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Nom officiel
Convention collective des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007
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Vérification de mise à jour
30 nov. 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
Convention collective des personnels des structures associatives cynergétiques Brochure : 3327 IDCC : 2697
La présente convention régit les relations entre les employeurs et leurs personnels des associations cynergétiques. Elle s'applique aussi aux :
- salariés des fédérations départementale, régionale des chasseurs,
- fondations nationales pour la protection des habitats de la faune sauvage,
- unions nationales des fédérations des chasseurs,
- associations cynergétique dont les subventions proviennent à 75% des fédérations des chasseurs.
La convention s'étend sur le territoire national et dans les DOM.
Les clauses conventionnelles initiales forment le corps de base du texte conventionnel. Elles exposent les règles relatives à l'activité et liberté syndicale, à l'embauche et résiliation de contrat, aux concitions d'exercice de la profession, etc.
A titre illustratif, on trouve à la suite les textes attachés qui regroupent l'ensemble des accords et avenants conclus postérieurement à la signature. Ils viennent respectivement compléter ou modifier les dispositions précédentes. En effet, les évolutions sociales, économiques et légales entraînent de nécessaires adaptations.
Dès lors que les négociations portent sur les salaires, le texte qui en est issue est intégré dans la partie des textes salaires. Les discussions en la matière sont obligatoires et régulières.
A titre informatif, le présent texte conventionnel a été conclu entre :
- le syndicat national des chassuers de France (organisation syndicale patronale)
- et, la fédération générale agroalimentaire, la fédération générale des tgravailleurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, des tabacs et des services annexes, ainsi que du syndicat autonome UPMTEC affilié à l'union nationale des syndicats autonomes, (partenaires syndicaux salariés).
Il est à noter que seuls les partenaires syndicaux pourront engager une dénonciation ou formuler une demande en révision.
La dénonciation tend à la disparition de la convention tandis que la révision vise une modification des dispositions.
Les clauses négociées et en vigueur sont substituées aux précédentes dans la limite de la plus favorable.
Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Association cynégétique ?
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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*
Activités / métiers concernés : | Association cynégétiques |
Code(s) NAF/APE : | Non |
Les dernières actualités de la Convention collective Association cynégétique
Textes Salaires : Rémunération
15 sept. 2023
Textes Salaires : Rémunération au 1er janvier 2023
24 févr. 2023
Textes Attachés : Régime de complémentaire santé
24 févr. 2023
Textes Attachés : Prévoyance décès incapacité invalidité
24 févr. 2023
Textes Salaires : Rémunération 2022
30 juil. 2022
Textes Attachés : Régime de retraite supplémentaire des salariés
04 févr. 2022
Textes Attachés : Retraite supplémentaire
29 sept. 2021
Un nouvel avenant non étendu a été inséré au sein de la convention collective Association cynégétique. Il s'agit de l'avenant n° 4 du 16 juin 2021 relatif au régime de retraite supplémentaire.
Régime de retraite supplémentaire
Après négociation entre les partenaires sociaux il a été décidé de rédiger un nouvel avenant relatif au régime de retraite supplémentaire.
Ainsi, l'article 2 du présent avenant prévoit différentes dispositions relatives aux salariés bénéficiaires du plan.
A titre d'exemple, il est fait mention du fait que l'adhésion au plan d'épargne retraite est obligatoire.
Le présent avenant prévoit ainsi différentes dispositions relatives aux points suivants, à savoir :
- le gestionnaire du plan ;
- l'alimentation du plan ;
- la sortie du plan ;
- l'information des salariés bénéficiaires sur leurs droits ;
- le sort des droits lorsque le salarié bénéficiaire n'est plus tenu d'adhérer au plan.
A titre informatif, le présent avenant a été conclu pour une durée indéterminée.
Textes Attachés : Régime complémentaire santé
08 juil. 2020
La convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques a été mise à jour par l'avenant n° 6 du 29 janvier 2020. Il s'agit d'un avenant non étendu relatif au régime de complémentaire santé.
Modification 02/11/2020 : Par l'arrêté d'extension du 18 septembre 2020 (JORF n°0265 du 31 octobre 2020), les dispositions de l'avenant n° 6 du 29 janvier 2020 à l'accord du 7 décembre 2006 relatif au régime complémentaire santé des salariés sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Les modifications apportées au régime complémentaire santé
Le 29 janvier 2020, il a été décidé entre les partenaires sociaux de la CCN Association cynégétique, un avenant portant sur le régime complémentaire santé.
Le présent avenant est venu fixer le taux de cotisation au régime obligatoire à 2,48 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Le tableau des garanties du régime frais de santé de l'ensemble du personnel disposé à l’article 3 de l’accord du 7 décembre 2006, a également été révisé. Ces garanties ont été annexées au présent avenant à titre informatif.
L'article 8 relatif à la durée, dépôt et publicité de l'accord du 7 décembre 2006 a également été modifié. Désormais il dispose que le présent avenant s'ajoute à l'accord et est applicable depuis le 1er janvier 2020. .
Les entreprises de la CCN Ameublement comptant plus de 10 salariés doivent depuis le 1er janvier 2020 verser à l'OPCO 2i, une contribution égale à 0,50% de la masse salariale brute N-1. La somme est entièrement versée au plus tard le 29 février 2020. Il prévoit les modalités de saisine pour la dénonciation ou la révision des 2 textes.
Textes Attachés : Aménagement et organisation du temps de travail
08 juil. 2020
La convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques a été mise à jour par l'avenant n° 1 du 29 janvier 2020. Il s'agit d'un avenant non étendu relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail.
Modification 08-12-2021 : Par l'arrêté d'extension du 10 novembre 2021 (JORF n°0285 du 8 décembre 2021), les dispositions de l'avenant n° 1 du 29 janvier 2020 à l'accord du 20 septembre 2016 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Les principes applicables en matière d'aménagement du temps de travail
Le 29 janvier 2020, il a été décidé entre les partenaires sociaux de la CCN Association cynégétique, un avenant portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail.
Le présent avenant est venu fixer les principes généraux applicables en matière d'aménagement du temps de travail dans la CCN cynégétique.
L’article 5.4 de la convention prévoit la durée annuelle du travail est fixée selon les dispositions légales. Toutefois compte tenu des impératifs des structures associatives, le présent avenant a mis en place des dispositifs plus adaptés.
Les articles L. 3123-7, L.3123-19 et L.3123-27 du code du travail prévoit une durée minimale du travail du salarié à temps partiel fixée à 24 heures par semaine ou à l’équivalent mensuel. Cette durée a été déterminée à 7 heures hebdomadaires ou l’équivalent apprécié sur le mois ou sur l’année dans le présent avenant.
