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Convention collective Branche Banque Populaire

N° IDCC :  3210 N° Brochure :  Non Garantie à jour : 03 oct. 2023 Excellent 4.6/5 Trustpilot
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Nom officiel

Convention collective Banque populaire du 15 juin 2015 (IDCC 3210)

Les thématiques abordées

  • Grille de salaire
  • Classification
  • Congés
  • Prévoyance
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Vérification de mise à jour 
03 oct. 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia

Synthèse du champ d'application

La convention collective nationale Banque populaire est identifiée sous l'IDCC : 3210.

Le présent texte s'applique en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

Les dispositions conventionnelles régulent les rapports entre les entreprises du réseau des banques populaires et leurs salariés, quelque soit la nature du contrat de travail.

Elles ont vocation à se substituer aux précédentes et forment un document unique applicable aux entreprises et personnels concernés.

La dite convention a été négociée et signée par :

- une organisation syndicale patronale: la BPCE,
- et des partenaires sociaux salariés : la CGT, CFDT, CFTC, CGT-FO, UNSA, etc.

Les parties contractantes ont conclu la CCN pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015, sous réserve d'une dénonciation ou d'une demande en révision.

La dénonciation est l'acte par lequel une ou plusieurs parties signataires souhaitent voir disparaître le texte, totalement ou partiellement. Elle peut intervenir à tout moment moyennant un préavis de 3 mois et peut être totale ou partielle.

Une demande en révision est également possible et devra être notifiée à l'ensemble des cocontractants par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle a pour objet la modification substantielle des dispositions négociées présentes dans le corps conventionnel.

Toutes deux sont régies par les règles de droit commun.

A titre illustratif, le corps de base conventionnel est composé des clauses initialement négociées par les parties signataires. Ces dernières sont relatives, par exemple, au contrat de travail (embauche, période d'essai, rupture du contrat de travail, etc), à la rémunération, au temps de travail (durée du travail, congés payés, etc), aux garanties sociales (adoption, maternité, congés particuliers), etc.

L'ensemble des accord et avenants signés postérieurement à la convention se retrouvent au sein des « textes attachés ». Ils viennent respectivement compléter ou modifier les dispositions antérieures.

Il est à noter que les avenants ne modifient pas substantiellement une disposition initiale comme pour la révision.

Dès lors que la négociation a lieu en matière de salaire, le texte qui en est issu est intégré au « textes salaires ».

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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*

Activités / métiers concernés : banque populaire, banque, opérations bancaires, gestionnaire de back office, animateur traitements bancaires, informaticien, opérateur de marché, contrôleur de gestion, analyste risque, chargé clientèle
Code(s) NAF/APE : Non

Les dernières actualités de la Convention collective Branche Banque Populaire

Textes Attachés : Emploi et égalité des chances des personnes en situation de handicap

Textes Attachés : Promotion par alternance dite Pro-A

Textes Attachés : Crédits d'heures individuels liés à la gouvernance de la CAR BP, de l'IPBP et de RSBP

Textes Salaires : Négociation annuelle obligatoire année 2023

Textes Attachés : Sécurité du personnel des agences bancaires

Textes Attachés : Modification de l'article 43 « Prime de diplôme »

Textes Attachés : NAO 2022

Textes Attachés : Formation professionnelle

Textes Attachés : Égalité professionnelle

Textes Salaires : Salaires au 1er janvier 2020

Textes Attachés : Modification de l'accord du 25 février 2020 (prévoyance et retraite supplémentaire collective)

La convention collective nationale de la banque populaire a été mise à jour par l'avenant non étendu n°1 du 17 septembre 2020 à l'accord du 25 février 2020 relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective.

Thématique :Régime de prévoyance
Date de signature :17 septembre 2020
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Régime de prévoyance et de retraite supplémentaire collective

Le présent texte conventionnel a été adopté dans le cadre du régime de prévoyance et de retraite supplémentaire collective des salariés qui relèvent du champ d'application de la convention collective de la banque populaire.

Au sein de ce texte sont donc abordés les points suivants au sujet des deux thématiques que sont la prévoyance et la retraite supplémentaire :

- Modification de l'article 9 de l'accord de branche du 25 février 2020 (Prévoyance) ;

- Modification de l’article 16 de l’accord de branche du 25 février 2020 (Retraite) ;

- Modification de la section III de l'accord de branche du 25 février 2020 "Dispositions applicables au plan d'épargne retraite obligatoire (régime "RSRC").

Il convient de préciser qu'en annexe 2.2 figure un résumé des prestations services dans le cadre de la prévoyance et de la retraite supplémentaire des salariés soumis à la convention collective de la banque populaire IDCC 3210.

Textes Attachés : Révision de l'article 59 de la convention collective

Un nouvel avenant a été inséré au sein de la convention collective Banque populaire. Il s'agit de l'avenant n° 2 non étendu du 9 juillet 2020 relatif à la révision de l’article 59 de la convention collective.

Date de signature :9 juillet 2020
Thématique :Révision de l’article 59 de la convention collective
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Révision de l’article 59 de la convention collective

Les partenaires sociaux de la présente branche ont souhaité appliquer en conséquence les nouvelles dispositions de la loi du 8 juin 2020, qui permet de renforcer les droits des salariés ayant perdu un enfant.

En effet, par application de cette loi, tout salarié perdant un enfant verra la durée du congé pour le décès d'un enfant ou d'une personne à charge effective et permanente du salarié, de moins de 25 ans, allongé à 7 jours.

