IDCC 18 - Conventions liées
Identifiant Des Conventions Collectives
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La variable 1518 est en lien avec la convention collective Animation. Celle-ci possède comme numéro de brochure le code 3246.
Quelques mots sur la convention collective
La C.C.N a pour but de donner les directives induites en matière de législation du travail dans un secteur d'activité précis, spécifiquement pour tout ce qui est en rapport aux congés, à l'hygiène sur le lieu de travail, ou encore aux règles de licenciements...
Ces conventions sont catégorisées avec l'IDCC (exemple de l'identifiant 1518) afin de faciliter leurs recherches.De fait, on dénombre une bibliothèque de 400 conventions collectives étendue pour chacune des sphères d'activité. L'IDCC est attribué par le JO. Le J.O., journal régi et alimenté par l’État, va faire paraître les textes législatifs et réglementaires en lien avec l'ensemble de la société française.
Au sujet de l'IDCC
I.D.C.C signifie Identifiant De la Convention Collective. Il est compris entre 0003 et 9972 et est propre à chaque texte conventionnel. Néanmoins, il existe d'autre façons pour trouver une convention :
- Le numéro de brochure (aussi appelé numéro d'identifiant au JO compris entre 3000 et 3700. Chaque convention dispose d'un numéro unique (3246 dans le cas présent).
- Le code N.A.F., attribué par l'INSEE, permettra la détermination d'une convention selon un secteur professionnel donné.
Convention collective IDCC 18 : Zoom sur un article
Article 20
En vigueur étendu
20.1. Dans le cas de licenciement il est alloué au cadre licencié une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée ainsi qu'il suit :
- entre deux et cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise :
30 p. 100 de mois par année d'ancienneté depuis l'entrée dans l'entreprise ;
- pour la période de cinq à dix années d'ancienneté dans l'entreprise : 50 p. 100 de mois par année d'ancienneté dans la tranche de cinq à dix ans ;
- pour la période de dix à quinze années d'ancienneté dans l'entreprise : 70 p. 100 de mois par année d'ancienneté dans la tranche de dix à quinze ans ;
- au-delà de quinze années d'ancienneté dans l'entreprise :
L'indemnité de licenciement résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser vingt-quatre mois. Le mois servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement sera le dernier salaire mensuel réel tel qu'il est défini à l'article 22.3 ci-après.
L'ancienneté s'apprécie au jour de la cessation effective des fonctions ; les années incomplètes donnent lieu à un calcul au prorata.
20.2. Après une ancienneté minimum de cinq ans et en cas de licenciement par suite de suppression d'emploi, si le reclassement du cadre n'a pas été assuré dans des conditions comparables, l'indemnité de licencie- ment allouée aux cadres âgés de plus de quarante-six ans est calculée conformément aux dispositions prévues au paragraphe précédent et majorée de :
- deux mois si le cadre est âgé de quarante-six à cinquante ans révolus ;
- trois mois si le cadre est âgé de cinquante à cinquante-six ans révolus ;
- un mois si le cadre est âgé de cinquante-six à cinquante-neuf ans révolus.
20.3. Après une ancienneté minimum de cinq ans, le montant total de l'indemnité de licenciement accordée aux cadres âgés de plus de quarante-huit ans et de moins de soixante ans ne peut être inférieur à six mois.
Licenciement pour faute grave.
Article de la convention collective proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet pour plus d'informations.
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