


Convention collective Fabrication du verre à la main
Nom officiel
Convention collective de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994
Les thématiques abordées
- Grille de salaire
- Classification
- Congés
- Prévoyance
- Droits à la formation
- Indemnités de licenciement
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Vérification de mise à jour
24 sept. 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
L’accord de fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte, de l’Union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l’industrie du vitrail, a été conclu le 30 juin 2017.
Cet accord a créé la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail.
La présente convention est donc révisée afin d'élargir son champ d'application afin d'y intégrer de nouvelles dispositions socle de la "convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail".
Par conséquent, l'annexion des dispositions collectives relevant des IDCC 2306, 161 et 1945 à la convention collective de la fabrication du verrre à la main semi-automatique et mixte est applicable jusqu'en 2022. A compter de 2022, les dispositions de la CCN (fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte (IDCC 1821)) s'appliqueront à tous les salariés.
Convention collective de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte Brochure : 3281 IDCC : 1821
Cette convention régit les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de fabrication du verre à la main avec des procédés semi-automatique ou manuels. Elle s'applique aussi aux usines, sièges sociaux ou dépôts de ces types d'entreprises, et aux usines utilisant des procédés mixtes c'est-à-dire semi-automatique, manuel et automatique de fabrication de verre (non mécanique). Le champ d'application territorial est la France métropolitaine.
Les activités de ces entreprises sont:
- la fabrication à la main de verrerie de table ;
- la fabrication à la main de verrerie de laboratoire ou de pharmacie ;
- la fabrication à la main de verrerie d'éclairage et de chalumeau.
Sont exclus de cette convention les VRP (Voyageurs, Représentants et Placiers) car ils sont rétribués à la commission.
Les activités concernées par le présent texte relèvent notamment de la nomenclature (NAF) suivante : 26.1.E Fabrication de verre creux, 26.1.J Fabrication et façonnage d'articles techniques en verre.
Les dispositions conventionnelles du texte de base fixent les règles applicables en matière d'ancienneté, du travail de nuit, de la période d'essai, des classifications et salaires, de la résiliation du contrat de travail, de congés payés, de congés pour évènements personnels, etc.
Les "textes attachés" comprennent une annexe dédiée aux ouvriers et employés, une annexe relative aux maîtres ouvriers, techniciens, agents de maîtrise et cadre. Ces textes attachés viennent compléter et modifier le texte de base notamment concernant le régime de prévoyance, la désignation d'un OPCA, etc.
Lorsque les parties signataires négocient et signent un nouvel texte relatif au salaire, ce texte est inséré dans la partie "textes salaires".
A titre informatif, les signataires du texte de base de la convention sont composés d'organisations patronales et salariales. En effet, la Fédération des cristalleries-verreries à la main et mixtes constitue l'organisation patronale signataire. Tandis que les organisations de salariés sont les suivantes : FVC-CFDT, Fédération des cadres des industries chimiques CFE-CGC, NIC-CFTC, Fédéchimie CGT-FO.
La présente convention collective peut fait l'objet d'une dénonciation ou d'une demande de révision par l'une des parties signataires. Dans le cadre d'une révision, celle-ci peut être totale ou partielle.Toute demande de révision est adressée par pli recommandé avec avis de réception aux autres signataires.
En ce qui concerne la dénonciation, elle est soit totale soit partielle. Dans la même logique de la révision, la partie à l'initiative de la dénonciation doit le notifier aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Fabrication du verre à la main ?
Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :
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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*
Activités / métiers concernés : | Fabrication de verre à la main ou cristal, flaconnage, fabrication de bouchons, fabrication de pots, fabrication d'éclairage, fabrication de signalisation, fabrication de perles et verroterie, fabrication de décoration, industrie du verre |
Code(s) NAF/APE : | 2313Z , 2319Z , 3319Z , 3320D |
Les dernières actualités de la Convention collective Fabrication du verre à la main
Textes Salaires : Salaires minima
19 sept. 2023
Textes Attachés : Mesures d'urgence emploi et formation professionnelle
19 sept. 2023
Textes Salaires : Salaires minima au 1er décembre 2022
21 avril 2023
Textes Salaires : Salaires minima au 1er juillet 2022
14 déc. 2022
Textes Salaires : Salaires minima au 1er mars 2022
28 juil. 2022
Textes Attachés : Télétravail
28 juil. 2022
Textes Salaires : Salaires au 1er avril 2021
22 sept. 2021
La convention collective fabrication du verre à la main a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'accord étendu du 21 avril 2021 relatif aux salaires minima au 1er avril 2021.
Salaires au 1er avril 2021
Selon le présent accord, la valeur du SMG au coefficient 115 est fixée à 1 562,15 €.
Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne peut être en dessous du Smic.
Enfin, par le présent accord, il est effectué une augmentation de l'ensemble des valeurs des coefficients conventionnels de 0,9 % par rapport à la grille établie par accord du 22 février 2019.
Ainsi, les parties ont adopté les nouvelles valeurs suivantes :
Coefficient | SMG mensuel |
100 | 1 555,50 |
115 | 1 562,15 |
125 | 1 567,27 |
135 | 1 576,32 |
145 | 1 595,61 |
160 | 1 624,53 |
175 | 1 653,71 |
190 | 1 682,39 |
205 | 1 713,02 |
220 | 1 741,99 |
230 | 1 761,28 |
245 | 1 893,67 |
260 | 2 032,93 |
275 | 2 172,20 |
290 | 2 311,46 |
315 | 2 518,63 |
330 | 2 784,10 |
345 | 3 234,84 |
385 | 3 302,65 |
440 | 3 524,09 |
490 | 3 926,17 |
550 | 4 372,71 |
660 | 5 109,92 |
770 | 5 847,04 |
880 | 6 584,21 |
Textes Attachés : Mesures urgentes en matière d'emploi et de formation professionnelle
27 août 2021
La convention collective de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'accord non étendu du 19 février 2021 relatif à des mesures urgentes en matière d'emploi et de formation professionnelle.
Modification 04-10-2021 : Par l'arrêté d'extension du 17 septembre 2021 (JORF n°0227 du 29 septembre 2021), les dispositions de l'accord du 19 février 2021 relatif à des mesures urgentes en matière d'emploi et de formation professionnelle sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Mesures urgentes en matière d'emploi et de formation professionnelle
Le présent accord concerne les mesures urgentes en matière d'emploi et de formation professionnelle.
A cet effet, les dispositions adoptées portent notamment sur :
- les actions de formation professionnelle ;
- les modalités de mise en œuvre ;
- et le financement.
A titre informatif, le présent accord ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Textes Attachés : Avenant n° 1 à l'accord du 30 novembre 2017 (moyens de visioconférence)
27 août 2021
La convention collective de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant n°1 non étendu du 19 février 2021 à l'accord du 30 novembre 2017 relatif aux moyens de visioconférence.
Modification 04-10-2021 : Par l'arrêté d'extension du 17 septembre 2021 (JORF n°0227 du 29 septembre 2021), les dispositions de l'avenant du 19 février 2021 relatif aux moyens de la visioconférence à l'accord du 30 novembre 2017 relatif à la mise en place, le rôle et le fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Moyens de visioconférence
Le présent avenant concerne les moyens de visioconférence dans le cadre de la convention collective de la fabrication du verre à la main.
A cet effet, les dispositions adoptées portent notamment sur :
- la négociation dans le cadre de la visioconférence ;
- la dotation aux organisations syndicales représentatives de branche ;
- et les dispositions particulières liées à la signature éventuelle des accords.
A titre informatif, le présent avenant ne contient pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Textes Attachés : Régime de prévoyance
12 févr. 2020
L'accord du 17 septembre 2019 non étendu, concerne le régime de prévoyance dans le cadre de la convention collective des professions regroupées du cristal du verre et du vitrail.
Bénéficiaire de la couverture prévoyance
Les bénéficiaires sont les salariés qui ne relèvent pas des articles 4 et 4 bis del a CCN du 14 mars 1947.
Par ailleurs, il s'avère que le bénéfice du régime de prévoyance conventionnelle est maintenu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire.
L'assurance est également maintenue aux membres du personnel bénéficiant d'un congé sans solde, d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise, d'un congé individuel de formation, sous réserve toutefois qu'ils continuent à relever de la sécurité sociale et qu'ils en fassent la demande dans le mois précédant leur départ en congé.
Garanties du régime conventionnel de prévoyance
Les garanties conventionnelles de prévoyance mises en place sont les suivantes: décès: capital décès, (garantie décès toute cause, garantie invalidité absolue et définitive garantie capital décès double effet, allocations obsèques).
S'agissant du salaire de référence à prendre en compte, l'assiette des cotisations est le traitement brut annuel du salarié tel qu'il est déclaré à l'administration fiscale dans la limite des tranches 1 et 2.
