


Convention collective Pharmacie

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- Le champ d'application
- La durée et le renouvellement de la période d'essai
- Les horraires et le temps de travail
- Les grilles de salaire
- Les primes et indemnités
- Les congés payés
- Le compte épargne-temps
- La formation professionnelle
- La maternité
- Les arrêts maladie
- Le régime de prévoyance
- Le régime de frais de santé
- La retraite
- Le délais de préavis de rupture du contrat de travail
- Les classifications des emplois
Définition de la convention collective nationale de la Pharmacie
La présente convention collective nationale règle au sein des pharmacies d'officine du territoire national (territoire métropolitain et DOM) les rapports de travail entre les employeurs et le personnel salarié, cadre et non cadre. Elle s'identifie par les numéros de brochure 3052 et IDCC 1996.
Par ailleurs, les métiers ci-dessous sont généralement visés par cette convention.
Liste des métiers correspondants
Pharmacie, officine de pharmacie, pharmacien
Mon entreprise dépend-elle de la convention collective Pharmacie ?
En principe, lorsqu’une entreprise reçoit son code NAF/APE, ce code lui permet de savoir si elle relève ou non du secteur de la convention collective Pharmacie.
Dans ce cas, les dispositions de cette convention collective lui seront applicables.
Les codes NAF liées à la convention collective Pharmacie d'officine sont présentés ci-dessous.
Quelle est la durée de la période d'essai dans le cadre de la convention collective Pharmacie en 2025 ?
Salariés non cadres
Pour les contrats à durée indéterminée : la durée maximale de la période d’essai est fixée à 2 mois pour les salariés non cadres et assimilés cadres.
Pour les contrats à durée déterminée : la durée maximale de la période d’essai est fixée à 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, lorsque la durée initialement prévue du contrat est inférieure ou égale à 6 mois. Elle est égale à 1 mois dans les autres cas.
Salariés cadres
La présente convention prévoit que la période d’essai est fixée à 4 mois au maximum pour les salariés cadres.
Cas particuliers
- Dans le cadre d’un CDD se poursuivant à son échéance en CDI, la durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
- En cas de succession de contrats de travail, la durée de ces contrats est déduite de la période d’essai prévue, le cas échéant, dans le nouveau contrat de travail.
- Lorsqu’à l’issue d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, un contrat (CDI, CDD ou travail temporaire) est conclu, aucune période d’essai ne peut être imposée au salarié.
- Après une mission d’intérim, la durée des missions accomplies au sein de cette officine au cours des 3 mois précédant le recrutement est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
- En cas d’embauche dans l’entreprise dans les 3 mois suivant l’issue d’un stage intégré à un cursus pédagogique et réalisé lors de la dernière année d’études, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai.
Pour plus d'information, vous pouvez vous référer à la synthèse ou au texte intégral de la convention collective disponibles en téléchargement au moment de votre achat.
Quelles sont les dispositions relatives au temps de travail de la convention collective Pharmacie en 2025 ?


Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre synthèse téléchargeable sont toujours garanties à jour par nos juristes.
Durée effective du travail
La durée normale de travail est de 35 heures par semaine soit 151,67 heures mensuelles (ou 1589 heures annuelles, ou encore 227 jours travaillés).
La durée normale de 35 heures par semaine est répartie sur 5 journées ou 5 journées et demie sans remise en cause, en ce qui concerne la répartition de la durée hebdomadaire du travail, des avantages acquis antérieurement à la mise en place des 35 heures.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, il est convenu que la rémunération d'un cadre, déterminée en fonction d'un horaire habituel donné, comprend les variations individuelles d'horaire dans la mesure où ces variations :
- n'excèdent pas 10% en plus ou en moins de l'horaire habituel fixé ;
- ne sont pas imposées ;
- n'ont pas de caractère systématique.
Durée maximale de travail
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d'une journée de travail dont l'amplitude ne peut être supérieure à 12 heures.
Enfin, l'horaire de travail d'un même salarié ne peut comporter au cours d'une même journée une interruption d'activité supérieure à 3 heures, sauf accord des parties.
Concernant la durée hebdomadaire maximale de travail effectif, elle ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine.
A noter que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est au moins de 1 jour et demi consécutif dont une demi-journée accolée au dimanche. Lorsque, en raison de la répartition du travail dans la semaine, le salarié bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire, la demi-journée de repos complémentaire peut être attribuée un jour quelconque de la semaine, étant entendu que si le salarié bénéficie déjà dans l'entreprise de 2 jours de repos consécutifs, cet avantage lui reste acquis.
