3262 : Convention collective correspondante
Numéro de brochure au Journal Officiel
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Le n° de brochure suivant : 3262 est imputable à la C.C.N. Pharmaceutique de répartition. Cette convention mentionne le code APE : 4646Z et dont le nom est Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Quelques mots sur les textes conventionnels
Une C.C.N est un texte que toutes les firmes (dès le 1er salarié) ont pour obligation de posséder. Elle est faite par les associations de salariés et les associations de dirigeants et ce, à plusieurs stades. Soit structurels (branche d'activité, société, groupe d'entreprise, etc.), ou géographiques (convention nationale, régionale, départementale, locale, etc.).
La convention possède des informations sur les statuts des employés spécifiquement en termes d'hygiène, les licenciements, ou encore des prises de congés par exemple. De ce fait, il existe un grand nombre de conventions qui sont faites pour une branche précise. Une organisation ne possédant pas ce texte et qui oublierait de donner le nom de celle-ci sur les fiches de paie risque des sanctions et amendes lors de contrôles de la part de l'inspecteur du travail.
Convention collective n° 3262 : Zoom sur un article
Article 15
En vigueur étendu
La durée hebdomadaire du travail est fixée par les dispositions légales ou conventionnelles.
Les parties contractantes sont d'accord pour constater que la durée de présence correspond à la durée de travail. Des dispositions particulières seront prévues pour les gardiens et veilleurs de nuit.
Pour le personnel faisant la journée continue, le temps des repas, s'il excède trente minutes, ne sera pas compris dans le temps de travail, à moins que pendant ce temps le personnel reste astreint à répondre au téléphone, à ouvrir la porte, etc., auquel cas, le temps du repas reste inclus dans le temps de travail.
Si un cabinet ferme en dehors de la période légale des congés, le personnel, qu'il soit ou non astreint à une présence au cabinet, percevra son salaire normal, sans retenue. Les heures de travail non effectuées pourront cependant être récupérées ultérieurement, sans que la durée du travail de la semaine ne dépasse la durée légale maximale de travail dans la limite totale annuelle de 40 heures.
L'amplitude de la journée de travail ne pourra excéder 10 heures.
En cas de journée discontinue, elle ne pourra être fractionnée en plus de 2 vacations dont la plus courte ne saurait être inférieure à 3 heures.
Le temps de repos entre deux journées de travail ne peut être inférieur à 11 heures.
Les modifications de l'horaire habituel devront être portées par écrit à la connaissance des employés au moins 15 jours à l'avance, sauf cas de force majeure.
(1) Voir avenant n° 2 du 23 avril 1982.
Cas particulier des cabinets de radiologie.
Article de la convention collective proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet pour plus d'informations.
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