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Convention collective Port de plaisance

N° IDCC :  1182 N° Brochure :  3183 Garantie à jour : 26 sept. 2023 Excellent 4.6/5 Trustpilot

Nom officiel

Convention collective des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982

Les thématiques abordées

  • Grille de salaire
  • Classification
  • Congés
  • Prévoyance
  • Droits à la formation
  • Indemnités de licenciement

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26 sept. 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia

Synthèse du champ d'application

Convention collective des personnels de ports de plaisance Brochure : 3183 IDDC : 1182

Cette convention collective règle les relations entre les entreprises de ports de plaisance et leurs salariés. Son application territoriale se situe sur l'ensemble du territoire métropolitain, des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette convention collective s'adresse aux entreprises de ports de plaisance à gestion de droit public qu'elle soit un organisme, une institution ou un établissement.

Sont exclus du champ d'application; les agents de droit public sous statut de droit public.

La présente convention a vocation à annuler les accords antérieurs particuliers d'entreprise au niveau local ou régional dans la limite des avantages acquis. Seules les dispositions nouvelles plus favorables seront subsitituées aux anciennes. Aussi, les avantages attribués par ladite convention ne peuvent s'accumuler avec ceux accordés en amont.

L'actuel texte a été conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé ou révisé selon les modalités légales prévues. Elles doivent émaner d'une ou plusieurs parties signataires, être notifiées à toutes les autres, respecter un délai de préavis et être accompagnées d'un nouveau projet.

La dénonciation est l'acte selon lequel un ou plusieurs partenaires sociaux ne souhaitent plus appliquer la convention actuellement applicable. Il en demandent sa disparition. Tandis que la révision a pour objet de modifier un, plusieurs ou même tous les points de la convention.

L'unique organisation salariale patronale partie est la FFPP. Les organisations syndicales salariales sont plus nombreuses et parmi elles il y a ; FGTE CFDT, FGT CFTC, DETS FO etc.

Les dispositions se retouvent dans le corps de base du texte mais aussi dans la partie des textes négociés postérieurement à la signature. Elles régissent la vie en entreprise entre l'employeur et ses salariés; concernant par exemple, les arrêts maladie, la rémunération, la prévoyance, les congés, la durée de travail, la rupture du contrat de travail, le travail des dimanches et jours fériés, etc.

Enfin, une partie "textes salaires" compose la présente convention. Elle regroupe les avenants mettant à jour les dispositions salariales applicables au sein de l'entreprise relevant de la convention.

Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Port de plaisance ?

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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*

Activités / métiers concernés : Personnel des ports de plaisance, entreprises concessionnaires, gestionnaires, concession
Code(s) NAF/APE : 7990Z , 8551Z , 9319Z , 9329Z

Les dernières actualités de la Convention collective Port de plaisance

Textes Salaires : Mesures salariales 2023

Textes Salaires : Mesures salariales

Textes Salaires : Mesures salariales au 1er avril 2022

Textes Salaires : Mesures salariales

Textes Salaires : Valeur du point au 1er avril 2021

La convention collective ports de plaisance a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant étendu du 6 avril 2021 relatif à la valeur du point au 1er avril 2021.

Date d'extension :JORF n°0176 du 31 juillet 2021
Date de signature :6 avril 2021
Thématique :Valeur du point au 1er avril 2021
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Valeur du point 2021

Le présent avenant est venu apporter de nouvelles dispositions relatives aux salaires dans le cadre de la convention collective ports de plaisance.

A ce effet, il a été décidé qu'à compter du 1er avril 2021, le montant de la valeur du point, soit 10,074€ devait être augmentée de 0,9% pour devenir 10,165€.

Par ailleurs, il s'avère que les parties signataires se sont engagées à commencer une négociation au plus tard le 1er novembre 2021 pour une application de la revalorisation de la valeur du point au 1er janvier 2022 au regard du bilan économique de l'année.

Textes Attachés : Forfaits jours personnel d'encadrement

L'avenant du 11 février 2020 non étendu, concerne la modification des forfaits jours personnel d'encadrement de la convention collective Port de plaisance.

Date de signature :11 février 2020
Thématique :Forfaits jours personnel d'encadrement
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Définition et conditions de la convention de forfait

Le présent avenant commence par donner une définition de la convention de forfait. Il s'agit d'un accord conclu entre l'employeur et un salarié qui consiste à déterminer un nombre de jours travaillés dans l'année.

La convention doit respecter certaines conditions de forme. En effet, elle doit être écrite et faire apparaître la signature du salarié, au cas contraire l'employeur ne pourra pas appliquer d'office le forfait ni sanctionner le salarié.

La convention doit mentionner l'accord collectif d'entreprise à propos du forfait jours, et l'autonomie dont bénéficie le salarié pour l'exécution de sa mission. Elle doit comporter la nature des missions, la période de référence du forfait et le nombre de jours travaillés.

Enfin, la convention mentionne la rémunération contractuelle et les modalités de contrôle de la charge de travail du salarié.

Le salarié qui bénéficie d'une convention de forfait en jours n'est pas soumis aux mêmes dispositions relatives aux durées légales hebdomadaires, quotidiennes maximales et hebdomadaires maximales.

Le salarié doit organiser son temps de travail dans ce forfait annuel avec un repos quotidien continu de 11 heures entre 2 journées de travail et un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives.

 

Droit à la déconnexion

Les partenaires sociaux ont prévu un droit à la déconnexion pour les salariés en forfait jours. Ce droit à la déconnexion consiste pour le salarié à ne pas être soumis à l'obligation de lire ou répondre aux courriels et appels téléphoniques en dehors des jours travaillés.

 

Nombre de jours travaillés

Le salarié doit travailler 218 jours par an (journée de solidarité inclue) mais la convention de forfait en jours d'un salarié peut fixer un nombre de jours de travail inférieur.

 

Incidences des absences

Toutes les absences indemnisées (absence pour maladie, etc) sont déduites des jours devant être travaillés. Ces congés et absences ne viennent pas réduire le nombre de jours de repos auxquels a droit le salarié et sont indemnisés ou conduiront à une retenue sur salaire.

 

Contrôle de la bonne application de la convention de forfait jours

L'employeur doit s'assurer du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié en établissant un document tous les mois de suivi individuel du salarié mentionnant le nombre et la date des jours travaillés, le positionnement et la qualification des journées travaillées.

Ce document peut être rédigé par le représentant de l'employeur ou le salarié sous la responsabilité de l'employeur ou de son représentant, mais il doit être contresigné par l'employeur et conservé par lui pendant 3 ans à la disposition de l'inspecteur du travail.

