


Convention Collective Coopérative des consommateurs
Nom officiel
Convention collective des coopératives de consommation du 23 novembre 2018 (IDCC 3205)
Les thématiques abordées
- Grille de salaire
- Classification
- Congés
- Prévoyance
- Droits à la formation
- Indemnités de licenciement
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Vérification de mise à jour
26 sept. 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
La convention collective des coopératives de consommateur est identifiée sous l'IDCC : 3205
La dite convention intervient dans le prolongement des textes fondateurs, et notamment de la charte syndicale de 1920 modifiée en 1936. Les parties contractantes désirent adapter les relations contractuelles aux mutations du mouvement coopératif.
Elle encadre les rapports entre les sociétés coopératives, les structures et groupements composés de sociétés coopératives et les salariés employés, quelque soit la nature du contrat, au sein de ces établissements. Les sociétés sont constituées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Il est à noter que les établissements industriels des sociétés citées ci-dessus, sont exclus du champ d'application de la présente convention.
Son champ d'application s'étend à l'ensemble des membres du personnel constituant un groupe d'intérêt économique composés de sociétés/organisations coopératives adhérentes à la FNCC (Fédération Nationale des Coopératives de Consommateur).
Les dispositions conventionnelles s'appliquent également aux personnels présents dans les magasins des sociétés coopératives relevant de son champ d'application.
Elle s'applique sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Le corps de base conventionnel comprend les clauses négociées et conclues initialement par les parties signataires. A titre illustratif, se retrouve au titre III les dispositions relatives à l'embauche, au titre IV aux salaires et primes au titre VII aux congés payés ou encore au titre X à la rupture du contrat de travail.
Les évolutions économiques, sociales, et législatives entraînent la nécessaire adaptation des clauses conventionnelles. Les textes qui sont issus de négociations postérieures à la signature de la dite convention, se retrouvent au sein des « textes attachés ». En l'espèce, ce sont des accords qui ont été signés. Les accords sont négociés, signés par les parties contractantes et viennent compléter le corps de base.
Par ailleurs, les textes conclus en matière de salaires sont intégrés aux « textes salaires ».
Ledit texte conventionnel a été conclu pour une durée indéterminée par la FNCC, du côté des partenaires sociaux employeurs, et par la CFE-CGC agroalimentaire et la FGTA FO pour les organisations syndicales de salariés.
A titre informatif, la présente convention pourra faire l'objet d'une dénonciation ou d'une demande en révision.
Toutes deux émanent d'une ou plusieurs parties signataires et doivent être notifiées à l'ensemble des cocontractants, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie dénonciatrice est tenue de joindre un nouveau projet conventionnel afin que les nouvelles négociations puissent être engagées.
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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*
Activités / métiers concernés : | consommation, coopératives, hypermarchés, commerce d'alimentation générale, supérettes, supermarchés, commerce de détail de poissons, commerce de détail de carburant, restauration rapide, entreposage et stockage non frigorifique |
Code(s) NAF/APE : | 4711B , 4711C , 4711D , 4711F , 4723Z , 4730Z , 5210B , 5610C , 7010Z |
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Textes Attachés : Prévoyance
28 nov. 2019
La convention collective nationale des coopératives de consommation a été mise à jour par l’ajout d’un nouvel accord. Il s’agit de l’accord non étendu en date du 20 juin 2019 et relatif au régime de prévoyance.
Nouvelles dispositions applicables à la prévoyance
Le présent accord a été adopté par les partenaires sociaux afin d’annuler et remplacer les dispositions continues au sein du texte de base de la convention collective nationale des coopératives de consommation.
Ainsi, un nouvel accord de prévoyance est applicable depuis le 1er janvier 2019, les bénéficiaires du présent régime de prévoyance étant :
- Les salaries non-cadres ;
- Ainsi que les salaries cadres.
En ce qui concerne les garanties auxquelles peuvent prétendre les salariés désignés ci-dessus, celles-ci sont les suivantes :
- Décès ;
- Invalidité permanente totale (3e catégorie).
Ensuite, s’agissant uniquement des cadres, ceux-ci peuvent en outre prétendre aux garanties suivantes :
- Invalidité permanente (2e catégorie) ;
- Incapacité temporaire de travail.
S’agissant du choix de l’organisme assureur, l’accord indique qu’il revient à chaque coopérative de choisir l’organisme de gestion du contrat de prévoyance.