Les tranches 1 et 2 sont définies comme suit:
- T1: fraction au plus égale au salaire limité à un plafond annuel sécurité sociale;
- T2: fraction de salaire supérieure à un plafond annuel sécurité sociale et limitée à 4 plafonds annuels sécurité sociale.
Sur les salaires, il convient également de rappeler que le salaire de référence du personnel encore inscrit aux effectifs doit faire l'objet d'une revalorisation selon la valeur du taux technique non-vie appliqué par Malakoff Médéric Prévoyance au 31 décembre de l'année précédant le décès.
Concernant les diverses garanties il est prévu les dispositions suivantes:
- garantie décès toutes causes: Il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est de 100% du salaire de référence plus 25% par personne à charge. Le montant minimum s'élève à 20000€;
- garantie capital décès double effet: cette garantie prévoit le versement d'un capital supplémentaire égal à 100% du capital de celui versé au moment du décès du salarié. Ce capital est réparti par parts égales entre les enfants bénéficiaires;
- garantie invalidité absolue et définitive: L'invalidité absolue et définitive est assimilée à un décès si l'état du salarié le conduit à remplir certaines conditions (Pour voir ces conditions, cliquez ici).
A titre informatif, il s'avère qu'en cas de décès d'un salarié, dans la mesure où il n'a fait aucune désignation particulière, le capital est versé par priorité au conjoint non divorcé ou non séparé judiciairement, à défaut au partenaire avec lequel il était lié par un pacte civil de solidarité, aux enfants, etc.
Néanmoins, tout salarié peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires de son choix à condition qu'une désignation particulière antérieure n'ait pas été acceptée par les bénéficiaires concernés.
Enfin, en cas de décès d'un salarié, de son conjoint, ou d'un enfant à charge, une allocation obsèques d'un montant égal à 100% du plafond mensuel de la sécurité sociale doit être versée.
Pour ouvrir droit à la garantie, le décès de la personne garantie, s'il s'agit d'un bénéficiaire autre que le salarié, doit intervenir avant son 65ème anniversaire.
Taux de cotisation
La cotisation globale fixée en contrepartie des garanties fixées par le présent accord est répartie à hauteur de 55% à la charge de l'employeur et à hauteur de 45% à la charge du salarié.
Le taux global de cotisation est fixé et ventilé comme suit à compter de la date d’effet de l'accord jusqu’au 31 décembre 2022 :
- cotisation au titre de la garantie décès toutes causes/double effet/IA : 0,23 % du salaire de référence;
- cotisation au titre de l’allocation obsèques : 0,05 % du salaire de référence.
Revalorisation des prestations
Il s'avère que les prestations périodiques sont revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point unifié AGIRC-ARRCO entre la date du sinistre et la date d'échéance trimestrielle de la prestation correspondante.
Par ailleurs, et à titre informatif, en cas de résiliation du régime de prévoyance ou d'une des garanties, pour quelque cause que ce soit, le service des rentes en cours se produit sur la base de la dernière valeur atteinte de la rente et sans revalorisation ultérieure à la date de résiliation.
Portabilité / organisme assureur
- Portabilité
Les salariés garantis collectivement contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde sous certaines conditions.
- Organisme assureur
Les partenaires sociaux recommandent l'organisme assureur Malakoff Mérédic Humanis pour assurer le régime de prévoyance.
Il s'avère également que lorsqu'une entreprise entre dans le champ d'application du régime conventionnel, et adhère auprès de Malakoff Médéric Prévoyance, les salariés en arrêt de travail à la date de mise en place du régime de prévoyance conventionnel doivent bénéficier des garanties du régime de prévoyance.
Pour plus de renseignements sur l'accord du 17 septembre 2019 relatif au régime de prévoyance, cliquez ici.
Textes Attachés : OPCO 2I
27 sept. 2019
L'accord du 24 janvier 2019 concerne la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO 2I) pour la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail. Cet accord est étendu par arrêté du 15 juillet 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Opérateur de compétences
La branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail a pris acte de la transformation des OPCA en OPCO suite à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de conclure le présent accord en date du 24 janvier 2019.
Ainsi, les partenaires signataires ont désigné comme opérateur de compétences (OPCO) agréé à partir du 1er janvier 2019 : OPCO 2I.
Il convient de préciser que cette désignation s'opère sous réserve de l'agrément définitif au 1er avril 2019 et de la création d'une SPP dédiée aux activités verrières.
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Pour rappel, un accord de fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte, de l’Union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l’industrie du vitrail, a été conclu le 30 juin 2017. Cet accord a créé la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail.
Textes Salaires : Salaires minima au 1er mars 2019
20 juil. 2019
L'accord non étendu en date du 22 février 2019, est relatif aux salaires minima au 1er mars 2019 en ce qui concerne les travailleurs relevant de la CCN 3281.
Modification 07/10/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 25 septembre 2019 (JORF n°0229 du 2 octobre 2019), les dispositions de l'accord du 22 février 2019 relatif aux salaires minima, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Salaire minimum garanti
A compter du 1er mars 2019, le niveau de rémunération minimum garanti est déterminé à partir du tableau suivant :
COEFFICIENT | SMG MENSUEL |
100 | 1 529,50 |
115 | 1 542,11 |
125 | 1 548,69 |
135 | 1 562,26 |
145 | 1 581,38 |
160 | 1 610,04 |
175 | 1 638,96 |
190 | 1 667,38 |
205 | 1 697,74 |
220 | 1 726,45 |
230 | 1 745,57 |
245 | 1 876,78 |
260 | 2 014,80 |
275 | 2 152,82 |
290 | 2 290,84 |
315 | 2 496,16 |
330 | 2 759,27 |
345 | 3 205,98 |
385 | 3 273,19 |
440 | 3 492,66 |
490 | 3 891,15 |
550 | 4 333,71 |
660 | 5 064,34 |
770 | 5 794,89 |
880 | 6 525,48 |
Salaire minimum professionnel
A compter du 1er mars 2019, le niveau de rémunération minimum professionnel est déterminé à partir du tableau suivant :
COEFFICIENT | SMP/HEURE | SMP/MOIS |
100 | 4,13 | |
115 | 4,75 | 720,85 |
125 | 5,17 | 783,53 |
135 | 5,58 | 846,21 |
145 | 5,99 | 908,89 |
160 | 6,61 | 1 002,91 |
175 | 7,23 | 1 096,94 |
190 | 7,85 | 1 190,96 |
205 | 8,47 | 1 284,98 |
220 | 9,09 | 1 379,01 |
230 | 9,51 | 1 441,69 |
245 | 10,13 | 1 535,71 |
260 | 10,75 | 1 629,74 |
275 | 11,37 | 1 723,76 |
290 | 11,99 | 1 817,78 |
315 | 13,02 | 1 974,49 |
330 | 13,64 | 2 068,51 |
345 | 14,26 | 2 162,54 |
385 | 15,91 | 2 413,26 |
440 | 18,18 | 2 758,02 |
490 | 20,25 | 3 071,43 |
550 | 22,73 | 3 447,52 |
660 | 27,28 | 4 137,02 |
770 | 31,82 | 4 826,53 |
880 | 36,37 | 5 516,03 |
Textes Attachés : Conduite des négociations de branche pour le premier semestre 2019
02 juil. 2019
L'accord non étendu du 22 février 2019 est relatif à la conduite des négociations de branche pour le premier semestre 2019 dans le champ conventionnel dans le cadre de la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail.
Calendrier des négociations
Le présent accord est venu instaurer un calendrier des négociations pour l'année 2019.
Ainsi, s'agissant du calendrier et des délais de négociations, il convient de se référer au tableau suivant:
Date | Thématiques de négociation | Délai prévisionnel de négociation |
Jeudi 24 janvier 2019 | Validation du cahier des charges du régime de prévoyance | 1re réunion/4 |
Jeudi 24 janvier 2019 | NAO | 1re réunion/2 |
Vendredi 15 février 2019 | Accord sur l’égalité professionnelle | 1re réunion/2 |
Vendredi 15 février 2019 | NAO | 2e réunion/2 |
Vendredi 22 février 2019 | CPNE-SPP | 1re réunion/2 |
Vendredi 22 février 2019 | Accord sur l’égalité professionnelle | 2e réunion/2 |
Mardi 26 mars 2019 | Parcours syndicaux | 1re réunion/3 |
Jeudi 18 avril 2019 | Parcours syndicaux | 2e réunion/3 |
Jeudi 18 avril 2019 | Réunion de la commission d’appel d’offres (CAO)/régime de prévoyance: sélection des offres | 2e réunion/4 |
Jeudi 16 mai 2019 | Parcours syndicaux | 3e réunion/3 |
Jeudi 16 mai 2019 | Réunion de la commission d’appel d’offres (CAO)/régime de prévoyance: oral des candidats (sous réserve) | 3e réunion/4 |
Mardi 25 juin 2019 | Accord sur le handicap | 1re réunion/2 |
Mardi 25 juin 2019 | Réunion de la commission d’appel d’offres (CAO)/régime de prévoyance: décision sur le candidat retenu | 4e réunion/4 |
Il convient de noter que les délais de négociations, fixés d'un commun accord entre les parties signataires donnent lieu à un nombre fixé à l'avance de réunions par thématique de négociation.
