Convention collective Hôtellerie plein air
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Synthèse du champ d'application
Convention collective nationale de l’hôtellerie de plein-air Brochure: 3271 IDDC: 1631
La convention collective régit les rapports entre les employeurs et les employés de l'hôtellerie de plein-air sur le territoire métropolitain et dans les DOM.
L'exploitation de terrains de camping, de caravaning, de parcs résidentiels de loisirs, d'activités de campings municipaux est issue de l'industrie du plein-air.
Sont aussi concernés par cette convention collective, les employés des terrains de campings, des commerces alimentaires, bars, des services de restaurations diverses, etc. Ces activités relèvent du présent texte conventionnel dès lors que celles-ci sont accessoires à la principale.
Les exclus de cette convention collective sont le personnel du tourisme social et familial car ils sont déjà couverts par une autre convention collective nationale appliquée au tourisme social et familial.
Les activités qui relèvent de ces dispositions conventionnelles sont classées selon un code NAF, le 552 C (nomenclature de l'INSEE).
Les clauses conventionnelles ainsi négociées n'ont pas pour vocation de restreindre ou supprimer les avantages acquis par les salariés, en amont, qu'ils soient issus de leur contrat de manière individuelle ou bien collectivement de par une précédente convention. Il est à noter que les avantages qu'accordent les présentes clauses ne peuvent s'ajouter aux autres.
La fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, est l'unique organisation syndicale patronale signataire, tandis que celles représentant des salariés sont plus nombreuses, avec la fédération des serviecs CFDT, la FNECS CFE-CGC, et la FEC-FO.
Ces représentants, tant patronaux que salariaux, ont signé les dispositions pour une durée indéterminée.
La dénonciation est toujours possible, à tout moment mais dans la limite du respect de 3 mois de préavis. Elle doit être notifiée à l'ensemble des cocontractants, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une pratique moins radicale est également possible, telle que la demande en révision. Elle vise une modification rédactionnelle d'une ou plusieurs clauses conventionnelles. Soit la demande en révision est prévue par les négociations obligatoires (révision des salaires au moins 1 fois par an), soit elle ne l'est pas et devra alors être formulée par au moins deux organisations signataires pour en être recevable.
Le corps de base conventionnel intègre les dispositions relatives aux règles régissant la vie professionnelle du début à la fin de la relation. A titre d'exemple, on retrouve celles relatives aux conditions d'engagement, à la classifications des emplois, au temps de travail et repos, à la formation professionnelle, à la rémunération, etc.
Les textes attachés comportent l'ensemble des accords et avenants venant respectivement compléter ou modifier le corps.
Enfin, les textes salaires regroupent l'ensemble des avenants négociés en la matière.
A consulter aussi : Convention collective sur les hotels de tourisme trois quatre et quatre etoiles de luxe de la region parisienne, Convention collective sur les hotels, cafes, restaurants, restaurant-tourisme, hotel de préfecture et cafes-tabacs, Convention collective sur les hotels et restaurants (chaines), Convention collective sur le camping et les industries-du-camping-tourisme.html
Nom officiel
Convention collective de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993
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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*
Les dernières actualités de la Convention collective Hôtellerie plein air
Textes Attachés : Modification de l'accord du 3 juillet 2015 (régime frais de santé)
30 septembre 2020
La convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air n°3271 a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant étendu n°4 du 3 février 2020 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé.
Actualisation des dispositions relatives aux frais de santé
Les partenaires sociaux ont adopté le présent texte conventionnel afin d'actualiser les dispositions de l'accord du 3 juillet 2015 relatif à la mise en place d'un régime de frais de santé.
Les thématiques faisant l'objet de ladite mise à jour portent sur la dispense d'adhésion et la définition qui est donnée des ayants droit.
En ce qui concerne la dispense d'adhésion, il a été décidé de modifier le point 4 de l'article 3.2 de l'accord du 3 juillet 2015. En effet désormais il est indiqué que les salariés qui bénéficient d'une couverture complémentaire profitent d'une dispense d'adhésion au régime de frais de santé, et ce, jusqu'à la date à compter de laquelle les salariés cessent de bénéficier de ladite couverture.
S'agissant de la définition des ayants droit qui est donnée à l'article 3.3 de l'accord auquel il est question, celle-ci a été modifiée.
Ainsi, par le terme "ayant droit" désigne :
- Le conjoint de l'assuré non divorcé ni séparé de corps ;
- Les enfants qui sont à charge du salarié, étant précisé que s'ils vivent au sein du foyer du salarié, il s'agira également des enfants à charge du conjoint, partenaire lié par un PACS, ou encore, du concubin du salarié.
A titre informatif, les dispositions de cet avenant ont été étendues par voie d'arrêté d'extension. Par ailleurs, l'avenant en lui-même est applicable depuis le 1er janvier 2020.
Textes Salaires : Salaires
21 août 2020
La convention collective nationale de l'hôtellerie en plein air n°3271 a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte conventionnel. Il s'agit de l'avenant étendu n°41 du 10 mars 2020 relatif aux salaires.
Revalorisation du salaire minimum conventionnel de base et de la valeur du point
Par le présent avenant, les partenaires sociaux ont procédé à la revalorisation de la valeur du point et du salaire minimum brut de base du coefficient 100 de la manière suivante :
- 5,03 € en ce qui concerne la valeur du point ;
- 1 547,83 € pour le salaire minimum brut de base du coefficient 100.
Il convient de noter que les revalorisations ci-dessus s'appliquent à compter du 1er septembre 2020, en tant que 1er joru du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté portant extension de l'avenant en question.
L'avenant indique quelle est la formule de calcul applicable, à savoir :
Salaire indice 100 + ((CH - 100) x VP).
CH = coefficient hiérarchique ;
VP = valeur du point.
A titre informatif, après avoir rappelé le principe d'égalité entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux soulignent que l'avenant ne comporte aucune disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, et ce, en raison notamment du fait que la quasi totalité des entreprises qui relèvent de la CCN n°3271 se composent de moins de 50 salariés.
Textes Attachés : Modification accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
25 juillet 2020
L'avenant n°15 du 3 février 2020 non étendu, concerne la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire de la convention collective Hôtellerie plein air.
Modification 25/09/2020 : Par l'arrêté d'extension du 18 septembre 2020 (JORF n°0233 du 24 septembre 2020), les dispositions de l'avenant n° 15 du 3 février 2020 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Cotisations du régime de prévoyance
Les cotisations relatives au régime de prévoyance pour les salariés non-cadres sont fixées comme suit :
Part patronale (Tranches A et B) | Part salariale (Tranches A et B) | Total (Tranches A et B) | |
Maintien de salaire | 0,45% | 0% | 0,45% |
Incapacité | 0% | 0,10% | 0,10% |
Invalidité | 0% | 0,20% | 0,20% |
Décès - IAD, accidentel, double effet | 0,04% | 0,12% | 0,16% |
Rente éducation | 0% | 0,08% | 0,08% |
Rente handicap | 0,01% | 0% | 0,01% |
Total | 0,50% | 0,50% | 1,00% |
Les cotisations relatives au régime de prévoyance pour les salariés cadres sont fixées comme suit :
Part patronale (Tranches A | B) | Part salariale (Tranches A | B) | Total (Tranches A | B) | |
Maintien de salaire | 0,40% | 0,71% | 0% | 0% | 0,40% | 0,71% |
Incapacité | 0% | 0% | 0,10% | 0,20% | 0,10% | 0,20% |
Invalidité | 0,25% | 0% | 0% | 0,38% | 0,25% | 0,38% |
Décès - IAD, accidentel, double effet | 1,06% | 0,33% | 0% | 0,47% | 1,06% | 0,80% |
Rente éducation | 0,18% | 0% | 0% | 0% | 0,18% | 0% |
Rente handicap | 0,01% | 0,01% | 0% | 0% | 0,01% | 0,01% |
Total | 1,90% | 1,05% | 0,10% | 1,05% | 2,00% | 2,10% |
Modification des conditions d'ancienneté
Les conditions d'ancienneté ont été depuis le 1er janvier 2020 modifiées. En effet, désormais, les salariés permanents et les salariés saisonniers bénéficient d'une part d'une garantie décès invalidité absolue et définitive sans l'exigence d'une ancienneté. D'autre part ces salariés avec cette fois-ci une ancienneté d'un an dans l'entreprise, bénéficient d'une garantie indemnité journalière.
Textes Salaires : Salaires
24 décembre 2019
L'avenant n°40 du 21 mars 2019 est relatif aux salaires, dans le cadre de la convention collective de l'hôtellerie de plein-air. Cet avenant est étendu par l'arrêté du 3 décembre 2019. Du fait de son extension, les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des employeurs et salariés entrant dans le champ d'application de la CCN n°3271.
Revalorisation et calcul du salaire minimum conventionnel
Le présent avenant en date du 21 mars 2019 concerne les salaires dans le cadre de la convention collective de l'hôtellerie de plein air et terrain de camping.
A cet égard, ledit avenant a pour objectif de fixer les garanties minimales du salaire applicables aux salariés des entreprises.
S'agissant du barème des salaires minima hiérarchiques, il est établi sur la base de 35 heures hebdomadaires de travail, soit 151,67 heures mensuels.
- Revalorisation du salaire minimum et valeur du point
Le salaire minimum brut a été revalorisé à compter du premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Ainsi il est porté à 1 526,46 euros bruts pour 151,67 heures par mois et sur la base d'un coefficient de 100.
Par ailleurs la valeur du point a aussi été augmentée et fixée à 4,94 euros.
A compter du 1er octobre 2019, le salaire minimum brut de base du coefficient 100, reste le même, soit 1 526,46 euros.
Cependant, la valeur du point est portée à 4,97 euros.
- Formule de calcul
Le salaire de chaque coefficient de la grille de classification est calculé selon la formule qui suit :
Salaire indice 100 + ((CH-100) * VP)
CH : coefficient hiérarchique
VP : valeur du point
Grille applicable
L'annexe I de l'avenant n°40 du 21 mars 2019 comprend la grille des salaires minimaux conventionnels mensuels bruts par coefficient calculés en euros et sur la base de 151,67 heures mensuels.
