Photo Alexandra

Aide par Téléphone

Lun - ven. 9h30-12h30 / 14h-17h

Nos clients témoignent Excellent 4.6/5
4.6 étoiles sur 5 basé sur 799 avis Trustpilot
Camion transport Expédition sous 24/48h
Drapeau français 100 % fabrication française
Retour à  la page précédente

Convention collective Mandataire judiciaire

N° IDCC :  2706 N° Brochure :  3353 Garantie à jour : 03 oct. 2023 Excellent 4.6/5 Trustpilot
PC et Smartphone

Assistant juridique
en droit social

  • Veille juridique conventionnelle
  • Votre convention collective synthétisée
  • PDF et livre à jour offert
Dites-m'en plus !

JuristeAssistant juridique en droit social

PDF

CCN au format PDF
TTC 2,00 € HT 1,90 €

  • Licence officielle DILA - Legifrance
  • Texte intégral actualisé
  • Nombreux index d'aide à la lecture

TéléchargerTéléchargement instantané après paiement

Je télécharge mon PDF

TéléchargerTéléchargement instantané après paiement

Cartes de crédits Chèque bancaire Logo SEPA
Livre

CCN au format Livre
TTC 19,94 € HT 18,90 €

  • Broché, format A5 (21 x 14,8 cm)
  • Livre parfaitement à jour
  • Produit le jour de la commande

Camion de livraisonLivraison estimée : Ven. 06 - Lun. 09 Oct.

Je commande mon livre

Camion de livraisonLivraison estimée : Ven. 06 - Lun. 09 Oct.

Cartes de crédits Chèque bancaire Logo SEPA
PC et Smartphone

Assistant juridique
en droit social

  • Veille juridique conventionnelle
  • Votre convention collective synthétisée
  • PDF et livre à jour offert

JuristeAssistant juridique en droit social

Dites-m'en plus !

Nom officiel

Convention collective du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007

Les thématiques abordées

  • Grille de salaire
  • Classification
  • Congés
  • Prévoyance
  • Droits à la formation
  • Indemnités de licenciement

Plus d'informations

Besoin de plus de 5 livres ?

Personnalisation de couverture offerte

Couvertures personnalisées

Contactez notre service commercial pour connaître nos prix :

Ou visitez notre page dédiée :

CCN Mandataire judiciaire prix dégressifs

Photo Mélanie

Vérification de mise à jour 
03 oct. 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia

Synthèse du champ d'application

Par accord du 14 mai 2019, les partenaires sociaux ont décidé de regrouper les trois branches (avocats  au  Conseil  d’État  et  à  la  Cour  de  cassation  (IDCC  2329),  administrateurs  et  mandataires  judiciaires  (IDCC  2706)  et  greffiers  des  tribunaux  de  commerce  (IDCC 240)) en un seul champ professionnel et conventionnel et poser les fondements de la convention collective des "Professions réglementées auprès des juridictions". Au terme de la durée de 5 ans, un statut collectif de branche commun aux trois branches susmentionnées doit être définis et mis en place.

L'entrée en vigueur de l'accord du 14 mai 2019 est sans incidence sur l'application des 3 branches. Toutefois, certaines dispositions pourront être applicables avant l'expiration du délai de 5 ans.

Convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires Brochure : 3353 IDCC : 2706

Cette convention règle les rapports et les conditions de travail entre le personnel et les administrateurs et mandataires judiciaires. Ils n'ont aucune forme juridique d'activité qui pourrait leur être opposable.

Le champ d'application territoirial de la convention est la France métropolitaine et les DOM.

Les organisations syndicales ayant participé aux négociations et à la conclusion du présent texte conventionnel sont, du côté des représentants employeurs, l'ASPAJ, l'IFPPC, l'AMJ; et du côté des salariés, se trouvent le SPAAC, le SNECPJJ-CFTC, la FSE-CGT, et enfin le SNAPPC.

Ces partenaires syndicaux ont convenu de signer la convention pour une durée indéterminée.

Les articles conventionnels discutés composent le corps de base de la convention. Ils sont en principe fixes et ne peuvent être modifiés substantiellement que par une dénonciation, qui vise la disparition du texte, ou par une demande en révision qui tend vers une modification d'une ou plusieurs dispositions.

Les clauses présentes dans le corps du texte posent les règles nécessaires à la bonne administration au sein de l'entreprise.

A titre illustratif, ces dispositions sont relatives au contrat de travail, aux congés payés, à la classification, à la rémunération à la formation professionnelle ou encore au droit syndical.

Les évolutions économiques, sociales et légales engendrent au niveau conventionnel une utile modification. Tous les textes issus de négociations sont réunis au sein de la partie intitulée "textes attachés". Celle-ci regroupe les accords et avenants venant respectivement, soit compléter ou préciser, modifier les clauses antérieures.  Il est à noter que dès lors qu'un accord ou avenant est conclu, il doit être validé par l'ensemble des parties signataires.

Les discussions engagées en matière de salaires se retrouvent dans la partie des "textes salaires". Les cocontractants sont tenus de procéder à ces négociations en la matière de façon régulière, une fois par an.

L'adhésion ultérieure par toute organisation syndicale qui souhaite appliquer le présent texte conventionnel est possible sous réserve de l'approbation de l'ensemble des partenaires.

A titre informatif, l'entrée en vigueur de la convention n'a pas vocation à restreindre ou supprimer les avantages acquis par les travailleurs, en amont. Seules les dispsoitions les plus favorables trouveront à s'appliquer, sans pouvoir s'ajouter aux précédents avantages.

Aller voir : convention collective des huissiers de justice

Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Mandataire judiciaire ?

Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :

- télécharger en PDF la Convention collective Commissaire priseur

- commander le livre de la Convention collective Centres de gestion agréés

- consulter les grilles de salaire de la convention Expert-comptable - 3020

- lire la version gratuite 2023 de la convention Travail temporaire

- consulter les congés payés de la Convention collective des Avocats et de leur personnel brochure 3078, IDCC 1850, 1000

- vous renseigner sur les préavis de la Convention collective : Notariat

- acheter la Convention collective Huissier de justice

Notre offre Convention Collective

Télécharger le PDF de la convention 3353

  • Téléchargement instantané après paiement
  • PDF de la CCN garanti à jour au 03 octobre 2023 comprenant les tous derniers textes en application
  • Plusieurs index cliquables facilitant la navigation (index chronologique, thématique, alphabétique)
  • Recherche par mot-clé

- Téléchargement instantané après paiement

- Garantie à jour au 03 octobre 2023 comprenant
  tous les derniers textes en application

- Plusieurs index cliquables facilitant la navigation
  (index chronologique, thématique, alphabétique)

- Recherche par mot clés

2,00 € TTC
1,90 € HT
Je télécharge mon PDF

Téléchargement instantané après paiement

Cartes de crédits Chèque bancaire Logo SEPA
1,90 € HT
2,00 € TTC

Commander le livre de la convention 3353

+ PDF DE LA CONVENTION OFFERT

  • Livre plastifié au format A5 (21 x 14,8 cm)
  • CCN garantie à jour au 03 octobre 2023 comprenant les tous derniers textes en application
  • Expédition en 24/48h maximum (jours ouvrés)
  • Répond à l'obligation de l'employeur de mise à disposition des salariés
19,94 € TTC
18,90 € HT
Je commande mon livre

Camion de livraisonLivraison estimée : Ven. 06 - Lun. 09 Oct.

