Convention collective Prestataires de services
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Synthèse du champ d'application
La convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire est identifiable par le numéro de brochure 3301 et l'IDCC 2098.
Ses dispositions sont applicables dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer.
Elle régit les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
- Entreprises de téléservices faisant pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise via les nouvelles techniques de télécommunications.
- Centres d'affaires et entreprises de domiciliation assurant une assistance aux entreprises en proposant un service comprenant la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée, la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion, réalisent des travaux spécifiques de bureautique.
- Entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.
- Entreprises de traduction délivrant des prestations de services de traduction.
- Structure autonome à but lucratif ou non lucratif offrant un service d'organisation et de prestations de services et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations. A noter que les foires et les expositions en sont exclues.
- Entreprises dont l'activité principale réside dans les services d'accueil à caractère événementiel, les actions d'animation et de promotion, la gestion annualisée de de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.
- Centres d'appels gérant à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects au moyen de systèmes de couplage téléphonique et informatique.
- Entreprises pratiquant l'activité de recherche de débiteurs de masse consistant à mettre en œuvre touts moyens d'investigations afin de déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.
En effet, les dispositions conventionnelles s'appliquent aux actions de force de vente permettant de développer les ventes d'un produit. Les activités d'actions d'optimisation linéaire rentrent en compte dans le champ, elles permettent de valoriser le positionnement des produits et les rendre plus visibles.
Sont néanmoins exclus de la convention les centres d'appels qui sont des filiales de sociétés de télécommunications.
La présente convention collective précise notamment les éléments suivants : le contrat de travail, la durée du travail, les textes salaires, etc.
Nom officiel
Convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
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Les dernières actualités de la Convention collective Prestataires de services
Textes Attachés : Modification de l'article 17.2 de la convention (congés exceptionnels)
09 janvier 2021
L'avenant du 25 février 2019 étendu révise le texte de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire relatif aux congés exceptionnels.
Congés exceptionnels
A la suite d'une négociation des partenaires sociaux, le texte fixant les congés exceptionnels est révisé.
A titre informatif le présent avenant rappelle le champ d'application de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
L'article 17.2 intitulé « Congés exceptionnels » prévoit désormais les dispositions suivantes :
Afin de bénéficier d'une autorisation d'absence exceptionnelle, le salarié doit fournir un justificatif (les jours ci-dessous sont des jours ouvrés).
En principe, le congé exceptionnel doit être pris au moment de l'évènement, est assimilé à des jours de travail effectif.
Evènements | Durée |
Mariage ou Pacs du salarié | 4 jours sans condition d'ancienneté, 5 jours après 1 an d'ancienneté |
Mariage d'un enfant | 1 jour |
Décès du conjoint, du partenaire pacsé, du concubin | 5 jours |
Décès d'un enfant, enfant décédé né vivant et viable ou enfant né sans vie | 5 jours |
Naissance d'un enfant et accueil en vue d'adoption | 3 jours |
Décès parents/ beaux-parents | 4 jours |
Décès frère/ sœur | 4 jours |
Décès grands-parents | 2 jours |
Décès beau-frère/ belle-sœur/ petits-enfants | 1 jour |
Annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant | 2 jours |
Appel préparation à la défense | 1 jour |
Déménagement | 1 jour tous les 2 ans |
Textes Attachés : Régime de plan d'épargne interentreprises et participation
13 octobre 2020
La convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire a été mise à jour par l'accord du 10 septembre 2018. Il s'agit d'un accord étendu relatif à la mise en place d'un régime de plan d'épargne interentreprises et participation.
Dispositions luminaires
Par le présent accord, les partenaires sociaux ont décidé de rédiger différentes dispositions dites luminaires.
Concernant le champ d'application professionnel et territorial, le présent accord règle les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs activités mentionnées au sein de l'accord.
Cet accord règle ces rapports dans les territoires métropolitains, ainsi que les départements d'outre-mer.
Le présent accord rappelle qu'il est d'application volontaire au sein des entreprises de moins de 50 salariés.
En effet, l'application du présent accord type par une entreprise devra être subordonnée à la souscription unilatérale de l'employeur qui désire adhérer au plan d'épargne interentreprises.
Pour rappel, lorsqu'une entreprise dépasse l'effectif de 50 salariés au cours d'une période de 12 mois consécutifs ou non, au cours des 3 derniers exercices, elle sort du champ d'application de l'accord type.
Alimentation du PEI par la participation aux résultats de l'entreprise
Le présent accord prévoit différents articles permettant notamment de traiter des points suivants :
- la définition du régime de participation applicable ;
L'accord rappelle ici que les entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas assujetties à l'obligation de mettre en place un régime de participation aux résultats de l'entreprise.
- le calcul de la réserve spéciale de participation ;
Ici, les parties signataires doivent retenir la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation telle que définie au sein de l'article L 3324-1 du code du travail.
- les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés.
Au sein de l'article 4.1, il est précisé que la somme éventuellement attribuée aux bénéficiaires du régime de participation, au titre de chaque exercice est nommée réserve spéciale de participation (RSP).
A titre d'exemple, le calcul de la somme s'applique avec la formule suivante :
- RSP = 1/2 × (B – 5 % C) × (S/VA).
Une distinction est opérée par le présent accord quant au calcul de cette somme pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu.
Pour ce qui est des bénéficiaires , l'accord précise que la réserve spéciale de participation afférente à un exercice devra être répartie entre tous les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise.
Une répartition entre les bénéficiaires est ainsi prévue par l'accord, et ce en respectant différents critères de répartition.
Ainsi, la répartition peut être :
- proportionnelle aux salaires ;
- proportionnelle à la durée de présence au cours de l’exercice ;
- uniforme ;
- en application conjointe des critères de salaire et de durée de présence.
A titre informatif, un supplément de participation est prévu au sein de l'article 6.2 du présent accord.
Le plafonnement des droits individuels, le sort des droits excédentaires ou encore la disponibilité des droits sont des thèmes détaillés par le présent accord.
A titre d'exemple, les points suivants y sont détaillés :
- le principe d’indisponibilité des droits issus de la participation ;
- le cas de déblocage anticipé ;
- les modalités de gestion des droits.
Gestion du plan d'épargne interentreprises (PEI)
Une partie 3 au sein du présent accord permet de détailler la gestion du plan d'épargne interentreprises.
Ainsi, l'article 12 donne une définition du PEI.
Concernant les bénéficiaires, tous les salariés bénéficiant d'une ancienneté d'au moins 3 mois peuvent y accéder.
L'alimentation du plan est assurée au moyen de différentes ressources. A titre d'exemple, les ressources suivantes sont mentionnées au sein de l'accord :
- le versement de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise ;
- les versements volontaires facultatifs des adhérents, dans les conditions indiquées à l’article « versements des adhérents » ;
- les versements complémentaires facultatifs des entreprises adhérentes, dans les conditions indiquées à l’article « aide des entreprises ».
Pour ce qui est des versements des participants, chaque participant peut effectuer volontairement les versements qu'il souhaite.
Différents thèmes sont aussi abordés au sein du présent accord, à titre d'exemple les thèmes suivants :
- l'aide des entreprises et l'abondement ;
- l'investissement des fonds affectés au plan d’épargne interentreprises ;
- l'information.
Le présent accord prévoit aussi trois annexes permettant de reprendre le bulletin de souscription à l'accord type de la branche P2ST, mais aussi la liste des supports de placement, et enfin la décision unilatérale relative au versement facultatif d'un supplément de participation aux résultats de l'entreprise.
Enfin, le présent accord prévoit des dispositions communes sur le choix des organismes prestataires pour la mise en oeuvre, ou encore pour le bulletin de souscription ou le dépôt administratif de ce bulletin.
A titre informatif, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant son extension.
Textes Salaires : Salaires pour l'année 2020
25 août 2020
L'accord du 16 mars 2020 concerne les salaires pour l'année 2020 dans le cadre de la CCN prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Cet accord est étendu par arrêté du 12 août 2020. Du fait de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.
Revalorisations des salaires
Les valeurs de point ont été revalorisées par le présent accord.
Désormais, elles sont fixées à hauteur de :
– 3,483 € pour le statut employés ;
– 3,482 € pour le statut technicien, agent de maîtrise ;
– 3,48 € pour le statut cadre.
Aussi, les indices de rémunération des coefficients 120 à 190 sont modifiés.
Pour le coefficient 120 revalorisé, le taux horaire brut s'élève à 10,15€.
Grille des rémunérations minimales mensuelles
Par le présent accord, la nouvelle grille des rémunérations minimales mensuelles est désormais établie comme suit :
Statut | Niv. | Coef. | Ind. | Pt. | Rém. mensuelle |
Empl. | I | 120 | 442 | 3,483 | 1 539,49 € |
Empl. | I | 130 | 444 | 3,483 | 1 546,45 € |
Empl. | I | 140 | 446 | 3,483 | 1 553,42 € |
Empl. | II | 150 | 448 | 3,483 | 1 560,38 € |
Empl. | II | 160 | 450 | 3,483 | 1 567,35 € |
Empl. | III | 170 | 458 | 3,483 | 1 595,21 € |
Empl. | III | 190 | 477 | 3,483 | 1 661,39 € |
TAM | IV | 200 | 507 | 3,482 | 1 765,37 € |
TAM | IV | 220 | 534 | 3,482 | 1 859,39 € |
TAM | V | 230 | 548 | 3,482 | 1 908,14 € |
TAM | V | 240 | 563 | 3,482 | 1 960,37 € |
TAM | VI | 250 | 579 | 3,482 | 2 016,08 € |
TAM | VI | 260 | 599 | 3,482 | 2 085,72 € |
Cadres | VII | 280 | 694 | 3,48 | 2 415,12 € |
Cadres | VII | 290 | 743 | 3,48 | 2 585,64 € |
Cadres | VII | 300 | 871 | 3,48 | 3 031,08 € |
Cadres | VII | 330 | 883 | 3,48 | 3 072,84 € |
Cadres | VIII | 360 | 945 | 3,48 | 3 288,60 € |
Cadres | VIII | 390 | 1022 | 3,48 | 3 556,56 € |
Cadres | VIII | 420 | 1099 | 3,48 | 3 824,52 € |
Cadres | IX | 450 | 1344 | 3,48 | 4 677,12 € |
Cadres | IX | 500 | 1590 | 3,48 | 5 533,20 € |
Cadres | IX | 550 | 1752 | 3,48 | 6 096,96 € |
Grille des rémunérations minimales annuelles
Le présent accord prévoit également une nouvelle grille des rémunérations minimales annuelles déterminée comme suit (pour les effectifs commerciaux, sachant que l'article 4 de la CCN est ainsi modifié) :
Statut | Niv. | Coef. | Ind. | Pt. | Rém. annuelle |
Cadres | VII | 280 | 694 | 3,48 | 31 879,58 € |
Cadres | VII | 290 | 743 | 3,48 | 34 130,45 € |
Cadres | VII | 300 | 871 | 3,48 | 40 010,26 € |
Cadres | VII | 330 | 883 | 3,48 | 40 561,49 € |
Cadres | VIII | 360 | 945 | 3,48 | 43 409,52 € |
Cadres | VIII | 390 | 1022 | 3,48 | 46 946,59 € |
Cadres | VIII | 420 | 1099 | 3,48 | 50 483,66 € |
Cadres | IX | 450 | 1344 | 3,48 | 61 737,98 € |
Cadres | IX | 500 | 1590 | 3,48 | 73 038,24 € |
Cadres | IX | 550 | 1752 | 3,48 | 80 479,87 € |
Textes Attachés : Lutte contre la propagation du Covid-19
23 juillet 2020
L'accord du 24 avril 2020 non étendu, concerne les diverses mesures visant à participer à la lutte contre la propagation du Covid-19 et à accompagner les entreprises et les salariés dans le cadre de la CCN des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Modification 06/10/2020 : Par l'arrêté d'extension du 18 septembre 2020 (JORF n°0237 du 29 septembre 2020), les dispositions de l'accord du 24 avril 2020 portant diverses mesures visant à participer à la lutte contre la propagation du covid-19 sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Lutte contre la propagation du Covid-19
Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les partenaires sociaux, ont adopté des mesures spécifiques dans le cadre de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
A cet effet, les partenaires sociaux ont d'abord rappelé les obligations essentielles en matière d'hygiène, de santé et de sécurité.
