


Convention collective Praticiens sécurité sociale
Nom officiel
Convention collective des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006 (1)
Les thématiques abordées
- Grille de salaire
- Classification
- Congés
- Prévoyance
- Droits à la formation
- Indemnités de licenciement
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Vérification de mise à jour
26 sept. 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
Convention collective des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale (Brochure : 3339, IDCC : 2603)
La présente convention règle les relations de travail entre les C.N.A.M.T.S. : "Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés" et les praticiens-conseils du régime de sécurité sociale. Ce corps de métier comprend des médecins-conseils, des chirugiens-dentistes-conseils et des pharmaciens-conseils.
La convention s'étend en France métropolitaine et dans les DOM.
L'application du présent texte conventionnel est garantie par la commission paritaire d'interprétation. Cette commission émet des avis motivés à une question, demande d'interprétation à l'initiative d'une ou plusieurs parties signataires. Cet avis sera notifié à l'ensemble des cocontractants.
Les clauses conventionnelles en vigueur ont été conclues pour une durée indéterminée.
Leur révision est possible à tout moment sous réserve de respecter certaines conditions, dès lors qu'elle émane d'une ou plusieurs parties signataires. La demande en révision vise une modification substantielle des règles conventionnelles.
La dénonciation est également prévue dès lors que l'un ou plusieurs des parties signataire ont la volonté de faire disparaitre, de faire cesser l'application de la présente convention. Elle doit être déposée, accompagnée d'un nouveau projet conventionnel afin que les nouvelles négociations puissent être engagées.
A titre illustratif, le corps de base conventionnel dispose de la classification des emplois et dispositif de rémunération, des conditions de travail, des congés périodes de suspension du contrat, de la rupture du contrat de travail, etc.
Toute disposition n'est pas immuable. En effet, les parties contractantes peuvent se réunir et entamer de nouvelles négociations dans le cadre d'un accord ou d'un avenant. L'objet permet de les distinguer. L'accord va venir compléter, rajouter une disposition tandis que l'avenant apporte des précisions ou modifie une disposition précédente.
Il est à noter que toutes les discussions en matière de salaires matérialisées par un accord ou un avenant, forment une partie distincte. La partie des "textes salaires" intègre l'ensemble de ces textes, du fait de leur négociation exigée et régulière.
Les parties ayant négociées et conclues les présentes dispositions sont:
- l'union des caisses nationales de sécurité sociale, du coté des représentants syndicaux employeurs,
- le syndicat national du personnel de direction des organismes de sécurité sociale,la fédération de al protection sociale du travail et de l'emploi, la fédération nationale de l'encadrement des organismes de sécurtié sociale et des organismes sociaux allocations familiales et assimilés, le syndicat géénral des praticiens-conseils des organismes de sécurité sociale, du syndicat national des cadres des organismes sociaux, parmi les organisations syndicales salariés.
A voir aussi : convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers , convention collective du négoce et prestations de services médico-techniques , convention collective du personnel des cabinets medicaux , convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail
Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Praticiens sécurité sociale ?
Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :
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- consulter les congés payés de la Convention collective Maisons d'étudiants brochure 3266, IDCC 1671
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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*
Activités / métiers concernés : | Praticiens-conseils, régime général de la sécurité sociale |
Code(s) NAF/APE : | Non |
Les dernières actualités de la Convention collective Praticiens sécurité sociale
Textes Attachés : Situation de double résidence
20 mai 2023
Textes Attachés : Participation aux titres-restaurants
20 mai 2023
Textes Attachés : Travail à distance
21 avril 2023
Textes Attachés : Formation professionnelle
24 janv. 2023
Textes Attachés : relatif à la modification de la convention collective
12 janv. 2023
Textes Attachés : Rémunération
20 déc. 2022
Textes Attachés : Relèvement des coefficients maximums des niveaux de qualification
27 sept. 2022
Textes Attachés : Titres-restaurant
17 sept. 2022
Textes Attachés : Intéressement
13 sept. 2022
Textes Attachés : Soutien aux salariés proches aidants des organismes du régime général de sécurité sociale (1er janvier 2022 au 31 décembre 2024)
28 juil. 2022
Textes Attachés : Promotion de la diversité et de l'égalité des chances
28 juil. 2022
Textes Attachés : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
28 juil. 2022
Textes Attachés : Aménagement des fins de carrière
28 juil. 2022
Textes Attachés : Intéressement
09 févr. 2022
Textes Attachés : Mesures de fin de carrière
28 déc. 2021
Textes Attachés : Régime complémentaire des frais de santé
25 nov. 2021
Textes Attachés : Transformation du PERCO-I en PER COL-I
12 janv. 2021
La convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale a été mise à jour par l'avenant non étendu du 23 juin 2020 au protocole d’accord du 13 février 2018 à la mise en place d’un PERCO-I (plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises).
