Convention collective Reprographie
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Synthèse du champ d'application
La convention collective du personnel de reprographie est identifiable sous le numéro de brochure 3027 et l'IDCC 706.
L'avenant du 27 novembre 2019 (non étendu) relatif à la révision de la convention collective modifie le champ d'application ; la CCN règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par l'une ou plusieurs des activités suivantes :
Impression numérique et services graphiques :
- services et commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations, de prestations d'impression, de façonnage et de gestion de documents ;
- impression numérique courts et moyens tirages, tous formats, sur tous supports ;
- commercialisation d'imprimés personnalisés, de communication et de marketing d'entreprise. reprographie, éventuellement internalisée ;
- création, enrichissement, personnalisation et embellissement de documents, d'objets, et supports de communication ;
- services graphiques de communication et marketing d'entreprise. Signalétique ;
- impression de communications grand format, habillage de bâtiments ou de stands ;
- numérisation, dématérialisation et gestion documentaire, tiers de confiance ;
- distribution et routage de documents personnalisés.
Les entreprises ou établissements visés sont répertoriés sous les codes APE suivants : 18.12Z, 18.14Z, 58.19Z, 82.11Z et 82.19Z.
Elle a été signée par les organisations suivantes :
- Organisation patronale : CSNER.
- Organisations de salariés : Fédération française des travailleurs du livre CGT, Syndicat national des employés de la presse et du livre CGT, Syndicat national des cadres et techniciens du livre CGT, Fédération Force ouvrière du livre, Employés Force ouvrière du livre, Syndicat national des cadres techniques et administratifs du livre FO, Syndicat national des cadres et des agents de maîtrise techniques et administratifs des arts graphiques CGC.
Sont concernés par les présentes dispositions tous les salariés des entreprises relevant de la chambre syndicale nationale des entreprises de reprographie.
En effet elle régit les rapports de travail entre les empoyeurs et leurs personnels dans les entreprises ayant pour activité principale la reprographie. On entend par "personnel" tous les types de salariés que ce soient les ouvriers, les employés, les techniciens ou encore les agents de maîtrise.
Le champ d'application de cette convention est le territoire métropolitain et les DOM.
Le texte conventionnel prévoit, par exemple, les règles applicables au préavis, aux congés, aux classifications, aux salaires, etc.
Le texte signé intialement peut faire l'objet de modifications ou peut être complété par de nouveaux textes ajoutés dans la partie "textes salaires". Ces derniers prennent la forme d'annexes, d'accords, ou d'avenants. Ils concernent par exemple : la classification, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les heures supplémentaires, l'ARTT, etc.
A noter que la convention collective prévoit des clauses particulières au personnel ouvrier, au personnel employé, ainsi qu'au personnel cadre et agent de maîtrise.
Elle rappelle également les principes tels que l'importance de l'entente et de la cohésion, de la répartion des richesses, etc.
Le texte conventionnel se renouvelle d'année en année, sauf en cas de dénonciation par l'une des parties contractantes. La dénonciation doit faire l'objet d'une notification auprès des autres signataires. Outre cette mesure, un signataire peut effectuer une demande de révision, une telle demande s'opère par lettre recommandée et est accompagnée d'un projet de révision.
Pour aller plus loin : convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques, convention collective du personnel de serigraphie
Nom officiel
Convention collective du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972
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Les dernières actualités de la Convention collective Reprographie
Textes Attachés : Mesures d'urgence en matière de congés payés
22 juillet 2020
L'accord du 1er avril 2020 non étendu, concerne les mesures d'urgence en matière de congés payés dans le cadre de la CCN du personnel de la reprographie et dans le cadre de la CCN des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique.
(Brochure : 3027 | IDCC : 706)
Mesures spéciales pour les congés payés
Le présent accord en date du 1er avril 2020 concerne à la fois la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et à la fois la convention collective de la reprographie et a permis l'adoption de mesures d'urgence en matière de congés payés dans le cadre du covid-19.
A cet égard, les partenaires sociaux ont indiqué que face à l'épidémie de Covid-19, l'employeur pouvait être autorisé, dans la limite de 6 jours de congés payés ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins de 3 jours francs, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Par ailleurs, la période de congés imposée ou bien modifiée ne peut pas s'étendre au-delà du 30 juin 2020.
Enfin, et à titre informatif, il est important de souligner le fait que le présent accord ne prévoit pas la nécessité d'adopter de dispositions spécifiques pour les TPE et PME.
Textes Attachés : Révision art. 6 de la convention
11 juin 2020
La convention collective nationale du personnel de la reprographie a été mise à jour par l'avenant du 27 novembre 2019. Il s'agit d'un avenant non étendu portant sur la révision de la convention collective.
