)
- Géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts-fonciers (n°3205)
- Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs (salariés) (n°3169)
- Banque (n°3161)
- Assurances (agences générales d') (personnel) (n°3115)
- Entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances (n°3110)
- Sociétés financières (n°3059)
- Experts-comptables et comptables agrées (cabinets) (n°3020)
- Syntec (n°3018)
Objet et financement
Cet accord a été signé car l'apprentissage continue de se développer dans les branches des sociétés et mutuelles d'assurances, des sociétés d'assistance et des agences générales d'assurances. Afin de perpétuer ce développement, les centres de formation d'apprentis bénéficient d'une affectation de fonds dans les conditions fixées par l'accord.
Le principe de financement est le suivant : les fonds recueillis par OPCABAIA peuvent faire l'objet d'un reversement au centre de formation s'il est constaté que les ressources couvrant les dépenses de fonctionnement pour l'accueil des apprentis sont insuffisantes.
Le montant maximal dédié au financement des centres de formation est voté par les instances paritaires d'OPCABAIA début 2019 pour l'exercice 2019. et par le conseil d'administration de l'OPCO ATLAS le 6 juin 2019.
Détermination et affectation des fonds
Les sommes versées aux CFA sont exclusivement affectées au fonctionnement et accueil des apprentis de la branche susmentionnée.
Chaque demande des CFA est examinée par une commission paritaire. Avant la réunion de la commission, celle-ci dispose des éléments suivants : l'ensemble des dossiers transmis par les CFA (coût, effectif, localisation, taux de réussite, la part de financement reçue par le CFA, la part de financement attendue, etc), un tableau de synthèse mentionnant les éléments chiffrés ainsi qu'une étude statistique concernant les principales caractéristiques des apprentis.
La commission se prononce pour chaque CFA en prenant en compte certains éléments notamment le taux de réussite, la localisation, l'historique des versements de taxe d'apprentissage, etc. Le montant versé peut pas dépasser le demande qui a été faite.
La délibération est transmise à l'OPCO ATLAS dès sa conclusion.
Concernant les modalités de versements, OPCABAIA agissant pour l'OPCO ATLAS contrôle le réel besoin de financement des centres ou l'augmentation des effectifs apprentis. Une avance de trésorie pouvait être demandée avant le 31 août 2019. Il est a noter que OPCABAIA peut annuler le versement et/ou demander le remboursement des fonds versés dans certains cas.
Montant des affectations CFA
CFA | Montant |
CFA de l'assurance | 1 124 455 € |
CFA de l'IGS (Paris) | 377 480 € |
CFA de l'IGS (Lyon) | 150 250 € |
CFA de l'Afuna SUP 2000 | 211 570 € |
FORMASUP Paris | 410 855 € |
ÉPURE Méditerranée | 21 740 € |
CFA AFIA | 53 890 € |
CFA EN 44 (lycée La Herdrie) | 32 800 € |
CFA Paris Académie Entreprise | 42 570 € |
CFA Cerfal | 46 030 € |
CFA DIFCAM | 24 160 € |
CFA CCI de Meurthe-et-Moselle | 239 780 € |
CCI du Maine-et-Loire | 55 810 € |
CFA CCI Alsace Eurométropole | 36 550 € |
CFA Campus des métiers de Niort | 51 240 € |
CFA Régional Interconsulaire Méditerranée | 16 340 € |
CFA ADEFA | 24 180 € |
CFA C3 | 12 510 € |
CFA Université et Sports | 3 620 € |
CFA FormaSup Ain Rhône Loire | 31 500 € |
CFA SACEF | 32 670 € |
MONTANT TOTAL 2019 | 3 000 000 € |
Texte de base : ATLAS (OPCO)
29 août 2019
L'accord professionnel non étendu du 20 décembre 2018 concerne la constitution d'un opérateur de compétences : l'OPCO ATLAS.
Modification 24/08/2020 : Par l'arrêté d'extension du 10 juillet 2020 (JORF n°0189 du 2 août 2020), les dispositions de l'accord du 20 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences « Atlas, soutenir les compétences » sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 20 décembre 2018 sont les suivantes:
- Convention collective : Syntec (n°3018)
- Convention collective : Experts-comptables et comptables agrées (cabinets) (n°3020)
- Convention collective : Sociétés financières (n°3059)
- Convention collective : Entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances (n°3110)
- Convention collective : Assurances (agences générales d') (personnel) (n°3115)
- Convention collective : Banque (n°3161)
- Convention collective : Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs (salariés) (n°3169)
- Convention collective : Géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts-fonciers (n°3205)
- Convention collective : Marchés financiers (n°3257)
- Convention collective : Sociétés d'assurances (n°3265)
- Convention collective : Inspection d'assurance (n°3267)
- Convention collective : Assistance (société d') (n°3279)
Missions et composition
L'opérateur est composé d'organisations syndicales de salariés représentatives des branches professionnelles signataires et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives desdites branches.
ATLAS a notamment pour missions d'assurer le financement de l'alternance, d'apporter un appui technique aux branches signataires du présent accord pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences ; déterminer les niveaux de prise en charge de l'alternance ; etc, de gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue ainsi que de promouvoir les formations réalisées en tout ou partie à distance et les formations réalisées en situation de travail.
L'accord professionnel fixe des missions provisoires de l'opérateur jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collective des contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'alternance.
Ressources financières et contributions
Les ressources financières de l'opérateur comprennent les fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, et des reconversions ou promotions par alternance et le financement de l'aide au permis de conduire, ainsi que les fonds pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés et pour le financement de l'alternance.
L'OPCO a également pour ressource les contributions supplémentaires relatives au développement de la formation professionnelle.
Il gère paritairement les contributions relatives aux actions en alternance et aux actions utiles au développement des compétences au béénfice des entreprises de moins de 50 salariés.