Transformation du PERCO-I en PER COL-I
Les partenaires sociaux ont adopté le présent texte conventionnel afin de transformer le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises, soit, le PERCO-I.
Pour rappel, le PERCO-I avait été mis en place par le protocole d'accord conclu le 13 février 2018.
Ainsi, l'avenant du 23 juin 2020 transforme le PERCO-I en plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PER COL-I).
Il est important de souligner le fait que les dispositions de l'avenant auquel il est question ne sont pas étendues pour le moment. Par conséquent, seule une partie des entreprises qui relèvent du champ d'application de la CCN n°3339 peut en appliquer les termes, à savoir :
- Celles dont l'employeur est signataire de l'avenant en question ;
- Ou celles dont l'employeur est membre ou adhérent de l'une des organisations syndicales signataires dudit texte conventionnel.
Textes Attachés : Intéressement (Covid-19)
18 déc. 2020
Un nouvel avenant non étendu en date du 23 juin 2020 au protocole d'accord du 23 juin 2020, a été inséré au sein des champs conventionnels fusionnés de la CCN Organismes du régime général de sécurité sociale (IDCC 3232), de la CCN Personnel des organismes de Sécurité Sociale (IDCC 218), mais aussi de la CCN Praticiens sécurité sociale (IDCC 3339). Cet avenant concerne l'intéressement dans la crise sanitaire liée au du Covid-19.
Conventions collectives concernées
Sont concernées par le présent avenant les trois conventions collectives suivantes :
- Convention collective IDCC 3232 : Organismes du régime général de sécurité sociale ;
- Convention collective IDCC 218 : Personnel des organismes de Sécurité Sociale.
- Convention collective n° 3339, IDCC 2603 : Praticiens sécurité sociale.
Il est nécessaire de rappeler ici qu'un accord du 23 juin 2020 permet d'étendre les dispositions de l’avenant du 23 juin 2020 relatif à l’intéressement dans les organismes du régime général, et ce pour l'IDCC 3232.
Il en est de même pour l'IDCC 2603 qui se voit étendre les dispositions du présent avenant.
Mesure exceptionnelle dérogatoire relative à l'intéressement
Les partenaires sociaux de la présente branche ont ainsi décidé de négocier de nouvelles dispositions concernant l'intéressement, et ce, dans le contexte de crise sanitaire actuelle liée au Covid-19.
En effet, il a été décidé que durant les périodes de dispense d'activité ou encore d'arrêt de travail liées à la crise sanitaire de Covid-19 sont assimilées à des périodes de présence pour le calcul ainsi que le versement de l'intéressement.
Il est nécessaire de rappeler que cette période s'étend du 16 mars 2020 au 10 mai 2020.
Ainsi, les partenaires sociaux rappellent l'importance de traiter de façon équitable chaque situation liée à la crise sanitaire qui affecte un salarié.
En ce sens, les 3 motifs suivants de suspension du contrat de travail sont visés par le présent avenant, à savoir :
– les arrêts maladie débutant à compter du 16 mars 2020 ;
– les arrêts pour garde d’enfant ;
– les arrêts des personnes vulnérables ou proches d’une personne vulnérable.
