Convention collective Industrie pharmaceutique
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Synthèse du champ d'application
La Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique est référencée sous le numéro de brochure 3104 et l'IDCC 176.
Elle est applicable sur le territoire national, et convient d'être utilisée dans les pharmacies qui adhèrent au syndicat national de l'industrie pharmaceutique.
Les dispositions conventionnelles règlent les activités qui consistent à fabriquer, exploiter des produits de l'industrie pharmaceutique destinés à l'homme (en incluant la modification du sang et la création de dérivés sanguins) et encadrent également les activités de contrôle, recherche et développement de cette industrie.
La présente convention collective régit la promotion des produits pharmaceutiques (médicaments), prévue soit par un établissement propriétaire (ou usant de l'exploitant d'autorisation de mise sur le marché), soit par une entreprise différente qui a contracté commercialement avec cet établissement.
Elle s'applique lorsque les entreprises titulaires ou exploitant l'AMM, qui fabriquent, exploitent les spécialités pharmaceutiques, s'occupent non seulement de conditionner, façonner et distribuer les produits pharmaceutiques, mais également lorsqu'il s'agit de fabriquer des médicaments, des produits pharmaceutiques de base, ainsi que le commerce de gros de ces produits.
Sont visées par son champ d'application, les activités de recherche et développement (essais techniques) pour l'obtention par exemple d'une autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques. De la même façon, les organisations professionnelles et patronales (activité syndicale) qui ont pour activité principale l'industrie pharmaceutique sont visées par la présente convention collective.
En revanche, elle ne s'applique ni à la fabrication, au commerce de produits pharmaceutiques ni aux officines, ni à la pharmaceutique de répartition, pour consulter ces conventions précises, consultez la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, la convention collective des pharmacies d'officine ou la convention collective de la pharmaceutique de répartition.
A titre illustratif, le texte conventionnel prévoit les règles applicables en matière de congés, de rupture du contrat de travail, de départ à la retraite, de rémunérations, de préavis, etc.
Le texte de base est complété par des dispositions prévues dans la partie "textes attachés". Elles concernent par exemple les frais de soins de santé des anciens salariés, de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), les frais de logement et de nourriture, etc.
Ce texte peut tout à fait faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation à l'initiative de l'une des parties signataires. Dans les deux cas, la procédure engagée devra être notifiée à tous les autres signataires de la convention par lettre recommandée avec accusé de réception.
Nom officiel
Convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956
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Les dernières actualités de la Convention collective Industrie pharmaceutique
Textes Attachés : Modification de l'accord du 9 juillet 2015 (prévoyance) alariés (Maintien des garanties en cas d'activité partielle)
15 octobre 2020
La convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant non étendu du 9 juillet 2020 relatif au régime de prévoyance des salariés (maintien des garanties en cas d'activité partielle.
Modification des articles 11 et 13.1.1 de l'accord du 9 juillet 2015 relatif à la prévoyance
Par le présent texte conventionnel, les partenaires sociaux ont procédé à la modification des articles 11 et 13.1.1 de l'accord en date du 9 juillet 2015. Pour rappel, cet accord porte sur le régime de prévoyance des salariés, à savoir plus précisément, le maintien des garanties en cas d'activité partielle.
- Modification de l'article 11
Au vu de l'actuelle crise sanitaire suscitée par la Covid-19, il a été décidé de procéder à l'actualisation de l'article 11 consacré aux "Bénéficiaires du régime et affiliation obligatoire".
En effet, cet article a été annulé et remplacé par le nouvel article 11 que l'on retrouve au sein du présent avenant.
Ainsi désormais, il est mentionné que les bénéficiaires du régime de prévoyance peuvent aussi être les salariés ayant été placés en activité partielle à compter du 12 mars 2020.
Cela entraîne donc pour les salariés concernés l'obligation de payer les cotisations prévues aux articles 18 et 25 de l'accord en date du 9 juillet 2015.
- Modification de l'article 13.1.1
Au même titre que l'article 11, il a été procédé à la modification de l'article 13.1.1.
Cet article porte sur l'assiette des cotisations. Ainsi sont relatés :
- Les éléments qu'il convient d'insérer au sein de l'assiette de cotisations ;
- Les éléments qui sont exclus du salaire soumis à cotisation.
- Dispositions finales
A titre informatif, les dispositions de l'avenant du 9 juillet 2020 ne sont pas étendues. Par conséquent, seule une partie des travailleurs se voient soumis à son application, à savoir :
- Ceux dont l'employeur est signataire de l'accord en lui-même ;
- Ceux dont l'employeur est membre / adhérent de l'une des organisations syndicales signataires de ce texte.
Ce sera qu'à compter de l'extension de l'avenant que tous les salariés qui ne relèvent pas des deux situations ci-dessus se verront en appliquer les termes.
Textes Attachés : Modification de l'accord du 9 juillet 2015 (art. 16)
15 octobre 2020
Un nouveau texte a été inséré au sein de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Il s'agit de l'avenant non étendu du 9 juillet 2020 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (Mesure d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 »).
Modification de l'article 16 de l'accord du 9 juillet 2015
La convention collective de l'industrie pharmaceutique a été modifiée en son article 16 portant sur le régime de prévoyance. En effet, du fait de l'épidémie de Covid-19, il a été décidé de procéder à la conclusion d'un avenant portant modification dudit article afin que les nouvelles dispositions soient adaptées au contexte actuel.
De ce fait, l'article 16 relatif à la couverture en cas d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité permanente a été complété par un nouvel article : l'article 16.5.
Au sein de cet article il a été dressé la liste des arrêts de travail « Covid-19 » pouvant donner lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale.
Ces arrêts sont les suivants :
- Garde d'enfant de moins de 16 an, ou présentant un handicap ;
- Isolement, éviction, ou maintien à domicile ;
- Personne vulnérable ;
- Personne vivant avec une personne vulnérable.
A titre informatif, les dispositions de l'avenant auquel il est question ne sont pas étendues. De ce fait, seule une partie des salariés dépendant de la convention peut se voir en appliquer les termes. Pour l'autre partie, il conviendra pour elle d'attendre l'extension du texte conventionnel.
Textes Salaires : Salaires minima conventionnels au 1er janvier 2020
18 juillet 2020
La convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique a été mise à jour par l'accord du 16 janvier 2020. Il s'agit d'un accord étendu relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2020.
Les salaires minima conventionnels au 1er janvier 2020
Le 16 janvier 2020, il a été décidé entre les partenaires sociaux de la CCN Pharmacie, un accord portant sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2020.
La formule suivante sert à calculer le salaire minimum conventionnel sur la base de 151,67 heures mensuelles.
y = a + bx
y : salaire minimum du salarié en fonction de son groupe et de son niveau de classification.
a : valeur constante, soit 1 507,88 €.
b : nombre de points définis pour chaque groupe et niveau de classification.
x : valeur du point, soit 8,2954 €.
Groupes | Points | SMC au 1er janvier 2020 |
1A | 6 | 1 557,66 |
1B | 8 | 1 574,25 |
1C/2A | 10 | 1 590,84 |
2B | 14 | 1 624,02 |
2C/3A | 23 | 1 698,68 |
3B | 28 | 1 740,15 |
3C/4A | 46 | 1 889,47 |
4B | 54 | 1 955,84 |
4C/5A | 77 | 2 146,63 |
5B | 88 | 2 237,88 |
5C/6A | 118 | 2 486,74 |
6B | 132 | 2 602,88 |
6C | 169 | 2 909,81 |
7A | 183 | 3 025,94 |
7B | 246 | 3 548,55 |
8A | 260 | 3 664,69 |
8B | 335 | 4 286,84 |
9A | 349 | 4 402,98 |
9B | 438 | 5 141,27 |
10 | 494 | 5 605,81 |
11 | 550 | 6 070,35 |
Ces sommes sont exprimées en euros.
Le salaire minimum mensuel des salariés des groupes 1A, 1B et 1C/2A sera fixé à 1 610 € bruts, dès que le salarié a 1 an d’ancienneté dans l’entreprise.
Les dispositions finales
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la CCN Pharmacie sans distinction de leur taille. Il prend en compte l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Les dispositions qu'il contient ont été étendues à toutes entreprises de la branche par arrêté ministériel du 23 juillet 2020 et publié au JORF le 1er août.
Textes Attachés : Frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
18 juillet 2020
La convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique a été mise à jour par l'accord du 16 janvier 2020. Il s'agit d'un accord non étendu relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion.
Les nouvelles dispositions relatives aux frais de logement et de nourriture
Le 16 janvier 2020, il a été décidé entre les partenaires sociaux de la CCN Pharmacie, un accord portant sur les frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion.
L'alinéa 2 de l'article 3.2.1 de l'avenant II « Dispositions relatives aux métiers de la promotion » de la convention a été modifié et remplacé par la mention "50,50 € par jour passé hors domicile".
L'article 3.2.2 intitulé "Frais de nourriture" du même avenant a également connu quelques changements.
Désormais, un remboursement de 19 euros sera appliqué à tous les secteurs pour un repas pris hors du domicile, quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.
Les dispositions finales
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la CCN Pharmacie sans distinction de leur taille.
Les dispositions qu'il contient seront applicables au 1er janvier 2020 et feront l'objet d'une demande d'extension.
Textes Attachés : Emploi des personnes en situation de handicap
19 juin 2020
L'accord du 21 novembre 2019 non étendu, concerne l'emploi des personnes en situation de handicap dans le cadre de la CCN de l'industrie pharmaceutique.
Modification 24/11/2020 : Par l'arrêté d'extension du 6 novembre 2020 (JORF n°0281 du 20 novembre 2020), les dispositions de l'accord du 21 novembre 2019 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Les acteurs
Des acteurs pluridisciplinaires peuvent être mobilisés pour accompagner les bénéficiaires du présent accord en faveur de leur embauche, de leur insertion et de leur maintien dans l'emploi et notamment :
- le salarié ;
- l'entreprise ;
- les services de santé au travail ;
- les représentants du personnel ;
- HandiEM ;
- des acteurs extérieurs.
Les modalités d’acquittement de l’obligation d’emploi
Les entreprises peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap par notamment :
- l'emploi de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
- l'accueil de stagiaires, de personnes mises en situation professionnelle ;
- le versement de la contribution à la mission handicap de branche (HandiEM) ;
- etc.
A titre informatif, s'agissant des modalités de réduction de la contribution, il est à noter que conformément aux dispositions légales en vigueur, les dépenses supportées directement par l'entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services qu'elle passe avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, etc peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle qui doit être mise en place.
Le recrutement, le maintien dans l'emploi et l'insertion
Par le présent accord, plusieurs dispositions ont été adoptées s'agissant du recrutement.
Aussi, plusieurs types de dispositions ont été adoptées et concernent :
- les objectifs: recrutement de CDD ou de CDI, stagiaires, etc ;
- les actions favorisant le recrutement: actions initiées par la branche, actions initiées par les entreprises ;
Par ailleurs, s'agissant du maintien dans l'emploi et l'insertion, cela joue un rôle essentiel notamment dans la prévention de situations ou risques d'inaptitude, dans le développement et le maintien d'un cadre de travail inclusif des personnes en situation de handicap et dans l'accompagnement aux changements professionnels dus à des situations ou des risques d'inaptitude.
A cet égard, les entreprises doivent mettre en place des mesures visant à assurer un suivi régulier des bénéficiaires du présent accord ou bien mettre en place des actions de prévention visant à assurer le maintien dans l'emploi de leurs salariés.
De la même façon, il peut être décidé d'adapter le poste de travail d'une personne en situation de handicap.
Aussi, dans le cadre du maintien dans l'emploi et de l'insertion, de nombreuses dispositions ont été adoptées par le présent accord et portent sur :
- les actions incombant aux employeurs au regard des dispositions légales et réglementaires ;
- les actions d'insertion et de maintien dans l'emploi: les actions destinées à l'accueil dans l'entreprise, le actions en faveur du maintien dans l'emploi, les actions visant le retour à l'emploi des salariés en situation de handicap ;
La mobilisation et la sensibilisation
La mobilisation et la sensibilisation sur la thématique du handicap s'appuient sur plusieurs acteurs au sein de l'entreprise :
- la direction de l'entreprise ;
- les managers, les équipes RH ;
- les salariés ;
- les équipes médico-sociales ;
- les partenaires sociaux.
Le recours au secteur protégé et adapté
Les entreprises doivent s'engager à conclure des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises du secteur protégé et adapté.
