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Nom officiel
Convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976
Les thématiques abordées
- Grille de salaire
- Classification
- Congés
- Prévoyance
- Droits à la formation
- Indemnités de licenciement
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Vérification de mise à jour
26 mars 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
Convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail Brochure : 3031 IDCC : 897
Elle a été signée le 20 juillet 1976 et a été étendue par arrêté du 18 octobre 1976.
Cette convention régit les relations entre les employeurs et les salariés des services interentreprises de médecine du travail. Elle s'applique à tout le personnel quel que soit son contrat de travail.
Le présent texte conventionnel s'étend sur le territoire métropolitain et dans les DOM.
Le texte de base, initialement signé par les parties signataires, prévoit les dispositions générales (droit syndical, comité d'entreprise, etc), l'exécution du contrat de travail (période d'essai, ancienneté, durée du travail, etc), les congés (congés payés, congés d'ancienneté, congés pour événements familiaux, congé maternité, etc), la rémunération (classification, prime, préavis indemnité de licenciement, etc).
Ce texte a par la suite été complétée et/ou modifiée par d'autres dispositions, il s'agit des textes attachés qui prennent la forme d'avenant ou d'accord. Ils concernent notamment la révision de la convention collective, le dialogue social, le fonctionnement de la commission paritaire nationale, les frais de déplacements et les frais de repas, etc.
Il convient de préciser que lorsque les partenaires sociaux négocient de nouvelles dispositions concernant les salaires, les textes découlant de cette négociation sont insérés dans la partie "textes salaires". Dans le cadre de cette convention collective, cette partie contient les rémunérations minimales annuelles garanties, ainsi que les frais de déplacement et de repas.
A titre informatif, les signataires du texte initial sont les suivants : Centre d'information des services médicaux d'entreprises et interentreprises (CISME) (organisation patronale), l'union nationale des professions de santé et des professions sociales CGC, la fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC, la fédération nationale des employés et cadres CGT-FO, la fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT et la fédération des personnels actifs et retraités des services publics et de santé CGT (organisations de salariés).
Toutefois, des organisations signataires peuvent dénoncer la convention. C'est le cas du centre d'information des services médicaux d'entreprises et interentreprises qui a dénoncé par lettre du 29 mars 1985 la convention.
Or, d'autres organisations non signataires peuvent quant à elles y adhérer. Par exemple, le syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPST), ex-syndicat national professionnel des médecins du travail (SNPMT), a adhéré au texte conventionnel par lettre du 3 février 2009.
Aller parcourir aussi : convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers , convention collective du négoce et prestations de services medico-techniques , convention collective du personnel des cabinets médicaux , convention collective des praticiens-conseils du régime général de sécurité
Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Médecine du travail ?
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- lire la version gratuite 2023 de la convention Hospitalisation privée - 2264
- consulter les congés payés de la Convention collective 66 - Services aux handicapés brochure 3116, IDCC 413, 1001
- vous renseigner sur les préavis de la Convention collective : Personnel non médical des centres de lutte contre le cancer
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Les dernières actualités de la Convention collective Médecine du travail
Textes Attachés : Formation professionnelle et développement compétences et qualifications
27 janv. 2023
Textes Attachés : Adhésion CFDT santé sociaux
13 janv. 2023
Textes Salaires : Rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2022
16 juil. 2022
Textes Salaires : Frais de déplacement et frais de repas au 1er janvier 2022
16 juil. 2022
Textes Attachés : Modification de l'annexe I de la convention collective
16 juil. 2022
Textes Attachés : Mise en oeuvre du télétravail
30 juin 2022
Textes Attachés : Adhésion à l'accord du 20 mai 2021
03 juin 2022
Textes Attachés : Formation professionnelle
25 mars 2022
Textes Attachés : Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
16 nov. 2021
La convention collective des services de santé au travail interentreprises a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'accord non étendu du 20 mai 2021 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Le présent accord relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés prévoit notamment des dispositions sur :
- les engagements de la branche en appui aux SSTI : développement d'un espace internet, mise en réseau des SSTI, formation et amélioration de la connaissance de l'emploi des travailleurs handicapés, prévention des situations de handicap dans les SSTI, collecte et analyse des indicateurs ;
- les actions conduites dans les SSTI : embauche, insertion professionnelle et maintien dans l'emploi.
Textes Salaires : Indemnisation des frais de déplacement et de repas au 1er mars 2021
06 oct. 2021
La convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises (médecine du travail) a été mise à jour par l'avenant non étendu du 25 mars 2021 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er mars 2021.
Indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er mars 2021
- Indemnisation des frais de déplacement
Au 1er mars 2021 l'indemnisation des frais de déplacement s'établit de la manière suivante :
Véhicule automobile ou motocyclette toute puissance et véhicule électrique | Cyclomoteur (cylindrée inférieure à 50 cm3) | Vélomoteur (cylindrée de 50 à moins de 125 cm3) | Vélo |
0,47 €/km | 0,25 €/km | 0,31 €/km | 0,27 €/km (*) |
(*) Le versement de l’indemnité kilométrique vélo est assimilé au versement du forfait mobilités durables et est donc exonéré de cotisations sociales dans la limite de 500 € par an et par salarié.
- Indemnisation des frais de déplacement
Au 1er mars 2021 l’indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas est fixée à 17 €.
Enfin il est important de souligner le fait que les dispositions du présent texte conventionnel ne sont pas étendues pour le moment. Par conséquent, seule une partie des entreprises qui relèvent du champ d'application de la présente convention collective peut en appliquer les termes.
Ces entreprises sont :
- Celles dont l'employeur est signataire de l'avenant auquel il est question ;
- Celles dont l'employeur est membre ou adhérent de l'une des organisations syndicales signataires du présent texte conventionnel.
Textes Attachés : Avenant n° 1 du 25 mars 2021 (liste des formations éligibles à la Pro-A)
22 sept. 2021
La convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises a été mise à jour par l'avenant étendu n°1 du 25 mars 2021 à l'accord du 20 novembre 2019 relatif à la liste des formations éligibles au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (Pro-A).
Liste des formations éligibles au dispositif de Pro-A
Par le présent accord, les partenaires sociaux ont fixé la nouvelle liste des formations éligibles au dispositif de Pro-A.
Cette liste s'ajoute en complément des formations qui ont déjà été listées au sein de l'accord du 20 novembre 2019, étendu par arrêté du 6 novembre 2020.
Il convient de noter qu'aucune disposition spécifique n'a été adoptée en ce qui concerne les entreprises qui comptent moins de 50 salariés.
L'entrée en vigueur du présent texte a été fixée au 25 mars 2021, date à laquelle l'avenant a été conclu.
Textes Attachés : Formation professionnelle, compétences et qualifications
12 août 2021
La convention collective services de santé au travail interentreprises a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'accord non étendu du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications.
Modification 04-10-2021 : Par l'arrêté d'extension du 17 septembre 2021(JORF n°0227 du 29 septembre 2021), les dispositions de l'accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Formation professionnelle, compétences et qualifications
Par le présent accord de nouvelles dispositions ont été adoptées s'agissant de la formation professionnelle, des compétences et des qualifications.
Les dispositions adoptées portent notamment dans un premier temps sur les principes généraux de la formation et du développement des compétences :
- gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) ;
- Objectifs généraux et axes prioritaires de la formation professionnelle dans la branche ;
- Publics prioritaires pour l'accès à la formation ;
- Formation dans les SSTI de moins de 50 salariés.
D'autres dispositions portent sur la mise en œuvre dans les SSTI de la formation et du développement des compétences avec des précisions sur :
- Le plan de développement des compétences ;
- L'entretien professionnel ;
- Le compte personnel de formation ;
- La validation des acquis de l'expérience ;
- L'alternance : le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation, la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) ;
- La fonction tutorale ;
- Le développement professionnel continu ;
- Le montant et la durée de la contribution des SSTI au titre de la formation professionnelle.
Textes Attachés : Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
23 mars 2021
Un nouvel accord non étendu a été inséré au sein de la convention collective Médecine du travail. Il s’agit de l’accord du 15 octobre 2020 relatif à la constitution d’une commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).
Modification 12/04/2021 : Par l'arrêté d'extension du 2 avril 2021 (JORF n°0085 du 10 avril 2021), les dispositions de l'accord du 15 octobre 2020 relatif à la constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Missions et constitution d'une CPNEFP
Après négociation entre les partenaires sociaux, il a été décidé de négocier un nouvel accord relatif à la constitution d’une commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).
En ce sens, l'accord nouvellement rédigé permet de détailler les missions ainsi que la composition de la CPNEFP.
