Convention collective Vins et spiritueux
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Synthèse du champ d'application
La Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France est référencée sous le numéro de brochure 3029 et l'IDCC 493.
Elle s'applique en France métropolitaine, et régit les conditions de travail entre tout salarié et tout employeur au sein d'entreprises et établissements qui adhèrent au Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits, et boissons diverses.
De plus, elle concerne les entreprises dont l'activité principale consiste à vinifier, produire des boissons fermentées (vins doux, aromatisés, etc.), de l'alcool éthylique (éthanol), de l'eaux-de-vie naturelle (obtenu par la distillation d'un liquide faiblement alcoolisé produit à partir de vins, de fruits, d'herbe ou de grains), spiritueux (rhum, whisky, tequila, etc.), ainsi qu'aux établissements qui ont pour but de fabriquer du cidre, du champagne, de produire des boissons fraîches, des jus de fruits ou des jus de légumes.
Son champ d'application vise également le commerce de gros de boissons contenants de l'alcool, à l'exclusion des bières.
Les clauses conventionnelles fixent les règles applicables en matière de panneaux d'affichage, de règlement d'intérieur, régime de prévoyance, d'indemnité de licenciement, de rupture du contrat de travail, de temps partiel, de travail de nuit, de classifications, de congés payés, etc.
Le présent document contient la convention collective nationale du 13 février 1969 ainsi que la nouvelle convention du 15 mars 2013.
La convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France, ne concerne pas les distributeurs CHD qui relèvent de la convention collective des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD).
A titre informatif, les signataires dudit texte conventionnel sont :
- Du côté employeur, les organisations patronales signataires sont les suivantes ; la Confédération nationale des industries et commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France et l'Union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits et de légumes.
- Du côté salarié, les signataires sont ; les Fédérations syndicales de l'alimentation rattachées à la C.G.T., la C.F.D.T., la C.G.T.-F.O. et la C.G.C.
Il convient de préciser que des organisations non signataires peuvent adhérer au présent texte ultérieurement (exemple : Bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC)). D'autre part, chaque signataire peut dénoncer la convention ou certaines dispositions de celle-ci (exemple : Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et boissons diverses).
Voir dans la même thématique la convention collective des activités de production de boissons (eaux embouteillées, boissons rafraichissantes sans alcool et bière), et la convention collective des caves coopératives vinicoles et leurs unions.
Nom officiel
Convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969
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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*
Les dernières actualités de la Convention collective Vins et spiritueux
Textes Salaires : Salaires des chais de Cognac au 1er juin 2020
18 juillet 2020
La convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France a été mise à jour par l'accord du 18 mars 2020. Il s'agit d'un accord non étendu relatif aux salaires de référence des chais de Cognac au 1er juin 2020.
Les salaires minima hiérarchiques pour l’année 2020
Le 18 mars 2020, il a été décidé entre les partenaires sociaux de la CCN des Vins et spiritueux, un accord portant sur les salaires de référence des chais de Cognac au 1er juin 2020.
Le présent accord est venu revaloriser ces salaires en appliquant un taux uniforme de 1,3% à l'ensemble de la grille. Ils sont déterminés dans le tableau suivant sur une base mensuelle de 151,67 heures (35 heures par semaine).
Caégorie | Niveau | Echelon | Salaire mensuel de référence |
Ouvriers employés | 1 | A | 1 609 |
1 | B | 1 619 | |
1 | C | 1 640 | |
2 | A | 1 654 | |
2 | B | 1 676 | |
2 | C | 1 688 | |
3 | A | 1 712 | |
3 | B | 1 740 | |
3 | C | 1 777 | |
Agent de maîtrise | 4 | A | 1 799 |
4 | B | 1 846 | |
5 | A | 1 930 | |
5 | B | 1 978 | |
5 | C | 2 071 | |
6 | A | 2 232 | |
6 | B | 2 371 | |
Cadres | 7 | A | 2 399 |
8 | A | 2 571 | |
9 | A | 2 949 | |
9 | B | 3 700 | |
10 | A | 4 504 |
Ces sommes sont exprimées en euros.
Dispositions finales
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la CCN Vins et spiritueux. En raison des effets économiques de la crise liée au covid-19, l’application du présent accord est reportée au 1er juin 2020 sans qu’il soit question de rétroactivité, et ce, à condition que la reprise d’activité intervienne à cette date.
Textes Salaires : Salaires des chais de cognac au 1er mars 2019
13 mars 2020
La convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirop, spiritueux et liqueurs de France a été mise à jour par un nouvel accord non étendu
Montant des salaires des chais de cognac au 1er mars 2019
Par le présent accord, les partenaires sociaux ont procédé à la révision des salaires des salariés qui relèvent de la convention collective nationale des vins et spiritueux référencée sous le numéro de brochure 3029.
L’objectif de cette révision est :
- D’établir et maintenir les écarts de salaires que l’on constate entre les différents échelons hiérarchiques ;
- Et de maintenir, ou accentuer les écarts salariales entre minima conventionnels fixés par le conseil national des vins et spiritueux.
La nouvelle grille de salaires applicables à compter du 1er mars 2019 est la suivante :
CATEGORIE | NIVEAU | ECHELON | SALAIRE MENSUEL DE REFERENCE |
Ouvriers / employés | 1 | A | 1 588 |
1 | B | 1 598 | |
1 | C | 1 619 | |
2 | A | 1 633 | |
2 | B | 1 654 | |
2 | C | 1 667 | |
3 | A | 1 690 | |
3 | B | 1 718 | |
3 | C | 1 754 | |
Agents de maîtrise | 4 | A | 1 776 |
4 | B | 1 823 | |
5 | A | 1 905 | |
5 | B | 1 952 | |
5 | C | 2 044 | |
6 | A | 2 203 | |
6 | B | 2 340 | |
Cadres | 7 | A | 2 368 |
8 | A | 2 538 | |
9 | A | 2 911 | |
9 | B | 3 652 | |
10 | A | 4 446 |
A titre informative, l’accord n’est pas étendu, par conséquent, tous les salariés ne sont pas tenus des dispositions qui sont contenus en son sein. En effet, pour le moment seuls les employeurs signataires de l’accord, ou membres / adhérents de l’organisation syndicale signataire, peuvent en appliquer les dispositions auprès de leurs salariés.
Textes Attachés : Adhésion de la FNSPF à l'accord du 18 décembre 2018
13 novembre 2019
La lettre du 16 juillet 2019 concerne l'adhésion de la FNSPF à un accord professionnel relatif à l'opérateur de compétences.
Conventions collectives concernées
- Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (n°3616)
- Établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop (n°3615)
- Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre (coopératives et sica) (n°3614)
- Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (sica) bétail et viande (n°3612)
- Organismes de contrôle laitier (personnel) (n°3611)
- Lait (n°3608)
- Conserveries (n°3607)
- Entrainement de chevaux de courses au trot (personnel) (n°3605)
- Caves coopératives vinicoles et leurs unions (n°3604)
- Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (n°3294)
- Rouissage et teillage du lin (n°3264)
- Boissons - eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et bière (activité de production) (n°3247)
- Oeufs et industries en produits d'oeufs (centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation) (n°3184)
- Viande (industrie et commerces en gros des viandes) (n°3179)
- Exploitations frigorifiques (n°3178)
- Industries de produits alimentaires elaborés (n°3127)
- Métallurgie (région parisienne) (n°3126)
- Charcutières (industries) - salaisons, charcuterie en gros et conserves de viandes (n°3125)
- Lait – Industrie laitière (n°3124)
- Abattoirs, ateliers de découpe, conditionnement de volailles (n°3111)
- Boulangerie-patisserie industrielle (n°3102)
- Métiers de la transformation des grains (ex Meunerie) (n°3060)
- Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, et liqueurs de france (n°3029)
- Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (n°3026)
Adhésion
La lettre du 16 juillet 2019 a pour objet de notifier l'adhésion de la fédération nationale des syndicats de forestiers privés (FNSPF) à l’accord constitutif de l’opérateur de compétences OCAPIAT du 18 décembre 2018. En effet, l'accord professionnel auquel adhère la fédération concerne l'opérateur de compétences.
La notification et l'enregistrement de l'adhésion de la FNSPF sont opérés conformément aux dispositions L2261-3 et L2261-4 du code du travail.
Toute organisation syndicale représentative de salariés et toute organisation syndicale ou association d'employeurs peuvent adhérer à cet accord. L'adhésion devra dès lors être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet d'un dépôt.
L'organisation qui adhère bénéficiera des mêmes droits et obligations que les parties signataires (siéger dans les organismes paritaires, participer à la gestion des institutions, participer aux négociations).
