Convention collective Cabinets médicaux
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Synthèse du champ d'application
Convention collective du personnel des cabinets médicaux (Brochure : 3168, IDCC : 1147)
La présente convention règle les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des cabinets médicaux. Les employés concernés sont ceux travaillant à titre professionnel.
Au niveau des employeurs, la convention s'applique aux médecins, embauchant un ou plusieurs salariés, qui exerçent la médecine libérale et ce quelque soit le lieux d'exercice de la profession.
Est exclu de cet accord le personnel travaillant au domicile du médecin.
Enfin la convention s'étend sur tout le territoire national.
La présente convention a été négociée et signée par des organisation patronales et salariales.
Les organisations patronales:
- Confédération des syndicats médicaux français (CSMF)
- Fédération des médecins de France (FMF)
Les organisations salariales:
- Fédération nationales des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT
- Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et des services sociaux CFTC
- Fédération de la santé publique, privée et de l'éducaion spécialisée CGT
- Fédération des personnels des services publics et de santé FO
Ces organisations ont signé la convention pour une durée limitée. Cela ne signifie pas que les dispsoitions conventionnelles soient figées car une demande en révision d'une ou plusieurs dispositions est possible. La demande doit émaner d'une partie signataire à la convention.
Chaque titre de la convention aborde une thématique relative à la relation professionnelle entre employeur et salariés.
A titre illustratif, le corps de base conventionnel intègre les dispositions relatives au droit syndical, à l'appointement des salaires, à l'ancienneté, à la durée et conditions de travail, aux heures supplémentaires, modes et conditions de recrutement, à la rupture du contrat de travail, aux congés payés et vacances, aux indemnisations du congé maladie, à l'assurance chômage, à la formation professionnelle.
A la suite du corps conventionnel, sont présents les "textes attachés" qui intègrent l'ensemble des accords et avenants négociés postérieurement à la signature du texte.
Il est à noter que les textes conclus en matière de salaires sont insérés dans la partie prévue en la matière, les "textes salaires".
Dans la même thématique : convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers , convention collective du négoce et prestations de services médico-techniques , convention collective du personnel des services interentreprises de la médecine du travail , convention collective des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale
Nom officiel
Convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981
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Les dernières actualités de la Convention collective Cabinets médicaux
Textes Attachés : Formation professionnelle : contribution conventionnelle
22 novembre 2019
L'avenant n°77 du 27 juin 2019 (non étendu) concerne la contribution conventionnelle (formation professionnelle) dans les cabinets médicaux.
Contribution conventionnelle
L'avenant n°77 a été conclu suite à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du personnel des cabinets médicaux doivent verser à l'opérateur de compétences une contribution conventionnelle de la formation professionnelle qui varie en fonction de l'effectif de l'entreprise. Les entreprises concernées sont celles ayant leur lieu d'implantation sur le territoire national.
La contribution s'élève à :
- 0,05 % de la masse salariale brute pour les entreprises de moins de 11 salariés ;
- 0,25 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 11 salariés à moins de 50 salariés ;
- 0,45 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 50 salariés et plus.
De plus, le présent avenant précise que l'organisme gérant les contributions conventionnelles des entreprises est l'opérateur de compétence des entreprises de proximité (OPCO).
Ces contributions, mutualisées au sein de la branche, permettent le développement de la formation professionnelle continue.
Il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés car la branche du personnel des cabinets médicaux est composée principalement de cabinets de moins de 50 salariés.
Les présentes dispositions s'appliquent pour les contributions au titre de la masse salariale versée en 2019 ainsi que pour celles de 2020.
Textes Attachés : Classification et salaires
22 novembre 2019
L'avenant n°76 en date du 27 juin 2019 présente le nouveau système de classification des travailleurs qui relèvent de la convention collective nationale des cabinets médicaux (CCN n° 3168, IDCC 1147). Cet avenant est non étendu.
Nouvelle classification
Les partenaires sociaux ont adopté le présent avenant afin de mettre en place une nouvelle classification applicable aux travailleurs qui relèvent du champ d'application de la présente convention collective.
Il est important de préciser le fait que ce nouveau système se substitue à tous ceux qui ont pu être adoptés précédemment sur la classification.
Cette nouvelle classification se présente de la manière suivante :
- Filières professionnelles
Les activités professionnelles des salariés sont classées en 5 filières, à savoir :
- La filière médicale ;
- La filière médico-technique ;
- La filière paramédicale ;
- La filière transversale ;
- Ainsi que la filière management.
- Emplois repères
Seize emplois repères sont rattachés pour chacun à l'une des 5 filières professionnelles ci-dessus exposées.
Ces emplois repères sont les suivants :
- Médecin ;
- Maïeuticien(ne) ;
- Assistant(e) médical(e) et médico-technique ;
- Manipulateur(trice) d'électro-radiologie Médicale ;
- Technicien(ne) de laboratoire ;
- Auxiliaire de soins ;
- Soignant(e) ;
- Rééducation ;
- Appareillage médical ;
- Assistant(e) accueil et administratif ;
- Assistant(e) technique ;
- Technicien(ne) ;
- Expert(e) administratif et technique ;
- Encadrant(e) de proximité ;
- Encadrant(e) de direction ;
- Coordinateur(trice) de projet.
- Critères classants
Les grilles de classification ont été instituées sur la base de critères classants, de niveaux, et d'une description.