En cas de difficultés constatées quant à la charge de travail du salarié ou encore son organisation de travail, l'employeur ou les personnes habilitées peuvent organiser un entretien individuel afin d'envisager des solutions.

Un entretien individuel distinct de l'entretien annuel d'évaluation quand il y en a un, doit être organisé chaque année pour établir l'organisation du travail dans l'entreprise, le bilan de la charge de travail de la période écoulée, mais aussi relater l'amplitude des journées d'activité, l'adéquation de la rémunération avec la charge de travail ainsi que l'éventuel calendrier prévisionnel des jours de repos. Le salarié est en droit dès qu'il le souhaite de demander un entretien pour résoudre d'éventuels problèmes présents ou à venir.

Textes Attachés : Attribution de points personnels (art. 14 de la CCN)

L'avenant du 11 février 2020 non étendu, concerne la modification de l'article 14 relatif à l'attribution de points personnels de la convention collective Ports de plaisance.

Date de signature :11 février 2020
Thématique :Attribution de points personnels (art. 14 de la CCN)
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

L'attribution de points personnels

En fonction de la catégorie à laquelle appartiennent les salariés, l'attribution d'un capital de points d'indice supplémentaires peut être faite.

Ainsi, 30 points seront attribués aux agents d'exécution, 40 pour les agents de maîtrise et 50 pour les cadres.

Ces points d'indice doivent figurer sur les bulletins de paie des salariés sur une ligne distincte. Ils ont pour objet de valoriser un salarié pour la qualité de l'exécution de ses missions afférentes à son indice. La prestation de travail du salarié est évaluée en fonction de certains critères déterminés par la nouvelle nomenclature des emplois de la convention collective des Ports de plaisance (diplômes, savoir-faire, etc).

Le présent avenant prévoit qu'il est possible d'ajouter des points d'indice supplémentaires au coefficient de base d'un salarié afin de déterminer son coefficient de base selon l'ancienne et nouvelle classification. Cette intégration relève d'une transposition des points d'indices supplémentaires attribués pour prendre en compte la qualité de la prestation de travail au regard des critères permettant de classer le salarié (spécialisation, polyvalence, responsabilité, etc).

Textes Salaires : Valeur du point au 1er janvier 2020

L'avenant non étendu du 28 janvier 2020 fixe la valeur du point au 1er janvier 2020 applicable dans le cadre de la convention collective des personnels des ports de plaisance.

Date de signature :28 janvier 2020
Thématique :Valeur du point au 1er janvier 2020
Lien vers l'avenant :Cliquez ici
       

Modification 22/01/2021 : Par l'arrêté d'extension du 11 janvier 2021 (JORF n°00119 du 22 janvier 2021), les dispositions de l'avenant du 20 janvier 2020 relatif à la valeur du point 2020 sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.

Valeur du point au 1er janvier 2020

A partir du 1er janvier 2020, le montant de la valeur du point est fixé à 10,074 € (augmentation de 1,3 %).

Texte de base : OPCO des entreprises de proximité

L'accord non étendu du 27 février 2019 instaure un opérateur de compétences : OPCO des entreprises de proximité pour plusieurs branches professionnelles (charcuterie, cabinets médicaux, chaussures, couture, etc).

Thématique :OPCO des entreprises de proximité
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Conventions collectives concernées

Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 27 février 2019 sont les suivantes:

- Convention collective : Combustibles solides, liquides, gazeux et produits petroliers (négoce et distribution des) (n°3004)

- Convention collective : Chaussure (détaillants en) (n°3008)

- Convention collective : Fleuristes, vente et services des animaux familiers (n°3010)

- Convention collective : Cordonnerie (n°3015)

- Convention collective : Aéraulique (installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique) (n°3023)

- Convention collective : Huissiers de justice (personnel) (n°3037)

- Convention collective : Miroiterie, transformation et négoce du verre (n°3050)

- Convention collective : Pharmacie d'officine (n°3052)

- Convention collective : Cuirs et peaux (industrie des) (n°3058)

- Convention collective : Architecture (entreprises d') (n°3062)

- Convention collective : Fourrure (n°3067)

- Convention collective : Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (n°3074)

- Convention collective : Cabinets d'avocats (n°3078)

- Convention collective : Optique-lunetterie de détail (n°3084)

- Convention collective : Casinos (n°3167)

- Convention collective : Immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers) (n°3090)

- Convention collective : Boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique (commerces de détail de la) (n°3101)

- Convention collective : Analyses médicales (laboratoires extra-hospitaliers) (n°3114)

- Convention collective : Boulangerie-patisserie (n°3117)

- Convention collective : Téléphériques et engins de remontées mécaniques (n°3122)

- Convention collective : Parfumerie esthétique (n°3123)

- Convention collective : Machines et matériels agricoles, matériels de travaux publics, batiment et manutention, motoculture de plaisance, jardins et espaces verts (n°3131)

- Convention collective : Charcuterie de détail (n°3133)

- Convention collective : Notariat (n°3134)

- Convention collective : Sérigraphie (n°3137)

- Convention collective : Imprimeries de labeur et industries graphiques (personnel) (n°3138)

- Convention collective : Gardiens, concierges et employés d'immeubles (n°3144)

- Convention collective : Expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales (n°3145)

- Convention collective : Coiffure (n°3159)

- Convention collective : Cabinets médicaux (personnel) (n°3168)

- Convention collective : Tourisme (organismes) (n°3175)

- Convention collective : Salariés du particulier employeur (n°3180)

- Convention collective : Ports de plaisance (personnel) (n°3183)

- Convention collective : Couture parisienne (n°3185)

- Convention collective : Patisserie (n°3215)

- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants) (n°3224)

- Convention collective : Bricolage - vente au détail en libre-service (n°3232)

- Convention collective : Habillement (commerce de détail) (n°3241)

- Convention collective : Poissonnerie (n°3243)

- Convention collective : Construction - promotion (n°3248)

- Convention collective : Librairie (n°3252)

- Convention collective : Prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires (n°3254)

- Convention collective : Cabinets dentaires (n°3255)

- Convention collective : Mareyeurs expéditeurs (n°3256)

- Convention collective : Désinfection désinsectisation dératisation (n°3260)

- Convention collective : Publicité directe (logistique) (n°3261)

- Convention collective : Pharmaceutique de répartition (n°3262)

- Convention collective : Pompes funèbres (n°3269)

- Convention collective : Hôtellerie de plein air, terrain de camping (n°3271)

- Convention collective : Vétérinaires (cabinets et cliniques) (n°3282)

