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Convention collective Hôtellerie plein air
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- Le champ d'application
- La durée et le renouvellement de la période d'essai
- Les horaires et le temps de travail
- Les grilles de salaire
- Les primes et indemnités
- Les congés payés
- Le compte épargne-temps
- La formation professionnelle
- La maternité
- Les arrêts maladie
- Le régime de prévoyance
- Le régime de frais de santé
- La retraite
- Les délais de préavis de rupture du contrat de travail
- Les classifications des emplois
Définition de la convention collective nationale de l'hôtellerie en plein air
La convention collective de l'hôtellerie en plein air s'identifie grâce aux numéros de brochure 3271 et IDCC 1631.
Elle a été adoptée en vue de régler les rapports de travail existants entre les employeurs et les salariés cadres qui dépendent de l'application de la convention collective des entreprises du bâtiment des cadres.
Liste des métiers correspondants
Bars, restauration, animation, tourisme, centres de vacances, colonies de vacances, caravaning, auberges de jeunesse, refuges de montagne, hotel, camping, terrain de camping, hôtellerie de plein air, hôtellerie
Quelles entreprises se voient soumises à l'application de la CCN de l'hôtellerie en plein air ?
La convention s'applique sur le territoire métropolitain, mais aussi dans le DOM, et ce, entre les employeurs et les salariés de l'industrie du plein air.
Les entreprises qui recourent à l'application de la convention collective de l'hôtellerie en plein air sont celles dont l'activité consiste en :
-
L'exploitation de terrain de camping, caravaning et parcs résidentiels de loisirs ;
-
Au camping municipal géré ou concédé de façon autonome techniquement et financièrement.
Liste des codes NAF correspondants
Quelle durée de période d'essai est prévue au sein de la convention collective de l'hôtellerie en plein air en 2026 ?
|
Catégories |
Durée initiale de la période d'essai |
Durée du renouvellement éventuel de la période d'essai |
|
1ère et 2ème catégorie des employés |
1 mois |
1 mois |
|
3ème catégorie des employés |
2 mois |
2 mois |
|
4ème catégorie agents de maîtrise |
3 mois |
3 mois |
|
5ème catégorie cadres non-dirigeants |
4 mois |
4 mois |
Qu'en est-il du temps de travail des salariés de l'hôtellerie en plein air en 2026 ?
Durée du travail
Généralités
La durée de travail de référence est fixée à 35 heures par semaine.
La convention prévoit que les entreprises sont libres de décider d'adopter ou non les mesures relatives à la réduction du temps de travail du fait de la nature et de l'organisation du travail au sein de l'entreprise.
Ainsi, l'horaire hebdomadaire peut être fixé par les entreprises à 39 heures sur une semaine de 5 jours. La réduction du temps de travail doit être organisée sous forme de repos rémunéré de RTT.
Jeunes travailleurs
Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans voient leur durée de travail effectif portée à 8 heures par jour au maximum, représentant ainsi 4,5 heures consécutives.
Heures supplémentaires
Cas général
En cas de dépassement du plafond annuel de 1 600 heures ou des 35 heures en moyenne par semaine de travail effectif sur l'année, les heures supplémentaires devront obligatoirement être rémunérées.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est établi à hauteur de :
-
180 heures pour tous les salariés ;
-
Ou 160 heures en cas de modulation.
Astreintes
Le personnel d'astreinte bénéficie d'une majoration pour les heures supplémentaires effectuées, ou ont droit à un repos compensateur de remplacement.
Travail à temps partiel
Durée de travail
En principe, la durée minimale de travail à temps partiel est fixée par la loi à hauteur de 24 heures par semaine.
Toutefois, la convention prévoit qu'il est possible d'abaisser cette durée à 7 heures par semaine pour les salariés du service du ménage / propreté, et du service de l’accueil / réception.
Modification des horaires de travail
La modification des horaires de travail des salariés à temps partiel doit obligatoirement être justifiée par l'une des raisons suivantes :
-
Variation et surcroît d'activité liés ou non à la saison ;
-
Absence d'un autre salarié ;
-
Réorganisation des horaires collectifs ou du service ;
-
Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
-
Travaux urgents.
Pour rappel, lorsqu'il est question d'une modification de la durée du contrat de travail des salariés à temps partiel visant une augmentation de celle-ci par avenant temporaire, cette modification doit être justifiée.
La modification doit aussi faire l'objet d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, ou de 3 jours ouvrés dans l'hypothèse de circonstances exceptionnelles avec une contrepartie financière, ou une contrepartie en repos.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont effectuées sur demande de l'employeur, et au-delà de la durée hebdomadaire de travail à temps partiel prévue au contrat de travail.
Ces heures sont rémunérées par majoration, comme suit :
-
10 % de la majoration dès la 1ère heure complémentaire effectuée au-delà de la durée hebdomadaire prévue au sein du contrat de travail, et à concurrence de 10 % de cette même durée ;
-
25 % de la majoration dès la 1ère heure complémentaire réalisée au-delà de 10 % de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail, et ce dans une limite de 33 % de cette même durée.
Pour rappel, concernant les contrats à temps partiel détenant une durée minimale de travail de 7 heures par semaine, la majoration de 10 % est portée à 20 %.
Pour ces mêmes travailleurs réalisant 7 heures de travail par semaine, les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée dans le contrat de travail à concurrence de 33 % de cette même durée, est portée à 30 % de majoration, et ce à titre de compensation.
Complément d'heures
Il est important de ne pas confondre les heures complémentaires avec le mécanisme du complément d'heures qui consiste en l'augmentation temporaire de la durée de travail à temps partiel.
La mise en œuvre du complément d’heures nécessite de respecter les conditions suivantes :
-
Au titre du délai de prévenance, il convient de respecter 7 jours ouvrés, ou 3 en cas de circonstances exceptionnelles ;
-
Le recours au complément d'heures impose la signature d'un avenant au contrat de travail, étant précisé que la durée de chacun des avenants de complément d'heure est établie à 15 jours ouvrés, le renouvellement de ces avenants étant possible, pour une durée 15 jours ;
-
Il n'est pas possible de conclure plus de 8 avenants par an et par salarié en CDI, représentant ainsi une durée maximale de 16 semaines ;
-
Enfin, dès lors que le salarié effectue des heures complémentaires au-delà de la durée de travail établie par l'avenant de complément d'heures, ces heures sont majorées à hauteur de 30%.
Modulation du temps de travail
Mise en œuvre
La présente convention prévoit différentes dispositions quant à la mise en œuvre de la modulation du temps de travail. L'accord permettant cette modulation précise qu'il est d'application facultative.
Cette notion de faculté est appréciée selon la taille de l'entreprise, à anticiper ou non le passage à 35 heures.
Concernant la période de modulation celle-ci correspond à 12 mois consécutifs. L'horaire hebdomadaire moyen annuel de référence est de 35 heures, le plafond étant fixé à 1 600 heures par an.
Désormais les cadres peuvent eux-aussi bénéficier du dispositif de la modulation du temps de travail.