Textes Attachés : Intéressement
18 déc. 2020
Textes Attachés : Formation professionnelle
02 oct. 2020
Un nouvel accord a été inséré au sein de la convention collective des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale. Il s'agit de l'accord non étendu du 19 décembre 2019 relatif à la formation professionnelle.
Formation professionnelle
Par le présent accord, les partenaires sociaux ont décidé de transposer dans le cadre conventionnel les orientations issues de la loi du 5 septembre 2018 ayant notamment supprimé le congé individuel de formation.
Le présent accord permet ainsi de réaffirmer la politique de développement de la formation professionnelle continue, et ce en précisant son financement.
Ainsi, l'article 1er de cet accord prévoit que les dispositions du protocole d'accord relatif aux conséquences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel sur la formation professionnelle des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale, sont dorénavant applicables au personnel relevant de la présente convention collective des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale.
Pour rappel, le présent accord permet de réaffirmer l'importance de la prise en compte des enjeux de la formation professionnelle. Ainsi, les partenaires sociaux ont rappelé leur attachement à l'accès des salariés aux divers dispositifs d'accompagnement, mais aussi de formation existants.
A titre informatif, le présent accord a été conclu pour une durée indéterminée.
Textes Attachés : Mesures de fin de carrière
10 mars 2020
Un nouveau texte a été inséré au sein de la convention collective nationale des praticiens conseils du régime général de la sécurité sociale. Il s'agit du protocole d'accord non étendu du 11 juillet 2019 relatif aux mesures de fin de carrière.
Mesures de fin de carrière
Le protocole d'accord en date du 11 juillet 2019 porte sur les mesures de fin de carrière des salariés qui évoluent dans le cadre de l'application de la convention collective des praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale.
L'unique article du protocole prévoit précise que les dispositions du protocole d'accord en question s'appliquent à tous les salariés qui relèvent du champ d'application de la CCN en question.
Toutefois, il est important de souligner que les dispositions du texte en date du 11 juillet 2019 n'ont pas été étendues, par conséquent, seules une certaine catégorie d'entreprises peuvent en appliquer les dispositions, à savoir :
- Celles dont les employeurs sont membres ou adhérents de l'organisme signataire de l'accord ;
- Ou bien celles dont l'employeur lui-même est signataire du protocole.
Textes Attachés : Titres-restaurant
10 janv. 2020
Le protocole d'accord non étendu du 23 avril 2019 est relatif àla participation des organismes de sécurité sociale aux titres-restaurant dans le cadre de la convention collective nationale Praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale.
Participation aux titres-restaurant
Le protocole d'accord du 23 avril 2019 est relatif à la participation aux titres-restaurant dans le cadre de la convention collective des Praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale.
Il convient de préciser que le protocole d'accord est un acte écrit qui permet de fixer les conditions de négociation entre les parties.
Ainsi, la présente concerne la convention du 4 avril 2006 et plus particulièrement la fixation du montant de la participation patronale des organismes de sécurité sociale à l'acquisition des titres-restaurant au profit du personnel relevant de la convention précitée.
L'accord est conclu à durée indéterminée et ne vaut pas un engagement unilatéral de l'employeur.
Pour plus de renseignements sur l'accord concerné, cliquez ici.
Textes Attachés : Régime de prévoyance
10 janv. 2020
Le protocole d'accord non étendu du 21 mars 2019 est relatif aurégime de prévoyance dans le cadre de la convention collective nationale Praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale.
Régime de prévoyance
Le protocole d'accord du 21 mars 2019 est relatif au régime de prévoyance dans le cadre de la convention collective des Praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale.
Il convient de préciser que le protocole d'accord est un acte écrit qui permet de fixer les conditions de négociation entre les parties.
Ainsi, la présente vise à étendre le bénéfice des dispositions de l'avenant du 21 mars 2019 concernant protocole d'accord du 7 janvier 1998 au personnel relevant de la convention précitée du 4 avril 2006.
Le champ d'application des dispositions relatives au régime de prévoyance est le personnel des organismes du régime général de sécurité sociale et de leurs établissement.
L'accord est conclu à durée indéterminée et ne vaut pas un engagement unilatéral de l'employeur.
