Convention collective 66 - Services aux handicapés
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Synthèse du champ d'application
Convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapés (Convention collective 66) (Brochure 3116, IDCC : 1001 et 413)
Cette convention collective est aussi plus simplement nommée convention collective 66, en référence à sa date de création du 15 mars 1966.
La CCN règle les conditions de travail du personnel des établissements du secteur social ou médico-social ayant pour mission la protection de l'enfance, l'aide des personnes en difficulté sociale y compris leur famille et accompagnants. Leurs activités principales sont :
- l'enseignement élémentaire pour personnes handicapés,
- la formation et alphabétisation des adultes,
- les services de lutte contre les maladies mentales, alcoolisme, toxicomanie,
- l'accueil et l'hébergement des enfants handicapés,
- les centres de rééducation professionnelle.
- la préparation et le suivi des personnes handicapés
- l'hébergement de mineur protégés judiciairement
- l'aide à domicile par l'intermédiaire des auxiliaires de vie
- les centres d'action sociale dans le but de réinsérer les individus souffrant de handicap ou par exemple les clubs de prévention spécialisée
Le présent texte, a été négocié et signé par des organisation patronale, telles que le SOP (syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif), le SNASEA (Syndicat national des associations de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence), le SNAPEI (syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés) ainsi que la fédération des syndicats nationaux d'employeurs du secteur de l'enfance inadaptés (constitutant).
Toute organisation syndicale supplémentaire patronale ou salariale peut adhérer à cette convention à la condition que celle-ci entre dans le champ d'application professionnel fixé par elle.
Les dispositions conventionnelles étayent les règles applicables ; la liberté d'opinion et du droit syndical, le recrutement et le licenciement (période d'essai, absences, indemnité, départ retraite, etc), l'exécution du contrat de travail (congés annuels, congés payés, congés maladie, repos hebdomadaire), la rémunération du temps de travail (salaires et indemnités, classement fonctionnel, frais professionnels, etc) ainsi que les mesures transitoires.
Il est également prévu une partie regroupant les textes attachés qui est contituée de l'ensemble des accords ou avenants négociés par les partenaires sociaux. Ces textes ont pour objet soit de compléter, soit de modifier les dispositions antérieures.
Il est à noter que cette convention comprend un autre texte conventionnel signé le 1er mars 1979. Il concerne les médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
A titre informatif, les clauses conventionnelles sont conclues pour une durée indéterminée.
A savoir que toute révision ou dénonciation est recevable dans le respect d'un préavis.
Enfin, toute disposition qui serait moins favorable au salarié ayant acquis des avantages plus favorables pour lui, ne s'appliquera pas. L'entrée en vigueur de l'article ne restreindra ni supprimera les avantages acquis en amont par les travailleurs.
Dans la même thématique : convention collective de l'hospitalisation privée , convention collective des établissements privés d'hospitalisation, soins, cure et garde
Nom officiel
Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et Convention collective des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979.
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Les dernières actualités de la Convention collective 66 - Services aux handicapés
Textes Attachés : Régime collectif et obligatoire de complémentaire santé
14 mars 2020
Un nouvel accord a été inséré au sein de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées référencée sous le numéro de brochure 3116 et IDCC 413. Il s’agit de l’accord interprofessionnel non étendu en date du 2 octobre 2019 et relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire santé.
Mise en place du régime de complémentaire santé interbranche
Par le présent accord, les partenaires sociaux rappellent la définition des bénéficiaires du régime de complémentaire santé : il s‘agit de tous les salariés employés sous contrat de travail et évoluant au sein :
- Des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
- Des centres d’hébergement et de réadaptation sociale et services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes.
- Maintien et suspension du régime
L’accord prévoit en outre ce qu’il advient de la garantie de complémentaire santé lorsque le contrat de travail des salariés bénéficiaires est suspendu. Ainsi, il a été décidé de maintenir le bénéfice de ce régime dans les situations suivantes :
- Lorsque le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale / indemnités journalières complémentaires de son employeur ;
- Lorsque le salarié exerce son droit de grève, est en congé de solidarité familiale et de soutien familial, ou encore, en cas de congé non rémunéré qui n’excède pas 1 mois continu.
Il convient cependant de noter que le régime de complémentaire santé n’est pas garanti dans d’autres cas de suspension qui sont :
- Le congé sabbatique ;
- Le congé parental d’éducation ;
- Le congé pour création d’entreprise ;
- Etc.
- Caractère obligatoire de l’adhésion
En principe, l’adhésion au régime de complémentaire santé est obligatoire. Néanmoins, il est demeure possible pour certaines catégories de salariés de refuser d’adhérer au présent régime :
- Les salaries et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée / ou de mission ;
- Les salariés à temps partiel et apprentis ;
- Les salariés bénéficiaires de la CMU-C (couverture complémentaire) ;
- Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ;
- Les salaries qui bénéficient de prestations servies au titre d’un autre emploi.
- Versement santé
Le versement santé est assuré pour les salariés :
- En contrat à durée déterminée ;
- En contrat de mission dont la durée est inférieure ou égale à 3 mois ;
- A temps partiel dont la durée de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine.
- Rupture du contrat de travail
Lorsque le contrat de travail du salarié est rompu, il est prévu à son égard le maintien des garanties qui lui sont accordées dans le cadre du régime de complémentaire santé.
De ce fait, les partenaires sociaux ont décidé d’adopter des dispositions portant sur :
- La mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage ;
- Le maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi dite « Evin ».
- Financement du régime
En termes de financement, il est obligatoire que les salariés s’acquittent de la cotisation dite “salarié isolé”, en sachant que celle-ci est financée à hauteur de 50% par le salarié, et 50% par l’employeur.
Les tableaux ci-dessous relatent le montant de la contribution salariale, patronale et globale, selon que le salarié relève ou non du régime général de sécurité sociale d’Alsace-Moselle :
Régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole :
Contribution salariale | Contribution patronale | Contribution globale | |
Salarié isolé (obligatoire) | 0,74 % du PMSS | 0,74 % du PMSS | 1,48 % du PMSS |
Régime de sécurité sociale d’Alsace-Moselle :
Contribution salariale | Contribution patronale | Contribution globale | |
Salarié isolé (obligatoire) | 0,0445 % du PMSS | 0,0445 % du PMSS | 0,89 % du PMSS |
- Haut degré de solidarité du régime mutualisé
Il est convenu que le régime de complémentaire santé intègre un haut degré de solidarité (HDS) financé au titre d’un prélèvent de 2% de la cotisation applicable au salarié isolé.
L’objectif du HDS est de prendre en compte des situations de fragilités auxquelles les salariés sont confrontés, ainsi que leurs ayants-droits et bénéficiaires de l’article 4 de la Loi Evin.
- Dispositions finales
Afin de s’assurer de la bonne application du régime de complémentaire santé, le suivi ainsi que la gestion administrative du régime mutualisé et du HDS, est assuré par une commission nationale paritaire technique de prévoyance.
En ce qui concerne les organismes assureurs, les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de recourir aux organismes assureurs suivants :
- Le groupe AESIO ;
- Malakoff Médéric Prévoyance.
Il est à noter que les deux organismes ci-dessus sont un groupement de coassurance.
Il a été décidé que la date de prise d’effet de l’accord soit fixée au 1er janvier 2020, en sachant que les dispositions de ce dernier ont été conclues pour une durée indéterminée.
Textes Attachés : Adhésion de la FNCLCC à l'accord du 1er avril 1999
19 novembre 2019
La lettre en date du 17 juillet 2019 porte adhésion de la FNCLCC à l'accord du 1er avril 1999.