Cette nouvelle mesure s'applique aussi pour l'enfant du salarié, quel que soit son âge, dans le cas où celui-ci serait lui-même parent.

En ce sens, il a été rendu nécessaire de d'opérer une modification des dispositions de l'article 59, ayant été modifiées en dernier lieu par l'avenant du 26 mars 2018.

Le présent avenant prévoit ainsi un nouveau tableau concernant les absences pour événements familiaux, modifié en prenant en compte cet allongement.

A titre informatif, la révision de l'article 59 par le présent avenant a été conclu pour une durée indéterminée, prenant effet à compter du 1er juillet 2020.

Le présent avenant rappelle que toutes les autres clauses de la convention collective Banque populaire non modifiées par le présent avenant restent applicables.

Textes Attachés : Prorogation de l'accord du 6 juillet 2016 (conditions de vie au travail)

Un nouvel avenant de prorogation a été inséré au sein de la convention collective Branche Banque Populaire. Il s'agit de l'avenant non étendu du 3 octobre 2019 à l'accord du 6 juillet 2016 relatif aux conditions de vie au travail.

Date de signature :3 octobre 2019
Thématique :Prorogation de l'accord du 6 juillet 2016
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Prorogation de l'accord du 6 juillet 2016

Par le présent avenant, les partenaires sociaux ont décidé de proroger l'application de l'accord sur les conditions de vie au travail ayant été signé le 6 juillet 2016 pour une durée de 3 ans.

En effet, le présent avenant a pour principal objectif de proroger l'application de l'accord du 6 juillet 2016 relatif aux conditions de vie au travail, et ce dans toutes ses dispositions.

Les partenaires sociaux ont souhaité se réunir dès le début de l'année 2020 dans le but de négocier le futur accord relatif à la qualité de vie au travail.

Pour rappel, le présent avenant a été conclu pour une durée déterminée ayant été fixée au 30 avril 2020.

Les parties rappellent par ce nouvel avenant l'importance donnée à la qualité de vie au travail en décidant de rechercher des pistes de travail nouvelles afin d'ouvrir le cadre de la négociation à un nouvel accord sur ce thème.

Textes Attachés : Régime de prévoyance et régime de retraite supplémentaire collective

Un nouvel accord a été inséré au sein de la convention collective de branche de la Banque populaire. Il s'agit de l'accord non étendu du 25 février 2020 relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective.

Date de signature :25 février 2020
Thématique :Régime de prévoyance et régime de retraite supplémentaire collective
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Dispositions applicables au régime obligatoire de prévoyance

Le présent accord a été négocié par les partenaires sociaux de la présente branche. Celui-ci permet notamment de réviser les dispositions préexistantes résultant de l'accord du 13 mars 2012 ainsi que de ses avenants ultérieurs.

Ce nouvel accord définit un régime complémentaire de prévoyance à la fois collectif et obligatoire, et ce pour l'ensemble des entreprises visées à l'annexe 11 du présent accord.

Concernant les prestations dont bénéficient les salariés, leurs conditions ou modalités d'application relèvent de l'entière responsabilité de l'organisme assureur.

Le présent accord prévoit un article 8 permettant de détailler par différents tableaux les cotisations permettant le financement des risques incapacité, invalidité mais aussi décès.

A titre d'exemple, les tableaux suivants reprennent ces taux comme suit :

Taux contractuelTaux d’appel (taux effectivement appliqué)Part patronalePart salariale
1,80 % du salaire1,56 % du salaire71,7 %28,3 %
 

Pour rappel, l'accord précise que le taux d'appel est susceptible d'évoluer dans le temps.

Le tableau suivant suivant reprend la ventilation de la cotisation comme suit :

Taux d'appelPart employeurPart salarié
Incapacité0,1830,56 %69,44 %
Invalidité0,6249,19 %50,81 %
Décès0,76100 %0 %
 

Des dispositions particulières sont prévues pour le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail.

En effet, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire pour les salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour des raisons médicales ou autres, permettant l'obtention d'une indemnisation.

A titre informatif, le maintien de ces garanties est assuré en contrepartie d'une cotisation identique à celle applicable au personnel en activité.

Lorsqu'il sera question de rupture du contrat de travail, le régime de prévoyance "incapacité, invalidité, décès" sera maintenu pour les salariés en cas de cessation du contrat de travail, exclusion faite des cas de faute lourde, et dans les conditions prévues par l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale.

Certaines de ces garanties peuvent être maintenues au profit du salarié à titre individuel et facultatif, en cas de rupture du contrat de travail, seulement si le salarié en fait la demande.

Concernant le changement d'organisme assureur, différentes modalités ont été négociées par les partenaires sociaux de la présente branche.

A titre d'exemple, dans une telle situation, la garantie décès sera maintenue aux bénéficiaires de la rente d'incapacité et d'invalidité.

 

Dispositions applicables au régime supplémentaire de retraite collective obligatoire à cotisations définies "RSRC"

Un régime supplémentaire de retraite collective est prévu par le présent accord. En effet, ce régime obligatoire et à cotisation, est applicable à l'ensemble des salariés des entreprises concernées par la présente branche.

L'accord précise notamment que les salariés concernés ne pourront pas être en mesure de s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Concernant les prestations versées, celles-ci résultent du contrat de retraite complémentaire souscrit en application du présent accord.