Le recours à la sous-traitance constitue en effet une première étape vers l’emploi des personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, pour renforcer l'appui au secteur protégé et adapté, HandiEM facilite la mise en relation entre les différents acteurs du secteur et propose la mise en place de certains outils d'accompagnement.
Pour plus de renseignements sur le recours au secteur protégé et adapté, cliquez ici.
Les dispositions diverses
Le présent accord prévoit de nombreuses autres dispositions réparties comme suit :
- des actions innovantes inclusives ;
- le fonds social de solidarité ;
- la mise en œuvre et le suivi de l'accord ;
- le pilotage et le suivi.
Enfin, il est à noter que le présent accord contient plusieurs annexes.
L'annexe I concerne le budget prévisionnel de l'accord collectif du 21 novembre 2019 en pourcentage de la contribution.
Enfin, l'annexe II concerne les statuts de HandiEM "handicap entreprises du médicament".
Pour plus de renseignements sur ces dispositions, cliquez ici.
Textes Attachés : Régime de prévoyance des salariés
03 avril 2020
L'avenant du 21 novembre 2019 non étendu, concerne le régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité) dans le cadre de la convention collective industrie pharmaceutique.
Modification 04/08/2020 : Par l'arrêté d'extension du 10 juillet 2020 (JORF n°0188 du 1er août 2020), les dispositions de l'avenant du 21 novembre 2019 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Organisme assureur recommandé
Le présent avenant en date du 21 novembre 2019 concerne le régime de prévoyance des salariés.
A cet effet, les parties signataires du présent avenant ont décidé de recommander à l'ensemble des entreprises qui entrent dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique de confier la couverture des garanties aux organismes assureurs suivants:
- l'APGIS pour les risques maladie chirurgie maternité;
- AXA France vie pour les risques décès incapacité invalidité.
Bénéficiaires du régime
Les bénéficiaires du régime sont le salarié, mais aussi l'ancien salarié ainsi que les membres de leur famille à charges.
Ainsi, les membres de la famille qui peuvent bénéficier du régime de prévoyance du salarié ou de l'ancien salarié sont notamment le conjoint ou encore les enfants à charge de l'assuré sous certaines conditions.
A titre informatif, les salariés qui relèvent de l'article 115 du code des pensions militaires et des victimes de guerre peuvent également dans une certaine mesure bénéficier du régime de prévoyance.
Garanties
Les remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie, chirurgie, maternité à l'exception des garanties monture et verres.
Aussi, en ce qui concerne les garanties et ainsi les remboursements, le présent avenant prévoit plusieurs tableaux.
En effet, il y a un tableau qui reprend la nature des garanties et les prestations (régime conventionnel de base) pour l'hospitalisation, les soins courants, les aides auditives, l'optique, le dentaire, mais aussi les autres garanties diverses.
Ce même type de tableau est reproduit dans un second temps mais avec des valeurs différentes puisqu'il concerne le régime supplémentaire.
Pour plus de renseignements sur ces tableaux, cliquez ici.
Cotisations
En ce qui concerne le régime de prévoyance conventionnel les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations sont déterminés pour l'année comme suit:
- pour l'année 2020, la cotisation pour le risque décès-incapacité-invalidité est appelée à 96,66% de son montant, soit au taux de 1,45% de la base des cotisations;
- pour l'année 2020, les cotisations pour le risque maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions sociales ou fiscales et taxes incluses, sont appelées à 91,67% pour la cotisation fixée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale et à 92,16% pour la cotisation en fonction de la base des cotisations, soit au taux de 1,21% du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,94% de la base des cotisations.
- pour les assurés affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité sont appelées à 55% des taux appelés indiqués ci-dessus, soit au taux de 0,67% du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,52% de la base des cotisations.
Aussi, pour les cotisations des adhérents à titre facultatif au régime maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions sociales ou fiscales et taxes incluses, elles sont fixées comme suit:
- par assuré facultatif: 1,96 % du plafond annuel de la sécurité sociale;
- par enfant: 1,46 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Ces cotisations sont appelées à 100 % de leur montant pour 2020.
En conséquence, pour les assurés facultatifs affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour tenir compte des différences de prestations prises en charge par le régime local par rapport au régime général, les cotisations des adhérents à titre facultatif au risque maladie-chirurgie-maternité sont appelées à 55 % des taux appelés indiqués ci-dessus, soit au taux de 1,08 % par assuré facultatif et 0,80 % par enfant.
Enfin, en ce qui concerne le régime supplémentaire du régime de prévoyance les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations sont déterminés pour l'année comme suit:
- pour l’année 2020, la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité, fixée à 0,30 % de la base des cotisations afférente au risque décès-incapacité-invalidité est appelée à 100 % de son montant;
- les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions ou cotisations sociales ou fiscales incluses, sont ainsi fixées à 0,28 % du plafond de la sécurité sociale et à 0,24 % de la base des cotisations afférente au risque maladie-chirurgie-maternité;
- pour l’année 2020, elles sont en conséquence appelées respectivement à 50 % et 45,83 % de leurs montants, soit au taux de 0,14 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,11 % de la base des cotisations visée ci-dessus pour l’ensemble des assurés.
A titre informatif, la répartition des cotisations se fait à hauteur de 50% à la charge de l'employeur et 50% à la charge du salarié.
Enfin, les cotisations des adhérents à titre facultatif au régime maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions sociales ou fiscales et taxes incluses, sont fixées comme suit:
- par assuré facultatif: 0,31 % du plafond annuel de la sécurité sociale;
- par enfant: 0,24 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour l’année 2020, elles sont appelées à 75 % de leur montant:
- par assuré facultatif: 0,23 % du plafond annuel de la sécurité sociale;
- par enfant: 0,18 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Textes Attachés : Régime frais soins de santé des anciens salariés
01 avril 2020
L'avenant du 21 novembre 2019 non étendu, concerne le régime de frais de soins de santé des anciens salariés dans le cadre de la convention collective industrie pharmaceutique.
Modification 04/08/2020 : Par l'arrêté d'extension du 10 juillet 2020 (JORF n°0188 du 1er août 2020), les dispositions de l'avenant du 21 novembre 2019 à l'accord collectif du 22 juin 2007 relatif au régime frais de santé de soins de santé des anciens salariés sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Frais de soins de santé des anciens salariés
Le présent avenant en date du 21 novembre 2019 concerne le régime de frais de soins de santé des anciens salariés et plus particulièrement la modification de l'article 3 de l'accord du 22 juin 2007 sur ce thème.
Cet article 3, qui a été modifié par le présent avenant concerne l'organisme assureur recommandé.
A cet effet, il est indiqué que désormais, le régime frais de soins de santé des anciens salariés est assuré par l'organisme assureur recommandé à l'article 5 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés pour les risques maladie, chirurgie, et maternité.
Cet organisme recommandé est l'APGIS, institution de prévoyance à compter du 1er janvier 2020 et pour une période de 5ans au plus.
En effet, les parties se prononcent en principe tous les 5ans pour décider si un organisme peut ou non continuer à être recommandé.
Textes Attachés : Indemnité conventionnelle de licenciement
30 janvier 2020
L'accord collectif non étendu datant du 04 juillet 2019 a été inséré dans la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Ce nouvel accord porte sur la révision de la convention collective nationale, et plus particulièrement, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Modification 05/05/2020 : Par l'arrêté d'extension du 29 avril 2020 (JORF n°0110 du 5 mai 2020), les dispositions de l'accord du 4 juillet 2019 portant révision de la convention collective nationale (indemnité) sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Nouveaux montants applicables à l'indemnité de licenciement
Par l'accord collectif en date du 4 juillet 2019, les partenaires sociaux procèdent au remplacement des dispositions conventionnelles prévues à l'article 36.4° b, relatif à l'indemnité conventionnelle qui est allouée au salarié dont le contrat de travail est rompu (du fait de son licenciement) au sein de la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2026.
Le tableau ci-dessous dresse le montant de cette indemnité, déterminé à partir de l'ancienneté du salarié :
ANCIENNETÉ | MONTANT DE L’INDEMNITÉ |
A partir de 1 an et jusqu'à la veille des 5 ans | 9/30e de mois de salaire par année |
A partir de 5 ans et jusqu'à la veille des 10 ans | 12/30e de mois de salaire par année |
A partir de 10 ans et jusqu'à la veille des 15 ans | 14/30e de mois de salaire par année |
A partir de 15 ans et jusqu'à la veille des 20 ans | 16/30e de mois de salaire par année |
A partir de 20 ans | 18/30e de mois de salaire par année |
L'accord collectif du 4 juillet 2019 a été conclu pour une durée indéterminée.
En ce qui concerne le champ d'application du texte en lui-même, il s'applique à toutes les entreprises, que celles-ci comptent plus ou moins 50 salariés.
Néanmoins, il est important de souligner le fait que les dispositions de l'accord ne sont pas étendues, ainsi, seuls les employeurs signataires de l'accord, ou membres de l'organisation syndicale ayant signé l'accord se voient assujettis aux termes de l'accord.
Par conséquent, ce ne sera qu'à compter de l'extension de l'accord que toutes les entreprises pourront avoir recours à celui-ci, indépendamment du fait de savoir si l'employeur est signataire du nouveau texte qui est adopté, ou membre d'une des organisations syndicales signataire de ce dernier.
Textes Attachés : Formation professionnelle
30 janvier 2020
Le nouvel avenant non étendu en date du 19 septembre 2019 a été intégré au sein de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique afin de modifier certaines dispositions prévues à l'accord du 4 juillet 2019 relatif à la formation professionnelle.
Modification de l'accord de branche du 4 juillet 2019
Le présent avenant a été adopté afin de mettre à jour les dispositions conventionnelles relatives à la formation professionnelle. Pour rappel, cette thématique avait fait l'objet d'un accord : celui en date du 4 juillet 2019 portant sur la formation professionnelle, le développement des compétences et des qualifications.
Ainsi, les dispositions ayant fait l'objet de la présente mise à jour sont les suivantes :
- Article 12.3 en ce qu'il porte sur les dispositions communes à la reconversion ou la promotion par alternance Pro-A, et au contrat de professionnalisation : désormais il est indiqué que la durée des actions de professionnalisation pourra à l'avenir, être augmentée jusqu'à 75% de la durée totale du contrat de professionnalisation ou de la Pro-A pour les formations le nécessitant ;
- Article 9.1 "Principes du CPF et formations éligibles" : en effet, il est rappelé que le solde du droit individuel à la formation demeure mobilisable en ce qui concerne les droits ayant été acquis au 31 décembre 2014 ;
- Article 9.2 "Alimentation du CPF" ;
- Article 12.1 "L'apprentissage" : il est ajouté un nouveau paragraphe faisant suite au "b) Durée et mise en œuvre de la formation au centre de formation".
En ce qui concerne l'entrée en vigueur de l'avenant, les partenaires sociaux précisent que la date est fixée au 19 septembre 2019, soit la date de signataire du texte.
Enfin, toutes les entreprises dont l'employeur est signataire ou membre à l’organisation signataire ayant procédé à la signataire du présent avenant sont tenues d'appliquer les dispositions de l'avenant, et ce, sans qu'il soit tenu compte de l'effectif total de salariés.
Textes Attachés : Gestion des emplois et des compétences
29 janvier 2020
L'accord collectif non étendu en date du 4 juillet 2019 est relatif à la gestion des emplois et compétences (GEPEC), ainsi qu'à l'évolution professionnelle des salariés tout au long de la vie professionnelle et à l'information et l'orientation. La convention collective nationale concernée par l'intégration de ce nouvel accord est la CCN de l'industrie pharmaceutique, référencée sous le numéro de brochure 3104 et IDCC 176.
Anticipation de l'évolution des métiers des compétences et des qualifications
Le présent accord collectif s'articule en trois chapitres, le premier étant celui relatif à l'anticipation de l'évolution des métiers des compétences et qualifications, au sein duquel figurent les articles ci-dessous :
- Article 1 : Les observations interindustrielles et l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de l'OPCO 2i
La mise en place de cet observatoire poursuit comme objectif la coordination ainsi que la consolidation des études, analyses, et outils que comptent les branches professionnelles qui relèvent du champ d'intervention de l'observatoire, le but étant au final d'aboutir à une visibilité inter-industriel des travaux qui sont conduits au sein des différentes branches professionnelles.