De ce fait, les partenaires sociaux de la présente branche Médecine du travail ont déterminé les différentes missions de la CPNEFP. A titre d'exemple, les missions suivantes sont citées comme suit :
- examiner la situation de l'emploi ainsi que son évolution au sein de la branche professionnelle ;
- définir les règles d'accès ainsi que de prise en charge de la formation, avec notamment les coûts contrats ;
- promouvoir la politique de formation dans la présente branche, mais aussi contribuer à la définition de celle-ci ;
- assurer le suivi de la mise en œuvre des accords conclus au sein de la branche en matière de formation professionnelle ;
- créer des certifications professionnelles de branche, et ce, par application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Concernant la composition de la CPNEFP, le présent accord prévoit en somme que celle-ci soit composée comme suit :
- deux membre désignés par chacune des organisations syndicales représentatives de salariés.
Le présent accord précise qu'au moins un des deux membres doit être salarié d'un service de santé au travail interentreprise et désigné comme représentant au sein de la CPPNI.
Enfin, il est précisé que la délégation des employeurs ne pourra pas excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales.
Réunions de la CPNEFP et maintien de salaire
Concernant les réunions de la CPNEFP, le présent accord prévoit que la CPNEFP doit se réunir autant que besoin, et a minima 4 fois par an, que ce soit en présentiel ou en visioconférence.
Il est précisé au sein de l'article 3 de l'accord que l'ordre du jour doit préalablement être validé par le présidence qui se doit d'y insérer la totalité des points obligatoires, ainsi que ceux relevant de ses missions précitées.
L'article 5 du présent accord prévoit quant à lui le maintien de salaire durant le temps passé aux réunions par les représentants désignés.
Ce temps est ainsi considéré comme du temps de travail effectif, et ainsi payé comme tel pour les salariés relevant des services de santé au travail interentreprises.
Il est nécessaire de préciser que le présent accord prévoit un titre relatif à l'obligation d'information par les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, auprès de l'employeur.
Ces représentants ont ainsi l'obligation d'informer leur employeur de la date ainsi que de la durée de leur absence 2 semaines avant la date de la CPNEFP, excepté en cas de circonstances exceptionnelles.
Enfin, l'article 7 de cet accord prévoit différentes dispositions relatives au remboursement des frais.
A titre d'exemple, il est précisé que les frais des représentants des organisations syndicales désignés devront être remboursés par l'organisation professionnelle d'employeurs reconnue représentative.
Pour rappel, le présent avenant a été conclu pour une durée indéterminée, et est applicable à compter du 1er octobre 2020.
Textes Salaires : RMAG au 1er janvier 2020
10 sept. 2020
La convention collective des services de santé au travail interentreprises a été mise à jour par l'insertion d'un nouvel accord. Il s'agit de l'accord non étendu du 27 février 2020 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2020.
Modification 07/10/2020 : Par l'arrêté d'extension du 23 septembre 2020 (JORF n°0241 du 3 octobre 2020), les dispositions de l'accord du 27 février 2020 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2020
Par le présent accord, une revalorisation des salaires a été effectuée par les partenaires sociaux.
En effet, par application de l'article 21 de la convention collective, les rémunérations minimales annuelles garanties sont modifiées pour toutes catégories confondues, de 1.4 % en parallèle à celles mentionnées au sein de l'accord du 20 février 2019.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2020 les rémunérations minimales annuelles suivantes seront applicables, à savoir :
Classe | Rémunération minimale annuelle garantie applicable au 1er janvier 2020 |
1 | 20 652 |
2 | 21 066 |
3 | 21 486 |
4 | 21 917 |
5 | 22 354 |
6 | 23 026 |
7 | 23 716 |
8 | 24 473 |
9 | 25 354 |
10 | 26 267 |
11 | 27 212 |
12 | 28 192 |
13 | 29 206 |
14 | 30 258 |
15 | 31 348 |
16 | 32 476 |
17 | 33 646 |
18 | 34 856 |
19 | 36 111 |
20 | 63 921 |
21 | 72 398 |
Concernant le personnel cadre, à compter du 1er janvier 2020 la garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles s'établira comme suit :
Nombre d’années de présence dans le SSTI | Pourcentage d’augmentation des rémunérations minimales annuelles | Classe 14 | Classe 16 | Classe 19 | Classe 20 | Classe 21 |
Entrée dans le SSTI | 30 258 | 32 476 | 36 111 | 63 921 / 67 117 | 72 398 | |
2 | 5 % | 31 771 | 34 100 | 37 917 | 70 473 | 76 018 |
5 | 10 % | 33 284 | 35 724 | 39 722 | 79 637 | |
10 | 15 % | 34 797 | 37 348 | 41 528 | 83 257 | |
15 | 18 % | 35 705 | 38 322 | 42 611 | 85 429 | |
21 | 21 % | 36 612 | 39 296 | 43 694 | 87 601 |
A titre informatif, aucune disposition particulière n'est prévue pour les entreprises détenant moins de 50 salariés.
Textes Attachés : Modification de l'accord du 25 septembre 2019 relatif à la révision de l'annexe II de la convention collective
23 juil. 2020
L'avenant n°1 du 16 janvier 2020 non étendu, concerne la révision de l'annexe II de la convention collective Médecine du travail.
Modification 14-06-2021 : Par l'arrêté d'extension du 21 mai 2021 (JORF n°0135 du 12 juin 2021), les dispositions de l'avenant n°1 du 16 janvier 2020 à l'accord du 25 septembre 2019 relatif à la révision de l'annexe II sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Remboursement des frais
Le remboursement des frais s'effectue par le représentant des employeurs de la manière suivante :
Nature des frais | Remboursement |
Transport | Dans la limite du tarif SNCF 2ème classe |
Hébergement | Remboursement dans la limite de 180% du tarif Urssaf |
Repas | Remboursement dans la limite de 130% du tarif Ursaff |
La demande de remboursement doit être adressée dans les deux mois à compter des réunions, congrès, assemblées statutaires au secrétariat de la CPPNI. Le remboursement lui doit avoir lieu dans les 30 jours suivants la demande.
En matière de frais d'hébergement, si ce dernier nécessite pour les bénéficiaires un trajet supérieur à 2h30 et que leurs réunions commencent à 9h30, les représentants des organisations syndicales qui assistent à une commission paritaire permanente seront autorisés à quitter leur poste de travail une heure avant l'heure à laquelle ils débauchent normalement.
Lorsqu'une commission paritaire permanente est annulée par Présanse, les frais qui ont été occasionnés permettant cette réunion seront remboursés par cette dernière.
Modalités de prise de décisions de la CPPNI
Les décisions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), sont prises avec une approbation des employeurs et de la majorité des organisations syndicales des salariés en fonction de leur représentativité.
Des avis d'interprétation du texte conventionnel sont rendus et ont la même valeur contractuelle qu'un avenant qui révise le texte, à la condition que cette valeur soit mentionnée expressément dans l'avis, que les avis soient adoptés à l'unanimité, et enfin qu'ils ne modifient pas la convention collective ou ses annexes.
Ces avis d'interprétation sont annexés à la convention et sont ainsi opposables à tous les employeurs et salariés liés par celle-ci.
Textes Attachés : Liste des formations éligibles au dispositif de reconversion ou promotion de l'alternance (Pro-A)
23 juil. 2020
L'accord 20 décembre 2019 non étendu, concerne la liste des formations éligibles au dispositif de reconversion ou promotion de l'alternance (Pro A) de la convention collective Médecine du travail.