La substitution d'un repos compensateur de remplacement au paiement d'heures supplémentaires peut être partielle, une partie rémunérée, l'autre en temps de repos.
Enfin, il est nécessaire de préciser que tout salarié appelé à travailler à l'officine un dimanche de garde bénéficie d'un repos compensateur d'égale durée à prendre, en accord avec l'employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit.
Repos hebdomadaire et jour férié
En cas de travail à l'officine un jour férié autre que le 1er mai, le salarié bénéficie également d'un repos compensateur de même durée dont les modalités sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
S'agissant du 1er mai, les salariés occupés ce jour-là à l'officine ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Les formations hors temps de travail doivent faire l'objet soit du paiement d'heures complémentaires ou supplémentaires, soit d'un temps de repos équivalent.
Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.
Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à des occupations personnelles pendant la période de pause, n'est pas à la disposition de l'employeur.
Toutefois, lorsque durant la période de pause le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires même si au cours de la semaine précédente ou suivante, la durée du travail est inférieure à 35 heures.
Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement.
La majoration de salaire est fixée comme suit :
- 25% pour les 8 premières heures supplémentaires ;
- 50% pour les heures supplémentaires au-delà de la 8ème.
Travail de nuit et le dimanche
Pour les pharmacies demeurant ouvertes au public, tout travail effectué après 20 heures bénéficie d'une majoration horaire de 20% pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures, entre 5 heures et 8 heures et de 40% pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures.
Tout salarié appelé à travailler à l'officine un dimanche de garde bénéficie d'un repos compensateur d'égale durée à prendre en accord avec l'employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit.
Travail les jours fériés
Le chômage des jours fériés n'a pas pour effet d'occasionner une perte de salaire à l'égard des salariés qui relèvent de la présente CCN et qui justifient de 3 mois d'ancienneté au moins.
Lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour habituellement non travaillé par le salarié, cela ne donne lieu à aucune indemnisation supplémentaire / aucun droit repos compensateur.
Dans la mesure où le salarié est tenu de travailler durant un jour férié autre que le 1er mai, il bénéficie d'un repos compensateur de même durée en plus du salaire correspondant à la prestation de travail qu'il a effectué.
Enfin, en ce qui concerne le 1er mai, il est de principe qu'il soit chômé, hormis dans le cas où l'officine est tenue de participer au service de garde.
Travail à temps partiel
Par dérogation à la durée minimale légales de travail de 24 heures par semaines, la durée minimale de travail à temps partiel est fixée, dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine à 16 heures par semaine.
La durée minimale de travail à temps partiel est toutefois fixée à 5 heures par semaine, pour les seuls salariés relevant de la catégorie d'emploi « personnel de nettoyage », eu égard aux modalités particulières d'intervention de ces salariés qui sont, généralement, appelés à travailler 1 heure par jour en dehors des heures d'ouverture au public des officines et de la présence des autres salariés.
Une durée de travail inférieure peut toutefois être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale aux durées mentionnées au présent article.
D’autres informations sont aussi précisées au sein de la présente convention, telles que les heures complémentaires, la modification de la répartition de la durée du travail, les gardes et urgences, ou encore les modalités relatives au déplacement.
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Quelles sont les modalités concernant les congés payés de la convention collective 3052 en 2025 ?


Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre synthèse téléchargeable sont toujours garanties à jour par nos juristes.
Congés payés annuels
La présente convention précise que tout salarié, qui au cours de la période allant du 1er juin de l'année civile précédente au 31 mai de l'année civile en cours, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalant à un minimum de 1 mois de travail effectif, a droit à un congé payé annuel dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.
Concernant la période des congés, celle-ci doit être notifiée par écrit individuel ou par affichage au moins 2 mois avant l'ouverture de la période de vacances (soit avant le 1er mars).
Toutefois, des dispositions non étendues prévoient que la période de prise des congés payés devra être fixée à compter du 1er mai de l’année en cours, et ce, jusqu'au 30 avril de l'année suivante.
Il est nécessaire de savoir que lorsque le nombre de jours ouvrables calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Pour rappel, les dispositions non étendues d’un texte seront seulement applicables aux parties signataires de l’accord en question.
