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Convention collective Portage de presse

N° IDCC :  2683 N° Brochure :  3350 Garantie à jour : 05 juin 2023 Excellent 4.5/5 Trustpilot
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Nom officiel

Convention collective du portage de presse du 26 juin 2007

Les thématiques abordées

  • Grille de salaire
  • Classification
  • Congés
  • Prévoyance
  • Droits à la formation
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Vérification de mise à jour 
05 juin 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia

Synthèse du champ d'application

Convention collective du portage de presse   Brochure : 3350 IDCC : 2683

Cette convention règle les relations de travail entre les employeurs et les salariés d'entreprises dont l'activité principale est la diffusion à domicile, par le principe de portage, de publications quotidiennes et périodiques.

A titre informatif, les signataires du présent texte sont les suivants :

- organisations patronales : Groupement des entreprises de portage de presse

- organisations salariales : FILPAC-CGT, CFTC, CFE CGC Presse

Les parties signataires se sont accordées sur diverses thématiques, à titre d'exemple ; le préavis, les jours fériés, les congés, le régime de frais de santé et de prévoyance.

Il est possible pour une organisation non signataire d'adhérer à la convention postérieurement à sa signature. Par exemple, la fédération F3C CFDT, a adhéré par lettre du 10 décembre 2014 ainsi que le syndicat national presse, par lettre du 18 décembre 2014.

A titre informatif, la CCN contient plusieurs annexes relatives à la classification. Il convient dès lors de lire la convention collective dans son ensemble afin de disposer de l'ensemble des règles applicables, en effet, il n'est pas conseillé de lire uniquement le texte de base, car des avenants ou des accords viennent modifier le contenu de la CCN, ces derniers se situent dans la partie "Textes attachés".

Par ailleurs, la partie "textes salaires" contient des avenants fixant les rémunérations minimales pour l'année en cours.

Le présent texte peuvent faire l'objet d'une demande de révision conformément au code du travail, la partie à l'initiative de cette demande doit le notifier aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception. A noter que toute demande de révision doit être accompagnée d'un projet de révision. Une procédure de dénonciation dudit texte est également possible dans les conditions prévues par les articles du code du travail.

Ladite convention s'applique sur tout le territoire français ainsi que dans les DOM.

Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Portage de presse ?

Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :

- télécharger en PDF la Convention collective Journaliste

- commander le livre de la Convention Collective Employés, Techniciens et Cadres des Agences de presse

- consulter les grilles de salaire de la convention Presse quotidienne et hebdomadaire en régions

- lire la version gratuite 2023 de la convention Presse périodique, hebdomadaire et régionale parisienne - 766

- consulter les congés payés de la Convention collective Presse et magazine brochure 3299, IDCC 1972

- vous renseigner sur les préavis de la Convention collective : Presse d'information spécialisée

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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*

Activités / métiers concernés : Portage de presse, porteurs de presse
Code(s) NAF/APE : 5320Z

Les dernières actualités de la Convention collective Portage de presse

Textes Salaires : Rémunération minimale nationale

Textes Salaires : Salaires minimaux au 1er septembre 2022

Textes Salaires : Rémunération minimale et défraiement des porteurs de presse

Textes Salaires : Rémunération minimale nationale 2022

Textes Attachés : Formation professionnelle

Un nouvel accord non étendu a été inséré au sein de la convention collective Portage de presse. Il s'agit de l'accord du 25 juin 2021 relatif à la formation professionnelle.

Date de signature :25 juin 2021
Thématique :Formation professionnelle
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Modification 23-12-2021 : Par l'arrêté d'extension du 17 décembre 2021 (JORF n°0298 du 23 décembre 2021), les dispositions de l'accord du 25 juin 2021 relatif à la formation professionnelle sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.

Formation professionnelle

Les partenaires sociaux de la présente branche ont décidé de rédiger un nouvel accord relatif à la formation professionnelle.