- Convention collective : Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (n°3286)

- Convention collective : Cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles (n°3295)

- Convention collective : Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (personnel) (n°3301)

- Convention collective : Assistants maternels du particulier employeur (n°3317)

- Convention collective : Personnels des structures associatives cynégétiques (personnel) (n°3327)

- Convention collective : Enseignement privé indépendant (ex hors contrat) (n°3351)

- Convention collective : Administrateurs et mandataires judiciaires (personnel) (n°3353)

- Convention collective : Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (n°3363)

- Convention collective : Service à la personne (nouvelle convention I.D.C.C. n°3127) (n°3370)

 

Missions

L'OPCO des entreprises de proximité a notamment pour missions :

- la gestion et la collecte des contributions légales et conventionnelles.
- la gestion et la collective des contributions volontaires ainsi que la mutualisation de ces dernières.
- la fourniture d'un appui technique aux branches professionnelles adhérentes pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification.
- la fourniture d'un service de proximité pour les très petites, petites et moyennes entreprises.
- le contrôle de la qualité des actions de formation financées par l'OPCO.

A titre informatif, l'opérateur de compétences peut conclure des conventions et une convention-cadre de coopération avec l’État.

L'OPCO dispose de délégations régionales placées sous l'autorité de la direction générale de l'OPCO afin d'assurer un service de proximité sur le territoire.

 

Organes de gouvernance

- Conseil d’administration : le conseil administre l'OPCO des entreprises de proximité. Il est composé paritairement au maximum de 60 membres. Les administrateurs sont désignés pour un mandat d'une durée de 4 ans. Le conseil se réunit au moins 4 fois par an et toutes les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. Il dispose des pouvoirs pour faire ou autoriser des actes conformes à l'objet de l'OPCO et est chargé notamment de valider la création de sections paritaires professionnelles, d'adopter le budget, de définir les orientations stratégiques de l'opérateur de compétences, etc. Par ailleurs, un bureau est institué au sein du conseil, il est composé au maximum de 20 membres.

- Sections paritaires professionnelles : des sections paritaires professionnelles sont créées afin de prendre en compte les spécificités des branches professionnelles. Il existe les SPP de branche ou interbranches et une section paritaire professionnelle de l'interprofession (SPPI) qui est instauré au niveau national.

- Commissions et comités paritaires statutaires : plusieurs commissions et comités sont institués ; un comité de nomination, un comité de rémunération, ainsi qu'une commission apprentissage et professionnalisation, une commission certification, et une commission financière

- Conférence annuelle des branches professionnelles et des entreprises et des organismes de l'interprofession : une conférence annuelle est organisée une fois par an avec l'ensemble des branches professionnelles et les entreprises et les organismes relevant de l'interprofession.

- Commissions paritaires régionales : une commission paritaire est créée dans chaque région administrative. Les commissions suivent la mise en oeuvre des missions et orientations de l'OPCO, et représentent l'OPCO. Chaque commission paritaire régionale est composée de 20 administrateurs.

Texte de base : OPCO (Mobilités)

L'accord non étendu du 10 décembre 2018 articule les missions de l'OPCO autour d'un organisme commun : l'OPCO-M (mobilités).

Thématique :OPCO (Mobilités)
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Conventions collectives concernées

Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 10 décembre 2018 sont les suivantes:

- Convention collective : Ports et manutention (n°3375)

- Convention collective : Navigation intérieure (personnel des entreprises des transports de passagers) (n°3293)

- Convention collective : Navigation libre (personnel sédentaire des entreprises de) (n°3216)

- Convention collective : Ports de plaisance (personnel) (n°3183)

- Convention collective : Manutention ferroviaire (personnel) (n°3170)

- Convention collective : Navigation intérieure (personnel sédentaire) (n°3153)

- Convention collective : Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD)(n°3121)

- Convention collective : Réseaux de transports publics urbains de voyageurs(n°3099)

- Convention collective : Transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n°3085)

- Convention collective : Agences de voyages et de tourisme, tourisme, guides accompagnateurs (n°3061)

- Convention collective : Services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle - activités connexes - contrôle technique automobile - formation des conducteurs) (n°3034)

- Convention collective : Voies ferrées d'intérêt local (personnel) (n°3022)

 

Constitution de l’OPCO-M

L'OPCO-M est un opérateur de compétences à gouvernance paritaire. Il est composé des organisations professionnelles d'employeurs et d'organisations syndicales de salariés représentatives des professions de la mobilité.

Les instances constitutives sont les suivantes : un conseil des métiers institué pour chacune des branches, une assemblée générale, un conseil d’administration, un bureau, des commissions permanentes ainsi qu'une section particulière « Travailleurs indépendants » (SPTI)

 

Organes de gouvernance

- Conseils des métiers : il y a un conseil des métiers propre à une branche (10 conseillers salariés et 10 conseillers patronaux) et d'un conseil des métiers partagé par plusieurs branches (10 sièges de conseiller que les organisations représentatives des branches concernées).

- Assemblée générale : l'assemblée se réunie annuellement afin de délibérer sur le rapport d'activité d'OPCO-M et donner quitus au conseil d'administration. Chaque organisation est représentée à l'assemblée générale.

- Conseil d’administration : le conseil d'administration élit le président, le vice-président et les autres membres du bureau, veille à la coordination et à la mise en œuvre des actions communes d’OPCO-M, fixe les règles de prise en charge, arrête les services et actions de formation susceptibles d’être financés au bénéfice des travailleurs indépendants, vote le budget, approuve les comptes avant leur présentation à l’assemblée générale, nomme le délégué général et décide des délégations de signature. Le conseil est composé du président et du vice-président de chaque conseil des métiers (membre supplémentaire en fonction de l'effectif salarié). Les délibérations sont votées à la majorité de plus de 50 % des poids de vote exprimés dans chaque collège.

- Bureau : le bureau est composé de 10 membres ; président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint, deux membres par collège. A noter que les fonctions sont réparties entre deux groupes.

- Commissions permanentes : il y a 4 commissions permanentes ; commission alternance, commission développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés, commission offres de services et action territoriale, commission observatoires et certifications.

- Section particulière « Travailleurs indépendants » : une section spéciale est mise en place dans l'OPCO-M afin de gérer la collecte non affectée au financement du CPF des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle.

 

Pondération des votes

Chaque organisation bénéficie de droits de votes fixés en fonction de sa représentativité et de son poids économique au sein de l'OPCO-M.

Le calcul s'opère ainsi en fonction du poids des branches (masse salariale brute, nombre de salariés, nombre d’alternants) et du poids des organisations (proportionnel à son audience).