A titre d'exemple, le tableau suivant reprend les taux et la répartition des cotisations permettant le fiancement du régime de retraite supplémentaire, comme suit :

Taux de cotisationPart patronalePart salariale
3,65 % du salaire63,7 %36,3 %
 

Au sein de ce même thème, le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail a été détaillé par les partenaires sociaux.

En effet, les garanties du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, sont maintenues aux salariés, lorsqu'il sera notamment question de suspension pour raisons médiales ou autres, permettant l'allocation d'une indemnisation.

A titre informatif, le présent accord précise que si le salarié fait le choix de la réversion, la pension de réversion versée en application du régime de retraite supplémentaire est partagée au moment du décès. Cette pension est ainsi partagée entre le conjoint survivant et le ou les conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés.

Le présent accord fait mention de deux annexes. La première est relative au régime obligatoire de prévoyance.

Cette annexe reprend notamment les points suivants :

- la liste des entreprises concernées ;

- le résumé des prestations.

La seconde annexe est relative au régime supplémentaire de retraite collective RSRC, reprenant notamment les points suivants :

- la liste des entreprises concernées ;

- le résumé des prestations.

A titre informatif, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020, et ce pour une durée indéterminée.

Textes Attachés : Comité des activités sociales et culturelles interentreprises BPCE

Un nouvel accord a été inséré au sein de la convention collective Banque populaire. Il s'agit de l'accord non étendu du 11 septembre 2019 relatif au comité des activités sociales et culturelles interentreprises BPCE.

Date de signature :11 septembre 2019
Thématique :Comité des activités sociales et culturelles interentreprises BPCE
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Désignation des membres et cotisations

Par le présent accord, les partenaires sociaux ont décidé de négocier un nouvel accord permettant de fixer différentes modalités relatives au CASCIE.

En effet, l'accord précise la composition du CASCIE, mais aussi la désignation des membres titulaires et remplaçants.

Ainsi, les représentants du personnel sont désignés pour une durée de 4 ans. Ceux-ci sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche au jour de la signature du présent accord.

La base des résultats en voix tous collèges confondus du 1er tour des élections des CSE adhérents au CASCIE, permet de répartir les sièges entre les organisations syndicales.

L'avenant apporte une précision en cas de vacance d'un poste de remplaçant. En effet, dans ce cas précis, l'organisation syndicale concernée doit procéder à une nouvelle désignation, tout en respectant une formalité particulière.

La nouvelle désignation prendra effet à compter de la réunion suivant la notification de la désignation, et ce pour la durée du mandat restant à courir.

Concernant la désignation des représentants syndicaux, c'est le délégué syndical de branche qui selon les cas, adresse la désignation du représentant à l'employeur, mais aussi à BPCE SA.

Concernant la cotisation des CSE adhérents et cotisants, ceux-ci doivent verser au CASCIE une cotisation particulière fixée à hauteur de 0.225 % de la masse salariale, et ce pour chacune des entreprises concernées.

Pour rappel, le comité des activités sociales et culturelles interentreprises est composé de tous les CSE des adhérents et des cotisants.

 

Bureau et réunions plénières

Les partenaires sociaux ont décidé que le CASCIE élit parmi ses membres titulaires un secrétaire, un secrétaire adjoint, mais aussi un trésorier et un trésorier adjoint. Ces membres permettent ainsi de former le bureau du comité.

Ce bureau peut se réunir jusqu'à 3 fois par trimestre. L'accord rappelle que le temps réalisé par les membres lors des réunions est considéré comme du temps de travail effectif.

Des réunions plénières sont aussi organisée par le CASCIE, et ce 4 fois par an, à l'exception des réunions exceptionnelles supplémentaires ayant été demandées par les membres titulaires.

C'est le secrétaire qui se doit d'établir les procès-verbaux des réunions.

 

Commissions

La maîtrise des risques ainsi que l'activité d'audit sont soumises à des commissions dédiées.

Une commission de marché est ainsi mise en place, en ayant pour mission de proposer au CASCIE les critères retenus pour le choix des fournisseurs, ou encore la procédure des achats de fournitures et de travaux.

La commission comprend au maximum 11 participants, avec éventuellement les représentants syndicaux au CASCIE. La commission est présidée par un membre titulaire du CASCIE.

Le présent accord précise que des remplaçants éventuels peuvent être désignés dans le même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Pour rappel, les membres de la commission des marchés sont désignés par la CASCIE, et ce parmi ses membres titulaires.

L'accord précise au sein de son article 11.3, que la décision de recours à la visioconférence doit être actée dans les convocations ayant été envoyées aux participants. Ces convocations permettent notamment de tenir informé les participants des modalités pratiques de la réunion.

Le temps passé au sein de ces réunions par les membres est considéré comme du temps de travail effectif. Ce temps de travail ne peut avoir aucune imputation sur les crédits d'heures, et ce dans la limite globale de 200 jours ouvrés par an.

Concernant les modalités d'organisation des commissions du CASCIE, celles-ci sont arrêtées chaque année durant la dernière réunion plénière du CASCIE, précédent l'année concernée.

A titre d'exemple, lors de cette réunion, les membres des réunions plénières peuvent délibérer sur le nombre de commissions, leurs missions exactes, ou encore de la répartition des temps de réunion entre chaque commission.

