Convention collective Fabrication mécanique verre
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Synthèse du champ d'application
Convention collective des industries de fabrication mécanique du verre Brochure: 3079 IDCC: 669
Cette convention régit les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises des industries de fabrication mécanique du verre. Elle s'applique à:
- la fabrication de fibres de verre,
- la fabrication de verres à vitres,
- la fabrication de vitrages multiples en glace,
- la fabrication de verres bruts de lunetterie,
-la fabrication d'objets en quartz.
La convention est applicable sur tout le territoire métropolitain.
Les organisations syndicales, tant patronales que salariales, ont négocié et signé les dispositions du présent texte conventionnel. La chambre syndicale des fabricants de glaces et de vitres, la chambre syndicale des verreries mécaniques de France, et la chambre syndicale des verreries techniques sont les représentants au niveau national du patronat. Les salariés sont représentés par plusieurs organisations syndicales telles que la fédération nationale des travailleurs du verre CGT, la fédération nationale des travailleurs des industries chimiques et du verre CGT-FO, l'union unifiée des industries chimiques CFDT, la fédération des cadres des industries chimiques, parachimiques et connexes CGC, etc.
Ces partenaires sociaux ont conclu les clauses conventionnelles pour une durée d'un an, et ont prévu sa prorogation tacitement, à l'issue de la période.
Les articles ainsi négociés ne sont pas immuables. En effet, une demande en révision ou une dénonciation peuvent être formulées par une ou plusieurs parties contractantes. La révision doit être accompagnée d'un projet de modification, et la dénonciation, qu'elle soit totale ou partielle, d'un nouveau projet conventionnel.
Le corps de base de la convention intègre les dispositions initalement négociées par les représentants sociaux. Elles sont relatives à la vie et les relations professionnelles au sein de l'entreprise.
A titre illustratif, les règles à propos de l'ancienneté s'y retrouvent, mais également, celles de la durée de travail, de la période d'essai, des salaires, ainsi que la grille de classification, etc.
Les textes attachés et textes salaires, regroupent les accords et avenants intervenus postérieurement aux dispositions initiales. Ils viennent respectivement les compléter ou les modifier. Il est à noter que la partie concernant les textes salaires ne concerne que les textes négociés en la matière.
La différence entre un accord et un avenant est subtile. Les deux sont négociés par les organisations syndicales mais n'ont pas le même objet. L'accord vient compléter le corps de base. Les négociations initiales interviennent à un moment déterminé, mais les évolutions économiques et sociales sont constantes, et il est donc nécessaire d'adapter les dispositions conventionnelles. Les avenants, eux, viennent ajouter une précision ou viennent modifier le texte de l'article.
Sur le même sujet : convention de la fabrication du verre à la main, convention de l'industrie du vitrail, convention de la transformation et du négoce du verre, convention des métiers du verre.
Nom officiel
Convention collective des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972
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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*
Les dernières actualités de la Convention collective Fabrication mécanique verre
Textes Attachés : Règles encadrant les CDD et les CTT
10 décembre 2020
L'accord non étendu du 4 septembre 2020 est relatif aux règles encadrant les CDD et les CTT en ce qui concerne la convention collective fabrication mécanique du verre.
Règles encadrant les CDD et les CTT
Le présent accord a permis l'adoption de nouvelles dispositions relatives aux règles encadrant les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire dans le cadre de la convention collective de la fabrication mécanique du verre.
A cet effet, les dispositions ainsi adoptées concernent :
- la suppression du délai de carence entre une succession de CDD et / ou de CTT : remplacement d'un salarié, accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou emplois à caractère saisonnier mais aussi remplacement d'un chef d'entreprise, du conjoint, etc ;
- la durée conventionnelle maximale du cumul des CDD ou des contrats de travail temporaire : à cet effet, il est prévu que le cumul de CDD ou de CTT sans délai de carence, ne peut pas excéder 24 mois renouvellement inclus ;
- la prime de précarité en fonction de la durée du contrat (10% de la rémunération totale brute versée au salarié si la durée maximale est de 18 mois et pour les contrats dont la durée excède 18 mois, il est appliqué une indemnité supplémentaire de 5% sachant que cette indemnité supplémentaire s'applique sur la rémunération brute du salarié au cours de la période comprise entre le 19ème et le 24ème mois. A partir du 19ème mois, l'indemnité de précarité totale est donc de 15%) ;
- la prise effective des congés payés ;
- l'information sur les postes disponibles en CDI dans l'entreprise.
Textes Salaires : Salaires minima pour l'année 2020
26 août 2020
L'accord du 10 avril 2020 concerne les salaires minima pour l'année 2020 dans le cadre de la CCN industries de fabrication mécanique du verre. Cet accord est étendu par arrêté du 30 juillet 2020. Du fait de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.
Salaires 2020
Par le présent accord du 10 avril 2020 une nouvelle grille des rémunérations minimales mensuelles garanties a été adoptée.
Le salaires minimal professionnel (SMP) a été revalorisé et est désormais fixé à +1,4% en étant donc porté à 4,778€.
S'agissant de la nouvelle grille des rémunérations minimales mensuelles, à compter du 1er juin 2020, elle est déterminée comme suit (en euros) :
K | Appointements garantis |
125 | 1 539,47 |
135 | 1 559,48 |
145 | 1 576,64 |
155 | 1 593,98 |
165 | 1 611,52 |
180 | 1 638,11 |
190 | 1 656,13 |
200 | 1 692,37 |
215 | 1 785,15 |
230 | 1 865,25 |
250 | 2 000,15 |
270 | 2 139,97 |
290 | 2 279,77 |
315 | 2 454,51 |
345 | 2 664,24 |
375 | 2 873,94 |
390 | 2 978,81 |
410 | 3 118,61 |
450 | 3 398,23 |
550 | 4 097,28 |
660 | 4 866,20 |
880 | 6 404,10 |
Textes Attachés : Mise en place de la CPPNI
23 juillet 2020
La convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre a été mise à jour par l'accord du 4 juillet 2018. Il s'agit d'un accord étendu relatif à la mise en place de la CPPNI.
Modification 24/08/2020 : Par l'arrêté d'extension du 10 juillet 2020 (JORF n°0190 du 4 août 2020), les dispositions de l'accord du 4 juillet 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Les missions de la CPPNI
Le 4 juillet 2018, il a été décidé entre les partenaires de la CCN Fabrication mécanique verre un accord portant sur la création de la CPPNI.