Textes Salaires : Prime exceptionnelle 2018 et valeur du point 2019

L'avenant non étendu du 22 janvier 2019 est relatif à la prime exceptionnelle de 2018 et à la valeur du point pour 2019 dans le cadre de la convention collective des ports de plaisance.

Date de signature :22 janvier 2019
Thématique :Prime exceptionnelle 2018 et valeur du point 2019
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Champ d'application de la CCN ports de plaisance

Pour rappel, la convention collective des ports de plaisance règle les relations entre les entreprises de ports de plaisance et l'ensemble de leurs salariés.

Elle est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain, des DOM, mais aussi de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette convention collective s'adresse aux entreprises de ports de plaisance à gestion de droit public qu'elle soit un organisme, une institution ou un établissement.

Toutefois, sont exclus du champ d'application les agents de droit public sous statut de droit public.

 

Prime exceptionnelle et valeur du point

Il est accordé une prime exceptionnelle de 300€ brut dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2018 pourtant mesures d'urgence économiques et sociales.

Cette prime au prorata du temps de travail est versée à l'ensemble des salariés ayant 3 mois d'ancienneté et présents dans l'entreprise le 31 décembre 2018.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2019, le montant de la valeur du point a été augmenté de 2% et est donc désormais de 9,945€.

Textes Attachés : Négociation collective à partir de 2018

L'accord cadre non étendu du 20 juin 2018, est relatif à la négociation collective à compter de 2018, dans la branche des ports de plaisance.

Date de signature :20 juin 2018
Thématique :Négociation collective à partir de 2018
Lien vers l'accord:Cliquez ici

Modification 16/02/2021 : Par l'arrêté d'extension du 12 février 2021 (JORF n°0037 du 12 février 2021), les dispositions de l'accord du 20 juin 2018 relatif à la négociation collective à partir de 2018 sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.

 

Objet de l'accord

- Détermination des thèmes de négociation dans la branche et périodicité : Chaque année, les salaires minimaux hiérarchiques devront être négociés et inscrits à l'ordre du jour de l'une au moins des commissions paritaires par année civile. De plus, les partenaires sociaux s'engagent à négocier le domaine des conditions de travail ainsi que celui relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels, avec une périodicité maximale de 4 ans. De même, les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés doivent faire l'objet d'une négociation avec une périodicité maximale de 4 ans; les signataires s'engagent également à renégocier les classifications en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de mixité des emplois, avec une périodicité maximale de 5 ans. De surcroit, les partenaires sociaux devront veiller à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en renégociant ce sujet avec une période maximale de 4 ans. Enfin, les partenaires sociaux doivent renégocier le sujet relatif à la formation professionnelle avec une durée maximale de 4 ans. L'institution d'un ou plusieurs PEI ou PERCOI devront être renégociés avec une périodicité de 5 ans.

- Sécurisation des dispositions édictées dans la convention collective : Les partenaires sociaux rappellent le caractère obligatoire des dispositions relatives aux garanties collectives complémentaires (articles 46 à 48), ainsi que les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai (article 10 de la période d'essai). En outre, ils se sont engagés à négocier l'organisation du travail et du temps de travail avant le 31 décembre 2019.

- Contrat à durée déterminée et contrats de trail temporaire : les dispositions légales en matière de contrat à durée déterminée sont rendues obligatoires au sein de la branche, le présent accord fixe les cas de recours et la durée maximale du recours au CDD. .

- Indemnités de rupture du contrat de travail en cas de licenciement : l'article 18 de la convention collective est supprimé et remplacé, ainsi, les indemnités de licenciement (sauf faute grave ou lourde), les agents d'exécution et les agents de maitrise de la branche justifiant d'au moins 8 mois d'ancienneté percevront une indemnité égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans inclus; 1/3 de mois de salaire pour chaque année suivante au-delà de 10 ans. Il est nécessaire de prendre en compte pour le calcul de ladite indemnité, 1/2 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou 1/3 de la rémunération brute perçue au cours des 3 derniers mois de travail, la formule la plus avantageuse pour le salarié s'applique. Enfin, les dispositions applicables au personnel d'encadrement sont indiquées à l'annexe n°3 de la convention collective.

Textes Attachés : Nomenclature des emplois

L'avenant du 18 octobre 2017 est relatif à la nomenclature des emplois, dans la branche des ports de plaisance. Cet accord est étendu par arrêté du 14 décembre 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.

Date d'extension : JORF n°0295 du 21 décembre 2018
Thématique :Nomenclature des emplois
Date de signature :18 octobre 2017
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Objet de l'avenant

Le présent avenant fixe la nomenclature et la classification des emplois de la convention collective des ports de plaisance, comprenant pour chaque catégorie, les échelons et coefficients relatifs aux diverses qualifications, regroupés en une grille indicaire en annexe du présent avenant.

En effet, au jour de son embauche, il sera attribué à tout nouveau salarié la position et l'échelon correspondant à son poste, selon les activités principales qu'il devra exercer, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle. Ainsi, les bulletins de paie des salariés des ports de plaisance doivent impérativement indiquer la classification et le coefficient correspondant.

Il est à noter que lorsqu'un litige naît entre un salarié et son employeur concernant sa classification, le litige devra être porté par l'une ou l'autre des parties, à la commission paritaire nationale de la convention collective nationale des ports de plaisance, conformément aux conditions prévues à l'article 8 de la présente convention.

En outre, les partenaires sociaux ont structuré la nomenclature des emplois en familles correspondant aux métiers qui existent dans la branche. Pour ce faire, ont été pris en considération : la mission et les activités principales; les diplômes nécessaires pour exercer la mission ou équivalent par expérience professionnelle; les qualifications ou l'expérience professionnelle et les savoir-faire requis.

De ce fait, la branche comprend 2 familles : technique et administrative. Chacune d'elle comporte un métier repère. En effet, les métiers repères sont : Accueil- Gestion du plan d'eau; Surveillance du plan d'eau et des ouvrages portuaires (agent jour/nuit); Manutention; Maintenance et entretien; Administratif et Ressources humaines; Informatique (communication et animation); Sécurité et environnement.