Ces délais sont indicatifs et toute négociation non aboutie dans les délais impartis peut toutefois donner lieu à un procès-verbal de désaccord.
Textes Attachés : Concordance des coefficients
20 juin 2019
L'accord non étendu du 20 novembre 2018 est relatif à la concordance des coefficient en ce qui concerne la convention collective n° 3281 "Professions regroupées du cristal du verre et du vitrail".
Mise en place d'une grille unique de classification
Le présent avenant a pour objectif de définir une concordance entre d'un part :
- Les coefficients de la grille de l'UMV-CSTITV ;
- Et d'autre part, les coefficients relatifs à la grille du verre la main.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, les coefficients de le grille du verre à la main seront considérés comme étant les coefficients d'accueil des salariés issus de l'UMV-CSTITV.
Il convient donc de se reporter au tableau des concordances suivant :
- Tableau des concordances
STATUT | NIVEAU | COEF. COMMUNS AU 1er janvier 2022 (IDCC 1821) | COEF. VERRE A LA MAIN (IDCC 1821) | COEF. IDCC 161 et 2306 |
Ouvrier et Employé | Niveau I (de référence) | 100 | 100 | 100 |
Ouvrier et Employé | Niveau II(ouvriers et employés non spécialisés) | 115 | 115 | 105 et 115 |
Ouvrier et Employé | Niveau II(ouvriers et employés non spécialisés) | 125 | 125 | 125 |
Ouvrier et Employé | Niveau III(ouvriers et employés spécialisés) | 135 | 135 | 135 |
Ouvrier et Employé | Niveau III(ouvriers et employés spécialisés) | 145 | 145 | 145 |
Ouvrier et Employé | Niveau IV(ouvriers et employés qualifiés) | 155 coefficient à durée déterminée | inexistant | 155 |
Ouvrier et Employé | Niveau IV(ouvriers et employés qualifiés) | 160 | 160 | 165 |
Ouvrier et Employé | Niveau VI (techniciens, agents de maîtrise et agents de haute maîtrise) | 175 | 175 | 175 |
Ouvrier et Employé | Niveau VI (techniciens, agents de maîtrise et agents de haute maîtrise) | 190 | 190 | 190 |
Technicien et agent de maîtrise | Niveau V (techniciens, agents de maîtrise et agents de haute maîtrise) | 205 | 205 | 205 |
Technicien et agent de maîtrise | Niveau V (techniciens, agents de maîtrise et agents de haute maîtrise) | 220 | 220 | 215 |
Technicien et agent de maîtrise | Niveau V (techniciens, agents de maîtrise et agents de haute maîtrise) | 230 | 230 | 230 |
Technicien et agent de maîtrise | Niveau VI(techniciens, agents de maîtrise et agents de haute maîtrise) | 245 | 245 | 250 |
Technicien et agent de maîtrise | Niveau VI(techniciens, agents de maîtrise et agents de haute maîtrise) | 260 | 260 | 265 |
Technicien et agent de maîtrise | Niveau VI(techniciens, agents de maîtrise et agents de haute maîtrise) | 275 | 275 | 295 |
Technicien et agent de maîtrise | Niveau VI(techniciens, agents de maîtrise et agents de haute maîtrise) | 290 | 290 | |
Technicien et agent de maîtrise | Niveau VI(techniciens, agents de maîtrise et agents de haute maîtrise) | 295 coefficient à durée déterminée | inexistant | 315 et 330 Assimilés cadres |
Cadres et ingénieurs | Niveau VII(cadres et ingénieurs) | 315 | 315 | 315, 330, 345, 380, 440 |
Cadres et ingénieurs | Niveau VII(cadres et ingénieurs) | 330 | 330 | 315, 330, 345, 380, 440 |
Cadres et ingénieurs | Niveau VII(cadres et ingénieurs) | 345 | 345 | 315, 330, 345, 380, 440 |
Cadres et ingénieurs | Niveau VII(cadres et ingénieurs) | 315, 330, 345, 380, 440 | ||
Cadres et ingénieurs | Niveau VII(cadres et ingénieurs) | 385 | 380 | 315, 330, 345, 380, 440 |
Cadres et ingénieurs | Niveau VIII(cadres et ingénieurs) | 440 | 440 | 315, 330, 345, 380, 440 |
Cadres et ingénieurs | Niveau VIII(cadres et ingénieurs) | 490 | 490 | inexistant |
Cadres et ingénieurs | Niveau VIII(cadres et ingénieurs) | 550 | 550 | 550 |
Cadres et ingénieurs | Niveau VIII(cadres et ingénieurs) | 660 | 660 | 550 |
Cadres et ingénieurs | Niveau IX(cadres dirigeants) | 770 | 770 | 660 |
Cadres et ingénieurs | Niveau IX(cadres dirigeants) | 880 | 880 | 660 |
Textes Attachés : Matières conventionnelles
01 juin 2019
L'accord non étendu du 7 janvier 2019 est relatif aux matières conventionnelles du bloc 2.
Thèmes concernés
Le présent accord dispose que les dispositions conventionnelles relatives aux matières énumérées par l'article L. 2253-2 du Code du travail doivent impérativement s'appliquer au sein des entreprises relevant de la branche professionnelle concernée à compter du 1er janvier 2019.
Les matières qui sont listées par le Code du travail sont les suivantes :
- La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
- L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
- L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
- Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.
Les dispositions conventionnelles concernées sont comprises au sein de :
- L'article 6 de la Convention (délégués syndicaux) ;
- L'article 30 (travail de nuit) ;
- L'article 37 (hygiène et sécurité au travail) ;
- L'article 9 de l'annexe I (travail en équipe successives) ;
- L'article 10 de l'annexe I (travaux pénibles, dangereux ou insalubres).
Textes Salaires : Salaires minima au 1er janvier 2019
19 avril 2019
L'accord non étendu du 30 novembre 2018 est relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019 dans le cadre de la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail.
Modification 08/08/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 30 juillet 2019 (JORF n°0183 du 8 août 2019), les dispositions de l'accord du 15 novembre 2018 relatif aux salaires minima et de l'accord du 30 novembre 2018 relatif aux salaires minima, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Salaire minimum garanti
Le présent accord prévoit une formule générale de calcul du salaire minimum garanti et invoque des cas particuliers.
Par ailleurs, les salaires minima garantis (en euros) ont été revalorisés comme suit:
- | COEFFICIENTS DE L’ANNEXE A de la CCN | SMG MENSUEL |
Niveau de référence | 100 | 1 498,50 |
Salariés non spécialisés | 105 et 115 | 1 498,50 |
Salariés spécialisés | 125 | 1 498,50 |
Salariés spécialisés | 135 | 1 509,54 |
Salariés qualifiés | 145 | 1 515,79 |
Salariés qualifiés | 155 | 1 520,47 |
Salariés qualifiés | 165 | 1 525,16 |
Salariés hautement qualifiés et chef d’équipe 1er échelon | 175 | 1 534,61 |
Salariés hautement qualifiés et chef d’équipe 2e échelon | 190 | 1 550,23 |
Ouvriers très hautement qualifiés/ Agents de maîtrise/ Techniciens | 205 | 1 605,15 |
Ouvriers très hautement qualifiés/ Agents de maîtrise/ Techniciens | 215 | 1 644,53 |
Ouvriers très hautement qualifiés/ Agents de maîtrise/ Techniciens | 230 | 1 695,78 |
Agent de haute maîtrise/ Techniciens supérieurs | 250 | 1 798,66 |
Agent de haute maîtrise/ Techniciens supérieurs | 265 | 1 888,76 |
Agent de haute maîtrise/ Techniciens supérieurs | 295 | 2 026,20 |
Technicien supérieur/ Assimilé cadre/ Cadre débutant | 315 | 2 267,82 |
Technicien supérieur/ Assimilé cadre/ Cadre débutant | 330 | 2 445,65 |
Ingénieur cadre débutant/ Assimilé cadre/ Ingénieur cadre confirmé | 345 | 2 684,08 |
Ingénieur cadre débutant/ Assimilé cadre/ Ingénieur cadre confirmé | 380 | 3 000,26 |
Ingénieurs et cadres | 440 | 3 352,69 |
Ingénieurs et cadres | 550 | 4 290,80 |
Ingénieurs et cadres | 660 | 5 465,84 |
Prime d'ancienneté
La base de calcul de la prime d'ancienneté annuelle de l'UMV a été revalorisée par le présent accord de 5%.