 

Crédits d'heures annuels individuels et prise en charge des frais

Concernant les crédits d'heures annuels individuels, le secrétaire du comité bénéficie d'un crédit d'heures annuel lui permettant d'exercer une activité à temps plein au sein du CASCIE.

L'accord mentionne différents mandats parmi lesquels l'hypothèse d'un cumul de mandats ne peut permettre le cumul des crédits d'heures. Dans ce cas, seul le crédit d'heures le plus élevé sera attribué.

Il est fait mention au sein de l'accord, d'un crédit de 330 heures annuel étant mis à disposition du bureau du CASCIE décidant de son affectation.

Un crédit d'heures annuel partagé est affecté aux bénéficiaires suivants :

- les membres titulaires du CASCIE ;

- les représentants syndicaux du CASCIE ;

- les membres titulaires des commissions.

Toutefois, l'attribution de ce crédit d'heures annuel partagé est limitée aux heures suivantes :

- lorsque ce crédit est attribué à un membre titulaire du CASCIE ou encore à un représentant syndical de ce comité, le crédit s'élève à 8 heures par mois et par bénéficiaire ;

- lorsque ce crédit est attribué à un membre titulaire d'une commission du CASCIE, le crédit s'élève à 16 heures par mois et part bénéficiaire, seulement en l'absence de mandat de membre titulaire du CASCIE ou de représentant syndical de ce comité.

Concernant la prise en charge de frais, l'accord prévoit différentes dispositions notamment quant aux frais suivants :

- les frais de déplacement ;

- les déjeuners des jours de réunion plénière ou encore de commissions ;

- les réunions et les délais de route.

Enfin, les partenaires sociaux se sont engagés à se réunir dans la 1ère moitié du semestre qui précède l'échéance du présent accord, dans le but d'effectuer le bilan de son application.

Ce bilan intègre notamment l'examen des conditions permettant la conclusion d'un nouvel accord consacré au CASCIE.

A titre informatif, le présent accord entrera en vigueur le 31 décembre 2019, et ce pour une durée de 4ans.

Textes Salaires : Négociation annuelle obligatoire 2020

Un nouvel accord a été inséré au sein de la convention collective Banque populaire. Il s'agit de l'accord non étendu du 20 décembre 2019 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2020.

Date de signature :20 décembre 2019
Thématique :Négociation annuelle obligatoire pour 2020
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Négociation annuelle obligatoire pour 2020

Par le présent accord, la mesure salariale générale pour 2020, ainsi que la revalorisation des salaires minima conventionnels ont été réalisées par les partenaires sociaux.

Cet accord n'est applicable qu'aux salariés des entreprises définies à l'article 1er de l'accord. Ceux-ci doivent notamment être inscrits à l'effectif de l'entreprise, au 31 décembre 2019 et au 1er févier 2020 sans discontinuité de contrat.

Pour que l'accord puisse leur être applicable, le salaire de référence de ces salariés doit être inférieur ou égal à 50 000 euros.

Pour rappel, il est fait mention au sein de l'accord d'un salaire de référence étant égal au salaire annuel brut de base constaté le 31 décembre 2019.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, les parties au présent accord ont négocié la mesure suivante, à savoir :

- 0.60 % d'augmentation générale du salaire de référence assortie d'un plancher de 200 euros pour un temps plein.

Cette nouvelle mesure interviendra sur le bulletin de salaire à compter du mois de février 2020.

Il est fait mention au sein de l'accord qu'une revalorisation des salaires minima conventionnels a été effectuée à hauteur de 4 %.

Le tableau suivant reprend ainsi les salaires annuels minima de branche pour une durée de travail correspondant à la durée légale du travail comme suit :

NiveauHors ancienneté inférieure à 5 ansTranche d’ancienneté = ou supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ansTranche d’ancienneté = ou supérieure 10 ans et inférieure à 15 ansTranche d’ancienneté = ou supérieure à 15 ans et inférieure 20 ansTranche d'ancienneté = ou supérieure à 20 ans
A20 12520 34220 95421 57522 220
B20 45120 67121 292 21 93622 591
C 20 88321 10821 74322 39823 062
D 21 81922 043 22 70623 38424 085
E22 85123 09423 78824 503 25 238
F 24 925 25 194 25 95126 730
G 27 62227 897 28 736 29 625
H30 468 30 77431 697
I37 22737 599 38 723
J 44 97745 42546 790
K53 51454 057 55 677
 

A titre informatif, une enveloppe destinée à l'égalité salariale femmes/hommes sera négociée au sein de chaque entreprise de la présente branche.

Pour rappel, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an courant à compter du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Textes Attachés : Emploi et égalité des chances des personnes en situation de handicap

La convention collective Banque populaire a été mise à jour par l'accord du 3 octobre 2019. Il s'agit d'un accord non étendu portant sur l'emploi et l'égalité des chances des personnes en situation de handicap.

Date de signature : 3 octobre 2019
Thématique : L’emploi et l’égalité des chances des personnes en situation de handicap
Lien vers l'accord : Cliquez ici

Le champ d'application de l'accord

Le 3 octobre 2019, il a été décidé entre les partenaires sociaux; le Syndicat national des employeurs et les syndicats de salariés de la CCN Banque populaire, un accord relatif à l’emploi et à l’égalité des chances des personnes en situation de handicap.