Le tableau suivant présente les niveaux de positionnement :
CRITÈRE CLASSANT | NIVEAU | DESCRIPTION |
Formation et acquis de l’expérience | 1 | Absence de diplôme ; diplôme ou validation des acquis de l’expérience en cours de niveau 3 et 4 (BEP, CAP, baccalauréat) |
2 | Diplôme ou validation des acquis de l’expérience en cours de niveau 5 et 6 (bac + 2 à 4 : DEUG, BTS, DUT, DEUST, licence, licence LMD, licence professionnelle, Maîtrise, Master 1) | |
3 | Diplôme ou validation des acquis de l’expérience en cours de niveau 7 (bac +5 à 7 : DEA, DESS, Master 2, Diplôme d’ingénieur) | |
4 | Diplôme ou validation des acquis de l’expérience en cours de niveau 8 (bac +8 et au-delà : Doctorat, Habilitation à diriger des recherches) | |
Complexité | 1 | Application de consignes élémentaires pour la réalisation de tâches simples et répétitives. |
2 | Application de consignes variées pour réalisation d’un ensemble d’activités courantes, faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires nécessitant un temps d’appropriation, ainsi qu’une compréhension de l’environnement de travail. | |
3 | Application de consignes complexes pour la réalisation de procédures faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires spécialisés et faisant également appel à des capacités d’analyse pour comprendre les situations de travail et les interlocuteurs. | |
4 | Application de processus variés, de complexes à très complexes, faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires spécialisés et faisant également appel à des capacités d’analyse pointues pour comprendre les situations et les interlocuteurs, et résoudre les problèmes rencontrés. | |
Autonomie | 1 | Exécution de tâches avec une marge de manœuvre limitée |
2 | Réalisation d’objectifs nécessitant des initiatives | |
3 | Participation à la défi nition des objectifs à réaliser et à leur mise en œuvre | |
4 | Autonomie dans la définition des objectifs à réaliser et l’optimisation des moyens à mettre en œuvre pour les réaliser. | |
Dimension relationnelle | 1 | Communication limitée à des sujets courants |
2 | Accueil et premier niveau d’interactions récurrents. | |
3 | Orientation, accompagnement, animation. | |
4 | Communication sur des sujets complexes, médiation avec interlocuteurs multiples. |
Chaque critère classant se voit attribuer un niveau basé sur une échelle de à 4. L'avenant prévoit 4 niveaux :
- Formation (et acquis de l'expérience) ;
- Complexité ;
- Autonomie ;
- Dimension relationnelle.
Une fois avoir additionné l'ensemble des niveaux applicables à chaque critères classant, un résultat allant de 4 à 16 est déterminé, ce qui permet ainsi d'établir une grille de positionnement des emplois repères.
Cette grille est la suivante :
EMPLOIS REPÈRES | POSITIONNEMENT allant de 4 à 16 |
Médecin | 15 à 16 |
Maïeuticien(ne) | 11 à 14 |
Assistant(e) médical(e) et médico-technique | 5 à 9 |
Manipulateur(trice) d’électro-radiologie médicale | 8 à 12 |
Technicien(ne) de laboratoire | 8 à 11 |
Auxiliaire de soins | 5 à 9 |
Soignant(e) | 8 à 13 |
Rééducation | 8 à 11 |
Appareillage médical | 8 à 10 |
Assistant(e) accueil et administratif | 4 à 8 |
Assistant(e) technique | 4 à 8 |
Technicien(ne) | 7 à 9 |
Expert(e) administratif et technique | 9 à 12 |
Encadrant(e) de proximité | 8 à 12 |
Encadrant(e) de direction | 11 à 16 |
Coordinateur(trice) de projet | 11 à 15 |
Salaires minimaux au 1er juillet 2019
La grille de correspondance entre les niveaux de positionnement et les salaires minimaux pour 151,67 heures mensuelles au 1er juillet 2019 est la suivante :
POSITIONNEMENT | SALAIRE MINIMUM MENSUEL (pour 151,67 heures travaillées par mois) |
4 | 1 581 |
5 | 1 642 |
6 | 1 708 |
7 | 1 778 |
8 | 1 854 |
9 | 1 953 |
10 | 2 058 |
11 | 2 169 |
12 | 2 293 |
13 | 2 429 |
14 | 2 923 |
15 | 3 479 |
16 | 4 097 |
Texte de base : OPCO des entreprises de proximité
10 septembre 2019
L'accord non étendu du 27 février 2019 instaure un opérateur de compétences : OPCO des entreprises de proximité pour plusieurs branches professionnelles (charcuterie, cabinets médicaux, chaussures, couture, etc).
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 27 février 2019 sont les suivantes:
- Convention collective : Combustibles solides, liquides, gazeux et produits petroliers (négoce et distribution des) (n°3004)
- Convention collective : Chaussure (détaillants en) (n°3008)
- Convention collective : Fleuristes, vente et services des animaux familiers (n°3010)
- Convention collective : Cordonnerie (n°3015)
- Convention collective : Aéraulique (installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique) (n°3023)
- Convention collective : Huissiers de justice (personnel) (n°3037)
- Convention collective : Miroiterie, transformation et négoce du verre (n°3050)
- Convention collective : Pharmacie d'officine (n°3052)
- Convention collective : Cuirs et peaux (industrie des) (n°3058)
- Convention collective : Architecture (entreprises d') (n°3062)
- Convention collective : Fourrure (n°3067)
- Convention collective : Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (n°3074)
- Convention collective : Cabinets d'avocats (n°3078)
- Convention collective : Optique-lunetterie de détail (n°3084)
- Convention collective : Casinos (n°3167)
- Convention collective : Immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers) (n°3090)
- Convention collective : Boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique (commerces de détail de la) (n°3101)
- Convention collective : Analyses médicales (laboratoires extra-hospitaliers) (n°3114)
- Convention collective : Boulangerie-patisserie (n°3117)
- Convention collective : Téléphériques et engins de remontées mécaniques (n°3122)
- Convention collective : Parfumerie esthétique (n°3123)
- Convention collective : Machines et matériels agricoles, matériels de travaux publics, batiment et manutention, motoculture de plaisance, jardins et espaces verts (n°3131)
- Convention collective : Charcuterie de détail (n°3133)
- Convention collective : Notariat (n°3134)
- Convention collective : Sérigraphie (n°3137)
- Convention collective : Imprimeries de labeur et industries graphiques (personnel) (n°3138)
- Convention collective : Gardiens, concierges et employés d'immeubles (n°3144)
- Convention collective : Expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales (n°3145)
- Convention collective : Coiffure (n°3159)
- Convention collective : Cabinets médicaux (personnel) (n°3168)
- Convention collective : Tourisme (organismes) (n°3175)
- Convention collective : Salariés du particulier employeur (n°3180)
- Convention collective : Ports de plaisance (personnel) (n°3183)
- Convention collective : Couture parisienne (n°3185)
- Convention collective : Patisserie (n°3215)
- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants) (n°3224)
- Convention collective : Bricolage - vente au détail en libre-service (n°3232)
- Convention collective : Habillement (commerce de détail) (n°3241)
- Convention collective : Poissonnerie (n°3243)
- Convention collective : Construction - promotion (n°3248)
- Convention collective : Librairie (n°3252)
- Convention collective : Prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires (n°3254)
- Convention collective : Cabinets dentaires (n°3255)
- Convention collective : Mareyeurs expéditeurs (n°3256)
- Convention collective : Désinfection désinsectisation dératisation (n°3260)
- Convention collective : Publicité directe (logistique) (n°3261)
- Convention collective : Pharmaceutique de répartition (n°3262)
- Convention collective : Pompes funèbres (n°3269)
- Convention collective : Hôtellerie de plein air, terrain de camping (n°3271)
- Convention collective : Vétérinaires (cabinets et cliniques) (n°3282)
- Convention collective : Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (n°3286)
- Convention collective : Cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles (n°3295)
- Convention collective : Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (personnel) (n°3301)
- Convention collective : Assistants maternels du particulier employeur (n°3317)
- Convention collective : Personnels des structures associatives cynégétiques (personnel) (n°3327)
- Convention collective : Enseignement privé indépendant (ex hors contrat) (n°3351)
- Convention collective : Administrateurs et mandataires judiciaires (personnel) (n°3353)
- Convention collective : Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (n°3363)
- Convention collective : Service à la personne (nouvelle convention I.D.C.C. n°3127) (n°3370)
Missions
L'OPCO des entreprises de proximité a notamment pour missions :
- la gestion et la collecte des contributions légales et conventionnelles.