Texte de base : OCAPIAT (OPCO)
24 septembre 2019
L'accord professionnel non étendu du 18 décembre 2018 vient créer un opérateur de compétences : OCAPIAT (OPCO). Suite à la loi n° 2018-771 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, les signataires se sont accordés pour construire un OPCO de branches.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 18 décembre 2018 sont notamment les suivantes:
- Convention collective : Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (n°3616)
- Convention collective : Établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop (n°3615)
- Convention collective : Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre (coopératives et sica) (n°3614)
- Convention collective : Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (sica) bétail et viande (n°3612)
- Convention collective : Organismes de contrôle laitier (personnel) (n°3611)
- Convention collective : Lait (n°3608)
- Convention collective : Conserveries (n°3607)
- Convention collective : Entrainement de chevaux de courses au trot (personnel) (n°3605)
- Convention collective : Caves coopératives vinicoles et leurs unions (n°3604)
- Convention collective : Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (n°3294)
- Convention collective : Rouissage et teillage du lin (n°3264)
- Convention collective : Boissons - eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et bière (activité de production) (n°3247)
- Convention collective : Oeufs et industries en produits d'oeufs (centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation) (n°3184)
- Convention collective : Viande (industrie et commerces en gros des viandes) (n°3179)
- Convention collective : Exploitations frigorifiques (n°3178)
- Convention collective : Industries de produits alimentaires elaborés (n°3127)
- Convention collective : Métallurgie (région parisienne) (n°3126)
- Convention collective : Charcutières (industries) - salaisons, charcuterie en gros et conserves de viandes (n°3125)
- Convention collective : Lait – Industrie laitière (n°3124)
- Convention collective : Abattoirs, ateliers de découpe, conditionnement de volailles (n°3111)
- Convention collective : Boulangerie-patisserie industrielle (n°3102)
- Convention collective : Métiers de la transformation des grains (ex Meunerie) (n°3060)
- Convention collective : Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, et liqueurs de france (n°3029)
- Convention collective : Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (n°3026)
Statuts et missions de l'OPCO Santé
Les présentes dispositions concernent aussi bien l'interbranche des entreprises et exploitations agricoles et des acteurs du territoire que le secteur alimentaire (industries alimentaires, coopération agricole et familles associées, commerce agricole, pêche, cultures marines et coopération maritime) et s'appliquent sur le territoire national ainsi que dans les collectivités, départements et régions d'outre-mer.
L'opérateur a notamment pour missions de contribuer au développement de la formation professionnelle, de gérer les contributions des employeurs, de percevoir et gérer toute autre ressource autorisée par la loi, d'assurer un service de proximité aux entreprises et notamment aux TPE/PME, de promouvoir les modalités de formation, etc.
Afin de réaliser ses missions, l'OPCO bénéficie des ressources suivantes : les contributions des employeurs versées par France compétences, les contributions versées par les entreprises à titre volontaire ou en application d'un accord professionnel, les contributions des dirigeants non-salariés du secteur de la pêche, des cultures marines et de la coopération maritime, les aides publiques et les subventions de l'Europe, de l'État et des collectivités, les emprunts et toutes recettes autorisées par la loi et les règlements.
Organes de gouvernance
- Conseil d'administration : le conseil est composé de 48 membres administrateurs nommés pour 3 ans. Ces derniers sont répartis paritairement entre deux collèges. Il a notamment pour missions de définir et approuver les ressources affectées aux observatoires, définir et approuver les ressources affectées aux études et recherches, approuver les budgets, désigner les commissaires aux comptes, approuver les conventions de délégation, etc. Le bureau du conseil comprend : pour le collège 1 un président, un vice président, un trésorier adjoint et 3 administrateurs, pour le collège 2 un secrétaire général, le secrétaire général adjoint, le trésorier et 3 administrateurs. L'alternance paritaire s'opère à chaque mandature de 3 ans. Le bureau a pour mission d'arrêter les ordres du jour du conseil d'administration, de soumettre les projets de résolution au conseil d'administration, d'exercer les délégations temporaires que le conseil d'administration lui confie et d'arrêter les budgets et les comptes annuels.
- Sections financières paritaires : les sections financières sont créées par le conseil d'administration. A la signature il y a une section financière alternance, une section financière développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés, une section financière pour l'ensemble des branches professionnelles signataire d'un accord collectif de branche ou interbranches, une section financière des contributions volontaires, une section financière pour les dirigeants non-salariés de la pêche et des cultures marines et toutes sections nécessaires à la période transitoire.
- Commissions sectorielles paritaires : une commission sectorielle paritaire par secteur d'activité est constituée par le conseil d'administration. Elles sont composées de deux collèges de 18 membres. La durée des mandats est fixée à 3 ans. Les commissions formulent des propositions au conseil d'administration et assurent la poursuite des actions collectives.
- Comité consultatif plénier (CCP) : le comité est composé des membres du conseil d'administration paritaire, d'un représentant par organisation professionnelle d'employeurs signataire et au maximum, de 3 représentants par organisation syndicale de salariés représentative signataire (soit 18 représentants au maximum). Il se réunit une fois par an.
- Comités paritaires régionaux (CPR) : les comités, se réunissant 2 fois par an, portent les orientations nationales de l'OPCO aux régions et acteurs territoriaux du service public de l'emploi et de l'orientation afin de permettre la réalisation d'actions de cofinancement. Ils peuvent également émettre des observations, voeux ou suggestions au conseil d'administration à condition que ceci soit en lien avec leurs missions. Ils sont composés de 6 représentants par organisation syndicale de salariés, signataire représentative et autant de représentants désignés par les organisations professionnelles représentatives d'employeurs signataires.
Textes Salaires : Salaires minima au 1er février 2019
26 juin 2019
L'avenant non étendu n°21 du 8 février 2019 fixe les salaires minima conventionnels au 1er février 2019 du personnel visé par la convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Modification 07/08/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 30 juillet 2019 (JORF n°0182 du 7 août 2019), les dispositions de l'avenant n° 21 du 8 février 2019 relatif aux salaires minima conventionnels, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Salaires minima
Les salaires minima conventionnels ont été revalorisés à partir du 1er février 2019 de la manière suivante :
Position | Salaire mensuel |
1 A | 1 532 |
1 B | 1 540 |
1 C | 1 557 |
2 A | 1 570 |
2 B | 1 583 |
2 C | 1 601 |
3 A | 1 627 |
3 B | 1 658 |
3 C | 1 688 |
4 A | 1 707 |
4 B | 1 769 |
5 A | 1 862 |
5 B | 1 903 |
5 C | 2 002 |
6 A | 2 158 |
6 B | 2 292 |
7 A | 2 267 |
8 A | 2 468 |
9 A | 2 786 |
9 B | 3 564 |
10 A | 4 355 |
A titre informatif, les présentes dispositions sont applicables à toutes les entreprises, autrement dit il n'y a pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Pour rappel, la convention collective vise les entreprises dont l'activité principale consiste à vinifier, produire des boissons fermentées (vins doux, aromatisés, etc.), de l'alcool éthylique (éthanol), de l'eau-de-vie naturelle (obtenu par la distillation d'un liquide faiblement alcoolisé produit à partir de vins, de fruits, d'herbe ou de grains), spiritueux (rhum, whisky, tequila, etc.), ainsi qu'aux établissements qui ont pour but de fabriquer du cidre, du champagne, de produire des boissons fraîches, des jus de fruits ou des jus de légumes.
Textes Attachés : Emploi saisonnier
26 juin 2019
L'avenant non étendu du 1er février 2019 modifie les dispositions relatives à l'emploi saisonnier de la convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Modification 06/08/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 24 juillet 2019 (JORF n°0181 du 6 août 2019), les dispositions de l'avenant du 1er février 2019 relatif à l'emploi saisonnier, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Emploi saisonnier
L'article IV.1 "Saisonnier" est abrogé et remplacé par de nouvelles dispositions :
- Définition de l’emploi à caractère saisonnier
Un emploi saisonnier est défini comme celui dont les tâches se répètent chaque année et dont la périodicité est à peu près fixe. En raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de ces emplois, les employeurs n'ont pas recours à des contrats à durée indéterminée. L’activité saisonnière est celle qui présente par nature un caractère régulier, cyclique et prévisible en raison des saisons et des modes de vie collectifs.
- Accueil dans l’entreprise
Les partenaires sociaux souhaitent qu'un livret d'accueil, à destination des entreprises et des salariés embauchés en contrat de travail saisonnier, soit créé.
- Droit à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier
Un salarié qui a été embauché pour une saison peut demande à bénéficier du droit à la reconduction de son contrat de travail sous conditions cumulatives : le salarié a travaillé dans le cadre d’un contrat saisonnier dans l’entreprise, sur deux mêmes saisons, sur 2 années consécutives + le précédent contrat de travail du salarié n’a pas fait l’objet d’une rupture de manière anticipée + l’employeur dispose d’un emploi saisonnier à pour-voir, compatible avec la qualification et la formation du salarié.
L'employeur doit informer le salarié par écrit les conditions du droit à la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier ainsi que la procédure que le salarié doit respecter s’il souhaite demander la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier. Cette information est donnée dans le cadre du contrat de travail à caractère saisonnier.
Un salarié qui souhaite demander la reconduction de son contrat saisonnier informe son employeur par tout moyen (permettant de dater) au plus tard 3 mois avant le début prévisible de la saison. Dès lors l'employeur a un délai de 15 jours calendaires pour répondre par écrit à la demande du salarié. En cas de réponse favorable de l’employeur, celle-ci ne garantit pas au salarié une durée du travail identique à celle du précédent contrat.
L'employeur peut proposer au salarié de bénéficier du droit à la reconduction. Le salarié doit répondre dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la proposition. En cas de refus ou d'absence de réponse de la part du salarié, le droit à la reconduction du contrat de travail est fermé.