La révision de l'article 6 de la convention collective
Le 27 novembre 2019, il a été décidé entre les partenaires sociaux; les organisations professionnelles d’employeurs: EBEN,et les syndicats de salariés: CGT ; FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; UNSA FCS ; CFTC SNPELAC, un avenant relatif à la révision de la convention collective.
Il a donc été décidé de la suppression de plusieurs dispositions parmi lesquelles figure l'article 6 de la convention.
La révision du contenu de l'article 6
L'article 6 de la convention collective issu de texte de base de la présente CCN en date du 18 décembre 1972 traitait du champ d'application de la convention. il avait été étendu jusqu’à sa révision par ce présent avenant.
La révision permet de supprimer partiellement ou totalement un accord et éventuellement le remplacer par un autre pour mieux l'adapter et ce, sans avoir besoin de le dénoncer.
Les effets de la révision
La révision de l’article 6 (dans sa version de 1972) le rend désormais inapplicable. Désormais, il convient pour les entreprises de la convention de la reprographie de se baser sur le nouvel article 6 de la CCN pour déterminer le champ d'application.
Par ailleurs, l'extension dont bénéficiait l'accord est également supprimée. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et est ouvert à toute organisation syndicale représentative souhaitant y adhérer. Il pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Textes Attachés : Fusion des branches professionnelles
11 juin 2020
L'accord de convergence du 27 novembre 2019 non étendu, concerne la fusion des branches porfessionnelles de la bureautique et de la reprographie dans le cadre de la CCN du personnel de la reprographie (IDCC 706) et de la CCN des commerces de détail de papaterie (IDCC 1539).
(Brochure : 3027 | IDCC : 706)
Fusion des branches professionnelles
L'objectif du présent accord est de définir une méthode de travail à la suite de l'arrêté du ministre du travail ayant prononcé la fusion de la convention collective de la bureautique (IDCC 1539) et de la convention collective de la reprographie (IDCC 706).
Aussi, le présent accord permet de:
- définir les étapes de la négociation de la branche;
- de supprimer, remplacer ou modifier les dispositions conventionnelles obsolètes;
- de chercher à aboutir à la conclusion d'un accord portant sur des stipulations conventionnelles communes pour remplacer les stipulations conventionnelles antérieures à la fusion qui régissent différemment des situations équivalentes;
- d'intégrer les dispositions conventionnelles non équivalentes dans la convention collective de convergence.
En effet, les parties ont convenu de la nécessité de redéfinir les contours des champs professionnels de la branche de rattachement et de la branche rattachée dans une optique de clarification et afin de faciliter l'application des dispositions conventionnelles au sein des entreprises concernées.
Ils ont également décidé que la négociation de branche visant la fusion devait se dérouler dans le cadre des séances plénières de la CPPNI de la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique IDCC 1539.
Aussi, les règles de fonctionnement de la CPPNI s'appliqueront à la négociation objet du présent accord.
Par ailleurs, il est rappelé qu'à l'issue de la fusion administrée par la direction générale du travail, il n’existe qu’une seule branche et un seul niveau de représentativité.
Enfin, et à titre informatif, le présent accord prévoit un tableau reprenant les thématiques qui doivent être abordées, la date butoir de négociation, et le nombre de réunions paritaires programmées.
Pour plus de renseignements sur le présent accord, cliquez ici.
Textes Attachés : Frais de fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
19 mai 2020
L'avenant non étendu du 29 octobre 2019 concerne la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires, dans le cadre de la convention collective du personnel de la reprographie.
Modification du champ d'application
Par le présent avenant, les dispositions de l'article 1er concernant le champ d'application mentionné au sein de l'accord du 22 février 2006, relatif aux frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires, sont annulées et remplacées.
L'article 1er de l'avenant modifie ainsi le champ d'application. En effet, la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique (IDCC 1539) devient la branche de rattachement de la convention collective nationale du personnel de la reprographie (IDCC 706).
C'est dans le cadre d'une fusion administrée par le ministère du travail, que la branche précitée devient la branche de rattachement de la branche nationale du personnel de la reprographie.
Une énumération des différentes activités permet de définir les entreprises concernées par le présent avenant.
Le dénominateur commun des ces entreprises étant l'équipement des espaces de travail, la fourniture de produits et/ou solutions et/ou services, il permet ainsi la réalisation de toute activité professionnelle tertiaire, et le service aux entreprises en matière de services généraux.