Gouvernance de l'opérateur de compétences
L'opérateur est composé d'une assemblée générale paritaire ; d'un conseil d'administration paritaire ; d'un bureau paritaire ; de sections paritaires professionnelles de branche (SPP), regroupées, le cas échéant, en filière d'activité ; de commissions paritaires transversales interbranches (CPT) et d'une direction générale.
- Assemblée générale paritaire : composée au moins 1 représentant des différentes organisations professionnelles d'employeurs et d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés. Elle se réunit 1 fois par an et est chargée de ratifier les orientations et les principes directeurs de l'action de l'opérateur, d'approuver les comptes annuels, d'approuver le rapport de gestion, etc.
- Conseil d'administration paritaire : composée de 2 collèges (salariés/employeurs). Chaque organisation désigne les administrateurs pour une durée de 4 ans renouvelable. Un mandat prend fin en cas de démission ou de révocation par l'organisation. A titre d'exemple; le conseil règle les affaires entrant dans les mission de l'opérateur, oriente les stratégies et prend les décisions qui en découlent concernant les moyens humains et matériels nécessaires à l'exécution des missions par l'opérateur, etc. Le conseil se réunit au moins 4 fois par an.
- Bureau paritaire du conseil d'administration : composé de 5 représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de 5 représentants des organisations représentatives des salariés ; président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire et secrétaire adjointe. Il se réunit au moins une fois entre deux conseils d'administration.
- Sections paritaires professionnelles (SPP) : sont créées, modifiées et supprimées par le conseil d'administration. L'opérateur comprend 8 SPP : SPP bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, géomètres experts, architectes et économistes de la construction ; SPP sociétés d'assurance et d'assistance ; SPP cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes ; SPP intermédiations en assurances ; une filière « activités bancaires et assimilées » (composée de plusieurs SPP spécifiques et regroupées) ; SPP banque ; SPP Banque populaire ; SPP caisses d'épargne ; SPP Crédit mutuel. A titre d'exemple les SPP, examinent et analysent les orientations en matière de prospective métiers et de certification, assurent l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle et d'apprentissage en lien avec les CPNE, etc.
- Commissions paritaires transversales : sont créées par le conseil d'administration qui en fixe le nombre. Actuellement, il y a 7 CPT : CPT « entreprises de moins de 50 salariés » ; CPT « alternance » ; CPT « proximité et communication de l'opérateur de compétences » ; CPT « publics spécifiques » ; CPT « contrôle financier et conformité » ; CPT « certification » ; CPT « prospective et transformation des métiers ». Chaque commission choisit un président et un vice-président (la présidence se fait de manière alternée tous les deux ans).
- Directeur(trice) général(e) : assure la direction de l'opérateur de compétences et accomplit les actes nécessaires à la gestion et exerce ses missions sous le contrôle du (de la) président(e).
Textes Salaires : Salaires au 1er janvier 2019 (national et région Île-de-France)
03 juil. 2019
L'accord non étendu du 16 janvier 2019 fixe les salaires au 1er janvier 2019 (national et région Île-de-France) des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.
Modification 06/11/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 30 octobre 2019 (JORF n°0257 du 05 novembre 2019), les dispositions de l'accord du 16 janvier 2019 relatif aux salaires sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Salaires minima conventionnels - ETAM
- Au 1er janvier 2019
Le barème des salaires minima conventionnels des ETAM au 1er janvier 2019 est fixé comme suit :
Niveau | Salaire minimal mensuel national | Salaire minimal mensuel d'Île-de-France |
A 1 | 1 612,00 | 1 681,00 |
A 2 | 1 742,00 | 1 855,00 |
B | 1 986,00 | 2 087,00 |
C | 2 197,00 | 2 307,00 |
D | 2 495,00 | 2 618,00 |
E | 2 715,00 | 2 859,00 |
F | 3 006,00 | 3 173,00 |
- Au 1er juillet 2019
Le barème des salaires minima conventionnels des ETAM au 1er juillet 2019 est fixé comme suit :
Niveau | Salaire minimal mensuel national | Salaire minimal mensuel d'Île-de-France |
A 1 | 1 628,00 | 1 697,00 |
A 2 | 1 760,00 | 1 874,00 |
B | 2 006,00 | 2 108,00 |
C | 2 219,00 | 2 330,00 |
D | 2 520,00 | 2 644,00 |
E | 2 742,00 | 2 888,00 |
F | 3 036,00 | 3 205,00 |
Salaires minima conventionnels - Cadres
- Au 1er janvier 2019
Le barème des salaires minima conventionnels des cadres au 1er janvier 2019 est fixé de la manière suivante :
Niveau | Salaire minimal mensuel national | Salaire minimal mensuel d'Île-de-France |
G | 3 334,00 | 3 564,00 |
H | 3 513,00 | 3 745,00 |
I | 4 146,00 | 4 375,00 |
- Au 1er juillet 2019
Les salaires minima conventionnels des cadres au 1er juillet 2019 sont égals à :
Niveau | Salaire minimal mensuel national | Salaire minimal mensuel d'Île-de-France |
G | 3 367,00 | 3 600,00 |
H | 3 548,00 | 3 783,00 |
I | 4 188,00 | 4 419,00 |
Textes Attachés : Régime de prévoyance
12 janv. 2019
L'avenant n°2 non étendu du 21 mars 2018 relatif au régime de prévoyance, dans la branche des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.
Modification 27/12/2019 : Par l'arrêté d'extension du 23 décembre 2019 (JORF n°0300 du 27 décembre 2019), les dispositions de l'avenant n° 2 du 21 mars 2018 relatif à la mise à jour des régimes de prévoyance des collaborateurs salariés sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Régime de prévoyance des cadres et des non-cadres
Le présent avenant met à jour des dispositions relatives au régime de prévoyance de la branche des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.
