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Convention collective Publicité directe

N° IDCC :  1611 N° Brochure :  3261 Garantie à jour : 28 sept. 2023 Excellent 4.6/5 Trustpilot

Nom officiel

Convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991

Les thématiques abordées

  • Grille de salaire
  • Classification
  • Congés
  • Prévoyance
  • Droits à la formation
  • Indemnités de licenciement

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Vérification de mise à jour 
28 sept. 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia

Synthèse du champ d'application

Convention collective de la logistique de la publicité directe Brochure: 3261 IDCC: 1611

Cette convention collective régule les rapports et les conditions de travail entre les employeurs et les salariés (ETAM et cadres) ayant pour activité la logistique de communication directe et proposant les prestations suivantes: gestion informatisée de documents, envoi de journaux périodiques, routage de catalogues, messages publicitaires, colisage et expédition, etc.

A titre illustratif, les activités sont notamment répertoriées sous les codes NAF suivants : 74.8 G Routage, 64.1 C Autres activités du courrier, 74.8 K Services annexes à la production, etc.

A titre d'exemple, les dispositions conventionnelles fixent les règles relatives à la liberte d'opinion, à l'exécution du contrat de travail (durée du travail, formation professionnelle, etc), aux conditions d'engagement (période d'essai, etc), à la rémunération et à la classification, à la rupture du contrat (préavis, procédure de licenciement, etc), aux absences et congés, etc.

Le texte conventionnel est applicable sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer.

La convention est conclue pour une durée indéterminée. A noter que chaque partie signataire peut dénoncer totalement ou partiellement celle-ci. Elle devra le notifier aux autres signataires en respectant un délai de préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Outre la dénonciation, une partie peut demander la révision de la convention. L'accord unanime des parties est toutefois nécessaire.

Toute organisation syndicale de salariés ou d'employeurs peut adhérer audit texte. L'adhésion nécessite que les autres parties contractantes reçoivent une notification les informant que telle organisation adhère à la présente CCN. Pour illustrer ces propos, ci-dessous des organisations ayant adhérées :

- F.I.L.P.A.C.-C.G.T. par lettre du 13 décembre 1993

- Fédération nationale SAMUP (FNS), par lettre du 8 septembre 2004

Le contenu de la convention collective comporte les parties suivantes : texte de base, textes attachés et textes salaires.

Les textes attachés viennent compléter et/ou modifier le texte de base initialement signé. Ces textes traitent notamment de la formation professionnelle tout au long de la vie, des garanties collectives et obligatoires d'incapacité et d'invalidité, désignation de l'OPCA, etc.

Quant à la partie "textes salaires", des accords et avenants fixent les salaires minima pour telle année. Les parties signataires renégocient régulièrement les dispositions relatives aux salaires.

A noter aussi: Convention sur les cadres et les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) de la publicité

Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Publicité directe ?

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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*

Activités / métiers concernés : Location et-ou édition d´adresses, gestion informatisée de fichiers, routage de messages publicitaires et catalogues, façonnage des documents fournis, personnalisation des messages, colisage et expédition, entreprise publicitaire, autres activités du courrier, traitement de données
Code(s) NAF/APE : 4779Z , 4791A , 5320Z , 6203Z , 6399Z , 7410Z , 7740Z , 8219Z , 8299Z

Les dernières actualités de la Convention collective Publicité directe

Textes Salaires : Salaires au 1er avril 2023

Textes Attachés : Création d'une CPNEFP commune

Textes Salaires : Salaires au 1er juin 2022

Textes Salaires : Salaires au 1er novembre 2021

Textes Salaires : Salaires au 1er août 2021

Un nouvel accord à la convention collective Publicité directe a été inséré : il s'agit de l'accord étendu du 29 juin 2021 relatif aux salaires au 1er août 2021.

Date d'extension :JORF n°0228 du 30 septembre 2021
Thématique :Salaires au 1er août 2021
Date de signature :29 juin 2021
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Salaires au 1er août 2021

Après négociation entre les partenaires sociaux il a été décidé de rédiger un nouvel accord relatif aux salaires au 1er août 2021.

En ce sens, l'article unique de cet accord précise qu'il y a une revalorisation des minima mensuels conventionnels à hauteur de 0.5 % pour les échelons A et B du groupe III.

Cette revalorisation s'applique aussi à tous les échelons des groupes II et I.

Ainsi, le tableau suivant reprend en partie la nouvelle grille des salaires minima conventionnels, applicable à compter du 1er août 2021 :

Cadre :

GroupesSalaire mensuel conventionnel
Groupe I.A4 952,58
Groupe I.B4 335,93
Groupe I.C3 854,13
Groupe I.D3 699,97
Groupe I.E2 967,95
Groupe I.F2 890,60
Groupe I.G2 794,24
 

Pour plus d'informations : Cliquez ici

Textes Attachés : Création d'une CPNEFP commune

La convention collective imprimeries de labeur et industries graphiques ainsi que la convention collective entreprises de logistique de communication écrite directe ont été mises à jour par l'intégration d'un nouveau texte en leur sein. Il s'agit de l'accord paritaire non étendu du 30 mars 2021 relatif à la création d'une CPNEFP commune.

Date de signature :30 mars 2021
Thématique :Création d'une CPNEFP commune
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Création d'une CPNEFP commune

Le présent accord concerne la création d'une CPNEFP commune dans le cadre des conventions collectives n°3138 et n°3261.

A cet effet, le secteur relevant de l’IDCC 1611 se dote d’une CPNEFP commune sous réserve de la validation du présent accord paritaire par la CPPNI de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques.

A titre informatif, ce choix, qui correspond à la volonté des parties signataires de traduire dans les textes paritaires la volonté des acteurs de la négociation collective de faire converger les politiques de branche portant sur la thématique emploi/formation/compétences, nécessitera pour la CPNEFP commune d’adapter son fonctionnement et sa composition pour tenir compte de ces nouvelles spécificités.

Textes Salaires : Salaires minima au 1er février 2021

La convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe a été mise à jour par l'accord étendu du 19 janvier 2021 relatif aux salaires minima au 1er février 2021.