Préambule
Les conventions collective nationales faisant l'objet de la présente mise à jour sont :
- La CCN n° 3116 des établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées en date du 15 mars 1966. Cette convention a pu faire l'objet d'une mise à jour le 15 septembre 1976 ;
- Ainsi que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
L'adhésion concerne l'accord du 1er avil 1999. Pour rappel, cet accord vise à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement ainsi que la réduction du temps de travail.
Il s'agit d'un accord qui a été agréé par arrêté datant du 4 août 1999, et publié au JORF du 8 août 1999.
L'accord comprend différents chapitres qui abordent les thématiques suivantes :
- Les dispositions générales (chapitre I) ;
- Les dispositions générales sur le temps de travail (chapitre II) ;
- Le décompte et la répartition du temps de travail (chapitre III) ;
- Les dispositions spécifiques (chapitre IV) ;
- Le compte épargne-temps (chapitre V) ;
- Le mandatement syndical (chapitre VI) ;
- La mise en œuvre de l'accord (chapitre VII).
Il est à noter que cet accord est ce que l'on appelle un "accord-cadre", ce qui signifie que la mise en œuvre dudit texte implique l'engagement volontaire de la part des entreprises.
En ce qui concerne les négociations qui sont abordées sur le temps de travail, il se trouve que celles-ci s'inscrivent dans le cadre d'une logique organisée en 3 niveaux différents, à savoir :
- La branche ;
- La convention collective nationale ;
- L'entreprise.
Il est clairement établi au sein de l'accord que les textes conventionnels et / ou d'entreprises, se doivent de respecter les dispositions contenues au sein dudit texte.
Adhésion
Par la présente lettre d'adhésion, la FNCLCC adhère à l'accord du 1er avril 1999.
De manière conforme au code du travail, la présente adhésion se doit d'être notifiée aux signataires, c'est-à-dire, les organisations signataires ou adhérentes. A titre informatif, il s'avère que n'importe quelle organisation syndicale représentative de salariés / d'employeurs, ou association d'employeurs, peuvent adhérer à une convention collective nationale.
Textes Attachés : Adhésion de la FNCLCC à l'accord n° 2002-01 du 17 avril 2002
13 novembre 2019
Les lettres du 17 juillet 2019 concernent l'adhésion de la FNCLCC à deux accords professionnels relatifs au travail de nuit et au temps de travail pour le secteur sanitaire, social et médico-social.
Adhésion
Les conventions collectives du secteur sanitaire, social et médico-social concernées sont les suivantes :
- Handicapés - établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées (n°3116)
- Hospitalisation, soins, cure et garde à but non lucratif (établissements privés) (n°3198)
Pour rappel la CCN n°3116 fixe les conditions de travail du personnel des établissements du secteur social ou médico-social qui ont pour mission la protection de l'enfance, l'aide des personnes en difficulté sociale y compris leur famille et accompagnants. En effet, les activités concernées par ce texte conventionnel concerne notamment l'enseignement élémentaire des personnes handicapés, l’hébergement de mineurs protégés judiciairement, etc.
De plus, la convention n°3198, quant à elle, vise les établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ayant pour activité la collecte de sang, la radiothérapie, etc.
Les lettres ont pour objet de notifier l'adhésion de la FNCLCC (fédération nationale des centres de lutte contre le cancer) aux accords ci-dessous :
- accord n° 2001-01 du 3 avril 2001 relatif à la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail (lien) ;
- accord n° 2002-01 du 17 avril 2002 mettant en place le travail de nuit dans la branche susmentionnée (lien).
Les demandes d'adhésion ont été effectuées conformément aux dispositions du code du travail (L2261-3 et D2231-8).
A titre informatif, la FEHAP a adhéré à l'accord du 1er avril 1999, à l'accord du 3 avril 2001 "Loi Aubry II" ainsi qu'à l'accord du 17 avril 2002.
Textes Attachés : Adhésion de la FNCLCC à l'accord n° 2001-01 du 3 avril 2001
13 novembre 2019
Les lettres du 17 juillet 2019 concernent l'adhésion de la FNCLCC à deux accords professionnels relatifs au travail de nuit et au temps de travail pour le secteur sanitaire, social et médico-social.
Adhésion
Les conventions collectives du secteur sanitaire, social et médico-social concernées sont les suivantes :
- Handicapés - établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées (n°3116)
- Hospitalisation, soins, cure et garde à but non lucratif (établissements privés) (n°3198)
Pour rappel la CCN n°3116 fixe les conditions de travail du personnel des établissements du secteur social ou médico-social qui ont pour mission la protection de l'enfance, l'aide des personnes en difficulté sociale y compris leur famille et accompagnants. En effet, les activités concernées par ce texte conventionnel concerne notamment l'enseignement élémentaire des personnes handicapés, l’hébergement de mineurs protégés judiciairement, etc.
De plus, la convention n°3198, quant à elle, vise les établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ayant pour activité la collecte de sang, la radiothérapie, etc.
Les lettres ont pour objet de notifier l'adhésion de la FNCLCC (fédération nationale des centres de lutte contre le cancer) aux accords ci-dessous :
- accord n° 2001-01 du 3 avril 2001 relatif à la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail (lien) ;
- accord n° 2002-01 du 17 avril 2002 mettant en place le travail de nuit dans la branche susmentionnée (lien).
Les demandes d'adhésion ont été effectuées conformément aux dispositions du code du travail (L2261-3 et D2231-8).
A titre informatif, la FEHAP a adhéré à l'accord du 1er avril 1999, à l'accord du 3 avril 2001 "Loi Aubry II" ainsi qu'à l'accord du 17 avril 2002.
Textes Attachés : Lettre d'adhésion de la FEHAP à l'accord du 3 avril 2001
31 octobre 2019
La lettre du 24 juin 2019 porte adhésion de la FEHAP à l'accord du 3 avril 2001 "Loi Aubry II".
Adhésion
En raison de la création de la confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, l'association UNIFED va être dissolue.
Ainsi, par la présente lettre en date du 24 juin 2019, la FEHAP informe de son adhésion à l'accord 2001-01 de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (loi Aubry II du 3 avril 2001, agréé le 11 juillet 2001 et étendu le 13 septembre 2002).
Conformément aux dispositions du code du travail, l'adhésion de la FEHAP est notifiée aux signataires c'est-à-dire aux organisations signataires ou adhérentes. A titre informatif, toute organisation syndicale représentative de salariés et toute organisation syndicale ou association d'employeurs peuvent adhérer à une convention et à condition de respecter les formalités prévues par le code du travail.
Pour rappel, la convention collective n°3198 des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif s'applique aux établissements dont l'activité principale concerne la consultation et soins médicaux, les activités de maisons de santé sans médecin, l'hébergement des personnes âgées en familles d'accueil, la radiothérapie, etc.
Par ailleurs, la convention collective n°3116 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ainsi que des médecins spécialistes qualifiés vise les établissements ayant pour activité principale ; l'enseignement élémentaire pour personnes handicapés, l'accueil et l'hébergement des enfants handicapés, l'hébergement de mineur protégés judiciairement, etc.
Textes Attachés : Lettre d'adhésion de la FEHAP à l'accord du 1er avril 1999
31 octobre 2019
La lettre du 24 juin 2019 porte adhésion de la FEHAP à l'accord du 1er avril 1999.
Adhésion
La présente lettre mentionne que suite à la création de la confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, l'association UNIFED va faire l'objet d'une dissolution.
Ainsi, la lettre d'adhésion en date du 24 juin 2019 précise que la FEHAP informe de son adhésion à l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 (agréé le 25 juin 1999 et étendu le 4 août 1999) et ses avenants.
