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Convention collective Vente aux enchères

N° IDCC :  2785 N° Brochure :  3363 Garantie à jour : 26 mars 2023 Excellent 4.6/5 Trustpilot
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Nom officiel

Convention collective des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008

Les thématiques abordées

  • Grille de salaire
  • Classification
  • Congés
  • Prévoyance
  • Droits à la formation
  • Indemnités de licenciement

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Vérification de mise à jour 
26 mars 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia

Synthèse du champ d'application

Convention collective des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires Brochure : 3363 IDCC : 2785

La présente convention remplace les dispositions de la convention collective nationale commissaires-priseurs identifiée sous le numéro de brochure n°3222.

Elle règle les relations entre les employeurs et les salariés des sociétés de ventes volontaires de meuble, des offices de commissaires-priseurs judiciaires et des enchères publiques, et s'applique sur tout le territoire métropolitian et dans les DOM.

Le texte conventionnel a été conclu pour une durée indéterminée, et remplace les accords et conventions ayant un objet identique.

Afin d'assurer la parfaite diffusion des règles conventionnelles, chaque office de commisseurs-priseurs judiciaires et chaque entreprise de vente volontaires doit disposer d'un exemplaire de la convention.

A noter qu'une partie signataire peut à tout moment dénoncer partiellement ou totalement la convention, à condition de respecter un délai de préavis de 3 mois. Il en va de même pour une demande de révision. Dans les deux cas, la demande doit être notifiée aux autres signataires.

Ainsi, les salariés et les employeurs entrant dans le champ d'application doivent nécessairement respecter les règles fixées par la présente. A titre illustratif, les dispositions générales de la convention fixent les règles applicables en matière de salaires, de durée du travail, des primes, de prévoyance, de résiliation du contrat de travail, de classification, de congés payés et congés exceptionnels, de maladie et maternité, de formation professionnelle, etc.

Par ailleurs, de nouveaux textes peuvent venir compléter ou modifier les textes antérieurs. Ils sont dès lors classés dans la partie "textes attachés" et concernent notamment la prévoyance, l'ordre public conventionnel, la commission paritaire nationale de l'emploi, la formation professionnelle, etc.

Lorsque des textes salaires sont concluent à la suite d'une négociation entre les partenaires sociaux, ils sont insérés dans une partie dédiée à ce titre. En effet, ces accords fixent notamment les salaires et la valeur du point à une certaine date.

A titre informatif, les signataires de la présente convention sont les suivants :

- organisations patronales : Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, Syndicat national des commissaires-priseurs judiciaires, Syndicat national des maisons de ventes volontaires (SYMEV).

- organisations salariales : CFDT, SPCP-SVV-CFE-CGC.

Il est possible pour une organisation d'adhérer à la convention collective ultérieurement, par exemple l'UNSA FESSAD a adhéré par lettre du 4 décembre 2013 et la fédération CSFV CFTC, par lettre du 6 janvier 2015.

Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Vente aux enchères ?

Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :

- télécharger en PDF la Convention collective Bois et scierie

- commander le livre de la Convention collective Négoce de bois d'œuvre

- consulter les grilles de salaire de la convention Panneaux en bois - 3113

- lire la version gratuite 2023 de la convention Ameublement (Fabrication) - 1411

- consulter les congés payés de la Convention collective Négoce ameublement brochure 3056, IDCC 1880

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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*

Activités / métiers concernés : Commissaires-priseurs, vente aux enchères de meuble, vente aux enchères publics
Code(s) NAF/APE : 4779Z , 4791A , 4791B , 4799B , 6910Z , 8299Z

Les dernières actualités de la Convention collective Vente aux enchères

Textes Salaires : Salaire minimum conventionnel de base

Textes Attachés : Définition des emplois du personnel et des coefficients

Textes Attachés : Régime frais de santé

Textes Salaires : Salaires minima au 1er avril 2021

La convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires a été mise à jour par l'accord étendu du 1er avril 2021 relatif aux salaires minima pour l'année 2021.

Date d'extension :JORF n°0176 du 31 juillet 2021
Date de signature :1er avril 2021
Thématique :Evolution de la grille des salaires
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Actualisation de la grille des salaires pour 2021

Les partenaires sociaux ont adopté le présent texte conventionnel afin d'actualiser la grille des salaires pour l'année 2021 des salariés qui relèvent du champ d'application de la convention collective de ventes aux enchères n°3363.

En ce qui concerne la valeur du point, il a été convenu que celle-ci soit portée à 9,61 € au 1er avril 2021.

S'agissant cette fois-ci de la nouvelle grille de salaires applicable, il convient de se référer au tableau ci-dessous :

CoefficientSalaire de base (au 1er octobre 2020)Salaire de base (au 1er avril 2021)
1601 643,661 663,38
1651 646,501 666,26
1801 789,001 810,47
1901 884,001 906,61
1951 931,501 954,68
2001 979,002 002,75
2102 074,002 098,89
2202 169,002 195,03
2302 264,002 291,17
2452 406,502 435,38
2752 691,502 723,80
2902 834,002 868,01
3002 929,002 964,15
3303 214,003 252,57
3503 404,003 444,85
3653 546,503 589,06
3703 594,003 637,13
3803 689,003 733,27
4504 354,004 406,25

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 12 mars 2021 (APLD)

La convention collective des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant n°1 étendu du 12 mars 2021 à l'accord du 2 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD).

Date d'extension :JORF n°0105 du 5 mai 2021
Date de signature :12 mars 2021
Thématique :Activité partielle de longue durée (APLD)
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Activité partielle de longue durée

Le présent avenant est venu apporter des modifications aux dispositions relatives à l'activité partielle de longue durée (APLD).

A cet effet, le présent avenant est venu enrichir le préambule de l'accord du 2 décembre 2020.

De la même façon, par le présent avenant, il y a eu des modifications du champ d'application et de l'objet de l'article 1er de l'accord du 2 décembre 2020.

Enfin, les dispositions relatives à la durée d'application du dispositif ainsi que l'indemnisation des salariés-réductions d'horaires et la formation professionnelle de l'accord du 2 décembre 2020 ont été modifiées.

Textes Attachés : Activité partielle de longue durée (APLD)

La convention collective des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'accord étendu du 2 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD).

Date d'extension :JORF n°0105 du 5 mai 2021
Date de signature :2 décembre 2020
Thématique :Activité partielle de longue durée (APLD)
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Activité partielle de longue durée

Le présent accord relatif à l'activité partielle de longue durée prévoit notamment des dispositions sur :

- les salariés et les activités éligibles ;

- l'indemnisation des salariés-réductions d'horaires ;

- les efforts proportionnés des instances dirigeantes ;

- la couverture sociale ;

- la formation professionnelle ;

- l'emploi ;

- l'adaptation des stipulations de l'accord de branche au sein de l'office ou de la SVV ;

- les modalités d'information des salariés et des instances représentatives du personnel ;

- les conditions de suivi ;

- et les stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Textes Salaires : Salaires minima au 1er octobre 2020

L'accord étendu du 1er octobre 2020 est relatif aux salaires minima au 1er octobre 2020 dans le cadre de la convention collective des ventes aux enchères.

Date d'extension :JORF n°0022 du 26 janvier 2021
Date de signature :1er octobre 2020
Thématique :Salaires minima 2020
Lien vers l'accord :Cliquez ici
 

Barème des salaires

La valeur du point appliquée aux entreprises soumises à la convention collective des ventes aux enchères est de 9,50 € à partir du 1er octobre 2020.