Pour plus de renseignements sur l'accord concerné, cliquez ici.
Textes Attachés : Mise en conformité du fonctionnement du régime de prévoyance
10 janv. 2020
Le protocole d'accord en date du 23 avril 2019 non étendu, prévoit des dispositions relatives à la mise en conformité du fonctionnement du régime de prévoyance en ce qui concerne la convention collective des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale.
Modification du régime de prévoyance
Le présent protocole d'accord en date du 23 avril 2019 concerne la mise en conformité du fonctionnement du régime de prévoyance tel qu'indiqué dans le protocole d'accord du 7 janvier 1998 pour les salariés du régime général de sécurité sociale.
En effet, le protocole de 1998 doit être mis en conformité avec les évolutions juridiques et conventionnelles qui ont eu lieu au cours des dernières années sur le fonctionnement des régimes de prévoyance.
Aussi, le protocole du 23 avril 2019 est venu affirmer le maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail.
Il est également venu modifier des dispositions relatives au fait de pouvoir agir en responsabilité civile contre un tiers responsable de l'invalidité.
A titre informatif, le présent protocole d'accord, s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés qui entrent dans le champ d'application de la convention collective des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale.
De plus, cette convention collective identifiable par son numéro de brochure 3339 fait régulièrement l'objet de mises à jour.
Pour exemple, il y a eu un accord professionnel en date du 19 décembre 2018 qui a porté création d'un opérateur de compétences (OPCO cohésion sociale).
De même, plusieurs textes ont été adoptés le même jour que le présent protocole d'accord en ce qui concerne l'intéressement, les tickets restaurants et enfin le régime de prévoyance.
Textes Attachés : Intéressement
10 janv. 2020
L'accord non étendu du 26 juin 2018 relatif à l'intéressement des praticiens conseils a été inséré au sein de la convention collective des praticiens conseils du régime de la sécurité sociale référencée sous le numéro de brochure 3339 (IDCC 2603).
Bénéficiaires de l'intéressement
Un nouvel accord est intervenu en vu de mettre à jour les dispositions contenues au sein de la convention collective n°3339 relative aux praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale. il s'agit de l'accord du 26 juin 2018 dont la thématique porte sur l'intéressement des praticiens-conseils.
Les signataires du texte en question sont les suivants :
- L'UCANSS (Union des caisses nationales de sécurité sociale) ;
- Ainsi que la CFE-CGC (Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres).
Le présent accord a été adopté afin d'établir quels étaient les bénéficiaires des dispositions contenues au sein du protocole d'accord en date du 21 juin 2017 relatif à l'intéressement dans le cadre des organismes du régime général de sécurité sociale.
Les partenaires sociaux se sont entendus sur le fait de rendre l'accord de 2017 applicable à tous les salariés qui relèvent du champ d'application de la convention collective des praticiens-conseils n°3339 en date du 4 avril 2006.
A titre informatif, le présent accord n'est pas étendu, ce qui signifie que seuls les employeurs signataires ou adhérents de l'organisation syndicale signataire de l'accord se voient appliquer les dispositions contenues au sein dudit accord.
Texte de base : OPCO Cohésion sociale
14 sept. 2019
L'accord professionnel non étendu du 19 décembre 2018 créé un opérateur de compétences (OPCO) : OPCO cohésion sociale.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 19 décembre 2018 sont les suivantes:
- Convention collective : Aide, accompagnement, soins et services à domicile (n°3381)
- Convention collective : Régime social des indépendants (employés et cadres) (n°3366)
- Convention collective : Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (n°3348)
- Convention collective : Praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale (n°3339)
- Convention collective : Organisations professionnelles de l'habitat social (n°3330)
- Convention collective : Missions locales et PAIO (n°3304)
- Convention collective : Mutualité (n°3300)
- Convention collective : Institutions de retraites complémentaires, institutions de prévoyance (n°3276)
- Convention collective : Animation (n°3246)
- Convention collective : Habitat - PACT et ARIM (personnel) (n°3221)
- Convention collective : Centres sociaux et socioculturels (n°3218)
- Convention collective : HLM - sociétés coopératives (personnel) (n°3191)
- Convention collective : Personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (personnel) (n°3190)
- Convention collective : Tourisme social et familial (n°3151)
- Convention collective : Foyers de jeunes travailleurs (n°3014)
Constitutions et missions
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont constitué un opérateur de compétences (OPCO) : OPCO cohésion sociale.