En effet, le présent accord prévoit un article 3 permettant de préciser différentes dispositions relatives aux instances de la branche.

A titre d'exemple, il est fait mention des points suivants, à savoir :

- Désignation de l'opérateur de compétences de la branche ;

- CPNEF de la presse et des agences de presse ;

- Observatoire prospectif des métiers et qualifications.

Le présent accord permet aussi d'aborder au sein d'un article 4 l'orientation professionnelle ainsi que l'information des salariés.

Le contrat de professionnalisation ainsi que le CPF et le plan de développement des compétences sont des éléments abordés par l'accord.

Enfin, l'article 9 de l'accord permet de préciser différents points concernant les contributions des entreprises.

A titre informatif, le présent accord ne contient aucune disposition particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Textes Salaires : Salaires 2021

La convention collective portage de presse a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant étendu du 14 janvier 2021 relatif à la rémunération minimale au 1er janvier 2021.

Date d'extension :JORF n°0149 du 29 juin 2021
Date de signature :14 janvier 2021
Thématique :Salaires 2021
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Salaires 2021

Le présent avenant est venu apporter de nouvelles dispositions relatives à la rémunération minimale nationale.

A cet effet, le nouveau barème des salaires est désormais déterminé comme suit (en euros) :

NiveauTotal point de cotationÉchelon national de rémunérationRémunération horaire minimaleRémunération minimale pour le personnel mensualisé
Employé
140 à 49110,271 557,65
250 à 592A10,281 559,17
260 à 652B10,301 562,20
366 à 723A10,331 566,75
373 à 783B10,361 571,30
479 à 844A10,781 635,00
485 à 884B11,011 669,89
Agent de maîtrise
588 à 995A11,811 791,22
5100 à 1105B12,871 951,99
6111 à 1236A13,352 024,79
6124 à 1326B14,402 184,05
Cadre
7133 à 1497A15,002 275,05
7150 à 1667B15,642 372,12
8167 à 200817,892 713,38
9au-delà de 2009de gré à gré
 

Textes Salaires : Rémunérations au 1er novembre 2020

La convention collective Portage de presse a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant étendu du 10 novembre 2020 relatif à la rémunération minimale au 1er novembre 2020.

Date d'extension :JORF n°0071 du 24 mars 2021
Date de signature :1er novembre 2020
Thématique :Rémunération minimale au 1er novembre 2020
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Rémunération minimale au 1er novembre 2020

Les partenaires sociaux de la présente branche ont décidé de rédiger un nouvel avenant relatif à la rémunération minimale au 1er novembre 2020.

Ainsi, le tableau suivant reprend la rémunération minimale nationale comme suit :

Niveau de rémunérationTotal point de cotation (statut)Échelon national de rémunérationRémunération horaire minimale (en euros)Rémunération minimale pour le personnel mensualisé, base 151,67 heures (en euros)
140 à 49 (employé)Échelon 110,191 545,52
250 à 59 (employé)Échelon 2A10,201 547,03
260 à 65 (employé)Échelon 2B10,221 550,07
366 à 72 (employé)Échelon 3A10,231 551,58
373 à 78 (employé)Échelon 3B10,261 556,13
479 à 84 (employé)Échelon 4A10,681 619,84
485 à 88 (employé)Échelon 4B10,911 654,72
588 à 99 (agent de maîtrise)Échelon 5A11,711 776,06
5100 à 110 (agent de maîtrise)Échelon 5B12,771 936,83
6111 à 123 (agent de maîtrise)Échelon 6A13,252 009,63
6124 à 132 (agent de maîtrise)Échelon 6B14,302 168,88
7133 à 149 (cadre)Échelon 7A14,902 259,88
7150 à 166 (cadre)Échelon 7B15,542 356,95
8167 à 200 (cadre)Échelon 817,792 689,21
9Au-delà de 200 (cadre)Échelon 9De gré à gré-
 

A titre informatif, le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2020.