A ce titre, les partenaires sociaux souhaitent que l'observatoire de l'OPCO 2i aboutisse aux finalités suivantes :
- La détermination des méthodologies communes d'analyse des données ;
- Le fait de mener et piloter des projets communs ;
- La garantie de la communication de ces données ;
- La communication d'informations homogènes auprès des entreprises ;
- Ainsi que le financement des dépenses réalisées au titre du fonctionnement de l'observatoire.
- Article 2 : Les observations prospectives et outils RH spécifiques aux entreprises du médicament
L'objectif poursuit ici est le fait de mener une meilleure gestion opérationnelle, administrative et financière, le tout étant la prise en compte des compétences et métiers spécifiques composant le secteur professionnel auquel il est question.
Ainsi, les partenaires sociaux souhaitent aboutir à :
- L'accompagnement des entreprises dans le cadre de la gestion des emplois et des parcours professionnels (en ce qui concerne notamment les TPE et PME) ;
- L'aide des salariés et futurs salariés dans le cadre de la gestion de leurs parcours professionnels.
- Article 3 : Gouvernance et suivi des travaux d’observation du secteur des entreprises du médicament
L'article prévoit la participation des partenaires sociaux au suivi ainsi que la gouvernance de l'observatoire prospectif des qualifications et métiers de l'OPCO 2i.
Il convient de noter à cet effet que la CPNEIS veille au suivi régulier des données qui proviennent dudit observatoire.
Information et orientation professionnelle
Dans le cadre de l'information et de l'orientation professionnelle, les partenaires sociaux ont décidé d'adopter les articles suivants :
- Article 4 : Attractivité des entreprises du médicaments et de nos métiers ;
- Article 5 : Information et orientation auprès des jeunes, des demandeurs d’emploi et des salariés en évolution/reconversion professionnelle ;
- Article 6 : Outils de l’orientation professionnelle qui sont tels que le conseil en évolution professionnelle (CEP), l'entretien professionnel, les actions de bilan de compétence, la facilitation de l'accès des demandeurs d'emplois aux métiers de l'industrie pharmaceutique par la préparation opérationnelle à l'emploi (POE), ou encore, le développement des partenariats régionaux.
Autres services de l'OPCO 2i
L'accord du 4 juillet 2019 précise que les articles 14 et suivants de l'accord collectif relatif à la formation professionnelle définissent les autres services de l'OPCO 2i.
Textes Attachés : Formation professionnelle
29 janvier 2020
L'accord du 4 juillet 2019 non étendu, prévoit des dispositions relatives à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications dans le cadre de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
Modification 05/05/2020 : Par l'arrêté d'extension du 29 avril 2020 (JORF n°0110 du 5 mai 2020), les dispositions de l'accord du 4 juillet 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et des qualifications sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Modification de la formation professionnelle
- Objectif de l'accord
Avec la dernière réforme de la formation professionnelle du 5 septembre 2018, il a été nécessaire d'adapter les règles de la formation en ce qui concerne les entreprises du médicament.
Dans cet objectif, les partenaires signataires du présent accord ont décidé de donner de nouveaux droits aux personnes pour leur permettre de choisir leur vie professionnelle tout au long de leur carrière.
Ils ont également décidé de renforcer l'investissement des entreprises dans les compétences de leurs salariés par une simplification institutionnelle et réglementaire forte par le développement du dialogue social et économique.
Enfin, ils ont décidé de sécuriser les parcours professionnels.
Par ailleurs, il s'avère que les partenaires sociaux ont décidé d'accompagner la transition d'OPCA DÉFI vers l'OPCO 2i en veillant à assurer une continuité dans le financement des dispositifs de formation professionnelle tout en se familiarisant avec la nouvelle gouvernance de France compétences.
A titre informatif, le présent accord annuelle et remplace ainsi l'accord collectif du 19 novembre 2014 sur la formation professionnelle tout au long de la vie, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l'alternance.
Il annule et remplace également l'accord collectif du 22 octobre 2014 sur la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
- Contenu de l'accord
Le présent accord contient des dispositions sur les principes généraux de la formation et du développement des compétences sur les points suivants :
- les objectifs généraux et les axes prioritaires de la formation professionnelle dans la branche;
- les publics prioritaires pour l'accès à la formation;
- le rôle des salariés ayant des responsabilités d'encadrement;
- la formation dans les PME/TPE et particulièrement celles dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés.
Le présent accord contient d'autres dispositions relatives à la mise en œuvre dans l'entreprise de la formation et du développement des compétences sur les points spécifiques suivants:
- le plan de développement des compétences;
- la consultation du CSE sur la formation et la GPEC à travers la consultation sur les orientations stratégiques;
- la négociation obligatoire en entreprise sur la gestion des emplois et des parcours professionnels;
- le compte personnel de formation;
- la validation des acquis de l'expérience;
- les modalités de prise en charge des dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de VAE;
- l'alternance;
- le développement du tutorat et de la formation pédagogique des tuteurs ou de maître d'apprentissage;
Enfin, le présent accord prévoit des dispositions relatives aux autres services de l'OPCO 2I.
A cette fin sont prévues des dispositions relatives à:
- la qualité des actions de la formation professionnelle continue;
- la prise en charge des coûts de formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles;
- le site internet de l'OPCO 2i.
Textes Attachés : Contrat de travail à durée indéterminée de chantier ou d'opération
23 janvier 2020
Un nouvel accord a été inséré au sein de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique référencée sous le numéro de brochure 3104 et IDCC 176. Il s'agit d'un accord étendu en date du 11 avril 2019 et relatif au contrat de travail à durée indéterminée de chantier ou d'opération.
CDI de chantier ou d'opération
Les partenaires sociaux rappellent au sein de l’accord qu'un contrat à durée indéterminée peut être conclu pour la durée d'une opération ou d'un chantier mené(e) par l'entreprise qui dépend de la présente convention collective.
La durée prévisionnelle de 5 ans ne peut être dépassée au titre de la réalisation du chantier ou de l'opération considérée.
Toutes les entreprises qui relèvent du champ d’application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique peuvent recourir au CDI de chantier ou d'opération, et ce, quel que soit le nombre de salariés qui la compose. Toutefois, le nombre de salariés embauchés en CDI de chantier ou d'opération est plafonné de la manière suivante :
PLAFONNEMENT | TAILLE DE L'ENTREPRISE |
5 % des effectifs de l’entreprise | Au - 300 salariés |
10 % des effectifs de l’entreprise | - de 300 salariés |
Il convient de noter que pour recourir au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération, ce dernier doit pouvoir contribuer :
- Au développement ;
- A l'attractivité ;
- Ou la préservation de la compétitivité de l'emploi ou de l'entreprise.
Par ailleurs, le comité social et économique de l'entreprise (CSE) doit être informé des CDI de chantier ou d'opération au titre de chaque trimestre, et ce, dans la mesure où l'entreprise se compose d'au moins 300 salariés.
Le salarié titulaire d'un tel contrat perçoit une majoration de son salaire calculée à hauteur de 5%, étant précisé que son salaire de base ne pourra être inférieur à celui qui est perçu par un salarié dont le poste de travail est équivalent à celui du travailleur en CDI de chantier ou d'opération.
De même, ces derniers bénéficient des garanties de formation allouées au titre du plan de développement des compétences de l'entreprise.
En ce qui concerne la rupture du présent CDI, les règles à suivre sont les suivantes :
- La rupture dudit contrat doit reposer sur une cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1236-8 du Code du travail ;
- Un préavis de rupture du contrat de travail doit être accompli par le salarié licencié ;
- Une indemnité de licenciement doit lui être accordée, en sachant que les montants applicables sont les suivants :
DURÉE DU CONTRAT | MONTANT DE L’INDEMNITÉ |
Inférieure ou égale à 1 an | 10 % de la rémunération brute totale versée pendant la durée totale du contrat |
Supérieure à 1 ans et inférieure ou égale à 3 ans | 8 % de la rémunération brute totale versée pendant la durée totale du contrat |
Supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans | 6 % de la rémunération brute totale versée pendant la durée totale du contrat |
En application des dispositions légales applicables en la matière, le salarié licencié bénéficie d'une priorité de réembauche, dans un délai de 1 an à compter de la date à laquelle son contrat de travail est rompu.
Textes Attachés : Avenant II : Dispositions relatives aux métiers de la promotion
04 octobre 2019
L'avenant II non étendu du 11 avril 2019 est relatif aux dispositions relatives aux métiers de la promotion en ce qui concerne les salariés qui relèvent de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, référencée sous le numéro de brochure 3104.
Nouvelles dispositions relatives aux métiers de la promotion
Le présent avenant procède à l'abrogation et l'annulation des dispositions prévues par l'avenant II en date du 11 mars 1997.
Ainsi, les nouvelles dispositions relatives aux métiers de la promotion sont les suivantes :
- Les métiers de la promotion
Sont reconnus comme métiers de la promotions les métiers dont l'activité consiste en l'information par le démarchage ou la prospection dont le but étant de promouvoir auprès des professionnels de santé les médicaments proposés à la vente.
Au titre des métiers de la promotion, il est de principe de recourir à des visiteurs médicaux qui ont pour mission de rendre visite aux médecins sur leur lieux de travail.
Il est à noter qu'il est nécessaire que soit remise la documentation scientifique et technique ainsi que celle inhérente à la réglementation de la publicité lors de la présentation verbale du médicament.
De même, un rapport renseigné doit être établi à l'issue de chaque entretien que le salarié aura réalisé auprès d'un acteur de santé.
Enfin, au titre de l'évolution professionnelle, des parcours de professionnalisation doivent être mis en place afin de favoriser l'évolution professionnelle du salarié dont l'activité professionnelle porte sur les métiers de la promotion.
- Temps de travail
Au sein dudit avenant, il est rappelé le montant applicable au :
- Repos quotidien : 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
- Repos hebdomadaire : 24 heures consécutives, étant entendu qu'il convient également d'ajouter à ce repos les 11 heures accordées au titre du repos quotidien.
- Frais professionnels
Les frais professionnels regroupent :
- Les frais de transport : ces frais font l'objet d'un remboursement dès lors que le salarié s'expose à des dépenses au titre de l'accomplissement de ses missions (transports en commun ou utilisation d'un véhicule fourni / autorisé par l'employeur) ;
- Les frais de logement : selon le secteur dans lequel le salarié se trouve dans le cadre de son déplacement, le montant du remboursement sera différent
- Les frais de nourriture : le montant du remboursement s'élève à 18,80 €.
- Assurance
La partie relative à l'assurance concerne les salariés dits "itinérants". En effet, l'avenant prévoit que ceux-ci sont tenus de justifier d'une assurance ayant été contractée afin de couvrir la responsabilité civile limitée en cas de réalisation d'un accident survenu alors que le salarié était au volant d'un véhicule utilisé à des fins de prospection.
- Validité du permis de conduire
Dès lors que les fonctions d'un salarié requièrent que celui-ci détienne un permis de conduire, il est nécessaire que celui-ci en atteste de sa validité au minimum une fois par an.
Texte de base : Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (accord du 11 avril 2019)
02 octobre 2019
L'accord non étendu du 11 avril 2019 porte révision de la convention collective de l'industrie pharmaceutique référencée sous le numéro de brochure 3104 (IDCC 176).
Actualisation de la convention collective
L'accord en date du 11 avril 2019 a opéré une profonde modification des dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
En effet, les parties concernées par les modifications apportées par le présent texte sont les suivantes :
- Généralités et principes ;
- Liberté d'opinion, discrimination et égalité professionnelle ;
- Droit syndical et institutions représentatives du personnel ;
- Emploi, qualification et formation professionnelle ;
- Garanties collectives et individuelles des salariés ;
- Contrat de travail ;
- Protection sociale des salariés ;
- Respect de la convention collective ;
- Dispositions relatives aux métiers de la promotion.
La durée d'application de l'accord est indéterminée, étant entendu que l'entrée en vigueur du texte a été fixée (au plus tard) au 1er juillet 2019.
L'extension de l'accord est requise par les parties signataires du texte.
Enfin, il est à noter que les dispositions contenues au sein dudit accord sont applicables à toutes les entreprises soumises à l'application de la CCN de l'industrie pharmaceutique.
Textes Attachés : Mise en concurrence du régime de prévoyance et du régime des frais de soins et de santé
19 septembre 2019
Le protocole d'accord non étendu du 11 avril 2019 est relatif à la mise en concurrence du régime de prévoyance et du régime des frais de soins et de santé dans le cadre de la CCN de l'industrie pharmaceutique.