- la gestion et la collective des contributions volontaires ainsi que la mutualisation de ces dernières.
- la fourniture d'un appui technique aux branches professionnelles adhérentes pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification.
- la fourniture d'un service de proximité pour les très petites, petites et moyennes entreprises.
- le contrôle de la qualité des actions de formation financées par l'OPCO.
A titre informatif, l'opérateur de compétences peut conclure des conventions et une convention-cadre de coopération avec l’État.
L'OPCO dispose de délégations régionales placées sous l'autorité de la direction générale de l'OPCO afin d'assurer un service de proximité sur le territoire.
Organes de gouvernance
- Conseil d’administration : le conseil administre l'OPCO des entreprises de proximité. Il est composé paritairement au maximum de 60 membres. Les administrateurs sont désignés pour un mandat d'une durée de 4 ans. Le conseil se réunit au moins 4 fois par an et toutes les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. Il dispose des pouvoirs pour faire ou autoriser des actes conformes à l'objet de l'OPCO et est chargé notamment de valider la création de sections paritaires professionnelles, d'adopter le budget, de définir les orientations stratégiques de l'opérateur de compétences, etc. Par ailleurs, un bureau est institué au sein du conseil, il est composé au maximum de 20 membres.
- Sections paritaires professionnelles : des sections paritaires professionnelles sont créées afin de prendre en compte les spécificités des branches professionnelles. Il existe les SPP de branche ou interbranches et une section paritaire professionnelle de l'interprofession (SPPI) qui est instauré au niveau national.
- Commissions et comités paritaires statutaires : plusieurs commissions et comités sont institués ; un comité de nomination, un comité de rémunération, ainsi qu'une commission apprentissage et professionnalisation, une commission certification, et une commission financière
- Conférence annuelle des branches professionnelles et des entreprises et des organismes de l'interprofession : une conférence annuelle est organisée une fois par an avec l'ensemble des branches professionnelles et les entreprises et les organismes relevant de l'interprofession.
- Commissions paritaires régionales : une commission paritaire est créée dans chaque région administrative. Les commissions suivent la mise en oeuvre des missions et orientations de l'OPCO, et représentent l'OPCO. Chaque commission paritaire régionale est composée de 20 administrateurs.
Textes Attachés : Modification régime de prévoyance
13 juin 2019
L'avenant non étendu n° 75 du 22 novembre 2018 porte modification de l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance en ce qui concerne la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
Modification 06/11/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 30 octobre 2019 (JORF n°0257 du 05 novembre 2019), les dispositions de l'avenant n° 75 du 22 novembre 2018 relatif à la prévoyance sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Modification de l'article 9 de l'annexe I de la convention
Le présent avenant procède à l'abrogation et au remplacement de l'article 9 ainsi que de l'article 6 de la convention collective.
Pour rappel, ces articles sont relatifs à :
- La base de calcul des cotisations et prestations (article 6) : elle est désormais limitée à 4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale pour l'année en cours ;
- Aux différentes cotisations auxquelles sont soumis le personnel cadre et non cadre (article 9).
Ainsi, il convient de préciser à partir de 2 tableaux distincts quelles sont les cotisations auxquelles les salariés cadres et non cadres sont assujettis au titre de leur appartenance au champ de la convention collective du personnel des cabinets médicaux.
- Personnel cadre relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947
GARANTIE | TAUX DE cotisation global | TAUX DE cotisation employeur | TAUX DE cotisation salarié |
Décès | 0,44 % | 0,44 % | - |
Frais d’obsèques | 0,05 % | 0,05 % | - |
Incapacité temporaire de travail | 1,47 % | 0,79 % | 0,68 % |
Invalidité permanente | 0,53 % | 0,29 % | 0,24 % |
Rente éducation | 0,08 % | 0,08 % | - |
Rente handicap | 0,02 % | 0,02 % | - |
Rente de conjoint | 0,31 % | 0,31 % | - |
Total | 2,90 % | 1,98 % | 0,92 % |
- Personnel non-cadre ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947
GARANTIE | TAUX DE cotisation global | TAUX DE cotisation employeur | TAUX DE cotisation salarié |
Décès | 0,21 % | 0134 % | 0,08 % |
Frais d’obsèques | 0,05 % | 0,03 % | 0,02 % |
Incapacité temporaire de travail | 1,46 % | 0,88 % | 0,58 % |
Invalidité permanente | 0,53 % | 0,32 % | 0,21 % |
Rente éducation | 0,08 % | 0,05 % | 0,03 % |
Rente handicap | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
Total | 2,35 % | 1,42 % | 0,93 % |
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés..