Pour rappel, cet avenant ne prévoit aucune disposition particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Texte de base : AFDAS (OPCO)

L'accord non étendu du 19 novembre 2018 instaure un opérateur de compétences : OPCO (AFDAS) dans les secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, du sport, des loisirs et du divertissement.

Thématique :AFDAS (OPCO)
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Conventions collectives concernées

Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 19 novembre 2018 sont les suivantes:

- Convention collective : Édition phonographique (n°3361)

- Convention collective : Entreprises techniques au service de la création et de l'événement (n°3355)

- Convention collective : Portage de presse (n°3350)

- Convention collective : Production audiovisuelle (n°3346)

- Convention collective : Sport (n°3328)

- Convention collective : Chaînes thématiques (n°3319)

- Convention collective : Mannequins adultes et mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins (n°3318)

- Convention collective : Distribution directe documents, journaux et objets publicitaires non adressés distribués gratuitement dans les boîtes à lettres, journaux gratuits (n°3316)

- Convention collective : Production de films d'animation (n°3314)

- Convention collective : Presse hebdomadaire régionale (n°3291)

- Convention collective : Télévision (artistes-interprètes engagés pour des émissions de) (n°3278)

- Convention collective : Espaces de loisirs, d'attractions et culturels (ccnelac) (n°3275)

- Convention collective : Entreprises artistiques et culturelles (n°3226)

- Convention collective : Cinéma (industrie, distribution) (n°3174)

- Convention collective : Casinos (n°3167)

- Convention collective : Presse quotidienne régionale et départementale (cadres) (n°3141)

- Convention collective : Presse quotidienne régionale, départementale de province (ouvriers et employés) (n°3140)

- Convention collective : Journalistes (n°3136)

- Convention collective : Édition (n°3103)

- Convention collective : Exploitation cinématographique (n°3097)

- Convention collective : Publicité et assimilées (entreprises) (cadres, techniciens et employés) (n°3073)

- Convention collective : Spectacle vivant (n°3372)

 

Missions

L'AFDAS assure plusieurs missions au titre du développement de la formation professionnelle, du financement et des services.

Concernant ses missions de financement, à titre d'exemple, l'AFDAS gère les fonds de la formation professionnelle, assure le financement des dispositifs légaux de formation, prend en charge les frais afférents aux formations, collecte et gère les contributions supplémentaires, etc.

Concernant ses missions de services, à titre d'exemple, l'AFDAS assure un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, apporte un appui technique aux branches professionnelles, etc.

L'AFDAS peut recevoir toutes les ressources provenant des contributions légales, conventionnelles et volontaires, ainsi que les subventions publiques.

L'AFDAS gère de manière paritaire les fonds de la formation professionnelle à travers plusieurs sections financières relatives à l'alternance, au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, aux dispositifs d'accès destinés aux intermittents du spectacle, aux dispositifs d'accès destinés aux artistes-auteurs, aux dispositifs et services finançables au titre des contributions conventionnelles, aux dispositifs et services finançables au titre des versements volontaires.

 

Organes de gouvernance

- Conseil d’administration : 40 membres répartis en 2 collèges paritaires (salariés et employeurs). Le Conseil arrête les orientations stratégiques de l'OPCO, assure le bon fonctionnement de l'OPCO, approuve le budget, etc.

- Bureau : le bureau est composé des membres suivants : 1 président et 1 vice-président, 1 trésorier et 1 trésorier adjoint, 1 secrétaire et 1 secrétaire adjoint. Le bureau prépare les décision du conseil d'administration autrement dit il arrête l'ordre du jour du conseil, arrête les budgets et les comptes annuels et prépare les rapports annuels sur l'activité, la gestion et la situation morale et financière de l'AFDAS.