Congés payés exceptionnels
Le code du travail précise que les durées d'absences prévues par les dispositions conventionnelles ne peuvent pas être inférieures aux durées ci-dessous. Il convient dès lors d'appliquer au minima les dispositions légales de l'article L3142-4 du code du travail qui sont d'ordre public, ou les dispositions conventionnelles si ces dernières s'avèrent plus favorables :
Motif de l'absence |
Durée de l'absence |
Mariage ou PACS du salarié |
4 jours |
Mariage d'un enfant |
1 jour |
Naissance ou adoption d'un enfant |
3 jours |
Décès d'un enfant |
12 jours (*) |
Décès du conjoint ou partenaire du PACS ou du concubin |
3 jours |
Décès du père ou de la mère |
3 jours |
Décès du beau-père, ou de la belle-mère |
3 jours |
Décès d'un frère ou d'une sœur |
3 jours |
Survenue d'un handicap chez son enfant |
5 jours |
(*) En cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, en plus et sur justification, à un congé de deuil de 8 jours.
Congés supplémentaires
Des dispositions non étendues permettent d’accorder des congés supplémentaires aux salariés.
En effet, l'attribution de congés supplémentaires aux salariés au titre du ou des enfant(s) qu'ils ont à leur charge est rendue possible par la présente convention dans les deux hypothèses suivantes :
- Lorsque le salarié est âgé de moins de 21 ans, il bénéficie de 2 jours de congés payés supplémentaires par enfant à charge, étant précisé que ce congé est réduit à 1 jour dans la mesure où la durée des congés auxquels le salarié a droit n'excède pas 6 jours au total ;
- Lorsque le salarié est âgé d'au moins 21 ans : il perçoit également 2 jours de congés payés supplémentaires par enfant à charge, et ce, sans que le cumul de ces jours avec les jours de congés annuels n'excède 30 jours ouvrables au total.
Enfin, dans l’hypothèse exceptionnelle où un salarié en congé serait rappelé avant l'expiration de son congé, pour les besoins de son service, il lui est accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours ouvrables.
A ce titre, les frais de voyage occasionnés par ce déplacement, ainsi que les frais supplémentaires nécessités par ce rappel, lui sont remboursés sur justifications.
Report de congés
Des dispositions non étendues prévoient la possibilité de recourir au report des congés n’ayant pas été pris au 30 avril de l’année considérée, et ce, dans l’hypothèse des situations suivantes :
- Congé de maternité, de paternité, d'adoption ;
- Congé parental d'éducation ;
- Arrêt de travail pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non ;
- Impossibilité de prendre tout ou partie des congés avant la fin de la période de prise des congés fixée au 30 avril.
A titre informatif, la convention Pharmacie précise qu’en cas de fractionnement, une des parties du congé peut être prise en dehors de la période de vacances, après accord de l'employeur et du salarié. Il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et un seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours.
Pour plus d’information sur les congés payés de la convention collective Pharmacie, vous pouvez vous référer à la synthèse ou au texte intégral de la convention collective disponibles en téléchargement au moment de votre achat.
Quelles sont les grilles de salaire de la convention collective Pharmacie en 2025 ?


Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre synthèse téléchargeable sont toujours garanties à jour par nos juristes.
Récapitulatif des salaires applicables
Coefficient du salarié |
Salaire minimum conventionnel garanti sur une base de 151,67 heures par mois |
100 |
1 802,00 |
115 |
1 810,09 |
125 |
1 815,49 |
130 |
1 818,19 |
135 |
1 820,89 |
140 |
1 823,59 |
145 |
1 826,28 |
150 |
1 828,98 |
155 |
1 831,68 |
160 |
1 834,38 |
165 |
1 837,08 |
170 |
1 839,77 |
175 |
1 842,47 |
190 |
1 850,57 |
200 |
1 855,96 |
220 |
1 866,76 |
225 |
1 869,46 |
230 |
1 872,15 |
240 |
1 877,55 |
250 |
1 955,78 |
260 |
2 034,02 |
270 |
2 112,25 |
280 |
2 190,48 |
290 |
2 268,71 |
300 |
2 346,94 |
310 |
2 425,17 |
320 |
2 503,40 |
330 |
2 581,64 |
400 |
3 129,26 |
430 |
3 363,95 |
470 |
3 676,88 |
500 |
3 911,57 |
600 |
4 693,88 |
800 |
6 258,51 |
Toutefois, il est à noter que, la valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle est désormais fixée à 5,158 euros. Ce montant est fixé en heure.
