Convention collective Plasturgie
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Synthèse du champ d'application
La convention collective de la plasturgie (Brochure : 3066, IDCC : 292) est applicable sur le territoire métropolitain.
Elle a été signée par les organisations suivantes :
- organisations patronales : Union des syndicats de la transformation des matières plastiques.
- organisations salariales : Fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres CFTC, Fédération des industries chimiques CFTC, Fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques, parachimiques et connexes CGC, Fédération nationale des travailleurs du bâtiment et du bois (section fédérale du bois) CGT-FO et la section fédérale des matières plastiques des industries chimiques CGT-F, Fédération nationale des travailleurs du bois et parties similaires (section transformation de la matière plastique) CGT, Syndicat national autonome des plastique.
La présente convention régit les rapports entre les employeurs et les salariés d'entreprises de transformation de matières plastiques (plasturgie). Leurs activités principales sont essentiellement :
- la fabrication d'objets en plastiques,
- la fabrication par prégonflage,
- la transformation de feuilles ou de films de matières thermoplastiques,
- la fabrication de jeux ou jouets en matières plastiques,
- la fabrication d'articles de bureau ou articles scolaires en plastique comme les classeurs...
Les activités exclues de cette convention sont la fabrication et la transformation de feuilles de polyéthylène et d'isolants électriques.
Le texte conventionnel est conclu pour une durée de 1 an, dont son application se reconduit tacitement d'année en année. Il peut faire l'objet d'une demande de révision ou d'une dénonciation, dans les deux cas les autres parties signataires devront être informées par lettre recommandée avec accusé de réception de la mise en place d'une telle procédure.
A titre illustratif, la convention collective fixe les règles relatives aux grilles de salaires, aux primes, au préavis, aux congés payés, aux indemnités de licenciement, le salaire minima, l'ancienneté, la période d'essai, les absences, les licenciement, etc.
A la suite du corps de base se trouvent les "textes attachés " qui viennent compléter ou modifier les dispositions conventionnelles précédentes, selon que le texte soit un accord ou un avenant.
Il est à exclure l'ensemble des textes négociés et conclus en matière de salaire. Une partie spécifique est prévue pour ces textes salaires.
Le présent texte convention a vocation a se substituer aux clauses conventionnelles antérieures dans la limite de ses dispositions les plus favorables. Les articles en vigueur n'ont pas pour objet de restreindre ou de supprimer les avantages acquis en amont, par les salariés.
Néanmoins, les avantages de la présente convention ne peuvent se cumuler avec les avantages antérieurs.
Nom officiel
Convention collective de la plasturgie du 1er juillet 1960
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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*
Les dernières actualités de la Convention collective Plasturgie
Textes Attachés : Financement et fonctionnement du paritarisme
31 mars 2020
L'avenant n°3 non étendu du 16 octobre 2019 non étendu, concerne le financement et le fonctionnement du paritarisme dans le cadre de la convention collective de la plasturgie.
Paritarisme
Le présent avenant en date du 16 octobre 2019 prévoit des nouvelles dispositions dans l'objectif d'assurer le bon fonctionnement du paritarisme.
Désormais, chaque délégation syndicale de salariés représentative dans la branche est composée d'un nombre maximal de représentants fixés selon les modalités suivantes:
- réunion paritaire plénière : 5;
- CPNEFP : 3;
- Groupe paritaire technique: 2 ou 3 selon la technicité des sujets;
- section paritaire professionnelle de l'OPCO 2i : selon l'accord constitutif de l'OPCO 2i du 19 décembre 2018.
En ce qui concerne le nombre de représentants de la délégation patronale, il est égal à la somme des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche pour les instances suivantes: réunion paritaire plénière, CPNEFP, groupe paritaire technique et section paritaire professionnelle de l'OPCO dont relève la branche.
Enfin, s'agissant des réunions paritaires et des journées statutaires, il est prévu désormais qu'il y ait un temps de préparation équivalent à la durée de la réunion paritaire de la section paritaire professionnelle de l'OPCO à laquelle appartient la branche.
Textes Attachés : Mise en place de la CPPNI
19 novembre 2019
Un accord non étendu a été institué le 5 juillet 2019. Ce texte porte sur la mise en place de la CPPNI (Commission paritaire permanente de négciation et d'interprétation) en ce qui concerne la convention collective nationale de la plasturgie (CCN n° 3066, IDCC 292).
Modification 26/11/2020 : Par l'arrêté d'extension du 6 novembre 2020 (JORF n°0281 du 20 novembre 2020), les dispositions de l'accord du 5 juillet 2019 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Mise en place de la CPPNI
Par l'accord en date du 5 juillet 2019, il a été décidé de mettre en place une Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) au niveau de la branche professionnelle de la plasturgie.
Les dispositions du présent texte ont pour effet d'annuler et remplacer l'article 30 de la convention collective n° 3066 en ce qu'il porte sur les clauses générales. Désormais, l'article 30 traite de la CPPNI.
Cette Commission est dotée de nombreuses missions :
- Mission de négociation : ce type de mission nécessite pour la CPPNI de se réunir une fois par trimestre, ou du moins, autant de fois que cela est nécessaire dans le but de réaliser la négociation ;
- Mission d’observatoire : au titre de cette 2e mission, la CPPNI assure un rôle de veille en ce qui concerne les conditions de travail et d'emploi au sein de la branche à laquelle appartiennent les travailleurs qui relèvent de la présente convention collective ;
- Mission d'interprétation : lorsque l'interprétation des dispositions de la convention posent problème, il convient de se référer à la CPPNI pour que celle-ci adresse un avis d'interprétation relatif aux accords collectifs de branche concernés ;
- Mission de conciliation : les éventuels conflits de travail opposant les salariés et leurs employeurs, ainsi que les litiges individuels, sont traités par la CPPNI, et par ailleurs, elle veille à leur prévention ;
- Mission de représentation : la branche de la plasturgie est représentée par la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, de sorte qu'elle offre un appui aux entreprises, et ce, à l'égard des pouvoirs publics ;
- Établissement du rapport annuel d'activité : ce rapport doit être alimenté de diverses stipulations relatives à la durée du travail, le temps de repos quotidien, les jours fériés, les congés-payés, ainsi que le compte épargne-temps ;
- Réunion en commission classification : cette réunion s'avère nécessaire dans le cadre de l'examen de difficultés ou de litiges survenant au titre du classement des emplois et/ou la cotation de ces derniers.
A titre informatif, des autorisations d'absences sont accordées aux salariés dont la participation est requise dans le cadre de l'instance paritaire.
De même, il est à ajouter qu'est abrogé l'accord du 2 juillet 2010 relatif à la mise en place et modalités de fonctionnement d'une commission paritaire de validation d'accords collectifs d’entreprises.
Textes Attachés : Dénonciation par lettre de la Fédération de la plasturgie et des composites
04 octobre 2019
La lettre du 5 avril 2019 concerne la dénonciation de l'avenant du 25 octobre 2018 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite.
Rappel du champ d'application de la convention collective
La convention collective de la plasturgie est référencée sous le numéro de brochure 3066 et IDCC 292.
Le principal objectif de la CCN est de régler les relations de travail entre les employeurs et leurs salariés qui évoluent au sein des entreprises dont l'activité principale est la fabrication :
- D'objets en plastiques ;
- Par prégonflage ;
- De jeux ou jouets en matière plastique ;
- D'articles de bureau ou scolaire en plastiques (tels que les classeurs) ;
- Ou encore, la transformation de feuilles ou de films de matières thermoplastiques.
A titre informatif, le présent texte conventionnel a été conclu pour une durée de 1 an. Son application est reconduite d'année en année de manière tacite.
Dénonciation
Cette dénonciation concerne l'avenant en date du 25 octobre 2018. En effet, la Fédération de la plasturgie et des composites dénonce cet avenant, qui pour rappel, est un accord collectif à durée indéterminée.
Il est souligné le fait que les autres organisations syndicales signataires seront notifiées de la présente dénonciation.
Textes Attachés : Indemnités de licenciement et de retraite
02 octobre 2019
L'avenant non étendu du 25 octobre 2018 est relatif aux indemnités de licenciement et de retraite dans le cadre de la convention collective de la Plasturgie.
Indemnité de licenciement
- Pour les ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise
L'article 16 de l'avenant du 15 mai 1991 a été annulé et remplacé.
Désormais, il doit être accordé aux salariés licenciés et à partir de 8 mois d'ancienneté, une indemnité distincte de l'indemnité de préavis et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
L'indemnité doit être calculée sur la base d'un salaire de référence déterminé à partir du montant le plus élevé entre:
- la moyenne des salaires des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement;
- la moyenne des salaires des 3 derniers mois civils précédant la notification du licenciement;
- le salaire du dernier mois entier précédant la notification du licenciement.
Dans tous les cas, l'indemnité de licenciement se calcule de la manière suivante:
COEFFICIENT | ANCIENNETÉ | CALCUL DE L’INDEMNITÉ |
700 à 830 | De 8 mois à 10 ans | 1/4 de mois par année d’ancienneté |
700 à 830 | Au-delà de 10 ans | 1/3 de mois par année d’ancienneté |
Il s'avère que l'ancienneté doit être déterminée comme il est dit à l'article 11 des clauses générales.
Toutefois, la durée des contrats antérieurs avec la même entreprise n'est pas toujours prise en compte.
Il convient par ailleurs de noter que pour le calcul de l'indemnité de licenciement, sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté:
- la durée d'un stage d'une durée supérieure à 2 mois lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue du stage;
- la durée du congé parental d'éducation;
- la durée du préavis;
- etc.
L'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
A titre informatif, l'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave ou lourde du salarié.
- Pour les cadres
Il doit être accordé aux cadres licenciés et à partir de 8 mois d'ancienneté, une indemnité distincte de l'indemnité de préavis et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
L'indemnité est calculée sur la base d'un salaire de référence déterminé comme ci-dessus pour les ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise.
Pour les cadres, l'indemnité de licenciement est déterminée comme suit:
COEFFICIENT | ANCIENNETÉ | CALCUL DE L’INDEMNITÉ |
900 et plus | De 8 mois à 3 ans | 1/4 de mois par année d’ancienneté |
900 et plus | Plus de 3 ans | 3/10 de mois de salaire pour la tranche 0 à 9 ans d’ancienneté, 4/10 de mois de salaire pour la tranche de la 9e année jusqu’à la 13e année incluse d’ancienneté, 5/10 de mois au-delà de 13 ans |
En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Pour le calcul de l'ancienneté, le dispositif est le même que pour les ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maitrise.
A titre informatif, l'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave ou lourde du salarié.
Indemnités de départ et mise en retraite
- Indemnité de départ volontaire à la retraite
Le salarié doit en informer son employeur par écrit en justifiant du bénéfice d'une pension de vieillesse.
Le salarié concerné doit respecter le même préavis que celui prévu en cas de licenciement.