Cartes de crédits Chèque bancaire Logo SEPA

Convention collective et sa synthèse : accès illimité et abonnement aux mises à jour + livre offert

Le droit du travail impose aux professionnels de détenir un exemplaire à jour de la convention collective.

Notre abonnement répond à cette obligation en vous mettant à disposition votre CCN à jour en permanence, vous êtes ainsi en conformité en cas de contrôle de l'inspection du travail ou de l'URSSAF.

L'accès illimité comprend :

  • Le téléchargement de votre convention collective continuellement à jour au format PDF en illimité depuis votre compte client (format PDF accepté en cas de contrôle, à condition que celui-ci soit à jour).
  • Les alertes par e-mail en cas de mise à jour de votre texte (avec récapitulatif des nouveautés).
  • L'accès aux synthèses de mises à jour rédigées en interne par nos juristes.
  • Le livre de votre convention collective offert.

Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*

Activités / métiers concernés : Administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires
Code(s) NAF/APE : 6910Z

Les dernières actualités de la Convention collective Mandataire judiciaire

Textes Attachés : Régime de prévoyance

Textes Attachés : Activité partielle de longue durée

Textes Attachés : Activité partielle de longue durée (APLD)

La convention collective du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'accord étendu du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée.

Date d'extension :JORF n°0135 du 12 juin 2021
Date de signature :17 décembre 2020
Thématique :Activité partielle de longue durée (APLD)
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Activité partielle de longue durée

Le présent accord concerne l'activité partielle de longue durée dans le cadre de la convention collective du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires.

A cet effet, les dispositions adoptées portent notamment sur :

- les salariés et les activités éligibles ;

- l'indemnisation des salariés et réductions d'horaires ;

- les conséquences de l'entrée dans le dispositif ;

- le maintien dans l'emploi ;

- la formation professionnelle et la mobilisation du compte personnel de formation ;

- les efforts proportionnés des instances dirigeantes ;

- l'adaptation des stipulations de l'accord de branche ;

- les modalités d'information des salariés et des instances représentatives du personnel ;

- et les conditions de suivi.

A titre informatif, le présent accord contient également une annexe qui est une trame-type de document unilatéral de l'étude ou de l'office.

Textes Attachés : Prévoyance

La prévoyance a été mise à jour par l'avenant non étendu n°31 du 5 octobre 2019 portant actualisation de l'accord du 5 octobre 2019.

Thématique :Prévoyance
Date de signature :05 octobre 2019
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Modification 06-10-2021 : Par l'arrêté d'extension du 17 septembre 2021 (JORF n°0228 du 30 septembre 2021), les dispositions de l'avenant n° 31 du 5 octobre 2019 relatif à la prévoyance sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée. L'avenant est étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Actualisation des taux de cotisation du régime de prévoyance

Les partenaires sociaux ont adopté le présent texte conventionnel afin de modifier les dispositions de l'article 2 relatif aux "Taux de cotisations applicables" insérés au sein de l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance.

Les nouveaux taux de cotisation (*) auxquels il convient de se référer désormais sont les suivants :

GarantiesCotisation globale TACotisation globale TB/TC
DECES + RE, RC et frais d'obsèques0,78%0,78%
INCAPACITE0,54%0,54%
INVALIDITE0,45%0,45%
TOTAL1,77%1,77%

Seuls les taux de cotisation globale TA et TB/TC sont représentés au sein du tableau.

GarantiesCotisation globale TACotisation globale TB/TC
DECES + RE, RC et frais d'obsèques1,10%0,42%
INCAPACITE0,41%0,83%
INVALIDITE0,34%0,99%
TOTAL1,85%2,24%

Seuls les taux de cotisation gobale TA et TB/TC sont représentés au sein du tableau.

Textes Attachés : Frais de soins de santé

Le régime de frais de soins de santé a été mis à jour par l'avenant non étendu n°30 du 4 octobre 2019.

Thématique :Frais de soins de santé
Date de signature :04 octobre 2019
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Modification 04-10-2021 : Par l'arrêté d'extension du 16 septembre 2021(JORF n°0230 du 2 octobre 2021), les dispositions de l'avenant n° 30 du 4 octobre 2019 à l'accord du 26 juillet 2015 relatif au régime de frais de soin de santé sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.

Actualisation du régime de frais de soins de santé

Le régime relatif aux frais de soins de santé a été actualisé par le présent avenant n°30 du 4 octobre 2019. En effet, les garanties frais de santé ont fait l'objet d'une actualisation, de sorte que désormais, il convient de se référer à un nouveau tableau de garanties au sein duquel figurent les prestations auxquelles les salariés ont droit au titre :

- De l'hospitalisation au sein d'un établissement conventionné ou non ;

- De la dentition auprès d'un professionnel ;

- De l'optique ;

- De l'aide auditive ou équipement ;

- Des soins courants réalisés auprès d'un professionnel conventionné ou non ;

- De service autre tel que l'assistance.

Textes Attachés : Fonds d'aide au paritarisme

La convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires a été mise à jour par un nouveau texte conventionnel. Il s'agit de l'avenant non étendu n°29 bis du 21 novembre 2019 adopté dans le cadre de l'actualisation des dispositions de l'avenant n°8 du 4 octobre 2012 relatif au fonds d'aide au paritarisme.

Thématique :Aide au paritarisme
Date de signature :21 novembre 2019
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Modification 17-11-2021 : Par l'arrêté d'extension du 10 novembre 2021 (JORF n°0266 du 16 novembre 2021), les dispositions de l'avenant n° 29 du 21 novembre 2019 relatif au fonds d'aide au paritarisme sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée. L'article 1 est étendu sous réserve que l'opérateur choisi ne soit pas un organisme de prévoyance, la collecte des contributions au financement du paritarisme n'étant pas au nombre des missions définies par les articles L. 931-1 et R. 931-1-1 du code de la sécurité sociale pour les organismes de prévoyance.

Financement du paritarisme

Le présent avenant a été adopté par les partenaires sociaux afin de supprimer et remplacer l'article 1er de l'avenant n°8 du 4 octobre 2012 relatif au financement du paritarisme.

Au sein de ce nouvel article sont ainsi présentés les nouveaux montants des cotisations versées à l'association paritaire.

Le tableau ci-dessous dressent les montants de ces cotisations :

AnnéeMontant de la cotisation
20190,02 % du montant total des salaires annuels bruts
20200,05 % du montant total des salaires annuels bruts
 

Les partenaires sociaux indiquent qu'aucune disposition spécifique a été adoptée à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés.

Textes Attachés : Regroupement de champs conventionnels

L'accord du 14 mai 2019 (non étendu) concerne le regroupement de champs conventionnels.

Date de signature :14 mai 2019
Thématique :Regroupement de champs conventionnels
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Regroupement de champs conventionnels

Initialement, les branches des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (IDCC 2329) des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) et des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240) envisageaient un rapprochement entre elles afin de créer une seule et unique branche intitulée "Professions réglementées auprès des juridictions".

Ces branches ayant en commun plusieurs caractéristiques, il paraissait opportun d'envisager une fusion des trois branches en créant un statut collectif unique.

