Convention collective Particulier employeur
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Synthèse du champ d'application
Convention collective des salariés du particulier employeur Brochure : 3180 IDCC : 2111
La présente convention régit les rapports entre les particuliers employeurs et les salariés. Ils exerçent leur activité à leur domicile privé. Les particuliers employeurs ne gèrent pas une entreprise et leurs salariés sont définis comme des individus qui effectuent des tâches ménagères et familiales dans une maison.
Enfin, le particulier employeur ne doit pas poursuivre de but lucratif grâce à ces activités.
Le salarié est la personne qui, à temps partiel ou temps plein, effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager.
En clair, la présente convention s'applique aux utilisateurs de chèque emplois-service.
Le champ d'application géographique de cette convention est l'ensemble du territoire métropolitain.
Les dispositions conventionnelles sont applicables sur une durée indeterminée, mais cela ne signifie pas qu'aucune modification ne peut intervenir. En effet, la révision est toujours possible. Elle peut porter sur une ou plusieurs dispositions pour lesquelles la commission paritaire doit se réunir dans un délai de 1 mois. La dénonciation de la convention est également valide dès lors qu'elle respecte les conditions posées à l'article 1er de la convention.
Seule une organisation syndicale patronale est signataire du présent texte : la fédération nationale des particuliers employeurs. Les organisations salariales sont plus nombreuses:
- fédération santé et sociaux,
- syndicat des employés de maison,
- fédération des personnels du commerce,
- de la distribution et des services, etc.
La présente convention est organisée en titres, chacun traitant d'un sujet spécifique. Cette structure permet à l'intéressé de trouver plus "facilement" l'information dont il a besoin, comme par exemple:
- les réponses aux questions relatives au licenciement, se trouveront au titre "Rupture du contrat à durée indéterminée"
- les grilles de salaire seront détaillées dans le titre "Rémunération"
- les temps et horaires de travail sont exposés au titre intitulé "Durée du travail".
La partie "textes attachés" contient des clauses conventionnelles venant compléter ou modifier le texte de base. Elles peuvent être matérialisées par des avenants, accords, et/ou annexes. A titre illustratif, cette partie comprend des textes relatifs à la prévoyance, aux commissions paritaires territoriales, financement de la formation professionnelle, renforcement du paritarisme et du dialogue social, etc.
Consulter aussi : convention collective des assistants maternels du particulier employeur
Nom officiel
Convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999
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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*
Les dernières actualités de la Convention collective Particulier employeur
Textes Attachés : Modification du champ d'application géographique
07 janvier 2021
La convention collective nationale des salariés du particulier employeur a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant étendu du 18 juillet 2017 relatif à la modification du champ d'application géographique de la convention.
Modification du champ d'application géographique
Par le présent avenant, il a été décidé de la modification du champ d'application de la convention collective des salariés du particulier employeur.
Ainsi,avant le présent avenant, l'article 1b de la CCN stipulait que le champ d'application géographique de la convention comprenait l'ensemble du territoire métropolitain.
Et, afin d'assurer aux salariés et aux particuliers employeurs ultramarins de certains territoires des droits identiques à ceux qui résident en France métropolitaine, les partenaires sociaux ont décidé de modifier cet article 1 de la CCN.
Désormais, il est prévu que le champ d'application géographique de la présente CCN devait comprendre l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que les départements et régions d'Outre-mer suivants: la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion.
Textes Salaires : Salaires minima conventionnels
08 octobre 2020
La convention collective nationale des salariés du particulier employeur a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant n°S 42 étendu du 14 février 2020 relatif aux salaires minima conventionnels.
Salaires minima conventionnels
Par le présent avenant, les salaires minima conventionnels de la CCN n°3180 ont été modifiés.
Ainsi, la nouvelle grille des salaires est établie comme suit :
NIVEAU | SALAIRE horaire brut | SALAIRE mensuel brut (174 heures) | POURCENTAGE de majoration pour certification de branche | SALAIRE HORAIRE brut avec certifications de branche | SALAIRE MENSUEL brut avec certifications de branche (174 heures) |
I | 10,25 | 1 783,50 | 3 % | 10,56 | 1 837,44 |
II | 10,32 | 1 795,68 | 3 % | 10,63 | 1 849,62 |
III | 10,52 | 1 830,48 | 3 % | 10,84 | 1 886,16 |
IV | 10,73 | 1 867,02 | 3 % | 11,05 | 1 922,70 |
V | 10,93 | 1 901,82 | 4 % | 11,37 | 1 978,38 |
VI | 11,47 | 1 995,78 | 4 % | 11,93 | 2 075,82 |
VII | 11,74 | 2 042,76 | |||
VIII | 12,15 | 2 114,10 | |||
IX | 12,87 | 2 239,38 | |||
X | 13,65 | 2 375,10 | |||
XI | 14,54 | 2 529,96 | |||
XII | 15,49 | 2 695,26 |
A titre informatif, il est indiqué au sein de l'avenant que le montant minimum de chaque prestation en nature telle que définie aux termes de l’article 20 a de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur est évalué comme suit :
- Le coût d'un repas s'évalue à hauteur de 4, 70€ ;
- Tandis que le coût du logement s'évalue à hauteur de 71€.
Aussi, si l'importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat.
Par ailleurs, il est à noter que les prestations en nature sont déduites du salaire net.
Textes Attachés : OPCO des entreprises de proximité
25 septembre 2019
L'accord du 5 mars 2019 concerne la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO 10) dans les branches salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur. Cet accord est étendu par arrêté du 25 juin 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Opérateur de compétences
Le présent accord concerne les conventions collectives suivantes :
- Convention collective : Salariés du particulier employeur (n°3180)
- Convention collective : Assistants maternels du particulier employeur (n°3317)
Cet accord intervient suite à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans les branches susmentionnées ont désigné l'OPCO des entreprises de proximité (OPCO 10) comme opérateur de compétences du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.
L'accord annule et remplace l'accord interbranches du 19 décembre 2018 portant sur la désignation d’un opérateur de compétences.
Cette mise à jour vient en complément de celle relative à l'accord professionnel non étendu du 27 février 2019 qui instaure un opérateur de compétences : OPCO des entreprises de proximité pour plusieurs branches professionnelles (charcuterie, cabinets médicaux, chaussures, couture, etc) : Cliquez ici
Texte de base : OPCO des entreprises de proximité
10 septembre 2019
L'accord non étendu du 27 février 2019 instaure un opérateur de compétences : OPCO des entreprises de proximité pour plusieurs branches professionnelles (charcuterie, cabinets médicaux, chaussures, couture, etc).