Le salaire minimum conventionnel de base, pour la durée légale de travail correspond au produit du coefficient par la valeur du point, augmenté d'une partie fixe de 79,00 €.

En ce sens, il y a une augmentation de 1,20%.

Par ailleurs, le barème des salaires est déterminé comme suit:

CoefficientSalaire de base au 1er janvier 2019Salaire de base en euros au 1er octobre 2020
1601 624,171 643,66
1651 627,411 646,50
1801 768,261 789,00
1901 862,161 884,00
1951 909,111 931,50
2001 956,061 979,00
2102 049,962 074,00
2202 143,862 169,00
2302 237,762 264,00
2452 378,612 406,50
2752 660,312 691,50
2902 801,162 834,00
3002 895,062 929,00
3303 176,763 214,00
3503 364,563 404,00
3653 505,413 546,50
3703 552,363 594,00
3803 646,263 689,00
4504 303,564 354,00

Textes Attachés : Modification de l'accord du 28 septembre 2015 (régime frais de santé)

La convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant non étendu n°2 du 15 octobre 2019 à l'accord du 28 septembre 2015 relatif au régime frais de santé.

Date de signature :15 octobre 2019
Thématique :Frais de santé
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Modification 24/11/2020 : Par l'arrêté d'extension du 6 novembre 2020 (JORF n°0281 du 20 novembre 2020), les dispositions de l'avenant n° 2 du 15 octobre 2019 modifiant l'accord du 28 septembre 2015 relatif au régime frais de santé sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.

Tableau des garanties frais de santé

Les partenaires sociaux ont adopté le présent avenant afin de mettre à jour les dispositions de l'accord en date du 28 septembre 2015. En effet, l'article 5 dudit accord a été modifié. Pour rappel, cet article porte sur la définition des garanties du régime frais de santé.

Ainsi, un nouveau tableau a été dressé. Au sein de ce dernier est présenté l'ensemble des garanties auxquelles les salariés ont droit en vertu du régime de frais de santé qui est prévu au sein de la présente convention collective.

On retrouve les garanties suivantes :

- L'hospitalisation en établissement conventionné ou non ;

- Le dentaire ;

- L'optique ;

- L'aide auditive ou équipement ;

- Les soins dits "courants" ;

- Et enfin, les services (Assistance, tiers payant).

 

A titre informatif, il est important de noter que les dispositions du présent avenant ne sont pas étendues. Par conséquent, cela signifie que tous les salariés ne sont pas concernés par l'avenant en question, et ce, tant que ce dernier n'est pas étendu.

De ce fait, seuls les travailleurs suivants peuvent se voir appliquer les dispositions contenues au sein de cet avenant :

- Ceux dont l'employeur est signataire dudit avenant ;

- Ou encore, ceux dont l'employeur est membre / adhérent de l'une des organisations syndicales signataire du texte conventionnel.

Textes Attachés : Protocole d'établissement des comptes techniques et financiers pour les contrats frais de santé

Un nouvel avenant n° 1 non étendu a été inséré au sein de la convention collective des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et des offices de commissaires-priseurs judiciaires. Cet avenant en date du 22 novembre 2019 concerne le protocole d’établissement des comptes techniques et financiers pour les contrats frais de santé.

Date de signature :22 novembre 2019
Thématique : Protocole d’établissement des comptes techniques et financiers pour les contrats frais de santé
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Protocole d’établissement des comptes techniques et financiers pour les contrats frais de santé

Par le présent avenant, les partenaires sociaux de la convention collective Vente aux enchères ont décidé de définir les modalités de participation aux résultats.

Ces modalités sont reprises dans un protocole des comptes techniques et financiers frais de santé prenant effet à compter du 1er janvier 2016.

Les principales missions du présent avenant au protocole des comptes techniques et financiers frais de santé sont ainsi mentionnées comme telles, à savoir :

- préciser le périmètre de mutualisation des comptes de résultats ;

- préciser les frais de service ;

- préciser les modalités de prélèvement exceptionnel d'un montant de la réserve générale ayant pour but d'alimenter le fonds DES.

Les références du régime de base, mais aussi le régime optionnel sont concernés par le protocole.

A titre d'exemple, les références suivantes sont notamment mentionnées au sein du présent avenant, à savoir :

- CCN° 16100/00 « Régime de base obligatoire famille au sens SS » ;

- CCN° 16100/01 « Régime de base des contrats suspendus ».

Textes Attachés : Contribution conventionnelle et reconversion ou promotion par l'alternance

L'avenant n°1 du 8 janvier 2020 non étendu,concerne la modification de la contribution conventionnelle et de la conversion ou promotion par l'alternance de la convention collective sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires .

Date de signature :8 janvier 2020
Thématique :Contribution conventionnelle et reconversion ou promotion par l'alternance
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Contribution conventionnelle et reconversion ou promotion par l'alternance

Cet avenant n°1 du 8 janvier 2020 est venu mettre en œuvre pour les offices de commissaires-priseurs judiciaires des opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques et de leurs organisations professionnelles.

L'article 1 du présent avenant relatif à la contribution conventionnelle prévoit que les opérateurs recevront une contribution conventionnelle de formation professionnelle fixée en fonction de la taille de l'entreprise.

Les opérateurs d'entreprises de moins de 11 salariés toucheront 0,06% de la masse salariale brute.

Pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 50 salariés, les opérateurs recevront 0,60% de la masse salariale brute.

Les opérateurs qui travaillent dans les entreprises de plus de 50 salariés se verront versés 0,60% de la masse salariale brute.

Il est prévu que c'est l'opérateur de compétences des Entreprises de Proximité qui sera en charge de gérer les contributions conventionnelles des entreprises.

L'article 2 dudit avenant relatif à la reconversion ou promotion par l'alternance, a pour objet de permettre au salarié de changer de profession ou d'acquérir de nouvelles qualifications.

Ces nouvelles qualifications sont enregistrées dans le répertoire national de la certification professionnelle, reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale ou de branche et ouvrent droit à un certificat de qualification professionnelle.

La nouvelle qualification doit être au même niveau ou supérieur de celle déjà détenue par le salarié et un avenant doit être adjoint au contrat de travail dans le but d'indiquer la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance.

Il est également précisé que chaque salarié est accompagné d'un tuteur pendant la reconversion ou promotion par alternance et que celle-ci dure entre 6 et 12 mois.

La durée des enseignements et actions dispensées au cours de la reconversion ou promotion ne peuvent être inférieures à 15% de la durée totale de la reconversion ou promotion et ne peuvent aller au-delà de 25%. Elles ne peuvent pas être inférieures à 150 heures.

Pour ce qui est de la rémunération, les salariés en formation seront payés par les opérateurs agrées sur la base d'un montant forfaitaire de 9,15 par heure.

 

Textes Attachés : Définition des modalités de négociation

L'avenant n°1 non étendu du 11 juin 2019 à l'accord-cadre du 8 novembre 2018 est relatif à la définition des modalités de négociation dans le cadre de la convention collective des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires.

Date de signature :11 juin 2019
Thématique :Définition des modalités de négociation
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Définition des modalités de négociation

Le 8 novembre 2018, les parties avaient signé un contrat-cadre définissant les modalités d'un accord ayant pour objet de permettre la négociation d'une convention collective des commissaires de justice et des opérateurs de ventes volontaires.

Or, le présent avenant a été conclu en prenant en compte cet accord-cadre du 8 novembre 2018.

