3018 : Convention collective correspondante
Numéro de brochure au Journal Officiel
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L'identifiant de brochure suivant : 3018 est imputable à la convention collective Syntec. Cette convention est notamment répertoriée sous le code NAF : 7022Z et dont la classification est Traduction et interprétation.
Additionnellement on peut noter que les codes 7830Z, 6202B en lien avec les catégories : Activités des agences de placement de main-d'oeuvre et Traitement de données, hébergement et activités connexes peuvent correspondre à cette convention.
Intérêt des conventions
Une CCN est un document que toutes les organisations (dés l'embauche du premier salarié) doivent posséder. Elle est faite par les associations de salariés et les associations d'employeurs et ce, à différents degrés. Soit structurels (branche d'activité, société, groupe d'entreprise, etc.), soit au niveau géographique (convention nationale, régionale, départementale, locale, etc.).
La convention apporte des renseignements sur les statuts des employés particulièrement concernant l'hygiène, les licenciements, ou encore des prises de congés par exemple. De fait, il est possible de trouver une multitude de conventions qui sont construites pour un domaine précis. Un employeur n'ayant pas ce texte et qui ne précise pas l'intitulé de celle-ci sur les fiches de paie risque des sanctions et amendes en cas de contrôles de la part de l'inspecteur du travail.
Convention collective n° 3018 : Zoom sur un article
Article 12
En vigueur étendu
A - Classification des ouvriers
Il sera attribué, à chaque ouvrier, un coefficient dépendant de son classement dans la grille de classification, annexée à la présente convention (Annexe I).
Le classement devra tenir compte de ses compétences, de ses responsabilités et de son degré d'autonomie.
Le coefficient, ainsi attribué, doit servir à la détermination du salaire mensuel minimum tel que défini au paragraphe B du présent article.
Lorsque la fonction exercée par un ouvrier coïncide exactement avec une définition de la grille de classification, ce dernier bénéficie obligatoirement du coefficient correspondant.
Si cette fonction ne coïncide pas exactement à une définition de la grille de classification, le coefficient attribué à l'ouvrier sera celui de la fonction dont la définition sera la mieux adaptée.
En aucun cas, le coefficient d'un ouvrier ne pourra àtre inférieur au coefficient minimum de la fonction qu'il occupe conformément aux définitions ci-annexées.
Les classifications se répartissent en quatre niveaux, se subdivisant en huit positions, chacune de ces dernières étant comprise entre les coefficients 140 et 210.
B. - Salaire minimum
Le personnel régi par la présente convention est rémunéré au mois, sur la base d'un temps de travail mensuel moyen de 169 heures, correspondant à la durée hebdomadaire légale de travail.
Le salaire minimum mensuel pour 169 heures s'obtient en multipliant la valeur du point fixée par l'accord de salaire en vigueur, par le coefficient hiérarchique qui a été attribué à l'ouvrier, conformément à sa position dans la grille de classification.
La valeur du point est annexée à la présente convention collective (Annexe II).
Tout signataire de la présente convention pourra, à tout moment, demander la convocation de cette commission paritaire, pour déterminer une nouvelle valeur du point, si les conditions économiques le nécessitent.
Rémunération réelle.
Article de la convention collective proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet pour plus d'informations.
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