Le contrat de travail à caractère saisonnier ne peut pas être reconduit dans les cas suivants : inaptitude physique du salarié constatée par le médecin du travail, absence d’un emploi saisonnier à pourvoir et compatible avec la qualification et la formation du salarié, conditions climatiques ou une activité saisonnière défavorables, manquement professionnel intervenu au cours de l’exercice du contrat de travail à caractère saisonnier précédent, conditions cumulatives non remplies, modalités de procédure prévues initialement entre l’employeur et le salarié et par le présent avenant n’ont pas été respectées.
Dans la situation où l'employeur ne propose pas au salarié le bénéfice du droit à la reconduction, ce dernier peut prétendre à une indemnité égale au salaire perçu dans le cadre du contrat, dans la limite de 1 mois de salaire brut.
- Rémunération du salarié
La rémunération ne peut pas être inférieure à celle correspondant à la grille de classification applicable dans l'entreprise. S'il n'y a pas de grille applicable dans l'entreprise, il convient de se reporter à la grille de la convention collective nationale.
- Priorité d’embauche
Les salariés sous contrat saisonnier bénéficient d'une priorité d'embauche sur un emploi de qualification comparable à partir du moment où il a conclu durant les deux dernières années un ou plusieurs contrats saisonniers ayant un durée totale égale ou supérieure à 3 mois.
- Prise en compte de l’ancienneté
L’ancienneté du salarié est calculée par cumul des durées de ses contrats de travail.
- Formation du salarié
L’employeur assure l'adaptation au poste et à l'environnement de travail des salariés en contrat de travail à caractère saisonnier.
Textes Attachés : Régime complémentaire frais de santé
09 mars 2019
L'avenant non étendu en date du 5 juillet 2018 est relatif au régime complémentaire frais de santé.
Régime complémentaire frais de santé
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, procède à la modification de l'article 2 relatif au "degré élevé de solidarité" de l'accord du 1er avril 2015 a été modifié, de sorte qu'aujourd'hui il se présente sous 2 parties comme suit :
- Garanties présentant un degré élevé de solidarité
Les salariés travaillant au sein des entreprises relevant du champ d'application de la branche des industries et des commerces en gros des vins et spiritueux bénéficient des garanties présentant un degré élevé de solidarité.
Afin de financer les garanties présentant un degré élevé de solidarité, une contribution de 2 % des cotisations annuelles est acquittée.
Ainsi, en contrepartie de cette contribution, des actions de prévention, et des prestations d'action sociale doivent être mises en oeuvre.
- Gestion du fonds d’action sociale de la branche
Ce fonds d'action sociale est destiné aux entreprises adhérentes auprès de l'un des 2 organismes d'assurance recommandés, soit Klesia Prévoyance, ou Malakiff-Médéric Prévoyance.
A titre informatif, cet avenant s'applique à toutes les entreprises, que celles-ci comprennent plus ou moins de 50 salariés.
Textes Attachés : Régime de prévoyance
02 mars 2019
L'avenant n°2 non étendu en date du 5 juillet 2018 est relatif à au régime de prévoyance au sein de la branche des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.
Garanties relatives au degré élevé de solidarité
Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée procède à la modification de l'artice 2 de l'accord en date du 1er avril 2015.
Désormais, 2 % des cotisations annuelles versées au titre du régime de prévoyance sont destinés au financement du degré élevé de solidarité afin d'assurer une couverture relative au régime de prévoyance.
Par conséquent, les entreprises doivent mettre en oeuvre :
- Des actions de prévention des risques professionnels / relatifs à la santé ;
- Des prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif.
Gestion du fonds d'action sociale de la branche
L'institution du fonds d'action sociale est destinée aux entreprises qui ont choisi de rejoindre l'un des deux organismes assureurs visés à l'article 3.1 de l'accord en date du 1er avril 2015.
Ce fonds est par ailleurs commun au :
- Régime complémentaire de frais de santé ;
- Régime de prévoyance de la branche des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.
Textes Attachés : Mise en place de la CPPNI
02 mars 2019
L'avenant non étendu en date du 5 juillet 2018 est relatif à la mis en place de la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) au sein de la branche des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.
Modification 10/05/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 29 avril 2019 (JORF n°0103 du 3 mai 2019), les dispositions de l'avenant du 5 juillet 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Composition et missions de la CPPNI
La mise en place de la CPPNI a pour effet de mettre au fin au fonctionnement et missions de la commission sociale paritaire prévue initialement par la présente convention collective.
La CPPNI est composée de 2 collèges constitués de la sorte :
- Un collège salarié comprenant un représentant permanent fédéral ;
- Un collège employeur comprenant des représentants désignés par le CNVS.
La CPPNI procède à 4 réunions par an, qui sont par ailleurs fixées selon un calendrier établi en fin d'année en vue de l'exercice suivant.
Chaque collège prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés lorsque sa mission est d'émettre un avis.
La CPPNI exerce 4 types de missions :
- Missions d'intérêt général : dans le cadre de la représentation de la branche, de la veille des conditions de travail et d'emploi et l'établissement du rapport annuel d'activité ;
- Mission de négociation : des garanties sociales adaptées aux salariés relevant de la convention collective ;
- Mission d'interprétation : à la demande d'une juridiction de l'ordre judiciaire afin d'émettre un avis relatif à l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif ;
- Mission de conciliation : dans le but de résoudre des litiges collectifs de travail entre les employeurs et salariés auxquels s'appliquent les présentes dispositions.
Prise en charge des frais afférents au fonctionnement de la CPPNI
Les frais visés par l'avenant sont relatifs :
- Aux transports : Remboursement des voyages en train, des tickets de métro parisiens nécessaires, des frais kilométriques, en sachant que le remboursement s'effectue à partir des tarifs SNCF seconde classe (sauf cas des tickets de métro) ;
- A la restauration : Remboursement sur la base des frais réels dans la limite d'un maximum de 20 € par repas sous condition de présentation d'un justificatif ;
- A l'hébergement : Remboursement des nuitées comprenant la nuit d'hôtel et le petit déjeuner dans la limite d'un montant maximum de 100 €.
S'agissant des règles de prise en charges de ces frais, il convient de distinguer 2 situations :
- Lorsque la tenue de la CPPNI a lieu le matin : un forfait hébergement sera attribué à l'ensemble des participants, ainsi, au titre de ce forfait, le nombre maximum de repas pris en charge est de 3 ;
- Lorsque la tenue de la CPPNI a lieu l'après-midi : un forfait hébergement sera attribué à l'ensemble des participants, à l'exception des habitants de la région parisienne, et de ceux dont le temps de trajet maximum en train est inférieur ou égal à 2 heures.
Ainsi, au titre de ce forfait, le nombre maximum de repas pris en charge est de 2, en sachant que les personnes visées par l'exception ci-dessus auront quant à elles droit à un forfait repas.
S'agissant des autres réunions paritaires, il convient également de distinguer 2 situations : :
- Lorsque la tenue de la CPPNI a lieu le matin : un forfait hébergement sera attribué à l'ensemble des participants, ainsi, au titre de ce forfait, le nombre maximum de repas pris en charge est de 2.
Néanmoins, ce forfait n'est pas attribué aux personnes dont le lieu d'habitation se situe au sein de la région parisienne, et celles dont le temps de trajet en train est d'une durée inférieure ou égale à 2 heures, mais elles bénéficient tout de même du forfait relatif à la restauration à hauteur de 2 repas ;
- Lorsque la tenue de la CPPNI a lieu l'après-midi : aucun forfait hébergement n'est attribué, sauf pour les participants dont le temps de trajet en train est d'une durée supérieure à 4 heures, par conséquent, elles pourront bénéficier d'un forfait repas au titre de 2 repas pris au total, tandis que les autres participants auront droit à la prise en charge d'un seul repas.
Textes Attachés : Adhésion de la FGA CFDT
26 janvier 2019
La lettre du 16 avril 2018 concerne l'adhésion de l'FGA CFDT aux accords relatifs au régime de prévoyance et au régime complémentaire de convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Adhésion
Par la présente lettre d'adhésion, la FGA CFDT informe de son adhésion à l'accord relatif au régime de prévoyance ainsi qu'à l'accord du régime complémentaire de convention collective des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses signés le 1er avril 2015.
Conformément aux dispositions du code du travail, l'adhésion est notifiée aux autres signataires (organisations signataires ou adhérentes). En effet, toute organisation syndicale représentative de salariés et toute organisation syndicale ou association d'employeurs peuvent adhérer à une convention.
Pour rappel, ladite convention collective régit les rapports de travail entre les salariés et les employeurs au sein d'entreprises et établissements qui adhèrent au Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits, et boissons diverses.
Liens vers les accords :
- Accord du 1er avril 2015 instituant un régime de complémentaire frais de santé
- Accord du 1er avril 2015 instituant un régime de prévoyance
Textes Salaires : Salaires minima au 1er mars 2018
14 septembre 2018
L'accord non étendu du 19 mars 2018 fixe les salaires minima au 1er mars 2018 du personnel des entreprises appliquant la convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Dans le cadre des dispositions de l’article 42 de l’avenant régional de la CNVS applicable au personnel des activités d’élaboration du cognac, le syndicat des maisons de cognac a invité les organisations syndicales à négocier sur ce sujet au cours de trois réunions qui se sont tenues le 29 novembre 2017, le 8 janvier 2018 et le 25 janvier 2018.