  • Le respect de l'obligation légale d'emploi de personnes en situation de handicap

Cet accord répond à l'obligation légale d'emploi des travailleurs handicapés et s'inscrit dans la continuité de conventions déjà prises en ce sens. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel est venu modifier cette obligation entraînant ainsi une amélioration des conditions des travailleurs en situation de handicap de la CCN Banque populaire.

Parmi les changements opérés on retrouve :

- L'abandon des unités liées bénéficiaires au partenariat avec les structures adaptées et protégées dans le calcul du taux d'emploi ;

- L'abandon des unités de minoration qui ne sera prise en compte que pour les partenaires de plus de 50 ans ;

- Le changement des modalités de comptabilisation des partenaires en situation au prorata du temps réel de travail.

Une synthèse des indicateurs et une simulation du taux d’emploi pour la branche prenant en compte les nouvelles dispositions ont été jointes au présent accord.

  • Les bénéficiaires de l'accord

Le présent accord s'applique aux travailleurs visés par les dispositions de l’article L. 5212-13 du code du travail et ceux qui sont en cours de reconnaissance pour la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Si ces derniers n'arrivent pas à l'obtenir, ils perdent les garanties offertes dans le présent accord.

  • Les acteurs concernés

Il s'agit des entreprises concernées par le présent accord en plus des acteurs de la politique de "handicap".

Pour les entreprises, est concerné l'ensemble des entreprises du réseau des banques populaires disposé à l’article 5-1 de la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009.

Pour les autres acteurs, il s'agit essentiellement de la mission handicap, du référent handicap de chaque entité de la branche, le manager, le service de santé au travail, les assistantes sociales, les représentants du personnel, les experts tels que les ergonomes ou psychologues.

 

Les objectifs visés

Le présent accord a pour but de :

- Agir pour le maintien dans l'emploi de ces travailleurs en situation de handicap en mettant en place des aides individuelles visant le maintien de l'employabilité et des mesures et actions prioritaires et des mesures supplémentaires visant à amplifier l'action ;

- Agir pour pour l'employabilité en garantissant l’égalité des chances dans l’accès à la formation et les parcours professionnels en mettant en place des indicateurs de suivi et des mesures prioritaires en faveur des personnes en situation de handicap pour une meilleure accessibilité ;

- Favoriser l'accès à l'emploi et recruter des personnes en situation de handicap en développant des actions pour leur professionnalisation ainsi que le sourcing et le recrutement pour optimiser leur chance de réussite d'une intégration ;

- Soutenir l'emploi externe de personnes en situation d'handicap par la politique d'achats en repérant les possibles collaborateurs dans le but d'accompagner et veiller à la qualité de leurs emplois des EA et ESAT ;

- Poursuivre le travail de changement de regard sur le handicap en commençant par promouvoir l'accord et son contenu et agir pour faire évoluer les représentations ;

- Piloter, animer et suivre l’accord avec des organisations comme le comité de pilotage et les référents, le CSE qui vont gérer le suivi au niveau de la branche et des entreprises.

Le présent avenant est inséré à l'article IV-22 déjà existant.

 

Les dispositions finales

Le présent accord a été conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du du 1er janvier 2020. Il entrera en vigueur s'il reçoit l'agrément du le ministre de l’emploi, le cas échéant il sera considéré comme nul et non avenu.

Tous les 4 mois les partenaires sociaux se réuniront pour décider d'un dispositif de mise en oeuvre de l'accord. Il est conforme aux dispositions légales et pourra faire l'objet d'une demande de révision dans les conditions prévues par la loi.

Textes Attachés : Conditions de vie au travail

Un nouvel avenant à la convention collective Banque populaire a été inséré : il s'agit de l'avenant de prorogation non étendu du 3 octobre 2019 relatif aux conditions de vie au travail.

Date de signature :3 octobre 2019
Thématique :Conditions de vie au travail
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Conditions de vie au travail

Les partenaires sociaux de la présente convention collective ont décidé de conclure un avenant ayant pour mission de proroger l'application de l'accord signé le 6 juillet 2016.

En effet, toutes les dispositions de l'accord du 6 juillet 2016 sont prolongées par le présent avenant.

Une importance particulière est donnée à la qualité de vie au travail, d'où la volonté des parties d'ouvrir le cadre de la négociation à un accord sur la qualité de vie au travail.

A titre informatif, l'avenant mentionne que les parties ont décidé de se réunir au début de l'année 2020 dans le but de négocier le futur accord concernant la qualité de vie au travail.

Le présent avenant est ainsi conclu pour une durée déterminée, son échéance étant fixée au 30 avril 2020.

Textes Attachés : Comité interentreprises BPCE

Un nouvel avenant à la convention collective Banque populaire a été inséré : il s'agit de l'avenant non étendu du 7 janvier 2019 relatif au comité interentreprises BPCE.

Date de signature :7 janvier 2019
Thématique :Comité interentreprises BPCE
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Composition du CIE

Par le présent avenant, les partenaires sociaux ont décidé de modifier le contenu de l'article 3 de l'accord du 14 novembre 2016, ainsi que celui de l'article 4 concernant le CIE.

Concernant la composition du CIE, le contenu de l'article 5 de l'accord précité est remplacé par différentes dispositions. En effet, le CIE est constitué comme tel :

- un représentant de BPCE SA en sa qualité de groupement patronal, qui préside de droit ce comité, assisté d’une personne de son choix ayant voix consultative ;

- quinze membres représentants le personnel des entreprises dont le comité d’entreprise ou le comité d’établissement, le CSE est adhérent au CIE, désignés selon les modalités précisées à l’article 6 de l'accord.