La CPPNI s'occupe de missions d'intérêt général, de négociation, d'interprétation et de conciliation.
Concernant l'intérêt général, elle représente la branche devant les pouvoirs publics, veille aux respect des conditions de travail, d'emploi et de concurrence en tenant un rapport annuel des accords qu'elle transmet aux entreprises et assure la mission de l'observatoire paritaire de la négociation collective.
Concernant les missions de négociation, la CPPNI se charge de négocier l'extension d'accord à toute la branche. La conclusion de ces accords passe par une négociation avec la CPPNI.
Les missions d'interprétation de la CPPNI consistent à expliquer le contenu de la convention et des accords. Cela passe par une procédure de saisine de la commission d'interprétation.
La dernière mission de la CPPNI, à savoir la conciliation, permet de trouver une solution amiable aux problèmes issus de l'application des dispositions conventionnelles dans une entreprise.
La composition et le fonctionnement de la CPPNI
La CPPNI est composée de délégations syndicales de salariés et de délégations syndicales d'employeurs qui siègent au sein de l'instance paritaire.
La CPPNI fonctionne en organisant des travaux décidés à l'occasion de négociations. Elle est tenue de se réunir au moins 3 fois par an et doit définir un calendrier des négociations. Les comptes rendus de ces réunions sont transmis à la FCSIV.
Pour bien mener ses activités, la CPPNI dispose de moyens. Les salariés participent de manière exceptionnelle à la CPPNI.
Des formations de négociation collective sont dispensées aux différents acteurs et des moyens supplémentaires sont mis à disposition des syndicats représentatifs de salariés.
Les dispositions finales
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la CCN Fabrication mécanique verre sans distinction aucune de leur taille.
Il est entré en vigueur le 1er septembre 2018 et a été étendu le 4 Août 2020. Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par la loi.
Textes Attachés : Révision annexe II
03 avril 2020
Deux nouveaux accords non étendus ont été insérés au sein de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre. Il s’agit des accords en date du 20 septembre 2019 et relatifs à la révision des conditions particulières de travail des ouvriers et employés (annexe I) ainsi que des agents de maîtrise, techniciens et assimilés et des cadres (annexe II).
Présentation des deux accords
La présente mise à jour porte sur deux accords, à savoir :
- L'accord du 20 septembre 2019 relatif à la révision des conditions particulières de travail des ouvriers et employés (annexeI);
- L'accord du 20 septembre 2019 relatif à la révision des conditions particulières de travail des agents de maîtrise, techniciens et assimilés et des cadres.
Révision des articles 2, 12, 13, 14 et 15 de la CCN
Ces deux accords ont été adoptés afin de réviser les conditions particulières de travail des ouvriers, employés, agents de maîtrise, techniciens (et assimilés), et des cadres qui relèvent de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre.
Ainsi, les modifications apportées sur les conditions de travail sont les suivantes :
- Article 2
Cet article est relatif à la période d’essai. Les dispositions qui font l’objet de la présente révision porte sur :
- Les conditions de conclusion de la période d’essai ;
- Les conditions de durées, celles-ci étant différentes selon le statut que revêt le salarié (ouvrier / employé ou agent de maîtrise / technicien ou assimilé / cadre) ;
- Les conditions de renouvellement de la période d’essai, étant précisé que le renouvellement ne peut pas se présumé, il doit être expressément indiqué au sein de la lettre d’engagement ou bien dans le contrat de travail ;
- L’exécution et la rupture de la période d’essai ;
- La succession de contrats avec le même employeur (CDD ou CTT suivi d’un CDI, stage suivi d’un CDI, contrat d’apprentissage suivi d’un contrat de travail).
- Article 12
L’article 12 est relatif au prévis. En termes de durée, celle-ci est différente selon qu’il est question du préavis des ouvriers / employés, ou des agents de maîtrise / techniciens ou assimilés / cadres :
STATUT | Durée du préavis en cas de démission | Durée du préavis en cas de licenciement sauf faute grave |
Ouvriers / employés | 2 semaines pour les salariés classés inférieures ou égales à 4C | 15 jours si l’ancienneté dans la même entreprise est inférieure à 6 mois |
Ouvriers / employés | 1 mois pour les salariés classés dans la catégorie 5 | 1 mois si l’ancienneté dans la même entreprise est comprise entre 6 mois et 2 ans |
Ouvriers / employés | 2 mois si l’ancienneté dans la même entreprise est supérieure à 2 ans | |
Agents de maîtrise / techniciens ou assimilés | 2 mois | 3 mois |
Cadres | 3 mois | 3 mois |
- Article 13
Cet article porte sur l’indemnité de licenciement. Il est à noter que les accords prévoient pour chacun d’entre eux le montant de l’indemnité qui est applicable aux :
- Ouvriers et employés ;
- Agents de maîtrise, techniciens et assimilés, cadres.
Il convient de préciser que l’ancienneté minimale des salariés pour bénéficier de l’indemnité diffère en fonction de leur statut :
- 6 mois minimum pour les ouvriers et employés ;
- 8 mois minimum pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés, cadres.
Ensuite en termes de modalités de calcul, chaque accord en prévoit les règles applicables.
- Articles 14 et 15
Au sein de ces articles, il est question des modalités applicables au prévis de rupture du contrat de travail du fait de la retraite du salarié, ainsi que des indemnités versées en cas de départ à la retraite, ou de mise à la retraite (pour rappel, ces deux modes de rupture se distinguent par le fait que le départ à la retraite suppose un départ volontaire du salarié contrairement à la mise à la retraite qui est décidé par son employeur).
Textes Attachés : Révision annexe I
03 avril 2020
Deux nouveaux accords non étendus ont été insérés au sein de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre. Il s’agit des accords en date du 20 septembre 2019 et relatifs à la révision des conditions particulières de travail des ouvriers et employés (annexe I) ainsi que des agents de maîtrise, techniciens et assimilés et des cadres (annexe II).
Présentation des deux accords
La présente mise à jour porte sur deux accords, à savoir :
- L'accord du 20 septembre 2019 relatif à la révision des conditions particulières de travail des ouvriers et employés (annexeI);
- L'accord du 20 septembre 2019 relatif à la révision des conditions particulières de travail des agents de maîtrise, techniciens et assimilés et des cadres.
Révision des articles 2, 12, 13, 14 et 15 de la CCN
Ces deux accords ont été adoptés afin de réviser les conditions particulières de travail des ouvriers, employés, agents de maîtrise, techniciens (et assimilés), et des cadres qui relèvent de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre.
