3611 : Convention collective correspondante
Numéro de brochure au Journal Officiel
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L'identifiant de brochure 3611 correspond à la CCN Organismes de contrôle laitier (personnel). Cette convention est répertoriée sous le code APE suivant : 0162Z et qui porte le titre : Activités de soutien à la production animale.
La CCN : l'adaptation du droit du travail par branche professionnel
Une CCN est une négociation que toutes les sociétés (dès le 1er salarié) ont pour obligation de posséder. Elle est faite par les syndicats d'employés et les syndicats de dirigeants et ce, à différents niveaux. Soit formels (branche d'activité, organisations, rassemblement d’entreprises, etc.), soit géographiques (convention nationale, régionale, départementale, locale, etc.).
La convention possède des renseignements sur les statuts du personnel notamment en termes d'hygiène, les licenciements, ou encore des prises de congés pour exemple. De ce fait, il est possible de trouver un grand nombre de conventions qui sont élaborées pour une branche précise. Une entreprise n'ayant pas ce texte et ne précisant pas le nom de celle-ci sur les fiches de paie encoure le risque d'avoir des sanctions et amendes en cas de vérifications par l'inspecteur du travail.
Convention collective n° 3611 : Zoom sur un article
Article 55.2
En vigueur non étendu
L'indemnisation de l'absence pour maladie ou accident ou cure thermale agréée, par l'employeur ou par un tiers mandaté, prévue au présent article s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale après le délai de carence prévu par celle-ci s'il y a lieu, et déduction faite de ces mêmes indemnités.
Le salaire maintenu sera égal à 100 % ou à 50 % du salaire mensuel de base (1), en application des modalités définies à l'article 55.1.
Le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global – indemnités journalières de la sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés – supérieur (dans la limite de 100 % ou 50 % suivant le mode d'indemnisation) au salaire net qu'il aurait perçu, au titre du salaire de base, s'il avait travaillé pendant cette même période.
Lorsque le montant desdites indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, le salarié conserve la différence entre ces deux montants. L'employeur peut, s'il le juge utile, soit convoquer l'intéressé à une contre-visite, soit faire effectuer une contre-visite à son domicile. Dans les deux cas, la contre-visite doit être effectuée par un médecin désigné par la caisse primaire d'assurance maladie. Si l'arrêt de travail est confirmé, le bénéfice de l'indemnisation de l'absence est maintenu dans les conditions exposées ci-dessus. En revanche, le résultat négatif de la contre-visite entraîne la suspension de l'indemnisation complémentaire versée par l'employeur. (1) 1/14,5 du salaire de base annuel contractuel défini à l'article 34 ou 1/13 si le salaire est versé sur 13 mois ou 1/12 si le salaire est versé sur 12 mois.
Article de la convention collective proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet pour plus d'informations.
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