Ainsi, dans le cadre du présent avenant, les parties ont décidé de réaffirmer leur volonté de parvenir à la signature d'une CCN des commissaires de justice et des opérateurs de ventes volontaires applicable aux huissiers de justice, commissaires-priseurs et judiciaires et opérateurs de ventes volontaires.

Les parties ont également indiqué la portée de l'engagement qui dépend d'une part d'un maintien des conditions permettant à chaque acteur la sauvegarde du domaine propre des activités qu'il exerce et qui dépend d'autre part d'une négociation loyale de l'ensemble des parties pour parvenir à un accord prenant en compte les contraintes nées des différences existantes entre ces domaines, des disparités des statuts conventionnels existant et de la nécessité de les faire évoluer.

Pour rappel, la convention collective des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires régit les relations entre les employeurs et les salariés des sociétés de ventes volontaires de meuble, des offices de commissaires-priseurs judiciaires et des enchères publiques.

De plus, la présente CCN est applicable sur tout le territoire métropolitain et dans les DOM.

Textes Attachés : OPCO des entreprises de proximité

L'accord du 1er mars 2019 concerne la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité) pour la branche des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires. Cet accord est étendu par arrêté du 30 juillet 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.

Date d'extension : JORF n°0182 du 7 août 2019
Thématique :OPCO des entreprises de proximité
Date de signature :1er mars 2019
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Opérateur de compétences

Pour rappel, la présence CCN prévoit les relations entre les employeurs et les salariés des sociétés de ventes volontaires de meuble, des offices de commissaires-priseurs judiciaires et des enchères publiques.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a créé les opérateurs de compétences qui ont pour mission d'assurer l'appui technique aux branches professionnelles concernant la mise en oeuvre des politiques conventionnelles.

Les partenaires sociaux ont désigné l'OPCO des Entreprises de proximité.

Les entreprises versent à l'OPCO une contribution conventionnelle de formation égale à 0.06 % pour les entreprises de moins de 11 salariés et 0.60 % pour les entreprises de 11 salariés à 299, de la masse salariale brute du personnel.

La collecte des contributions conventionnelles prévues par la CCN est réalisée en novembre 2019, en même temps que la collecte des contributions légales, par l’OPCO.

Il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Texte de base : OPCO des entreprises de proximité

L'accord non étendu du 27 février 2019 instaure un opérateur de compétences : OPCO des entreprises de proximité pour plusieurs branches professionnelles (charcuterie, cabinets médicaux, chaussures, couture, etc).

Thématique :OPCO des entreprises de proximité
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Conventions collectives concernées

Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 27 février 2019 sont les suivantes:

- Convention collective : Combustibles solides, liquides, gazeux et produits petroliers (négoce et distribution des) (n°3004)

- Convention collective : Chaussure (détaillants en) (n°3008)

- Convention collective : Fleuristes, vente et services des animaux familiers (n°3010)

- Convention collective : Cordonnerie (n°3015)

- Convention collective : Aéraulique (installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique) (n°3023)

- Convention collective : Huissiers de justice (personnel) (n°3037)

- Convention collective : Miroiterie, transformation et négoce du verre (n°3050)

- Convention collective : Pharmacie d'officine (n°3052)

- Convention collective : Cuirs et peaux (industrie des) (n°3058)

- Convention collective : Architecture (entreprises d') (n°3062)

- Convention collective : Fourrure (n°3067)

- Convention collective : Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (n°3074)

- Convention collective : Cabinets d'avocats (n°3078)

- Convention collective : Optique-lunetterie de détail (n°3084)

- Convention collective : Casinos (n°3167)

- Convention collective : Immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers) (n°3090)

- Convention collective : Boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique (commerces de détail de la) (n°3101)

- Convention collective : Analyses médicales (laboratoires extra-hospitaliers) (n°3114)

- Convention collective : Boulangerie-patisserie (n°3117)

- Convention collective : Téléphériques et engins de remontées mécaniques (n°3122)

- Convention collective : Parfumerie esthétique (n°3123)

- Convention collective : Machines et matériels agricoles, matériels de travaux publics, batiment et manutention, motoculture de plaisance, jardins et espaces verts (n°3131)

- Convention collective : Charcuterie de détail (n°3133)

- Convention collective : Notariat (n°3134)

- Convention collective : Sérigraphie (n°3137)

- Convention collective : Imprimeries de labeur et industries graphiques (personnel) (n°3138)

- Convention collective : Gardiens, concierges et employés d'immeubles (n°3144)

- Convention collective : Expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales (n°3145)

- Convention collective : Coiffure (n°3159)

- Convention collective : Cabinets médicaux (personnel) (n°3168)

- Convention collective : Tourisme (organismes) (n°3175)

- Convention collective : Salariés du particulier employeur (n°3180)

- Convention collective : Ports de plaisance (personnel) (n°3183)

- Convention collective : Couture parisienne (n°3185)

- Convention collective : Patisserie (n°3215)

- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants) (n°3224)

- Convention collective : Bricolage - vente au détail en libre-service (n°3232)

- Convention collective : Habillement (commerce de détail) (n°3241)

- Convention collective : Poissonnerie (n°3243)

- Convention collective : Construction - promotion (n°3248)

- Convention collective : Librairie (n°3252)

- Convention collective : Prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires (n°3254)

- Convention collective : Cabinets dentaires (n°3255)

- Convention collective : Mareyeurs expéditeurs (n°3256)

- Convention collective : Désinfection désinsectisation dératisation (n°3260)

- Convention collective : Publicité directe (logistique) (n°3261)

- Convention collective : Pharmaceutique de répartition (n°3262)

- Convention collective : Pompes funèbres (n°3269)

- Convention collective : Hôtellerie de plein air, terrain de camping (n°3271)

- Convention collective : Vétérinaires (cabinets et cliniques) (n°3282)

- Convention collective : Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (n°3286)

- Convention collective : Cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles (n°3295)

- Convention collective : Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (personnel) (n°3301)

- Convention collective : Assistants maternels du particulier employeur (n°3317)

- Convention collective : Personnels des structures associatives cynégétiques (personnel) (n°3327)

- Convention collective : Enseignement privé indépendant (ex hors contrat) (n°3351)

- Convention collective : Administrateurs et mandataires judiciaires (personnel) (n°3353)

- Convention collective : Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (n°3363)

- Convention collective : Service à la personne (nouvelle convention I.D.C.C. n°3127) (n°3370)

 

Missions

L'OPCO des entreprises de proximité a notamment pour missions :

- la gestion et la collecte des contributions légales et conventionnelles.
- la gestion et la collective des contributions volontaires ainsi que la mutualisation de ces dernières.
- la fourniture d'un appui technique aux branches professionnelles adhérentes pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification.
- la fourniture d'un service de proximité pour les très petites, petites et moyennes entreprises.
- le contrôle de la qualité des actions de formation financées par l'OPCO.

A titre informatif, l'opérateur de compétences peut conclure des conventions et une convention-cadre de coopération avec l’État.

L'OPCO dispose de délégations régionales placées sous l'autorité de la direction générale de l'OPCO afin d'assurer un service de proximité sur le territoire.

 

Organes de gouvernance

- Conseil d’administration : le conseil administre l'OPCO des entreprises de proximité. Il est composé paritairement au maximum de 60 membres. Les administrateurs sont désignés pour un mandat d'une durée de 4 ans. Le conseil se réunit au moins 4 fois par an et toutes les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. Il dispose des pouvoirs pour faire ou autoriser des actes conformes à l'objet de l'OPCO et est chargé notamment de valider la création de sections paritaires professionnelles, d'adopter le budget, de définir les orientations stratégiques de l'opérateur de compétences, etc. Par ailleurs, un bureau est institué au sein du conseil, il est composé au maximum de 20 membres.