Le code du travail fixe les formalités d'adhésion ; l'adhésion de la FEHAP est notifiée aux signataires c'est-à-dire aux organisations signataires ou adhérentes. A titre informatif, toute organisation syndicale représentative de salariés et toute organisation syndicale ou association d'employeurs peuvent adhérer à une convention.
Pour rappel, les deux conventions collectives susmentionnées visent des établissements ayant des activités principales qui différent. En effet, la convention collective n°3198 des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif s'applique aux établissements dont l'activité principale concerne la consultation et soins médicaux, les activités de maisons de santé sans médecin, l'hébergement des personnes âgées en familles d'accueil, la radiothérapie, etc.
La convention collective n°3116 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ainsi que des médecins spécialistes qualifiés vise les établissements ayant pour activité principale ; l'enseignement élémentaire pour personnes handicapés, l'accueil et l'hébergement des enfants handicapés, l'hébergement de mineur protégés judiciairement, etc.
Textes Attachés : Lettre d'adhésion de la FEHAP à l'accord du 17 avril 2002
31 octobre 2019
La lettre du 24 juin 2019 porte adhésion de la FEHAP à l'accord du 17 avril 2002.
Adhésion
Pour rappel, les deux conventions collectives susmentionnées ont des champs d'application différents. En effet, la convention collective n°3198 des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif s'applique aux établissements dont l'activité principale concerne la consultation et soins médicaux, les activités de maisons de santé sans médecin, l'hébergement des personnes âgées en familles d'accueil, la radiothérapie, etc.
De plus, la convention collective n°3116 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ainsi que des médecins spécialistes qualifiés vise les établissements ayant pour activité principale ; l'enseignement élémentaire pour personnes handicapés, l'accueil et l'hébergement des enfants handicapés, l'hébergement de mineur protégés judiciairement, etc.
La présente lettre précise que la création de la confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, a pour conséquence la dissolution de l'association UNIFED.
Ainsi, la lettre d'adhésion en date du 24 juin 2019 précise que la FEHAP informe de son adhésion à l'accord n° 2002-01 du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale (agréé le 23 juin 2003 et étendu le 3 février 2004) et son avenant n° 1.
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du code du travail, l'adhésion de la FEHAP est notifiée aux signataires c'est-à-dire aux organisations signataires ou adhérentes. En effet, toute organisation syndicale représentative de salariés et toute organisation syndicale ou association d'employeurs peuvent adhérer à une convention.
Textes Attachés : OPCO Santé
09 octobre 2019
L'avenant non étendu n°349 du 7 décembre 2018 concerne la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO "Santé") dans la branche des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ainsi que des médecins spécialistes qualifiés.
Désignation de l'OPCO
L'accord est conclu suite à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel venue transformer les OPCA en OPCO (opérateurs de compétences).
Un OPCO "Santé" a été créé afin de regrouper les professions de la santé et du médico-social.
Un rapport est venu justifier la pertinence de l'OPCO "Santé". En effet, il y a une forte cohérence de métier, de filière, d’enjeux de société, autour de la même activité du soin, des métiers communs, etc.
Un calendrier pour la transformation des OPCA en OPCO avait été fixé. Le 1er avril 2019 les agréments des nouveaux opérateurs de compétences devaient être donnés.
Ainsi, les partenaires sociaux de la convention 66 ont décidé de désigner comme opérateur de compétences ; l'OPCO "Santé".
Le présent avenant a été conclu pour une durée indéterminée.
Cette mise à jour vient en complément de celle relative à l'accord professionnel du 26 février 2019 qui instaure un opérateur de compétences : OPCO Santé pour plusieurs branches : Cliquez ici
Texte de base : Création d'un OPCO (Santé)
19 septembre 2019
L'accord professionnel non étendu du 26 février 2019 vient créer un opérateur de compétences : OPCO (santé).
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 26 février 2019 sont les suivantes:
- Convention collective : Hospitalisation privée (n°3307)
- Convention collective : Personnel non médical des centres de lutte contre le cancer (n°3201)
- Convention collective : Hospitalisation, soins, cure et garde à but non lucratif (établissements privés) (n°3198)
- Convention collective : Handicapés - établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées (n°3116)
- Convention collective : Médecine du travail (personnel des services interentreprises) (personnel) (n°3031)
Statuts et missions de l'OPCO Santé
Il convient de préciser dans un premier temps que le présent accord annule et remplace les dispositions des accords collectifs conclus par les branches signataires concernant les OPCA à partir du 1er avril 2019.
L'OPCO est compétent en France métropolitaine et dans les DROM-COM.
L'opérateur a notamment pour missions d'assurer la promotion, le développement et le financement de l'alternance, le développement de la formation professionnelle dans les TPE/PME de moins de 50 salariés, la mise à disposition des branches professionnelles d'une expertise technique en matière de certification, un service de proximité au bénéfice des TPE/PME, etc.
Il met également en œuvre les activités d'information, de promotion, de développement, de financement, de gestion des actions qui lui sont confiées en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelle. Par ailleurs, il travaille en collaboration avec les OPCO ayant une proximité filières métiers.
Afin de réaliser ses missions, l'OPCO bénéficie des ressources prévues par la loi et les dispositions réglementaires ainsi que des contributions conventionnelles des entreprises ainsi que les contributions versées librement par les entreprises.
Organes de gouvernance
L'OPCO s'articule autour de plusieurs instances à savoir : l'assemblée plénière, le conseil d'administration, le bureau, les sections paritaires professionnelles, les commissions paritaires transversales, l'observatoire, les comités d'appui à la gestion interne.
- Assemblée plénière : l'assemblée est composée de 3 sièges par organisation professionnelle d'employeurs représentative et autant de sièges pour les organisations syndicales de salariés représentatives. Elle donne son avis sur le bilan d'activité de l'OPCO Santé et est informée des projets de l'année à venir. L'assemblée peut être amenée à formuler des propositions, recommandations ou résolutions prises à la majorité des trois-quarts des voix des personnes physiques présentes ou représentées.
- Conseil d'administration : le conseil est composé de 40 membres titulaires et 20 membres suppléants. Les membres titulaires sont répartis dans deux 2 collèges (collège des organisations représentatives des employeurs (20 membres) et un collège des organisations représentatives de salariés (20 membres)). Les membres sont désignés pour une durée de 4 ans. Le conseil a des compétences très étendues en matière d'organisation, d'administration, de gestion et de fonctionnement de l'OPCO Santé.
- Bureau : le bureau est composé de 12 membres : 6 représentants des organisations représentatives des employeurs et 6 représentants des organisations représentatives de salariés. Les membres sont désignés pour une durée de 4 ans (les mandats sont renouvelables). Le bureau désigne en son sein : 1 président; 1 vice-président; 1 trésorier ; 1 trésorier adjoint ; 1 secrétaire ; 1 secrétaire adjoint ; 6 membres. Le bureau est en charge de la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration.
- Sections paritaires professionnelles : les SPP sont créées par décision du conseil d'administration sur demande d'une ou plusieurs branches professionnelles ou à sa propre initiative. Elles sont composées des organisations syndicales représentatives de salariés et des organisations représentatives d'employeurs. Elles contribuent à la mission générale de l'OPCO Santé, veillent notamment à la mise en oeuvre des accords de branches par l'OPCO et peuvent formuler des propositions de décision au conseil d'administration.
- Commissions paritaires transversales : ces commissions conduisent un travail spécialisé dans leur champ d'application et formulent des propositions d'action au conseil d'administration. L'OPCO est doté des commissions suivantes : Commission pour la promotion et le développement de l'alternance, Commission pour l'accès à la formation des publics prioritaires (notamment TPE/PME, demandeurs d'emploi), Commission de coordination des politiques emploi/formation des branches professionnelles. Les commissions se réunissent au moins 3 fois chaque année.
