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Nom officiel
Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
Les thématiques abordées
- Grille de salaire
- Classification
- Congés
- Prévoyance
- Droits à la formation
- Indemnités de licenciement
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Vérification de mise à jour
22 mai 2022
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
La présente convention, référencée sous l'IDCC 218, a été signée le 8 février 1957 et vient se substituer au texte arrêté du 16 octobre 1946.
Cette convention collective dite « Personnel de sécurité sociale » règle les rapports entre les organismes de sécurité sociale, d'allocation familiales et tous autres organismes placés sous leur contrôle, (à savoir la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale, l'Union nationale des caisses d'allocations familiales, les caisses primaires, les caisses régionales vieillesse et invalidité, les caisses d'allocations familiales, les organismes de recouvrement des cotisations, les services sociaux, les caisses de prévoyance du personnel etc.) et le personnel de ces organismes et de leurs établissements .
La CC est applicable pour l'ensemble de ces établissements ayant leur siège en France et dans les départements d'outre-mer.
Le texte de base de la convention collective a été signé par les organisations patronales et salariales suivantes :
- Organisations patronales : Fédération nationale des organismes de sécurité sociale ;
Union nationale des caisses d'allocations familiales.
- Organisations salariales : Fédération des employés et cadres CGT-FO ;
Fédération nationale des employés et cadres CGT ;
Fédération française des syndicats d'agents des organismes de sécurité sociale et des
institutions sociales CFTC ;
Fédération nationale des cadres des caisses de sécurité sociale, d'allocations familiales et des
organismes assimilés CGC ;
Syndicat national des cadres des organismes sociaux CGT-FO ;
Syndicat national des cadres CGT ;
Syndicat national du personnel de direction des organismes sociaux CFTC ;
Syndicat national du personnel de direction des organismes de sécurité sociale CGC,
Le texte conventionnel est conclu pour une durée d'un an à compter du 1er avril 1957 qui est renouvelé par tacite reconduction d'année en année.
La modification, la révision ou la dénonciation de cette convention ne peut être régulière qu'en application du respect d'un préavis de 3 mois de date à date. Elle continue de perdurer jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord qui deviendra applicable.
Les dispositions conventionnelles viennent fixer les règles applicables concernant notamment les domaines suivants : le contrat de travail, les congés annuels, ( de courte durée, sans solde, maternité, maladie...) le régime de prévoyance, les indemnités (licenciement, départ à la retraite...), le droit syndical.
Les textes attachés viennent compléter et/ou modifier le texte de base. Ces textes prennent la forme d'avenant/accord ou annexe.
A titre d'exemple, un avenant fixe notamment l'intéressement dans les organismes du régime général de la sécurité sociale.
Une annexe prévoit la classification ainsi que les salaires du personnel existant dans la convention. Cette classification reprend notamment chaque catégorie de salarié des personnels des organismes et établissements de sécurité sociale.
Les parties à la convention se réunissent chaque année pour déterminer s'il y a lieu à modification des tableaux de salaire.
Il est possible de constater différentes dispositions relatives au recrutement, aux mesures disciplinaires, au droit syndical mais aussi à l'avancement par le biais notamment d'un tableau.
Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Personnel des organismes de Sécurité Sociale ?
Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :
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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*
Activités / métiers concernés : | Personnel des organisme de sécurité sociale, personnel des établissements des établissements de la sécurité sociale, personnel de direction, médecin, chirurgiens-dentistes, pharmaciens |
Code(s) NAF/APE : | Non |
Les dernières actualités de la Convention collective Personnel des organismes de Sécurité Sociale
Textes Attachés : Intéressement
09 févr. 2022
Textes Attachés : Régime complémentaire de couverture des frais de santé
18 janv. 2022
Textes Attachés : Prorogation du protocole d'accord du 28 juin 2016 (diversité et égalité des chances)
28 déc. 2021
Textes Attachés : Prorogation du protocole d'accord du 11 juillet 2019 (mesures de fin de carrière)
28 déc. 2021
Textes Attachés : Régime complémentaire des frais de santé
25 nov. 2021
Un nouveau protocole d'accord non étendu a été inséré au sein de la convention collective Personnel des organismes de Sécurité Sociale. Il s'agit du protocole d'accord du 28 juillet 2021 recommandant les organismes assureurs du régime complémentaire de couverture des frais de santé établi par le protocole d’accord du 12 août 2008 au profit des salariés des organismes de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.