Liste des formations éligibles à la pro-A inscrites au RNCP
Les formations éligibles au dispositif de la pro-A sont les suivantes :
Intitulé de la formation | Niveau de formation | Autorité responsable de la certification ou de la formation |
Assistant en santé au travail | Niveau III | Conservatoire national des arts et métiers |
Assistant technique en santé au travail | Niveau III | Université catholique de Lille-institut social de lille (ISL) |
Assistant en santé au travail | Niveau III | AFOMETRA |
Animateur qualité, sécurité, santé au travail et environnement | Niveau III | Association des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique de Lyon (AFPICLESQESE) |
Secrétaire médico-administratif | Niveau IV | Objectif formation santé |
Secrétaire assistant médico-social | Niveau IV | Ministère du travail-Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) |
Secrétaire médical | Niveau IV | Ecole Vidal) |
Secrétaire médical et médico-social | Niveau IV | Pôle formation santé) |
Secrétaire médical | Niveau IV | Culture et formation |
Secrétaire médicale | Niveau IV | Institut SESAM |
Secrétaire médical | Niveau IV | AVLIS |
Secrétaire médico-administratif | Niveau IV | La compagnie de formation |
Secrétaire médico-social | Niveau IV | Alternance ACADMY |
Secrétaire-assistant | Niveau IV | Institut de formation commerciale permanente |
Secrétaire médical | Niveau IV | Bioprépa |
Secrétaire médical | Niveau IV | CESAME |
Secrétaire assistant médico-social | Niveau IV | Ministère du travail-délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) |
Secrétaire médical | Niveau IV | SOSIM (système opérationnels et services en informatique médical) |
Secrétaire médical-médico-social | Niveau IV | École MEDCOMM |
Secrétaire médical- secrétaire médico-social | Niveau IV | Croix-Rouge française |
Secrétaire médical et médico-social | Niveau IV | ADIEL ACF-alternance conseil formation |
Secrétaire médical | Niveau IV | Medi Azur Santé |
Secrétaire médical | Niveau IV | MAESTRIS |
Secrétaire médicale et médico-sociale assistante médico-sociale | Niveau IV | Objectif formation santé |
Secrétaire assistante médicale | Niveau IV | ORLAND |
Secrétaire médical | Niveau IV | Institut de communication médicale |
Secrétaire médical | Niveau IV | Centre Paris Europe Alternance (CPEA) |
Diplôme universitaire de technologie, spécialité gestion des entreprises et des administrations (GEA), option gestion comptable et financière (GCF) | Niveau III | Ministère chargé de l'enseignement supérieur |
Gestionnaire comptable et fiscal | Niveau III | Ministère du travail-délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) |
BTS comptabilité et gestion | Niveau III | Ministère chargé de l'enseignement supérieur |
DEUST gestion et comptabilité des entreprises | Niveau III | Ministère chargé de l'enseignement supérieur |
Collaborateur social et paie | Niveau III | Softec-avenir et formation |
Assistant de gestion | Niveau III | Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) |
Intitulé de la formation | Niveau de formation | Autorité responsable de la certification ou de la formation |
Assistant de gestion | Niveau III | Institut de formation commerciale et permanente (IFOCOP) |
Gestionnaire de paie | Niveau III | Comptalia |
Gestionnaire paie et administration sociale | Niveau III | Sciences U-Lyon |
BTS comptabilité et gestion | Niveau III | Ministère chargé de l'enseignement supérieur |
DEUST gestion et comptabilité des entreprises | Niveau III | Ministère chargé de l'enseignement supérieur |
Gestionnaire de paie | Niveau III | Institut de formation commerciale permanente (IFOCOP) |
Gestionnaire de paie | Niveau III | Centre interentreprises de formation en alternance (CIOEFA) |
Secrétaire polyvalent-option comptable | Niveau IV | CFAS institut |
DUT hygiène sécurité environnement | Niveau III | Ministère chargé de l'enseignement supérieur |
Coordinateur hygième, sécurité, environnement-HSE | Niveau IV | Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et centre Alsace (CCI de Colmar et du Centre Alsace) |
Technicien d'infrastructure informatique et sécurité | Niveau III | Partner Formation-Isitech et Fondation Ecole de La Mache |
Technicien supérieur en informatique de gestion | Niveau III | Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et centre Alsace (CCI de Colmar et du Centre Alsace) |
Technicien d'assistance en réseau informatique | Niveau III | CFAS institut |
Analyste développeur d'applications informatiques | Niveau III | CCI France-réseau ESI |
DEUST technicien des médias intéractifs et communications (T-MIC) | Niveau III | Université de Bretagne occidentale-brest |
Maintenicien informatique système et réseaux | Niveau III | GEFI SA-GEFI centre de formation |
Technicien développeur | Niveau III | Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) |
Technicien systèmes et réseaux | Niveau III | CESI |
Techniciens systèmes, réseaux et sécurité | Niveau III | Association pour le développement de l'insertion professionnelle- institut de poly-informatique (ADIP-IPI) |
Administrateur réseaux | Niveau III | École supérieure d'informatique et de commerce (ESIC) |
Gestionnaire réseaux et systèmes | Niveau III | AP formation |
Informatique d'exploitation et de maintenance | Niveau III | Institut pour la promotion de l'enseignement et du conseil (IPREC) |
TP technicien supérieur ou technicienne supérieure de support en informatique | Niveau III | Ministère du travail-délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) |
Intitulé de la formation | Niveau de formation | Autorité responsable de la certification ou de la formation |
TP technicien supérieur en réseaux informatiques et télécommunications d'entreprise | Niveau III | Ministère chargé de l'emploi |
TP technicien supérieur en automatique et informatique industrielle | Niveau III | Ministère chargé de l'emploi |
TP technicien supérieur gestionnaire exploitant de ressources informatiques | Niveau III | Ministère chargé de l'emploi |
DEUST informatique systèmes et réseaux (ISR) | Niveau III | Ministère chargé de l'enseignement supérieur |
DEUST technicien des médias interactifs et communiquant (TMIC) | Niveau III | Ministère chargé de l'enseignement supérieur Université de Bretagne Occidentale-Brest |
DUT génie éléctrique et informatique industrielle | Niveau III | Ministère de l'enseignement supérieur |
TP technicien supérieur systèmes et réseaux | Niveau III | Ministère du travail-délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) |
Technicien en maintenance informatique et réseaux (DU) | Niveau IV | Université de Lille |
Technicien réseaux informatiques et sécurité des systèmes d'information et de communication | Niveau IV | Ministère des armées |
technicien de maintenance en micro-informatique | Niveau IV | Association pour la promotion d'un centre de technologies-actif CNT |
Assistant informatique, maintenicien des systèmes et réseaux | Niveau IV | Ministère de la défense-école de transmissions (ETRS) |
Maintenicien en micro-informatique et réseaux | Niveau IV | Association pour le développement de l'insertion professionnelle (ADIP) -IPI |
TP technicien d'assistance en informatique | Niveau IV | Ministère du travail-délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) |
TP technicien réseaux et télécommunications d'entreprise | Niveau IV | Ministère chargé de l'emploi |
Textes Attachés : Révision de l'annexe II à la convention collective
07 févr. 2020
L'accord du 25 septembre 2019 non étendu, concerne la révision de l'annexe II (CPPNI) dans le cadre de la convention collective des services de santé au travail interentreprises.
Modification 10/05/2021 : Par l'arrêté d'extension du 2 avril 2021 (JORF n°0108 du 8 mai 2021), les dispositions de l'accord du 25 septembre 2019 relatif à la révision de l'annexe II sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
CPPNI
Le présent accord en date du 25 septembre 2019 concerne la révision de l'annexe II à la convention collective des services de santé au travail interentreprises.
A cet égard, la commission paritaire nationale de branche a été remplacée par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
- Objet de la CPPNI
La CPPNI doit contribuer au développement du dialogue social au sein de la branche.
A cet effet, la CPPNI a notamment pour missions de:
- négocier, modifier, signer et interpréter les dispositions légales;
- représenter la branche;
- exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et de l'emploi;
- établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale.
- Composition
La CPPNI est constituée comme suit:
- trois membres désignés par chacune des organisations syndicales représentatives de salariés sachant qu'au moins un des membres doit être salarié d'un service de santé au travail interentreprises et que l'un des membres doit être un expert;
- la délégation des employeurs ne peut pas excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales.
Par ailleurs, le présent accord rappelle que d'autres instances participent au dialogue social à savoir la commission professionnelle paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et la commission de suivi de l'accord-cadre sur la réduction du temps de travail.
A titre informatif, à chaque début d'année, en fonction des obligations légales, et des objectifs à atteindre, les partenaires sociaux doivent établir le programme de travail des réunions.
- Groupes de travail paritaires
La création de tels groupes doit être décidée en séance plénière de la CPPNI.
Aussi, la composition des groupes de travail paritaires se décide en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Leurs membres sont désignés par chacune des organisations syndicales représentatives de salariés.
- Participation aux réunions de la CPPNI et groupes de travail paritaires
Les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, salariés d’un service de santé au travail interentreprises, sont tenus d’informer leur employeur de la date et de la durée de leur absence 2 semaines avant la date de la réunion, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Par ailleurs, il s'avère que le temps passé aux réunions par les représentants désignés, est considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel.
De plus, les frais des représentants des organisations syndicales désignés sont remboursés par PRÉSANSE au vu des justificatifs dans des conditions particulières.
Au-delà de ces dispositions, le présent accord en date du 25 septembre 2019 contient des dispositions relatives à la participation aux congrès et aux assemblées statutaires.
Pour plus de renseignements sur cet accord, cliquez ici.
Textes Attachés : Révision des articles 6.1, 27 et 28 de la convention collective
01 févr. 2020
L'accord du 25 septembre 2019 non étendu, concerne la révision des articles 6.1, 27 et 28 dans le cadre de la convention collective des services de santé au travail interentreprises.
Modification 12/03/2021 : Par l'arrêté d'extension du 1er mars 2021 (JORF n°0058 du 9 mars 2021), les dispositions de l'accord du 25 septembre 2019 relatif à la révision des articles 6-1, 27 et 28 sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Modification article 6.1
L'article 6.1 est relatif aux modalités de fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
A ce titre, l'article prévoit désormais que les modalités de fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation font l'objet de dispositions conventionnelles définies dans l'annexe II de la convention collective des services de santé au travail interentreprises.
Modification article 27
L'article 27 concerne les missions d'interprétation de la CPPNI.
En effet, la CPPNI peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.
Elle peut également être saisie dans le cadre de sa mission d'interprétation par l'une des organisations syndicales représentatives de salariés ou par la délégation d'employeurs afin d'émettre un avis sur l'interprétation qui lui paraît devoir être donnée à une disposition de la convention ou de l'une de ses annexes en vue de son application pratique.