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 27 février 2019 sont les suivantes:
- Convention collective : Combustibles solides, liquides, gazeux et produits petroliers (négoce et distribution des) (n°3004)
- Convention collective : Chaussure (détaillants en) (n°3008)
- Convention collective : Fleuristes, vente et services des animaux familiers (n°3010)
- Convention collective : Cordonnerie (n°3015)
- Convention collective : Aéraulique (installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique) (n°3023)
- Convention collective : Huissiers de justice (personnel) (n°3037)
- Convention collective : Miroiterie, transformation et négoce du verre (n°3050)
- Convention collective : Pharmacie d'officine (n°3052)
- Convention collective : Cuirs et peaux (industrie des) (n°3058)
- Convention collective : Architecture (entreprises d') (n°3062)
- Convention collective : Fourrure (n°3067)
- Convention collective : Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (n°3074)
- Convention collective : Cabinets d'avocats (n°3078)
- Convention collective : Optique-lunetterie de détail (n°3084)
- Convention collective : Casinos (n°3167)
- Convention collective : Immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers) (n°3090)
- Convention collective : Boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique (commerces de détail de la) (n°3101)
- Convention collective : Analyses médicales (laboratoires extra-hospitaliers) (n°3114)
- Convention collective : Boulangerie-patisserie (n°3117)
- Convention collective : Téléphériques et engins de remontées mécaniques (n°3122)
- Convention collective : Parfumerie esthétique (n°3123)
- Convention collective : Machines et matériels agricoles, matériels de travaux publics, batiment et manutention, motoculture de plaisance, jardins et espaces verts (n°3131)
- Convention collective : Charcuterie de détail (n°3133)
- Convention collective : Notariat (n°3134)
- Convention collective : Sérigraphie (n°3137)
- Convention collective : Imprimeries de labeur et industries graphiques (personnel) (n°3138)
- Convention collective : Gardiens, concierges et employés d'immeubles (n°3144)
- Convention collective : Expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales (n°3145)
- Convention collective : Coiffure (n°3159)
- Convention collective : Cabinets médicaux (personnel) (n°3168)
- Convention collective : Tourisme (organismes) (n°3175)
- Convention collective : Salariés du particulier employeur (n°3180)
- Convention collective : Ports de plaisance (personnel) (n°3183)
- Convention collective : Couture parisienne (n°3185)
- Convention collective : Patisserie (n°3215)
- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants) (n°3224)
- Convention collective : Bricolage - vente au détail en libre-service (n°3232)
- Convention collective : Habillement (commerce de détail) (n°3241)
- Convention collective : Poissonnerie (n°3243)
- Convention collective : Construction - promotion (n°3248)
- Convention collective : Librairie (n°3252)
- Convention collective : Prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires (n°3254)
- Convention collective : Cabinets dentaires (n°3255)
- Convention collective : Mareyeurs expéditeurs (n°3256)
- Convention collective : Désinfection désinsectisation dératisation (n°3260)
- Convention collective : Publicité directe (logistique) (n°3261)
- Convention collective : Pharmaceutique de répartition (n°3262)
- Convention collective : Pompes funèbres (n°3269)
- Convention collective : Hôtellerie de plein air, terrain de camping (n°3271)
- Convention collective : Vétérinaires (cabinets et cliniques) (n°3282)
- Convention collective : Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (n°3286)
- Convention collective : Cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles (n°3295)
- Convention collective : Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (personnel) (n°3301)
- Convention collective : Assistants maternels du particulier employeur (n°3317)
- Convention collective : Personnels des structures associatives cynégétiques (personnel) (n°3327)
- Convention collective : Enseignement privé indépendant (ex hors contrat) (n°3351)
- Convention collective : Administrateurs et mandataires judiciaires (personnel) (n°3353)
- Convention collective : Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (n°3363)
- Convention collective : Service à la personne (nouvelle convention I.D.C.C. n°3127) (n°3370)
Missions
L'OPCO des entreprises de proximité a notamment pour missions :
- la gestion et la collecte des contributions légales et conventionnelles.
- la gestion et la collective des contributions volontaires ainsi que la mutualisation de ces dernières.
- la fourniture d'un appui technique aux branches professionnelles adhérentes pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification.
- la fourniture d'un service de proximité pour les très petites, petites et moyennes entreprises.
- le contrôle de la qualité des actions de formation financées par l'OPCO.
A titre informatif, l'opérateur de compétences peut conclure des conventions et une convention-cadre de coopération avec l’État.
L'OPCO dispose de délégations régionales placées sous l'autorité de la direction générale de l'OPCO afin d'assurer un service de proximité sur le territoire.
Organes de gouvernance
- Conseil d’administration : le conseil administre l'OPCO des entreprises de proximité. Il est composé paritairement au maximum de 60 membres. Les administrateurs sont désignés pour un mandat d'une durée de 4 ans. Le conseil se réunit au moins 4 fois par an et toutes les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. Il dispose des pouvoirs pour faire ou autoriser des actes conformes à l'objet de l'OPCO et est chargé notamment de valider la création de sections paritaires professionnelles, d'adopter le budget, de définir les orientations stratégiques de l'opérateur de compétences, etc. Par ailleurs, un bureau est institué au sein du conseil, il est composé au maximum de 20 membres.
- Sections paritaires professionnelles : des sections paritaires professionnelles sont créées afin de prendre en compte les spécificités des branches professionnelles. Il existe les SPP de branche ou interbranches et une section paritaire professionnelle de l'interprofession (SPPI) qui est instauré au niveau national.
- Commissions et comités paritaires statutaires : plusieurs commissions et comités sont institués ; un comité de nomination, un comité de rémunération, ainsi qu'une commission apprentissage et professionnalisation, une commission certification, et une commission financière
- Conférence annuelle des branches professionnelles et des entreprises et des organismes de l'interprofession : une conférence annuelle est organisée une fois par an avec l'ensemble des branches professionnelles et les entreprises et les organismes relevant de l'interprofession.
- Commissions paritaires régionales : une commission paritaire est créée dans chaque région administrative. Les commissions suivent la mise en oeuvre des missions et orientations de l'OPCO, et représentent l'OPCO. Chaque commission paritaire régionale est composée de 20 administrateurs.
Textes Salaires : Salaires au 1er septembre 2019
29 août 2019
L'avenant n° S 41 du 9 janvier 2019 est relatif aux salaires applicables à compter du 1er septembre 2019 en ce qui concerne les travailleurs relevant de la convention collective n° 3180 des salariés du particulier employeur.