Mise en concurrence
- Mécanisme de mise en oeuvre
Une procédure de mise en concurrence doit avoir lieu afin de pouvoir recommander un ou plusieurs organismes chargés d'assurer les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés et anciens salariés de l'industrie pharmaceutique.
En effet la nouvelle recommandation devra prendre effet le 1er janvier 2020.
La mise en œuvre de la procédure de mise en concurrence, dont est chargée la CPPNI sera déléguée au comité paritaire de gestion prévu par l'article 4 de l'accord du 9 juillet 2015.
A cet effet, ledit comité sera assisté des conseillers techniques du régime, les cabinets CAPS Actuariat et SPAC Actuaires et d'un actuaire conseil, le cabinet RISKEO pour la période de l'appel d'offres.
La mise en concurrence doit porter sur le risque décès-incapacité-invalidité des salariés et d'autre part, sur le risque maladie-chirurgie-maternité des salariés et anciens salariés et le fonds collectif santé des régimes et vise à recommander un ou deux organismes assureurs maximum pour chacun des lots avec la possibilité pour la CPPNI de recommander un organisme assureur unique pour les deux lots si cette solution est la plus satisfaisante.
Par ailleurs, cette mise en concurrence a pour objectif d'optimiser les conditions d'assurance des régimes mais aussi les conditions et la qualité de la gestion administrative, les conditions de gestion financière de l'ensemble des provisions, fonds et réserves des régimes ainsi que les conditions de gestion des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Un avis d'appel à concurrence doit ainsi être inséré dans une publication à diffusion nationale habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que dans une publication spécialisée dans le secteur des assurances au plus tard le 26 avril 2019.
Pour être recevable, une candidature doit remplir plusieurs critères pour le lot 1 relatif à l'assurance prévoyance et le lot 2 relatif à l'assurance santé. Pour plus de renseignements sur ces critères cliquez ici.
Pour être éligibles les organismes doivent aussi remplir plusieurs critères s'agissant du lot 1 sur l'assurance du risque décès-incapacité-invalidité des salariés et pour le lot 2 relatif à l'assurance du risque maladie-chirurgie-maternité des salariés et anciens salariés et le fonds collectif santé.
- Grille de notation et choix
Chaque offre éligible et recevable doit être notée sur l'ensemble des critères pour chacun des lots.
La note globale d'un lot est la somme d'un note assurance, d'une note gestion et d'une note financière décomposées comme suit:
LOT 1 : PRÉVOYANCE | 1. ASSURANCE | 2. GESTION | 3. FINANCIER | TOTAL |
1. Critères économiques | 27,00 | 12,00 | 21,00 | 60,00 |
2. Gestion | 11,00 | 11,00 | ||
3. Suivi commercial/services et mise en œuvre | 11,50 | 7,50 | 19,00 | |
4. Pilotage du régime | 10,00 | 10,00 | ||
Note globale | 48,50 | 30,50 | 21,00 | 100,00 |
LOT 2 : SANTÉ | 1. ASSURANCE | 2. GESTION | 3. FINANCIER | TOTAL |
1. Critères économiques | 20,00 | 12,00 | 8,00 | 40,00 |
2. Gestion | 16,40 | 16,40 | ||
3. Suivi commercial/services et mise en œuvre | 15,50 | 17,60 | 33,10 | |
4. Pilotage du régime | 10,50 | 10,50 | ||
Note globale | 46,00 | 46,00 | 8,00 | 100,00 |
Il s'avère que la CPPNI devra retenir pour chaque lot l'offre qui aura obtenue la meilleure note globale sur 10 pour le choix du ou des organismes assureurs.
S'agissant de l'organisme gestionnaire si plusieurs assureurs sont retenus, il résulte du tableau global des pondérations que la gestion est notée sur 76,50:
GESTION | GESTION PRÉVOYANCE | GESTION SANTÉ | TOTAL |
1. Critères économiques | 12,00 | 12,00 | 24,00 |
2. Gestion | 11,00 | 16,40 | 27,40 |
3. Suivi commercial/services et mise en œuvre | 7,50 | 17,60 | 25,10 |
Note globale | 30,50 | 46,00 | 76,50 |
Parmi les offres retenues pour l'assurance, la CPPNI devra retenir l'offre qui aura obtenu la meilleure note pour la gestion sous réserve que le regroupement de la gestion auprès d'un même organisme soit possible et apporte un plus.
Enfin, s'agissant du choix de l'organisme en charge de la gestion financière, parmi les offres retenues pour l'assurance, la CPPNI devra retenir la meilleure offre de gestion financière sous réserve que le regroupement de la gestion financières auprès d'un même organisme soit possible et apporte un plus.
- Liste des candidatures éligibles
Lorsque la liste des candidatures éligibles sera arrêtée, chacun des membres de la CPPNI et du comité paritaire de gestion du régime professionnel de prévoyance sera tenu de déclarer dans un délai de 8 jours, l'existence éventuelle d'une situation de conflit d'intérêts.
Cette déclaration s'impose également, pour toute situation de conflit d'intérêts postérieure à l'établissement de la liste dans un délai de 8 jours à compter de la date à laquelle cette situation est née.
De plus, est considéré comme une situation de conflit d'intérêts le cas où l'un des membres de la CPPNI ou du comité paritaire de gestion du régime professionnel de prévoyance exerce une activité salariée ou bien exerce ou a exercé au cours des 5 dernières années, des fonctions délibérantes ou dirigeantes, au sein des organismes candidats ou du groupe auquel appartiennent ces organismes.
Les membres de la CPPNI ou du comité paritaire de gestion du régime professionnel de prévoyance qui déclarent une situation de conflit d’intérêts ne pourront prendre part à aucune réunion ni délibération en lien avec la phase de sélection des offres. Le ou les membres concernés peuvent toutefois être remplacés à l’initiative de l’organisation syndicale de salariés ou de l’organisation professionnelle d’employeurs dont ils relèvent.
Textes Salaires : Salaires au 1er janvier 2019
13 septembre 2019
L'accord non étendu du 28 mars 2019 est relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2019, en ce qui concerne la convention collective n° 3104 des industries pharmaceutiques.
Modification 06/11/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 30 octobre 2019 (JORF n°0257 du 05 novembre 2019), les dispositions de l'accord du 28 mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Salaires minima professionnels
Le présent accord procède à la modification et au remplacement du paragraphe II relatif aux "Salaires minima porfessionnels".
Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, il convient de se référer aux salaires minima mensuels suivants :
GROUPE | POINTS | SMC au 1er janvier 2019 |
1A | 6 | 1 534,64 |
1B | 8 | 1 550,98 |
1C/2A | 10 | 1 567,33 |
2B | 14 | 1 600,02 |
2C/3A | 23 | 1 673,57 |
3B | 28 | 1 714,44 |
3C/4A | 46 | 1 861,55 |
4B | 54 | 1 926,93 |
4C/5A | 77 | 2 114,90 |
5B | 88 | 2 204,81 |
5C/6A | 118 | 2 449,99 |
6B | 132 | 2 564,41 |
6C | 169 | 2 866,80 |
7A | 183 | 2 981,22 |
7B | 246 | 3 496,11 |
8A | 260 | 3 610,53 |
8B | 335 | 4 223,49 |
9A | 349 | 4 337,91 |
9B | 438 | 5 065,29 |
10 | 494 | 5 522,97 |
11 | 550 | 5 980,64 |
Textes Attachés : Frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
02 juillet 2019
L'accord non étendu du 24 janvier 2019 est relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion dans le cadre de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
Modification 06/11/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 30 octobre 2019 (JORF n°0257 du 05 novembre 2019), les dispositions de l'accord du 24 janvier 2019 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Modification des frais de logement et de nourriture
Avec le présent accord, le a) du 2° "Autres secteurs" du paragraphe B.1 "Frais de logement : une nuit d’hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors du domicile" de l’article 3 de l’avenant II "Dispositions relatives aux métiers de la promotion" de la convention collective nationale du 6 avril 1956 modifiée, a été annulé et remplacé par les dispositions suivantes: "a) 50 € par jour passé hors domicile".
De même, depuis le 1er janvier 2019, le paragraphe B.2 "Frais de nourriture" de l’article 3 de l’avenant II "Dispositions relatives aux métiers de la promotion" de la convention collective nationale du 6 avril 1956 modifiée, a été annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
"Tous secteurs: 18,80€ par repas pris hors du domicile. L’employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.
Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s’entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés."
Par ailleurs, le III de l'article 3 de l'avenant II "Dispositions relatives aux métiers de la promotion" de la CCN du 6 avril 1956 modifiée, a été annulé et remplacé par les dispositions suivantes:
"Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2019, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération".
Textes Attachés : Régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
19 juin 2019
L'avenant non étendu du 15 novembre 2018 à l'accord du 9 juillet 2015 est relatif au régime de prévoyance des salariés (Maladie-chirurgie-maternité, décès-incapacité-invalidité), en ce qui concerne la convention collective n°3104 "Industrie pharmaceutique".
Modification 23/10/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 16 octobre 2019 (JORF n°0247 du 23 octobre 2019), les dispositions de l'avenant du 15 novembre 2018 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés : maladie chirurgie maternité - décès incapacité invalidité, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Actualisation des dispositions relatives à la prévoyance
Le présent avenant procède à l'actualisation des dispositions relatives à la prévoyance prévues au sein de la convention collective n° 3104.
Les modifications sont les suivantes :
- Annulation et remplacement de l'article 17.1, relatif aux bénéficiaires du régime de prévoyance ;
- Annulation et remplacement de l'article 17.2 (prorogation de la garantie "téléconsultation") ;
- Annulation et remplacement de l'article 19, relatif au financement du fonds sur le haut degré de solidarité ;
- Annulation et remplacement de l'article 20.2, relatif aux "autres actions de solidarité".
- Taux de cotisations pour l'année 2019 du régime de prévoyance conventionnel
COUVERTURE | TAUX D'APPEL | TAUX DE COTISATION |
Décès, incapacité, invalidité | 96,66 % | 1,45 % |
Maladie, chirurgie, maternité | 91,67 % (cotisation fixée en du plafond annuel de la sécurité sociale) | 1,21 % |
Maladie, chirurgie, maternité | 92,16 % (cotisation calculée en fonction de la base des cotisations) | 1,21 % |
Maladie, chirurgie, maternité des assurés du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle | 55 % des taux appelés ci-dessus | 0,67 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et 0,52 % de la base des cotisations |
Il est possible pour les adhérents au régime de prévoyance de cotiser à titre facultatif au régime de maladie, chirurgie et maternité. Les taux applicables aux contributions sociales ou fiscale et taxes incluses, sont les suivants :
- 1,96 % du PASS par assuré facultatif (hors stagiaire et apprenti) ;
- 1,46 % du PASS par assuré facultatif stagiaire ou apprenti ;
- 1,46 % du PASS par enfant.
A titre informatif, l'ensemble des contributions ci-dessus seront appelées pour l'année 2019 à hauteur de 100 % de leur montant.
- Taux de cotisations pour l'année 2019 du régime de prévoyance supplémentaire
COUVERTURE | TAUX D'APPEL | TAUX DE COTISATION |
Décès, incapacité, invalidité | 100 % | 0,30 % |
Maladie, chirurgie, maternité | 53,57 % | 0,28 % (cotisation fixée en du plafond annuel de la sécurité sociale) |
Il est possible pour les adhérents au régime de prévoyance de cotiser à titre facultatif au régime de maladie, chirurgie et maternité. Les taux applicables aux contributions sociales ou fiscale et taxes incluses, sont les suivants :
- 0,31 % du PASS par assuré facultatif (hors stagiaire et apprenti) ;
- 0,24 % du PASS par assuré facultatif stagiaire ou apprenti ;
- 0,24 % du PASS par enfant.
A titre informatif, l'ensemble des contributions ci-dessus seront appelées pour l'anée 2019 à hauteure de 75 % de leur montant.
Textes Attachés : Méthode de révision de la convention collective
09 mars 2019
L'accord non étendu du 15 mars 2018 concerne la méthode de révision de la convention collective.
Priorisation des thèmes de discussion
Suite aux ordonnances "Macron", les partenaires sociaux ont décidé de prioriser les thèmes de discussion concernant les conditions d'emploi et de travail des salariés des entreprises du médicament.
Ainsi, les discussion débuteront pas les thématiques relatives à la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, à l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, le nombre et la valorisation de leur parcours syndical ainsi qu'aux primes pour travaux dangereux ou insalubres.