Ces mesures doivent permettre d'éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités.
Elles doivent également adapter le travail de l'homme, planifier la prévention, prendre des mesures de protection collective, etc.
Au-delà des mesures en matière d'hygiène, de santé et de sécurité, les partenaires sociaux ont adopté des mesures relatives aux actions en matière de protection sociale complémentaire et de solidarité.
Ces mesures concernent:
- les actions relatives au régime de frais de santé: le différé de l'augmentation de la cotisation des ayants droit, la mobilisation de l'action sociale institutionnelle des assureurs recommandés;
- les actions relatives au régime de prévoyance;
- les actions au régime de solidarité: l'adaptation de la prestation de soutien psychologique, la mobilisation des actions et des aides du régime conventionnel de solidarité, la prise en charge des cotisations du régime de prévoyance et de frais de santé.
D'autres mesures relatives aux actions en matière de formation professionnelle continue ont été adoptées.
Ces dites mesures sont relatives au:
- recensement des formations à distance;
- doublement exceptionnel des plafonds de dépenses sur le plan de compétences;
- rappels relatifs au traitement des demandes de prise en charge;
- l'utilisation du compte personnel de formation;
- l'incitation au recours à l'aide à la formation du fonds national de l'emploi;
- différé de la réalisation des entretiens des lieux des parcours professionnels;
- la prolongation des contrats d'apprentissage et de professionnalisation;
- financement des parcours de validation des acquis de l'expérience;
- l'adaptation de la future politique conventionnelle.
Pour plus de renseignements sur le contenu du présent accord en date du 24 avril 2020, cliquez ici.
Textes Attachés : Taux de cotisations des ayants droit au 1er avril 2020
17 juillet 2020
La convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte. Il s'agit de l'avenant non étendudu 22 janvier 2020 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif à la révision des taux de cotisation des ayants droits au 1er avril 2020.
Modification 06/10/2020 : Par l'arrêté d'extension du 18 septembre 2020 (JORF n°0237 du 29 septembre 2020), les dispositions de l'avenant du 22 janvier 2020 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif aux taux de cotisations des ayants droit sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Révision du taux de cotisation des ayants droits
Le présent texte conventionnel en date du 22 janvier 2020 a été adopté par les partenaires sociaux afin de procéder à la révision des cotisations des ayants droits du régime conventionnel de frais de santé.
Pour rappel, ledit régime est visé au sein de l'article 9.1.2 de l'accord du 25 septembre 2015.
Après avoir rappelé quels étaient les tableaux applicables aux salariés isolés et aux ayants droits auparavant (cf. article 4 de l'avenant du 10 septembre 2018), les partenaires sociaux dressent les nouveaux tableaux applicables en la matière :
- Montant des cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire :
Cotisation du régime collectif obligatoire (régime génétral) | Cotisation du régime collectif obligatoire (en pourcentage du salarié) | Plafond de cotisation (en €) |
Base 1 | 1,57 % | 46,00 € |
Base 2 | 2,36 % | 69,32 € |
Base 3 | 2,82 % | 82,93 € | Cotisation du régime collectif obligatoire (Alsace-Moselle) | Cotisation du régime collectif obligatoire (en pourcentage du salarié) | Plafond de cotisation (en €) |
Base 1 | 1,10 % | 46,00 € |
Base 2 | 1,65 % | 69,32 € |
Base 3 | 1,97 % | 58,05 € |
- Montant des cotisations au titre des couvertures facultatives :
Cotisation des adhésions facultatives (en pourcentage du PMSS) Régime général | Conjoint | Enfant |
Base 1 | 0,96 % | 0,53 % |
Base 2 | 1,43 % | 0,66 % |
Base 3 | 1,72 % | 0,83 % | Cotisation des adhésions facultatives (en pourcentage du PMSS) Alsace-Moselle | Conjoint | Enfant |
Base 1 | 0,68 % | 0,38 % |
Base 2 | 1,00 % | 0,47 % |
Base 3 | 1,20 % | 0,59 % |
- Montant des cotisations au titre des couvertures optionnelles :
Pour le salarié isolé :
Cotisation des couvertures optionnelles – Régime général | Régime obligatoire (en pourcentage du salaire) | Plafond sur le régime obligatoire (en €) | Option à charge du salarié (en pourcentage du PMSS) |
Base 1 obligatoire + base 2 en option | 1,57 % | 46,00 € | 0,36 % |
Base 1 obligatoire + base 3 en option | 1,57 % | 46,00 € | 0,57 % |
Base 2 obligatoire + base 3 en option | 2,36 % | 69,32 € | 0,21 % | Cotisation des couvertures optionnelles – Alsace-Moselle | Régime obligatoire (en pourcentage du salaire) | Plafond sur le régime obligatoire (en €) | Option à charge du salarié (en pourcentage du PMSS) |
Base 1 obligatoire + base 2 en option | 1,10 % | 32,20 € | 0,36 % |
Base 1 obligatoire + base 3 en option | 1,10 % | 32,20 € | 0,57 % |
Base 2 obligatoire + base 3 en option | 1,65 % | 48,52 € | 0,21 % |
Pour les ayants droits :
Régime général | Conjoint (en pourcentage du salaire) | Enfant (en pourcentage du PMSS) |
Base 1 obligatoire + base 2 en option | 1,43 % | 0,66 % |
Base 1 obligatoire + base 3 en option | 1,72 % | 0,83 % |
Base 2 obligatoire + base 3 en option | 1,72 % | 0,83 % | Alsace-Moselle | Conjoint (en pourcentage du salaire) | Enfant (en pourcentage du PMSS) |
Base 1 obligatoire + base 2 en option | 1,14 % | 0,51 % |
Base 1 obligatoire + base 3 en option | 1,43 % | 0,68 % |
Base 2 obligatoire + base 3 en option | 1,29 % | 0,64 % |
A titre informatif, les dispositions de l'avenant du 22 janvier 2020 ne sont pas étendues. Par conséquent, seule une partie des salariés qui relèvent du champ d'application de la présente convention collective se voient appliquer les disposition dudit accord, à savoir :
- Ceux dont l'employeur est signataire de l'avenant en question ;
- Ceux dont l'employeur est membre / adhérent de l'une des organisations syndicales signataires du texte.
Textes Attachés : Paritarisme
17 juillet 2020
Un nouveau texte a été inséré au sein de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Il s'agit de l'avenant non étendu du 24 février 2020 à l'accord du 28 octobre 2003 relatif au paritarisme.
Modification 04/08/2020 : Par l'arrêté d'extension du 10 juillet 2020 (JORF n°0188 du 1er août 2020), les dispositions de l'avenant du 24 février 2020 à l'accord du 28 octobre 2003 relatif au paritarisme sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Collecte des fonds d’aide au paritarisme
Par le présent avenant, les partenaires sociaux ont procédé à la modification des dispositions contenues au sein de l'article 3 de l'accord du 28 octobre 2003 relatif à la collecte des fonds d'aide au paritarisme.
Ainsi, il est indiqué que désormais seul l'OPCO sera chargé de la collecte des contributions que les entreprises versent dans le cadre du paritarisme.
Les partenaires sociaux se sont donc uniquement attachés à modifier l'article 3 de l'accord du 28 octobre 2003, de sorte que les dispositions restantes se trouvent inchangées.
Enfin, à titre informatif il convient de noter que l'avenant en date du 28 février 2020 n'est pas étendu, par conséquent, toutes les entreprises qui relèvent du champ d'application de la CCN n°3301 ne sont pas tenues d'en appliquer les termes pour le moment. En effet ce ne sera qu'à compter de l'extension de cet accord que les entreprises qui n'entrent pas dans les situations ci-dessous exposées pourront se voir appliquer le texte conventionnel en question.
Tant que l'avenant du 28 février 2020 n'est pas étendu par voie d'arrêté, seules les entreprises suivantes peuvent l'appliquer, à savoir :
- Celles dont l'employeur est signataire du texte conventionnel du 28 février 2020 ;
- Celles dont l'employeur est membre / adhérent de l'une des organisations syndicales signataires de l'avenant.
Textes Attachés : relatif à la liste des actions éligibles au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (« Pro-A »)
17 avril 2020
L'accord du 9 décembre 2019 non étendu, concerne la liste des actions éligibles au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (pro-A) dans le cadre de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Bénéficiaires et fonctionnement du dispositif
Les salariés éligibles sont ceux qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée et notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail.
Afin de bénéficier de ce dispositif, ces salariés ne doivent toutefois pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au RNCP et correspondant au grade de la licence.
S'agissant du fonctionnement de ce dispositif, il est à noter qu'il se déroule en principe pendant le temps de travail sachant que la pro-A associe d'une part des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou par l'entreprise et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Par ailleurs, il convient de souligner le fait que le dispositif de la pro-A s'étend sur une durée comprise entre 6 et 12 mois mais cette durée peut être prolongée dans certaines circonstances.
De la même façon, l'action de formation effectuée dans le cadre d'une Pro-A suppose que l'employeur désigne, parmi ses salariés, un tuteur dans les conditions applicables au contrat de professionnalisation.
Aussi, avant son départ en formation, le salarié doit signer un avenant à son contrat de travail précisant la durée de l'objet de la pro-A.
Actions éligibles au dispositif
La liste des certifications éligibles au dispositif de la pro-A est indiquée en annexe 1 du présent accord.
Cette annexe 1 contient ainsi un tableau composé de 5 colonnes:
- Niveau;
- Type;
- Certification;
- Code RNCP;
- Inventaire.
Pour plus de renseignements sur cette annexe 1, cliquez ici.
De la même façon, le présent accord contient une annexe 2 relative à une note explicative de tout ce système.
A titre informatif, cette liste des actions éligibles a été établie dans le respect des exigences légales et réglementaires à l'aide de l'OPCO désigné et à l'aune des bilans annuels et études prospectives disponibles au niveau de la branche.
Financement des actions éligibles au dispositif pro-A
Les coûts et frais engagés par les pro-A sont pris en charge par l'OPCO selon les règles déterminées par la branche par la voie d'une délibération paritaire prise en CPNEFP et dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur.
A titre informatif, il est rappelé que le niveau de la prise en charge financière est communiqué à France compétences et qu'il correspond à un montant forfaitaire couvrant tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d'hébergement engagés pendant la formation.
Textes Attachés : Contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
17 avril 2020
L'avenant du 9 décembre 2019 non étendu, concerne les contributions des entreprises à la formation professionnelle continue dans le cadre de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Modification 24/11/2020 : Par l'arrêté d'extension du 6 novembre 2020 (JORF n°0281 du 20 novembre 2020), les dispositions de l'avenant du 9 décembre 2019 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Contribution conventionnelle des entreprises
Par le présent avenant, les partenaires sociaux ont décidé de maintenir, et ce à titre expérimental, une contribution conventionnelle supra légale.
Cette disposition a été adoptée au regard des besoins en formation professionnelle et de professionnalisation des salariés de la branche.
Cette contribution conventionnelle est obligatoirement versée à l'OPCO de la branche.