Régime complémentaire des frais de santé (organismes assureurs)
Après négociation entre les partenaires sociaux il a été décidé de rédiger un nouveau protocole d'accord relatif aux organismes assureurs du régime complémentaire de couverture des frais de santé.
A titre d'exemple, ce protocole reprend notamment les organismes assureurs recommandés pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, comme suit :
- AESIO Mutuelle ;
- Mutuelle MOS ;
- SOMUPOS ;
- MPOSS Midi-Pyrénées ;
- CPAMIF ;
- SMIE.
Textes Attachés : Régime complémentaire des frais de santé
25 nov. 2021
Un nouveau protocole d'accord non étendu a été inséré au sein de la convention collective Personnel des organismes de Sécurité Sociale. Il s'agit du protocole d'accord du 28 juillet 2021 étendant aux praticiens-conseils les dispositions du protocole d'accord du 28 juillet 2021 recommandant les organismes assureurs du régime complémentaire de couverture des frais de santé.
Régime complémentaire des frais de santé
Les partenaires sociaux de la présente branche ont décidé de négocier un nouveau protocole d'accord concernant l'extension aux agents de direction des dispositions du protocole d'accord du 28 juillet 2021.
Ainsi, le présent protocole précise au sein de son unique article que les dispositions du protocole du 13 juillet 2021 recommandant les organismes assureurs du régime complémentaire de couverture des frais de santé, mis en place par le protocole d'accord du 12 août 2008, s'appliquent dans le cadre de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du régime général de la sécurité sociale.
A titre informatif, le présent protocole s'applique sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale.
Textes Salaires : Prime de crèche
11 août 2021
La convention collective des organismes de sécurité sociale a été mise à jour par l'avenant non étendu du 2 mars 2021 à l'avenant du 17 mai 1988 relatif à la prime de crèche.
Actualisation des dispositions relatives à la prime de crèche
Les partenaires sociaux se sont réunis afin d'actualiser les dispositions relatives à la prime de crèche qui est accordée au sein de la convention collective des organismes de la sécurité sociale.
En effet, l'avenant non étendu du 2 mars 2021 prévoit un nouveau montant à la prime de crèche, soit 8,39€ à compter du 1er janvier 2021.
Il est important de noter que les dispositions du présent texte conventionnel ne sont pas étendues pour le moment. Par conséquent, seule une partie des entreprises qui relèvent du champ d'application de la présente convention collective peut en appliquer les termes.
Ces entreprises sont :
- Celles dont l'employeur est signataire de l'avenant auquel il est question ;
- Celles dont l'employeur est membre ou adhérent de l'une des organisations syndicales signataires du présent texte conventionnel.
Textes Salaires : Prêts aux ingénieurs conseils pour achat automobile
11 août 2021
La convention collective des organismes de sécurité sociale a été mise à jour par l'avenant non étendu du 2 mars 2021 à l'avenant du 2 janvier 1975 relatif aux prêts accordés aux ingénieurs-conseils en vue de l'achat d'un véhicule automobile.
Dispositions relatives aux prêts accordés aux ingénieurs-conseils en vue de l'achat d'un véhicule automobile
L'avenant en date du 2 mars 2021 a été adopté afin de préciser le montant des prêts pouvant être accordés aux ingénieurs-conseils en vue de l'achat d'un véhicule automobile.
Il a ainsi été précisé les modalités suivantes, soit :
- Le fait de fixer au 1er janvier 2021 à 8 141,69€ la limite du montant du prêt accordé pour l'achat d'un véhicule ;
- Le fait de fixer à cette même date à 5 366,07€ le montant maximum du prêt en cas d'éventuel renouvellement.