Le tableau présente les salaires au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel, ainsi que les montants applicables à compter du 1er octobre 2019.
La grille applicable à partir du 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel est la suivante :
Coefficient | Salaire minimum |
100 | 1 526,46 |
105 | 1 551,16 |
110 | 1 575,86 |
115 | 1 600,56 |
120 | 1 625,26 |
125 | 1 649,96 |
130 | 1 674,66 |
135 | 1 699,36 |
140 | 1 724,06 |
145 | 1 748,76 |
150 | 1 773,46 |
155 | 1 798,16 |
160 | 1 822,86 |
165 | 1 847,56 |
170 | 1 872,26 |
175 | 1 896,96 |
180 | 1 921,66 |
185 | 1 946,36 |
190 | 1 971,06 |
195 | 1 995,76 |
200 | 2 020,46 |
205 | 2 045,16 |
210 | 2 069,86 |
215 | 2 094,56 |
220 | 2 119,26 |
225 | 2 143,96 |
230 | 2 168,66 |
235 | 2 193,36 |
240 | 2 218,06 |
245 | 2 242,76 |
250 | 2 267,46 |
255 | 2 292,16 |
260 | 2 316,86 |
265 | 2 341,56 |
270 | 2 366,26 |
275 | 2 390,96 |
280 | 2 415,66 |
285 | 2 440,36 |
290 | 2 465,06 |
295 | 2 489,76 |
300 | 2 514,46 |
La grille applicable à compter du 1er octobre 2019 est la suivante :
Coefficient | Salaire minimum |
100 | 1 526,46 |
105 | 1 551,31 |
110 | 1 576,16 |
115 | 1 601,01 |
120 | 1 625,86 |
125 | 1 650,71 |
130 | 1 675,56 |
135 | 1 700,41 |
140 | 1 725,26 |
145 | 1 750,11 |
150 | 1 774,96 |
155 | 1 799,81 |
160 | 1 824,66 |
165 | 1 849,51 |
170 | 1 874,36 |
175 | 1 899,21 |
180 | 1 924,06 |
185 | 1 948,91 |
190 | 1 973,76 |
195 | 1 998,61 |
200 | 2 023,46 |
205 | 2 048,31 |
210 | 2 073,16 |
215 | 2 098,01 |
220 | 2 122,86 |
225 | 2 147,71 |
230 | 2 172,56 |
235 | 2 197,41 |
240 | 2 222,26 |
245 | 2 247,11 |
250 | 2 271,96 |
255 | 2 296,81 |
260 | 2 321,66 |
265 | 2 346,51 |
270 | 2 371,36 |
275 | 2 396,21 |
280 | 2 421,06 |
285 | 2 445,91 |
290 | 2 470,76 |
295 | 2 495,61 |
300 | 2 520,46 |
Dispositions diverses
- Egalité homme-femme
A titre informatif, le présent avenant prévoit également des dispositions relatives à l'égalité professionnelle.
Ainsi, les partenaires sociaux ont rappelé aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et plus particulièrement s'agissant de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
En effet, lorsque les entreprises ont à leur disposition des salariés de compétences égales tout comme leur ancienneté, que ce soit des hommes ou des femmes, ils doivent pouvoir bénéficier d'une rémunération sensiblement identique dès lors qu'ils effectuent les mêmes tâches.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les entreprises de plus de 50 salariés ont certaines obligations supplémentaires, notamment :
- procéder à une évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l'égalité homme-femme;
- définir et programmer, selon les résultats de l'évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre les résultats fixés par les dispositions légales sous trois ans;
- publier leurs premiers résultats avant le 1er mars 2020 pour les entreprises ayant un effectif compris entre 50 et 250 salariés.
- Entreprises de moins de 50 salariés
Il convient de préciser que, le présent avenant ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Ses dispositions s'appliquent donc à toutes les entreprises indépendamment de leur taille.
Textes Attachés : Rectificatif n° 2 à l'avenant n° 36 du 23 février 2018 (CPPNI)
14 décembre 2019
Un avenant rectificatif étendu par arrêté du 3 décembre 2019 a été inséré au sein de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air référencée sous le numéro de brochure 3271. Il s'agit de l'avenant n°2 du 11 mars 2019 à l'avenant n°36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Rectificatif de l'avenant n°36 du 23 février 2018
Le présent avenant a été adopté afin de préciser certaines dispositions contenues au sein de l'avenant n°36 du 23 février 2018. Il s'agit des dispositions que l'on retrouve au sein de l'article 2.5 dudit avenant.
Pour rappel, l'intitulé de l'article 2.5 est le suivant : "Réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche". La partie faisant l'objet de la modification est le paragraphe 5 portant sur "Crédits d'heures de délégation".
Ainsi désormais, il convient de retenir les modalités suivantes :
- Un crédit de 10 heures est accordé aux salariés mandatés à siéger au sein de la CPPNI, étant précisé qu'il s'agit d'heures de délégation destinées à la préparation de toutes les réunions de la CPPNI ;
- Chaque heure de délégation est considérée comme étant une heure de travail effectif ;
- Des autorisations d'absence doivent être obtenues par les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés au sein de la commission paritaire.
A titre indicatif, les dispositions contenues au sein du présent avenant sont applicables à toutes les entreprises soumises aux dispositions de la présente convention collective.
Textes Attachés : Rectificatif à l'avenant n° 36 du 23 février 2018 (CPPNI)
14 décembre 2019
Un avenant rectificatif étendu par arrêté du 3 décembre 2019 a été inséré au sein de la convention collective nationale de l'hôtelleir de plein air référéncée sous le numéro de brochure 3271. En effet, l'avenant du 29 juin 2018 a été adopté afin de porter rectification de l'avenant n°36 an date du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la CPPNI.
Rectification de l'avenant n° 36 du 23 février 2018
Les dispositions du présent avenant ont pour objet de compléter l'avenant n° 36 en date du 23 février 2018, portant sur la composition et le fonctionnement de la CPPNI.
Ainsi, en premier lieu, il est indiqué que cet avenant ne comporte pas de mentions spécifiques s'appliquant aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les raisons de cette absence de précision tiennent au fait que :
- L'intérêt général de l'avenant du 29 juin 2018 le commande ;
- Et il s'avère que la branche professionnelle de l'hôtellerie en plein air est presqu'entièrement composée d'entreprises regroupant moins de 50 salariés.
Textes Attachés : Prévention de la pénibilité
14 décembre 2019
L'accord étendu du 11 décembre 2018 est relatif à la prévention de la pénibilité dans le cadre de la convention collective nationale de l'Hôtellerie de plein air.
Cet accord a été étendu par arrêté du 3 décembre 2019.
La définition de la pénibilité
L'accord du 11 décembre 2018 a pour objet de définir les facteurs de pénibilité et de prévoir des mesures de prévention dans le cadre de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air.
Il a été étendu par arrêté du 3 décembre 2019.
La pénibilité est définie par le présent accord et les dispositions légales comme l'exposition d'un salarié à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif, à certains rythmes de travail.
Dans le cadre professionnel, celle-ci est susceptible de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.
Il est important de rappeler que l'employeur est soumis à une obligation de sécurité de résultat, ce qui veut dire qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale des salariés et de s'assurer de leur effectivité.
Les facteurs de pénibilité
Le champ d'application du présent accord s'applique aux salariés et entreprises dont l'activité principale relève de la convention collective de l'hôtellerie de plein air (IDCC 1631) et ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les entreprises doivent procéder à l'évaluation des postes de travail et vérifier que les postes ne dépassent pas les "seuils de pénibilité" fixés par règlement.
Afin d'avoir tous les détails sur les seuils de pénibilité au titre d'un l'environnement phyisque agressif, ainsi que des rythmes de travail il convient de se rapporter à l'annexe 1 du présent accord.
Ainsi, trois principaux facteurs sont détaillés et définis par l'accord:
- Les contraintes physiques marquées: Manutention manuelle de charges; Postures pénibles; Vibrations mécaniques
- La pénibilité au titre d'un environnement physique agressif: Agents chimiques dangereux, y compris vapeurs poussières et fumées; Conditions climatiques extrêmes, Exposition au bruit; Milieu hyperbare
- Les rythmes de travail: Travail de nuit; Travail en équipes successives alternantes; Travail répétitif
Les mesures et actions de prévention
Conformément aux dispositions légales (article D.4161-1 du code du travail) le présent accord doit traiter de certains thèmes dans son domaine d'actions.
Les partenaires sociaux ont décidé de traiter dans le présent accord, l'adaptation et l'aménagement du poste de travail, ainsi que la réduction des poly-expositions.
Des mesures ont également été préconisées quant à l'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel, mais aussi quant au développement des compétences et qualifications.
Ainsi pour chaque facteur précité une liste de mesures et actions de prévention a été établi dans la présente.
Par conséquent, des objectifs chiffrés ont été fixés:
- le suivi d'une formation pour au moins 40% des salariés en vue de développer les compétences et qualifications
- 100% des entreprises dans lesquelles un facteur de pénibilité a été identifié doivent appliquer les mesures présentées selon les facteurs concernés
Les risques liés au travail en milieu hyperbare, au travail en équipe et au travail répétitif n'ont pas été considérés comme relevants dans les activités de l'hôtellerie de plein air et ne font donc pas l'objet de mesures de prévention spécifiques.
Pour plus de renseignements, cliquez ici.
Textes Attachés : Composition et fonctionnement de la CPPNI
14 décembre 2019
Un nouvel avenant étendu par arrêté du 3 décembre 2019 a été inséré au sein de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air référencée sous le numéro de brochure 3271. Il s'agit de l'avenant n°36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Nouvelles dispositions applicables à la composition et au fonctionnement de la CPPNI
Le présent avenant a été adopté au titre de la mise en place de la CPPNI. En effet, au sein de l'avenant il figure des dispositions applicables à la composition ainsi qu'au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation qui a été mise en place dans le cadre de la convention collective nationale de l'Hôtellerie en plein air.