- Observatoire : l'observatoire est piloté par la commission de coordination des politiques emploi/formation des branches professionnelles. Il réalise les travaux dédiés par le conseil d'administration et les branches professionnelles.
- Comités d'appui à la gestion interne : il y a le comité d'audit et de contrôle interne qui suit les processus d'élaboration des informations comptables et financières, l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ainsi que le contrôle légal des comptes, le comité des finances qui prépare notamment les orientations financières et budgétaires de l'OPCO Santé et le comité de recours.
Textes Attachés : Mesures salariales
12 juillet 2019
L'avenant n° 348 non étendu en date du 16 octobre 2018, est relatif aux mesures salariales en ce qui concerne les établissements et services pour personnes inadaptées et hadicapées (IDCC 413), et les médecins spécialistes qualifiés (IDCC 1001).
Rappel du champ d'application de la convention collective
La présente convention collective réglemente les conditions de travail du personnel évoluant au sein des établissements du secteur social ou médico-social, et ayant pour mission la protection de l'enfance, ou encore, l'aide des personnes en difficultés sociale.
Les activités concernées par la champ d'application de la convention sont les suivantes :
- L'enseignement élémentaire pour personnes handicapées ;
- La formation ainsi que l'alphabétisation des adultes ;
- Les services de lutte contre les maladies mentales, l'alcoolisme ou la toxicomanie ;
- L'accueil et l'hébergement des enfants handicapés ;
- Les centres de rééducation professionnelle ;
- La préparation et le suivi des personnes handicapées ;
- L'hébergement de mineur protégés judiciairement ;
- L'aide à domicile par l'intermédiaire des auxiliaires de vie ;
- Les centres d'action sociale dans le but de réinsérer les individus souffrant de handicap ou par exemple les clubs de prévention spécialisée.
Evolution de l'indemnité de sujétion spéciale
En ce qui concerne l'indemnité de sujétion spéciale, il est à noter qu'à compter du 1er janvier 2018, cette indemnité qui auparavant était de 8,21%, sera portée à 8,48%.
Versement d’une prime exceptionnelle
Les salariés soumis à l'application de la convention collective n° 3116 bénéficient du versement d'une prime exceptionnelle dans la mesure où ils remplissent les 3 conditions suivantes :
- Les salariés ne doivent pas avoir bénéficié de l'indemnité de sujétion initialement prévue au sein de l'article 1er bis du titre Ier de l'annexe 1 ;
- Ils doivent être présents au sein des effectifs de l'association depuis au moins le 15 décembre 2018 ;
- Et leur coeffcicient doit être le suivant : 848.
Ainsi, lorsque ces 3 conditions sont remplies, les salariés à temps plein au 15 décembre 2018 bénéficieront d'une indemnité exceptionnelle de 12 points.
Textes Attachés : Régime de complémentaire santé
04 juillet 2018
L'avenant non étendu n°342 du 29 novembre 2017 concerne le régime de complémentaire santé de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Régime de complémentaire santé
Les conditions de couverture prévues par l'avenant n°328 du 1er septembre 2014 (modifié en 2015 et 2016) ont été mises à jour. Ainsi, le présent avenant a notamment pour objet d'introduire un forfait annuel par bénéficiaire en ce qui concerne les prothèses dentaires non remboursées (3 prothèses par an) et le passage du contrat d'accès aux soins suite aux dispositions de la convention médicale du 25 août 2016.
Le présent avenant fixe le tableau des garanties actualisées.
Les garanties concernent les frais d'hospitalisation, les frais médicaux, les soins dentaires, l'optique, les actes de prévention, et les actes divers.
Le tableau prévoit la base de remboursement ainsi que l'option 1 et l'option 2.
Textes Salaires : Politique salariale 2017 (valeur du point au 1er février 2017)
14 avril 2018
L'avenant non étendu n°340 du 29 novembre 2017 concernant la politique salariale de 2017 s'applique dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées mais également aux médecins spécialistes qualifiés.
Champ d'application
Pour rappel, les conventions collectives nationales établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et médecins spécialistes qualifiés règlent les conditions de travail du personnel des établissements du secteur social ou médico-social ayant pour mission la protection de l'enfance, l'aide des personnes en difficulté sociale y compris leur famille et accompagnants.
En outre, parmi les activités principales, il y a l'accueil et l'hébergement des personnes handicapées, la lutte contre les maladies mentales, l'aide à domicile par l'intermédiaire des auxiliaires de vie, la formation et l'alphabétisation des adultes, les centres de rééducation professionnelle, etc.
Les dispositions conventionnelles permettent de connaitre les règles applicables, la liberté d'opinion et du droit syndical, les règles relatives au recrutement et au licenciement, l'exécution du contrat de travail, la rémunération du temps de travail ainsi que toutes les mesures transitoires.
Valeur du point au 1er février 2017
La valeur du point est fixée à 3,77€
Par ailleurs, le présent avenant est à durée indéterminée.
Textes Attachés : Evolution des grilles salariales au 1er janvier 2018
14 avril 2018
L'avenant n°341 non étendu du 29 novembre 2017 concerne l'évolution des grilles salariales de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ainsi que de la convention des médecins spécialistes qualifiés.
Objet
Le présent avenant modifie les grilles salariales de certaines professions dans la branche du service aux handicapés.
Agent de bureau
A compter du 1er janvier 2018, la grille d'agent de bureau de l'annexe 2 est supprimée et remplacée par la grille suivante :
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE | COEFFICIENT |
De début | 371 |
Après 1 an | 374 |
Après 3 ans | 381 |
Après 5 ans | 386 |
Après 7 ans | 391 |
Après 10 ans | 400 |
Après 13 ans | 406 |
Après 16 ans | 415 |
Après 20 ans | 421 |
Après 24 ans | 432 |
Après 28 ans | 445 |
Agent administratif
A compter du 1er janvier 2018, la grille d'agent administratif de l'annexe 2 est supprimée et remplacée par la grille suivante :
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE | COEFFICIENT |
De début | 376 |
Après 1 an | 381 |
Après 3 ans | 394 |
Après 5 ans | 403 |
Après 7 ans | 415 |
Après 10 ans | 432 |
Après 13 ans | 448 |
Après 16 ans | 462 |
Après 20 ans | 479 |
Après 24 ans | 493 |
Après 28 ans | 501 |
Moniteur adjoint d'animation et/ou d'activités
A compter du 1er janvier 2018, la grille de moniteur adjoint d'animation et/ou d'activité de l'annexe 3 est supprimée et remplacée par la grille suivante :
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE | COEFFICIENT | AVEC ANOMALIE DE RYTHME DU TRAVAIL |
De début | 371 | 381 |
Après 1 an | 374 | 384 |
Après 3 ans | 385 | 395 |
Après 6 ans | 399 | 410 |
Après 9 ans | 411 | 422 |
Après 13 ans | 425 | 437 |
Après 17 ans | 448 | 460 |
Après 21 ans | 469 | 482 |
Après 25 ans | 490 | 503 |
Agent de service intérieur
A compter du 1er janvier 2018, la grille d'agent de service intérieur de l'annexe 5 est supprimée et remplacée par la grille suivante :
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE | COEFFICIENT | AVEC ANOMALIE DE RYTHME DU TRAVAIL |
De début | 371 | 380 |
Après 1 an | 374 | 384 |
Après 3 ans | 381 | 390 |
Après 5 ans | 386 | 395 |
Après 7 ans | 391 | 400 |
Après 10 ans | 400 | 409 |
Après 13 ans | 406 | 415 |
Après 16 ans | 415 | 425 |
Après 20 ans | 421 | 431 |
Après 24 ans | 432 | 442 |
Après 28 ans | 445 | 455 |
Ouvrier qualifié
A compter du 1er janvier 2018, la grille d'ouvrier qualifié de l'annexe 5 est supprimée et remplacée par la grille suivante :
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE | COEFFICIENT | AVEC ANOMALIE DE RYTHME DU TRAVAIL |
De début | 376 | 384 |
Après 1 an | 381 | 389 |
Après 3 ans | 394 | 403 |
Après 5 ans | 403 | 411 |
Après 7 ans | 415 | 425 |
Après 10 ans | 432 | 442 |