- Régime de prévoyance du personnel d'encadrement et assimilés
Les entreprises de la branche sont tenues de souscrire pour leurs salariés relevant de l'article 59 de la convention collective, un régime de prévoyance de base dont les prestations et taux de cotisation sont prévues à l'annexe III de la convention collective. De même, les anciens salariés cadres des entreprises bénéficiant du maintien des garanties peuvent toujours en bénéficier; ainsi que leurs ayants droits (définis pour chaque prestation).
Ainsi, la répartition de la cotisation entre l'employeur et le salarié, ne peut être supérieure à 50 % pour le salarié, le différentiel incombe à l'employeur.
Par conséquent, l'annexe III du présent avenant fixe le régime de prévoyance ainsi que les taux de garantie, pour le détail relatif à toutes les garanties, il convient de se référer directement à l'annexe.
Ci-après la grille fixant les taux de cotisations au titre du régime de prévoyance des cadres, insérée à l'annexe III tire A du présent avenant :
Taux de cotisation | |
Capital décès | 0,61 % TA |
Capital décès | 0,61 % TB |
Rente éducation | 0,15 % TA |
Rente éducation | 0,15 % TB |
Indemnité journalière | 0,25 % TA |
Indemnité journalière | 0,55 % TB |
Invalidité | 0,32 % TA |
Invalidité | 0,92 % TB |
Forfaits parentalité, accouchement | 0,05 % TA |
Forfaits parentalité, accouchement | 0,05 % TB |
Frais de chirurgie | 0,12 % TA |
Frais de chirurgie | 0,12 % TB |
Toutes garanties | 1,50 % TA |
Toutes garanties | 2,40 % TB |
- Régime de prévoyance des salariés non cadres
Les entreprises de la branche sont tenues de souscrire pour leurs salariés autres que ceux relevant des articles 59 et 60 de la convention collective, un régime de prévoyance de base dont les prestations et taux de cotisation sont prévues à l'annexe III de la convention collective. De même, les anciens salariés non-cadres des entreprises bénéficiant du maintien des garanties peuvent toujours en bénéficier; ainsi que leurs ayants droits (définis pour chaque prestation).
Ainsi, la répartition de la cotisation entre l'employeur et le salarié, ne peut être supérieure à 50 % pour le salarié, le différentiel incombe à l'employeur.
Par conséquent, l'annexe III du présent avenant fixe le régime de prévoyance ainsi que les taux de garantie, pour le détail relatif à toutes les garanties, il convient de se référer directement à l'annexe.
Ci-après la grille fixant les taux de cotisations au titre du régime de prévoyance des cadres, insérée à l'annexe III tire B du présent avenant :
Taux de cotisation | |
Indemnité journalière | 1,30 % TA et TB(*) |
Invalidité | 1,30 % TA et TB(*) |
Capital décès | 1,30 % TA et TB(*) |
Rentes décès | 1,30 % TA et TB(*) |
Rentes | 1,30 % TA et TB(*) |
Éducations | 1,30 % TA et TB(*) |
Frais de chirurgie | 0,10 % TA |
Frais de chirurgie | 0,10 % TB (*) |
Forfaits parentalité, accouchement | 0,10 % TA |
Forfaits parentalité, accouchement | 0,10 % TB (*) |
Toutes garanties | 1,50 % TA |
Toutes garanties | 1,50 % TB (*) |
TB (*) : Limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Textes Salaires : Salaires au 1er juillet 2018
04 janv. 2019
L'accord n°81 non étendu du 21 mars 2018 est relatif aux salaires au 1er juillet 2018 (National et Ile-de-France), dans la branche des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.
Modification 04/04/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 27 mars 2019 (JORF n°0080 du 4 avril 2019), les dispositions de l'accord n° 81 du 21 mars 2018 relatif aux salaires sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Salaires au 1er juillet 2018
Les partenaires sociaux ont fixé le montant des salaires minima par niveau, applicables en 2018, en prenant en considération les propositions de la CPPNI de la convention collective nationale des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs.
En effet, ci-après les valeurs applicables aux employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), exprimés en euros :
Niveau | Salaire minimal mensuel national | Salaire minimal mensuel région Ile-de-France |
Niveau A 1 | 1 596 | 1 664 |
Niveau A 2 | 1 725 | 1 837 |
Niveau B | 1 966 | 2 066 |
Niveau C | 2 175 | 2 284 |
Niveau D | 2 470 | 2 592 |
Niveau E | 2 688 | 2 831 |
Niveau F | 2 976 | 3 142 |
Ci-après les salaires applicables aux cadres, exprimés en euros :
Niveau | Salaire minimal mensuel national | Salaire minimal mensuel région Ile-de-France |
Niveau G | 3 301 | 3 529 |
Niveau H | 3 478 | 3 708 |
Niveau I | 4 105 | 4 332 |
Textes Salaires : Salaires au 1er avril 2018
04 janv. 2019
L'accord n°80 non étendu du 21 mars 2018 est relatif aux salaires au 1er avril 2018 (National et Ile-de-France), dans la branche des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.
Salaires au 1er avril 2018
Les partenaires sociaux ont fixé le montant des salaires minima par niveau, applicables au 1er avril 2018, en prenant en considération les propositions de la CPPNI de la convention collective nationale des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs.
En effet, ci-après les valeurs applicables aux employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), exprimés en euros :
Niveau | Salaire minimal mensuel national | Salaire minimal mensuel région Ile-de-France |
Niveau A 1 | 1 586 | 1 654 |
Niveau A 2 | 1 714 | 1 826 |
Niveau B | 1 954 | 2 053 |
Niveau C | 2 162 | 2 270 |
Niveau D | 2 455 | 2 576 |
Niveau E | 2 671 | 2 814 |
Niveau F | 2 958 | 3 123 |
Ci-après les salaires applicables aux cadres, exprimés en euros :
Niveau | Salaire minimal mensuel national | Salaire minimal mensuel région Ile-de-France |
Niveau G | 3 281 | 3 507 |
Niveau H | 3 457 | 3 685 |
Niveau I | 4 080 | 4 306 |
Textes Attachés : Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
04 mai 2018
L'accord non étendu du 6 décembre 2017 concerne la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la convention collective nationale Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs.