Une indemnité de départ à la retraite doit être versée au salarié ayant au moins 5 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date de rupture du contrat et ayant atteint l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite.
L'ancienneté est déterminée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Ainsi, selon son ancienneté, le salarié concerné doit percevoir une indemnité égale à:
COEF. | ANCIENNETÉ | CALCUL DE L’INDEMNITÉ (Dispositions nationales) | CALCUL DE L’INDEMNITÉ (Dispositions spécifiques: Seine et Seine-et-Oise*) |
700 à 830 | À partir de 5 ans et jusqu’à 15 ans inclus | 0,1 mois de salaire par année d’ancienneté | |
700 à 830 | À partir de 16 ans d’ancienneté et jusqu’à 29 ans inclus | 0,1 mois de salaire par année jusqu’à 15 ans et 0,15 mois de salaire de 16 ans à 29 ans inclus | 0,15 mois de salaire par année d’ancienneté |
700 à 830 | À partir de 30 ans d’ancienneté | 0,1 mois de salaire par année jusqu’à 15 ans, 0,15 mois de salaire de 16 ans à 29 ans inclus et 0,25 mois de salaire à partir de 30 ans | 0,15 mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 29 ans inclus et 0,25 mois de salaire à partir de 30 ans |
900 et plus | À partir de 5 ans d’ancienneté à la date de rupture du contrat | 0,15 mois de salaire par année d’ancienneté | |
900 et plus | À partir de 9 ans d’ancienneté à la date de rupture du contrat et jusqu’à 13 ans inclus | 0,15 mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 8 ans et 0,2 mois de 9 à 13 ans d’ancienneté | |
900 et plus | À partir de 14 ans d’ancienneté à la date de rupture du contrat | 0,15 mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 8 ans, 0,2 mois de 9 à 13 ans d’ancienneté et 0,25 mois à partir de 14 ans, dans la limite de 7,5 mois de salaire |
(*) Départements supprimés et remplacés par les départements suivants Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d'Oise et ville de Paris.
- Indemnité de mise à la retraite
L'employeur doit notifier au salarié la rupture du contrat de travail par écrit au moins 3 mois avant sa date d'anniversaire.
Sous réserve des règles propres aux salariés protégés, l'employeur peut décider de mettre à la retraite:
- les salariés âgés d'au moins 70 ans;
- les salariés de moins de 70 ans ayant atteint l'âge requis pour bénéficier automatiquement d'une pension de retraite à taux plein.
Dans le second cas, l'employeur doit interroger par écrit le salarié au moins 3 mois avant son anniversaire sur son intention de quitter l'entreprise et en cas de refus dans un délai de 1 mois, le salarié ne peut être mis à la retraite pendant toute l'année qui suit sa date d'anniversaire.
Dans tous les cas, l'employeur doit informer le salarié par écrit de sa mise à la retrait et doit respecter le même préavis que celui prévu conventionnellement en cas de licenciement.
S'agissant du montant de l'indemnité de mise à la retraite, il est déterminé comme suit:
COEFFICIENT | ANCIENNETÉ | CALCUL DE L’INDEMNITÉ |
700 à 830 | De 8 mois à 10 ans | 1/4 de mois par année d’ancienneté |
700 à 830 | Au-delà de 10 ans | 1/3 de mois par année d’ancienneté |
900 et plus | De 8 mois à 3 ans | 1/4 de mois par année d’ancienneté |
900 et plus | Plus de 3 ans | 3/10 de mois de salaire pour la tranche 0 à 9 ans d’ancienneté, 4/10 de mois de salaire pour la tranche de la 9e année jusqu’à la 13e année incluse d’ancienneté, 5/10 de mois au-delà de 13 ans |
Il s'avère que l'indemnité de mise à la retraite est plafonnée à 15 mois de salaire de référence.
Modification des dispositions de l'accord Seine et Seine-et-Oise
L'indemnité de licenciement est déterminée conformément aux dispositions de l'article 16 de l'avenant "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise".
Désormais, il est accordé aux collaborateurs licenciés et à partir de 8 mois d'ancienneté, une indemnité distincte du délai-congé et qui tient compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
A ce titre, l'indemnité de licenciement se calcule de la manière suivante:
COEFFICIENT | ANCIENNETÉ | CALCUL DE L’INDEMNITÉ |
700 à 830 | De 8 mois à 5 ans | 1/4 de mois par année d’ancienneté |
700 à 830 | Au-delà de 5 ans | 3/10 de mois par années d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise |
700 à 830 | Au-delà de 10 ans | 3/10 de mois par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et, au-delà 1/3 de mois par année d’ancienneté |
A titre informatif, l'ancienneté est déterminée selon les modalités prévues à l'article 16 de l'avenant "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise".
De même, l'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave du collaborateur.
Textes Attachés : Financement et fonctionnement du paritarisme
02 octobre 2019
L'avenant n°2 non étendu du 16 avril 2019 est relatif au financement et fonctionnement du paritarisme dans le cadre de la convention collective de la Plasturgie.
Financement et fonctionnement de paritarisme
Il s'avère que le 20 juin 2012, un accord sur le financement et le fonctionnement du paritarisme a été signé dans la branche de la plasturgie.
Cet accord a fait l'objet d'un premier avenant le 26 avril 2017.
Toutefois, il a été décidé d'actualiser une nouvelle fois certaines dispositions conventionnelles afin d'assurer le bon fonctionnement des modalités de répartition de la contribution au financement du paritarisme dans la branche.
A cet égard, l'annexe I de l'accord du 20 juin 2012 sur le financement et le fonctionnement du paritarisme dans la branche plasturgie a été annulée et remplacée.
Désormais, la dotation dévolue au collège fédération patronale est attribuée aux organisations patronales reconnues représentatives par l'arrêté fixant la liste des organisations représentatives pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail.
La répartition de la dotation doit se faire entre organisations patronales représentatives au prorata du poids de chaque organisation.
Au-delà de cette modification c'est aussi l'article 5 de l'accord du 20 juin 2012 sur le financement et le fonctionnement du paritarisme dans la branche plasturgie qui a été annulé et remplacé.
Ainsi, au dit article 5 de l'accord, après "le montant des contributions recueillies est réparti annuellement entre:", est désormais insérée la phrase suivante: "une part affectée aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par l'arrêté fixant la liste des organisations représentatives pris en application des articles L.2151-1 et suivants du code du travail."
Pour rappel, la convention collective de la plasturgie régit les rapports entre les employeurs et les salariés d'entreprises de transformation de matières plastiques.
Leurs activités principales sont essentiellement la fabrication d'objets en plastiques, la fabrication par pré-gonflage, la fabrication de jouets en matières plastiques, etc.
Textes Attachés : Adhésion par lettre de Plastalliance
17 juillet 2019
La lettre du 17 janvier 2018 porte adhésion du syndicat Plastalliance aux dispositions de la convention collective Plasturgie.
Adhésion
Par la présente lettre d'adhésion, le syndicat Plastalliance adhère aux dispositions de la convention collective Plasturgie.
Conformément aux dispositions du code du travail, l'adhésion est notifiée aux signataires (organisations signataires ou adhérentes). Toute organisation syndicale représentative de salariés et toute organisation syndicale ou association d'employeurs peuvent adhérer à une convention.
Pour rappel, la présente convention collective régit les rapports entre les employeurs et les salariés d'entreprises de transformation de matières plastiques (Plasturgie).
Leurs activités principales sont essentiellement:
- la fabrication d'objets en plastiques;
- la fabrication par prégonglage;
- la transformation de feuilles ou de films de matières thermoplastiques;
- la fabrication de jeux ou jouets en matières plastiques;
- la fabrication d'articles de bureau ou articles scolaires en plastique comme les classeurs;
Néanmoins, cette exclues du champ d'application de cette convention collective les activités de fabrication et de transformation de feuilles de polyéthylène et d'isolants électriques.
Textes Attachés : Révision de l'accord du 22 décembre 2010 relatif à la constitution d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches
23 juin 2018
L'accord de méthode non étendu du 14 décembre 2017 porte révision de l'accord du 22 décembre 2010 relatif à la constitution d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches dans les industries chimiques, pharmaceutiques pétrolières et plasturgie.
Objet de l'accord
Une révision des articles 4.1, 4.3 et 4.5 de l'accord du 22 décembre 2010 constitutif d'un organisme paritaire collecteur agrée interbranches entre les industries chimiques, pharmaceutiques, pétrolières et de la plasturgie, a été demandée par la fédération CMTE CFTC.
Des délégations restreintes ont donc été constituées.
Composition de la délégation
Chaque organisation syndicale de salariés signataires de l'accord désigne 6 membres, autrement dit 30 membres pour les organisations syndicales de salariés signataires et 30 membres pour les organisations syndicales d'employeurs signataires, à se répartir entre elles.
Les réunions de négociation donnent lieu à l'organisation de réunions préparatoires :
- Première demi-journée : réunion préparatoire par organisation syndicale de salarié signataire (nombre de participants : 8 membres).
- Seconde demi-journée : réunion préparatoire par organisation syndicale de salarié signataires (nombre de participants : 6 membres par organisation syndicale de salariés signataire, soit 30 participants au total).
Les réunions préparatoires et de négociation se tiennent sur 2 journées consécutives.
Convocation aux réunions de négociation
La convocation aux réunions de négociation provient de l'OPCA DEFI.
La convocation est adressée aux participants préalablement désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord du 22 décembre 2010.
Par conséquent, la convocation entraîne une convocation à une réunion préparatoire d'une journée pour les organisations syndicales de salariés signataires. Il convient de préciser que ces deux convocations donnent lieu à une autorisation d'absence (dans certaines limites).
La convocation à la réunion de négociation et la convocation à la seconde réunion préparatoire doivent nécessairement indiquer la date, le lieu et la durée de la réunion.
Remboursements des frais
Les frais engagés par les représentants des organisations syndicales afin de participer aux réunions de négociation et par les membres des instances de l'OPCA DEFI sont pris en charge dans les conditions définies par l'OPCA DEFI.
Conventions collectives concernées
- Convention collective : Petrole (industrie du)
- Convention collective : Pharmacie - produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique, vétérinaire (fabrication et commerce)
- Convention collective : Plasturgie
- Convention collective : Pharmacie (industrie pharmaceutique)
- Convention collective : Chimie (industries chimiques)
Textes Attachés : Révision de l'accord du 22 décembre 2010 relatif à la constitution d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches
23 juin 2018
L'accord de méthode non étendu du 14 décembre 2017 porte révision de l'accord du 22 décembre 2010 relatif à la constitution d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches dans les industries chimiques, pharmaceutiques pétrolières et plasturgie.
Objet de l'accord
Une révision des articles 4.1, 4.3 et 4.5 de l'accord du 22 décembre 2010 constitutif d'un organisme paritaire collecteur agrée interbranches entre les industries chimiques, pharmaceutiques, pétrolières et de la plasturgie, a été demandée par la fédération CMTE CFTC.