Cet avenant est étendu par arrêté du 2 août 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Minima conventionnels bruts
A compter du 1er septembre 2019, le montant des minimas conventionnels bruts avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en natures éventuellement fournies est déterminé à partir du tableau suivant :
NIVEAU | SALAIRE horaire brut | SALAIRE mensuel brut (174 heures) | POURCENTAGE de majoration pour certification de branche | SALAIRE HORAIRE brut avec certifications de branche | SALAIRE MENSUEL brut avec certifications de branche (174 heures) |
I | 10,13 | 1 762,62 | 3 % | 10,43 | 1 814,82 |
II | 10,20 | 1 774,80 | 3 % | 10,51 | 1 828,74 |
III | 10,40 | 1 809,60 | 3 % | 10,71 | 1 863,54 |
IV | 10,60 | 1 844,40 | 3 % | 10,92 | 1 900,08 |
V | 10,80 | 1 879,20 | 4 % | 11,23 | 1 954,02 |
VI | 11,33 | 1 971,42 | 4 % | 11,78 | 2 049,72 |
VII | 11,60 | 2 018,40 | |||
VIII | 12,01 | 2 089,74 | |||
IX | 12,72 | 2 213,28 | |||
X | 13,49 | 2 347,26 | |||
XI | 14,37 | 2 500,38 | |||
XII | 15,31 | 2 663,94 |
A titre informatif, il est indiqué au sein de l'avenant qu'il convient de déduire les prestations en nature du salaire net du saalrié considéré en sachant que :
- Le coût d'un repas s'évalue à hauteur de 4, 70€ ;
- Tandis que le coût du logement s'évalue à hauteur de 71€.
Textes Attachés : Mise en place d'une CPPNI
08 juin 2019
L'accord du 21 novembre 2018 est relatif à la mise en place d'une CPPNI , dans le cadre de la convention collective des salariés du particulier employeur. Cet accord est étendu par arrêté du 29 mai 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective susmentionnée.
Organisation et fonctionnement de la CPPNI
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par le secrétariat paritaire de la branche des salariés du particulier employeur.
La CPPNI est composée d'un collège "salariés" et d'un collège "employeurs".
Lorsque la CPPNI agit en tant qu'instance paritaire, elle est composée d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et d'employeurs.
Le collège "salariés" est composé de 3 représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la CCN.
Le collège "employeurs" est composé d'un nombre de représentants désignés par l'organisation professionnelle d'employeurs représentative égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans la branche.
Enfin, la CPPNI dans son rôle d'interprétation est composée:
- d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés parmi les représentants de la CPPNI par chaque organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la CCN.
- d'un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs représentative.
A noter que le règlement intérieur précise les modalités de désignation des représentants de la CPPNI, la durée des mandats, et les modalités et moyens de son fonctionnement.
Missions de la CPPNI
Les missions de la CPPNI sont les suivantes:
- négociation: la commission se réunit au moins 3 fois par an en vue des négociations de branche annuelles, triennales, et quinquennales prévues par le code du travail.
- intérêt général: la CPPNI est chargée de représenter la branche vis-à-vis des pouvoirs publics et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
- interprétation: La CPPNI veille au respect et à l'application de la présente CCN et en étudie les difficultés d'interprétation.
Textes Attachés : CPPNI (révision article 1er de la convention)
08 juin 2019
L'avenant du 21 novembre 2018 est relatif à la révision de l'article 1er de la convention relatif à la mise en place d'une CPPNI, dans le cadre de la convention collective des salariés du particulier employeur. Cet accord est étendu par arrêté du 29 mai 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.
Modification article 1er CCN
Le paragraphe 4 de l'article 1er de la CCN des salariés du particulier employeur est supprimé.
Le paragraphe 6 de l'article 1er d également.
Enfin, le paragraphe 5 de l'article 1er d de la CCN est modifié comme suit:
"Toute demande de modification ou de révision sera portée devant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) prévue à l'article 1er h de la présente convention. La CPPNI devra alors être convoquée dans un délai de 1 mois".
De même l'article 1er j de la CCN a été supprimé.
Organisation et fonctionnement de la CPPNI
L'article 1er h de la CCN des salariés du particulier employeur a été remplacé par un article de référence à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par le secrétariat paritaire de la branche des salariés du particulier employeur.
La CPPNI est composée d'un collège "salariés" et d'un collège "employeurs".
Lorsque la CPPNI agit en tant qu'instance paritaire, elle est composée d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et d'employeurs.
Le collège "salariés" est composé de 3 représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la CCN.
Le collège "employeurs" est composé d'un nombre de représentants désignés par l'organisation professionnelle d'employeurs représentative égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans la branche.
Enfin, la CPPNI dans son rôle d'interprétation est composée:
- d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés parmi les représentants de la CPPNI par chaque organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la CCN.
- d'un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs représentative.
A noter que le règlement intérieur précise les modalités de désignation des représentants de la CPPNI, a durée des mandats, et les modalités et moyens de son fonctionnement.
Missions de la CPPNI
Les missions de la CPPNI sont les suivantes:
- négociation: la commission se réunit au moins 3 fois par an en vue des négociations de branche annuelles, triennales, et quinquennales prévues par le code du travail. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées d'un commun accord entre le collège salarié et le collège employeur.
- intérêt général: la CPPNI est chargée de représenter la branche vis-à-vis des pouvoirs publics et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
- interprétation: La CPPNI veille au respect et à l'application de la présente CCN et en étudie les difficultés d'interprétation.
Textes Attachés : Organisme spécifique au sein de l'OPCO
19 avril 2019
L'accord non étendu du 19 décembre 2018 est relatif à la création d'un organisme spécifique au sein de l'OPCO.
Modification 28/06/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 18 juin 2019 (JORF n°0148 du 28 juin 2019), les dispositions de l'accord national interbranches du 19 décembre 2018 relatif à la création d'un organisme spécifique au sein de l'opérateur de compétences et d'une association paritaire nationale interbranches pour la mise en œuvre des garanties sociales des salariés sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les présentes dispositions sont les suivantes :
- Convention collective : Salariés du particulier employeur ;
- Convention collective : Assistants maternels du particulier employeur.
Organisme spécifique créé au sein de l'OPCO
Cet organisme est destiné à assurer le développement de la formation professionnelle des salariés et assistants maternels du particulier employeur, en assurant notamment la gestion relatif au versement de la contribution au financement de la formation professionnelle. Un conseil de gestion est chargé de l'administration de cet organisme.
Le conseil de gestion de l'organisme spécifique
Ce conseil se compose d'autant de représentants employeurs que de représentants salariés.
Il est chargé de proposer au conseil d'administration de l'OPCO diverses actions et services à mettre en œuvre ainsi que les modalités de leur financement.
L'association paritaire nationale interbranches (ANPI)
Cette association est destinée à favoriser le développement de la formation professionnelle des salariés par le biais de différentes actions qui sont de l'ordre de :
- La réception de mandats de la part des employeurs afin d'endosser le rôle d'employeur relais et de simplifier la gestion administrative liée aux dispositifs de formation ;
- La mise en place de l'ensemble des actions relatives à l'information, la promotion, le dévleoppement, le financement, la gestion, la mise en œuvre des actions, l'orientation et et de la formation professionnelle ;
- La conduite d'actions dans le cadre de l'information et de la promotion des métiers du secteur concerné ainsi que des possibilités de développement des parcours professionnels.
L'ANPI recourt à différents partenariats afin d'assurer la totalité de ses missions.
