Convention collective Syntec
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Synthèse du champ d'application
La convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieur-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 est référencée sous le numéro de brochure 3018 et le numéro IDCC 1486.
Cette dernière est également appelée convention collective de la SYNTEC (organisme patronal représentant environ 1250 groupes et sociétés françaises spécialisées dans les professions de l'ingénierie, des services informatiques, des études et du conseil, de la formation professionnelle).
Ces dispositions conventionnelles sont amenées à s'appliquer sur l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer (DOM-TOM).
Elles définissent le statut des membres du personnel des entreprises dont l'activité principale est une activité d'ingénierie, de conseil, de services informatiques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, des entreprises d'organisation de foires et salons.
Autrement dit, la CCN de la SYNTEC régit les professions du domaine de l'informatique, telles que les activités de programmation, d'édition de jeux électroniques, de logiciels informatiques de toutes sortes, de gestion de portails internet, les activités relatives au secteur de l'ingénierie et les professions qui s'y rattachent, comme le métier d'ingénieur-conseils, ou encore d'ingénieur d'étude technique, scientifique ou spécialisée, les professions du domaine de l'étude et du conseil, c'est-à-dire les professions développant des études de marchés et autres sondages, mais aussi les sociétés de conseil en relation publique et en communication, les activités pratiquées pour le compte de salons, foires et congrès tels que le montage et l'agencement des stands, la gestion des salles de conférences, de spectacles et de réception, ainsi que les activités de traduction et interprétation.
A titre illustratif, les entreprises concernées par ces dispositions peuvent détenir les codes APE/NAF suivants :
- domaine de l'informatique : 62.01Z (programmation informatique), 62.03Z (gestion d'installations informatiques), 63.11Z (traitement de données, hébergement et activités connexes).
- activités d'ingénierie : 71.20B (analyses, essais et inspections techniques), 71.12B (ingénierie, études techniques).
- domaine d'études et conseil : 70.22Z (conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), 78.10Z (activités des agences de placement de main-d’œuvre).
- activités de foires, congrès et salons : 43.32C (agencement de lieux de vente, montage de stands), 68.32A (administration d'immeubles et autres bien immobiliers).
- activités de traduction et interprétation : 74.30F (traduction et interprétation).
Les parties signataires sont les suivantes :
- organisations patronales : Chambre syndicale des sociétés d'études et de conseils (SYNTEC), devenue Fédération des syndicats des sociétés d'études et de conseils le 5 juillet 1991, ainsi que la Chambre des ingénieurs-conseils de France (CICF).
- organisations de salariés : CGC-ODERTES et CGT-FO-SNAT.
- organisations adhérentes : la FECTAM, l'UNAPOC, la Fédération des services CFDT, SPECIS FECTAM-CFTC ainsi que la Fédération des commerces et des services UNSA.
Elles se sont accordées sur diverses thématiques telles que les conditions d'engagement (période d'essai, travail à temps partiel, etc.), la résiliation du contrat de travail (préavis, départ en retraite, etc.), les congés (période de congé, indemnité, congés exceptionnels, etc.), etc.
Nom officiel
Convention collective du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987
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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*
Les dernières actualités de la Convention collective Syntec
Textes Attachés : Avenant n° 4 à l'accord du 7 octobre 2015 (complémentaire santé)
19 février 2021
L'avenant n°4 non étendu du 3 novembre 2020 est relatif à la complémentaire santé en ce qui concerne la convention collective Syntec.
Complémentaire santé
Par le présent avenant, de nouvelles dispositions ont été adoptées s'agissant de la complémentaire santé dans le cadre de la convention collective SYNTEC.
A cet effet, les dispositions qui ont été adoptées portent sur :
- le choix des organismes assureurs recommandés et la société apéritrice ;
- le tableau des garanties (pour les soins courants, le dentaire, les aides auditives, etc) ;
- le montant des cotisations avec un tableau détaillé des cotisations de base et des montants des options ;
- l'option facultative "renfort hospitalisation".
Pour plus de renseignements sur le contenu du présent avenant, cliquez ici.
Textes Attachés : Modification de l'accord du 31 octobre 2019 (formation professionnelle)
19 janvier 2021
La convention collective syntec a été mise à jour par l'avenant étendu n°1 du 15 mai 2020 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle au développement des compétences et à l'employabilité.
Modification de l’article 7 du titre III de l’accord de branche du 31 octobre 2019 sur la formation professionnelle
Les partenaires sociaux ont adopté le présent texte conventionnel afin de mettre à jour les dispositions contenues au sein de l'article 7 du titre III de l'accord de branche du 31 octobre 2019 (le contrat de professionnalisation).
En effet, l'avenant n°1 du 15 mai 2020 révise et complète les dispositions de l'accord de branche en prévoyant les modalités suivantes au sujet du contrat de professionnalisation, à savoir, le fait que ce contrat poursuit comme objectif l'acquisition :
- D'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
- D'un certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) / interbranche (CQPI) ;
- Ou encore, d'une qualification reconnue dans la classification d'une convention collective nationale de branche.
Enfin, il convient d'ajouter que le niveau de salaire et le coefficient de sortie doivent correspondre à l'emploi qui sera occupé par le travailleur dont le contrat de professionnalisation prend la forme d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI).
Par ailleurs, un tableau figure à cet effet au sein de l'avenant.
Cet avenant a été étendu par voie d'arrêté d'extension en date du 18 décembre 2020. Par conséquent, tous les salariés qui entrent dans le champ d'application de la convention collective Syntec peuvent se voir en appliquer les termes.
Textes Attachés : Modification de l'accord du 30 janvier 2020
24 décembre 2020
La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils dite "Syntec" a été mise à jour par l'avenant non étendu du 24 septembre 2020 à l'accord du 30 janvier 2020 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social.
Modification de l'accord du 30 janvier 2020 relatif au dialogue social
Afin d'accompagner les fins de mandats des représentants syndicaux et de salariés, il a été procédé à la conclusion de l'accord du 30 janvier 2020 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social.
L'avenant du 24 septembre 2020 a donc été adopté afin de modifier certaines dispositions contenues au sein de l'accord du 30 janvier 2020, à savoir :
- Le délai de saisine de la commission mentionnée à l'article 4.3 de l'accord du 30.01.2020 : ce délai est allongé de 3 mois, et prend fin au 30 décembre 2020 ;
- Et par voie de conséquence, l'article 2.4 de l'accord du 30 janvier 2020 qui comprend désormais la mention "dans les 12 mois" à la place des mots "dans les 9 mois".
A titre informatif, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'est pas nécessaire d'instituer des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. De ce fait, toutes les entreprises peuvent se voir appliquer les termes de cet avenant.
Cependant, les dispositions de l'avenant du 24 septembre 2020 ne sont pas étendues pour le moment. De ce fait, seuls les salariés ci-dessous peuvent se voir appliquer l'avenant :
- Ceux dont l'employeur est signataire de l'avenant ;
- Ceux dont l'employeur est membre / adhérent de l'une des organisations syndicales signataires de ce texte.
Ainsi, pour les autres salariés qui ne relèvent pas de l'une des 2 situations ci-dessus, ils conviendra pour eux d'attendre l'extension de l'avenant par voie d'arrêté.
Textes Attachés : Commission paritaire TPE et PME
17 décembre 2020
La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils dite "Syntec" a été mise à jour par l'accord non étendu du 29 juillet 2020 relatif à la commission paritaire TPE et PME.
Dispositions relatives à la commission paritaire TPE et PME
Le présent accord porte sur la commission paritaire des TPE et PME (la "CP-TPME").
Il s'agit d'une commission qui propose des orientations dédiées aux TPE-PME. Pour ce faire, elle effectue des travaux et rends des avis consultatifs.
Les orientations de la commission portent sur la protection sociale complémentaire de la branche, la politique salariale, ou encore, l'emploi-formation.
Les avis consultatifs quant à eux sont donnés par la CP TPE-PME au regard des projets d'accords soumis à extension, portant sur l'absence ou la présence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les compétences de la commission paritaire portent sur :
- L'étude, réalisée par le biais d'un avis consultatif, de l'impact sur les petites et moyennes entreprises ;
- Le suivi des évolutions législatives et réglementaires qui pourraient impacter les TPE et PME (droit social, formation professionnelle, protection sociale complémentaire) ;
- L'initiation et l'organisation des travaux de réflexion basés sur les besoins spécifiques des TPE et PME ;
- Les avis et propositions rendus dans la cadre de la synthèse annuelle qui est présentée aux instances paritaires concernées.