A titre d'exemple, le commerce de détail de produits et de solutions informatiques, ou encore le commerce de détail de papeterie et des fournitures de bureau font partie des activités professionnelles concernées par les conventions collectives IDCC 1539 et IDCC 706.
A titre informatif, la présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Textes Salaires : Salaires minima au 1er juillet 2019
07 juin 2019
L'accord du 12 février 2018 est relatif aux salaires minima applicables, à compter du 1er juillet 2019, aux salariés relevant de la convention collective du personnel de la reprographie.
Cet accord est étendu par arrêté du 29 mai 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Salaires minima à compter du 1er juillet 2019
A partir du 1er juillet 2019, il est prévu que le salaire minimum professionnel versé au titre de 152,25 heures s'élève à 1 515 €, de sorte que les salaires minima conventionnels sont désormais fixés comme suit :
NIVEAU | MONTANT DES SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS |
10.00 | 1 515 € |
10.30 | 1 535 € |
10.70 | 1 616 € |
20.00 | 1 530 € |
20.30 | 1 610 € |
20.70 | 1 680 € |
30.00 | 1 828 € |
30.50 | 2 044 € |
40.00 | 2 100 € |
40.30 | 2 654 € |
40.50 | 3 311 € |
Textes Attachés : Classification des employés
03 octobre 2017
L'accord non étendu du 30 mai 2017 concerne la classification des employés de la convention collective du personnel de la reprographie.
Modification 29/01/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 11 janvier 2018 (JORF n°0014 du 18 janvier 2018), les dispositions de l'accord du 30 mai 2017 relatif aux classifications « Employés » sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Classification "Employés"
L'article 415 est modifié et prévoit désormais les points suivants :
- Employé qualifié : Assure la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées et notamment dans les domaines suivants : administratif, logistique, informatique, services généraux, comptabilité, vente / Niveau 20.00
- Employé confirmé : Assure de façon autonome la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées et notamment dans les domaines suivants : administratif, logistique, informatique, services généraux, comptabilité, vente / Niveau 20.30
- Employé responsable : Anime, coordonne et contrôle les employés placés sous sa responsabilité opérationnelle (jusqu’à 10 salariés). Assure la planification, le suivi qualitatif et quantitatif des tâches accomplies par ces derniers / Niveau 20.70
Textes Salaires : Salaires minima pour l'année 2016
13 juillet 2016
Cet accord étendu en date du 14 avril 2016 détermine les salaires minima pour l'année 2016 du personnel de la reprographie. De part son extension, les dispositions du présent accord sont applicables à tous les employeurs et les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.
Salaire minimum professionnel
Le salaire minimum professionnel est fixé à 1 475 € pour 152,25 heures.
Salaires minima conventionnels - Classifications
- Niveau 10.00 : 1 475 €
- Niveau 10.30 : 1 515 €
- Niveau 10.70 : 1 595 €
- Niveau 30.00 : 1 805 €
- Niveau 30.50 : 2 018 €
- Niveau 40.00 : 2 073 €
- Niveau 40.30 : 2 620 €
- Niveau 40.50 : 3 218 €
Textes Salaires : Salaires minima pour l'année 2015
02 juillet 2015
Textes Attachés : Modification de l'article 508 de la convention collective
30 juin 2015
Textes Salaires : Salaires au 1er avril 2015
25 mars 2015
Textes Attachés : Classification des cadres
25 mars 2015
Textes Salaires : Salaires minima conventionnels des classifications « agents de maîtrise »
30 décembre 2014
Textes Attachés : Classification des agents de maîtrise
30 décembre 2014
Textes Salaires : Salaires minima pour l'année 2013
28 mai 2013
Textes Attachés : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
28 mai 2013
Textes Salaires : Salaires au 1er juillet 2012
18 juillet 2012
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Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 18 décembre 1972
Première partie : préambule - Programme - Durée - Divers
Avenants régionaux - Clauses diverses
Deuxième partie : Clauses communes à tout le personnel
Liberté syndicale et liberté d'opinion
Panneaux d'affichage
Délégués du personnel - Comités d'entreprise
Salaire
Règlement intérieur
Suspension du contrat de travail
Régime complémentaire de retraite et de prévoyance
Ancienneté dans l'entreprise
Congés exceptionnels pour événements familiaux
Engagement - Licenciement
Conciliation - Arbitrage
I - Organismes de conciliation et d'arbitrage Les commissions - Compétence des commissions
II - Déroulement de la procédure Conciliation par la commission régionale
II - Déroulement de la procédure Procédure à suivre devant la commission nationale
III - Cadres et agents de maîtrise
III - Cadres et agents de maîtrise Exécution des accords de conciliation et des sentences arbitrales
Troisième partie : Clauses particulières au personnel 'ouvriers'
Durée du travail - Horaires
Travail des jours fériés
Travail en plusieurs équipes
Jours fériés
Congés payés
Obligations militaires
Travail des femmes et des jeunes
Embauche - Délai-congé
Indemnité de licenciement
Licenciement en cas de baisse de travail
Prime annuelle
Quatrième partie : Clauses particulières au personnel 'employés'
Durée du travail
Heures supplémentaires
Travail des jours fériés
Recrutement
Période d'essai - Délai-congé
Maladie ou accident
Maternité
Indemnité de licenciement
Suppression d'emploi
Congés payés
Service militaire
Travail sur machines mécanographiques
Prime annuelle
Classification
Cinquième partie : Clauses particulières au personnel 'cadres et agents de maitrise'
Définition des cadres et agents de maîtrise
Appointements
Modification en cours de contrat
Délai-congé
Indemnité de licenciement
Durée du travail
Congés
Périodes militaires
Déplacements
Maladie
Prime annuelle
Régime de retraite et de prévoyance
Textes Attachés
ANNEXE COMMISSIONS REGIONALES DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE
Classification.