- Sections paritaires professionnelles : des sections paritaires professionnelles sont créées afin de prendre en compte les spécificités des branches professionnelles. Il existe les SPP de branche ou interbranches et une section paritaire professionnelle de l'interprofession (SPPI) qui est instauré au niveau national.

- Commissions et comités paritaires statutaires : plusieurs commissions et comités sont institués ; un comité de nomination, un comité de rémunération, ainsi qu'une commission apprentissage et professionnalisation, une commission certification, et une commission financière

- Conférence annuelle des branches professionnelles et des entreprises et des organismes de l'interprofession : une conférence annuelle est organisée une fois par an avec l'ensemble des branches professionnelles et les entreprises et les organismes relevant de l'interprofession.

- Commissions paritaires régionales : une commission paritaire est créée dans chaque région administrative. Les commissions suivent la mise en oeuvre des missions et orientations de l'OPCO, et représentent l'OPCO. Chaque commission paritaire régionale est composée de 20 administrateurs.

Textes Salaires : Salaires et valeur du point 2019

L'accord non étendu du 9 janvier 2019 est relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2019 dans le cadre de la convention collective des ventes aux enchères.

Date de signature :9 janvier 2019
Thématique :Salaires et valeur du point 2019
Lien vers l'accord :Cliquez ici
 

Modification 12/08/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 30 juillet 2019 (JORF n°0185 du 10 août 2019), les dispositions de l'accord du 9 janvier 2019 relatif à la valeur nationale du point, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.

Barème des salaires

La valeur du point appliquée aux entreprises soumises à la convention collective des ventes aux enchères est de 9,39€ depuis le 1er janvier 2019.

Le salaire minimum conventionnel de base, pour la durée légale de travail correspond au produit du coefficient par la valeur du point, augmenté d'une partie fixe de 78,06€.

En ce sens, il y a une augmentation de 2,10%.

Par ailleurs, le barème des salaires est déterminé comme suit:

CoefficientSalaire de base au 1er juin 2018Salaire de base au 1er janvier 2019
1601 590,761 624,17
1651 594,451 627,41
1801 732,451 768,26
1901 824,451 862,16
1951 870,451 909,11
2001 916,451 956,06
2102 008,452 049,96
2202 100,452 143,86
2302 192,452 237,76
2452 330,452 378,61
2752 606,452 660,31
2902 744,452 801,16
3002 836,452 895,06
3303 112,453 176,76
3503 296,453 364,56
3653 434,453 505,41
3703 480,453 552,36
3803 572,453 646,26
4504 216,454 303,56
 

Textes Salaires : Salaires 2018

L'accord non étendu du 12 juin 2018 est relatif aux salaires pour 2018, dans la branche des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires.

Date de signature : 12 juin 2018
Thématique :Salaires 2018
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Barème des salaires

Le présent accord fixe le barème des salaires applicables en 2018, pour tous les salariés de la branche travaillant sur le territoire métropolitain ou en outre-mer, selon l'horaire légale du travail.

De plus, la valeur du point est portée à 9,20 € au 1er juin 2018. De même, le salaire minimum conventionnel de base correspond au produit du coefficient par la valeur du point, majoré d'une partie fixe de 76,45 €. Par conséquent, une augmentation de 1,5 % a lieu pour 2018.

Ci-dessous le barème relatif aux salaires pour 2018 (en euros) :

Coeff Salaires de base au 1er janvier 2017 Salaires de base au 1er janvier 2018
160 1 567,26 1 590,76
165 1 571,88 1 594,45
180 1 707,93 1 732,45
190 1 798,63 1 824,45
195 1 843,98 1 870,45
200 1 889,33 1 916,45
210 1 980,03 2 008,45
220 2 070,73 2 100,45
230 2 161,43 2 192,45
245 2 297,48 2 330,45
275 2 569,58 2 606,45
290 2 705,63 2 744,45
300 2 796,33 2 836,45
330 3 068,43 3 112,45
350 3 249,83 3 296,45
365 3 385,88 3 434,45
370 3 431,23 3 480,45
380 3 521,93 3 572,45
450 4 156,83 4 216,45

Textes Attachés : Modification des articles 28 et 38 relatifs aux congés exceptionnels et aux indemnités de licenciement

L'avenant non étendu du 16 janvier 2018 modifie l'article 28 et l'article 38 relatif aux congés exceptionnels et aux indemnités de licenciement de la convention collective des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires.

Date de signature :16 janvier 2018
Thématique :Modification des articles 28 et 38 relatifs aux congés exceptionnels et aux indemnités de licenciement
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Modification - Article 28 "Congés exceptionnels"

L'article 28 modifié fixe les congés exceptionnels payés dont le personnel peut bénéficier sur fourniture des justificatifs :

- Mariage du salarié : 5 jours ouvrables

- Conclusion d'un PACS : 4 jours ouvrables

- Mariage d'un enfant : 3 jours ouvrables

- Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin : 5 jours ouvrables

- Décès d'un enfant : 5 jours ouvrables

- Décès d'un ascendant ou descendant du salarié : 3 jours ouvrables

- Décès d'un ascendant ou descendant de son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin : 3 jours ouvrables

- Décès d'un frère ou d'une soeur du salarié : 3 jours ouvrables

- Annonce au salarié de la survenance d’un handicap chez l’enfant : 2 jours ouvrables

- Annonce au salarié de la survenance d’un handicap chez son conjoint, son partenaire lié par un Pacs ou son concubin : 2 jours ouvrables

- Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours ouvrables dans la période de 3 semaines entourant la date de la naissance ou de l’adoption

- Déménagement : 2 jours ouvrables

Dans l'hypothèse où l'événement se déroule durant la période des congés payés du salarié, le salarié bénéficie tout de même de ces congés exceptionnels.

A noter qu'il est possible d'augmenter ces congés du laps de temps nécessaire au déplacement (non rémunéré).

 

Modification - Article 38 "Indemnités de licenciement"

Si le licenciement ne résulte pas d'une faute grave ou lourde, le salarié perçoit une indemnité de licenciement calculée en fonction de l'ancienneté chez le même employeur.

L'indemnité est égale pour les intéressés après 8 mois d'ancienneté à 1/4 du salaire mensuel par année d'ancienneté sur la tranche comprise entre 8 mois et moins de 10 ans d'ancienneté puis 1/3 du salaire mensuel par année d'ancienneté sur la tranche au-delà de 10 ans d'ancienneté.

Le salarié ayant trouvé un emploi durant la période de préavis peut interrompre celui-ci pour occuper son nouvel emploi. Dès lors il ne sera pas contraint de verser une indemnité compensatrice de préavis et ne perd pas son droit à l'indemnité de licenciement. Toutefois, il doit prévenir son employeur par pli recommandé avec accusé de réception au moins 15 jours à l'avance.

Textes Attachés : Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

L'accord non étendu du 17 octobre 2017 concerne la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires.

Date de signature :17 octobre 2017
Thématique : Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
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Objet de l'accord

Les organisations patronales et salariales décident de la création de la commission paritaire nationale de négociation et d'interprétation (CPPNI). Par conséquent, la convention collective est modifiée afin d'intégrer la CPPNI.

Pour rappel, les présentes dispositions s'appliquent aux offices et aux sociétés de ventes entrant dans le champ d'application de la convention collective.