Salaires de référence
Les salaires de référence applicables à compter du 1er mars 2018 sont fixés comme suit. Le barème est établi sur une base mensuelle de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires).
- Ouvriers/employés
Niveau/échelon | Salaires |
1/A | 1 557,00 |
1/B | 1 567,00 |
1/C | 1 587,00 |
2/A | 1 601,00 |
2/B | 1 622,00 |
2/C | 1 634,00 |
3/A | 1 657,00 |
3/B | 1 684,00 |
3/C | 1 720,00 |
- Agents de maîtrise
Niveau/échelon | Salaires |
4/A | 1 741,00 |
4/B | 1 787,00 |
5/A | 1 861,00 |
5/B | 1 914,00 |
5/C | 2 001,00 |
6/A | 2 155,00 |
6/B | 2 288,00 |
- Cadres
Niveau/échelon | Salaires |
7/A | 2 322,00 |
8/A | 2 488,00 |
9/A | 2 854,00 |
9/B | 3 570,00 |
10/A | 4 338,00 |
Textes Salaires : Salaires minima au 1er mars 2018
14 septembre 2018
L'avenant non étendu n°20 du 7 mars 2018 fixe les salaires minima au 1er mars 2018 du personnel des entreprises appliquant la convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Pour rappel, la présente convention collective concerne les entreprises dont l'activité principale consiste à vignifier, produire des boissons fermentées (vins doux, aromatisés, etc.), de l'alcool éthylique (éthanol), de l’eau-de-vie naturelle (obtenu par la distillation d'un liquide faiblement alcoolisé produit à partir de vins, de fruits, d'herbe ou de grains), spiritueux (rhum, whisky, tequila, etc.), ainsi qu'aux établissements qui ont pour but de fabriquer du cidre, du champagne, de produire des boissons fraîches, des jus de fruits ou des jus de légumes.
Salaires minima conventionnels
Les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées.
Les salaires minima conventionnels de la grille de l'avenant n°19 du 15 février 2017 ont été revalorisés de la manière suivante :
Position | Salaires |
1A | 1 502 |
1B | 1 510 |
1C | 1 526 |
2A | 1 539 |
2B | 1 552 |
2C | 1 570 |
3A | 1 595 |
3B | 1 625 |
3C | 1 655 |
4A | 1 674 |
4B | 1 734 |
5A | 1 825 |
5B | 1 866 |
5C | 1 963 |
6A | 2 116 |
6B | 2 247 |
7A | 2 223 |
8A | 2 420 |
9A | 2 731 |
9B | 3 494 |
10A | 4 270 |
Textes Attachés : Régime de prévoyance
13 avril 2018
L'avenant n°1 non étendu du 5 décembre 2017 à l'accord du 1er avril 2015 concerne le régime de prévoyance de la convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Modification 15/05/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 9 mai 2018 (JORF n°0108 du 12 mai 2018), les dispositions de l'avenant n° 1 à l'accord relatif à un régime de prévoyance, conclu le 5 décembre 2017 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Objet
Les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, etc.. ont conclus un accord instituant un régime obligatoire de prévoyance au profit des salariés cadres et non cadres des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective.
En conséquence, les partenaires sociaux apportent les modifications nécessaires pour renforcer les garanties de prévoyance complémentaires. Ainsi, l'article 4 a été modifié.
Modification de l'article 4 "bénéficiaires"
L'article 4 a été modifié comme suit :
"Le bénéficie des garanties (...) est ouvert au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, à compter de leur entrée dans les effectifs de l'entreprise".
Textes Attachés : Régime complémentaire frais de santé
13 avril 2018
L'avenant non étendu n°1 du 5 décembre 2017 concernant le régime complémentaire des frais de santé s'applique à la convention collective nationale vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Modification 05/12/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 29 novembre 2018 (JORF n°0281 du 5 décembre 2018), les dispositions de l'avenant n° 1 à l'accord relatif à un régime de complémentaire frais de santé, conclu le 5 décembre 2017 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Bénéficiaires du régime complémentaire frais de santé
Par principe, l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises qui entrent dans le champ d'application de la convention sont obligatoirement bénéficiaires des garanties visées par le présent accord.
Toutefois, les salariés qui bénéficient exclusivement du dispositif "versement santé" sont exclus du bénéfice du régime complémentaire santé.
Versement santé
Selon l'article L911-7-1 du code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent obtenir de la part de leur employeur un financement afin de participer à la prise en charge de la couverture santé qu'ils ont souscrite. Ainsi le versement se substitue à la participation patronale versée dans le cadre d'un régime collectif et obligatoire.
Les bénéficiaires du "versement santé" sont les salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à trois mois et les salariés dont le temps de travail effectif prévu par le contrat est inférieur ou égal à quinze heures par semaine.
Par ailleurs, la souscription d'un contrat "responsable" par le salarié doit avoir eu lieu.
En outre, ce versement santé ne doit pas être cumulé avec le bénéfice d'une autre couverture telle que la couverture de financement public et la couverture collective et obligatoire.
Le montant du versement doit être calculé conformément à l'article D.911-8 du code de la sécurité sociale.
Textes Salaires : Salaires minima au 1er février 2017
13 juin 2017
L'accord non étendu du 30 janvier 2017 fixe les salaires minima au 1er février 2017 de la branche des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Salaires de référence - Ouvriers et employés
A partir du 1er février 2017, les salaires de référence sont les suivants :
- NIVEAU 1
Echelon A : 1 537 €
Echelon B : 1 547 €
Echelon C : 1 567 €
- NIVEAU 2
Echelon A : 1 580 €
Echelon B : 1 601 €
Echelon C : 1 613 €
- NIVEAU 3
Echelon A : 1 636 €
Echelon B : 1 662 €
Echelon C : 1 698 €
Salaires de référence - Agents de maîtrise
- NIVEAU 4
Echelon A : 1 719 €
Echelon B : 1 764 €
- NIVEAU 5
Echelon A : 1 837 €
Echelon B : 1 889 €
Echelon C : 1 975 €
- NIVEAU 6
Echelon A : 2 127 €
Echelon B : 2 259 €
Salaires de référence - Cadres
- NIVEAU 7
Echelon A : 2 292 €
- NIVEAU 8
Echelon A : 2 456 €
- NIVEAU 9
Echelon A : 2 817 €
Echelon B : 3 524 €
- NIVEAU 10
Echelon A : 4 282 €
Textes Salaires : Salaires minima au 1er février 2017
13 juin 2017
L'avenant non étendu n°19 du 15 février 2017 prévoit une revalorisation des salaires minima conventionnels de la branche des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Modification 05/10/2017 : Suite à l'arrêté d'extension du 22 juin 2017 (JORF n°0229 du 30 septembre 2017), les dispositions de l'avenant n° 19 du 15 février 2017, relatif aux salaires minima sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Salaires minima conventionnels applicables
A partir du 1er février 2017, les salaires de référence sont revalorisés de + 1 % :
Position 1A : 1 483 €
Position 1B : 1 491 €
Position 1C : 1 506 €
Position 2A : 1 519 €
Position 2B : 1 532 €
Position 2C : 1 550 €
Position 3A : 1 575 €
Position 3B : 1 604 €
Position 3C : 1 634 €
Position 4A : 1 653 €
Position 4B : 1 712 €
Position 5A : 1 802 €
Position 5B : 1 842 €
Position 5C : 1 938 €
Position 6A : 2 089 €
Position 6B : 2 218 €
Position 7A : 2 194 €
Position 8A : 2 389 €
Position 9A : 2 696 €
Position 9B : 3 449 €
Position 10A : 4 215 €
Le présent avenant rappelle le principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et notamment l'égalité des rémunérations.
Textes Attachés : Révision des articles III.24 et III.25 du chapitre III de la convention
09 juin 2017
Cet avenant non étendu du 15 novembre 2016 porte révision des articles III.24 et III.25 du chapitre III de la convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Modification - Article III.24
Cet article est intitulé "Départ ou mise à la retraite".