Après 13 ans | 448 | 458 |
Après 16 ans | 462 | 472 |
Après 20 ans | 479 | 489 |
Après 24 ans | 493 | 504 |
Après 28 ans | 501 | 512 |
Agent de planning
A compter du 1er janvier 2018, la grille d'agent de planning de l'annexe 10 est supprimée et remplacée par la grille suivante :
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE | COEFFICIENT |
De début | 376 |
Après 1 an | 381 |
Après 3 ans | 394 |
Après 5 ans | 403 |
Après 7 ans | 415 |
Après 10 ans | 432 |
Après 13 ans | 448 |
Après 16 ans | 462 |
Après 20 ans | 479 |
Après 24 ans | 493 |
Après 28 ans | 501 |
Agent magasinier-cariste
A compter du 1er janvier 2018, la grille d'agent magasinier-cariste de l'annexe 10 est supprimée et remplacée par la grille suivante :
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE | COEFFICIENT |
De début | 376 |
Après 1 an | 381 |
Après 3 ans | 394 |
Après 5 ans | 403 |
Après 7 ans | 415 |
Après 10 ans | 432 |
Après 13 ans | 448 |
Après 16 ans | 462 |
Après 20 ans | 479 |
Après 24 ans | 493 |
Après 28 ans | 501 |
Ouvrier de production ou d'entretien
A compter du 1er janvier 2018, la grille d'ouvrier de production ou d'entretien de l'annexe 10 est supprimée et remplacée par la grille suivante :
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE | COEFFICIENT |
De début | 376 |
Après 1 an | 381 |
Après 3 ans | 394 |
Après 5 ans | 403 |
Après 7 ans | 415 |
Après 10 ans | 432 |
Après 13 ans | 448 |
Après 16 ans | 462 |
Après 20 ans | 479 |
Après 24 ans | 493 |
Après 28 ans | 501 |
Agent magasinier manutentionnaire
A compter du 1er janvier 2018, la grille d'agent de maîtrise manutentionnaire de l'annexe 10 est supprimée et remplacée par la grille suivante :
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE | COEFFICIENT |
De début | 376 |
Après 1 an | 381 |
Après 3 ans | 394 |
Après 5 ans | 403 |
Après 7 ans | 415 |
Après 10 ans | 432 |
Après 13 ans | 448 |
Après 16 ans | 462 |
Après 20 ans | 479 |
Après 24 ans | 493 |
Après 28 ans | 501 |
Mesure transitoire
A noter que, les salariés en poste à la date d'entrée en vigueur de l'avenant conserveront l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon et seront reclassés à l'échelon d'ancienneté correspondant.
De plus, les salariés dont le coefficient disparaît dans les grilles de l'avenant se verront appliquer le coefficient de la nouvelle grille égal ou immédiatement supérieur à leur ancien coefficient tout en conservant l'ancienneté acquise.
Ainsi, le coefficient de rémunération obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans ce cas, le coefficient le plus favorable devra être appliqué.
Textes Attachés : Adhésion de NEXEM à l'accord du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit et à son avenant n° 1
23 mars 2017
Par la présente lettre en date du 16 décembre 2016, NEXEM adhère à l'accord du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit et à son avenant n°1.
Adhésion
NEXEM, organisation née de la fusion de la FEGAPEI et du SYNEAS, adhère à l'accord du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit et à son avenant n°1.
Textes Attachés : Adhésion de NEXEM à l'accord du 3 avril 2001 « loi Aubry II »
22 mars 2017
Par la présente lettre en date du 16 décembre 2016, l'organisation NEXEM adhère à l'accord du 3 avril 2001 "loi Aubry II".
Adhésion
L'organisation qui est née de la fusion de la FEGAPEI et du SYNEAS ; NEXEM adhère à l'accord n° 2001-01 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (loi Aubry II du 3 avril 2001).
L'adhésion s'opère conformément à l'article L2261-3 du code du travail. En effet, l'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord.
Textes Attachés : Adhésion de NEXEM à l'accord du 1er avril 1999 relatif à la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail et à ses avenants
22 mars 2017
Par la présente lettre en date du 16 décembre 2016, l'organisation NEXEM adhère à l'accord du 1er avril 1999 relatif à la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail et à ses avenants.
Adhésion
L'organisation qui est née de la fusion de la FEGAPEI et du SYNEAS ; NEXEM adhère à l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif ayant pour objectif la mise en œuvre de la création d’emplois par l’aménagement et de la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 (agréé le 25 juin 1999 et étendu le 4 août 1999) et ses avenants.
L'adhésion s'opère conformément à l'article L2261-3 du code du travail. En effet, l'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord.
Textes Attachés : Régime de complémentaire de santé
21 décembre 2016
Cet avenant non étendu n°338 du 3 juin 2016 est relatif au régime de complémentaire de santé dans le cadre de la convention collective des services aux handicapés.
Modification du régime conventionnel de complémentaire santé
La condition d'ancienneté de trois mois consécutifs a été supprimée. Par conséquent, tous les salariés titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage dès le premier jour d'embauche bénéficient du régime de complémentaire santé.
Bien que l'adhésion au régime de complémentaire de santé soit obligatoire, certains salariés, en raison de leur situation, peuvent demander une dispense. Une liste de ces situations partiulières se trouve à l'article 43.3.1.3 et elle concerne :
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée strictement supérieure à trois mois à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10% de leur rémunération brute ;
- les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) ;
- les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ;
- les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de certains dispositifs prévus à l'article 1er de cet avenant.
Modification du versement santé
Le versement santé bénéficie :
- aux salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat est inférieure ou égale à trois mois ;
- aux salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à quinze heures par semaine.
Ces salariés peuvent se dispenser de l'obligation d'affiliation sous réserve de justifier d'une couverture en matière de frais de santé "responsable" qui respecte les conditions légales et réglementaires de ce type de contrat, comme l'article L871-1 du code de la sécurité sociale. Ce versement santé payé par l'employeur bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l'employeur tout en respectant les conditions de l'article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Textes Attachés : Adhésion de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention des médecins
31 mai 2016
Par la présente lettre en date du 16 décembre 2015, l'association de préfiguration pour la fusion FEDAPEI-SYNEAS adhère à la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés.
Adhésion à la convention collective
L'association de préfiguration pour la fusion FEGAPEI-SYNEAS adhère par la présente lettre :
- à la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés eu égard au conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979.
- aux avenants de ladite convention collective.
- aux accords signés.
Textes Attachés : Adhésion de la FEGAPEI-SYNEAS
05 avril 2016
La lettre en date du 16 décembre 2015 informe de l'adhésion de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Adhésion par lettre à la convention collective
L'association de préfiguration pour la fusion FEGAPEI-SYNEAS notifie son adhésion à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ainsi qu'aux avenants et accords de ladite convention collective.
Textes Attachés : Complémentaire santé
29 janvier 2016
Cet avenant non étendu n°334 du 29 avril 2015 vient modifier les dispositions de l'avenant n°328 du 1er septembre 2014 de la convention collective nationale du travail du 15 mars 1966. Le présent avenant, ayant pris effet le 1er avril 2015, est soumis à la procédure d'agrément et ne fait pas obstacle aux dispositions de l'avenant n°328 qui prévoit que les entreprises disposent d'une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2016 pour se mettre en conformité.