Ainsi, les parties avaient signé le 19 décembre 2017 un accord de méthode afin de définir les modalités de la négociation.

Par conséquent, elles ont souhaité inscrire leur projet dans le cadre d'un accord de champ au sens des dispositions de l’article L. 2261-33 du code du travail : le présent accord vient donc regrouper les trois branches en un seul champ professionnel et conventionnel et poser les fondements de la convention collective des "Professions réglementées auprès des juridictions".

L'objectif est le suivant : au terme de la durée de 5 ans, un statut collectif de branche commun aux trois branches susmentionnées doit être définis et mis en place.

Les partenaires sociaux ont décidé de constituer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation interbranches.

Ainsi, le présent accord précise la composition et les missions de la CPPNI.

Textes Attachés : Regroupement de champs conventionnels

L'avenant n°1 du 16 juillet 2019 (non étendu) modifie l'accord du 14 mai 2019 relatif au regroupement de champs conventionnels.

Date de signature :16 juillet 2019
Thématique :Regroupement de champs conventionnels
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Regroupement de champs conventionnels

Les branches des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (IDCC 2329) des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) et des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240) ont signé un accord le 14 mai 2019 afin de regrouper les trois branches en un seul champ professionnel et conventionnel et de poser les fondements de la convention collective des "Professions réglementées auprès des juridictions".

Les partenaires sociaux ont souhaité modifier certaines dispositions de l'accord du 14 mai 2019 :

- l'article 3 est modifié et prévoit les éléments suivants : une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est constituée afin de négocier les stipulations conventionnelles communes pour établir une convention collective commune ainsi que de négocier et/ou réviser les dispositions conventionnelles applicables au sein de chacune des branches préexistantes jusqu’à l’expiration du délai de 5 ans. L'avenant précise sa composition, ses missions (mission de négociation, mission de veille, établissement d'un rapport annuel d'activité, mission de représentation).

- l'article 4 est également modifié et prévoit les éléments suivants : l'entrée en vigueur de l'accord du 14 mai 2019 est sans incidence sur l'application des 3 branches susmentionnées. Toutefois, certaines dispositions pourront être applicables avant l'expiration du délai de 5 ans.

Textes Attachés : Négociation rapprochement de branches

Un avenant non étendu a été inséré au sein de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires référencée sous le numéro de brochure 3353 et IDCC 2706. Il s'agit de l'avenant n°1 du 16 juillet 2019 à l'accord du 14 mai 2019 relatif au regroupement de champs conventionnels.

Date de signature :16 juillet 2019
Thématique :Regroupement de champs conventionnels
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Modifications des articles 3 et 4 de l'accord du 14 mai 2019

Le présent avenant a été adopté afin de modifier les articles 3 et 4 de l'accord en date du 14 mai 2019 et relatif au regroupement de champs conventionnels.

  • Modification de l'article 3

Les partenaires sociaux indiquent avoir révisé et remplacé l'article 3 de l'accord du 14 mai 2019 par un nouvel article relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Ainsi, figurent au sein de ce nouvel article les dispositions relatives :

- A la composition de la CPPNI ;

- Aux missions que celle-ci exerce (négociation, représentation de la branche, veille des conditions de travail, établissement d'un rapport annuel d'activité) ;

- Au secrétariat ;

- Aux réunions (périodicité, calendrier des négociations, ordre du jour et procès-verbal des réunions) ;

- A l'observatoire paritaire de la négociation collective ;

- A la commission paritaire de conciliation ;

- A la protection des membres des délégations syndicales aux commissions paritaires de la branche.

  • Modification de l'article 4 : entrée en vigueur du regroupement des champs

Le nouvel article 4 est relatif au sort des dispositions conventionnelles de branche existantes. En effet, les partenaires sociaux indiquent au sein de l'avenant que l'entrée en vigueur de celui-ci n'influe en rien sur les textes suivants :

- L'accord professionnel national du personnel des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (IDCC 2329) ;

- La convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) ;

- Ainsi que la convention collective du personnel des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240).

Tel que cela est indiqué au sein de l'article 2 de l'avenant qui est relatif aux missions de la CPPNI, les stipulations communes entreront en vigueur à compter de l'expiration du délai de 5 ans, délai visé à l’article L. 2261-33 du Code du travail.

Cependant, les partenaire sociaux préciSent à l'article 4 dudit avenant que lesdites stipulations pourront s'avérer applicables avant que ce délai n'expire, soit, avant l'écoulement des 5 années prévues initialement.

Textes Attachés : OPCO des entreprises de proximité

L'avenant non étendu n°27 du 12 mars 2019 concerne la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité) dans la branche du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires.

Date de signature :12 mars 2019
Thématique :OPCO des entreprises de proximité
Lien vers l'avenant :Cliquez ici
 

Modification 27/12/2019 : Par l'arrêté d'extension du 23 décembre 2019 (JORF n°0300 du 27 décembre 2019), les dispositions de l'avenant n° 27 du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.

Désignation de l'OPCO

Suite à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les OPCA se sont transformés en opérateurs de compétences (OPCO). En effet, les OPCO remplacent les 20 organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).

Ainsi, les partenaires signataires désignent comme opérateur de compétences ; l’OPCO dans la filière 10 « Services de proximité et de l’artisanat ».

Il est compétent pour collecter et gérer les contributions conventionnelles et complémentaires de la branche.

Les présentes dispositions révisent celles de l'accord non étendu de désignation de l'OPCA et/ou de l'OPCO de la branche.

Il est également fait mention de la contribution conventionnelle versée par les entreprises pour la formation à l'OPCO des entreprises de proximité. Cette contribution est fixée de la manière suivante : pour les entreprises de moins de 11 salariés : 0,20 % et pour les entreprises de 11 salariés à 299 salariés : 0,60 %.

A titre informatif, l'accord professionnel en date du 27 février 2019 instaure un opérateur de compétences ; OPCO des entreprises de proximité. Pour plus d'informations : Cliquez ici

L'OPCO est composé d'un conseil d'administration, des sections paritaires professionnelles, de commissions et comités paritaires statutaires ainsi que de commissions paritaires régionales.

Texte de base : OPCO des entreprises de proximité

L'accord non étendu du 27 février 2019 instaure un opérateur de compétences : OPCO des entreprises de proximité pour plusieurs branches professionnelles (charcuterie, cabinets médicaux, chaussures, couture, etc).