Enfin, la branche définie 3 catégories professionnelles : les employés; les agents de maîtrise et les cadres. De même, elle définie les échelons comme suit :

Echelons/CritèresExpérienceSpécialisationPolyvalenceResponsabilité
1Pas d’autonomiePas de spécialisationPas de polyvalencePas de responsabilité
2Autonomie superviséeSpécialisation partiellePolyvalence ponctuelleResponsabilité partielle
3Autonomie sans supervisionSpécialisation totalePolyvalence saisonnièreResponsabilité totale
4Autonomie totale y compris rôle de formation et de supervision d'équipeSpécialisation et rôle d'expertise reconnuePolyvalence permanente et non programméeResponsabilité supérieure à la catégorie d'emploi

Ainsi, le passage d'échelon est laissé à l'appréciation du responsable hiérarchique sur la base de critères objectifs, dans tous les cas, l'échelon est acquis lorsque les 4 critères précités sont réunis.

 

Grille indicaire

La grille indicaire est fixée en considération de : l'activité principale, du diplôme; des qualifications et expériences ainsi que du savoir-faire. De ce fait, les tableaux relatifs aux métiers repères précités sont déterminés selon la catégorie du salarié, en annexe du présent avenant.

Textes Salaires : Valeur du point au 1er janvier 2018

L'avenant non étendu du 6 décembre 2017 concerne la valeur du point au 1er janvier 2018 de la convention collective des ports de plaisance.

Date de signature :6 décembre 2017
Thématique :Valeur du point au 1er janvier 2018
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Modification 23/08/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 17 août 2018 (JORF n°0193 du 23 août 2018), les dispositions de l'avenant relatif aux salaires, conclu le 6 décembre 2017, dans le cadre de la convention collective susvisée sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.

Champ d'application

La présente convention règle les relations entre les entreprises de ports de plaisance et leur salariés. Ainsi, elle s'applique sur le territoire métropolitain, les Dom et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ainsi, la convention collective s'adresse aux entreprises de ports de plaisaince à gestion de droit public (organisme, institution, ou établissement).

Mais sont exclus les agents de dorit public sous statut de droit public.

 

Valeur du point au 1er janvier 2018

Les partenaires sociaux ont décidé de fixé la valeur du point au 1er janvier 2018 à 9,75 euros.

Textes Attachés : Travail saisonnier

L'accord-cadre non étendu du 6 décembre 2017 porte sur le travail saisonnier applicable à la convention collective nationale Ports de plaisance.

Date de signature :6 décembre 2017
Thématique :Travail saisonnier
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Modification 08/02/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 23 janvier 2019 (JORF n°0033 du 8 février 2019), les dispositions de l'accord-cadre du 6 décembre 2017 relatif au travail saisonnier sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.

Contrat de travail

L'entreprise doit procéder à l'établissement d'un contrat de travail mentionnant les clauses obligatoiores ainsi que les formalités liées à l'embauche.

Ce contrat doit comporter la durée de la saison ainsi que son objet.

Par ailleurs, le salarié saisonnier doit bénéficier des mêmes droits et des mêmes obligations que tous les autres salariés liés par un contrat de travail.

 

Priorité d'emploi

Lorsqu'un salarié saisonnier postule l'année suivante au même poste et qu'il n'est pas embauché, l'employeur doit notifier et motiver son refus. Le salarié doit en être informé dans le mois suivant sa demande.

Les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié.

Cette ancienneté doit être également prise en compte afin d'établir le coefficient du salarié qui se retrouve finalement embauché par un contrat de travail à durée indéterminée.

 

Accès à la formation

Les personnes employées en contrat saisonnier ont droit aux mêmes facilités d'accès et aux mêmes droits à la formation que tout salarié de l'entreprise.

De plus, pendant l'intersaison, un contrat à durée déterminée peut être conclu afin de permettre au salarié de participer à une action de formation prévue par le plan de formation de l'entreprise.

Textes Attachés : Pénibilité

L'accord non étendu du 8 juin 2017 concerne le cadre sur la pénibilité, à la convention collective des ports de plaisance. L'objectif étant de porter une attention particulière à la pénibilité dans les emplois de la branche.

Date de signature : 8 juin 2017
Thématique :Pénibilité
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Obligation en matière de pénibilité

Toutes les entreprises doivent identifier les postes de travail susceptibles d'exposer des salariés à des risques de pénibilité, inscrire en annexe du DUERP les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles, élaborer et transmettre une déclaration dématérialisée à chaque salarié annuellement, et négocier un accord ou élaborer un plan d'active de prévention de la pénibilité lorsque plus de 50 salariés et que plus de 50 % sont exposés à des situations de pénibilité.

 

Facteurs de pénibilité

Le présent accord prévoit :

- la pénibilité liée à des contraintes physiques marquées : manutention manuelle de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques - la pénibilité liée à un environnement physique agressif : agents chimiques dangereux (ACD) y compris vapeurs, poussières et fumées, conditions climatiques extrêmes, expositions au bruit, milieu hyperbarbe - les rythmes de travail : travail de nuit, travail en équipes successives alternantes

 

Mesures et actions de prévention

Le code du travail impose à l'accord de traiter les thématiques suivantes :

- l'aménagement et l'adaptation des postes de travail - l'amélioration des conditions de travail - le développement des compétences et des qualifications

Ainsi le présent accord précise en détail les mesures et actions de prévention susmentionnées.

Textes Salaires : Valeur du point au 1er janvier 2017

L'avenant du 7 décembre 2016 fixe la valeur du point au 1er janvier 2017 de la convention collective des ports de plaisance. Cet avenant est étendu par arrêté du 5 mai 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.

Date d'extension :JORF n°0110 11 mai 2017
Thématique :Valeur du point au 1er janvier 2017
Date de signature :7 décembre 2016
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Valeur du point

Avant le 1er janvier 2017, la valeur du point était fixée à 9,595 €. Le montant de la valeur du point est augmenté de 0,6 % à partir du 1er janvier 2017, c'est-à-dire un montant de 9,653 €.

Textes Attachés : Pénibilité

Cet accord non étendu du 20 septembre 2016 traite de la pénibilité dans le cadre de la convention collective Ports de plaisance (personnel). La branche souhaite procéder à une approche globale identification et de prévention des facteurs physiques d'usure prématurée au travail ainsi qu'engager une véritable politique de prévention.

Date de signature :20 septembre 2016
Thématique :Pénibilité
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Pénibilité liée à des contraintes physiques marquées

Les entreprises doivent évaluer les postes de travail, sur la base des seuils définis, pour déterminer les situations de pénibilité. Il est nécessaire que l'évaluation soit en cohérence avec le résultat de l'évaluation des risques professionnels (document unique de prévention des risque).

  • Manutention manuelle de charges

Activité nécessitant de recourir à la force humaine pour soulever, déplacer, abaisser, transporter ou retenir un objet ou une personne. Les entreprises prévoient des équipements collectifs et des actions pour réduire le risque (actions techniques, actions organisationnelles, actions médicales).