L'OPCO rassemble les activités suivantes : l'accompagnement social et éducatif – la jeunesse – les loisirs, l'aide à domicile, l'intervention sociale et familiale, les services aux personnes, l'emploi, l'enseignement-formation, l'habitat social, l'insertion, la petite enfance, la protection sociale, le sport et la vie civile.
L'opérateur a notamment pour missions d'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, d'apporter un appui technique aux branches adhérentes, de promouvoir les formations réalisées en tout ou partie à distance, de collecter et gérer des contributions supplémentaires conventionnelles et des contributions supplémentaires volontaires, d'assurer le développement et le financement de la formation des tuteurs et maîtres d'apprentissage, etc.
Il a en outre des missions de financement (assurer une mutualisation à l'échelle de l'OPCO, assurer le financement des diagnostics et accompagnements des petites et moyennes entreprises), des missions de services (apporter un appui aux entreprises, favoriser tout projet permettant de renforcer les départs en formation), des missions relatives aux parcours de formation (favoriser tous travaux de qualification et de certification permettant l'émergence de parcours de formation) ainsi que des missions liées à l'accompagnement des salariés.
En ce qui concerne la provenance des ressources de l'OPCO : participations financières et subventions de l'État, des collectivités territoriales, Europe, participations financières et contributions d'organismes spécialisés, ressources prévues par la loi et les règlements, contributions supplémentaires conventionnelles , etc.
L'OPCO est présent dans les régions. En effet, il dispose d'une implantation territoriale technique dans chaque région administratives, territoires d'outre-mer compris, ainsi que des relais locaux. Il bénéficie également d'une représentation paritaire territoriale grâce aux comité paritaire mise en place le Conseil d'administration.
Organes de gouvernance
L'OPCO s'articule autour de plusieurs instances à savoir : l'assemblée plénière, le conseil d'administration, le bureau, les sections paritaires professionnelles, les commissions paritaires, les comités paritaires régionaux.
- Assemblée plénière : toute les organisations sont représentées à l'assemblée. Le nombre de droits de vote attribué à chaque organisation se calcule en fonction du poids du montant des contributions gérées par l'OPCO sur la base du montant total des contributions gérées par l'OPCO. L'assemblée débat sur les orientations stratégiques de l'OPCO, établit le rapport de gestion et le rapport financier. Elle se réunit au minimum 1 fois par an.
- Conseil d'administration : le conseil est composé d'un collège salarié et d'un collège employeur. Dans chaque collège, il y a 24 membres titulaires et 24 membres suppléants. Il a principalement pour missions de désigner un président et un vice-président et un trésorier et un trésorier adjoint choisis alternativement dans chacun des collèges et membres du bureau. Ces derniers ratifient les membres du bureau, adoptent le règlement intérieur général de l'OPCO, arrêtent l'ordre du jour et préparent l'assemblée, etc. En outre, le conseil prépare les projets d'axes stratégiques pour débat à l'assemblée, approuve la conclusion avec les régions des conventions, approuve les comptes de l'exercice, etc.
- Bureau : le bureau est composé d'un collège salariés et un collège employeurs. Le mandat des membres du bureau est bénévole. Il a notamment pour missions d'arrêter l'ordre du jour du conseil d'administration, assure les représentations extérieures, veille au bon fonctionnement de l'OPCO, prépare le rapport de gestion et le rapport financier de l'OPCO, etc. Il se réunit au minimum 6 fois par an.
Sections paritaires professionnelles (SPP)
Les sections paritaires professionnelles sont créées, modifiées ou supprimées par le conseil d'administration.