Thématique :OPCO des entreprises de proximité
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Conventions collectives concernées

Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 27 février 2019 sont les suivantes:

- Convention collective : Combustibles solides, liquides, gazeux et produits petroliers (négoce et distribution des) (n°3004)

- Convention collective : Chaussure (détaillants en) (n°3008)

- Convention collective : Fleuristes, vente et services des animaux familiers (n°3010)

- Convention collective : Cordonnerie (n°3015)

- Convention collective : Aéraulique (installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique) (n°3023)

- Convention collective : Huissiers de justice (personnel) (n°3037)

- Convention collective : Miroiterie, transformation et négoce du verre (n°3050)

- Convention collective : Pharmacie d'officine (n°3052)

- Convention collective : Cuirs et peaux (industrie des) (n°3058)

- Convention collective : Architecture (entreprises d') (n°3062)

- Convention collective : Fourrure (n°3067)

- Convention collective : Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (n°3074)

- Convention collective : Cabinets d'avocats (n°3078)

- Convention collective : Optique-lunetterie de détail (n°3084)

- Convention collective : Casinos (n°3167)

- Convention collective : Immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers) (n°3090)

- Convention collective : Boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique (commerces de détail de la) (n°3101)

- Convention collective : Analyses médicales (laboratoires extra-hospitaliers) (n°3114)

- Convention collective : Boulangerie-patisserie (n°3117)

- Convention collective : Téléphériques et engins de remontées mécaniques (n°3122)

- Convention collective : Parfumerie esthétique (n°3123)

- Convention collective : Machines et matériels agricoles, matériels de travaux publics, batiment et manutention, motoculture de plaisance, jardins et espaces verts (n°3131)

- Convention collective : Charcuterie de détail (n°3133)

- Convention collective : Notariat (n°3134)

- Convention collective : Sérigraphie (n°3137)

- Convention collective : Imprimeries de labeur et industries graphiques (personnel) (n°3138)

- Convention collective : Gardiens, concierges et employés d'immeubles (n°3144)

- Convention collective : Expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales (n°3145)

- Convention collective : Coiffure (n°3159)

- Convention collective : Cabinets médicaux (personnel) (n°3168)

- Convention collective : Tourisme (organismes) (n°3175)

- Convention collective : Salariés du particulier employeur (n°3180)

- Convention collective : Ports de plaisance (personnel) (n°3183)

- Convention collective : Couture parisienne (n°3185)

- Convention collective : Patisserie (n°3215)

- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants) (n°3224)

- Convention collective : Bricolage - vente au détail en libre-service (n°3232)

- Convention collective : Habillement (commerce de détail) (n°3241)

- Convention collective : Poissonnerie (n°3243)

- Convention collective : Construction - promotion (n°3248)

- Convention collective : Librairie (n°3252)

- Convention collective : Prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires (n°3254)

- Convention collective : Cabinets dentaires (n°3255)

- Convention collective : Mareyeurs expéditeurs (n°3256)

- Convention collective : Désinfection désinsectisation dératisation (n°3260)

- Convention collective : Publicité directe (logistique) (n°3261)

- Convention collective : Pharmaceutique de répartition (n°3262)

- Convention collective : Pompes funèbres (n°3269)

- Convention collective : Hôtellerie de plein air, terrain de camping (n°3271)

- Convention collective : Vétérinaires (cabinets et cliniques) (n°3282)

- Convention collective : Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (n°3286)

- Convention collective : Cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles (n°3295)

- Convention collective : Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (personnel) (n°3301)

- Convention collective : Assistants maternels du particulier employeur (n°3317)

- Convention collective : Personnels des structures associatives cynégétiques (personnel) (n°3327)

- Convention collective : Enseignement privé indépendant (ex hors contrat) (n°3351)

- Convention collective : Administrateurs et mandataires judiciaires (personnel) (n°3353)

- Convention collective : Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (n°3363)

- Convention collective : Service à la personne (nouvelle convention I.D.C.C. n°3127) (n°3370)

 

Missions

L'OPCO des entreprises de proximité a notamment pour missions :

- la gestion et la collecte des contributions légales et conventionnelles.
- la gestion et la collective des contributions volontaires ainsi que la mutualisation de ces dernières.
- la fourniture d'un appui technique aux branches professionnelles adhérentes pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification.
- la fourniture d'un service de proximité pour les très petites, petites et moyennes entreprises.
- le contrôle de la qualité des actions de formation financées par l'OPCO.

A titre informatif, l'opérateur de compétences peut conclure des conventions et une convention-cadre de coopération avec l’État.

L'OPCO dispose de délégations régionales placées sous l'autorité de la direction générale de l'OPCO afin d'assurer un service de proximité sur le territoire.

 

Organes de gouvernance

- Conseil d’administration : le conseil administre l'OPCO des entreprises de proximité. Il est composé paritairement au maximum de 60 membres. Les administrateurs sont désignés pour un mandat d'une durée de 4 ans. Le conseil se réunit au moins 4 fois par an et toutes les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. Il dispose des pouvoirs pour faire ou autoriser des actes conformes à l'objet de l'OPCO et est chargé notamment de valider la création de sections paritaires professionnelles, d'adopter le budget, de définir les orientations stratégiques de l'opérateur de compétences, etc. Par ailleurs, un bureau est institué au sein du conseil, il est composé au maximum de 20 membres.

- Sections paritaires professionnelles : des sections paritaires professionnelles sont créées afin de prendre en compte les spécificités des branches professionnelles. Il existe les SPP de branche ou interbranches et une section paritaire professionnelle de l'interprofession (SPPI) qui est instauré au niveau national.

- Commissions et comités paritaires statutaires : plusieurs commissions et comités sont institués ; un comité de nomination, un comité de rémunération, ainsi qu'une commission apprentissage et professionnalisation, une commission certification, et une commission financière

- Conférence annuelle des branches professionnelles et des entreprises et des organismes de l'interprofession : une conférence annuelle est organisée une fois par an avec l'ensemble des branches professionnelles et les entreprises et les organismes relevant de l'interprofession.

- Commissions paritaires régionales : une commission paritaire est créée dans chaque région administrative. Les commissions suivent la mise en oeuvre des missions et orientations de l'OPCO, et représentent l'OPCO. Chaque commission paritaire régionale est composée de 20 administrateurs.

Textes Salaires : Salaires à compter du 1er avril 2019

L'avenant non étendu n°28 du 12 mars 2019 est relatif à la revalorisation des salaires à compter du 1er avril 2019 en ce qui concerne les travailleurs relevant de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires n° 3353.

Date de signature :12 mars 2019
Thématique :Revalorisation des salaires
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Revalorisation des salaires des non-cadres

En ce qui concerne les non-cadres, la revalorisation des salaires applicable à compter du 1er avril 2019 s'observe à partir du tableau suivant :

FILIEREÉCHELONMONTANT
ADMINISTRATIVE (Employés)A11 600
A2a1 630
A2b1 702
A2c1 745
A3a1 789
A3b1 890
A3c2 000
ADMINISTRATIVE (TAM)A4a2 064
A4b2 174
A4c2 525
TECHNIQUE (Employés)T2a1 630
T2b1 691
T2c1 745
T3a1 806
T3b1 894
T3c2 064
T3d2 174
T4a2 393
T4b2 568
T4c2 860
COLLABORATEUR (EMP/ETAM)C2b1 843
C3a2 194
C3b2 525
STAGIAIRES2b1 865
S3a2 086
S3b2 086
 

A titre informatif, en ce qui concerne les cadres, la revalorisation de leurs salaires a fait l'objet d'un avenant n°11 bis rectificatif de celui en date du 17 septembre 2015.

Textes Attachés : Régime de frais de soins de santé

L'avenant non étendu n°23 du 5 avril 2018 modifie l'accord du 26 février 2015 relatif au régime de frais de soins de santé du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires.