Cessation du contrat de travail
Lorsqu'il est question d'un salarié dont le contrat de travail a pris fin, sans que celui-ci n'ai pu accomplir la totalité de la période de modulation, il sera procédé à une période de régulation des comptes de modulation.
Cette régularisation a lieu au plus tard lors du solde de toute compte.
Temps partiel modulé
Tous les salariés à temps partiel quel que soit leur emploi peuvent bénéficier du mécanisme relatif à la modulation du temps de travail.
Les durées minimales de travail propres à la modulation du travail à temps partiel sont les suivantes :
-
Sur la semaine : 24 heures ;
-
Sur la journée : 3,5 heures consécutives.
Les horaires à temps partiel modulé doivent faire l'objet d'une programmation annuelle indicative, et ce sur une période de 12 mois.
Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté dès lors qu'une modification des durées de travail ou de la répartition de l'horaire est opérée. Ce délai peut toutefois être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
Repos
Repos quotidien
Par principe, le temps de repos entre deux jours de travail est fixé à 11 heures consécutives pour l'ensemble du personnel.
Lorsque le petit déjeuner ou le repas sont pris sur les lieux du travail, ce temps consacré n'est pas rémunéré.
Il est nécessaire de mentionner que les temps suivants sont exclus du temps de travail effectif, à savoir :
-
Les temps de pause : d'une durée de 20 minutes en cas de durée de travail journalière égale ou supérieure à 6 heures consécutives, lorsque le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles ;
-
Le temps de repos et de casse-croûte : lorsque le salarié peut disposer librement de son temps libre ;
-
Les temps de route permettant de se rendre sur le lieu de travail ;
-
Les temps d'astreinte : à l'exclusion des temps d'intervention ;
-
Les temps d'équivalence.
Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d'un jour et demi de repos, qui ne tombe pas forcément le dimanche.
Une demi-journée travaillée ne peut dépasser 5 heures, toutefois, la demi-journée de repos peut être suspendue dans 2 cas, à savoir :
-
Au cours de la période de juillet-août, la journée de repos peut être suspendue, et ce, en application des dispositions légales ;
-
Une compensation soit en temps, ou en rémunération en fin de saison est accordée au salarié, dans le cadre de la saison, lorsque les demi-journées et jours de repos n'ont pas été prises et travaillées.
Travail de nuit
Définition du travail de nuit
Le travail de nuit correspond au travail effectué en période nocturne et à des plages horaires bien définies. Ces plages horaires prennent en compte la spécificité des emplois de nuit, à savoir :
-
Pour les surveillants et gardiens de nuit, le personnel de ménage, d'entretien et technique, la plage horaire est de 21 heures à 6 heures ;
-
Pour les animateurs, personnels affectés à la restauration, au bar et à la discothèque, le personnel d'accueil et réception, la plage horaire est de 22 heures à 7 heures.
Le travailleur de nuit pour être considéré comme tel doit remplir l'une des deux conditions suivantes :
-
Soit accomplir au moins 2 fois par semaine travaillée, au moins 3 heures de travail effectif quotidien, à l'exclusion des pauses, astreintes mais aussi équivalences, dans les plages horaires précitées selon la catégorie d'emploi du salarié ;
-
Ou avoir travaillé sur une période de 12 mois consécutifs au moins 300 heures de travail effectif, dans les plages horaires précitées selon la catégorie d'emploi du salarié.
Durées maximales de travail de nuit
Les travailleurs de nuit ne peuvent excéder une durée maximale quotidienne de travail effectif de 8 heures. Toutefois, cette durée peut être portée à 10 heures lorsqu'une période de haute saison intervient pour faire face aux impératifs liés à l'accueil, mais aussi aux conditions de séjour de la clientèle.
Les durées maximales en moyenne sur 12 semaines consécutives, ne peuvent être supérieures à 40 heures de travail effectif, pour les travailleurs de nuit précités.
Toutefois, en cas de haute saison, ces durées peuvent être portées à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Personnel saisonnier et permanent
La dérogation au temps de travail pour ces salariés fera l'objet, soit :
-
D'un temps de repos équivalent au temps de dépassement ;
-
D'un salaire payé au taux de base à la fin de leur contrat, lorsque l'octroi de ce repos est impossible.
La dérogation au temps de travail fait ici l'objet en priorité d'un temps de repos équivalent, à défaut, une base de 50 % en repos équivalent, et 50 % en salaire équivalent de base.
Repos
Un temps de repos est alloué aux travailleurs de nuit lorsqu'il est fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures de travail effectif. Ce temps est équivalent au temps de dépassement, et ce sans perte de salaire.
Le temps de repos du salarié s'ajoute au temps de repos quotidien ainsi qu'au temps de repos hebdomadaire.
Un cumul des contreparties spécifiques au travail de nuit, mais aussi aux dérogations à la durée maximale de travail, est réalisé avec les majorations des heures supplémentaires.
Particularités affectées au travail la nuit
Chaque travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière au sens des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié, est accordée au bénéfice du salarié souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour dans la même entreprise, ou le même établissement.
Cette priorité est particulièrement accordée lorsque le travail de nuit ne peut être effectué notamment dû à des obligations familiales.
Le travailleur de nuit bénéficie des mêmes dispositions légales et conventionnelles en matière de repos quotidien.
Cas particulier
Les travailleurs de nuit exerçant une activité de surveillant ou de gardien de nuit dans le but d'assurer la protection des personnes, mais aussi des biens, peuvent être amenés à travailler jusqu'à une durée maximale de 12 heures de travail effectif.
Ces travailleurs bénéficient d'une contrepartie spécifique se concrétisant en un aménagement adapté des locaux de travail.
Le personnel d'astreinte de nuit bénéficie des mêmes dispositions que celles des travailleurs de nuit lorsqu'ils répondent aux conditions précitées de travailleur de nuit
Conventions de forfait
Forfait annuel en jours sur l'année
Des conventions de forfait conclues en jour sur l'année pourront être mises en place pour les cadres ayant une durée de travail dont la durée ne peut être prédéterminée.
Pour rappel le forfait annuel en jour sur l'année est à l'initiative de l'employeur.
Les cadres confirmés à compter du coefficient 225 (5e catégorie) peuvent bénéficier d'une convention de forfait annuel en heures ou en jours.
Leur temps de travail pourra être fixé à 217 jours sur 12 mois au maximum.
Forfait annuel en heures
Des conventions de forfait annuel en heures peuvent aussi être conclues dans les mêmes conditions que celles définies aux conventions de forfait annuel en jours.
Ainsi, peu important le type de forfait, pour l'application des conventions de forfait annuel, sont visés les cadres confirmés à compter du coefficient 225 (5e catégorie).
Ce type de contrat détient une durée annuelle de travail fixée à 1 825 heures.
A quels congés les salariés de la CCN de l'hôtellerie de plein air ont-ils droit en 2026 ?
Congés payés annuels
La période de référence donnée pour l'acquisition des droits à congés payés peut être établie sur une période différente de celle fixée par la loi, c'est-à-dire du 1er juin au 31 mai, pour être calée sur celle de la modulation, à savoir l'année civile.