 

Désignation des membres

Le présent avenant prévoit un article 6 concernant la désignation des membres titulaires et remplaçants.

Cet article prévoit notamment que les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche doivent désigner les représentants du personnel pour 4 ans, parmi les membres élus titulaires ou suppléants des comités d'entreprise ou d'établissement adhérents ou cotisants. Ces organisations doivent être représentatives au jour de la signature du présent avenant.

Il est fait mention d'une possibilité de désignation de remplaçants, et ce en même temps, et dans les mêmes conditions que les membres titulaires auxquels les remplaçants peuvent se substituer.

Cette possibilité est donnée en cas d'indisponibilité temporaire ou de défaillance définitive.

L'article 7 de l'avenant prévoit aussi des dispositions quant à la désignation des représentants syndicaux.

Ainsi, un représentant de chaque organisation syndicale peut assister aux réunions, si l'organisation appartient à une entreprise dont le comité d'entreprise ou d'établissement, ou encore le CSE est adhérent et cotisant au CIE.

 

Bureau et réunions plénières

Les stipulations de l'article 9 de l'accord du 14 novembre 2016 sont elles aussi modifiées.

Le bureau du comité est constitué de six membres titulaires du CIE. En effet, le CIE élit parmi ses membres titulaires les postes suivants :

- un secrétaire ;

- un secrétaire adjoint ;

- un trésorier ;

- un trésorier adjoint.

Les réunions plénières sont prévues par le présent avenant à l'article 10.

Ces réunions ont lieu quatre fois par an, excepté en cas de réunion exceptionnelle supplémentaire demandée par la majorité des membres titulaires.

 

Commissions et crédits d'heures annuels

L'avenant prévoit la modification des stipulations contenues à l'article 11.1.

En effet, les dispositions concernant les missions et la création du CIE sont remplacées. Sa composition, mais aussi les règles spécifiques à la commission des marchés sont modifiées.

A titre d'exemple, les parties signataires ont souhaité rappeler que les membres de la commission des marchés sont désignés par le CIE parmi ses membres titulaires.

Il en est de même pour les dispositions de l'article 11.2.1 concernant la composition du CIE. Celui-ci comprend au maximum 11 participants, dont potentiellement les représentants syndicaux au CIE.

Concernant les crédits d'heures annuels, les parties rappellent simplement les dispositions prévues aux articles 12.1 et 12.2 de l'accord précité.

Pour rappel, le secrétaire du comité détient un crédit d'heures lui permettant d'exercer une activité à temps plein auprès du CIE.

Le crédit d'heures partagé est prévu par le présent avenant. Le bureau du CIE dispose d'un crédit de 330 heures annuel lui permettant de décider de son attribution.

A titre informatif, un rappel est donné par l'avenant quant aux dispositions concernant le secrétariat à l'article 13, mais aussi à la prise en charge des frais de déplacement et des déjeuners des jours de réunions plénières ou de commissions.

Textes Attachés : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La convention collective nationale de la Banque populaire a été lise à jour par l’intégration d’un nouvel accord en son sein. Il s’agit de l’accord non étendu en date du 29 juin 2018 et relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Date de signature :29 juin 2018
Thématique :Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
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Mise en œuvre de l’égalité homme / femme dans le milieu professionnel

Au sein de la présente mise à jour, les partenaires sociaux se sont attachés à mettre en lumière les moyens permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les deux sexes.

En effet, il est rappelé à l’article 2 de l’accord que les parties signataires ont convenu de s’attacher aux points suivants, à savoir :

- Le recrutement ;

- La formation professionnelle ;

- La promotion professionnelle ;

- La conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;

- La rémunération effective ;

- Les actions menées en vu de sensibiliser les individus et leur communiquer l’importance que revêt la poursuite de l’égalité homme / femme.

Ensuite, il a été abordé au sein de l’accord différents aspects de la mise en œuvre de cette égalité, tels que :

  • Le développement de la mixité homme / femme dans les différents métiers exercés dans l’entreprise considérée (le recrutement)

Dans le cadre de ce premier point seront donc développés :

- Les objectifs fixés afin de parvenir à l’égalité professionnelle entre les deux sexes ;

- Les mesures d’accompagnement relatives : au processus et critères de recrutement, aux offres d’emploi, au rééquilibrage des filières ou métiers en déséquilibre de genre, et aux postes d’encadrement.

  • La formation professionnelle

L’égalité professionnelle en termes de formation est évoquée par les partenaires sociaux en détaillant :

- Les objectifs poursuivis : par exemple, la progression de candidatures féminines au titre de programmes de formation managériaux groupe ;

- Les mesures d’accompagnement, à savoir : l’accès à la formation, la formation qualifiantes et diplômantes, la formation et le temps partiel.

  • La promotion professionnelle

Il va s’agir ici d’étudier la gestion relative aux parcours professionnels ainsi que l’amélioration de la proportion de femmes revêtant de statut de cadre.

Pour ce faire, il a été indiqué quels étaient les objectifs à remplir, ainsi que les mesures d’accompagnement :

- La définition et la mise en oeuvre de procédures RH (ressources humaines) ;

- Et l’identification des freins aux candidatures féminines

  • La maternité, paternité et parentalité

Nombreux sont les objectifs liés à la maternité, paternité et parentalité liés à cette thématiques.