- Pôles paritaires sectoriels et fonds des artistes-auteurs : 4 pôles paritaires sont constitués : spectacles et création, médias, communication et industries créatives et sport, loisirs et divertissement. Les différents pôles ont pour fonction de préparer les réunions du conseil d'administration ainsi que de proposer des orientations, priorités et conditions de prise en charge des actions de formation. Il existe 2 pôles supplémentaires à savoir le pôle paritaire des intermittents du spectacle et le pôle pour les fonds des artistes-auteurs.

- Commissions paritaires de gestion des contributions conventionnelles : une telle commission est mise en place en cas d'instauration d'une contribution conventionnelle de branche ou interbranche ne correspondant pas exactement au même périmètre professionnel que le pôle paritaire sectoriel concerné.

Textes Salaires : Rémunérations minimales au 1er février 2019

L'avenant non étendu en date du 8 février 2019, est relatif aux rémunérations minimales applicables au 1er janvier 2019 en ce qui concerne les travailleurs relevant de la CCN 3350.

Date de signature :08 février 2019
Thématique :Rémunérations minimales au 1er février 2019
Lien vers l'avenant :Cliquez ici
 

Rémunération minimale nationale

Le présent avenant porte sur les rémunérations minimales nationales.

Il se trouve qu'à compter du 1er février 2019, la nouvelle grille de rémunération calculée sur une base de 151,67 heures, est la suivante :

  • Employé
ITOTAL point de cotationÉCHELON national de rémunérationRÉMUNÉRATION horaire minimaleRÉMUNÉRATION minimale pour le personnel mensualisé
I40 à 49110,051 524,28
II50 à 592A10,071 527,32
II60 à 652B10,101 531,87
III66 à 723A1,331 533,38
III73 à 783B10,111 537,93
IV79 à 844A10,531 597,09
IV85 à 884B10,761 631,97
  • Agent de maîtrise
ITOTAL point de cotationÉCHELON national de rémunérationRÉMUNÉRATION horaire minimaleRÉMUNÉRATION minimale pour le personnel mensualisé
V88 à 995A11,571 754,82
V100 à 1105B12,631 915,59
VI111 à 1236A13,121 989,91
VI124 à 1326B14,172 149,16
  • Cadre
ITOTAL point de cotationÉCHELON national de rémunérationRÉMUNÉRATION horaire minimaleRÉMUNÉRATION minimale pour le personnel mensualisé
VII133 à 1497A14,782 241,68
VIII150 à 1667B15,422 338,75
VIII167 à 200817,682 681,53
IXau-delà de 2009de gré à gré

Textes Salaires : Rémunération minimale au 1er février 2018

L'avenant du 30 janvier 2018 non étendu est relatif à la rémunération minimale nationale au 1er février 2018, dans la branche du portage de presse.

Date de signature :30 janvier 2018
Thématique :Rémunération minimale nationale au 1er février 2018
Lien vers l'avenant:Cliquez ici
 

Champ d'application

La convention collective du portage de presse s'applique aux entreprises dont l'activité principale est la diffusion à domicile, par le principe de portage de publications quotidienne et périodiques.

 

Rémunération minimale nationale au 1er février 2018

Les partenaires sociaux fixent par le présent avenant, la rémunération minimale nationale (sauf pour les porteurs, il convient de se reporter à l'article "Rémunération" de l'annexe relative aux porteurs de presse) applicable au 1er février 2018, déterminée sur la base d'un horaire de travail effectif hebdomadaire de 35 heures.

Ci-dessous la rémunération minimale au 1er février 2018, applicable aux employés :

Niveau de rémunérationTotal point de cotisation (statut)Echelon national de rémunérationRémunération horaire minimale (en euros)Rémunération minimale pour le personnel mensualisé (en euros)
140 à 4919,901 501,53
250 à 592A9,921 504,57
260 à 652B9,951 509,12
366 à 723A9,961 510,63
373 à 783B9,991 515,18
479 à 844A10,381 574,33
485 à 884B10,611 609,22
 

Ci-dessous la rémunération minimale au 1er février 2018, applicable aux Agents de maîtrise :