A titre indicatif, cette association dispose de ressources apportées par l'OPCO, ou de nature conventionnelle en vue de satisfaire l'ensemble de ses missions, en sachant que les subventions, financement, dons et legs sont également autorisés.
Textes Attachés : Convergence des branches
18 avril 2019
L'accord non étendu du 21 novembre 2018 est relatif à la négociation de convergence des branches.
Modification 04/06/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 29 mai 2019 (JORF n°0128 du 4 juin 2019), les dispositions de l'accord du 21 novembre 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les présentes dispositions sont les suivantes :
- Convention collective : Salariés du particulier employeur ;
- Convention collective : Assistants maternels du particulier employeur.
Généralités et mise en place de la CPPNI
Le présent accord a été institué afin de :
- Permettre la convergence des branches professionnelles relatives aux salariés et aux assistants maternels du particulier employeur, correspondant à deux conventions collectives distinctes CCN des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, et CCN des assistants maternels du particulier employeur en date du 1er juillet 2004 ;
- D'assurer l'ordonnancement des négociations, les étapes relatives à la convergence des conventions collectives nationales, ainsi que le calendrier des négociations.
Une Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) a été mise en place dans le cadre de l'exercice du droit à la négociation des organisations syndicales professionnelles représentatives.
Les grands principes permettant de guider les travaux
Plusieurs grands principes vont pouvoir guider les travaux, ces principes sont les suivants :
- La prise en compte de la singularité du secteur : c'est-à-dire, les éléments qui constituent le secteur et sa singularité, tels que la population de salariés, le volume d'employeurs, ou encore le lieu d'exercice de l'emploi. Afin de satisfaire les singularités du secteur, un corpus spécifique a été créé, et ce, afin que les textes applicables correspondent au mieux possible aux spécificités des différentes branches professionnelles.
- La pérennité et le développement des emplois : L'objectif étant pour les partenaires sociaux de renforcer leurs actions afin de parvenir à pérenniser et développer les emplois relevant du secteur ;
- Assurer l'attractivité du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile : En effet, il s'agit d'un secteur d'avenir, par conséquent, ce secteur doit perdurer et être renforcé par le biais de diverses actions favorisant l'attractivité de ces métiers.
- Créer un cadre structurant et sécurisant pour les particuliers employeurs et les salariés : Le but étant de sécuriser la relation de travail et préserver les droits sociaux des travailleurs salariés relevant des deux branches.
La convergence des branches
L'objectif des partenaires sociaux est de parvenir au final à constituer l'architecture des prochains dispositifs conventionnels, afin notamment de :
- Consolider la représentativité du secteur ;
- Faire valoir les enjeux d'un secteur entier ;
- Rendre les dispositions conventionnelles plus lisibles et visibles, sans oublier de finaliser les travaux relatifs à la réécriture pédagogiques des dispositions conventionnelles qui ont déjà été engagées au sein des deux branches.
A titre informatif, la convergence des deux branches se déroule en deux phases dont :
- L'une sera de nature technique car destinée à compérer les dispositions de chacune des deux conventions collectives nationales ;
- Tandis que l'autre devra déterminer l'architecture des prochains dispositifs conventionnels.
Textes Salaires : Salaires au 1er août 2018
25 juillet 2018
L'avenant n°S 40 du 12 janvier 2018 fixe les salaires à partir du 1er août 2018 pour les salariés du particulier employeur. Cet avenant est étendu par arrêté du 17 juillet 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Salaires 2018
Les partenaires sociaux décident :
- de majorer les minima salariaux de 3 et 4 % pour les salariés ayant obtenu une certification professionnelle de la branche
- de ne plus majorer le salaire horaire minimum en fonction de l'ancienneté du salarié
- de s'engager à se réunir en commission mixte paritaire annuellement
- de s'assurer que le salaire horaire du premier niveau soit au moins égal à 1,01 SMIC
Les salaires à compter du 1er août 2018 sont fixés de la manière suivante :
Ancienneté | |||||
Niveau | Salaire horaire | Salaire mensuel | % de majoration pour certification | Salaire horaire brut avec certifications | Salaire mensuel brut avec certifications |
I | 9,98 | 1 736,52 | 3 % | 10,28 | 1 788,72 |
II | 10,01 | 1 741,74 | 3 % | 10,31 | 1 793,94 |
III | 10,21 | 1 776,54 | 3 % | 10,52 | 1 830,48 |
IV | 10,40 | 1 809,60 | 3 % | 10,71 | 1 863,54 |
V | 10,60 | 1 844,40 | 4 % | 11,02 | 1 917,48 |
VI | 11,12 | 1 934,88 | 4 % | 11,56 | 2 011,44 |
VII | 11,12 | 1 934,88 | - | - | - |
VIII | 11,79 | 2 051,46 | - | - | - |
IX | 12,48 | 2 171,52 | - | - | - |
X | 13,24 | 2 303,76 | - | - | - |
XI | 14,10 | 2 453,40 | - | - | - |
XII | 15,02 | 2 613,48 | - | - | - |
De plus, chaque prestation en nature est déduite du salaire net, son montant étant fixé de la manière suivante : coût d'un repas à 4,70 € et coût du logement à 71 €. une évaluation supérieure du logement est possible si cela est justifié.
Textes Attachés : Fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile
10 janvier 2018
L'accord professionnel du 27 février 2017 institue un fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile dans le cadre de la convention collective des salariés du particulier employeur. Cet accord est étendu par arrêté du 26 décembre 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.
Objet du fonds
Le fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile (FIVED) permet de financer des actions d'information et des programmes d'accompagnement à destination des particuliers employeurs des salariés et des assistants maternels, de promouvoir une politique de ressources humaines, de valoriser la relation de travail entre les parties à l'encontre des pratiques vertueuses et responsables ainsi que de permettre l'accès des salariés aux activités sociales et culturelles.
Financement
Le financement du fonds est assuré par une contribution à la charge des particuliers employeurs, cette dernière étant égale à 0,05 % assise sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale versés à l'ensemble des salariés. Un organisme est en charge de recouvrir la cotisation de prévoyance.
Cette contribution est affectée à : l’association paritaire nationale des salariés du particulier employeur et à l’association paritaire nationale des assistants maternels du particulier employeur.
Modifications
- Modification de l'accord du 18 mai 2000 relatif au développement du paritarisme : un second aliéna est inséré dans l'article II.2 dudit accord. De plus, au 2ème alinéa (devenu 3ème alinéa) est ajouté "et les contributions" après le mot "cotisations".
Le nouvel alinéa est le suivant : « L’association finance également les actions en faveur de la branche des salariés du particulier employeur définies par accords collectifs. »
- Modification de l’annexe III de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 : un second alinéa. De plus, au 2ème alinéa (devenu 3ème alinéa) est ajouté "et les contributions" après le mot "cotisations".