Date d'extension :JORF n°0128 du 4 juin 2021
Date de signature :19 janvier 2021
Thématique :Salaires minima au 1er février 2021
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Revalorisation des salaires minima mensuels conventionnels

Le présent texte conventionnel a été adopté par les partenaires sociaux afin de revaloriser le montant des salaires minima mensuels des salariés qui relèvent du champ d'application de la présente convention collective.

Cette revalorisation se traduit par une augmentation de :

- 1% à partir du SMIC pour l'échelon G du groupe III ;

- 1% pour les échelons F,E,D et C du groupe III.

La nouvelle grille de salaires minima conventionnels à laquelle il convient de se référer est la suivante :

STATUTGROUPESALAIRE HORAIRESALAIRE MENSUEL CONVENTIONNEL (151,67 heures)
CadreGroupe I. – A 4 927,94 €
CadreGroupe I. – B 4 314,36 €
CadreGroupe I. – C 3 834,96 €
CadreGroupe I. – D 3 681,56 €
CadreGroupe I. – E 2 953,18 €
CadreGroupe I. – F 2 876,22 €
CadreGroupe I. – G 2 780,34 €
AMTGroupe II. – A 2 684,48 €
AMTGroupe II. – B 2 492,74 €
AMTGroupe II. – C 2 396,87 €
Employé-ouvrierGroupe III. – A14,55 €2 206,71 €
Employé-ouvrierGroupe III. – B13,30 €2 016,45 €
Employé-ouvrierGroupe III. – C12,18 €1 846,03 €
Employé-ouvrierGroupe III. – D11,49 €1 742,07 €
Employé-ouvrierGroupe III. – E11,14 €1 688,52 €
Employé-ouvrierGroupe III. – F10,49 €1 590,86 €
Employé-ouvrierGroupe III. – G10,36 €1 570,13 €
Employé-ouvrierGroupe III. – H10,25 €1 554,58 €

Textes Attachés : OPCO secteur 10

L'accord du 18 décembre 2018 est relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO secteur 10), dans le cadre de la CC commerce des entreprises de logistique de communication écrite directe. Cet accord est étendu par arrêté du 3 octobre 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.

Date d'extension :JORF n°0235 du 9 octobre 2019
Thématique :OPCO secteur 10
Date de signature :18 décembre 2018
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Objet de l'accord

Le présent accord en date du 18 décembre 2018 a pour objet de désigner l'opérateur de l'économie de proximité et secteurs associés (OPCO secteur 10) comme étant l'opérateur de compétences de la branche des Entreprises de logistique de communication écrite directe au titre de sa contribution légale à la formation professionnelle continue et à l'alternance.

Par ailleurs, le présent accord prévoit que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnel est gérée au sein d'une section particulière de l'opérateur de compétences dont la désignation procède du présent accord.

A titre informatif, le présent accord annule et remplace l'accord du 13 septembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA de la branche des entreprises de logisitique de commuication écrite directe.

De plus, il s'avère que cet accord est à mettre en relation avec deux mises à jour concernant respectivement:

- L'avenant du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de coméptences (OPCO des entreprises de proximité);

- L'accord professionnel du 27 février 2019 relatif à l'OPCO des entreprises de proximité.

Pour rappel, la convention collective de la logistique de la publicité directe régit les relations et les conditions de travail entre les employeurs et les salariés (ETAM et cadres) ayant pour activité la logistique de communication directe et proposant les prestations suivantes:

- gestion informatisée de documents;

- envoi de journaux périodiques;

- routage de catalogues;

- messages publicitaires;

- etc.

Textes Attachés : OPCO des entreprises de proximité

L'avenant non étendu du 13 mars 2019 concerne la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité) dans la branche des entreprises de logistique de communication écrite directe.

Date de signature :13 mars 2019
Thématique :OPCO des entreprises de proximité
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Désignation de l'OPCO

Le cadre juridique fixé par la loi et complété par le nouveau cadre statutaire prévu par l'accord du 27 février 2019 demande des adaptations apportées par le présent avenant. Il convient de préciser que les orientations prévues par l'accord paritaire ne sont pas remises en cause (Cliquez ici).

Ainsi, les partenaires sociaux ont désigné comme opérateur de compétences l'OPCO des entreprises de proximité pour le secteur de la logistique de communication écrite directe. Il a également été mentionné dans l'accord du 27 février 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 14 mars 2019.

Il convient de préciser qu'il n'y pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Pour rappel, la présente convention collective régit les rapports et les conditions de travail entre les employeurs et les salariés (ETAM et cadres) ayant pour activité la logistique de communication directe et proposant les prestations suivantes : gestion informatisée de documents, envoi de journaux périodiques, routage de catalogues, messages publicitaires, colisage et expédition, etc.

Texte de base : OPCO des entreprises de proximité

L'accord non étendu du 27 février 2019 instaure un opérateur de compétences : OPCO des entreprises de proximité pour plusieurs branches professionnelles (charcuterie, cabinets médicaux, chaussures, couture, etc).

Thématique :OPCO des entreprises de proximité
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Conventions collectives concernées

Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 27 février 2019 sont les suivantes:

- Convention collective : Combustibles solides, liquides, gazeux et produits petroliers (négoce et distribution des) (n°3004)

- Convention collective : Chaussure (détaillants en) (n°3008)

- Convention collective : Fleuristes, vente et services des animaux familiers (n°3010)

- Convention collective : Cordonnerie (n°3015)

- Convention collective : Aéraulique (installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique) (n°3023)

- Convention collective : Huissiers de justice (personnel) (n°3037)

- Convention collective : Miroiterie, transformation et négoce du verre (n°3050)

- Convention collective : Pharmacie d'officine (n°3052)

- Convention collective : Cuirs et peaux (industrie des) (n°3058)

- Convention collective : Architecture (entreprises d') (n°3062)

- Convention collective : Fourrure (n°3067)

- Convention collective : Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (n°3074)

- Convention collective : Cabinets d'avocats (n°3078)

- Convention collective : Optique-lunetterie de détail (n°3084)

- Convention collective : Casinos (n°3167)

- Convention collective : Immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers) (n°3090)

- Convention collective : Boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique (commerces de détail de la) (n°3101)