Modifications article 1er - "Objet"
L'avenant n°334 vient rajouter des dipositions à l'article 1er de l'avenant n°328 :
- ce régime conventionnel présente un degré élevé de solidarité. Des prestations à caractère non directement contributifs sont ainsi prévues
- le financement de cette solidarité est fixé à 2% des cotisations de la base conventionnelle
- les bénéficiaires de la solidarité sont tous les salariés couverts par une garantie frais de santé dans le cadre de la mutualisation après des organismes assureurs recommandés
- les entreprises, qui n'adhèrent pas au régime recommandé, doivent mettre en oeuvre ces mesures auprès des organismes assureurs qui organisent leur couverture de frais de santé
- la commission paritaire peut contrôler la mise en oeuvre des orientations des organismes assureurs
Modifications article 3.4 - "Action sociale"
L'intitulé du paragraphe relatif à l' "action sociale" est remplacé par "Degré élevé de solidarité". Les dispositions de cet article sont, ainsi, modifiées.
Les partenaires sociaux décident des actions pouvant être financées dans le cadre du degré élevé de solidarité, et ce, en fonction du besoin des salariés affiliés au régime mutualisé et en fonction du niveau de ressources allouées au fonds destiné au vu des cotisations versées.
Les formes que peuvent prendre ces actions sont diverses :
- la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis (part salariale) bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ainsi que de ceux dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute
- le financement d'actions de prévention
- la prise en charge de prestations d'action sociale au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayants droit (collective ou individuel)
La Commission paritaire décide des conditions de prise en charge de cotisation, des orientations des actions en prévention, leurs règles de fonctionnement et de leurs modalités. Tout ajustement nécessaire est possible et l'octroi des mesures de solidarité se fera en fonction des fonds disponibles pour les financer. Les entreprises, quant à elles, devront mettre en oeuvre les mesures d'actions prévues par la Commission.
Modifications article 3.1 - "Caractère obligatoire de l'adhésion"
L'adhésion au régime est obligatoire pour les salariés. Or, certains salariés peuvent refuser d'y adhérer, il s'agit :
- des salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis sous contrat à durée déterminée (justificatifs nécessaires)
- des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute (écrit et justificatifs nécessaires)
- des salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l' article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l' article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (écrit et justificatifs nécessaires)
- des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties prévues par le présent avenant ou de l'embauche si elle est postérieure (écrit, délai de 30 jours et justificatifs nécessaires)
- des salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions de l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (écrit, délai de 30 jours et justificatifs nécessaires)
Les entreprises non adhérentes, auprès des organismes assureurs recommandés, devront prévoir la mise en oeuvre des dispenses d'adhésion. La mise en oeuvre du caractère obligatoire de l'adhésion et des dispenses s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
Textes Attachés : Formation des salariés sans qualification
12 janvier 2016
Cet accord non étendu en date du 28 mars 2014 vient compléter l'article 13 de la convention collective du 15 mars 1966 relatif à l'embauche, à la période d'essai, à la confirmation.
Afin d’assurer une qualité dans l’accompagnement des personnes, les signataire, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 2016, évoquent que tous les personnels qui participent à l’intervention auprès des bénéficiaires doivent pouvoir acquérir une qualification de niveau V minimum et être assurés de bénéficier d’un sécurisation de leurs parcours professionnels.
Formation qualifiante
Ledit accord vient complété l’article 13 de la convention collective du 15 mars 1966 relatif à l’embauche, à la période d’essai, à la confirmation. Les professionnels concernés visés ici relèvent des annexes III, IV, IX et X ainsi que les emplois tels que maître(sse) de maison, surveillant(e) de nuit qualifié(e) et assistant(e) familial(e).
Nouveau salarié embauché
Ainsi, les salariés sans qualification nouvellement embauchés se verront proposer par les entreprises l’engagement, dans les 2 ans, d’une action de formation qualifiante du secteur ayant un niveau V minimum. La formation proposée devra prendre en compte leur projet professionnel.
Salarié déjà en poste
Quant aux salariés sans qualification déjà en poste, l’employeur s’engage à proposer une formation qualifiante du secteur, relevant du niveau V minimum, ou à faciliter l’engagement du salarié afin de valider les acquis de l’expérience pour l’obtention d’un diplôme de niveau V minimum.
Priorité sur le poste de travail
Lors de l’obtention d’un niveau de qualification de niveau V, les salariés seront prioritaires pour occuper tout poste correspondant disponible dans l’entreprise, lorsqu’ils présentent leur candidature au poste concerné.
Textes Attachés : Educateur de jeunes enfants
16 octobre 2015
Textes Attachés : Intégration des métiers
14 octobre 2015
Textes Attachés : Congés familiaux et exceptionnels
01 septembre 2015
Textes Attachés : SNALESS
03 juin 2015
Textes Attachés : Régime de complémentaire santé
03 juin 2015
Textes Salaires : Salaires et valeur du point au 1er avril 2013
06 mars 2014
Textes Salaires : Valeur du point
06 janvier 2011
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Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 15 mars 1966
Titre Ier : Règles applicables
Champ d'application professionnel
Durée, résiliation
Révision
Effets
Personnel intermittent et temporaire
Adhésions
Titre II : Liberté d'opinion et droit syndical
Liberté d'opinion
Exercice du droit syndical
Infraction à la liberté d'opinion et à la liberté syndicale
Délégués du personnel
Comité d'entreprise
Conseil d'établissement
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Titre III : Recrutement et licenciement
Conditions de recrutement
Affectation d'emploi
Embauche
Période d'essai
Emploi à durée déterminée
Absences
Rupture du contrat de travail. - Délai-congé
Indemnité de licenciement
Départ à la retraite
Licenciements pour suppression d'emplois
Titre IV : Exécution du contrat de travail
Décompte et répartition du temps de travail
Repos hebdomadaire
Congés payés annuels
Congés payés fériés
Congés payés fériés en cas de modulation ou d'annualisation
Congés payés familiaux et exceptionnels
Congés exceptionnels non rémunérés
Congés ' Education ouvrière '
Congés de maladie
Congés pour accident du travail et maladie professionnelle
Congé de maternité ou d'adoption et congé parental d'éducation
Congés pour périodes militaires
Exécution du service et devoirs du personnel
Promotion sociale et perfectionnement
Conditions générales de discipline
Commission régionale paritaire de conciliation
Hygiène et sécurité
Titre V : Rémunération du travail
Salaires et indemnités
Salaire minimum garanti
Classement fonctionnel
Majorations d'ancienneté
