IDCC 16 - Conventions liées
Identifiant Des Conventions Collectives
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Convention collective : Importation charbonnière
IDCC :1622, 1591, 1816
| N° de brochure :3263
|94
pagesLa variable 1606 correspond à la CCN Bricolage - vente au détail en libre-service. Cette convention à pour numéro de brochure le code 3232.
Quelques mots sur la convention collective
La C.C.N possède pour objectif de mettre en place le cadre règlementaire précis en matière de droit dans un secteur d'activité précis, en particulier pour tout ce qui en lien aux congés, aux règles d’hygiènes sur le lieu de travail, ou bien encore aux licenciements...
Ces conventions sont classifiées avec l'IDCC (exemple de l'identifiant 1606) pour simplifier leurs recherches.De fait, on dénombre environ 400 conventions collectives pour chaque secteurs d'activité. L'I.D.C.C est donné par le Journal Officiel. Le J.O., journal régi et alimenté par la D.I.L.A, va éditer les textes législatifs et réglementaires périodiquement en relation avec l'ensemble de la République Française.
Le saviez-vous ?
I.D.C.C signifie Identifiant De la Convention Collective. Il est compris entre 0003 et 9972 et est unique à chaque texte conventionnel. Néanmoins, il est possible d' utiliser diverses astuces pour trouver une CCN :
- l'identifiant de brochure (aussi appelé numéro d'identifiant au JO compris entre 3000 et 3700. Cet identifiant est unique à chaque convention (3232 dans le cas présent).
- Le code APE, identifiant attribué par l'INSEE, et qui permet de déterminer l'application d'une convention collective selon un champs professionnel donné.
Convention collective IDCC 16 : Zoom sur un article
Article 33-6
En vigueur étendu
Les parties signataires considèrent que l'ensemble du personnel de la restauration et de l'hôtellerie, dans le cas où, ces activités ne relèvent pas d'une activité suffisamment distincte justifiant l'application distributive de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, doivent aboutir à la durée conventionnelle du travail, à 35 heures en application de l'article L. 212-4, alinéa 4, du code du travail.
Il est reconnu que cette réduction doit se faire par étapes.
En conséquence, à l'occasion de l'application de l'accord, les salariés de la restauration et de l'hôtellerie bénéficient des salaires minima conventionnels pour 39 heures demeurant calculés sur 43 heures.
Pour le personnel :
- de la restauration correspondant à l'obligation de restauration prévue par la réglementation des jeux, que ce restaurant soit situé à l'intérieur d'une salle de jeux ou non ou dans l'enceinte du casino ;
- des restaurants extérieurs aux salles de jeux exerçant cette activité en concurrence avec les restaurants du bassin touristique ;
- de l'hôtellerie, dans le cas où ceux-ci ne relèvent pas d'une activité suffisamment distincte justifiant l'application distributive de la convention collective, la durée du travail sera progressivement réduite de 39 heures à 35 heures.
Elles s'appliqueront également dans toutes les activités d'hôtellerie, dans le cas où celles-ci ne relèvent pas d'une activité suffisamment distincte justifiant l'application distributive de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
- 38 heures au 1er janvier 2003. Les salaires minima conventionnels applicables pour ces salariés sont calculés pour 42 heures selon les grilles de minima annexées à la présente convention collective ;
- 37 heures au 1er janvier 2004. Les salaires minima conventionnels applicables pour ces salariés sont calculés pour 41 heures selon les grilles de minima annexées à la présente convention collective ;
- 35 heures au 1er janvier 2005. Les salaires minima conventionnels applicables à ces salariés sont calculés pour 39 heures selon les grilles de minima annexées à la présente convention collective.
Cette dégressivité aura pour effet de mettre au même niveau les minima conventionnels de ces salariés aves les autres salariés des casinos relevant de la même qualification (art. 8, alinéa 2 ci-dessous).
Pour les activités de restauration et d'hôtellerie ci-dessus mentionnées, le contingent d'heures supplémentaires est fixé pour 2002 à 130 heures, pour 2003 à 145 heures et pour 2004 à 165 heures.
A compter du 1er janvier 2005, pour les mêmes activités, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux salariés de l'hôtellerie et de la restauration qui sont à la date de la signature des présentes dispositions dans le champ d'application d'un accord d'entreprise ayant réduit leur durée du travail à 35 heures ni à ceux dont la durée du travail aurait été réduite à 35 heures en vertu soit d'un engagement unilatéral de l'employeur, soit d'un contrat de travail.
Application du décret n° 2003-840 du 1er septembre 2003 (Avenant n° 3 du 2 juillet 2004).
Encadrement.
Article de la convention collective proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet pour plus d'informations.
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