- Convention collective : Analyses médicales (laboratoires extra-hospitaliers) (n°3114)

- Convention collective : Boulangerie-patisserie (n°3117)

- Convention collective : Téléphériques et engins de remontées mécaniques (n°3122)

- Convention collective : Parfumerie esthétique (n°3123)

- Convention collective : Machines et matériels agricoles, matériels de travaux publics, batiment et manutention, motoculture de plaisance, jardins et espaces verts (n°3131)

- Convention collective : Charcuterie de détail (n°3133)

- Convention collective : Notariat (n°3134)

- Convention collective : Sérigraphie (n°3137)

- Convention collective : Imprimeries de labeur et industries graphiques (personnel) (n°3138)

- Convention collective : Gardiens, concierges et employés d'immeubles (n°3144)

- Convention collective : Expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales (n°3145)

- Convention collective : Coiffure (n°3159)

- Convention collective : Cabinets médicaux (personnel) (n°3168)

- Convention collective : Tourisme (organismes) (n°3175)

- Convention collective : Salariés du particulier employeur (n°3180)

- Convention collective : Ports de plaisance (personnel) (n°3183)

- Convention collective : Couture parisienne (n°3185)

- Convention collective : Patisserie (n°3215)

- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants) (n°3224)

- Convention collective : Bricolage - vente au détail en libre-service (n°3232)

- Convention collective : Habillement (commerce de détail) (n°3241)

- Convention collective : Poissonnerie (n°3243)

- Convention collective : Construction - promotion (n°3248)

- Convention collective : Librairie (n°3252)

- Convention collective : Prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires (n°3254)

- Convention collective : Cabinets dentaires (n°3255)

- Convention collective : Mareyeurs expéditeurs (n°3256)

- Convention collective : Désinfection désinsectisation dératisation (n°3260)

- Convention collective : Publicité directe (logistique) (n°3261)

- Convention collective : Pharmaceutique de répartition (n°3262)

- Convention collective : Pompes funèbres (n°3269)

- Convention collective : Hôtellerie de plein air, terrain de camping (n°3271)

- Convention collective : Vétérinaires (cabinets et cliniques) (n°3282)

- Convention collective : Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (n°3286)

- Convention collective : Cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles (n°3295)

- Convention collective : Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (personnel) (n°3301)

- Convention collective : Assistants maternels du particulier employeur (n°3317)

- Convention collective : Personnels des structures associatives cynégétiques (personnel) (n°3327)

- Convention collective : Enseignement privé indépendant (ex hors contrat) (n°3351)

- Convention collective : Administrateurs et mandataires judiciaires (personnel) (n°3353)

- Convention collective : Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (n°3363)

- Convention collective : Service à la personne (nouvelle convention I.D.C.C. n°3127) (n°3370)

 

Missions

L'OPCO des entreprises de proximité a notamment pour missions :

- la gestion et la collecte des contributions légales et conventionnelles.
- la gestion et la collective des contributions volontaires ainsi que la mutualisation de ces dernières.
- la fourniture d'un appui technique aux branches professionnelles adhérentes pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification.
- la fourniture d'un service de proximité pour les très petites, petites et moyennes entreprises.
- le contrôle de la qualité des actions de formation financées par l'OPCO.

A titre informatif, l'opérateur de compétences peut conclure des conventions et une convention-cadre de coopération avec l’État.

L'OPCO dispose de délégations régionales placées sous l'autorité de la direction générale de l'OPCO afin d'assurer un service de proximité sur le territoire.

 

Organes de gouvernance

- Conseil d’administration : le conseil administre l'OPCO des entreprises de proximité. Il est composé paritairement au maximum de 60 membres. Les administrateurs sont désignés pour un mandat d'une durée de 4 ans. Le conseil se réunit au moins 4 fois par an et toutes les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. Il dispose des pouvoirs pour faire ou autoriser des actes conformes à l'objet de l'OPCO et est chargé notamment de valider la création de sections paritaires professionnelles, d'adopter le budget, de définir les orientations stratégiques de l'opérateur de compétences, etc. Par ailleurs, un bureau est institué au sein du conseil, il est composé au maximum de 20 membres.

- Sections paritaires professionnelles : des sections paritaires professionnelles sont créées afin de prendre en compte les spécificités des branches professionnelles. Il existe les SPP de branche ou interbranches et une section paritaire professionnelle de l'interprofession (SPPI) qui est instauré au niveau national.

- Commissions et comités paritaires statutaires : plusieurs commissions et comités sont institués ; un comité de nomination, un comité de rémunération, ainsi qu'une commission apprentissage et professionnalisation, une commission certification, et une commission financière

- Conférence annuelle des branches professionnelles et des entreprises et des organismes de l'interprofession : une conférence annuelle est organisée une fois par an avec l'ensemble des branches professionnelles et les entreprises et les organismes relevant de l'interprofession.

- Commissions paritaires régionales : une commission paritaire est créée dans chaque région administrative. Les commissions suivent la mise en oeuvre des missions et orientations de l'OPCO, et représentent l'OPCO. Chaque commission paritaire régionale est composée de 20 administrateurs.

Textes Salaires : Salaires minima au 1er mai 2019

L'accord non étendu du 31 janvier 2019 est relatif aux salaires minima au 1er mai 2019 dans le cadre de la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe.

Date de signature :31 janvier 2019
Thématique :Salaires minima au 1er mai 2019
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Modification 08/08/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 2 août 2019 (JORF n°0183 du 8 août 2019), les dispositions de l'accord du 31 janvier 2019 relatif aux salaires, sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.

Grille des salaires minima mensuels applicables à compter du 1er mai 2019

Une revalorisation de 1,60% des minima mensuels conventionnels a été décidée.