Textes Salaires : Salaires minima au 1er avril 2019
12 sept. 2019
Un nouvel avenant à la convention collective des coopératives de consommation a été inséré : il s'agit de l'avenant n°0919 non étendu du 4 avril 2019 relatif aux salaires minima au 1er avril 2019.
Salaires minima au 1er avril 2019
Par le présent avenant, la fixation des salaires minima conventionnels a été réalisée en application de l'accord de classification du 25 janvier 2018. En effet, la base des classifications applicables dans la branche permet d'établir ces minima, ne comportant aucune distinction quant aux sexes ou aux postes des salariés.
Une revalorisation des salaires minima est détaillée par l'avenant, et reprise comme tel par le tableau suivant :
GROUPE | SALAIRE MENSUEL MINIMAL |
1 | 1 521,50 |
2 | 1 526,50 |
3 | 1 531,00 |
4 | 1 534,50 |
5 | 1 556,43 |
6 | 1 616,34 |
7 | 1 731,94 |
8 a | 2 014,64 |
8 b | 2 133,39 |
9 a | 2 230,08 |
9 b | 2 908,99 |
A titre informatif, ces dispositions sont applicables à compter du 1er avril 2019. Les partenaires sociaux sont attentifs au suivi des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l'analyse annuelle du rapport de branche.
Pour rappel, le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Textes Attachés : Désignation Opcommerce
10 sept. 2019
Un nouvel accord à la convention collective des coopératives de consommation a été inséré : il s'agit de l'accord non étendu du 30 octobre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétence de la branche.
Désignation de l'OPCO
Par le présent accord, l'opérateur de compétences de la branche est désigné par les parties signataires de l'accord. Le présent accord, prend acte du remplacement des OPCA par les OPCO.
L'agrément sur la filière du commerce est demandé par les parties signataires qui ont désigné l'OPCO.
L'accord mentionne que durant toute la période intermédiaire de la désignation de l'OPCO, l'accord du 1er avril 2011 continue à produire ses effets.
Pour rappel, le présent accord autorise la structure porteuse du projet d'agrément à se prévaloir de la désignation de l'opérateur pour le champ des coopératives de consommateurs.
A titre informatif l'accord est conclu pour une durée indéterminée, et la possibilité de révision est donnée selon les conditions prévues par le code du travail.
Textes Attachés : Temps partiel
01 juin 2019
L'accord du 13 février 2014 non étendu, concerne le temps partiel dans le cadre de la convention collective des coopératives de consommation.
Modification 22-11-2021 : Par l'arrêté d'extension du 10 novembre 2021 (JORF n°0270 du 20 novembre 2021), les dispositions de l'accord du 13 février 2014 relatif à la réduction de la précarité de l'emploi et à l'amélioration des conditions d'emploi des temps partiels sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Temps partiel
Le présent accord en date du 13 février 2014 concerne le temps partiel.
A cet effet, des mesures ont été adoptées sur les points suivants:
- les conditions de recours au temps partiel: Il faut notamment respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur;
- la durée minimale d'activité: La durée minimale d'activité est fixée par semaine à 24 heures à compter du 1er juillet 2015 et à 25 heures à compter du 1er juillet 2016. Etant précisé que pour les salariés à temps partiel embauchés à compter du 1er janvier 2014, la durée minimale est fixée à 24 heures. Toutefois, dans certains cas particuliers, il est possible de déroger à ce seuil minimum;
- le temps partiel à horaires réguliers: sur demande écrite et motivée du salarié celui-ci peut demander à déroger à la durée minimale du travail tel que prévue ci-dessus;
- la répartition du travail et les périodes d'interruption d'activité: Le nombre d'interruptions au cours de la journée est fixé à une, et la durée des interruptions peut aller jusqu'à 2 heures pour les emplois dont l'activité est directement impactée par la fréquentation des clients;
- les heures complémentaires: Leur durée ne peut ni excéder un tiers de la durée du contrat ni porter le temps de travail à une durée supérieure à la durée légale ou conventionnelle;
- les compléments d'heures par avenant temporaire au contrat: Cela peut être proposé aux salariés sur la base du volontariat sachant que chaque avenant ne peut pas excéder une durée de 2 mois par principe avec une limite de 8 avenants par an et par salarié;
- le temps partiel aménagé sur une durée supérieure au mois: Cela a pour objet de permettre de faire varier la durée du contrat sur la période retenue, qui peut être trimestrielle, semestrielle ou annuelle, de sorte à maintenir la durée moyenne prévue au contrat;
- le temps partiel pour les besoins de la vie familiale: Les coopératives s'engagent à faciliter la mise en œuvre des dispositifs existants, tels que le congé parental, le congé pour enfant malade, etc, dans le respect des conditions et des modalités d'accès propres à chacun des cas prévus par la loi.