A partir de la date de conclusion du présent avenant, le calcul du premier niveau se fait à partir du montant de 2 728€.
Ainsi, la prime d'ancienneté est déterminée comme suit:
COEFFICIENT | 3 ANS | 6 ANS | 9 ANS | 12 ANS | 15 ANS | 18 ANS |
125 à 175 | 82 | 164 | 246 | 327 | 409 | 491 |
190 à 295 | 164 | 327 | 491 | 655 | 818 | 982 |
315 à 345 | 246 | 491 | 737 | 982 | 1 228 | 1 473 |
Textes Salaires : Salaires minima au 1er juin 2018
17 avril 2019
L'accord non étendu du 15 novembre 2018 est relatif aux salaires minima au 1er juin 2018 dans le cadre de la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail.
Modification 08/08/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 30 juillet 2019 (JORF n°0183 du 8 août 2019), les dispositions de l'accord du 15 novembre 2018 relatif aux salaires minima et de l'accord du 30 novembre 2018 relatif aux salaires minima, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Salaire minimum garanti
Le salaire horaire K130 est fixé à 9,88€.
La valeur du point complémentaire est fixée à 6,66€.
Les salaires minima garantis (en euros) sont revalorisés et définis comme suit:
POSITION | COEFFICIENT | CALCUL | SALAIRE MENSUEL (151,67 heures) |
I | 130 | 9,88 x 151,67 | 1 498,47 |
II | 155 | 1 498,47 + (6,66 × 25) | 1 664,97 |
III | 175 | 1 498,47 + (6,66 × 45) | 1 798,17 |
IV | 195 | 1 498,47 + (6,66 × 65) | 1 931,37 |
V | 220 | 1 498,47 + (6,66 × 90) | 2 097,87 |
VI | 260 | 1 498,47 + (6,66 × 130) | 2 364,22 |
VII | 310 | 1 498,47 + (6,66 × 180) | 2 697,27 |
VIII | 400 | 1 498,47 + (6,66 × 270) | 3 296,67 |
A noter que les employeurs ont l'obligation d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Textes Attachés : Observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences
15 févr. 2019
L'accord non étendu du 11 juillet 2018 est relatif à l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences, dans la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail.
Objet de l'accord
- Missions : L'OPMQC a 3 missions, en effet, il établit une cartographie et effectue une analyse prospective des métiers de la branche; il collecte des informations relatives à la branche en rapport notamment avec les effectifs, les métiers et les qualification de la branche; enfin, il est tenu de transmettre les informations, fruits de ses travaux à la CPNE FP, et communique ses conclusions ainsi que ses recommandations en terme de priorités de formation professionnelle.
- Missions : Les travaux demandés à l'OPMQC peuvent être effectués par des prestataires externes. En effet, l'observatoire est composé d'un comité paritaire de pilotage qui doit se tenir au moins 1 fois par semestre. Il sera composé d'un collège salarié comprenant 2 représentants mandatés par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche, en plus du représentant fédéral; et il comprend 1 collège d'employeurs comprenant le même nombre de représentants. Par ailleurs, les réunions du comité paritaire de pilotage pourront être organisées à la même date que celles de la CPNE FP.
- Financement : L'observatoire est obligatoirement financé par un prélèvement sur les fonds collectés au titre de la formation professionnelle et conformément aux conditions légale ou réglementaire. Pour les années 2018 et 2019, ce montant est fixé au minimum à 0,5 % de la collecte de la branche gérée par l'OPCALIA. Ce dernier pourra faire l'objet d'une adaptation selon les évolutions législatives et réglementaires.
Textes Attachés : Conduite des négociations de branche pour le second semestre 2018 dans le champ conventionnel
15 févr. 2019
L'accord non étendu du 30 juin 2018 concerne la conduite des négociations de branche pour le second semestre 2018 dans le champ conventionnel de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte.
Calendrier des négociations
La CPPNI de la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail définit un calendrier des négociations pour l'année 2018.
Le calendriers et les délais de négociations sont fixés de la manière suivante :
Date | Thématiques de négociation | Délai prévisionnel de négociation |
11 septembre 2018 | CPNE FP | 1 réunion |
11 septembre 2018 | SPP | 1 réunion |
12 septembre 2018 | Réunion sur les droits syndicaux | 4e réunion |
2 octobre 2018 | Examen des matières évoquées à l’article L. 2253-2 du code du travail : handicap, exposition aux facteurs de risques professionnels, primes pour travaux dangereux ou insalubres | 1re réunion sur 2 |
2 octobre 2018 | Projet d’accord sur l’égalité professionnelle | 1re réunion sur 2 |
23 octobre 2018 | Présentation de la réforme de la formation professionnelle | 1 réunion d’information |
23 octobre 2018 | Les contrats courts | 1re réunion de négociation |
15 novembre 2018 | Projet d’accord sur l’égalité professionnelle | 2e réunion sur 2 |
4 décembre 2018 | CPNE-FP | 1 réunion |
4 décembre 2018 | SPP | 1 réunion |
5 décembre 2018 | Projet d’accord sur la formation professionnelle | 1re réunion sur 3 |
5 décembre 2018 | Examen des matières évoquées à l’article L. 2253-2 du code du travail : handicap, exposition aux facteurs de risques professionnels, primes pour travaux dangereux ou insalubres / Bilan des négociations 2018 et point sur l’agenda 2019 | 2e réunion sur 2 |
Les délais de négociations donnent lieu un nombre fixé à l'avance de réunions par thématique de négociation.
En fonction de la situation des entreprises de moins de 50 salariés ; des stipulations spécifiques peuvent être instaurées.
Textes Attachés : Observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences (OPMQC)
18 janv. 2019
L'accord non étendu du 11 juillet 2018 est relatif à l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences; dans la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail.
Dispositions relatives à l'OPMQC
- Missions : l'OPMQC a 3 missions, en effet, il est en charge de l'analyse prospective des métiers de la branche pour notamment décrire les familles et filières professionnelles de la branche ou encore d'effectuer des recherches en matière de formation professionnelle et d'ingénierie de formation et de certification. De plus, il est en charge de collecter des informations relatives à la branche, de recenser des données sur les effectifs, les métiers et les qualifications de la branche ou encore d'engager des études d’identification et d'analyse de ces métiers et qualifications pour anticiper leurs évolutions (en identifiant les nouveaux métiers par exemple). Enfin, au titre de sa dernière mission, l'OPMQC doit transmettre les informations à la CPNE FP en matière de formation professionnelle, mais aussi de transmettre les résultats de ses travaux au COPANEF qui les transmettra à son tour au COPAREF; l'observatoire est également associé à toute démarche ou campagne d'information relative aux métiers de la branche.
- Fonctionnement: l'OPMQC comprend un comité paritaire de pilotage, devant se réunir au moins une fois par semestre, ce comité est composé d'un collège salariés (2 membres) et d'un collège employeurs (2 membres). Les réunions dudit comité paritaire de pilotage pourront se tenir aux mêmes dates que celles prévues pour la CPNE FP, de sorte à ce que les membres assistant au comité paritaire de pilotage soient les mêmes que ceux de la CPNE FP. En outre, les travaux demandés à l'OPMQC peuvent être réalisés par des prestataires externes.
- Financement de l’OPMQC : l'organisme est obligatoirement financé par un prélèvement effectué sur les fonds collectés au titre de la formation professionnelles, toutefois, des financements spécifiques peuvent être demandés au niveau régional ou au niveau européen selon les projets à développer. Ainsi, au titre de l'année 2018 et l'année 2019, ce montant est au minimum de 0,5 % de la collective de la branche gérée par OPCALIA. Le précédent montant peut être adapté selon les évolutions législatives et réglementaires.
Textes Salaires : Salaires minima au 1er avril 2018
14 sept. 2018
L'accord non étendu du 16 mars 2018 fixe les salaires au 1er avril 2018 du personnel des professionnes regroupées du cristal, du verre et du vitrail.
Modification 04/06/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 29 mai 2019 (JORF n°0128 du 4 juin 2019), les dispositions de l'accord du 16 mars 2018 relatif aux salaires minima, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Salaire minimum garanti
Sont concernées par les présentes dispositions, les entreprises relevant du champ intitulé avant la fusion « Fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte ».
Les salariés ne peuvent pas être classés au coefficient 100 et aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
Par rapport à la grille de l'accord du 30 juin 2017, les valeurs des coefficients conventionnels ont été augmentées de 1,3 %.