Ainsi, les périodes de congés pourront être étalées du 1er mai au 30 avril, et ce avec une majoration de deux jours pour décalage des congés en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre.
Congés payés supplémentaires des cadres
Le personnel cadre ayant un salaire forfaitaire bénéficie de 3 jours de congés supplémentaires par an dès lors que certaines conditions spécifiques sont remplies.
Congé sans solde
En dehors des congés légaux, il est donné la possibilité au salarié, dans le cadre d'un accord exprès ou d'un avenant au contrat de travail avec l'employeur, de bénéficier d'un congé sans solde.
Congés exceptionnels pour événement familiaux
La présente convention collective ne prévoit aucune disposition spécifique sur les congés exceptionnels, il convient de ce fait de se référer aux dispositions légales en vigueur.
Ainsi, il sera fait application des dispositions légales de l'article L. 3142-4 du Code du travail qui sont d'ordre public, à savoir :
|
Motif de l'absence |
Durée de l'absence |
|
Mariage ou PACS du salarié |
4 jours |
|
Mariage d'un enfant |
1 jour |
|
Naissance ou adoption d'un enfant |
3 jours |
|
Décès d'un enfant |
12 jours (*) |
|
Décès du conjoint ou partenaire du PACS ou du concubin |
3 jours |
|
Décès du père ou de la mère |
3 jours |
|
Décès du beau-père, ou de la belle-mère |
3 jours |
|
Décès d'un frère ou d'une sœur |
3 jours |
|
Survenue d'un handicap chez son enfant |
5 jours |
(*) En cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, en plus et sur justification, à un congé de deuil de 8 jours.
Quelle grille de salaire s'applique aux salariés qui relèvent de la convention de l'hôtellerie de plein air en 2026 ?
Grille de salaire
Valeur du point
- Au 1er mars 2025, la valeur du point est portée à 5,49 euros.
- Au 1er octobre 2025, cette valeur est portée à 5,57 euros.
Principe de rémunération et grille de salaires
Les montants des salaires minima pour une durée mensuelle de travail de 151.67 heures sont déterminés à partir de la grille suivante (en euros) :
|
Coefficient |
Salaire minimum au 1er mars 2025 |
Salaire minimum au 1er octobre 2025 |
|
100 |
1 836,88 |
1 836,88 |
|
105 |
1 864,33 |
1 864,73 |
|
110 |
1 891,78 |
1 892,58 |
|
115 |
1 919,23 |
1 920,43 |
|
120 |
1 946,68 |
1 948,28 |
|
125 |
1 974,13 |
1 976,13 |
|
130 |
2 001,58 |
2 003,98 |
|
135 |
2 029,03 |
2 031,83 |
|
140 |
2 056,48 |
2 059,68 |
|
145 |
2 083,93 |
2 087,53 |
|
150 |
2 111,38 |
2 115,38 |
|
155 |
2 138,83 |
2 143,23 |
|
160 |
2 166,28 |
2 171,08 |
|
165 |
2 193,73 |
2 198,93 |
|
170 |
2 221,18 |
2 226,78 |
|
175 |
2 248,63 |
2 254,63 |
|
180 |
2 276,08 |
2 282,48 |
|
185 |
2 303,53 |
2 310,33 |
|
190 |
2 330,98 |
2 338,18 |
|
195 |
2 358,43 |
2 366,03 |
|
200 |
2 385,88 |
2 393,88 |
|
205 |
2 413,33 |
2 421,73 |
|
210 |
2 440,78 |
2 449,58 |
|
215 |
2 468,23 |
2 477,43 |
|
220 |
2 495,68 |
2 505,28 |
|
225 |
2 523,13 |
2 533,13 |
|
230 |
2 550,58 |
2 560,98 |
|
235 |
2 578,03 |
2 588,83 |
|
240 |
2 605,48 |
2 616,68 |
|
245 |
2 632,93 |
2 644,53 |
|
250 |
2 660,38 |
2 672,38 |
|
255 |
2 687,83 |
2 700,23 |
|
260 |
2 715,28 |
2 728,08 |
|
265 |
2 742,73 |
2 755,93 |
|
270 |
2 770,18 |
2 783,78 |
|
275 |
2 797,63 |
2 811,63 |
|
280 |
2 825,08 |
2 839,48 |
|
285 |
2 852,53 |
2 867,33 |
|
290 |
2 879,98 |
2 895,18 |
|
295 |
2 907,43 |
2 923,03 |
|
300 |
2 934,88 |
2 950,88 |
Pour aller plus loin, découvrez notre article sur les grilles de salaire de la CCN Hôtellerie de plein air.
RTT et indemnité
Un maintien de la rémunération est prévu pour les salariés concernés par la réduction d'horaire (RTT). Ce maintien s'imputera sur leur salaire mensuel brut de base, et ce sur une base de 169 heures.
L'indemnité compensatrice de RTT représente la différence entre le salaire de base initial et le salaire mensuel de base après réduction du temps de travail.
Bonifications
Des bonifications sont accordées aux salariés sur les heures effectuées entre 35 et 39 heures, ou sur les 4 premières heures. Ces bonifications seront attribuées soit sous forme de repos, soit sous forme de rémunération.
Les 4 premières heures supplémentaires sont portées à 15% depuis le 1er janvier 2005. Les 4 heures supplémentaires suivantes sont portées à 25 %, contre 50% pour les heures suivantes.
Chèques-vacances
L'attribution de chèques-vacances est réservée aux salariés dont les entreprises comptent moins de 50 salariés. Il s'agit d'un mécanisme optionnel, et aucune condition d'ancienneté n'est requise pour l'obtention de ces chèques.
Lorsque l'employeur propose à son salarié de profiter de ces chèques-vacances, ce dernier se doit de rédiger par écrit son acceptation, et ce, chaque année.
En termes de financement, le recours aux chèques vacances implique pour l'employeur de ne pas dépasser chaque année un financement établi à hauteur de :
-
80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances, seulement si la rémunération moyenne des bénéficiaires durant les 3 derniers mois précédant l'attribution est inférieure au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
-
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances, seulement si la rémunération moyenne des bénéficiaires durant les 3 derniers mois est supérieure au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale.
A quelles primes et indemnités ont droit les salariés de la convention collective 3271 en 2026 ?
Indemnité de licenciement
L'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite se calcule sur la base de la rémunération à temps partiel lissée.
En dehors des cas de faute grave ou de faute lourde, une indemnité de préavis est accordée au salarié. Cette indemnité est distincte du préavis accordé.
|
Ancienneté |
Indemnité |
|
Moins de 10 ans d'ancienneté |
1/10 de mois de salaire par année de présence |
|
Plus de 10 ans d'ancienneté |
1/10 de mois de salaire par année de présence |
|
A partir de 11 ans d'ancienneté |
1/10 de mois de salaire par année de présence + 1/15 de mois de salaires par année d'ancienneté au-delà de 10 ans |
Retraite
Il est fait mention au sein de la présente convention que lorsque le départ à la retraite a été réalisé à l'initiative de l'employeur, le salarié doit bénéficier d'une indemnité légale de licenciement ou une indemnité légale de départ en retraite, si celle-ci est plus favorable.