 

Modifications

Les modifications apportées sont les suivantes :

- Les termes : « commission mixte paritaire » présents aux articles 43.1, 43.2, 43.3, 44.1, 44.2, 48, 56.2 c, 61.1 ; « commission paritaire nationale » présents aux articles 48, alinéa 3, et 56 ; « commission paritaire de branche » présents à l’article 60 ; et le terme : « commission » présent aux articles 57, alinéa 1, 61.2, alinéa 2, et 61.3, alinéa 1, sont remplacés par les termes « commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation ».

- L’article 47 est supprimé.

- L’article sans numérotation sous la section 2 est numéroté 47.

- Le sous-titre II « Commission mixte paritaire nationale » devient « Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation ».

- L’article sans numérotation qui suivait le sous-titre II prend le numéro 54. L’article 54 devient l’article 54.1 et son contenu est remplacé par de nouvelles dispositions.

- Le contenu de l’article 55 est modifié.

- Un nouvel article 57.1 est inséré après l'article 57, il concerne les modalités de décision.

- Les deux premiers alinéas de l’article 59 sont remplacés par de nouvelles dispositions

- L’article 62 est remplacé par de nouvelles mesures.

Textes Attachés : Révision de l'article 16 du titre VI de la convention collective

L'avenant non étendu du 25 avril 2017 porte révision de l'article 16 du titre VI de la convention collective des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires.

Date de signature :25 avril 2017
Thématique :Révision de l'article 16 du titre VI de la convention collective
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Modification 12/11/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 31 octobre 2018 (JORF n°0260 du 10 novembre 2018), les dispositions de l'avenant du 25 avril 2017 relatif à la révision de l'article 16 du titre VI sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.

Modification - Article 16 "Conventions de forfait annuelles en jours"

L'article de 16 est modifié de la manière suivante :

  • 16.1. Salariés concernés

Les salariés concernés par les dispositions de l'article 16 sont les salariés cadres ayant un coefficient supérieur ou égal à 300 et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

  • 16.2. Conditions de mise en place

Il est nécessaire qu'une convention individuelle de forfait annuelle en jours fasse l'objet d'un accord signé par les parties. Il doit notamment mentionner : la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail, le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, la rémunération correspondante et les modalités de suivi de la charge de travail du salarié. A noter qu'un salarié qui refuse de signer une telle convention ne commet pas de fautes.

  • 16.3. Rémunération

La rémunération prend en compte les responsabilités du salarié. Ce dernier bénéficie d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'une convention de forfait annuelle de 216 jours travaillés ou sur la base de la convention de forfait définie en entreprise.

  • 16.4. Nombre de jours travaillés dans l’année

La comptabilisation du temps de travail s'opère en jours ou demi-journées sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 216 jours de travail par an, journée de solidarité comprise. L’année s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

  • 16.5. Convention de forfait annuelle en jours sur l’année réduite

Une convention individuelle de forfait annuelle en jours sur l'année peut mentionner un nombre de jours travaillés inférieur à celui prévu à l'article 16.4 ou par accord d'entreprise. Dès lors, la rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

  • 16.6. Jours de repos

Le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction des jours chômés.

  • 16.7. Décompte du nombre de jours de travail

Toute convention de forfait est accompagnée d'un décompte du nombre de jours ou de demi-journées travaillées au moyen d'un document de suivi objectif, fiable et contradictoire. En effet, sur ce document doivent apparaitre : le nombre de jours travaillés et de jours de repos déterminés dans la convention individuelle de forfait annuelle en jours sur l’année, le nombre et les dates des jours ou demi-journées travaillés et le nombre, les dates et la qualification des jours non travaillés. Le suivi est complété par le salarié tous les mois sous le contrôle de l'employeur.

  • 16.8. Garanties
  • Temps de repos : le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire quant à lui est fixé à 35 heures minimum consécutives.
  • Obligation de déconnexion : les durées de repos imposent une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
  • Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle : l'objectif est de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée. C'est la raison pour laquelle un suivi régulier doit être instauré par l'employeur.
  • Entretien individuel : l’employeur organise, au minimum une fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel avec chaque salarié.
  • 16.9. Consultation des institutions représentatives du personnel

Le comité d’entreprise (à défaut le délégué du personnel) est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Le CHSCT est également informé de ces dispositions.

Textes Attachés : Définition de l'ordre public conventionnel

Cet accord non étendu du 7 mars 2017 est relatif à la définition de l'ordre public conventionnel dans le cadre de la convention collective des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires.

Date de signature :7 mars 2017
Thématique :Définition de l'ordre public conventionnel
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Ordre impératif

L’ensemble de la convention collective, les avenants et accords présents et futurs, sont d’ordre impératif à l’exception des dispositions ouvertes à la supplétivité par les lois du 16 avril 2008, du 20 août 2008 et du 8 août 2016.

Textes Salaires : Salaires et valeur du point au 1er janvier 2017

L'accord non étendu du 10 janvier 2017 traite des salaires et de la valeur du point au 1er janvier 2017 pour la convention collective des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires.

Date de signature :10 janvier 2017
Thématique :Salaires et valeur du point au 1er janvier 2017
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Champ d'application

Les présentes dispositions s'appliquent, sur le territoire métropolitaine et les départements d'outre-mer, au personnel salarié des commissaires-priseurs judiciaires exerçant à titre individuel ou sous forme de société civile professionnelle, des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de leurs organisations professionnelles.

 

Valeur du point

Au 1er janvier 2017, la valeur du point est fixée à 9,07 €.

 

Salaires minimum conventionnel

Le salaire minimum conventionnel de base correspond au produit du coefficient par la valeur du point, augmenté d'une partie fixe de 75,33 €, soit une augmentation de 0,95 % :

Coefficient 160 :

- 1er janvier 2016 : 1 552,49 €

- 1er janvier 2017 : 1 567,26 €

Coefficient 165 :

- 1er janvier 2016 : 1 557,98 €

- 1er janvier 2017 : 1 571,88 €

Coefficient 180 :

- 1er janvier 2016 : 1 692,83 €

- 1er janvier 2017 : 1 707,93 €

Coefficient 190 :

- 1er janvier 2016 : 1 782,73 €

- 1er janvier 2017 : 1 798,63 €

Coefficient 195 :

- 1er janvier 2016 : 1 827,68 €

- 1er janvier 2017 : 1 843,98 €

Coefficient 200 :

- 1er janvier 2016 : 1 872,63 €

- 1er janvier 2017 : 1 889,33 €

Coefficient 210 :

- 1er janvier 2016 : 1 962,53 €

- 1er janvier 2017 : 1 980,03 €

Coefficient 220 :

- 1er janvier 2016 : 2 052,43 €

- 1er janvier 2017 : 2 070,73 €

Coefficient 230 :

- 1er janvier 2016 : 2 142,33 €

- 1er janvier 2017 : 2 161,43 €

Coefficient 245 :

- 1er janvier 2016 : 2 277,18 €

- 1er janvier 2017 : 2 297,48 €

Coefficient 275 :

- 1er janvier 2016 : 2 546,88 €

- 1er janvier 2017 : 2 569,58 €

Coefficient 290 :

- 1er janvier 2016 : 2 681,73 €

- 1er janvier 2017 : 2 705,63 €

Coefficient 300 :

- 1er janvier 2016 : 2 771,63 €

- 1er janvier 2017 : 2 796,33 €

Coefficient 330 :

- 1er janvier 2016 : 3 041,33 €

- 1er janvier 2017 : 3 068,43 €

Coefficient 350 :

- 1er janvier 2016 : 3 221,13 €

- 1er janvier 2017 : 3 249,83 €

Coefficient 365 :

- 1er janvier 2016 : 3 355,98 €

- 1er janvier 2017 : 3 385,88 €

Coefficient 370 :

- 1er janvier 2016 : 3 400,93 €

- 1er janvier 2017 : 3 431,23 €

Coefficient 380 :

- 1er janvier 2016 : 3 490,83 €

- 1er janvier 2017 : 3 521,93 €

Coefficient 450 :

- 1er janvier 2016 : 4 120,13 €

- 1er janvier 2017 : 4 156,83 €

Textes Attachés : Commission paritaire nationale de l'emploi

L'accord du 19 octobre 2016 traite de la création de la commission paritaire nationale de l'emploi pour les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires. Cet accord est étendu par arrêté du 28 avril 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.