Modification 04/04/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 27 mars 2019 (JORF n°0080 du 4 avril 2019), les dispositions de l'accord du 6 décembre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Attributions de la CPPNI
Les missions de la CPPNI sont:
- Représenter la branche
- Exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi
- Établir un rapport annuel d'activité
- Rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif
- Négocier des accords au niveau de la branche et définir son calendrier de négociation
La CPPNI peut également exercer des missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L2232-10 du code de travail.
Par ailleurs, du fait de la création de la CPPNI, la CPNVA et la CPNNC ont été dissoutes.
Composition de la CPPNI
La CPPNI est compsée d'un collège salarié ainsi que d'un collège employeur.
Avant le 1er janvier de chaque année, les organisations syndicales salariales et patronales désignent leurs représentants titulaires et suppléants et en informent le secrétariat de la commission par lettre recommandée.
En cas de nouvelle désignation intervenant en cours d'année, les organisations doivent informer de la même manière le secrétariat au moins 15 jours avant la prochaine réunion.
Enfin, seuls les représentants désignés peuvent assister aux réunions et prendre part aux votes.
Fonctionnement de la CPPNI
Chaque année civile, lors de la première réunion, la commission élit une présidence composée d'un président et d'un vice-président dont le mandat est valable dans la limite de 15 mois.
Le président est alternativement du collège employeur et du collège salarié sachant que le vice-président appartient obligatoirement à l'autre collège.
Par ailleurs, le président coordonne et anime l'activité de la commission et convoque les membres de la commission aux réunions dans un délai de 15 jours avant la date de celles-ci alors que le vice-président assure le secrétariat de la commission et rédige les procès-verbaux.
L'ordre du jours est préparé par la présidence et le vice-président peut transmettre les points qu'il souhaite jusqu'à 5 jours avant la réunion. L'ordre du jour est ensuite transmis au moins 72 heures avant l'heure prévue pour la réunion.
En outre, la commission se réunit au moins trois fois par an.
De plus, les décisions de la CPPNI sont prises à la majorité des présents.
Au prononcé des décisions, le vice-président établit un procès-verbal et le transmet aux membres de la commission.
Indemnisation des employeurs et des organisations de salariés et patronales participant à la CPPNI
Les frais suivants sont pris en charge:
- Le remboursement des frais de déplacement des membres de la CPPNI
- Le remboursement aux employeurs de la branche du maintien de la rémunération des salariés mandatés
- Les frais de secrétariat, d’édition, de diffusion, d’information, liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions afférentes
Saisine d'une question d'interprétation
Les organisations patronales et salariales représentatives sur le plan national ainsi que les salariés et chefs d'entreprise appliquant la convention peuvent saisir la CPPNI.
A compter de la date de réception de la saisine, la commission doit se réunir dans un délai maximal de 3 mois.
De plus, la question d'interprétation est de droit portée à l'ordre du jours de la prochaine réunion.
Les avis rendus par la commission de négociation et d’interprétation auront la même force exécutoire que la convention elle-même lorsqu’ils sont incorporés à la convention par voie d’avenant, sur décision de la commission.
Par ailleurs, toute délibération prise par la commission de négociation et d’interprétation doit être notifiée à l’organisation, à l’employeur ou au salarié qui l’a sollicitée dans un délai de 1 mois à compter de la réunion qui a statué sur la demande.
Rapport annuel d'activité
La CPPNI établit annuellement un rapport d'activité comprenant un bilan des accords d'entreprise et une analyse de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.
Textes Salaires : Salaires au 1er juillet 2017 (national et Ile-de-France)
24 oct. 2017
L'accord non étendu n°79 du 5 juillet 2017, concerne les salaires au 1er juillet 2017 (national et Ile-de-France, de la convention des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.
Salaire minima des ETAM
Niveau | salaire minimal mensuel (national) | Salaire minimal mensuel (région Ile-de-France) |
A1 | 1 573€ | 1 640€ |
A2 | 1 700€ | 1 811€ |
B | 1 938€ | 2 036€ |
C | 2 144€ | 2 251€ |
D | 2 435€ | 2 555€ |
E | 2 649€ | 2 791€ |
F | 2 934€ | 3 098€ |
Salaire minima des cadres
Niveau | salaire minimal mensuel (national) | Salaire minimal mensuel (région Ile-de-France) |
G | 3 254€ | 3 479€ |
H | 3 429€ | 3 655€ |
I | 4 047€ | 4 271€ |
Textes Salaires : Salaires au 1er janvier 2017 (national et Ile-de-France)
31 mai 2017
L'accord non étendu n°78 du 18 janvier 2017 fixe les salaires au 1er janvier 2017 (national et Ile-de-France) de la convention collective des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs.
Salaires ETAM
Les salaires minima par niveau sont fixés de la manière suivante :
- Niveau A1 : 1 566,00 € (salaire minimal mensuel national) / 1 632,00 € (salaire minimal mensuel région Ile-de-France)
- Niveau A2 : 1 690,00 € (salaire minimal mensuel national) / 1 802,00 € (salaire minimal mensuel région Ile-de-France)
- Niveau B : 1 928,00 € (salaire minimal mensuel national) / 2 026,00 € (salaire minimal mensuel région Ile-de-France)
- Niveau C : 2 133,00 € (salaire minimal mensuel national) / 2 240,00 € (salaire minimal mensuel région Ile-de-France)
- Niveau D : 2 423,00 € (salaire minimal mensuel national) / 2 543,00 € (salaire minimal mensuel région Ile-de-France)
- Niveau E : 2 636,00 € (salaire minimal mensuel national) / 2 778,00 € (salaire minimal mensuel région Ile-de-France)
- Niveau F : 2 919,00 € (salaire minimal mensuel national) / 3 082,00 € (salaire minimal mensuel région Ile-de-France)
Salaires Cadres
- Niveau G : 3 238,00 € (salaire minimal mensuel national) / 3 462,00 € (salaire minimal mensuel région Ile-de-France)
- Niveau H : 3 412,00 € (salaire minimal mensuel national) / 3 637,00 € (salaire minimal mensuel région Ile-de-France)
- Niveau I : 4 027,00 € (salaire minimal mensuel national) / 4 250,00 € (salaire minimal mensuel région Ile-de-France)
Textes Attachés : Annexe III « Régime de prévoyance des salariés des entreprises d'économistes de la construction »
04 mai 2017
L'avenant non étendu du 7 décembre 2016 modifie l'annexe III "Régime de prévoyance des salariés des entreprises d'économistes de la construction".