Dans la branche logistique, la grille des salaires minima mensuels applicables à compter du 1er mai 2019 est fixée comme suit:

Salaire HoraireSalaire mensuel conventionnel (151,67 heures)
CadresGroupe I-A4 927,94
CadresGroupe I-B4 314,36
CadresGroupe I-C3 834,96
CadresGroupe I-D3 681,56
CadresGroupe I-E2 953,18
CadresGroupe I-F2 876,22
CadresGroupe I-G2 780,34
AMTGroupe II-A2 684,48
AMTGroupe II-B2 492,74
AMTGroupe II-C2 396,87
Employés-ouvriersGroupe III A14,552 206,71
Employés-ouvriersGroupe III B13,302 016,45
Employés-ouvriersGroupe III C12,061 827,75
Employés-ouvriersGroupe III D11,381 724,82
Employés-ouvriersGroupe III E11,031 671,80
Employés-ouvriersGroupe III F10,391 575,11
Employés-ouvriersGroupe III G10,171 542,36
Employés-ouvriersGroupe III H10,031 521,22
 

Par ailleurs, la grille des salaires en fonction de la classification est déterminée comme suit:

CatégorieGroupe - EchelonPointsEmplois repèresSalaire horaireMinima (151,67 heures)
CadresGroupe I-A28Directeur d’usine/4 927,94
CadresGroupe I-B26Directeur administratif / financier, Directeur de production, Directeur commercial/4 927,94
CadresGroupe I-C25Directeur des ressources humaines/3 834,96
CadresGroupe I-D24Chef des ventes/3 681,56
CadresGroupe I-E22Chef d’atelier, Responsable administratif, financier, Ressources humaines/2 953,18
CadresGroupe I-F21Contrôleur de gestion/2 876,22
CadresGroupe I-G20Responsable méthode qualité, chef comptable/2 780,34
AMTGroupe II-A19Responsable administration des ventes, Responsable maintenance, Analyste programmeur/2 684,48
AMTGroupe II-B17Assistante de direction, Responsable groupe production/2 492,74
AMTGroupe II-C16Chef de groupe maintenance, Technicien principal informatique ou système/2 396,87
Employés-ouvriersGroupe III A15Chef de groupe production, Automaticien régleur, Technico-commercial, Infirmière14,552 206,71
Employés-ouvriersGroupe III B14Chef magasinier, Agent commercial13,302 016,45
Employés-ouvriersGroupe III C12Responsable ordonnancement, Comptable, Technicien maintenance2,061 827,75
Employés-ouvriersGroupe III D11Programmeur, Assistance commerciale / administrative1,381 724,82
Employés-ouvriersGroupe III E10Conducteur confirmé, Chauffeur PL, Pupitreur11,031 671,80
Employés-ouvriersGroupe III F9Conducteur qualifié, Coordinateur d'agents de production, Cariste magasinier10,391 575,11
Employés-ouvriersGroupe III G8Agent de planning, Opérateur confirmé, Conducteur, Magasinier ou cariste10,171 542,36
Employés-ouvriersGroupe III H7Employé service comptabilité/administratif, Opérateur de saisie, Standardiste, Agent de manutention, Chauffeur VL, Agent productionSMIC / 10,03SMIC / 1521,22
 

Textes Attachés : Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

L'accord non étendu n° 131 du 18 décembre 2018 est relatif à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Date de signature :18 décembre 2018
Thématique :Mise en place de la CPPNI
Lien vers l'accord :Cliquez ici
 

Modification 31/07/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 24 juillet 2019 (JORF n°0176 du 31 juillet 2019), les dispositions de l'accord du 18 décembre 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.

 

Missions de la CPPNI

Les différentes missions de la CPPNI sont les suivantes :

- Représentation de la branche ;

- Rôle de veille relative aux conditions de travail et d'emploi dans la branche professionnelle ;

- Prise en compte des spécificités des entreprises comptant moins de 50 salariés ;

- Enregistrement des accords d'entreprise qui lui sont transmis ;

- Établissement du rapport annuel d'activité ;

- Prend en charge les difficultés relatives à l'interprétation d'une disposition conventionnelle.

 

Organisation et modalités de fonctionnement de la commission

La CPPNI se compose d'un collège patronal et salarial, et chacun d'entre eux dispose de 50 % des voix.

Cette commission peut être saisie par un salarié, une entreprise et / ou les partenaires sociaux, dans le cadre de sa mission d'interprétation.

Afin de satisfaire l'ensemble de ses fonctions, la CPPNI est tenu de se réunir au minimum 3 fois par an au titre des négociations obligatoires relatives entre autres aux salaires minima, l'égalité professionnelle et la formation professionnelle.

 

Prise en charge des frais et maintien de la rémunération

Les frais de transport et de restauration sont pris en charge par le SCND, en sachant que les frais de transport sont remboursés sur la base d'un billet SCNF aller-retour de seconde classe en France métropolitaine.

Les salariés participants aux réunions de la CPPNI ne peuvent subir aucune perte de rémunération, et à l'inverse, le temps consacré aux réunions ne leur octroie aucun gain.

Textes Salaires : Salaires minima au 1er mars 2018 et au 1er septembre 2018

L'accord non étendu du 5 février 2018 porte sur les salaires minima au 1er mars 2018 et au 1er septembre 2018 de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe.

Date de signature :5 février 2018
Thématique :Salaires minima au 1er mars 2018 et au 1er septembre 2018
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Champ d'application de la convention

La convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe régule les relations et les conditions de travail entre les employeurs et les salariés (ETAM et cadres) ayant pour activité la logistique de communication directe et proposant les prestations suivantes: la gestion informatisée de documents, l'envoi de journaux périodiques, routage de catalogues, messages publicitaires, expédition, etc.

A titre informatif, les activités sont notamment répertoriées sous les codes NAF suivants: 74.8G Routage, 64.1C autres activités du courrier, 74.8K services annexes à la production, etc.

Enfin, la présente convention est applicable sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer.

 

Salaires minima au 1er mars 2018 et au 1er septembre 2018

Par le présent accord, une revalorisation des minimas mensuels conventionnels de 0,6% à compter du 1er mars 2018 et 0,6% à compter du 1er septembre 2018 a été décidée.

Par ailleurs, la commission s'est engagée à entamer des discussions sur la grille des classifications avant fin 2018.

A noter que dans tous les cas, les entreprises doivent respecter un tableau de bord pour assurer l'égalité hommes-femmes parmi les sociétés adhérentes au SNCD.

En outre, le présent avenant établit plusieurs grilles relatives aux salaires minima mensuels. Certaines sont applicables depuis le 1er mars 2018 et d'autres seront applicables au 1er septembre 2018.

