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Nom officiel
Convention collective du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007
Les thématiques abordées
- Grille de salaire
- Classification
- Congés
- Prévoyance
- Droits à la formation
- Indemnités de licenciement
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Vérification de mise à jour
03 oct. 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
Par accord du 14 mai 2019, les partenaires sociaux ont décidé de regrouper les trois branches (avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (IDCC 2329), administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) et greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240)) en un seul champ professionnel et conventionnel et poser les fondements de la convention collective des "Professions réglementées auprès des juridictions". Au terme de la durée de 5 ans, un statut collectif de branche commun aux trois branches susmentionnées doit être définis et mis en place.
L'entrée en vigueur de l'accord du 14 mai 2019 est sans incidence sur l'application des 3 branches. Toutefois, certaines dispositions pourront être applicables avant l'expiration du délai de 5 ans.
Convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires Brochure : 3353 IDCC : 2706
Cette convention règle les rapports et les conditions de travail entre le personnel et les administrateurs et mandataires judiciaires. Ils n'ont aucune forme juridique d'activité qui pourrait leur être opposable.
Le champ d'application territoirial de la convention est la France métropolitaine et les DOM.
Les organisations syndicales ayant participé aux négociations et à la conclusion du présent texte conventionnel sont, du côté des représentants employeurs, l'ASPAJ, l'IFPPC, l'AMJ; et du côté des salariés, se trouvent le SPAAC, le SNECPJJ-CFTC, la FSE-CGT, et enfin le SNAPPC.
Ces partenaires syndicaux ont convenu de signer la convention pour une durée indéterminée.
Les articles conventionnels discutés composent le corps de base de la convention. Ils sont en principe fixes et ne peuvent être modifiés substantiellement que par une dénonciation, qui vise la disparition du texte, ou par une demande en révision qui tend vers une modification d'une ou plusieurs dispositions.
Les clauses présentes dans le corps du texte posent les règles nécessaires à la bonne administration au sein de l'entreprise.
A titre illustratif, ces dispositions sont relatives au contrat de travail, aux congés payés, à la classification, à la rémunération à la formation professionnelle ou encore au droit syndical.
Les évolutions économiques, sociales et légales engendrent au niveau conventionnel une utile modification. Tous les textes issus de négociations sont réunis au sein de la partie intitulée "textes attachés". Celle-ci regroupe les accords et avenants venant respectivement, soit compléter ou préciser, modifier les clauses antérieures. Il est à noter que dès lors qu'un accord ou avenant est conclu, il doit être validé par l'ensemble des parties signataires.
Les discussions engagées en matière de salaires se retrouvent dans la partie des "textes salaires". Les cocontractants sont tenus de procéder à ces négociations en la matière de façon régulière, une fois par an.
L'adhésion ultérieure par toute organisation syndicale qui souhaite appliquer le présent texte conventionnel est possible sous réserve de l'approbation de l'ensemble des partenaires.
A titre informatif, l'entrée en vigueur de la convention n'a pas vocation à restreindre ou supprimer les avantages acquis par les travailleurs, en amont. Seules les dispsoitions les plus favorables trouveront à s'appliquer, sans pouvoir s'ajouter aux précédents avantages.
Aller voir : convention collective des huissiers de justice
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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*
Activités / métiers concernés : | Administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires |
Code(s) NAF/APE : | 6910Z |
Les dernières actualités de la Convention collective Mandataire judiciaire
Textes Attachés : Régime de prévoyance
23 nov. 2022
Textes Attachés : Activité partielle de longue durée
12 oct. 2022
Textes Attachés : Activité partielle de longue durée (APLD)
19 juin 2021
La convention collective du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'accord étendu du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée.
Activité partielle de longue durée
Le présent accord concerne l'activité partielle de longue durée dans le cadre de la convention collective du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires.
A cet effet, les dispositions adoptées portent notamment sur :
- les salariés et les activités éligibles ;
- l'indemnisation des salariés et réductions d'horaires ;
- les conséquences de l'entrée dans le dispositif ;
- le maintien dans l'emploi ;
- la formation professionnelle et la mobilisation du compte personnel de formation ;
- les efforts proportionnés des instances dirigeantes ;
- l'adaptation des stipulations de l'accord de branche ;
- les modalités d'information des salariés et des instances représentatives du personnel ;
- et les conditions de suivi.
A titre informatif, le présent accord contient également une annexe qui est une trame-type de document unilatéral de l'étude ou de l'office.