La valeur du point représente un point d'indice de rémunération permettant de calculer le salaire de base selon la catégorie-socioprofessionnelle du salarié. En principe, elle doit être multipliée par le coefficient du salarié, noté dans la classification des emplois, pour que celui-ci puisse être en mesure d'obtenir son salaire de base.
Jeunes travailleurs de moins de 18 ans
La présente convention précise qu’il est interdit d'employer un jeune non libéré de l'obligation scolaire, c'est-à-dire avant 16 ans révolus.
Néanmoins, les jeunes salariés des deux sexes de moins de 18 ans ont la garantie du salaire minimum de la catégorie, emploi ou position auxquels ils sont rattachés, sous réserve de l'abattement correspondant à leur âge et à leur ancienneté dans la branche, soit respectivement :
- 20% avant 17 ans ;
- 10% entre 17 et 18 ans.
Après 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité, cet abattement est supprimé.
Rémunération des jeunes préparateurs
Niveau de formation |
1ère année de BP |
2ème année de BP |
BEP carrières sanitaires et sociales |
55 % coeff. 145 |
65 % coeff. 155 |
Baccalauréat ou tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie |
56 % coeff. 150 |
67 % coeff. 160 |
A titre informatif, ces rémunérations s’appliquent aux jeunes préparateurs sans préjudice de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, qui peuvent, le cas échéant, concerner certains jeunes en formation.
Salaire en cas d'aides en officine ou de remplacement du titulaire par un étudiant stagiaire
Le tarif des aides en officine est fixé comme suit pour les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème année d'études, ayant effectué le premier stage obligatoire :
- moins de 350 heures de pratique officinale : tarif horaire du coefficient 230 de la classification des emplois de la convention collective susvisée ;
- à partir de 350 heures de pratique officinale dûment justifiées, en dehors du stage officinal d'initiation obligatoire : tarif horaire du coefficient 300 de cette classification.
Néanmoins, cette gratification n'est pas applicable si des dispositions légales sont plus favorables aux étudiants concernés.
Bonifications
-
Personnel polyglotte
La présente convention prévoit que le personnel polyglotte a droit à une bonification de 8% sur le salaire minimum de son coefficient pour l'utilisation professionnelle et régulière d'une langue étrangère.
Une bonification de 4 points supplémentaires devra être effectuée sur le salaire minimum du coefficient du personnel polyglotte par langue supplémentaire utilisée.
-
Préparateurs
Catégories de salariés |
Majorations/primes/bonifications |
Préparateurs effectuant de façon significative et régulière des préparations des deux disciplines, allopathie et homéopathie |
Majoration de rémunération d'un montant égal à 25 fois la valeur du point conventionnel de salaire, cette majoration de rémunération n'entraînant aucune augmentation du coefficient. |
Préparateurs en pharmacie également titulaires du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique |
Bonification de 10% sur le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce diplôme |
Préparateurs en pharmacie et les pharmaciens adjoints titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) « Dermo-cosmétique pharmaceutique » |
Prime forfaitaire d’un montant mensuel brut égal à 30 fois la valeur du point conventionnel de salaire. Ces salariés pourront bénéficier de l’octroi de cette prime à condition d’accomplir certaines tâches prévues par la présente convention |
Salariés titulaires du CQP « produits cosmétiques et d'hygiène » perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification |
Bonification de rémunération mensuelle d'un montant brut égal à 20 fois la valeur du point conventionnel de salaire, cette gratification n'entraînant aucune modification de coefficient. |
Salariés travaillant en sous-sol plus de la moitié de leur temps de travail |
Prime, calculée proportionnellement au nombre d’heures effectives de travail dont le montant mensuel brut est égal à 10% du salaire minimum correspondant à leur coefficien |
Pour plus d’information sur les salaires de la convention collective Pharmacie, vous pouvez vous référer à la synthèse ou au texte intégral de la convention collective disponibles en téléchargement au moment de votre achat.
Quelles sont les primes et indemnités de la CCN Pharmacie en 2025 ?