Les sections existantes sont les suivantes : accompagnement social et éducatif – sport – jeunesse – loisirs, aide à domicile – intervention sociale et familiale – services aux personnes, enseignement et formation, habitat social, emploi et insertion, protection sociale.
Elles sont composées d'un nombre égal de titulaire dans chaque collège.
Elles contribuent au développement de l'accès à la formation dans les TPE, ainsi que de l'alternance.
Commissions paritaires et groupes de travail paritaires
Les commissions formulent des recommandations dans leur spécialité au Conseil d'administration.
Les commissions créées sont les suivantes : la commission paritaire « Plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés », la commission paritaire « Alternance » et la commission paritaire « Études et observatoires »
A noter que des groupes de travail peuvent être décidés par le Conseil.
Textes Attachés : Intéressement des praticiens conseils
18 janv. 2019
L'accord non étendu du 26 juin 2018 est relatif à l’intéressement des praticiens conseils.
Objet de l'accord
Le présent accord précise que les dispositions du protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à l’intéressement dans les organismes du régime de sécurité sociale modifié par avenant du 26 juin 2018 sont désormais applicables aux salariés relevant de la convention collective du 4 juin 2006.
Textes Attachés : Mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)
17 juil. 2018
Le projet d'accord non étendu du 13 février 2018 concerne le mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I) dans la convention collective des praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale.
Plan d’épargne pour la retraite collectif
Les praticiens conseils du régime général de sécurité sociale bénéficient du plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I).
Les disposition de l'accord du 13 février 2018 s'applique aux organismes du régime général visés à l'article R111-1 du code de la sécurité sociale et aux salariés des ARS entrant dans le champ d'application de la présente convention.
Il convient de préciser que les salariés concernés sont ceux ayant au moins 2 mois d'ancienneté au sein du régime général.
L'accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets au terme de l'application du protocole d’accord relatif à la mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises dans le régime général de sécurité sociale du 13 février 2018.
Textes Attachés : Mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
03 févr. 2018
Le protocole d'accord non étendu du 21 juin 2017 concerne la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises dans la branche des praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale.
Objet et champ d'application
Le plan d'épargne interentreprises a pour objet de recueillir auprès des salariés des organismes du régime général, les sommes issues de l'intéressement. Ce dispositif d'épargne est collectif et facultatif. Natixis Interépargne est l’organisme gestionnaire du plan. Le plan d'épargne concerne l'ensemble des organisme du régime général mentionnés à l'article R111-1 du code de la sécurité sociale.
Bénéficiaires
L'adhésion d'un salarié est possible s'il relève de l'une des conventions collectives mentionnées dans le protocole d'accord à condition de compter au moins 2 mois d'ancienneté au sein du régime général à la date à laquelle il demande son adhésion au présent plan.
Les anciens salariés (départ à la retraite) peuvent effectuer des versements au plan à la condition d'avoir procédé au moins à un versement avant la rupture du contrat de travail et de ne pas avoir demandé le déblocage de la totalité des avoirs lors de la cessation du contrat.
Lors de la signature du contrat de travail, le salarié reçoit un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale mise en place chez l'organisme employeur.
Alimentation du plan
Le plan peut être alimenté par les versements effectués par l’organisme employeur, à la demande de ses salariés (primes d'intéressement), les versements volontaires des épargnants, le transfert de sommes détenues dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises d’un ancien employeur, le transfert de sommes provenant d’un autre plan d’épargne interentreprises de même durée minimum de placement, et les transferts des avoirs disponibles provenant d’un plan d’épargne retraite collectif.
Modalités relatives aux versements
Un salarié effectuant un versement dans le plan accepte le présent accord et le règlement de chacun des fonds communs de placement d'entreprise. Les sommes versées sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A noter que pour ouvrir droit à l'exonération, les sommes attribuées au titre de l'intéressement doivent être versées dans le plan dans un délai maximum de 15 jours.
Épargnants ayant quitté le régime général
En cas de départ, l'épargnant perçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes épargnées ou transférées. Si l'épargnant quitte définitivement l'organisme employeur (sauf retraités) et que les droits sont disponibles, ces derniers doivent être liquidé, ou maintenus dans le plan ou transférés vers le plan d'épargne du nouvel employeur.