A titre d'exemple, un cadre du groupe I, dont l'échelon est le D, dispose de 24 points. L'emploi repère correspondant à cela est l'emploi nommé "chef de ventes", et le salaire minima pour une base de 151,67 heures par mois est de 3 601,97 euros depuis le 1er mars 2018.

Autre exemple: un cadre du groupe IG aura, à compter du 1er septembre 2018, un salaire mensuel convention, sur la base de 151,67 heures par mois, de 2 736,56 euros.

Enfin, le présent avenant vient modifier certaines grilles de classification dans l'objectif de déterminer un salaire minima pour chacune des fonctions des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe.

Textes Attachés : Garanties collectives et obligatoires de prévoyance

L'avenant n°4 non étendu du 23 novembre 2017 à l'accord du 9 novembre 2006 est relatif aux garanties collectives et obligatoires de prévoyance. Cet avenant est applicable aux entreprises soumises à la convention collective nationale entreprises de logistique de communication écrite directe.

Date de signature :23 novembre 2017
Thématique :Garanties collectives et obligatoires de prévoyance
Lien vers l'avenant :Cliquez ici
 

Modification 05/08/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 26 juillet 2019 (JORF n°0179 du 3 août 2019), les dispositions de l'avenant n° 4 du 23 novembre 2017 à l'accord du 9 novembre 2006 relatif aux garanties collectives et obligatoires de prévoyance, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.

Bénéficiaires des garanties

L'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises qui relèvent de la présente convention collective sont bénéficiaires des garanties.

Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent accord.

Toutefois, la suspension du contrat de travail dont la durée serait supérieure à un mois entraine la suspension du droit à garanties sauf en cas de maladie ou d'accident.

 

Prestations

Le salaire de référence servant d'assiette au calcul des prestations s'entend comme étant la moyenne des 12 derniers mois d'activité cotisés. Si la cotisation existe depuis plus de 12 mois avant la date du sinistre, la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires cotisés entre la date de l'affiliation et celle du sinistre. Selon les situations, les garanties sont différentes.

- En cas d'incapacité temporaire de travail:

Le salarié bénéficie dans ce cas d'un maintien de salaire égal à 80% de sa rémunération nette, déduction faite des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire maintenu par l'employeur. Toutefois, le cumul desdites prestations ne peut excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.

Cette garantie intervient après 60 jours d'arrêt de travail continu. Ce délai est réduit à 3 jours dans le cas d'une hospitalisation de plus de 24 herues intervenant dans les 2 premiers jours de l'arrêt de travail.

Par ailleurs, cette garantie cesse dès l'instant où le travail est repris ou au maximum après 1095 jours d'arrêt de travail.

- En cas d'invalidité totale ou partielle et incapacité permanente totale ou partielle:

Le salarié reconnu en situation d'invalidité, et indemnisé par la sécurité sociale, bénéficie d'une rente complémentaire brute égale à 70% du salaire net s'il est un salarié de 1ère catégorie, à 80% du salaire net s'il est un salarié de 2ème catégorie, et d'une rente de 91% du salaire net s'il est un salarié de 3ème catégorie.

La garantie cesse ici dès que le salarié n'a plus le bénéfice des prestations correspondantes à la sécurité sociale et au plus tard lorsque la pension vieillesse est liquidée.

Néanmoins, en cas de décès avant le départ en retraite du salarié, un versement de 4 mois du salaire de référence sera accordé aux ayants droits.

- Le cas particulier de l'option décès pour les cadres (1,50%) de l'article 36:

En cas de décès d'un salarié cadre, avant son départ en retraite, un capital exprimé en pourcentage du salaire annuel de référence est versé aux ayants droits.

Ce capital est différent en fonction de la situation du cadre et en fonction de l'optique de l'entreprise:

- Un capital indépendant de la situation familiale du salarié: 255%

- Un capital dépendant de la situation familiale du salarié: Ici pour un célibataire, un veuf ou un divorcé le taux est de 145%. Pour un salarié marié ou pacsé le taux est de 185%. En outre, un complément par enfant à charge peut être accordé à hauteur de 45%.

Par ailleurs, le présent avenant donne une définition de ce qu'est un enfant à charge.

 

Cotisations

Les cotisations correspondant aux prestations "incapacité de travail" et "invalidité" sont financées à hauteur de 60% par l'employeur et à hauteur de 40% par le salarié.

Néanmoins, les cotisations correspondant aux prestations décès sont entièrement financées par l'employeur.

Les taux de cotisation d'équilibre du régime sont en outre définis comme suit:

Salariés non cadresTranche ATranche B
Incapacité de travail0,780,78
Invalidité0,550,55
Décès0,100,10
Total1,431,43
 
Salariés cadres et article 36Tranche ATranche B
Incapacité de travail0,531,41
Invalidité0,521,25
Décès0,100,10
Total1,152,76
 
Salariés cadres et article 36Tranche ATranche B
Décès 1,50 cadre0,77//
Total 21,92*2,76

(*) 1,92 prend en compte les 1,50% en part employeur.

 

Portabilité

Las salariés garantis collectivement bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, et cela ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.

La durée maximale du maintien des garanties est portée à 15 mois et le dispositif des garanties peut également être maintenu au-delà, dans le cas de la disparition de l'entreprise, qu'elle qu'en soit la raison.

Textes Salaires : Salaires minima au 1er avril 2017 et au 1er septembre 2017

Cet accord non étendu du 23 février 2017 fixe les salaires minima au 1er avril 2017 et au 1er septembre 2017 dans le cadre de la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe.