- Départ à la retraite à l'initiative du salarié
Le salarié qui part à la retraite à son initiative a droit à une allocation de départ à la retraite selon le barème suivant comprenant les années entières d'ancienneté et la fraction de mois par année entière :
- 1 : 0,05
- 2 : 0,1
- 3 : 0,15
- 4 : 0,2
- 5 : 0,25
- 6 : 0,3
- 7 : 0,35
- 8 : 0,4
- 9 : 0,45
- 10 : 0,6
- 11 : 0,7
- 12 : 0,8
- 13 : 0,9
- 14 : 1
- 15 : 1,1
- 16 : 1,2
- 17 : 1,3
- 18 : 1,4
- 19 : 1,5
- 20 : 1,8
- 21 : 1,9
- 22 : 2
- 23 : 2,1
- 24 : 2,2
- 25 : 2,3
- 26 : 2,4
- 27 : 2,5
- 28 : 2,6
- 29 : 2,7
- 30 : 3 *
* Puis 1/10 de mois par année entière au-delà de 30 ans
La même indemnité sera attribuée aux salariés partant à la retraite avant l'âge fixé. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de départ à la retraite est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant me départ à la retraite, ou selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
L'allocation de départ à la retraite pour les agents de maîtrise et les agents techniques est la suivante :
- 1 : 0,1
- 2 : 0,2
- 3 : 0,3
- 4 : 0,4
- 5 : 0,5
- 6 : 0,6
- 7 : 0,7
- 8 : 0,8
- 9 : 0,9
- 10 : 1
- 11 : 1,125
- 12 : 1,25
- 13 : 1,375
- 14 : 1,5
- 15 : 1,625
- 16 : 1,75
- 17 : 1,875
- 18 : 2
- 19 : 2,125
- 20 : 2,25
- 21 : 2,4
- 22 : 2,55
- 23 : 2,7
- 24 : 2,85
- 25 : 3
- 26 : 3,15
- 27 : 3,3
- 28 : 3,45
- 29 : 3,6
- 30 : 3,75 *
* Puis 1,5/10 de mois par année entière au-delà de 30 ans
A cette indemnité s'ajoutera, pour la période que l'intéressé aurait pu passer dans l'entreprise en qualité d'ouvrier ou d'employé, l'allocation de départ à la retraite prévue pour cette dernière catégorie de personnel. En tout état de cause, il convient de comparer le montant de l'indemnité ainsi obtenu avec le montant de l'indemnité que le salarié aurait perçu s'il n'avait jamais été promu agent de maîtrise ou technicien, et retenir la plus favorable des deux.
L'allocation de départ à la retraite pour les cadres est la suivante :
- 1 : 0,1
- 2 : 0,2
- 3 : 0,3
- 4 : 0,4
- 5 : 1
- 6 : 1
- 7 : 1
- 8 : 1
- 9 : 1
- 10 : 2
- 11 : 2
- 12 : 2
- 13 : 2
- 14 : 2
- 15 : 3
- 16 : 3
- 17 : 3
- 18 : 3
- 19 : 3
- 20 : 4
- 21 : 4
- 22 : 4
- 23 : 4
- 24 : 4
- 25 : 5
- 26 : 5
- 27 : 5
- 28 : 5
- 29 : 5
- 30 : 6
Le dernier traitement sera calculé sur les éléments suivants :
- le traitement de base du dernier mois
- éventuellement, 1/12 des primes, gratifications et avantages en nature perçus pendant les 12 derniers mois à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et les gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel
- pour les cadres dont la rémunération est variable, l'indemnité sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois
A cette indemnité s'ajoutera, pour la période que l'intéressé aurait pu passer dans l'entreprise en qualité de non cadre, l'allocation de départ à la retraite prévue pour cette catégorie de personnel. En tout état de cause, il convient de comparer le montant de l'indemnité ainsi obtenu avec le montant de l'indemnité que le salarié aurait perçu s'il n'avait jamais été promu cadre, et retenir la plus favorable des deux.
- Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur
L'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié ayant atteint l'âge requis pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein doit l'interroger par écrit sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse. Cette interrogation doit être effectuée dans un délai de trois mois avant l'anniversaire du salarié. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle l'employeur l'a interrogé, pour apporter sa réponse.
En cas de réponse négative du salarié dans ce délai ou à défaut d'avoir respecté les formalités précédemment énoncées, l'employeur ne peut mettre le salarié concerné à la retraite pendant l'année qui suit sa date anniversaire. La même procédure peut être répétée l'année suivante et cela, le cas échéant, chaque année jusqu'aux 69 ans inclus du salarié.
L'employeur peut notifier à tout salarié âgé d'au moins 70 ans sa mise à la retraite, à condition de respecter un préavis. Ce préavis est le suivant :
- moins de deux ans d'ancienneté : 1 mois
- au moins deux ans d'ancienneté : 2 mois
Le salarié mis à la retraite à l'initiative de l'employeur a droit à une indemnité égale à l'indemnité minimum légale de licenciement.
Modification - Article III.25
Cet article est intitulé "Régime complémentaire de retraite".
- Dispositions applicables aux ouvriers et employés
Tout ouvrier ou employé bénéficie d'un régime de retraite complémentaire par répartition au taux de cotisation de 6% ou celui en vigueur dans l'entreprise si celui-ci est plus favorable, auprès d'une institution choisie conformément aux dispositions applicables dans ce domaine. La charge de cette cotisation est supportée à raison de 2/3 par l'employeur et 1/3 par le salarié.
- Dispositions applicables aux agents de maîtrise et agents techniques
Tout agent de maîtrise ou agent technique bénéficie d'un régime de retraite complémentaire par répartition de son entreprise, auprès d'une institution choisie conformément aux dispositions applicables dans ce domaine, sur la totalité du salaire dans la limite de trois fois le plafond de la sécurité sociale. Le taux minimum de cotisation est de 6% ou celui en vigueur dans l'entreprise si celui-ci est plus favorable. La charge de cette cotisation est supportée à raison de 2/3 par l'employeur et 1/3 par le salarié.
Néanmoins, tout agent de maîtrise ou agent technique inscrit à la caisse des cadre de son entreprise ne bénéficie de ce régime que sur la part de salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A).
- Dispositions applicables aux cadres
Retraite sur tranche A : tout cadre bénéficie à partir du 1er juillet 1969 d'un régime de retraite complémentaire par répartition de son entreprise, auprès d'une institution choisie conformément aux dispositions applicables dans ce domaine, sur la partie de salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale (tranche A). Le taux minimum de cotisation est de 6% ou celui en vigueur dans l'entreprise si celui-ci est plus favorable. La charge de cette cotisation est supportée à raison de 2/3 par l'employeur et 1/3 par le salarié.
Retraite sur tranche B : à compter du 1er janvier 1995, les employeurs sont obligatoirement tenus d'affilier leur personnel "cadres et ingénieurs" à l'institution AGIRC de la profession, c'est-à-dire KLESIA Retraite AGIRC (ex-ACGME). Toutefois, cette obligation ne remet pas en cause les adhésions des entreprises faites auprès d'autres institutions de retraite des cadres avant le 1er janvier 1995, sans préjudice du droit pour l'employeur de se retirer éventuellement de ces autres institutions dans le strict respect des règles édictées par l'AGIRC.
Textes Attachés : Adhésion de la CSFV CFTC
28 février 2017
Par la présente lettre en date du 25 octobre 2016, la CSFV CFTC adhère aux accords du 1er avril 2015 relatifs aux régimes de prévoyance et de complémentaire frais de santé dans le cadre de la convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Adhésion
La CSFV CFTC adhère par la présente lettre aux accords du 1er avril 2015 relatifs aux régimes de prévoyance et de complémentaire frais de santé.
Textes Attachés : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
19 août 2016
Cet accord non étendu du 14 avril 2016 vient modifier le chapitre VIII « Egalité professionnelle » de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Egalité professionnelle
Le présent accord prévoit de nouvelles dispositions quant à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En effet, ces dispositions concerne notamment :
- Le recrutement
- Les conditions de travail
- La formation professionnelle
- L’égalité d’accès à la formation professionnelle
- L’accès à la formation à l’issue d’un congé de maternité ou d’adoption ou d’un congé parental d’éducation
- L’articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales
- L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée
- Les autorisations d’absences
- L’égalité salariale
- L’information et actions de communication relative à l’égalité professionnelle
La commission paritaire de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) assure un suivi du présent accord.
Textes Salaires : Salaires minima au 1er février 2016
04 juin 2016
Cet avenant non étendu n°18 en date du 27 janvier 2016 précise les salaires minima au 1er février 2016 pour la convention collective Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Salaire minima mensuel à compter du 1er février 2016
- POSITION 1A : 1 468 € (salaire mensuel)
- POSITION 1B : 1 476 € (salaire mensuel)
- POSITION 1C : 1 491 € (salaire mensuel)
- POSITION 2A : 1 504 € (salaire mensuel)
- POSITION 2B : 1 517€ (salaire mensuel)
- POSITION 2C : 1 535 € (salaire mensuel)
- POSITION 3A : 1 559 € (salaire mensuel)
- POSITION 3B : 1 588 € (salaire mensuel)
- POSITION 3C : 1 618 € (salaire mensuel)
- POSITION 4A : 1 637 € (salaire mensuel)
- POSITION 4B : 1 695 € (salaire mensuel)
- POSITION 5A : 1 784 € (salaire mensuel)
- POSITION 5B : 1 824 € (salaire mensuel)
- POSITION 5C : 1 919 € (salaire mensuel)
- POSITION 6A : 2 068 € (salaire mensuel)
- POSITION 6B : 2 196 € (salaire mensuel)
- POSITION 7A : 2 172 € (salaire mensuel)
- POSITION 8A : 2 365 € (salaire mensuel)
- POSITION 9A : 2 669 € (salaire mensuel)
- POSITION 9B : 3 415 € (salaire mensuel)
- POSITION 10A : 4 173 € (salaire mensuel)
Textes Salaires : Salaires minima au 1er janvier 2016
30 mars 2016
Cet accord non étendu du 16 décembre 2015 fixe les salaires de référence applicables à compter du 1er janvier 2016.
Salaires au 1er janvier 2016
Les salaires applicables à partir du 1er janvier 2016 sont calculés sur une base mensuelle de 151,67 heures, c'est-à-dire 35 heures par semaine.