Il est important de préciser que l'avenant du 23 février 2018 a fait l'objet de plusieurs modifications intervenues par le biais des avenants suivants :
- Le rectificatif n°2 de l'avenant n°36 du 23 février 2018 (CPPNI) ;
- Le rectificatif de l'avenant n°36 du 23 février 2018 (CPPNI).
Le présent avenant se présente sous la forme de chapitres :
- Chapitre Ier : Champ d'application du présent avenant ;
- Chapitre II : Rôle et missions de la commission paritaire permanente de négociation etd 'interprétation de la branche ;
- Chapitre III : Moyens financiers et matériels concernant les réunions de la CPPNI et autres réunions paritaires, rémunération ;
- Chapitre IV : Dispositions finales du présent avenant.
Enfin, il est à noter que désormais, la CPPNI supprime et remplace l'ancienne commission paritaire ou mixte paritaire existante au sein de la branche professionnelle à laquelle la présente convention collective appartient.
Textes Attachés : OPCO AFDAS
25 septembre 2019
L'accord du 21 mars 2019 concerne la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO AFDAS) dans la branche de l'hôtellerie de plein air. Cet accord est étendu par arrêté du 19 juillet 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Opérateur de compétences
Les présentes dispositions interviennent suite à la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage de la loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel.
L'accord précise que la cohérence et la pertinence économique des champs d'application sont des éléments qui seront étudiés pour l'agrément des opérateurs de compétences.
Ainsi, les partenaires sociaux déterminent le secteur 8 comme secteur d'activité et désignent comme opérateur de compétences : l'AFDAS.
L'accord annule et remplace les dispositions de l'accord du 11 décembre 2018 relatif à la détermination du secteur d’activité de référence et au rattachement à un OPCO.
A titre informatif, le secteur 8 est le secteur de l'activité économique de référence de la branche. Les secteurs visés sont les secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, du sport, des loisirs et du divertissement, dont les loisirs d’attraction et culturels.
Il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Texte de base : OPCO des entreprises de proximité
10 septembre 2019
L'accord non étendu du 27 février 2019 instaure un opérateur de compétences : OPCO des entreprises de proximité pour plusieurs branches professionnelles (charcuterie, cabinets médicaux, chaussures, couture, etc).
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 27 février 2019 sont les suivantes:
- Convention collective : Combustibles solides, liquides, gazeux et produits petroliers (négoce et distribution des) (n°3004)
- Convention collective : Chaussure (détaillants en) (n°3008)
- Convention collective : Fleuristes, vente et services des animaux familiers (n°3010)
- Convention collective : Cordonnerie (n°3015)
- Convention collective : Aéraulique (installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique) (n°3023)
- Convention collective : Huissiers de justice (personnel) (n°3037)
- Convention collective : Miroiterie, transformation et négoce du verre (n°3050)
- Convention collective : Pharmacie d'officine (n°3052)
- Convention collective : Cuirs et peaux (industrie des) (n°3058)
- Convention collective : Architecture (entreprises d') (n°3062)
- Convention collective : Fourrure (n°3067)
- Convention collective : Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (n°3074)
- Convention collective : Cabinets d'avocats (n°3078)
- Convention collective : Optique-lunetterie de détail (n°3084)
- Convention collective : Casinos (n°3167)
- Convention collective : Immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers) (n°3090)
- Convention collective : Boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique (commerces de détail de la) (n°3101)
- Convention collective : Analyses médicales (laboratoires extra-hospitaliers) (n°3114)
- Convention collective : Boulangerie-patisserie (n°3117)
- Convention collective : Téléphériques et engins de remontées mécaniques (n°3122)
- Convention collective : Parfumerie esthétique (n°3123)
- Convention collective : Machines et matériels agricoles, matériels de travaux publics, batiment et manutention, motoculture de plaisance, jardins et espaces verts (n°3131)
- Convention collective : Charcuterie de détail (n°3133)
- Convention collective : Notariat (n°3134)
- Convention collective : Sérigraphie (n°3137)
- Convention collective : Imprimeries de labeur et industries graphiques (personnel) (n°3138)
- Convention collective : Gardiens, concierges et employés d'immeubles (n°3144)
- Convention collective : Expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales (n°3145)
- Convention collective : Coiffure (n°3159)
- Convention collective : Cabinets médicaux (personnel) (n°3168)
- Convention collective : Tourisme (organismes) (n°3175)
- Convention collective : Salariés du particulier employeur (n°3180)
- Convention collective : Ports de plaisance (personnel) (n°3183)
- Convention collective : Couture parisienne (n°3185)
- Convention collective : Patisserie (n°3215)
- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants) (n°3224)
- Convention collective : Bricolage - vente au détail en libre-service (n°3232)
- Convention collective : Habillement (commerce de détail) (n°3241)
- Convention collective : Poissonnerie (n°3243)
- Convention collective : Construction - promotion (n°3248)
- Convention collective : Librairie (n°3252)
- Convention collective : Prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires (n°3254)
- Convention collective : Cabinets dentaires (n°3255)
- Convention collective : Mareyeurs expéditeurs (n°3256)
- Convention collective : Désinfection désinsectisation dératisation (n°3260)
- Convention collective : Publicité directe (logistique) (n°3261)
- Convention collective : Pharmaceutique de répartition (n°3262)
- Convention collective : Pompes funèbres (n°3269)
- Convention collective : Hôtellerie de plein air, terrain de camping (n°3271)
- Convention collective : Vétérinaires (cabinets et cliniques) (n°3282)
- Convention collective : Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (n°3286)
- Convention collective : Cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles (n°3295)
- Convention collective : Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (personnel) (n°3301)
- Convention collective : Assistants maternels du particulier employeur (n°3317)
- Convention collective : Personnels des structures associatives cynégétiques (personnel) (n°3327)
- Convention collective : Enseignement privé indépendant (ex hors contrat) (n°3351)
- Convention collective : Administrateurs et mandataires judiciaires (personnel) (n°3353)
- Convention collective : Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (n°3363)
- Convention collective : Service à la personne (nouvelle convention I.D.C.C. n°3127) (n°3370)
Missions
L'OPCO des entreprises de proximité a notamment pour missions :
- la gestion et la collecte des contributions légales et conventionnelles.
- la gestion et la collective des contributions volontaires ainsi que la mutualisation de ces dernières.
- la fourniture d'un appui technique aux branches professionnelles adhérentes pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification.
- la fourniture d'un service de proximité pour les très petites, petites et moyennes entreprises.
- le contrôle de la qualité des actions de formation financées par l'OPCO.
A titre informatif, l'opérateur de compétences peut conclure des conventions et une convention-cadre de coopération avec l’État.
L'OPCO dispose de délégations régionales placées sous l'autorité de la direction générale de l'OPCO afin d'assurer un service de proximité sur le territoire.
Organes de gouvernance
- Conseil d’administration : le conseil administre l'OPCO des entreprises de proximité. Il est composé paritairement au maximum de 60 membres. Les administrateurs sont désignés pour un mandat d'une durée de 4 ans. Le conseil se réunit au moins 4 fois par an et toutes les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. Il dispose des pouvoirs pour faire ou autoriser des actes conformes à l'objet de l'OPCO et est chargé notamment de valider la création de sections paritaires professionnelles, d'adopter le budget, de définir les orientations stratégiques de l'opérateur de compétences, etc. Par ailleurs, un bureau est institué au sein du conseil, il est composé au maximum de 20 membres.
- Sections paritaires professionnelles : des sections paritaires professionnelles sont créées afin de prendre en compte les spécificités des branches professionnelles. Il existe les SPP de branche ou interbranches et une section paritaire professionnelle de l'interprofession (SPPI) qui est instauré au niveau national.
- Commissions et comités paritaires statutaires : plusieurs commissions et comités sont institués ; un comité de nomination, un comité de rémunération, ainsi qu'une commission apprentissage et professionnalisation, une commission certification, et une commission financière
- Conférence annuelle des branches professionnelles et des entreprises et des organismes de l'interprofession : une conférence annuelle est organisée une fois par an avec l'ensemble des branches professionnelles et les entreprises et les organismes relevant de l'interprofession.
- Commissions paritaires régionales : une commission paritaire est créée dans chaque région administrative. Les commissions suivent la mise en oeuvre des missions et orientations de l'OPCO, et représentent l'OPCO. Chaque commission paritaire régionale est composée de 20 administrateurs.
Textes Attachés : Régime frais de santé
03 septembre 2019
L'avenant non étendu n° 3 en date du 11 mars 2019 est relatif au régime frais de santé en ce qui concerne les travailleurs relevant de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air n° 3271.
Modification 25/09/2020 : Par l'arrêté d'extension du 18 septembre 2020 (JORF n°0233 du 24 septembre 2020), les dispositions de l'avenant n° 3 du 11 mars 2019 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime de frais de santé sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Modification de l'annexe I de l'accord collectif du 3 juillet 2015
Le présent avenant a été adopté afin de remplacer l'annexe I de l'accord en date du 3 juillet 2015 par une nouvelle annexe que l'on retrouve au sein dudit avenant.
La nouvelle annexe porte sur les garanties ainsi que les remboursements de la sécurité sociale (sauf pour les forfaits en € ou PMSS qui viennent en complément des remboursements de la sécurité sociale).
A titre indicatif, les garanties faisant l'objet d'un remboursement peuvent être de l'ordre :
- De l'hospitalisation chirurgicale et médicale ;
- Des frais de séjours ;
- Du forfait hospitalier ;
- De la petite chirurgie et actes de spécialité ;
- De la pharmacie ;
- Des frais dentaires ;
- Des prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale ;
- Des frais d'optique ;
- Des cures thermales remboursées par la sécurité sociale : honoraires et soins ;
- Ou encore, des vaccins antigrippaux.