Le nouvel alinéa est le suivant : « L’association finance également les actions en faveur de la branche des assistants maternels du particulier employeur définies par accords collectifs. »
Textes Attachés : Adhésion de la FESSAD UNSA à la convention
21 décembre 2017
La lettre du 18 septembre 2017 concerne l'adhésion de la fédération UNSA des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexes (FESSAD UNSA) à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Adhésion
Par la présente lettre d'adhésion, la fédération UNSA des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexes (FESSAD UNSA) adhère à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur (n° 2111). Les avenants et les accords sont également concernés par l'adhésion.
Conformément aux dispositions du code du travail, l'adhésion est notifiée à toutes les organisations signataires ou adhérentes. Toute organisation syndicales représentative de salariés et toute organisation syndicale ou association d'employeurs peuvent adhérer à une convention.
Pour rappel, la présente convention règle les rapports entre les particuliers employeurs et les salariés exerçant leur activité à leur domicile privé. Il n'y a pas gestion d'un entreprise et les salarié effectuent des tâches ménagères et familiales dans une maison. Il convient de préciser, que l'employeur ne doit pas poursuivre de but lucratif.
Cette convention s'applique sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Textes Attachés : Renforcement du paritarisme et du dialogue social
14 octobre 2017
L'accord interbranches du 29 mars 2017 concerne le renforcement du paritarisme et du dialogue social. Cet accord est étendu par arrêté du 3 octobre 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application des conventions collectives ci-dessous mentionnées.
L'objectif de cet accord est d'adapter les dispositions conventionnelles relatives au développement de la négociation collective et du dialogue social vis-à-vis des évolutions de l'environnement juridique et social, notamment au regard de la loi travail du 8 août 2016 consacrant la reconnaissance légale du statut de particulier employeur et de la modernisation des références aux salariés travaillant à domicile.
Modifications
Cet accord vient ainsi apporter des modifications :
- Modifications relatives à l'accord du 18 mai 2000 concernant le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective : les articles suivants sont modifiés ; l'article II.4 traitant de la représentativité des membres de l'association, l'article II.5 sur l'administration et la composition de l'association par un comité de gestion, l'article III.2 concernant l'affectation du montant triennal total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire, l'article III.4 sur l'utilisation des parts B et C destinées aux salariés.
- Modifications affectant l’annexe III de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 : les articles suivants sont modifiés ; l'article II.4 traitant de la représentativité des membres de l'association, l'article II.5 sur l'administration et la composition de l'association par un comité de gestion, l'article III.2 concernant l'affectation du montant triennal total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire, l'article III.4 sur l'utilisation des parts B et C destinées aux salariés.
L'accord est conclu pour une durée indéterminée, néanmoins toute dénonciation est possible à la condition de respecter un préavis de 3 mois.
L'entrée en vigueur sera le premier jour du mois civil suivant la parution au JO.
Textes Attachés : Règles d'organisation et choix du service de santé au travail, suivi individuel et collectif et prévention de l'altération de la santé des travailleurs
02 juin 2017
L'accord-cadre interbranches du 24 novembre 2016 concerne les règles d'organisation et le choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention de l'altération de la santé des travailleurs. Cet avenant est étendu par arrêté du 4 mai 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.
Objet de l’accord et champ d'application
Cet accord assure la santé au travail des salariés par la prévention des risques professionnels en développant l'information/formation des salariés et assistants maternels et des particuliers employeurs ainsi que par un suivi professionnel et individuel de l'état de santé des salariés du particulier employeur et des assistances maternels du particulier employeur.
Ces dispositions concernent l'ensemble des particuliers employeurs et de salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et de la convention collective nationale des assistances maternels du particulier employeur [exclusion de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 4625-2 du code du travail et de l'article L. 432-3 du code de l'action sociale et des familles].
Organisme de gestion national de la santé au travail
Un organisme de gouvernance paritaire interbranches est institué afin d'assurer la gestion administrative et financière du dispositif de santé au travail. Il reçoit de chaque particulier employeur, mandat pour adhérer en son nom et pour son compte au SSTI compétente et remplir les formalités administratives.
Cet organisme prend la forme d'une association régie par la loi de 1901 et est composé de la manière suivante :
- d'un collège salarié (un membre désigné par chaque organisation syndicale représentative pour la branche de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur + un membre désigné par chaque organisation syndicale représentative pour la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur)
- d'un collège employeur (nombre égal de membres à celui des représentants des organisations de salariés désignés par l’organisation professionnelle des particuliers employeurs représentative dans les branches et signataire des deux conventions collectives)
Le présent accord-cadre prévoit les missions de l'organisme de gestion national, notamment de créer un observatoire paritaire interbranches de la santé au travail, d'assurer la prise en charge des salaires et frais engagés par les salariés, effectuer le règlement financier des prestations des SSTI, etc.
Une convention de gestion est prévue afin de permettre une délégation partielle des missions à l'IRCEM.
Suivi individuel de l’état de santé des salariés
Le suivi individuel de l'état de santé est assuré pour tous les salariés à temps plein ou à temps partiel, il est attaché au salarié et non à un poste de travail. Ce suivi est assuré par les services de santé au travail interentreprises (SSTI). Chaque particulier employeur adhère au SSTI compétent par l'intermédiaire de l'organisme de gestion national.
Dans le cadre de l'inaptitude, le médecin ne peut effectuer ni étude de poste, ni étude des conditions de travail au domicile privé au sein duquel l'emploi est exercé. Le particulier employeur ne peut pas procéder au reclassement du salarié à un autre emploi car il ne dispose pas de plusieurs emplois à son domicile, il doit dès lors procéder à la rupture du contrat de travail du salarié déclaré inapte dans le délai de 1 mois suivant l’avis définitif d’inaptitude délivré par le médecin.
En cas de difficulté ou de désaccord avec l’avis délivré par le médecin non spécialisé en médecine du travail, le particulier employeur ou le salarié peut solliciter, dans un délai de 1 mois, un examen médical auprès d’un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises.
L'organisme de gestion national met à disposition des salariés un compte santé au travail sécurisé et confidentiel. Ce compte comporte les mentions suivantes : identité et coordonnées du salarié, date de réalisation du suivi et emplois pour lesquels il est effectué, durée de validité du suivi, coordonnées du professionnel de santé responsable du suivi, informations concernant la prévention des risques professionnels et délais et voies de recours.
Le suivi individuel de son état de santé est assimilé à une période de travail effectif et rémunéré.
Inviolabilité du domicile
Le principe fondamental de l’inviolabilité du domicile est consacré notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le domicile privé est inviolable, également pour le médecin du travail. Néanmoins, ce principe ne doit pas être un obstacle à la prévention des risques professionnels.
Prévention des risques professionnels
Les dispositions de droit commun sur la prévention des risques ne sont pas applicables aux particuliers employeurs, car il ne s'agit pas d'entreprises. Ils doivent néanmoins, éviter les risques de maladie ou accident liés à l'activité professionnelle des salariés employés. Les actions de prévention menées par les équipes des SSTI peuvent être complétées par d’autres professionnels de la prévention.