- CATEGORIE : Ouvriers et employés
Niveau 1 : A (échelon) / 1 522 € (salaire mensuel)
Niveau 1 : B (échelon) / 1 532 € (salaire mensuel)
Niveau 1 : C (échelon) / 1 551 € (salaire mensuel)
Niveau 2 : A (échelon) / 1 564 € (salaire mensuel)
Niveau 2 : B (échelon) / 1 585 € (salaire mensuel)
Niveau 2 : C (échelon) / 1 597 € (salaire mensuel)
Niveau 3 : A (échelon) / 1 620 € (salaire mensuel)
Niveau 3 : B (échelon) / 1 646 € (salaire mensuel)
Niveau 3 : C (échelon) / 1 681 € (salaire mensuel)
- CATEGORIE : Agents de maîtrise
Niveau 4 : A (échelon) / 1 702 € (salaire mensuel)
Niveau 4 : B (échelon) / 1 747 € (salaire mensuel)
Niveau 5 : A (échelon) / 1 815 € (salaire mensuel)
Niveau 5 : B (échelon) / 1 870 € (salaire mensuel)
Niveau 5 : C (échelon) / 1 952 € (salaire mensuel)
Niveau 6 : A (échelon) / 2 102 € (salaire mensuel)
Niveau 6 : B (échelon) / 2 232 € (salaire mensuel)
- CATEGORIE : Cadres
Niveau 7 : A (échelon) / 2 269 € (salaire mensuel)
Niveau 8 : A (échelon) / 2 432 € (salaire mensuel)
Niveau 9 : A (échelon) / 2 789 € (salaire mensuel)
Niveau 9 : B (échelon) / 3 489 € (salaire mensuel)
Niveau 10 : A (échelon) / 4 231 € (salaire mensuel)
Textes Attachés : Formation professionnelle tout au long de la vie
22 mars 2016
Cet accord non étendu du 12 novembre 2015 annule et remplace les accords antérieurs relatifs à la formation professionnelle continue. Il intègre les nouveaux développements et dispositions de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 portant sur la formation professionnelle, sur l'emploi et sur la démocratie sociale. Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France sont concernées par cet accord.
Voies d’accès : formation et recrutement - Contrat de professionnalisation
- Objet du contrat de professionnalisation : il permet d'acquérir une qualification et favorise l'insertion ou la réinsertion professionnelle.
- Bénéficiaires : les personnes concernées par le contrat de professionnalisation sont les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale, les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus et les bénéficiaires du RSA, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion.
- Mise en oeuvre : pendant la durée du contrat, l'employeur doit assurer au bénéficiaire du contrat de professionnalisation une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle, et le bénéficiaire devra travailler pour le compte de l'employeur. De plus, un tuteur est désigné afin de guider le bénéficiaire dans l'entreprise. Le contrat de professionnalisation est personnalisé en fonction des connaissances et expériences du bénéficiaire.
- Durée : il peut être à durée déterminée (6 à 12 mois) ou indéterminée (entre 6 à 12 mois). La durée peut être portée à 24 mois pour certaines personnes.
- Tutorat : l'employeur désigne (sur la base du volontariat) un tuteur qui doit accueillir et guider le bénéficiaire dans l'entreprise. A noter que le nom du tuteur, son rôle et les conditions d'exercice de ses missions sont prévues dans le contrat de professionnalisation.
- Rémunération minimale : le salaire minimal varie en fonction de l'âge du bénéficiaire.
Apprentissage
- Modalités : la durée du contrat peut varier dans le but de prendre en compte le diplôme préparé et le niveau initial de compétences des jeunes au moment de leur entrée en apprentissage. Dans l'entreprise, l'apprenti est suivi par un maître d'apprentissage responsable de la formation.
- Rémunération : la rémunération de l'apprenti varie en fonction de l'année de son apprentissage et de son âge.
- Financement : l'entreprise a la possibilité de demander l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versé à un ou plus centres de formation d'apprentis. De plus, une partie du 0,68% consacré à la professionnalisation sera affectée au fonctionnement des CFA.
- Versement de la taxe d'apprentissage : Un concours financier est versé par l'employeur au centre de formation ou à la section d'apprentissage dans lequel l'apprenti est inscrit. Selon les articles L6242-1 et suivants du code du travail, les OPCA peuvent être habilités par l'Etat afin de pouvoir collecter les versements des entreprises, ce qui donne lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. Les signataires ont désigné comme OCTA unique pour la profession, le FAFSEA. Ce dernier sera le seul organisme à pouvoir collecter la taxe d'apprentissage à compter de l'année 2016 pour l'année 2015. Les caractéristiques de l'OPCA compétent sont définies dans le présent accord (rôle, missions, section paritaire sectorielle, etc.).
- Groupe technique paritaire de répartition des fonds libres : un groupe technique paritaire est chargé de la répartition des sommes non affectées par les entreprises. Ce groupe est composé d'un représentant titulaire ainsi que d'un représentant suppléant de chacun des organisations syndicales, et d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants qui seront désignés par le conseil national des vins et spiritueux.
Voies d’accès : formation et adaptation/évolution professionnelles
- Plan de formation de l’entreprise : il y a deux types d'actions; les actions d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entrepris et les actions liées au développement des compétences des salarié.
- Compte personnel de formation (CPF) : tout salarié bénéficie d'un compte personnel de formation lors de son entrée sur le marché du travail, et ce jusqu'à la retraite. Ce compte personnel, transférable en cas de perte d'emploi, est comptabilisé en heures et peut être utilisé à l'initiative de son propriétaire. Il existe plusieurs catégories de formations éligibles au compte de formation (accompagnement à la VAE, formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle, formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences, etc.). La CPNE des vins et spiritueux met à jour annuellement la liste des formations éligibles au CPF. L'alimentation du compte se calcule à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à atteindre les 120 heures, puis 12 heures par années de travail a temps complet ayant pour limite 150 heures. Il existe un abonnement correctif du CPF lié à l'entretien professionnel. La mobilisation peut se faire sur le temps de travail ou en dehors du temps de travail. Puis, les frais liés à la mobilisation du CPF sont pris en charge par l'employeur à la condition que ce dernier ait conclu un accord d'entreprise sur la gestion interne du financement du CPF.
- Période de professionnalisation : la période de professionnalisation favorise le maintien dans l'emploi de son bénéficiaire en lui permettant d'acquérir une qualification, de bénéficier d'un action de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences (article D6113-1 du code du travail) et de bénéficier d'une action permettant l'accès à une certification établi par la CNCP. La durée de ces périodes est égale à 70 heures sur une période de 12 mois maximum pour chaque salarié.
- Bilan de compétences : le bilan de compétences permet aux salariés d'analyser leurs compétences professionnelles et individuelles afin de définir un projet professionnel étudier en fonction des aptitudes et motivations.
- Conseil en évolution professionnelle (CEP) : le conseil est gratuit et mis en oeuvre dans le cadre du service public régionale de l'orientation tout au long de la vie. Il permet d'accompagner les projets d'évolution professionnelle en vue des besoins économiques.
- Validation des acquis de l’expérience (VAE) : la VAE permet d'acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un CQP.
- Certificat de qualification professionnelle (CQP) : les CQP favorisent la gestion des emplois et des compétences, et sont ouverts à toutes les entreprises et salariés remplissant les conditions nécessaires.
- Socle de connaissances et de compétences : le socle a pour objectif de mettre en place des parcours individualisés et modularisés pour que chaque salarié puisse bénéficier de formations adaptées et appropriées afin d'acquérir les compétences et connaissances du socle.
- Entretien professionnel : plusieurs entretiens peuvent être organisés ; les entretiens professionnels sur les perspectives d'évolution professionnelle (tous les 2 ans), les entretiens professionnels systématique au retour de certains congés et des entretiens faisant un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié (tous les 6 ans).
Dialogue social dans l'entreprise et formation professionnelle
- Orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise : les orientations de la formation professionnelle sont pris dans le cadre de la consultation annuelle du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques.
- Programme pluriannuel : les entreprises sont incitées à élaborer un programme pluriannuel de formation tout en tenant compte des objectifs et priorités de la formation professionnelle.
- Plan de formation : les comités d'entreprises doivent être consultés régulièrement par l'employeur afin d'étudier et d'émettre un avis sur l'exécution du plan de formation et sur le plan de formation pour l'année suivante.
- Apprentissage : la consultation sur l'apprentissage intervient pendant la consultation annuelle du comité d'entreprise.
- Modalités d’information du comité d’entreprise : la base de données économiques et sociales (BDES) sert d'information préalable du CE.
- Commission formation : le CE constitue une commission formation dans les entreprises ayant au moins 300 salariés. Le présent accord prévoit les missions de cette commission de formation.
- Formations initiales sous statut scolaire : l'accueil des stagiaires en première formation technologique ou professionnelle est un point important évoqué par les signataire de l'accord, il en va de même pour les périodes obligatoires de formation en entreprise initiées pour les élèves et les étudiants dans les programmes des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel.
Financement de la formation professionnelle
- OPCA : les entreprises doivent verser à l'OPCA une contribution unique qui diffère selon la taille de l'entreprise.
- Contributions obligatoires des entreprises : le montant est fixé par application à la masse salariale versée pendant l'année civile d'un taux qui diffère selon que l'entreprise dispose de moins de 10 salariés ou plus de 10 salariés.