Textes Attachés : CPPNI
11 avril 2019
L'avenant n° 73 du 6 septembre 2018 est relatif à la mise en place de la CPPNI.
Cet accord est étendu par arrêté du 15 mars 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Mise en place de la CPPNI
- Missions et composition
La CPPNI assure les missions suivantes :
- La négociation / ainsi que l'évolution de la convention collective et de ses accords et avenants ;
- L'élaboration d'un calendrier assurant un bon rythme des négociations ;
- La définition de la politique générale de la branche ;
- L'examination des différends individuels ou collectifs ;
- Rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;
- S'assure d'être la destinataire de la réception de tous les accords d'entreprise dès lors que les entreprises relèvent de la branche ;
- L'établissement d'un rapport de branche annuel obligatoire.
Trois représentants au maximum, par organisation patronale et salariale représentative de la branche, composent la CPPNI.
- Fonctionnement
La CPPNI se réunit sous forme plénière au minimum 4 fois par an, en sachant que des groupes de travail peuvent être mis en place à cet effet.
La commission peut être saisie pour interpréter une disposition de la convention collective à la demande :
- D'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs ;
- D'un employeur ;
- D'un salarié ;
- D'un des membres de la CPPNI.
A l'issue de l'interprétation, un avis sera rendu par la commission.
- Participation aux réunions de la CPPNI
Le temps passé aux réunions de la CPPNI est considéré comme du temps de travail effectif, par conséquent, il sera rémunéré comme tel.
De plus, les frais engendrés par la participation à ces réunions sont pris en charge par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs.
Textes Attachés : Régime de prévoyance (annexe I)
21 décembre 2018
L'avenant n°72 non étendu du 29 mars 2018 est relatif à la modification de l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance, dans la branche du personnel des cabinets médicaux.
Modification 16/07/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 9 juillet 2019 (JORF n°0163 du 16 juillet 2019), les dispositions de l'avenant n° 72 du 29 mars 2018 relatif au régime de prévoyance, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Dispositions relatives au régime de prévoyance au 1er juillet 2018
Les partenaires sociaux ont décidé de supprimer le taux d'appel et du retour aux taux contractuels à compter du 1er juillet 2018. A cet effet, les dispositions de l'article 9 "Cotisations" sont supprimées, de ce fait, il a été instauré pour le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 une cotisation appelée et fixée au taux contractuel de 2,68% de la base des cotisations, celle-ci est réparti de la manière suivante (en pourcentage) :
Garanties | Taux de cotisation global | Taux de cotisation employeur | Taux de cotisation salarié |
Décès | 0,40 | 0,40 | |
Frais d’obsèques | 0,05 | 0,05 | |
Incapacité temporaire de travail | 1,34 | 0,72 | 0,62 |
Invalidité Permanente | 0,48 | 0,26 | 0,22 |
Rente éducation | 0,08 | 0,08 | |
Rente handicap | 0,02 | 0,02 | |
Rente de conjoint | 0,31 | 0,31 | |
Total | 2,68 | 1,84 | 0,84 |
Toutefois, pour le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947, la cotisation appelée est fixée au taux contractuel à hauteur de 2,15 % de la base des cotisations prévue à l'article 6 de l'annexe 1 de la CCN du personnel des cabinets médicaux. La cotisation s'établit comme suit (en pourcentage) :
Garanties | Taux de cotisation global | Taux de cotisation employeur | Taux de cotisation salarié |
Décès | 0,19 | 0,12 | 0,07 |
Frais d’obsèques | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
Incapacité temporaire de travail | 1,33 | 0,80 | 0,53 |
Invalidité Permanente | 0,48 | 0,29 | 0,19 |
Rente éducation | 0,08 | 0,05 | 0,03 |
Rente handicap | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Total | 2,15 | 1,30 | 0,85 |
Il est à noter que le taux cotisation global correspond aux taux de cotisations financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.
Textes Attachés : Modification de l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
20 septembre 2017
L'avenant non étendu n°71 du 9 mars 2017 vient modifier l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance du personnel des cabinets médicaux.
Modification 16/02/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 5 février 2018 (JORF n°0039 du 16 février 2018), les dispositions de l'avenant n° 71 relatif au régime de prévoyance, conclu le 9 mars 2017 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Modification - Article 9 "Cotisations"
L'article 9 est modifié par de nouvelles dispositions.
PERSONNEL RELEVANT DES ARTICLES 4 ET 4 BIS DE LA CCN DE 1947
- Taux de cotisation
A partir du 1er juillet 2017, le taux de cotisation contractuel est fixé à 2,68 % de la base des cotisations.
- Répartition
La répartition de la cotisation s'opère de la manière suivante :
- Décès
- Taux de cotisation global : 0,40 %
- Taux de cotisation employeur : 0,40 %
- Taux de cotisation salarié : /
- Frais d’obsèques
- Taux de cotisation global : 0,05 %
- Taux de cotisation employeur : 0,05 %
- Taux de cotisation salarié : /
- Incapacité temporaire de travail
- Taux de cotisation global : 1,34 %
- Taux de cotisation employeur : 0,72 %
- Taux de cotisation salarié : 0,62 %
- Invalidité Permanente
- Taux de cotisation global : 0,48 %
- Taux de cotisation employeur : 0,26 %
- Taux de cotisation salarié : 0,22 %
- Rente éducation
- Taux de cotisation global : 0,08 %
- Taux de cotisation employeur : 0,08 %
- Taux de cotisation salarié : /
- Rente handicap
- Taux de cotisation global : 0,02 %
- Taux de cotisation employeur : 0,02 %
- Taux de cotisation salarié : /
- Rente de conjoint
- Taux de cotisation global : 0,31 %
- Taux de cotisation employeur : 0,31 %
- Taux de cotisation salarié : /
- TOTAL
- Taux de cotisation global : 2,68 %
- Taux de cotisation employeur : 1,84 %
- Taux de cotisation salarié : 0,84 %
Taux d'appel à 85 % (sauf garanties rentes éducation, de conjoint et handicap) :
Le taux de cotisation, à compter du 1er juillet 2017, est fixé à 2,34 % de la base des cotisations.