Financement du dispositif
Le financement du dispositif de santé au travail est mutualisé par la mise en place d'une contribution à la charge exclusive des particuliers employeurs. Le montant de la contribution est déterminé dans les accords de mise en oeuvre.
Textes Attachés : Commissions paritaires territoriales
17 mai 2017
L'avenant du 3 octobre 2016 modifie l'accord du 10 juillet 2013 relatif aux commissions paritaires territoriales à la convention collective national des salariés du particulier employeur (concerne également la CCN des assistants maternels du particulier employeur) . Cet avenant est étendu par arrêté du 5 mai 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.
Numérotation articles
Les articles 2, 3, 4 et 5 de l'accord du 10 juillet 2013 deviennent les articles 3, 4, 5 et 6.
Nouvel intitulé
Un nouvel article intitulé "Commissions paritaires territoriales" (CPT) est inséré dans l'accord du 10 juillet 2013.
Niveau de la territorialité
La commission paritaire territoriale est installée au niveau de chaque région comme le prévoit la loi n°2015-991 NOTRe du 7 août 2015.
Missions
La commission paritaire territoriale :
- Donne aux salariés et aux employeur les informations et conseils nécessaires concernant les dispositions légales ou conventionnelles.
- Apporte des informations et rend tout avis utile sur les questions spécifiques aux particuliers employeurs, assistants maternels et salariés du particulier employeur.
- Facilite la résolution de conflits individuels ou collectifs n'ayant pas donné lieu à saisine d'une juridiction par la mise en place de commissions de dialogue.
- Fait des propositions en matière d'activités sociales et culturelles.
- Définit les objectifs prioritaires concernant la lutte contre le travail dissimulé tenant compte des circonstances et des intérêts locaux.
- Fait des propositions d'évolutions susceptibles d'améliorer le dialogue social territorial.
Composition
La commission paritaire territoriale se compose d'un membre désigné par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et signataires de la CCN, d'un membre désigné par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et signataires de la CCN, et un nombre égal de membres à celui des représentants des organisations de salariés désignés par l’organisation professionnelle d’employeurs représentative et signataire.
A noter que le nombre minimal est d'au moins 5 représentants pour les organisations syndicales de salariés représentatives et autant de membres représentant l'organisation professionnelle d'employeurs.
La CPT élit un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent. La présidence s'opère de manière alternative à mi-mandat.
Par ailleurs, le secrétariat de la CPT est assuré par la délégation FEPEM de la région concernée. Elle a notamment pour mission d'envoyer les convocations aux réunions, d'assurer le suivi des feuilles de présence, de réceptionner et envoyer les correspondances, de rédiger et diffuser les procès-verbaux ou comptes rendus ou relevés de décisions.
Désignation
- Mandat et mesure de représentativité régionale sectorielle
Le nombre de voix de chacun des membres des organisations syndicales représentatives est proportionnel à leur audience dans la région. La composition de chacune des CPT et le nombre de voix attaché aux mandats sont arrêtés par le CNPDS pour la durée de la mandature.
- Mixité proportionnelle
La mixité proportionnelle entre les femmes et les hommes doit être respectée.
- Conditions de désignation
La désignation des membres nécessite le respect de certaines conditions, c'est-à-dire :
- Les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus
- Ils doivent également n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
- Durée du mandat des membres
La durée du mandat est fixée à 4 ans pour tenir compte du poids de la représentativité.
Un mandat peut prendre fin à tout moment par courrier recommandé avec avis de réception (envoyé au secrétariat du CNPDS), de la personne concernée, ou par retrait du mandat par l'organisation syndicale ou professionnelle qui l'a mandaté.
Les désignations nominatives des titulaires sont adressées au secrétariat du CNPDS par lettre recommandée avec avis de réception.
Financement
La participation des membres aux réunions, l’indemnisation des représentants salariés par leurs employeurs et des représentants employeurs sont éligibles au fonds du paritarisme.
Fonctionnement
Le présent avenant prévoit les modalités de fonctionnement ainsi que le suivi du CNPDS :
- Une CPT détermine les modalités de son fonctionnement dans une charte de fonctionnement validée par le CNPDS.
- Une CPT se réunit au minimum 3 fois par an. Une réunion peut avoir lieu de manière exceptionnellement à la demande de la majorité des organisations représentatives des salariés ou de l'oganisation d'employeurs.
- Tous les travaux des CPT sont transmis au CNPDS après chaque réunion.
- La CNPDS assure le suivi global de la bonne application de l'accord et de la validation des chartes de fonctionnement des CPT.
- La CNPDS peut être saisi par la majorité des membres des CPT dans le cas d'une difficulté rencontré dans l'application des dispositions de l'accord.
Entrée en vigueur
Les dispositions de l'avenant entrent en application à partir du premier jour du mois civil suivant celui de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Textes Attachés : CFTC
14 septembre 2016
Par la présente lettre en date du 16 juin 2016, la fédération CFTC santé sociaux adhère à l’accord collectif relatif à la classification du 21 mars 2014, à ses six annexes et à l'avenant S39 sur les salaires du 21 mars 2014.
Adhésion
La fédération CFTC santé sociaux adhère à l’accord collectif relatif à la classification du 21 mars 2014, à ses six annexes et à l'avenant S39 sur les salaires du 21 mars 2014.
Textes Attachés : Annexe V - Formation professionnelle tout au long de la vie
28 juillet 2016
Cet accord étendu en date du 25 mars 2016 permet d'adapter le système de formation professionnelle issu de la réforme du 5 mars 2014 dans le cadre de la convention collective des salariés du particulier employeur. De part son extension, les dispositions du présent accord sont applicables à tous les employeurs et les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.
Information et orientation tout au long de la vie
- Entretien professionnel : Chaque salarié bénéficie d'un entretien tous les deux ans avec son supérieur afin d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle et les possibilités d'acquisition de compétences (article L6315-1 du code du travail).
- Passeport professionnel : Le passeport professionnel permet à tout salarié de retracer son expérience professionnelle et les compétences mobilisées dans les emplois. En effet, il répertorie les certifications ou blocs de compétences acquis.
- Conseil en évolution professionnelle (CEP) et bilan de compétences : Le CEP permet l'identification pour le salarié de ses compétences, de celles à acquérir, les emplois correspondant à ses compétences et les dispositifs et financements disponibles. le bilan de compétences permet quant à lui d'analyser les compétences professionnelles et individuelles, et aptitudes, ainsi que les souhaits d'évolution. Il peut être réalisé lors d'un congé spécifique à condition que le salarié justifie de 5 ans d'activité dont 12 mois chez le même employeur.
- Partenariats : La CPNEFP doit instaurer des actions d'information et de communication.