L'annexe III est décomposée en 4 titres.
Titre A Régimes cadres RNPC
Le présent avenant prévoit :
- Garanties : garantie capital décès, garantie rente éducation, garantie indemnités journalières, garantie invalidité, parentalité - accouchement.
- Salaire de base : montant annuel de la rémunération brute du salarié soumise à cotisations pour l’exercice de référence et se compose de deux tranche ; A et B
- Notion de conjoint du participant : personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant, à défaut il s'agit de la de la personne liée au participant avec un PACS ou le concubin selon certaines conditions.
- Notion d’enfant à charge : enfant nés du participant ou adoptés, âgés de moins de 18 ans, âgés de moins de 25 ans dans certaines situations ou sans limite d'âge pour les enfants étant reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus.
- Rémunération annuelle : rémunération annuelle soumise à cotisations au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie.
- Taux : taux d'incapacité attribué par la sécurité sociale.
- Forfait parentalité et accouchement : 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l’année au cours de laquelle intervient la naissance ou l’adoption pour le forfait parentalité et 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l’année au cours de laquelle intervient la naissance pour le forfait accouchement.
- Indemnisation globale : ne peut excéder 90 % du salaire brut de base pour les indemnités journalières et 85 % du salaire brut de base pour les rentes d’invalidité.
- Chirurgie : événement fortuit provoqué par un état pathologique. Le BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale.
- Cessation des garanties : cessation des garanties au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
- Maintien des garanties - licenciement ou rupture du contrat de travail : maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage accordé à tout participant.
- Maintien des garanties - suspension du contrat de travail : garanties maintenues durant la période de la suspension du contrat de travail avec maintien de salaire, à dafaut de maitien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (au-delà les garanties sont interrompues).
- Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise : garanties accordées sans contrepartie de cotisation, tant qu’ils bénéficient de prestations d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité servies par BTP-Prévoyance.
- Maintien de la chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant : maintien accordé pour une durée de 6 mois sans contrepartie de cotisation.
Titre B Taux de cotisation Régimes cadres RNPC
- Capital décès : 0,61 % TA / 0,61 % TB
- Rentes décès : 0,15 % TA / 0,15 % TB
- Indemnité journalière : 0,25 % TA / 0,55 % TB
- Invalidité : 0,32 % TA / 0,92 % TB
- Naissance : 0,05 % TA / 0,05 % TB
- Chirurgie : 0,12 % TA / 0,12 % TB
- Toutes garanties : 1,50 % TA / 2,40 % TB
Titre C Régime non-cadres E1
- Décès : 110 % du salaire de base, au décès d’un participant célibataire, veuf ou divorcé, 200 % du salaire de base au décès d’un participant qui avait un conjoint. Majoration par enfant à charge : + 40% pour un enfant, 80% pour deux enfants, +140% pour trois enfants, et +60% par enfant à compter du 4ème.
- Décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident : 100 % du salaire de base, majoration à 200% si le décès est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
- Capital orphelin : capital décès complémentaire à chaque enfant étant orphelin de père et mère selon certaines conditions.
- Conversion du capital décès en rente : conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle possible.
- Rente au conjoint reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie : 15 % du salaire de base après déduction du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaire, rente supprimée en cas de remariage.
- Rente d’éducation : pour l’orphelin du parent participant, si décès non suite à AT-MP : 15 % du salaire de base par enfant à charge ; mini : 12 % PASS, pour l’orphelin de 2 parents, si décès non suite à AT-MP : doublement de la rente.
- Maladie – Invalidité : le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à celles des la sécurité sociale.
- Rente d’invalidité : invalidité totale correspond au classement par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie, invalidité partielle correspond au classement en 1re catégorie.
- Chirurgie : événement fortuit provoqué par un état pathologique. L’organisme assureur garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale.
- Forfait parentalité : 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l’année au cours de laquelle intervient la naissance ou l’adoption.
- Forfait accouchement : 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l’année au cours de laquelle intervient la naissance.
- Cessation des garanties : cessation des garanties au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ou à la date de radiation de l’entreprise.
- Maintien des garanties - licenciement ou rupture du contrat de travail : maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage accordé à tout participant.
- Maintien des garanties - suspension du contrat de travail : garanties maintenues durant la période de la suspension du contrat de travail avec maintien de salaire, à dafaut de maitien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (au-delà les garanties sont interrompues).
- Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise : garanties en cas de décès continuent d’être accordées aux participants non cadres tant qu’ils bénéficient de prestations d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité servies par l’organisme assureur.
- Maintien de la chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant : maintien accordé pour une durée de 6 mois sans contrepartie de cotisation.
Titre D Taux de cotisation. – Régime non-cadres E1
- Indemnité journalière, Invalidité, Capital décès, Rentes décès : 1,30 % TA / 1,30 % TB
- Chirurgie : 0,10 % TA / 0,10 % TB
- Naissance : 0,10 % TA / 0,10 % TB
- Toutes garanties : 1,50 % TA / 1,50 % TB
Le présent avenant prévoit les modalités générales du régime, c'est-à-dire :
- Conditions d'existance des garanties avec l'affiliation des participants.