Textes Attachés : Prévoyance
04 févr. 2021
La prévoyance a été mise à jour par l'avenant non étendu n°31 du 5 octobre 2019 portant actualisation de l'accord du 5 octobre 2019.
Modification 06-10-2021 : Par l'arrêté d'extension du 17 septembre 2021 (JORF n°0228 du 30 septembre 2021), les dispositions de l'avenant n° 31 du 5 octobre 2019 relatif à la prévoyance sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée. L'avenant est étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Actualisation des taux de cotisation du régime de prévoyance
Les partenaires sociaux ont adopté le présent texte conventionnel afin de modifier les dispositions de l'article 2 relatif aux "Taux de cotisations applicables" insérés au sein de l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance.
Les nouveaux taux de cotisation (*) auxquels il convient de se référer désormais sont les suivants :
Garanties | Cotisation globale TA | Cotisation globale TB/TC |
DECES + RE, RC et frais d'obsèques | 0,78% | 0,78% |
INCAPACITE | 0,54% | 0,54% |
INVALIDITE | 0,45% | 0,45% |
TOTAL | 1,77% | 1,77% |
Seuls les taux de cotisation globale TA et TB/TC sont représentés au sein du tableau.
Garanties | Cotisation globale TA | Cotisation globale TB/TC |
DECES + RE, RC et frais d'obsèques | 1,10% | 0,42% |
INCAPACITE | 0,41% | 0,83% |
INVALIDITE | 0,34% | 0,99% |
TOTAL | 1,85% | 2,24% |
Seuls les taux de cotisation gobale TA et TB/TC sont représentés au sein du tableau.
Textes Attachés : Frais de soins de santé
04 févr. 2021
Le régime de frais de soins de santé a été mis à jour par l'avenant non étendu n°30 du 4 octobre 2019.
Modification 04-10-2021 : Par l'arrêté d'extension du 16 septembre 2021(JORF n°0230 du 2 octobre 2021), les dispositions de l'avenant n° 30 du 4 octobre 2019 à l'accord du 26 juillet 2015 relatif au régime de frais de soin de santé sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Actualisation du régime de frais de soins de santé
Le régime relatif aux frais de soins de santé a été actualisé par le présent avenant n°30 du 4 octobre 2019. En effet, les garanties frais de santé ont fait l'objet d'une actualisation, de sorte que désormais, il convient de se référer à un nouveau tableau de garanties au sein duquel figurent les prestations auxquelles les salariés ont droit au titre :
- De l'hospitalisation au sein d'un établissement conventionné ou non ;
- De la dentition auprès d'un professionnel ;
- De l'optique ;
- De l'aide auditive ou équipement ;
- Des soins courants réalisés auprès d'un professionnel conventionné ou non ;
- De service autre tel que l'assistance.
Textes Attachés : Fonds d'aide au paritarisme
04 févr. 2021
La convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires a été mise à jour par un nouveau texte conventionnel. Il s'agit de l'avenant non étendu n°29 bis du 21 novembre 2019 adopté dans le cadre de l'actualisation des dispositions de l'avenant n°8 du 4 octobre 2012 relatif au fonds d'aide au paritarisme.
Modification 17-11-2021 : Par l'arrêté d'extension du 10 novembre 2021 (JORF n°0266 du 16 novembre 2021), les dispositions de l'avenant n° 29 du 21 novembre 2019 relatif au fonds d'aide au paritarisme sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée. L'article 1 est étendu sous réserve que l'opérateur choisi ne soit pas un organisme de prévoyance, la collecte des contributions au financement du paritarisme n'étant pas au nombre des missions définies par les articles L. 931-1 et R. 931-1-1 du code de la sécurité sociale pour les organismes de prévoyance.
Financement du paritarisme
Le présent avenant a été adopté par les partenaires sociaux afin de supprimer et remplacer l'article 1er de l'avenant n°8 du 4 octobre 2012 relatif au financement du paritarisme.
Au sein de ce nouvel article sont ainsi présentés les nouveaux montants des cotisations versées à l'association paritaire.
Le tableau ci-dessous dressent les montants de ces cotisations :
Année | Montant de la cotisation |
2019 | 0,02 % du montant total des salaires annuels bruts |
2020 | 0,05 % du montant total des salaires annuels bruts |
Les partenaires sociaux indiquent qu'aucune disposition spécifique a été adoptée à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés.