Ainsi, les modifications apportées sur les conditions de travail sont les suivantes :
- Article 2
Cet article est relatif à la période d’essai. Les dispositions qui font l’objet de la présente révision porte sur :
- Les conditions de conclusion de la période d’essai ;
- Les conditions de durées, celles-ci étant différentes selon le statut que revêt le salarié (ouvrier / employé ou agent de maîtrise / technicien ou assimilé / cadre) ;
- Les conditions de renouvellement de la période d’essai, étant précisé que le renouvellement ne peut pas se présumé, il doit être expressément indiqué au sein de la lettre d’engagement ou bien dans le contrat de travail ;
- L’exécution et la rupture de la période d’essai ;
- La succession de contrats avec le même employeur (CDD ou CTT suivi d’un CDI, stage suivi d’un CDI, contrat d’apprentissage suivi d’un contrat de travail).
- Article 12
L’article 12 est relatif au prévis. En termes de durée, celle-ci est différente selon qu’il est question du préavis des ouvriers / employés, ou des agents de maîtrise / techniciens ou assimilés / cadres :
STATUT | Durée du préavis en cas de démission | Durée du préavis en cas de licenciement sauf faute grave |
Ouvriers / employés | 2 semaines pour les salariés classés inférieures ou égales à 4C | 15 jours si l’ancienneté dans la même entreprise est inférieure à 6 mois |
Ouvriers / employés | 1 mois pour les salariés classés dans la catégorie 5 | 1 mois si l’ancienneté dans la même entreprise est comprise entre 6 mois et 2 ans |
Ouvriers / employés | 2 mois si l’ancienneté dans la même entreprise est supérieure à 2 ans | |
Agents de maîtrise / techniciens ou assimilés | 2 mois | 3 mois |
Cadres | 3 mois | 3 mois |
- Article 13
Cet article porte sur l’indemnité de licenciement. Il est à noter que les accords prévoient pour chacun d’entre eux le montant de l’indemnité qui est applicable aux :
- Ouvriers et employés ;
- Agents de maîtrise, techniciens et assimilés, cadres.
Il convient de préciser que l’ancienneté minimale des salariés pour bénéficier de l’indemnité diffère en fonction de leur statut :
- 6 mois minimum pour les ouvriers et employés ;
- 8 mois minimum pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés, cadres.
Ensuite en termes de modalités de calcul, chaque accord en prévoit les règles applicables.
- Articles 14 et 15
Au sein de ces articles, il est question des modalités applicables au prévis de rupture du contrat de travail du fait de la retraite du salarié, ainsi que des indemnités versées en cas de départ à la retraite, ou de mise à la retraite (pour rappel, ces deux modes de rupture se distinguent par le fait que le départ à la retraite suppose un départ volontaire du salarié contrairement à la mise à la retraite qui est décidé par son employeur).
Textes Salaires : Salaires minima 2019
04 octobre 2019
L'accord non étendu du 25 avril 2019 est relatif aux salaires minima pour l'année 2019 en ce qui concerne les salariés qui relèvent de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre, référencée sous le numéro de brochure 3079.
Modification 28/01/2020 : Par l'arrêté d'extension du 15 janvier 2020 (JORF n°0019 du 23 janvier 2020), les dispositions de l'accord du 25 avril 2019 relatif à l'évolution des salaires minimas sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Salaires minima pour l'année 2019
Le présent accord présente la nouvelle grille de salaire applicable au titre de l'année 2019 :
K | APPOINTEMENTS GARANTIS |
125 | 1 521,22 |
135 | 1 537,95 |
145 | 1 554,87 |
155 | 1 571,97 |
165 | 1 589,27 |
180 | 1 615,49 |
190 | 1 633,26 |
200 | 1 669,00 |
215 | 1 760,50 |
230 | 1 839,50 |
250 | 1 972,54 |
270 | 2 110,42 |
290 | 2 248,29 |
315 | 2 420,63 |
345 | 2 627,45 |
375 | 2 834,26 |
390 | 2 937,68 |
410 | 3 075,55 |
450 | 3 351,31 |
550 | 4 040,71 |
660 | 4 799,01 |
880 | 6 315,68 |
L'accord prévoit en outre les modalités suivantes :
- La revalorisation du salaire minimal professionnel à hauteur de + 1,6 %, ce qui donne 4,712 € ;
- L'application des écarts plancher pour les premiers coefficients : on constate un écart plancher de 1,1 % entre les coefficients dont l'écart est de 10 points, et de 1,65 % pour ceux dont l'écart est de 15 points ;
- L'évolution salariale sur le haut de la grille, à savoir, une valorisation de + 1,6 % pour l'année 2019, et ce, à compter du coefficient 250 ;
- Les coefficients de raccordement : les coefficients 200, 215 et 230 ont été évalués ;
- L'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Textes Attachés : OPCO Industrie
28 septembre 2019
L'accord de branche étendu du 18 décembre 2018 est relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Industrie) en ce qui concerne les salariés qui relèvent de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre n° 3079. Cet accord est étendu par arrêté du 15 juillet 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Désignation de l'OPCO
Pour rappel, en 2013 la branche relative au verre mécanique avait désigné OPCALLIA en tant qu'OPCA. Toutefois, par application de la loi n° 2018-771 en date du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, il a été décidé de mettre en place de nouveaux opérateurs de compétences (OPCO).
Ainsi, le présent accord de branche proclame que les parties signataires dudit accord se sont réunies en séance plénière afin de procéder à la désignation du nouvel OPCO de la branche professionnelle à laquelle il est question.
Le désignation d'un OPCO s'avère en effet nécessaire afin de satisfaire les enjeux importants et stratégiques de la formation pour les salariés et les entreprises de la branche professionnelle du verre mécanique.
Il est rappelé que sont concernées par les dispositions du présent texte, les entreprises qui relèvent du champ d'application de la CCN n° 3079 des industries de fabrication mécanique en date du 8 juin 1972.
L'OPCO choisi est donc l'opérateur de compétences de l'Industrie, étant précisé le fait qu'il est demandé au prochain OPCO de procéder à la création d'une ou plusieurs commissions paritaires transversales afin qu'elles se substituent aux actuels SPP (section paritaire professionnelle).
A titre informatif, l'accord est conclu pour une durée déterminée, et ce, à compter du 1er janvier. Toutefois, il est possible de dénoncer l'accord de branche dans le respect des dispositions légales.