- Décès
- Taux de cotisation global : 0,340 %
- Taux de cotisation employeur : 0,340 %
- Taux de cotisation salarié : /
- Frais d’obsèques
- Taux de cotisation global : 0,043 %
- Taux de cotisation employeur : 0,043 %
- Taux de cotisation salarié : /
- Incapacité temporaire de travail
- Taux de cotisation global : 1,139 %
- Taux de cotisation employeur : 0,612 %
- Taux de cotisation salarié : 0,527 %
- Invalidité Permanente
- Taux de cotisation global : 0,408 %
- Taux de cotisation employeur : 0,221 %
- Taux de cotisation salarié : 0,187 %
- Rente éducation
- Taux de cotisation global : 0,080 %
- Taux de cotisation employeur : 0,080 %
- Taux de cotisation salarié : /
- Rente handicap
- Taux de cotisation global : 0,020 %
- Taux de cotisation employeur : 0,020 %
- Taux de cotisation salarié : /
- Rente de conjoint
- Taux de cotisation global : 0,310 %
- Taux de cotisation employeur : 0,310 %
- Taux de cotisation salarié : /
- TOTAL
- Taux de cotisation global : 2,340 %
- Taux de cotisation employeur : 1,626 %
- Taux de cotisation salarié : 0,714 %
Si les comptes annuels du régime de prévoyance du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947, font apparaître un déficit technique, les cotisations seront appelées à hauteur de leur taux contractuel dès le 1er jour du trimestre civil qui suit la présentation des comptes à la commission de contrôle et de gestion.
PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 4 ET 4 BIS DE LA CCN DE 1947
- Taux de cotisation
A partir du 1er juillet 2017, le taux de cotisation contractuel est fixé à 2,15 % de la base des cotisations.
- Répartition
La répartition de la cotisation s'opère de la manière suivante :
- Décès
- Taux de cotisation global : 0,19 %
- Taux de cotisation employeur : 0,12 %
- Taux de cotisation salarié : 0,07 %
- Frais d’obsèques
- Taux de cotisation global : 0,05 %
- Taux de cotisation employeur : 0,03 %
- Taux de cotisation salarié : 0,02 %
- Incapacité temporaire de travail
- Taux de cotisation global : 1,33 %
- Taux de cotisation employeur : 0,80 %
- Taux de cotisation salarié : 0,53 %
- Invalidité Permanente
- Taux de cotisation global : 0,48 %
- Taux de cotisation employeur : 0,29 %
- Taux de cotisation salarié : 0,19 %
- Rente éducation
- Taux de cotisation global : 0,08 %
- Taux de cotisation employeur : 0,05 %
- Taux de cotisation salarié : 0,03 %
- Rente handicap
- Taux de cotisation global : 0,02 %
- Taux de cotisation employeur : 0,01 %
- Taux de cotisation salarié : 0,01 %
- TOTAL
- Taux de cotisation global : 2,15 %
- Taux de cotisation employeur : 1,30 %
- Taux de cotisation salarié : 0,85 %
Taux d'appel à 85 % (sauf garanties rentes éducation et handicap) :
Le taux de cotisation, à compter du 1er juillet 2017, est fixé à 1,844 % de la base des cotisations.
- Décès
- Taux de cotisation global : 0,162 %
- Taux de cotisation employeur : 0,102 %
- Taux de cotisation salarié : 0,060 %
- Frais d’obsèques
- Taux de cotisation global : 0,043 %
- Taux de cotisation employeur : 0,026 %
- Taux de cotisation salarié : 0,017 %
- Incapacité temporaire de travail
- Taux de cotisation global : 1,131 %
- Taux de cotisation employeur : 0,680 %
- Taux de cotisation salarié : 0,451 %
- Invalidité Permanente
- Taux de cotisation global : 0,408 %
- Taux de cotisation employeur : 0,246 %
- Taux de cotisation salarié : 0,162 %
- Rente éducation
- Taux de cotisation global : 0,080 %
- Taux de cotisation employeur : 0,050 %
- Taux de cotisation salarié : 0,030 %
- Rente handicap
- Taux de cotisation global : 0,020 %
- Taux de cotisation employeur : 0,010 %
- Taux de cotisation salarié : 0,010 %
- TOTAL
- Taux de cotisation global : 1,844 %
- Taux de cotisation employeur : 1,114 %
- Taux de cotisation salarié : 0,730 %
Si les comptes annuels du régime de prévoyance du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947, font apparaître un déficit technique, les cotisations seront appelées à hauteur de leur taux contractuel dès le 1er jour du trimestre civil qui suit la présentation des comptes à la commission de contrôle et de gestion.
Textes Salaires : Salaires minima au 1er janvier 2017
09 juin 2017
L'avenant non étendu n°70 du 12 janvier 2017 fixe les salaires minima au 1er janvier 2017 du personnel des cabinets médicaux.
Valeur du point
La valeur du point est fixée à 7,45 € au 1er janvier 2017.