Puis, elles se poursuivront sur les thèmes suivants : les mesures relatives au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire, les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier, les salaires minima hiérarchiques, les classifications, la mutualisation des fonds du paritarisme, les garanties collectives complémentaires prévoyance et santé, les mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai.
L’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, et de la mutualisation des fonds de la formation professionnelle feront l'objet d'un examen futur.
Calendrier prévisionnel des négociations
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) doit se réunir (7 réunions) aux dates suivantes :
- 5 avril 2018
- 24 mai 2018
- 21 juin 2018
- 5 juillet 2018
- 20 septembre 2018
- 18 octobre 2018
- 15 novembre 2018
Textes Attachés : Régime de prévoyance
21 septembre 2018
L'avenant du 15 février 2018 à l'accord du 9 juillet 2015 non étendu est relatif au régime de prévoyance dans le secteur de l'industrie pharmaceutique.
Modification 04/04/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 27 mars 2019 (JORF n°0080 du 4 avril 2019), les dispositions de l'avenant du 15 février 2018 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
L'objet de l'accord
L'article 1 de l'avenant précise que toutes les entreprises du médicament sont concernées par les présentes dispositions, peu importe que leur effectif comprend plus ou moins de 50 salariés.
En outre, l'assiette annuelle de cotisations est définie conformément à l'article L.242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Toutefois, il est précisé que lorsque l'assiette de cotisation subirait une modification ultérieure, alors les parties signataires de cet accord peuvent décider de la réviser.
Par ailleurs, concernant l'allocation du congé de reclassement, et, la rémunération attribuée au cours de la période de congé de mobilité versée au cours de la période suppérieure au préavis sont intégrés dans l'assiette des cotisations. Cependant, elles demeurent non soumis à cotisation de sécurité sociale pour autant (en vertu des articles L.5123-5 ET L.1237-18-3 du code du travail).
Le présent accord précise néanmoins des cas où sont exclus du salaire soumis à cotisation. En effet, les gratifications exceptionnelles ainsi que la prime de transport de la région parisienne en font partie.
De même, les remboursements de frais de toute nature; les indemnités de licenciement ou de départ; les indemnités de non-concurrence ainsi que les indemnités de clientèle ne sont pas soumis à cotisation.
Il en va de même pour les indemnités de précarité d'emploi; de toute réintégration des cotisations de retraite ou de prévoyance entrant dans le champs des dispositions de l'article 113 la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et de l'article 57 de la loi du 13 août 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie.
Enfin, les indemnités journalières de la sécurité sociale et les indemnités journalières du régime de prévoyance sont également exclus du salaire soumis à cotisation.
Textes Attachés : Frais de logement et de nourriture
21 septembre 2018
L'accord non étendu du 15 février 2018 est relatif aux frais de logement et de nourriture dans le secteur de l'industrie pharmaceutique.
Modification 05/12/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 29 novembre 2018 (JORF n°0281 du 5 décembre 2018), les dispositions de l'accord collectif relatif au frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion, conclu le 15 février 2018 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Les frais de logement
L'article 1 de l'accord concerne les frais de logement et un petit déjeuner. Dès lors, à partir du 1er janvier 2018 les termes "frais de logement: une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jours passé hors du domicile" sont désormais remplacés. En effet, le montant des frais pris en charge constitue une somme de 49,40 euros par jour passé hors du domicile.
Les frais de nourriture
Le présent accord précise de la même manière et à partir du 1er janvier 2018, les frais de nourriture devant être remboursés ne sont plus limités aux métiers de la promotion mais à tous les secteurs. En conséquence, la somme remboursable représente un montant de 18,60 euros par repas pris hors du domicile.
Toutefois, pour le salarié itinérant, un accord spécial entre l'employeur et ce dernier doit être conclu. Cet accord précisera donc les modalités de remboursement auquel le salarié itinérant pourra prétendre.
Les dispositions communes
Tous les frais de logement et de nourriture préalablement évoqués concernent un salarié itinérant exclusif. De ce fait, lorsqu'un salarié est itinérant non exclusif, ses frais de logement et de nourriture devront être répartis entre les entreprises proportionnellement au montant de produits présentés par celui-ci.
Par ailleurs, le présent accord précise que lorsque l'administration modifie des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, alors les frais de logement et de nourriture seront établis par rapport aux nouveaux montants qui sont exonérables.
Enfin, les conditions de remboursement des frais des salariés qui exercent un métier de la promotion sont uniquement liés aux spécificités des métiers de la promotion peu important la taille de l'entreprise qui les emploie. En conséquence, l'accord ne distingue pas selon que les entreprises emploient plus ou moins de 50 salariés.
Textes Attachés : Temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés
06 septembre 2018
L'accord non étendu du 15 mars 2018 concerne le temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés des conventions collectives suivantes : convention collective nationale Pharmacie - produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique, vétérinaire (fabrication et commerce) et convention collective nationale Pharmacie (industrie pharmaceutique).
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les présentes dispositions sont :
- La convention collective : FABRICATION ET COMMERCE DES PRODUITS À USAGE PHARMACEUTIQUE, PARAPHARMACEUTIQUE ET VÉTÉRINAIRE
- La convention collective : INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Objet de l'accord
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels permet à un accord de branche de fixer des mesures pour les entreprises de moins de 50 salariés, c'est-à-dire la possibilité de signer un accord d'entreprise en raison de l'absence de délégué syndical.
Les partenaires sociaux décident d'adopter cette possibilité en matière de temps de travail. Par conséquent, les entreprises peuvent aménager et organiser le temps de travail en fonction de leur besoin (selon les dispositions de la branche).
Le présent accord prévoit ainsi une décision unilatéral sur la durée du travail, l'aménagement et l'organisation du temps de travail applicables dans l'entreprise (moins de 50 salariésà). Les éléments mentionnés sont les suivants :
- Chapitre préliminaire : le champ d'application et les définitions des différentes catégories de salariés.
- Chapitre 1 Principes généraux de durée du travail : la définition de la durée de travail, temps de pause et de repos.
- Chapitre 2 Modalités d'organisation de la durée du travail : l'organisation du temps de travail en heures par l'octroi de jours de repos sur l'année (salariés concernés, décompte du temps de travail dans un cadre annuel, octroi de jours de repos JRTT, définition du temps de repos, heures supplémentaires, horaire collectif de travail), les salariés à temps partiel (statut du salarié à temps partiel, durée du travail des salariés à temps partiel, l'organisation du temps de travail en forfait annuel jours (salariés concernés, durée annuelle décomptée en jours, octroi de jours de repos, rémunération des salariés, conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié, impacte des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, forfaits jours réduits, repos quotidien et hebdomadaire, contrôle du nombre de jours travaillés, droit à la déconnexion), le temps de déplacements.
- Chapitre 3 Entrée en vigueur : l'entrée en vigueur.
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Textes Attachés : Révision de l'accord du 22 décembre 2010 relatif à la constitution d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches
23 juin 2018
L'accord de méthode non étendu du 14 décembre 2017 porte révision de l'accord du 22 décembre 2010 relatif à la constitution d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches dans les industries chimiques, pharmaceutiques pétrolières et plasturgie.
Objet de l'accord
Une révision des articles 4.1, 4.3 et 4.5 de l'accord du 22 décembre 2010 constitutif d'un organisme paritaire collecteur agrée interbranches entre les industries chimiques, pharmaceutiques, pétrolières et de la plasturgie, a été demandée par la fédération CMTE CFTC.
Des délégations restreintes ont donc été constituées.
Composition de la délégation
Chaque organisation syndicale de salariés signataires de l'accord désigne 6 membres, autrement dit 30 membres pour les organisations syndicales de salariés signataires et 30 membres pour les organisations syndicales d'employeurs signataires, à se répartir entre elles.
Les réunions de négociation donnent lieu à l'organisation de réunions préparatoires :
- Première demi-journée : réunion préparatoire par organisation syndicale de salarié signataire (nombre de participants : 8 membres).
- Seconde demi-journée : réunion préparatoire par organisation syndicale de salarié signataires (nombre de participants : 6 membres par organisation syndicale de salariés signataire, soit 30 participants au total).
Les réunions préparatoires et de négociation se tiennent sur 2 journées consécutives.
Convocation aux réunions de négociation
La convocation aux réunions de négociation provient de l'OPCA DEFI.
La convocation est adressée aux participants préalablement désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord du 22 décembre 2010.
Par conséquent, la convocation entraîne une convocation à une réunion préparatoire d'une journée pour les organisations syndicales de salariés signataires. Il convient de préciser que ces deux convocations donnent lieu à une autorisation d'absence (dans certaines limites).
La convocation à la réunion de négociation et la convocation à la seconde réunion préparatoire doivent nécessairement indiquer la date, le lieu et la durée de la réunion.
Remboursements des frais
Les frais engagés par les représentants des organisations syndicales afin de participer aux réunions de négociation et par les membres des instances de l'OPCA DEFI sont pris en charge dans les conditions définies par l'OPCA DEFI.
Conventions collectives concernées
- Convention collective : Petrole (industrie du)
- Convention collective : Pharmacie - produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique, vétérinaire (fabrication et commerce)
- Convention collective : Plasturgie
- Convention collective : Pharmacie (industrie pharmaceutique)
- Convention collective : Chimie (industries chimiques)
Textes Attachés : Révision de l'accord du 22 décembre 2010 relatif à la constitution d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches
23 juin 2018
L'accord de méthode non étendu du 14 décembre 2017 porte révision de l'accord du 22 décembre 2010 relatif à la constitution d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches dans les industries chimiques, pharmaceutiques pétrolières et plasturgie.
Objet de l'accord
Une révision des articles 4.1, 4.3 et 4.5 de l'accord du 22 décembre 2010 constitutif d'un organisme paritaire collecteur agrée interbranches entre les industries chimiques, pharmaceutiques, pétrolières et de la plasturgie, a été demandée par la fédération CMTE CFTC.
Des délégations restreintes ont donc été constituées.
Composition de la délégation
Chaque organisation syndicale de salariés signataires de l'accord désigne 6 membres, autrement dit 30 membres pour les organisations syndicales de salariés signataires et 30 membres pour les organisations syndicales d'employeurs signataires, à se répartir entre elles.
Les réunions de négociation donnent lieu à l'organisation de réunions préparatoires :
- Première demi-journée : réunion préparatoire par organisation syndicale de salarié signataire (nombre de participants : 8 membres).
- Seconde demi-journée : réunion préparatoire par organisation syndicale de salarié signataires (nombre de participants : 6 membres par organisation syndicale de salariés signataire, soit 30 participants au total).
Les réunions préparatoires et de négociation se tiennent sur 2 journées consécutives.
Convocation aux réunions de négociation
La convocation aux réunions de négociation provient de l'OPCA DEFI.
La convocation est adressée aux participants préalablement désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord du 22 décembre 2010.
Par conséquent, la convocation entraîne une convocation à une réunion préparatoire d'une journée pour les organisations syndicales de salariés signataires. Il convient de préciser que ces deux convocations donnent lieu à une autorisation d'absence (dans certaines limites).
La convocation à la réunion de négociation et la convocation à la seconde réunion préparatoire doivent nécessairement indiquer la date, le lieu et la durée de la réunion.
Remboursements des frais
Les frais engagés par les représentants des organisations syndicales afin de participer aux réunions de négociation et par les membres des instances de l'OPCA DEFI sont pris en charge dans les conditions définies par l'OPCA DEFI.
Conventions collectives concernées
- Convention collective : Petrole (industrie du)
- Convention collective : Pharmacie - produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique, vétérinaire (fabrication et commerce)
- Convention collective : Plasturgie
- Convention collective : Pharmacie (industrie pharmaceutique)
- Convention collective : Chimie (industries chimiques)
Textes Attachés : Répartition des mandats
26 mai 2018
L'accord du 22 décembre 2010 concerne la répartition des mandats des conventions collectives Chimie, Industrie pharmaceutique, Plasturgie, Pharmacie (fabrication et commerce) et Pétrole. Cet accord est étendu par arrêté du 1er mars 2012. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application des conventions collectives.