Lorsqu'il est question d'indemnité de licenciement ou encore de départ à la retraite pour les salariés à temps partiel, le calcul doit être réalisé sur la base de la rémunération lissée du salarié concerné.
Quelles règles s'appliquent au titre des maladies et accidents des cadres de la convention de l'hôtellerie en plein air en 2026 ?
Indemnisation complémentaire de l'employeur
Une indemnité journalière en complément de celle déjà versée par la sécurité sociale est versée par l'employeur en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie, ou un accident, qu'il soit professionnel ou non. Il s'agit de l'indemnité complémentaire à la sécurité sociale (IJSS).
Les indemnités journalières sont calculées sur le salaire de référence correspondant à 1/12 du salaire annuel net fiscal des 12 mois précédents l'arrêt de travail.
Lorsqu'il est question d'un salarié n'ayant pas encore atteint 1 an d'ancienneté, le salaire annuel net fiscal sera reconstitué à partir de la rémunération inscrite au contrat de travail.
Il est à noter que les prestations sont versées tout le temps où le salarié bénéficie d'une rente de la sécurité sociale. Ce versement sera amené à être interrompu dans 4 hypothèses, à savoir :
-
Lors de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
-
Lorsque le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale ;
-
Lorsque le taux d'incapacité accident de travail ou encore maladie professionnelle devient inférieur à 33 % ;
-
Lors de la liquidation effective de la pension vieillesse accordée en cas d'inaptitude de travail.
Montant de l'indemnisation journalière de l'employeur
Délais de carence
L'indemnisation complémentaire de l'employeur est prévue à compter du 1er jour d'arrêt de travail lorsqu'il est question d'un accident du travail, de trajet, ou encore de maladie professionnelle.
En revanche, ce sera au 7e jour de l'arrêt de travail que le salarié victime de maladie ou d'un accident de la vie privée percevra son indemnité complémentaire à la sécurité sociale.
Montants de l'indemnisation complémentaire
Les salariés qui répondent à l'obligation d'ancienneté de 6 mois minimum au sein de l'entreprise peuvent prétendre à la garantie indemnités journalières.
Toutefois, lorsqu'il est question d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, aucune obligation d'ancienneté n'est rendue nécessaire. Cette disposition s'applique de la même façon pour les contrats à caractère saisonnier.
Une indemnisation minimale de 60 jours est rendue obligatoire par la présente convention.
Ainsi, le tableau suivant reprend les durées d'indemnisation en cas d'incapacité temporaire de travail :
|
Ancienneté dans la branche |
Durée totale d'indemnisation |
|
Moins de 6 ans |
60 jours |
|
6 à 10 ans révolus |
80 jours |
|
11 à 15 ans révolus |
100 jours |
|
16 à 20 ans révolus |
120 jours |
|
21 à 25 ans révolus |
140 jours |
|
26 à 30 ans révolus |
160 jours |
|
31 ans et plus |
180 jours |
Absences et CPF
Sont entièrement prises en compte pour le calcul des heures acquises au titre du CPF, les absences suivantes de :
-
congé maternité ;
-
congé paternité ;
-
congé d'accueil de l'enfant ;
-
congé d'adoption ;
-
congé de présence parentale ;
-
congé de soutien familiale ;
-
congé parental d'éducation ;
-
congé pour maladie professionnelle ou accident du travail.
Absences des salariés à temps partiel modulé
Concernant les salariés à temps partiel modulé, chaque heure d’absence non indemnisée, c'est-à-dire les congés sans solde, ou encore une absence non justifiée au cours de la période travaillée, sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire applicable au salarié.
A contrario, les heures d'absences régulièrement justifiées par le salarié en question devront être décomptées, et ce selon le nombre d'heures que le salarié aurait fait s'il avait travaillé.
A savoir, les absences du salarié en CDI pour maladie ou accident du travail prolongent proportionnellement la période d'essai.
Quelles dispositions relatives à la maternité s'appliquent au sein de la CCN de l'hôtellerie de plein air en 2026 ?
Travail de nuit de la salarié enceinte
Une travailleuse de nuit en état de grossesse médicalement constatée, ou ayant accouché, bénéficie à sa demande, ou si le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est inadapté, du droit d'être affectée à un poste de jour, et ce dans le même établissement.
Cette mesure peut être prise durant le temps restant de la grossesse, mais aussi au moment du congé légal postnatal.
Congé maternité et congé parental
Un entretien avant et après le congé de maternité, ou le congé parental est proposé à toute salariée si elle le souhaite. Cette possibilité est aussi donnée au père salarié.
Cet entretien permet notamment d'aborder différents points, tels que :
-
la date de début de congé de maternité, adoption ou du congé parental ;
-
la date présumée de retour au sein de l'entreprise ;
-
le poste de travail et les conditions de travail au retour du salarié.
A titre de rappel, les salariés ont la possibilité de prendre leurs congés payés à l'issue de leur congé maternité ou adoption, et ce peu important si la période de congé fixée au sein de l'entreprise est expirée.
Lorsqu'une salariée est absente pour congé de maternité, adoption, présence parentale, ou encore pour congé parental d'éducation, cette période d'absence est prise en compte dans le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation.
Quel régime de formation professionnelle est-il prévu au sein de la convention collective IDCC 1631 en 2026 ?
Contrat de professionnalisation
Bénéficiaires
Différentes personnes peuvent prétendre au bénéfice d'un contrat de professionnalisation, à savoir :
-
Des personnes âgées entre 16 et 25 ans révolus ;
-
Des demandeurs d'emploi âgés de 26 et plus ;
-
Des bénéficiaires du RSA, de l'ASS et de l'AAH ;
-
Des bénéficiaires du CUI.
Mise en œuvre
Le contrat de professionnalisation a pour principal objectif de renforcer l'insertion des jeunes, mais aussi la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi.
Ce type de contrat permet en outre d'acquérir une qualification professionnelle, ou encore un certificat de qualification professionnelle.
Le contrat de professionnalisation peut tout à fait être conclu à durée déterminée ou indéterminée. Toutefois, ce type de contrat détient une durée minimale qui est de 6 et 12 mois lorsque celui-ci est à durée déterminée.
Lorsqu'il est question d'un contrat professionnel à durée indéterminée, il doit obligatoirement commencer par une action de professionnalisation de la même durée.
Rémunération
|
Tranche d'âge |
Rémunération |
|
16 ans à moins de 21 ans |
55% du SMIC ou 65 % en cas de qualification supérieure ou égale au baccalauréat professionnel ou titre, ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau |
|
21 ans à moins de 26 ans |
70 % du SMIC ou 80 en cas de qualification supérieure ou égale au baccalauréat professionnel ou titre, ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau |
|
26 ans et plus |
100 % du SMIC |
Contrat d'apprentissage
Les partenaire sociaux ont décidé de s'engager dans une politique d'alternance, et ce en concluant des contrats d'apprentissage adaptés aux besoins spécifiques de la profession.
Compte personnel de formation (CPF)
Le compte personnel de formation est mobilisé par le titulaire, et ce, qu'il soit salarié ou demandeur d'emploi. Ce compte est comptabilisé en heures et permet de suivre une action de formation à l'initiative du salarié.