Aussi, le tableau de cette contribution conventionnelle est fixé comme suit:
Entreprise de 1 à 10 salariés | Entreprise de 11 à 49 salariés | Entreprise de 50 à 299 salariés | Entreprise de 300 salariés et plus | |
Contribution conventionnelle | 0,40 % | 0,20 % | 0,10 % | 0,10 % |
A titre informatif, la part conventionnelle de cette contribution est mutualisée dans une section comptable spécifique et n'est pas sectorisée par taille d'entreprises.
Elle est gérée conformément aux axes définis par la CPNEFP et par la section professionnelle paritaire, dont les signataires rappellent avoir expressément demandé à l’OPCO des entreprises de proximité la création.
Cette contribution conventionnelle doit faire l’objet, en 2020, d’une révision par les partenaires sociaux après analyse des bilans annuels présentés par l’OPCO désigné et de ses préconisations.
En conséquence, à défaut de révision possible des taux conventionnels susvisés, seuls les taux légaux en vigueur s’appliqueront alors aux entreprises.
Modalités de versement des fonds
Par le présent avenant il est rappelé que les fonds destinés à financer la formation professionnelle en vertu de la contribution conventionnelle spéciale prévue ici sont versés par les entreprises soumises à la convention collective n°3301 à l’OPCO de la branche.
Les fonds ainsi collectés par l'actuel OPCO de la branche sont rattachés au régime conventionnel de formation professionnelle continue et tout changement éventuel d'OPCO sur l'exercice 2020 pourra entrainer un transfert automatique et inconditionnel desdits fonds.
Pour rappel et à titre informatif, le présent avenant prévoit en son article 1er l'identification des entreprises qui entrent dans le champ d'application de la convention collective n°3301 et plus particulièrement celles qui sont soumises aux présentes dispositions sur les contributions à la formation professionnelle continue.
Aussi, pour voir les entreprises concernées ou plus généralement pour consulter les dispositions du présent avenant, cliquez ici.
Textes Attachés : Régime de frais de santé (annexes I à III)
13 décembre 2019
Récemment, la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire a fait l'objet d'une mise à jour. En effet, deux nouveaux avenants non étendus relatifs au régime de frais de santé ont été insérés au sein du texte conventionnel. Ces deux avenants datent du 17 juin 2019 en ce qu'ils portent sur l'accord du 25 septembre 2015 portant sur le régime de frais de santé (annexes I à III et annexe IV).
Modification 06/02/2020 : Par l'arrêté d'extension du 31 janvier 2020 (JORF n°0031 du 06 février 2020), les dispositions de l'avenant du 17 juin 2019 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Régime de frais de santé (annexes I à III)
Le lien suivant renvoie au texte même de l'avenant du 17 juin 2019 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé (annexes I à III) : cliquez sur le lien.
Par le présent avenant, les partenaires sociaux indiquent que leur principal objectif est de permettre la révision du régime conventionnel de branche relatif à la couverture de frais de santé au titre de la réforme "100 % santé".
Cet avenant est non étendu, ce qui consiste à dire que seules les entreprises signataires ou adhérentes à l'organisation syndicale signataire de l'avenant se voient appliquer les présentes dispositions.
Néanmoins, le fait que ce dernier ne soit pas étendu n'a aucune incidence sur la date à laquelle il entre en vigueur, à savoir, le 1er janvier 2020.
Cet avenant comporte différentes annexes relatives :
- Au tableau des garanties du minimum conventionnel obligatoire base 1 ;
- Au tableau des garanties base 2 ;
- Au tableau des garanties base 3.
Au sein de ces différents tableaux sont répertoriés les frais afférents :
- A l'hospitalisation ;
- Au transport ;
- Aux soins courants ;
- Aux aides auditives ;
- A la dentition ;
- A l'optique ;
- Ainsi qu'à la prévention.
Régime de frais de santé (annexe IV)
En ce qui concerne cette fois-ci le second avenant relatif à l'annexe IV, le lien suivant permet de renvoyer au texte même dudit avenant : cliquez sur le lien.
Cet avenant a été adopté en vue de :
- Formaliser l'accord des organismes assureurs au titre de leur recommandation intervenant à compter du 1er janvier 2019 ;
- Formaliser les conditions d'assurances sur la base desquelles les engagements portent ;
- Formaliser les modalités de suivi et de contrôle du régime conventionnel de frais de santé.
L'avenant indique que l'adhésion des entreprises au titre du régime de frais de santé auprès de l'un des organismes assureurs sera possible à compter du 1er janvier 2019.
De même, sont indiqués :
- Les modalités d'adhésion ;
- Les bénéficiaires ;
- Et les niveaux de couverture.
Par ailleurs, en ce qui concerne les niveaux de garanties sur lesquels l'organisme assureur porte son engagement, ceux-ci sont représentés au sein de tableaux récapitulatifs des prestations.
Il s'agit de tableaux relatifs aux garanties du minimum conventionnel dont les Bases sont les numéros 1, 2 et 3.
Chacun de ces tableaux rapporte le montant de remboursement des frais suivants :
- Hospitalisation ;
- Soins courants ;
- Appareillage ;
- Pharmacie et médicaments ;
- Dentaire ;
- Optique ;
- Autres ;
- Prévention.
L'avenant prévoit également des dispositions applicables en matière de :
- Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail ;
- Portabilité des droits ;
- Notice d'information des organismes assureurs recommandés ;
- Conditions générales des organismes assureurs ;
- Cotisation ;
- Degré élevé de solidarité ;
- Délégation de gestion ;
- Et suivi du régime.
A titre informatif, un protocole technique et financier figure au sein du présent avenant afin de déterminer les modalités relatives à la présentation des comptes de résultat techniques annuels auprès de la commission paritaire nationale de la convention collective nationale de la branche des prestataires de services évoluant au sein du secteur tertiaire pour le régime des frais de santé.
Textes Attachés : Régime de frais de santé (annexe IV)
13 décembre 2019
Récemment, la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire a fait l'objet d'une mise à jour. En effet, deux nouveaux avenants non étendus relatifs au régime de frais de santé ont été insérés au sein du texte conventionnel. Ces deux avenants datent du 17 juin 2019 en ce qu'ils portent sur l'accord du 25 septembre 2015 portant sur le régime de frais de santé (annexes I à III et annexe IV).
Modification 06/02/2020 : Par l'arrêté d'extension du 31 janvier 2020 (JORF n°0031 du 06 février 2020), les dispositions de l'avenant du 17 juin 2019 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Régime de frais de santé (annexes I à III)
Le lien suivant renvoie au texte même de l'avenant du 17 juin 2019 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé (annexes I à III) : cliquez sur le lien.
Par le présent avenant, les partenaires sociaux indiquent que leur principal objectif est de permettre la révision du régime conventionnel de branche relatif à la couverture de frais de santé au titre de la réforme "100 % santé".
Cet avenant est non étendu, ce qui consiste à dire que seules les entreprises signataires ou adhérentes à l'organisation syndicale signataire de l'avenant se voient appliquer les présentes dispositions.
Néanmoins, le fait que ce dernier ne soit pas étendu n'a aucune incidence sur la date à laquelle il entre en vigueur, à savoir, le 1er janvier 2020.
Cet avenant comporte différentes annexes relatives :
- Au tableau des garanties du minimum conventionnel obligatoire base 1 ;
- Au tableau des garanties base 2 ;
- Au tableau des garanties base 3.
Au sein de ces différents tableaux sont répertoriés les frais afférents :
- A l'hospitalisation ;
- Au transport ;
- Aux soins courants ;
- Aux aides auditives ;
- A la dentition ;
- A l'optique ;
- Ainsi qu'à la prévention.
Régime de frais de santé (annexe IV)
En ce qui concerne cette fois-ci le second avenant relatif à l'annexe IV, le lien suivant permet de renvoyer au texte même dudit avenant : cliquez sur le lien.
Cet avenant a été adopté en vue de :
- Formaliser l'accord des organismes assureurs au titre de leur recommandation intervenant à compter du 1er janvier 2019 ;
- Formaliser les conditions d'assurances sur la base desquelles les engagements portent ;
- Formaliser les modalités de suivi et de contrôle du régime conventionnel de frais de santé.
L'avenant indique que l'adhésion des entreprises au titre du régime de frais de santé auprès de l'un des organismes assureurs sera possible à compter du 1er janvier 2019.
De même, sont indiqués :
- Les modalités d'adhésion ;
- Les bénéficiaires ;
- Et les niveaux de couverture.
Par ailleurs, en ce qui concerne les niveaux de garanties sur lesquels l'organisme assureur porte son engagement, ceux-ci sont représentés au sein de tableaux récapitulatifs des prestations.
Il s'agit de tableaux relatifs aux garanties du minimum conventionnel dont les Bases sont les numéros 1, 2 et 3.
Chacun de ces tableaux rapporte le montant de remboursement des frais suivants :
- Hospitalisation ;
- Soins courants ;
- Appareillage ;
- Pharmacie et médicaments ;
- Dentaire ;
- Optique ;
- Autres ;
- Prévention.
L'avenant prévoit également des dispositions applicables en matière de :
- Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail ;
- Portabilité des droits ;
- Notice d'information des organismes assureurs recommandés ;
- Conditions générales des organismes assureurs ;
- Cotisation ;
- Degré élevé de solidarité ;
- Délégation de gestion ;
- Et suivi du régime.
A titre informatif, un protocole technique et financier figure au sein du présent avenant afin de déterminer les modalités relatives à la présentation des comptes de résultat techniques annuels auprès de la commission paritaire nationale de la convention collective nationale de la branche des prestataires de services évoluant au sein du secteur tertiaire pour le régime des frais de santé.
Textes Attachés : OPCO des entreprises de proximité
27 septembre 2019
L'accord du 18 mars 2019 concerne la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO) pour la branche des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Cet accord est étendu par arrêté du 15 juillet 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Opérateur de compétences
La branche a reçu un courrier le 23 janvier 2019 du ministère portant recommandation du rattachement à un OPCO.
Les partenaires sociaux se sont donc réunis le 25 février 2019 et ont constaté que l'OPCO du secteur 10 était conforme aux exigences légales.
Ainsi, ils ont confirmé la désignation de leur futur OPCO par le biais du présent accord.
« L’OPCO des entreprises de proximité » est le futur opérateur de compétences (OPCO) de la branche des prestataires de services dans le secteur tertiaire.
Le présent accord et celui du 10 décembre 2018 annulent et remplacement la précédente désignation de l'OPCA de la branche (accord du 12 mars 2018).
Les partenaires sociaux affirment leur volonté de constituer une section paritaire professionnelle tenant compte de ses spécificités et des secteurs la composant.
L'accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.
Textes Attachés : OPCO
27 septembre 2019
L'accord étendu du 10 décembre 2018 est relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO) en ce qui concerne les salariés qui relèvent de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire n° 3301.
Cet accord est étendu par arrêté du 15 juillet 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Désignation de l'OPCO
La parution de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 (loi n° 2018-771) a permis la mise en place de nouveaux opérateurs de compétences (OPCO) au sein des différentes branches professionnelles.
Ainsi, sont concernés par les dispositions contenues au sein du présent accord les entreprises :
- De téléservice ;
- De recouvrement de créances et / ou de renseignement ;
- De traduction ;
- Dont l'activité principale réside dans : les servies d'accueil à caractère événementiel, les actions d'animation et de promotion, ou encore, la gestion annualisée de prestations de services d’accueil et d’accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d’accueil externalisés ;
- Qui pratiquent l’activité de recherche de débiteurs en masse ;
- Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif ;
- Les centres d’appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects ;
- Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation.
Ainsi, le futur OPCO de la branche des prestataires de services dans le secteur tertiaire qui est désigné, est "l'opérateur de compétences de l'économie de proximité".