  • Actions techniques : Modifier le processus qui induit la manutention manuelle, automatiser complétement ou mécaniser avec des aides à la manutention, aménager l'environnement.
  • Actions organisationnelles : Réduire les contraintes de temps, agir sur les collectifs de travail.
  • Actions médicales : Détecter les problèmes de santé récurrents.
  • Postures pénibles

Position forcée des articulations, angles extrêmes des articulations. Les entreprises prévoient des équipements collectifs et des actions pour réduire le risque (actions techniques, actions organisationnelles).

  • Actions techniques : Choix pour le travailleur de plusieurs positions et d'en changer fréquemment.
  • Actions organisationnelles : Alternance des activités à forte et faible contrainte et les rotations de poste, introduire des pauses et des temps de récupération.
  • Vibrations mécaniques

Vibrations transmises au système main-bras par des machines portatives, rotatives ou percutantes, guidées à la main ou par des pièces travaillées tenues à la main. Vibrations transmises à l’ensemble du corps par les machines mobiles et certaines machines industrielles fixes. Les entreprises prévoient des équipements collectifs et des actions pour réduire le risque.

  • Actions organisationnelles : Réduire les contraintes de temps, agir sur les collectifs de travail (alternance des tâches).
 

Pénibilité liée à un environnement physique agressif

  • Agents chimiques dangereux (ACD)

Substances ou produits, en l’état ou au sein d’un mélange, qui, en raison de leurs effets observés sur la santé de l’homme ou de l’animal, sont qualifiés d’ACD par le code du travail. Les entreprises prévoient des équipements collectifs et des actions pour réduire le risque.

  • Actions organisationnelles : Séparation/isolement des activités à risque, rédaction de procédures d’utilisation des produits, formation et information des salariés sur les dangers et les mesures de prévention, respect de règles d’hygiène strictes (lavage des mains, vêtements, consommation d’aliments…).
  • Conditions climatiques extrêmes

L'ensemble des salariés des ports de plaisance travaille en partie à l'extérieur.

  • Actions techniques : Aménager des aires de repos climatisées et abritées, des zones d’ombre ou des aires de repos chauffées, fournir des équipements de travail adaptés aux conditions climatiques, fournir une source d’eau potable froide ou réfrigérée, mécaniser les tâches pour réduire la production de chaleur métabolique.
  • Actions organisationnelles : Rotation des tâches, travailler de préférence à certaines heures et organiser les tâches pour limiter le travail physique.
  • Exposition au bruit

Les entreprises de la branche s’engagent à mettre en œuvre différents équipements collectifs et individuels ainsi que des actions pour réduire les risques liés au bruit

  • Actions techniques : Agir sur la source du bruit (machine ou équipement bruyant) : silencieux d’air comprimé – renouvellement de l’équipement – paroi d’un local, protecteurs auditifs individuels.
  • Actions organisationnelles : Alterner tâches bruyantes et non bruyantes, éloigner ou déplacer des postes bruyants.
  • Milieu hyperbare

Travail est réalisé dans un milieu où la pression est supérieure à la pression atmosphérique. Les entreprises de la branche s’engagent à mettre en œuvre différents équipements collectifs et individuels ainsi que des actions pour réduire les risques.

  • Rythmes de travail

Travail de nuit : Travailleurs de nuit au sein de l'article L3122-29 du code du travail. L'employeur met en œuvre des facilités d'accès pour la reconversion et le passage à un travail de jour pour les travailleurs de nuit.

Travail en équipes successives alternantes : Organisation du travail en équipe, les salariés travaillent sur le même poste mais de manière successive, les tâches sont accomplis à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

  • Actions organisationnelles : Être vigilant sur les heures de prise de poste pour limiter les effets négatifs sur le sommeil et sur la vie sociale, déterminer des rythmes de rotation et privilégier le sens de rotation « naturel », prévoir des délais de prévenance pour les rythmes d’alternance, favoriser les évolutions de carrière, prévoir des indicateurs d’alerte pour les personnels exposés.

Textes Attachés : Frais de santé

Cet accord non étendu du 20 septembre 2016 définie les garanties collectives et obligatoires de remboursement complémentaire de frais de santé de la convention collective nationale Ports de plaisance. Les salariés cadres et non cadres sont concernés par ces dispositions.

Date de signature :20 septembre 2016
Thématique :Frais de santé
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Couverture conventionnelle obligatoire

Les entreprises doivent souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur afin de procurer à leurs salariés les prestations d'assurance mentionnées à l'article 46. Dans le cadre d'un contrat collectif obligatoire, chaque salarié bénéficie du remboursement de frais de santé en complément des prestations de la sécurité sociale. Le contrat prévoyance précise les dispositions afin de permettre le remboursement des frais de santé aux salarié sur la base du ticket modérateur + dispositif de tiers payant.

 

Bénéficiaires

Tous les salariés de l'entreprise ayant au moins 1 an d'ancienneté dans la même entreprise bénéficient de ces dispositions (les ayants droit peuvent adhérer). Ils peuvent également être dispensés d'adhésion à condition d'en faire la demande par écrit en justifiant de leur couverture déjà effective. Toutefois, les cas de dispenses sont restreints :

– le salarié qui bénéficie déjà d’une couverture collective même en qualité d’ayant droit.

– les salariés en contrat à durée déterminée de moins d’un an.

– les salariés à temps partiel dont la cotisation équivaut à au moins 10 % du salaire.

– les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C).

 

Date d’effet

Les garanties prennent effet à la date d'embauche ou à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier d'une dispense d'affiliation.

 

Garanties

Les garanties dont bénéficient les salariés doivent être conformes au panier de soins prévu par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 modifié par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014.

 

Périodes de suspension du contrat de travail

Les garanties sont suspendues lorsque le contrat de travail est lui même suspendu, et ce notamment quand le salarié part en congé sabbatique, en congé pour création d'entreprise, en congé parentale d'éducation, ou pour congé sans solde légal.

La durée de suspension débute à la date de la cessation de l’activité et s'arrête à la date de reprise effective du travail.

En principe, le salarié n'a pas à verser de cotisation pendant la suspension des garanties. Néanmoins, il peut bénéficier du maintien des garanties s'il paye entièrement la cotisation. La demande du salarié doit être formuler au plus tard 1 mois après le début du congé.

 

Cessation des garanties

L'obligation de couverture cesse pour chaque salarié en cas de rupture du contrat de travail (départ à la retraite, démission, licenciement ou rupture conventionnelle), en cas de décès du salarié, ou en cas dénonciation du présent accord.