Date de signature :23 février 2017
Thématique :Salaires minima au 1er avril 2017 et au 1er septembre 2017
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Grille des salaires minima mensuels à partir du 1er avril 2017

  • Cadres
  • Groupe IA : 4 773,55 €
  • Groupe IB : 4 179,19 €
  • Groupe IC : 3 714,82 €
  • Groupe ID : 3 566,23 €
  • Groupe IE : 2 860,66 €
  • Groupe IF : 2 786,13 €
  • Groupe IG : 2 693,25 €
  • Agents de maîtrise - Techniciens
  • Groupe IIA : 2 600,38 €
  • Groupe IIB : 2 414,64 €
  • Groupe IIC : 2 321,77 €
  • Employés - Ouvriers
  • Groupe IIIA :
  • - Salaire horaire : 14,09 €

    - Salaire mensuel conventionnel : 2 137,03 €

  • Groupe IIIB :
  • - Salaire horaire : 12,88 €

    - Salaire mensuel conventionnel : 1 953,51 €

  • Groupe IIIC :
  • - Salaire horaire : 11,67 €

    - Salaire mensuel conventionnel : 1 769,99 €

  • Groupe IIID :
  • - Salaire horaire : 11,02 €

    - Salaire mensuel conventionnel : 1 671,40 €

  • Groupe IIIE :
  • - Salaire horaire : 10,68 €

    - Salaire mensuel conventionnel : 1 619,84 €

  • Groupe IIIF :
  • - Salaire horaire : 10,06 €

    - Salaire mensuel conventionnel : 1 525,80 €

  • Groupe IIIG :
  • - Salaire horaire : 9,85 €

    - Salaire mensuel conventionnel : 1 493,95 €

  • Groupe IIIH * :
  • - Salaire horaire : 9,76 €

    - Salaire mensuel conventionnel : 1 480,30 €

* Smic à la date de la révision des minima.

 

Grille des salaires minima mensuels à partir du 1er septembre 2017

  • Cadres
  • Groupe IA : 4 792,64 €
  • Groupe IB : 4 195,91 €
  • Groupe IC : 3 729,68 €
  • Groupe ID : 3 580,49 €
  • Groupe IE : 2 872,10 €
  • Groupe IF : 2 797,27 €
  • Groupe IG : 2 704,02 €
  • Agents de maîtrise - Techniciens
  • Groupe IIA : 2 610,78 €
  • Groupe IIB : 2 424,30 €
  • Groupe IIC : 2 331,06 €
  • Employés - Ouvriers
  • Groupe IIIA :
  • - Salaire horaire : 14,15 €

    - Salaire mensuel conventionnel : 2 146,13 €

  • Groupe IIIB :
  • - Salaire horaire : 12,93 €

    - Salaire mensuel conventionnel : 1 961,09 €

  • Groupe IIIC :
  • - Salaire horaire : 11,72 €

    - Salaire mensuel conventionnel : 1 777,57 €

  • Groupe IIID :
  • - Salaire horaire : 11,06 €

    - Salaire mensuel conventionnel : 1 677,47 €

  • Groupe IIIE :
  • - Salaire horaire : 10,72 €

    - Salaire mensuel conventionnel : 1 625,90 €

  • Groupe IIIF :
  • - Salaire horaire : 10,10€

    - Salaire mensuel conventionnel : 1 531,87 €

  • Groupe IIIG :
  • - Salaire horaire : 9,89 €

    - Salaire mensuel conventionnel : 1 500,02 €

  • Groupe IIIH * :
  • - Salaire horaire : 9,76 €

    - Salaire mensuel conventionnel : 1 480,30 €

* Smic à la date de la révision des minima.

Textes Attachés : Formation professionnelle tout au long de la vie

Cet avenant non étendu n°1 en date du 18 février 2016 modifie certaines dispositions de l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, dans le cadre de la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe.

Date de signature :18 février 2016
Thématique :Formation professionnelle tout au long de la vie
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Modification - Article 6.1

Le nouvel article 6.1 "Conditions financières de rémunération des contrats de professionnalisation" prévoit désormais ;

  • Les salariés de moins de 26 ans :
  • Les salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent une rémunération calculée selon le niveau de formation, autrement dit la rémunération perçue par ces derniers s'élèvent à 70% du minimum conventionnel de l'emploi, ou celui du SMIC s'il est plus avantageux.
  • De plus, lorsque le salarié est titulaire d'une qualification au moins égale à celle du baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau, la rémunération de ce dernier est majorée de 10% (soit 80%).
  • Les salariés de plus de 26 ans :
  • Ces salariés perçoivent une rémunération s'élevant à 100% du SMIC ou 85% du minimum conventionnel de l'emploi considéré dans le cas où ce dernier serait plus avantageux.
 

Référence à AGEFOS-PME

Les termes « AGEFOS PME-CGM » sont remplacés par « AGEFOS-PME ».

Textes Salaires : Salaires minima au 1er mars et au 1er septembre 2016

Cet accord non étendu en date du 18 février 2016 précise les salaires minima au 1er mars et au 1er septembre 2016 pour la convention collective de la publicité directe (logistique).

Date de signature :18 février 2016
Thématique :Salaires minima au 1er mars et au 1er septembre 2016
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Revalorisation des minima mensuels

A partir du 1er mars 2016, les minima mensuels conventionnels sont revalorisés de 0,4% puis de 0,2% à compter du 1er septembre 2016.

A travers cet accord, les parties rappellent l'importance du respect du principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne.

Textes Attachés : Garanties collectives et obligatoires d'incapacité et d'invalidité

Cet avenant n°3 non étendu du 17 décembre 2015 à l'accord du 9 novembre 2006 relatif aux garanties collectives et obligatoires d'incapacité et d'invalidité révise le montant des cotisations et modifie les prestations en cas d'incapacité et d'invalidité totale ou partielle.

Date de signature :17 décembre 2015
Thématique :Garanties collectives et obligatoires d'incapacité et d'invalidité
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Modification Article 2.2 - "Taux de cotisations"

 

A partir du 1er janvier 2016

  • CADRE

Cadre TA : 0,50% (incapacité) + 0,40% (invalidité) = 0,90% (total)

Cadre TB : 1,33% (incapacité) + 0,95% (invalidité) = 2,28% (total)

  • NON-CADRE

Non-cadre TA : 0,74% (incapacité) + 0,43% (invalidité) = 1,17% (total)

Non-cadre TB : 0,74% (incapacité) + 0,43% (invalidité) = 1,17% (total)

 

A partir du 1er janvier 2017

  • CADRE

Cadre TA : 0,53% (incapacité) + 0,42% (invalidité) = 0,95% (total)

Cadre TB : 1,41% (incapacité) + 1,01% (invalidité) = 2,42% (total)

  • NON-CADRE

Non-cadre TA : 0,78% (incapacité) + 0,46% (invalidité) = 1,24% (total)

Non-cadre TB : 0,78% (incapacité) + 0,46% (invalidité) = 1,24% (total)

 

Modification Article 3.2.1 - "Garantie"

Un salarié en situation d'invalidité de 1ère, 2ème, ou 3ème catégorie et à condition qu'il soit indemnisé par la sécurité sociale, peut bénéficier d'une rentre complémentaire. Néanmoins, le cumul de prestations ne peut pas dépasser le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait été en activité.