Salaires minimaux
- I. – Nettoyage et entretien
1. Nettoyage et entretien et éventuellement travaux divers (aides techniques, expédition petit matériel, courses, ramassage) :
- Nouveau coefficient : 200
- Valeur du point 7,45 € : 1 490,00 €
-Salaire minimum légal : 1 490,00 €
-Taux horaire minimum : 9,824 €
- II. – Accueil et secrétariat
2. Standardiste et/ou accueil réception :
- Nouveau coefficient : 203
- Valeur du point 7,45 € : 1 512,35 €
-Salaire minimum légal : 1 512,35 €
-Taux horaire minimum : 9,971 €
2 a. Secrétaire-réceptionniste et accueil avec création et suivi d’un dossier patient :
- Nouveau coefficient : 204
- Valeur du point 7,45 € : 1 519,80 €
-Salaire minimum légal : 1 519,80 €
-Taux horaire minimum : 10,020 €
3. Secrétaire-réceptionniste et notamment accueil, plus standard, plus traitement informatique :
- Nouveau coefficient : 205
- Valeur du point 7,45 € : 1 527,25 €
-Salaire minimum légal : 1 527,25 €
-Taux horaire minimum : 10,070 €
3 a. Si en plus, l’une ou les activités suivantes : participation à un travail technique, tenue de caisse et des livres de recettes-dépenses :
- Nouveau coefficient : 206
- Valeur du point 7,45 € : 1 534,70 €
-Salaire minimum légal : 1 534,70 €
-Taux horaire minimum : 10,119 €
3 b. Secrétaire-réceptionniste et accueil avec création et suivi d’un dossier patient, tenue de caisse et des livres de recettes-dépenses et établissement et contrôle des dossiers de remboursements :
- Nouveau coefficient : 207
- Valeur du point 7,45 € : 1 542,15 €
-Salaire minimum légal : 1 542,15 €
-Taux horaire minimum : 10,168 €
4. Secrétaire médical(e) diplômé(e) :
- Nouveau coefficient : 209
- Valeur du point 7,45 € : 1 557,05 €
-Salaire minimum légal : 1 557,05 €
-Taux horaire minimum : 10,266 €
4 a. Secrétaire médicale avec création et suivi d’un dossier patient, établissement et contrôle des dossiers de remboursement et application d’une procédure qualité :
- Nouveau coefficient : 210
- Valeur du point 7,45 € : 1 564,50 €
-Salaire minimum légal : 1 564,50 €
-Taux horaire minimum : 10,315 €
4 b. Mêmes fonctions plus comptabilité générale :
- Nouveau coefficient : 215
- Valeur du point 7,45 € : 1 601,75 €
-Salaire minimum légal : 1 601,75 €
-Taux horaire minimum : 10,561 €
4 c. Secrétaire médicale avec création et suivi d’un dossier patient, établissement et contrôle des dossiers de remboursement et application d’une procédure qualité et identification des mesures d’hygiène et de sécurité applicables dans une entreprise de santé avec en plus comptabilité générale :
- Nouveau coefficient : 216
- Valeur du point 7,45 € : 1 609,20 €
-Salaire minimum légal : 1 609,20 €
-Taux horaire minimum : 10,610 €
4 d. Secrétaire technique assistante d’un cabinet de dermatologie :
- Nouveau coefficient : 218
- Valeur du point 7,45 € : 1 624,10 €
-Salaire minimum légal : 1 624,10 €
-Taux horaire minimum : 10,708 €
5. Secrétaire de direction :
- Nouveau coefficient : 245
- Valeur du point 7,45 € : 1 825,25 €
-Salaire minimum légal : 1 825,25 €
-Taux horaire minimum : 12,034 €
- III. – Personnel technique
6 a. Agent des cabinets utilisant l’imagerie médicale (ACIM) :
- Nouveau coefficient : 205
- Valeur du point 7,45 € : 1 527,25 €
-Salaire minimum légal : 1 527,25 €
-Taux horaire minimum : 10,070 €
6 b. Manipulateur(trice) radio ayant passé le contrôle des connaissances :
- Nouveau coefficient : 218
- Valeur du point 7,45 € : 1 624,10 €
-Salaire minimum légal : 1 624,10 €
-Taux horaire minimum : 10,708 €
6 c. Manipulateur(trice) radio diplômé(e) :
- Nouveau coefficient : 235
- Valeur du point 7,45 € : 1 750,75 €
-Salaire minimum légal : 1 750,75 €
-Taux horaire minimum : 11,543 €
6 d. Responsable de service :
- Nouveau coefficient : 245
- Valeur du point 7,45 € : 1 825,25 €
-Salaire minimum légal : 1 825,25 €
-Taux horaire minimum : 12,034 €
6e. Assistant(e) des cabinets de stomatologie :
- Nouveau coefficient : 218
- Valeur du point 7,45 € : 1 624,10 €
-Salaire minimum légal : 1 624,10 €
-Taux horaire minimum : 10,708 €
- IV. – Personnel soignant
7. Infirmier(ère) :
- Nouveau coefficient : 235
- Valeur du point 7,45 € : 1 750,75 €
-Salaire minimum légal : 1 750,75 €
-Taux horaire minimum : 11,543 €
8. Kinésithérapeute :
- Nouveau coefficient : 235
- Valeur du point 7,45 € : 1 750,75 €
-Salaire minimum légal : 1 750,75 €
-Taux horaire minimum : 11,543 €
9. Orthophoniste :
- Nouveau coefficient : 235
- Valeur du point 7,45 € : 1 750,75 €
-Salaire minimum légal : 1 750,75 €
-Taux horaire minimum : 11,543 €
10. Orthoptiste :
- Nouveau coefficient : 235
- Valeur du point 7,45 € : 1 750,75 €
-Salaire minimum légal : 1 750,75 €
-Taux horaire minimum : 11,543 €
11. Psychologue :
- Nouveau coefficient : 235
- Valeur du point 7,45 € : 1 750,75 €
-Salaire minimum légal : 1 750,75 €
-Taux horaire minimum : 11,543 €
- V. – Personnel technique des cabinets d’anatomie et cyto pathologiques
12 a. Technicien(ne) bac F7, F7’ ou équivalent (arrêté du 4 novembre 1976 modifié) obligatoire, plus de 2 ans d’ancienneté :
- Nouveau coefficient : 220
- Valeur du point 7,45 € : 1 639,00 €
-Salaire minimum légal : 1 639,00 €
-Taux horaire minimum : 10,806 €
12 b. Technicien(ne) titulaire du BTS :
- Nouveau coefficient : 235
- Valeur du point 7,45 € : 1 750,75 €
-Salaire minimum légal : 1 750,75 €
-Taux horaire minimum : 11,543 €
12 c. Technicien(ne) niveau bac + 3 justifiant d’une formation spécifique en technique d’anatomo-cyto-pathologie :
- Nouveau coefficient : 260
- Valeur du point 7,45 € : 1 937,00 €
-Salaire minimum légal : 1 937,00 €
-Taux horaire minimum : 12,771 €
12d. Technicien(ne) responsable de service :
- Nouveau coefficient : 265
- Valeur du point 7,45 € : 1 974,25 €
-Salaire minimum légal : 1 974,25 €
-Taux horaire minimum : 13,017 €
Textes Salaires : Salaires minimaux au 1er janvier 2016
17 juin 2016
Cet avenant non étendu n°69 en date du 21 janvier 2016 précise les salaires minimaux au 1er janvier 2016 pour le personnel des cabinets médicaux.