Accès à la formation et à la certification
- Plan de formation : Les actions éligibles au plan de formation permettent l'adaptation au porte de travail ou à l'emploi ainsi que le développement des compétences. Il est à l'initiative de l'employeur à la demande du salarié. Le temps de formation est du temps de travail effectif, il est par conséquent rémunéré au taux du contrat de travail de l'employeur porteur. Dans le cas où la formation dépasse le temps habituel de travail, ces heures sont rémunérées également au taux prévu dans le contrat de travail. L'OPCA prend en charge les coûts liés à la formation.
- Congé individuel de formation (CIF) : Le CIF permet à un salarié de suivre des actions de formation sur sa propre initiative. Il peut bénéficier du CIF sur le temps de travail ou hors du temps de travail.
- Compte personnel de formation (CPF) : Le CPF permet au salarié ou au demandeur d'emploi de suivre une action de formation dans le but d'évoluer professionnelle et de sécuriser son parcous professionnel. Concernant l'utilisation du reliquat des heures de DIF, au 1er janvier 2021, les heures de DIF non mobilisées seront perdues. Le salarié peut utiliser son CPF pendant le temps de travail (demander écrite LR-AR) ou en dehors du temps de travail (l'accord de l'employeur n'est pas requis).
- Validation des acquis de l’expérience (VAE) : La CPNEFP se voit confier la mission de développer la VAE.
Insertion professionnelle des demandeurs d'emploi
- Préparation opérationnelle à l’emploi (POE) : La POE est un dispositif de formation permettant de faciliter l'insertion des demandeurs d'emploi par l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi.
- Contrat de professionnalisation : Le contrat de professionnalisatiobn permet d'attirer et de fidéliser les salariés par la mise en place de parcours qui favorise leur évolution professionnelle et leur accès à une certification adapté en lien avec le métier exercé.
Financement, et CPNEFP
- Financement de la formation : Une contribution conventionnelle de 0,20% destinée au développement de la formation continue est prévue.
- Commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle (CPNEFP) : La CPNEFP a diverses missions notamment, à titre illustratif, de contribuer au développement de formations qualifiantes et encourager les salariés à s'engager dans une formation. Elle se compose d'un collège salariés et d'un collège employeurs, et doit se réunir au minimum 2 fois par an.
Textes Salaires : Salaires
22 mars 2016
Cet avenant étendu n°39 du 21 mars 2014 concerne les salaires dans le cadre de la nouvelle classification de la branche des salariés du particulier employeur. De plus, en raison de son extension; les dispositions du présent avenant sont rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective des salariés du particulier employeur.
Minima conventionnels bruts
Le présent avenant prévoit sous forme de tableau les minima conventionnels brut, c'est-à-dire avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en nature éventuellement fournies, et ce pour chaque niveau (niveau I à niveau XII).
A noter que le montant minimum de chaque prestation en nature est établi paritairement au moment de la négociation sur les salaires. Ces prestations en nature sont déduites du salaire net. Ainsi, le coût d'un repas est évalué à 4,70€ et le coût d'un logement à 71€.
Textes Attachés : Modification de l'article 20 de la convention
22 mars 2016
Cet avenant étendu du 21 mars 2014 vient modifier l'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. En raison de l'extension, les dispositions du présent avenant sont rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective des salariés du particulier employeur.
Modification article 20 de la convention collective
- Paragraphe 3 a) - Salaire minimum conventionnel
Le paragraphe 3 du point a de l'article 20 de la convention collective contient les éléments suivants :
La définition du salaire minimum conventionnel donnée dans l'article est la suivante ; il s'agit d'un salaire brut avant déduction des charges salariales et du montant des prestations en nature, s'il y a en a. Il doit être égal au moins au salaire minimum conventionnel, et le salaire minimum de base est augmenté d'une majoration découlant d'une certification professionnelle de la branche.
Certains salariés peuvent bénéficier de cette majoration. Pour cela ils doivent être titulaires du titre de niveau V de la branche des salariés du particulier employeur inscrit au RNCP : assistant maternel/garde d’enfants OU du CQP de la branche demeurant inscrit au RNCP : "Garde d’enfants au domicile de l’employeur", pour les emplois repères retenus du domaine enfant et l’emploi repère employé(e) familial(e) auprès d’enfant(s). Tandis que pour les emplois repères retenus du domaine adulte, les salariés doivent être titulaires du titre de niveau V de la branche des salariés du particulier employeur inscrit au RNCP : assistant de vie dépendance OU du CQP de la branche demeurant inscrit au RNCP : "Assistant de vie". Puis, pour les emplois repères retenus du domaine espaces de vie, les salariés doivent être titulaires du titre de niveau V de la branche des salariés du particulier employeur inscrit au RNCP : employé familial OU du CQP de la branche demeurant inscrit au RNCP : "Employé familial polyvalent".
- Paragraphe 4 a)
Le paragraphe 4 du point a de l'article 20 est supprimé
- Paragraphes 5 et 6 du point a)
Les paragraphes 5 et 6 du point a de l'article 20 sont renumérotés en 4 et 5.
Textes Attachés : Mise en place d'une nouvelle grille de classification
22 mars 2016
Cet accord étendu du 21 mars 2014 vient mettre en place une nouvelle grille de classification applicable aux salariés du particulier employeur. En raison de son extension, les dispositions du présent accord sont rendues obligatoire pour tous les employeurs et tous salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. A ce titre, certaines dispositions sont modifiés. Le présent accord prévoit les nouvelles rédactions des dispositions ainsi que la mise en application de la nouvelle classification.
Classification des emplois repères
- Emplois repères
Le présent accord contient les emplois repères c'est-à-dire les situations de travail les plus courantes. Ces emplois repères forment une liste exhaustive des emplois. La nouvelle classification prévue au sein du présent accord contient 21 emplois repères qui sont répartis dans 5 domaines d'activités.
- Clause de revoyure
Les emplois repères pourront être révisés en raison de l'apparition de nouveaux métiers ou en cas d'évolutions avérées dans certains emplois. La commission paritaire nationale évoquera dans un avenant lesdites évolutions sur proposition de la commission paritaire nationale de suivi et de consultation de la classification.
- Modifications
Dans le cadre de la nouvelle classification, diverses dispositions de la convention collective nationale sont modifiées. Le présent accord précise donc les nouvelles rédactions de certains articles.
L'article 2 "Classification" de la convention collective est modifié, en effet un nouveau paragraphe est inséré, et l'ancienne grille dudit article est supprimée.
L'article 3 " Postes d’emploi à caractère familial (PECF) présence responsable" de la convention collective est modifié. Les modifications apportées concernent ; la suppression du point b "Description des postes, le point a "Définition de la présence responsable" et renuméroté en point b, un nouvel alinéa 1er "a) Définition des postes d'emploi à caractère familial" est inséré, l'article 4 "Emplois spécifiques" est modifié, ainsi que l'article 6 "Nuit"
Mise en application de la nouvelle classification
Outre les nouvelles rédactions de certains articles, le présent accord prévoit les modalités de la mise en application de la nouvelle classification (modalités d'application, garanties individuelles au titre de la rémunération, égalité professionnelle, CPNSCC, les modalités de saisine de la CPNSCC).