Les valeurs sont fixées comme suit :
Coefficient | SMC mensuel |
100 | 1 499,51 |
115 | 1 511,87 |
125 | 1 518,32 |
135 | 1 531,63 |
145 | 1 550,37 |
160 | 1 578,47 |
175 | 1 606,82 |
190 | 1 634,69 |
205 | 1 664,45 |
220 | 1 692,60 |
230 | 1 711,34 |
245 | 1 839,98 |
260 | 1 975,29 |
275 | 2 110,61 |
290 | 2 245,92 |
315 | 2 471,45 |
330 | 2 731,95 |
345 | 3 174,24 |
385 | 3 240,78 |
440 | 3 458,08 |
490 | 3 852,62 |
550 | 4 290,80 |
660 | 5 014,20 |
770 | 5 737,51 |
880 | 6 460,87 |
Salaire minimum professionnel
Le SMP horaire au coefficient 100 est fixé à 4,10 €. Les valeurs ont été augmentées de 0,6 % par rapport à l'accord du 30 juin 2017.
Calcul du SMP d'une position hiérarchique : multiplier le SMP horaire du coefficient 100 par le coefficient de la position hiérarchique en question divisé par 100.
Les valeurs sont fixées comme suit :
Coefficient | SMP/H | CMP/mois |
100 | 4,10 | - |
115 | 4,72 | 715,91 |
125 | 5,13 | 778,16 |
135 | 5,54 | 840,41 |
145 | 5,95 | 902,66 |
160 | 6,57 | 996,04 |
175 | 7,18 | 1 089,42 |
190 | 7,80 | 1 182,80 |
205 | 8,41 | 1 276,18 |
220 | 9,03 | 1 369,56 |
230 | 9,44 | 1 431,81 |
245 | 10,06 | 1 525,19 |
260 | 10,67 | 1 618,57 |
275 | 11,29 | 1 711,95 |
290 | 11,90 | 1 805,33 |
315 | 12,93 | 1 960,96 |
330 | 13,54 | 2 054,34 |
345 | 14,16 | 2 147,72 |
385 | 15,80 | 2 396,73 |
440 | 18,06 | 2 739,12 |
490 | 20,11 | 3 050,38 |
550 | 22,57 | 3 423,90 |
660 | 27,09 | 4 108,67 |
770 | 31,60 | 4 793,45 |
880 | 36,12 | 5 478,23 |
Textes Attachés : Modification de l'article 9 de l'annexe I de la convention
14 sept. 2018
L'accord non étendu du 16 mars 2018 modifie l'article 9 de l'annexe I de la convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail.
Modification 05/08/2020 : Par l'arrêté d'extension du 10 juillet 2020 (JORF n°0188 du 1er août 2020), les dispositions de l'accord du 16 mars 2018 relatif à la modification de l'article 9 de l'annexe I sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Nouvelle rédaction de l’article 9
L'article 9 de l'annexe I « Ouvriers et employés » prévoit le paiement des temps de repos en cas de travail en équipe successive au niveau du salaire minimum professionnel de la catégorie. Les parties signataires ont décidé de revaloriser ledit paiement en l'indexant au salaire de base du salarié (et non plus au salaire minimum professionnel).
Le deuxième aliéna de l'article 9 est rédigé comme suit : "Le temps de repos est payé au taux horaire uniquement en cas de travail en équipes successives (par exemple : 3 × 8 ou 2 × 8, etc.)."
A noter que cette nouvelle rédaction prend effet au 1er janvier 2021. Dans l'attente (entre la date de signature et le 1er janvier 2021) la rédaction est la suivante : « Le temps de repos sera payé au SMP de la catégorie uniquement en cas de travail en équipes successives (par exemple : 3 × 8 ou 2 × 8)."
Textes Attachés : Section paritaire professionnelle
03 juil. 2018
L'accord non étendu du 5 février 2018 est relatif à la section paritaire professionnelle de la convention collective nationale professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail.
Modification 05/12/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 29 novembre 2018 (JORF n°0281 du 5 décembre 2018), les dispositions de l'accord du 5 février 2018 relatif à la section professionnelle sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective. Le deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article 3 est exclu en application de l'article L. 6332-3-2 du code du travail. Le premier alinéa de l'article 4.2 est exclu en application de l'article R. 6332-16 du code du travail.
Création de la SPP au sein de l'OPCA
Au sein de l'OPCA, OPCALIA, est créée une section paritaire professionnelle.
A noter qu'une convention sera conclue entre les partenaires sociaux représentatifs sur le champ des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821) et OPCALIA, afin de pouvoir formaliser les modalités de fonctionnement de la SPP en complément des dispositions qui suivent dans le présent accord.
Missions de l'OPCA
Le conseiller branche de l'OPCA anime les SPP et assure à la branche une veille, une information et une consultation régulière s'agissant en outre de la construction de projets innovants.
Le conseiller branche est aussi en charge de la coordination et de l'animation du réseau des conseillers formation sur le plan local. Ainsi, les principales missions de l'OPCA sont:
- la collecte des contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage
- assurer le contact avec toutes les entreprises relevant du champ d'application
- prendre en charge et financer suivant les critères et conditions proposées par la SPP les actions de formation des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord
- assurer le secrétariat de la section paritaire professionnelle
- etc.
Section paritaire professionnelle
- Composition et fonctionnement
La SPP est composée de deux représentants mandatés par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et d'un nombre égal total d'employeurs présents ou représentés.
Les décisions de la SPP sont adoptées à la double majorité des collèges dont les membres sont présents ou représentés. A noter que chaque organisation du collège salarié dispose d'une voix et chaque membre du collège patronal également.
La SPP élit un président et un vice-président tous les 2 ans alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés. Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n’appartient pas le président.
Par ailleurs, cette section se réunit au moins deux fois par an.
Enfin, un conseiller représentant de l'OPCA assiste aux réunions de la SPP mais celle-ci peut se réserver la possibilité de se réunir en dehors de la présence du conseiller pendant tout ou partie de la réunion.
A noter que les frais engagés par les membres de la SPP pour se rendre à une telle réunion sont remboursés par l'OPCA selon le barème défini par le conseil d'administration de l'OPCA.
- Missions
La SPP doit mettre en œuvre la politique de formation professionnelle élaborée par la CPNEFP de la branche. A ce titre, elle a pour mission de:
- procéder à un suivi quantitatif et qualitatif des formations réalisées, notamment en alternance dont l’apprentissage dans la branche
- proposer des actions de communication vers les entreprises, les partenaires et les pouvoirs publics en fonction des besoins exprimés par la CPNEFP
- établir la liaison et la coordination avec l'ensemble des intervenants sur le champ de la formation professionnelle et l'apprentissage
- prendre en charge, financer et contrôler les études et recherches sur la formation professionnelle décidées par la CPNEFP
- etc.
Textes Attachés : Désignation d'un OPCA
27 mars 2018
L'accord non étendu du 30 novembre 2017 concerne la désignation d'un OPCA dans la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail.
Modification 23/04/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 13 avril 2018 (JORF n°0092 du 20 avril 2018), les dispositions de l'accord de désignation de l'OPCA de branche, conclu le 30 novembre 2017 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Désignation OPCA
Suite à la fusion-absorption du 30 juin 2017, un OPCA de branche commun à l'ensemble des entreprises et salariés relevant du champ conventionnel a été désigné à compter du 1er janvier 2018.
Les organisations signataires ont désigné l'OPCALIA en tant qu'organisme paritaire collecteur agréé de la branche (sous réserve de son agrément par l'Etat).
Il a été demandé à l'OPCALIA de créer une section paritaire professionnelle dans les conditions de l'article R6332-16 du code du travail.
Les présentes dispositions sont conclues pour une durée indéterminée et se substituent à celles de l'accord du 30 avril 2015 relatif à la désignation de l'OPCA.
Elles entrent en application le 1er janvier 2018.
Pour rappel, antérieurement à la fusion, les champs d'application ayant fusionné avec le champ de la présente convention, relevaient des AGEFOS-PME.
Textes Attachés : Conduite des négociations de branche pour le premier semestre 2018
27 mars 2018
L'accord non étendu du 30 novembre 2017 concerne la conduite des négociations de branche pour le premier semestre 2018 dans la branche de la professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail.
Calendrier des négociations
Suite à la fusion-absorption et à la création de la CPPNI de la branche des professions regroupée du cristal, du verre et du vitrail, cette dernière est venue définir un calendrier des négociations qui se tiendront dans le courant de l'année 2018.
Le calendrier fixe les priorités de négociations pour le 1er semestre 2018 et prévoit les modalité de réunions.
Plusieurs formats de la CPPNI sont possibles :
- Formats "plénière" : ce format est visé dans les premiers paragraphes de l'article 2 a) de l'accord du 30 novembre 2017 concernant la mise en place, le rôle et le fonctionnement de la CPPNI. Les dates fixées dans ce calendrier sont les suivantes : 19 janvier 2018, 5 février 2018, 16 mars 2018, 18 avril 2018, 23 mai 2018, 14 juin 2018 et 12 juillet 2018.