Enfin, il est à noter que la durée d'application dudit accord est de 2 ans à compter du 1er janvier 2019, jour de son entrée en vigeur.
Toutefois, le présent texte réserve la possibilité de procéder à la révision ou à la dénonciation de l'accord, sous réserve de respecter les dispositions légales applicables.
Texte de base : OPCO des entreprises de proximité
10 septembre 2019
L'accord non étendu du 27 février 2019 instaure un opérateur de compétences : OPCO des entreprises de proximité pour plusieurs branches professionnelles (charcuterie, cabinets médicaux, chaussures, couture, etc).
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 27 février 2019 sont les suivantes:
- Convention collective : Combustibles solides, liquides, gazeux et produits petroliers (négoce et distribution des) (n°3004)
- Convention collective : Chaussure (détaillants en) (n°3008)
- Convention collective : Fleuristes, vente et services des animaux familiers (n°3010)
- Convention collective : Cordonnerie (n°3015)
- Convention collective : Aéraulique (installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique) (n°3023)
- Convention collective : Huissiers de justice (personnel) (n°3037)
- Convention collective : Miroiterie, transformation et négoce du verre (n°3050)
- Convention collective : Pharmacie d'officine (n°3052)
- Convention collective : Cuirs et peaux (industrie des) (n°3058)
- Convention collective : Architecture (entreprises d') (n°3062)
- Convention collective : Fourrure (n°3067)
- Convention collective : Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (n°3074)
- Convention collective : Cabinets d'avocats (n°3078)
- Convention collective : Optique-lunetterie de détail (n°3084)
- Convention collective : Casinos (n°3167)
- Convention collective : Immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers) (n°3090)
- Convention collective : Boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique (commerces de détail de la) (n°3101)
- Convention collective : Analyses médicales (laboratoires extra-hospitaliers) (n°3114)
- Convention collective : Boulangerie-patisserie (n°3117)
- Convention collective : Téléphériques et engins de remontées mécaniques (n°3122)
- Convention collective : Parfumerie esthétique (n°3123)
- Convention collective : Machines et matériels agricoles, matériels de travaux publics, batiment et manutention, motoculture de plaisance, jardins et espaces verts (n°3131)
- Convention collective : Charcuterie de détail (n°3133)
- Convention collective : Notariat (n°3134)
- Convention collective : Sérigraphie (n°3137)
- Convention collective : Imprimeries de labeur et industries graphiques (personnel) (n°3138)
- Convention collective : Gardiens, concierges et employés d'immeubles (n°3144)
- Convention collective : Expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales (n°3145)
- Convention collective : Coiffure (n°3159)
- Convention collective : Cabinets médicaux (personnel) (n°3168)
- Convention collective : Tourisme (organismes) (n°3175)
- Convention collective : Salariés du particulier employeur (n°3180)
- Convention collective : Ports de plaisance (personnel) (n°3183)
- Convention collective : Couture parisienne (n°3185)
- Convention collective : Patisserie (n°3215)
- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants) (n°3224)
- Convention collective : Bricolage - vente au détail en libre-service (n°3232)
- Convention collective : Habillement (commerce de détail) (n°3241)
- Convention collective : Poissonnerie (n°3243)
- Convention collective : Construction - promotion (n°3248)
- Convention collective : Librairie (n°3252)
- Convention collective : Prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires (n°3254)
- Convention collective : Cabinets dentaires (n°3255)
- Convention collective : Mareyeurs expéditeurs (n°3256)
- Convention collective : Désinfection désinsectisation dératisation (n°3260)
- Convention collective : Publicité directe (logistique) (n°3261)
- Convention collective : Pharmaceutique de répartition (n°3262)
- Convention collective : Pompes funèbres (n°3269)
- Convention collective : Hôtellerie de plein air, terrain de camping (n°3271)
- Convention collective : Vétérinaires (cabinets et cliniques) (n°3282)
- Convention collective : Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (n°3286)
- Convention collective : Cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles (n°3295)
- Convention collective : Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (personnel) (n°3301)
- Convention collective : Assistants maternels du particulier employeur (n°3317)
- Convention collective : Personnels des structures associatives cynégétiques (personnel) (n°3327)
- Convention collective : Enseignement privé indépendant (ex hors contrat) (n°3351)
- Convention collective : Administrateurs et mandataires judiciaires (personnel) (n°3353)
- Convention collective : Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (n°3363)
- Convention collective : Service à la personne (nouvelle convention I.D.C.C. n°3127) (n°3370)
Missions
L'OPCO des entreprises de proximité a notamment pour missions :
- la gestion et la collecte des contributions légales et conventionnelles.
- la gestion et la collective des contributions volontaires ainsi que la mutualisation de ces dernières.
- la fourniture d'un appui technique aux branches professionnelles adhérentes pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification.
- la fourniture d'un service de proximité pour les très petites, petites et moyennes entreprises.
- le contrôle de la qualité des actions de formation financées par l'OPCO.
A titre informatif, l'opérateur de compétences peut conclure des conventions et une convention-cadre de coopération avec l’État.
L'OPCO dispose de délégations régionales placées sous l'autorité de la direction générale de l'OPCO afin d'assurer un service de proximité sur le territoire.
Organes de gouvernance
- Conseil d’administration : le conseil administre l'OPCO des entreprises de proximité. Il est composé paritairement au maximum de 60 membres. Les administrateurs sont désignés pour un mandat d'une durée de 4 ans. Le conseil se réunit au moins 4 fois par an et toutes les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. Il dispose des pouvoirs pour faire ou autoriser des actes conformes à l'objet de l'OPCO et est chargé notamment de valider la création de sections paritaires professionnelles, d'adopter le budget, de définir les orientations stratégiques de l'opérateur de compétences, etc. Par ailleurs, un bureau est institué au sein du conseil, il est composé au maximum de 20 membres.
- Sections paritaires professionnelles : des sections paritaires professionnelles sont créées afin de prendre en compte les spécificités des branches professionnelles. Il existe les SPP de branche ou interbranches et une section paritaire professionnelle de l'interprofession (SPPI) qui est instauré au niveau national.
- Commissions et comités paritaires statutaires : plusieurs commissions et comités sont institués ; un comité de nomination, un comité de rémunération, ainsi qu'une commission apprentissage et professionnalisation, une commission certification, et une commission financière
- Conférence annuelle des branches professionnelles et des entreprises et des organismes de l'interprofession : une conférence annuelle est organisée une fois par an avec l'ensemble des branches professionnelles et les entreprises et les organismes relevant de l'interprofession.
- Commissions paritaires régionales : une commission paritaire est créée dans chaque région administrative. Les commissions suivent la mise en oeuvre des missions et orientations de l'OPCO, et représentent l'OPCO. Chaque commission paritaire régionale est composée de 20 administrateurs.
Textes Attachés : Contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
20 juillet 2019
L'avenant non étendu en date du 25 février 2019, est relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue en ce qui concerne les travailleurs qui relèvent de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (n° 3301, IDCC 2098) .
Modification 10/01/2020 : Par l'arrêté d'extension du 23 décembre 2019 (JORF n°0008 du 10 janvier 2020), les dispositions de l'avenant du 25 février 2019 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Champ d’application
Les dispositions du présent avenant ont été instituées à destinations des entreprises pour lesquelles l'activité principale se trouve être :
- Le téléservice ;
- L'assistance des entreprises ;
- Le recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques ;
- La traduction ;
- Le fait d'offrir un service relatif à l'organisation, la prestation de services, ainsi que des équipements dédiés à l'accueil et l'animation des manifestations ;
- L'accueil de type événementiel, l'animation, la promotion, la gestion annualisée de prestations de services d'accueil ;
- La gestion à distance de la relation entreprise / client ;
- Les actions de force de vente, d'optimisation linéaire ;
- La recherche de débiteurs en masse.
Contribution conventionnelle à la formation professionnelle
Une contribution conventionnelle supra légale est maintenue à titre expérimental.
Cette contribution est obligatoirement versée à l'OPCO de la branche.
Le tableau suivant fixe le taux de la contribution conventionnelle, qui fluctue en fonction du nombre de salariés au sein de l'entreprise :
Entreprise de 1 à 9 salariés | Entreprise de 10 à 49 salariés | Entreprise de 50 à 299 salariés | Entreprise de 300 salariés et plus | |
Taux de la contribution conventionnelle | 0,40 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
A titre informatif, il est important de préciser que cette contribution revêt un caractère exceptionnel, de sorte que les taux ne s'appliqueront que pour une durée de 1 an.
Modalités de versement des fonds
Les fonds recueillis sont directement versés après de l'OPCO de la branche mandaté à cet effet.
Ces fonds servent ainsi au régime conventionnel relatif à la formation professionnelle continue.
Textes Attachés : Renouvellement du gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité
15 mai 2019
L'avenant non étendu du 10 décembre 2018 est relatif au renouvellement du gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité.
Modification 22/07/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 15 juillet 2019 (JORF n°0167 du 20 juillet 2019), les dispositions de l'accord du 10 décembre 2018 relatif à l'OPCO sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Champ d’application et renouvellement de l'organisme assureur
Le présent avenant est destiné à mettre en place un dispositif pertinent d'actions de solidarité.
Les dispositions de l'avenant s'appliquent aux :
- Entreprises de téléservices ;
- Centres d’affaires et entreprises de domiciliation ;
- Entreprises de recouvrement de créances et /ou de renseignements commerciaux ou économiques ;
- Entreprises de traduction ;
- Entreprises dont l’activité principale réside dans : les services d’accueil à caractère événementiel et les actions d’animation et de promotion ;
- Centres d’appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises so-haitent entretenir avec leurs clients et prospects ;
- Entreprises qui pratiquent l’activité de recherche de débiteurs en masse.
L'avenant prévoit de renouveler l'OCIRP en tant que gestionnaire unique de sa politique de solidarité.
Textes Attachés : Degré de solidarité du régime de prévoyance et du régime de frais de santé
10 mai 2019
L'avenant non étendu du 8 octobre 2018 modifie l'accord du 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité du régime de prévoyance et du régime de frais de santé à la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Régime de solidarité
Un régime de solidarité s'appuyant sur les régimes mutualisés de prévoyance et de frais de santé a été mis en place. Par la suite, des actions conventionnelles de solidarité adaptées aux attentes et besoin des salariés ont été identifiées. Par conséquent, les partenaires sociaux ont modifié le catalogue de l'offre d'actions conventionnelles de solidarité.