Date d'extension :JORF n°0109 10 mai 2017
Thématique :Commission paritaire nationale de l'emploi
Date de signature :19 octobre 2016
Lien vers l'accord :Cliquez ici
 

Objet de l'accord

Cet accord concerne la création de la commision paritaire de l'emploi (CPNE) qui a pour missions principales l'observation de l'emploi dans la branche et l'anticipation de son évolution, la maîtrise du dispositif de la formation professionnelle de la branche et de faire valoir ses choix à l'OPCA-PL ainsi que promouvoir l'insertion des jeunes dans le smétiers de la branche.

 

Compétences

La CPNE est compétente pour l'ensemble des études des commissaires-priseurs judiciaires et opérateurs de vente volontaire.

 

Composition

La CPNE est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatifs.

Le nombre de représentants est le suivant :

- un représentant pour chaque organisation syndicale de salariés
- un ou plusieurs représentants de chaque organisation patronale (même nombre que celui des représentants salariés).

La présidence s'effectue de manière alternative; tous les deux ans un représentant du collège salarié assure la présidence, puis un représentant du collège employeur (roulement tous les deux ans). Un première présidence débutera par un représentant du collège employeur, tandis que la vice-présidence sera tenue par un représentant du collège salarié pour deux ans.

Le collège employeur assure le secrétariat.

 

Réunions

La CPNE se réunit une fois par an. Cependant, à la demande d'une organisation signataire ou adhérente de l'accord, la commission doit se réunir dans le délai de deux mois à partir de la saisine.

Les décisions sont prises à la majorité simple de smembres présents.

 

Missions

Le présent accord prévoit les missions de la CPNE :

- Examiner chaque année la situation de l'emploi et de son évolution
- Définir la politique de formation professionnelle de la branche et notifier à l'OPCA-PL les choix de la CPNE
- Proposer des actions de formation et élaborer des certificats de qualification professionnels propres à la branche et la liste des actions de formation prioritaires
- Exercer les prérogatives définies par les textes conventionnels réglementaires et législatifs

Textes Salaires : Salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2016

Cet accord non étendu en date du 20 janvier 2016 précise les salaires et la valeur du point au 1er janvier 2016 pour la convention collective Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires.

Date de signature :20 janvier 2016
Thématique :Salaires et valeur du point au 1er janvier 2016
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Champ d'application

Ces dispositions s'appliquent à tout le personnel salarié des commissaires-priseurs judiciaires exerçant à titre individuel ou sous forme de société civile professionnelle, des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de leurs organisations professionnelles, sur le territoire métropolitain et les départements d’outre-mer.

 

Valeur du point

A partir du 1er janvier 2016, la valeur du point est fixée à hauteur de 8,99 €.

 

Salaires minima conventionnels

Le salaire minimum conventionnel de base correspond au produit du coefficient par la valeur du point, augmenté d’une partie fixe de 74,63 €, c'est-à-dire une augmentation de 1,2 %.

  • COEFFICIENT CONVENTIONNEL - 160:
  • 1er janvier 2014 - salaire de base : 1 534,09 €
  • 1er janvier 2016 - salaire de base : 1 552,49 €
  • COEFFICIENT CONVENTIONNEL - 165:
  • 1er janvier 2014 - salaire de base : 1 540,60 €
  • 1er janvier 2016 - salaire de base : 1 557,98 €
  • COEFFICIENT CONVENTIONNEL - 180:
  • 1er janvier 2014 - salaire de base : 1 673,95 €
  • 1er janvier 2016 - salaire de base : 1 692,83 €
  • COEFFICIENT CONVENTIONNEL - 190:
  • 1er janvier 2014 - salaire de base : 1 762,85 €
  • 1er janvier 2016 - salaire de base : 1 782,73 €
  • COEFFICIENT CONVENTIONNEL - 195:
  • 1er janvier 2014 - salaire de base : 1 807,30 €
  • 1er janvier 2016 - salaire de base : 1 827,68 €
  • COEFFICIENT CONVENTIONNEL - 200:
  • 1er janvier 2014 - salaire de base : 1 851,75 €
  • 1er janvier 2016 - salaire de base : 1 872,63 €
  • COEFFICIENT CONVENTIONNEL - 210:
  • 1er janvier 2014 - salaire de base : 1 940,65 €
  • 1er janvier 2016 - salaire de base : 1 962,53 €
  • COEFFICIENT CONVENTIONNEL - 220:
  • 1er janvier 2014 - salaire de base : 2 029,55 €
  • 1er janvier 2016 - salaire de base : 2 052,43 €
  • COEFFICIENT CONVENTIONNEL - 230:
  • 1er janvier 2014 - salaire de base : 2 118,45 €
  • 1er janvier 2016 - salaire de base : 2 142,33 €
  • COEFFICIENT CONVENTIONNEL - 245:
  • 1er janvier 2014 - salaire de base : 2 251,80 €
  • 1er janvier 2016 - salaire de base : 2 277,18 €
  • COEFFICIENT CONVENTIONNEL - 275:
  • 1er janvier 2014 - salaire de base : 2 518,50 €
  • 1er janvier 2016 - salaire de base : 2 546,88 €
  • COEFFICIENT CONVENTIONNEL - 290:
  • 1er janvier 2014 - salaire de base : 2 651,85 €
  • 1er janvier 2016 - salaire de base : 2 681,73 €
  • COEFFICIENT CONVENTIONNEL - 300:
  • 1er janvier 2014 - salaire de base : 2 740,75 €
  • 1er janvier 2016 - salaire de base : 2 771,63 €
  • COEFFICIENT CONVENTIONNEL - 330:
  • 1er janvier 2014 - salaire de base : 3 007,45 €
  • 1er janvier 2016 - salaire de base : 3 041,33 €
  • COEFFICIENT CONVENTIONNEL - 350:

  • 1er janvier 2014 - salaire de base : 3 185,25 €
  • 1er janvier 2016 - salaire de base : 3 221,13 €
  • COEFFICIENT CONVENTIONNEL - 365:
  • 1er janvier 2014 - salaire de base : 3 318,60 €
  • 1er janvier 2016 - salaire de base : 3 355,98 €
  • COEFFICIENT CONVENTIONNEL - 370:
  • 1er janvier 2014 - salaire de base : 3 363,05 €
  • 1er janvier 2016 - salaire de base : 3 400,93 €
  • COEFFICIENT CONVENTIONNEL - 380:
  • 1er janvier 2014 - salaire de base : 3 451,95 €
  • 1er janvier 2016 - salaire de base : 3 490,83 €
  • COEFFICIENT CONVENTIONNEL - 450:
  • 1er janvier 2014 - salaire de base : 4 074,25 €
  • 1er janvier 2016 - salaire de base : 4 120,13 €

Textes Attachés : Adhésion de la FESSAD UNSA à l'accord du 28 septembre 2015 portant sur l'instauration d'un régime de remboursement complémentaire de frais de santé

Cette lettre en date du 7 janvier 2016 informe de l'adhésion de la FESSAD UNSA à l'accord du 28 septembre 2015 portant sur l'instauration d'un régime de remboursement complémentaire de frais de santé.