Il est important de préciser le fait qu'aucune disposition particulière n'a été adoptée en ce qui concerne les entreprises de moins de 50 salariés, de sorte que l'ensemble des entreprises sont concernées par les dispositions de l'avenant.
Textes Attachés : Régime de prévoyance
19 juin 2019
L'avenant non étendu n° 14 du 27 décembre 2018, à l'accord du 9 mars 2004, est relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance, en ce qui concerne la convention collective n° 3271 "Hôtellerie en plein air".
Modification 11/12/2019 : La parution de l'arrêté du 3 édcembre 2019 au sein du JORF n°0287 a eu pour effet d'étendre les dispositions de l'avenant n°14 du 27 décembre 2018 à tous les employeurs et salariés relevant de la CCN n°3271 en ce qu'il porte sur la mise en place d'un régime de prévoyance.
Cotisations du régime de prévoyance
Le présent avenant présente plusieurs tableaux relatifs aux différents taux contractuels à effet du 1er avril 2018 et 1er janvier 2019, auxquels se voient assujettis les salariés cadres et non cadres.
Les tableaux sont les suivants :
- Taux contractuels à effet du 1er avril 2018
Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 :
GARANTIES | PART PATRONALE Tranches A et B | PART SALARIALE Tranches A et B | TOTAL Tranches A et B |
Maintien de salaire | 0,45 % | 0 % | 0,45 % |
Incapacité | 0 % | 0,10 % | 0,10 % |
Invalidité | 0 % | 0,20 % | 0,20 % |
Décès – IAD, Accidentel, double effet | 0,04 % | 0,12 % | 0,16 % |
Rente éducation | 0 % | 0,08 % | 0,08 % |
Rente handicap | 0,01 % | 0 % | 0,01 % |
Total | 0,50 % | 0,50 % | 1,00 % |
Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 :
GARANTIES | PART PATRONALE Tranche A | PART PATRONALE Tranche B | PART SALARIALE Tranche A | PART SALARIALE Tranche B | TOTAL Tranche A | TOTAL Tranche B |
Maintien de salaire | 0,40 % | 0,71 % | 0 % | 0 % | 0,40 % | 0,71 % |
Incapacité | 0 % | 0 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,10 % | 0,20 % |
Invalidité | 0,25 % | 0 % | 0,00 % | 0,38 % | 0,25 % | 0,38 % |
Décès – IAD, Accidentel, double effet | 1,06 % | 0,33 % | 0 % | 0,47 % | 1,06 % | 0,80 % |
Rente éducation | 0,18 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,18 % | 0 % |
Rente handicap | 0,01 % | 0,01 % | 0 % | 0 % | 0,01 % | 0,01 % |
Total | 1,90 % | 1,05 % | 0,10 % | 1,05 % | 2,00 % | 2,10 % |
- Taux contractuels à effet du 1er janvier 2019
Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 :
GARANTIES | PART PATRONALE Tranches A et B | PART SALARIALE Tranches A et B | TOTAL Tranches A et B |
Maintien de salaire | 0,41 % | 0 % | 0,41 % |
Incapacité | 0 % | 0,10 % | 0,10 % |
Invalidité | 0 % | 0,18 % | 0,18 % |
Décès – IAD, Accidentel, double effet | 0,04 % | 0,09 % | 0,13 % |
Rente éducation | 0 % | 0,08 % | 0,08 % |
Rente handicap | 0,01 % | 0 % | 0,01 % |
Total | 0,46 % | 0,45 % | 0,91 % |
Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 :
GARANTIES | PART PATRONALE Tranche A | PART PATRONALE Tranche B | PART SALARIALE Tranche A | PART SALARIALE Tranche B | TOTAL Tranche A | TOTAL Tranche B |
Maintien de salaire | 0,22 % | 0,67 % | 0 % | 0 % | 0,22 % | 0,67 % |
Incapacité | 0 % | 0 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,10 % | 0,20 % |
Invalidité | 0,03 % | 0,02 % | 0,22 % | 0,36 % | 0,25 % | 0,38 % |
Décès – IAD, Accidentel, double effet | 1,06 % | 0,25 % | 0 % | 0,38 % | 1,06 % | 0,63 % |
Rente éducation | 0,18 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,18 % | 0 % |
Rente handicap | 0,01 % | 0,01 % | 0 % | 0 % | 0,01 % | 0,01 % |
Total | 1,50 % | 0,95 % | 0,32 % | 0,94 % | 1,82 % | 1,89 % |
Actualisation des certaines dispositions
L'accord national en date du 9 mars 2004 a été actualisé, de sorte que les articles 3 (relatif aux conditions d'ancienneté), et l'article 4.2.3 B (relatif à la garantie incapacité temporaire totale) ont été intégralement remplacés.
Textes Salaires : Salaires et valeur du point 2018
06 juin 2019
L'avenant n° 38 du 15 décembre 2017 est relatif aux salaires et à la valeur du point pour l'année 2018.
Cet avenant est étendu par arrêté du 29 mai 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Salaires et valeur du point pour l'année 2018
Au 1er octobre 2018, la valeur du point sera portée à 4,92 €.
La grille des salaires mensuels bruts par coefficient calculés sur la base de 151,67 heures est déterminée à partir du tableau suivant :
APPLICATION 1er JOUR DU MOIS suivant parution JO | APPLICATION 1er JOUR DU MOIS suivant parution JO | APPLICATION À COMPTER du 1er octobre 2018 | APPLICATION À COMPTER du 1er octobre 2018 |
Coefficient | Salaire minimal | Coefficient | Salaire minimal |
100 | 1 503,90 | 100 | 1 503,90 |
105 | 1 528,26 | 105 | 1 528,50 |
110 | 1 552,62 | 110 | 1 553,10 |
115 | 1 576,98 | 115 | 1 577,70 |
120 | 1 601,34 | 120 | 1 602,30 |
125 | 1 625,70 | 125 | 1 626,90 |
130 | 1 650,06 | 130 | 1 651,50 |
135 | 1 674,42 | 135 | 1 676,10 |
140 | 1 698,78 | 140 | 1 700,70 |
145 | 1 723,14 | 145 | 1 725,30 |
150 | 1 747,50 | 150 | 1 749,90 |
155 | 1 771,86 | 155 | 1 774,50 |
160 | 1 796,22 | 160 | 1 799,10 |
165 | 1 820,58 | 165 | 1 823,70 |
170 | 1 844,94 | 170 | 1 848,30 |
175 | 1 869,30 | 175 | 1 872,90 |
180 | 1 893,66 | 180 | 1 897,50 |
185 | 1 918,02 | 185 | 1 922,10 |
190 | 1 942,38 | 190 | 1 946,70 |
195 | 1 966,74 | 195 | 1 971,30 |
200 | 1 991,10 | 200 | 1 995,90 |
205 | 2 015,46 | 205 | 2 020,50 |
210 | 2 039,82 | 210 | 2 045,10 |
215 | 2 064,18 | 215 | 2 069,70 |
220 | 2 088,54 | 220 | 2 094,30 |
225 | 2 112,90 | 225 | 2 118,90 |
230 | 2 137,26 | 230 | 2 143,50 |
235 | 2 161,62 | 235 | 2 168,10 |
240 | 2 185,98 | 240 | 2 192,70 |
245 | 2 210,34 | 245 | 2 217,30 |
250 | 2 234,70 | 250 | 2 241,90 |
255 | 2 259,06 | 255 | 2 266,50 |
260 | 2 283,42 | 260 | 2 291,10 |
265 | 2 307,78 | 265 | 2 315,70 |
270 | 2 332,14 | 270 | 2 340,30 |
275 | 2 356,50 | 275 | 2 364,90 |
280 | 2 380,86 | 280 | 2 389,50 |
285 | 2 405,22 | 285 | 2 414,10 |
290 | 2 429,58 | 290 | 2 438,70 |
295 | 2 453,94 | 295 | 2 463,30 |
300 | 2 478,30 | 300 | 2 487,90 |
Textes Salaires : Rectificatif à l'avenant n° 38
06 juin 2019
L'avenant du 29 juin 2019 porte rectification de l'avenant n°38 du 15 décembre 2018.
Cet avenant est étendu par arrêté du 29 mai 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Rectification de l'avenant n° 38 du 15 décembre 2017
Les dispositions du présent avenant ont pour objet de compléter l'avenant n° 38 en date du 15 décembre 2017, portant sur les salaires.
Ainsi, en premier lieu, il est indiqué que cet avenant ne comporte pas de mentions spécifiques s'appliquant aux entreprises de moins de 50 salariés.
La raison de cette absence de précision tient au fait que :
- La branche professionnelle de l'hôtellerie en plein air est presqu'entièrement composée d'entreprises regroupant moins de 50 salariés.En effet, 99,7 % des entreprises d'hôtellerie en plein air comprennent moins de 50 salariés en leur sein selon l'AGEFOS PME (édition 2018).
Textes Attachés : Modifications régime de prévoyance complémentaire
17 juillet 2018
L'avenant non étendu n°13 du 23 février 2018 modifie l'accord national professionnel relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire du 9 mars 2004.
Cotisations du régime de prévoyance
Les partenaires sociaux se sont réunis afin d'améliorer l'accord professionnel relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire du 9 mars 2004, notamment en ce qui concerne les taux de cotisation des salariés cadres et la garanties décès.
Par conséquent, l'article 11 "Financement du régime" de l'accord professionnel est modifié par de nouvelles dispositions relatives aux cotisations des :
- salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention de 1947
- salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention de 1947
Le présent avenant fixe les cotisations du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018, puis à compter du 1er janvier 2019.