Changement de catégorie temporaire
Frais professionnels
Régime de complémentaire santé
Titre VII : Conciliation et arbitrage
Commission nationale paritaire de conciliation
Titre VIII : Mesures transitoires
Intégrations
Reclassements
Textes Attachés
Annexe n° 1 bis Personnel participant à un transfert d'activités total ou partiel périodique ou occasionnal,
établissements et services, cmps, colonies de vacances
Durée hebdomadaire de travail
Prime journalière forfaitaire de ' transfert '
Prime forfaitaire spéciale de ' responsabilité exceptionnelle '
Prime de service pour servitudes d'internat
Conditions d'hébergement
Utilisation de voiture personnelle
Information préalable des salariés
Salaires, indemnités et avantages en nature
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Salaires
Indemnité de sujetion spéciale
Salaire minimum garanti
Majoration familiale de salaire
Logement
Nourriture
Vêture et outillage de travail
Frais professionnels
Indemnités kilométriques
Indemnité pour travail des dimanches et jours fériés
Annexe n° 2 Personnel de direction, d'administration et de gestion
Bénéficiaires
Durée, révision
Congés payés annuels supplémentaires
Indemnités
Classement fonctionnel
Annexe n° 2 Classification des emplois Personnel de direction, d'administration et de gestion
E. - EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE D'ADMINISTRATION ET DE GESTION
E 1. - Agents de bureau
Agent administratif
Agent administratif principal
Technicien qualifié
E 5. - Technicien supérieur
Tableau de reclassement à la date d'effet de l'avenant n° 250
ANNEXE N° 3 : Personnel éducatif, pédagogique et social
Bénéficiaires
Durée - Révision
Conditions de recrutement
Durée hebdomadaire du travail
Congés payés annuels supplémentaires
Indemnités
Majoration d'ancienneté
Surveillance de nuit
ANNEXE N° 3 : Classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique
Educateur spécialisé - Jardinière d'enfants spécialisée
Aide médico-psychologique
Educateur scolaire avec CAP
Educateur scolaire avec baccalauréat
Moniteur-éducateur
Educateur de jeunes enfants
Educateur technique
Monitrice d'enseignement ménager
Conseillère en économie familiale et sociale
Animateur socio-éducatif
Animateur (titulaire du DUT, formation de niveau III)
Professeur d'éducation physique et sportive
Professeur d'éducateur sportif en EPS ou APS
Moniteur adjoint d'animation et/ou d'activités
Assistante sociale chef
Assistant de service social
Educateur scolaire spécialisé
Educateur technique spécialisé
Enseignant technique
Annexe n° 3 A - Liste des écoles de formation des éducateurs spécialisés
Annexe n° 3 B - Liste des instituts, écoles et cycles de formation de moniteurs-éducateurs - Avant institution
diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
Annexe n° 3 C - Liste des centres de formation ou écoles de jardinières d'enfants - Agréées (JORF du 13
1973)
Annexe n° 3 D - Liste des centres de formation ayant délivré des diplômes ou certificats qui, en application
l'avenant n°119 permettent le classement conventionnel d'éducateur technique spécialisé au 1er janvier 1979
Annexe n° 4 - Personnel psychologique et paramédical
Bénéficiaires
Durée, révision
Durée hebdomadaire de travail
Congés payés supplémentaires
Indemnités
Annexe n° 4 suite - Classification des emplois et coefficients de salaire du personnel psychologique
paramédical
Personnel psychologique et paramédical
Kinésithérapeute - Ergothérapeute - Orthophoniste - Orthoptiste - Psychomotricien
Puéricultrice
Infirmier
Aide soignant
Auxiliaire de puériculture
Annexe n° 5 Personnel des services généraux
Bénéficiaires
Durée, révision
Indemnités
Avancement de grade
Congés payés supplémentaires
Définitions conventionnelles d'emploi
Durée du travail, équivalence
Classifications
Agent de service intérieur
Ouvrier qualifié
Agent technique
Agents technique supérieur
Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres
Dispositions résultant de l'avenant n° 137 du 23 janvier 1981
Dispositions résultant des avenants n°265 du 21 avril 1999 et n°1 du 20 juin 2000
Annexe Nouvelles grilles de classement
Annexe n° 7 - Personnel des IRTS, centres de formation et des écoles et instituts de formation
Bénéficiaires
Conditions de recrutement
Durée hebdomadaire du travail
Congés payés annuels supplémentaires
Classifications
Annexe n° 8 Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié
attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi
DISPOSITIONS GENERALES
But
Bénéficiaires
Crédit d'heures
TITRE Ier
Conditions obligatoires d'embauche
Conditions de recrutement
Formation de moniteur-éducateur ou d'éducateur spécialisé
Nature du contrat d'embauche
Délai-congé
Salaires
Frais de transport et d'hébergement
Durée du travail et stages de formation pratique
Congés et autres avantages
Conventions de stage
TITRE II
Bénéficiaires
Situation salariale
Conditions de stage et indemnités
Reconversion
TITRE III
Effet
CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET COEFFICIENTS DE SALAIRES
Convention de stage et frais de déplacements Application des articles 11 et 14 de l'annexe 8
Personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant
formation en cours d'emploi
TITRE Ier : APPLICATION DES ARTICLES 11 ET 14 DE L'ANNEXE N°8
Position statutaire
Rattachement administratif
Obligation de service - Discipline
Exercice des droits syndicaux
TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES
Droits d'inscription et d'examen
Frais de transport
Frais de séjour
Additif à l'annexe n° 8 - Protocole d'accord du 11 janvier 1978 concernant les éducateurs techniques admis à
préparation du CAFETS, à la convention collective nationale de l'enfance et de l'adolescence inadaptées
Durée du travail
Annexe n° 9 Classification des personnels des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels
Bénéficiaires
Durée - Révision
TITRE II : AUTRES PERSONNELS
Conditions de recrutement
Organisation du temps de travail pour l'ensemble des personnels travaillant dans
établissements pour déficients sensoriels auditifs ou visuels.
Elèves professeurs (enseignement général, enseignement technique)
Congés payés annuels
Congés payés annuels supplémentaires
Elèves-professeurs : Clauses de garantie réciproque de stabilité d'emploi.
Classification des emplois
Indemnités
Modalités de reclassement et avantages acquis
Dates d'effet
CLASSIFICATION DES EMPLOIS
Annexe n° 10 Personnel des établissement et services pour personnes handicapées adultes
Champ d'application
TITRE Ier : CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
Durée hebdomadaire de travail
TITRE II : ÉTABLISSEMENTS CONCOURANT A L'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
PARTICULIÈRES
Amplitude de la journée de travail et repos hebdomadaire
TITRE II bis : PERSONNELS CONCOURANT AUX ACTIVITÉS SOCIOPROFESSIONNELLES
A. - PERSONNELS DES SERVICES COMMUNS A PLUSIEURS ATELIERS
Conditions de recrutement - Niveaux de qualification
Classification des emplois et coefficients.
Agent commercial ou technico-commercial
Agent de méthodes / chef de fabrication
Dessinateur
B. - PERSONNELS DES ATELIERS
Conditions de recrutement - Niveaux de qualification
C. - EMPLOIS D'EXÉCUTION
Classification des emplois et coefficients.
Educateur spécialisé - Educateur technique spécialisé
Animateur de formation
Moniteur principal d'atelier
Moniteur d'atelier de 1re classe
Moniteur d'atelier de 2e classe.