Textes Salaires : Salaires minima 2018
22 septembre 2018
L'accord non étendu du 20 mars 2018 fixe les salaires minima 2018 du personnel des industries de fabrication mécanique du verre.
Modification 07/01/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 27 décembre 2018 (JORF n°0302 du 30 décembre 2018), les dispositions de l'accord relatif aux salaires minima, conclu le 20 mars 2018sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Rémunérations minimales mensuelles
L'accord fixe une nouvelle grille des rémunérations minimales mensuelles garanties. A noter que le salaire de base, la compensation pour réduction d'horaire et les majorations ayant le caractère de fait d'un complément de salaire (exclusion des majorations pour travail du dimanche, des jours fériés, de nuit, heures supplémentaires et prime d'ancienneté) sont pris en compte pour déterminer les appointements mensuels.
A titre informatif, les parties précisent que les entreprises doivent respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
La nouvelle grille est la suivante :
Coefficient | Appointement |
125 | 1 498,47 |
135 | 1 513,45 |
145 | 1 528,59 |
155 | 1 543,88 |
165 | 1 559,31 |
180 | 1 582,70 |
190 | 1 598,53 |
200 | 1 637,15 |
215 | 1 731,10 |
230 | 1 808,77 |
250 | 1 941,48 |
270 | 2 077,19 |
290 | 2 212,89 |
315 | 2 382,51 |
345 | 2 586,08 |
375 | 2 789,63 |
390 | 2 891,42 |
410 | 3 027,12 |
450 | 3 298,53 |
550 | 3 977,08 |
660 | 4 723,44 |
880 | 6 216,22 |
Le salaire minimal professionnel est fixé à 4,638 €.
En ce qui concerne les premiers coefficients (125 à 190) ; pour 2018 un écart plancher de 1 % entre les coefficients dont l’écart est de 10 points et de 1,50 % dont l’écart est de 15 points sont opérés. Autrement dit, les coefficients concernés par l'écart de 1 % sont 125-135, 135-145, 145-155,155-165 et 180-190 et l'écart de 1,50 % concerne les coefficients 165-180.
A partir de 2019, l’écart plancher garanti sera de 1,1 % pour les coefficients dont l’écart est de 10 points et de 1,65 % pour les coefficients dont l’écart est de 15 points
A compter du coefficient 250, la grille est valorisée de + 1,30 % pour l'année 2018.
Par ailleurs, le coefficient 230 devient pour 2018 un coefficient de raccordement. Ainsi, les coefficients 200, 215 et 230 ont été réévalués de la manière suivante : 1 637,15 € pour le coefficient 200, 1 731,10 € pour le coefficient 215 et 1 808,77 € pour le coefficient 230.
Textes Attachés : relatif à la composition des délégations syndicales participant aux réunions paritaires de branche
22 septembre 2018
L'accord non étendu du 20 mars 2018 fixe la composition des délégations syndicales participant aux réunions paritaires de branche (industries de fabrication mécanique du verre).
Modification 26/05/2020 : Par l'arrêté d'extension du 20 mai 2020 (JORF n°0127 du 26 mai 2020), les dispositions de l'accord du 20 mars 2018 relatif à la composition des délégations syndicales participant aux réunions paritaires de branche sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Composition des délégations
L'accord concerne uniquement le nombre des représentants syndicaux participant aux réunions préparatoires et plénières dans ladite branche. Le présent accord remplace donc celui du 15 mars 1995.
Les dispositions visent les réunions paritaire à l'exclusion des commissions nationales pour l'emploi, de la commission nationale paritaire d'interprétation et des commissions régionales et nationales de conciliation.
Il convient de préciser que les représentants participant aux réunions préparatoires sont les mêmes que ceux participant aux réunions plénières. Dans le cadre des frais professionnels, le nombre de représentant pris en charge est fixé à 4 par délégation syndicale.
Dans des situations exceptionnelles comme une absence, et sous réserve d'en demander l'autorisation préalable et de l'obtention d'un accord de la FCSIV, un représentant initialement prévu peut être remplacé.
Une réunion plénière est composée de 4 représentants par organisation syndicale de salariés représentative. Le nombre de représentants employeurs ne peut pas dépasser celui du nombre total des représentants salariés.
Les réunions préparatoires se déroulent la veille des réunions paritaires avec 4 représentants maximum des organisation syndicales représentative. Les entreprises doivent s'assurer du respect du temps de repos.
Dans la situation où un sujet de négociation s'avère complexe, un groupe de travail technique peut être créé afin de préparer la réunion plénière, une concertation des parties est dès lors nécessaire pour la création d'un tel groupe. Les groupes techniques sont composés de 2 représentants au plus par organisation syndicale représentative de salariés. Le nombre de représentants employeurs ne peut pas excéder le nombre total des représentants salariés. Exceptionnellement, une réunion préparatoire peut être organisée si les parties le jugent nécessaire.
Enfin, l'accord précise que les négociations relatives à la mise en place de journées d'études dans le cadre de la CPPNI sont ouvertes.
Textes Attachés : Frais de repas, d'hébergement et de transport des délégations syndicales participant aux réunions paritaires de branche
22 septembre 2018
L'avenant non étendu n°1 du 20 mars 2018 fixe les frais de repas, d'hébergement et de transport des délégations syndicales participant au réunions paritaires de branche (industries de fabrication mécanique du verre).
Les dispositions des articles 2 et 3 de l'accord du 31 janvier 2011 sont remplacées par celles du présent avenant à compter du 1er mai 2018.
Frais de repas et d’hébergement
Les frais de repas et d'hébergement sont pris en charge conformément aux dispositions suivantes :
- les frais de restauration sont pris en charge à hauteur d'un forfait de 27€/repas à condition de présenter l'original du ticket de caisse.
- le repas du soir est remboursé lorsqu'il est rattaché à une nuit d'hôtel ou en cas de retour au domicile après 20h30.
- les frais d'hébergement (chambre d’hôtel + petit déjeuner) sont pris en charge à hauteur d’un forfait de 110 € (la présentation de la facture de l'hôtel est nécessaire pour la prise en charge).
Les montants susmentionnés sont revalorisés automatiquement chaque année (au 1er janvier).