- l'information des instances représentatives du personnel;
- le passage à temps complet: Les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité de passage à temps complet;
- l'égalité de traitement: Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein et ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination ou perte de chance du fait de la nature de leur contrat;
- la formation professionnelle: Le temps partiel ne doit pas être un obstacle à la possibilité pour les salariés de suivre des actions de formation professionnelle ou de faire valoir leurs droits à la formation.
Pour plus de renseignements sur le présent accord, cliquez ici.
Textes Attachés : Prévention du stress et des facteurs psychosociaux
01 juin 2019
Texte de base : Convention collective des coopératives de consommation du 23 novembre 2018 (21e édition)
01 juin 2019
Textes Attachés : Mise en place de la CPPNI
06 sept. 2018
Textes Attachés : Classifications
06 sept. 2018
Un nouvel accord à la convention collective des coopératives de consommation a été inséré : il s'agit de l'accord non étendu du 25 janvier 2018 relatif aux classifications.
Système et méthode de classification
Par le présent accord, les partenaires sociaux ont décidé de procéder aux classements des principaux emplois répertoriés dans les sociétés coopératives de consommateurs. Ces classements sont effectués par le biais d'une évaluation selon la méthode des critères pondérée par points.
Ainsi, 113 emplois repères émanant de 4 filières professionnelles sont mentionnés au sein du présent accord.
L'accord prévoit une définition détaillée des critères classants. Sont ainsi répertoriés les 4 filières suivantes :
- la filière logistique (entrepôts et transport);
- la filière services généraux, administratifs, comptables et informatiques ;
- la filière fabrication et services techniques ;
- la filière commerciale, publicité, décoration et vente.
Contenu des annexes
A cet accord, 5 annexes permettent de détailler la classification des emplois.
L'annexe 1 reprend une grille d'évaluation des critères classants. A titre d'exemple, le tableau suivant reprend certains points de la grille comme tel :
NIVEAUX | AUTONOMIE | RESPONSABILITÉ | CONNAISSANCES | ÉCHANGES RELATIONS |
1 | Réalisation d’opérations simples en liaison étroite avec sa hiérarchie. Travail faisant l’objet de contrôles aléatoires. | Conformité dans l’application des modes opératoires fixés pour l’exécution d’opérations simples liées au poste de travail. | Connaissances des principes et bases théoriques nécessaires à la bonne exécution de ses tâches. | Échanges ponctuels avec des interlocuteurs internes et/ou externes. |
2 | Réalisation d’opérations complexes avec une certaine autonomie. Travail faisant l’objet de contrôles aléatoires | Conformité dans l’application des modes opératoires fixés pour l’exécution d’opérations ayant une influence sur l’unité de travail et à la qualité finale. | Diplôme de niveau V Éducation nationale (CAP/CQP) ou connaissances équivalentes ou expérience professionnelle. | Échanges fréquents avec des interlocuteurs internes et/ou externes |
L'annexe 2 reprend une grille d'évaluation des postes. Le tableau suivant reprend certains points de la grille comme tel :
CRITÈRES PONDÉRATION | AUTONOMIE 25 % | RESPONSABILITÉ 25 % | CONNAISSANCES 25 % | ÉCHANGES relations 25 % |
N1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
N2 | 50 | 50 | 50 | 50 |
N3 | 75 | 75 | 75 | 75 |
N4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Le tableau suivant reprend certains points de l'annexe 3 concernant la hiérarchisation des postes après évaluation comme tel :
GROUPE | UNITÉS |
Groupe 1 | Moins de 175 unités de classement |
Groupe 2 | De 175 à moins de 250 unités de classement |
Groupe 3 | De 250 à moins de 325 unités de classement |
Groupe 4 | De 325 à moins de 400 unités de classement |
Le présent avenant contient une 4ème annexe concernant les emplois repères. Le tableau suivant reprend les deux premiers groupes comme tel :
GROUPES/FILIÈRES | LOGISTIQUE (entrepôts et transport) | SERVICE GÉNÉRAUX, administratifs, comptables et informatiques |
Groupe 1 100 Employé(e)s ouvrier(e)s | Manutentionnaire(H/F) Livreur(se)/convoyeur(se) | Personnel de nettoyage (H/F) |
Employé(e)s ouvrier(e)s | Réceptionnaire | Caissier(e) de siège |
FABRICATION et services techniques | COMMERCIAL, publicité, décoration et vente |
Employé(e)/ouvrier(e)/technicien(ne)spécialisé(e) | Employé(e) de libre-service | Employé(e)/ouvrier(e)/technicien(ne) hautement qualifié(e) | Livreur à domicile (h/f) |
Enfin, une dernière et 5ème annexe figure au sein de l'accord. Celle-ci concerne la classification des cadres, à savoir :
- Les cadres du groupe 1 ;
- Les cadres du groupe 2 ;
- Les cadres du groupe 3 ;
- Les cadres du groupe 4.