Niveau de rémunérationTotal point de cotisation (statut)Echelon national de rémunérationRémunération horaire minimale (en euros)Rémunération minimale pour le personnel mensualisé (en euros)
588 à 995A11,421 732,07
5100 à 1105B12,481 892,84
6111 à 1236A12,971 967,16
6124 à 1326B14,022 126,41
 

Ci-dessous la rémunération minimale au 1er février 2018, applicable aux Cadres :

Niveau de rémunérationTotal point de cotisation (statut)Echelon national de rémunérationRémunération horaire minimale (en euros)Rémunération minimale pour le personnel mensualisé (en euros)
7133 à 1497A14,632 218,93
7150 à 1667B15,272 316,00
8167 à 200817,532 658,78
9au-delà de 2009de gré à gré

Textes Attachés : Régime de prévoyance

L'accord étendu du 11 mai 2016 est relatif au régime de prévoyance, dans la branche du portage de presse.

Date d'extension : JORF n°0259 du 9 novembre 2018
Thématique :Régime de prévoyance
Date de signature :11 mai 2016
Lien vers l'avenant : Cliquez ici
 

Champ d'application

Le présent accord institue un régime de prévoyance afin de mettre en place des garanties décès, incapacité et invalidité au profit de tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du portage de presse et justifiant d'une ancienneté d'au moins 12 mois dans l'entreprise.

 

Prestations

Le traitement de base servant au calcul des prestations est équivalent à la rémunération sur laquelle sont assises les cotisations de sécurité sociale, perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail et majorée des éléments variables sur la même période, dans la limite de la tranche 1.

  • Décès

En cas de décès, un capital est versé au(x) bénéficiaires désigné(s), calculé au prorata du traitement de base; sur la base de la rémunération sur laquelle sont assises les cotisations de sécurité sociale perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail et majorée des éléments variables sur la même période, et limitée à la tranche 1.

Le montant est fixé peu important la situation de famille, de la manière suivante: 50 %.

Toutefois, les entreprises peuvent ajouter des options pour l'allocation des études des enfants, et pour les capitaux pour enfants à charge.

  • Incapacité temporaire de travail

En cas d'arrêt de travail d'un salarié pour cause de maladie ou accident professionnelle ou de la vie privée indemnisé par la sécurité sociale, une indemnité journalière est versée. Le montant de celle-ci est calculé en pourcentage de la 365è partie du traitement de base, est fixé comme suit : 25 %.

En outre, chaque porteur est reconnu comme une catégorie objective au titre du décret du 12 janvier 2012 et de la circulaire du 25 septembre 2013.De ce fait, eu égard à la nature de leur activité, il apparait difficile de mesurer et contrôler le temps de travail, ainsi, le calcul du temps de travail se fonde sur une durée de référence définie en entreprise, pour chaque tournée en fonction de la charge de travail.

Par conséquent, la catégorie des porteurs est objectivée par la nature de la tâche et des conditions de travail, le niveau d'activité moyen et de revenu, au titre de la prévoyance.

  • Franchise

La franchise est due à partir du jour où cesse tout maintien de salaire que doit l'employeur au salarié, dans la limite de 12 mois.

  • Invalidité - Incapacité permanente

Dès lors qu'un salarié perçoit une pension d'invalidité au titre de l'assurance maladie ou une rente d'incapacité permanente au titre de la loi relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, de la part de la sécurité sociale. De ce fait, une rente complémentaire est versée et calculée au prorata du traitement de base, sur la base de la rémunération sur laquelle sont assises les cotisations de sécurité sociale perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail et majorée des éléments variables au cours de la même période, limitée à la tranche 1 et dont le montant annuel est fixé ci-après :