L'accord express du titulaire est obligatoire. Pour rappel, en cas de refus du salarié de mobiliser son compte, aucune faute ni aucun licenciement ne pourra être pris à son encontre.
Tutorat
La mise en place d'un tutorat dans les entreprises est obligatoire en cas de contrat de professionnalisation. Elle reste toutefois préconisée dans le cadre d'une période de professionnalisation.
Le tuteur volontaire doit justifier de compétences et d'une expérience reconnue d'au moins 2 ans dans une qualification en lien avec l'objectif de la professionnalisation visée au sein de l'entreprise.
Financement de la formation professionnelle
|
Contribution légale |
Effectif de l'entreprise |
|
0.55 % du montant des rémunérations versées durant l'année en cours |
Moins de 10 salariés |
|
1 % du montant des rémunérations versées durant l'année en cours |
Plus de 10 salariés |
Quel est le régime de prévoyance prévu par la convention collective de l'hôtellerie de plein air en 2026 ?
Bénéficiaires
Les bénéficiaires des garanties décès, indemnités journalières et rentes sont les salariés non cadres, mais aussi les cadres au sens de la convention AGIRC sous certaines conditions, notamment celle de l'ancienneté.
Organismes assureurs
IONIS Prévoyance et l'OCIRP ont été désignés en tant qu'organismes assureurs de la présente branche, et ce pour une nouvelle période de 5 ans maximum.
Cotisations
Salariés non-cadres
|
Part patronale Tranche A et B |
Part salariale Tranche A et B |
Total |
|
|
Maintien de salaire |
0,41 % |
0% |
0,41 % |
|
Incapacité |
0 % |
0.10 % |
0.10 % |
|
Invalidité |
0 % |
0.18 % |
0.18 % |
|
Décès. - IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente handicap (*) |
0.04 % |
0.09 % |
0.13 % |
|
Rente éducation |
0 % |
0.08 % |
0.08 % |
|
Rente handicap |
0.01 % |
0 % |
0.01 % |
|
Total |
0.46 % |
0.45 % |
0.91 % |
Salariés cadres
|
Part patronale |
Part salariale |
Total |
||||
|
Tranche A |
Tranche B |
Tranche A |
Tranche B |
TA |
TB |
|
|
Maintien de salaire |
0.22 % |
0.67 % |
0 % |
0 % |
0.22 % |
0.67 % |
|
Incapacité |
0 % |
0 % |
0.10 % |
0.20 % |
0.10 % |
0.20 % |
|
Invalidité |
0.03 % |
0.02 % |
0,22 % |
0.36 % |
0.25 % |
0.38 % |
|
Décès - IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente handicap (*) |
1.06 % |
0.25 % |
0 % |
0.38 % |
1.06 % |
0.63 % |
|
Rente éducation |
0.18 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0.18 % |
0 % |
|
Rente handicap |
0.01 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0.01 % |
0.01 % |
|
Total |
1.50 % |
0.95 % |
0.32 % |
0.94 % |
1.82 % |
1.89 % |
|
(*) La part correspondant aux garanties rente éducation et rente handicap assurées par l'OCIRP (1) est de 0,19 % TA/ TB. |
||||||
Niveau de garanties
Décès toutes causes du salarié cadre
|
Situation de famille |
Montant (en % du salaire de référence TA et TB) |
|
Salarié sans enfant à charge |
400 % |
|
Salarié avec 1 enfant à charge |
500 % |
|
Majoration par enfant à charge supplémentaire |
100 % |
Rente éducation
|
Âge de l'enfant |
Montant (en % du salaire de référence TA uniquement) |
|
Jusqu'au 18e anniversaire |
12 % |
|
Jusqu'au 21e anniversaire (26e anniversaire si poursuite d'études) |
17 % |
|
Cas particuliers |
Montant/Pourcentage |
|
Rente minimale par an |
1400 |
|
Orphelin de père et mère |
Rente x 2 |
|
Salarié sans enfant à charge |
Rente temporaire de conjoint substitutive jusqu'à l'âge légal de départ à la retraire : 8% |
|
Décès du salarié |
Rente viagère mensuelle de 582.04 € versée à chaque enfant handicapé * |
Incapacité temporaire totale
En cas d'incapacité temporaire totale, le salarié percevra des indemnités journalières complémentaires à celles qui lui sont versées par le régime de base de la sécurité sociale.
Ainsi, le montant global des indemnités reçu par le salarié représente 90 % du salaire de référence, au lieu de 80 %.
Invalidité absolue et définitive
En cas d'invalidité absolue et définitive, si le salarié réalise une demande indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente, le capital lui sera versé par anticipation.
Ce capital pourra être versé en deux fois, en sachant que le deuxième versement interviendra à la date anniversaire du premier.
Allocation obsèques
Le montant de l'allocation obsèques est octroyé au salarié non cadre, dans le cas du décès du salarié en question, du conjoint ou d'un enfant à charge.
Cette somme est égale à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Quels préavis s'appliquent dans le cadre de la rupture du contrat de travail du salarié de l'hôtellerie en plein air en 2026 ?
Rupture de la période d'essai
|
Rupture à l'initiative de l'employeur |
|
|
8 jours de présence |
24 heures |
|
Entre 8 jours et 1 mois de présence |
48 heures |
|
Après 1 mois de présence et avant 3 mois |
2 semaines |
|
Après 3 mois de présence |
1 mois |
|
Rupture à l'initiative du salarié |
|
|
En deçà de 8 jours de présence |
24 heures |
|
A partir de 8 jours de présence |
48 heures |
Licenciement
Les tableaux suivants reprennent les durées de préavis de licenciement, comme suit :
|
Moins de 6 mois de service continu |
|
|
Catégories de salarié |
Durée du préavis |
|
1re et 2e catégorie |
8 jours de date à date |
|
3e catégorie |
15 jours de date à date |
|
4e catégorie (agents de maîtrise) |
3 semaines de date à date |
|
5e catégorie (cadres non dirigeants) |
1 mois de date à date |
|
De 6 mois à 2ans de service continu |
|
|
Catégories de salarié |
Durée du préavis |
|
1re et 2e catégorie |
1 mois de date à date |
|
3e catégorie |
2 mois de date à date |
|
4e catégorie (agents de maîtrise) |
2 mois et 15 jours de date à date |
|
5e catégorie (cadres non dirigeants) |
3 mois de date à date |
|
Plus de 2 ans de service continu |
|
|
Catégories de salarié |
Durée du préavis |
|
1re et 2e catégorie |
2 mois de date à date |
|
3e catégorie |
3 mois de date à date |
|
4e catégorie (agents de maîtrise) |
3 mois de date à date |
|
5e catégorie (cadres non dirigeants) |
3 mois de date à date |
Démission
Le tableau suivant reprend les durées de préavis de démission comme suit :
|
Moins de 6 mois de service continu |
|
|
Catégories de salarié |
Durée du préavis |
|
1re et 2e catégorie |
8 jours de date à date |
|
3e catégorie |
15 jours de date à date |
|
4e catégorie (agents de maîtrise) |
3 semaines de date à date |
|
5e catégorie (cadres non dirigeants) |
1 mois de date à date |
|
De 6 mois à 2 ans de service continu |
|
|
Catégories de salarié |
Durée du préavis |
|
1re et 2e catégorie |
15 jours de date à date |
|
3e catégorie |
1 mois de date à date |
|
4e catégorie (agents de maîtrise) |
1 mois et 15 jours de date à date |
|
5e catégorie (cadres non dirigeants) |
2 mois de date à date |
|
Plus de 2 ans de service continu |
|
|
Catégories de salarié |
Durée du préavis |
|
1re et 2e catégorie |
1 mois de date à date |
|
3e catégorie |
2 mois de date à date |
|
4e catégorie (agents de maîtrise) |
2 mois et 15 jours de date à date |
|
5e catégorie (cadres non dirigeants) |
3 mois de date à date |
Salariés cadres
En ce qui concerne les salariés cadres, les durées de préavis seront basées sur les durées de préavis de licenciement et des heures de recherche d'emploi, telles que déterminées par les dispositions conventionnelles en vigueur pour les salariés cadres non dirigeants.