Les dérogations légales et certaines situations spécifiques ont été prises en compte comme pour les salariés cumulant plusieurs emplois à temps partiel et ceux de moins de 26 poursuivant des études. De ce fait des contreparties adaptées ont été décidées.
Dans le présent avenant, il est également question de la fixation des heures complémentaires et de leur rémunération.
L'organisation du temps de travail
Les dérogations légales et certaines situations spécifiques ont été prises en compte comme pour les salariés cumulant plusieurs emplois à temps partiel et ceux de moins de 26 poursuivant des études. De ce fait des contreparties adaptées ont été décidées.
Dans le présent avenant, il est également question de la fixation des heures complémentaires et de leur rémunération.
Il a été décidé que le décompte des heures de travail pour les entreprises de la CCN Association cynégétique se fera comme suit :
Nombre de jours | |
Période de référence | 365 (ou 366 les années bissextiles) |
Week-end | - 104 |
Congés payés | - 25 |
Ponts convention collective nationale | -2 |
Sous-total | = 234 (ou 235) |
Jours fériés | – nombre de jours fériés en fonction de l’année |
Jour de solidarité | + jour de solidarité |
Total | = 235 (ou 236) – jours fériés |
Pour avoir la durée de travail de référence annuelle, il convient de multiplier le total du nombre de jours obtenu par la durée quotidienne moyenne de travail, à savoir 7 heures pour obtenir. La période de référence est de 12 mois consécutifs.
Lorsque le temps de travail est annualisé, il convient de le répartir sur l'année civile et de veiller à ce qu'il n'excède pas la durée légale annuelle.
Un planning prévisionnel et les jours de réduction du temps de travail (JRTT) devront être attribués selon les modalités disposées dans le présent avenant.
Les absences ouvrant droit à une rémunération ou indemnisation devront être payées selon la base établie au même titre que la rémunération et les heures supplémentaires.
Les modalités et conditions d'organisation du temps de travail devront faire l'objet d'une information aux représentants du personnels et aux salariés notamment par le biais d'un affichage.
Les cadres autonomes sont susceptibles de se voir proposer des conventions de forfait en jours. Il est prévu dans le présent avenant qu’aucune heure supplémentaire ne sera rémunérée si elle ne correspond pas à une demande de l’employeur. Toutefois pour les heures supplémentaires émanant de l'employeur, un taux de majoration et des modalités de compensation seront fixés selon le nombre d'heures effectuées.
Les dispositions finales
Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises de la CCN Associatives cynégétiques et est entré en vigueur le lendemain de sa publication.
Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues dans la loi et le présent avenant.
Textes Attachés : OPCO des entreprises de proximité
25 sept. 2019
L'accord non étendu du 3 avril 2019 concerne la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité) dans la branche des personnels des structures associatives cynégétiques.
Modification 07/09/2020 : Par l'arrêté d'extension du 30 juillet 2020 (JORF n°0217 du 5 septembre 2020), les dispositions de l'accord n° 5 du 3 avril 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Désignation de l'OPCO
L'accord est conclu suite à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transformant les OPCA en OPCO (opérateurs de compétences).
Avant le 31 décembre 2018, les branches devaient désigner un opérateur de compétences. Ainsi, les structures associatives cynégétiques avaient désigné AGEFOS-PME (devenu l’OPCO de l’économie de proximité) en tant qu’opérateur de compétences.
Toutefois, l'accord désignant cet OPCO n'a pas été signé par les organisations syndicales, par conséquent cet accord est devenu caduc.
Un nouvel accord constitutif de l'OPCO de la proximité a été conclu le 27 février 2019.
Une délibération paritaire en date du 12 mars 2019 adoptée par les partenaires sociaux de la branche prévoyait la désignation de l'OPCO des entreprises de proximité.
A partir du 1er avril 2019, les parties ont convenu de désigner l'OPCO des entreprises de proximité comme opérateur de compétences de la branche.
Il n'y a pas de contribution conventionnelle supplémentaire en ce qui concerne la gestion des fonds de la formation professionnelle. Les structures associatives cynégétiques s’acquitteront pour l’avenir des seules contributions légales.
Il convient de préciser qu'il n'y pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les dispositifs de dénonciation et de révision sont mentionnés dans le contenu de l'accord.
Texte de base : OPCO des entreprises de proximité
10 sept. 2019
L'accord non étendu du 27 février 2019 instaure un opérateur de compétences : OPCO des entreprises de proximité pour plusieurs branches professionnelles (charcuterie, cabinets médicaux, chaussures, couture, etc).
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 27 février 2019 sont les suivantes:
- Convention collective : Combustibles solides, liquides, gazeux et produits petroliers (négoce et distribution des) (n°3004)
- Convention collective : Chaussure (détaillants en) (n°3008)
- Convention collective : Fleuristes, vente et services des animaux familiers (n°3010)
- Convention collective : Cordonnerie (n°3015)
- Convention collective : Aéraulique (installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique) (n°3023)
- Convention collective : Huissiers de justice (personnel) (n°3037)
- Convention collective : Miroiterie, transformation et négoce du verre (n°3050)
- Convention collective : Pharmacie d'officine (n°3052)
- Convention collective : Cuirs et peaux (industrie des) (n°3058)
- Convention collective : Architecture (entreprises d') (n°3062)
- Convention collective : Fourrure (n°3067)
- Convention collective : Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (n°3074)
- Convention collective : Cabinets d'avocats (n°3078)
- Convention collective : Optique-lunetterie de détail (n°3084)
- Convention collective : Casinos (n°3167)
- Convention collective : Immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers) (n°3090)
- Convention collective : Boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique (commerces de détail de la) (n°3101)
- Convention collective : Analyses médicales (laboratoires extra-hospitaliers) (n°3114)
- Convention collective : Boulangerie-patisserie (n°3117)
- Convention collective : Téléphériques et engins de remontées mécaniques (n°3122)
- Convention collective : Parfumerie esthétique (n°3123)
- Convention collective : Machines et matériels agricoles, matériels de travaux publics, batiment et manutention, motoculture de plaisance, jardins et espaces verts (n°3131)
- Convention collective : Charcuterie de détail (n°3133)
- Convention collective : Notariat (n°3134)
- Convention collective : Sérigraphie (n°3137)
- Convention collective : Imprimeries de labeur et industries graphiques (personnel) (n°3138)
- Convention collective : Gardiens, concierges et employés d'immeubles (n°3144)
- Convention collective : Expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales (n°3145)
- Convention collective : Coiffure (n°3159)
- Convention collective : Cabinets médicaux (personnel) (n°3168)
- Convention collective : Tourisme (organismes) (n°3175)
- Convention collective : Salariés du particulier employeur (n°3180)
- Convention collective : Ports de plaisance (personnel) (n°3183)
- Convention collective : Couture parisienne (n°3185)
- Convention collective : Patisserie (n°3215)
- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants) (n°3224)
- Convention collective : Bricolage - vente au détail en libre-service (n°3232)
- Convention collective : Habillement (commerce de détail) (n°3241)
- Convention collective : Poissonnerie (n°3243)
- Convention collective : Construction - promotion (n°3248)
- Convention collective : Librairie (n°3252)
- Convention collective : Prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires (n°3254)
- Convention collective : Cabinets dentaires (n°3255)
- Convention collective : Mareyeurs expéditeurs (n°3256)
- Convention collective : Désinfection désinsectisation dératisation (n°3260)
- Convention collective : Publicité directe (logistique) (n°3261)
- Convention collective : Pharmaceutique de répartition (n°3262)
- Convention collective : Pompes funèbres (n°3269)
- Convention collective : Hôtellerie de plein air, terrain de camping (n°3271)
- Convention collective : Vétérinaires (cabinets et cliniques) (n°3282)
- Convention collective : Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (n°3286)
- Convention collective : Cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles (n°3295)
- Convention collective : Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (personnel) (n°3301)
- Convention collective : Assistants maternels du particulier employeur (n°3317)
- Convention collective : Personnels des structures associatives cynégétiques (personnel) (n°3327)
- Convention collective : Enseignement privé indépendant (ex hors contrat) (n°3351)
- Convention collective : Administrateurs et mandataires judiciaires (personnel) (n°3353)
- Convention collective : Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (n°3363)
- Convention collective : Service à la personne (nouvelle convention I.D.C.C. n°3127) (n°3370)
Missions
L'OPCO des entreprises de proximité a notamment pour missions :
- la gestion et la collecte des contributions légales et conventionnelles.