Dès lors qu'un salarié perçoit une pension d'invalidité au titre de l'assurance maladie ou une rente d'incapacité permanente au titre de la loi relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, de la part de la sécurité sociale, une rente complémentaire est versée et calculée au prorata du traitement de base, sur la base de la rémunération sur laquelle sont assises les cotisations de sécurité sociale perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail et majorée des éléments variables au cours de la même période, limitée à la tranche 1 et dont le montant annuel est fixé ci-après :

Catégories ou taux d’incapacité déterminé par la sécurité sociale Pourcentage du traitement de base
1re catégorie ou taux d’incapacité égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % 12 %
2e catégorie ou taux d’incapacité égal ou supérieur à 66 % 25 %
3è catégorie ou taux d’incapacité égal ou supérieur à 66 % assorti d’une allocation tierce personne 30 %
  • Portabilité

Les garanties prévoyance sont maintenues en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, sous réserve de la prise en charge par lé régime d'assurance chômage conformément à l'article L.311-8 du code de la sécurité sociale.

 

Cotisations

  • Assiette des cotisations

Les cotisations servant de financement des garanties susmentionnées, sont assises sur la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale limitée à la tranche 1.

  • Répartition des cotisations

Les cotisations sont réparties entre l'employeur et le salarié, ainsi la part de cotisation à la charge de l'employeur ne peut être inférieure à 50 % de la cotisation totale. Il est à noter que les cotisations versées au personnel d'encadrement est à la charge exclusive de l'employeur, égale pour chaque cadre à 1,50 % du salaire limité à la tranche 1 et affectée prioritairement à la couverture d'avantages en cas de décès.

 

Information

L'entreprise devra remettre une notice d'information à chaque salarié concerné, en effet, celle-ci définit les garanties souscrites par l'entreprise, les modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les hypothèses de nullité, de déchéances et les délais de prescriptions.

 

Changement d’organisme assureur

Les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme assureur, doivent continuer à être revalorisées. Ainsi, les garanties décès doivent également être maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, en effet, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès doit être à minima équivalente à celle prévue par le contrat qui a été résilié. Il incombe donc à l'entreprise d'organiser la prise en charge des obligations précitées, auprès de l'organisme dont le contrat a été résilié ou auprès du nouvel organisme assureur.

Textes Salaires : Rémunérations minimales au 1er mai 2017

L'avenant non étendu du 5 mai 2017, concerne les rémunérations minimales au 1er mai 2017, de la convention collective de portage de presse.

Date de signature :5 mai 2017
Thématique :Rémunérations minimales au 1er mai 2017
Lien vers l'avenant:Cliquez ici

Modification 08/12/2017 : Suite à l'arrêté d'extension du 28 novembre 2017 (JORF n°0286 du 8 décembre 2017), les dispositions de l'avenant du 5 mai 2017 relatif à la rémunération minimale sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.

 

Grille de la rémunération ùinimale nationale

Le tableau ci-dessous est établi sur une base de 151,67 heures travaillées.

  • Catégorie: Employés
Niveau de rémunérationTotal (point cotisation)
I40 à 49
II50 à 59
II60 à 65
III66 à 72
III73 à 78/td>
IV79 à 84
IV85 à 88
 
Echelon ( national de rémunération)Rémunération (horaire minimal en euros)Rémunération minimale pour le personnel mensualisé (en euros)
19,781 483,33
2A9,801 486,37
2B9,831 490,92
3A9,841 492,43
3B9,871 496,98
4A10,261 556,13
4B10,491 591,02
 
  • Catégorie: Agent de maîtrise
Niveau de rémunérationTotal (point cotisation)
V88 à 89
V100 à 110
VI111 à 123
VI124 à 132
 
Echelon ( national de rémunération)Rémunération (horaire minimal en euros)Rémunération minimale pour le personnel mensualisé (en euros)
5A11,301 713,87
5B12,361 874,64
6A12,851 948,96
6B13,902 108,21
 
  • Catégorie: Cadre
Niveau de rémunérationTotal (point cotisation)
VII133 à 149
VII150 à 166
VIII167 à 200
IXA-delà de 200
 
Echelon ( national de rémunération)Rémunération (horaire minimal en euros)Rémunération minimale pour le personnel mensualisé (en euros)
7A14,512 200,73
7B15,152 297,80
817,412 640,57
9de gré à gréde gré à gré

Textes Attachés : Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

L'avenant non étendu du 5 mai 2017, concerne la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), de la convention collective de portage de presse.