Le présent avenant rappelle le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
La liste des actions conventionnelles de solidarité est modifiée et remplacée par la liste suivante :
TYPE DE SERVICE | DÉTAIL DU SERVICE | CONDITIONS D’ACCÈS | COÛT |
Versement d’une aide financière « handicap » | Versement aux assurés touchés par la survenance d’un handicap, sous conditions de ressources, d’une aide forfaitaire destinée à la prise en charge des surcoûts liés à la maladie. | Salariés d’une entreprise relevant de la branche des prestataires de services. | Financé par le fonds HDS : 2 % des cotisations d’assurance (santé et prévoyance). |
Versement d’une aide financière « maladies graves » | Versement aux assurés touchés par la survenance d’une affection longue durée exonérante, sous conditions de ressources, d’une aide forfaitaire destinée à la prise en charge des surcoûts liés à la maladie. | Salariés d’une entreprise relevant de la branche des prestataires de services. | Financé par le fonds HDS : 2 % des cotisations d’assurance (santé et prévoyance). |
Versement d’une aide financière « aidants familiaux » | Versement aux assurés se trouvant en situation d’aidant familial (nécessitant la prise en charge d’un conjoint malade ou d’un parent dépendant), sous conditions de ressources, d’une aide forfaitaire destinée à la prise en charge des surcoûts liés à la situation. | Salariés d’une entreprise relevant de la branche des prestataires de services. | Financé par le fonds HDS : 2 % des cotisations d’assurance (santé et prévoyance). |
Conseil et soutien psychologique pour les salariés | Service d’assistance psychologique qui permet de sortir de l’isolement, de dédramatiser les situations afin d’aider le salarié traversant une période difficile, ou amené à surmonter une épreuve ou amené à ressentir une souffrance physique et morale. | Salariés d’une entreprise relevant de la branche des prestataires de services | Financé par le fonds HDS : 2 % des cotisations d’assurance (santé et prévoyance). |
Service d’assistance aux aidants familiaux | Dispositif d’assistance et de soutien aux salariés aidants familiaux pour les aider et les soutenir dans les problématiques et les difficultés rencontrées. Le dispositif leur fournit une aide juridique, une aide au répit, une formation sur le rôle d’aidant assurée par une infirmière, un bilan personnalisé et une aide psychologique adaptée. | Salariés d’une entreprise relevant de la branche des prestataires de services. | Financé par le fonds HDS : 2 % des cotisations d’assurance (santé et prévoyance). |
Aide au retour à l’emploi | Dispositif d’accompagnement personnalisé pour les salariés en arrêts maladies longue durée (minimum 3 mois) pour leur faciliter le retour à l’emploi. Ce dispositif est articulé autour de 4 axes prioritaires : psychologique, physique, social et professionnel. | Salariés d’une entre-prise relevant de la branche des prestataires de services. | Financé par le fonds HDS : 2 % des cotisations d’assurance (santé et prévoyance). |
Actions sur site | Dispositif de prévention adapté à la situation de l’entreprise, pour améliorer la vie quotidienne et le bien-être des salariés, avec les actions suivantes : prévention des troubles musculo-squelettiques, alimentation équilibrée, troubles du sommeil et gestion du stress. | Salariés d’une entreprise relevant de la branche des prestataires de services. | Financé par le fonds HDS : 2 % des cotisations d’assurance (santé et prévoyance). |
Textes Attachés : Définition des ayants droit
10 mai 2019
L'avenant non étendu du 10 décembre 2018 modifie l'accord du 25 septembre 2015 relatif à la définition des ayants droit.
Modification 23/10/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 16 octobre 2019 (JORF n°0247 du 23 octobre 2019), les dispositions de l'avenant du 10 décembre 2018 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif à la définition des ayants droits, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Régime de frais de santé : Ayants droit
Un régime conventionnel de frais de santé a été mis en place par un accord du 25 septembre 2015, modifié par un avenant du 13 novembre 2017. La clause de recommandation a fait l'objet d'une modification par l'avenant du 10 septembre 2018. Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont convenu de revoir les définitions des ayants droit du salarié bénéficiaire du régime conventionnel mutualisé de frais de santé.
Le présent avenant rappelle le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Ainsi, l'article 3.3 de l'accord du 25 septembre 2015 "Extension facultative de la couverture du socle conventionnel obligatoire aux ayants droit du salarié" précise les éléments suivants :
- les ayants droit peuvent adhérer à la couverture obligatoire.
- le conjoint est un ayant droit (époux ou épouse, ni séparé(e) de corps judiciairement, ni divorcé(e) ou la personne liée avec lui par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou la personne vivant en couple avec lui).
- les enfants à charge sont des ayants droit (enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint), les enfants doivent remplir des conditions cumulatives : être âgés de moins de 21 ans et bénéficier d’un régime de sécurité sociale, la limite d'âge peut être portée à 26 ans dans certaines situations.
Textes Attachés : Régime de prévoyance
03 avril 2019
L'avenant non étendu n°4 du 10 septembre 2018 à l'accord du 15 décembre 2014 est relatif au régime de prévoyance.
Champ d'application
Le présent avenant s'applique aux entreprises dont l'activité principale est constituée par :
- Les entreprises de téléservices ;
- Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation ;
- Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques ;
- Les entreprises de traduction ;
- Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif ;
- Les entreprises dont l'activité principale est relative aux services d'accueil à caractère événementiel, aux actions d'animation et de promotion et à la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique ;
- Les centres d'appels.
Apérition du régime
Par l'avenant en date du 10 septembre 2018, les partenaires sociaux ont décidé de choisir en tant qu'organisme apériteur Malakoff Médéric.
Textes Attachés : Régime de frais de santé
03 avril 2019
L'avenant non étendu du 10 septembre 2018 est relatif au régime de frais de santé dans le cadre de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Modification 15/07/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 9 juillet 2019 (JORF n°0161 du 13 juillet 2019), les dispositions de l'avenant du 10 septembre 2018 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Objet
Le présent avenant a pour objectif de réviser le régime conventionnel de branche de couverture des frais de santé au regard du renouvellement de la clause de recommandation qu'il comportait.
Le présent avenant a été établit après un appel d'offres.
Par ailleurs, il y a une volonté de pérenniser et de sécuriser le régime fondateur applicable depuis le 1er janvier 2016 en renforçant la mutualisation de ce dispositif collectif et obligatoire.
Cotisations et répartition
Les cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire sont fixées comme suit pour les entreprises et salariés relevant du régime général de la sécurité sociale :
COTISATION DU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE (régime général) | COTISATION (% du salaire) | PLAFOND DE COTISATION (en €) |
Base 1 | 1,57 % | 46 € |
Base 2 | 2,36 % | 69,32 € |
Base 3 | 2,82 % | 82,93 € |
La grille de cotisations spécifiques au titre du socle conventionnel obligatoire pour les entreprises et salariés relevant du régime spécifique de l'Alsace-Moselle est déterminée comme suit :
COTISATION DU RÉGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE (Alsace-Moselle) | COTISATION (% du salaire) | PLAFOND DE COTISATION (en €) |
Base 1 | 1,10 % | 32,20 € |
Base 2 | 1,65 % | 48,52 € |
Base 3 | 1,97 % | 58,05 € |
Les cotisations au titre des couvertures facultatives sont fixées comme suit :
COTISATIONS DES ADHÉSIONS FACULTATIVES (en % du PMSS) - Régime général | CONJOINT | ENFANT |
Base 1 | 0,74 % | 0,41 % |
Base 2 | 1,10 % | 0,51 % |
Base 3 | 1,32 % | 0,64 % |
COTISATIONS DES ADHÉSIONS FACULTATIVES (en % du PMSS) - Alsace-Moselle | CONJOINT | ENFANT |
Base 1 | 0,52 % | 0,29 % |
Base 2 | 0,77 % | 0,36 % |
Base 3 | 0,92 % | 0,45 % |
Les cotisations au titre des couvertures optionnelles sont fixées comme suit :
-Pour le salarié isolé :
COTISATIONS DES COUVERTURES OPTIONNELLES - Régime général | RÉGIME OBLIGATOIRE (en % du salaire) | PLAFOND sur le régime obligatoire (en €) | OPTION A CHARGE du salarié (en % du PMSS) |
Base 1 obligatoire + base 2 en option | 1,57 % | 46,00 € | 0,36 % |
Base 1 obligatoire + base 3 en option | 1,57 % | 46,00 € | 0,57 % |
Base 2 obligatoire + base 3 en option | 2,36 % | 69,32 € | 0,21 % |
COTISATIONS DES COUVERTURES OPTIONNELLES - Alsace-Moselle | RÉGIME OBLIGATOIRE (en % du salaire) | PLAFOND sur le régime obligatoire (en €) | OPTION A CHARGE du salarié (en % du PMSS) |
Base 1 obligatoire + base 2 en option | 1,10 % | 32,20 € | 0,36 % |
Base 1 obligatoire + base 3 en option | 1,10 % | 32,20 € | 0,57 % |
Base 2 obligatoire + base 3 en option | 1,65 % | 48,52 € | 0,21 % |
-Pour les ayants droit :
RÉGIME GÉNÉRAL | CONJOINT (en pourcentage du PMSS) | ENFANT |
Base 1 obligatoire + base 2 en option | 1,10 % | 0,51 % |
Base 1 obligatoire + base 3 en option | 1,32 % | 0,64 % |
Base 2 obligatoire + base 3 en option | 1,32 % | 0,64 % |
ALSACE-MOSELLE | CONJOINT (en pourcentage du PMSS) | ENFANT |
Base 1 obligatoire + base 2 en option | 0,88 % | 0,39 % |
Base 1 obligatoire + base 3 en option | 1,10 % | 0,52 % |
Base 2 obligatoire + base 3 en option | 0,99 % | 0,49 % |
Assureurs recommandés
Les organismes assureurs recommandés à l'unanimité des membres de la commission paritaire pour le régime des frais de santé sont :
- HARMONIE Mutuelle, membre du Groupe VYV
- MALAKOFF MEDERIC PRÉVOYANCE
Pour les trois premiers exercices, les partenaires sociaux ont confié l'apérition du régime à l'assureur MALAKOFF MEDERIC PRÉVOYANCE.
A noter qu'en annexe du présent avenant, le tableau des garanties du minimum conventionnel obligatoire pour chaque base est présenté.
Textes Attachés : Rectification de l'accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la CPPNI
26 février 2019
L'avenant non étendu du 8 janvier 2018 porte rectification de l'accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la CPPNI.
Modification 04/04/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 27 mars 2019 (JORF n°0080 du 4 avril 2019), les dispositions de l'avenant du 8 janvier 2018 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Objet de l'accord
- Préambule : L'accord du 15 mai 2017 a mis en place la CPPNI dans la branche, afin de négocier et de conclure les conventions et accords de branche pouvant être étendus par arrêté ministériel. De ce fait, les partenaires sociaux décident à la suite des arrêtés ministériels des 3 et 5 octobre 2017 portant sur un nouveau cycle électoral des organisations syndicales et patronales représentatives, de rectifier l'accord initial mettant en place la CPPNI, pour se conformer à la nouvelle représentativité syndicale et patronale au niveau de la branche.
En effet, l'annuaire des organisations représentatives dans la branche est désormais actualisé puis fixé comme suit pour les organisations patronales : - ANCR, 31 rue d'Alleray, 75015 Paris; - FIGEC, 55 place Nelson-Mandela, 92000 Nanterre; - SIST, 75, avenue Parmentier, 75011 Paris; - SNPA, 144, boulevard Pereire, 75017 Paris; - SORAP, 171 bis, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine; - SP2C, 33 rue Galilée, 75116 Paris; - SYNAPHE, 75, avenue Parmentier, 75 avenue, Parmentier, 75011 Paris.
Par ailleurs, l'annuaire des organisations syndicales est fixé comme suit : - CFDT-F3C, 47 avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris; - CFE-CGC FNECS, 9 rue de Rocroy, 75010 Paris; - CFTC-CSFV, 34, quai de la Loire, 75019 Paris; - CGT-FSE, 263, rue de Paris, case 421,93514 Montreuil; - FEC FO services, 54, rue d'Hauteville, 75010 Paris; - SUD solidaire, 25-27, rue des Envierges, 75020 Paris.
Textes Attachés : Création de la CPPNI
26 février 2019
L'accord du 15 mai 2017 concerne la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans le cadre de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Cet accord est étendu par arrêté du 13 février 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Objet de l'accord
Les partenaires sociaux ont négocié et conclu cet accord créant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des prestataires de services afin d'améliorer la connaissance de l'activité de la branche en mentionnant conventionnellement le rôle de leur principale instance de négociation collective. Les présentes dispositions ont été étendues par arrêté en date du 13 février 2019.