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Indemnité de licenciement
Dispositions communes
Lorsqu’un salarié est licencié alors qu’il détenait au moins 8 mois d’ancienneté, celui-ci a droit à une indemnité de licenciement calculée de la manière suivante :
Ancienneté |
Indemnités de licenciement |
De 8 mois à 10 ans d'ancienneté |
1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise |
À partir de 10 ans d’ancienneté |
3,34/10 de mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise à compter de la onzième année |
Dans l’hypothèse où l’année n’est pas complète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Dispositions applicables aux salariés cadres
Licenciement économique
Ancienneté |
Licenciement économique |
De 8 mois à 5 ans d'ancienneté |
1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté dans l'entreprise |
De 5 ans à 10 ans d’ancienneté |
3/10 de mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise |
Au-delà de 10 ans et jusqu’à 15 ans d’ancienneté |
3,34/10 de mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise à compter de la onzième année |
Au-delà de 15 ans d’ancienneté |
5/10 de mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise à compter de la seizième année |
Autre licenciement
Ancienneté |
Autre licenciement (faute simple) |
Jusqu’à 15 ans d’ancienneté |
3/10 de mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise |
Au-delà de 15 ans d’ancienneté |
5/10 de mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise à compter de la seizième année |
Indemnité de départ en retraite
Ancienneté |
Montant de l'indemnité |
Après 10 ans |
½ mois de salaire |
Après 15 ans |
1 mois de salaire |
Après 20 ans |
1,5 mois de salaire |
Après 25 ans |
2 mois de salaire |
Après 30 ans |
2,5 mois de salaire |
Il est nécessaire de rappeler que lorsque le salarié réduit son temps de travail pour bénéficier d'une retraite progressive, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est celle que le salarié aurait perçue s'il avait maintenu son temps de travail.
En cas de mise à la retraite par l'employeur, le salarié a droit au versement d'une indemnité de départ en retraite qui ne peut être inférieure à l'indemnité minimum légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Prime d’ancienneté
Ancienneté |
Taux de la prime* |
Après 3 ans |
3,00% |
Après 6 ans |
6,00% |
Après 9 ans |
9,00% |
Après 12 ans |
12,00% |
Après 15 ans |
15,00% |
(*) Sous réserve de dispositions légales plus favorables |
Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail, mais sans qu'il soit tenu compte dans ce calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Prime de travail en sous-sol
Les salariés travaillant dans les sous-sols plus de la moitié de leur temps ont droit à une prime dite de travail en sous-sol, dont le montant est égal à 10% du salaire minimum correspondant à l'emploi qu'ils occupent.
A titre informatif, d’autres primes et indemnités sont prévues par la présente convention Pharmacie. Vous pouvez vous référer à la synthèse ou au texte intégral de la convention collective disponibles en téléchargement au moment de votre achat.
Comment est encadré l'arrêt maladie et l'accident du travail dans le cadre de la convention collective IDCC 1996 en 2025 ?


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Maladie et accident du travail des salariés non-cadres
Un avis d'arrêt de travail ou certificat médical doit être communiqué dans les 3 jours à compter du premier jour d'absence du salarié. Par ailleurs, ce dernier se doit d'informer sans délai son employeur de son absence pour maladie ou accident, d'origine professionnelle ou non.
Le versement de prestations en espèces de la sécurité sociale est admis pour les salariés qui bénéficient d'un coefficient inférieur au coefficient 330. Il en va de même pour :
-
Les salariés assimilés-cadres dont le coefficient est compris entre le 330 inclus et le 400 exclu ;
-
Ou ceux dont le coefficient égal ou supérieur au coefficient 400.
La rémunération brute mensuelle des salariés assimilés-cadre est maintenue du quatrième au trentième jour d'absence inclus, dans la mesure où la maladie ou l'accident dûment justifié ouvre droit aux prestations dites « en espèces » de la sécurité sociale.
Maladie et accident du travail des salariés cadres
Le maintien intégral du salaire net du cadre est assuré à compter de son premier jour d'absence et ce, pendant les 6 premiers mois de son arrêt de travail. Cela nécessite toutefois que le salarié justifie de plus d'1 an d'ancienneté au sein de l'entreprise, à défaut de quoi son arrêt de travail ne lui ouvrira pas droit au maintien de salaire.
Un mois supplémentaire de maintien intégral de salaire est accordé par tranche de 3 années dans les effectifs au-delà des 3 premières années. Cela a donc pour conséquence d'accorder un maintien de salaire maximum de 12 mois.
Les salariés cadres bénéficient d'une période de garantie d'emploi d'une durée de 6 mois :
-
en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non ;
-
quelle que soit leur durée de présence dans les effectifs de l'entreprise ;
-
et quelle que soit leur antériorité dans le statut cadre.
Durant cette période, le salarié ne pourra être licencié en raison de son absence.