- Formats "des groupes de travail" : ce format est visé au 4ème paragraphe de l'article 2 a) de l'accord du 30 novembre 2017 concernant la mise en place, le rôle et le fonctionnement de la CPPNI. Un groupe de travail doit se réunir à trois reprises durant le 1er semestre 2018, autrement dit aux dates suivantes : 23 janvier 2018, 19 avril 2018 et 26 juin 2018.
La situation des entreprises de moins de 50 salariés sera étudiée durant les négociations susmentionnées. Les délais de négociations donnent lieu à un nombre fixé à l'avance de réunions par thématiques de négociation.
Textes Attachés : Modification des articles 9 b et 40 de la convention
03 mars 2018
L'accord non étendu du 30 novembre 2017 concerne la modification des articles 9 b et 40 de la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre, et du vitrail.
Modification 23/04/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 13 avril 2018 (JORF n°0092 du 20 avril 2018), les dispositions de l'accord portant sur la modification de l'article 9 b) et sur la modification de l'article 40, conclu le 30 novembre 2017 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Champ d'application
Cette convention régit les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de fabrication du verre à la main avec des procédés semi-automatique ou manuels. Elle s'applique aussi aux usines, sièges sociaux ou dépôts de ces types d'entreprises, et aux usines utilisant des procédés mixtes c'est-à-dire semi-automatique, manuel et automatique de fabrication de verre (non mécanique). Le champ d'application territorial est la France métropolitaine.
Les activités de ces entreprises sont :
- la fabrication à la main de verrerie de table ;
- la fabrication à la main de verrerie de laboratoire ou de pharmacie ;
- la fabrication à la main de verrerie d'éclairage et de chalumeau.
Sont exclus de cette convention les VRP (Voyageurs, Représentants et Placiers) car ils sont rétribués à la commission.
Nouvelle rédaction de l’article 9 b de la convention collective
L'article 9 b de la convention collective relatif aux autorisations d’absence dans le cadre des commissions paritaires de la profession et intitulé « b) Commissions paritaires de la profession » est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Commissions paritaires de la profession».
Des autorisations d'absence seront alors accordées aux salariés qui participeront aux commissions paritaires de la branche, et à leur réunions préparatoires,constituées d’un commun accord entre la ou les organisations patronales et les organisations de salariés représentatives au niveau de la branche.
Ainsi, le salarié convoqué devra prévenir son employeur dès qu'il aura eu connaissance de la convocation.
De fait, le temps consacré à la participation à ces réunions est considéré et payé comme temps de travail effectif. Si le salarié s'absente pour participer à ces réunions, cela ne doit pas conduire à une perte de rémunération et d’un quelconque avantage. Il n’impute pas non plus les heures de délégations dont l’intéressé peut bénéficier dans le cadre d’un autre de ses mandats.
De plus, les frais de séjour indispensables seront pris en charge, soit par l'employeur ou soit pas les organisations patronales.
Nouvelle rédaction de l’article 40 de la convention collective
L'article 40 de la convention collective est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
- Rôle de la commission nationale de conciliation
Le rôle de la commission nationale de conciliation est de rechercher une solution aux différends relatifs à l'application de la présente convention.
- Composition de la commission
La commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et d'un nombre égal total d'employeurs présents ou représentés.
En principe, si le différend ne concerne qu'une seule catégorie de salariés, les commissaires représentant les salariés devront appartenir aux organisations syndicales représentatives de la catégorie. De fait, la commission pourra d'un commun accord entre ses membres, faire appel à un ou plusieurs experts.
- Procédure
En principe, quand un différend surgit, l'employeur et/ou le(s) salarié(s) doivent le régler à l'amiable.
Ainsi, la commission nationale de conciliation est saisie qu'en cas d’échec du règlement à l'amiable. De fait, l'organisation patronale est saisie du différend par l'une des parties par courrier recommandé exposant la nature du différend et mentionner les dates et lieux du ou des entretiens effectués en vue de le régler à l'amiable.
Une fois saisie, l'organisation patronale, en informe immédiatement les autres organisations patronales représentatives et les organisations syndicales de salariés représentatives.
De fait, la ou les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés peuvent considérer, d'un accord commun, que la situation exposée par la partie introduisant la requête n'est pas recevable au titre de la conciliation. Donc, l'organisation patronale l'informe par courrier dont une copie est adressée à chacune des organisations syndicales.
Ainsi, si la requête est jugée recevable, la commission nationale de conciliation doit se réunir à Paris, dans un délai maximum de 15 jours francs après réception du courrier de saisine.
En conséquence, la commission établit un procès-verbal soit de conciliation ou soit de non-conciliation. Ce procès-verbal est établi immédiatement après la réunion de conciliation, et il signé par les membres de la commission et les parties.
En outre, les frais de déplacement et de séjours engagés par tout salarié venant exposer un différend devant la commission sont à la charge de l'entreprise où est né le différend. De plus, il faut assurer au salarié le maintien de la rémunération qu'il aurait perçue pendant le temps consacré à cette réunion de conciliation.
A noter que, les présentes dispositions ne font pas obstacles à un règlement du différend opposant les parties par voie judiciaire.
Textes Attachés : Mise en place, rôle et fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
03 mars 2018
L'accord non étendu du 30 novembre 2017 concerne la mise en place, le rôle et le fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et vitrail.
Modification 23/04/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 13 avril 2018 (JORF n°0092 du 20 avril 2018), les dispositions de l'accord du 30 novembre 2017 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Mise en place de la CPPNI
Conformément à l'article L.2232-9 du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche. Ainsi, la CPPNI de branche créée vient remplacer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement, la commission nationale paritaire d'interprétation prévue par l'article 39 de la convention collective. Désormais, l'article 39 de la convention collective est modifié.
Nouvelle rédaction de l’article 39 de la convention collective
L'article 39 de la convention collective relatif à la commission nationale paritaire d'interprétation est modifié par les dispositions suivantes :
- Missions
La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes :
- représenter la branche dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics,
- exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi,
- établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L.2231-5-1 du code du travail,
- assurer la mission de l'observatoire paritaire de la négociation collective au sein de la branche,
- rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L.441-1 du code de l'organisation judiciaire,
- assurer le suivi de l'application des dispositions de la convention collective, et rendre un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention, de ses annexes et/ou des accords de branche,
En outre, elle définit par la négociation entre les parties qui la composent :
- toutes les garanties conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises relevant du champ conventionnel,
- les engagements réciproques entre les parties dans le champ conventionnel des négociations de la branche
- le contenu et l’agenda social de chaque année et les conditions de tenue des négociations obligatoires de branche.
- Composition et fonctionnement de la CPPNI en format de négociation
- Concernant la composition en format de négociation : La CPPNI est composée d'un maximum de cinq représentants de chacune des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de la branche dont un représentant fédéral. Ainsi, ces représentants sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position, dans le respect des règles statutaires de chacune de celle-ci et des mandats reçus.
De plus, une délégation syndicale ne peut comprendre plus de deux membres issus de la même entreprise ou du même groupe pour une activité similaire. La délégation patronale doit également refléter la diversité des entreprises de la branches.
Par ailleurs, des groupes de travail paritaires peuvent se réunir sur des sujets spécifiques par un commun accord entre les parties. Ainsi, ils sont composés d’un maximum de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de la branche accompagnés d’un représentant fédéral pouvant être extérieur à la branche
- Concernant le fonctionnement en format de négociation :
En principe, la CPPNI se réunit au moins une fois par trimestre et autant de fois que nécessaire afin de remplir ses missions de négociations. Ainsi, chaque réunion de la CPPNI est précédée d'une réunion préparatoire, laquelle se tient la veille de la plénière dans la même configuration que celle décrite ci-dessus.
De fait, d'un accord commun entre les parties et en fonction du thème de la négociation, il peut être décidé de la nécessité d'organiser une ou plusieurs réunions préparatoires supplémentaires.
Par ailleurs, la CPPNI consacre au moins une réunion par an à l'exercice de chacune de ses missions d'intérêt général, à savoir, la veille sur les conditions de travail et l'emploi, l'établissement du rapport annuel d'activité, et la mission de l'observatoire paritaire de la négociation collective au sein de la branche.
- Composition et fonctionnement de la CPPNI en format d'interprétation
- Concernant la composition en format d'interprétation : Dans son rôle d'interprétation, la CPPNI est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de salariés et d’un nombre égal total de représentants de la ou des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau de la branche. Ainsi, les commissaires seront choisis parmi les personnalités ayant participé à l’élaboration de l’accord ayant donné lieu à la création du champ des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail.
Par ailleurs, des commissaires suppléants en nombre identique devront être prévus afin de remplacer, en cas d’absence, l’un ou l’autre ou les deux commissaires titulaires à la réunion d’interprétation ainsi qu’à la réunion préparatoire.