Les mesures d’accompagnement portent quant à elles à :

- L’entretien préalable au congé maternité ou adoption ;

- La possibilité de maintien du lien avec l’entreprise pendant le congé ;

- L’organisation d’entretiens spécifiques aux retours de congé maternité, congé d’adoption ou congé parental à temps plein ;

- La formation au retour de congé maternité, adoption, parental.

  • L’organisation et l’aménagement du temps de travail

Il va s’agir dans ce cas-là de mettre en place des partiques permettant d’encadrer de manière collective et partager les points clefs de la vie de travail qui sont compatibles avec l’exercice des responsabilités familiales.

Ainsi, les mesures d’accompagnement sont les suivantes :

- L’organisation du travail ;

- Les mesures liées au temps partiel.

  • La rémunération effective

La rémunération effective est considérée comme une composante essentielle de l’égalité entre les hommes et les femmes sur le plan professionnel.

Les objectifs sont donc l’attribution d’un salaire égal aux hommes et femmes pour un emploi de même niveau, ainsi que la sensibilisation des managers et gestionnaires de carrières à l’ensemble des obligations légales œuvrant pour l’égalité salariale.

Les mesures d’accompagnement portent donc sur :

- La réalisation d’un état des lieux des écarts de rémunération entre les deux sexes ;

- La rémunération à l’embauche ;

- La répartition des augmentations individuelles ;

- La mise en oeuvre d’un réajustement salarial ;

- Le rattrapage salarial au retour du congé maternité ou d’adoption.

  • Les actions de sensibilisation et de communication

Les actions de sensibilisation et de communication représentent la dernière mesure adoptée par les partenaires sociaux dans le cadre du présent accord. Le principal objectif étant ici de lutter contre les stéréotypes fondés sur le sexe masculin / féminin.

Il a donc été décidé d’aborder les mesures d’accompagnement suivantes :

- Le développement d’outils de sensibilisation et de formation ;

- La sensibilisation des nouveaux entrants ;

- Ainsi que la communication.

 

A titre informatif, les dispositions de cet accord ne sont pas étendues, par conséquent, seules les entreprises suivantes peuvent l’appliquer pour le moment :

- Celles dont l’employeur est signataire de l’accord ;

- Ou encore, celles dont l’employeur est membre / adhérent de l’organisation syndicale signataire du présent texte.

Textes Attachés : Modification de l'article 59 de la convention collective

L'avenant du 26 mars 2018 non étendu, concerne la modification de l'article 59 dans le cadre de la convention collective de la banque populaire.

Date de signature :26 mars 2018
Thématique :Modification de l'article 59
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Modification de l'article 59

Le présent avenant vient modifier les dispositions de l'article 59 de la convention collective de la branche populaire qui concerne les absences pour événements familiaux.

En ce qui concerne la rémunération des salariés pour les absences pour un événement familial, le présent avenant n'a pas apporté de modifications.

En effet, les modifications prévues par le présent avenant en date du 26 mars 2018 concernent la durée des absences.

Ainsi, les absences autorisées sont désormais déterminées comme suit:

 
Motif du congéNombre de jours ouvrés
Mariage ou union par PACS du salarié5 jours
Mariage ou Pacs des descendants du salarié, des descendants de son conjoint ou des descendants du partenaire lié par un Pacs2 jours
Naissance ou adoption d’un enfant3 jours
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs5 jours
Décès des père et mère du salarié, ou de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs3 jours
Décès des enfants du salarié, ou de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs5 jours
Décès des collatéraux du salarié, ou de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs (frère ou sœur du salarié, du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs)3 jours
Décès des autres descendants et ascendants du salarié2 jours
Déménagement (au plus une fois par an hors déménagement professionnel)2 jours
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant2 jours

Textes Attachés : Modification de l'article 40 concernant les salaires minima

Un nouveau texte a été inséré au sein de la convention collective nationale de la Banque popuplaire. Il s’agit de l’avenant non étendu en date du 26 mars 2018 et relatif à la modification de l’article 40 concernant les salaires minima conventionnels.

Date de signature :26 mars 2018
Thématique :Modification de l’article 40
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Modification de l’article 40 de la CCN

Le présent avenant a été conclu par les partenaires sociaux afin de procéder à la mise à jour des salaires, et ce pour l’année 2018.

Cela a donc eu pour conséquence de modifier l’article 40 de la convention collective de la Banque populaire, de sorte que dorénavant, la nouvelle grille de salaires minima de branche s’avère être la suivante à compter du 1er janvier 2018 :

NiveauAncienneté inf à 5 ansAncienneté comprise entre 5 et 10 ansAncienneté comprise entre 10 et 15 ansAncienneté comprise entre 15 et 20 ansAncienneté supérieure à 20 ans
A19 35119 56020 14820 74521 365
B19 66419 87620 47321 09221 722
C20 08020 29620 90721 53722 175
D20 98021 19521 83322 48523 159
E21 97222 20622 87323 56124 267
F23 96624 22524 95325 702
G26 56026 82427 63128 486
H29 29629 59030 478
I35 79536 15337 234
J43 24743 67844 990
K51 45651 97853 536
 

A titre informatif, les partenaires sociaux rappellent qu’il demeure possible de réviser ou bien de dénoncé l’avenant dans le respect des dispositions applicables en la matière.

Enfin, en termes de durée d’application, il est prévu que le texte conventionnel en question s’applique pour une durée indéterminée.