- la gestion et la collective des contributions volontaires ainsi que la mutualisation de ces dernières.
- la fourniture d'un appui technique aux branches professionnelles adhérentes pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification.
- la fourniture d'un service de proximité pour les très petites, petites et moyennes entreprises.
- le contrôle de la qualité des actions de formation financées par l'OPCO.
A titre informatif, l'opérateur de compétences peut conclure des conventions et une convention-cadre de coopération avec l’État.
L'OPCO dispose de délégations régionales placées sous l'autorité de la direction générale de l'OPCO afin d'assurer un service de proximité sur le territoire.
Organes de gouvernance
- Conseil d’administration : le conseil administre l'OPCO des entreprises de proximité. Il est composé paritairement au maximum de 60 membres. Les administrateurs sont désignés pour un mandat d'une durée de 4 ans. Le conseil se réunit au moins 4 fois par an et toutes les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. Il dispose des pouvoirs pour faire ou autoriser des actes conformes à l'objet de l'OPCO et est chargé notamment de valider la création de sections paritaires professionnelles, d'adopter le budget, de définir les orientations stratégiques de l'opérateur de compétences, etc. Par ailleurs, un bureau est institué au sein du conseil, il est composé au maximum de 20 membres.
- Sections paritaires professionnelles : des sections paritaires professionnelles sont créées afin de prendre en compte les spécificités des branches professionnelles. Il existe les SPP de branche ou interbranches et une section paritaire professionnelle de l'interprofession (SPPI) qui est instauré au niveau national.
- Commissions et comités paritaires statutaires : plusieurs commissions et comités sont institués ; un comité de nomination, un comité de rémunération, ainsi qu'une commission apprentissage et professionnalisation, une commission certification, et une commission financière
- Conférence annuelle des branches professionnelles et des entreprises et des organismes de l'interprofession : une conférence annuelle est organisée une fois par an avec l'ensemble des branches professionnelles et les entreprises et les organismes relevant de l'interprofession.
- Commissions paritaires régionales : une commission paritaire est créée dans chaque région administrative. Les commissions suivent la mise en oeuvre des missions et orientations de l'OPCO, et représentent l'OPCO. Chaque commission paritaire régionale est composée de 20 administrateurs.
Textes Attachés : Aménagement et organisation du temps de travail
29 août 2018
L'accord du 20 septembre 2016 est relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail de la convention collective des personnels des structures associatives cynégétiques. Cet accord est étendu par arrêté du 22 août 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.
Salariés à temps partiel
La durée minimale du travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou à l'équivalent mensuel, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif.
Néanmoins, les parties peuvent déroger à cette durée et peuvent prévoir une durée minimale de 7 heures hebdomadaires ou l'équivalent apprécié sur le mois ou sur l'année.
Par ailleurs, des contreparties doivent être accordées en faveur des salariés à temps partiel: horaires de travail regroupés sur des journées ou demi-journées notamment.
De plus, la durée et la répartition du temps de travail des salariés ne peuvent pas être modifiées sans l'accord exprès des salariés et en respectant un délai de prévenance d'au moins 10 jours ouvrés.
Le salarié à temps partiel peut également refuser d'effectuer des heures complémentaires s'il dispose d'un autre emploi.
Cependant, s'il accepte d'effectuer des heures complémentaires, le nombre d'avenants autorisés est limité à 4 par an.
Les heures réalisées dans le cadre des compléments d'heures bénéficient d'une majoration de 10% et les heures complémentaires effectuées au-delà du complément d'heures sont majorées de 25%.
A noter que l'accomplissement d'heures complémentaires ne peut avoir pur effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel à un temps plein.
Enfin, les salariés à temps partiel bénéficient par ailleurs d'une priorité d'emploi à temps complet et des mêmes possibilités d'évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Organisation du temps de travail sur une période annuelle
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les structures cynégétiques peuvent mettre en place un système de décompte du temps de travail dans le cadre de périodes de référence annuelles. Ce système de décompte prend en compte durant la période de référence le nombre de jours de week-end, le nombre de jours de congés payées, etc.
Suite à ce décompte, il convient de multiplier le total du nombre de jours obtenu par la durée quotidienne moyenne de travail, à savoir 7 heures pour obtenir la durée de travail de référence annuelle.
Aussi, le temps de travail des salariés est comptabilisé à la fin de chaque période de référence annuelle afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été effectuées sur une période de 12 mois consécutifs.
A noter qu'au début de chaque période de référence annuelle, les salariés sont tenus informés de la programmation indicative de leur durée et de leurs horaires de travail pour l'année à venir.
Toutefois, les structures cynégétiques pourront modifier unilatéralement ces horaires et durées de travail à la condition de respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours mais ce délai peut être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles.