Des délégations restreintes ont donc été constituées.
Composition de la délégation
Chaque organisation syndicale de salariés signataires de l'accord désigne 6 membres, autrement dit 30 membres pour les organisations syndicales de salariés signataires et 30 membres pour les organisations syndicales d'employeurs signataires, à se répartir entre elles.
Les réunions de négociation donnent lieu à l'organisation de réunions préparatoires :
- Première demi-journée : réunion préparatoire par organisation syndicale de salarié signataire (nombre de participants : 8 membres).
- Seconde demi-journée : réunion préparatoire par organisation syndicale de salarié signataires (nombre de participants : 6 membres par organisation syndicale de salariés signataire, soit 30 participants au total).
Les réunions préparatoires et de négociation se tiennent sur 2 journées consécutives.
Convocation aux réunions de négociation
La convocation aux réunions de négociation provient de l'OPCA DEFI.
La convocation est adressée aux participants préalablement désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord du 22 décembre 2010.
Par conséquent, la convocation entraîne une convocation à une réunion préparatoire d'une journée pour les organisations syndicales de salariés signataires. Il convient de préciser que ces deux convocations donnent lieu à une autorisation d'absence (dans certaines limites).
La convocation à la réunion de négociation et la convocation à la seconde réunion préparatoire doivent nécessairement indiquer la date, le lieu et la durée de la réunion.
Remboursements des frais
Les frais engagés par les représentants des organisations syndicales afin de participer aux réunions de négociation et par les membres des instances de l'OPCA DEFI sont pris en charge dans les conditions définies par l'OPCA DEFI.
Conventions collectives concernées
- Convention collective : Petrole (industrie du)
- Convention collective : Pharmacie - produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique, vétérinaire (fabrication et commerce)
- Convention collective : Plasturgie
- Convention collective : Pharmacie (industrie pharmaceutique)
- Convention collective : Chimie (industries chimiques)
Textes Attachés : OPCA
30 mai 2018
L'accord de méthode non étendu du 20 décembre 2017 porte sur la création d'un OPCA dans le cadre de la convention collective nationale plasturgie.
Composition de la délégation participant à la négociation constitutive de l'OPCA interbranches
Les participants aux réunions de négociation sont les parties signataires dudit accord.
Chaque organisation syndicale de salariés signataire de l'accord doit désigner 6 membres, soit 30 membres au total pour les organisations syndicales de salariés signataires et autant de membres pour les organisations syndicales d'employeurs signataires, à se répartir entre elles.
Chaque réunion de négociation donne lieu à l'organisation de réunions préparatoires.
L'ensemble de ces réunions préparatoires et de négociation doivent se tenir sur 2 journées consécutives.
Convocation aux réunions de négociation
La convocation aux réunions émane de l'OPCA DEFI.
Elle est adressée aux participants préalablement désignés par les organisations syndicales signataires.
Cette convocation entraîne la convocation à une réunion préparatoire d'une journée pour les organisations syndicales de salariés signataires de l'accord du 22 décembre 2010. A noter que ces convocations donnent lieu à une autorisation d'absence.
Les organisations syndicales d'employeurs, elles, organisent aussi leurs réunions préparatoires de leur côté.
La convocation à la réunion de négociation et la convocation à la seconde réunion préparatoire indiquent la date, le lieu et la durée de la réunion.
Enfin, chaque organisation syndicale de salariés signataire de l'accord du 22 décembre 2010 organise la première réunion préparatoire.
Remboursement des frais liés à la négociation
Les frais engagés par les représentants des organisations syndicales susvisées pour participer aux réunions de négociation et membres des instances de l'OPCA DEFI sont pris en charge dans les conditions définies par l'OPCA DEFI.
Textes Attachés : Répartition des mandats
26 mai 2018
L'accord du 22 décembre 2010 concerne la répartition des mandats des conventions collectives Chimie, Industrie pharmaceutique, Plasturgie, Pharmacie (fabrication et commerce) et Pétrole. Cet accord est étendu par arrêté du 1er mars 2012. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application des conventions collectives.
Conventions concernées
Les conventions collectives concernées par cet accord étendu sont:
- La convention collective Chimie du 30 décembre 1952 ( n° de brochure: 3108 et IDCC 44)
- La convention collective Industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (n° de brochure 3104 et IDCC 176)
- La convention collective Plasturgie du 1er juillet 1960 (n° de brochure 3066 et IDCC 292)
- La convention collective Pharmacie - Fabrication et commerce du 1er juin 1989 (n° de brochure 3063 et IDCC 1555)
- La convention collective Pétrole du 3 septembre 1985 (n° de brochure 3001 et IDCC 1388)
Répartition des mandats
Les mandats de l'OPCA sont répartis comme suit:
Années | Président | Vice-président | Secrétaire | Secrétaire adjoint | Trésorier | Trésorier adjoint |
2012/2013 | Plasturgie | CFTC | CGT | Chimie | CFDT | Pharmacie |
2014/2015 | CGC | Pharmacie | Pétrole | FO | Plasturgie | CFDT |
2016/2017 | Chimie | CGT | CFDT | Pharmacie | CGC | Pétrole |
2018/2019 | FO | Pétrole | Plasturgie | CFTC | Chimie | CGC |
2020/2021 | Pharmacie | CFDT | CGC | Chimie | FO | Plasturgie |
2022/2023 | CFTC | Chimie | Pharmacie | CGT | Pétrole | FO |
2024/2025 | Pétrole | CGC | FO | Plasturgie | CFTC | Chimie |
2026/2027 | CGT | Plasturgie | Chimie | CFDT | Pharmacie | CFTC |
2028/2029 | Chimie | FO | CFTC | Pharmacie | CGT | Pétrole |
2030/2031 | CFDT | Pharmacie | Pétrole | CGC | Plasturgie | CGT |
2032/2033 | Plasturgie | CFTC | CGT | Chimie | CFDT | Pharmacie |
Texte de base : Création d'un OPCA
26 mai 2018
L'accord non étendu du 22 décembre 2017 concerne la création d'un OPCA interbranches entre les industries chimiques, pharmaceutiques, pétrolières et de la plasturgie.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par le présent accord sont les suivantes :
- la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 (brochure 3108 et IDCC 44).
- la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 (brochure 3001 et IDCC 1388).
- la convention collective nationale des entreprises du médicament du 6 avril 1956 (brochure 3104 et IDCC 176 ).
- la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 (brochure 3063 et IDCC 1555).
- la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960 (brochure 3066 et IDCC 292).
Création d'un OPCA interbranches
Il est créé un organisme paritaire collecteur agréé interbranches entre les industries chimiques, pharmaceutiques, pétrolières et de la plasturgie dont l'objet est de collecter les contributions des entreprises au financement de la formation professionnelle continue, de financer en tout ou partie et d'accompagner les actions de formation destinées aux salariés et demandeurs d'emploi ainsi que d'assurer des missions de conseil.
Ainsi, l'OPCA est constitué sous forme d'association à gestion paritaire sans but lucratif, et il prend le nom de "OPCA pour le développement de l'emploi et de la formation dans l'industrie". De fait, elle regroupe l'OPCA C2P (chimie, pétrole et pharmacie) et l'OPCA PLASTIFAF (plasturgie).
- Missions de l'OPCA
L'OPCA a pour mission de collecter et de gérer :
– les contributions légales et conventionnelles des entreprises au financement du développement de la formation professionnelle tout au long de la vie
– les contributions volontaires des entreprises au financement du développement de la formation professionnelle tout au long de la vie
– informer les entreprises, les salariés et les IRP sur les dispositifs légaux, réglementaires et conventionnels de formation
– assurer la gestion, l'instruction et le suivi des demandes de prises en charge des dossiers de formation des salariés et des demandeurs d'emploi
– participer au financement des actions de formation des salariés et des demandeurs d'emploi
– informer, sensibiliser et accompagner les entreprises dans l'analyse et la définition de leur besoins en matière de formation professionnelle
– mettre à disposition des salariés et des entreprises l'ensemble des informations sur les dispositifs de formation professionnelle
– participer à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de branche en matière d'emploi et de formation
– rechercher et mettre en œuvre, en fonction de l'identification des besoins en compétences, de la proximité des métiers et des travaux prospectifs des observatoires des métiers et des qualifications, des actions collectives communes ou non aux différentes branches permettant le développement de la professionnalisation et de la formation professionnelle continue des salariés ainsi que la sécurisation des parcours professionnels au bénéfice des salariés, des jeunes et des demandeurs d'emploi
– assurer un service de proximité efficient au bénéfice de l'ensemble des entreprises couvertes, et notamment à l'égard des très petites, petites et moyennes entreprises
– prendre en charge les coûts des diagnostics des entreprises relevant du champ d'application du présent accord
– contrôler la bonne réalisation des actions de formation financées partiellement ou totalement par l'OPCA et l'utilisation des fonds reversés
– participer au financement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications des branches constitutives de l'OPCA et des études et recherches intéressant la formation et l'emploi
– conclure avec l’État, les collectivités territoriales, le fonds social européen, le FPSPP, Pôle emploi et tout autre partenaire, des conventions dont l'objet entre dans les missions de l'OPCA
– collecter par délégation ou en sous-traitance, des contributions légales ou conventionnelles des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application du présent accord, dans le domaine de l'emploi et/ou de la formation, selon des modalités définies par le conseil d'administration de l'OPCA.
- Gouvernance et gestion de l'OPCA
La gestion de l'OPCA s'organise autour d'un conseil d'administration, qui assure entre chaque conseil le suivi des actions et de comités de section professionnelle représentant les différents secteurs professionnels, organes d'orientations du conseil d'administration.
Concernant la composition du conseil d'administration : le conseil d'administration paritaire de l'OPCA est alors composé à part égale d'un collège salarié et d'un collège employeur. Ainsi, les membres du conseil sont désignés pour un mandat d'une durée de 2 ans renouvelable. Le conseil d'administration est composé de 40 membres titulaires dont 20 membres désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'OPCA à raison d'un nombre égal de représentants par organisation et 20 membres désignés par les syndicats professionnels d'employeurs représentatifs dans le champ de l'OPCA, selon des modalités à convenir entre eux.
En plus, 20 membres suppléants sont désignés dont 10 membres désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'OPCA à raison d'un nombre égal de représentants par organisation et 10 membres désignés par les syndicats professionnels d'employeurs représentatifs dans le champ de l'OPCA, selon des modalités à convenir entre eux.
A noter que les suppléants participent aux réunions et aux travaux du conseil d'administration, en cas d'absence du membre titulaire. Les membres suppléants bénéficient alors des mêmes droits et pouvoirs que les titulaires.