Textes Attachés : Regroupement de champs conventionnels
29 janv. 2020
L'accord du 14 mai 2019 (non étendu) concerne le regroupement de champs conventionnels.
Regroupement de champs conventionnels
Initialement, les branches des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (IDCC 2329) des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) et des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240) envisageaient un rapprochement entre elles afin de créer une seule et unique branche intitulée "Professions réglementées auprès des juridictions".
Ces branches ayant en commun plusieurs caractéristiques, il paraissait opportun d'envisager une fusion des trois branches en créant un statut collectif unique.
Ainsi, les parties avaient signé le 19 décembre 2017 un accord de méthode afin de définir les modalités de la négociation.
Par conséquent, elles ont souhaité inscrire leur projet dans le cadre d'un accord de champ au sens des dispositions de l’article L. 2261-33 du code du travail : le présent accord vient donc regrouper les trois branches en un seul champ professionnel et conventionnel et poser les fondements de la convention collective des "Professions réglementées auprès des juridictions".
L'objectif est le suivant : au terme de la durée de 5 ans, un statut collectif de branche commun aux trois branches susmentionnées doit être définis et mis en place.
Les partenaires sociaux ont décidé de constituer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation interbranches.
Ainsi, le présent accord précise la composition et les missions de la CPPNI.
Textes Attachés : Regroupement de champs conventionnels
29 janv. 2020
L'avenant n°1 du 16 juillet 2019 (non étendu) modifie l'accord du 14 mai 2019 relatif au regroupement de champs conventionnels.
Regroupement de champs conventionnels
Les branches des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (IDCC 2329) des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) et des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240) ont signé un accord le 14 mai 2019 afin de regrouper les trois branches en un seul champ professionnel et conventionnel et de poser les fondements de la convention collective des "Professions réglementées auprès des juridictions".
Les partenaires sociaux ont souhaité modifier certaines dispositions de l'accord du 14 mai 2019 :
- l'article 3 est modifié et prévoit les éléments suivants : une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est constituée afin de négocier les stipulations conventionnelles communes pour établir une convention collective commune ainsi que de négocier et/ou réviser les dispositions conventionnelles applicables au sein de chacune des branches préexistantes jusqu’à l’expiration du délai de 5 ans. L'avenant précise sa composition, ses missions (mission de négociation, mission de veille, établissement d'un rapport annuel d'activité, mission de représentation).
- l'article 4 est également modifié et prévoit les éléments suivants : l'entrée en vigueur de l'accord du 14 mai 2019 est sans incidence sur l'application des 3 branches susmentionnées. Toutefois, certaines dispositions pourront être applicables avant l'expiration du délai de 5 ans.
Textes Attachés : Négociation rapprochement de branches
29 janv. 2020
Un avenant non étendu a été inséré au sein de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires référencée sous le numéro de brochure 3353 et IDCC 2706. Il s'agit de l'avenant n°1 du 16 juillet 2019 à l'accord du 14 mai 2019 relatif au regroupement de champs conventionnels.
Modifications des articles 3 et 4 de l'accord du 14 mai 2019
Le présent avenant a été adopté afin de modifier les articles 3 et 4 de l'accord en date du 14 mai 2019 et relatif au regroupement de champs conventionnels.
- Modification de l'article 3
Les partenaires sociaux indiquent avoir révisé et remplacé l'article 3 de l'accord du 14 mai 2019 par un nouvel article relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Ainsi, figurent au sein de ce nouvel article les dispositions relatives :
- A la composition de la CPPNI ;
- Aux missions que celle-ci exerce (négociation, représentation de la branche, veille des conditions de travail, établissement d'un rapport annuel d'activité) ;
- Au secrétariat ;
- Aux réunions (périodicité, calendrier des négociations, ordre du jour et procès-verbal des réunions) ;
- A l'observatoire paritaire de la négociation collective ;
- A la commission paritaire de conciliation ;
- A la protection des membres des délégations syndicales aux commissions paritaires de la branche.
- Modification de l'article 4 : entrée en vigueur du regroupement des champs
Le nouvel article 4 est relatif au sort des dispositions conventionnelles de branche existantes. En effet, les partenaires sociaux indiquent au sein de l'avenant que l'entrée en vigueur de celui-ci n'influe en rien sur les textes suivants :
- L'accord professionnel national du personnel des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (IDCC 2329) ;
- La convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) ;
- Ainsi que la convention collective du personnel des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240).