Enfin, dans le cadre de ses missions d'interprétation, la CPPNI appelée à siéger pour l'examen d'une disposition conventionnelle déterminée, est composée comme suit:
- au moins un représentant de chacune des organisations syndicales intéressées, dans la limite du nombre de représentants des organisations syndicales qui siègent à cette commission quand elle négocie;
- de la délégation des employeurs, qui ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des membres des organisations syndicales.
Modification article 28
La CPPNI peut également être saisie dans le cadre de ses missions de conciliation.
A ce titre, les conflits collectifs de travail lui sont soumis par la partie la plus diligente.
La commission doit se réunir obligatoirement dans un délai au plus de 3 mois à compter de la date de sa saisine sachant que son secrétariat convoque par lettre recommandée les organisations syndicales signataires.
Enfin, un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation doit être établi et adressé aux organisations syndicales signataires intéressées ainsi qu'aux parties en cause.
Textes Attachés : OPCO Santé
09 nov. 2019
L'accord étendu du 19 décembre 2018 est relatif à la désignation de l'opérateur de compétences dans le cadre de la convention collective nationale des services de santé au travail inter-entreprises.
Cet accord est étendu par arrêté du 30 octobre 2019.
La désignation de l'OPCO (Santé)
Le présent accord en date du 19 décembre 2018 concerne la désignation de l'opérateur de compétences dans le cadre de la convention collective des services de santé au travail interentreprises.
Une liste de 11 OPCO regroupés par branche professionnelle a été établie.
Avaient été proposés 11 OPCO :
- Agriculture et transformation alimentaire
- Industrie
- Construction
- Mobilité
- Commerce
- Services financiers et conseil
- Santé
- Culture et médias
- Cohésion sociale
- Service de proximité et artisanat
- Travail temporaire, propreté et sécurité
Parmi cette liste l'OPCO le plus représentatif de la branche des services de santé au travail interentreprises est l'OPCO Santé, qui a donc été choisi.
La cohérence des métiers et des compétences motive le choix des partenaires de l'OPCO Santé.
Le champ d'application du présent accord sont les services de santé au travail (SSTI) et il a été conclu à durée indéterminée.
Les organisations signataires pourront demander révision ou dénonciation de tout ou partie du présent accord à tout moment conformément aux modalités prévues par la convention collective.
A titre informatif, une autre mise à jour par accord non étendu du 26 février 2019 concernant la création d'un OPCO (Santé) est disponible depuis le 19 septembre 2019.
Pour plus de renseignements sur l'accord concerné, cliquez ici.
Texte de base : Création d'un OPCO (Santé)
19 sept. 2019
L'accord professionnel non étendu du 26 février 2019 vient créer un opérateur de compétences : OPCO (santé).
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 26 février 2019 sont les suivantes:
- Convention collective : Hospitalisation privée (n°3307)
- Convention collective : Personnel non médical des centres de lutte contre le cancer (n°3201)
- Convention collective : Hospitalisation, soins, cure et garde à but non lucratif (établissements privés) (n°3198)
- Convention collective : Handicapés - établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées (n°3116)
- Convention collective : Médecine du travail (personnel des services interentreprises) (personnel) (n°3031)
Statuts et missions de l'OPCO Santé
Il convient de préciser dans un premier temps que le présent accord annule et remplace les dispositions des accords collectifs conclus par les branches signataires concernant les OPCA à partir du 1er avril 2019.
L'OPCO est compétent en France métropolitaine et dans les DROM-COM.
L'opérateur a notamment pour missions d'assurer la promotion, le développement et le financement de l'alternance, le développement de la formation professionnelle dans les TPE/PME de moins de 50 salariés, la mise à disposition des branches professionnelles d'une expertise technique en matière de certification, un service de proximité au bénéfice des TPE/PME, etc.
Il met également en œuvre les activités d'information, de promotion, de développement, de financement, de gestion des actions qui lui sont confiées en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelle. Par ailleurs, il travaille en collaboration avec les OPCO ayant une proximité filières métiers.
Afin de réaliser ses missions, l'OPCO bénéficie des ressources prévues par la loi et les dispositions réglementaires ainsi que des contributions conventionnelles des entreprises ainsi que les contributions versées librement par les entreprises.
Organes de gouvernance
L'OPCO s'articule autour de plusieurs instances à savoir : l'assemblée plénière, le conseil d'administration, le bureau, les sections paritaires professionnelles, les commissions paritaires transversales, l'observatoire, les comités d'appui à la gestion interne.
- Assemblée plénière : l'assemblée est composée de 3 sièges par organisation professionnelle d'employeurs représentative et autant de sièges pour les organisations syndicales de salariés représentatives. Elle donne son avis sur le bilan d'activité de l'OPCO Santé et est informée des projets de l'année à venir. L'assemblée peut être amenée à formuler des propositions, recommandations ou résolutions prises à la majorité des trois-quarts des voix des personnes physiques présentes ou représentées.
- Conseil d'administration : le conseil est composé de 40 membres titulaires et 20 membres suppléants. Les membres titulaires sont répartis dans deux 2 collèges (collège des organisations représentatives des employeurs (20 membres) et un collège des organisations représentatives de salariés (20 membres)). Les membres sont désignés pour une durée de 4 ans. Le conseil a des compétences très étendues en matière d'organisation, d'administration, de gestion et de fonctionnement de l'OPCO Santé.
- Bureau : le bureau est composé de 12 membres : 6 représentants des organisations représentatives des employeurs et 6 représentants des organisations représentatives de salariés. Les membres sont désignés pour une durée de 4 ans (les mandats sont renouvelables). Le bureau désigne en son sein : 1 président; 1 vice-président; 1 trésorier ; 1 trésorier adjoint ; 1 secrétaire ; 1 secrétaire adjoint ; 6 membres. Le bureau est en charge de la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration.
- Sections paritaires professionnelles : les SPP sont créées par décision du conseil d'administration sur demande d'une ou plusieurs branches professionnelles ou à sa propre initiative. Elles sont composées des organisations syndicales représentatives de salariés et des organisations représentatives d'employeurs. Elles contribuent à la mission générale de l'OPCO Santé, veillent notamment à la mise en oeuvre des accords de branches par l'OPCO et peuvent formuler des propositions de décision au conseil d'administration.
- Commissions paritaires transversales : ces commissions conduisent un travail spécialisé dans leur champ d'application et formulent des propositions d'action au conseil d'administration. L'OPCO est doté des commissions suivantes : Commission pour la promotion et le développement de l'alternance, Commission pour l'accès à la formation des publics prioritaires (notamment TPE/PME, demandeurs d'emploi), Commission de coordination des politiques emploi/formation des branches professionnelles. Les commissions se réunissent au moins 3 fois chaque année.
- Observatoire : l'observatoire est piloté par la commission de coordination des politiques emploi/formation des branches professionnelles. Il réalise les travaux dédiés par le conseil d'administration et les branches professionnelles.
- Comités d'appui à la gestion interne : il y a le comité d'audit et de contrôle interne qui suit les processus d'élaboration des informations comptables et financières, l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ainsi que le contrôle légal des comptes, le comité des finances qui prépare notamment les orientations financières et budgétaires de l'OPCO Santé et le comité de recours.
Textes Salaires : relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2019
15 août 2019
L'accord non étendu du 20 février 2019 est relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2019 dans le cadre de la convention collective des services de santé au travail interentreprises.
Modification 26/08/2020 : Par l'arrêté d'extension du 30 juillet 2020 (JORF n°0197 du 12 août 2020), les dispositions de l'accord du 20 février 2019 relatif aux rémunération minimales annuelles garanties, sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Revalorisation des rémunérations minimales annuelles garanties
La convention collective du personnel des services de santé au travail interentreprises encadre les relations de travail entre les employeurs et les salariés des services interentreprises de médecine du travail.
Elle s'applique à tout le personnel quel que soit son contrat de travail.
De plus, elle est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain et dans les DOM.
S'agissant du présent accord en date du 20 février 2019, il est venu revaloriser les rémunérations minimales annuelles garanties dans le cadre de cette CCN du personnel des services de santé au travail interentreprises.
A cet égard, les rémunérations minimales annuelles garanties ont été revalorisées, toutes classes confondues de 1,5% par rapport à celles indiquées dans l'accord du 21 février 2018 portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties.