Textes Attachés : Financement de la formation professionnelle
14 juillet 2015
Textes Attachés : Financement du paritarisme
10 décembre 2013
Textes Attachés : Création du fonds d'action sociale prévoyance
07 décembre 2013
Textes Salaires : Avenant n° 38 du 9 juillet 2012
04 décembre 2012
Textes Attachés : Syndicat des particuliers employeurs
12 juillet 2011
Particulier employeur (salariés) : Adhésion par lettre du 3 décembre 2010 du syndicat des particuliers employeurs à la convention
07 juillet 2011
Textes Attachés : Fonds social
25 janvier 2011
Textes Attachés : Couverture maladie ou accident
25 janvier 2011
Particulier employeur (salariés) : Avenant du 13 septembre 2010 relatif au fonds social
15 janvier 2011
Particulier employeur (salariés) : Avenant du 13 septembre 2010 relatif à la couverture maladie ou accident
15 janvier 2011
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Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 24 novembre 1999
Dispositions générales
Classification
Postes d'emploi à caractère familial (PECF)
Emplois spécifiques
Salarié logé
Nuit
Contrat de travail
Période d'essai
Ancienneté
Absence du salarié
Rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative du salarié
Rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur
Décès de l'employeur
Certificat de travail. - Attestation ASSEDIC
Durée du travail
Congés payés annuels
Autres congés
Jours fériés
Couverture maladie-accident
Rémunération
Hygiène et logement
Surveillance médicale obligatoire
Maternité - Adoption - Congé parental
Jeunes travailleurs
Formation professionnelle
Protection morale - Violence sur le lieu de travail
Retraite complémentaire
Textes Attachés
Annexe I - Modèle de contrat de travail à durée indéterminée
Modèle de contrat de travail à durée indéterminée (proposé en référence à l'article 7 ; annule et
également le modèle annexé à l'accord du 13 octobre 1995 relatif au chèque emploi-service)
Annexe II - Modèle de bulletin de salaire
Annexe III - Chèque emploi-service
Annexe IV - Formation professionnelle
Annexe V - Formation professionnelle tout au long de la vie
Préambule
Chapitre Ier Information et orientation tout au long de la vie
Chapitre II Accès à la formation et à la certification
Chapitre III Insertion professionnelle des demandeurs d'emploi
Chapitre IV Financement, CPNEFP et vie de l'accord
Annexe VI - Prévoyance - Conditions d'application de l'article 19 ' Couverture maladie accident '
Chapitre Ier : Incapacité de travail
Définition de la garantie
Bénéficiaires
Salaire de référence
Montant des 'indemnités d'incapacité'
Délai de carence
Durée de l'indemnisation
Salariés ayant atteint l'âge légal de la retraite
Salariés concernés par le cumul emploi-retraite
Chapitre II : Invalidité
Définition de la garantie
Bénéficiaires
Salaire de référence
Montant de la rente d'invalidité
Durée de l'indemnisation
Chapitre III : Clauses communes
Prise en charge des arrêts de travail
Exclusions
Revalorisation des indemnités et rentes complémentaires
Paiement des indemnités et rentes complémentaires
Charges sociales
Montant des cotisations
Demande de versement des indemnités et rentes complémentaires.
Contrôle médical
Chapitre IV : Dispositions générales
Institution gestionnaire
Salaires couverts antérieurement par un autre régime de prévoyance
Paiement des cotisations
Commission de suivi et de pilotage
Demande d'extension
Date d'effet
Réexamen de l'accord
Dispositions générales
Annexe VII - Branche professionnelle du personnel employé de maison
Paritarisme
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation de la négociation collective dans la branche des
du particulier employeur
Aide au paritarisme
Organisation de la négociation collective
Participation à la négociation collective
Participation à des réunions de préparation ou de suivi
Chapitre II : Création d'une association paritaire
Création d'une association paritaire
Objet social
Membres de l'association
Composition et rôle du bureau
Rôle du comité de gestion
Chapitre III : Dispositions relatives au financement du droit à la négociation collective dans la branche
salariés du particulier employeur
Cotisation des employeurs à l'association paritaire
Affectation du montant des cotisations recueillies et à venir
Utilisation de la part A destinée aux salariés
Utilisation de la part B destinée aux salariés
Utilisation de la part A destinée aux employeurs
Utilisation de la part B destinée aux employeurs
Bilan annuel
Chapitre IV : Dispositions finales
Création d'une commission paritaire d'interprétation du présent accord
Conditions de dénonciation du présent accord
Date d'application et extension
Prévoyance
Fonds social des salariés du particulier employeur
Bulletin de salaire
Paritarisme
Exposé des motifs
I. - Le bilan
II. - Un contexte en pleine évolution
III. - Les spécificités de l'emploi direct
IV. - Objectifs du présent avenant
Extension et mise en application du présent avenant
Garde partagée
Classifications (suppression du niveau débutant)
Adhésion
Prévoyance
Article 20 de la convention
Nouvelle grille de classification
Préambule
Annexe
Domaine : enfant
Domaine : adulte
La délégation de gestes de soins
Domaine : espaces de vie
Domaine : environnement technique
Domaine : environnement externe
Couverture maladie ou accident
Annexe
Fonds social
Syndicat des particuliers employeurs
Création du fonds d'action sociale prévoyance
Préambule
Financement du paritarisme
Exposé des motifs
Création du conseil du dialogue social
Exposé des motifs
Mise en place d'une nouvelle grille de classification
Préambule
Section 1 Classification des emplois repères
Section 2 Mise en application de la nouvelle classification
Section 3 Révision et dénonciation
Annexe
Modification de l'article 20 de la convention
Financement de la formation professionnelle
Préambule
Textes Salaires
Salaires n° 34 du 5 juillet 2005
Salaires n° 35 du 9 juillet 2007
Salaires n° 36 du 9 juillet 2009
Avenant n° 37 du 8 avril 2010
Préambule
Avenant n° 38 du 9 juillet 2012
Préambule
Salaires
Préambule
Textes Extensions
Arrêté du 2 mars 2000
Arrêté du 20 juillet 2000
Arrêté du 26 septembre 2000
Arrêté du 26 octobre 2001
Arrêté du 21 octobre 2002
Arrêté du 2 décembre 2002
Arrêté du 3 décembre 2002
Arrêté du 16 mai 2003
Arrêté du 9 octobre 2003
Arrêté du 10 novembre 2004
Arrêté du 9 novembre 2005
Mise en place d'une nouvelle grille de classification
Salaires
Annexe V - Formation professionnelle tout au long de la vie
CFTC
Commissions paritaires territoriales
Règles d'organisation et choix du service de santé au travail, suivi individuel et collectif et prévention de l'altération de la santé des travailleurs
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."