Classifications 'ouvriers-ouvrières'
Coefficients.
ARTT
Préambule
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Durée - Dépôt - Entrée en vigueur.
Révision.
Dénonciation.
Commission paritaire nationale de suivi.
Chapitre II : Dispositions relatives à la durée du travail
Durée du travail hebdomadaire.
Durée maximum quotidienne et hebdomadaire.
Repos quotidien.
Régime des heures supplémentaires.
Contingent annuel d'heures supplémentaires.
Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur
remplacement.
Chapitre III : Réduction du temps de travail
Section 1 : Dispositions relatives à la réduction aidée du temps de travail
Réduction du temps de travail pour toutes les entreprises dans le cadre de la loi n°
du 19 janvier 2000 avec allégement de charges sociales.
Réduction du temps de travail et aide incitative dans les entreprises de moins de
salariés.
Section 2 : Incidences de la réduction du temps de travail sur la rémunération
Réduction du temps de travail avec maintien des salaires.
Modalités du maintien des salaires.
Chapitre IV : Aménagement et réduction du temps de travail.
Section 1 : Répartition hebdomadaire de l'horaire collectif de travail
L'organisation.
Section 2 : Modulation du temps de travail
La modulation.
Section 3 : Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
La réduction.
Section 4 : Travail à temps partiel
Le temps partiel.
Chapitre V : Dispositions particulières aux cadres
Les cadres dirigeants.
Les cadres intégrés.
Les cadres autonomes.
Chapitre VI : Dispositions diverses
Révision des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail.
Révision des dispositions conventionnelles relatives à la prime annuelle des catégories
employés, cadres et agents de maîtrise.
Révision des dispositions conventionnelles relatives à la prime d'hiver des catégories ouvriers
employés.
Révision des dispositions conventionnelles relatives aux agents de maîtrise et des cadres.
Avenant relatif à l'accord artt (heures supplémentaires)
Préambule
Adhésion de la FESCEGSA CFTC à la convention collective
Classifications des emplois des ouvriers et ouvrières
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Préambule
Classification des agents de maîtrise
Classification des cadres
Modification de l'article 508 de la convention collective
Textes Salaires
Salaire
Salaire minimum professionnel à compter du 1er janvier 2006.
Salaires
Salaires au 1er juillet 2012
Salaires minima pour l'année 2013
Salaires minima pour l'année 2014
Salaires minima conventionnels des classifications « agents de maîtrise »
Salaires au 1er avril 2015
Salaires minima pour l'année 2015
Salaires minima pour l'année 2016
Textes Extensions
ARRÊTÉ du 23 novembre 1976
ARRÊTÉ du 27 février 1980
ARRÊTÉ du 2 juillet 1980
ARRÊTÉ du 21 octobre 1980
ARRÊTÉ du 27 janvier 1981
ARRÊTÉ du 20 février 1981
ARRÊTÉ du 30 juillet 1981
ARRÊTÉ du 19 octobre 1981
ARRÊTÉ du 25 janvier 1982
ARRÊTÉ du 29 mars 1982
ARRÊTÉ du 18 mai 1982
ARRÊTÉ du 29 décembre 1982
ARRÊTÉ du 11 février 1983
ARRÊTÉ du 25 mai 1987
Arrêté du 22 avril 1992
ARRETE du 5 mai 1995
ARRETE du 1 juillet 1996
ARRETE du 25 juin 1997
ARRETE du 26 décembre 2001
ARRETE du 8 avril 2002
ARRETE du 14 mars 2006
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."