Composition et fonctionnement de la commission paritaire permanente
- Composition : la commission est composée d'organisations syndicales d'employeurs et de salariés. Lorsqu'elle se réunit sous forme de commission mixte paritaire, celle-ci est présidée par un représentant du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
- Fonctionnement : la commission paritaire est réunie au moins 6 fois par an. Les convocations sont communiquées au minimum 15 jours avant chaque réunion. Lors de chaque réunion, une feuille de présence et un procès-verbal sont établis par le secrétariat technique. Une fois par an elle établit son calendrier de négociation en prévoyant les dates de réunions prévisionnelles et les thèmes de négociation envisagés.
Missions de la commission paritaire permanente
La commission paritaire permanente exerce des missions d'intérêt général, mène les missions confiées par la loi aux branches professionnelles, négocie et conclut les conventions et accords de branche susceptibles de donner lieu à une extension ministérielle, délégue à d'autres instances paritaires la négociation et le suivi d'accords ou d'avenants conclu.
Outre ces missions, elle représente la branche des prestataires de services, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
Chaque année elle établit un rapport d'activité qui sera versé dans la base de données nationale.
Conciliation et d’interprétation des dispositions conventionnelles
Cette commission est compétente pour reconnaître tout problème de la présent convention, de ses annexes ou avenants et de tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application ou de l'interprétation de la présente convention.
Elle peut être saisie par une juridiction pour rendre un avis sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord conclu dans son champ.
Le présent accord contient les annexes suivants :
- Annexe 1 : Formulaire de saisine de la commission nationale de conciliation et d’interprétation
- Annexe II : Formulaire de transmission d’un accord à la commission paritaire permanente
- Annexe III : Méthodologie de négociation d’un accord en l’absence de délégué syndical
Pour plus de précisions quant aux informations transmises ci-dessus : Cliquez ici
Textes Attachés : Prévoyance
29 janvier 2019
L'avenant n°3 du 13 novembre 2017 concerne le régime de prévoyance de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Cet avenant est étendu par arrêté du 27 décembre 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Modification 08/08/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 2 août 2019 (JORF n°0183 du 8 août 2019), les dispositions de l'avenant du 13 novembre 2017 relatif à la révision du régime de frais de santé, sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Objet de l'avenant
Les partenaires sociaux ont décidé de revoir le taux global de cotisation du régime pour l'ensemble des salariés couverts dans l'objectif d'assurer la pérennité du régime.
Le présent avenant rappelle le champ d'application de la présente convention collective. Sont donc concernées les entreprises ayant pour activité principale :
- Les entreprises de téléservices
- Les centres d’affaires et entreprises de domiciliation
- Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques
- Les entreprises de traduction
- Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès
- Les entreprises de services d’accueil à caractère événementiel
- les entreprises d'actions d’animation et de promotion
- Les centres d'appels
Taux global de cotisation
L'article 6.1 de l'accord du 15 décembre 2014 fixant le taux global de cotisation au régime conventionnel de prévoyance est modifié. Il prévoit désormais les éléments suivants :
- Pour le personnel non affilié à l'AGIRC : 1,24 % de la tranche A et 1,24 % de la tranche B. Le taux de cotisation correspond à un taux d'appel de 95 % du taux contractuel fixé à 1,30 %.
- Pour le personnel affilié à l'AGIRC : 1,62 % de la tranche A, de la tranche B et de la tranche C
- La ventilation de la cotisation globale (garantie par garantie) reste inchangée. Les termes fixés suite à l'avenant n°2 du 25 septembre 2015 demeurent applicables.
- Les autres dispositions de l'accord du 15 décembre 2014 modifié ne sont pas modifiées notamment : la répartition de la cotisation, le financement du mécanisme de portabilité et les prestations à caractère non directement contributif.
Textes Salaires : Salaires pour l'année 2018
29 décembre 2018
L'accord du 12 mars 2018 fixe les salaires pour l'année 2018 du personnel entrant dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Cet accord est étendu par arrêté du 21 décembre 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Valeurs de point
Les valeurs du point sont fixées comme suit : 3,453 € pour le statut employés, 3,449 € pour le statut techniciens, agents de maîtrise et 3,445 € pour le statut cadres.
Les indices de rémunération des coefficients 130 à 550 sont modifiés.
Pour le coefficient 120 revalorisé, le taux horaire brut s'élève à 9,88 €.
Caractère transitoire de certains coefficients
La durée d'application du coefficient 120 ne peut excéder 6 mois.
La durée d'application du coefficient 280 ne peut excéder 12 mois.
La durée d'application du coefficient 290 ne peut excéder 12 mois.
Grille des rémunérations minimales mensuelles
Niv | Coef | Ind | PT | Rémunération |
I | 120 | 434 | 3,453 | 1 498,60 € |
I | 130 | 436 | 3,453 | 1 505,51 € |
I | 140 | 438 | 3,453 | 1 512,41 € |
II | 150 | 440 | 3,453 | 1 519,32 € |
II | 160 | 443 | 3,453 | 1 529,68 € |
III | 170 | 456 | 3,453 | 1 574,57 € |
III | 190 | 475 | 3,453 | 1 640,18 € |
IV | 200 | 503 | 3,449 | 1 734,85 € |
IV | 220 | 533 | 3,449 | 1 838,32 € |
V | 230 | 547 | 3,449 | 1 886,60 € |
V | 240 | 562 | 3,449 | 1 938,34 € |
VI | 250 | 578 | 3,449 | 1 993,52 € |
VI | 260 | 598 | 3,449 | 2 062,50 € |
VII | 280 | 693 | 3,445 | 2 387,39 € |
VII | 290 | 742 | 3,445 | 2 556,19 € |
VII | 300 | 871 | 3,445 | 3 000,60 € |
VII | 330 | 883 | 3,445 | 3 041,94 € |
VIII | 360 | 945 | 3,445 | 3 255,53 € |
VIII | 390 | 1 022 | 3,445 | 3 520,79 € |
VIII | 420 | 1 099 | 3,445 | 3 786,06 € |
IX | 450 | 1 344 | 3,445 | 4 630,08 € |
IX | 500 | 1 590 | 3,445 | 5 477,55 € |
IX | 550 | 1 752 | 3,445 | 6 035,64 € |
Grille des rémunérations minimales annuelles
Niv | Coef | Ind | PT | Rémunération |
VII | 280 | 693 | 3,445 | 31 513,55 € |
VII | 290 | 742 | 3,445 | 33 741,71 € |
VII | 300 | 871 | 3,445 | 39 607,92 € |
VII | 330 | 883 | 3,445 | 40 153,61 € |
VIII | 360 | 945 | 3,445 | 42 973 € |
VIII | 390 | 1 022 | 3,445 | 46 474,43 € |
VIII | 420 | 1 099 | 3,445 | 49 975,99 € |
IX | 450 | 1 344 | 3,445 | 61 117,06 € |
IX | 500 | 1 590 | 3,445 | 72 303,67 € |
IX | 550 | 1 752 | 3,445 | 79 670,45 € |
Textes Attachés : Désignation de l'OPCA de branche
21 septembre 2018
L'accord non étendu du 12 mars 2018 concerne la désignation de l'OPCA de branche (prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire).
Désignation de l’OPCA de branche
Le présent accord rappelle le champ d'application des entreprises concernées par les dispositions dudit accord. Sont notamment concernées, les entreprises de téléservices, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation, les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques, les entreprises de traduction, les structures autonomes à but lucratif ou non lucratif, les services d'accueil à caractère événementiel, les centres d'appels et les entreprises pratiquant l'activité de recherche de débiteurs de masse.
L'AGEFOS-PME a été désigné comme OPCA de la branche des prestataires de services. Un protocole d'accord comprenant les modalités pratiques de fonctionnement entre l'OPCA et la branche sera conclu avant la fin du trimestre suivant l'extension de l'accord.
Les dispositions sont conclues pour une durée de deux ans. Ainsi, au plus tard, au premier trimestre 2020 les parties doivent réexaminer la question de la désignation de l'OPCA, c'est-à-dire soit reconduire la désignation de l'AGEFOS-PME ou soit désigner un autre OPCA.
Textes Attachés : Application d'accords et d'avenants aux entreprises de moins de 50 salariés
15 septembre 2018
L'avenant non étendu du 14 mai 2018 concerne l'application d'accords et d'avenants aux entreprises de moins de 50 salariés (convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire).
Modification 06/02/2020 : Par l'arrêté d'extension du 31 janvier 2020 (JORF n°0031 du 06 février 2020), les dispositions de l'avenant du 14 mai 2018 relatif à l'application d'accords et d'avenants de la branche aux entreprises de moins de cinquante salariés sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Prise en considération de la situation spécifique des entreprises de moins de 50 salariés
Les organisations syndicales et patronales représentatives de la branche des prestataires de services ont souhaité apporter des précisions afin de lever tout ambiguïté quant aux accords et avenants applicables depuis l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 vis-à-vis des entreprises de moins de 50 salariés. Notamment quant à la procédure d'extension des dispositifs conventionnels concernés.
Le présent avenant rappelle le champ d'application concernant les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités listées dans ledit avenant.
Les partenaires sociaux précisent que les avenants et l’accord conclus et visés dans l’article 3 ci-après n’ont pas entendu retenir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Avenants et accord concernés
Le présent avenant et notamment ses articles 2 et 4 ont pour objet de compléter les accords et avenants ci-dessous :
- avenant relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue ; signé le 16 octobre 2017
- avenant n° 3 à l’accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance ; signé le 13 novembre 2017
- avenant portant révision du régime de frais de santé ; signé le 13 novembre 2017
- accord salaires 2018 ; signé le 12 mars 2018
Textes Attachés : Rectification d'une erreur matérielle sur l'avenant du 13 novembre 2017 portant révision du régime de frais de santé
03 juillet 2018
L'avenant non étendu du 8 janvier 2018 est relatif à la rectification d'une erreur matérielle sur l'avenant du 13 novembre 2017 portant révision du régime de frais de santé de la convention collective Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Modification 29/09/2020 : Par l'arrêté d'extension du 18 septembre 2020 (JORF n°0233 du 24 septembre 2020), les dispositions de l'avenant du 8 janvier 2018 à l'avenant du 13 novembre 2017 relatif au régime de frais de santé sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Champ d'application
La convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes:
- Entreprises de téléservices (faisant pour le compte de leurs clients des travaux de secrétariat par exemple ou encore du transfert de données informatiques, etc.)
- Centres d'affaires et entreprises de domiciliation assurant une assistance aux entreprises en proposant un service divers
- Entreprises de recouvrement de créances
- Entreprises pratiquant l'activité de recherche de débiteurs de masse
- Entreprises de traduction
- Etc.
Sont néanmoins exclus de la présente convention les centres d'appels qui sont des filiales de sociétés de télécommunication.
Enfin, les dispositions conventionnelles sont applicables à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application et qui se situent sur les territoires métropolitains et les départements d'outre-mer.
Rectification d'une erreur matérielle
A l'occasion de la modification apportée aux grilles initiales de garanties conclues le 25 septembre 2015, un renvoi relatif à la garantie "Honoraires non conventionnels" n'avait pas été modifié conformément aux évolutions paritairement actées de la grille des garanties au titre de l'avenant du 13 novembre 2017.
Par conséquent, les grilles annexées ont été modifiées et remplacées.
Ainsi, dans l'annexe corrigée, sont établies des grilles de garanties.
Les grilles de garanties détaillent la nature de chacun des types de frais suivants:
- hospitalisation
- frais médicaux courants
- pharmacie
- optique
- dentaire
- autres
- prévention
Par ailleurs, en fonction de chaque type de frais, s'applique un remboursement particulier.
Textes Attachés : Frais de santé
17 février 2018
L'avenant non étendu du 13 novembre 2017, concerne les frais de santé de la convention collective des prestataires de services.