Garantie d'emploi
La convention prévoit une période de garantie d'emploi pour les arrêts de travail occasionnés par une maladie ou un accident d'origine professionnelle ou non :
-
Les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans profitent d'une période de garantie d'emploi d'une durée de 4 mois ;
-
Tandis que les salariés dont l'ancienneté est d'au moins 2 ans profitent d'une période de garantie fixée à 6 mois.
Quelles conditions régissent le congé maternité pour la convention collective Pharmacie en 2025 ?
La convention collective Pharmacie précise que l'employeur doit tenir compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail, notamment en mettant à disposition de chaque salariée, à son poste ou à proximité de celui-ci, un siège approprié, conformément aux dispositions du code du travail.
Que prévoit la formation professionnelle dans le secteur de la Pharmacie en 2025 ?
Entretien professionnel
Le salarié bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle notamment en termes de qualifications et d'emploi. Ainsi, à l'occasion de son embauche, le salarié est informé par écrit qu'il bénéficie tous les 2 ans de l'entretien professionnel.
Bilan de compétences
Le bilan de compétences se déroule en dehors de l'entreprise. Ainsi, tout salarié peut dans le cadre d'une démarche individuelle, demander à bénéficier d'un bilan de compétences mis en œuvre en dehors du temps de travail.
En outre, après 20 ans d'activité professionnelle, et à compter de son 45 anniversaire, tout salarié bénéficie à sa demande sous réserve d'une ancienneté minimale d'un an de présence dans l'entreprise officinale qui l'emploie, d'un bilan de compétences mis en œuvre en dehors du temps de travail et permettant de définir un projet professionnel ou un projet de formation.
Dans ce cas, la prise en charge financière du bilan de compétences est assurée, en priorité et à la demande du salarié, par le dispositif du congé individuel de formation.
Passeport d'orientation, de formation et de compétences
Chaque salarié a la possibilité de disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences. Ce passeport recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle.
Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Tout salarié doit pouvoir bénéficier de la VAE. Ainsi, les actions de VAE sont mises en œuvre dans le cadre de la période de professionnalisation, et du compte personnel de formation (CPF). Elles peuvent être prises en charges par l'OPCA des professions libérales (ACTALIANS).
Conseil en évolution professionnel
Tout salarié peut bénéficier, tout au long de sa vie professionnelle, d'un conseil en évolution professionnelle, dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en œuvre, par les FONGECIF, Pôle emploi, l'APEC, et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes.
Chaque salarié doit alors informer son employeur de la possibilité de recourir au conseil en évolution professionnelle.
Pour plus d’information sur cette convention collective Pharmacie, vous pouvez vous référer à la synthèse ou au texte intégral de la convention collective disponibles en téléchargement au moment de votre achat.
Quel est le régime de prévoyance et frais de santé de la convention collective Pharmacie en 2025 ?
Organismes recommandés
Les conditions de mise en œuvre de la présente recommandation font l'objet de la conclusion d'un protocole technique et financier ainsi que des conventions-cadres d'assurance.
Dans le cas où ce protocole technique et financier serait dénoncé par l'APGIS, la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine doit se réunir dans les plus brefs délais.
Afin de favoriser la mutualisation des risques et de maintenir la solidarité professionnelle entre les salariés et anciens salariés de la branche, l'APGIS ne peut refuser l'adhésion d'une officine. Elle est tenue d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les officines et leurs salariés en respectant les taux de cotisations et les niveaux de prestations fixés.
Les pharmacies d'officine qui décident d'adhérer à l'APGIS sont tenues de le faire à la fois pour l'ensemble des risques (décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité d'une part, frais de soins de santé d'autre part) et pour l'ensemble de leur personnel.
Les pharmacies d'officine qui décident de ne pas adhérer à l'APGIS sont tenues de respecter les dispositions de la convention collective nationale susvisée relatives aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que celles, issues du présent accord, instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Bénéficiaires du régime
Cadres et assimilés
Ont droit aux prestations du régime de prévoyance, le cadre ou l'assimilé cadre ainsi assuré, les non cadres et les ayants droit.
Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé définis par le présent article.
Les salariés bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 200 inclus et le coefficient 330 exclu relèvent, en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale étendue et élargie de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé définis par le présent article.
En cas de décès de l'assuré, les ayants droit sont maintenus gratuitement dans le régime pendant une durée maximale de 1 an.