L'accord aborde enfin les thématiques suivantes, à savoir :
- La composition en deux collèges de la CP-TPME ;
- Le fonctionnement de la commission (secrétariat, délibération de la commission pour avis consultatif) ;
- Les relations avec les autres instances paritaires ;
- Les réunions (réunion ponctuelle sur la saison d'une instance paritaire ou d'une organisation, réunion périodique pour réalisation des travaux).
A titre informatif, les dispositions de l'accord du 29 juillet 2020 on été conclues pour une durée indéterminée. Toutefois, elles ne sont pas étendues. Par conséquent, seule une partie des travailleurs peut en appliquer les termes.
Textes Attachés : Dispositif spécifique d'activité partielle
04 décembre 2020
La convention collective nationale des bureaux d'études techniques dite "Syntec" a été mise à jour par un nouveau texte. Il s'agit de l'accord étendu du 10 septembre 2020 relatif au dispositif d'activité partielle mis en place en raison de la Covid-19.
La mise en œuvre durable de l'activité partielle en entreprise
Le présent accord a été conclu pour une durée déterminée de 2 ans, soit, jusqu'au 31 décembre 2022. En effet, il a été conclu en raison de l'épidémie de Covid-19 incitant les partenaires sociaux à prendre les mesures nécessaires pour la continuité de l'activité économique des différentes branches professionnelles.
L'accord s'établit en différents chapitres, au sein desquels sont présentées les modalités suivantes :
- Chapitre 1 : Champ d'application
L'accord en question s'applique à toutes les entreprises qui entrent dans le champ d'application de la convention collective n°3018.
Les salariés visés par le recours à l'activité partielle sont ceux dont le contrat de travail est : à durée déterminée, à durée indéterminée, d'apprentissage, de professionnalisation.
- Chapitre 2 : Conditions d'application
Au sein des conditions d'application sont présentées :
- Le mode de calcul de l'indemnisation des salariés placés en activité partielle ;
- Les conséquences relatives à l'entrée des salariés dans le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) ;
- Les conditions selon lesquelles les congés payés et les jours de repos sont mobilisés ;
- Les efforts de solidarité des instances dirigeantes dans le cadre du contexte actuel ;
- L'engagement de la branche en matière de formation professionnelle, et en ce qui concerne la mobilisation individuelle du compte personnel de formation (le CPF) ;
- L'adaptation des stipulations de l'accord de branche au sein de l'entreprise ;
- Les modalités d'information des salariés et des instances représentatives du personnel.
- Chapitre 3 : Stipulations finales
Comme il a pu l'être indiqué au préalable, l'accord du 10 septembre 2020 a été conclu pour une durée déterminée de 2 ans.
L'ensemble des dispositions contenues au sein dudit accord concerne toutes les entreprises entrant dans le champ d'applications du présent texte.
Le suivi ainsi que le bilan portant sur l'exécution de cet accord est confié à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche.
Il est admis que cet accord puisse être révisé, mais sous réserve que les dispositions du Code du travail soient respectées.
Textes Attachés : Liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou la promotion par l'alternance
01 décembre 2020
Un nouveau texte a été inséré au sein de la convention collective nationale Syntec. Il s'agit de l'accord étendu du 30 janvier 2020 relatif à la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou la promotion par l'alternance.
L'accord du 30 janvier 2020 n'est pas visible sur le site Légifrance pour le moment. Dès lors qu'il aura été ajouté sur Légifrance, le PDF de la CCN n°3018 sera actualisé.
Liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
L'accord en date du 30 janvier 2020 assure la détermination de la liste des certifications professionnelles qui sont éligibles à la reconversion ou la promotion par alternance dite "Pro-A".
Le présent texte conventionnel s'est donc attaché aux point suivants, à savoir :
- La mutation de l'activité et risque d'obsolescence des compétences ;
- Les conditions complémentaires de mise en œuvre de la reconversion ou de la promotion par l'alternance ;
- La durée de l'action, la durée de la formation et la prise en charge par l'opérateur de compétences ATLAS ;
- Les certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou la promotion par l'alternance ;
- La mise à jour de la liste et des critères de prise en charge.
La liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou la promotion par l'alternance figure en annexe de l'accord en date du 30 janvier 2020.
Au sein de cette liste figurent :
- Les certifications de branche ;
- Les titres et diplômes ;
- Le Code RNCP afférent ;
- Ainsi que les métiers stratégiques en forte mutation, en risque obsolescence des compétences, ou en forte tension de recrutement.
Textes Attachés : Formation professionnelle, développement des compétences et employabilité
25 novembre 2020
La formation professionnelle a fait l'objet d'une mise à jour au sein de la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. En effet, cette thématique a fait l'objet d'un nouvel accord étendu du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité.
Formation professionnelle, développement des compétences et employabilité
La définition de la politique de branche en matière d'emploi et de formation est effectuée grâce à l'accord en date du 31 octobre 2019. A titre informatif, les dispositions de cet accord se substituent en totalité à celles contenues au sein de l'accord en date du 25 juin 2015 relatif à la formation professionnelle et l'apprentissage.
Ainsi, au sein du présent texte conventionnel sont présentés différents titres au sein desquelles les thématiques relatives à la formation professionnelle, le développement des compétences et l'employabilité sont abordées.
- Titre Ier Les instances paritaires de pilotage et de déploiement de la formation professionnelle
Les instances paritaires de pilotage et de déploiement de la formation professionnelle sont présentées au sein des articles suivants :
- Article 1er : La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) : cette commission a été créée dans le cadre du développement de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) afin d'exercer différentes prérogatives en lien avec la formation des travailleurs relevant de la CCN n°3018 ;
- Article 2 : L'opérateur de compétences ATLAS : cet OPCO réunit des métiers qui au total, relèvent de 15 branches professionnelles. Il a été créé en 2018 et agréé en 2019. Ses missions sont diverses en ce qu'il : apporte un appui technique à la branche, élabore les certifications professionnelles de la branche, finance les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, et promeut les modalités de formation en situation de travail et à distance.
- Titre II L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
L'OPIIEC (l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences) constitue l'outil de gestion prévisionnelle des qualifications, compétences et métiers qui sont exercés au sein de la branche professionnelle dont relèvent les salariés de la CCN n°3018.
En termes de missions, l'OPIIEC :
- Mène des études spécifiques sur les métiers ;
- Veille à l'objectif qui est fixé au niveau de la mixité des métiers ;
- Porte une certaine attention aux mutations professionnelles relatives aux filières et métiers de transition écologique et énergétique ;
- Détecte les fortes mutations de l'activité et les risques de l'obsoloence des compétences.
- Titre III L'accès à l'emploi
La promotion et l'attractivité des métiers sont favorisées par la branche. Pour ce faire, celle-ci recourt à des dispositifs d'alternance et d'apprentissage.
Au sein du présent titre sont abordés les points suivants, à savoir :
- L'orientation professionnelle et la promotion des métiers, partenariats stratégiques (article 3) ;
- L'aide au recrutement : les dispositifs d'insertion professionnelle (aticle 4) ;
- La formation en alternance (article 5) ;
- Le contrat d'apprentissage (article 6) ;
- Le contrat de professionnalisation (article 7) ;
- La professionnalisation des salariés en alternance. – Dispositif Pro A. – Reconversion ou promotion par l'alternance (article 8) ;
- L'accompagnement du tutorat et des maîtres d'apprentissage (article 9).
- Titre IV Développer les compétences des salariés
Dans le cadre du développement des compétences des salariés de la présente convention collective, les partenaires sociaux se sont attachés au :
- Plan de développement des compétences au sein de l'article 10 de l'accord du 31 octobre 2019 : il est ici question de la mise en œuvre de capacité en situation professionnelle afin de permettre l'exercice d'une fonction, d'une activité, ou d'un métier ;
- Déploiement des actions collectives nationales à l'article 11 dudit texte conventionnel.
- Titre V La certification professionnelle
Le bagage professionnel et la progression professionnelle des salariés s'enrichit grâce au développement des certifications professionnelles.
Il convient de noter que le certificat de qualification professionnelle (CQP) permet de faire face aux difficultés que les entreprises rencontrent dans le cadre du recrutement, ou des métiers porteurs qui se retrouvent en tension.
Le développement de parcours certifiants et/ou qualifiants sur-mesure permet de repondre aux enjeux de certification des salariés.
Enfin, les partenaires signataires de l'accord ont abordé la question de la participation d'un salarié désigné, à un jury d'examen, ou de VAE (validation des acquis de l'expérience).
- Titre VI Les droits individuels en matière de formation professionnelle
Les droits individuels en matière de formation professionnelles font appel :
- Au compte personnel de formation (article 15) ;
- Au CPF de transition professionnelle (article 16) ;
- Au bilan de compétences (article 17) ;
- A la validation des acquis de l’expérience (article 18) ;
- Au conseil d'évolution professionnelle (article 19).