Date de signature :5 avril 2018
Thématique :Régime de frais de soins de santé
Lien vers l'avenant :Cliquez ici
 

Modification 27/12/2019 : Par l'arrêté d'extension du 23 décembre 2019 (JORF n°0300 du 27 décembre 2019), les dispositions de l'avenant n° 23 du 5 avril 2018 relatif au régime de frais de soins de santé sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.

Régime de frais de soins de santé

Le présent avenant intègre une nouvelle disposition concernant la cotisation versée par les anciens salariés et bénéficiaires en application de l'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

Ainsi, sont insérés à l'article I.6 "Cotisation", les éléments suivants :

"La cotisation "Frais de santé" pour les anciens salariés et bénéficiaires du régime général de la sécurité sociale ou du régime local Alsace-Moselle visés par l’article I.5 d "Maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989", est identique à celle des salariés en activité relevant du même régime pendant les trois premières années suivant la cessation du contrat de travail ou le décès du salarié, le cas échéant, à l’issue de la période de portabilité des droits telle que mentionnée à l’article I.5 b, ou à l’issue d’une durée de 1 an à compter du jour du décès de l’assuré prévue à l’article I.5 c."

Autrement dit la cotisation pour les anciens salariés est similaire à celle des salariés en activité et ce pendant 3 ans suite à la cessation du contrat de travail ou le décès du salarié, le cas échéant, à l’issue de la période de portabilité des droits, ou à l’issue d’une durée de 1 an à compter du jour du décès de l’assuré.

Textes Attachés : Garanties liées au degré élevé de solidarité

L'avenant n° 25 non étendu en date du 25 septembre 2019 est relatif aux garanties liées au degré élevé de solidarité en ce qui concerne les travailleurs relevant de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires n° 3353.

Date de signature :25 septembre 2018
Thématique :Degré élevé de solidarité
Lien vers l'avenant :Cliquez ici
 

Modification 27/12/2019 : Par l'arrêté d'extension du 23 décembre 2019 (JORF n°0300 du 27 décembre 2019), les dispositions de l'avenant n° 25 du 25 septembre 2018 relatif au financement du haut degré de solidarité sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.

Rappel du champ d'application

Pour rappel, la convention collective n°3353 règle les rapports de travail entre le personnel et les administrateurs / mandataires judiciaires.

Les dispositions conventionnelles s'appliquent sur l'ensemble du territoire français, à savoir : la France métropolitaine, et les départements d'Outre-Mer.

La bonne administration au sein des entreprises soumises au champ d'application du présent texte conventionnel est assurée par le biais des clauses intégrées au sein de la convention elle-même.

A titre d'exemple, la convention collective porte sur : le contrat de travail, les congés payés, la classification, ou encore, l'exercice du droit syndical.

 

Degré élevé de solidarité

Par le présent accord, il est indiqué que la mutualisation des entreprises de la branche professionnelle permettra la bonne gestion du degré élevé de solidarité.

Il est par ailleurs précisé que cet accord ne comprend aucune mesure particulière en ce qui concerne les entreprises de moins de 50 salariés, de sorte que toutes les entreprises sont concernées par les dispositions prévues par l'accord n° 25 du 25 septembre 2018.

Textes Attachés : Ordre public conventionnel

L'avenant n°24 non étendu du 25 septembre 2018 est relatif à l'ordre public conventionnel dans le cadre de la convention collective du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires.

Date de signature :25 septembre 2018
Thématique :Ordre public conventionnel
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Champ d'application CCN

La convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires règle les rapports et les conditions de travail entre le personnel et les administrateurs et mandataires judiciaires.

Ceux-ci n'ont aucune forme juridique d'activité qui pourrait leur être opposable.

Par ailleurs, la présente CCN est applicable sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine mais aussi dans les DOM.

Néanmoins, il convient de bien distinguer cette convention collective avec la convention collective des huissiers de justice référencée par le numéro de brochure 3037.

 

Ordre public conventionnel

L'avenant n°24 du 25 septembre 2018 à la convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires est relatif à l'ordre public conventionnel.

Cet avenant prévoit qu'en application de l'ordonnance n°2017-1385, l'avenant du 1er juin 2017 relatif à l'ordre public conventionnel régissant les relations entre les salariés et les entreprises soumises à convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires et conclu sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 2253-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance précitée continue de produire effet tel que prévu dans sa rédaction initiale.

L'ordre public conventionnel est donc toujours d'actualité avec l'entrée en vigueur de l'avenant n°24 du 25 septembre 2018.

Textes Salaires : Revalorisation des salaires à compter du 1er janvier 2018

L'avenant n°22 non étendu du 19 décembre 2017 est relatif à la revalorisation des salaires à compter du 1er janvier 2018, du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires.

Date de signature :19 décembre 2017
Thématique :Revalorisation des salaires à compter du 1er janvier 2018
Lien vers l'accord :Cliquez ici
 

Revalorisation des salaires pour les non-cadres

Les signataires de l'avenant ont décidés de revaloriser de 1,5 % les salaires minima de l'article 21 de la convention collective du 20 décembre 2017.

De surcroit, les nouveaux salaires minima conventionnels applicables aux entreprises de la branche sont fixés comme suit.

 

Concernant les employés de la filière administrative, les montants ci-dessous leurs sont applicables (en euros) :

ÉCHELONMONTANT
A11 519
A2a1 523
2401 562
A2b1 682
A2c1 724
A3a1 768
A3b1 872
A3c1 980
 

Concernant les TAM de la filière administrative, les montants ci-dessous leurs sont applicables (en euros) :

ÉCHELONMONTANT
A4a2 039
A4b2 148
A4c2 495
 

Concernant les employés de la filière technique, les montants ci-dessous leurs sont applicables (en euros) :

ÉCHELONMONTANT
T2a1 562
T2b1 671
T2c1 724
T3a1 784
T3b1 872
T3c2 039
T3d2 148
 

Concernant les TAM de la filière technique, les montants ci-dessous leurs sont applicables (en euros) :

ÉCHELONMONTANT
T4a2 365
T4b2 538
T4c2 826
 

Concernant les EMP/ETAM de la filière collaborateur, les montants ci-dessous leurs sont applicables (en euros) :

ÉCHELONMONTANT
C2b1 821
C3a2 168
C3b2 495
 

Concernant la filière stagiaires, les montants ci-dessous lui sont applicables (en euros) :

ÉCHELONMONTANT
S2b1 843
S3a2 061
S3b2 061
 

Revalorisation des salaires pour les cadres

Des avenants précédents ont revalorisés les salaires des cadres, afin d'ajuster leur salaire au niveau du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Textes Attachés : Indemnité de licenciement et congés exceptionnels

L'avenant n°21 non étendu du 23 novembre 2017 est relatif à l'indemnité de licenciement et aux congés exceptionnels du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.

Date de signature :23 novembre 2017
Thématique :Indemnité de licenciement et aux congés exceptionnels
Lien vers l'accord :Cliquez ici
 

Indemnité de licenciement

Une indemnité est toujours allouée aux salariés licenciés, sauf lorsqu'ils sont licenciés pour faute grave ou lourde.

Ainsi, les salariés licenciés peuvent bénéficier d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour un maximum de 10 ans.

En outre, ils peuvent prétendre à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté, au-delà de 10 ans.

De ce fait, pour calculer le mois de salaire, la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement est prise en compte. Toutefois, lorsque la durée d'activité du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération prend en compte l'ensemble des mois précédant le licenciement.