Conventions concernées
Les conventions collectives concernées par cet accord étendu sont:
- La convention collective Chimie du 30 décembre 1952 ( n° de brochure: 3108 et IDCC 44)
- La convention collective Industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (n° de brochure 3104 et IDCC 176)
- La convention collective Plasturgie du 1er juillet 1960 (n° de brochure 3066 et IDCC 292)
- La convention collective Pharmacie - Fabrication et commerce du 1er juin 1989 (n° de brochure 3063 et IDCC 1555)
- La convention collective Pétrole du 3 septembre 1985 (n° de brochure 3001 et IDCC 1388)
Répartition des mandats
Les mandats de l'OPCA sont répartis comme suit:
Années | Président | Vice-président | Secrétaire | Secrétaire adjoint | Trésorier | Trésorier adjoint |
2012/2013 | Plasturgie | CFTC | CGT | Chimie | CFDT | Pharmacie |
2014/2015 | CGC | Pharmacie | Pétrole | FO | Plasturgie | CFDT |
2016/2017 | Chimie | CGT | CFDT | Pharmacie | CGC | Pétrole |
2018/2019 | FO | Pétrole | Plasturgie | CFTC | Chimie | CGC |
2020/2021 | Pharmacie | CFDT | CGC | Chimie | FO | Plasturgie |
2022/2023 | CFTC | Chimie | Pharmacie | CGT | Pétrole | FO |
2024/2025 | Pétrole | CGC | FO | Plasturgie | CFTC | Chimie |
2026/2027 | CGT | Plasturgie | Chimie | CFDT | Pharmacie | CFTC |
2028/2029 | Chimie | FO | CFTC | Pharmacie | CGT | Pétrole |
2030/2031 | CFDT | Pharmacie | Pétrole | CGC | Plasturgie | CGT |
2032/2033 | Plasturgie | CFTC | CGT | Chimie | CFDT | Pharmacie |
Texte de base : Création d'un OPCA
26 mai 2018
L'accord non étendu du 22 décembre 2017 concerne la création d'un OPCA interbranches entre les industries chimiques, pharmaceutiques, pétrolières et de la plasturgie.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par le présent accord sont les suivantes :
- la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 (brochure 3108 et IDCC 44).
- la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 (brochure 3001 et IDCC 1388).
- la convention collective nationale des entreprises du médicament du 6 avril 1956 (brochure 3104 et IDCC 176 ).
- la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 (brochure 3063 et IDCC 1555).
- la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960 (brochure 3066 et IDCC 292).
Création d'un OPCA interbranches
Il est créé un organisme paritaire collecteur agréé interbranches entre les industries chimiques, pharmaceutiques, pétrolières et de la plasturgie dont l'objet est de collecter les contributions des entreprises au financement de la formation professionnelle continue, de financer en tout ou partie et d'accompagner les actions de formation destinées aux salariés et demandeurs d'emploi ainsi que d'assurer des missions de conseil.
Ainsi, l'OPCA est constitué sous forme d'association à gestion paritaire sans but lucratif, et il prend le nom de "OPCA pour le développement de l'emploi et de la formation dans l'industrie". De fait, elle regroupe l'OPCA C2P (chimie, pétrole et pharmacie) et l'OPCA PLASTIFAF (plasturgie).
- Missions de l'OPCA
L'OPCA a pour mission de collecter et de gérer :
– les contributions légales et conventionnelles des entreprises au financement du développement de la formation professionnelle tout au long de la vie
– les contributions volontaires des entreprises au financement du développement de la formation professionnelle tout au long de la vie
– informer les entreprises, les salariés et les IRP sur les dispositifs légaux, réglementaires et conventionnels de formation
– assurer la gestion, l'instruction et le suivi des demandes de prises en charge des dossiers de formation des salariés et des demandeurs d'emploi
– participer au financement des actions de formation des salariés et des demandeurs d'emploi
– informer, sensibiliser et accompagner les entreprises dans l'analyse et la définition de leur besoins en matière de formation professionnelle
– mettre à disposition des salariés et des entreprises l'ensemble des informations sur les dispositifs de formation professionnelle
– participer à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de branche en matière d'emploi et de formation
– rechercher et mettre en œuvre, en fonction de l'identification des besoins en compétences, de la proximité des métiers et des travaux prospectifs des observatoires des métiers et des qualifications, des actions collectives communes ou non aux différentes branches permettant le développement de la professionnalisation et de la formation professionnelle continue des salariés ainsi que la sécurisation des parcours professionnels au bénéfice des salariés, des jeunes et des demandeurs d'emploi
– assurer un service de proximité efficient au bénéfice de l'ensemble des entreprises couvertes, et notamment à l'égard des très petites, petites et moyennes entreprises
– prendre en charge les coûts des diagnostics des entreprises relevant du champ d'application du présent accord
– contrôler la bonne réalisation des actions de formation financées partiellement ou totalement par l'OPCA et l'utilisation des fonds reversés
– participer au financement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications des branches constitutives de l'OPCA et des études et recherches intéressant la formation et l'emploi
– conclure avec l’État, les collectivités territoriales, le fonds social européen, le FPSPP, Pôle emploi et tout autre partenaire, des conventions dont l'objet entre dans les missions de l'OPCA
– collecter par délégation ou en sous-traitance, des contributions légales ou conventionnelles des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application du présent accord, dans le domaine de l'emploi et/ou de la formation, selon des modalités définies par le conseil d'administration de l'OPCA.
- Gouvernance et gestion de l'OPCA
La gestion de l'OPCA s'organise autour d'un conseil d'administration, qui assure entre chaque conseil le suivi des actions et de comités de section professionnelle représentant les différents secteurs professionnels, organes d'orientations du conseil d'administration.
Concernant la composition du conseil d'administration : le conseil d'administration paritaire de l'OPCA est alors composé à part égale d'un collège salarié et d'un collège employeur. Ainsi, les membres du conseil sont désignés pour un mandat d'une durée de 2 ans renouvelable. Le conseil d'administration est composé de 40 membres titulaires dont 20 membres désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'OPCA à raison d'un nombre égal de représentants par organisation et 20 membres désignés par les syndicats professionnels d'employeurs représentatifs dans le champ de l'OPCA, selon des modalités à convenir entre eux.
En plus, 20 membres suppléants sont désignés dont 10 membres désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'OPCA à raison d'un nombre égal de représentants par organisation et 10 membres désignés par les syndicats professionnels d'employeurs représentatifs dans le champ de l'OPCA, selon des modalités à convenir entre eux.
A noter que les suppléants participent aux réunions et aux travaux du conseil d'administration, en cas d'absence du membre titulaire. Les membres suppléants bénéficient alors des mêmes droits et pouvoirs que les titulaires.
En outre, le conseil d'administration désigne parmi ses membres titulaires, un président, un vice-président, un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire, un secrétaire adjoint pour la même durée que celle du mandat d'administrateur. De fait, le président est désigné alternativement dans le collège employeur ou le collège salarié. Le vice-président, le trésorier et le secrétaire appartiennent obligatoirement à l'autre collège. Le trésorier adjoint et le secrétaire adjoint appartiennent au même collège que le président.
Concernant les pouvoirs et missions du conseil d'administration : Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir et autoriser tous actes conformes aux missions de l'OPCA. Ainsi, il exerce les missions suivantes :
- arrêter les orientations stratégiques de l'OPCA et prendre les décisions qui en découlent en tenant compte des propositions ou recommandations des comités de section professionnelle et du bureau
- valider les propositions des sections professionnelles relatives aux priorités et règles de prise en charge des formations et aux différentes demandes de financement d'études
- valider l'attribution des fonds destinés aux CFA sur proposition des comités de section professionnelle
- garantir l'équilibre financier de l'OPCA
- approuver le projet de budget
- approuver les comptes de l'exercice clos de l'organisme au vu de l'examen du rapport du commissaire aux comptes, ou de son suppléant
- désigner un comité d'audit paritaire hors experts permettant d'assurer sa mission de contrôle de l'utilisation des fonds collectés
- procéder à la publicité des comptes
- s'assurer du respect en interne de « la charte des bonnes pratiques pour les organismes paritaires collecteurs agréés » publiée par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- nommer et mettre fin aux fonctions du directeur général et donne à ce dernier, sur proposition du bureau, la délégation de pouvoirs nécessaire pour qu'il puisse conduire au mieux sa mission.
Concernant la composition du bureau : Le conseil d'administration désigne parmi ses membres titulaires, un bureau de 10 membres titulaires dont 5 membres désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'OPCA à raison d'un nombre égal de représentants par organisation et 5 membres désignés par les syndicats professionnels d'employeurs représentatifs dans le champ de l'OPCA, selon des modalités à convenir entre eux.
Ainsi, sont titulaires de droit les membres du bureau (président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint). A noter que, les membres suppléants sont désignés selon la même répartition.
Concernant les missions du bureau : En outre, le bureau a pour mission de :
- préparer les travaux du conseil d'administration
- assurer la gestion courante de l'OPCA entre chaque conseil d'administration et exercer les délégations que le conseil d'administration lui confie
- vérifier chaque année la régularité des opérations comptables et financières avant approbation par le conseil d'administration et assurer le suivi des actions engagées par l'OPCA
- arrêter le projet de budget et arrêter les comptes pour les proposer pour approbation au conseil d'administration.
Concernant la composition des comités de section professionnelle : Il est créé au sein de l'OPCA, 4 comités de section professionnelle :
- un comité pour les organisations relevant du champ d'application la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952
- un comité pour les organisations relevant de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985
- un comité pour les organisations relevant de la convention collective nationale des entreprises du médicament du 6 avril 1956 et de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989
- un comité pour les organisations relevant de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960
Ainsi, chaque comité de section professionnelle est composé de 20 représentants dont 10 membres désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'OPCA à raison d'un nombre égal de représentants par organisation de la section concernée et 10 membres désignés par les syndicats professionnels d'employeurs représentatifs dans le champ de l'OPCA de la section concernée, selon des modalités à convenir entre eux.
A noter que, les membres des comités de section professionnelle sont désignés concomitamment et pour la même durée que celle des administrateurs au conseil d'administration.
En outre, les comités de section professionnelle ont pour mission de :
- proposer au conseil d'administration les orientations en matière de développement de la formation pour la section concernée
- proposer les priorités et règles de prise en charge des formations et des demandes de financement d'études
- proposer des financements à attribuer aux CFA
- proposer et suivre les actions collectives spécifiques de la branche
- suivre l'activité de l'OPCA pour la section concernée.
- Ressources de l'OPCA
Toutes les entreprises dont l'activité principale entre dans le champ d'application du présent accord sont tenues de verser à l'OPCA les contributions mentionnées à l'article L.6332-7 du code du travail.
De plus, l'OPCA reçoit les versements volontaire des entreprises au financement du développement de la formation professionnelle tout au long de la vie, et peut recevoir également des subventions dans son domaine d'activité.
Enfin, l'OPCA est habilité à collecter les contributions conventionnelles non imputables sur l'obligation légale de financement de la formation professionnelle.
Textes Attachés : Pause payée prévue à l'article 22, 8°, e des clauses générales
05 mai 2018
L'avis non étendu du 23 novembre 2017 concerne la pause payée prévue à l'article 22, 8°, e des clauses générales de la convention collective des industrie pharmaceutique.
Modification 04/04/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 27 mars 2019 (JORF n°0080 du 4 avril 2019), les dispositions de l'avenant du 23 novembre 2017 relatif à la pause payée prévue à l'article 22 8° e des clauses générales sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Interprétation des clauses générales de l’article 22 8°, e
La CFTC a saisi la CCPNI (commission permanente de négociation et d’interprétation) sur l'interprétation de l'article 22,8° e. Ainsi, cet article définit le travail par poste comme l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite. De fait, lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures, il leur sera attribué 1 demi-heure de repos payée.
Par ailleurs, la CFTC souhaite que soit indiqué pour les salariés en travail posté, au delà de 6 heures dans la journée, le moment de la pause pour bénéficier de son paiement.
Pause payée prévue à l'article 22, 8°, e
Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste en travail d'une durée supérieure à 6 heures, il leur sera attribué 1 demi-heure de repos payée. Cette demi-heure de repos peut être alors accordée avant que les 6 heures de travail se soient écoulées ou à la suite immédiate de ces 6 heures.
Textes Attachés : Régime de prévoyance des salariés
28 avril 2018
L'avenant non étendu du 23 novembre 2017 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 vient modifier le régime de prévoyance des salariés. Cet avenant est applicable aux entreprises soumises à la convention collective nationale industrie pharmaceutique.
Modification 08/08/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 2 août 2019 (JORF n°0183 du 8 août 2019), les dispositions de l'avenant du 23 novembre 2017 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés, sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Modification du chapitre "Fonds sur le haut degré de solidarité"
- Financement du fonds sur le haut degré de solidarité:
En complément des cotisations destinées à couvrir les risques visés aux articles 14 à 17, les entreprises adhérentes au RPC maladie-chirurgie-maternité et/ou au RPC décès-incapacité-invalidité versent une cotisation définie obligatoire de 0,15% du plafond annuel de la sécurité sociale pour chaque salarié.