- Titre VII Assurer l'égalité d'accès à la formation
Dans un soucis d'égalité d'accès à la formation, plusieurs dispositifs existent afin de respecter l'égalité professionnelle, intégrer et former les publics se trouvant en situation de handicap, et prendre en compte les compétences qui sont liées à l'exercice d'un mandat syndical ou de représentants du personnel.
Ces dispositifs concernent :
- Les entretiens professionnels (article 20) ;
- Les personnes en situation de handicap (article 21) ;
- L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (article 22).
- Titre VIII Les moyens au service des ambitions de la branche
Au sein de l'accord du 31 octobre 2019 sont prévus divers moyens mis au service des ambitions de la branche, à savoir :
- L'accompagnement des entreprises de moins de 50 salariés (article 23) ;
- L'information sur la formation professionnelle dans les entreprises (article 24) ;
- La mutualisation de la contribution légale en faveur des entreprises de moins de 50 salariés (article 25) ;
- La mutualisation de la contribution conventionnelle au développement des compétences dans les entreprises de la branche (article 26).
Textes Salaires : Salaires minima hiérarchiques
04 novembre 2020
L'avenant n°45 étendu (par arrêté du 16 octobre 2020) en date du 31 octobre 2019 est relatif aux salaires minima hiérarchiques des ETAM et cadres de la convention collective SYNTEC.
Modifications des positions de la grille emploi
La position 1.3.1 de la grille des emplois « ETAM » est supprimée par le présent avenant. La nouvelle numérotations est la suivante :
Ancienne numérotation des positions | Nouvelle numérotation des positions |
Position 1.3.2 | Position 1.1 | Position 1.4.1 | Position 1.2 | Position 1.4.2 | Position 1.3 |
Conséquences : les salariés en position « 1.3.1 » auquel correspond le coefficient « 220 » bénéficient automatiquement du coefficient 230 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Salaires minima hiérarchiques
Le présent avenant fixe les salaires minima hiérarchiques des ETAM et des cadres.
Grille des ETAM :
Position | Coefficient | Valeur du point | Base fixe | Salaires minimaux |
1.1 | 230 | 3,11 | 843,50 | 1 558,80 |
1.2 | 240 | 3,10 | 843,50 | 1 587,50 |
1.3 | 250 | 3,10 | 843,50 | 1 618,50 |
2.1 | 275 | 3,03 | 850,50 | 1 683,75 |
2.2 | 310 | 3,02 | 850,50 | 1 786,70 |
2.3 | 355 | 3,02 | 850,50 | 1 922,60 |
3.1 | 400 | 3,01 | 855,80 | 2 059,80 |
3.2 | 450 | 3,01 | 855,80 | 2 210,30 |
3.3 | 500 | 3,00 | 855,80 | 2 355,80 |
Grille des cadres :
Position | Coefficient | Valeur du point | Salaires minimaux |
1.1 | 95 | 20,88 | 1 983,60 |
1.2 | 100 | 20,88 | 2 088,00 |
2.1 | 105 | 20,82 | 2 186,10 |
2.1 | 115 | 20,82 | 2 394,30 |
2.2 | 130 | 20,82 | 2 706,60 |
2.3 | 150 | 20,82 | 3 123,00 |
3.1 | 170 | 20,53 | 3 490,10 |
3.2 | 210 | 20,53 | 4 311,30 |
3.3 | 270 | 20,53 | 5 543,10 |
Textes Attachés : Sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
08 juillet 2020
La convention collective nationale Syntec a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte conventionnel. Il s'agit de l'accord du 30 janvier 2020, texte non étendu relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social.
Dispositions relatives à la sécurisation des parcours professionnels
Les partenaires sociaux ont, le présent, rappelé dans un chapitre Ier quel est le champ d'application dudit texte, ainsi que les bénéficiaires.
Des catégories de mandats sont exposées au sein du présent texte conventionnel, à savoir :
- Les salariés qui exercent un mandat désignatif ou électif au sein des instances consacrées au dialogue social des entreprises ;
- Les salariés dont le mandat est externe à l'entreprise ;
- Ou encore, ceux qui sont désignés par des organisations syndicales représentatives de salariés au sein des instances régionales et nationales de branche.
L'accord du 30 janvier 2020 indique quel temps doit être consacré au mandat, et il précise également quelle est la condition qui est liée à la diminution du temps consacré à l'exercice des mandats.
Au sein du 2nd chapitre qui est réservé à l'anticipation et la préparation des fins de mandats "lourds", les partenaires sociaux se sont attachés aux thématiques suivantes, à savoir :
- La définition du projet professionnel ;
- L'entretien de repositionnement dans l'emploi ;
- Le bilan de compétences ;
- La mise en oeuvre du projet professionnel ;
- L'adaptation des compétences au métier et à ses évolutions ;
- Le projet de reconversion professionnelle ;
- L'instruction des projets de formation ;
- Ainsi que les stipulations qui sont spécifiques aux entreprises comptant moins de 50 salariés.
Il convient de noter que l'accord en question a été conclu pour une durée de 2 ans. Il revient à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation) de s'assurer du suivi de l'accord, et d'effectuer un bilan d'exécution de celui-ci.
La date d'entrée en vigueur est fixé au 1er février 2020.
A titre informatif, les dispositions de l'accord ne sont pas étendues. Ainsi, peuvent se voir appliquer les dispositions de l'accord les salariés dont :
- L'employeur est signataire de l'accord ;
- L'employeur est membre / adhérent de l'une des organisations syndicales signataires du présent accord.
Textes Attachés : Complémentaire santé
10 avril 2020
L'avenant n°3 du 28 novembre 2019 non étendu, concerne la complémentaire santé dans le cadre de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
Modification 24/08/2020 : Par l'arrêté d'extension du 10 juillet 2020 (JORF n°0190 du 4 août 2020), les dispositions de l'avenant n° 3 du 28 novembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Complémentaire santé
Par le présent avenant en date du 28 novembre 2019 les dispositions relatives à la complémentaire santé ont été modifiées.
Ainsi, l'article 1.1.7 sur l'adhésion optionnelle du salarié de l'accord modifié du 7 octobre 2015 a été modifié.
Dans la nouvelle rédaction de cet article, il a notamment été ajouté un alinéa relatif à la détermination du conjoint du salarié bénéficiaire du régime de complémentaire santé.
De la même façon, la ligne "conjoint régime facultatif" du tableau figurant à l'article 2 de l'annexe III de l'accord modifié du 7 octobre 2015 a été modifiée comme suit (en euros) :
Socle de base général | Socle de base Alsace-Moselle | Option 1 Général | Option 1 Alsace-Moselle | Option 2 Général | Option 2 Alsace-Moselle | ||
Conjoint | Régime facultatif | 42,50 | 27,50 | 10,00 | 10,00 | 22,50 | 22,50 |
Enfin, le présent avenant a également modifié l'article 1.3.2 de l'accord du 7 octobre 2015.
Ainsi, les partenaires sociaux ont défini comme étant prioritaires les actions de prévention suivantes:
– la qualité du sommeil ;
– l’alimentation ;
– la sensibilisation aux addictions.
Des modalités pratiques devront donc être mises en place pour assurer les préventions invoquées.
Textes Attachés : Complémentaire santé
09 janvier 2020
L'avenant non étendu n°2 du 25 septembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé a été inséré au sein de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils référencée sous le numéro de brochure 3018 (IDCC 1486).
Modification 12/02/2020 : Par l'arrêté d'extension du 5 février 2020 (JORF n°0036 du 12 février 2020), les dispositions de l'avenant n° 2 du 25 septembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Intégration de nouveaux tableaux de garanties
Le présent avenant a été adopté en raison de la parution de la réforme des soins et équipements à prise en charge renforcée, plus communément appelée "Loi 100% santé".
La mise en conformité des dispositions conventionnelles relatives à la complémentaire santé doit être rendue effective à compter du 1er janvier 2020.
L'avenant rappelle en son article 1er la détermination du champ territorial et professionnel. En effet, il convient de souliger le fait que le texte conventionnel en question s'applique à tous les salariés qui relèvent de la convention collective des bureaux d'études technqiues dite "Syntec", et ce, quel que soit le taux d'effectif de l'entreprise dans laquelle ils se trouvent.
Différents tableaux de garanties sont représentés au sein de l'avenant. Il s'agit des tableaux auprès desquels il convient de se référer dans le cadre de la prise en charge de la complémentaire des salariés.
Ainsi, chaque garantie se voit appliquer :
- Une base conventionnelle ;
- Une base conventionnelle + une option dite " option 1 " ;
- Une base conventionnelle + une option dite " option 2 " .