Il est important de noter que les dispositions du présent texte conventionnel ne sont pas étendues pour le moment. Par conséquent, seule une partie des entreprises qui relèvent du champ d'application de la présente convention collective peut en appliquer les termes.
Ces entreprises sont :
- Celles dont l'employeur est signataire de l'avenant auquel il est question ;
- Celles dont l'employeur est membre ou adhérent de l'une des organisations syndicales signataires du présent texte conventionnel.
Textes Salaires : Prêts aux agents pour achat d'un véhicule
11 août 2021
La convention collective des organismes de sécurité sociale a été mise à jour par l'avenant non étendu du 2 mars 2021 à l'avenant du 16 octobre 1958 relatif aux prêts accordés aux agents par les caisses en vue de l'achat d'un véhicule automobile à moteur.
Dispositions relatives aux prêts accordés aux agents par les caisses en vue de l'achat d'un véhicule automobile à moteur
L'avenant en date du 2 mars 2021 a été adopté afin de préciser le montant des prêts pouvant être accordés aux agents par les caisses en vue de l'achat d'un véhicule automobile à moteur.
Il a ainsi été décidé de fixer à compter du 1er janvier 2021 les montants maximums des prêts suivants :
- Voiture automobile : 8 141,69 € ;
- Motocyclette : 1 959,61 € ;
- Vélomoteur : 740, 21 € ;
- Cyclomoteur : 370,21 €.
Enfin, il a été décidé qu'en cas de renouvellement éventuel du prêt accordé pour l'acquisition d'un véhicule automobile, le montant maximum soit porté à 5 366,07 € à compter du 1er janvier 2021.
Il est important de noter que les dispositions du présent texte conventionnel ne sont pas étendues pour le moment. Par conséquent, seule une partie des entreprises qui relèvent du champ d'application de la présente convention collective peut en appliquer les termes.
Ces entreprises sont :
- Celles dont l'employeur est signataire de l'avenant auquel il est question ;
- Celles dont l'employeur est membre ou adhérent de l'une des organisations syndicales signataires du présent texte conventionnel.
Textes Salaires : Prêts aux agents de direction et agents comptables pour achat automobile
11 août 2021
La convention collective organismes de sécurité sociale a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant non étendu du 2 mars 2021 à l'avenant du 19 décembre 1974 relatif aux prêts accordés aux agents de direction et agents comptables en vue de l'achat d'un véhicule automobile.
Prêts agents de direction, agents comptables
Le présent avenant concerne les prêts accordés aux agents de direction et agents comptables en vue de l'achat d'un véhicule automobile.
Il est d'ailleurs ainsi prévu qu'en application de l'article 1er de l'avenant du 19 décembre 1974, le montant du prêt devait être porté à compter du 1er janvier 2021 à une limite maximale de 8141,69€. Lors du renouvellement éventuel du prêt, le montant maximum de celui-ci est porté à compter du 1er janvier 2021 à 5336,07€.
Textes Salaires : Indemnité de responsabilité : caissiers, aides-caissiers, payeurs
11 août 2021
La convention collective organismes de sécurité sociale a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'accord non étendu du 2 mars 2021 aux protocoles d'accord du 25 mai 1960 relatifs à l'indemnité de responsabilité des caissiers, aides-caissiers et payeurs.
Indemnité de responsabilité
Le présent accord concerne l'indemnité de responsabilité des caissiers, aides-caissiers et payeurs.
Il est d'ailleurs ainsi prévu qu'en application des articles 1er des protocoles d'accord du 25 mai 1960 et compte tenu de l'évolution constatée de l'indice des prix à la consommation, les montants minimum et maximum de l'indemnité sont portés respectivement à 36,63€ et 148,76€ par mois, à compter du 1er janvier 2021.
Textes Salaires : Frais de déplacement des ingénieurs-conseils mutés
11 août 2021
La convention collective organismes de sécurité sociale a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'accord non étendu du 2 mars 2021 au protocole d'accord du 11 juillet 1967 relatif aux frais de déplacement des ingénieurs-conseils mutés.