En outre, le conseil d'administration désigne parmi ses membres titulaires, un président, un vice-président, un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire, un secrétaire adjoint pour la même durée que celle du mandat d'administrateur. De fait, le président est désigné alternativement dans le collège employeur ou le collège salarié. Le vice-président, le trésorier et le secrétaire appartiennent obligatoirement à l'autre collège. Le trésorier adjoint et le secrétaire adjoint appartiennent au même collège que le président.
Concernant les pouvoirs et missions du conseil d'administration : Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir et autoriser tous actes conformes aux missions de l'OPCA. Ainsi, il exerce les missions suivantes :
- arrêter les orientations stratégiques de l'OPCA et prendre les décisions qui en découlent en tenant compte des propositions ou recommandations des comités de section professionnelle et du bureau
- valider les propositions des sections professionnelles relatives aux priorités et règles de prise en charge des formations et aux différentes demandes de financement d'études
- valider l'attribution des fonds destinés aux CFA sur proposition des comités de section professionnelle
- garantir l'équilibre financier de l'OPCA
- approuver le projet de budget
- approuver les comptes de l'exercice clos de l'organisme au vu de l'examen du rapport du commissaire aux comptes, ou de son suppléant
- désigner un comité d'audit paritaire hors experts permettant d'assurer sa mission de contrôle de l'utilisation des fonds collectés
- procéder à la publicité des comptes
- s'assurer du respect en interne de « la charte des bonnes pratiques pour les organismes paritaires collecteurs agréés » publiée par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- nommer et mettre fin aux fonctions du directeur général et donne à ce dernier, sur proposition du bureau, la délégation de pouvoirs nécessaire pour qu'il puisse conduire au mieux sa mission.
Concernant la composition du bureau : Le conseil d'administration désigne parmi ses membres titulaires, un bureau de 10 membres titulaires dont 5 membres désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'OPCA à raison d'un nombre égal de représentants par organisation et 5 membres désignés par les syndicats professionnels d'employeurs représentatifs dans le champ de l'OPCA, selon des modalités à convenir entre eux.
Ainsi, sont titulaires de droit les membres du bureau (président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint). A noter que, les membres suppléants sont désignés selon la même répartition.
Concernant les missions du bureau : En outre, le bureau a pour mission de :
- préparer les travaux du conseil d'administration
- assurer la gestion courante de l'OPCA entre chaque conseil d'administration et exercer les délégations que le conseil d'administration lui confie
- vérifier chaque année la régularité des opérations comptables et financières avant approbation par le conseil d'administration et assurer le suivi des actions engagées par l'OPCA
- arrêter le projet de budget et arrêter les comptes pour les proposer pour approbation au conseil d'administration.
Concernant la composition des comités de section professionnelle : Il est créé au sein de l'OPCA, 4 comités de section professionnelle :
- un comité pour les organisations relevant du champ d'application la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952
- un comité pour les organisations relevant de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985
- un comité pour les organisations relevant de la convention collective nationale des entreprises du médicament du 6 avril 1956 et de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989
- un comité pour les organisations relevant de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960
Ainsi, chaque comité de section professionnelle est composé de 20 représentants dont 10 membres désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'OPCA à raison d'un nombre égal de représentants par organisation de la section concernée et 10 membres désignés par les syndicats professionnels d'employeurs représentatifs dans le champ de l'OPCA de la section concernée, selon des modalités à convenir entre eux.
A noter que, les membres des comités de section professionnelle sont désignés concomitamment et pour la même durée que celle des administrateurs au conseil d'administration.
En outre, les comités de section professionnelle ont pour mission de :
- proposer au conseil d'administration les orientations en matière de développement de la formation pour la section concernée
- proposer les priorités et règles de prise en charge des formations et des demandes de financement d'études
- proposer des financements à attribuer aux CFA
- proposer et suivre les actions collectives spécifiques de la branche
- suivre l'activité de l'OPCA pour la section concernée.
- Ressources de l'OPCA
Toutes les entreprises dont l'activité principale entre dans le champ d'application du présent accord sont tenues de verser à l'OPCA les contributions mentionnées à l'article L.6332-7 du code du travail.
De plus, l'OPCA reçoit les versements volontaire des entreprises au financement du développement de la formation professionnelle tout au long de la vie, et peut recevoir également des subventions dans son domaine d'activité.
Enfin, l'OPCA est habilité à collecter les contributions conventionnelles non imputables sur l'obligation légale de financement de la formation professionnelle.
Textes Salaires : Salaires minima pour 2018
30 mars 2018
L'accord non étendu du 12 décembre 2017 fixe les salaires minima mensuels pour 2017 de la convention collective de plasturgie.
Champ d'application
La convention collective est applicable sur le territoire métropolitain. Elle régit les rapports entre les employeurs et les salariés d'entreprises de transformation de matières plastiques (plasturgie). Leurs activités principales sont essentiellement :
- la fabrication d'objets en plastiques,
- la fabrication par prégonflage,
- la transformation de feuilles ou de films de matières thermoplastiques,
- la fabrication de jeux ou jouets en matières plastiques,
- la fabrication d'articles de bureau ou articles scolaires en plastique.
Les activités exclues de cette convention sont la fabrication et la transformation de feuilles de polyéthylène et d'isolants électriques.
Montants des minima mensuels au 1er janvier 2018
Le présent accord fixe le barème des salaires minima mensuels au 1er janvier 2018.
COEFFICIENT | VALEUR MENSUELLE |
700 | 1 506 |
710 | 1 522 |
720 | 1 539 |
730 | 1 597 |
740 | 1 676 |
750 | 1 788 |
800 | 1 919 |
810 | 2 067 |
820 | 2 272 |
830 | 2 437 |
900 | 2 924 |
910 | 3 064 |
920 | 3 521 |
930 | 4 580 |
940 | 5 710 |
Ainsi, le barème des salaires minima est établi sur une base de 151,67 heures ou sur la base du forfait jour applicable. De fait, sont inclus dans le salaire minimum le complément différentiel lié à la réduction du temps de travail appliqué, s'il existe dans l'entreprise ou l'établissement lors de la mise en place des 35 heures, de même que tous les éléments qui entrent dans la composition du SMIC.
A noter que, sont exclus des minima à la date de signature de l'accord :
- les majoration relative à la durée du travail (heures supplémentaires, etc),
- la prime d'ancienneté,
- le 13e mois,
- les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres,
- les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais,
- les primes générales (vacances, noël, etc...).
Par ailleurs, pour les cadres débutants, un abattement de 5% sur le salaire minimal prévu au coefficient 900 pendant une durée de 24 mois est appliqué. Ainsi, durant cette période, l'entreprise procédera à des entretiens réguliers avec le salarié concerné. De plus, il est possible d'entendre la position attribuée aux nouveau diplômés occupant un poste coté 900 et n'ayant aucun passé professionnel soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'entreprise, jusqu'à ce qu'ils aient acquis l'expérience professionnelle nécessaire pour l'exercice correct de la fonction.
Textes Attachés : Développement de don de jours pour les « aidants »
02 mars 2018
L'accord non étendu du 22 novembre 2017 concerne le développement de don de jours pour les aidants de la convention collective de la plasturgie.
Modification 31/12/2019 : Par l'arrêté d'extension du 23 décembre 2019 (JORF n°0303 du 31 décembre 2019), les dispositions de l'accord du 22 novembre 2017 visant à faciliter le développement de don de jours pour les aidants sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Conditions au don de jours
L'article 4 prévoit plusieurs conditions relatives au don de jours :
- D'une part, le don est anonyme, sans contrepartie, volontaire, définitif et irrévocable,
- D'autre part, les jours de repos non pris pourront faire l'objet d'un don dans la limite de 5 jours par an et par salarié donateur.
Mais chaque entreprise pourra définir un autre plafond en veillant à la santé/sécurité des salariés et au respect de la prise de congés obligatoires.
Conditions relatives au proche aidé
L'article 5 prévoit plusieurs conditions relatives au proche aidé :
- D'une part, le proche aidé doit être atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
- D'autre part, les proches du salarié sont :
- son conjoint ou son partenaire de Pacs,
- son enfant,
- ses ascendants au 1er degré.
Mais les entreprises ont la possibilité d'élargir le périmètre des proches aidés du salarié à tout ou partie des tiers figurant dans la liste non limitative ci-dessous :
- son concubin
- un des enfants de son conjoint, ou de son partenaire de Pacs ou de son concubin vivant dans son foyer et à la charge de celui-ci
- un ascendant au 1er degré de son conjoint ou partenaire de Pacs,
- etc ...
Conditions relatives au bénéficiaire
Selon l'article 6 tout salarié de l'entreprise peut demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l'objet d'un don pour aider un proche, mais celui-ci doit être présent à l'effectif lors de sa demande.
Néanmoins, avant de pouvoir bénéficier des jours de dons, le salarié devra avoir épuisé l'ensemble des possibilités d'absence rémunérée qui lui sont ouvertes, et notamment :
- les jours de congés payés non imposés par l'employeur ou par la loi
- les jours de repos prévu au sein de l'entreprise
- les jours de congés supplémentaires issus de la convention collective, et de l'ensemble des accords ou des usages applicables au sein de l'entreprise,
- les jours placés en CET.
Conditions relatives au donateur
Selon l'article 7 tout salarié en CDI ou en CDD peut être donneurs seulement si il a acquis des jours entiers encore disponibles et pouvant faire l'objet d'un don.
Procédure de don de jours
Selon l'article 8 les dons peuvent être réalisés tout au long de l'année civile en une ou plusieurs fois. Les dons devront alors se faire avant l'échéance de la période de référence des jours cédés.
Ainsi, le don se fait par l'intermédiaire d'un formulaire de don, et les entreprises sont libres d'appliquer leur propre mécanisme de don pour procéder à des dons. De fait, le salarié devra préciser sur le formulaire de don jours, la catégorie de ces jours ainsi que le nombre de jours pour chaque catégorie.
En outre, un fonds de solidarité sera créé afin de recueillir les dons, pour chaque entreprise souhaitant appliquer l'accord. La valorisation des jours dans le fonds se fait en temps, et l'unité de gestion du fonds de solidarité est le jour.
Ainsi, un jour donné par un salarié donne droit à une journée d’absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit le salaire respectif du donateur et du bénéficiaire. L’entreprise pourra alors définir une organisation différente, par exemple :
– sans la constitution préalable du fonds de solidarité (uniquement par des campagnes de don au coup par coup) ;
– ou en retenant une valorisation financière de jours (et non pas « un jour donné = un jour pris »).
Dans le cas où l’entreprise mettra en place un fonds de solidarité, elle pourra définir un plafond de jours pouvant être comptabilisés sur le fonds.
En cas de pluralité de demandes, chacune d'entre elle sera traitée en suivant l'ordre chronologique de la date de demande.
Les entreprises appliquant également l'accord pourront prévoir la possibilité pour les salariés de l'entreprise de faire des dons :
- soit sur le fonds de solidarité,
- soit au profit d'une personne désignée.