Objectifs d’employabilité
Les objectifs portent sur l'élévation des compétences des salariés, l'animation des personnels, une meilleure connaissance de l'entreprises et de son environnement.
Conseil et diagnostics des qualifications et des compétences dans les TPME
Les diagnostics doivent permettre aux entreprises, un accompagnement et des conseils afin de répondre à des problématiques. Ils s'inscrivent dans une optique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
CPNE et Observatoire national prospectif paritaire des métiers et des qualifications
Le présent accord prévoit les caractéristiques de la CPNE et de l'observatoire national prospectif paritaire des métiers et des qualifications, notamment concernant leur composition, leurs missions et les modalités liées aux réunions de ces derniers.
Textes Attachés : Régime de prévoyance
28 août 2015
Textes Attachés : Régime de complémentaire frais de santé
28 août 2015
Textes Salaires : Salaires minima au 1er février 2015
04 juin 2015
Textes Salaires : Salaires minima au 1er avril 2014
04 juillet 2014
Textes Salaires : Salaires minima au 1er janvier 2014
01 mars 2014
Texte de base : Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013
19 novembre 2013
Textes Attachés : Salaires minima au 1er octobre 2011
06 décembre 2012
Textes Attachés : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
01 août 2012
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Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 13 février 1969
Clauses communes
Déclaration préliminaire
Objet et champ d'application
Durée de la convention
Révision
Dénonciation
Conventions et accords antérieurs
Principes préliminaires aux dispositions sur le dialogue social et les institutions représentatives du personnel
Liberté d'opinion et liberté syndicale
Exercice du droit syndical
Evolution professionnelle
Panneaux d'affichage
Elections professionnelles
Délégation unique du personnel
Délégués du personnel
Comité d'entreprise
Comité central d'entreprise
Hygiène, sécurité et conditions de travail
Règlement intérieur
Commission paritaire de validation des accords conclus dans les entreprises de moins de 200
dépourvues de délégués syndicaux
Embauchage - Période d'essai
Absences fortuites
Absences pour maladie et accident
Garantie de salaire en cas de maladie, accident
Régime de prévoyance
Rupture du contrat de travail - Procédure préalable - Préavis
Indemnité de licenciement
Allocation de départ en retraite
Saisonniers
Travail à temps partiel choisi
Personnel temporaire
Certificat de travail
Durée et aménagement du temps de travail
Compte d'épargne temps
Travail du dimanche et des jours fériés
Jours fériés
Travail de nuit
Travail ininterrompu
Rafraîchissement
Congés payés
Autorisations d'absence pour événements de famille
Classifications et salaires
Garanties résultant de la mensualisation
Gratification
Jeunes travailleurs
Travail des femmes, maternité, adoption, congé parental d'éducation
Travailleurs handicapés
Bulletin de paie
Régime complémentaire de retraite
Formation et perfectionnement professionnels
Conciliation
Date d'application
Dépôt aux prud'hommes
Adhésions ultérieures
Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013
Préambule
Chapitre Ier Dispositions générales
Chapitre II Dialogue social
Chapitre III Exécution du contrat de travail
Chapitre IV Organisation et durée du travail
Chapitre V Emploi
Chapitre VI Formation professionnelle (Accord du 21 décembre 2011)
Chapitre VII Classifications
Chapitre VIII Egalité professionnelle
Chapitre IX Salaires minima professionnels
Annexes
Annexe I (Avenant n° 16 du 22 février 2012)
Annexe II Règles de prise en charge des frais (transport, hébergement et repas) des membres des organisations syndicales représentatives participant aux réunions paritaires de branche
Annexe III Guide de la fonction tutorale du 18 décembre 2007
Textes Attachés
Mensualisation
Préambule
Durée et aménagement du temps de travail
Organisation du temps de travail (durée - aménagement)
Annualisation du temps de travail - Modulation de type III
Compte épargne temps
Formation professionnelle
Nature et ordre de priorité des actions de formation
Reconnaissance des qualifications et des connaissances acquises du fait d'actions de formation
Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation
Accueil et insertion professionnelle des jeunes dans l'entreprise
Durée, conditions d'application de l'accord et périodicité des négociations ultérieures
Annexe II bis : Introduction des nouvelles technologies
Champ d'application
Introduction de nouvelles technologies
Information et consultation du comité d'entreprise
Information et consultation du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
Obligation de discrétion et de secret
Plan d'adaptation
Formation et nouvelles technologies
Réorganisation du travail avec de nouvelles technologies
Information du personnel
Annexe I : Ingénieurs et cadres
Chapitre Ier
Objet et champ d'application
Exercice du droit syndical
Embauchage - Période d'essai
Absences pour maladie et accident (remplacement)
Maladies et accidents
Préavis
Indemnité de congédiement
CHAPITRE Ier
Allocation de départ en retraite.
Durée du travail - Heures supplémentaires
Travail du dimanche et des jours fériés
Travail de nuit
Congés payés
Autorisations d'absence pour événements de famille
Travail des femmes, maternité, adoption, congé parental d'éducation
Régime complémentaire de retraite
Formation et perfectionnement professionnels
Conciliation
Chapitre II
Information et concertation
Evolution de carrière
Déplacements
Déplacements de longue durée
Mutation - Changement de résidence
Travail à l'étranger
Ancienneté
Rémunérations
Salaires
Chapitre III : Classification des emplois applicables aux cadres et ingénieurs
Commission nationale de conciliation des litiges individuels
Règlement intérieur - Accord du 11 juin 1969
Annexe II : Problèmes de l'emploi
Préambule
Titre Ier : Information et consultation sur les projets de licenciements pour raisons économiques
Titre II : Mesures d'accompagnement
Annexe II ter : Travail de nuit
Préambule
Champ d'application
Travailleur de nuit et travail de nuit
Limitation du recours au travail de nuit
Contreparties au travail de nuit
Durée du travail de nuit
Garanties et protection
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Formation professionnelle
Accords d'entreprise antérieurs
Dispositions diverses
Date d'application - Durée
Annexe III : Ouvriers
Classifications
*Catégorie ' Personnel de livraison '*
Classification des emplois des ouvriers et employés
Chapitre Ier : Définition des niveaux et des échelons
Chapitre II : Filières des emplois de la catégorie 'ouvriers'' Exemples de postes repères caractéristiques Ces exemples de postes repères sont donnés à titre indicatif et non exhaustif
Chapitre III : Filières des emplois de la catégorie 'Employés' Exemples de postes repères caractéristiques Ces exemples de postes repères sont donnés à titre indicatif et non exhaustif
Annexe III : Classement du personnel de livraison
Annexe IV : Salaires minima professionnels
Annexe V : Agents de maîtrise et agents techniques
Chapitre Ier : Agents de maîtrise et agents techniques
Objet et champ d'application
Embauchage - Période d'essai
Garantie de salaire en cas de maladie ou d'accident
Rupture du contrat de travail - Délai de préavis
Indemnité de licenciement
Allocation de départ en retraite
Durée du travail - Heures supplémentaires
Congés payés
Autorisations d'absence pour événement de famille
Travail des femmes, maternité, adoption, congé parental d'éducation
Retraite complémentaire
Formation et perfectionnement professionnels
Conciliation
Chapitre II : Agents de maitrise
Evolution de carrière
Ancienneté
Déplacements
Travail à l'étranger
Chapitre III : Classification des emplois applicables aux agents de maitrise et agents techniques
Annexe VI : Régime de prévoyance applicable aux salariés non-cadres
Préambule
Champ d'application
Incapacité temporaire totale de travail
Invalidité permanente
Décès invalidité
Rente éducation
Cotisations
Organisme assureur
Dispositions diverses
Classification des emplois et salaires minima professionnels
Première partie : Dispositions générales
Champ d'application
Définition des niveaux et des échelons
Deuxième partie : Classification des emplois du personnel ouvrier et employés
Troisième partie : Classification des emplois du personnel agents de maitrise et agents techniques
Quatrième partie : Classification des emplois du personnel cadres et ingénieurs
Cinquième partie : Modalités de mise en application de l'accord et de résolution des litiges
Modalités pratiques
Résolution des litiges
Date d'application
Sixième partie : Salaires minima professionnels
Septième partie : Adaptation de diverses dispositions conventionnelles
Rattachement de certaines familles professionnelles à un OPCA.
Adaptation de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995 (Modifié par l'accord national interprofessionnel du 19 décembre 1996) et complétant l'article 31 (indemnité de départ à la retraite) et les annexes I et V
Section 1 : Adaptation de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 modifié relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse
Information des salariés
Modalités du départ en retraite
Régimes sociaux
Contrepartie d'embauches
Durée
Section 2 : Modification de l'article 31 (indemnité de départ à la retraite) de la convention collective nationale et des annexes I (cadres) et V (agents de maîtrise et techniciens)
Indemnité de départ à la retraite.