Tel que cela est indiqué au sein de l'article 2 de l'avenant qui est relatif aux missions de la CPPNI, les stipulations communes entreront en vigueur à compter de l'expiration du délai de 5 ans, délai visé à l’article L. 2261-33 du Code du travail.
Cependant, les partenaire sociaux préciSent à l'article 4 dudit avenant que lesdites stipulations pourront s'avérer applicables avant que ce délai n'expire, soit, avant l'écoulement des 5 années prévues initialement.
Textes Attachés : OPCO des entreprises de proximité
25 sept. 2019
L'avenant non étendu n°27 du 12 mars 2019 concerne la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité) dans la branche du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires.
Modification 27/12/2019 : Par l'arrêté d'extension du 23 décembre 2019 (JORF n°0300 du 27 décembre 2019), les dispositions de l'avenant n° 27 du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Désignation de l'OPCO
Suite à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les OPCA se sont transformés en opérateurs de compétences (OPCO). En effet, les OPCO remplacent les 20 organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).
Ainsi, les partenaires signataires désignent comme opérateur de compétences ; l’OPCO dans la filière 10 « Services de proximité et de l’artisanat ».
Il est compétent pour collecter et gérer les contributions conventionnelles et complémentaires de la branche.
Les présentes dispositions révisent celles de l'accord non étendu de désignation de l'OPCA et/ou de l'OPCO de la branche.
Il est également fait mention de la contribution conventionnelle versée par les entreprises pour la formation à l'OPCO des entreprises de proximité. Cette contribution est fixée de la manière suivante : pour les entreprises de moins de 11 salariés : 0,20 % et pour les entreprises de 11 salariés à 299 salariés : 0,60 %.
A titre informatif, l'accord professionnel en date du 27 février 2019 instaure un opérateur de compétences ; OPCO des entreprises de proximité. Pour plus d'informations : Cliquez ici
L'OPCO est composé d'un conseil d'administration, des sections paritaires professionnelles, de commissions et comités paritaires statutaires ainsi que de commissions paritaires régionales.
Texte de base : OPCO des entreprises de proximité
10 sept. 2019
L'accord non étendu du 27 février 2019 instaure un opérateur de compétences : OPCO des entreprises de proximité pour plusieurs branches professionnelles (charcuterie, cabinets médicaux, chaussures, couture, etc).
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 27 février 2019 sont les suivantes:
- Convention collective : Combustibles solides, liquides, gazeux et produits petroliers (négoce et distribution des) (n°3004)
- Convention collective : Chaussure (détaillants en) (n°3008)
- Convention collective : Fleuristes, vente et services des animaux familiers (n°3010)
- Convention collective : Cordonnerie (n°3015)
- Convention collective : Aéraulique (installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique) (n°3023)
- Convention collective : Huissiers de justice (personnel) (n°3037)
- Convention collective : Miroiterie, transformation et négoce du verre (n°3050)
- Convention collective : Pharmacie d'officine (n°3052)
- Convention collective : Cuirs et peaux (industrie des) (n°3058)
- Convention collective : Architecture (entreprises d') (n°3062)
- Convention collective : Fourrure (n°3067)
- Convention collective : Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (n°3074)
- Convention collective : Cabinets d'avocats (n°3078)
- Convention collective : Optique-lunetterie de détail (n°3084)
- Convention collective : Casinos (n°3167)
- Convention collective : Immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers) (n°3090)
- Convention collective : Boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique (commerces de détail de la) (n°3101)
- Convention collective : Analyses médicales (laboratoires extra-hospitaliers) (n°3114)
- Convention collective : Boulangerie-patisserie (n°3117)
- Convention collective : Téléphériques et engins de remontées mécaniques (n°3122)
- Convention collective : Parfumerie esthétique (n°3123)
- Convention collective : Machines et matériels agricoles, matériels de travaux publics, batiment et manutention, motoculture de plaisance, jardins et espaces verts (n°3131)
- Convention collective : Charcuterie de détail (n°3133)
- Convention collective : Notariat (n°3134)
- Convention collective : Sérigraphie (n°3137)
- Convention collective : Imprimeries de labeur et industries graphiques (personnel) (n°3138)
- Convention collective : Gardiens, concierges et employés d'immeubles (n°3144)
- Convention collective : Expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales (n°3145)
- Convention collective : Coiffure (n°3159)
- Convention collective : Cabinets médicaux (personnel) (n°3168)
- Convention collective : Tourisme (organismes) (n°3175)
- Convention collective : Salariés du particulier employeur (n°3180)
- Convention collective : Ports de plaisance (personnel) (n°3183)
