IDCC 2216 - Conventions liées
Identifiant Des Conventions Collectives
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Le numéro 2216 se réfère à la convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Celle-ci à pour identifiant JO le code 3305.
Quelques mots sur la convention collective
Elle a pour but de donner les règles induites en matière de législation dans un secteur précis, en particulier pour tout ce qui se rapporte aux congés, aux règles d’hygiènes, ou encore encore aux règles de licenciements...
Ces conventions sont classées grâce à l'IDCC (exemple de l'identifiant 2216) avec pour objectif de rendre plus aisé leurs recherches.Effectivement, on dénombre une bibliothèque de 400 conventions collectives nationales l'ensemble des milieux d'activité. L'I.D.C.C est attribué par le JO. Le J.O., journal contrôlé et alimenté par la DILA, va publier les écrits législatifs et réglementaires périodiquement en rapport avec l'ensemble de la République Française.
Quelques mots sur l'IDCC
IDCC signifie Identifiant De la Convention Collective. Celui-ci est compris entre 0003 et 9972 et est propre à chaque convention. Néanmoins, il y a au moins deux autres façons dans le but de retrouver une CCN :
- l'identifiant de brochure compris entre 3000 et 3700. Ce numéro est unique pour chaque texte (3305 dans le cas présent).
- Le code N.A.F., identifiant attribué par l'INSEE, et qui permet d'appliquer une convention selon un secteur d'activité donné.
Convention collective IDCC 2216 : Zoom sur un article
Article 16
En vigueur étendu
Les congés payés seront attribués et indemnisés dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.
I. - La durée des congés est fixée conformément à ces dispositions à cinq semaines, soit vingt-cinq jours ouvrés pour douze mois de présence (accord du 11 février 1982).
On entend par jour ouvré un jour travaillé selon l'horaire du service ou de l'atelier, ou selon le planning de rotation du poste de l'intéressé : le nombre de jours ouvrés fixé ci-dessus suppose une semaine de cinq jours de travail. Pour les personnes dont le temps de présence effective est inférieur à douze mois pendant la période de référence, le congé est calculé proportionnellement à raison des vingt-cinq douzièmes de jour ouvré par mois de présence effective (accord du 11 février 1982).
S'ajoutent au congé principal :
- un jour ouvré à partir de vingt ans de présence ;
- deux jours ouvrés à partir de vingt-cinq ans de présence ;
- quatre jours ouvrés à partir de trente ans de présence (accord du 2 juillet 1980).
Ce ou ces jours supplémentaires devront être pris séparément du congé principal.
II. - La cinquième semaine de congés payés est prise en principe en une seule fois, hors de la période conventionnelle des congés, qui s'étend dans l'industrie de la chaux du 1er avril au 30 novembre (accord du 11 février 1982).
III. - Il est précisé :
- d'une part, que l'application des dispositions ci-dessus ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de réduire les droits aux congés acquis antérieurement au présent avenant par chacun des membres du personnel ;
- d'autre part, que ces nouveaux droits au congé englobent tous les suppléments de congés légaux ou contractuels existants ou qui viendraient à être institués, notamment les suppléments accordés pour ancienneté ou charges de famille.
IV. - Il est accordé une prime annuelle de vacances d'un montant uniforme de 770 F pour l'année 1982. En tout état de cause, l'augmentation de cette prime par rapport à celle qui a été réellement payée en 1981 ne pourra être inférieure à 170 F.
La prime de vacances est attribuée aux E.T.D.A.M. inscrits à l'effectif au 1er janvier de l'année considérée et prenant effectivement leur congé.
Cette prime est versée en une seule fois lors de la paye précédant le départ en congé.
Article de la convention collective proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet pour plus d'informations.
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