Frais de déplacement
Le présent accord concerne les frais de déplacement des ingénieurs-conseils mutés dans le cadre de l'application de la convention collective des organismes de sécurité sociale.
Il est d'ailleurs ainsi prévu qu'en application de l'article 4 du protocole d'accord du 11 juillet 1967, et compte tenu de l'évolution constatée des indices INSEE "Loyers d'habitation effectifs", "service d'hébergement" et "restauration et cafés", le montant de l'indemnité devait être porté à 18,77€ par jour à compter du 1er janvier 2021.
Textes Salaires : Frais de déplacement : agents d'exécution, cadres, agents des corps de contrôle mutés
11 août 2021
La convention collective organismes de sécurité sociale a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'accord non étendu du 2 mars 2021 au protocole d'accord du 5 novembre 1970 relatif aux frais de déplacement susceptibles d'être accordés aux agents d'exécution, cadres et agents des corps de contrôle mutés.
Frais de déplacement
Le présent accord concerne les frais de déplacement susceptibles d'être accordés aux agents d'exécution, cadres et agents des corps de contrôle mutés.
Il est d'ailleurs ainsi prévu qu'en application de l'article 4 du protocole d'accord du 5 novembre 1970, et compte tenu de l'évolution constatée des indices INSEE "Loyers d'habitation effectifs", "service d'hébergement" et "restauration et cafés", le montant de l'indemnité devait être porté à 18,77€ par jour à compter du 1er janvier 2021.
Textes Attachés : Complément mensuel dit « Ségur de la santé »
16 avril 2021
Un nouvel accord non étendu a été inséré au sein de la convention collective Personnel des organismes de Sécurité Sociale. Il s’agit de l’accord du 8 décembre 2020 relatif au versement d’un complément mensuel dit « Ségur de la santé ».
Versement d’un complément mensuel dit « Ségur de la santé »
Les partenaires sociaux de la présente branche ont décidé de rédiger un nouveau protocole d'accord relatif au versement d’un complément mensuel dit « Ségur de la santé ».
Ainsi, ce protocole prévoit au sein d'un article 2 les montants ainsi que les modalités de versement.
De ce fait, il est précisé que les salariés visés à l’article 1er bénéficient d’un complément mensuel dit « Ségur de la santé » représentant 238 € brut pour un temps plein.
Le protocole précise que ce complément est versé sur 12 mois.
Concernant les modalités de mise en œuvre du présent dispositif, il est précisé que la mise en oeuvre de ce protocole se fera dans les conditions suivantes, à savoir :
- un montant de 117 € en brut à effet du 1er septembre 2020 ;
– un montant de 121 € en brut à effet du 1er décembre 2020.
Enfin, il est nécessaire de préciser que le paiement du complément mensuel est conditionné à son financement par les pouvoirs publics. Le protocole rappelle à cet effet que cette disposition constitue la condition essentielle du présent accord.
Pour rappel, le présent protocole d'accord est applicable à l’ensemble des métiers des filières soignante, éducative, administrative, logistique ainsi que les sages-femmes dès lors qu’ils relèvent de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957.
A titre informatif, le présent protocole a été conclu pour une durée indéterminée.
Textes Attachés : Régime dérogatoire à la durée minimale de travail
20 févr. 2021
La convention collective nationale des organismes de la sécurité sociale a été mise à jour par le protocole d'accord non étendu du 6 octobre 2020 relatif à à l’instauration d’un régime dérogatoire à la durée minimale de travail.