Champ d'application
Plusieurs activités entrent dans le champs d'application de la présente convention. Ces activités doivent être exercées à titre principal.
Elles sont dénoncées ci-dessous:
- les entreprises de téléservices. Ces entreprises proposent des missions de secrétariat, de réception ou d'émission d'appel, etc; pour le compte de leurs clients.
- les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux , etc.
- les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.
- les entreprises de traduction.
- toute structure autonome à but lucratif ou non ayant comme mission celle d'offrir à toutes personnes physique ou morales un services d'organisation et de prestation de services, ainsi que les équipements destinés à les accueillir.
- les entreprises dont l’activité réside dans les services d'accueil à caractère événementiel et dans les actions d'animation et de promotion.
- les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects.
L'ensemble des activités entrant dans le champ d'application sont citées et détaillées dans le présent avenant par les partenaires sociaux.
Modifications diverses
Les parties signataires ont négocié et conclu diverses modifications de la convention collective.
Les révisions opérées sont les suivantes:
- Modification textuelle de l'alinéa 1er au titre II "Couverture du socle conventionnel obligatoire"; le terme (R1) est remplacé par (Base 1).
- L'article 3.1 "Caractère collectif". L'article dispose désormais que "La couverture du socle conventionnel obligatoire prévue au titre du présent accord bénéficie à l'ensemble des salariés des entreprises visées à l’article 1er du présent accord, sans sélection médicale préalable".
- La nouvelle rédaction de l'article 3.2 "Caractère obligatoire" supprime le paragraphe relatif aux salariés appartenant à une catégorie objective au sens de l'article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
- Le nouvel article relatif aux dispenses d'adhésion est énoncé à l'article 3.5 du présent avenant.
- Le nouvel article "Prestations obligatoires minimales" emploi le terme de "couverture base" 1, 2, 3, pour remplacer l'indication R1, R2, R3.
- Les articles "couvertures optionnelles" et "Prestations optionnelles" ont également subi une modification. Une suppression de paragraphe pour le premier des deux et une modification des termes R1, R2 par base 1, base 2.
- L'article relatif au changement d'option et aux cotisations ont fait l'objet de modifications textuelles et numériques par les partenaires sociaux. Il est nécessaire de se reporter aux articles 3.9 et suivant du présent avenant.
- L'article relatif aux actions prioritaires de la branche a été rédigé en supprimant à l'alinéa 1er, bénéficiant principalement aux salariés relevant de la catégorie objective définie par voie d'avenant indivisible.
Les annexes du présent avenant définissent et indiquent ce que comprend les Base 1, 2, 3.
Textes Attachés : Contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
06 février 2018
L'avenant non étendu du 16 octobre 2017, concerne les contributions des entreprises à la formation professionnelle continue de la convention collective des prestataires de services.
Modification 05/07/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 05 juillet 2018 (JORF n°0153 du 05 juillet 2018), les dispositions de l'avenant relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue, conclu le 16 octobre 2017 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Champ d'application de la contribution
La contribution des entreprises à la formation professionnelle continue concerne les entreprises dont l'activité principale relève des activités dénoncées ci-dessous:
- le téléservice fait pour le compte des clients pour les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appel, télésecrétariat, etc.
- les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui assurent, en tant que prestataire de service, une assistance aux entreprises à titre principal. Le service comprend totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, ainsi que d'autres services détaillés par les parties signataires.
- les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.
- les entreprises de traduction ainsi que les activités qui s'y rattache.
- les structures autonomes à but lucratif ou non lucratif ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, etc.
A coté de ces entreprises, le présent accord relatif à la contribution des entreprises s'applique également aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, c'est à dire les établissements dont l'activité principale réside dans, :
- les services d'accueil à caractère événementiel,
- les actions d'animation et de promotion,
- la gestion annualisée de prestation de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprise, la gestion totale de services d'accueil externalisé.
Les centres d'appel sont également concernés. Ils ont pour mission de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leur clients et prospects. Ces derniers sont définis par les partenaires sociaux dans le présent accord à l'article 1er.
Enfin, les entreprises qui pratiquent un activité de recherche de débiteurs en masse (activité d'enquête civile) entrent également dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services.
Contribution légale et conventionnelle
- Contribution légale
La contribution à la formation professionnelle continue par les entreprises est une obligation légale. La loi impose à ces entreprises de verser tous les ans une contribution destinée au développement de la formation professionnelle continue. Les fonds sont versés à l'OPCA.
Entreprises de 1 à 9 salariés | Entreprises de 10 à 49 salariés | Entreprises de 50 à 299 salariés | Entreprises de 300 salariés et plus | |
CIF | - | 0,15 | 0,20 | 0,20 |
FPSPP | - | 0,15 | 0,20 | 0,20 |
CPF | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Action de professionnalisation | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,40 |
Plan de formation | 0,40 | 0,20 | 0,10 | - |
Total | 0,55 | 1 | 1 | 1 |
- Contribution conventionnelle
Entreprises de 1 à 9 salariés | Entreprises de 10 à 49 salariés | Entreprises de 50 à 299 salariés | Entreprises de 300 salariés et plus | |
Contribution conventionnelle | 0,40 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
Les partenaires ont décidé de maintenir une contribution conventionnelle dans le but d'assurer l'employabilité et le renforcement de la compétitivité des entreprises.
La part conventionnelle est mutualisée dans une section comptable sp^spécifique de l'OPCA est n'est pas sectorisée par taille d'entreprise. Les gestion est assurée par la section professionnelle paritaire (SPP).
Les fonds versés au titre de la contribution conventionnelle pourront être utilisés librement par les entreprises, dans la limite de la volonté de la branche qui souhaite que cette aide soit prioritairement utilisée pour participer à l'abondement par l'employeur de formations suivies.
Il est à noter que cette contribution conventionnelle est exceptionnelle.
Répartition des fonds
Contribution légale | Entreprises de 1 à 9 salariés | Entreprises de 10 à 49 salariés | Entreprises de 50 à 299 salariés | Entreprises de 300 salariés et plus |
CIF | - | 0,15 | 0,20 | 0,20 |
FPSPP | - | 0,15 | 0,20 | 0,20 |
CPF | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Action de professionnalisation | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,40 |
Plan de formation | 0,40 | 0,20 | 0,10 | - |
Entreprises de 1 à 9 salariés | Entreprises de 10 à 49 salariés | Entreprises de 50 à 299 salariés | Entreprises de 300 salariés et plus | |
Contribution conventionnelle | 0,40 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
TOTAL | Entreprises de 1 à 9 salariés | Entreprises de 10 à 49 salariés | Entreprises de 50 à 299 salariés | Entreprises de 300 salariés et plus |
Total | 0,95 | 1,20 | 1,10 | 1,10 |
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Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 13 août 1999
Titre Ier : Dispositions générales
Champ d'application
Indemnisation des salariés participant à la commission paritaire de la négociation de la convention collective
Durée de la convention
Formalités de dépôt et de publicité
Avantages acquis
Révision - Dénonciation
Adhésion
Commission nationale de conciliation et d'interprétation
Titre II : Représentation du personnel-Droit syndical-Délégués du personnel-Comité d'entreprise
Principes généraux
Mise en place des institutions représentatives
Conditions de désignation, d'électorat et d'éligibilité
Les conditions et moyens d'exercice au sein de l'entreprise
Titre III : Le contrat de travail
Sous-titre 1er : Dispositions communes
Conclusion du contrat de travail
Modification du contrat de travail
Mutation géographique nécessitée par les besoins de l'entreprise
Ancienneté
Congés
Suspension du contrat de travail pour cause de maladie, accident, maternité
Rupture du contrat de travail
Sous-titre 2 : Dispositions spécifiques
Chapitre Ier : Contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel
Définition
Mise en place
Garanties
Durée et organisation du travail
Rémunération
Contrat de travail
Rupture du contrat de travail
Titre IV : Durée du travail
Chapitre Ier : Durée du travail
Durée normale
Durée maximale
Repos hebdomadaire
Amplitude de la journée de travail
Chapitre II : Organisation du travail
Systèmes d'horaires
Organisation de l'horaire
Chapitre III : Décompte du temps de travail
Horaires individualisés
Temps de transport
Décompte des heures supplémentaires
Chapitre IV : Rémunération du travail
Heures supplémentaires
Textes Attachés
Avenant cadres
Préambule
Champ d'application
Contrat de travail
Période d'essai
Mutation ou changement d'affectation
Déplacements
Promotion et développement de carrière
Information et concertation
Ancienneté
Indemnité de licenciement
Indemnité de départ à la retraite
Indemnisation du fait de maladie
Accident du travail
Congés d'ancienneté
Classification des emplois
Préambule
I. - Description du système
II. - Mise en place de la présente classification
III. - Grille de salaires mensuels
IV. - Commission nationale de conciliation et d'interprétation des classifications
Annexe I - Les critères classants
Annexe II - Fourchette de correspondance du coefficient
Annexe III - Guide de profil des emplois
Annexe I - SIST
Grille classification emplois repères SIST
Illustrations. - Filière production SIST
Illustrations. - Filière administrative SIST
Illustrations. - Filière commerciale SIST
Annexe II - SNCAED
Grille classification emplois repères SNCAED
Illustrations. - Filière production SNCAED
Illustrations. - Filière administrative SNCAED
Illustrations. - Filière commerciale SNCAED
Annexe III - Recouvrement de créances
Grille classification emplois repères
Illustrations. - Filière administrative
Illustrations. - Filière technique
Illustrations. - Filière commerciale
Annexe IV - Palais des congrès
Grille classification emplois repères
Illustrations. - Filière administrative
Illustrations. - Filière technique
Illustrations. - Filière commerciale
Illustrations. - Filière intendance
Annexe V - Information économique et commerciale
Grille classification emplois repères
Illustrations. - Filière production
Illustrations. - Filière administrative
Illustrations. - Filière gestion de créances
Illustrations. - Filière informatique
Illustrations. - Filière commerciale
Annexe VI - Traduction
Grille classification emplois repères
Illustrations. - Filière production
Illustrations. - Filière administrative
Illustrations. - Filière technique
Illustrations. - Filière commerciale
Annexe VII - Salaires minimaux
Grille des salaires minimaux mensuels
Rémunération des encaisseurs dans le secteur du recouvrement de créances et renseignements commerciaux
Grille spécifique
Avenant spécifique
Référence à l'horaire légal
Rémunération minimale
Eléments complémentaires au salaire
Application de l'avenant
Prévoyance
Principe général
Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance
Définition des garanties
Salaire de référence
Prestations
Cotisations
Institution gestionnaire
Commission paritaire nationale de prévoyance
Date d'effet
Durée et modalités de révision et de dénonciation de l'accord
Changement d'organisme assureur
Objet de la convention
Adhésion des organismes
Informations
Gestion du contrat
Gestion des situations particulières
Comptes de résultats
Remise de données statistiques
Rémunération
Information des entreprises et des salariés
Contrôle médical
Cotisations
Aide au fonctionnement de la commission paritaire nationale : de prévoyance
Fonds social
Date d'effet - Durée de la convention
Formation professionnelle
Préambule
Champ d'application
Désignation d'un OPCA
Dispositions générales
Répartition des fonds