Préavis pour départ et mise à la retraite
Le départ à la retraite doit être réalisé en accord avec les dispositions législatives en vigueur lorsque le salarié souhaite faire valoir ses droits à pension à taux plein.
Quelle grille de classification est prévue au sein de la convention collective de l'hôtellerie de plein air (n°3271 | IDCC 1631) en 2026 ?
Définitions des emplois selon les catégories
| Définitions des emplois selon les catégories | Coefficients hiérarchiques minima |
|---|---|
| Catégories 1, 2 et 3. Ouvriers et employés F/H | |
| Première catégorie | |
| Personnel d'accueil sans tâche administrative F/H, placeur F/H : Poste ne nécessitant ni formation ni spécialisation, et exécuté sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique. |
De 100 à 120 |
| Hommes et femmes toutes mains : – personnel affecté à toute tâche d'entretien général de l'établissement ; – réalise des petits travaux d'entretien et de réparation. |
De 105 à 120 |
| Agent de propreté ou de nettoyage F/H : Veille à la propreté de l'établissement, en assurant le nettoyage des locatifs, ainsi que des parties communes du camping selon la charte qualité de l'établissement, les normes d'hygiène et de sécurité, ainsi que les normes environnementales et réglementaires (dont le tri des déchets). |
De 105 à 120 |
| Agent d'accueil et de prévention : – informe et renseigne la clientèle, en dehors des heures d'ouverture de la réception, en vue d'assurer le bon ordre du terrain de camping ; – est chargé(e) de faire appliquer le règlement intérieur et les notes de service de l'établissement et d'appliquer, si besoin, les consignes de nuit spécifiques de l'établissement ; – réalise des petits travaux d'entretien et de réparation. |
De 105 à 120 |
| Surveillant d'espace aquatique F/H : – peut être titulaire de la formation SEA ; – assure un rôle de prévention des risques liés à l'activité aquatique, à l'exception de la baignade ; – vérifie le bon fonctionnement de l'espace aquatique avant, pendant et après son utilisation par la clientèle ; – fait respecter et rappelle les consignes de sécurité selon la réglementation en vigueur en matière d'utilisation de l'espace aquatique ; – alerte en cas de danger couru par la clientèle et participe aux secours avec le personnel habilité ; – informe l'exploitant ou son représentant désigné de toute anomalie constatée et risque potentiel sur l'espace aquatique. |
De 105 à 120 |
| Deuxième catégorie | |
| Employé(e) affecté(e) à l'activité bar, restauration, commerces ou services annexes : – selon la nature du service ou de l'activité : – peut participer au service, débarrasse les tables et plateaux, remet les locaux en ordre à l'issue du service ou de l'ouverture, – aide en cuisine (plonge, découpe de fruits et légumes…), – dispose les articles dans les rayons et veille à leur approvisionnement, – vérifie l'étiquetage des prix, participe à la gestion des stocks (commande et réception) ; – respecte et veille à l'application des normes d'hygiène et de sécurité. |
De 110 à 140 |
| Agent d'accueil F/H : – procède à l'accueil des touristes et des fournisseurs, à l'inscription des arrivants, à l'attribution des emplacements sur le terrain ; – répond au téléphone et aux divers moyens de communication, note les communications, assure la perception du règlement des séjours ; – participe aux états des lieux et inventaires d'entrée et de sortie des clients ; – contrôle l'hygiène et la sécurité des hébergements ; – renseigne les clients sur les prestations de l'établissement et les modalités de réservation, sur l'offre culturelle, patrimoniale et de loisirs de la région ; – gère la relation client. |
De 110 à 140 |
| Surveillant de baignade F/H : Chargé(e) exclusivement de la surveillance dans les piscines d'accès gratuit, possède le brevet national de secourisme et de sauvetage et/ou le brevet de surveillant de baignade. |
De 110 à 140 |
| Agent de maintenance F/H : – assure la maintenance courante des bâtiments, des hébergements, et de leurs équipements ; – entretient les espaces extérieurs communs et réalise des travaux courants sur les équipements présents dans les espaces de circulation, les espaces verts, les aires de jeu, les espaces aquatiques. |
De 110 à 140 |
| Agent de propreté ou de nettoyage F/H : Possède une expérience ou des formations complémentaires à celles exigées à la catégorie 1. |
De 110 à 140 |
| Troisième catégorie | |
| Assistant(e) administratif(ive) : – connaît l'organisation de l'établissement ; – participe à la gestion des caisses ; – effectue les travaux de transcription et classement ; – assure le suivi de la correspondance ; – effectue les réservations ; – utilise et maîtrise les logiciels bureautiques ; – peut assurer la comptabilité courante, et les actes de gestion du personnel et de paie ; – travaille selon les directives d'un responsable hiérarchique. |
De 120 à 180 |
| Employé(e) qualifié(e) affecté(e) à l'activité bar-restauration, commerces ou services annexes : – possède une expérience ou des formations complémentaires à celles exigées pour l'assistant de la catégorie 2 ; – selon la nature du service ou de l'activité, peut avoir une fonction de coordination ; – prend les commandes et assure les encaissements ; – est responsable des mouvements de caisse et de sa comptabilité ; – assure l'approvisionnement ; – est responsable des stocks (entrées et sorties). |
De 120 à 180 |
| Animateur F/H : – prépare, anime et encadre des activités ludiques, culturelles, artistiques ou sportives en journée et/ou en soirée selon la typologie du public, ceci dans une optique de divertissement, ainsi que les activités liées à la découverte de la région ; – participe à l'élaboration du programme d'animation et à sa communication ; – veille au bon respect de la réglementation en matière d'installation et de sécurité du public ; – range et nettoie l'espace d'animation, a la responsabilité du matériel et de son petit entretien courant. |
De 130 à 180 |
| Agent de cuisine F/H : – participe à l'ensemble des tâches relatives à la préparation des repas ; – compose les menus ; – peut cuisiner une restauration simple ou rapide ; – accueille et conseille les clients, prend des commandes ; – participe à l'encaissement et à la gestion des stocks (commande et réception) ; – respecte et veille à l'application des normes d'hygiène et de sécurité ; – peut assister le chef de cuisine. |
De 130 à 180 |
| Agent de maintenance F/H qualifié(e) : – possède un certificat de qualification professionnelle (CQP) agent qualifié de maintenance en hôtellerie de plein air ou expérience équivalente avec possession des habilitations spécifiques nécessaires ; – assure tous travaux d'entretien, est responsable de la maintenance des installations, en assure la sécurité, sait entretenir un véhicule déterminé contractuellement et le conduire ; – plus largement entretient les outils et le matériel mis à disposition ; – assure sa sécurité (port des équipements de protection individuelles – EPI) et la sécurité des utilisateurs. |