Dans ce dernier cas, tout salarié qui en fait la demande peut procéder à un don de jours au bénéfice d'un salarié déterminé, sans que celui-ci puisse être informé de l'identité du donateur. Ainsi, le salarié bénéficiaire du don pourra bénéficier des jours objets de dons versés nominativement à son profit, puis ensuite, des jours objets de dons versés anonymement si nécessaire.
Mais si le(s) don(s) serai(ent) supérieur(s) au besoin du salarié, le solde sera reversé sur le fonds de solidarité.
Pour suivre le fonctionnement de ce dispositif, les entreprises établiront un bilan annuel qui sera communiqué à l'instance représentative du personnel. Mais en absence d'instance représentative du personnel dans une entreprise, le bilan fera l'objet d'une communication au sein de l'entreprise (affiche,...). Ainsi, le bilan donne plusieurs informations :
- le solde du fonds de solidarité au 31 décembre,
- le nombre d'actes de don,
- le nombre et la nature des jours donnés sur l'année civile,
- le nombre de demandes et de jours utilisés sur l'année civile.
Abondement de l’employeur
L'employeur qui appliquera cette accord pourra décider de mettre en place un abondement employeur.
Procédure de demande de jours donnés
En principe, pour bénéficier du don de jours, le salarié doit en faire la requête écrite en utilisant le formulaire de don. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat du médecin qui suit le proche aidé justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l'accident et du caractère indispensable d'une présence soutenue, et de soins contraignants. Il est également possible que la durée prévisible d'absence soit indiquée. A la demande de l'employeur, le salarié peut fournir également, tout document attestant du lien de parenté avec le proche aidé.
Mais le salarié s’engage à informer son employeur en cas d’amélioration de la santé du proche aidé, qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue du parent et des soins contraignants. Ainsi, les jours de dons qui ne seraient finalement pas pris seront réintégrés dans le fonds de solidarité.
Utilisation des jours
Par principe, le salarié bénéficiaire pourra solliciter le don de jours dans la limite du nombre de jours disponibles dans le fonds de solidarité instauré dans l'entreprise. Mais chaque entreprise pourra définir un plafond annuel par salarié bénéficiaire. Ainsi, les jours cédés pourront être utilisés:
– soit en continu ;
– soit de manière fractionnée.
Conséquences du don
Selon l'article 12 plusieurs conséquences sont possibles :
- Les conséquences à l'égard du donateur :
En principe, chaque don correspond nécessairement à du temps de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie. De fait, il convient vis-à-vis du donateur :
– d’augmenter, corrélativement à son don, son plafond annuel en :
- jours de travail (s’il est en forfait annuel en jours)
- heures (s’il est en forfait annuel en heures)
– de ne pas comptabiliser des heures supplémentaires générées par la(es) journée(s) travaillée(s) supplémentaire(s) liée(s) au don.
Les jours ou heures donnés sont considérés comme consommés à la date du don mais pourront être décomptés administrativement le mois suivant.
- Les conséquences à l'égard du bénéficiaire :
La période d’absence au titre du don de jours est traitée de la même manière qu’une prise de congés payés avec l’application de la règle du maintien de salaire du salarié bénéficiaire du don, les droits du salarié bénéficiaire du don (ancienneté...) et le calcul de l’effectif de l’entreprise.
Pendant ces absences, le salarié ne peut prétendre aux remboursements de frais ou à toutes primes et avantages compensant des sujétions particulières liées à l’exécution du travail, et il ne pourra pas voir sa rémunération habituelle majorée du fait de ces dons.
Communication au sein de l’entreprise
Par principe, les salariés seront informés de la mise en place du dispositif du don de jours selon les outils habituels présent au sein de l'entreprise (intranet, affichage,...). Des campagnes de communication peuvent également être organisées périodiquement afin de continuer à sensibiliser les salariés au don de jours de repos.
A noter que, deux annexes sont annexées à l'accord :
- l'une relative au rappel des différentes options proposées pour compléter le régime général,
- l'autre relative au modèle de formulaire de don de jours.
Textes Attachés : relatif aux jours de congés pour événements familiaux
20 février 2018
L'accord du 21 juin 2017 concerne les jours de congés pour événements familiaux pour le personnel relevant de la convention collective de la plasturgie. Cet accord est étendu par arrêté du 5 février 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.
Congés payés pour événements de famille
L'article 18 des clauses générales de la convention collective relatif aux absences payées pour événements de fmaille a été modifié. Désormais, le salarié a droit sur justificatif pour événement familiaux à un congé spécifique dont la durée est la suivante :
Evénements | Durée du congé |
Mariage ou PACS du salarié | 4 jours |
Mariage d'un enfant | 1 jour |
Naissance ou adoption d'un enfant | 3 jours |
Décès d'un enfant | 5 jours |
Décès du conjoint, concubin ou partenaire lié par le PACS | 5 jours |
Décès du père, de la mère, du beau-père, ou de la belle-mère | 3 jours |
Décès de l’un de ses grands-parents | 2 jours |
Décès d’un gendre ou d’une belle-fille | 2 jours |
Décès de son frère ou de sa sœur | 3 jours |
Survenance d’un handicap touchant son enfant ou de l’un de ses enfants | 4 jours |
Survenance d’un handicap touchant son conjoint ou de son partenaire de Pacs | 2 jours |
Le salarié perçoit l'intégralité de son salaire. En effet, les congés susmentionnés ne donnent pas lieu à une réduction de la rémunération.
A noter que lorsqu'un décès ou l'annonce de la survenue du handicap a lieu au cours d'une période de congés payés ou de RTT, les jours d'absence sont reportés à une date ultérieure fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Textes Attachés : Abondement de branche au titre de l'année 2018 sur le compte personnel formation
05 décembre 2017
L'accord non étendu du 21 juin 2017 définit les modalités de l'abondement de branche au titre de l'année 2018 sur le compte personnel formation dans le cadre de la convention collective de la Plasturgie.
Modalités de l’abondement
Pour l'année 2018, les modalités de l'abondement de branche sur le CPF sont les suivantes :
Si les heures créditées sur le CPF et/ou du DIF sont inférieures au nombre d'heures nécessaires pour réaliser l'action de formation souhaitée, l'abondement de la branche est égale au nombre d'heures manquantes sur le compte en ce qui concerne les CQP Plasturgie et est de 100 % des heures mobilisées par le salarié pour les formations inscrites sur la liste CNPE de la plasturgie. A noter que ce taux peut être augmenté à 150 % pour les salariés travaillant à temps partiel.
A titre informatif, les présentes dispositions sont conclues pour une durée déterminée autrement dit pour l'année 2018.
Pour rappel, les clauses de la convention collective de la Plasturgie régit les rapports entre les employeurs et les salariés d’entreprises de transformation de matières plastiques. En effet, les activités concernées s'opèrent dans la fabrication d'objets en plastique, la fabrication par prégonflage, la transformation de feuilles ou de films de matières thermoplastiques, etc.
Textes Attachés : Annexe V « Équipes de suppléance »
25 novembre 2017
L'accord non étendu du 8 mars 2017 annule et remplace le chapitre IV de l'annexe V relatif aux "Equipes de suppléance" dans le cadre de la convention collective de la plasturgie.
Modification 27/08/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 17 août 2018 (JORF n°0195 du 25 août 2018), les dispositions de l'accord relatif à la modification du chapitre 4 de l'annexe V sur les équipes de suppléance, conclu le 8 mars 2017, dans le cadre de la convention collective susvisée sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Modification - Chapitre IV "Equipe de suppléance"
- Principe de la mise en place d’équipes de suppléance
- Définition : une équipe de suppléance assure une utilisation des équipements durant les périodes de repos collectif du personnel. Les présentes dispositions concerne l'organisation des équipes de suppléance travaillant habituellement sur 2 jours. A noter que "les groupes, UES, entreprises ou établissements souhaitant adopter une organisation des équipes de suppléance sur 3 jours devront conclure un accord collectif ou obtenir l’autorisation de leur inspecteur du travail."
- Durée quotidienne de travail des équipes de suppléance : la durée quotidienne est de 12 heures maximum lorsque la durée de la période de recours ne dépasse pas 48 heures consécutives. Dans l'hypothèse où cette durée est supérieure à 48 heures, la durée quotidienne ne peut pas dépasser 10 heures sur chacun des 3 jours consécutifs. En cas de remplacement en semaine dont les jours ne sont pas accolés à un weekend, la durée est au maximum de 12 heures. Et si les remplacements en semaine sont supérieurs à 2 jours travaillés dans une même semaine, le salarié ne travaille pas le week-end suivant.
- Nombre de jours de travail : le nombre de jours de travail en semaine est limité à 20 jours par an, lorsque le week-end n'est pas travaillé.
- Congés payés : 2,5 jours ouvrés pour le samedi, 2,5 jours ouvrés pour le dimanche, 5 jours ouvrés pour un week-end complet, dans la limite de 10 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
- Mise en œuvre
Le CE et le CHSCT ou à défaut les délégués du personnel sont informés et consultés au préalable à la mise en place d'équipes de suppléance et peuvent formuler des remarques. La mise en place ne peut se faire qu'après un délai de 7 jours calendaires. La constitution des équipes s'opère sur la base du volontariat. Puis l'employeur informe le CE et CHSCT ou délégués du personnel du nombre de salariés qui travaillent.
- Rémunération
Le salaire est majoré d'au moins 50 % des heures de travail en équipes de suppléance le week-end et ne peut pas être inférieur à celui des salariés à temps plein qui travaillent en semaine.
- Temps de pause
Ces équipes de suppléance bénéficient d'une pause de 45 minutes. Le temps de pause est rémunéré et n'est pas assimilé à du travail effectif.
- Formation
Les droits sont identiques pour tous les salariés des équipes de suppléance. Lorsque les heures de formation sont égales ou inférieures à 21 heures ou 3 jours sur 1 semaine, le salarié peut travailler en équipe le week-end suivant. Or, si les heures sont supérieures à 21 heures ou 3 jours sur une semaine, le salarié passe en horaire de semaine et bénéficie de 2 jours de repos. Le repos de 11 heures consécutives doit être respecté. Les heures de formation sont payées.
- Passage de l’équipe de semaine à l’équipe de suppléance et retour à l’équipe de semaine
- Passage en équipe de suppléance : le passage de l'équipe de semaine en équipe de suppléance peut s'organiser de deux manières, c'est-à-dire soit le travail cesse le vendredi et reprend le week-end de la semaine suivante, soit le travail cesse le mercredi et reprend le week-end de cette semaine.