A la fin de chaque année, les parties signataires de l'accord peuvent fixer un taux d'appel modifiant le taux contractuel de la cotisation pour l'année.
Pour 2018, la cotisation afférente à ce fonds est de 66,67% de son montant, soit un taux de 0,10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
La participation de l'employeur à la cotisation est de 60% tandis que celle du salarié est de 40%.
- Utilisation du fonds sur le haut degré de solidarité:
Les fonds utilisés sur le haut degré de solidarité permettent de préfinancer une partie de la cotisation des frais de soins de santé des anciens salariés, lors de leur retraite et ainsi diminuer le montant de la cotisation santé payée directement par le retraité, par l'intermédiaire du fonds collectif santé.
Ce fonds collectif santé est alimenté par une dotation annuelle prélevée sur le haut degré de solidarité (85% de la cotisation versée au haut degré de solidarité). Le fonds collectif santé est également financé par certains produits financiers et des cotisations exceptionnelles.
Par ailleurs, le montant du fonds collectif santé prélevé pour chaque adhésion au régime des anciens salariés est approuvé chaque année par le comité paritaire de gestion au moment de l'approbation des comptes du régime en fonction notamment de l'espérance de vie des anciens salariés ou encore du montant disponible dans le fonds collectif santé.
De plus, ce fonds est réservé aux anciens salariés des entreprises adhérentes au RPC qui contribuent au fonds sur le haut degré de solidarité de la branche et les anciens salariés qui n'adhèrent pas au régime selon les dispositions prévues par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur les frais de soins de santé des anciens salariés ne bénéficient, eux, d'aucun avantage compensatoire.
Néanmoins, chaque année, le comité paritaire de gestion peut décider de mettre en œuvres d'autres actions au titre du haut degré de solidarité en fonction des orientations déterminées par la commission paritaire de branche. Ces actions là peuvent porter sur le fonds social santé. Il peut s'agit également d'actions de prévention telle que SANTESENS.
Prorogation de la garantie "téléconsultation"
En complément des garanties conventionnelles visées par l'avenant, les salariés des entreprises adhérentes au régime professionnel conventionnel maladie-chirurgie-maternité assuré par l'assureur recommandé, ainsi que les ayants droits du salarié, bénéficient à titre expérimental d'une garantie téléconsultation médicale.
Cette garantie s'applique aussi aux adhérents facultatifs définis à l'article 12 ainsi qu'aux bénéficiaires du régime prévu par l'accord du 22 juin 2007 sur le régime des anciens salariés.
Cotisations des couvertures décès-incapacité-invalidité et maladie du régime de prévoyance conventionnel des salariés
Pour l'année 2018, la cotisation afférente au risque maladie-chirurgie-maternité sera appelée à 96,66% de son montant soit au taux de 1,45%.
Pour l’année 2018, les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions sociales ou fiscale et taxes incluses, sont appelées à 91,67 % pour la cotisation fixée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale et à 92,16 % pour la cotisation fonction de la base des cotisations, soit au taux de 1,21 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,94 % de la base des cotisations.
Toutefois, pour les affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité sont appelées à 55%, soit au taux de 0,67% du plafond annuel de al sécurité sociale et au taux de 0,52% de la base des cotisations.
De surcroît, les cotisations des adhérents à titre facultatif au régime maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions sociales ou fiscale et taxes incluses sont fixées comme suit:
- 1,96% du plafond annuel de la sécurité sociale par assuré facultatif hors stagiaire et apprenti
- 1,46% du plafond annuel de la sécurité sociale par assuré facultatif stagiaire ou apprenti
- 1,46% du plafond annuel de la sécurité sociale par enfant
En ce sens, en 2018, elles sont appelées à 100% de leur montant.
Enfin, pour les assurés facultatifs affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les cotisations des adhérents à titre facultatif au risque maladie-chirurgie-maternité sont appelées à 55 %, soit au taux de 1,08 % par assuré facultatif et 0,80 % par enfant, stagiaire ou apprenti.
Cotisations des couvertures décès-incapacité-invalidité et maladie du régime supplémentaire du régime de prévoyance des salariés
Concernant l'année 2018, la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité fixée à 0,30 % de la base des cotisations afférente au risque décès-incapacité-invalidité définie à l’article 13.1 de l’accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés, est appelée à 100% de son montant.
Les cotisations afférentes à tous ces risques, toutes contributions ou cotisations sociales ou fiscales incluses, sont fixées à 0,28% du plafond de la sécurité sociale et à 0,24% de la base des cotisations afférente à ces risques définie à l'article 13.1 de l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés.
Pour l’année 2018, elles sont appelées respectivement à 53,57 % et 54,17 % de leurs montants, soit au taux de 0,15 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,13 % de la base des cotisations visée ci-dessus pour l’ensemble des assurés, y compris ceux affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ici les adhérents à titre facultatif ont un taux de contributions sociales ou fiscales et taxes incluses fixées comme suit:
- 0,31% du plafond annuel de la sécurité sociale par assuré facultatif
- 0,24% du même plafond pour un assuré facultatif stagiaire ou apprenti
- 0,24% par enfant
Par ailleurs, pour l'année 2018, les cotisations susvisées sont appelées à 75% de leur montant.
Textes Attachés : Frais de soins de santé des anciens salariés
28 avril 2018
L'avenant non étendu du 23 novembre 2017 concerne le régime frais de soins de santé des anciens salariés de la convention collective des industries pharmaceutiques.
Modification 05/12/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 29 novembre 2018 (JORF n°0281 du 5 décembre 2018), les dispositions de l'avenant à l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité-décès incapacité invalidité), conclu le 23 novembre 2017 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Rectification d’une erreur de renvoi
L'accord du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés a mis en place un régime collectif de soins de santé pour les anciens salariés de l'ensemble des entreprises du médicament qui adhérent au régime professionnel conventionnel frais de soins de santé des salariés prévu par l'accord collectif du 9 juillet 2015.
Ainsi, à la suite de la signature d'un nouvel accord sur le régime de prévoyance des salariés du 9 juillet 2015, les termes "22 juin 2007» sont remplacés par "9 juillet 2015» dans les articles 1er, 2, 4 et 7.
Modification de l'article 6
L'article 6 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés est remplacé par les dispositions suivantes :
- Alimentation de la réserve de couverture
La réserve de couverture des anciens salariés est alimentée par :
- la dotation annuelle prélevée sur le fonds collectif santé visé par l'accord du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés, en fonction des adhésions nouvelles au présent régime des salariés bénéficiant du fonds collectif santé.
- les cotisations exceptionnelles demandées aux nouvelles entreprises adhérentes au régime de prévoyance des salariés en activités pour permettre l'adhésion à titre dérogatoire de leurs anciens salariés.
- les cotisations exceptionnelles demandées aux entreprises adhérentes au RPC maladie-chirurgie-maternité des salariés défini par l'accord du 9 juillet 2015 qui ne cotisaient pas au fonds collectif santé au 1er janvier 2015, pour permettre à leurs anciens salariés qui adhérent au présent régime de bénéficier de l'abondement financé par la réserve de couverture
- les produits financiers calculés selon les dispositions prévues dans le contrat passé avec l'organisme assureur.
- Anciens salariés bénéficiaires de la réserve de couverture
Les bénéficiaires de la réserve de couverture des anciens salariés sont :
- les bénéficiaires de la réserve de couverture au 31 décembre 2014
- pour les anciens salariés des entreprises qui à la date d'entrée en vigueur du présent accord, ne participent pas au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007, le bénéficie de la réserve de couverture est conditionnée au paiement par l'entreprise d'une contribution au financement de la réserve de couverture, dont le montant est déterminé par le comité paritaire de gestion.
- les salariés nés avant le 1er janvier 1953 et/ou leurs ayants droit, adhérant avant le terme de leur contrat de travail au régime de prévoyance des salariés prévu par l'accord du 22 juin 2007 et qui choisissent d'adhérer au régime de prévoyance des anciens salariés lors de la liquidation de leur retraite.
- les anciens salariés, dès lors qu'ils étaient salariés d'une entreprise cotisant au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, lors de la liquidation de leur retraite.
- Montant de la cotisation prélevée sur la réserve de couverture : l'abondement
Le montant de la cotisation prélevée sur la réserve de couverture est fixé chaque année selon les modalités suivantes :
- le montant du financement est fonction du revenu de remplacement des adhérents retraités, il ne dépend pas de l'âge ni de l'année d'adhésion au régime des anciens salariés.
- le comité paritaire de gestion fixe le montant de l’abondement à prélever sur la réserve, sur proposition de l’organisme assureur en fonction de l’évolution des cotisations contractuelles, de la situation financière du régime des anciens salariés, du montant de la réserve de couverture des anciens salariés et en veillant au respect de l’équité intergénérations entre les adhérents.
A noter que, le comité paritaire de gestion peut mandater un expert afin de présenter un rapport permettant de s'assurer que le principe d'équité intergénérations est respecté.
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Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 6 avril 1956
Titre Ier : Clauses statutaires
Champ d'application
Durée
Révision de la convention
Dénonciation de la convention
Commission nationale d'interprétation
Commission nationale de conciliation
Avantages acquis
Adhésion
Absences et frais liés à la négociation collective
Titre II : Liberté d'opinion - Non discrimination et égalité professionnelle
Liberté d'opinion
Non-discrimination
Egalité professionnelle
Titre III : Droit syndical et institutions représentatives du personnel
Liberté syndicale
Institutions représentatives du personnel
Exercice du droit syndical et des mandats représentatifs du personnel
Exercice d'une mission syndicale
Titre IV : Emploi, qualification et formation professionnelle
Classifications et salaires
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés
Formation professionnelle et apprentissage
Titre V : Garanties collectives et individuelles des salariés
Hygiène, sécurité et conditions de travail
Changement de domicile du salarié en France métropolitaine nécessité par les besoins de l'entreprise
Rémunérations
Ancienneté
Congés payés annuels
Congés payés exceptionnels
Jours fériés
Maladies et accidents
Maternité et paternité
Inventions des salariés
Déplacements et frais
Titre VI : Contrat de travail
Conclusions et modifications du contrat de travail
Rupture du contrat de travail
Indemnités de licenciement
Départ à la retraite
Mise à la retraite
Titre VII : Protection sociale des salariés
Régime de retraite AGIRC
Régime de retraite ARRCO
Régime de prévoyance
Titre VIII : Respect de la convention collective
Textes Attachés
Dispositions particulières, sommaire
Dispositions particulières
VIII. - Formation professionnelle
X. - Elections professionnelles composition des collèges électoraux
XII. - Régime de retraite et de prévoyance
XIII. - Déplacements en France métropolitaine d'une durée inférieure à 1 mois
XIV. - Déplacements en France métropolitaine d'une durée supérieure à 1 mois
Avenant n° 1 : Classifications et salaires
I - Grille de classification
1.1. Principes de classification
1.2. Présentation générale des différents groupes de classification
1.3. Définition des groupes et niveaux de classification
I.3 Définitions des groupes et niveaux de classification (suite)
1.4. Lexique de classification
II - Salaires minima professionnels
III. - Entrée en vigueur et mise en place des classifications
IV. - Suivi des classifications et de l'évolution des emplois et des qualifications
V. - Dispositions transitoires
VI. - Dispositions diverses
Avenant n° 2 : Dispositions relatives aux métiers de la promotion
Champ d'application des dispositions relatives aux visiteurs médicaux.
Les métiers de la promotion
Embauchage
Temps de travail
Rupture du contrat de travail
Frais professionnels
Salaires
Assurance
Déplacements et frais postaux
Validité du permis de conduire
Affectation du personnel hors du territoire métropolitain
Procédure de licenciement pour motifs économiques et emploi
I. - Information et consultation sur les projets de licenciements ' pour raisons économiques '
II. - Garanties en cas de mutations et de licenciements pour raisons économiques
III. - Contrats de conversion
Classifications et salaires
Groupes I à VI
Groupes VII à IX.