Les différentes garanties que l'on retrouve dans l'avenant sont les suivantes :
- L'hospitalisation en établissement conventionné ;
- Les soins courants ;
- Dentaire ;
- Les aides auditives ;
- L'optique.
En ce qui concerne le tableau relatifs aux aides auditives, il à noter que celui-ci sera remplacé par un nouveau auquel il conviendra de se référer à compter du 1er janvier 2021. Ledit tableau se trouve à la page 20 de l'avenant.
Enfin à titre informatif, la dénomination de l'organisme assureur recommandé a changé, de sorte qu'aujourd'hui cet organisme se trouve être "Malakoff Humanis Prévoyance", et non plus "Malakoff Médéric Prévoyance".
Textes Attachés : Affectation à des CFA de fonds collectés par OPCABAIA (pour le compte de l'OPCO ATLAS)
19 novembre 2019
L'accord professionnel du 18 juin 2019 relatif à l'affectation à des CFA de fonds collectés par OPCABAIA pour le compte de l'OPCO ATLAS a été publié. La collecte des fonds est opérée pour le compte de l'OPCO. Cet accord non étendu concerne plusieurs conventions collectives.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives visées par les présentes dispositions sont les suivantes :
- Assistance (société d') (n°3279)
- Inspection d'assurance (n°3267)
- Sociétés d'assurances (n°3265)
- Marchés financiers (n°3257)
- Géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts-fonciers (n°3205)
- Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs (salariés) (n°3169)
- Banque (n°3161)
- Assurances (agences générales d') (personnel) (n°3115)
- Entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances (n°3110)
- Sociétés financières (n°3059)
- Experts-comptables et comptables agrées (cabinets) (n°3020)
- Syntec (n°3018)
Objet et financement
Cet accord a été signé car l'apprentissage continue de se développer dans les branches des sociétés et mutuelles d'assurances, des sociétés d'assistance et des agences générales d'assurances. Afin de perpétuer ce développement, les centres de formation d'apprentis bénéficient d'une affectation de fonds dans les conditions fixées par l'accord.
Le principe de financement est le suivant : les fonds recueillis par OPCABAIA peuvent faire l'objet d'un reversement au centre de formation s'il est constaté que les ressources couvrant les dépenses de fonctionnement pour l'accueil des apprentis sont insuffisantes.
Le montant maximal dédié au financement des centres de formation est voté par les instances paritaires d'OPCABAIA début 2019 pour l'exercice 2019. et par le conseil d'administration de l'OPCO ATLAS le 6 juin 2019.
Détermination et affectation des fonds
Les sommes versées aux CFA sont exclusivement affectées au fonctionnement et accueil des apprentis de la branche susmentionnée.
Chaque demande des CFA est examinée par une commission paritaire. Avant la réunion de la commission, celle-ci dispose des éléments suivants : l'ensemble des dossiers transmis par les CFA (coût, effectif, localisation, taux de réussite, la part de financement reçue par le CFA, la part de financement attendue, etc), un tableau de synthèse mentionnant les éléments chiffrés ainsi qu'une étude statistique concernant les principales caractéristiques des apprentis.
La commission se prononce pour chaque CFA en prenant en compte certains éléments notamment le taux de réussite, la localisation, l'historique des versements de taxe d'apprentissage, etc. Le montant versé peut pas dépasser le demande qui a été faite.
La délibération est transmise à l'OPCO ATLAS dès sa conclusion.
Concernant les modalités de versements, OPCABAIA agissant pour l'OPCO ATLAS contrôle le réel besoin de financement des centres ou l'augmentation des effectifs apprentis. Une avance de trésorie pouvait être demandée avant le 31 août 2019. Il est a noter que OPCABAIA peut annuler le versement et/ou demander le remboursement des fonds versés dans certains cas.
Montant des affectations CFA
CFA | Montant |
CFA de l'assurance | 1 124 455 € |
CFA de l'IGS (Paris) | 377 480 € |
CFA de l'IGS (Lyon) | 150 250 € |
CFA de l'Afuna SUP 2000 | 211 570 € |
FORMASUP Paris | 410 855 € |
ÉPURE Méditerranée | 21 740 € |
CFA AFIA | 53 890 € |
CFA EN 44 (lycée La Herdrie) | 32 800 € |
CFA Paris Académie Entreprise | 42 570 € |
CFA Cerfal | 46 030 € |
CFA DIFCAM | 24 160 € |
CFA CCI de Meurthe-et-Moselle | 239 780 € |
CCI du Maine-et-Loire | 55 810 € |
CFA CCI Alsace Eurométropole | 36 550 € |
CFA Campus des métiers de Niort | 51 240 € |
CFA Régional Interconsulaire Méditerranée | 16 340 € |
CFA ADEFA | 24 180 € |
CFA C3 | 12 510 € |
CFA Université et Sports | 3 620 € |
CFA FormaSup Ain Rhône Loire | 31 500 € |
CFA SACEF | 32 670 € |
MONTANT TOTAL 2019 | 3 000 000 € |
Texte de base : ATLAS (OPCO)
29 août 2019
L'accord professionnel non étendu du 20 décembre 2018 concerne la constitution d'un opérateur de compétences : l'OPCO ATLAS.
Modification 24/08/2020 : Par l'arrêté d'extension du 10 juillet 2020 (JORF n°0189 du 2 août 2020), les dispositions de l'accord du 20 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences « Atlas, soutenir les compétences » sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 20 décembre 2018 sont les suivantes:
- Convention collective : Syntec (n°3018)
- Convention collective : Experts-comptables et comptables agrées (cabinets) (n°3020)
- Convention collective : Sociétés financières (n°3059)
- Convention collective : Entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances (n°3110)
- Convention collective : Assurances (agences générales d') (personnel) (n°3115)
- Convention collective : Banque (n°3161)
- Convention collective : Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs (salariés) (n°3169)
- Convention collective : Géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts-fonciers (n°3205)
- Convention collective : Marchés financiers (n°3257)
- Convention collective : Sociétés d'assurances (n°3265)
- Convention collective : Inspection d'assurance (n°3267)
- Convention collective : Assistance (société d') (n°3279)
Missions et composition
L'opérateur est composé d'organisations syndicales de salariés représentatives des branches professionnelles signataires et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives desdites branches.
ATLAS a notamment pour missions d'assurer le financement de l'alternance, d'apporter un appui technique aux branches signataires du présent accord pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences ; déterminer les niveaux de prise en charge de l'alternance ; etc, de gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue ainsi que de promouvoir les formations réalisées en tout ou partie à distance et les formations réalisées en situation de travail.
L'accord professionnel fixe des missions provisoires de l'opérateur jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collective des contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'alternance.
Ressources financières et contributions
Les ressources financières de l'opérateur comprennent les fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, et des reconversions ou promotions par alternance et le financement de l'aide au permis de conduire, ainsi que les fonds pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés et pour le financement de l'alternance.
L'OPCO a également pour ressource les contributions supplémentaires relatives au développement de la formation professionnelle.
Il gère paritairement les contributions relatives aux actions en alternance et aux actions utiles au développement des compétences au béénfice des entreprises de moins de 50 salariés.
Gouvernance de l'opérateur de compétences
L'opérateur est composé d'une assemblée générale paritaire ; d'un conseil d'administration paritaire ; d'un bureau paritaire ; de sections paritaires professionnelles de branche (SPP), regroupées, le cas échéant, en filière d'activité ; de commissions paritaires transversales interbranches (CPT) et d'une direction générale.
- Assemblée générale paritaire : composée au moins 1 représentant des différentes organisations professionnelles d'employeurs et d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés. Elle se réunit 1 fois par an et est chargée de ratifier les orientations et les principes directeurs de l'action de l'opérateur, d'approuver les comptes annuels, d'approuver le rapport de gestion, etc.
- Conseil d'administration paritaire : composée de 2 collèges (salariés/employeurs). Chaque organisation désigne les administrateurs pour une durée de 4 ans renouvelable. Un mandat prend fin en cas de démission ou de révocation par l'organisation. A titre d'exemple; le conseil règle les affaires entrant dans les mission de l'opérateur, oriente les stratégies et prend les décisions qui en découlent concernant les moyens humains et matériels nécessaires à l'exécution des missions par l'opérateur, etc. Le conseil se réunit au moins 4 fois par an.
- Bureau paritaire du conseil d'administration : composé de 5 représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de 5 représentants des organisations représentatives des salariés ; président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire et secrétaire adjointe. Il se réunit au moins une fois entre deux conseils d'administration.
