3604 : Convention collective correspondante
Numéro de brochure au Journal Officiel
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Le numéro de brochure 3604 correspond à la C.C.N. Caves coopératives vinicoles et leurs unions. Cette CCN est notamment répertoriée sous le code NAF : 1102B et dont la classification est Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
De plus on peut noter que les identifiants 1101Z, 4634Z correspondants aux sections : Vinification et Fabrication de vins effervescents peuvent par ailleurs correspondre à cette brochure également.
Pourquoi des conventions collectives?
Une CCN est un document que toutes les firmes (dès le premier employé embauché) doivent détenir. Elle est rédigée par les groupements d'employés et les groupements d'employeurs et ce, à plusieurs niveaux. Soit structurels (branche d'activité, entreprise, groupe d'entreprise, etc.), soit géographiques (convention nationale, régionale, départementale, locale, etc.).
La convention donne des instructions sur les statuts des salariés spécifiquement en termes d'hygiène, les licenciements, et aussi des prises de congés pour exemple. De ce fait, il y a un ensemble de CCN qui sont établies pour un domaine précis. Un employeur ne possédant pas ce texte et ne donnant pas le nom de celle-ci sur les bulletins de salaire encoure le risque d'avoir des sanctions et amendes s'il y a une campagne de vérifications de la part de l'inspecteur du travail.
Convention collective n° 3604 : Zoom sur un article
Article 17
En vigueur étendu
Le salarié remplissant les conditions de base définies à l'annexe II " Accord de prévoyance ", aux paragraphes 1.2 et 2.2, notamment :
- avoir un agrément permettant l'exercice de la profession, en cours de validité le 1er jour d'arr^et de travail ;
- ^etre immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins 12 mois au 1er jour du mois où est survenue l'interruption de travail ;
- avoir cotisé sur une période globale des 4 trimestres civils précédant l'interruption de travail sur un salaire cumulé dans la profession d'assistant maternel au moins égal à 40 % du montant minimum de vieillesse et d'invalidité, dans les conditions fixées par la sécurité sociale pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces,
bénéficie :
En cas d'absence pour maladie ou accident d^ument constatée par avis d'arrêt de travail adressé à l'employeur dans les 48 heures, et contre-visite s'il y a lieu, à condition d'^etre soigné dans un pays de l'Union européenne, d'une indemnité d'incapacité complémentaire à celle de la sécurité sociale.
Cette indemnisation prend effet à partir :
- du 1er jour indemnisable par la sécurité sociale en cas d'accident du travail et assimilé ;
- du 11e jour, pour chaque arrêt, dans les autres cas.
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale à un taux supérieur à 66 %, d'une rente d'invalidité complémentaire à celle de la sécurité sociale.
Ces garanties sont financées par un fonds de prévoyance auquel cotisent employeurs et salariés :
- l'indemnisation résultant des dispositions de la loi de mensualisation (loi n° 78-49 du 19 janvier 1978) est financée en totalité par la cotisation des employeurs.
- l'indemnisation au titre des garanties complémentaires est financée conjointement par les cotisations des employeurs et des salariés.
Les conditions d'application de cet article sont définies dans l'annexe II " Accord de prévoyance " de la présente convention collective nationale.
Article de la convention collective proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet pour plus d'informations.
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