Frais de transport
Les frais de transport sont pris en charge dans les conditions suivantes :
- en ce qui concerne le transport en train, le remboursement s'opère sur la base de la seconde classe ou de la première classe et est subordonné à la présentation du titre nominatif de transport de la SNCF mentionnant le prix et la date des trajets. Dans la situation où l'utilisation du véhicule personnel est nécessaire afin d'effectuer le trajet (aller-retour) entre le domicile et la gare, le remboursement est calculé sur la base de la distance parcourue au tarif en vigueur (retenu par l’administration fiscale et pour un véhicule n’excédant pas 8 CV). Pour le remboursement des dépenses annexes telles que le parking ou le péage, il est nécessaire de remettre le justificatif original.
- en ce qui concerne les transports en commun ; le remboursement s'opère sur la base des dépenses réellement engagées et sur la présentation des justificatifs originaux.
- en ce qui concerne l'utilisation du véhicule personnel ; cette utilisation est autorisée dans la limite de 150 km aller-retour lorsque celle ci a pour conséquence une économie ou gain de temps ou en cas d'absence de transport en commun. Si la distance dépasse 150 km aller-retour, un accord formel de la FCSIV est nécessaire. Dans tous les cas, le remboursement des frais kilométriques est limité à 400 km aller-retour. Le remboursement s’effectue sur la base de la distance parcourue et de l’indemnité kilométrique du barème de l’administration fiscale en vigueur (le véhicule ne doit pas excéder 8 CV). La copie de la carte grise devra doit être remise.
Textes Attachés : Egalité professionnelle
24 mars 2018
L'avenant non étendu n°1 du 30 novembre 2017 porte révision de l'accord du 11 octobre 2007 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de la convention collective des industries de fabrication mécanique du verre.
Modification 31/12/2019 : Par l'arrêté d'extension du 23 décembre 2019 (JORF n°0303 du 31 décembre 2019), les dispositions de l'avenant n° 1 du 30 novembre 2017 à l'accord du 11 octobre 2007 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Objet de l'avenant
L'avenant intervient dans le cadre de la négociation collective de branche. Aucun accord ou convention d'entreprise ou d'établissement ne peut déroger dans un sens moins favorable aux salariés aux disposition du présent avenant.
Les partenaires sociaux réaffirment le rôle majeur de la politique d'égalité professionnelle et d'accompagnement des entreprises.
Contenu de l'avenant
Ainsi, le présent avenant fixe les principes devant être considérés comme des points d'appui pour veiller au renforcement de politique d'égalité professionnelle :
- Établissement du rapport de branche (indicateurs : effectifs, rémunération, parcours professionnel, formation, durée et organisation de travail, congés)
- Mixité des délégations
- Actions de sensibilisation
Par ailleurs, les parties signataires ont retenu 4 orientations guidant les négociations d'entreprise :
- Faire respecter l’égalité en matière de rémunération et en matière de parcours professionnels (rémunération, parcours professionnel)
- Renforcer la mixité de l’emploi et du recrutement
- Prendre en compte les différents types de congés, le travail à temps partiel et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle (congés de maternité/adoption, de paternité, congé parental d’éducation, maintien possible des cotisations de retraite complémentaire (ARRCO/AGIRC), maintien possible des garanties frais de santé, maintien possible des garanties de prévoyance, retour des différents congés, travail à temps partiel, articulation vie professionnelle/vie personnelle)
- Développer la mixité et l’égalité d’accès à la formation professionnelle (formations, formations qualifiantes/promotionnelles, compte personnel de formation (CPF))
Les présentes dispositions sont conclues pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2018. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2018 pour les entreprises adhérentes et entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension pour les entreprises non adhérentes.
Textes Attachés : Révision de l'accord n° 1 du 24 avril 1975 et de l'annexe « Classification »
11 novembre 2017
L'avenant non étendu du 20 juillet 2017 porte révision de l'accord n°1 du 24 avril 1975 et de l'annexe "Classification" de la convention collective des industries de fabrication mécanique du verre.
Modification 28/01/2020 : Par l'arrêté d'extension du 15 janvier 2020 (JORF n°0020 du 24 janvier 2020), les dispositions de l'avenant du 20 juillet 2017 à l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Révision des classifications
Les parties signataires conviennent de repositionner dans la grille de classification certains métiers, d'intégrer le positionnement CQP, d'intégrer de nouvelles dispositions relatives à la polyvalence et à la polycompétence, de modifier et de réécrire les dispositions relatives aux cadres et aux cadres débutants.
L'article relatif aux modalités pratiques de classement des emplois dans les entreprises est supprimé. Par ailleurs, l'application de la grille de classification ne peut pas réduire les catégories et coefficients acquis antérieurement.
En cas de changement de catégorie ayant pour conséquent l'augmentation du taux de cotisation au régime complémentaire de retraite ou de prévoyance, la rémunération nette de cotisations sociales (hors prime d'ancienneté) ne sera pas inférieure à ce qu'elle était avant.
Concernant le positionnement des CQP dans la grille de classification :
CQP Opérateur qualité / CQP Agent logistique : coefficient 180, catégorie 4b
CQP Conducteur d’équipement industriel : coefficient 190, catégorie 4c
CQP Technicien de maintenance industrielle : coefficient 250, catégorie 6b
CQP Animateur d’équipe : coefficient 270, catégorie 6c
Puis, le présent avenant vient définir la polyvalence et la polycompétence :
Polyvalence : "capacité vérifiée à tenir complètement, de manière discontinue mais répétitive, plusieurs postes dans le même métier qui ne nécessitent pas de besoin spécifique en formations complémentaires à la tâche initiale."
Polycompétence : "capacité vérifiée à tenir complètement, de manière discontinue mais répétitive, un ou plusieurs autres postes relevant d’un autre métier et, ou du domaine d’activité."