Cette revalorisation est applicable à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi, les rémunérations minimales annuelles garanties s’établissent selon le tableau ci-après (en euros):
CLASSES | RÉMUNÉRATION MINIMALE ANNUELLE GARANTIE |
1 | 20 367 |
2 | 20 775 |
3 | 21 190 |
4 | 21 614 |
5 | 22 046 |
6 | 22 708 |
7 | 23 389 |
8 | 24 135 |
9 | 25 004 |
10 | 25 904 |
11 | 26 837 |
12 | 27 803 |
13 | 28 803 |
14 | 29 840 |
15 | 30 915 |
16 | 32 028 |
17 | 33 181 |
18 | 34 375 |
19 | 35 613 |
20 | 63 038 |
21 | 71 398 |
S'agissant de la garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre, elle se présente comme suit:
NOMBRE d’année de présence dans le SSTI | POURCENTAGE d’augmentation des rémunérations minimales annuelles | Classe 14 | Classe 16 | Classe 19 | Classe 20 | Classe 21 |
Entrée dans le SSTI | - | 29 840 | 32 028 | 35 613 | 63 038 ou 66 190 | 71 398 |
2 | 5 % | 31 332 | 33 629 | 37 393 | 69 500 | 74 968 |
5 | 10 % | 32 824 | 35 231 | 39 174 | - | 78 538 |
10 | 15 % | 34 317 | 36 832 | 40 954 | - | 82 108 |
15 | 18 % | 35 212 | 37 793 | 42 023 | - | 84 250 |
21 | 21 % | 36 107 | 38 754 | 43 091 | - | 86 392 |
Textes Salaires : Indemnisation frais de déplacements et repas au 1er janvier 2019
15 août 2019
L'avenant non étendu du 20 février 2019 est relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et de repas au 1er janvier 2019 dans le cadre de la convention collective des services de santé au travail interentreprises.
Indemnisation des frais de déplacement
Le présent avenant en date du 20 février 2019 prévoit un nouveau barème des montants des indemnités kilométriques prévues à l'article 2.1 de l'accord du 2 octobre 2017.
A ce titre, l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas sont déterminés comme suit depuis le 1er janvier 2019:
VÉHICULE automobile ou motocyclette de 5 CV fiscaux et moins et véhicule électrique | VÉHICULE automobile ou motocyclette de 6 et 7 CV fiscaux et plus | CYCLOMOTEUR (cylindrée inférieure à 50 cm3) | VÉLOMOTEUR (cylindrée de 50 à moins de 125 cm3) | VÉLO |
0,42 €/km | 0,45 €/km | 0,25 €/km | 0,31 €/km | 0,25 €/km* |
(*) L'indemnité kilométrique vélo est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 200€ par an et par salarié.
Par ailleurs, et à titre indicatif, il s'avère que le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas ne libère pas les salariés et les services de santé au travail interentreprises des obligations qui résultent de la législation fiscale.
Indemnisation des frais de repas
L'accord du 2 octobre 2007 prévoyait également le montant de l'indemnité de repas pour les salariés.
Toutefois, avec le nouvel avenant en date du 20 février 2019, l'indemnité de repas est fixé à 16,40€ à compter du 1er janvier 2019, sous réserve du respect de la réglementation sociale et fiscale en vigueur en la matière.
Textes Attachés : Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
17 mai 2019
L'avenant non étendu n° 1 du 19 décembre 2018 modifie l'accord du 21 juin 2017 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Modification 04/06/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 29 mai 2019 (JORF n°0128 du 4 juin 2019), les dispositions de l'avenant n° 1 du 19 décembre 2018 à l'accord du 21 juin 2017 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Champ d'application de la CCN
Les dispositions de la présente convention ont pour but de régir les relations de travail entre les employeurs et salariés des services interentreprises de médecine du travail.
Ainsi, la convention s'applique à l'ensemble du personnel quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDD ou CDI).
Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi
Le présent avenant précise que les dispositions d'un accord de branche conclues au titre de l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, supplantent celles des accords d'entreprise portant sur la même thématique.
En effet, dans la mesure où un accord d'entreprise offre des garanties au moins équivalentes, celui-ci ne peut prévoir des dispositions moins favorables que celles prévues par l'accord de branche portant sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Textes Salaires : Rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2018
06 sept. 2018
L'accord non étendu du 21 février 2018 fixe les rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2018 du personnels des services de santé au travail interentreprise.
Revalorisation des rémunérations minimales annuelles garanties
Les rémunérations minimales annuelles garanties sont revalorisées de 1,2 % par rapport à l'accord du 22 février 2017.
Ces rémunérations minimales sont fixées de la manière suivante :
Classe | Rémunération minimale annuelle garantie |
1 | 20 066 |
2 | 20 468 |
3 | 20 876 |
4 | 21 295 |
5 | 21 720 |
6 | 22 372 |
7 | 23 043 |
8 | 23 778 |
9 | 24 634 |
10 | 25 522 |
11 | 26 440 |
12 | 27 392 |
13 | 28 377 |
14 | 29 399 |
15 | 30 459 |
16 | 31 555 |
17 | 32 691 |
18 | 33 867 |
19 | 35 086 |
20 | 62 107 |
21 | 70 343 |
Au 1er janvier 2018, la garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personne cadre est fixée comme suit :
Nombre d'année | % | Classe 14 | Classe 16 | Classe 19 | Classe 20 | Classe 21 |
Entrée dans le SSTI | / | 29 399 | 31 555 | 35 086 | 62 107/65 212 | 70 343 |
2 | 5% | 30 869 | 33 132 | 36 841 | 68 473 | 73 860 |
5 | 10% | 32 339 | 34 710 | 38 595 | / | 77 377 |
10 | 15% | 33 809 | 36 288 | 40 349 | / | 80 894 |
15 | 18% | 34 691 | 37 234 | 41 402 | / | 83 005 |
21 | 21% | 35 573 | 38 181 | 42 454 | / | 85 115 |
Textes Attachés : Formation professionnelle continue
10 févr. 2018
L'accord non étendu du 11 octobre 2017 concerne la formation professionnelle continue tout au long de la vie dans la branche des services de santé au travail interentreprises.
Objet de l'accord
Les partenaires sociaux précisent qu'une politique de formation constitue un levier déterminant pour créer le cadre le plus favorable à l'acquisition et au développement des compétences permettant de donner des réponses adaptées aux besoins des salariés et employeurs dans les SSTI. Ainsi, chaque SSTI s'assure que les salariés bénéficient d'actions de formation. Par conséquent, les partenaires sociaux se sont donner les objectifs suivants ; permettre à chaque salarié d’être acteur de son évolution professionnelle, d’inciter les SSTI à définir une politique de formation cohérente, de rappeler que les SSTI ont la responsabilité directe de la mise en œuvre de la formation des salariés et de ses moyens, d’assurer le développement professionnel continu et de veiller à l’accompagnement des salariés (acquisition de connaissance, mise en oeuvre opérationnelle des compétences).
Ainsi, les partenaires sociaux vont suivre annuellement le volume horaire consacré à la formation professionnelle, le développement professionnel inclus (DPC) et hors DPC, le volume horaire consacré à la formation professionnelle par groupe d’emplois , le coût global de la formation professionnelle, le pourcentage correspondant à la masse salariale, le nombre de personnes ayant suivi une action de formation.
Contenu de l'accord
Le présent accord prévoit les éléments suivants :
La gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences : il s'agit d'une technique préventive de gestion des ressources humaines qui s’appuie sur une stratégie de service. L'obligation légale d’engager une négociation sur la GPEC ne concerne que les entreprises employant au moins 300 salariés.
Les dispositifs de formation et outils de gestion des compétences : l'accord décrit le plan de formation, l'entretien professionnel, la validation des acquis de l'expérience, le compte personnel de formation, le congé individuel de formation, la période de professionnalisation, les contrats de professionnalisation, les contrats d'apprentissage, la fonction tutorale.
Le développement professionnel continu : les professionnels de santé sont soumis à des obligations du code de la santé publique en matière de formation continue. En effet, chaque professionnel s'engage dans une démarche de formation laquelle est contrôlée au moins tous les 3 ans.
Le montatn et durée de la contribution des SSTI : en 2018, les SSTI s'engagent à consacrer à la formation professionnelle continue au minimum 2,4% de la masse salariale (dont 1% aux formations hors développement professionnel continu).
Textes Attachés : Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
06 déc. 2017
L'accord non étendu du 21 juin 2017 concerne l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés de la convention collective des services de santé au travail interentreprises.
Engagement de la branche
Cet accord a pour objectif d'inciter les SSTI (services de santé au travail interentreprises) à mettre en place une politique volontariste en faveur de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Ainsi, la branche souhaite inciter les SSTI à s'engager dans une démarche active d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées, et propose différentes mesures :
- La création et le développement d'un espace internet :
Les partenaires sociaux considèrent qu’il est important de développer un espace internet consacré à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés sur le site internet du CISME (www.cisme.org). L’objectif est d'une part, de permettre aux SSTI de trouver des informations utiles sur ce sujet (en rappelant en particulier les dispositions légales et réglementaires applicables), et d'autre part, de relayer les expériences probantes réalisées au niveau des SSTI.
De fait, toute personne intéressée pourra se connecter à l'espace internet en accès libre. L'accord sera mis à disposition sur le site internet, et l'espace internet sera alimenté et mise à jour par le CISME.
Cet espace internet consacré à l'obligation des travailleurs handicapés, sera crée au plus tard le premier trimestre 2018.