- Passage en équipe de semaine : un salarié qui travaille en équipe de suppléance dispose d'un droit de retour en équipe de semaine si l'un des postes devient vacant. L'employeur peut mettre fin à l'équipe de suppléance sous réserve d'une information préalable du CE et du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel, et de respecter un délai de prévenance de 1 mois. Un tel passage peut se faire selon les modalités suivantes : soit le travail cesse à la fin du 1er jour du week-end de suppléance et reprend le lundi suivant, soit le travail reprend le 1er mardi suivant son dernier week-end de suppléance.
Textes Attachés : Financement et fonctionnement du paritarisme
20 septembre 2017
L'avenant non étendu du 26 avril 2017, modifiant l'accord du 20 juin 2012, le financement et le fonctionnement du paritarisme de la convention collective nationale du bâtiment.
Modification 23/02/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 15 février 2018 (JORF n°0043 du 21 février 2018), les dispositions de l'avenant n° 1 du 26 avril 2017 à l'accord du 20 juin 2012 relatif au financement et au fonctionnement du paritarisme sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Modification de l'article 6
- Composition des délégations syndicales de salariés
Chaque délégation syndicale de salariés représentatives est composée d'un nombre maximal de représentants fixé selon les modalités qui suivent:
Réunion paritaire plénière : 5
CNPE : 3
Groupe paritaire technique : 2 ou 3 selon la technicité du (des) sujet(s)
Les représentants des organisations syndicales sont désignés par la fédérations nationales de ces mêmes organisations. Il est précisé dans la CCN de plasturgie précise la compositions, des commissions paritaires nationale d'interprétation, de classification, et de conciliation.
- Composition et fonctionnement de la délégation patronale
Le présent avenant précise le nombre de représentant de la délégation patronale et détaille la répartition des postes au sein de cette même délégation. Il édicte égaleemtn les règles de vote et de décisions au sein des instances paritaires de la branche de la plasturgie.
Modification de l'article 8
La modification porte sur la dernière phrase du dernier paragraphe de l'article 8 : « Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche dispose de 60 jours-hommes au total par an ».Textes Attachés : Formation professionnelle tout au long de la vie
07 juin 2017
Cet avenant étendu n°1 en date du 15 décembre 2016 modifie l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie pour la convention collective de la plasturgie. En raison de son extension, les dispositions du présent avenant sont rendues obligatoires à tous les salariés et à tous les employeurs entrant dans le champ d’application de ladite convention collective.
Modifications
Les modifications suivantes sont apportées à l'accord initial :
- à l'article 20.1, les termes "les entreprises de moins de 10 salariés" sont remplacés par "les entreprises de moins de 11 salariés"
- à l'article 20.2 et au 1er paragraphe de l'article 20.2.2, les termes "les entreprises de 10 salariés et plus" sont remplacés par "les entreprises de 11 salariés et plus"
Prolongation de la contribution conventionnelle supplémentaire pour une nouvelle période triennale
La dernière phrase du 3e paragraphe de l'article 20.2.2 et le dernier paragraphe de ce même article sont remplacés par d'autres dispositions. La contribution annuelle est reconduite pour trois années supplémentaires soit 2018, 2019 et 2020(collectes 2019, 2020 et 2021).
Revoyure
Les parties décident de se réunir dans les plus brefs délais avec l'ensemble des organisations représentatives dans la branche pour :
- procéder à une nouvelle modification de l'accord en cas de changement législatifs des seuils légaux servant de référence aux contributions relatives à la formation professionnelle
- ouvrir une négociation sur le taux de la contribution conventionnelle supplémentaire dans le cas où les contributions légales relatives à la formation professionnelle seraient augmentées
Textes Salaires : Salaires minima mensuels au 1er janvier 2017
31 mai 2017
Cet accord étendu en date du 15 décembre 2016 fixe les salaires minima mensuels au 1er janvier 2017 pour la convention collective de la plasturgie. En raison de son extension, les dispositions du présent accord sont rendues obligatoires à tous les salariés et à tous les employeurs entrant dans le champ d’application de ladite convention collective.
Application de l'accord
Cet accord s'applique dans le cadre de l'accord de classification signé le 16 décembre 2004. Ce dernier est obligatoirement applicable pour l'ensemble des entreprises de la branche depuis avril 2007.
Négociation sur les salaires 2015
- Salaires minima mensuels au 1er janvier 2017
- Coefficient 700 : 1 487 €
- Coefficient 710 : 1 502 €
- Coefficient 720 : 1 519 €
- Coefficient 730 : 1 580 €
- Coefficient 740 : 1 658 €
- Coefficient 750 : 1 769 €
- Coefficient 800 : 1 898 €
- Coefficient 810 : 2 045 €
- Coefficient 820 : 2 247 €
- Coefficient 830 : 2 410 €
- Coefficient 900 : 2 892 €
- Coefficient 910 : 3 031 €
- Coefficient 920 : 3 483 €
- Coefficient 930 : 4 530 €
- Coefficient 940 : 5 648 €
- Assiette de comparaison
Ce barème est établi sur une base de 151,67 heures ou sur la base du forfait jours applicable. De cette façon, le complément différentiel lié à la réduction du temps de travail appliqué, s'il existe, dans l'entreprise ou l'établissement lors de la mise en place des 35 heures, et tous les éléments qui entrent dans la composition du Smic sont inclus dans le salaire minimum.
En revanche, les éléments suivants sont exclus des minima à la date de signature de l'accord :
- la majoration relative à la durée du travail comme les heures supplémentaires ou exceptionnelles ;
- la prime d'ancienneté ;
- le 13e mois ;
- les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
- les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel ;
- les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
- les primes générales quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices.
Prochaine négociation sur les salaires minima
A partir de septembre 2017, il est convenu qu'une prochaine négociation sur les salaires minima sera engagée. La première réunion sera consacrée à l'étude des données économiques et sociales de la branche ainsi qu'à l'expression des revendications des syndicats salariés. La fédération formulera ses premières propositions lors de la réunion d'octobre 2017.
Toutefois, en cas d'augmentation du Smic entraînant l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L2241-2-1 du Code du travail, les parties inscriront la question des salaires à l'ordre du jour de la première commission plénière suivant cette augmentation.
Salaires minima mensuels des cadres débutants
Le cadre débutant correspond à la position attribuée aux nouveaux diplômés occupant un poste coté 900 et n'ayant aucun passé professionnel soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'entreprise jusqu'à ce qu'ils aient acquis l'expérience professionnelle nécessaire pour l'exercice correct de la fonction.
Pour les cadres débutants, l'entreprise pourra procéder à un abattement de 5% sur le salaire minimal prévu au coefficient 900 pendant une durée de 24 mois.
Égalité salariale
Les parties signataires rappellent l'application de l'égalité salariale, c'est-à-dire que l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes doit être assurée pour un même travail ou un travail de valeur égale.
Textes Attachés : Accord constitutif d'un OPCA
06 décembre 2016
Cet accord non étendu du 29 juin 2016 concerne la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches.
Composition de la délégation participant à la négociation
Le nombre de participants aux réunions est fixé de la manière suivante :
- 9 membres par organisation syndicale de salariés représentative, soit 45 membres pour les organisations syndicales de salariés.
- Autant de membres pour les organisations syndicales d'employeurs représentatives.
Avant chaque réunion de négociation, se déroulent des réunions préparatoires, c'est-à-dire :
- La première demi-journée est dédiée à une réunion préparatoire par organisation syndicale de salariés représentative. Le nombre de participants est fixé à 19 membres.
- La seconde demi-journée est dédiée à une réunion préparatoire des organisations syndicales de salariés représentatives en intersyndicale.
A noter que, les réunions préparatoires et de négociation doivent se tenir sur deux journées consécutives.
Convocation aux réunions de négociation
Les convocations provenant des deux OPCA sont transmises aux coordinateurs désignés préalablement des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi qu'à toutes les organisations syndicales d'employeurs représentatives.
En outre, toute convocation à une réunion de négociation entraîne la convocation à une réunion préparatoire d'une journée pour les organisations syndicales de salariés représentatives. Les organisations syndicales d'employeurs prévoient indépendamment leurs réunions préparatoires. Les convocations doivent mentionner la date, le lieu et la durée de la réunion.
Afin de participer à ces réunions, une autorisation d'absence est accordée.
Remboursements des frais liés
Les frais engagés dans le cadre des réunions de négociation et réunions préparatoires sont pris en charge selon les conditions prévues par chaque OCPA auxquels ils appartiennent.
Textes Attachés : Compte personnel formation
25 novembre 2016
Cet accord non étendu du 29 juin 2016 définit pour l'année 2017 les modalités de l'abondement de branche au compte personnel formation.
Champ d’application de l’accord
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective de la plasturgie.
Les modalités de l’abondement
L'abondement intervient lorsque les heures créditées sur le CPF et/ou du DIF sont inférieures au nombre d'heures nécessaires afin de réaliser la formation souhaitée par le salarié. Dans cette situation l'abondement est égal au nombre d'heures manquantes sur le compte pour les CQP Plasturgie, et de 100% des heures mobilisées par le salarié pour les formations, le taux peut être porté à 150% pour les salariés à temps partiel.
Texte de base : Négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
11 octobre 2016
Cet accord non étendu du 9 juin 2016 est relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches pour les industries de l'ameublement, du bois, chimiques, pharmaceutiques, pétrolières, plasturgie et intersecteurs papiers-cartons.
Champ d'application
Cet accord s'applique à plusieurs conventions collectives :
- Chimie (industries chimiques) (Brochure : 3108 | IDCC : 44)
- Plasturgie (Brochure : 3066 | IDCC : 292)
- Transformation des papiers-cartons et industries connexes (OETAM) (Brochure : 3250 | IDCC : 1495)
- Production des papiers-cartons et celluloses (OETAM) (Brochure : 3242 | IDCC : 1492)
- Transformation des papiers-cartons et de la pellicule cellulosique (ingénieurs et cadres) (Brochure : 3068 | IDCC : 707)
- Production des papiers-cartons et celluloses (ingénieurs et cadres) (Brochure : 3011 | IDCC : 700)
- Industries du cartonnage (Brochure : 3135 | IDCC : 489)
Composition de la délégation participant à la négociation
Le nombre de participants aux réunions de négociation est fixé à 9 membres par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de l'interbranche au périmètre des branches professionnelles visées dans cet accord, soit 45 membres pour les organisations syndicales de salariés et autant de membres pour les organisations syndicales d'employeurs représentatives dans le champ de l'interbranche.
Chaque réunion de négociation donne lieu à l'organisation de réunions préparatoires :
- Première demi-journée : elle est consacrée à une réunion préparatoire par organisation syndicale de salariés représentative. Le nombre de participants est fixé à 19 membres afin de permettre une meilleure représentation de chaque organisation syndicale de salariés.
- Seconde demi-journée : elle est consacrée à une réunion préparatoire des organisations syndicales de salariés représentatives en intersyndicale. Le nombre de participants est fixé à 9 membres par organisation soit 45 participants au total.
Ces réunions préparatoires et de négociation se tiendront sur deux journées consécutives.