Modification 23-122021 : Par l'arrêté d'extension du 17 décembre 2021 (JORF n°0298 du 23 décembre 2021), les dispositions de l'accord du 6 octobre 2020 instaurant un régime dérogatoire à la durée minimale de travail prévue par l'article L. 3123-27 du code du travail, sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Instauration d'un régime dérogatoire à la durée minimale de travail
Dans le cadre de l'instauration d'un régime dérogatoire à la durée minimale de travail, les partenaires sociaux se sont attachés à l'étude des points suivants :
- Le recrutement à temps partiel pour une durée inférieure à 24 heures : soit la durée minimale de travail des salariés recrutés à temps partiel ainsi que la priorité qui est accordée au titre de l'occupation d'un emploi à temps plein dans le régime général ;
- L'augmentation temporaire de la durée de travail du salarié à temps partiel en recourant au complément d'heure ou bien aux heures complémentaires ;
- Les garanties qui sont accordées au salarié au niveau de la régularité de leurs heures de travail, la priorité pour occuper un emploi à temps plein dans le régime général, l'aide à la recherche d'un complément d'heures, l'abondement du compte personnel de formation (CPF) des salariés recrutés directement à temps partiel.
Une fois avoir abordé l'ensemble de ces dispositions relatives à la dérogation de la durée minimale de travail, l'avenant présente :
- Ce qu'il en est de l'application des dispositions conventionnelles ;
- De l'évolution professionnelle du salarié ;
- Du bilan du travail à temps partiel au plan local et national.
A titre informatif, un avenant type prévoyant une augmentation temporaire de la durée de travail figure en annexe de l'avenant.
Textes Attachés : Travail à distance
06 févr. 2021
Le protocole d'accord non étendu du 28 novembre 2017 est relatif au travail à distance en ce qui concerne la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.
Travail à distance
Le présent protocole d'accord relatif au travail à distance dans le cadre de la convention collective des organismes de sécurité sociale contient des dispositions sur :
- les conditions de mise en œuvre pour les postes éligibles au travail à distance : mise en place du télétravail dans l'organisme, principe du volontariat, préservation du lien avec l'organisme (temps minimum de travail effectué dans l'organisme, aménagements du télétravail dans des situations particulières, participation à la vie de l'organisme), conditions de mise en place (avenant au contrat de travail, période d'adaptation et réversibilité permanente, durée du travail et respect de la vie personnelle, choix des jours de télétravail, enveloppe de jours de télétravail à prendre au cours de l'année, suspension provisoire du télétravail, suivi du télétravailleur) ;
- l'assurance ;
- les équipements de travail ;
- les frais professionnels ;
- la protection des données ;
- les droits et garanties individuels et collectifs ;
- les relations sociales ;
- la consultation de la représentation du personnel ;
- la santé au travail et la représentation du personnel ;
- et la sensibilisation et la formation au télétravail.
A titre informatif, le présent protocole d'accord contient une annexe représentant un modèle type d'avenant au contrat de travail.
Pour plus de renseignements sur le contenu du présent protocole d'accord, cliquez ici.
Textes Attachés : Négociation sur l'intégration des salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants
06 févr. 2021
L'accord de méthode non étendu du 21 février 2018 est relatif à la négociation sur l'intégration des salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants en ce qui concerne la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.
Négociation pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants
Le présent accord de méthode prévoit des dispositions concernant d'abord le calendrier prévisionnel des négociations avec :
- le séquencement des thématiques ;
- le rythme des négociations ;
Il y a également des dispositions relatives à l'organisation des réunions de négociation avec :
- la composition des délégations des organisations participant aux négociations : délégation salarié, délégation employeur ;
- l'assistance aux réunions de l'organisation syndicale dont relève la personne élue pour représenter les agents du RSI dans la commission chargée d'établir la liste d'aptitude aux emplois de direction ;
- le secrétariat administratif ;
- la convocation aux réunions de négociation ;
- la tenue des réunions ;
- la signature des accords collectifs de travail.
Enfin, il y a des dispositions relatives aux moyens mis à la disposition des partenaires sociaux avec des précisions sur les moyens accordés pour la préparation et la tenue des réunions de négociation et notamment :
- le décompte des temps de réunion ;
- la prise en charge des frais de déplacement pour les organisations syndicales ;
- la transmission des informations nécessaires à la conduite des négociations ;
- la mise à disposition d'une salle pour les organisations syndicales.