Classification des métiers
Les emplois repères fixés par le présent avenant sont :
- Agent sans spécialité (catégorie 2 – coefficient 125)
- Agent spécialisé 1er échelon (catégorie 3 a – coefficient 135
- Agent spécialisé 2e échelon (catégorie 3 b – coefficient 145)
- Agent spécialisé 3e échelon (catégorie 3 c – coefficient 155)
- Agent qualifié 1er échelon (catégorie 4 a – coefficient 165)
- Agent qualifié 2e échelon (catégorie 4 b – coefficient 180)
- Agent qualifié 3e échelon (catégorie 4 c – coefficient 190)
- Agent hautement qualifié 1er échelon (catégorie 5a – coefficient 200)
- Agent hautement qualifié 2e échelon (catégorie 5 b – coefficient 215)
- Techniciens et agents de maîtrise (catégorie 6 a – coefficient 230)
- Techniciens et agents de maîtrise (catégorie 6 b – coefficient 250
- Techniciens et agents de maîtrise (catégorie 6 c – coefficient 270)
- Techniciens et agents de maîtrise (catégorie 6 d – coefficient 290)
- Techniciens et agents de maîtrise (catégorie 7 a – coefficient 315 catégorie 7 b – coefficient 345 ; catégorie 7 c – coefficient 375)
- Cadres (catégories 8 a – coefficient 390, puis après 1 an 410)
- Cadres (catégorie 8 b – coefficient 450 ; catégorie 8 c coefficient 550 ; catégorie 8 d – coefficient 660)
- Cadres (catégorie 9 – coefficient 880)
- L'avenant prévoit également des dispositions particulières concernant les cadres débutants
- L'avenant précise la grille des classifications conventionnelles (tableau)
Textes Salaires : Salaires minima au 1er mai 2017
15 septembre 2017
L'accord du 29 mars 2017 concerne les salaires minima au 1er mai 2017 de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre. Cet avenant est étendu par arrêté du 7 août 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.
Les éléments pris en compte et le montant
1) Les éléments pris en compte
Les éléments pris en compte dans la détermination des salaires mensuels garantis sont :
- Le salaire de base
- La compensation pour réduction d'honoraire
- Les majorations comme complément de salaire (excluant celles relatives au travail des dimanches, des jours fériés, heures de nuit etc)
2) Le montant du salaire minimum
Il est fixé à 4 578 €
Les divers coefficients
1) Les écarts planchers des premiers coefficients
Les premiers coefficients s'entendent du 125 au 190 inclus
En 2017, il est appliqué un écart plancher:
- de 0,9% entre les coefficients dont l'écart est de 10 points. Concerne les coefficients: 125-135/135-145/145-155/155-165/180-190.
- de 1,35% dont l'écart est de 15 points. Concerne les coefficients 165-180.
2) L'évolution salariale en "haut de grille"
Le haut de grille concerne les coefficients 230 à 880.Il est prévu que cette grille soit valorisée de 0,9% pour 2017.
3) Coefficient de raccordement
Les coefficients 200 et 215 ont été réévalués:
- le salaire minimum pour 2017 au coefficient 200 est de : 1 607,61 €
- le salaire minimum pour 2017 au coefficient 215 est de : 1 701,55 €
Respect de l'égalité hommes/femmes
Les employeurs doivent assurer l'égalité des salaires pour un même travail ou un travail de valeur égale. Ce respect représente un élément essentiel dans l'égalité professionnelle et dans la mixité des emplois. La mise en œuvre d'un socle de référence est prévue et ferait l'objet d'un nouvel accord par les partenaires sociaux.
Appointements garantis
K 125 : 1 480,27 €
K 135 : 1 493,59 €
K 145 : 1 507,03 €
K 155 : 1 520,59 €
K 165 : 1 534,28 €
K 180 : 1 554,99 €
K 190 : 1 568,98 €
K 200 : 1 607,61 €
K 215 : 1 701,55 €
K 230 : 1 782,60 €
K 250 : 1 916,56 €
K 270 : 2 050,53 €
K 290 : 2 184,49 €
K 315 : 2 351,93 €
K 345 : 2 552,89 €
K 375 : 2 753,83 €
K 390 : 2 854,31 €
K 410 : 2 988,27 €
K 450 : 3 256,20 €
K 550 : 3 926,04 €
K 660 : 4 662,82 €
K 880 : 6 136,45 €
Textes Attachés : Positionnement conventionnel des CQP
23 mars 2017
Cet accord non étendu du 13 décembre 2016 est relatif au positionnement conventionnel des CQP dans le cadre de la convention collective des industries de fabrication mécanique du verre.
Positionnement conventionnel des CQP
- Cas du salarié ayant obtenu le CQP et tenant le poste en lien avec la certification validée
Les personnes ayant obtenu le CQP et occupant un poste faisant appel aux techniques et compétences liées à ce CQP ne pourront se voir attribuer un coefficient hiérarchique inférieur (coefficient plancher) aux coefficients prévus selon la grille suivante :
- CQP "Conducteur d'équipement industriel" : coefficient 190 ;
- CQP "Animateur d'équipe" : coefficient 270 ;
- CQP "Technicien de maintenance industrielle" : coefficient 250 ;
- CQP "Opérateur qualité" : coefficient 180 ;
- CQP "Agent logistique" : coefficient 180.
Le salarié qui bénéficie d'un coefficient supérieur à celui qui est indiqué dans la grille de positionnement à la date d'obtention du CQP conserve son coefficient. Ce dernier ne pourra pas faire l'objet d'une modification unilatérale par l'employeur.
Le coefficient plancher s'applique à compter du 1er jour du mois civil suivant la validation du jury.
- Cas du salarié ayant obtenu le CQP sans tenir le poste pour lequel il a obtenu le CQP
Il s'agit notamment du cas où un salarié a obtenu un CQP mais n'exerce pas les fonctions en lien avec les activités et compétences du CQP obtenu. En pareille circonstance, le salarié obtiendra, a minima, la reconnaissance du coefficient précédent le coefficient plancher, soit :
- CQP "Conducteur d'équipement industriel" : coefficient 180 ;
- CQP "Animateur d'équipe" : coefficient 250 ;
- CQP "Technicien de maintenance industrielle" : coefficient 230 ;
- CQP "Opérateur qualité" : coefficient 165 ;
- CQP "Agent logistique" : coefficient 165.
Une nouvelle fois, le coefficient plancher s'applique à compter du 1er jour du mois civil suivant la validation du jury. A partir du moment où le salarié occupera le poste en lien avec le CQP, le coefficient plancher s'appliquera le premier jour du mois civil suivant la prise de poste.
- Cas du changement d'entreprise dans la branche
En cas de changement d'entreprise dans la branche, les effets liés aux certificats de qualification professionnelle attribués et validés sont transférés, dans la mesure où le salarié est affecté sur un poste faisant appel aux techniques et compétences liées à ce CQP.
Bilan annuel et clause de suivi
Chaque année, un bilan de la mise en œuvre des CQP sera présenté lors de la réunion de la commission paritaire nationale pour l'emploi. Il portera en particulier sur :
- le bilan quantitatif des CQP suivis dans l'année en cours ;
- le bilan qualitatif des CQP suivis dans l'année en cours ;
- le bilan des jurys réunis au cours de l'année ;
- les salariés ayant bénéficié des coefficients plancher.