De 130 à 180 |
| Agent d'accueil multilingue F/H : – parle et écrit couramment au moins deux langues étrangères (à partir du niveau B2 du cadre européen pour les langues CECRL[1]) ; – possède une expérience ou des formations complémentaires à celles exigées pour l'agent d'accueil de la catégorie 2 ; – effectue des tâches et missions liées à la réservation de séjours, l'accueil des clients et leur information, en langue étrangère ; – traite les réclamations et demandes des clients en lien avec la direction ; – gère la relation client. |
De 140 à 180 |
| Maître-nageur F/H : – est titulaire obligatoirement du brevet d'État de maître-nageur sauveteur (MNS) ou du brevet d'éducateur sportif des activités de natation (BEESAN), ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport activités nautiques (BPJEPS activités nautiques), ou tout autre diplôme équivalent à venir ; – assure la surveillance d'une zone de baignade banalisée (en mer) ou d'une piscine (et son organisation) ; – peut être amené, selon les directives de son responsable hiérarchique, à assurer l'entretien et le nettoyage des eaux, des filtres et la bonne marche de la stérilisation ainsi que son contrôle et celui du pH de l'eau ; – il prend toutes les dispositions pour régler les anomalies y afférentes. Il collabore avec l'animation pour les jeux nautiques, assure la location de divers matériels nautiques ; – est responsable, en tant que délégataire, du respect des prescriptions de sécurité qu'il est chargé de faire appliquer ; – coordonne et organise le travail des surveillants de baignade. |
De 140 à 180 |
| Agent de sécurité F/H habilité(e) : – possède une carte professionnelle de sécurité ; – assure la prévention et la sécurité des lieux, la protection des personnes ; – peut organiser des rondes régulières ; – contrôle et surveille les accès, les entrées et les sorties ; – consigne les interventions et événements dans une main-courante ; – peut donner l'alerte aux services compétents. |
De 140 à 180 |
| 4e catégorie. Agents de maîtrise et techniciens F/H | |
| Définition générale : L'agent de maîtrise F/H est un agent d'encadrement intermédiaire entre les cadres, d'une part, et les ouvriers et employés, d'autre part. Il/elle peut avoir en charge un collectif de travail constitué principalement d'employés et/ou d'ouvriers. Ses fonctions comportent à la fois des fonctions d'expertise technique, notamment d'organisation du travail sous l'autorité de sa hiérarchie, et des fonctions sociales d'intermédiaire hiérarchique et d'animation d'un groupe ou d'une équipe d'ouvriers et/ou d'employés, d'un ou plusieurs services. Il/elle prend les initiatives se rapportant aux tâches qui lui sont confiées et il/elle est autonome dans son organisation sous l'autorité et la responsabilité de sa hiérarchie |
|
| Nature des missions des emplois concernés : Les missions des emplois entrant dans cette catégorie sont caractérisées par leur nature opérationnelle et fonctionnelle, notamment : – contribution à la gestion et au pilotage d'une équipe d'employés/ouvriers permanents et saisonniers, ou d'un ou plusieurs services ; – participation au recrutement des membres de l'équipe ; – planification des travaux ou opérations et gestion opérationnelle ; – coordination des travaux et contrôle de la conformité du travail effectué ; – veille au respect de la réglementation en vigueur, en particulier en matière d'hygiène et de sécurité. |
|
| Exemples d'intitulés d'emplois concernés : – chargé de mission, responsable, superviseur, etc., technique/chef du service technique F/H ; – chargé de mission, responsable, superviseur, etc., propreté F/H ou gouvernant(e) ; – chargé de mission, responsable, superviseur, etc., des activités de loisirs et d'animation/chef de service loisirs et animation F/H ; – chargé de mission, responsable, superviseur, etc., chef de service boutique ou service restauration F/H ; – chargé de mission, responsable, superviseur, etc., chef de service d'activités annexes F/H (exemple : espace bien-être) ; – chargé de mission, responsable, superviseur, etc., chef de service hébergement F/H ; – chef de cuisine/responsable de cuisine F/H ; – chargé de mission, responsable, superviseur, etc., chef de service administratif F/H ; – etc. |
|
| Classifications des emplois dans la 4e catégorie : En fonction des diplômes et/ou de l'expérience acquise, du nombre de services gérés ainsi que des tâches confiées |
|
| 1er échelon, agent de maîtrise ou technicien F/H : Titulaire au minimum d'un CAP, BEP, Bac professionnel et/ou expérience professionnelle équivalente (VAE...), et/ou possède une capacité de prise d'initiative et d'exécution des travaux sous l'autorité de sa hiérarchie, mais sans la totale maîtrise et technicité de son métier. |
De 170 à 210 |
| 2e échelon, agent de maîtrise ou technicien F/H expérimenté(e) : Possède, par rapport à l'échelon précédent, une totale maîtrise du métier et une technicité affirmée, la responsabilité d'un ou plusieurs services, tout en étant sous l'autorité de sa hiérarchie. |
De 190 à 210 |
| 5e catégorie. Cadres non dirigeants F/H | |
| Définition générale : Titulaire d'un diplôme délivré par une école d'enseignement supérieur ou justifiant d'un niveau de connaissances ou d'expérience équivalents. Il/elle a une large autonomie dans ses activités. Dans le cadre de sa mission, il/elle est responsable de la bonne réalisation de ses objectifs. Il/elle a la possibilité de déléguer des tâches qui lui sont confiées par sa hiérarchie. Il/elle a les compétences dans tous les domaines de sa responsabilité et est autonome dans la prise de décisions. |
|
| Nature des missions des emplois concernés : Les missions des emplois entrant dans cette catégorie sont caractérisées par l'expertise et le niveau de responsabilités et d'autonomie, notamment : – responsabilité et management éventuel d'une ou plusieurs équipes de salariés ; – contribution à la marche et au développement de l'entreprise, selon l'amplitude des responsabilités et/ou de la délégation de pouvoir qui sont confiées au cadre ; – participation à la réalisation des objectifs de l'entreprise ; – gestion et planification de l'activité du camping dans tout ou partie de ses dimensions opérationnelles, humaines, commerciales et budgétaires ; – travail en collaboration directe avec la direction. |
|
| Exemples d'intitulés d'emplois concernés : – directeur/trice ou manager F/H de camping ou de site ; – directeur/trice ou manager F/H commercial(e) ; – directeur/trice ou manager F/H technique ; – directeur/trice ou manager F/H des ressources humaines ; – directeur/trice ou manager F/H de la communication et de l'informatique ; – directeur/trice ou manager F/H financier ; – etc. |
|