Aménagement et réduction du temps de travail
Titre Ier : Modification de l'article 34 de la convention collective nationale
Titre II : Dispositions spécifiques au personnel d'encadrement
Titre III : Dérogations à certaines dispositions conventionnelles
Titre IV : Modification de certaines dispositions de la convention collective nationale
Titre V : Travail à temps partiel
Titre VI : Dispositions diverses
Adhésion des entreprises du négoce en vins à INTERGROS
Adhésion à Intergros
Champ d'application
Versement des contributions affectées aux contrats
Du plan de formation des entreprises
Du capital de temps de formation
Du certificat de qualification professionnelle (CQP)
Du développement de l'apprentissage
De la mutualisation élargie des contributions des entreprises au titre du plan de formation
Durée
Objectifs et moyens de la formation professionnelle continue dans le commerce en gros de vins et spiritueux
Champ d'application
De la commission paritaire pour la formation professionnelle
Adhésion à Intergros
Versement des contributions affectées aux contrats d'insertion en alternance
Du plan de formation des entreprises employant moins de 10 salariés
Du plan de formation des entreprises employant au minimum 10 salariés
Du capital de temps de formation
De la mutualisation élargie des contributions des entreprises au titre du plan de formation
Du développement de l'apprentissage
Du certificat de qualification professionnelle (CQP)
Du remplacement des salariés en formation
Durée
Champ d'application
Champ d'application
Application
Certificats de qualification professionnelle
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Des certificats de qualification professionnelle
Titre III : De la négociation paritaire
Pré-annexe
Règles générales sur la mise en place des certificats de qualification professionnelle
Annexe n° 1
Certificat de qualification professionnelle
Conducteur de machine
Activité de conditionnement de boissons
Annexe n° 2
Certificat de qualification professionnelle
Animateur d'équipe en production
Activité de conditionnement de boissons
Annexe n° 3
Certificat de qualification professionnelle Conducteur de ligne d'embouteillage (activité de conditionnement de boissons)
Salaires minima et régime de prévoyance
Titre IV : Forfaits ' cadres ' et ' salariés itinérants non cadres '
Forfaits cadres
Préambule
Titre Ier : Personnels visés
Salariés itinérants non cadres
Titre II : Forfaits
Forfait annuel en heures
Forfait annuel en jours
Titre III : Modalités d'application
Avenant à l'accord du 9 janvier 2001 portant diverses dispositions en matière de salaires minima professionnels, de prévoyance sociale, d'information des salariés et de relance de la négociation collective
Article unique Prévoyance
Avenant à l'accord modifié du 9 janvier 2001 relatif aux salaires et prévoyance
Avenant à l'annexe III
Financement de la formation professionnelle du 23 décembre 1998
Lettre de dénonciation du conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses des dispositions des 5 premiers alinéas du point II de l'article 34 de la convention collective de la convention collective
Correctifs à des avenants
Allocation retraite des cadres
Indemnité de licenciement et indemnité de retraite
Modification de l'article 30 ' Indemnité de licenciement '
Modification de l'article 31 ' Allocation de départ en retraite '
Durée - Application
Annexe V : Allocation de départ en retraite pour les agents de maîtrise et agents techniques
Fixation du contingent conventionnel d'heures supplémentaires
Création et reconnaissance des CQP
Correctif à l'accord formation professionnelle du 12 mai 2005
Relèvement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires
Exposé des motifs
Interprétation de l'article 3 de l'accord du 20 janvier 2006
Formation professionnelle
Compte épargne-temps
Avenant à l'annexe V relatif à l'embauchage et à la période d'essai
Embauchage et période d'essai
Avenant à l'annexe I relatif à l'embauchage et à la période d'essai
Emploi des seniors
Préambule
Définition de la notion de seniors
Objectif chiffré en termes de maintien dans l'emploi des seniors
Domaines d'action en faveur des seniors
Indicateurs chiffrés
Suivi de l'accord
Durée et portée de l'accord
Formalités et entrée en vigueur
Dialogue social et institutions représentatives du personnel
Annexe
Formation professionnelle tout au long de la vie
Préambule
Titre : Ier Différents dispositifs d'accès à la formation
I. - Voies d'accès : formation et recrutement
II. - Voies d'accès : formation et adaptation/évolution professionnelles
III. - Accompagnement
Titre II : Dialogue social dans l'entreprise et formation professionnelle
Titre III : Financement de la formation professionnelle
Titre IV : Branche et formation professionnelle
Titre V : Diverses dispositions juridiques
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Préambule
Champ d'application
Recrutement
Conditions de travail
Formation professionnelle
Articulation de la vie professionnelle et responsabilités familiales
Egalité salariale
Suivi de l'accord
Durée de l'accord
Révision de l'accord
Dénonciation de l'accord
Extension
Dépôt et date d'entrée en vigueur
Institution d'un régime de prévoyance
Préambule
Champ d'application
Degré élevé de solidarité
Gestion du régime
Bénéficiaires à titre obligatoire
Prestations du régime de prévoyance : garantie incapacité temporaire totale de travail, décès, invalidité, rente de conjoint et rente éducation
Cotisations
Revalorisation des prestations
Conditions de suspension et de cessation des garanties
Portabilité des droits de prévoyance
Comité paritaire de suivi du régime
Durée et entrée en vigueur
Révision
Dénonciation de l'accord
Dépôt et extension
Institution d'un régime de complémentaire frais de santé
Préambule
Champ d'application et adhésion
Degré élevé de solidarité
Gestion du régime
Bénéficiaires
Garanties frais de santé
Conditions de suspension et de cessation des garanties
Maintien des garanties ouvrant droit à portabilité
Régimes collectifs ou individuels complémentaires et supplémentaires
Comité paritaire de suivi du régime
Durée et entrée en vigueur
Révision
Dénonciation de l'accord
Dépôt et extension
Formation professionnelle tout au long de la vie
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Textes Salaires
Salaires
Salaire (Annexe IV)
Salaires à compter du 1er décembre 2006 (Annexe IV)
Salaires
Préambule
Annexe
Annexe
Négociation salariale de 2009
Salaires
Salaires minima au 1er avril 2011
Salaires minima au 1er octobre 2011
Salaires au 1er avril 2012
Salaires minima au 1er janvier 2014
Salaires minima au 1er avril 2014
Salaires minima au 1er février 2015
Salaires minima au 1er janvier 2016
Salaires minima au 1er février 2016
Textes Extensions
ARRÊTÉ du 1 juin 1973
ARRÊTÉ du 18 octobre 1973
ARRÊTÉ du 26 février 1974
ARRÊTÉ du 2 juillet 1974
ARRÊTÉ du 18 octobre 1974
ARRÊTÉ du 17 juillet 1975
ARRÊTÉ du 8 mars 1976
ARRÊTÉ du 29 juin 1977
ARRÊTÉ du 21 juin 1978
ARRÊTÉ du 23 octobre 1978
ARRÊTÉ du 18 avril 1979
ARRÊTÉ du 6 août 1980
ARRÊTÉ du 16 octobre 1981
ARRÊTÉ du 3 août 1982
ARRÊTÉ du 24 septembre 1982
ARRÊTÉ du 1 février 1983
ARRÊTÉ du 29 février 1984
ARRÊTÉ du 31 juillet 1984
ARRÊTÉ du 29 octobre 1984
ARRÊTÉ du 22 février 1985
ARRÊTÉ du 30 mai 1985
ARRÊTÉ du 18 juin 1985
ARRÊTÉ du 5 septembre 1985
ARRÊTÉ du 30 avril 1986
ARRÊTÉ du 4 juillet 1986
ARRÊTÉ du 18 juillet 1986
ARRÊTÉ du 12 mai 1987
ARRÊTÉ du 1 décembre 1987
ARRÊTÉ du 21 décembre 1987
ARRÊTÉ du 7 janvier 1988
ARRÊTÉ du 4 novembre 1988
ARRÊTÉ du 9 mars 1989
ARRÊTÉ du 19 juillet 1989
ARRÊTÉ du 8 janvier 1990
ARRÊTÉ du 29 janvier 1990
ARRÊTÉ du 22 février 1990
ARRÊTÉ du 10 juillet 1990
ARRÊTÉ du 10 juillet 1991
ARRÊTÉ du 6 juillet 1992
ARRÊTÉ du 1 février 1993
ARRETE du 2 juillet 1993
ARRETE du 10 mai 1994
ARRETE du 2 juin 1994
ARRETE du 29 juin 1994
ARRETE du 31 octobre 1994
ARRETE du 22 mars 1995
ARRETE du 31 mars 1995
ARRETE du 5 octobre 1995
ARRETE du 22 janvier 1996
ARRETE du 12 février 1996
ARRETE du 17 juillet 1996
ARRETE du 19 août 1996
ARRETE du 24 février 1997
ARRETE du 6 août 1997
ARRETE du 2 octobre 1997
ARRETE du 7 octobre 1997
ARRETE du 10 juin 1998
ARRETE du 11 janvier 1999
ARRETE du 14 avril 1999
ARRETE du 4 août 1999
ARRETE du 19 octobre 1999
ARRETE du 17 octobre 2001
ARRETE du 24 décembre 2001
ARRETE du 7 février 2003
ARRETE du 26 mars 2003
ARRETE du 10 avril 2003
ARRETE du 9 juillet 2003
ARRETE du 18 août 2003
ARRETE du 11 mai 2004
ARRETE du 17 mai 2005
ARRETE du 2 août 2005
ARRETE du 3 octobre 2005
ARRETE du 8 décembre 2005
ARRETE du 23 mars 2006
ARRETE du 12 juillet 2006
ARRETE du 20 juillet 2006
ARRETE du 17 octobre 2006
ARRETE du 2 février 2007
Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Préambule
Annexe
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."