Grâce à ce bilan, les parties pourront tirer toutes les conséquences utiles et nécessaires à la bonne marche de la politique de branche sur les CQP. Une attention particulière sera portée sur l'évolution du positionnement conventionnel de certains CQP.
Durée et entrée en vigueur
Cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 2017 pour les entreprises adhérentes. Il entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension pour les entreprises non adhérentes. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Textes Salaires : Salaires minima au 1er août 2016
27 octobre 2016
Cet accord non étendu du 19 juillet 2016 fixe les salaires minima au 1er août 2016 dans le cadre de la convention collective des industries de fabrication mécanique du verre.
Rémunérations minimales mensuelles garanties
- Coefficient 125 : 1 466,62 €
- Coefficient 135 : 1 478,35 €
- Coefficient 145 : 1 490,18 €
- Coefficient 155 : 1 502,10 €
- Coefficient 165 : 1 514,12 €
- Coefficient 180 : 1 532,29 €
- Coefficient 190 : 1 544,55 €
- Coefficient 200 : 1 583,17 €
- Coefficient 215 : 1 677,11 €
- Coefficient 230 : 1 766,70 €
- Coefficient 250 : 1 899,46 €
- Coefficient 270 : 2 032,24 €
- Coefficient 290 : 2 165,00 €
- Coefficient 315 : 2 330,95 €
- Coefficient 345 : 2 530,12 €
- Coefficient 375 : 2 729,27 €
- Coefficient 390 : 2 828,85 €
- Coefficient 410 : 2 961,62 €
- Coefficient 450 : 3 227,16 €
- Coefficient 550 : 3 891,02 €
- Coefficient 660 : 4 621,23 €
- Coefficient 880 : 6 081,71 €
Revalorisation du salaire minimal professionnel
Le salaire minimal professionnel est fixé à 4,537 €.
Principe de hiérarchisation prévue pour les premiers coefficients
Les premiers coefficients s'entendent du coefficient 125 au 190 inclus. La rémunération minimale du coefficient le plus bas est au moins égale au Smic. Pour les coefficients suivants, un pourcentage plancher est fixé entre chaque coefficient concerné. Ainsi, les écarts plancher entre les premiers coefficients sont de :
- 0,8% entre les coefficients dont l'écart est de 10 points
- 1,2% entre les coefficients dont l'écart est de 15 points
L'augmentation des écarts plancher est fixée pour les prochaines années de la façon suivante :
- 2017 : un écart plancher garanti de 0,9% pour les coefficients dont l'écart est de 10 points et de 1,35% pour les coefficients dont l'écart est de 15 points
- 2018 : un écart plancher garanti de 1% pour les coefficients dont l'écart est de 10 points et de 1,5% pour les coefficients dont l'écart est de 15 points
Évolution salariale sur le haut de la grille
Le terme haut de grille comprend les coefficients 230 jusqu'à 880. Le haut de grille sera valorisé uniformément selon les rémunérations minimales mensuelles garanties.
Coefficients de raccordement (200 et 215)
Les parties souhaitent éviter les effets de seuils potentiels pour les coefficients de raccordement 200 et 215. L'augmentation appliquée aux coefficients de raccordement ne pourra pas être inférieure à celle des coefficients situés entre 230 et 280.
Textes Attachés : Création des certificats de qualification professionnelle (CQP)
20 novembre 2015
Textes Attachés : Dénonciation de la fédération des chambres syndicales de l'industrie du verre
11 novembre 2014
Textes Attachés : Composition des délégations syndicales participant aux réunions paritaires de branche se tenant dans la cadre de la fédération des chambres syndicales de l'industrie du verre
11 novembre 2014
Textes Attachés : Désignation d'un OPCA
02 août 2013
Textes Salaires : Salaires minima au 1er mars 2012
06 juillet 2012
Textes Salaires : Prise en charge des frais de délégation syndicale
09 septembre 2011
Verre (industries de fabrication mécanique) : Accord du 31 janvier 2011 relatif à la prise en charge des frais de délégation syndicale
17 août 2011
Textes Salaires : Salaires minima pour l'année 2011
10 août 2011
Verre (industries de fabrication mécanique) : Accord du 24 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
03 août 2011
JORF n°0164 du 17 juillet 2011 : Arrêté du 6 juillet 2011 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre (n°
17 juillet 2011
Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre
04 juin 2011
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Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 8 juin 1972
Champ d'application
Salariés ne relevant pas de l'industrie mécanique du verre
Conventions régionales et locales
Durée, dénonciation et révision de la convention
Avantages acquis
Libre exercice du droit syndical et liberté d'opinion
Syndicats et section syndicale
Panneaux d'affichage
Conflits relatifs au droit syndical
Délégués du personnel
Désignation des délégués du personnel
Bureaux de vote
Déplacement des délégués du personnel
Délégués suppléants
Comités d'entreprises
Embauchage
Période d'essai
Visite médicale
Engagement définitif
Modifications des conditions de travail
Déplacement hors du territoire métropolitain
Promotion du personnel
Grille de classification
Définitions générales et emplois repères
Salaires
Salaire minimal professionnel, valeur du point mensuel, appointements mensuels minimaux,
mensuels garantis
Jeunes salariés
Bulletin de paie
Durée du travail
Jours fériés
Repos compensateur pour travail de nuit
Programmation des repos compensateurs
Ancienneté
Travaux pénibles, dangereux et insalubres
Primes de transport hors région parisienne et indemnités de déplacement en France métropolitaine
Déplacements de longue durée en France métropolitaine Congés de détente
Changement de résidence en France métropolitaine
Période militaire
Travail des femmes - Maternité (congé parental)
Hygiène et sécurité
Apprentissage
Autorisations d'absence pour raisons personnelles
Maladie grave d'un membre de la famille
Absences pour maladies et accidents
Congés payés
Réintégration
Réduction d'activité
Four mort
Inventions
Préavis - Notification du licenciement
Certificat de travail
Commission nationale paritaire d'interprétation
Commissions régionales et nationale de conciliation
Textes Attachés
Classifications
Modalités pratiques de classement des emplois dans les entreprises
Situations individuelles
Incidence sur les régimes de retraite complémentaire
Date d'application
Annexe Classifications
Tableau de correspondance
Classifications
Agent sans spécialité (catégorie 2 ; coefficient 125).
Agent spécialisé 1er échelon (catégorie 3 a ; coefficient 135).
Agent spécialisé 2e échelon (catégorie 3 b ; coefficient 145).
Agent spécialisé 3e échelon (catégorie 3 c ; coefficient 155).