- La mise en réseau des SSTI :
Les partenaires sociaux ont pour objectif de :
- développer un réseau interne sur le sujet des travailleurs handicapés, en favorisant les échanges entre SSTI,
- montrer qu'il est possible, de réaliser des actions constructives avec un impact positif à moyen terme,
- d'attirer l'attention des SSTI de moins de 20 salariés qui ne sont pas soumis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mais qui peuvent conduire des actions et mobiliser des aides pour la mise en place des ces actions,
- valoriser les SSTI actifs en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap (physique et psychique)
- Formation et l'information :
Les partenaires sociaux considèrent également qu'il est important que les SSTI intègrent, dans leur plan de formation professionnelle, un module de formation sur le handicap (physique et mental), à destination de la personne identifiée en charge de ces questions et des institutions des représentants du personnel. La personne identifiée en charge de ces questions devra alors participer à sensibiliser le personnel du SSTI sur le sujet.
- Collecte et l'analyse des indicateurs :
Pour élaborer le rapport de branche dans le cadre de la collecte réalisée par le CISME, chaque année les SSTI transmettront au CISME les données recueillies sur le sujet des travailleurs handicapés. Ensuite, elles figurent dans le rapport annuel de branche prévu à l'article D. 2241-1 du code du travail, et permettent d'analyser la pertinence des actions menées par les SSTI.
Dans les 3 ans à venir à compter de l'application de cet accord, chaque SSTI concerné a pour objectif de désigner la personne identifiée comme étant l'interlocuteur dans son SSTI, de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
De plus, les partenaires sociaux incitent les SSTI concernés à s'acquitter de 100% de leur obligation légale (article L. 5212-2 du code du travail) en privilégiant l'embauche de travailleurs handicapés et/ou le recours aux contrats avec le secteur adapté ou protégé.
En outre, les partenaires sociaux retiennent les indicateurs de suivi suivants :
- pourcentage de SSTI n'ayant pas à verser de contribution à l'AGEFIPH (l'Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées).
- pourcentage de travailleurs handicapés employés en contrat à durée indéterminée par les SSTI sur l'effectif total des SSTI,
- nombre de personnes des SSTI ayant suivi un module de formation professionnelle portant sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,
- nombre d'actions menées au niveau des SSTI mobilisant les réseaux institutionnels (Cap emploi, AGEFIPH, etc...)
Le CISME indiquera enfin chaque année le nombre d'événements nationaux, régionaux, ou locaux qu'il a initiés sur le sujet des travailleurs handicapés.
Actions conduites dans les SSTI
En principe, tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu d'employer à plein temps ou à temps partiel des travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de l'effectif total de l'entreprise. Ainsi, pour s’acquitter de leur obligation, les employeurs ont le choix entre plusieurs modalités (contrats avec le secteur adapté ou protégé, accueil de stagiaires, contribution AGEFIPH, etc.). Cet accord n'a pas vocation à se substituer aux obligations des SSTI en la matière.
- Concernant le plan d'embauche :
En dépit des droits découlant de leur statut, les travailleurs handicapés bénéficient des mêmes droits que l'ensemble des autres salariés. Ainsi, les recrutements de personnes handicapées sont ouverts à tous les emplois et à toutes les qualifications.
Donc, pour permettre l’accès au travail et faciliter l'embauche dans les meilleures conditions, le SSTI est invité à recourir, au contrat à durée indéterminée.
- Afin de faciliter l’ouverture de postes aux candidats en situation de handicap (physique ou psychique), le SSTI s’engage, dans le cadre de sa politique de diversité, à :
– sensibiliser la personne identifiée en charge de ces questions pour présenter la démarche et la problématique de l’accueil des personnes handicapées ;
– mettre à disposition des salariés une information sur la reconnaissance, le statut et le processus d’intégration des personnes handicapées.
- De plus, toutes les candidatures dont celle des travailleurs handicapés, sont étudiées à compétence égale par le SSTI.
- Par ailleurs, le SSTI facilite l’emploi des travailleurs en situation de handicap (physique ou psychique), en ayant recours, par exemple, aux contrats de professionnalisation ou d’apprentissage.
- Dans chaque SSTI, les personnes chargées du recrutement diversifient leur stratégie de recherche de candidats et utilisent notamment les moyens suivants :
– bourse à l’emploi sur les sites internet, spécialisés ou non.
– organisation d’événements nationaux, régionaux ou locaux, initiés par le CISME.
– partenariat avec les réseaux institutionnels publics et/ou spécialisés, tels que Pôle emploi, Cap emploi.
- Concernant le plan d'insertion et de professionnalisation :
En principe, le plan d'insertion et de professionnalisation a pour objectif une intégration réussie du salarié, que ce soit par la voie de l'alternance ou par celle de l'embauche directe. De fait, pour atteindre cette objectif, la sensibilisation et la mobilisation du personnel du SSTI sont requises.
- Ainsi, il y a la mise en place d'un parcours d'intégration et d'un dispositif de suivi individualisé après l'embauche :
En effet, les personnes handicapés embauchés bénéficient, si elles le souhaitent d'un accueil personnalisé. Ainsi, la personne identifiée en charge de ces questions, est chargée d'accueillir et d'accompagner les personnes handicapés pour faciliter leur insertion.
Ensuite, le SSTI met en place, avec la personne handicapée un bilan de suivi de l'intégration, dans les 12 mois suivant l'embauche. Cela permet alors de faire le point sur les conditions de travail du salarié et son intégration au sein du SSTI.
De fait, ce bilan peut conduire à un aménagement complémentaire du poste et/ou du rythme de travail en fonction de la nature du handicap, et des difficultés rencontrées, selon les préconisations du médecin du travail.
- Par ailleurs, il y a la mise en place des actions de sensibilisation et de communication :
En effet, Le SSTI met en place plusieurs actions de communication et de sensibilisation de tous les salariés sur l'insertion des travailleurs handicapés, avec l'aide éventuelle des équipes pluridisciplinaires, ou des partenaires spécialisés.
- Enfin, le SSTI veille à ce que l’accès aux formations soit adapté à la situation du salarié en situation de handicap.
- Concernant le plan de maintien de l'emploi :
En principe, le plan de maintien dans l’emploi a pour objectif de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés visés à l’article L. 5212-13 du code du travail.
Ainsi, le SSTI a la possibilité de solliciter des financements destinés à couvrir tout ou partie du coût généré par l’aménagement ergonomique du poste de travail et/ou de son accès, selon les besoins du salariés.
De fait, les aménagements, qui sont à la charge du SSTI peuvent consister à :
- adapter les lieux de travail pour en assurer l’accès aux salariés handicapés et améliorer leurs conditions de travail conformément à la réglementation en vigueur,
- veiller à ce que les matériels adaptés (logiciel spécifique, etc.) puissent suivre le salarié dans son parcours professionnel,
- favoriser l’accès à la formation professionnelle susceptible de faciliter l’adaptation des travailleurs handicapés à leur situation de travail,
- accompagner les travailleurs handicapés dans leurs démarches administratives liées à leur situation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Les salariés bénéficient alors de 1 demi-journée par an pour accomplir ces démarches. Mais cette journée peut être portée à 1 journée par an après accord de la direction du SSTI. Ainsi, cette absence est assimilée à du temps de travail effectif n'entraînant aucune réduction de la rémunération.
Par ailleurs, le télétravail peut être envisagé comme une solution de maintien dans l’emploi et doit résulter d’une volonté conjointe de la direction et du salarié.
- Formation professionnelle tout au long de la vie :
Pour le maintien dans l'emploi des personnes handicapées, la formation professionnelle tout au long de la vie constitue un élément essentiel.Ainsi, elle doit être accessible, adaptée au handicap, et qu'elle soit organisée dans le SSTI ou à l'extérieur de ce dernier.
- Consultation du médecin du travail :
En application des dispositions législatives et réglementaires, l'employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émises par le médecin du travail. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
- Consultation des institutions représentatives du personnel :
Le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, doit être consulté sur la politique de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail. En outre, les instances représentatives du personnel concernés, sont consultées sur les mesures individuelles et collectives intervenant dans le cadre de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
- Reconversion :
Le SSTI a la possibilité de solliciter le financement d'une reconversion professionnelle, lorsqu'un médecin du travail délivre un avis d’inaptitude ou formule lors d’un arrêt de travail. Ainsi, les actions de reconversions professionnelles par la formation peuvent permettre au salarié de conserver une activité professionnelle. Elles doivent également être envisagées pour favoriser son insertion dans un autre secteur.
Textes Attachés : Contrat de génération intergénérationnel
04 oct. 2017
Textes Salaires : Rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2017
12 août 2017
Cet accord étendu en date du 22 février 2017 fixe les rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2017 pour la convention collective des services de santé au travail interentreprises. En raison de son extension, les dispositions du présent accord sont rendues obligatoires à tous les salariés et à tous les employeurs entrant dans le champ d’application de ladite convention collective.
Revalorisation des rémunérations minimales annuelles garanties
À partir du 1er janvier 2017, les rémunérations minimales annuelles garanties sont revalorisées de 0,9 %, par rapport à celles indiquées dans l'accord du 23 février 2016.