- Concernant le fonctionnement en format d'interprétation : Une réunion d'interprétation peut être précédée d'une réunion préparatoire. Ainsi, une organisation syndicale représentative catégorielle ne peut donner une interprétation que sur les textes qui concernent la ou les catégories qu'elle représente effectivement. Mais elle doit être conviée à assister aux débats.
Lorsque l'organisation professionnelle d'employeurs représentative signataire de la convention collective, est saisie d'un différend sur l'interprétation à donner au texte de celle-ci par une organisation syndicale patronale ou de salariés représentative au niveau de la branche ou d'une entreprise ou établissement de la branche, elle doit se réunir la CPPNI dans un délai maximal de 30 jours. Ainsi, la saisie est effectuée par courrier avec accusé réception au moins 8 jours avant la date de la réunion. Ce courrier présente alors les éléments portant sur la demande d’interprétation. En conséquence, elle peut d'un commun accord entre ses membres, faire appel à un ou plusieurs experts. De fait, lorsque la CPPNI donne un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis signé par les commissaires, a une valeur contractuelle.
- Composition et fonctionnement de la CPPNI lorsqu'elle se réunit dans le format de représentation de la branche
Dans ce cadre, la CPPNI est composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et d'un nombre identique de représentants de la ou des organisations professionnelles représentatives. Les organisations pouvant le cas échéant, selon les sujets abordés, se faire accompagner d’un expert de leur choix. Une réunion préparatoire peut être préalablement décidée d’un commun accord.
- Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI et établissement du rapport annuel activité
Conformément aux dispositions légales, pour l'exercice de sa mission d'observatoire paritaire de la négociation collective au sein de la branche, l'organisation professionnelle transmet à la CPPNI les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement relevant du champ conventionnel.
Par ailleurs, les entreprises de la branche doivent transmettre à la CPPNI leurs accords collectifs traitant de la durée du travail et aménagement des horaires, repos quotidien, jours fériés, congés payés et autres congés, compte épargne-temps.
Le secrétaire de la CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis et les transmet à son tour aux membres de la CPPNI. Ainsi, chaque année, la CPPNI établit un rapport d'activité de la branche qu'elle transmet à la banque nationale de données. De fait, les parties conviennent d'y adjoindre l'enquête sociale réalisée par la partie patronale. La commission déterminera alors les outils à mettre en place pour améliorer les données obtenues et servant à l'établissement de ce rapport.
Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche devra transmettre une contribution écrite concernant l’activité de la branche, le bilan qu’elle en tire et les propositions qu’elle formule afin d’améliorer les garanties collectives, les conditions de travail et l’emploi dans la branche. En outre, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la CPPNI.
Autorisations d’absence et d’indemnisation des organisations syndicales participant à la CPPNI
En principe, des autorisations d'absence sont accordées aux participants aux réunions de la CPPNI. Ainsi, la prise en charge des frais des participants représentant les salariés aux réunions de la CPPNI est effectuée dans les conditions suivantes :
- Remboursement des frais liés aux réunions paritaires de branche
Les frais engagés par les salariés d’entreprises adhérentes à l’organisation patronale et relevant de la convention collective pour participer aux réunions de la CPPNI donnent lieu à remboursement dans la limite, par organisation syndicale représentative dans la branche, de quatre salariés, issus des différentes entreprises de la branche, étant entendu qu’une délégation syndicale ne peut comprendre plus de deux membres issus de la même entreprise ou du même groupe.
Lorsque l’entreprise n’adhère pas à une organisation professionnelle d’employeurs représentative signataire ou adhérente à la convention collective, elle prend en charge pour son compte le remboursement des frais de déplacements et de séjour des salariés qui assistent à une réunion paritaire de branche et à sa réunion préparatoire. Dans ce cas, les bases de remboursement des frais ne peuvent être inférieures à celles appliqués dans l’entreprise en question pour des déplacements syndicaux ou professionnels lorsqu’il n’y a pas de barème syndical.
Lorsque le représentant fédéral qui participe aux réunions de la branche est salarié d’une entreprise adhérente à une organisation professionnelle d’employeurs représentative dans la branche, ses frais sont pris en charge par celle-ci. Si son entreprise n’est pas adhérente à une organisation professionnelle représentative dans la branche, il reviendra à cette entreprise de procéder au remboursement des frais. Dans ce cas, les bases de remboursement des frais ne peuvent être inférieures à celles appliquées dans l’entreprise en question pour des déplacements syndicaux ou professionnels lorsqu’il n’y a pas de barème syndical.
- Nature des frais pris en charge et limites des remboursements
En principe, les remboursements concernent les frais de transport, de logement et de repas engagés à l’occasion des réunions paritaires et des réunions préparatoires décidées d’un commun accord entre les parties. Ils sont alors pris en charge sur la base des frais réels, plafonnés pour ce qui est du logement et des repas, sur production des justificatifs correspondants.
Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour des représentants salariés participant à une instance paritaire sont précisées dans le tableau : par exemple, concernant le train, les frais de déplacement sont remboursés seulement les billets compostés ou les justificatifs de voyage délivrés par la SNCF.
Textes Salaires : Salaires minima au 1er septembre 2017
25 oct. 2017
L'accord du 30 juin 2017 fixe les salaires minima au 1er septembre 2017 du personnel relevant de la convention collective de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte. Cet accord est étendu par arrêté du 6 février 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.
Salaires minima garantis
Les parties rappellent qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100 et aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
La valeur du SMG au coefficient 115 est fixée à 1 492,47 €.
Une hausse de 0,9 % par rapport à l'accord du 17 mars 2016 est apliqué du coefficient 115 au coefficient 190, puis une hausse de 1% du coefficient 205 au coefficient 880.
Les salaires mensuels fixés sont les suivants :
COEFFICIENT | SMG MENSUEL |
100 | 1 480,27 |
115 | 1 492,47 |
125 | 1 498,84 |
135 | 1 511,97 |
145 | 1 530,47 |
160 | 1 558,21 |
175 | 1 586,20 |
190 | 1 613,71 |
205 | 1 643,09 |
220 | 1 670,88 |
230 | 1 689,38 |
245 | 1 816,37 |
260 | 1 949,94 |
275 | 2 083,52 |
290 | 2 217,10 |
315 | 2 439,73 |
330 | 2 696,89 |
345 | 3 133,50 |
385 | 3 199,19 |
440 | 3 413,70 |
490 | 3 803,18 |
550 | 4 235,74 |
660 | 4 949,85 |
770 | 5 663,88 |
880 | 6 377,96 |
Salaire minimum professionnel
Le salaire minimum professionnel horaire au coefficient 100 est fixé à 4,08 € soit une augmentation de 0,4 % par rapport à l'accord du 17 mars 2016. Les valeurs sont les suivantes :
COEFFICIENT | SMP/H | SMP/MOIS |
100 | 4,08 | |
115 | 4,69 | 710,98 |
125 | 5,10 | 772,80 |
135 | 5,50 | 834,63 |
145 | 5,91 | 896,45 |
160 | 6,52 | 989,19 |
175 | 7,13 | 1 081,93 |
190 | 7,74 | 1 174,66 |
205 | 8,36 | 1 267,40 |
220 | 8,97 | 1 360,14 |
230 | 9,38 | 1 421,96 |
245 | 9,99 | 1 514,70 |
260 | 10,60 | 1 607,43 |
275 | 11,21 | 1 700,17 |
290 | 11,82 | 1 792,91 |
315 | 12,84 | 1 947,47 |
330 | 13,45 | 2 040,20 |
345 | 14,06 | 2 132,94 |
385 | 15,69 | 2 380,24 |
440 | 17,94 | 2 720,27 |
490 | 19,97 | 3 029,39 |
550 | 22,42 | 3 400,34 |
660 | 26,90 | 4 080,41 |
770 | 31,39 | 4 760,47 |
880 | 35,87 | 5 440,54 |
Pendant l'année 2018, les parties s'engagent à ouvrir des négociations concernant les conditions d’accès à l’emploi et la mixité des emplois, la formation professionnelle, la promotion et la mobilité professionnelle, la rémunération effective, les conditions de travail et d’emploi et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales.
Textes Attachés : Fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail
18 oct. 2017
L'accord du 30 juin 2017 concerne la fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail. Cet accord est étendu par arrêté du 15 février 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.
Objet de l'accord
L'objectif du présent accord définit les rapports entre les employeurs et les salariés à la suite de la fusion-absorption des branches de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail.
Les partenaires sociaux des 4 branches mentionnés ci-dessous ont décidé de regrouper celles-ci en un seul champ professionnel et conventionnel. Ainsi, la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte est révisée afin d'élargir son champ d'application pour y intégrer de nouvelles dispositions socle de la " convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail".