Lien : Cliquez ici
Garanties du régime de prévoyance
Seuls les éléments suivants ont été modifiés :
En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre, le capital suivant est versé :
- Salarié sans enfant à charge : 400 % du salaire de référence TA et TB
- Salarié avec 1 enfant à charge : 500 % du salaire de référence TA et TB
- Majoration par enfant à charge supplémentaire : 100 % du salaire de référence TA et TB
La rente éducation est fixée de la manière suivante :
-Jusqu’au 18e anniversaire : 12 %
- Jusqu’au 21e anniversaire (26e anniversaire si poursuites d’études) : 17 %
A titre informatif, la rente minimale est égale à 1 400 € par an. Elle est doublée pour les orphelins de père et de mère. De plus une rente de conjoint substitutive es tmise en place dant l'hypothèse où il n'y a pas d'enfant à charge, le versement d'une rente temporaire de conjoint jusqu'à l'âge légale de départ à la retraite est égal à 8 %.
La rente handicap en cas de décès du salarié est versée à chaque enfant handicapé : rente viagère mensuelle de 582,04 €.
Textes Attachés : Travail saisonnier
13 janvier 2018
L'avenant n°37 du 17 juillet 2017 concerne le travail saisonnier de la convention collective de l'hôtellerie de plain air. Cet accord est étendu par arrêté du 19 décembre 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.
Reconduction des contrats à caractère saisonnier
Une clause présente au texte conventionnel applicable prévoit qu'à l'issue de la période saisonnière, l'employeur peut indiquer au salarié saisonnier, son intention soit de le reprendre la saison suivante et d'en préciser la date soit de ne pas poursuivre la collaboration à la saison prochaine en motivant sa décision.
Il est à noter que l'employeur est tenu de cette information dès lors que le salarié en fait la demande par écrit.
Ancienneté
Pour calculer l'ancienneté d'un salarié saisonnier, les durées de ses contrats de travail à caractère saisonnier successifs sont cumulés.
Une précision est à apportée quand au terme "successif". La disposition conventionnelle entend par ce terme l'ensemble des contrats de travail à caractère saisonnier conclus sur plusieurs saisons, durant plusieurs années, auprès de la même entreprise dans la limite d'une clause contraire plus favorable au salarié.
Les indemnités journalières et les rentes du régime de prévoyance de la branche sont mentionnées dans le présent avenant.
En cas de chômage des jours fériés, le travailleurs saisonnier voit son salaire maintenu dès lors qu'il cumule une ancienneté totale d'au moins 3 mois
Période d'essai
Lors que le salarié à caractère saisonnier se succèdent pour le même salarié et portent sur un poste identique, aucune période d'essai ne pourra être prévue à la signature du second contrat à caractère saisonnier.
Dès lors que le contrat à caractère saisonnier débouche immédiatement sur un CDI, la durée d'activité du contrat antérieur sera imputée sur la durée de la période d'essai prévue par le CDI.
Renforcement de la formation
Les partenaires sociaux ont pour intention de se rapprocher de l'OPCA afin de mettre en place les conditions et le financement d'une préparation opérationnelle à l'emploi collective. La CPNEFP est en charge avec l'OPCA d'étudier les mesures susceptibles de renforcer la professionnalisation des salariés saisonniers, avant, pendant et après la durée du contrat à caractère saisonnier.
CDIsation des contrats à caractère saisonnier
La cdisation de ces contrats passent par divers dispositifs existants au niveau de la branche, qui sont dénoncés comme suit:
- Les CDI emploi formation. Ces contrats comportent un engagement réciproque sur 5 ans.
- Les CDI travail intermittent. Ces derniers intègrent une alternance de périodes travaillées et non travaillées sur l'année.
Textes Attachés : Création de la commission paritaire sociale (Corse)
27 décembre 2017
L'accord non étendu du 20 mars 2017, concerne la création de la commission paritaire sociale dans le cadre de la convention collective de l'hôtellerie de plein air.
Attribution et composition de la commission
- Attribution
Le présenta accord fait de la commission un lieu d'échange d'expériences, d'analyses et de propositions sur tous les sujets qui entreraient dans le champ de sa compétence matérielle. Elle informe et peut donner des conseils aux employeurs et salariés. Le conseil peut être de nature législative, règlementaire ou encore conventionnelle.
La commission doit coopérer avec les autres instances, examiner et traiter les questions relatives à l'emploi et à la formation.
Elle a un rôle de négociateur de conventions ou d'accords collectifs sectoriels régionaux dès lors que leurs objets relèvent de sa compétence. Des propositions en matière d'activités sociales et culturelles doivent également être formulées par elle.
Le présent accord prévoit l'ensemble des attributions conférées à la commission paritaire.
- Composition
La commission est composée de deux collèges, un de salariés et un autre d'employeurs. Le principe du paritarisme y est appliqué.
Le collège comprenant le plus grand nombre d'organisations se nomme le "collège de référence". Chaque organisation le composant est représentée par le même nombre de siège pour le collège des salariés et celui des employeurs.
La désignation des délégués est développée par le présent accord, ainsi que les modalités en cas de modification affectant l'un des collèges.
A coté des collèges ont trouve deux types d'organes. Un organe délibérant et un exécutif.
Comme leur nom l'indique l'organe délibérant est chargé de prendre des décisions lors des délibérations, tandis que l'organe exécutif est investi du pouvoir de mettre à exécution les délibérations.
Fonctionnement
La commission se réunit obligatoirement une fois chaque trimestre sur convocation écrite, ou à la demande de l'un de ses membres.
Lorsqu'elle est convoquée, elle peut l'être en formation restreinte selon les conditions citées par le présent accord.
Les cocontractants décident de doter la commission d'un règlement intérieur qui régit l'ensemble des modalités non prévues par le présent accord.
Une dispositions propres aux délégués salariés a été posée. Les salariés désignés par l'organisation à laquelle ils adhèrent pour siéger à la commission ainsi que ceux désignés pour participer aux dispositifs spécifiques acquièrent la qualité de délégué syndical et bénéficient des dispositions ainsi que de la protection prévues par la loi.
Ils bénéficient également d'une autorisation d'absence pour pouvoir participer aux réunions auxquelles ils sont convoqués, etc.
Textes Attachés : Formation professionnelle
01 août 2017
Cet accord étendu en date du 1er mars 2017 est relatif à la formation professionnelle dans le cadre de la convention collective de l'hôtellerie de plein air. En raison de son extension, les dispositions du présent accord sont rendues obligatoires à tous les salariés et à tous les employeurs entrant dans le champ d’application de ladite convention collective.
Cadre juridique de l'accord
- Définition des objectifs, des priorités et des moyens de la formation professionnelle dans la branche
Publics prioritaires dans la branche : les jeunes, les saisonniers, les travailleurs à temps partiel ainsi que les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation depuis 4 ans.
Objectifs de formation :
- développer l'insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi ;
- favoriser l’insertion professionnelle et réduire la précarité de l’emploi, notamment des saisonniers, des jeunes, des salariés à temps partiel ;
- développer la formation des tuteurs, garants de la formation en alternance ;
- développer l’attractivité de la branche par une meilleure communication sur les métiers et les filières de formation dans la branche ;
- ...
Rôle et fonctions de la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP): elle est notamment chargée de présenter des propositions à la commission paritaire ou la commission mixte paritaire ou elle élabore les orientations de la formation en s’appuyant sur toutes les données fiables concernant l’emploi et les métiers, principalement celles issues de l’observatoire prospectif de la branche et du rapport annuel de branche.
- Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Chaque entreprise devra respecter, dans le nombre de salariés accédant à la formation, une répartition numérique entre les femmes et les hommes reflétant celle des effectifs de l'entreprise. Les formations suivies par les femmes devront être, à qualification égale, de niveau équivalent à celles suivies par les hommes.
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Il sera chargé par la CPNEFP de la branche de mener des études et travaux afin de participer à l'éclairage des parcours professionnels et d'identifier d'éventuels troncs communs. L’observatoire est alimenté par des informations émanant des hôtels de plein air, des partenaires territoriaux ou institutionnels de la branche ainsi que par des sources de données externes. Les données issues de cet observatoire permettront d’ajuster et d’anticiper les besoins quantitatifs et qualitatifs de la branche en matière de qualifications pour les métiers référencés.
Information et orientation des salariés
- Entretien professionnel
Chaque salarié bénéficie tous les 2 ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il donne lieu à la rédaction d’un document établi en deux exemplaires signés par les deux parties, dont un exemplaire est remis au salarié.
Tous les 6 ans, au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, l’entretien professionnel est l’occasion d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
- Passeport d’orientation, de formation et de compétences
Il recense les formations et qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue, ainsi que les acquis de l’expérience professionnelle. Un salarié peut bénéficier de prestations de conseil et d’accompagnement en amont comme en aval, en sollicitant le conseil en évolution professionnelle (CEP).
- Bilan de compétences
Il permet au salarié d’analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et ses motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet d’action de formation. Il est réalisé sur l’initiative du salarié, en dehors du temps de travail, dans le cadre du dispositif du congé individuel de formation (CIF).
- Validation des acquis de l’expérience
Elle permet aux salariés de faire valider leur expérience acquise dans le cadre d’une activité professionnelle, salariée ou non, d’une activité non professionnelle en vue d’acquérir tout ou partie d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Sur demande adressée à l’employeur, le salarié a droit à un congé au titre de l’accompagnement à la préparation de la VAE et de la participation aux épreuves de validation, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi en vigueur. La durée maximale de ce congé est fixée à l’équivalent de 24 heures de temps de travail, consécutives ou non, ou 3 jours sur justificatifs des heures d’accompagnement et des convocations à l’examen.
- Dispositions communes au bilan de compétence et à la validation des acquis de l’expérience
Les actions de bilan de compétences ou de VAE peuvent être réalisées sur l’initiative de l’employeur, dans le cadre du plan de formation avec le consentement du salarié. Un refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement pour le salarié.
Formation tout au long de la vie professionnelle
- Plan de formation de l’entreprise
Les actions d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien de la rémunération.
Les actions de développement des compétences sont mises en œuvre pendant le temps de travail principalement en profitant des périodes de basse saison et rémunérées au taux normal, à l’exclusion des jours de repos hebdomadaire.