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Textes Attachés : Création d'un régime de retraite surcomplémentaire pour les cadres
10 mars 2017
L'accord du 27 octobre 2016 non étendu, concerne la création d'un régime de retraite surcomplémentaire pour les cadres dans le cadre de la convention collective des coopératives de consommation.
Retraite surcomplémentaire des cadres
Le présent accord prévoit des dispositions relatives à la création d'un régime de retraite surcomplémentaire pour les cadres.
A cet effet, de nombreux textes sur des thématiques spécifiques ont été adoptés comme des dispositions relatives à la réversion par exemple.
- Réversion
Lors de la liquidation des titres, le bénéficiaire des contrats souscrits en application du présent accord, peut décider d'opter entre :
– une rente non réversible ou ;
– une rente réversible au profit de son époux ou partenaire de pacs survivant.
- Fermeture du FIRES
Le régime de retraite à prestations définies institué par le protocole d’accord du 23 décembre 1991 est fermé à compter du 31 décembre 2016. En conséquence plus aucune cotisation ne sera versée par les employeurs sur ce fonds.
Toutefois, chaque salarié répondant, au 31 décembre 2016, aux conditions du nouveau régime de retraite à cotisations définies et à adhésion obligatoire pourra bénéficier d’un droit à pension égal à la valeur, au 31 décembre 2016, aux fonds disponibles répartis entre les différents bénéficiaires potentiels.
Ce droit à pension reste toutefois soumis à la condition de présence dans une entreprise relevant du champ de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs au moment de la liquidation des droits à retraite.
- Bénéficiaires du FIRES
Les bénéficiaires du FIRES sont:
– les anciens salariés qui, au 31 décembre 2016 sont déjà allocataires du FIRES, et continueront à percevoir leur pension dans les conditions prévues au moment de la liquidation de leurs droits ;
– les salariés embauchés ou les salariés promus en qualité de cadre avant le 1er janvier 2014 qui achèvent leur carrière au sein d’une entreprise ressortissant du champ d’application de la présente CCN sous certaines conditions.
A titre informatif, le montant de la rente ou de capital acquis, dans les conditions du règlement intérieur FIRES fermé, s’ajoutera aux droits acquis au régime de retraite à cotisations définies qui est institué par le présent accord.
- Création d’un régime de retraite à cotisations définies et à adhésion obligatoire (art. 83)
A compter du 1er janvier 2017, les partenaires sociaux ont mis en place un régime de retraite supplémentaire en conformité avec le code général des impôts notamment.
Ce dispositif devra être adossé à un contrat collectif de retraite par capitalisation à adhésion obligatoire souscrit par chaque entreprise en faveur des salariés cadres.
Il est à noter qu'il est obligatoire pour tous les cadres ayant plus de 6 mois d'ancienneté.
- Bénéficiaires du régime créé
Les salariés cadres qui sont les bénéficiaires du régime de retraite supplémentaire sont ceux qui:
- ont au moins 6 mois d'ancienneté;
- et qui n’ont pas demandé à bénéficier de l’un des cas de dispense prévus par la réglementation ou qui disposent d'une situation particulière.
Pour voir les situations particulières et les modalités de dispense d'adhésion, cliquez ici.
- Prestations et cotisations du régime créé
La garantie souscrite donne lieu au versement d’une rente viagère, payable au plus tôt à la date de liquidation d’une pension vieillesse de la sécurité sociale.