En cas de licenciement prononcé pour motif économique d'un salarié justifiant de plus de 10 ans d'ancienneté dans l'étude et lorsqu'il est âgé de plus de 55 ans, l'indemnité ci-dessus est majorée de 50%. Ainsi par exemple, un salarié justifiant de 21 ans d'ancienneté et bénéficiant d'un salaire brut moyen de 2000 euros, le calcul sera le suivant;

2 000 * 1/4 * 10 = 5 000,00

2 000 * 1/3 * 10 = 7 333,33

Ce qui représente un total de 12 333,33.

Dès lors, si le salarié justifie d'au moins 10 ans d'ancienneté et qu'il est âgé de plus de 50 ans le calcul sera le suivant : 12 333,33 + (12 333,33 * 50%) = 18 499,99 euros.

 

Congés exceptionnels

En cas de décès de frère et sœur, un congé de 3 jours pourra être attribué au salarié.

En outre, en cas de survenance d'un handicap chez l'enfant, le salarié pourra bénéficier d'un congé de 2 jours.

Enfin, le reste de l'article 19.2 de la convention collective n'est pas modifié.

Textes Attachés : Durée du travail (forfait annuel en jours)

L'avenant n°15 du 6 avril 2017 est relatif à la durée du travail (forfait annuel en jours) de la convention collective nationale Personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires. Cet accord est étendu par arrêté du 2 juillet 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.

Date d'extension : JORF du 11 juillet 2018
Thématique :Durée du travail (forfait annuel en jours)
Date de signature :6 avril 2017
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un contrat écrit signé par les articles, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif de branche ou d'entreprise applicable et énumérer, notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération correspondante, etc.

 

Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 217 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur 1 année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

Forfait annuel : 365 jours dans l'année - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés (selon les années) - 104 week-ends (selon les années) = 228 jours.

228 jours - forfait jours (217 jours) = 8 à 11 JRTT selon les années.

Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante.

 

Rémunération

Le personnel concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle relevant de la catégorie des mandataires et administrateurs judiciaires salariés.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur ) la date de ce choix.

 

forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 4 du présent avenant ou dans l'accord d'entreprise.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

 

Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 217 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie.

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10% de la rémunération jusqu'à 222 jours et 15% au-delà. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail.

Ce dispositif de rachat ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

 

Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

L'employeur doit établir un document qui fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 217 jours.

 

Garanties

  • Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

A cet effet, l'employeur affiche dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus doivent être respectées.

Le respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur doit veiller à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  • Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail / équilibre vie privée et vie professionnelle

L'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié doit tenir informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle le salarié a la possibilité d'émettre par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui reçoit le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur constate des situations anormales, il peut également organiser un rendez-vous avec le salarié.

  • Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens sont évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée, et la rémunération du salarié, etc.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisations du travail.

Textes Attachés : Régime de frais de santé

L'avenant n°20 du 1 juin 2017 modifie l'avenant du 26 février 2015 relatif au régime de frais de santé dans la branche du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires. Cet avenant est étendu par arrêté du 15 février 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.

Date d'extension : 21 février 2018
Thématique :Régime de frais de santé
Date de signature :1 juin 2017
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Définition d'ayant droit

Le présent avenant a modifié la définition des ayants droits prévue à l'article I.4 de l'accord du 26 février 2015 relatif au régime de frais santé.

Ainsi, l'article I.4 est complété de la disposition suivante : "à compter du 1er janvier 2016, à défaut de ne pouvoir remplir les conditions, peuvent bénéficier de la qualité d'ayant droit du participant et être couverts par les garanties du régime :

  • le conjoint n’ayant pas de revenu d’activité supérieur au montant du RSA et défini comme suit :

- le conjoint du salarié non divorcé ou non séparé de corps judiciairement ;

- le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;

- la personne vivant en concubinage avec le participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux libres de tout engagement, que le concubinage ait été établi de façon notoire, et que les deux concubins partagent le même domicile (l’adresse déclarée à l’administration fiscale faisant foi) ;

  • les enfants du participant et/ou de son conjoint, concubin, partenaire de Pacs, jusqu’au 31 décembre qui suit leur 20e anniversaire, à condition d’être reconnus à charge du salarié par l’administration fiscale et bénéficiant d’une immatriculation en propre en tant qu’assurés du régime de sécurité sociale ;
  • Les enfants du participant et/ou de son conjoint, concubin, partenaire de Pacs reconnus à charge par l’administration fiscale :

- âgés de 21 à 28 ans s’ils sont étudiants, apprentis, intérimaires, à la recherche d’un emploi, sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat d’insertion professionnelle ;

- ou, sans limite d’âge s’ils sont en situation de handicap avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % reconnu par le régime de base d’assurance maladie ;

  • Les ascendants et descendants du salarié ou de son conjoint, concubin, partenaire de Pacs reconnu à charge du participant par l’administration fiscale, vivant sous le même toit que le participant."
 

Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

- Lorsque les frais sont engagés auprès des médecins adhérents à l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) et l’option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie obstétrique (OPTAM-CO), les plafonds de prise en charge prévus pour les frais engagés auprès de médecins signataires du contrat d'accès aux soins s'appliquent également.

- De plus, lorsque les frais sont engagés auprès des médecins n’ayant pas adhéré à l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) et l’option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie obstétrique (OPTAM-CO), les plafonds de prise en charge prévus pour les frais engagés auprès de médecins non signataires du contrat d’accès aux soins s’appliquent également.

 

Bénéficiaires du régime frais de santé

Le régime de frais de santé s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises relevant de la convention nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise. Donc, la condition d'ancienneté de 3 mois nécessaire au bénéficie du régime de frais de santé est supprimée.

Textes Attachés : Prévoyance

L'avenant n°19 non étendu du 1 juin 2017 concerne la prévoyance de la convention collective du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires.

Date de signature :1 juin 2017
Thématique :Prévoyance
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Modification 05/07/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 05 juillet 2018 (JORF n°0153 du 05 juillet 2018), les dispositions de l'avenant n°19 modifiant le régime de prévoyance de l'accord du 5 février 2009, conclu le 1 juin 2017 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.

Respect de la loi Eckert par l'organisme assureur

La loi Eckert a été promulguée le 13 juin 2014 afin d'inciter les organismes d'assurance à plus de responsabilités. Cette loi crée une obligation de dépôt des sommes non réclamés à la caisse des dépôts et consignations, et renforce les droits des bénéficiaires pour le versement des capitaux décès tout en développant les obligations d'information et de communication à la charge de l'organisme assureur.

Ainsi, le chapitre 5 du régime de prévoyance de l'accord du 5 février 2009 est complété par la phrase suivante :

"Depuis le 1er janvier 2016, la loi du 13 juin 2014 impose à l'organisme assureur la revalorisation post mortem des capitaux à compter du décès du participant assuré. Ainsi, le décret d'application du 28 août 2015 est venu préciser le taux minimal de revalorisation post mortem applicable. De fait, le contrat d'assurance couvrant le régime de prévoyance devra aménager les obligations de l'organisme assureur auprès duquel le contrat est souscrit, aux conditions de couverture du régime".