- Compte personnel de formation (CPF)
Il est instauré au bénéfice de chaque personne âgée d’au moins 16 ans, qu’elle soit salariée, ou demandeur d’emploi, ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelle ou accueillie dans un établissement et service d’aide pour le travail. Il est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
Le CPF est alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis à hauteur de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures. Pour les salariés à temps partiel, l'alimentation du CPF est calculée proportionnellement à la durée de travail.
Le CPF peut seulement être mobilisé par son titulaire. Il sert à suivre une action de formation à son initiative.
- Contrat de professionnalisation
Il bénéficie aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus, aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus; aux bénéficiaires du RSA, de l'ASS et de l'AAH et aux bénéficiaires du CUI. Il a pour objectif de favoriser l’insertion des jeunes et la réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi, et de permettre à son bénéficiaire d’acquérir une qualification professionnelle enregistrée dans le RNCP, ou d’une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective ou d’une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.
Le contrat de professionnalisation peut être conclu sous la forme d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
- Période de professionnalisation
Elle est accessible aux salariés en contrat à durée indéterminée, aux salariés en contrat de travail à durée déterminée d’insertion (CDDI) avec un employeur relevant de l’insertion par l’activité économique et aux salariés bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion (CUI). Elle permet de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l’emploi de ces salariés
La période de professionnalisation peut être mise en œuvre à l’initiative du salarié ou à celle de l’employeur.
- Contrat d'apprentissage
Il est recommandé de verser la taxe d'apprentissage à l'OCTA de branche.
- Financement des frais de jury
La contribution conventionnelle permet de prendre en charge les frais afférents lorsque le jury intervient pour délivrer une certification inscrite au RNCP ( frais de transport, d’hébergement et de restauration, rémunération du jury salarié et cotisations sociales obligatoires qui s’y rattachent).
Rôles du tuteur et des représentants du personnel
- Rôle du tuteur
Il accueille, aide, informe et guide les bénéficiaires des contrats de professionnalisation. Il participe également au suivi de la formation.
- Financement du tutorat
Il s'établit selon les critères de prise en charge définis par la branche.
- Conseil en évolution professionnelle
Il s'agit d'une prestation gratuite pour accompagner les salariés dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leur projet professionnel.
- Rôle des représentants du personnel
Ils sont consultés annuellement sur le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur, le plan de formation de l’entreprise, la mise en œuvre des contrats et périodes de professionnalisation et du compte personnel formation (CPF), l’apprentissage et les conditions d’accueil en stage .
Textes Attachés : Caractère saisonnier d'un établissement
01 août 2017
Cet avenant étendu n°34 en date du 11 juillet 2016 est relatif au caractère saisonnier d'un établissement dans le cadre de la convention collective de l'hôtellerie de plein air. En raison de son extension, les dispositions du présent avenant sont rendues obligatoires à tous les salariés et à tous les employeurs entrant dans le champ d’application de ladite convention collective.
Modification - Article 6.1
Cet article est intitulé "Définition du caractère saisonnier d'un établissement".
Campings qui ne sont pas ouverts au public toute l'année : la saison correspond à la période d'ouverture au public, précédée de la préparation de l'ouverture et suivie de la période des travaux de clôture et d'inventaire pour les emplois concernés, dans une durée maximale totale de 8 mois.
Campings qui sont ouverts au public toute l'année : la saison correspond à la période où pour des raisons climatiques ou compte tenu des modes de vie collectifs (vacances, congés, ponts ...) une pointe durable de fréquentation est habituellement constatée et se répète chaque année à des dates à peu près fixes.
Les contrats de travail à durée déterminée conclus pour faire face à la saison sont d'une durée maximale de 8 mois, renouvellement inclus. L'emploi de personnel permanent dans les campings, quand il est possible, s'effectue sous contrat à durée indéterminée.
Hiérarchie des normes
Les accords collectifs de rang inférieur à cet avenant ne peuvent déroger aux dispositions de ce dernier, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.
Textes Attachés : Mise en place d'un régime de prévoyance
07 juin 2017
Cet avenant non étendu n°12 du 17 janvier 2017 modifie l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance pour la convention collective de l'hôtellerie de plein air.
Cotisations du régime de prévoyance
Les cotisations relatives au régime de prévoyance sont désormais les suivantes :
- A effet du 1er janvier 2017
Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 (y compris saisonniers)
- Maintien de salaire :
- Incapacité et invalidité :
- Décès - IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint * :
- Total :
- Part patronale tranche A et B : 0,25%
- Part salariale tranche A et B : 0%
- Total : 0,25%
- Part patronale tranche A et B : 0%
- Part salariale tranche A et B : 0,17%
- Total : 0,17%
- Part patronale tranche A et B : 0,03%
- Part salariale tranche A et B : 0,10%
- Total : 0,13%
- Part patronale tranche A et B : 0,28%
- Part salariale tranche A et B : 0,27%
- Total : 0,55%
Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947
- Maintien de salaire :
- Incapacité et invalidité :
- Décès - IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint * :
- Total :
- Part patronale : 0% (tranche A) et 0,25% (tranche B)
- Part salariale : 0% (tranche A) et 0% (tranche B)
- Total : 0% (TA) et 0,39% (TB)
- Part patronale : 0,35% (tranche A) et 0% (tranche B)
- Part salariale : 0% (tranche A) et 0,32% (tranche B)
- Total : 0,35% (TA) et 0,32% (TB)
- Part patronale : 1,15% (tranche A) et 0,19% (tranche B)
- Part salariale : 0% (tranche A) et 0,26% (tranche B)
- Total : 1,15% (TA) et 0,45% (TB)
- Part patronale : 1,50% (tranche A) et 0,58% (tranche B)
- Part salariale : 0% (tranche A) et 0,58% (tranche B)
- Total : 1,50% (TA) et 1,16% (TB)
* La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP est de 0,08% TA/TB.
- A effet du 1er janvier 2018
Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 (y compris saisonniers)
- Maintien de salaire :
- Incapacité et invalidité :
- Décès - IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint * :
- Total :
- Part patronale tranche A et B : 0,29%
- Part salariale tranche A et B : 0%
- Total : 0,29%
- Part patronale tranche A et B : 0%
- Part salariale tranche A et B : 0,20%
- Total : 0,20%
- Part patronale tranche A et B : 0,04%
- Part salariale tranche A et B : 0,12%
- Total : 0,16%
- Part patronale tranche A et B : 0,33%
- Part salariale tranche A et B : 0,32%
- Total : 0,65%
Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947
- Maintien de salaire :
- Incapacité et invalidité :
- Décès - IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint * :
- Total :
- Part patronale : 0% (tranche A) et 0,46% (tranche B)
- Part salariale : 0% (tranche A) et 0% (tranche B)
- Total : 0% (TA) et 0,46% (TB)
- Part patronale : 0,35% (tranche A) et 0% (tranche B)
- Part salariale : 0% (tranche A) et 0,34% (tranche B)
- Total : 0,35% (TA) et 0,34% (TB)
- Part patronale : 1,15% (tranche A) et 0,225% (tranche B)
- Part salariale : 0% (tranche A) et 0,345% (tranche B)
- Total : 1,15% (TA) et 0,57% (TB)
- Part patronale : 1,50% (tranche A) et 0,685% (tranche B)
- Part salariale : 0% (tranche A) et 0,685% (tranche B)
- Total : 1,50% (TA) et 1,37% (TB)
* La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP est de 0,08% TA/TB.
- A effet du 1er janvier 2019
Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 (y compris saisonniers)
- Maintien de salaire :
- Incapacité et invalidité :
- Décès - IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint * :
- Total :
- Part patronale tranche A et B : 0,34%
- Part salariale tranche A et B : 0%
- Total : 0,34%
- Part patronale tranche A et B : 0%
- Part salariale tranche A et B : 0,23%
- Total : 0,23%
- Part patronale tranche A et B : 0,04%
- Part salariale tranche A et B : 0,14%
- Total : 0,18%
- Part patronale tranche A et B : 0,38%
- Part salariale tranche A et B : 0,37%
- Total : 0,75%
Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947
- Maintien de salaire :
- Incapacité et invalidité :
- Décès - IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint * :
- Total :
- Part patronale : 0% (tranche A) et 0,53% (tranche B)
- Part salariale : 0% (tranche A) et 0% (tranche B)
- Total : 0% (TA) et 0,53% (TB)
- Part patronale : 0,35% (tranche A) et 0% (tranche B)
- Part salariale : 0% (tranche A) et 0,41% (tranche B)
- Total : 0,35% (TA) et 0,41% (TB)
- Part patronale : 1,15% (tranche A) et 0,26% (tranche B)
- Part salariale : 0% (tranche A) et 0,38% (tranche B)
- Total : 1,15% (TA) et 0,64% (TB)
- Part patronale : 1,50% (tranche A) et 0,79% (tranche B)
- Part salariale : 0% (tranche A) et 0,79% (tranche B)
- Total : 1,50% (TA) et 1,58% (TB)
* La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP est de 0,08% TA/TB.
Textes Salaires : Salaires
17 mars 2017
Cet avenant étendu en date du 28 novembre 2016 est relatif aux salaires pour la convention collective de l'hôtellerie de plein air. En raison de son extension, les dispositions du présent avenant sont rendues obligatoires à tous les salariés et à tous les employeurs entrant dans le champ d’application de ladite convention collective.
Revalorisation du salaire minimum conventionnel de base
La valeur du point et le salaire minimum brut de base du coefficient 100 sont revalorisés. A partir du premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension de cet avenant, le salaire minimum brut est porté à 1 481,67 € pour 151,67 heures par mois et la valeur du point reste fixée à 4,848 €. A partir du premier octobre, le salaire minimum brut de base reste inchangé et la valeur du point est fixée à 4,872 €.
Formule de calcul
Les salaires mensuels minimaux conventionnels bruts base 151,67 heures de chaque coefficient de la grille de classification des emplois de la branche sont calculés selon la formule suivante : Salaire indice 100 + ([CH - 100] x VP)
CH correspond au coefficient hiérarchique et VP à la valeur du point.