A l’intérieur de chaque période annuelle de référence, les salariés se verront attribuer à titre forfaitaire un nombre de JRTT qui sera fonction de l’horaire hebdomadaire de référence qui leur est applicable.
Les JRTT sont définis en priorité par commun accord entre les salariés et les fédérations ou à défaut, par décision à la moitié à l'initiative du salarié et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur.
De manière générale, si les nécessités de fonctionnement de la structure concernée impose de modifier les dates fixées, le salarié doit être informé de cette modification au moins 7 jours à l'avance.
Dans le cadre de la répartition de l’horaire de travail sur l’année civile, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence défini entre les parties ne sont pas des heures supplémentaires.
En revanche, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail définie pour chaque période de référence.
Concernant le paiement de l’absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’horaire qui sera pris en compte est l’horaire moyen quotidien, quels que soient le jour de l’absence et l’horaire planifié. L’absence sera payée sur la base de l’horaire moyen, sur la base duquel est établie la rémunération.
Enfin, afin de limiter l'impact financier lié à la variation du temps de travail, la rémunération mensuelle de l'ensemble des salariés concernés est lissée sur la base de l'horaire mensuel moyen retenu.
Travail à temps partiel annualisé
Pour les salariés à temps partiel, les structures cynégétiques pourront mettre en place un système de décompte du temps de travail dans le cadre de périodes de référence annuelles.
La durée de travail moyenne hebdomadaire de ces salariés est fixée individuellement par un avenant au contrat de travail.
L’application de la répartition de l’horaire de travail sur l’année civile aux salariés à temps partiel doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Dans l’hypothèse de la mise en place au moment de l’embauche, le contrat de travail écrit conclu entre les parties fera expressément mention de ce mode de répartition des horaires de travail.
Par ailleurs, les règles de fonctionnement sont semblables aux règles pour les salariés à temps partiel (mentionnées ci-dessus et dans le présent accord).
Conventions de forfait en jours susceptibles d'être proposées aux cadres autonomes
Les cadres autonomes peuvent faire l'objet d'une convention de forfait en jours.
Le décompte du temps de travail de ces cadres peut, en conséquence, se faire exclusivement sur la base de journées travaillées.
Les structures cynégétiques peuvent proposer aux cadres autonomes des conventions individuelles de forfait en jours sur une base de 218 jours maximum pour un cadre bénéficiant des droits pleins à congés payés dans les conditions prévues par la convention collective.
La conclusion de telles conventions requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties.
Par ailleurs, le nombre de JRTT varie chaque année en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année et ce nombre est accordé au pro rata temporis du temps de présence dans la structure sur la période concernée. Les salariés se voient aussi créditer chaque mois d'un douzième du nombre de JRTT auxquels ils ont droit pour une année complète.
Pour respecter un formalisme nécessaire, les dates de ces JRTT sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le cadre concerné.
Néanmoins, certaines périodes d'absences n'ont aucune incidence sur les droits à jours de RTT (voir le contenu de l'accord) dont par exemple les jours fériés, les jours de congés spéciaux familiaux, etc.
Pour les autres périodes d'absence telles que les congés sans soldes, le nombre de JRTT du salarié est diminué du fait de son absence, au pro rata de la durée de son absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l'année.
Dans tous les cas, au-delà de l'entretien annuel légal, un entretien semestriel spécifique entre le cadre concerné et sa hiérarchie afin de faire un bilan notamment sur l'organisation du travail et l'amplitude des journées d'activité. A savoir que l'amplitude d'une journée de travail est limitée à 13 heures et que les salariés doivent respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives de repos entre chaque journée de travail et le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Heures supplémentaires
Aucune heure supplémentaire n'est rémunérée si elle ne correspond pas à une demande de l'employeur.
Constituent des heures supplémentaires:
- les heures effectuées au-delà de 35 heures chaque semaine par les salariés lorsque aucun mode particulier d'organisation du temps de travail n'a été adopté au sein de l'entité
- les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence définie en cas d'annualisation du temps de travail mise en place
- les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence de 4 semaines au plus fixée par le décret applicable en l'absence d'accord
De surcroît les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires font l'objet d'une majoration de 25% pour les heures comprises entre la 36ème heure supplémentaire réalisée et la 43ème heure réalisée et de 50% au-delà.
Ces heures donnent lieu prioritairement à compensation en repos, mais peuvent donner lieu à rémunération sur demande du salarié.
Dans le cadre de la compensation en repos:
- 1 heure supplémentaire à 25% donne droit à 1h15 de repos
- 1 heure supplémentaire à 50% donne droit à 1h30 de repos
Enfin, concernant le contingent annuel d'heures supplémentaire par salarié, il est fixé à 220 heures. Mais ce contingent peut être dépassé après consultation des représentants du personnel, en cas de circonstances exceptionnelles.
Textes Attachés : Négociation
05 déc. 2017
L'accord de méthode non étendu du 5 septembre 2017 concerne la négociation de la convention collective personnels des structures associatives cynégétiques.
Modification 13/08/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 13 juillet 2018 (JORF n°0184 du 11 août 2018), les dispositions de l'accord de méthode relatif au calendrier des négociations, conclu le 5 septembre 2017, dans le cadre de la convention collective susvisée sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Champ d'application
La présente convention régit les relations entre les employeurs et leurs personnels des associations cynégétiques. Elle s'applique aussi aux :
- salariés des fédérations départementale, régionale des chasseurs,
- fondations nationales pour la protection des habitats de la faune sauvage,
- unions nationales des fédérations des chasseurs,
- associations cynégétiques dont les subventions proviennent à 75% des fédérations des chasseurs.
De plus, la convention s'étend sur le territoire national et dans les DOM.
Principes préliminaires
Selon l'article L.2241-1 du code du travail, une négociation doit avoir lieu au niveau de la branche :
- tous les ans sur les salaires (il s'agit d'une négociation annuelle obligatoire)
- tous les 3 ans sur la formation professionnelle, et l'apprentissage; l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes; les conditions de travail la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), l’emploi des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité au travail; et enfin, sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
- tous les 5 ans sur la nécessité ou non de réviser les classifications et sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collective interentreprises.
Par ailleurs, d'autres thématiques de négociations doivent également être engagées par les organisations d'employeurs et de salariés de la branche.
Ainsi, conformément aux dispositions légales, les négociateurs de la branche ont convenu de la nécessité d'établir un calendrier de négociations dans le cadre de cette accord de méthode.
Objet
Le présent accord permet de fixer le cadre du calendrier des négociations à ouvrir en 2017 et 2018.
Ainsi, ce calendrier établit les objectifs de négociations fixés par les négociateurs de la branche, et pourra être réajusté selon l'avancement des négociations mises en œuvre.