Objet
Objectif des actions
Nombre et qualité des participants
Prise en charge des salaires et frais de transport
Durée et calendrier des actions
Programme des actions
Diffusion du dossier participant
Moyens complémentaires
Formalités
Projet de plan daccompagnement des partenaires sociaux
Mise en place des accords collectifs du 28 juin 1994
Mutualisation partielle des fonds de formation continue
Révision de la structure de la convention
Annexe 1 : Liste des textes conventionnels signés par le syndicat national de l'industrie pharmaceutique et
organisations syndicales de salariés.
Travail de nuit
Limitation du recours au travail de nuit
Définition du travail de nuit
Définition du travailleur de nuit
Durée quotidienne et hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit
Contreparties spécifiques pour les travailleurs de nuit
Conditions de travail des travailleurs de nuit
Mesures destinées à assurer l'égalité entre les hommes et les femmes
Formation professionnelle des travailleurs de nuit
Exercice des mandats et travail de nuit
Suivi médical
Jeunes travailleurs
Travailleurs de nuit âgés d'au moins 55 ans
Suivi de l'accord
Entrée en vigueur
Extension
Dépôt
Mutations technologiques
Préambule
Champ d'application
Organisation et conditions de travail
Information et consultation du comité d'entreprise
Information et consultation du CHSCT
Information des organisations syndicales de salariés
Information et consultation des salariés
Plan d'adaptation
Confidentialité
Personnel d'encadrement
Formation
Evolutions technologiques et GPEC
Bilan
Entrée en vigueur - Durée
Extension
Dépôt
Travail à temps partiel
Préambule
Développement du travail à temps partiel
Information des salariés
Demandes de modification de l'horaire de travail
Temps partiel pour raisons familiales
Temps partiel modulé
Rémunération des salariés à temps partiel
Garanties des salariés à temps partiel
Information des représentants du personnel
Entrée de vigueur
Extension
Dépôt
Certificats de qualification professionnelle
Préambule
Démarche d'élaboration d'un CQP
Démarche d'acquisition et d'obtention du CQP
Composition et rôle du jury de certification
Formation des évaluateurs
Habilitation des organismes de formation délivrant une formation sanctionnée par un CQP
CQP et évolution professionnelle
Devenir des CQP
Suivi de l'accord
Durée et entrée en vigueur de l'accord
Extension
Dépôt
Indemnisation du congé de paternité
Dépôt
Extension
Entrée en vigueur
Règlement intérieur du comité paritaire de gestion du régime de retraite ARRCO
Préambule
Objet
Composition du comité
Durée du mandat
Présidence
Participation des représentants de la CGIS-CIS
Mission du comité
Action sociale
Réunions et délibérations
Procès-verbaux
Gratuité des fonctions
Secret professionnel - Devoir de discrétion
Entrée en vigueur
Clauses statutaires de la convention
Préambule
Extension
Dépôt
Déclaration d'intention de l'OPPSIS
Formation des visiteurs médicaux
Préambule
Objet
Principes de la formation des visiteurs médicaux
Niveau d'accès à la formation
Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Dispensation de la formation
Formation par l'entreprise
Stage pratique en entreprise
La carte professionnelle
Le comité professionnel national de la visite médicale (CPNVM)
Dispositions diverses
Révision - Dénonciation
Entrée en vigueur
Dépôt
Extension
Programme de référence
Délivrance et validation de la carte professionnelle des visiteurs médicaux
Contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage
Droit syndical
Dépôt
Extension
Entrée en vigueur
Droit syndical et institutions représentatives du personnel
Préambule
Chapitre Ier : Les moyens d'exercice du mandat des représentants du personnel élus et désignés
Section 1 : Les moyens d'information et de communication
L'affichage
Les tracts
Les nouvelles technologies de l'information et de la communication
Réunion d'information
Section 2 : Les moyens matériels
Le local et le matériel
La collecte de cotisations
Section 3 : Les crédits d'heures
Principes généraux
Crédit d'heures pour l'exercice des missions syndicales
Crédit d'heures des délégués syndicaux pour la négociation
Crédit d'heures des représentants du personnel élus
Bon de délégation
Section 4 : Droit de circulation
Liberté de circulation
Chapitre II : L'évolution professionnelle des salariés exerçant des responsabilités syndicales et des mandats
représentants du personnel
Principe de non-discrimination
Evolution professionnelle
Rémunération
Formation
Dépôt
Extension
Entrée en vigueur
Lettre d'adhésion de la CGT à l'accord du 1er juillet 2005 sur la formation professionnelle
Acte d'adhésion de l'OPPSIS à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique
Compte épargne-temps
Mise en uvre
Ouverture du compte épargne-temps
Gestion du compte
Alimentation et limites du compte épargne-temps
Utilisation du compte épargne-temps
Cessation et liquidation du compte épargne-temps
Extension
Dépôt
Entrée en vigueur
Dialogue social dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Préambule
Champ d'application
Modalités de la négociation
Conditions de conclusion
Validation par la commission paritaire nationale de branche
Entrée en vigueur de l'accord d'entreprise et/ou d'établissement
Thèmes ouverts à la négociation des accords signés avec les instances représentatives du personnel élues
Dépôt
Extension
Entrée en vigueur
Commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS)
Préambule
Chapitre Ier : Missions de la commission nationale de l'emploi des industries de santé
Missions de la commission en matière d'emploi
Missions de la commission en matière de formation professionnelle
Chapitre II : Fonctionnement de la CPNEIS
Réunions
Composition et fonctionnement
Extension
Entrée en vigueur
Dépôt
Evolution des métiers de la promotion
Préambule
Indemnisation de la maladie
Régime de prévoyance des salariés
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime professionnel conventionnel (RPC) des salariés
Chapitre III : Régime à cotisation définie dit fonds collectif santé
Chapitre IV : Régime supplémentaire (RS) des salariés
Régime frais de soins de santé des anciens salariés
Taux d'appel de cotisation prévoyance des salariés
Préambule
Mise en place d'équipes de suppléance
Emploi des personnes atteintes d'un handicap
Annexe
Taux d'appel de cotisations prévoyance pour 2009
Préambule
Régime de prévoyance
Préambule
Avenant à la convention collective
Evolution de l'emploi
Préambule
Désignation des organismes assureurs du régime de prévoyance
Préambule
Emploi de personnes atteintes d'un handicap
Préambule
Révision de la convention
Révision de la convention collective nationale
Prévoyance
Préambule
Mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
Article 1er
Champ d'application
Bénéficiaires
Adhésion
Alimentation du plan d'épargne interentreprises
Versement des bénéficiaires
Versement de l'entreprise : abondement
Investissement des revenus et produits
Société de gestion
Information individuelle
Frais
Délai de bloquage
Cas de débloquage anticipé
Paiement
Conseil de surveillance
Comité de suivi
Article 2
Article 3
Article 4
Frais de santé pour l'année 2011
Frais de logement et de nourriture
Adhésion à l'accord du 20 avril 2006 relatif à la CPNEIS
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Dialogue social
Santé et sécurité au travail
Préambule
Chapitre : Ier Prévention des risques professionnels
Chapitre II :Prévention des risques psychosociaux
Chapitre III : Gestion de l'accident de travail et de la maladie professionnelle
Chapitre IV : Suivi de l'accord
Chapitre V : Entrée en vigueur
Chapitre VI :Durée de l'accord
Chapitre VII : Dépôt. - Publicité
Chapitre VIII : Extension
Frais de logement et de nourriture
Cotisations de frais de santé
Cotisations prévoyance
Emploi des jeunes, développement de l'alternance et l'insertion professionnelle
Préambule
Titre Ier : Développement de l'alternance
Titre II : Mesures favorables à l'emploi des jeunes
Titre III : Mise en uvre de ces dispositions et réalisation de ces objectifs
Formation professionnelle tout au long de la vie, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
l'alternance
Titre Ier : Formation professionnelle tout au long de la vie
Chapitre Ier : Mise en uvre de la formation tout au long de la vie dans l'industrie du médicament
Chapitre II : Mise en uvre de la formation tout au long de la vie dans l'entreprise
Titre II : Gestion des emplois et des compétences et évolution professionnelle : information et orientation
salariés tout au long de la vie professionnelle
Titre III : Dispositions financières et dispositions diverses
Frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
Formation aux métiers de la promotion du médicament et des produits de santé, et de la visite médicale
Préambule
Annexes
Taux de cotisations des frais de santé
Taux de cotisations des garanties prévoyance
Préambule
Formation professionnelle
Préambule
Certificats de qualification professionnelle
Frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
Contrat de génération
Préambule
Titre Ier Mise en uvre du contrat de génération et objectifs
Titre II Engagements en faveur de l'insertion durable des jeunes
Titre III Engagements en faveur de l'emploi des salariés âgés
Titre IV Actions permettant la transmission des savoirs et des compétences en direction des jeunes
Titre V Dispositions spécifiques afin d'accompagner les PME et TPE dans la gestion active des âges
Titre VI Dispositions finales
Annexe I
Prévoyance
Frais de soins de santé
Taux de cotisation des garanties prévoyance
Préambule
Taux de cotisation du régime de frais de santé des anciens salariés
Formation professionnelle
Préambule
Frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
Conditions de mise en concurrence du régime professionnel de prévoyance des salariés et du régime des
des soins de santé des anciens salariés
Préambule
Règlement du comité de suivi du régime de retraite (ARRCO)
Préambule
Emploi des personnes handicapées
Contribution au FPSPP pour l'année 2015
Formation professionnelle et GPEC
Préambule
Titre Ier Formation professionnelle tout au long de la vie
Chapitre Ier Mise en oeuvre de la formation tout au long de la vie
Chapitre II Mise en oeuvre de la formation tout au long de la vie dans l'entreprise
Titre II Gestion des emplois et des compétences et évolution professionnelle : information et orientation
salariés tout au long de la vie professionnelle
Taux de cotisation frais de santé des anciens salariés
Taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2015
Préambule
Frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Régime de prévoyance des salariés
Chapitre Ier Dispositions générales
Chapitre II Régime professionnel conventionnel (RPC) des salariés
Chapitre III Fonds sur le haut degré de solidarité
Chapitre IV Régime supplémentaire (RS) des salariés
Taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2016
Préambule
Taux de cotisation frais de soins de santé des anciens salariés
Frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Textes Salaires
Salaires
Salaires minima pour l'année 2011
Salaires minima au 1er janvier 2013
Salaires minima au 1er janvier 2014
Salaires minima au 1er janvier et au 1er juillet 2016
Textes Extensions
ARRETE du 15 novembre 1956
ARRETE du 23 juillet 1962
ARRETE du 6 novembre 1978
ARRETE du 18 février 1981
ARRETE du 12 décembre 1983
ARRETE du 1 mars 1989
ARRETE du 19 juin 1990
ARRETE du 18 octobre 1991
ARRETE du 24 mars 1992
ARRETE du 4 août 1995
ARRETE du 7 octobre 1996
ARRETE du 14 février 1997
ARRETE du 25 juin 1997
ARRETE du 3 octobre 1997
ARRETE du 19 juillet 1999
ARRETE du 9 décembre 1999
ARRETE du 1 mars 2000
ARRETE du 21 juin 2000
ARRETE du 6 mars 2001
ARRETE du 6 février 2002
ARRETE du 2 octobre 2002
ARRETE du 8 octobre 2002
ARRETE du 5 mai 2003
ARRETE du 2 juin 2003
ARRETE du 3 juin 2003
ARRETE du 7 juillet 2003
ARRETE du 7 juin 2004
ARRETE du 9 juin 2004
ARRETE du 15 juillet 2004
ARRETE du 25 octobre 2004
ARRETE du 10 février 2005
ARRETE du 29 juin 2005
ARRETE du 20 juillet 2005
ARRETE du 8 mars 2006
ARRETE du 28 mars 2006
ARRETE du 13 octobre 2006
ARRETE du 20 octobre 2006
ARRETE du 14 décembre 2006
ARRETE du 11 janvier 2007
ARRETE du 2 juillet 2007
Organisme paritaire interbranches
Préambule
Développement de la formation et de l'apprentissage
Création d'un OPCA interbranches chimie, pétrole, pharmacie
Champ d'application géographique et professionnel
Missions de l'OPCA
Composition du conseil d'administration
Pouvoirs du conseil d'administration
Sections professionnelles
Délégation
Rôle des commissions paritaires nationales de l'emploi
Exercice des fonctions d'administrateur
Sommes collectées
Entrée en vigueur. - Durée
Adhésion
Dénonciation
Dépôt
Textes Attachés
Accord collectif du 28 novembre 1995
Textes Extensions
ARRETE du 12 février 1996
ARRETE du 13 mai 1996
ARRETE du 10 février 1997
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."