Les salaires minimaux conventionnels mensuels bruts par coefficient sont désormais les suivants :
- Coefficient 100 : 1 481,67 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 1 481,67 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 105 : 1 505,91 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 1 506,03 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 110 : 1 530,15 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 1 530,39 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 115 : 1 554,38 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 1 554,75 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 120 : 1 578,62 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 1 579,11 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 125 : 1 602,86 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 1 603,46 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 130 : 1 627,10 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 1 627,82 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 135 : 1 651,33 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 1 652,18 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 140 : 1 675,57 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 1 676,54 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 145 : 1 699,81 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 1 700,90 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 150 : 1 724,05 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 1 725,26 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 155 : 1 748,28 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 1 749,62 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 160 : 1 772,52 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 1 773,98 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 165 : 1 796,76 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 1 798,33 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 170 : 1 821,00 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 1 822,69 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 175 : 1 845,23 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 1 847,05 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 180 : 1 869,47 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 1 871,41 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 185 : 1 893,71 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 1 895,77 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 190 : 1 917,95 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 1 920,13 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 195 : 1 942,18 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 1 944,49 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 200 : 1 966,42 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 1 968,85 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 205 : 1 990,66 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 1 993,20 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 210 : 2 014,90 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 2 017,56 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 215 : 2 039,13 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 2 041,92 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 220 : 2 063,37 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 2 066,28 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 225 : 2 087,61 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 2 090,64 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 230 : 2 111,85 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 2 115,00 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 235 : 2 136,08 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 2 139,36 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 240 : 2 160,32 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 2 163,72 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 245 : 2 184,56 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 2 188,07 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 250 : 2 208,80 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 2 212,43 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 255 : 2 233,03 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 2 236,79 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 260 : 2 257,27 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 2 261,15 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 265 : 2 281,51 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 2 285,51 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 270 : 2 305,75 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 2 309,87 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 275 : 2 329,99 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 2 334,23 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 280 : 2 354,22 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 2 358,59 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 285 : 2 378,46 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 2 382,94 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 290 : 2 402,70 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 2 407,30 € (au 1er octobre 2017)
- Coefficient 295 : 2 426,94 € (application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel) et 2 431,66 € (au 1er octobre 2017)
Hiérarchie des normes
Il est convenu que les accords collectifs d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne peuvent pas déroger aux dispositions de cet accord sauf dans un sens plus favorable aux salariés.
Engagement
En cas de besoin conjoncturel et au plus tard dès le mois de septembre 2017, les parties s'engagent à se revoir en vue de la prochaine négociation obligatoire sur les salaires minimaux conventionnels.
Textes Attachés : Régime frais de santé
21 janvier 2017
Cet avenant non étendu n°2 du 26 septembre 2016 modifie les garanties prévues à l'annexe I de l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé à la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air.
Modification - Annexe I
La base des prestations des garanties, telles que les honoraires signataires - CAS, petite chirurgie et actes de spécialité - signataire CAS et imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie - signataires CAS, est redéfinie en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la prestation de la garantie "autre appareillage remboursé par la sécurité sociale " est fixée à 100% BR.
L'annexe I à l'accord collectif du 3 juillet 2015 est remplacée par une nouvelle annexe mentionnant les garanties santé (régime général à adhésion obligatoire).
Textes Attachés : Financement des frais de jury
03 janvier 2017
Cet accord non étendu du 7 septembre 2016 prévoit le financement des frais de jury (convention collective nationale de l'Hôtellerie de plein air).
Prise en charge des frais
L'objectif étant de favoriser la participation des salariés de la branche, des membres de la CPNEFP, aux jurys d'examen ou de validation des acquis de l'expérience. Ainsi, il convient de relever un réelle mobilisation pour la prise en charge des frais afférents lorsqu'un jury intervient pour la délivrance d'une certification.
Les frais évoqués couvrent les frais de transport, d'hébergement, de restauration ainsi que de rémunération du jury et les cotisation sociales obligatoires s'y rattachant.
L'OPCA prend en charge les frais susmentionnés en fonction des modalités et critères proposés par la section professionnelle paritaire au CA de l'OPCA.
Afin que ces frais soient pris en charge, il est nécessaire de fournir les justificatifs comprenant la convocation au jury d'examen, les justificatifs des frais demandés en remboursement et l'attestation de présence signée.
Textes Salaires : Salaires minima pour l'année 2016
28 mai 2016
Cet avenant étendu n°33 en date du 29 janvier 2016 vient revaloriser le salaire minimum conventionnel de base de la convention collective de l'Hôtellerie de plein air, terrain de camping. De part son extension, les dispositions du présent avenant sont rendues obligatoires à tous les employeurs et salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.
Revalorisation du salaire minimum conventionnel de base
A partir du 1er avril 2016, pour 151,67 heures, le salaire minimum brut de base du coefficient 100 est porté à 1 467,00€. Il n'y a pas de revalorisation prévue à compter du 1er octobre 2016.
Formule de calcul
La formule utilisée afin de calculer les salaires mensuels minimaux conventionnels bruts de chaque coefficient de la grille de classification des emplois, est la suivante :
Salaire Indice 100 + ([Coefficient hiérarchique - 100] x valeur du point)
Grille des salaires minimaux conventionnels
La grille des salaires minimaux conventionnels mensuels bruts par coefficient au 1er avril 2016 est la suivante :
- 100 (coefficient) : 1 467,00 € (salaire minimum)
- 105 (coefficient) : 1 491,24 € (salaire minimum)
- 110 (coefficient) : 1 515,48 € (salaire minimum)
- 115 (coefficient) : 1 539,71 € (salaire minimum)
- 120 (coefficient) : 1 563,95 € (salaire minimum)
- 125 (coefficient) : 1 588,19 € (salaire minimum)
- 130 (coefficient) : 1 612,43 € (salaire minimum)
- 135 (coefficient) : 1 636,66 € (salaire minimum)
- 140 (coefficient) : 1 660,90 € (salaire minimum)
- 145 (coefficient) : 1 685,14 € (salaire minimum)
- 150 (coefficient) : 1 709,38 € (salaire minimum)
- 155 (coefficient) : 1 733,61 € (salaire minimum)
- 160 (coefficient) : 1 757,85 € (salaire minimum)
- 165 (coefficient) : 1 782,09 € (salaire minimum)
- 170 (coefficient) : 1 806,33 € (salaire minimum)
- 175 (coefficient) : 1 830,56 € (salaire minimum)
- 180 (coefficient) : 1 854,80 € (salaire minimum)
- 185 (coefficient) : 1 879,04 € (salaire minimum)
- 190 (coefficient) : 1 903,28 € (salaire minimum)
- 195 (coefficient) : 1 927,51 € (salaire minimum)
- 200 (coefficient) : 1 951,75 € (salaire minimum)
- 205 (coefficient) : 1 975,99 € (salaire minimum)
- 210 (coefficient) : 2 000,23 € (salaire minimum)
- 215 (coefficient) : 2 024,46 € (salaire minimum)
- 220 (coefficient) : 2 048,70 € (salaire minimum)
- 225 (coefficient) : 2 072,94 € (salaire minimum)
- 230 (coefficient) : 2 097,18 € (salaire minimum)
- 235 (coefficient) : 2 121,41 € (salaire minimum)
- 240 (coefficient) : 2 145,65 € (salaire minimum)
- 245 (coefficient) : 2 169,89 € (salaire minimum)
- 250 (coefficient) : 2 194,13 € (salaire minimum)
- 255 (coefficient) : 2 218,36 € (salaire minimum)
- 260 (coefficient) : 2 242,60 € (salaire minimum)
- 265 (coefficient) : 2 266,84 € (salaire minimum)
- 270 (coefficient) : 2 291,08 € (salaire minimum)
- 275 (coefficient) : 2 315,32 € (salaire minimum)
- 280 (coefficient) : 2 339,55 € (salaire minimum)
- 285 (coefficient) : 2 363,79 € (salaire minimum)
- 290 (coefficient) : 2 388,03 € (salaire minimum)
- 295 (coefficient) : 2 412,27 € (salaire minimum)
- 300 (coefficient) : 2 436,50 € (salaire minimum)
Textes Attachés : Régime frais de santé
13 mai 2016
Cet avenant non étendu n°1 du 29 janvier 2016 modifie l'accord collectif du 3 juillet 2015 relatif au régime des frais de santé dans le cadre de la convention collective de l'hôtellerie de plein air.
Les dispositions de cet avenant sont applicables depuis le 1er janvier 2016.
Modification de l'article 6.2
L'article 6.2 de l'accord collectif du 3 juillet 2015 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes : « Les salariés acquittent obligatoirement leur quote-part de la cotisation “ salarié ” dont le montant ne peut excéder 50 % de la cotisation globale (hors options facultatives)."
1. Cotisations en cas d'adhésion à l'organisme recommandé L'organisme recommandé, tel qu'indiqué à l'article 11 du présent accord s'engage, le concernant, à pratiquer pour toutes les entreprises de la branche les tarifs suivants :- Régime général d'assurance maladie
- Structure de cotisation Salarié : cotisation actifs de 0.86% du PMSS
- Structure de cotisation Conjoint: cotisation actifs de 0.99% du PMSS
- Structure de cotisation Enfant : cotisation actifs de 0.65% du PMSS
- Régime local d'assurance maladie Alsace-Moselle
- Structure de cotisation Salarié : cotisation actifs de 0.35% du PMSS
- Structure de cotisation Conjoint: cotisation actifs de 0.40% du PMSS
- Structure de cotisation Enfant : cotisation actifs de 0.27% du PMSS
L'organisme recommandé s'engage à un maintien des taux des cotisations sur deux ans, hors modifications réglementaires ou législatives et hors désengagement de la sécurité sociale. Il est également précisé que les cotisations précédemment citées prennent en compte la gratuité à partir du troisième enfant affilié.
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfants et/ ou conjoint) pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
Ils ont aussi la possibilité d'améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des options supplémentaires facultatives. Il convient toutefois de préciser que les cotisations supplémentaires servant au financement des couvertures facultatives, ainsi que leurs éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.