De fait, un état des lieux sur la mise en œuvre de cet accord sera établi au mois de janvier 2018, et à cet date, des réajustements pourront être opérés.
A noter que, ce calendrier ne fait pas obstacle à une négociation d'une toute autre thématique sur laquelle les organisations syndicales d'employeurs et de salariés souhaiteraient engager d'un commun accord.
Calendrier de négociations 2017-2018
Le calendrier de négociations 2017 et 2018 est le suivant :
2017 | 2018 |
- Négociation sur un avenant CPN (art. 3.2 de la CCN) - Négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) - Négociation sur l'égalité professionnelle femmes/hommes | - Négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les salaires - Classification conventionnelle - Éventuelles négociations en cas de "fusion" avec les gardes-chasses - Négociation sur l'ordre public conventionnel - Négociation sur les travailleurs handicapés |
Ainsi, des groupes de travail vont être constitués, ils seront paritaires et leurs compositions seront définies par la CPPNI.
De fait, conformément aux dispositions légales, pour chaque thème de négociation, la remise des informations préalables nécessaires à l'engagement des discussions sera réalisée.
Textes Attachés : Mise en place de la CPPNI
02 déc. 2017
L'avenant n°14 non étendu du 5 mars 2017 concerne la mise en place de la CPPNI de la convention collective des personnels des structures associatives cynégétiques.
Modification 02/10/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 21 août 2018 (JORF n°0207 du 8 septembre 2018), les dispositions de l'avenant n° 14 du 5 septembre 2017 relatif aux dispositions de l'article 3.2 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Modification de l'article 3.2 de la convention collective
Selon l'article L.2232-9 du code du travail issu de la loi du 8 août 2016, une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) doit être mise en place par accord ou convention dans chaque branche.
Avant la loi du 8 août 2016, l'article 3.2 de la convention collective des personnels des structures associatives cynégétiques avait déjà mis en place une commission paritaire nationale permanente (CPNP) dont le rôle et les compétences incluent un certain nombre de missions prévues par les nouvelles dispositions de l'article L.2232-9 du code du travail. De fait, au regard des nouvelles dispositions légales, le présent avenant complète les missions de la CPNP.
Désormais, la dénomination de la commission paritaire nationale permanente (CPNP) s'intitule la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
En plus des missions prévues par les dispositions de l'article 3.2.1 de la convention collective, qui sont maintenues, la CPPNI exercera les missions complémentaires suivantes :
- étudier toute modification ou révision de la convention collective par rédaction d'avenants.
- représenter la branche, notamment dans l'appui aux structures associatives, et vis-à-vis des pouvoirs publics.
- exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi.
- établir un rapport annuel d'activité qu’elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d’entreprise conclus sur les thèmes de la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires, le repos quotidien, les jours fériés, les congés payés et autres congés, et le compte épargne-temps. Le rapport établira également un bilan de l’impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les structures associatives de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Ainsi, les conventions et accords conclus dans les thèmes énoncés ci-dessus (la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires, le repos quotidien, les jours fériés, les congés payés et autres congés, et le compte épargne-temps) seront transmis par les fédérations aux partenaires sociaux à l'adresse postale suivante :
Syndicat national des chasseurs de France - Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation - 13, rue du Général-Lecler - 92136 Issy-les-Moulineaux Cedex.
Ces conventions et accords seront également transmises à l'adresse électronique suivante : sncf-cppni@chasseurdefrance.com.
- rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective dans les conditions mentionnées à l'article L.441-1 du code de l'organisation judiciaire.
- Choisir ou décider des modifications des contrats de régime de retraite et de prévoyance.
- Préparer les travaux permettant aux partenaires sociaux d’examiner au moins tous les 5 ans, conformément à l’article L. 2241-7 du code du travail, la nécessité ou non de réviser les classifications. Ces négociations devront prendre en compte l’objectif d’égalité entre hommes et femmes.
- Préparer les travaux en vue de la négociation annuelle par les partenaires sociaux sur les salaires et les éléments annexes après examen du rapport annuel de branche. Ces négociations devront également prendre en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes.
- Fixer les modalités générales de l’entretien annuel d’évaluation individuelle (entretien de bilan annuel).
- Assurer l’organisation des élections des représentants des salariés aux commissions paritaires nationales, en définir les modalités, établir la liste électorale par collège et trancher sur tout problème rencontré dans ce cadre.
- Décider de toute mesure de surveillance médicale et de prévention sanitaire pour les salariés.
- Fixer la composition, le fonctionnement, et nommer les membres de la commission des examens de compétences, qui a pour mission de fixer les conditions et les modalités d’examen pour la promotion interne.
- Préparer les travaux en vue de la négociation par les partenaires, tous les 3 ans sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.
- Préparer les travaux en vue de la négociation par les partenaires sociaux tous les 3 ans, sur la définition et la prise en compte de la pénibilité de l’emploi, les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés.
- Fixer le barème des frais de séjour et de déplacement des représentants des salariés siégeant dans les différentes instances .
- Préparer les travaux en vue de la négociation par les partenaires sociaux, au moins une fois tous les 3 ans, sur proposition de la CPNEF (Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et de la Formation), relatifs aux priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés .
- Préparer annuellement les travaux en vue de la négociation par les partenaires sociaux, sur proposition de la CPNEF, relatifs aux priorités et aux modalités de prise en charge des actions de formation concernant le plan, le CPF (compte personnel de formation), la professionnalisation. Ces éléments sont communiqués à l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) .
Modification des autres dispositions de la convention collective
Désormais, par la modification de la dénomination, l'ensemble des mentions de la convention collective relatives à la commission paritaire nationale permanente (CPNP) renvoient à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Textes Salaires : Rémunération
03 oct. 2017
L'avenant non étendu n°13 du 30 mai 2017, concerne la rémunération, de la convention collective nationale des associations cynégétiques .
Valeur de l'indice négocié majorable
La valeur de l'indice est fixée à 4,6864 euros à compter du 1er janvier 2017.
La valeur de l'indice ne peut être inférieur à 317 points à la date de signature du présent avenant.
Avantage familial conventionnel
L'avantage familial se calcule sur un élément fixe en fonction du nombre d'enfants, et un élément proportionnel en pourcentage de l'INM.
L'indice minimum doit être égal à 449 et le maximum est à hauteur de 717.
Le versement de cet avantage est mensuel.
Textes Attachés : Régime complémentaire frais de santé
29 avril 2017
Cet avenant non étendu n°5 du 20 décembre 2016 modifie l'accord du 7 décembre 2006 relatif au régime complémentaire frais de santé pour la convention collective des personnels des structures associatives cynégétiques.