Textes Salaires : Salaires

L'accord du 20 décembre 2017 non étendu, concerne les salaires dans le cadre de la convention collective de la banque populaire.

Date de signature :20 décembre 2017
Thématique :Salaires
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Revalorisation des salaires

Par le présent accord en date du 20 décembre 2017, il a été décidé d'une modification des salaires dans le cadre de la convention collective de la branche banque populaire.

Ainsi, il a été décidé qu'à compter du 1er janvier 2018, les salaires annuels minima de branche pour une durée de travail corespondant à la durée légale du travail sont déterminés comme suit:

 
NIVEAUHORS ancienneté moins de 5 ansTRANCHE d’ancienneté entre 5 et moins de 10 ansTRANCHE d’ancienneté entre 10 et moins de 15 ansTRANCHE d’ancienneté entre 15 et moins de 20 ansTRANCHE d’ancienneté supérieure ou égale à 20 ans
A19 35119 56020 14820 74521 365
B19 66419 87620 47321 09221 722
C20 08020 29620 90721 53722 175
D20 98021 19521 83322 48523 159
E21 97222 20622 87323 56124 267
F23 96624 22524 95325 702
G26 56026 82427 63128 486
H29 29629 59030 478
I35 79536 15337 234
J43 24743 67844 990
K51 45651 97853 536

Textes Attachés : Formation professionnelle

L'accord du 8 septembre 2017 non étendu, concerne la formation professionnelle dans le cadre de la convention collective de la banque populaire.

Date de signature :8 septembre 2017
Thématique :Formation professionnelle
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Formation professionnelle

Le présent accord en date du 8 septembre 2017 concerne de nouvelles dispositions relatives à la formation professionnelle.

A cet effet, des dispositions sont notamment prévues pour:

- l'accès et le maintien dans l'emploi: dispositions particulières au contrat de professionnalisation, au contrat d'apprentissage, dispositions communes à ces deux types de contrat, dispositions relatives au plan de formation, à la formation ouverte à distance;

- la sécurisation des parcours professionnels: les certifications, l'accès à la formation, les périodes de professionnalisation, la validation des acquis de l'expérience, le congé individuel de formation;

- le compte personnel d'activité: le compte personnel de formation, la transition DIF-CPF, les principes généraux des modalités d'alimentation, les heures de formation supplémentaires dans le cadre des abondements, les formations éligibles au CPF, la mobilisation du CPF hors du temps de travail, la mobilisation du CPF pendant le temps de travail, les modalités de mobilisation, le compte personnel de prévention de la pénibilité, le compte d'engagement citoyen, la rémunération et la protection sociale;

- l'orientation et les actions relatives à la formation tout au long de la vie: le bilan de compétences, l'entretien professionnel.

Ces dispositions sont réparties sur la forme de titres répartis eux-mêmes sous la forme d'articles.

Ces articles reprennent l'ensemble des règles permettant la mise en œuvre de la formation professionnelle.

A titre d'exemple, ils prévoient la façon dont certains mécanismes peuvent être demandés, mais aussi la façon dont les salariés sont payés durant une période de formation professionnelle, etc.

S'agissant de la rémunération, et à titre indicatif, le présent accord prévoit que les salariés âgés de moins de 26 ans, titulaires du contrat de professionnalisation, perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur niveau de formation.

Aussi, les partenaires sociaux ont convenu que la rémunération annuelle du collaborateur en contrat de professionnalisation est au minimum calculée selon les bases suivantes :

- pour les moins de 26 ans: montant non inférieur à 13 × 70 % du Smic ou montant non inférieur à 13 × 80 % du Smic pour le titulaire d’une qualification au moins égale au baccalauréat professionnel;

- dès l’âge de 26 ans : montant non inférieur à 13 × Smic ni à 85 % du salaire minimal de la branche BP pour un salarié « niveau B ».

Textes Attachés : Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

L'avenant du 13 juillet 2017 non étendu, concerne la mise en place de la CPPNI dans le cadre de la convention collective de la branche banque populaire.

Date de signature :13 juillet 2017
Thématique :Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Mise en place de la CPPNI

Par le présent avenant, les parties ont convenu que la commission paritaire banque populaire (CPBP) devait se voir confier la qualité et les attributions de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.

Aussi, en sa qualité de CPPNI, la CPBP exerce les missions d'intérêt général suivantes:

– elle représente la branche dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi ;

– elle établit un rapport annuel d’activité qu’elle verse dans la base de données nationale ;

- elle peut rendre un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif de branche.

A titre informatif, les entreprises comprises dans le champ d’application de la branche transmettent à la CPBP agissant en qualité de CPPNI l’ensemble des conventions et accords collectifs d’entreprise qu’elles concluent, à l’adresse suivante : branchebp@bpce.fr.

Cette transmission concerne notamment les accords conclus en matière de durée du travail et d’aménagement d’horaire, de repos quotidien, de jours fériés, de congés payés et autres congés et de compte épargne-temps, ainsi que les accords d’entreprise conclus pour la mise en œuvre d’une disposition législative.

Textes Attachés : Négociation annuelle obligatoire pour 2017

Textes Attachés : Emploi des personnes en situation de handicap

Textes Attachés : Comité interentreprises

Textes Attachés : Sécurité du personnel des agences bancaires

Textes Attachés : Conditions de vie au travail

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Sommaire de la convention collective

Sommaire non disponible

* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :

"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."

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