Agent de planning - Agent magasinier-cariste
Ouvrier de production ou d'entretien - Agent magasinier manutentionnaire
Bonifications
TITRE III : ETABLISSEMENTS CONCOURANT A L'HEBERGEMENT, L'ENTRETIEN ET L'ANIMATION
PERSONNES HANDICAPEES ADULTES
Surveillance de nuit
Prime de service pour astreinte de nuit
Travail de nuit en maison d'accueil spécialisée
Obligation de formation des personnels de MAS
Conditions de recrutement - Niveaux de qualification
Classification des emplois et coefficients
Animateur de 1re catégorie
Animateur de 2e catégorie
AMP pour adultes
Champ d'application
Nouveau classement des emplois conventionnels Avenant n° 202 du 27 juin 1989
CLASSIFICATION
TITRE Ier
TITRE II
Classification des emplois conventionnels
Annexe II
Tableau de reclassement à la date d'effet de l'avenant
Annexes III, IV, IX et X
Annexe III
Annexe X
Annexe V
Avenant 250 bis
Compatibilité des diplômes européens
Annexe à l'avenant n° 119 du 1er février 1979 Avenant n° 119 du 1 février 1979
Liste des centres de formation ayant délivré des diplômes ou certificats qui, en application de
n° 119, permettent le classement conventionnel d'éducateur technique spécialisé au 1er janvier 1979
Durée du travail
Aménagement et réduction du temps de travail
Préambule
Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 13
Organismes concernés
Réduction du temps de travail
Horaire collectif de travail
Personnel concerné
Recrutement
Maintien des effectifs
Compte épargne-temps
Temps partiel
Personnel d'encadrement
Indemnité de réduction du temps de travail
Modalités de financement de la réduction du temps de travail et de la création d'emplois
Valorisation du financement de la réduction du temps de travail et de la création d'emplois
Chapitre II : REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SANS BENEFICE DES AIDES LEGALES
Organismes concernés
Chapitre III : DISPOSITIONS PORTANT ADAPTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE A LA
DU TEMPS DE TRAVAIL
Décompte et répartition du temps de travail
Repos hebdomadaire
Congés payés fériés
Modalité de financement de la réduction du temps de travail
Indemnité de réduction du temps de travail
Valorisation du financement de la réduction du temps de travail
Chapitre IV : DISPOSITIONS GENERALES
Suivi de l'accord
Révision et dénonciation
Date d'effet
Contrats de solidarité
Contrats de solidarité, préretraite démission, préretraite progressive définis par l'ordonnance n°
du 16 janvier 1982
Procédure d'information des salariés
Saisine du comité d'entreprise ou du conseil d'établissement
Mesures financières
Indemnisation des représentants syndicaux aux commissions nationales paritaires
Formation professionnelle des jeunes
Formation professionnelle - Formation des jeunes
I - Formation des jeunes
Formation professionnelle - Objectifs Protocole d'accord du 13 mai 1985
Financement de la formation professionnelle - Participation minimale obligatoire Avenant n° 223 du 1
Frais de déplacement des salariés participants aux négociations paritaires
Frais professionnels
Préretraite
Primes
Repas et logements fournis par l'employeur
Repas fournis aux salariés par l'employeur
Logements fournis aux salariés par l'employeur
Dénonciation du protocole d'accord du 30 octobre 1986
ARTT
Préambule
Personnels éducatifs, paramédicaux, d'animation et moniteurs d'EPS (annexes n° 3, 4 et 10)
Personnels assurant des charges d'enseignement général, technique ou d'EPS (annexes n° 3 et n° 10)
Annexe Liste du personnel visé
Emplois d'EPS et d'APS Avenant n° 292 du 14 janvier 2004
Préambule
Mesures transitoires 4.1. Modalités de reclassement des personnels en place à la date d'application
l'avenant
Date d'effet
Surveillant de nuit qualifié
Emploi des maîtres et maîtresses de maison
Personnels éducatifs et de surveillance de nuit des centres éducatifs fermés
Contrat d'avenir et contrat d'accompagnement dans l'emploi
Mise en place d'une indemnité compensatrice de vie chère (Guyane)
Préambule
Champ d'application
Indemnité de vie chère
Montant et calcul de l'indemnité compensatrice de vie chère
Durée
Notification et dépôt - Demande d'agrément
Prime de vie chère 2005 (Guadeloupe)
Préambule
Cadre judirique
Champ d'application
Objet
Conditions d'application
Date d'effet - Condition suspensive
Durée
Révision - Dénonciation
Dépôt - Publicité
Prime de vie chère (Guadeloupe) Avenant du 30 janvier 2006 à l'accord du 3 novembre 2005
Préambule
Régime de prévoyance collectif
Préambule
Champ d'application
Garantie capital décès
Garantie rente éducation (OCIRP)
Garantie incapacité temporaire
Garantie incapacité permanente, invalidité
Salaire de référence
Taux de cotisation
Assurance du régime de prévoyance conventionnel
Reprise des encours
Suivi du régime de prévoyance
Effet - Durée
Contrat de garanties collectives
Lettre d'adhésion de la CFDT services de santé et services sociaux à l'avenant n° 300 du 30 septembre
sur la prévoyance
Adhésion du SNALESS
Formations des salariés sans qualification
Préambule
Régime de complémentaire santé
Préambule
Annexe
SNALESS
Congés familiaux et exceptionnels
Préambule
Intégration des métiers
Préambule
Educateur de jeunes enfants
Préambule
Complémentaire santé
Préambule
Adhésion de la FEGAPEI-SYNEAS
Textes Salaires
Salaires
Indemnité mensuelle spéciale forfaitaire
Indemnités compensatrices d'assurance au 1er janvier 1993.
Indemnités kilométriques au 1er avril 1993.
Valeur du point au 1er août 1994, 1er mars 1995 et 1er novembre 1995
Indemnités compensatrices d'assurance au 1er janvier 1995
Valeur du point au 1er octobre 1996
Valeur du point au 1er septembre 2001
Valeur du point au 1er mars 2002
Valeur du point au 1er décembre 2002
Valeur du point au 1er mars 2002
Valeur du point
Salaires et valeur du point au 1er avril 2013
Textes Extensions
ARRETE du 27 novembre 1992
ARRETE du 27 avril 1992
ARRETE du 20 avril 1993
ARRETE du 14 mai 1993
Convention collective nationale du 1 mars 1979
Champ d'application
Durée, résiliation, révision
Contrats
Champ d'application fonctionnel
Titre Ier : Temps plein, temps partiel
Application des dispositions générales de la convention collective nationale
Rupture du contrat de travail, délai-congé, indemnité de licenciement
Rémunération
Temps de travail
Remplacements
Congés
Frais de déplacement
Perfectionnement
Titre III : Effets des dispositions transitoires
Textes Attachés
Modèle de contrat
Elargissement du champ d'application de la convention
Elargissement du champ d'application de la convention des psychiatres.
Adhésion de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention des médecins
Congés individuels de formation et congés de bilan de compétences
Convention collective nationale du 1 mars 1979
Textes Extensions
Arrêté du 27 septembre 1993
Commission paritaire nationale de l'emploi, du secteur sanitaire, médico-social et social privé à but non lucratif
Révision
Dénonciation
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 27 février 1996
Cessation anticipée d'activité
Préambule
Objet
Bénéficiaires
Indemnité de cessation d'activité
Retraite complémentaire
Prévoyance
Durée de l'accord
Cessation anticipée d'activité dans le secteur sanitaire, médico-social et social sans but lucratif
Préambule
Objet
Bénéficiaires
Indemnité de cessation d'activité
Retraite complémentaire
Prévoyance
Durée de l'accord
Création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail.
Préambule
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Dispositions générales sur le temps de travail
Chapitre III : Décompte et répartition du temps de travail
Chapitre IV : Dispositions spécifiques
Chapitre V : Compte épargne-temps
Chapitre VI : Mandatement syndical
Chapitre VII : Mise en oeuvre de l'accord
Textes Attachés
Modification de l'accord ARTT du 1er avril 1999
Champ d'application
Temps partiel modulé
Jours de repos pour réduction du temps de travail
Garanties individuelles
Repos compensateur lié aux heures supplémentaires
Extension
Révision
Dénonciation
Date d'effet
Modulation du temps de travail et compte épargne-temps
Textes Extensions
ARRETE du 4 août 1999
Travail de nuit
Préambule
Chapitre Ier
Définition du travailleur de nuit
Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit
Conditions de travail
Contreparties de la sujétion de travail de nuit
Egalité entre les femmes et les hommes
Chapitre II
Autres salariés travaillant la nuit
Chapitre III
Agrément
Extension
Durée
Révision
Dénonciation
Date d'effet
Suivi de l'accord
Textes Attachés
Avenant à l'accord n° 2002-01 du 17 avril 2002
Préambule
Textes Extensions
ARRETE du 3 février 2004
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."