Taux des cotisations au régime frais de santé
A compter du 1er janvier 2017, le taux de cotisation au régime obligatoire est fixé à 2,51% du plafond mensuel de la sécurité sociale. La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture optionnelle des conjoints est fixée à 1,71% du plafond mensuel de la sécurité sociale. A titre exceptionnel, cette cotisation sera appelée par l'organisme assureur, au titre de l'année 2017, à un montant forfaitaire de 44 euros par mois et par conjoint. Le financement de cette cotisation et ses évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du conjoint qui procédera directement au paiement de ses cotisations auprès de l'organisme gestionnaire dans les conditions et selon les modalités fixées par le contrat d'assurance.
Dérogation d'adhésion des couples de salariés dans l'entreprise
L'article premier de l'accord du 7 décembre 2006 est modifié. La clause "Ce cas concerne également les couples de salariés dans l'entreprise. Le régime couvrant à titre obligatoire les ayants droit du salarié tels que définis par le contrat d'assurance, il est possible de n'y faire adhérer qu'un seul des deux membres du couple, l'autre étant couvert en qualité d'ayant droit de son conjoint. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la structure dont ils relèvent, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime" est supprimée.
Ce même article est complété par l'alinéa suivant "S'agissant des couples de salariés au sein de la même structure associative, dans la mesure où les conjoints tels que définis par le contrat d'assurance collective peuvent bénéficier à titre optionnel de la couverture collective des salariés, les deux membres du couple ont le choix de s'affilier ensemble ou séparément. Afin qu'une telle dérogation soit mise en oeuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la structure dont ils relèvent, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime obligatoire".
Durée de l'accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2017.
Textes Attachés : Régime complémentaire frais de santé
20 avril 2017
L'avenant non étendu n°4 du 15 décembre 2015 concerne le régime complémentaire santé de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques.
Garanties au régime frais de santé
Le tableau « Régime frais de santé ensemble du personnel » de l’article 3 de l’accord collectif professionnel sur le régime complémentaire santé des salariés est modifié en raison des nouvelles dispositions sur le contrat responsable.
Ainsi, le tableau reprend la nature des soins et le montant des prestations au 01/01/2016.
Grille optique
Le présent avenant prévoit une nouvelle grille optique en fonction du type de verre, de la puissance sphère, cylindre et le montant de la garantie par verre (adulte et enfant).
Durée et effet de l'avenant
L'avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendre effet au 1er janvier 2016.
Textes Salaires : Rémunération
13 août 2016
Cet avenant non étendu n°12 du 11 mai 2016 fixe la rémunération des personnels des structures associatives cynégétiques.
Valeur de l’indice négocié majorable (INM)
La valeur du point INM est augmentée de 0,5€ au 1er juillet 2016 et doit fait l'objet d'une nouvelle discussion le 1er février 2017. Ainsi, la valeur du point INM est fixée à 4,677€ à partir du 1er juillet 2016.
Avantage familial conventionnel
L'avantage familial est calculé en fonction du nombre d'enfants et en pourcentage de l'INM, c'est-à-dire :
Un enfant :
- élément fixe, base mensuelle en euros : 2,29
- élément proportionnel en pourcentage de l’INM :0
Deux enfants :
- élément fixe, base mensuelle en euros : 10,67
- élément proportionnel en pourcentage de l’INM :3
Trois enfants :
- élément fixe, base mensuelle en euros : 15,24
- élément proportionnel en pourcentage de l’INM :8
Par enfant en sus du troisième :
- élément fixe, base mensuelle en euros : 4,57
- élément proportionnel en pourcentage de l’INM :6
L'INM maximum pour le calcul est 717 et le minimum 449.
Textes Attachés : Régime complémentaire santé
05 avril 2016
Cet avenant non étendu n°4 du 15 décembre 2015 est relatif au régime complémentaire santé dans le cadre de la convention collective des personnels des structures associatives cynégétiques.
Garanties au régime frais de santé
- Hospitalisation (médicale, chirurgicale et psychiatrique)
- Frais de séjour :
- Honoraires :
- Forfait journalier hospitalier : 100% des Frais Réels
- Chambre particulière (y compris maternité) : 3% PMSS / jour
- Frais d'accompagnement (enfant de moins de 16 ans) : 40 € par jour limité à 60 jours par an.
- secteur conventionné : 100% des Frais Réels
- secteur non conventionné : 99% des Frais Réels limité à 400% de la Base de Remboursement
- secteur conventionné : Médecins CAS : Rbt MSA + TM + 300% BR
- secteur non conventionné : Médecins Non CAS : Rbt MSA + TM + 100% BR
- Frais médicaux courants
- Consultations / visites généralistes conventionnés ou non conventionnés :
- Consultations / visites spécialistes conventionnés ou non conventionnés :
- Auxiliaires médicaux : 200% de la Base de Remboursement
- Analyses, actes d'imagerie / actes de radiologie et électroradiologie conventionnés ou non conventionnés, actes de spécialité / actes techniques médicaux conventionnés ou non conventionnés :
- Densitométrie osseuse : 75 € par an et par bénéficiaire
- Sevrage tabagique (bénéficiaire 16 ans et plus) : 50% des Frais Réels maxi 100 € au total
- Ostéopathie, chiropractie, acupuncture : 40 € par séance (maxi 3 séances / an / bénéficiaire)
- Consultation diététicien enfant moins de 12 ans : 100% des Frais Réels limité à 30 € / consultation max 2 séances par an
- médécins CAS : Rbt MSA + TM + 100% BR
- médécins Non CAS : Rbt MSA + TM + 80% BR
- médécins CAS : Rbt MSA + TM + 100% BR
- médécins Non CAS : Rbt MSA + TM + 80% BR
- médecins CAS : Rbt MSA + TM + 100% BR
- médecins Non CAS : Rbt MSA + TM + 80% BR
- Pharmacie
- Pharmacie : Ticket Modérateur
- Vaccins non pris en charge par la Sécurité sociale / MSA mais prescrits : 100% des Frais Réels
- Vaccins non pris en charge par la Sécurité sociale / MSA et non prescrits : 6% PMSS / an / bénéficiaire
- Transport
- Transport des malades : 100% des Frais Réels
- Maternité - Adoption
- Naissance simple : 20% PMSS
- Naissance multiple : 40% PMSS
- Frais d'optique
- Verres unifocaux ou multifocaux : voir Grille Optique dans l'avenant
- Monture : 150 €
- Lentilles prises en charge ou non par la Sécurité sociale / MSA : 10% PMSS / an / bénéficiaire (minimum Rbt MSA + TM)
- Chirurgie réfractive : 305 € par œil / an / bénéficiaire
- Frais dentaires
- Soins dentaires (y compris Inlays Onlays) : 200% BR (si plafond atteint Rbt MSA + TM)
- Prothèses dentaires prises en charge par la Sécurité sociale / MSA : 420% BR (si plafond atteint Rbt MSA + TM + 25% BR)
- Prothèses dentaires provisoire fixe non prises en charge par la Sécurité sociale / MSA : 430 €
- Pilier de bridge sur dent saine : 537,50 €
- Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale / MSA : 300% BR (si plafond atteint Rbt MSA + TM + 25% BR)
- Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale / MSA (début de traitement avant 26 ans) : 300% de la Base de Remboursement dans la limite de 580,50 € par semestre avec un maximum de quatre semestres consécutifs
- Implantologie (maximum trois implants par an) :
- Parodontologie :
- pose de l'implant : 645 €
- faux moignon implantaire : 215 €
- couronne : 537,50 €
- curetage : surfaçage : 144,60 € par séance (maxi 2 séances par an / bénéficiaire)
- greffe gingivale : 430 € (maxi une greffe par an / bénéficiaire) €
- allongement coronaire : 72,30 € par intervention (4 interventions max par an / bénéficiaire)
- lambeau : 215 € (max 4 interventions par an / bénéficiaire)
- Appareillage
- Prothèses auditives : 200% de la Base de Remboursement + 50% PMSS / an
- Gros et petit appareillage : 300% de la Base de Remboursement
- Autres prothèses prises en charge par la Sécurité sociale / MSA : 300% de la Base de Remboursement
- Orthopédie : 300% de la Base de Remboursement
- Fournitures médicales, pansements : 100% des Frais Réels
- Cure thermale (21 jours maximum)
- Cure thermale prise en charge par la Sécurité sociale / MSA (transport et hébergement) : 25% PMSS dans la limite des frais restant à charge
- Allocation obsèques
- Assuré, conjoint, concubin, pacsé, enfant : 100% PMSS limité aux frais réels pour les enfants de moins de 12 ans
Textes Salaires : Octroi d'une prime de compensation des bas salaires
28 mars 2016
Cet avenant non étendu n°11 du 15 décembre 2015 fixe la prime de compensation des bas salaires dans le cadre de la convention collective des personnels des structures associatives cynégétiques.
Définition des "bas revenus"
Tous les salaires de base inférieurs à 1 675,44 € brut sont considérés comme des bas revenus. Cela correspond aux indices inférieurs à l'indice nouveau majoré (INM) 360.
Mode de calcul de la prime de compensation des bas salaires
Les salariés ayant un INM inférieur à 360 à la date de mise en œuvre de cet avenant bénéficient d'une prime équivalant au produit INM (avec un maximum de 5 points brut) par la valeur du point d'INM. Toutefois, cette prime ne peut avoir pour conséquence de dépasser l'INM 360. C'est ainsi qu'un salarié ayant un INM de 358 verra sa prime limitée au produit de 2 INM par la valeur du point d'INM.
Voici plusieurs exemples de calcul :
- un salarié est positionné à l'INM 320 du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Le montant de sa prime annuelle sera de (5 points x 12 mois) = 279, 24 € brut ;
- un salarié est positionné à l'INM 345 du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016, puis à l'INM 359 du 1er octobre au 31 décembre 2016. Le montant de sa prime annuelle sera de (5 points x 9 mois) + (1 point x 3 mois) = 223, 392 € brut ;
- un salarié est positionné à l'INM 356 du 1er janvier 2016 au 30 avril 2016, puis à l'INM 360 du 1er mai au 31 décembre 2016. Le montant de sa prime annuelle sera de (4 points x 4 mois) + (0 point x 8 mois) = 74, 464 € brut.
Conditions de bénéfice de la prime
Il y a deux conditions cumulatives pour les salariés des structures associatives cynégétiques :
- une ancienneté minimum continue d'une année au sein de la structure associative cynégétique employeuse ;
- un salaire perçu correspondant à un bas revenu tel que précédemment défini.
Versement de la prime
Cette prime annuelle est versée en deux fois, au 30 juin 2016 et au 31 décembre 2016. Elle ne constitue pas un élément du salaire de base, elle est donc exclue de l'assiette de calcul de toutes majorations ou primes conventionnelles ou légales versées au salarié.
Textes Attachés : Formation professionnelle
28 mars 2016
Cet avenant étendu n°3 en date du 15 décembre 2015 est relatif à la formation professionnelle pour les personnels des structures associatives cynégétiques. De part son extension, les dispositions du présent accord sont rendues obligatoires à tous les salariés et à tous les employeurs entrant dans le champ d’application de ladite convention collective.
Plan de formation
Contenu du plan de formation : Il comprend les actions de formation qui ont pour objectifs de concourir à l'adaptation des salariés à leur poste de travail, au maintien de leur capacité à occuper un emploi et au développement des compétences.
Cadre du départ en formation : Les actions d'adaptation au poste de travail et celles qui correspondent à des actions liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi sont réalisées pendant le temps de travail et constituent un temps de travail effectif. Les actions de formation liées au développement des compétences peuvent être réalisées pendant le temps de travail et être rémunérées comme du temps de travail effectif ou en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an et par salarié.
Professionnalisation
Objectifs : Les contrats de professionnalisation ont pour objectif de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emplois.
Durée et renouvellement du contrat de professionnalisation : Lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, l'action de professionnalisation est d'une durée comprise entre six et douze mois. Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si :
- le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie mais aussi pour cause de maternité, de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation ;
- le bénéficiaire a obtenu la qualification visée et prépare une qualification supérieure ou complémentaire.
Entretien professionnel
Objet de l'entretien professionnel : Il a pour finalité d'accompagner les salariés dans l'élaboration de leur projet professionnel et de contribuer à l'élaboration du plan de formation adapté aux besoins de la structure cynégétique et des salariés.
Déroulement de l'entretien professionnel biennal et des entretiens de reprise : Tout salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel réalisé par la structure cynégétique ou, à sa demande, tous les ans. Cet entretien est également proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue de congés comme par exemple un congé de maternité, un congé sabbatique, un arrêt longue maladie ou encore un congé pour convenances personnelles.
De nombreux thèmes sont abordés au cours de cet entretien tels que l'identification des objectifs de formation ou les conditions de formation pendant ou en dehors du temps de travail.
Entretien professionnel récapitulatif : Tous les six ans, cet entretien permet de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Il aboutit à la rédaction d'un document écrit dont une copie est remise au salarié.
Compte personnel de formation (CPF)
Présentation du compte personnel de formation : Toute personne âgée d'au moins 16 ans dispose, jusqu'à ce qu'elle puisse faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite, d'un compte personnel de formation. Il est comptabilisé en heures de formation.