Agent qualifié 1er échelon (catégorie 4 a ; coefficient 165).
Agent qualifié 2e échelon (catégorie 4 b ; coefficient 180).
Agent qualifié 3e échelon (catégorie 4 c ; coefficient 190).
Agent hautement qualifié 1er échelon (catégorie 5 a ; coefficient 200).
Agent hautement qualifié 2e échelon (catégorie 5 b ; coefficient 215).
Techniciens et agents de maîtrise (catégorie 6 a ; coefficient 230).
Techniciens et agents de maîtrise (catégorie 6 b ; coefficient 250).
Techniciens et agents de maîtrise (catégorie 6 c ; coefficient 270).
Techniciens et agents de maîtrise (catégorie 6 d ; coefficient 290).
Techniciens et agents de maîtrise (catégorie 7 a, coefficient 315 ; : catégorie 7 b, coefficient 345
catégorie 7 c, coefficient 375).
Cadres (catégorie 8 a ; coefficient 390, puis après un an 410).
Cadres (catégorie 8 b, coefficient 450 ; catégorie 8 c, coefficient 550 ; catégorie 8 d,
660).
Cadres (catégorie 9 ; coefficient 880).
Dispositions particulières concernant les cadres débutants
Annexe I à la convention collective : Conditions particulières de travail des ouvriers et employés
Conditions particulières de travail des ouvriers et employés
Bénéficiaires
Période d'essai
Majoration pour certaines heures de travail
Prime de panier du poste de nuit
Travail par poste
Travaux multiples - Remplacement et arrêt de travail
Indemnisation en cas de maladie ou accident
Prime d'ancienneté
Jours fériés travaillés
Déplacements
Travail des femmes mécanographes sur grosses machines et des standardistes
Préavis
Indemnité de congédiement
Mise à la retraite avant soixante-cinq ans dans le cadre d'un régime complémentaire
supplémentaire d'entreprise
Mise à la retraite à partir de 65 ans
Départ en retraite entre soixante et soixante-cinq ans avec attribution de la retraite de
sociale au taux plein
Annexe II à la convention collective : conditions particulières de travail des agents de maîtrise, techniciens
assimilé et des cadres
Conditions particulières de travail des agents de maîtrise, techniciens et assimilés et des cadres
Bénéficiaires
Engagement
Période d'essai
Appointements et régime de travail
Indemnité de dérangement
Remplacement provisoire
Prime d'ancienneté
Indemnisation en cas de maladie ou accident
Déplacements
Changement de résidence
Clause de non-concurrence
Préavis
Indemnité de congédiement
Mise à la retraite à partir de 65 ans
Cessation du contrat entre 60 et 65 ans
Annexe Formation professionnelle
I. - GESTION DE LA CONTRIBUTION DES EMPLOYEURS OBLIGATOIREMENT AFFECTÉE AU
DU CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION
II. - RÔLE DE LA CNPE EN MATIÈRE DE FORMATION (Dispositions complétant celles de l'accord du 25
1969)
Évolution des technologies et des fabrications et ses conséquences
Congés individuels
Actions de formation dans les entreprises
III - ROLE DES COMMISSIONS DE FORMATION DES COMITES D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT
IV - PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA QUALIFICATION ACQUISE DU FAIT DES ACTIONS DE FORMATION
V. - ACCUEIL ET INSERTION DES JEUNES DANS L'ENTREPRISE
Composition des délégations syndicales participant aux réunions paritaires de branche se tenant dans la
de la fédération des chambres syndicales de l'industrie du verre
Réunions visées par l'accord
Composition des délégations
Frais de repas et d'hébergement
Durée de l'accord
Dépôt
Aménagement et réduction du temps de travail
Chapitre Ier : Définitions
Chapitre II : Mise en oeuvre et modalités
Chapitre III : Heures supplémentaires
Chapitre IV : Disposition spécifique
Chapitre V : Compte épargne-temps
Chapitre VI : Travail à temps partiel
Chapitre VII : Dispositions générales
ANNEXE Accord du 1er février 1982 repris en l'état
Cessation anticipée d'activite de salariés
Préambule
Champ d'application professionnel
Conditions d'accès au dispositif de cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés
Adhésion
Montant et versement de l'allocation
Les retraites complémentaires
La prévoyance et la mutuelle
Sortie du dispositif
La reprise partielle d'activité au sein de l'entreprise
Reprise d'une activité chez un autre employeur
Remplacement
Durée de l'accord
Dispositions administratives et juridiques
Suivi de l'accord
Entrée en vigueur
Dépôt
Formation professionnelle
Préambule
Chapitre Ier : Les objectifs et les publics de la formation professionnelle de la branche
Les publics
Chapitre II : L'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Principe
Missions
Fonctionnement
Financement
Chapitre III : Contrat et période de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation
Période de professionnalisation
Chapitre IV : Le droit individuel à la formation (DIF)
Montant du crédit d'heures et droit au cumul des heures de formation
Champ d'application du DIF
Nature des actions de formation éligibles au DIF
Mise en oeuvre du DIF
Rupture du contrat de travail
Transférabilité du DIF
Chapitre V : Le financement de la formation
Frais de formation dans le cadre de la professionnalisation
Contributions obligatoires au financement de la formation
Chapitre VI : Dispositions particulières
Le tutorat
Le rôle de l'encadrement dans le développement de la formation professionnelle
L'entretien professionnel et le bilan de compétence
Le passeport formation
La validation des acquis de l'expérience (VAE)
Egalité entre les femmes et les hommes dans l'accès à la formation professionnelle
Chapitre VII : Modalités d'application
Dépôt et publicité
Durée
Dénonciation et révision
Entrée en vigueur
Valeur normative du présent accord
Extension
Avenant à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Préambule
Prise en charge des frais de délégation syndicale
Désignation d'un OPCA
Dénonciation de la fédération des chambres syndicales de l'industrie du verre
Création des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Préambule
Textes Salaires
Salaires
Annexe
Annexe
Salaires minima pour l'année 2011
Annexe
Salaires minima au 1er mars 2012
Annexe
Textes Extensions
ARRETE du 10 mai 1973
ARRETE du 19 juin 1975
ARRETE du 20 février 1976
ARRETE du 17 mai 1976
ARRETE du 31 octobre 1994
ARRETE du 28 juillet 2000
ARRETE du 2 mars 2005
ARRETE du 7 décembre 2006
ARRETE du 20 juin 2007
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."