- Conditions d’ouverture des droits, Fait générateur : conditions d'ouverture des droits, fait générateur, notion de garantie applicable.
- Délais de prescription – Prescription – Déclarations tardives : prescription du droit à prestation, déclarations tardives et paiement rétroactif, prescription des actions en justice
Ainsi que les définitions du régime :
- Salaire de base
- Notion de conjoint du participant
- Notion d’enfant à charge
Textes Attachés : Annexe III « Régime de prévoyance des salariés des entreprises d'économistes de la construction »
29 avril 2017
L'avenant non étendu du 7 décembre 2016 modifie l'annexe III "Régime de prévoyance des salariés des entreprises d'économistes de la construction".
L'annexe III est décomposée en 4 titres.
Titre A Régimes cadres RNPC
Le présent avenant prévoit :
- Garanties : garantie capital décès, garantie rente éducation, garantie indemnités journalières, garantie invalidité, parentalité - accouchement.
- Salaire de base : montant annuel de la rémunération brute du salarié soumise à cotisations pour l’exercice de référence et se compose de deux tranche ; A et B
- Notion de conjoint du participant : personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant, à défaut il s'agit de la de la personne liée au participant avec un PACS ou le concubin selon certaines conditions.
- Notion d’enfant à charge : enfant nés du participant ou adoptés, âgés de moins de 18 ans, âgés de moins de 25 ans dans certaines situations ou sans limite d'âge pour les enfants étant reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus.
- Rémunération annuelle : rémunération annuelle soumise à cotisations au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie.
- Taux : taux d'incapacité attribué par la sécurité sociale.
- Forfait parentalité et accouchement : 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l’année au cours de laquelle intervient la naissance ou l’adoption pour le forfait parentalité et 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l’année au cours de laquelle intervient la naissance pour le forfait accouchement.
- Indemnisation globale : ne peut excéder 90 % du salaire brut de base pour les indemnités journalières et 85 % du salaire brut de base pour les rentes d’invalidité.
- Chirurgie : événement fortuit provoqué par un état pathologique. Le BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale.
- Cessation des garanties : cessation des garanties au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
- Maintien des garanties - licenciement ou rupture du contrat de travail : maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage accordé à tout participant.
- Maintien des garanties - suspension du contrat de travail : garanties maintenues durant la période de la suspension du contrat de travail avec maintien de salaire, à dafaut de maitien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (au-delà les garanties sont interrompues).
- Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise : garanties accordées sans contrepartie de cotisation, tant qu’ils bénéficient de prestations d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité servies par BTP-Prévoyance.
- Maintien de la chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant : maintien accordé pour une durée de 6 mois sans contrepartie de cotisation.
Titre B Taux de cotisation Régimes cadres RNPC
- Capital décès : 0,61 % TA / 0,61 % TB
- Rentes décès : 0,15 % TA / 0,15 % TB
- Indemnité journalière : 0,25 % TA / 0,55 % TB
- Invalidité : 0,32 % TA / 0,92 % TB
- Naissance : 0,05 % TA / 0,05 % TB
- Chirurgie : 0,12 % TA / 0,12 % TB
- Toutes garanties : 1,50 % TA / 2,40 % TB
Titre C Régime non-cadres E1
- Décès : 110 % du salaire de base, au décès d’un participant célibataire, veuf ou divorcé, 200 % du salaire de base au décès d’un participant qui avait un conjoint. Majoration par enfant à charge : + 40% pour un enfant, 80% pour deux enfants, +140% pour trois enfants, et +60% par enfant à compter du 4ème.
- Décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident : 100 % du salaire de base, majoration à 200% si le décès est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
- Capital orphelin : capital décès complémentaire à chaque enfant étant orphelin de père et mère selon certaines conditions.
- Conversion du capital décès en rente : conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle possible.
- Rente au conjoint reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie : 15 % du salaire de base après déduction du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaire, rente supprimée en cas de remariage.
- Rente d’éducation : pour l’orphelin du parent participant, si décès non suite à AT-MP : 15 % du salaire de base par enfant à charge ; mini : 12 % PASS, pour l’orphelin de 2 parents, si décès non suite à AT-MP : doublement de la rente.
- Maladie – Invalidité : le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à celles des la sécurité sociale.
- Rente d’invalidité : invalidité totale correspond au classement par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie, invalidité partielle correspond au classement en 1re catégorie.
- Chirurgie : événement fortuit provoqué par un état pathologique. L’organisme assureur garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale.
- Forfait parentalité : 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l’année au cours de laquelle intervient la naissance ou l’adoption.
- Forfait accouchement : 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l’année au cours de laquelle intervient la naissance.
- Cessation des garanties : cessation des garanties au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ou à la date de radiation de l’entreprise.
- Maintien des garanties - licenciement ou rupture du contrat de travail : maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage accordé à tout participant.
- Maintien des garanties - suspension du contrat de travail : garanties maintenues durant la période de la suspension du contrat de travail avec maintien de salaire, à dafaut de maitien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (au-delà les garanties sont interrompues).
- Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise : garanties en cas de décès continuent d’être accordées aux participants non cadres tant qu’ils bénéficient de prestations d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité servies par l’organisme assureur.
- Maintien de la chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant : maintien accordé pour une durée de 6 mois sans contrepartie de cotisation.
Titre D Taux de cotisation. – Régime non-cadres E1
- Indemnité journalière, Invalidité, Capital décès, Rentes décès : 1,30 % TA / 1,30 % TB
- Chirurgie : 0,10 % TA / 0,10 % TB
- Naissance : 0,10 % TA / 0,10 % TB
- Toutes garanties : 1,50 % TA / 1,50 % TB
Le présent avenant prévoit les modalités générales du régime, c'est-à-dire :
- Conditions d'existance des garanties avec l'affiliation des participants.