Il y a également des dispositions relatives aux moyens mis à disposition au plan local avec le crédit d'heures supplémentaire au bénéfice des représentants du personnel et l'information des salariés.
Pour plus de renseignements sur le contenu du présent accord, cliquez ici.
Textes Attachés : Création de l'institut national de formation
06 févr. 2021
L'accord non étendu du 18 novembre 2014 est relatif à la création de l'institu national de formation en ce qui concerne la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.
Création de l'institut national de formation
Le présent accord concernant la création de l'institut national de formation contient des dispositions particulières sur :
- les personnels concernés ;
- les garanties ;
- le processus d'affectation des salariés ;
- les mesures d'accompagnement individuel : mesure d'accompagnement personnalisé à la prise de fonctions, maintien de la rémunération en cas de changement d'emploi ;
- la mobilité fonctionnelle des employés et cadres ;
- l'aide au travail à temps partiel ;
- le congé de fin de carrière ;
- la mobilité géographique : volontariat, entretien avec l'organisme d'embauche lors d'une mutation, les aides à la mobilité ;
- la mobilité externe : le bilan de compétences et le congé pour validation des acquis de l'expérience, la création ou reprise d'entreprise, la position de détachement ;
- le dialogue social au niveau national ;
- l'information des salariés dans le cadre d'une instance ad hoc : attributions de l'instance, fonctionnement de l'instance ;
- les élections professionnelles ;
- la continuité des activités sociales et culturelles ;
- et l'articulation avec les dispositions conventionnelles existantes.
Textes Attachés : Remboursement des prêts accordés aux agents pour l'achat d'un véhicule à moteur
05 févr. 2021
L'accord non étendu du 24 mars 2015 est relatif au remboursement des prêts accordés aux agents pour l'achat d'un véhicule à moteur en ce qui concerne la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.
Remboursement de prêts
Par le présent accord, les montants maximum des prêts ont été portés à compter du 1er janvier 2015 à :
– voiture automobile : 7 846,88 € ;
– motocyclette : 1 888,66 € ;
– vélomoteur : 713,41 € ;
– cyclomoteur : 356,80 €.
A titre informatif, lors du renouvellement éventuel du prêt accordé pour l'acquisition d'un véhicule automobile, le montant maximum de celui-ci a été porté à compter du 1er janvier 2015 à 5 171,77 € afin de tenir compte de l'évolution constatée de l'indice INSEE "achat de véhicule".
Textes Attachés : Remboursement des prêts accordés aux agents de direction, aux agents comptables et aux ingénieurs-conseils en vue de l'achat d'un véhicule automobile
05 févr. 2021
L'avenant non étendu du 28 février 2017 est relatif au remboursement des prêts accordés aux agents de direction, aux agents comptables et aux ingénieurs-conseils en vue de l'achat d'un véhicule automobile en ce qui concerne la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.
Remboursement de prêts
Par le présent avenant et afin de tenir compte de l'évolution constatée de l'indice INSEE "Achat de véhicules", le montant du prêt, pour les agents de direction, les agents comptables et les ingénieurs-conseils, a été porté à compter du 1er janvier 2017 à une limite maximum de 7 897,56 €.
A titre informatif, lors du renouvellement éventuel du prêt, le montant maximum de celui-ci, prévu aux articles 2 des avenants des 19 décembre 1974 et 2 janvier 1975 a été porté à compter du 1er janvier 2017 et pour tenir compte de l'évolution de l'indice INSEE "achat de véhicules" à 5 205,17 €.
Textes Attachés : Prime de crèche
05 févr. 2021
L'avenant non étendu du 25 février 2020 est relatif à la prime de crèche en ce qui concerne la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.
Prime de crèche
Le présent avenant à l'avenant du 17 mai 1988 concerne la prime de crèche.
A cet effet, en application de l'article 1er de l'avenant du 17 mai 1988 et compte tenu de l'évolution constatée de l'INSEE "Crèches, assistantes maternelles", le montant de la prime a été porté à 8€ à compter du 1er janvier 2020.
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* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."