A titre informatif, les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa responsabilité, l’employeur n’est en conséquence tenu que pour le paiement des cotisations.
Dans tous les cas, les droits qui résultent des cotisations versées sont définitivement acquis par le salarié cadre concerné même s'il quitte son entreprise.
Par ailleurs, avant la liquidation des droits à retraite, les sommes acquises ne peuvent pas faire l’objet d'un rachat sauf dans certains cas particuliers qui sont déterminés comme suit:
– une invalidité de 2e ou 3e catégorie ;
– une cessation d’activité non salariée ;
– la fin de droits à l’assurance chômage ;
– le surendettement ;
– le décès du conjoint ou du partenaire de Pacs.
S'agissant des cotisations, il est à noter que les comptes individuels des cadres du régime de retraite supplémentaire sont alimentés par une cotisation basée sur le salaire brut du cadre.
A cet effet, cette cotisation est fixée à 2,37 % de la rémunération mensuelle brute à la charge exclusive de l’employeur.
- Situation en cas de départ de l'entreprise (nouveau régime)
En cas de départ à la retraite, les droits ouverts au titre du régime de retraite à cotisations définies sont définitivement acquis. Ils sont liquidés avec les droits à la retraite.
En ce qui concerne enfin le changement d'employeur, le cadre quittant l’entreprise avant l’âge légal de la retraite peut solliciter le transfert des droits constitués dans le cadre d’un régime de retraite à cotisations définies vers un contrat de même nature qui est souscrit par le nouvel employeur.
De la même façon, il peut solliciter le transfert de ses droits vers un plan d’épargne retraite populaire.
Textes Salaires : Rémunérations minimales au 1er mai 2016
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Cadres concernés et durée du forfait
Les dispositions du présent accord visent les cadres autonomes sédentaires ou itinérants tel que définit à l'article L 3121-34 du code du travail.
En ce qui concerne la durée du forfait annuel, celle-ci est fixée à 215 jours. Cette durée correspond au nombre de jours travaillés, à la journée de solidarité incluse et ce, par un cadre présent sur une année complète.
Cette durée est réalisée déduction faite des congés payés intégraux du salarié cadre, ainsi que des repos hebdomadaires, des jours fériés, et des jours de repos supplémentaires.
La durée donnée de 215 jours peut être réduite à due concurrence des jours d'ancienneté prévus en vertu de l'article 34 de la convention collective. Celle-ci ne peut avoir pour effet de faire échec à la prise des jours de congés pour évènements familiaux.
Durée de travail
Le présent accord, en application des dispositions légales et réglementaires prévoit que les durées de travail journalière et hebdomadaire doivent nécessairement être compatibles avec la prise des repos.
La prise des repos correspond à 12 heures pour le repos journalier minimal, et de 36 heures pour le repos hebdomadaire minimal.
Tout en respectant les prises de repos minimal, le salarié cadre peut librement organiser ses journées de travail. Celui-ci doit respecter ses objectifs, mais aussi assurer le fonctionnement normal de son service.
L'article 4 de l'accord prévoit que les jours travaillés la nuit, mais aussi le dimanche et un jour férié en dehors du 1er mai, entrent dans le décompte du forfait annuel de 215 jours.
Lorsqu'il est question de travail exceptionnel le dimanche ou un jour férié, le jour de repos correspondant à cette journée devra obligatoirement être pris dans un délai de 3 mois maximum.
Une journée de travail, peu important le jour ou les horaires, sera considérée comme une journée s'imputant sur le forfait de 215 jours.
Mesure de la charge de travail
Les partenaires sociaux ont décidé que les cadres devront fournir sous la responsabilité de leur employeur, un relevé mensuel signé de leur activité.
Ce relevé fait notamment apparaitre les points suivants :
- le nombre et la date des jours travaillés sur le mois ;
- le nombre et la date des repos hebdomadaires, congés payés ou conventionnels, ainsi que les jours pris au titre de la réduction du temps de travail ;
- les dimanches et jours fériés éventuellement travaillés.
A titre informatif, le relevé permet de vérifier que l'organisation ainsi que la charge de travail permettent au salarié cadre de respecter la prise de repos et la durée de travail. Les relevés pourront servir de support lors de l'entretien annuel obligatoire avec l'employeur.
Texte de base : Convention collective du 16 octobre 2014 (20e édition) et additifs des coopératives de consommateurs
30 juin 2016
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* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."