Pour la 1ère catégorie, le rente s'élève à 70 % du salaire net, déduction faite des rentes d’invalidité brutes versées par la sécurité sociale.

Pour la 2ème catégorie, le rente s'élève à 87 % du salaire net, déduction faite des rentes d’invalidité brutes versées par la sécurité sociale.

Pour la 3ème catégorie, le rente s'élève à 91 % du salaire net, déduction faite des rentes d’invalidité brutes versées par la sécurité sociale.

Textes Attachés : Formation professionnelle tout au long de la vie

Cet accord non étendu du 7 octobre 2015 vient donner une impulsion à la politique de la formation, c'est-à-dire pousser le développement des entreprises, des compétences et des qualifications des salariés dans la profession. Le champ d'application de cet accord est celui de la convention collective nationale des entreprises de logistiques de communication écrite directe du 19 novembre 1991.

Date de signature :7 octobre 2015
Thématique :Formation professionnelle tout au long de la vie
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Actions prioritaires

Une liste d'actions prioritaires est élaborée. Les actions reconnues comme prioritaires sont les suivantes : actions des formations techniques et professionnelles, actions permettant d’accéder aux certificats de qualification professionnelle et actions tenant compte de priorités d’intervention identifiées au niveau national par la commission paritaire de la formation.

 

Plan de formation

Les entreprises devront élaborer et actualiser un programme de formation afin de tenir compte des évolutions technologiques, économiques, organisationnelles, etc.

 

Période de professionnalisation

Les périodes de professionnalisation permettent de favoriser le maintien dans l'emploi et le développement des compétences des salariés. Le salarié pourra ainsi acquérir un diplôme ou un titre professionnel ou une qualification professionnelle reconnue. De plus, la période de professionnalisation doit permettre au salarié d'avoir accès aux actions reconnues comme prioritaires. Les demandes de périodes de professionnalisation sont faites à l'initiative du salarié (une demande par an).

 

Contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation favorise l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi et permet d'acquérir un diplôme, un titre professionnel ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective.

La rémunération du contrat de professionnalisation se calcule en fonction de l'âge et du niveau de formation. Ainsi, pour les moins de 26 ans la rémunération est de 70 % du minimum conventionnel de l’emploi considéré, ou du Smic si celui-ci est plus avantageux, et pour les plus de 26 ans, 100 % du Smic ou 85 % du minimum conventionnel de l’emploi considéré si celui-ci est plus avantageux.

 

Dispositions financières

Les entreprises doivent obligatoirement verser à l'AGEFOS PME-CGM les contributions légales et la contribution conventionnelle supplémentaire.

Concernant les contributions légales nouvelles, les entreprises doivent consacrer au financement de la formation une participation minimale de leur masse salariale brute en fonction des effectifs de l'entreprise (Tableau accord). De plus, concernant la contribution conventionnelle supplémentaire, les entreprises doivent verser à AGEFOS PMECGM une contribution conventionnelle supplémentaire afin d'accompagner la politique de la formation d’un montant différencié suivant les effectifs de l’entreprise (Entreprises de 1 à 19 salariés : 0,20 % de la basse salariale brute / Entreprises de 20 salariés et plus : 0,40 % de la masse salariale brute).

Textes Salaires : Salaires minima au 1er juillet 2015

Textes Salaires : Salaires minima au 1er mars 2014

Textes Salaires : Salaires minima au 1er septembre 2013

Textes Salaires : Salaires minima au 1er novembre 2012

Textes Salaires : Salaires minima au 1er février 2012

Textes Attachés : Garanties collectives

Textes Attachés : Désignation de l'opca

Textes Salaires : Salaires minima

Communication écrite directe (entreprises de logistique) : Accord du 8 juin 2011 relatif aux salaires minimaux

Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe

Communication écrite directe (entreprise de logistique) : Rectificatif au bulletin officiel n° 2010-43 du 20 novembre 2010

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Termes de recherche associés à cette convention

  • Brochure n° 3261
  • IDCC n° 1611
  • Convention 3261
  • Convention 1611
  • autres activités du courrier
  • colisage et expédition
  • entreprise publicitaire
  • façonnage des documents fournis
  • gestion informatisée de fichiers
  • location et-ou édition d´adresses
  • routage de messages publicitaires et catalogues
  • traitement de données
  • Ccn publicite directe
  • Convention Publicite directe

Sommaire de la convention collective

Convention collective nationale du 19 novembre 1991

Préambule

Titre Ier : Dispositions générales

Champ d'application.

Durée et dénonciation de la convention.

Révision de la convention.

Adhésion.

Commission paritaire d'interprétation.

Procédure de conciliation.

Titre II : Liberté d'opinion - Droit syndical et représentation du personnel

Non-discrimination et liberté d'opinion.

Droit syndical et liberté d'opinion.

Réunions syndicales - Congé syndical.

Congé de formation.

Affichage et distribution de tracts syndicaux cotisations syndicales.

Délégués du personnel et comité d'entreprise.

Formation des membres du comité d'hygiène et de sécurité.

Titre III : Conditions d'engagement

Contrat de travail.

Période d'essai.

Mise à disposition de la convention collective.

Titre IV : Exécution du contrat de travail

Modification du contrat en cours.

Modification dans la situation juridique de l'employeur.

Mutations.

Hygiène et sécurité.

Travail des jeunes et des femmes.

Durée du travail.

Formation professionnelle.

Apprentissage.

Travailleurs handicapés.

Titre V : Rémunération et classification du personnel

Salaire de base conventionnel

Rôle de l'encadrement.