Le salarié doit faire une demande auprès de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plants et en informer Natixis Interépargnant en mentionnant le nom et l'adresse de son nouvel employeur ainsi que de l'organisme en charge de la gestion des nouveaux plans.
Aide des organismes employeurs
L'aide de l'organisme employeur réside dans la prise en charge des frais de tenue de compte des épargnants et des frais de tenue des conseils de surveillance des FCPE composant le portefeuille et de la commission de souscription sur les sommes versées mentionnée à l’article « Prix d’émission et de rachat » du règlement de chacun des FCPE.
Toutefois, les frais des épargnants ayant quitté le régime général ne sont plus à la charge de l'organisme employeur à l'expiration d'un délai de 1 an après la date de la rupture du contrat.
Gestion et comptabilisation des versements
- L'organisme gestionnaire des FCPE est Natixis Asset Management.
- L'établissement dépositaire des FCPE composant le portefeuille est CACEIS Bank France.
- Le teneur du compte conservateur de parts des FCPE est Natixis Interépargne
Affectation et gestion des sommes
Les sommes sont investies en parts ou dix millièmes de parts des FCPE labellisés par le comité intersyndical de l'épargne salariale, et ce au choix de l'épargnant. : « Impact ISR monétaire », « Impact ISR rendement solidaire », « Impact ISR équilibre », « Impact ISR croissance ».
Délai d’emploi des fonds
Le dépositaire s'engage à employer les sommes versées dans un délai maximum de 15 jours à partir du moment où elles ont été versées.
Indisponibilité – Disponibilité anticipée
Les sommes sont exigibles ou négociables à l'expiration d'un délai de 5 ans à partir du 1er juin de l'année d'acquisition des parts. Une fois ce délai passé, l'épargnant peut conserver les sommes et les valeurs inscrites à son compte ou obtenir délivrance de tout ou partie de ses avoirs.
Il existe de cas exceptionnels où l'épargnant peut liquidés ses droits : mariage de l'intéressé, divorce, cessation du contrat de travail, invalidité de l'épargnant, situation de surendettement, etc. Une telle demande doit être formulée dans un délai de 6 mois à partir de la survenance de l'événement.
En cas de décès de l'épargnant, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs dans un délai de 6 mois suivant le décès.
Textes Attachés : Compte épargne-temps
16 juil. 2016
Le protocole d'accord du 8 mars 2016 a pour objectif d'assouplir l'alimentation et l'utilisation des droits épargnés. Il est applicable aux personnels des organismes du régime général de sécurité sociale, et aux salariés des agences régionales de santé.
Bénéficiaires
Les bénéficiaires du compte épargne-temps sont les salariés des conventions collectives des 8 février 1957, 25 juin 1968 et 4 avril 2006 qui ont un an d'ancienneté dans l'institution.
Ouverture et alimentation du compte
- Ouverture du compte : La prise d'effet s'opère au premier jour du mois civil suivant la date de la demande du salarié.
- Alimentation du compte : L'alimentation du compte est libre, en effet, tout salarié peut alimenter ou non son compte chaque année. Un relevé de compte est donné au salarié chaque année.
- Éléments épargnables : Le report de jours de congés payés principaux dans la limite de sept jours au total par an pour un salarié travaillant à temps plein, les jours de congés supplémentaires conventionnels, la journée prévue par le protocole d’accord du 3 avril 1978, les jours de repos, les jours de repos des cadres au forfait et les heures de repos compensateur équivalent acquis au titre des heures supplémentaires.
- Salariés âgés de 57 ans et plus : Les salariés âgés de 57 ans et plus peuvent convertir en temps de repos tout ou moitié de l’allocation vacances, la gratification annuelle et l’indemnité de départ en retraite.
Utilisation du compte
- Ouverture du droit à utilisation :Le compte peut être mobilisé à condition d'avoir capitaliser au moins 21 jours.
- Délai d’utilisation : Le plafond maximum est de 60 jours épargnés, une fois le plafond atteint, le salarié dispose d'un délai de 10 ans pour utiliser la totalité des jours épargnés.