| Classifications des emplois dans la 5e catégorie : En fonction des diplômes et/ou de l'expérience acquise, ainsi que des tâches confiées, du niveau de responsabilités et d'autonomie. |
|
| Position 1 : Cadre F/H engagé(e)pour occuper des fonctions de cadre administratif, cadre commercial, cadre technicien ou cadre opérationnel, avec ou sans équipes. |
De 210 à 400 |
| Position 2 : Cadre F/H confirmé(e) exerçant des fonctions de cadre administratif, cadre commercial, cadre technicien ou cadre opérationnel exigeant encadrement et commandement, prévisions et contrôle d'activité. Cadre assurant dans ses fonctions des responsabilités complètes, avec possibilité de formaliser une délégation de pouvoirs, notamment : – pour l'application et le respect de l'ensemble des obligations réglementaires auxquelles sont soumis les établissements de l'HPA (urbanisme, santé publique, hygiène, sécurité, police intérieure) ; – et pour la direction et l'animation d'une équipe, d'un service, d'un établissement ou d'un camping de manière régulière. Conformément aux dispositions de l'accord national du 23 mai 2000 et ses divers avenants étendus relatifs à la durée et l'aménagement du temps de travail et de l'avenant n° 22 en date du 16 juin 2009 étendu, les forfaits annuels en heures ou en jours ne pourront être applicables qu'au niveau de cadres confirmés, classés désormais à partir du coefficient 230, dans les conditions fixées par les textes ci-dessus mentionnés, sous réserve de la signature d'une convention de forfait annuel, et sauf accord collectif d'entreprise prévoyant des dispositions spécifiques différentes de celles de l'accord de branche. |
De 230 à 400 |
| Position 3 : Cadre F/H directeur(trice) de camping opérationnel : – gère l'ensemble des services, d'un ou plusieurs établissements ou campings ; – bénéficie d'une délégation de pouvoirs étendue ; – peut rendre compte à la hiérarchie de l'entreprise ou de l'établissement. |
De 250 à 400 |
| 6e catégorie. Cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail | |
| Définition générale : Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Doit avoir une délégation de pouvoirs. |
|
| Coefficients en fonction de l'importance de l'entreprise ou de l'établissement considéré (nombre d'emplacements et nombre d'étoiles), et/ou des services proposés (points ventes, piscines, restaurants…), de l'effectif salarié, de la complexité des tâches et des compétences requises : Types d'emplois visés : – directeur(trice) d'entreprise ou d'établissement ; – chef d'entreprise ; – etc. |
De 250 à 700 |
| [1] Le cadre européen de référence pour les langues (CECRL) est un classement permettant d'évaluer le niveau de maîtrise d'une langue étrangère. Le niveau B2 correspond à un niveau avancé ou indépendant permettant de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits, d'un texte ou d'une discussion dans sa spécialité ; de communiquer avec spontanéité et aisance avec un locuteur natif, de s'exprimer de façon claire et détaillée. | |
Grille de classification selon critères
| Catégorie | Coefficient | Type d'activité Niveau de technicité | Responsabilité Autonomie | Compétences requises par diplôme ou expérience professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie I | ||||
| Employés, ouvriers F/H | De 100 à 120 | Position d'accueil de salariés sans formation ni spécialisation | Effectue des tâches dont les conditions d'exécution sont indiquées par un responsable et sous son contrôle | Sans formation spécifique ou sans expérience professionnelle niveau 1 EN |
| De 105 à 120 | Exécution de tâches prescrites n'exigeant pas d'adaptation à l'emploi | Niveau 2 EN ou formation spécifique (ex. : formation SEA) | ||
| Catégorie II | ||||
| Employés, ouvriers F/H | De 110 à 140 | Exécution de tâches prescrites exigeant une adaptation à l'emploi de courte durée | Effectue des tâches sous le contrôle d'un responsable. Les conditions d'exécution peuvent comporter une part limitée d'initiative | Niveau 2 ou 3 EN (ex. :CAP, BEP) ou expérience professionnelle équivalente |
| Catégorie III | ||||
| Employés, ouvriers F/H | De 120 à 180 De 130 à 180 De 140 à 180 |
Exécution de tâches prescrites exigeant une formation préalable et une adaptation à l'emploi | Effectue sous le contrôle d'un responsable des tâches dont les conditions d'exécution peuvent comporter une part d'initiative | Compétences confirmées ou supérieures à celles de la catégorie II et/ou formations spécifiques |
| Catégorie IV | ||||
| Techniciens, agents de maîtrise F/H |
Échelon 1 De 170 à 210 |
Prise en charge d'un ensemble de tâches ou d'une fonction comportant une responsabilité technique et une part d'autonomie de décision. Possibilité d'emploi de moyens et de méthodes complexes | Effectue sous le contrôle d'un responsable des tâches complexes avec l'initiative des conditions d'exécution, ce qui induit un contrôle discontinu de son activité et la nécessité de rendre compte dès la décision prise | Niveau 3 ou 4 EN (Bac, formations spécifiques équivalentes) ou expérience professionnelle équivalente |
| Techniciens, agents de maîtrise F/H |
Échelon 2 De 190 à 210 |
Responsable de mission chargé d'un ensemble de tâches ou d'une fonction. Emploi de moyens et de méthodes complexes et nombreux. Expérience acquise échelon 1 | Assure la responsabilité d'un service ou d'une mission et/ou l'organisation du travail d'une ou plusieurs personnes. Contrôle discontinu de son activité. Bénéficie d'une autonomie technique définie et encadrée sous contrôle d'une autorité hiérarchique et/ou fonctionnelle | Idem échelon 1 + expérience professionnelle |
| Catégorie V | ||||
| Cadres non dirigeants F/H | Position 1 De 210 à 400 |
Responsabilité et animation d'un secteur d'activité sous le contrôle de la direction du camping | Assume la responsabilité de la réalisation des objectifs fixés par une autorité hiérarchique supérieure. Bénéficie d'une autonomie technique totale ; a un pouvoir de choix et de décision pour tout ce qui concerne la réalisation, le suivi et le contrôle des actions décidées par une autorité supérieure | Niveaux 6 et 7 EN ou diplômes spécialisés ou expérience professionnelle équivalente |
| Position 2 De 230 à 400 |
Direction avec ou non délégation de responsabilité émanant des instances statutaires de l'entreprise ; a la charge de proposer les moyens de mise en œuvre et de prendre les mesures d'application après accord | Arrête les objectifs et les moyens avec les instances statutaires et en assure la réalisation ; a un pouvoir de choix et de décision pour tout ce qui concerne les mesures d'application, la réalisation, le suivi et le contrôle des actions décidées par une autorité supérieure | Compétences confirmées ou supérieures à celles de la position 1 ci-dessus ou équivalentes | |
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"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."