- Sections paritaires professionnelles (SPP) : sont créées, modifiées et supprimées par le conseil d'administration. L'opérateur comprend 8 SPP : SPP bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, géomètres experts, architectes et économistes de la construction ; SPP sociétés d'assurance et d'assistance ; SPP cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes ; SPP intermédiations en assurances ; une filière « activités bancaires et assimilées » (composée de plusieurs SPP spécifiques et regroupées) ; SPP banque ; SPP Banque populaire ; SPP caisses d'épargne ; SPP Crédit mutuel. A titre d'exemple les SPP, examinent et analysent les orientations en matière de prospective métiers et de certification, assurent l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle et d'apprentissage en lien avec les CPNE, etc.
- Commissions paritaires transversales : sont créées par le conseil d'administration qui en fixe le nombre. Actuellement, il y a 7 CPT : CPT « entreprises de moins de 50 salariés » ; CPT « alternance » ; CPT « proximité et communication de l'opérateur de compétences » ; CPT « publics spécifiques » ; CPT « contrôle financier et conformité » ; CPT « certification » ; CPT « prospective et transformation des métiers ». Chaque commission choisit un président et un vice-président (la présidence se fait de manière alternée tous les deux ans).
- Directeur(trice) général(e) : assure la direction de l'opérateur de compétences et accomplit les actes nécessaires à la gestion et exerce ses missions sous le contrôle du (de la) président(e).
Textes Attachés : Missions de l'ADESATT et financement du paritarisme
13 février 2019
L'avenant non étendu du 19 juin 2018 modifie l'accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme dans le cadre de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC).
Modification de l’article 2 de l’accord de branche du 25 octobre 2007
L'alinéa 8 de l'article 2 de l'accord de branche du 25 octobre 2007 est supprimé et remplacé par de nouvelles dispositions :
"– frais engagés par les membres de l’ADESATT pour les réunions, le suivi des travaux et la mise en œuvre des textes conventionnels entrant dans le cadre des attributions des instances paritaires suivantes : CPPNI, CPNE statuant en matière de formation ou en matière de PSE, et les groupes de travail, comités de pilotage ou de suivi créés par elles, OPIIEC, ADESATT, CPS prévoyance, CPS santé (comité paritaire de surveillance des régimes de prévoyance et de santé) et plus largement tout groupe de travail ou instances mandatés par la CPPNI qui ne sont pas couverts par les financements paritaires. Les contributions de l’ADESATT ne peuvent être affectées à ces types de frais que dans la mesure ils ne sont pas ou plus pris en charge par application d’autres accords et/ou conventions conclus pour la gestion et le suivi de ces instances ;"
Les autres dispositions dudit article ne sont pas modifiées.
Modification de l’article 3.2 de l’accord de branche du 25 octobre 2007
L'article 3.2 "collecte des ressources de l’ADESATT" de l'accord du 25 octobre 2007 voit ses dispositions remplacées par les suivantes : "La contribution conventionnelle est collectée selon des modalités définies par le conseil d’administration de l’ADESATT. "
Textes Attachés : Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
28 avril 2018
L'accord non étendu du 14 décembre 2017 concerne la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Modification 07/01/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 27 décembre 2018 (JORF n°0302 du 30 décembre 2018), les dispositions de l'accord du 14 décembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Missions générales de la CPPNI
La CPPNI exerce les missions suivantes :
- représente la branche notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics
- exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi
- établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L.2231-5-1 du code du travail.
Missions d'interprétations de la CPPNI
- interprète une clause de la présente convention, qui se réunira sur convocation de son président à la demande d'une organisations représentatives, dans un délai maximal de 1 mois après réception de cette demande par le secrétariat à l'adresse électronique suivante : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr. Ainsi, le secrétariat informe de cette saisine les membres de la CPPNI dans les 8 jours.
- rendre un avis sur l'interprétation à donner à la clause sur laquelle porte la saisine.
- constater que la rédaction de la clause litigieuse est défectueuse et qu'il faut envisager la révision de la convention collective.
Composition de la CCPNI
La CPPNI est composée paritairement de 2 collèges :
- un collège salariés comprenant 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche. Ce nombre est ramené à 2 lorsque la commission se réunit sous forme de groupe de travail et à un 1 lorsque la commission se réunit dans sa mission d'interprétation.
- un collège d'employeurs comprenant le même nombre de représentants, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche.
A noter que, la commission est présidée par un représentant du collège patronal, et les membres de la CPPNI sont mandatés par chacune des organisations représentatives pour siéger et prendre position.
De plus, les heures passés aux réunions pour les salariés appelés à participer, sont considérées et rémunérées comme temps de travail effectif.
Fonctionnement du secrétariat de la CPPNI
Le secrétariat de la CPPNI comporte deux missions :
- veiller à la bonne organisation des réunions de négociation et d'interprétation
- veiller à la collecte des accords d'entreprise et faciliter la rédaction du rapport annuel d'activité.
Ces missions sont assurées par le collège employeurs. En outre, le secrétariat transmet les convocations aux membres de la CPPNI 8 jours à l'avance, accompagnées de l'ordre du jour.
Périodicité des réunions
La CPPNI se réunit au moins 8 fois par an, et elle définit son calendrier de négociations conformément à l'article L.2222-3 du code du travail.
Observatoire paritaire de la négociation collective
L'observatoire est composé de la même manière que la CPPNI. Pour l'établissement de son rapport annuel d'activité, la CPPNI est destinataire des accords d'entreprises conclus dans la branche à l'adresse électronique suivante : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr.
Ainsi, la CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis. De fait, le rapport comprend un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise. Il est établi alors annuellement par l'observatoire et présenté à la CPPNI. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille de l'entreprise et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée.
En outre, à travers ce rapport la CPPNI formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Textes Salaires : Minima conventionnels ETAM/Ingénieurs et cadres
04 août 2017
Cet avenant non étendu n°44 du 30 mars 2017 fixe les minima conventionnels dans le cadre de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
Fixation des minima conventionnels ETAM
Les salaires minimaux conventionnels des ETAM sont déterminés selon la formule suivante : Salaire minimum conventionnel = base fixe + (valeur du point ETAM × coefficient de la position)
- Position 1.3.1
- Coefficient : 220
- Base fixe : 858,80
- Valeur du point : 2,96
- Salaire minimal brut : 1 510,00
- Position 1.3.2
- Coefficient : 230
- Base fixe : 843,50
- Valeur du point : 2,91
- Salaire minimal brut : 1 512,80
- Position 1.4.1
- Coefficient : 240
- Base fixe : 843,50
- Valeur du point : 2,91
- Salaire minimal brut : 1 541,90
- Position 1.4.2
- Coefficient : 250
- Base fixe : 843,50
- Valeur du point : 2,91
- Salaire minimal brut : 1 571,00
- Position 2.1
- Coefficient : 275
- Base fixe : 850,50
- Valeur du point : 2,91
- Salaire minimal brut : 1 650,75
- Position 2.2
- Coefficient : 310
- Base fixe : 850,50
- Valeur du point : 2,91
- Salaire minimal brut : 1 752,60
- Position 2.3
- Coefficient : 355
- Base fixe : 850,50
- Valeur du point : 2,91
- Salaire minimal brut : 1 883,55
- Position 3.1
- Coefficient : 400
- Base fixe : 855,80
- Valeur du point : 2,91
- Salaire minimal brut : 2 019,80
- Position 3.2
- Coefficient : 450
- Base fixe : 855,80
- Valeur du point : 2,91
- Salaire minimal brut : 2 165,30
- Position 3.3
- Coefficient : 500
- Base fixe : 855,80
- Valeur du point : 2,91
- Salaire minimal brut : 2 310,80
Fixation des minima conventionnels IC
- Position 1.1
- Coefficient : 95
- Valeur du point : 20,51
- Salaire minimal brut : 1 948,45
- Position 1.2
- Coefficient : 100
- Valeur du point : 20,51
- Salaire minimal brut : 2 051,00
- Position 2.1
- Coefficient : 105
- Valeur du point : 20,51
- Salaire minimal brut : 2 153,55
- Position 2.1
- Coefficient : 115
- Valeur du point : 20,51
- Salaire minimal brut : 2 358,65
- Position 2.2
- Coefficient : 130
- Valeur du point : 20,51
- Salaire minimal brut : 2 666,30
- Position 2.3
- Coefficient : 150
- Valeur du point : 20,51
- Salaire minimal brut : 3 076,50
- Position 3.1
- Coefficient : 170
- Valeur du point : 20,43
- Salaire minimal brut : 3 473,10
- Position 3.2
- Coefficient : 210
- Valeur du point : 20,43
- Salaire minimal brut : 4 290,30
- Position 3.3
- Coefficient : 270
- Valeur du point : 20,43
- Salaire minimal brut : 5 516,10
Textes Attachés : complémentaire santé
28 juin 2016
Cet avenant non étendu en date du 16 mars 2016 modifie certaines dispositions quant à la complémentaire santé dans le cadre de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
Modification - Article 1.1 « Adhésion du salarié »
Suppression de l'article 1.1.1. B "Dispositions transitoire".