Date de signature :5 mai 2017
Thématique :Mise en place de la CPPNI
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Modification 23/02/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 15 février 2018 (JORF n°0043 du 21 février 2018), les dispositions de l'avenant portant sur la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, conclu le 5 mai 2017 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.

 

Création et mission de la CPPNI

La CPPNI est issue d'un accord entre les signataires du présent avenant. Elle a pour but de se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la commission paritaire nationale et à la commission d'interprétation de la branche comme le prévoit la convention de portage de presse.

Seule la commission paritaire de conciliation n'est pas concernée par l'avenant.

Pour rappel, un avenant vient modifier les dispositions conventionnelles préexistantes, à la différence de l'accord qui vient les préciser en les complétant.

Les missions de la CPPNI respectent celles posées par les textes de loi, notamment par l'article L2232-9 II du code du travail. On retrouve:

- la représentation de la branche,

- les négociation, toujours au niveau de la branche,

- le rôle de contrôle aux conditions de travail au sien de la branche,

- l'établissement d'un rapport annuel d'activité

- rôle de consultation par les juridiction réclamant son interprétation sur la convention collective en question,

 

Fonctionnement de la CPPNI

La CPPNI receptionne les accords et conventions intégrant des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail, la répartition, l'aménagement des horaires, les règles du travail à temps partiel etc. ELle contrôle les clauses conventionnelles en matière du temps de travail de manière générale.

Ces textes sont transmis par les entreprises de la branche.

La commission à pour oblifation d'engager des négociations au moins 3 fois par an, au niveau de la branche. Les dates sont prévues par les dispositions légales.

Ses décisions doivent respecter les articles du code du travail mais aussi le principe du paritarisme.

Textes Salaires : Rémunérations minimales au 1er avril 2016

Cet avenant étendu en date du 22 avril 2016 fixe les rémunérations minimales au 1er avril 2016 pour le personnel de la convention collective Portage de presse. De part son extension, les dispositions du présent avenant sont rendues obligatoires à tous les salariés et tous les employeurs entrant dans le champ d’application de ladite convention collective.

Date d'extension :JORF n°0188 13 août 2016
Thématique :Rémunérations minimales au 1er avril 2016
Date de signature :22 avril 2016
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Rémunération minimale nationale - Employé

  • NIVEAU 1
  • Points de cotation : 40 à 49
  • Echelon : 1
  • Rémunération horaire : 9,69 €
  • Rémunération mensuelle : 1 469,68 €
  • NIVEAU 2
  • Points de cotation : 50 à 59
  • Echelon : 2A
  • Rémunération horaire : 9,71 €
  • Rémunération mensuelle : 1 472,72 €
  • NIVEAU 2
  • Points de cotation : 60 à 65
  • Echelon : 2B
  • Rémunération horaire : 9,74 €
  • Rémunération mensuelle : 1 477,27 €
  • NIVEAU 3
  • Points de cotation : 66 à 72
  • Echelon : 3A
  • Rémunération horaire : 9,75 €
  • Rémunération mensuelle : 1 478,78 €
  • NIVEAU 3
  • Points de cotation : 73 à 78
  • Echelon : 3B
  • Rémunération horaire : 9,78 €
  • Rémunération mensuelle : 1 483,33 €
  • NIVEAU 4
  • Points de cotation : 79 à 84
  • Echelon : 4A
  • Rémunération horaire : 10,20 €
  • Rémunération mensuelle : 1 547,03 €
  • NIVEAU 4
  • Points de cotation : 85 à 88
  • Echelon : 4B
  • Rémunération horaire : 10,43 €
  • Rémunération mensuelle : 1 581,92 €
 