Augmentation
A partir du 1er janvier 2016, la grille des salaires est augmentée de 1,80 %.
Valeur du point
A partir du 1er janvier 2016, la valeur du point est fixée à hauteur de 7,38 €.
Le présent avenant prévoit en annexe la grille de classification et les salaires minimaux pour 151,67 heures mensuelles au 1er janvier 2016.
Textes Attachés : Formation professionnelle
03 février 2016
Cet avenant non étendu du 21 mai 2015, de la convention collective nationale des cabinets médicaux (Personnel), vient intégrer de nouvelles dispositions concernant la formation professionnelle issues de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014. Les dispositions de cet avenant sont valables pour la collecte en 2016 sur la masse salariale de l'année 2015.
Contribution légale de formation
Les cabinets médicaux versent une contribution légale de formation à l'OPCA PL ; « ACTALIANS », et se calcule de la manière suivante :
- Entreprises de 1 à 9 salariés : contribution de 0,55% de la masse salariale brute des salariés (0,15% au titre de la professionnalisation et 0,40% au titre du plan de formation)
- Entreprises de 10 à 19 salariés : contribution de 1% de la masse salariale brute des salariés (0,30% au titre de la professionnalisation, 0,20% au titre du plan de formation, 0,20% au titre du compte personnel de formation, 0,15% au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, 0,15% au titre du congé individuel de formation)
- Entreprises de plus de 20 salariés : contribution de 1% de la masse salariale brute des salariés (0,30% au titre de la professionnalisation, 0,10 % au titre du plan de formation, 0,20 % au titre du compte personnel de formation, 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, 0,20 % au titre du congé individuel de formation)
Contribution conventionnelle de formation
Les cabinets médiaux versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCA PC ; « ACTALIANS » se répartissant de la manière suivante (article L6332-1-2 du code du travail) :
- Entreprises de 1 à 9 salariés : contribution de 0,05 % de la masse salariale brute des salariés
- Entreprises de 10 à 19 salariés : contribution de 0,25 % de la masse salariale brute des salariés
- Entreprises de plus de 20 salariés : contribution de 0,45 % de la masse salariale brute des salariés
Compte personnel de formation
Un compte de formation est ouvert aux salariés :
- Pour les salariés à temps complet : compte à hauteur de 24 heures par année de travail ayant pour limite l'acquisition d'un crédit de 120 heures. Puis, de 12 heures par année de travail à temps complet dont le plafond s'élève à 150 heures.
- Pour les salariés à temps partiel: l'acquisition se fait au pro rata temporis
Dans le cadre du compte personnel de formation, toutes les heures acquises au titre du droit individuel à la formation non utilisées à la date du 31 décembre 2014 peuvent être mobilisées jusqu'au 1er janvier 2021.
Textes Attachés : Régime de prévoyance
09 juin 2015
Textes Attachés : Travail à temps partiel
07 novembre 2014
Textes Attachés : Régime de prévoyance
03 octobre 2014
Textes Salaires : Salaires minima au 1er janvier 2014
04 juillet 2014
Textes Attachés : Adhésion du syndicat des médecins généralistes à la convention collective
21 juin 2014
Textes Salaires : Salaires
10 avril 2014
Textes Attachés : relatif au régime de prévoyance
10 avril 2014
Textes Attachés : relatif à la formation professionnelle
10 avril 2014
Textes Attachés : Formation professionnelle
10 avril 2014
Textes Attachés : de l'UNSA santé sociaux à la convention
10 avril 2014
Textes Attachés : Avenant « Salaires » n° 42 du 14 janvier 2005
10 avril 2014
Textes Attachés : Prévoyance
03 septembre 2013
Textes Attachés : Indemnité de départ à la retraite
24 juillet 2013
Textes Attachés : Grille de classification des salaires au 1er octobre 2012
24 juillet 2013
Textes Salaires : Salaires minimaux au 1er janvier 2013
20 juillet 2013
Textes Attachés : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
02 janvier 2013
Textes Salaires : Salaires minimaux au 1er janvier 2012
06 juillet 2012
Textes Attachés : Paritarisme et négociation collective
24 décembre 2011
Textes Attachés : Commission de validation des accords
24 décembre 2011
JORF n°0046 du 24 février 2011 : Arrêté du 15 février 2011 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux (n° 1147)
24 février 2011
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9,90 € HT
|
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19,90 € HT
|
Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 14 octobre 1981
Titre I : Dispositions générales
Champ d'application
Durée, révision, dénonciation
Avantages acquis
Date d'application
Contrat à durée déterminée
Titre II : Droit syndical et liberté d'opinion
Liberté syndicale, liberté d'opinion
Exercice du droit syndical
Absence pour exercer une fonction syndicale
Elections des délégués du personnel
Compétence et responsabilité civile du personnel
Titre III : Appointements et salaires
Principes généraux
Mensualisation
Bulletins de salaire
Titre IV : Ancienneté
Prime d'ancienneté
Titre V : Durée et conditions de travail
Durée du travail
Cas particulier des cabinets de radiologie
Titre VI : Les heures supplémentaires
Majorations pour heures supplémentaires
Indemnité de garde, Indemnité de garde et indemnité d'astreinte
Titre VII : Modes et conditions de recrutement
Embauchage
Examen médical
Période d'essai
Titre VIII : Les catégories de personnel
Ancienneté du personnel à durée déterminée engagé comme permanent
Personnel travaillant à domicile
Titre IX : Rupture du contrat de travail
Licenciement et démission des salariés
Licenciement, démission des salariés et départ volontaire à la retraite
Recherche d'un emploi
Ancienneté du personnel réembauché
Cessation d'activité du cabinet
Titre X : Suspension du contrat de travail
Suspension du fait du salarié
Changement de titulaire du cabinet
Titre XI : Congés payés et vacances
Période de référence
Période des congés payés
Fractionnement
Date des congés - Affichages
Périodes de travail effectif
Maladie
Titre XII : Congés de courte durée
Fêtes légales
Jours de repos
Congés exceptionnels pour évènements familiaux.