Textes Attachés : Ordre public conventionnel

L'avenant n°18 non étendu du 1 juin 2017 concerne l'ordre public conventionnel de la convention collective du personnels des administrateurs et des mandataires judiciaires.

Date de signature :1 juin 2017
Thématique :L'ordre public conventionnel
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Champ d'application

Cette convention règle les rapports et les conditions de travail entre le personnel et les administrateurs et mandataires judiciaires. Ils n'ont aucune forme juridique d'activité qui pourrait leur être opposable.

Ainsi, le champ d'application territorial de la convention est la France métropolitaine et les DOM.

 

Principes généraux

La loi du 8 août 2016 a insérée dans l'article L.2232-5-1 du code du travail les missions dévolues aux branches professionnelles, et parmi elles, celle de définir l'ordre public conventionnel.

Ainsi, selon l'article cité au-dessus, la branche a pour mission "de définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d’entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l’exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise.

Donc, cette disposition vise à renforcer les branches professionnelles en leur permettant de définir les matières sur lesquelles, les accords d'entreprise ne pourront être moins favorables que les accords de branche, en dehors des cas dans lesquels la loi prévoit la primauté des accords d'entreprise.

En conséquence, l'ensemble de la convention collective (y compris les avenants, accords présents et futurs) est d'ordre impératif sauf les thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de l'accord d'entreprise. Ainsi, dans ce cadre, aucun accord ne peut déroger en tout ou partie aux dispositions de la convention sauf par des dispositions plus favorables.

Textes Attachés : Mise en place de la CPPNI

L'avenant n°17 du 1er juin 2017 est relatif à la mise en place de la CPPNI dans le cadre de la convention collective personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires. Cet avenant est étendu par arrêté du 27 juillet 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.

Date d'extension : JORF n°182 du 9 août 2018
Thématique :Mise en place de la CPPNI
Date de signature :1er juin 2017
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Composition de la commission

Cette commission est composée de deux collèges:

- un collège salarié comprenant deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente convention

- un collège employeur comprenant des représentants désignés par les organisations patronales représentatives

Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position.

 

Missions de la commission

La commission représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises vis-à-vis des pouvoirs publics.

Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale des accords.

Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs de cabinet conclus sur le temps de travail, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.

Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective dans l'attente ou à défaut d'accord spécifique relatif à celui-ci.

En dehors des cas où elle siège en tant que commission de négociation ou d'interprétation où les règles d'adoption des accords collectifs selon la représentativité des syndicats de salariés sont applicables, elle se prononce à la majorité des membres présents ou représentés.

 

Commission paritaire de conciliation

La commission paritaire de conciliation est saisie par l'intermédiaire d'une organisation d'employeurs ou de salariés, de différends d'ordre collectif ou individuel, nés de l'application des textes conventionnels, lorsqu'ils n'ont pas trouvé de solution au sein d'une étude.

Elle est composée, à raison d'un délégué par organisation, d'un nombre égal de représentants d'employeurs et de salariés, membres de la CPPNI.

La demande, accompagnée des pièces la justifiant, est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la commission paritaire de conciliation.

Le secrétariat de la commission transmet copie de la demande et des pièces à l’autre partie concernée, qui doit elle-même faire parvenir au secrétariat ses observations et ses pièces.

La commission doit se réunir dans un délai maximum de 2 mois à réception de la lettre recommandée de saisine.

La commission délibère et statue des parties au litige. Elle rend un avis qui prend forme d’un procès-verbal de conciliation ou de désaccord, rédigé à l’issue de la réunion.

Enfin, la saisine de la commission, qui ne constitue ni un préalable ni n'affecte les procédures de rupture, ne prive pas les parties des voies ordinaires de recours judiciaire.

 

Observatoire paritaire de la négociation collective

Un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d’entreprise est établi annuellement par l’observatoire et présenté à la CPPNI. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille de l’étude et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée.

Il est également établi un bilan d'application des accords conclus par les élus du personnel par les salariés mandatés. Ce bilan est effectué à partir d'une enquête sur la base, à la fois de source patronale et émanant des représentants des salariés signataires des accords concernés par ce bilan.

Enfin, l'observatoire est composé de la même manière que la CPPNI.

Textes Attachés : Protection des membres des délégations syndicales dans les différentes commissions paritaires

L'avenant non étendu du 6 avril 2017 concerne la protection des membres des délégations syndicales dans les différentes commissions paritaires de la convention collective du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires.

Date de signature :6 avril 2017
Thématique :Protection des membres des délégations syndicales dans les différentes commissions paritaires
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Modification 05/07/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 05 juillet 2018 (JORF n°0153 du 05 juillet 2018), les dispositions de l'avenant relatif à la définition des modalités de protection des membres des délégations syndicales aux différentes commissions paritaires, conclu le 6 avril 2017 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.

Champ d'application

La présente convention règle les rapports et les conditions de travail entre le personnel et les administrateurs et mandataires judiciaires. Ils n'ont aucune forme juridique d'activité qui pourrait leur être opposable.

Le champ d'application territorial de la convention est la France métropolitaine et les DOM.

 

Modification de la convention

Le présent avenant précise les modalités de protection contre le licenciement des salarié(s) représentant les organisations syndicales de salarié(s) dans les différentes commissions paritaires.

Ainsi, l'article 5.6 de la convention collective a été modifié comme suit :

Les membres représentant les organisations syndicales dans les différentes commissions paritaires bénéficient, pendant toute la période de leur mandat, de la protection prévue à l’article L. 2421-1 du code du travail. Cette protection persiste pendant 12 mois après la fin du mandat sous conditions que l’ancien membre ait exercé leur fonction durant au moins 1 an.

Textes Salaires : Classification et salaires de mandataire et administrateur judiciaire salarié

Cet avenant non étendu n°14 du 30 juin 2016 est relatif à la classification et aux salaires de mandataire et administrateur judiciaire salarié.

Date de signature :30 juin 2016
Thématique :Classification et salaires de mandataire et administrateur judiciaire salarié
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Révision de l'article 20

Les missions de mandataire et administrateur judiciaire salarié en application des nouvelles dispositions légales relèvent du statut cadre et le salaire mensuel est de 6 000 € brut. Un avenant ou un contrat écrit précisant les nouvelles règles particulières d'exercice est obligatoire pour l'application de la nouvelle classification aux contrats en cours.

Textes Attachés : Indemnisation maladie (avenants n° 9 du 6 juin 2013 et n° 12 du 26 février 2015)

Cet avis d'interprétation non étendu en date du 3 mars 2016 concerne les avenants n° 9 du 6 juin 2013 et n° 12 du 26 février 2015 relatifs à l'indemnisation maladie.

Date de signature :3 mars 2016
Thématique :Indemnisation maladie
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Avis d'interprétation

La commission paritaire d'interprétation a rendu un avis d'interprétation indiquant que :

« Les dispositions des avenants n° 9 et 12 relatifs à l'article 19.5 traitant de l'indemnisation maladie, s'entendent, pour leur mise en œuvre, en référence aux modalités décrites par le tableau descriptif inséré. »

Textes Salaires : Salaires minima pour l'année 2016

Cet avenant n°13 non étendu du 29 octobre 2015 apporte des précisions quant aux salaires minima pour l'année 2016.