- Grille des rémunérations minimales annuelles garanties
- Classe 1 : 19 828 €
- Classe 2 : 20 225 €
- Classe 3 : 20 629 €
- Classe 4 : 21 042 €
- Classe 5 : 21 462 €
- Classe 6 : 22 107 €
- Classe 7 : 22 770 €
- Classe 8 : 23 496 €
- Classe 9 : 24 342 €
- Classe 10 : 25 219 €
- Classe 11 : 26 126 €
- Classe 12 : 27 067 €
- Classe 13 : 28 041 €
- Classe 14 : 29 051 €
- Classe 15 : 30 097 €
- Classe 16 : 31 180 €
- Classe 17 : 32 303 €
- Classe 18 : 33 465 €
- Classe 19 : 34 670 €
- Classe 20 : 61 370 €
- Classe 21 : 69 509 €
- Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre
- Entrée dans le SSTI :
- 2 années de présence dans le SSTI - 5% d'augmentation :
- 5 années de présence dans le SSTI - 10% d'augmentation :
- 10 années de présence dans le SSTI - 15% d'augmentation :
- 15 années de présence dans le SSTI - 18% d'augmentation :
- 21 années de présence dans le SSTI - 21% d'augmentation :
- Classe 14 : 29 051 €
- Classe 16 : 31 180 €
- Classe 19 : 34 670 €
- Classe 20 : 61 370 - 64 439 €
- Classe 21 : 69 509 €
- Classe 14 : 30 503 €
- Classe 16 : 32 739 €
- Classe 19 : 36 404 €
- Classe 20 : 67 661 €
- Classe 21 : 72 984 €
- Classe 14 : 31 956 €
- Classe 16 : 34 298 €
- Classe 19 : 38 137 €
- Classe 21 : 76 460 €
- Classe 14 : 33 408 €
- Classe 16 : 35 857 €
- Classe 19 : 39 871 €
- Classe 21 : 79 935 €
- Classe 14 : 34 280 €
- Classe 16 : 36 793 €
- Classe 19 : 40 911 €
- Classe 21 : 82 020 €
- Classe 14 : 35 152 €
- Classe 16 : 37 728 €
- Classe 19 : 41 951 €
- Classe 21 : 84 106 €
Textes Salaires : Indemnisation des frais de déplacement et de repas au 1er janvier 2017
12 août 2017
Cet accord étendu en date du 22 février 2017 est relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et de repas au 1er janvier 2017 pour la convention collective des services de santé au travail interentreprises. En raison de son extension, les dispositions du présent accord sont rendues obligatoires à tous les salariés et à tous les employeurs entrant dans le champ d’application de ladite convention collective.
Indemnisation des frais de déplacement
Au 1er janvier 2017, les montants des indemnités kilométriques sont les suivants, sous réserve du respect de la réglementation fiscale en vigueur :
- Véhicule automobile ou motocyclette de 5 CV fiscaux et moins et véhicule électrique : 0,42 € / km
- Véhicule automobile ou motocyclette de 6 et 7 CV fiscaux et plus : 0,445 € / km
- Cyclomoteur (cylindrée inférieure à 50 cm3) : 0,25 € / km
- Vélomoteur (cylindrée de 50 à moins de 125 cm3) : 0,31 € / km
- Vélo : 0,25 € / km
Indemnisation des frais de repas
L'indemnité de repas est fixée à 16 €, sous réserve du respect de la réglementation sociale et fiscale en vigueur.
Textes Attachés : Révision de la convention
31 mai 2017
Cet accord non étendu du 7 décembre 2016 est relatif à la révision de la convention services de santé au travail interentreprises.
Modifications textuelles
- Préambule
Les mots "au 31 décembre 2016" ne sont plus mentionnés au dernier alinéa du préambule.
- Article 1er : Champ d'application
Au premier alinéa, les termes "services interentreprises de médecine du travail" sont remplacés par "services de santé au travail interentreprises". Puis le dernier alinéa prévoit désormais que "Sont visés par la convention collective, les services de santé au travail interentreprises (SSTI)".
- Article 2 : Personnels visés
Il prévoit désormais que "La présente convention collective s'applique aux salariés des services de santé au travail interentreprises, quels que soient leur contrat de travail et leur durée de travail".
- Article 3 : Durée de la convention
Il prévoit désormais que "La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, sauf demande de révision ou dénonciation effectuée dans les conditions énoncées ci-après".
- Article 4.1 : Dénonciation
Il s'agit d'un nouvel article. Il précise que "La convention peut être à tout moment dénoncée, par l'une des parties signataires, en totalité ou en partie, par lettre recommandée adressée à chaque organisation signataire, en respectant un préavis de trois mois. Dans le cas d'une dénonciation partielle ou totale, la présente convention continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions qui lui sont substituées ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis visé ci-dessus".
- Article 7 : Délégués du personnel
Cet article prévoit que "Les délégués du personnel sont élus dans tous les services de santé au travail interentreprises où sont occupés au moins 11 salariés. Les modalités de détermination des effectifs des services de santé au travail interentreprises, les conditions de mise en place de l'institution et de son renouvellement doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires".
Au deuxième alinéa, les termes "services interentreprises de médecine du travail" sont remplacés par "services de santé au travail interentreprises". Les dispositions suivantes sont ajoutées : "Dans les autres cas, le nombre de délégués du personnel doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires".
Des précisions sont ensuite apportées concernant les communications des délégués du personnel.
- Article 8 : Comité d'entreprise
Cet article précise que la constitution, la composition et le fonctionnement du comité d'entreprise doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. Les communications des élus du comité d'entreprise s'effectuent, lorsque c'est possible, via l'intranet du service de santé au travail interentreprises dans un espace dédié. Enfin, un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités des informations des élus du comité d'entreprise au moyen des outils numériques disponibles dans les SSTI.
- Article 9 : Formation professionnelle continue
Un accord collectif de branche traite de la formation professionnelle. Il est négocié par les partenaires sociaux tous les trois ans.
- Article 10 : Secret professionnel
La violation du secret professionnel est passible de sanctions pénales. Les SSTI s'engagent à prendre toutes dispositions utiles pour que celui-ci soit respecté comme, par exemple, veiller à l'isolement acoustique des locaux mis à la disposition du personnel.
- Article 11.3 : Collaborateur médecin
Cet article prévoit que "Le collaborateur médecin remplit ses missions dans les conditions fixées légalement et réglementairement".
- Article 12 : Période d'essai
Les durées et les possibilités de renouvellement de la période d'essai sont précisées dans cet article. Il comporte également des dispositions sur la rupture de la période d'essai : en pareille circonstance, un délai de prévenance devra être respecté.
- Article 14 : Durée du travail
La durée du travail est abaissée à 35 heures, sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise.
- Article 15 : Congés payés
Cet article rappelle que la durée totale du congé exigible ne peut pas excéder 30 jours ouvrables.
- Article 16 : Congés pour événements familiaux
La durée de ces congés est précisée. Les deux derniers alinéas de l'ancien article 16 sont supprimés.
- Article 17 : Congés pour soigner un enfant malade
Une autorisation d'absence limitée à 6 jours ouvrables par année civile est accordée pour soigner un enfant malade. Si ce dernier a moins de 12 ans, ces absences sont assimilées à des jours de travail effectif et n'entraînent aucune réduction de la rémunération. Si l'enfant a entre 12 et 16 ans, les absences ne sont pas assimilées à des jours de travail et ne sont pas rémunérées.
- Article 17.1 : Congés pour enfants handicapés âgés de moins de 17 ans
L'autorisation d'absence est limitée à 4 jours ouvrables par année civile.
- Article 18 : Congé de maternité
Selon cet article, les salariées comptant un an de présence dans le service de santé au travail interentreprises ont droit, pendant toute la durée de leur congé maternité, à des indemnités complémentaires. Leur montant est calculé de façon à ce qu'elles perçoivent l'équivalent de leur salaire net.
- Article 19 : Régime de prévoyance - Incapacité de travail
Les quatre derniers alinéas de cet article sont supprimés. Il est précisé que les indemnités complémentaires ne sont servies que si le salarié a droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.
- Article 25 : Indemnité de licenciement du personnel non cadre
Cette indemnité est fixée en fonction de l'ancienneté du salarié. Les modalités de calcul sont précisées dans cet article.
- Article 26 : Allocation de fin de carrière
Elle est attribuée au salarié partant à la retraite et comptant au moins dix années de travail effectif ou assimilé au sein du SSTI.
- Article 27 : Commission paritaire nationale d'interprétation
Elle peut être saisie par les organisations syndicales pour émettre un avis sur l'interprétation qui lui paraît devoir être donnée à telle ou telle disposition de la convention collective ou de l'une de ses annexes en vue de son application pratique.
- Article 28 : Commission paritaire nationale de conciliation
Elle se réunit dans un délai de trois mois maximum à compter de la date de sa saisine. Un procès-verbal de conciliation ou de non conciliation est établi et adressé aux organisations syndicales signataires intéressées ainsi qu'aux parties en cause.