Rémunération minimale nationale - Agent de maîtrise

  • NIVEAU 5
  • Points de cotation : 88 à 99
  • Echelon : 5A
  • Rémunération horaire : 11,23 €
  • Rémunération mensuelle : 1 703,25 €
  • NIVEAU 5
  • Points de cotation : 100 à 110
  • Echelon : 5B
  • Rémunération horaire : 12,29 €
  • Rémunération mensuelle : 1 864,02 €
  • NIVEAU 6
  • Points de cotation : 111 à 123
  • Echelon : 6A
  • Rémunération horaire : 12,77 €
  • Rémunération mensuelle : 1 936,83 €
  • NIVEAU 6
  • Points de cotation : 124 à 132
  • Echelon : 6B
  • Rémunération horaire : 13,82 €
  • Rémunération mensuelle : 2 096,08 €
 

Rémunération minimale nationale - Cadre

  • NIVEAU 7
  • Points de cotation : 133 à 149
  • Echelon : 7A
  • Rémunération horaire : 14,42 €
  • Rémunération mensuelle : 2 187,08 €
  • NIVEAU 7
  • Points de cotation : 150 à 166
  • Echelon : 7B
  • Rémunération horaire : 15,06 €
  • Rémunération mensuelle : 2 284,15 €
  • NIVEAU 8
  • Points de cotation : 167 à 200
  • Echelon : 8
  • Rémunération horaire : 17,31 €
  • Rémunération mensuelle : 2 625,41 €
  • NIVEAU 9
  • Points de cotation : Au-delà de 200
  • Echelon : 9
  • Rémunération horaire : De gré à gré

Textes Salaires : Rémunérations minimales au 1er avril 2015

Textes Attachés : Révision de la convention collective

Textes Attachés : Adhésion du SNPEP FO à la convention

Textes Attachés : Adhésion de la F3C CFDT à la convention collective

Textes Attachés : Durée du travail des porteurs de presse

Textes Salaires : Rémunérations minimales au 1er octobre 2012

Textes Salaires : Rémunérations minima pour l'année 2012

Textes Attachés : Formation professionnelle

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Termes de recherche associés à cette convention

  • Brochure n° 3350
  • IDCC n° 2683
  • Convention 3350
  • Convention 2683
  • portage de presse
  • porteurs de presse
  • Ccn portage de presse
  • Convention Portage de presse

Sommaire de la convention collective

Convention collective nationale du 26 juin 2007

Champ d'application

Droit syndical et liberté d'opinion

Durée, révision, dénonciation, avenants

Commission paritaire de conciliation

Commission paritaire d'interprétation

Avantages acquis

Conditions d'emploi

Préavis

Durée du travail

Rémunération

Travail de nuit

Formation

Jours fériés

Repos hebdomadaire

Congés payés

Congés pour événements familiaux

Indemnisation maladie, maternité, accident du travail

Prévoyance

Visite médicale

Indemnité de fin de carrière ou de départ à la retraite

Indemnité de licenciement

Délai d'application

Annexes

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Annexe Porteurs de journaux

Textes Attachés

Formation professionnelle

Préambule

Titre Ier Champ d'application

Titre II Partenaires de la formation professionnelle

Titre III accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie professionnelle

Titre IV Dispositions finales

Préambule

Durée du travail des porteurs de presse

Adhésion de la F3C CFDT à la convention collective

Adhésion du SNPEP FO à la convention

Révision de la convention collective

Préambule

Date d'application, notification et dépôt

Textes Salaires

Rémunération minimale nationale

Rémunérations minima pour l'année 2012

Rémunérations minimales au 1er octobre 2012

Rémunérations minimales au 1er avril 2015

Rémunérations minimales au 1er avril 2016

* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :

"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."

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