L'article 1.1.1. A devient l'article 1.1.1.
Modification - Article 3 « Mise en œuvre de l’accord de branche »
- L’article 3.1 « Durée de l’accord », devient l’article 4.1.
- L’article 3.1.1 « Révision et dénonciation de l’accord » devient l’article 4.1.1 ». L’article 3.1.2 « Suivi de l’accord » devient l’article 4.1.2.
- L’article 3.2 « Entrée en vigueur et mise en œuvre de l’accord de branche par les entreprises de la branche » devient l’article 4.2.
- L’article 3.3 « Modification du cadre législatif et réglementaire » devient l’article 4.3.
Création d’un nouvel article 3 « Versement santé »
- Objet du "versement santé"
Des salariés ont la faculté d'obtenir de la part de leur employeur un financement afin de participer à la prise en charge de la couverture santé.
- Bénéficiaires
Les salariés ayant un contrat de travail prévoyant une durée inférieure ou égale à 3 mois et les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine sotn les bénéficiaires.
- Conditions d’octroi
Le "versement santé" ne peut être perçu uniquement si le salarié a souscrit à un contrat responsable. Il ne peut pas être cumulé avec le bénéfice d'une couverture relatif à un financement public et/ou d'une couverture collective et obligatoire.
- Modalités de calcul
Le "versement santé" voit son montant calculé selon les modalités de l'article D911-8 du code de la sécurité sociale.
Textes Attachés : Complémentaire santé
03 février 2016
Cet accord étendu du 7 octobre 2015 instaure une couverture minimum de branche plus favorable que la couverture réglementaire afin d'améliorer et d'assurer les salariés relevant de la convention collective.
Les entreprises proposant déjà à leurs salariés une couverture de remboursements complémentaires devront s'assurer que le niveau des garanties soit équivalent aux garanties prévues dans l'accord et que la répartition des cotisation soit identique à celle prévue par ce même accord. Si ce n'est pas le cas, les entreprises auront trois mois à compter de la date d'extension de l'accord pour se mettre en conformité. Les entreprises n'ayant pas de couverture de remboursement seront, quant à elles, tenues d'appliquer les garanties de la couverture auprès d'un organisme assureur au plus tard à compter du 1er janvier 2016.
Bénéficiaires et objet du régime
Tous les salariés inscrits à l'effectif d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, bénéficient de la couverture minimum de branche relative aux remboursements complémentaires des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisations. Les tableaux des garanties sont annexés à cet accord.
Adhésion au régime
L'adhésion au régime est obligatoire. Or, dans certaines situations, des salariés ont la possibilité de refuser l'adhésion, il s'agit :
- des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois (justificatifs et écrit)
- des salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois
- des salariés à temps partiel et apprentis n'ayant pas de couverture individuelle ou collective dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute
- des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l' article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l' article L. 863-1 du code de la sécurité sociale
- des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure
- des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre
Maintien du régime
Lors de la suspension du contrat de travail, les garanties peuvent être maintenues dans les situations suivantes :
- en cas de maternité, de paternité, de maladie ou d'accident du travail, d'accident de trajet ou toute autre cause qui qui permet l'ouverture soit au maintien (total ou partiel) de salaire par l'entreprise, soit aux indemnités journalières de sécurité sociale et/ou complémentaires
- en cas d'invalidité d'origine professionnelle ou non, ouvrant droit au versement d'une pension d'invalidité au titre du régime de prévoyance
- lorsque l'employeur et le salarié continuent de verser la même cotisation qu'avant la suspension du contrat de travail
- lorsque le salarié demande à adhérer au régime pendant la période de suspension, mais dans cette situation il devra s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale)
Le maintien des garanties cesse à la date de reprise d'un autre emploi ou d'un arrêt de la prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Cessation d'affiliation
Les effets de l'affiliation cessent lors du décès du salarié ou lors de la rupture de son contrat de travail
Cotisations
La répartition des cotisations relative à la couverture minimum obligatoire est faite de la manière suivante : 50% à la charge de l'employeur et 50% à la charge du salarié. La quote-part du salarié est retenue mensuellement sur la rémunération brute.
Solidarité et action sociale
Les partenaires sociaux ont souhaité instaurer des garanties collectives ayant un haut degré de solidarité, c'est-à-dire contenant des prestations à caractère non directement contributif.
L'action sociale concerne les actions collectives de prévention et les actions individuelles en cas de difficultés sociales ou économiques. Le comité paritaire de surveillance gère la politique d'action sociale, il déterminera les orientations des actions de prévention, les modalités d'attribution des prestations d'action sociale et contrôle les opérations administratives et financières. Par ailleurs, 2% du montant de la prime ou de la cotisation globale sont affectés au financement des prestations relatives à l'action sociale des organismes assureurs non recommandés ou par le fonds d'action sociale des organismes assureurs recommandés.
Organismes assureurs
Les organismes assureurs devront assurer une communication adaptée auprès des entreprises et de leur personnel. De plus, une notice d'information tenue systématiquement à jour devra être transmise aux entreprises.
Textes Attachés : Formation professionnelle et apprentissage
18 décembre 2015
Textes Attachés : Fonctionnement de l'OPCA FAFIEC
18 décembre 2015
Textes Attachés : Création des commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPREFP)
18 décembre 2015
Textes Attachés : OPCA FAFIEC
18 novembre 2015
Textes Attachés : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
23 octobre 2015
Textes Attachés : Commission paritaire nationale de l'emploi
07 octobre 2015
Textes Attachés : Formation professionnelle
19 mai 2015
Textes Attachés : CPNE
13 mai 2015
Textes Attachés : Pacte social pour la compétitivité et un calendrier social responsable
22 avril 2015
Textes Attachés : CQP
28 octobre 2014
Textes Attachés : Paritarisme (annexe du 11 février 2009)
24 janvier 2014
Textes Attachés : Activité partielle des salariés
16 janvier 2014
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Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 15 décembre 1987
Déclaration liminaire
Préambule
Bureaux d'ingénieurs-conseils relevant des syndicats de la chambre des ingénieurs-conseils de France
Bureaux d'études, aux bureaux d'ingénieurs-conseils et aux sociétés de conseil relevant de la fédération
syndicats des sociétés d'études et de conseils
Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils membres de la CICF et
Syntec
Personnels enquêteurs
Titre Ier : Généralités
Champ professionnel d'application
Définition des ETAM, des CE et des IC
Droit syndical et liberté d'opinion
Délégués du personnel et comité d'entreprise
Titre II : Conditions d'engagement
Engagement et contrat de travail
Offres d'emploi
Période d'essai
Modification du contrat en cours
Modification dans la situation juridique de l'employeur
Contrats à durée déterminée
Travail à temps partiel
Ancienneté
Titre III : Résiliation du contrat de travail
Dénonciation du contrat de travail
Préavis pendant la période d'essai
Préavis en dehors de la période d'essai
Absence pour recherche d'emploi pendant la période de préavis
Indemnité compensatrice de préavis
Indemnité de licenciement - Conditions d'attribution
Montant de l'indemnité de licenciement
Départ en retraite et mise à la retraite
Régime de retraite
Indemnité de départ en retraite
Titre IV : Congés
Durée du congé
Conditions d'attribution des congés
Période de congés
Modalités d'application
Périodes d'absence entrant dans le calcul de la durée des congés
Indemnité de congés payés
Absences exceptionnelles
Congé sans solde
Prime de vacances
Titre V : Rémunération et aménagement du temps de travail
Généralités
Heures supplémentaires
Modulation indicative annuelle de la durée du travail
Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés
Dispositions communes
Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés ETAM
Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés IC
Travail habituel de nuit, du dimanche et des jours fériés
ETAM : paiement habituel du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés
ETAM et IC : équipes de suppléance
Classifications
Bulletin de paie
Titre VI : Maladie - Accidents
Absences maladie
Formalités
Incapacité temporaire de travail
Maternité
Décès
Titre VII : Formation (modifié par l'accord national du 27 décembre 2004 sur la formation professionnelle)
Formation professionnelle
Congé de formation
Formation et information du personnel d'encadrement
Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)
Titre VIII : Déplacements et changements de résidence en France métropolitaine (Corse comprise)
Frais de déplacement
Ordre de mission
Voyage de détente
Indemnité pour déplacement continu
Elections
Cas de suspension du remboursement des frais de déplacement
Détente en fin de déplacement
Congé annuel en cours de déplacement
Maladie, accident ou décès en cours de déplacement
Moyens de transport
Utilisation d'un véhicule personnel
Changement de résidence
Licenciement après un changement de résidence
Décès dans la nouvelle résidence
Titre IX : Déplacement hors de France métropolitaine
Conditions générales
Nature des missions
Ordre de mission
Conditions suspensives et durée des séjours
Période d'essai
Rupture du contrat de travail pendant la mission
Voyages et transports
Congés
Prévoyance - Retraites - Chômage
Contrôle médical
Titre X : Obligations militaires
Périodes militaires
Titre XI : Brevets d'invention et secret professionnel
Inventions des salariés dans le cadre des activités professionnelles
Création de logiciel
Secret professionnel
Publications
Titre XII : Dispositions diverses
Convention collective et accords d'entreprise antérieurs
Date d'application
Durée - Dénonciation
Révision
Adhésion
Procédure de conciliation
Interprétation de la convention
Textes Attachés
ANNEXE I CLASSIFICATION DES EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