2. Cotisations en cas d'adhésion à d'autres organismes que l'organisme recommandéIl n'est pas obligatoire d'adhérer à l'organisme recommandé par la branche. Les entreprises de la branche demeurent libres de contracter auprès de l'assureur de leur choix en respectant les dispositions de l'accord du 3 juillet 2015. Néanmoins, toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'organisme assureur recommandé devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoie des garanties au moins égales à celles du régime de branche pour une cotisation égale ou inférieure à celle pratiquée par l'organisme recommandé, en respectant la répartition d'au moins 50 % à la charge de l'employeur.
Actualisation de l'annexe I
L'annexe I à l'accord du 3 juillet 2015 est remplacée par l'annexe I du présent avenant.
Textes Attachés : Travail à temps partiel
23 février 2016
Cet avenant n°2 non étendu du 20 novembre 2015 vient remplacer le principe d'un alignement de l'acquisition du CPF sur celui des salariés à temps plein par la mis en place d'une politique d'abonnement du CPF.
Modification Article I.2.B - "Nature des contreparties"
Le troisième tiret de cet article de l'accord collectif national sur le travail à temps partiel du 22 mai 2014 est remplacé par le texte suivant :
"Le compte personnel de formation (CPF) des salariés à temps partiel visés par la dérogation conventionnelle du présent article ouvrira droit, lors de l’utilisation par le salarié de ses droits à CPF, à un abondement de 35 heures pour les demandes de CPF figurant sur une liste COPANEF ou COPAREF et de 70 heures pour une formation figurant sur la liste de la CPNEFP de la branche dans la limite des heures nécessaires pour le projet de formation. Les employeurs de la branche pourront prévoir des abondements plus favorables.
Le salarié à temps partiel décidant de mobiliser son CPF hors temps de travail pourra prétendre au même abondement de 35 heures hors temps de travail pour les demandes de CPF figurant sur une liste COPANEF et sur la liste établie par la CPNEFP.
Ces abondements sont possibles dans la limite des fonds disponibles par la branche au titre de la période de professionnalisation."
Textes Attachés : Financement de la formation professionnelle
23 octobre 2015
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Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993
Préambule
Dispositions générales
Liberté d'opinion - Droit syndical - Représentants du personnel
Conditions d'engagement - Emploi
Classification des emplois
Exécution et rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Temps de travail et temps de repos
Formation professionnelle continue
Rémunération
Conciliation et représentation du personnel : Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
Application
Textes Attachés
Modulation du temps de travail
Chapitre Ier : dispositions générales
Chapitre II : conditions de la modulation d'horaires
Chapitre III : bilan, autres dispositions
Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Champ d'application
Objet de la commission
Attributions de la commission
Composition de la commission
Fonctionnement de la commission
Organisation de la commission
Réunions
Durée et conditions d'application du présent accord
Formalités
Litiges-Contrôle-Recours
Réduction et aménagement du temps de travail
Préambule
TITRE Ier : Dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Chapitre Ier : Réduction du temps de travail
Chapitre II : différentes formes de réduction du temps de travail.
Chapitre III : Réduction et modulation du temps de travail.
Chapitre IV : Heures supplémentaires - Durées maximales - Astreinte
Chapitre V : Incidences de la réduction du temps de travail
Chapitre VI : Dispositions particulières pour bénéficier des aides pour les entreprises de 20 salariés
moins Aides incitatives de la loi Aubry I en cas de RTT anticipée Embauches et préservation d'emploi
TITRE II : Dispositions générales
Création du CQP 'Ouvrier qualifié de maintenance HPA'
Création du CQP ouvrier qualifié de maintenance HPA (OQMHPA)
Personnes concernées
Conséquences de l'obtention du CQP
Application de l'accord
Avenant à l'accord ARTT
Extension et entrée en vigueur du présent accord
Avenant à l'accord ARTT sur les heures supplémentaires
Travail de nuit
Définition du travail de nuit
Définition du travailleur de nuit
Durées maximales du travail de nuit
Contreparties au travail de nuit
Conditions de travail
Révision. - Adaptation
Extension
Avenant à l'accord ARTT du 23 mai 2000
Heures supplémentaires
Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires
Repos compensateur obligatoire ou légal
Dispositions diverses
Entrée en vigueur et extension du présent avenant
Avenant à l'accord relatif au travail de nuit
Mesures destinées à améliorer les conditions du travail des travailleurs de nuit, favoriser
professionnelle et l'accès à la formation
Contreparties aux dérogations à la durée maximale journalière du travail
Extension
Avenant à l'accord relatif à l'ARTT
Contingent annuel conventionnel en cas de modulation du temps de travail
Extension
Mise en place d'un régime de prévoyance
Champ d'application
Bénéficiaires
Conditions d'ancienneté
Risques couverts
4.1 Garantie décès, invalidité absolue et définitive
4.2 Garanties indemnités journalières en cas d'arrêt de travail
4.3 Garanties rentes en cas d'arrêt de travail
Revalorisation des prestations
Modalités d'adhésion
Durée de l'accord
Modalités de dénonciation et de révision de l'accord
Commission paritaire de gestion du régime de prévoyance
Obligations des entreprises adhérentes et des salariés
Financement du régime
Difficulté d'interprétation de l'accord
Extension
Avenant à l'accord prévoyance du 9 mars 2004
Nouvelle rédaction de l'article 4.1.9 de l'accord national du 9 mars 2004
Formalité et demande d'extension
Date d'entrée en vigueur du présent avenant
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale
l'hôtellerie de plein air
Formation professionnelle
Préambule
Titre Ier : Cadre juridique de l'accord
Définition des objectifs, des priorités et des moyens de la formation professionnelle
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Titre II : Observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications.
Titre III : Information et orientation des salariés
L'entretien professionnel
Passeport formation
Bilan de compétences
Validation des acquis de l'expérience
Dispositions communes au bilan de compétences et à la validation des acquis de l'expérience
Titre IV : La formation professionnelle tout au long de la vie
Le plan de formation de l'entreprise
Le droit individuel à la formation (DIF)
Le contrat de professionnalisation
Période de professionnalisation
Titre V : Rôle du tuteur, de l'encadrement, des représentants du personnel dans la formation professionnelle
Rôle du tuteur
Rôle de l'encadrement
Rôle des représentants du personnel
Titre VI : Dispositions finales
Portée de l'accord
Formalités - Extension - Date d'application
Lutte contre le travail illégal
Préambule
Grille de classification des emplois
Préambule
Prévoyance
Préambule
Emploi des seniors
Préambule
Champ d'application territorial et professionnel
Objectif général
Domaines d'action en faveur du maintien dans l'emploi des seniors
Modalités de suivi de l'accord
Impérativité et hiérarchie des normes
Date d'effet. - Durée de l'accord
Prévoyance
Préambule
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Préambule
Préavis
Prévoyance
Préambule
Création d'une formation de surveillant d'espace aquatique
Préambule
Mise en place de chèques-vacances
Préambule
Annexe
Financement du paritarisme
Préambule
Paritarisme
Insertion et maintien de l'emploi des personnes handicapées
Préambule
Annexe
Pérennisation de l'emploi et formation professionnelle
Préambule
Régime de prévoyance complémentaire
Préambule
Prévoyance
Préambule
Financement du paritarisme
Pérennisation de l'emploi
Régime de prévoyance complémentaire
Préavis des cadres dirigeants
Régime de prévoyance complémentaire
Préambule
Préambule
Travail à temps partiel
Titre Ier Dispositions générales relatives au travail à temps partiel
Chapitre Ier Durée du travail et modalités d'organisation à temps partiel
Section 1 Durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel
Section 2 Modalités d'organisation du temps partiel
Chapitre II Compléments d'heures par avenant
Section 1 Conditions de mise en uvre
Section 2 Formes des compléments d'heures conclus par avenant
Titre II Dispositions spécifiques relatives à la modulation du travail à temps partiel
Chapitre Ier Conditions d'application
Section 1 Modalités de mise en uvre
Section 2 Modalités de fonctionnement du dispositif
Section 3 Effets des dispositions du titre II du présent accord
Titre III Dispositions finales
Temps partiel
Régime de prévoyance complémentaire
Préambule
Financement de la formation professionnelle
Préambule
Annexe
Prévoyance
Préambule
Régime frais de santé
Préambule
Couverture du socle obligatoire
Couvertures optionnelles
Dispositions communes à la couverture du socle de garanties obligatoires et aux couvertures de garanties optionnelles
Garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Pilotage du régime et organisme assureur recommandé
Annexe I
Travail à temps partiel
Textes Salaires
Salaires
Préambule
Salaires au 1er juin 2009
Salaires
Salaires minimaux pour l'année 2011
Salaires minimaux au 1er avril 2012
Salaires
Salaires minimaux pour l'année 2014
Salaires minimaux pour l'année 2015
Salaires minima pour l'année 2016
Textes Extensions
ARRETE du 15 octobre 1993
ARRETE du 8 décembre 1994
ARRETE du 19 décembre 1994
ARRETE du 26 juillet 1996
ARRETE du 23 octobre 1996
ARRETE du 15 avril 1997
ARRETE du 7 mai 1997
ARRETE du 25 juin 1997
ARRETE du 7 janvier 1998
ARRETE du 12 mars 1998
ARRETE du 13 août 1998
ARRETE du 9 avril 1999
ARRETE du 4 juin 1999
ARRETE du 3 janvier 2001
ARRETE du 9 avril 2002
ARRETE du 18 juillet 2002
ARRETE du 10 février 2003
ARRETE du 7 juillet 2003
ARRETE du 26 décembre 2001
ARRETE du 22 juillet 2003
ARRETE du 9 juin 2004
ARRETE du 15 juillet 2004
ARRETE du 10 février 2005
ARRETE du 25 février 2005
ARRETE du 22 juin 2005
ARRETE du 16 juin 2006
ARRETE du 19 octobre 2006
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."