- Annexe, Article 5 : Indemnité de licenciement du personnel cadre
Cette indemnité est fixée en fonction de l'ancienneté du salarié. Les modalités de calcul sont détaillées dans cet article.
Dispositions finales
Cet accord entrera en vigueur le 17 janvier 2017 et il est conclu pour une durée indéterminée.
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Termes de recherche associés à cette convention
Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 20 juillet 1976
Préambule
I - Dispositions générales
Champ d'application
Personnels visés
Durée de la convention
Révision de la convention
Droit syndical
Délégués du personnel
Comité d'entreprise
Délégués de la commission médico-technique (CMT)
Formation continue
Secret professionnel
II - Exécution du contrat de travail
Embauchage
Contrat de travail. - Projet de service. Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM)
Indépendance propre à certains personnels
Equipe pluridisciplinaire de santé au travail
Collaborateur médecin
Assistant de service social
Période d'essai
Définition de l'ancienneté
Durée du travail
III - Congés
Congés annuels payés
Congés d'ancienneté
Congés exceptionnels pour événements familiaux
Service national et périodes militaires
Congé de maternité
Régime de prévoyance
IV - Rémunération
Classification des emplois
Evolution interne du personnel
Valeur du point et salaire minimum professionnel
Négociation salariale annuelle
Appointements minima garantis
Rémunération minimale annuelle garantie du personnel autre que cadre
Rémunération propre à une fonction déterminée correspondant à des missions auxiliaires
Prime d'ancienneté
Préavis
Indemnité de licenciement
Allocation de fin de carrière
V. - Application
Commission paritaire nationale d'interprétation
Commission paritaire nationale de conciliation
Dépôt légal de la convention
Date d'application
Textes Attachés
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
Classification et définition des emplois
Annexe : Dispositions particulières aux cadres
Dispositions particulières aux cadres
Engagement
Contrat de travail. - Projet de service. Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM)
Période d'essai
Appointements minimaux garantis
Rémunération minimale annuelle garantie du personnel cadre
Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre
Préavis
Indemnité de licenciement
Annxe : Classification et définition des emplois
Classification des emplois
Annexe au relevé des conclusions de la commission paritaire d'interprétation du 3 septembre 1991
Tableau d'équivalence des emplois avant le 1er octobre 1991 et à compter du 1er
1991
Procès-verbal de la commission paritaire du 10 décembre 1998 relatif à l'avenant n° 4 du 10 décembre
réglant les dispositions particulières aux médecins du travail
Organisation et durée du travail effectif
Préambule
Champ d'application
Durée du travail
Dispositions sur le temps de travail
Modalités possibles d'organisation et de réduction de l'horaire effectif du travail
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Heures supplémentaires accessibles sans autorisation de l'inspecteur du travail
Bonification des heures supplémentaires
Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos
Salariés à temps partiel
Rémunérations
Cadres
Organisation du temps de travail sur l'année
Mesures destinées à favoriser la formation professionnelle
Le compte épargne-temps
Allègement des cotisations sociales (art. L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale) : mise en place
Application
Suivi de l'accord-cadre
Révision
Dénonciation
Dépôt
Procès-verbal de la commission paritaire sur les rémunérations 2003 ANNEXE
Médecins du travail : Rémunérations minimales mensuelles (en euros) par coefficient (grille
applicable à compter du 1er janvier 2003)
Procès-verbal de la commission paritaire sur les rémunérations 2004
Médecins du travail : Rémunérations minimales mensuelles (en euros) par coefficient (à compter du
janvier 2004)
Interprétation des rémunérations
Mise à la retraite avant 65 ans
Préambule
Durée
Révision
Dénonciation
Dépôt
Mise en uvre de la formation professionnelle
Préambule
Titre Ier : Les outils de gestion des compétences
Chapitre Ier : L'entretien professionnel
Chapitre II : Le passeport formation
Chapitre III : Le bilan de compétences
Chapitre IV : La validation des acquis de l'expérience
Chapitre V : Analyse des métiers et des qualifications
Titre II : Les dispositifs de formation
Chapitre Ier : Le plan de formation
Chapitre II : Le droit individuel à la formation (D.I.F.)
Chapitre III : La période de professionnalisation
Chapitre IV : Les contrats de professionnalisation
Chapitre V : La fonction tutorale
Chapitre VI : Formation et égalité professionnelle
Titre III : Dispositions finales
Annexes
Adhésion par lettre du SNPST à la convention collective
Intitulé de la convention
Dispositions finales
Durée
Entrée en vigueur
Révision
Dénonciation
Dépôt et extension
Fonctionnement de la commission paritaire nationale
Préambule
Formation professionnelle
Formation professionnelle tout au long de la vie
Préambule
Titre Ier Outils de gestion des compétences
Chapitre Ier Entretien professionnel
Chapitre II Passeport orientation et formation
Chapitre III Validation des acquis de l'expérience
Titre II Dispositifs de formation
Chapitre Ier Plan de formation
Chapitre II Droit individuel à la formation (DIF)
Chapitre III Fonction tutorale
Chapitre IV Période de professionnalisation
Chapitre V Contrat de professionnalisation
Titre III Dispositions finales
Chapitre Ier Montant et durée de la contribution des SSTI au titre de la formation
continue
Chapitre II Application de l'accord
Annexe
Fonctionnement de la commission paritaire
Préambule
CISME
Formation professionnelle
Révision de la convention
Préambule
Modification de l'intitulé de la convention
Accord du 11 décembre 2012 relatif à la révision de la convention
Révision partielle des salaires et des classifications
Dispositions finales
Annexe
CFDT
Contrat de génération
Préambule
Partie 1 Cadre général
Partie 2 Diagnostic préalable
Partie 3 Engagement en faveur de la formation et de l'insertion durable des jeunes dans l'emploi
Partie 4 Engagement en faveur de l'emploi et du maintien dans l'emploi des seniors
Partie 5 Engagement en faveur de la transmission des savoirs et des compétences
Partie 6 Dispositions finales
Révision de la convention
Préambule
Financement de la formation professionnelle
Contrat de génération
Annexe
Création de la commission paritaire nationale technique
Préambule
Avenant à l'annexe I de la convention
Collaborateur médecin
Indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas
Révision partielle de la convention
Textes Salaires
Salaires (employés et cadres)
Rémunérations des employés et des cadres
Salaires
Indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas
Chapitre Ier : Généralités, définitions
Chapitre II : Conditions de remboursement
Salaires au 1er janvier 2008
Annexe
Salaires
Annexe
Indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas
Salaires
Annexe
Indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas
Salaires
Annexe
Salaires au 1er janvier 2012
Annexe
Frais de déplacement et de repas
Frais de déplacement et de repas au 1er janvier 2013
Salaires au 1er janvier 2013
Annexe
Rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2014
Indemnisation des frais de déplacement et de repas au 1er janvier 2014
Rémunérations minimales annuelles garanties des collaborateurs médecins au 1er janvier 2014
Textes Extensions
ARRÊTÉ du 18 octobre 1976
ARRÊTÉ du 18 octobre 1977
ARRÊTÉ du 22 mars 1978
ARRÊTÉ du 17 juillet 1978
ARRÊTÉ du 19 décembre 1978
ARRÊTÉ du 26 juillet 1979
ARRÊTÉ du 15 février 1980
ARRÊTÉ du 18 juin 1980
ARRÊTÉ du 29 septembre 1980
ARRÊTÉ du 1 décembre 1980
ARRETE du 13 octobre 1981
ARRÊTÉ du 21 janvier 1982
ARRÊTÉ du 18 mai 1982
ARRETE du 16 février 1983
ARRÊTÉ du 4 mai 1983
ARRÊTÉ du 22 novembre 1983
ARRÊTÉ du 1 mars 1984
ARRÊTÉ du 22 mars 1985
ARRÊTÉ du 6 mars 1986
ARRETE du 31 mars 1987
ARRÊTÉ du 27 avril 1987
ARRÊTÉ du 29 avril 1987
ARRÊTÉ du 1 février 1988
ARRETE du 26 avril 1989
ARRÊTÉ du 11 mai 1990
ARRÊTÉ du 24 juin 1991
ARRÊTÉ du 13 août 1991
ARRÊTÉ du 22 avril 1992
ARRÊTÉ du 27 avril 1992
ARRÊTÉ du 16 avril 1993
ARRETE du 15 avril 1996
ARRETE du 1 avril 1997
ARRETE du 15 avril 1997
ARRETE du 16 avril 1999
ARRETE du 23 avril 2002
ARRETE du 19 mai 2003
ARRETE du 15 juillet 2004
ARRETE du 18 août 2005
ARRETE du 23 décembre 2005
ARRETE du 15 juin 2006
ARRETE du 26 avril 2007
ARRETE du 18 juillet 2007
Indemnisation des frais de déplacement et de repas au 1er janvier 2016
Rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2016
Méthode pour poursuivre le dialogue social pour 2016-2017
Modalités de fonctionnement de la commission paritaire nationale
Révision des articles 5 et 6 de la convention collective
Révision de la convention
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."