Convocation aux réunions de négociation
La convocation aux réunions de négociation émanera des deux OPCA. Elle sera adressée :
- aux coordinateurs des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'interbranche ;
- à chaque organisation syndicale d'employeurs représentative dans le champ de l'interbranche.
Cette convocation entraîne la convocation à une réunion préparatoire d'une journée pour les organisations syndicales de salariés représentatives. Ces deux convocations donnent lieu à une autorisation d'absence. Les organisations syndicales d'employeurs organisent de leur côté leurs réunions préparatoires.
La convocation à la réunion de négociation et la convocation à la seconde réunion préparatoire indiquent la date, le lieu et la durée de la réunion.
Remboursements des frais liés à la négociation
Les frais engagés pour participer aux réunions de négociation et aux réunions préparatoires sont pris en charge dans les conditions définies par chaque OPCA.
Textes Attachés : Positionnement des CQP
09 juillet 2016
Cet accord non étendu en date du 16 mars 2016 vient définir le positionnement des certificats de qualification professionnelle plasturgie.
Positionnement
- Equivalant Niveau III
Les CQP "Plasturgie" suivants sont positionnés comme équivalant à un niveau III :
- « Gestionnaire RH en PME de la plasturgie »
- « Technicien bureau d’études »
- « Technicien méthodes et industrialisation »
- « Technico-commercial »
- « Technicien HSE », « Technicien qualité »
- « Technicien de production »
- Equivalant Niveau IV
Les CQP "Plasturgie" suivants sont positionnés comme équivalant à un niveau IV :
- « Technicien maintenance et entretien des outillages », « Technicien maintenance et entretien des installations »
- « Responsable d’équipe »
- Equivalant Niveau V
Les CQP "Plasturgie" suivants sont positionnés comme équivalant à un niveau V :
- « Opérateur spécialisé en assemblage, parachèvement, finition »
- « Conducteur d’équipement de fabrication »
- « Assembleur monteur de menuiseries extérieures »
- « Monteur, régleur d’équipement de fabrication »
- « Opérateur spécialisé en matériaux composites »
- « Chaudronnier plastique »
- « Coordinateur de ligne ou d’îlot »
L'équivalence est définie par la circulaire ministérielle de l'Education nationale du 11 juillet 1967. De plus, un intitulé de poste similaire à un intitulé de CQP n'emporte pas de fait l'application des positionnements prévus.
Examen de cotation
Un examen de la cotation de l’emploi occupé par un salarié doit être fait dans la situation où cet emploi évolue à la demande de l'employeur avec la mise en œuvre de nouvelles compétences requises dans l’emploi et acquises lors de l’obtention du CQP « Plasturgie » requis pour l’emploi.
Il n'est pas nécessaire de procéder à un examen de la cotation lorsque l'emploi occupé avait déjà bénéficié d’une nouvelle cotation pour tenir compte de l’exigence d’un CQP « Plasturgie » ou lorsque le CQP « Plasturgie » obtenu n’est pas exigé ou que le CQP « Plasturgie » n’est pas mis en œuvre dans l’emploi occupé.
Création de nouveaux CQP « Plasturgie »
Un processus doit être mis en place afin de créer rapidement de nouveaux CQP "Plasturgie" dans l'objectif de couvrir un grand nombre de situations professionnelles.
Annexe I
L'annexe I prévoit les connaissances à maîtriser et la technicité de l'emploi.
Annexe II
L'annexe II contient un tableau mentionnant pour chaque groupe : les intitulés, les connaissances à maîtriser et la technicité de l'emploi.
Annexe III
Les référentiels sont accessibles sur le site internet du secrétariat des CQP « Plasturgie » : www.laplasturgie.org
Textes Salaires : Salaires minima mensuels au 1er février 2016
01 juin 2016
Cet accord non étendu en date du 14 janvier 2016 définit les salaires minima mensuels applicables au 1er février 2016 dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie.
Salaires minima mensuels au 1er février 2016
- Coefficient 700 : 1 472 € (valeur mensuelle)
- Coefficient 710 : 1 487 € (valeur mensuelle)
- Coefficient 720 : 1 504 € (valeur mensuelle)
- Coefficient 730 : 1 564 € (valeur mensuelle)
- Coefficient 740 : 1 642 € (valeur mensuelle)
- Coefficient 750 : 1 751 € (valeur mensuelle)
- Coefficient 800 : 1 879 € (valeur mensuelle)
- Coefficient 810 : 2 025 € (valeur mensuelle)
- Coefficient 820 : 2 225 € (valeur mensuelle)
- Coefficient 830 : 2 386 € (valeur mensuelle)
- Coefficient 900 : 2 863 € (valeur mensuelle)
- Coefficient 910 : 3 001 € (valeur mensuelle)
- Coefficient 920 : 3 449 € (valeur mensuelle)
- Coefficient 930 : 4 485 € (valeur mensuelle)
- Coefficient 940 : 5 592 € (valeur mensuelle)
La prochaine négociation sur les salaires minima se déroulera à partir de juillet 2016.
Exclusions des minima
Sont exclus des minimas à la date de signature quand ils existent :
- La majoration relative à la durée du travail : heures supplémentaires, exceptionnelles, etc.
- La prime d’ancienneté
- Le treizième mois
- Les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres
- Les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel
- Les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais
- Les primes générales (vacances, Noël…) quelle que soit leur appellation, qu’elles soient fonction ou non de la production ou de la productivité globale de l’entreprise ou de ses bénéfices
Salaires minima mensuels des cadres débutants
Pour les cadres débutants, un abattement de 5 % peut s'opérer sur le salaire minimal prévu au coefficient 900 pendant une durée de 24 mois. Des entretiens sont organisés entre le cadre débutant et l'entreprise.
Textes Attachés : Formation professionnelle tout au long de la vie
11 août 2015
Textes Attachés : Instaurant un régime de prévoyance
03 juin 2015
Textes Salaires : Salaires minima mensuels au 1er janvier 2015
14 janvier 2015
Textes Salaires : Salaires minima mensuels au 1er janvier 2014
01 mars 2014
Textes Attachés : Organismes assureurs du régime de prévoyance
17 septembre 2013
Textes Attachés : Forfait annuel en jours
03 septembre 2013
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Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 1 juillet 1960
Objet de la convention - Champ d'application
Date d'application - Durée de la convention - Révision et dénonciation
Avantages acquis
Liberté d'opinion - Droit syndical
Autorisations d'absence
Délégués du personnel
Comité d'entreprise
Période d'essai
Embauchage
Bulletin de paie
Ancienneté
Modifications des conditions de travail
Promotion interne
Absences
Conditions de travail des jeunes et des femmes
Conditions particulières aux femmes
Durée du travail - Heures supplémentaires
Congés payés
Absences payées pour événements de famille
Présélection militaire - Périodes militaires des réservistes
Déplacements de longue durée en France métropolitaine, congés de détente
Changement de résidence en France métropolitaine
Salaire minima
Indemnités d'emploi
Jeunes salariés - Abattements d'âge
Diminués physiques
Hygiène et sécurité
Apprentissage et formation professionnelle
Licenciements
Préavis
Retraite complémentaire des non-cadre
Indemnité de départ en retraite
Commissions paritaires d'interprétation, de classification et de conciliation
Dépôt de la convention
Textes Attachés
Annexe I : Réduction de la durée de travail dans la transformation des matières plastiques
Annexe II. Sécurité de l'emploi
Commission nationale paritaire de l'emploi et de la transformation des matières plastiques
Annexe III. Réduction de la durée du travail
Annexe IV. Formation des membres du CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés
Annexe VIII : Clauses communes
Préambule
Champ d'application
Conditions d'application de l'accord
Collèges électoraux
Préavis
Domaine d'application de l'avenant Collaborateurs
Période d'essai - Avenant Collaborateurs
Préavis - Avenant Collaborateurs
Domaine d'application de l'avenant Cadres
Période d'essai - Avenant Cadres
Préavis - Avenant Cadres
Domaine d'application de l'avenant Personnel d'encadrement
Promotion interne
Durée et date d'entrée en vigeur de l'accord
Personnel relevant de la construction et de l'installation de matériels industriels en plastiques
Domaine d'application
Classification des emplois d'ouvriers de la construction et de l'installation de matériels industriels
plastiques
Déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service d'ouvriers de la construction
de l'installation de matériels industriels en plastiques
Agents de maîtrise
Avantages acquis
Annexe XI : Prime d'ancienneté
Dispositions particulières au personnel d'encadrement
Définition du personnel d'encadrement
Responsabilités particulières de l'encadrement de commandement et d'animation
Information et concertation
Formation
Evolution de carrière
Horaires de travail
Non-concurrence
Obligation de discrétion et secret de fabrique
Invention des salariés
Date d'application
Avenant Seine et Seine et Oise
Ouvriers
Prime d'ancienneté
Indemnité de licenciement
Collaborateurs
Maladies et accidents
Indemnité de licenciement
Résiliation des conventions collectives de 1951
Formation professionnelle
Titre Ier : Objectif et champ d'application
Titre II : Nature et priorité des actions de formation
Titre III : Développement du dispositif de formation professionnelle spécifique à la transformation
matières plastiques
Enseignement supérieur
Formation technique dans les sections ' matières plastiques ' des lycées
professionnel et dans les lycées techniques
Plan de formation
Titre IV : Insertion des jeunes dans les entreprises, formations en alternance
Resserrement des liens entre les entreprises et le corps enseignant
Formations alternées
Titre V : Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation
continue
Titre VI : Moyens reconnus dans le cadre des textes en vigueur aux institutions représentatives
personnel dans le domaine de la formation
Rôle consultatif du comité d'entreprise
Commission de formation
Participation du comité d'entreprise à l'élaboration du plan de formation de l'entreprise
Rôle des délégués du personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés
Titre VII : Rôle de la commission nationale paritaire de l'emploi dans le domaine de la formation
Information et proposition
Suivi de l'accord
Titre VIII : Durée de l'accord
Moyens des formations professionnelles continue et alternée dans la plasturgie
Préambule
Titre Ier : Priorité en matière de formation professionnelle continue et certifications de branche
Titre II : Formation en alternance et tutorat
Titre III : Rôle des représentants du personnel et des instances nationales paritaires
Formation continue
Rôle de la commission nationale paritaire de l'emploi
Mobilité en France métropolitaine
Emploi des travailleurs handicapés
Titre Ier : Situation du salarié handicapé dans l'entreprise
Application du droit commun des contrats de travail
Droits collectifs
Rémunération
Titre II : Conditions de travail
Aménagement des postes de travail
Aménagement des conditions de travail
Aides financières
Maladie
Inaptitude au poste de travail
Reclassement du salarié
Préavis
Titre III : Formation professionnelle
Droit à la formation
Formation en alternance
Contrat de rééducation en entreprise
Contrat d'apprentissage
Insertion professionnelle
Titre IV : Relations avec L'AGEFIPH
Coopération avec l'AGEFIPH
Titre V : Rôle des représentants du presonnel
Consultation des instances représentatives
Aides financières
Titre VI : Bilan
Bilan de l'accord
Avenant 'Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise'
Domaine d'application
Epreuve préliminaire
Période d'essai
Travail posté
Contrepartie sous forme de majoration salariale due au titre du travail de nuit
Indemnité de panier de nuit
Travail de nuit effectué exceptionnellement
Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur
Travaux effectués exceptionnellement un dimanche ou un jour férié
Indemnité de rappel
Jours fériés
Maternité
Maladies et accidents
Prime d'ancienneté
Préavis
Indemnité de licenciement
Indemnité de départ en retraite
Promotion
Date d'application
Cadres - (Dispositions particulières)
Domaine d'application
Engagement
Période d'essai
Voyages par avion
Maladie et accident
Maternité
Congés payés supplémentaires
Préavis
Indemnité de licenciement
Entrée en vigueur de l'avenant ' Cadres '
Observatoire national paritaire des métiers et emplois de la plasturgie
Préambule
Champ d'application
Missions de l'Observatoire
Modalités de fonctionnement de l'Observatoire
Composition du comité de pilotage
Le secrétaire de l'observatoire
Les experts du comité de pilotage
Missions du comité de pilotage
Règles de fonctionnement
Modalités de financement
Remise des travaux de l'Observatoire
Annexe V. Flexibilité, durée et aménagement du temps de travail
Champ d'application
Chapitre Ier : Types d'aménagement du temps de travail répondant aux spécificités des entreprises
établissements de la plasturgie
Chapitre II : Modulation des horaires de travail
Dispositions communes aux types I, II et III
Modulation de type I
Modulation du temps de travail de type II
Modulation de type III ou annualisation du temps de travail
Chapitre III : Travail à temps partiel
Passage de temps plein à temps partiel
Travail à temps partiel hebdomadaire et mensuel
Annualisation du travail à temps partiel
Chapitre IV : Equipes de suppléance
Principe de la mise en place d'équipes de suppléance
Mise en oeuvre
Rémunération
Formation
Retour à l'équipe de semaine
Chapitre V : Le travail en continu pour raisons économiques
Principes
Mise en oeuvre du travail en continu pour des raisons économiques.