Par ailleurs, dans certains cas, les salariés peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie-chirurgie-maladie s'ils en font la demande. Les concernés sont :
- les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale, soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur, soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
- les ayants droit ;
- les ayants droit en cas de décès du salarié.
Prestations garanties par le régime de prévoyance et celui des frais de santé
Cadres :
- décès ;
- rente éducation ;
- frais d'obsèques
- cure thermale ;
- invalidité ;
- maternité-paternité ;
- incapacité de travail (maladie).
Non cadres :
- rente éducation ;
- rente handicap ;
- double effet ;
- frais d'obsèques ;
- invalidité absolue et définitive du participant ;
- accident ou maladie non professionnelle ;
- maladie professionnelle, accident de trajet et accident de travail ;
- invalidité ;
- cas particulier de l'invalidité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle ;
- maternité-paternité.
Cotisations du régime
Régime de prévoyance et frais de santé des non cadres :
Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :
Les taux de cotisation représentent 3,24 % du traitement de base (2,04 % employeur et 1,20 % salarié) et 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (0,41 % employeur et 0,41 % salarié).
Décès |
Arrêt de travail |
Frais de soins de santé |
||
Traitement de base |
Traitement de base |
Traitement de base |
Plafond mensuel de la sécurité sociale |
|
Employeur |
0,24 % |
1,22 % |
0,58 % |
0,41 % |
Salarié |
0,16 % |
0,65 % |
0,39 % |
0,41 % |
Total |
0,40 % |
1,87 % |
0,97 % |
0,82 % |
Pharmacies situées en Alsace-Moselle :
Les taux de cotisation représentent 3,01 % du traitement de base (1,90 % employeur et 1,11 % salarié) et 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (0,32 % employeur et 0,32 % salarié).
Décès |
Arrêt de travail |
Frais de soins de santé |
||
Traitement de base |
Traitement de base |
Traitement de base |
Plafond mensuel de la sécurité sociale |
|
Employeur |
0,24 % |
1,22 % |
0,44 % |
0,32 % |
Salarié |
0,16 % |
0,65 % |
0,30 % |
0,32 % |
Total |
0,40 % |
1,87 % |
0,74 % |
0,64 % |
Régime de prévoyance et frais de santé des salariés cadres
Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO) :
Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :
Risque |
Décès, Incapacité, Invalidité, Maternité-Paternité |
Frais de soins de santé |
|
Assiette |
Salaire total dans la limite de TA + TB (*) |
Salaire total dans la limite de TA + TB |
Plafond mensuel de la sécurité sociale |
Limite de TA + TB |
Limite de TA + TB |
Sécurité sociale |
|
Employeur |
1,50 % |
0,39 % |
0,50 % |
Salarié |
0 % |
0,29 % |
0,50 % |
Total |
1,50 % |
0,68 % |
1,00 % |
Pharmacies situées en Alsace-Moselle :
Risque |
Décès, Incapacité, Invalidité, Maternité-Paternité |
Frais de soins de santé |
|
Assiette |
Salaire total dans la limite de TA + TB (*) |
Salaire total dans la limite de TA + TB |
Plafond mensuel de la sécurité sociale |
Limite de TA + TB |
Limite de TA + TB |
Sécurité sociale |
|
Employeur |
1,50 % |
0,28 % |
0,35 % |
Salarié |
0 % |
0,17 % |
0,35 % |
Total |
1,50 % |
0,45 % |
0,70 % |
(*) TA = Tranche A ; TB = Tranche B
A titre informatif, la présente convention reprend aussi différentes dispositions relatives à la prévoyance et aux frais de santé des salariés cadres et non cadres.
Le cas des salariés à employeurs multiples ainsi que les cotisations du régime supplémentaire frais de santé sont aussi précisés.
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Quelles sont les classifications de la convention collective Pharmacie (n°3052 | IDCC 1996) en 2025 ?