La couverture s'arrête à l'expiration du mois durant lequel le contrat a été rompu.

 

Portabilité

Conformément au code de la sécurité sociale, les salariés peuvent bénéficier du régime de portabilité des droits en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage. La durée du maintien ne dépasse pas 12 mois.

Le régime de portabilité s'applique à compter du 1er jour du mois suivant de la cessation du contrat de travail. L'employeur a l'obligation d'informer ses salariés, via une notice d'information, des dispositifs de maintien des garanties.

 

Paiement des cotisations

Chaque port de plaisance prévoit la répartition des cotisations en sachant que la part du salarié ne doit pas dépasser 50% du montant total des cotisations. Le montant des cotisations correspond au minimum à 1% du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Textes Salaires : Valeur du point pour l'année 2016

Cet avenant étendu en date du 10 décembre 2015 précise la valeur du point pour l'année 2016 de la convention collective Port de plaisance. De part son extension, les dispositions du présent avenant sont applicables à tous les employeurs et les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.

Date d'extension :JORF n°0108 10 mai 2016
Thématique :Valeur du point pour l'année 2016
Date de signature :10 décembre 2015
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Valeur du point

A compter du 1er janvier 2016, la valeur du point est augmentée de 0,8%. Par conséquent, elle s'élève à 9,595 €.

Textes Attachés : Formation professionnelle

Cet accord étendu du 19 novembre 2015 concerne la formation professionnelle dans le cadre de la convention collective des personnels des ports de plaisance. De part son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.

Date d'extension :JORF n°0090 16 avril 2016
Thématique :Formation professionnelle
Date de signature :19 novembre 2015
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Objectifs et priorités de la formation professionnelle

La formation professionnelle a notamment pour objectif de maintenir l'employabilité des salariés, de promouvoir l'adaptation et le développement des connaissances et compétences des salariés, de favoriser les parcours professionnels, etc. Un entretien professionnel est proposé à tous les salariés tous les 2 ans. Ce dernier permet de faire le point avec chaque salarié sur ses compétences, ses qualifications et ses besoins en formation etc. L'entretien des 6 ans opère un état récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Grâce àc et entretein tous les 6 ans, il est possible d'apprécier les actions de formation réalisées par le salariés, les progressions salariales ou professionnelles etc.

 

Qualifications professionnelles

Certification de qualification professionnelle (CQP) : Trois CQP ont été créés ; « Agent de port technique », « Agent de port administratif » et « Maître de port ». Ces CQP doivent faire l'objet d'un titre professionnel.

Validation des acquis de l’expérience : Le dispositif de VAE permet de faire valide les acquis de son expérience pour acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et/ou un certificat de qualification professionnelle (CQP) établi et/ou reconnu par la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle de la branche.

Accès aux actions de formation : l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail sans faire de traitements discriminatoires. en effet, il doit veiller au maintien de leurs capacités à occuper un emploi eu égard aux évolutions des emplois, des technologies et des organisations.

Plan de formation: L'employeur élabore le plan de formation en prenant en compte les orientations et le projet de formation professionnelle de l'entreprise. Les actions de formation d’adaptation à l’emploi et au poste de travail relèvent du plan de formation

 

Compte personnel de formation

Crédit du compte : Le CPF est crédité de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet dans la limite d’un plafond global de 150 heures.

Formations éligibles : Les formations concernant l'accompagnement à la VAE, les formations permettant d'acquérir un socle de connaissances et de compétences, puis celles de la liste élaborée par la CPNEFP, du comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation (COPANEF), et du comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation (COPAREF) de la région où travaille le salarié. A noter que, chaque formation est sanctionnée par un certificat enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou un certificat de qualification professionnelle.

Mise en œuvre : L'accord de l'employeur n'est pas nécessaire pour suivre une formation si elle s'effectue en dehors du temps de travail du salarié. A l'inverse, si la formation est suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur.

Prise en charge : La prise en charge des frais, c'est-à-dire frais pédagogiques, frais de transport de repas et d'hébergement, par l’OPCA est effectuée au regard du coût réel de la formation.

 

Congé individuel de formation

Financement : La contribution obligatoire affectée au financement du CIF est versée par les entreprises à l'OPCA.

Définition et règles d’utilisation : Le congé individuel de formation permet à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation de son choix.

 

Contrat de professionnalisation

Bénéficiaires : Les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus sans qualification professionnelle ou qui souhaitent compléter leur formation initiale et les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus dès lors qu’un parcours de professionnalisation est nécessaire pour favoriser leur retour à l’emploi sont concernés par le contrat de professionnalisation.

Nature du contrat : Il peut s'agir d'un CDD ou d'un CDI.

Nature de la formation : L'activité professionnelle doit être en relation avec l’objectif de professionnalisation et assurer une formation qui permette au salarié d’accéder à une qualification professionnelle.

Frais de formation : Les diplômes CAP, BEP, bac pro, BTS, licences professionnelles inscrits au répertoire national des certifications professionnelles, les titres professionnels et les formations qualifiantes qui ont recours dans leur parcours pédagogique aux outils de formation donnent lieu à une participation financière de l'OPCA.

Rémunération : La rémunération dépend de l'âge du titulaire du contrat de professionnalisation, et est calculée sur la base du d'un pourcentage du SMIC.

 

Période de professionnalisation

Public : La période de professionnalisation est accessible aux salariés en CDI, aux salariés en contrat à durée déterminée d'insertion, et aux salariés bénéficiaires d'un CDD ou CDI conclu.

Durée : La durée minimum de la période est de 70 heures pour chaque salarié (réparties sur 12 mois calendaires maximum).

Rôle de la CPNEFP : Elle définit les objectifs des actions formation.

Modalités : Les formations s'opèrent prioritairement pendant le temps de travail, mais peuvent tout de même s'effectuer en dehors du temps de travail dan sle cadre du CPF lorsque la formation est à l'initiative du salarié, l'employeur peut prendre l'initiative de proposer au salarié de suivre cette formation.

Prise en charge des frais de formation : L’OPCA donne en priorité une participation financière pour certains diplômes, titres à finalité professionnelle ou qualifications professionnelles.

 

Financement

  • Entreprises occupant de plus de 50: contribution de 1% du montant des salaires versés aux salariés en CDI et aux salariés en CDD.

0,20 % du montant des rémunérations est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

0,20 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation

0,30 % ou 0,40 % dans les entreprises de 300 salariés et plus de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour le financement des actions de professionnalisation

0,10 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour le financement du plan de formation dans les entreprises de moins de 300 salariés

0,20 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour le financement du compte personnel de formation.