Disposition particulière
Aménagement et réduction du temps de travail
Préambule
Titre Ier : Champ d'application
Titre II : Dispositions conventionnelles sur la durée et l'organisation du travail
Titre III : Modulation du temps de travail
Titre IV : Le temps partiel
Titre V : Dispositions particulières
Remplacement des heures supplémentaires par un repos compensateur
Titre VI : Dispositions générales
Phase exécutoire
Révision - Dénonciation
Durée de l'accord
Suivi de l'accord
Extension
Titre VII : Pour les entreprises de 20 salariés ou plus
Titre VIII : Dispositions particulières applicables aux entreprises prestataires de services de moins de
salariés souhaitant bénéficier du dispositif d'aide prévu par la loi du du 13 juin 1998
Compte épargne-temps
Salariés bénéficiaires
Alimentation du compte épargne-temps
Conversion
Utilisation du compte épargne-temps
Rupture du contrat de travail
Information du salarié
Renonciation du salarié
Garanties
Classifications
Aménagement et réduction du temps de travail
Préambule
Durée et date d'entrée en vigueur de l'avenant
Révision. - Dénonciation
Adhésion
Interprétation et conciliation
Dépôt et publicité de la convention
Jours RTT résultant de la réduction de la durée du travail
Application de la CCN à la filiale du Club Méditerranée
Saisine du 3 janvier 2001 par FO-SOFINREC, relative au lieu de travail des encaisseurs, à la révision
des objectifs et aux indemnisations
Salariés des centres d'appels non intégrés
Préambule
Classification
Prime de vacances
Majoration pour travail de nuit
Majoration pour travail du dimanche et des jours fériés
Pause déjeuner
Pauses
Temporisation des appels
Dépôt - Publicité
Grille classifications emplois repères SMT
Projet de filière production SMT
Projet de filière administrative SMT
Projet de filière technique SMT
Projet de filière formation SMT
Projet de filière commerciale SMT
Classification et frais de représentation des salariés des entreprises des services d'accueil
Préambule
Classification
Frais de représentation
Dépôt. - Publicité
Annexe
Dispositions spécifiques à l'accueil événementiel
Préambule
Durée du travail
Durée maximale journalière de travail effectif
Durée maximale hebdomadaire de travail effectif
Rémunération et heures supplémentaires
Travail du dimanche et des jours fériés
Contrat d'intervention à durée déterminée
Définition
Contenu du contrat de travail
Dépôt - Publicité
Grilles de classification des salariés des centres d'appels non intégrés
Grille classifications emplois repères SMT
Filière commerciale SMT
Filière production SMT
Filière administrative SMT
Filière technique SMT
Filière formation SMT
Travail de nuit
Préambule
Champ d'application
Mise en place ou extension du travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés
Définition du travail de nuit
Définition du travailleur de nuit
Durées de travail
Contreparties au travail de nuit
Temps de pause
Articulation du travail de nuit avec la vie sociale et familiale des travailleurs
Egalité professionnelle
Passage du travail de nuit au travail de jour
Passage du travail de jour au travail de nuit
Garanties offertes aux travailleurs de nuit
Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord
Révision - Dénonciation
Adhésion
Interprétation et conciliation
Dépôt et publicité de la convention
Constitution d'un fonds commun d'aide au paritarisme
Préambule
Objet de l'avenant
Financement du fonds d'aide au paritarisme
Collecte des fonds
Répartition des fonds
Dispositions finales
Prévoyance
Secret professionnel et clause de non-concurrence
Préambule
Champ d'application
Secret professionnel
Clause de non-concurrence
Avis interprétatif relatif au champ d'application de la convention collective
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale
prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
Modification du champ d'application de la convention
Dépôt - Publicité
Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Préambule
Chapitre Ier : Dispositifs de formation professionnelle
Contrat de professionnalisation
Droit individuel à la formation (DIF)
Congé individuel de formation (CIF)
Actions conduites dans le cadre du plan de formation de l'entreprise
Mise en oeuvre de la période de professionnalisation
Modalités de mise en oeuvre de la période de professionnalisation
Soutien de l'OPCA de la branche
Utilisation du compte épargne-temps à la formation
Chapitre II : Accès égalitaire ou prioritaire aux dispositifs de formation professionnelle
Egalité d'accès entre les hommes et les femmes
Priorité d'accès à la formation professionnelle
Chapitre III : Formation dans les PME-TPE
Salariés des PME
Chapitre IV : Information et orientation tout au long de la vie du salarié
Principes de la formation tout au long de la vie
Entretien professionnel
Bilan de compétences
Passeport formation
Validation des acquis de l'expérience
Chapitre V : Suivi des dispositifs de la formation professionnelle
Rôle et missions de l'encadrement dans le développement de la formation professionnelle
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche
Suivi du développement de la formation professionnelle par les partenaires sociaux
Chapitre VI : Convention triennale de formation
Chapitre VII : CPNEFP
Historique et champ d'application
Chapitre VIII : Dispositions financières
Rappels
Chapitre IX : Dispositions finales
Champ d'application
Clause de révision
Entrée en vigueur et impérativité des stipulations du présent accord
Guide méthodologique pour la conduite de l'entretien professionnel
Prévoyance
Régime de prévoyance
Mise à la retraite des salariés avant l'âge de 65 ans
Préambule
Champ d'application
Conditions de mise à la retraite d'un salarié entre 60 et 65 ans
Organisation de la mise à la retraite
Contreparties en termes d'embauche
Suivi du dispositif
Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord
Révision - Dénonciation
Interprétation et conciliation
Dépôt et publicité de la convention
Animation commerciale
Préambule
Chapitre Ier : Contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale
I. - Création du contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale
II - Forme du contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale
Contenu du contrat de travail
Conclusion du contrat de travail
III - Exécution et terme du contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale
Temps de travail et contrôle
Rémunération
Indemnisation en cas d'annulation du contrat à durée déterminée
commerciale
Hygiène, sécurité et discipline
Succession de contrats à durée déterminée d'animation commerciale avec le
animateur
Fin du contrat à durée déterminée d'animation commerciale avec le même animateur
Participation aux institutions représentatives du personnel
Chapitre II : Travail intermittent
I. - Bénéficiaires
Principes
Salariés ayant conclu plusieurs contrats d'intervention à durée déterminée
commerciale
II - Eléments du contrat de travail intermittent
Durée du travail
Mention du contrat de travail intermittent
Rémunération
Autres dispositions
Chapitre III : Dispositions finales
Commission de suivi
Dépôt - Publicité
Accord salaires
Cotisations du régime de prévoyance
Accès des salariés à la formation tout au long de la vie
Objet de l'avenant
Actions prioritaires au titre du droit individuel à la formation
Fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche
Dépôt et extension
Champ d'application de l'accord du 11 juillet 2005 portant sur la formation professionnelle
Objet de l'avenant
Champ d'application
Dépôt et extension
Animation commerciale
Prise en charge
Préambule
Prévoyance
Adhésion de la CFDT à l'avenant n° 5 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avis interprétatif relatif à l'article 2 de la convention collective
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Préambule
Avis interprétatif
Animation commerciale
Préambule
Objet de l'avenant
Revalorisation du montant de l'allocation spécifique de déplacement
Trajet pris en compte pour l'allocation spécifique versée au salarié en contrepartie de l'utilisation de
véhicule
Définition des temps annexes
Remboursement des frais annexes
Dépôt et extension
Avis interprétatif
Elargissement du champ d'application de la convention
Maintien dans l'emploi et recrutement des seniors
Préambule
Principe de non-discrimination et principe d'égalité de traitement intergénérationnelle
Champ d'application
Dispositions chiffrées favorables au maintien dans l'emploi des salariés seniors
Promouvoir les outils de la branche
Dispositions complémentaires favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement en faveur
salariés seniors
Annexe I
Prévoyance
Niveau de classification de l'enquêteur civil
Activité d'optimisation de linéaires
Préambule
Chapitre Ier Contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation de linéaires
Chapitre II Travail intermittent
Chapitre III Dispositions finales
Emplois repères
Préambule
Avenant à l'accord du 19 avril 2010 relatif au maintien dans l'emploi et au recrutement des travailleurs âgés
Prévoyance
Ancienneté
Préambule
Champ d'application
Préambule
Classification professionnelle
Préambule
Grille de classification des emplois du SORAP
Préambule
Annexe
Commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Préambule
Prévoyance
Création du CQP « Chargé d'accueil »
Engagement des négociations
Préambule
Prise en charge des réunions préparatoires dans le cadre de la négociation
Préambule
Prévoyance
Champ d'application de la convention
Préambule
Activité d'optimisation linéaire
Animation commerciale
Adhésion de la FEC FO à la convention
Avis interprétatif relatif aux dispositions spécifiques à l'animation commerciale
Dénonciation du collège patronal relative à la formation professionnelle
Annexe
Adhésion de l'AAEC à la convention
Dénoncation par le collège patronal des prestataires de services du secteur tertiaire de l'accord du 13 août
et de ses avenants
Prévoyance
Préambule
Désignation d'un OPCA
Préambule
Indemnisation des salariés participant à la commission mixte paritaire
Préambule
Animation commerciale et optimisation linéaire
Fonds d'aide au paritarisme
Préambule
Répartition de la contribution légale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Préambule
Prévoyance
Préambule
Annexes
Préambule
Annexe
Préambule
Préambule
Régime de frais de santé
Préambule
Titre Ier Champ d'application et objet
Titre II Couverture du socle conventionnel obligatoire
Titre III Couvertures optionnelles
Titre IV Dispositions communes à la couverture du socle obligatoire et aux couvertures optionnelles
Titre V Assureur gestionnaire recommandé
Titre VI Garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Titre VII Commission paritaire nationale
Titre VIII Date d'effet, durée, révision, dénonciation, dépôt
Annexes
Annexe I - Tableau des garanties du socle conventionnel obligatoire (R1)
Annexe II - Tableaux des garanties Option 1 (R2)
Annexe III - Tableau des garanties Option 2 (R3)
Annexe - Protocole technique et financier
Frais de santé catégories objectives (avenant à l'accord du 25 septembre 2015)
Préambule
Formation professionnelle
Préambule
Chapitre Ier Dispositions générales
Chapitre II Dispositions financières
Chapitre III Dispositifs de formation professionnelle
Chapitre IV Accès égalitaire ou prioritaire aux dispositifs de formation professionnelle
Chapitre V Information et orientation tout au long de la vie du salarié
Chapitre VI Suivi des dispositifs de la formation professionnelle
Chapitre VII Dispositions finales
Adhésion de la FEC FO aux accords relatifs à la prévoyance et aux frais de santé
Création du CQP de télésecrétaire qualifié(e)
Préambule
Annexe
Désignation d'un OPCA AGEFOS-PME
Degré de solidarité du régime de prévoyance et de frais de santé
Annexe
Textes Salaires
Salaires (encaisseurs)
Salaires
Annexes
Annexes
Annexe I
Annexe II
Annexe III
Annexes
Salaires pour l'année 2011
Champ d'application
Modalités d'application de la grille annuelle (annexe II)
Clause de revoyure
Dépôt et extension
Annexes
Rémunérations minimales pour l'année 2013
Annexes
Textes Extensions
Arrêté du 23 février 2000
Article 1er
Arrêté du 14 novembre 2000
ARRETE du 10 décembre 2001
ARRETE du 21 février 2001
ARRETE du 17 octobre 2001
ARRETE du 27 mars 2002
ARRETE du 8 octobre 2002
ARRETE du 3 décembre 2002
ARRETE du 5 décembre 2002
ARRETE du 7 février 2003
ARRETE du 21 juillet 2003
ARRETE du 6 octobre 2003
ARRETE du 8 janvier 2004
ARRETE du 15 juillet 2004
ARRETE du 26 octobre 2004
ARRETE du 8 décembre 2004
ARRETE du 4 octobre 2005
ARRETE du 20 janvier 2006
ARRETE du 3 février 2006
ARRETE du 16 avril 2007
ARRETE du 21 juin 2007
ARRETE du 17 juillet 2007
Salaires et valeur du point
CQP « Chargé d'accueil »
Formation professionnelle
Classification de l'enquêteur civil
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."