- Utilisation sous forme d’indemnisation d’un congé sans solde : Le compte permet l'indemnisation en tout ou partie d'un congé dans solde. Il peut s'agit d'un congé pour convenance personnelle ou un congé de fin de carrière.
- Utilisation sous forme de réduction du temps de travail : L'utilisation s'opère sous condition d'âge, peut se justifier pour l'accompagnement d'un proche, l'accompagnement de la parentalité ou pour le suivi d'une formation.
Situation du salarié pendant l’utilisation du compte
Lors de l'utilisation du compte, le contrat de travail est suspendu. Néanmoins, le salarié perçoit une indemnité mensuelle, calculée sur la base du salaire de ce dernier lors du départ en congé.
Mutation
Dans le cadre d'une mutation dans un autre organisme du régime général de sécurité sociale, sur demande du salarié, tous les droits acquis et inscrits au compte sont transférés auprès du nouvel employeur.
Clôture du compte
En cas de rupture du contrat de travail, le compte est clôturé. Les jours inscrit au compte devront être soldés par le salarié avant son départ, à défaut il aura une indemnité compensatrice.
Renonciation à l’utilisation du compte
Un salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte dans les situations suivantes : diminution importante des ressources du ménage, affection de longue durée ou invalidité du salarié ou d’un de ses proches , mutation, déménagement, mariage ou Pacs, divorce ou rupture de Pacs, naissance d’un enfant et rachat de trimestres d’assurance retraite.
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Termes de recherche associés à cette convention
Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 4 avril 2006
Préambule
Titre Ier Classification des emplois et dispositif de rémunération
Titre II Condition de travail
Sous-titre I Conditions d'exercice
Sous-titre II Temps de travail
Sous-titre III Mobilité
Sous-titre IV Formation
Sous-titre V Frais de déplacement
Sous-titre VI Régime de retraite complémentaire et de prévoyance
Titre III Les congés et périodes de suspension du contrat
Titre IV Détachement
Titre V Représentation du personnel
Titre VI Discipline
Titre VII Rupture du contrat de travail
Titre VIII Dispositions spécifiques aux praticiens-conseils originaires d'outre-mer ou exerçant leurs fonctions
un DOM
Titre X Dispositions diverses
Titre IX Dispositions diverses
Textes Attachés
Modifications de la convention collective
Préambule
Mise en place des agences régionales de santé
Préambule
Titre Ier Application des dispositions conventionnelles
Titre II Accompagnement des personnels lors de la création des agences régionales de santé
Titre III Mesures destinées à favoriser les mobilités
Modification de la convention
Mise à jour de la convention
Préambule
Santé, sécurité et conditions de travail
Préambule
Titre Ier Politique de santé, de sécurité et des conditions de travail
Titre II Engagement et responsabilité des acteurs
Titre III Leviers d'action en matière de risques professionnels : prévenir, protéger et réparer
Titre IV Dispositions diverses
Création d'une commission paritaire de validation des accords
Protocole d'accord sur le travail à distance
Préambule
Annexe
Prime de crèche
Intéressement
Préambule
Titre Ier Dispositions générales
Titre II Dispositions relatives au calcul et aux modalités de répartition de l'intéressement
Titre III Dispositions relatives aux modalités d'attribution individuelle
Titre IV Dispositions diverses
Annexes
Plan d'épargne interentreprises
Durée du travail
Préambule
Annexe
Protocole d'accord du 1er février 2008 relatif à l'exercice du droit syndical
Statuts de l'institution de prévoyance
Formation professionnelle pour l'année 2015
Préambule
Participation des organismes de sécurité sociale aux titres-restaurant
Prorogation de l'accord du 18 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle
Compte épargne-temps
Textes Salaires
Salaires
Frais de déplacement
Frais de déplacement pour l'année 2012
Frais de déplacement pour l'année 2013
Participation aux titres-restaurant
Indemnités de déplacement au 1er janvier 2014
Indemnités de déplacement au 1er janvier 2015
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."