Heures supplémentaires.

Repos compensateur légal.

Travail de nuit.

Travail du dimanche et du jour férié.

Classification des emplois.

Titre VI : Absences et congés

Ancienneté - Présence effective.

Obligations militaires.

Maladie - Accident.

Maternité.

Droit à congés payés.

Durée des congés payés.

Période du congé principal.

Période du congé ' hors congé principal '.

Modalités d'application.

Congés exceptionnels pour raisons familiales.

Titre VII : Résiliation du contrat de travail

Résiliation du contrat de travail.

Procédure de licenciement.

Durée du préavis.

Absences pour recherche d'emploi.

Indemnité de licenciement.

Départ en retraite.

Régime de retraite.

Grille de classification des emplois repères, Grille des minima mensuels conventionnels

Accord relatif au treizième mois

Fiche de classification (Exemple agent production)

Classification des emplois

Liste des emplois repères définis par l'accord du du 19 décembre 2002

Grille de classification des emplois repères

Textes Attachés

MISE EN PLACE ET GESTION DU REGIME DE PREVOYANCE

Objet.

Adhésion des entreprises.

Date d'effet de l'adhésion.

Niveau des garanties.

Cotisations.

Mise en place et composition d'une commission professionnelle.

Réunions et rôle de la commission professionnelle.

Bilan annuel établi par l'A.G.R.R.-Prévoyance.

Date d'effet - Durée - Dénonciation Modification du protocole.

ANNEXE TREIZIEME MOIS

Annexe à l'accord du 16 juin 1993 relative au 13ème mois

Accord du 19 septembre 2000.

Champ d'application.

Réduction de l'horaire effectif de travail.

Mise en oeuvre de la réduction d'horaire.

Modalités d'aménagement du temps de travail effectif.

Contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail.

Pause.

Rémunération mensuelle.

Modalités de rémunération.

Personnels itinérants.

Personnel d'encadrement.

Personnel à temps partiel.

Personnels intérimaires.

Commission paritaire de branche sur la mise en place de la réduction et l'organisation du temps de travail.

Adaptation de la convention collective.

Extension du présent accord.

Avenant n° 8 du 27 mars 2002

Avenant n° 9 du 9 octobre 2002

Avenant du 19 décembre 2002

Avenant portant diverses modifications

Lettre d'adhésion du 8 septembre 2004

Accord du 7 décembre 2004

Préambule

Champ d'application.

Objectifs généraux de la politique formation de la branche.

La commission paritaire de la formation continue et de l'emploi.

L'observatoire paritaire de branche.

Le contrat de professionnalisation.

Développement de l'apprentissage et de la fonction tutorale.

Convention de partenariat avec les CFA de la branche et avec les établissements de formation préparant aux certificats de qualification professionnelle du secteur.

Les actions prioritaires définies par la branche.

Accompagnement des entreprises dans l'élaboration de leur plan de formation.

Droit individuel à la formation (DIF)

La période de professionnalisation.

Accompagnement des salariés dans l'évaluation de leurs connaissances et de leurs compétences.

Contribution financière des entreprises au titre du développement de la formation professionnelle.

Conditions de l'application de l'accord.

Extension de l'accord.

Avenant n° 11 du 7 décembre 2004

Avenant n° 13 du 26 juin 2006

Garanties collectives et obligatoires d'incapacité et d'invalidité

Préambule

Objet

Cotisations : assiette, taux et répartition

Prestations

Mutualisation du risque

Changement d'organisme assureur

Information

Comité paritaire de gestion

Date d'effet et durée de l'accord

Divers

Modification de la convention

Prévoyance

Préambule

Désignation de l'opca

Préambule

Garanties collectives

Préambule

Formation professionnelle tout au long de la vie

Préambule

Garanties collectives et obligatoires d'incapacité et d'invalidité

Préambule

Formation professionnelle tout au long de la vie

Textes Salaires

Salaires

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2001

Salaires - Intégration du complément RTT

Grille des salaires minima mensuels relatif à l'intégration du complément RTT

Classifications et salaires (ouvriers)

Grille des salaires minima mensuels applicables à compter de mai 2001 - ouvriers

Grille des salaires minima mensuels applicables à compter de mai 2001 - employés

Grille des salaires minima mensuels applicables à compter de mai 2001 - agents de maîtrise

Grille des salaires minima mensuels applicables à compter de mai 2001 - Cadres

Salaires

Salaires au 1er septembre 2009

Annexe

Salaires

Annexe

Salaires minima

Annexe

Salaires minima au 1er février 2012

Annexe

Salaires minima au 1er novembre 2012

Annexe

Salaires minima au 1er septembre 2013

Annexe

Salaires minima au 1er mars 2014

Annexes

Salaires minima au 1er juillet 2015

Annexe

Salaires minima au 1er mars et au 1er septembre 2016

Annexe

Textes Extensions

ARRÊTE du 28 avril 1992

ARRÊTE du 2 septembre 1992

ARRÊTE du 28 septembre 1993

ARRÊTE du 15 octobre 1993

ARRETE du 24 février 1994

ARRETE du 12 janvier 1995

ARRETE du 19 juin 1995

ARRETE du 11 octobre 1995

ARRETE du 9 avril 1996

ARRETE du 4 décembre 1996

ARRETE du 25 juin 1997

ARRETE du 11 juin 1998

ARRETE du 17 juillet 1998

ARRETE du 29 mars 1999

ARRETE du 20 février 2001

ARRETE du 19 juin 2001

ARRETE du 30 juillet 2001

ARRETE du 25 octobre 2001

ARRETE du 15 novembre 2001

ARRETE du 7 février 2003

ARRETE du 3 juin 2003

ARRETE du 9 mars 2004

ARRETE du 26 juillet 2004

ARRETE du 4 août 2004

ARRETE du 2 mars 2005

ARRETE du 21 mars 2005

ARRETE du 28 juin 2005

ARRETE du 4 août 2005

ARRETE du 19 mars 2007

ARRETE du 24 juillet 2007

ACCORD du 25 novembre 1997

Convention collective nationale du 19 novembre 1991

Textes Extensions

ARRETE du 8 avril 1998

* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :

"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."

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