Congés exceptionnels de courte durée
Congés pour convenance personnelle
Congé non rémunéré pour soigner un enfant ou un parent
Titre XIII : Indemnisation du congé maladie
Prévoyance
Titre XIV : Congé de maternité - Congés d'adoption - Protection des mères
Congés de maternité et d'adoption
Congé pour élever un enfant
Titre XV : Déroulement du contrat de travail
Remplacement en cas d'absence ou d'empêchement
Mutations à l'intérieur du cabinet
Titre XVI : Sécurité et hygiène
Médecine du travail
Titre XVII : Logement et vêtements professionnels
Avantage en nature
Tenue de travail
Repas
Titre XVIII : Assurance chômage
Titre XIX : Jeunes travailleurs et handicapés
Titre XX : Formation professionnelle et permanente
Titre XXI : Commission de conciliation et d'interprétation
Règlement intérieur
Annexe I : Régime de prévoyance
Objet
Définition du personnel couvert
Prise d'effet de la garantie du salarié
Cessation de la garantie du salarié
Conséquences de la suspension du contrat de travail
Base de calcul des cotisations et des prestations
Garanties incapacité temporaire de travail et invalidité
Garanties en cas de décès
Cotisations
Commission de contrôle et de gestion
Textes Attachés
Durée du temps de travail
Formation profesisonnelle continue
Champ d'application
1. - Nature des actions de formation et ordre de priorité
2. - Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation
3. - Moyens reconnus aux représentants du personnel pour l'accomplissement de leur mission dans
domaine de la formation
4. - Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la
professionnelle
5. Financement de la formation continue
6. - Durée, conditions d'application de l'accord et périodicité des négociations ultérieures
Classification et salaires
Classification
Classification ' Modification de la grille de classification '
Commissions paritaires
Indemnisations des frais engagés par les représentants salariés des cabinets médicaux pour assister
réunions de commissions
Commissions paritaires, frais
Commissions paritaires, frais
Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
Chapitre I : Les missions de la CPNE
Chapitre II : Les relations de la CPNE et du FAF - PL
Chapitre III : Composition
Chapitre IV : Fonctionnement
Chapitre V : Convocation
Chapitre VI : Indemnisation
Régime de prévoyance
I. - Généralités
II. - Prestations périodiques en cas d'incapacité de travail
III. - Garanties en cas de décès
IV. - Prestations de rente éducation
V. - Cotisations
VI. - Commission de contrôle et de gestion
Formation professionnelle
Versement des contributions
Les dispositifs de formation
Dispositifs d'accompagnement professionnel
Négociation triennale
Additif à l'avenant n° 40 relatif à la formation professionnelle
Clause d'opposabilité du présent avenant
Régime de prévoyance
Objet
Date d'effet
Dépôt - Publicité - Extension
Formation professionnelle
Préambule
Versement des contributions
Les dispositifs de formation
Dispositifs d'accompagnement professionnel
Négociation triennale
Commission nationale d'interprétation
Formation professionnelle
Contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Clause visant la neutralisation des ' atteintes de seuils de 10 et de 20 salariés '
Adhésion du syndicat des médecins libéraux à la convention collective nationale du personnel des
médicaux
Prévoyance
Modifications des articles 21, 25 et 40
Régime de prévoyance
Modification de l'article 44 et de l'annexe I de la convention collective nationale
Date d'entrée en vigueur
Extension du présent avenant. - Publicité
Durée. - Révision. - Dénonciation
Formation professionnelle
Paritarisme et négociation collective
I. - Préambule
II. - Champ d'application
III. - Financement : contributions des entreprises de la branche
IV. - Recouvrement des contributions
V. - Affectation des fonds
VI. - Association de gestion du paritarisme
VII. - Bilan de fonctionnement
VIII. - Durée. - Révision. - Dénonciation
IX. - Date d'application
X. - Publicité - Dépôt. - Extension
Commission de validation des accords
Préambule et présentation du dispositif
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Grille de classification des salaires au 1er octobre 2012
Indemnité de départ à la retraite
Prévoyance
de l'UNSA santé sociaux à la convention
Adhésion du syndicat des médecins généralistes à la convention collective
Travail à temps partiel
Préambule
Section 1 Dispositions applicables à tous les salariés à temps partiel
Section 2 Dispositions spécifiques
Section 3 Dispositions diverses
Régime de prévoyance
Préambule
Formation professionnelle
Préambule
Textes Salaires
Salaires
Salaires au 1er septembre 2007
Salaires
Annexe
Salaires minimaux au 1er janvier 2012
Salaires minimaux au 1er janvier 2013
Salaires minima au 1er janvier 2014
Annexe
Textes Extensions
ARRETE du 15 janvier 1982
ARRETE du 25 novembre 1982
ARRETE du 9 mai 1983
ARRETE du 2 septembre 1983
ARRETE du 24 février 1984
ARRETE du 2 octobre 1984
ARRETE du 22 avril 1985
ARRETE du 12 décembre 1985
ARRETE du 25 septembre 1986
ARRETE du 29 juin 1987
ARRETE du 25 mars 1988
ARRETE du 20 octobre 1988
ARRETE du 26 juin 1989
ARRETE du 13 mars 1990
ARRETE du 28 janvier 1991
ARRETE du 17 février 1992
ARRETE du 15 avril 1991
ARRETE du 24 avril 1992
ARRETE du 26 mars 1993
ARRETE du 6 juillet 1994
ARRETE du 2 mars 1995
ARRETE du 12 décembre 1995
ARRETE du 10 juin 1996
ARRETE du 4 octobre 1996
ARRETE du 25 juin 1997
ARRETE du 1 juillet 1997
ARRETE du 9 décembre 1997
ARRETE du 20 avril 1998
ARRETE du 5 février 1999
ARRETE du 20 juillet 2000
ARRETE du 21 juin 2000
ARRETE du 15 mars 2002
ARRETE du 5 novembre 2004
ARRETE du 27 juin 2005
ARRETE du 28 juin 2005
ARRETE du 4 octobre 2005
ARRETE du 1 février 2006
ARRETE du 12 juin 2006
ARRETE du 20 octobre 2006
ARRETE du 16 juillet 2007
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."