Le présent accord prévoit ainsi le socle et la structure de la convention collective nationale révisée et l'élargissement de son champ, puis le processus de regroupement des branches, de leurs garanties conventionnelles et de leurs accords, et la démarche de négociation collective c'est-à-dire :
- dénonciation des conventions collectives rattachés
- le regroupement des branches et leurs négociations
- les classifications et règles attachées
- la démarche de négociations
- les thèmes et agenda des négociations
- le fonctionnement du paritarisme et les instances paritaires.
Puis, sont mentionnées dans l'accord les dispositions de la convention collective révisée ainsi que les dispositions conventionnelles particulières et les accords thématiques.
Conventions collectives concernées
- Convention collective : Fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte
- Convention collective : Verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (13 décembre 1955)
- Convention collective : Vitrail (industrie du)
- Convention collective : Les métiers du verre tailleurs, boucheurs, décorateurs, commerce de flaconnage, verrerie à la main travaillée au chalumeau, verriers
Textes Attachés : Certificats de qualification professionnelle (CQP)
14 mars 2017
Cet accord non étendu du 25 novembre 2016 est relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP) dans le cadre de la convention collective de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte.
Intérêt de la création de CQP
Ces intérêts sont nombreux : maintenir les compétences clés dans les entreprises de la branche, sécuriser les parcours professionnels des salariés ou encore reconnaître et valoriser les acquis de l'expérience de la formation professionnelle.
Création, renouvellement et suppression des CQP
- Création des CQP et enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)
Elles sont créées par la CPNE et visent à reconnaître l'acquisition et la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice du métier visé. Chaque CQP créé par la branche devra être enregistré au RNCP.
- Révision et suppression des CQP
En principe, les CQP sont créés pour une durée indéterminée. Toutefois, la CPNE peut être saisie de demandes de révision ou de suppression des CQP en cas d'inadéquation face aux évolutions des emplois, des diplômes ou des titres. En pareille circonstance, tous les dossiers entamés seront menés à leur terme c'est-à-dire jusqu'au jury d'attribution.
Accès à la certification CQP
- Égal accès des hommes et des femmes aux CQP
L'OPCA présente chaque année un bilan des certifications comprenant un indicateur relatif à la mixité entre les hommes et les femmes.
- Modalités d'accès à la certification CQP
Les CQP sont accessibles par la voie définie par la branche ou par la validation des acquis de l'expérience.
- Dispositifs mobilisables
L'accès au CQP peut se faire par toutes les voies prévues par la formation professionnelle continue. Le salarié peut aussi mobiliser son compte personnel de formation.
Modalités d'attribution
- Composition du jury paritaire de branche
Le jury est composé par les membres de la CPNE ainsi que le ou les représentants de l'organisme habilité ayant suivi la totalité de l'opération en entreprise. La présidence du jury est attribuée de plein droit au président en exercice de la CPNE. En cas d'absence, ce sera le vice-président de la CPNE qui présidera le jury.
- Délivrance des CQP
Suite aux délibérations du jury, le CQP est délivré par la CPNE. Il est réputé acquis dès délibération favorable du jury. L'intéressé est prévenu par courrier recommandé avec avis de réception par l'administrateur des CQP désigné par la branche ou à défaut par l'entreprise. Le certificat lui est remis soit par courrier soit en main propre.
Reconnaissance des CQP
- Reconnaissance dans l'entreprise
Les CQP ont pour but de certifier qu'une personne, salarié ou demandeur d'emploi, détient un ensemble de savoir-faire et de compétences. Les entreprises sont encouragées à promouvoir et à valoriser ces démarches auprès de leurs salariés. Un niveau et un coefficient est attribué à chaque CQP.
- Reconnaissance interbranches (CQPI)
Le salarié ayant un CQPI peut faire valoir ses compétences en dehors de la branche qui lui a délivré. Ainsi, le CQPI facilite les évolutions professionnelles des salariés.
Gestion administrative et statistiques CQP
La gestion administrative des CQP est confiée à l'OPCA de branche. Ce dernier suit également les statistiques liées aux CQP et les présente une fois par an en CPNE.
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Termes de recherche associés à cette convention
Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 3 novembre 1994
Champ d'application
Durée-Révision-Dénonciation
Avantages acquis
Libre exercice du droit syndical et liberté d'opinion
Droit syndical-Section syndicale
Délégués syndicaux
Réunion des membres du syndicat ou de la section syndicale et assemblées du personnel
Congé de formation économique, sociale ou syndicale Réunions statutaires syndicales
Autorisations d'absence
Panneaux d'affichage
Conflits relatifs au droit syndical.
Délégués du personnel
Comité d'entreprise
Embauche
Période d'essai
Visite médicale
Engagement définitif
Priorité de réengagement
Résiliation du contrat de travail
Préavis et absence pendant le préavis
Licenciement pour raisons économiques
Modification des conditions de travail
Protection de la maternité-Congé parental d'éducation-Activité à temps partiel
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Apprentissage
Bulletin de paie
Certificat de travail
Ancienneté
Classifications et salaires
Travail du dimanche
Travail de nuit
Jours fériés
Congés pour événements personnels
Congés payés
Absences n'entraînant pas la rupture du contrat
Accident ou maladie grave d'un membre de la famille
Périodes militaires
Hygiène et sécurité
Inventions
Commission nationale paritaire d'interprétation
Commission nationale de conciliation
Textes Attachés
ANNEXE I - Ouvriers et employés
Champ d'application.
Période d'essai.
Promotion en cas de vacance ou création de poste.
Prime d'ancienneté.
Remplacement provisoire ou définitif.
Travaux multiples.
Absences pour maladie ou accident.
Travail préparatoire.
Travail en équipes successives.
Travaux pénibles, dangereux ou insalubres.
Arrêts momentanés du travail.
Déplacements.
Congés payés.
Indemnisation en cas de maladie ou accident.
Préavis.
Indemnité de congédiement.
Indemnité de départ en retraite.
ANNEXE II - Maîtres ouviers, techniciens, agents de maîtrise et cadres
Champ d'application.
Engagement.
Rémunération.
Période d'essai.
Promotion en cas de vacance ou de création de poste.
Prime d'ancienneté pour les maîtres ouvriers et les TAM.
Remplacement provisoire.
Absences pour maladies ou accidents.
Déplacements.
Congés payés.
Indemnisation en cas de maladie ou d'accident.
Clause de non-concurrence.
Préavis.
Indemnités de congédiement.
Indemnité de départ en retraite.
Réduction et aménagement du temps de travail
Champ d'application.
Conditions à remplir par le salarié.
Période d'adhésion aux mesures de cessation d'activité.
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.
Revalorisation.
Modalités de versement.
Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.
Contingent annuel d'heures supplémentaires.
Temps partiel convenu.
Définition et initiative du travail à temps partiel.
Période expérimentale.
Droits conventionnels et légaux.
Priorité d'emploi.
Salariés affectés à des fonctions de vente au public.
Contrepartie à l'emploi.
Rémunération.
Dispositions administratives et juridiques.
Suivi de l'accord.
Dépôt.
Formation professionnelle
Préambule.
Chapitre préliminaire : Objectifs et publics visés
Objectifs.
Publics.
Chapitre Ier : Création d'une commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE).
Composition.
Fonctionnement.
Missions.
Chapitre II : Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Principe.
Missions.
Fonctionnement.
Financement.
Chapitre III : Contrats de professionnalisation
Principe et publics visés.
Modalités de mise en oeuvre.
Financement.
Chapitre IV : Périodes de professionnalisation.
Principes et publics visés.
Modalités de mise en oeuvre.
Financement.
Chapitre V : Droit individuel à la formation.
Constitution d'un crédit d'heures de formation.
Salariés concernés.
Modalités de mise en oeuvre.
Rémunération et frais.
Nature des actions de formation éligibles au titre du DIF.
Rupture du contrat de travail.
Chapitre VI : Dispositions particulières
Dispositions relatives au plan de formation.
Le financement de la formation.
Le rôle de l'encadrement dans le développement de la formation professionnelle.
Le tutorat.
L'entretien professionnel.
La VAE.
Le bilan de compétences.
Le passeport formation.
Egalité entre hommes et femmes dans l'accès à la formation.
Chapitre VII : Modalités d'application
Dépôt et publicité.
Durée.
Dénonciation, suivi et révision.
Valeur normative du présent accord.
Entrée en vigueur.
Adhésion de la FNTVC-CGT à la convention collective
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Prévoyance
Préambule
Adhésion de l'UNSA industrie à la convention
Désignation d'un OPCA
Textes Salaires
Salaires
Salaires à compter du 1er mars 2007.
Salaires minima au 1er décembre 2012
Salaires minima pour l'année 2013
Salaires minima pour l'année 2014
Salaires minima garantis pour l'année 2015
Salaires minima au 1er décembre 2015
Salaires minima 2016
Textes Extensions
ARRETE du 5 janvier 1999
ARRETE du 28 avril 2000
ARRETE du 26 décembre 2006
ARRETE du 20 juin 2007
ARRETE du 16 juillet 2007
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."