Rémunération
Temps de travail
Rythme de travail
Chapitre VI : Bilan d'application, durée et date d'entrée en vigueur de l'accord
Bilan de l'application de l'accord
Durée de l'accord
Date d'entrée en vigueur de l'accord
Centres de formation d'apprentis (dotation de fonctionnement, introduction)
Principe du reversement
Part et modalités du reversement
Bénéficiaires et répartition des dotations entre les bénéficiaires
Suivi du contrôle
Durée du présent accord
Annexe VI : Organisation et durée du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention
nationale de la plasturgie
Champ d'application
Principes généraux
Mise en oeuvre et modalités de la réduction du temps de travail
Heures supplémentaires
Réduction du temps de travail des salariés relevant de l'avenant cadres
Forfait annuel sur une référence horaire des personnels non cadres
Réduction de la durée du travail et congés payés
Réduction de la durée du travail et compensation salariale
Temps partiels
Réduction de la durée du travail et formation
Entreprises de moins de 20 salariés
Egalité professionnelle homme femme
Suivi, durée et date d'entrée en vigueur de l'accord
Encadrement du travail de nuit
Préambule
Article préliminaire
Champ d'application
Recours au travail de nuit
Le travailleur de nuit
Contreparties
Travail de nuit effectué exceptionnellement
Indemnité de rappel
Mesures destinées à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit
Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Formation professionnelle des travailleurs de nuit
Suivi de l'accord
Durée de l'accord et date d'entrée en vigueur
Avis de la commission paritaire nationale d'interprétation
Ingénierie de formation
Préambule
Nature des actions
Missions de Plastifaf
Moyens
Création d'une commission de suivi
Evaluation
Durée de l'accord
Décision de la CPNI sur l'article 29 bis ' Indemnité de départ en retraite '
Lettre d'adhésion du GEPB à la convention et à ses avenants
Grille de classifications
Préambule
Objet
Champ d'application
Définition du terme ' emploi '
Personnel concerné
Critères de positionnement des emplois
Conséquences de la mise en oeuvre de la nouvelle grille de classification
Commission nationale paritaire
Mise en oeuvre de l'accord
Bilan d'application de l'accord
Entrée en vigueur de l'accord
Annexe I
Annexe II
Annexe III
Dispositif de formation
Statuts et collèges électoraux
Définition générale des emplois par coefficient
Avenant à l'accord du 26 octobre 1994 relatif à l'observatoire national paritaire prospectif des métiers
emplois et des qualifications
Préambule
Formalités
Organisme paritaire collecteur agréé PLASTIFAF
Préambule
Formalités
Classifications et salaires Accord du 12 juillet 2006 modifiant par avenant n° 1 les accords du 16 décembre
et l'accord du 19 janvier 2006 et aux salaires et de l'accord du 19 janvier 2006
Préambule
Mise en oeuvre
Modification du préambule de l'accord du 16 décembre 2004
Salaires minima
Prime d'ancienneté
Formalités
Dénonciation de la fédération de la plasturgie de l'accord du 16 décembre 2004 relatif aux salaires
Création d'un OPCA de la plasturgie PLASTITAF
Annexe IX. Modalités de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords collectifs
Préambule
Champ d'application
Cadre de mise en place de la commission de validation
Composition et fonctionnement de la commission
Procédure de validation des accords
Durée et entrée en vigueur de l'accord
Annexe X : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Préambule
Formation professionnelle
Préambule
Fonctionnement et financement du paritarisme
Formation professionnelle
Préambule
Objet et champ d'application
Titre Ier : Information et orientation tout au long de la vie
Titre II : Accès aux métiers de la plasturgie
Titre III : Qualifications professionnelles
Titre IV : Alternance
Titre V : Formation professionnelle continue
Titre VI : Dispositions financières : contributions des entreprises versées à l'OPCA DEFI
Titre VII : Instances paritaires nationales emploi-formation
Titre VIII : Dispositions diverses
Annexe I
ANNEXE XIII : Délégation de collecte de la contribution au financement du paritarisme
Financement et fonctionnement du paritarisme
Préambule
Chapitre Ier Financement du paritarisme
Chapitre II Fonctionnement du paritarisme
Annexe
Période d'essai
Adhésion de la CFE-CGC chimie à l'accord du 17 octobre 2000 relatif à l'organisation et à la durée du temps
travail
Forfait annuel en jours
Organismes assureurs du régime de prévoyance
Préambule
Instaurant un régime de prévoyance
Formation professionnelle tout au long de la vie
Préambule
Titre Ier Information et orientation tout au long de la vie
Titre II Accès aux métiers de la plasturgie
Titre III Certificats de qualification professionnelle
Titre IV Alternance
Titre V Formation professionnelle continue
Titre VI Dispositions financières : contributions des entreprises versées à l'OPCA de la branche
Titre VII Instances paritaires nationales emploi-formation
Titre VIII Dispositions diverses
Annexe I
Positionnement des CQP
Textes Salaires
Salaires
Salaires à compter du 1er février 2006
Préambule
Préambule
Salaires minimaux pour l'année 2011
Salaires minima au 1er octobre 2012 et au 1er janvier 2013
Salaires minima mensuels au 1er janvier 2014
Salaires minima mensuels au 1er janvier 2015
Salaires minima mensuels au 1er février 2016
Textes Extensions
ARRETE du 14 mai 1962
ARRÊTÉ du 17 janvier 1963
ARRÊTÉ du 5 août 1964
ARRÊTÉ du 17 février 1965
ARRÊTÉ du 21 août 1967
ARRÊTÉ du 21 décembre 1967
ARRÊTÉ du 28 août 1969
ARRÊTÉ du 15 décembre 1969
ARRÊTÉ du 20 octobre 1971
ARRÊTÉ du 8 août 1972
ARRÊTÉ du 20 septembre 1973
ARRÊTÉ du 10 août 1976
ARRÊTÉ du 27 octobre 1976
ARRÊTÉ du 10 mai 1977
ARRÊTÉ du 23 décembre 1977
ARRÊTÉ du 17 juillet 1978
ARRÊTÉ du 22 février 1980
ARRÊTÉ du 1 décembre 1980
ARRÊTÉ du 23 février 1981
ARRÊTÉ du 30 juillet 1981
ARRÊTÉ du 25 janvier 1982
ARRÊTÉ du 19 mars 1982
ARRÊTÉ du 5 novembre 1982
ARRÊTÉ du 9 mai 1983
ARRÊTÉ du 14 novembre 1983
ARRÊTÉ du 22 février 1984
ARRÊTÉ du 11 juillet 1984
ARRÊTÉ du 10 janvier 1985
ARRÊTÉ du 16 avril 1985
ARRÊTÉ du 2 mai 1985
ARRÊTÉ du 6 juin 1985
ARRÊTÉ du 6 mars 1986
ARRÊTÉ du 23 avril 1987
ARRÊTÉ du 4 mars 1988
ARRÊTÉ du 20 juin 1988
ARRÊTÉ du 6 mars 1989
ARRÊTÉ du 21 avril 1989
ARRÊTÉ du 10 juin 1989
ARRÊTÉ du 29 janvier 1990
ARRÊTÉ du 9 août 1990
ARRÊTÉ du 23 janvier 1991
ARRÊTÉ du 1 février 1991
ARRÊTÉ du 29 juillet 1991
ARRÊTÉ du 4 mars 1993
ARRÊTÉ du 26 mars 1993
ARRÊTÉ du 9 juin 1993
ARRETE du 31 octobre 1994
ARRETE du 8 février 1995
ARRETE du 19 juin 1995
ARRETE du 30 novembre 1995
ARRETE du 15 avril 1996
ARRETE du 12 août 1996
ARRETE du 11 août 1997
ARRETE du 7 octobre 1997
ARRETE du 5 février 1999
ARRETE du 29 mars 1999
ARRETE du 19 octobre 1999
ARRETE du 5 janvier 2001
ARRETE du 22 février 2001
ARRETE du 17 avril 2001
ARRETE du 28 mars 2003
ARRETE du 2 juin 2003
ARRETE du 7 mai 2004
ARRETE du 16 juillet 2004
ARRETE du 26 octobre 2004
ARRETE du 4 avril 2005
ARRETE du 28 juin 2005
ARRETE du 28 mars 2006
ARRETE du 28 juin 2006
ARRETE du 12 juillet 2006
ARRETE du 20 octobre 2006
ARRETE du 14 décembre 2006
Négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
Compte personnel formation
Accord constitutif d'un OPCA
Salaires minima mensuels au 1er janvier 2017
Formation professionnelle tout au long de la vie
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."