Classification des employés et agents de maîtrise
Coefficient |
Classification des emplois commerciaux et de manutention |
100 |
Personnel de nettoyage : personnel assurant le nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel professionnel utilisé à la pharmacie |
115 |
Manœuvre spécialisé : personnel qui exécute des travaux simples ne nécessitant qu'une mise au courant très sommaire |
125 |
Magasinier et emballeur : personnel effectuant dans un magasin soit des travaux de manutention, de rangement, soit l'emballage de produits ou fournitures pharmaceutiques et d'accessoires |
160 |
Livreur : personnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, et chargé, le cas échéant, des encaissements |
130 |
Conditionneur débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle qui exécute des travaux simples de conditionnement (remplissage des boîtes, sachets, tubes, flacons, etc.) et des travaux en vue de la présentation pour la vente (bouchage, pliage, étiquetage, mise en paquets et enveloppage) |
130 |
Rayonniste débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle, chargé de réapprovisionner en marchandises les rayons, d'en surveiller le stock et de les distribuer au service des ventes, chargé de la réception des marchandises et de la vérification des identités et des quantités à partir des bordereaux de livraison ou des factures |
140 |
Conditionneur ou rayonniste 1er échelon : conditionneur ou rayonniste en 2e et 3e années de pratique professionnelle |
145 |
Conditionneur ou rayonniste 2e échelon : conditionneur ou rayonniste en 4e et 5e années de pratique professionnelle |
150 |
Conditionneur ou rayonniste 3e échelon : conditionneur ou rayonniste à partir de la 6e année de pratique professionnelle |
135 |
Employé en pharmacie débutant : personnel occupé normalement à la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et pouvant effectuer d'autres travaux de rayonniste, notamment |
145 |
Employé en pharmacie 1er échelon : employé en 2e et 3e années de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant |
155 |
Employé en pharmacie 2e échelon : employé en 4e et 5e années de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant |
165 |
Employé en pharmacie 3e échelon : employé à partir de la 6e année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant |
150 |
Employé en pharmacie qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie |
160 |
Employé en pharmacie qualifié 2e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
170 |
Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
160 |
Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire |
165 |
Employé en pharmacie qualifié 4e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire, après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
170 |
Employé en pharmacie qualifié 5e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant un an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
175 |
Employé en pharmacie qualifié 6e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
200 |
Vendeur 1er échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce » |
220 |
Vendeur 2e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
240 |
Vendeur 3e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
260 |
Vendeur 4e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
200 |
Conseiller (ère) en dermo-cosmétique 1er échelon : personnel titulaire du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique (*) |
220 |
Conseiller (ère) en dermo-cosmétique 2e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique (*), après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
240 |
Conseiller (ère) en dermo-cosmétique 3e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller (ère) en dermo- cosmétique (*), après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
260 |
Conseiller (ère) en dermo-cosmétique 4e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique (*), après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
(*) Seuls sont visés les salariés ayant obtenu le titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles |
Coefficient |
Classification des élèves préparateurs |
145 |
Élève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales |
155 |
Élève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales, ayant 1 an de présence en officine |
150 |
Élève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie |
160 |
Élève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie, ayant 1 an de présence en officine |
Coefficient |
Classification des emplois de préparateur |
175 |
Aide-préparateur : personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur |
240 |
Préparateur en pharmacie 1er échelon : préparateur titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie |
250 |
Préparateur 2e échelon : préparateur breveté justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
260 |
Préparateur 3e échelon : préparateur breveté justifiant de 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
280 |
Préparateur 4e échelon : préparateur breveté justifiant de 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
290 |
Préparateur 5e échelon : préparateur breveté justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
300 |
Préparateur 6e échelon : préparateur breveté justifiant de 6 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
310 |
Préparateur 7e échelon : préparateur breveté justifiant de 7 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
320 |
Préparateur 8e échelon : préparateur breveté justifiant de 8 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
330 |
Préparateur 9e échelon : préparateur breveté qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative |
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Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Pharmacie ?
Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :
- - télécharger en PDF la Convention collective Fabrication et commerce de produits à usage pharmaceutique
- - commander le livre de la Convention collective Industrie Pharmaceutique
- - consulter les grilles de salaire de la convention Répartition pharmaceutique - 3262
Pourquoi cette convention collective n'est-elle pas gratuite ?
Cette convention collective n'est pas gratuite car elle présente d'une part une mise en page adaptée afin d'en faciliter la lecture, contrairement aux textes bruts pouvant être trouvés sur Legifrance. D'autre part, nos juristes qualifiés effectuent une veille juridique permanente afin de vous présenter la version la plus à jour de chaque convention collective. Elle peut également comprendre une synthèse regroupant l'ensemble des points essentiels abordés, pour ainsi retrouver les informations susceptibles de vous intéresser d'un coup d'œil.
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30 déc. 2024
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TTC :
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![]() Registre unique du personnel
TTC :
23,88 €
HT :
19,90 €
|
Termes de recherche associés à cette convention
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Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Liste des codes NAF/APE* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."