Prise en charge des frais de formation : Ils sont pris en charge pour l'OPCA désigné dans cet accord. Ces frais comprennent les frais pédagogiques, les frais annexes à la formation (frais de transport, de repas et d'hébergement) et le cas échéant, les rémunérations du salarié en formation pendant le temps de travail et les frais de garde d'enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation.
Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Dispositif de validation des acquis de l'expérience : La VAE permet au salarié de faire reconnaître l'expérience qu'il a acquise en vue d'obtenir, en tout ou partie, un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les salariés peuvent mobiliser leur CPF pour bénéficier d'un accompagnement à la VAE ou demander un congé pour validation de l'expérience.
Mise en oeuvre de la VAE : Le salarié doit adresser à son employeur au moins quinze jours calendaires avant le début de la session de VAE ou d'examen une demande écrite d'autorisation d'absence indiquant les dates et le lieu de la session. L'OPCA rembourse à l'employeur le salaire et les éventuels frais de déplacement et de séjour selon la procédure et les modalités fixés par la CPNEF et validés par le conseil d'administration de l'OPCA.
Passeport d'orientation, de formation et de compétences
Chaque salarié peut disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire. Il détaille les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale et continue ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle.
Financement de la formation professionnelle tout au long de la vie
Désignation de l'OPCA de la branche : Les parties ont désigné AGEFOS-PME comme organisme paritaire collecteur agréé.
Contributions des structures associatives cynégétiques de moins de 10 salariés : Les employeurs versent à l'OPCA une contribution égale à 0,55% de la masse salariale brute. Elle est affectée à hauteur de 0,15% au financement des actions de professionnalisation et de 0,40% au financement du plan de formation.
Contributions des structures associatives cynégétiques de 10 à 49 salariés : Les employeurs versent à l'OPCA une contribution égale à 1% de la masse salariale brute. Elle est affectée à hauteur de :
- 0,15% au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
- 0,15% au financement du congé individuel de formation ;
- 0,30% au financement des actions de professionnalisation ;
- 0,20% au financement du plan de formation ;
- 0,20% au financement du compte personnel de formation.
Contributions des structures associatives cynégétiques d'au moins 50 salariés : Les contributions de ces structures sont régies par certaines dispositions du code du travail.
Contributions conventionnelles supplémentaires : En complément des contributions légales, les parties signataires ont décidé d'instituer des contributions conventionnelles. Elles sont fixées selon les taux suivants :
- 0,85% pour les structures de moins de 10 salariés ;
- 0,15% pour les structures de 10 à 19 salariés ;
- 0,70% pour les structures d'au moins 20 salariés.
Contributions volontaires : Toute structure cynégétique peut volontairement décider de verser des sommes supérieures à celles précédemment prévues.
Textes Attachés : Accord interprétatif sur l'avenant n° 7 « Règles applicables en matière de CDD à objet défini » du 18 décembre 2009
05 sept. 2015
Textes Attachés : Régime complémentaire santé
24 mars 2015
Textes Attachés : Régime de retraite supplémentaire
15 oct. 2014
Textes Salaires : Négociations salariales pour l'année 2014
14 oct. 2014
Textes Attachés : Régime de prévoyance « décès - invalidité - incapacité »
05 mars 2014
Textes Attachés : Régime de prévoyance
05 mars 2014
Textes Attachés : Régime de complémentaire santé
05 mars 2014
Textes Attachés : Régime complémentaire frais de santé
05 mars 2014
Textes Attachés : Prorogation des mandats des IRP
22 janv. 2014
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Termes de recherche associés à cette convention
Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Liste des codes NAF/APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 13 décembre 2007
Préambule
Titre Ier : Clauses applicables à tous les personnels
Chapitre Ier : Clauses générales
Champ d'application
Durée
Entrée en vigueur et formalités
Dénonciation
Révision
Avantages acquis
Non-discrimination
Chapitre II : Activité et liberté syndicales
Définition
Exercice du droit syndical
Exercice de l'activité syndicale
Délégués du personnel, comité d'entreprise, comité d'hygiène et de sécurité
Droit d'expression
Garanties
Chapitre III : commissions paritaires nationales (CPN)
Généralités
Commission paritaire nationale permanente (CPNP)
Commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)
Commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF)
Chapitre IV : Embauche et résiliation de contrat
Modalités de recrutement
Conditions de recrutement
Licenciement
Démission
Allocation de fin de carrière
Chapitre V : Conditions d'exercice de la profession
Traitements en indice négocié majorable (INM)
Rémunérations accessoires
Régime de retraite et de prévoyance
Temps de travail
Congés
Moyens de travail
Sanctions
Information
Obligation de réserve et de discrétion
Changement de niveau ou de fonction
Titre II : Personnels de direction
Titre III : Personnels administratifs
Titre IV : Personnels techniques
Textes Attachés
Régime de prévoyance « décès-invalidité-incapacité »
Régime de complémentaire santé
Régime de retraite supplémentaire
Période d'essai
Préambule
Objet de la période d'essai
Durée de la période d'essai
Renouvellement
Délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai
Dispositions générales
Dispositions finales
Contrat à durée déterminée à objet défini
Préambule
Régime de retraite supplémentaire
Préambule
Formation professionnelle
Préambule
Régime complémentaire frais de santé
Préambule
Annexe I
I. - Assistance à domicile
Prestation 100 % santé
II. - Information et mise en relation
III. - Bébé assistance
V. - Assistance décès
Informations téléphoniques
Dispositions générales
Régime de prévoyance
Préambule
Formation professionnelle
Préambule
Plan de formation
Professionnalisation
Entretien professionnel
Droit individuel à la formation (D.I.F.)
Validation des acquis de l'expérience (V.A.E.)
Financement de la formation professionnelle tout au long de la vie
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Durée. - Formalités. - Révision. - Dénonciation
Régime de retraite supplémentaire
Taux de cotisation au régime prévoyance
Préambule
Prorogation des mandats des IRP
Régime complémentaire frais de santé
Régime de prévoyance
Régime de retraite supplémentaire
Régime complémentaire santé
Accord interprétatif sur l'avenant n° 7 « Règles applicables en matière de CDD à objet défini » du 18 décembre 2009
Textes Salaires
Salaires
Préambule
Rémunération
Préambule
Salaires
Préambule
Salaires et valeur du point INM
Préambule
Négociations salariales annuelles
Préambule
Négociations salariales pour l'année 2013
Préambule
Dernier état des propositions respectives des parties
Constat d'échec des négociations
Négociations salariales pour l'année 2014
Préambule
Dernier état des propositions respectives des parties
Constat d'échec des négociations
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."