- Conditions d’ouverture des droits, Fait générateur : conditions d'ouverture des droits, fait générateur, notion de garantie applicable.
- Délais de prescription – Prescription – Déclarations tardives : prescription du droit à prestation, déclarations tardives et paiement rétroactif, prescription des actions en justice
Ainsi que les définitions du régime :
- Salaire de base
- Notion de conjoint du participant
- Notion d’enfant à charge
Textes Attachés : Annexe III « Régime de prévoyance des salariés des entreprises d'économistes de la construction »
20 avril 2017
L'avenant non étendu n°1 du 7 décembre 2016 modifie l'annexe III "Régime de prévoyance des salariés des entreprises d'économistes de la construction" de la convention collective des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.
Modification - Titre A « Garanties. – Régime cadres RNPC »
La partie (8) "Chirurgie" ; "Montant de la participation" prévoit les nouvelles dispositions suivantes:
Désormais, l'article 6 prévoit les dispositions suivantes :
« pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés, à concurrence de :
– 200 %de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins non signataires du contrat d'accès aux soins ;
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins signataires du contrat d'accès aux soins. »
Modification - Titre C « Garanties. – Régime non cadres E1 »
La partie "Chirurgie" ; "Montant de la participation" prévoit les nouvelles dispositions suivantes:
Désormais, l'article 6 prévoit les dispositions suivantes :
« pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés, à concurrence de :
– 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins non signataires du contrat d'accès aux soins
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins signataires du contrat d'accès aux soins. »
Textes Salaires : Salaires au 1er juillet 2016
25 oct. 2016
Cet accord non étendu du 6 juillet 2016 fixe les salaires au 1er juillet 2016 pour la convention collective des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.
Salaires minima mensuel par niveau
- ETAM
- Niveau A 1 :
- Niveau A 2 :
- Niveau B :
- Niveau C :
- Niveau D :
- Niveau E :
- Niveau F :
- National : 1 556 €
- Région Ile-de-France : 1 622 €
- National : 1 680 €
- Région Ile-de-France : 1 791 €
- National : 1 916 €
- Région Ile-de-France : 2 014 €
- National : 2 120 €
- Région Ile-de-France : 2 227 €
- National : 2 408 €
- Région Ile-de-France : 2 528 €
- National : 2 620 €
- Région Ile-de-France : 2 761 €
- National : 2 901 €
- Région Ile-de-France : 3 064 €
- Cadres
- Niveau G :
- Niveau H :
- Niveau I :
- National : 3 219 €
- Région Ile-de-France : 3 441 €
- National : 3 392 €
- Région Ile-de-France : 3 615 €
- National : 4 003 €
- Région Ile-de-France : 4 225 €
Cet accord pourra être révisé à la demande de l'une des parties en fonction de l'évolution des salaires et au minimum deux fois par an.
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Termes de recherche associés à cette convention
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Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Liste des codes NAF/APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 16 avril 1993.
Préambule
Chapitre Ier : Généralités
Objet et durée de la convention
Amélioration, révision, dénonciation
Droit syndical et liberté d'opinion
Commissions paritaires
Règlement professionnel
Chapitre II : Conditions d'engagement-contrats
Engagement du personnel
Période d'essai
Avantages acquis
Modifications en cours de contrat
Modification dans la situation juridique de l'employeur
Engagement à durée déterminée
Chapitre III : Licenciement et résiliation des contrats de travail
Dénonciation du contrat
Conditions particulières de préavis
Licenciement
Indemnités de licenciement
Allocation de fin de carrière
Conflits individuels ou collectifs
CHAPITRE IV
Congés
Congés payés annuels
Congés exceptionnels
Mise en disponibilité
Maternité
Obligations militaires
Chapitre V : Déplacement et changement de résidence en France métropolitaine
Déplacements de courte durée
Déplacements de longue durée
Déplacement du lieu de travail
Logement
Utilisation des véhicules
Emploi hors métropole
Chapitre VI : Classification professionnelle et rémunération
Salaires
Prime d'ancienneté
Apprentissage
Bulletin de paie
Durée du travail et heures suppplémentaires
Travail exceptionnel, de nuit, du dimanche et des jours fériés
CHAPITRE VII
Formation
Généralités
Dispositions particulières
Fonds d'assurance formation
Financement de la formation
Commission nationale paritaire de l'emploi
Plan de formation
Chapitre VIII : Maladie-Accidents
Maladie - Accidents
Licenciement
Indemnisation
Régime de prévoyance
Assurances
Chapitre IX : Régime de retraite et de prévoyance
Régime général
Retraite du personnel d'encadrement et assimilés
Régime de prévoyance du personnel d'encadrement et assimilés
Régime de retraite et prévoyance des salariés non cadres
Modalités d'organisation de la mutualisation des risques de prévoyance
Clause de revalorisation
Chapitre X : Dispositions diverses
Dépôt de la présente convention
Adhésion
Extension
Annexes à la présente convention
Textes Attachés
Annexe II - Mise en place et fonctionnement des commissions
Dispositions générales
Composition des commissions
Mission de la commission nationale paritaire d'étude de la convention
Mission de la commission nationale de conciliation et d'arbitrage
De la procédure de conciliation devant la commission nationale
Mission de la commission paritaire de l'emploi
Fréquence des réunions
Annexe III - Modèles de lettres
A. Modèle de lettre d'engagement « période d'essai »
B. Modèle de lettre d'engagement « définitif »