Date de signature :7 janvier 2016
Thématique :Adhésion par lettre du 7 janvier 2016 de la FESSAD UNSA à l'accord du 28 septembre 2015 portant sur l'instauration d'un régime de remboursement complémentaire de frais de santé
Lien vers la lettre :Cliquez ici

Adhésion à l'accord du 28 septembre 2015

Par la présente lettre, la FESSAD UNSA adhère à l'accord du 28 septembre 2015 portant sur l'instauration d'un régime de remboursement complémentaire de frais de santé dans la branche des commissaires-priseurs judiciaires et opérateurs de ventes volontaires.

Textes Attachés : Formation professionnelle

Cet avenant étendu en date du 2 décembre 2015 intègre les nouvelles dispositions relatives à la formation professionnelle de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 et détermine les règles de fonctionnement du compte personnel de formation.

Date d'extension :12 mars 2016
Thématique :Formation professionnelle
Date de signature :2 décembre 2015
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

En raison de l'extension, les dispositions dudit avenant sont rendues obligatoires à tous les employeurs et salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires.

Obligations légales de contribution à la formation professionnelle

Une contribution légale de formation doit être versée à l'OPCA PL, dénommé ACTALIANS par les commissaires-priseurs judiciaires et opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La contribution varie en fonction de la taille de l'entreprise :

  • Entreprises de 1 à 9 salariés ou de 1 à 10 salariés : 0,55% de la masse salariale brute (0,15% au titre de la professionnalisation et 0,40% au titre du plan de formation)
  • Entreprises de 10 à 49 salariés ou de 11 à 49 salariés : 1% de la masse salariale brute (0,30% au titre de la professionnalisation, 0,20% au titre du plan de formation, 0,20 % au titre du compte personnel de formation, 0,15 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, 0,15 % au titre du congé individuel de formation).
  • Entreprises de plus de 50 à 299 salariés : 1% de la masse salariale brute (0,30% au titre de la professionnalisation, 0,10% au titre du plan de formation, 0,20 % au titre du compte personnel de formation, 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, 0,20 % au titre du congé individuel de formation).
 

Obligation conventionnelle de contribution à la formation professionnelle

Le versement de la contribution conventionnelle de formation s'effectue à l'OPCA PL, ACTALIANS, sauf pour les offices de commissaires-priseurs judiciaires et des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont le siège est implanté dans un DROM-COM. En effet, ces derniers versent leur contribution à un organisme interprofessionnel.

  • Entreprises de moins de 10 salariés ou de moins de 11 salariés : 0,05 % de la masse salariale brute.
  • Entreprises de 10 à 299 salariés ou de 11 à 299 salariés : 0,60 % de la masse salariale brute.
 

Compte personnel de formation

Le CPF est ouvert depuis le 1er janvier 2015 aux salariés des offices de commissaires-priseurs judiciaires et opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Il est alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à 120 heures, puis 12 heures par année de travail à temps complet dans la limite de 150 heures. Les heures restent acquises au salarié en cas de changement de situation professionnelle. Les heures non utilisées dans le cadre du DIF seront utilisables dans le cadre du CPF, et ce jusqu'au 31 décembre 2020.

Textes Attachés : Instauration d'un régime de remboursement complémentaire de frais de santé

Cet accord non étendu du 28 septembre 2015 vient mettre en place un régime frais de santé au niveau national à partir du 1er janvier 2016. Les entreprises ayant déjà instauré un régime frais de santé conforme à celui du présent accord pourront le conserver.

Date de signature :28 septembre 2015
Thématique :Instauration d'un régime de remboursement complémentaire de frais de santé
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Champ d'application du régime obligatoire

Cet accord s'applique aux offices de commissaires-priseurs judiciaires et aux opérateurs de ventes volontaires. Par ailleurs, ce régime complémentaire obligatoire bénéficie à tous les salariés indépendamment de l'ancienneté.

 

Dispenses d'affiliation

Des dispenses peuvent être données à certains salariés à conditions de formuler la demande par écrit et dans les 15 jours suivant la mise en place du régime :

  • aux salariés à durée déterminée et les apprentis avec l'obligation pour ceux titulaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois (justificatifs nécessaires)
  • aux salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute
  • aux salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) (justificatifs nécessaires)
  • aux salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de leur embauche si elle est postérieure
  • aux salariés qui bénéficient d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire (arrêté du 26 mars 2012 modifié)
 

Ayants droit bénéficiaires

Les ayants droit concernés par le régime frais de santé sont : le conjoint ou le partenaires lié par un PACS et les enfants.

 

Maintien des garanties

  • Suspension du contrat de travail

Les garanties peuvent être maintenues lorsque le contrat de travail est suspendu à condition que cette suspension intervienne pour cause de maternité, de paternité, de maladie ou d'accident ou pour toute autre cause ouvrant droit soit à maintien (total ou partiel) de salaire par l'employeur, soit à indemnités journalières complémentaires, pour cause d'invalidité d'origine professionnelle ou non professionnelle ouvrant droit au versement d'une pension d'invalidité au titre du régime de prévoyance et pour les situations où la suspension ne donne pas droit au maintien de salaire ou à indemnisations mais que le salarié demande le maintien du régime en s'acquittant de la cotisation totale.

  • Rupture du contrat de travail

Les garanties peuvent être maintenues pour les salariés subissant une cessation du contrat de travail non consécutive avec une faute lourde et ouvrant droit à l'assurance chômage, sous respect de certaines conditions.

  • Ayants droit

En cas de décès du salarié, les ayants droit bénéficieront du maintien des garanties, et ce gratuitement pendant une durée d'un an à compter du décès.

  • Loi Evin

L'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, permet de maintenir les garanties frais de santé dans le cadre d'un contrat individuel aux personnes suivantes : aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, ainsi qu'aux ayants droit des salarié décédés bénéficiaires des garanties du présent régime au jour du décès (demande dans les 6 mois suivant le décès).

 

Les garanties

Les garanties couvrent et assurent le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux ou d'hospitalisation. Il y a des garanties minimales mais également des garanties supplémentaires (optionnelles). La révision et les montants de ces cotisations sont prévus dans l'accord.

 

Solidarité

  • Objectif de solidarité

Ce régime est également organisé sur la base de dispositifs ayant pour finalité un objectif de solidarité professionnelle, c'est-à-dire ; l'affiliation obligatoire de l'ensemble des salariés et de leurs ayants droit quels que soient leur catégorie professionnelle, leur état de santé, leur âge ou leur situation familiale, la prise en compte des situations objectives de fragilité, liées à la maladie ou au chômage, la mise en place de cotisations forfaitaires, des prestations déconnectées du niveau des cotisations individuelles et des prestations non contributives, l'accessibilité au fonds social de l'organisme assureur recommandé, la mise en oeuvre d'actions de prévention et l'instauration d'un dispositif de solidarité intergénérationnelle.

  • Fonds de solidarité

Un fond de solidarité est créé afin d'engager des actions de solidarité et de prévention. Son financement est le suivant : 2% du montant des cotisations perçu dans le cadre du régime.

 

Organes du régime

  • L'organisme assureur recommandé

L'organisme assureur devra communiquer annuellement les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission paritaire.