 
  • Entreprises occupant de 10 à 49 salariés : contribution de 1% du montant des salaires versés aux salariés en CDI et aux salariés en CDD.

0,15 % du montant des rémunérations est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

0,15 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation

0,30 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour le financement des actions de professionnalisation

0,20 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour le financement du plan de formation

0,20 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour le financement du compte personnel de formation

 
  • Entreprises occupant moins de 10 salariés : contribution de 0,55 % du montant des salaires versés aux salariés en CDI et aux salariés en CDD.

Actions de professionnalisation à concurrence de 0,15 %

Plan de formation à concurrence de 0,40 %

 

Contribution conventionnelle supplémentaire et affectation

Les entreprises employant 10 salariés et plus devront verser à l’OPCA désigné par la branche une contribution conventionnelle supplémentaire destinée au financement des politiques de formation de branche professionnelle égale à 0,20 % de leur masse salariale annuelle.

Textes Attachés : Prime d'ancienneté

Textes Salaires : Valeur du point pour l'année 2015

Textes Attachés : Seniors

Textes Attachés : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Texte de base : Nouvelle convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Textes Salaires : Salaires pour l'année 2014

Textes Salaires : Valeur du point au 1er janvier 2013

Textes Attachés : Champ d'application

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Termes de recherche associés à cette convention

  • Brochure n° 3183
  • IDCC n° 1182
  • Convention 3183
  • Convention 1182
  • concession
  • entreprises concessionnaires
  • gestionnaires
  • personnel des ports de plaisance
  • Ccn ports de plaisance
  • Convention Ports de plaisance

Sommaire de la convention collective

Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Accord de réécriture

Convention collective nationale du 8 mars 2012

Préambule

Titre III Conditions d'emploi

Chapitre Ier Contrat de travail

Chapitre II Rupture du contrat de travail

Chapitre III Egalité professionnelle. - Egalité de traitement

Titre IV Durée du travail

Chapitre Ier Durée du travail

Chapitre II Aménagement du temps de travail

Titre V Congés et suspensions du contrat de travail

Chapitre Ier Congés et autorisations d'absence

Chapitre II Travail des dimanches et jours fériés

Chapitre III Arrêt maladie et maternité

Titre Ier Dispositions générales

Titre II Droit syndical et liberté d'opinion

Titre VI Rémunération

Titre VII Prévoyance

Titre VIII Hygiène et sécurité

Addendum

Annexe I : Dispositions propres au personnel d'encadrement

Table de concordance

ANNEXE V

Textes Attachés

ANNEXE I - Généralités

Classifications

(Complété par avenant n° 33 du 1er octobre 1998)

GÉNÉRALITÉS.

ANNEXE I A - Critères classants

ANNEXE I B - Niveaux professionnels par catégories

ANNEXE I C - Nomenclature des emplois

ANNEXE II - Grille indiciaire

ANNEXE IV

Valeur du point

CLASSIFICATION

Formation professionnelle

Création de la CPNEFP

Adhésion à l'AGEFOS PME

Entrée en vigueur du présent accord.

Extension.

Certificat de qualification professionnelle d'agent portuaire technique ou administratif

Création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP)

Objectifs généraux

Modalités d'accès et organisation

Suivi de la formation et délivrance du diplôme

Positionnement du diplôme au regard de la classification

Date d'entrée en vigueur

Extension

Dépôt et publicité

Classifications et grille indiciaire

Modification de l'annexe I c de la convention collective (Nomenclature des emplois).

Modification de l'annexe II de la convention collective (Grille indiciaire).

Date d'entrée en vigueur.

Extension.

Dépôt et publicité.

Formation professionnelle tout au long de la vie

Préambule

Chapitre Ier : La formation professionnelle dans les ports de plaisance

Chapitre II : L'information et l'orientation professionnelle

Chapitre III : La formation tout au long de la vie professionnelle

Chapitre IV : L'observatoire prospectif des métiers

Chapitre V : La CPNE des ports de plaisance

Chapitre VI : Les dispositions financières

Chapitre VII : Les dispositions diverses

Classifications et grille indiciaire (annexes I C et II)

Classifications et grille indiciaire (Annexes I C et II)

Avenant à l'annexe I C de la convention collective

Classifications et grille indiciaire (Annexes I C et II)

Classifications et emplois

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Préambule

Seniors

Préambule

Prime d'ancienneté

Formation professionnelle

Préambule

Chapitre Ier Objectifs et priorités de la formation professionnelle

Chapitre II Qualifications professionnelles

Chapitre III Compte personnel de formation (CPF)

Chapitre IV Congé individuel de formation (CIF)

Chapitre V Professionnalisation

Chapitre VI Financement

Textes Salaires

Valeur du point au 1er janvier 2013

Salaires pour l'année 2014

Valeur du point pour l'année 2015

Valeur du point pour l'année 2016

Textes Extensions

ARRETE du 18 novembre 1982

ARRETE du 10 octobre 1983

ARRETE du 26 novembre 1984

ARRETE du 16 avril 1986

ARRETE du 26 novembre 1987

ARRETE du 15 décembre 1987

ARRETE du 28 septembre 1988

ARRETE du 9 février 1989

ARRETE du 26 juin 1989

ARRETE du 19 juillet 1989

ARRETE du 6 mars 1990

ARRETE du 11 mai 1990

ARRETE du 18 janvier 1991

ARRETE du 24 juin 1991

ARRETE du 30 mars 1992

ARRETE du 24 juin 1992

ARRETE du 6 juillet 1992

ARRETE du 8 juillet 1993

ARRETE du 30 juin 1994

ARRETE du 6 juillet 1994

ARRETE du 25 avril 1995

ARRETE du 26 septembre 1995

ARRETE du 2 mai 1996

ARRETE du 25 juin 1997

ARRETE du 12 mars 1998

ARRETE du 4 février 1999

ARRETE du 19 juillet 1999

ARRETE du 4 août 1999

ARRETE du 21 février 2000

ARRETE du 6 juin 2000

ARRETE du 5 novembre 2001

ARRETE du 7 octobre 2002

ARRETE du 2 décembre 2002

ARRETE du 26 mars 2003

ARRETE du 28 mars 2003

ARRETE du 10 juillet 2003

ARRETE du 5 mai 2004

ARRETE du 10 mai 2004

ARRETE du 7 juin 2004

ARRETE du 28 juin 2005

ARRETE du 18 juillet 2005

Frais de santé

Pénibilité

Valeur du point au 1er janvier 2017

* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :

"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."

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