C. Modèle de lettre de régularisation d'engagement
Annexe IV - Contrats de travail pour les déplacements ou affectations à l'étranger
Contrats de travail pour les déplacements ou affectations à l'étranger
I - Les clauses du contrat de travail
II - Les types de travail
III - La protection sociale
IV - La fiscalité
V - La banque et la réglementation applicable aux expatriés
VI - Les douanes
VII - L'information médicale
Annexe VI - Réduction du temps de travail (35 heures)
Préambule
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Durée du travail
Chapitre III : Dispositions relatives aux contrats de travail
Chapitre IV : Heures supplémentaires
Chapitre V : Travail à temps partiel
Chapitre VI : Document de contrôle des horaires de travail
Chapitre VII : Engagement relatif à l'emploi
Chapitre VIII : Formation professionnelle
Chapitre IX : Egalité professionnelle homme-femme
Chapitre X : Mise en application de l'accord
Chapitre XI : Calendriers individualisés
Chapitre XII : Suivi de l'application de l'accord
Chapitre XIII : Durée de l'accord
Chapitre XIV : Date d'entrée en vigueur de l'accord
Chapitre XV : Dépôt
Retraite complémentaire
Préambule
1. Rappel de quelques principes généraux actuels
2. Principales mesures introduites par l'accord du du 10 février 1993
3. Conséquences de l'accord du 10 février 1993
4. Recommandations de la Commission nationale paritaire de la convention collective nationale
Retraite et prévoyance
Objet de l'avenant n° 4
Annexe A
Taux de cotisation
Annexe B
Annexe C
Annexe D
Développement du paritarisme
Avenant à l'avenant n° 4 sur la prévoyance
Insertion de 2 nouvelles définitions de postes dans la nomenclature et définition des emplois (annexe I à
convention)
Insertion de deux nouvelles définitions de postes dans la nomenclature et définition des emplois (Annexe I à
convention)
Formation professionnelle tout au long de la vie
Préambule
Les dispositifs de formation
Financement
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Entretien professionnel
Passeport formation
Bilan de compétences et validation des acquis de l'expérience-Jury de VAE
Diffusion de l'information
Révision de l'accord
Suivi du présent accord
Force obligatoire du présent accord
Extension de l'accord
Formation professionnelle
Nomenclature et définition des emplois
Prévoyance
Avenant à l'avenant n 4 du 28 avril 1998 relatif à la prévoyance
Formation professionnelle
Contributions des entreprises d'économie de la construction à la formation professionnelle
Clause visant la neutralisation des ' franchissements de seuils de 10 et de 20 salariés '
Prévoyance
Chapitre Ier
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Classification des emplois
Annexe
Dénonciation par l'UNTEC des dispositions de l'article 2
Dénonciation par l'UNTEC de l'avenant n° 6 du 3 octobre 2001
Prévoyance
Adhésion de la FNCB CFDT
Prévoyance
Chapitre 1er
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Modification des taux contributifs au titre de la formation professionnelle tout au long de la vie
Prévoyance
Chapitre Ier
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VII
Avenant n° 4 du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance
Chapitre Ier (Régime concerné : non-cadres)
Chapitre II (Régime concerné : cadres)
Chapitre III (Régime concerné : cadres)
Chapitre IV (Régime concerné : non-cadres)
Chapitre V (Régime concerné : non-cadres)
Chapitre VI (Régime concerné : non-cadres)
Chapitre VII (Régime concerné : non-cadres)
Chapitre VIII (Régime concerné : non-cadres)
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Adhésion de l'UNSA à la convention
Formation professionnelle tout au long de la vie
Chapitre Ier
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Annexe
Taux de contribution au titre de la formation professionnelle et fonctionnement du CPF
Régime national de complémentaire santé
Préambule
Annexe I
Textes Salaires
Salaires
Salaires à compter du 1er juillet 2006 (Ile-de-France)
Salaires au 1er janvier 2006.
Salaires (Paris - Ile-de-France)
Salaires à compter du 1er janvier 2007 (Paris - Ile-de-France).
Salaires
Salaires à compter du 1er janvier 2007.
Salaires (Région parisienne)
Salaires
Salaires au 1er janvier 2008
Salaires (Région parisienne)
Salaires
Salaires (région parisienne)
Salaires (National)
Salaires (Ile-de-France)
Salaires
Salaires (Région parisienne)
Salaires
Salaires pour l'année 2011 (Ile-de-France)
Salaires
Salaires pour l'année 2012 (Ile-de-France)
Salaires minimaux pour l'année 2013
Salaires minimaux pour l'année 2014
Salaires minima pour l'année 2015
Textes Extensions
ARRETE du 14 octobre 1993
ARRETE du 15 octobre 1993
ARRETE du 7 mai 1994
ARRETE du 3 octobre 1994
ARRETE du 12 octobre 1994
ARRETE du 19 juin 1995
ARRETE du 3 octobre 1995
ARRETE du 2 avril 1996
ARRETE du 25 septembre 1996
ARRETE du 28 avril 1997
ARRETE du 24 septembre 1997
ARRETE du 7 octobre 1997
ARRETE du 20 octobre 1997
ARRETE du 1 avril 1998
ARRETE du 22 décembre 1998
ARRETE du 8 mars 1999
ARRETE du 29 septembre 1999
ARRETE du 9 décembre 1999
ARRETE du 23 février 2000
ARRETE du 6 avril 2000
ARRETE du 26 septembre 2000
ARRETE du 15 juin 2001
ARRETE du 25 octobre 2001
ARRETE du 26 décembre 2001
ARRETE du 21 juin 2002
ARRETE du 18 juin 2002
ARRETE du 24 octobre 2002
ARRETE du 28 mars 2003
ARRETE du 3 octobre 2003
ARRETE du 9 octobre 2003
ARRETE du 16 mars 2004
ARRETE du 22 novembre 2004
ARRETE du 30 mars 2005
ARRETE du 7 novembre 2005
ARRETE du 30 mars 2006
ARRETE du 12 mai 2006
ARRETE du 17 octobre 2006
ARRETE du 20 octobre 2006
ARRETE du 23 octobre 2006
ARRETE du 11 juin 2007
ARRETE du 16 juillet 2007
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."