Date de signature :29 octobre 2015
Thématique :Salaires minima pour l'année 2016
Lien vers l'avenant :Cliquez ici
   

A partir du 1er janvier 2016, les signataires de l'avenant prévoient une revalorisation de 1,20% des salaires minima de l'article 21 de la convention collective du 20 décembre 2007.

Salaires minima pour l'année 2016 pour les non-cadres

  • Filière administrative - Employé

Echelon A1 : 1 497 €

Echelon A2a : 1 539 €

Echelon A2b : 1 657 €

Echelon A2c : 1 699 €

Echelon A3a : 1 742 €

Echelon A3b : 1 844 €

Echelon A3c : 1 951 €

  • Filière administrative - TAM

Echelon A4a : 2 009 €

Echelon A4b : 2 116 €

Echelon A4c : 2 458 €

  • Filière technique - Employé

Echelon T2a : 1 539 €

Echelon T2b : 1 646 €

Echelon T2c : 1 699 €

Echelon T3a : 1 758 €

Echelon T3b : 1 844 €

Echelon T3c : 2 009 €

Echelon T3d : 2 116 €

  • Filière technique - TAM

Echelon T4a : 2 330 €

Echelon T4b : 2 500 €

Echelon T4c : 2 784 €

  • Filière collaborateur - Employé

Echelon C2b : 1 794 €

Echelon C3a : 2 136 €

  • Filière collaborateur - Maîtrise

Echelon C3b : 2 458 €

  • Filière stagiaire

Echelon S2b : 1 816 €

Echelon S3a : 2 031 €

Echelon S3b : 2 031 €

 

Salaires minima pour l'année 2016 pour les cadres

La revalorisation des salaires des cadres est prévue par l'avenant n°11 bis rectificatif du 17 septembre 2015. Lien vers l'avenant : Cliquez ici

Textes Salaires : Salaires minima pour l'année 2015 (avenant à l'avenant n° 11 du 27 novembre 2014)

Cet avenant n°11 bis non étendu du 17 septembre 2015 vient modifier l'erreur matérielle relative à la compréhension du titre « Revalorisation ».

Date de signature :17 septembre 2015
Thématique :Salaire minima pour l'année 2015
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Revalorisation des salaires minima

Les salaires minima de l'article 21 de la convention collective du 20 décembre 2007 sont revalorisés pour le personnel cadre. A partir de 2011 un rattrapage des salaires au plafond de sécurité social a débuté :

  • en 2011 (avenant n°6) pour les cadres de filières des collaborateurs
  • en 2012 (avenant n°7) pour les cadres de la filière technique
  • en 2013 (avenant n°10) pour les cadres de la filière administrative
  • en 2014 (avenant n°11) pour les cadres de la filière collaborateurs. Pour la filière collaborateurs, un échéancier d'augmentation en 5 fois est prévu de la manière suivante : janvier 2015 (20 % de la différence entre le salaire de base et le PMSS), juin 2015 (20% de la différence restante), janvier 2016 (20% de la différence restante), juin 2016 (20% de la différence restante), janvier 2017 (20% de la différence restante). Cependant, ce rattrapage s'applique uniquement aux salariés ayant un salaire de base inférieur au PMSS.

Textes Attachés : Régime de frais de soins de santé

Textes Attachés : Mise en conformité de l'avenant n° 5 du 17 février 2011

Textes Attachés : Formation professionnelle

Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)

Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)

Pack Mise en Conformité intégrale toutes entreprises - 5 affichages et 3 registres obligatoires

Pack Mise en Conformité intégrale toutes entreprises - 5 affichages et 3 registres obligatoires

TTC : 179,88 € HT : 149,90 €
Affichage Obligatoire Entreprise : panneau complet (22 obligations) - Mise à jour 2023

Affichage Obligatoire Entreprise : panneau complet (22 obligations) - Mise à jour 2023

TTC : 23,88 € HT : 19,90 €
Panneau d'affichage de la convention collective

Panneau d'affichage de la convention collective

TTC : 11,88 € HT : 9,90 €
Registre unique du personnel

Registre unique du personnel

TTC : 23,88 € HT : 19,90 €

Termes de recherche associés à cette convention

  • Brochure n° 3353
  • IDCC n° 2706
  • Convention 3353
  • Convention 2706
  • administrateurs judiciaires
  • mandataires judiciaires
  • Ccn administrateurs et mandataires judiciaires
  • Convention Administrateurs et mandataires judiciaires
  • administrateur judiciaire
  • mandataire judiciaire

Sommaire de la convention collective

Convention collective nationale du 20 décembre 2007

Préambule

Titre Ier : Dispositions générales

Titre II : Droit syndical

Titre III : Représentation du personnel

Titre IV : Le contrat de travail

Titre V : Les conditions de travail

Titre VI : Congés payés. - Maladie-accident du travail. - Maternité

Titre VII : Classification

Titre VIII : Rémunération

Titre IX : Formation professionnelle

Titre X : Protection sociale complémentaire

Textes Attachés

Formation professionnelle du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires

Préambule

Plan de formation

La professionnalisation

Adhésion par lettre de la fédération des services CFDT à la convention collective

Prévoyance

Chapitre Ier Garanties en cas de décès

Chapitre II Garanties en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident

Chapitre III Invalidité

Chapitre IV Situations particulières

Chapitre V Dispositions générales

Chapitre VI Gestion du régime

Chapitre VII Dispositions finales

Annexe

Cotisations

Durée de la période d'essai

Commission paritaire nationale de l'emploi

Préambule

Prévoyance

Préambule

Non-discrimination et retraite

Absences pour maladie ou accident

Mise en place de la commission paritaire de validation des accords

CGT

Prévoyance

Préambule

Fonds d'aide au paritarisme

Préambule

Mise en conformité de l'avenant n°5 du 17 février 2011 (article 19.5 de la convention collective)

Durée

Dépôt. - Entrée en vigueur

Extension

Prévoyance

Préambule

Fédération des employés et cadres FO

Formation professionnelle

Avenant modifiant les taux de contribution au titre de la formation professionnelle continue et définissant les règles de fonctionnement du compte personnel de formation

Mise en conformité de l'avenant n° 5 du 17 février 2011

Régime de frais de soins de santé

Préambule

I. - Mise en oeuvre du régime

II. - Garanties

III. - Mise en oeuvre de l'accord

Annexe

Indemnisation maladie (avenants n° 9 du 6 juin 2013 et n° 12 du 26 février 2015)

Textes Salaires

Salaires minimaux au 1er janvier 2010

Salaires minimaux au 1er avril 2011

Salaires minimaux au 1er avril 2012

Salaires minimaux au 1er avril 2013

Salaires minima pour l'année 2015

Salaires minima pour l'année 2015 (avenant à l'avenant n° 11 du 27 novembre 2014)

Préambule

Salaires minima pour l'année 2016

* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :

"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."

PDF
Je télécharge le PDF

TéléchargerTéléchargement instantané après paiement

Livre
Je commande le livre

Camion de livraisonLivraison estimée : Ven. 06 - Lun. 09 Oct.

PDF
Télécharger PDF

TéléchargerTéléchargement instantané après paiement

Livre
Commander livre

Camion de livraisonLivraison estimée : Ven. 06 - Lun. 09 Oct.