PREAMBULE
DISPOSITIONS
Objet
MODALITES GENERALES
Classement
Référence au niveau de formation
Mise en place du nouveau système des entreprises
PIECE JOINTE
LES GRANDS GROUPES FONCTIONNELS
DISPOSITIONS
MODALITES GENERALES
PIECE JOINTE
FONCTIONS D'EXÉCUTION
FONCTIONS D'ETUDES OU DE PREPARATION
FONCTIONS DE CONCEPTION OU DE GESTION ELARGIE
NOMENCLATURE DES NIVEAUX DE FORMATION
ANNEXE II CLASSIFICATION DES INGENIEURS ET CADRES
ANNEXE III GRILLE DES REMUNERATIONS MINIMALES BRUTES DES CHARGES D'ENQUETE
Protocole d'accord sur la révision de l'annexe enquêteurs
Méthode pour la mise en place de la nouvelle classification des ETAM
1. POURQUOI UNE NOUVELLE CLASSIFICATION ?
2. PRESENTATION GENERALE
3. APPLICATIONS
4. STRUCTURE DE LA GRILLE DE CLASSIFICATION
ANNEXES
LES TROIS NIVEAUX HIERARCHIQUES DE BASE
LES DOUZE POSITIONS
ILLUSTRATIONS SUR QUELQUES FILIERES
Annexe Enquêteurs
DEFINITION DU STATUT DE DEUX TYPES D'ENQUETEURS
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CHARGES D'ENQUETE INTERMITTENTS A GARANTIE ANNUELLE
ET AUX ENQUETEURS VACATAIRES (EV)
TITRE I : Chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle
I - Conditions générales d'engagement
Définition
Objet et nature du contrat de travail
Conditions d'accès
Exécution du contrat
Rémunération garantie
Ancienneté
Modification du contrat en cours
II - Forme du contrat
Forme
Définition des missions et rédaction de la proposition de travail
III - Conditions d'exécution des travaux
Conditions d'exécution des travaux
Empêchement
Secret professionnel
Rémunération
Frais professionnels
Congés payés
Congés dans le cas de maladie, accident ou maternité
Absences exceptionnelles
Congés sans solde
Bulletin de paie
Détermination d'un horaire de référence
IV - Résiliation du contrat de travail
Dénonciation du contrat de travail
Indemnité compensatrice de préavis
Indemnités de licenciement - Conditions d'attribution
Montant de l'indemnité de licenciement
Non-exécution du contrat
Départ en retraite
Indemnité de départ en retraite
Régime de retraite complémentaire
V - Maladie
Absences maladie
Formalités en cas d'absence pour maladie
Garantie incapacité temporaire
Conditions d'accès
Durée d'indemnisation
Montant des prestations
Répartition des cotisations
Gestion du régime
VI - Représentation des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle
Décompte de l'effectif
Conditions d'électorat
Conditions d'éligibilité
Paiement des heures de délégation
VII - Classification des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle
Coefficient hiérarchique
Participation aux fruits de l'expansion
TITRE II : Enquêteurs vacataires
I - Le contrat d'enquête
Définition
Contrat de travail
II - Forme du contrat
Contenu
Acceptation - Refus
Exécution
III - Conditions d'exécution du contrat
Déroulement
Contrôle
Non-exclusivité
Secret professionnel
Rémunération
Indemnité de fin de contrat
Congés payés
Détermination d'un horaire de référence
IV - Maladie
Absences maladie
Formalités
V - Représentation des enquêteurs vacataires
Décompte de l'effectif
Conditions d'électorat
Conditions d'éligibilité
Paiement des heures de délégation
VI - Retraite complémentaire
Régime de retraite complémentaire
VII - Classification des enquêteurs vacataires
Coefficient hiérarchique
Bulletin de paie
TITRE III : Date d'entrée en vigueur de l'annexe ' Enquêteurs '
Fins de chantier dans l'ingénierie
Préambule
Définition du contrat de travail dit : ' de chantier '
Rupture du contrat de travail à l'issue du chantier
Information et consultation des instances représentatives du personnel
Accès au Fonds d'assurance formation ingénierie, études et conseils
Prévoyance
Objet de l'accord et champ d'application
Bénéficiaires du régime
Suspension du contrat de travail à l'initiative du salarié
Garantie capital décès
Garantie invalidité absolue et définitive
Garantie rente éducation
Garantie incapacité temporaire de travail
Garantie invalidité totale ou partielle
Salaire de référence
Revalorisation des prestations
Entrée en vigueur et durée de l'accord
Prévoyance Annexe I
Cotisations
Prévoyance Annexe II
Durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
Préambule
Champ d'application
Chapitre Ier : Durée du travail
Durée du travail effectif
Durée conventionnelle du travail
Chapitre II : Dispositions relatives aux horaires de travail
Dispositions communes
Modalités standard
Réalisation de missions
Réalisation de missions avec autonomie complète
Forfait annuel en jours
Champ d'application
Conditions de mise en place
Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
Rémunération
Forfait en jours réduit
Jours de repos
Contrôle du décompte des jours travaillés/ non travaillés
Garanties : temps de repos. - Charge de travail. - Amplitude des journées de
Entretien annuel individuel
Consultation des IRP
Suivi médical
Aménagement d'horaire - Jours complémentaires de repos
Cas du personnel embauché pendant la période de référence
Chapitre III : Organisation du temps de travail sur l'année
Modalités de la modulation
Mise en oeuvre
Chapitre IV : Heures supplémentaires
Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent
Contingent d'heures supplémentaires
Chapitre V : Compte de temps disponible
Chapitre VI : Compte épargne-temps
Chapitre VII : Mesure du temps de travail effectif
Chapitre VIII : Formation
Chapitre IX : Temps partiel
Chapitre X : Rémunérations
Chapitre XI : Application de l'accord
Date d'effet
Durée de l'accord
Chapitre XII : Suivi de l'accord
Etude et suivi de l'aménagement du temps de travail
Accès des représentants des membres de l'ADESATT aux informations remises aux représentants
personnel et relatives à l'aménagement du temps de travail
Rapports des membres de l'ADESATT à la commission paritaire de la convention collective nationale
Accès des membres de la commission paritaire de la convention collective nationale aux études
recherches de l'ADESATT
Moyens des membres de la commission paritaire de la convention collective nationale pour instruire
études et recherches réalisées par l'ADESATT
Appui de l'ADESATT aux travaux de l'observatoire des métiers
Montant des dotations budgétaires
Application, formalité de dépôt du présent avenant
Introduction des métiers de l'Internet
Préambule
Champ d'application
Définition des métiers spécifiques à l'Internet donnant lieu à la reconnaissance d'une position au sein de
grille de classification
Position au sein de la grille de classification des métiers spécifiques à l'Internet
Application de l'accord
Avis d'interprétation relatif à l'accord du 5 juillet 2001 (domaine de l'Internet)
Statut des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires, salons et congrès
Préambule
Chapitre Ier : Durée du travail
Chapitre II : Contrat de travail à temps partiel modulé
Chapitre III : Contrat d'intervention à durée déterminée (article L. 122-1-1, 3e alinéa, du code du travail)
Chapitre IV : Travail intermittent
Chapitre V : Application de la classification de la convention collective aux salariés des organisateurs
foires et salons
Chapitre VI : Commission paritaire nationale de suivi et d'interprétation
Chapitre VII : Durée de l'accord - Révision - Dénonciation
ANNEXE
Grilles de classification -cadres
Grille de classification du collège cadre
Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise
Grille de classification du collège ETAM
Cessation d'activité de certains travailleurs salariés
Financement de l'OPIIEC
Préambule
Départ et mise à la retraite
Modification de l'article 20 de la convention collective nationale dénommé : ' Départ en retraite et mise à
retraite '
Modification de l'article 22 de la convention collective nationale dénommé : ' Indemnité de départ
retraite '
Entrée en vigueur
Dispositions financières du travail du dimanche et des jours fériés
Périmètre d'application
Dispositions financières
Entrée en vigueur
Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés (art. 35)
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale
bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC)
Disponibilités du plan de formation des entreprises employant au minimum 10 salariés
Révision de certaines dispositions de la convention
Entrée en vigueur
Abrogation de 2 accords formation
Accord national du 13 juillet 2001 relatif au capital temps-formation
Accord national du 18 février 1999 sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance
Entrée en vigueur
Création de l'observatoire paritaire de la négociation collective
Préambule
Compétence de l'observatoire paritaire de la négociation collective
Missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective
Fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective
Recueil des accords d'entreprise et d'établissement
Modalités de publicité de la création de l'observatoire paritaire de la négociation collective
Réunion trimestrielle de l'OPNC
Moyens de l'observatoire paritaire de la négociation collective
Entrée en vigueur et durée de l'accord portant création de l'observatoire paritaire de la
collective
Classification et aux salaires ETAM pour les années 2007 et 2008
Préambule
Révision de la grille de classification ETAM
Fixation des minima conventionnels ETAM à compter du 1er juillet 2008
Dispositions transitoires relatives à la période courant de la date d'entrée en vigueur du présent avenant
30 juin 2008
Dispositions diverses
Date d'application
Portage salarial
Préambule
Mode d'organisation en portage salarial
Processus de recrutement et entrée en activité
TITRE Ier : REPRÉSENTATION DU PERSONNEL
1. Exercice du droit syndical
2. Délégués du personnel et comité d'entreprise
3. Conseiller technique
TITRE II : RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Révision de l'article 3 de la convention
Préambule
Révision du préambule de l'accord du 29 mars 2000 relatif au suivi de l'aménagement du temps de travail
Préambule
Révision du préambule de l'accord national relatif à l'étude et au suivi de l'aménagement du temps
travail du 29 mars 2000
Sort des autres dispositions de l'accord national relatif à l'étude et au suivi de l'aménagement du temps
travail du 29 mars 2000
Dépôt
Extension
Entrée en vigueur
Révision du chapitre XII de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Préambule
Révision du chapitre XII de l'accord national du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Sort des autres dispositions de l'accord national relatif à la réduction du temps de travail du 22 juin 1999
Dépôt
Extension
Entrée en vigueur
Missions de l'ADESATT et financement du paritarisme
Préambule
Modification des conditions d'adhésion à l'ADESATT
Elargissement des missions de l'ADESATT
Gestion des ressources de l'ADESATT
Révision du chapitre XII de l'accord national du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Révision de l'accord national relatif à l'étude et au suivi de l'aménagement du temps de travail du 29
2000
Révision de l'article 3 de la convention collective nationale du 15 décembre 1987
Durée
Evolutions législative et/ou réglementaire
Dépôt
Extension
Entrée en vigueur
Lettre d'adhésion de la CGT à l'accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et financement du paritarisme
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Préambule
Champ d'application de l'accord
Objectifs de l'accord
Mise en place de la démarche prospective
Principes de cette démarche
Acteurs de la démarche méthodologique
Etapes de la démarche méthodologique
Suivi de la mise en oeuvre de l'accord
Dispositions finales
Commission paritaire nationale de l'emploi
Compétence
Composition de la commission paritaire nationale de l'emploi
Fonctionnement
Missions de la commission paritaire nationale de l'emploi
Modalités d'application de la démarche GPEC
Suivi
Délibérations et avis
Moyens
Entrée en vigueur et durée de l'accord
Annexe à l'accord du 25 octobre 2007 relatif au paritarisme
Préambule
Révision de l'article 3.3.3 de l'accord national du 25 octobre 2007
Modalités de répartition de la dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés
Sort des autres dispositions de l'accord national du 25 octobre 2007
Dépôt
Extension
Entrée en vigueur
Prévoyance
Préambule
Préambule
Désignation des organismes assureurs
Modification de l'avenant n° 3 du 25 mars 2009
Date d'effet, dépôt et extension
Modification du champ d'application de la convention
Préambule
Mise en oeuvre des CQP
Préambule
Entreprises concernées
Définition et objet
Procédure de création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP)
Publics concernés
Délivrance du certificat de qualification professionnelle (CQP)
Enregistrement des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Bilan annuel
Modification et suppression des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Durée de l'accord
Application de l'accord
Mise en place d'un système de participation des salariés
Emploi des salariés âgés
Annexe
Création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprises de moins de 200 salariés
Préambule
Chapitre Ier : Rappel des dispositions légales relatives aux modalités de négociation des accords
dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Chapitre II : Mise en uvre de la commission paritaire de validation dans la branche
Annexes
Annexe I
Annexe II
Formation professionnelle
CQP
Professionnalisation
Fonctionnement de l'OPCA FAFIEC
Préambule
Prévoyance
Préambule
Préambule
Santé et risques psychosociaux
Préambule
Désignation d'organismes assureurs
Préambule
Prévoyance
Préambule
Chapitre Ier Objet de la négociation
Chapitre II Préparation et méthode
Chapitre III Durée de l'accord
Chapitre IV Révision. - Dénonciation
Chapitre V Dépôt
Activité partielle des salariés
Durée du travail
Chapitre Ier Révision de l'accord
Chapitre II Effets de l'accord
Chapitre III Dépôt et extension
CQP
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Préambule
Pacte social pour la compétitivité et un calendrier social responsable
CPNE
OPCA FAFIEC
Préambule
Fonctionnement de l'OPCA FAFIEC
Préambule
Création des commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPREFP)
Préambule
Formation professionnelle et apprentissage
Préambule
Titre Ier Mise en oeuvre de la formation tout au long de la vie dans l'entreprise
Titre II Actions concourant à la sécurisation des parcours professionnels
Titre III Compte personnel de formation (CPF)
Titre IV Dispositions financières
Titre V Apprentissage
Titre VI Négociation triennale de formation
Titre VII Clauses de révision, entrée en vigueur et impérativité des stipulations de l'accord
Commission paritaire nationale de l'emploi
Complémentaire santé
Préambule
Principes généraux de la couverture minimum de branche de remboursements complémentaires des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
Garanties
Mise en oeuvre
Annexes
Annexe I - Tableaux des garanties
Annexe II - Choix des organismes assureurs recommandés et de la société apéritrice
Annexe III - Montants des cotisations
complémentaire santé
Préambule
Annexe I
Textes Salaires
Salaires
Valeurs des appointements minimaux des IC
Valeur du point à compter du 1er janvier 2006
Salaires (ETAM)
Salaires
Valeur du point IC
Date d'application
Dispositions diverses
Salaires ingénieurs et cadres
Valeur du point IC
Date d'application du présent avenant
Salaires
Fixation des minima conventionnels ETAM
Date d'application du présent avenant
Salaires (ETAM)
Salaires (ingénieurs et cadres)
relatif aux salaires minima
Salaires minimaux conventionnels (ETAM)
Salaires minimaux conventionnels (Iingénieurs et cadres)
Salaires minimaux (ETAM)
Salaires minimaux (Ingénieurs et cadres)
Textes Extensions
ARRETE du 13 avril 1988
ARRETE du 9 mars 1989
ARRETE du 3 octobre 1989
ARRETE du 18 octobre 1989
ARRETE du 13 mars 1990
ARRETE du 18 octobre 1991
ARRETE du 2 janvier 1992
ARRETE du 22 avril 1992
ARRETE du 27 avril 1992
ARRETE du 15 septembre 1992
ARRETE du 16 avril 1993
ARRETE du 8 février 1996
ARRETE du 13 février 1998
ARRETE du 20 juillet 1998
ARRETE du 30 mars 1999
ARRETE du 31 mars 1999
ARRETE du 21 mai 1999
ARRETE du 19 juillet 1999
ARRETE du 21 décembre 1999
ARRETE du 25 février 2000
ARRETE du 10 novembre 2000
ARRETE du 17 avril 2001
ARRETE du 30 juillet 2001
ARRETE du 11 octobre 2001
ARRETE du 15 novembre 2001
ARRETE du 8 février 2002
ARRETE du 8 avril 2002
ARRETE du 19 avril 2002
ARRETE du 2 octobre 2002
ARRETE du 2 décembre 2002
ARRETE du 30 juillet 2003
ARRETE du 16 juillet 2004
ARRETE du 26 octobre 2004
ARRETE du 11 janvier 2005
ARRETE du 13 juillet 2005
ARRETE du 3 octobre 2005
ARRETE du 5 octobre 2005
ARRETE du 6 décembre 2005
ARRETE du 23 mars 2006
ARRETE du 30 mars 2006
ARRETE du 17 octobre 2006
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."