  • La commission paritaire

Au maximum tous les 5 ans, les conditions de la mutualisation feront l'objet d'un examen dans le cadre de la commission paritaire.

Textes Attachés : Adhésion de la CSFV CFTC à la convention

Textes Salaires : Salaires et valeur du point au 1er janvier 2014

Textes Attachés : relatif à la prévoyance

Textes Attachés : Adhésion de l'UNSA FESSAD à la convention

Textes Salaires : Salaires et valeur du point au 1er janvier 2013

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Termes de recherche associés à cette convention

  • Brochure n° 3363
  • IDCC n° 2785
  • Convention 3363
  • Convention 2785
  • commissaires-priseurs
  • vente aux enchères de meuble
  • vente aux enchères publics
  • Ccn vente aux enchere publique
  • Convention Vente aux enchere publique

Sommaire de la convention collective

Convention collective nationale du 17 décembre 2008

Dispositions générales

Titre I : Champ d'application

Champ d'application

Titre II : Conditions d application

Durée

Dépôt

Diffusion de la convention aux salariés

Application de la présente convention

Titre III : Droit syndical

Liberté dopinion

Représentation du personnel

Titre IV : Recrutement et carrière des salariés

Etablissement du contrat de travail

Obligations de lemployeur en matière de salaire et demploi pendant la carrière des salariés

Titre V : Durée du travail

Dispositions générales

Durée du travail et repos hebdomadaire

Contingent annuel d'heures supplémentaires

Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent

Modalités de versement de la bonification

Modulation du temps de travail sur lannée

Conventions de forfait annuelles en jours

Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Compte épargne-temps (CET)

Contrat à durée déterminée

Titre VI : Classification du personnel

Définition des emplois et coefficients

Titre VII : Salaires

Principes applicables en matière de fixation des rémunérations

Salaire minimum conventionnel

Avantages en nature

Primes dancienneté

Titre VIII : Travail de nuit

Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Travail de nuit

Titre IX : Congés payés et congés exceptionnels

Congés payés

Congés exceptionnels

Titre X : Maladie - Maternité

Maladie. - Incapacité de travail

Accidents du travail et maladies professionnelles longue durée

Indemnités de maladie

Congé sans solde pour soigner un conjoint ou un enfant et congé de solidarité familiale

Congé de maternité ou dadoption

Congé parental déducation et congé de paternité

Titre XI : Résiliation du contrat de travail

Généralités

Délai. - Congé

Entretien préalable

Indemnités de licenciement

Retraite du salarié

Secret professionnel et clause de non-concurrence

Titre XII : Prévoyance

Titre XIII : Formation professionnelle

Versement des contributions

Les dispositifs de formation

Dispositifs daccompagnement professionnel

Titre XIV : Lemploi des personnes en situation de handicap

Obligations de lemployeur

Titre XV : Renforcement du dialogue social. - Règlement des conflits collectifs. - Interprétation de la

collective

Sous-titre Ier - Renforcement du dialogue social

Section 1 - Au niveau de la branche

Section 2 - Au niveau des offices de commissaires-priseurs judiciaires ou des sociétés de

volontaires

Sous-section 1 - Accord conclu par les représentants élus du personnel

Sous-section 2 - Accord conclu par le salarié mandaté

Négociation et conclusion de l'accord

Désignation du salarié

Conditions de validité du mandat

Moyens et protection dont bénéficie le salarié mandaté

Conditions de validité de l'accord

Sous-titre II - Commission mixte paritaire nationale

Rôle

Composition

Statut des négociateurs de branche

Fonctionnement

Procédure de saisine

Interprétation de la convention

Suivi des accords conclus dans le cadre des articles L.2232-21 à L.2232-29 du code du travail

Actualisation, révision, dénonciation

Sous-titre III - Commission paritaire de conciliation

Rôle

Composition et fonctionnement

Procédure de saisine

Procédure de conciliation

Textes Attachés

ANNEXE : Prévoyance

Chapitre Ier Garanties en cas de décès

Chapitre II Garanties en cas d'arrêt pour maladie ou accident

Chapitre III Incapacité permanente totale ou partielle

Chapitre IV Invalidité

Chapitre V Fonds collectif de rente pour soutien scolaire

Chapitre VI Situations particulières

Chapitre VII Dispositions générales

Chapitre VIII Gestion du régime

Chapitre IX Commission paritaire de surveillance

Chapitre X Fonds de solidarité (à effet au 1er janvier 2012)

Annexe

Régime de prévoyance

Champ d'application

Bénéficiaires

Chapitre 1er . - Garanties en cas de décès

Décès, quelle quen soit la cause

Frais dobsèques

Rente éducation

Rente de conjoint survivant

Chapitre II - Garanties en cas d'arrêt maladie ou accident

Incapacité temporaire de travail

Chapitre III - Incapacité permanente totale ou partielle

Conditions

Chapitre IV - Invalidité

Date deffet

Chapitre V - Fonds collectif de rente pour soutien scolaire

Bénéficiaires

Chapitre VI - Situations particulières

Chapitre VII - Dispositions générales

Salaire annuel brut de référence

Revalorisation des prestations

Notion denfant à charge

Chapitre VIII - Gestion du régime

Obligation dadhérer

Réserve dégalisation

Fonds de revalorisation

Fonds de compensation

Gestion de la cotisation

Rapport annuel

Bilan dapplication

Réexamen des modalités dorganisation de la mutualisation des risques

Réassurance

Frais de gestion

Cessation des garanties

Risques exclus

Information du salarié

Prescription

Chapitre IX - Commission paritaire de surveillance

Composition

Attributions

Logistique

Formation

Annexes

Gestionnaires du régime - Annexe 1

Cotisations - Annexe 2

Emploi des seniors

Préambule

Champ d'application

Définition des seniors

Objectif chiffré global de la branche et maintien dans l'emploi

Dispositions favorables au maintien dans l'emploi des seniors

Domaines d'action

Modalités de suivi

Entrée en vigueur, durée

Régimes de prévoyance

Chapitre Ier Garanties en cas de décès

Chapitre II Garanties en cas d'arrêt pour maladie ou accident

Chapitre III Incapacité permanente totale ou partielle

Chapitre IV Invalidité

Chapitre V Fonds collectif de rente pour soutien scolaire

Chapitre VI Situations particulières

Chapitre VII Dispositions générales

Chapitre VIII Gestion du régime

Chapitre IX Commission paritaire de surveillance

Annexes

Formation professionnelle continue

Prévoyance

Fonction de commissaire-priseur judiciaire salarié

Régime de prévoyance

Chapitre Ier Garanties en cas de décès

Chapitre II Garanties en cas d'arrêt pour maladie ou accident

Chapitre III Incapacité permanente totale ou partielle

Chapitre IV Invalidité

Chapitre V Fonds collectif de rente pour soutien scolaire

Chapitre VI Situations particulières

Chapitre VII Dispositions générales

Chapitre VIII Gestion du régime

Chapitre IX Commission paritaire de surveillance

Chapitre X Fonds de solidarité

Annexes

Adhésion de l'UNSA FESSAD à la convention

Adhésion de la CSFV CFTC à la convention

Instauration d'un régime de remboursement complémentaire de frais de santé

Préambule

Formation professionnelle

Préambule

Adhésion de la FESSAD UNSA à l'accord du 28 septembre 2015 portant sur l'instauration d'un régime de remboursement complémentaire de frais de santé

Textes Salaires

Salaires

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2012

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2013

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2014

Salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2016

Commission paritaire nationale de l'emploi

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2017

* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :

"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."

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