- Convention collective : Couture parisienne (n°3185)
- Convention collective : Patisserie (n°3215)
- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants) (n°3224)
- Convention collective : Bricolage - vente au détail en libre-service (n°3232)
- Convention collective : Habillement (commerce de détail) (n°3241)
- Convention collective : Poissonnerie (n°3243)
- Convention collective : Construction - promotion (n°3248)
- Convention collective : Librairie (n°3252)
- Convention collective : Prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires (n°3254)
- Convention collective : Cabinets dentaires (n°3255)
- Convention collective : Mareyeurs expéditeurs (n°3256)
- Convention collective : Désinfection désinsectisation dératisation (n°3260)
- Convention collective : Publicité directe (logistique) (n°3261)
- Convention collective : Pharmaceutique de répartition (n°3262)
- Convention collective : Pompes funèbres (n°3269)
- Convention collective : Hôtellerie de plein air, terrain de camping (n°3271)
- Convention collective : Vétérinaires (cabinets et cliniques) (n°3282)
- Convention collective : Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (n°3286)
- Convention collective : Cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles (n°3295)
- Convention collective : Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (personnel) (n°3301)
- Convention collective : Assistants maternels du particulier employeur (n°3317)
- Convention collective : Personnels des structures associatives cynégétiques (personnel) (n°3327)
- Convention collective : Enseignement privé indépendant (ex hors contrat) (n°3351)
- Convention collective : Administrateurs et mandataires judiciaires (personnel) (n°3353)
- Convention collective : Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (n°3363)
- Convention collective : Service à la personne (nouvelle convention I.D.C.C. n°3127) (n°3370)
Missions
L'OPCO des entreprises de proximité a notamment pour missions :
- la gestion et la collecte des contributions légales et conventionnelles.
- la gestion et la collective des contributions volontaires ainsi que la mutualisation de ces dernières.
- la fourniture d'un appui technique aux branches professionnelles adhérentes pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification.
- la fourniture d'un service de proximité pour les très petites, petites et moyennes entreprises.
- le contrôle de la qualité des actions de formation financées par l'OPCO.
A titre informatif, l'opérateur de compétences peut conclure des conventions et une convention-cadre de coopération avec l’État.
L'OPCO dispose de délégations régionales placées sous l'autorité de la direction générale de l'OPCO afin d'assurer un service de proximité sur le territoire.
Organes de gouvernance
- Conseil d’administration : le conseil administre l'OPCO des entreprises de proximité. Il est composé paritairement au maximum de 60 membres. Les administrateurs sont désignés pour un mandat d'une durée de 4 ans. Le conseil se réunit au moins 4 fois par an et toutes les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. Il dispose des pouvoirs pour faire ou autoriser des actes conformes à l'objet de l'OPCO et est chargé notamment de valider la création de sections paritaires professionnelles, d'adopter le budget, de définir les orientations stratégiques de l'opérateur de compétences, etc. Par ailleurs, un bureau est institué au sein du conseil, il est composé au maximum de 20 membres.
- Sections paritaires professionnelles : des sections paritaires professionnelles sont créées afin de prendre en compte les spécificités des branches professionnelles. Il existe les SPP de branche ou interbranches et une section paritaire professionnelle de l'interprofession (SPPI) qui est instauré au niveau national.
- Commissions et comités paritaires statutaires : plusieurs commissions et comités sont institués ; un comité de nomination, un comité de rémunération, ainsi qu'une commission apprentissage et professionnalisation, une commission certification, et une commission financière
- Conférence annuelle des branches professionnelles et des entreprises et des organismes de l'interprofession : une conférence annuelle est organisée une fois par an avec l'ensemble des branches professionnelles et les entreprises et les organismes relevant de l'interprofession.
- Commissions paritaires régionales : une commission paritaire est créée dans chaque région administrative. Les commissions suivent la mise en oeuvre des missions et orientations de l'OPCO, et représentent l'OPCO. Chaque commission paritaire régionale est composée de 20 administrateurs.
Textes Salaires : Salaires à compter du 1er avril 2019
07 sept. 2019
L'avenant non étendu n°28 du 12 mars 2019 est relatif à la revalorisation des salaires à compter du 1er avril 2019 en ce qui concerne les travailleurs relevant de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires n° 3353.
Revalorisation des salaires des non-cadres
En ce qui concerne les non-cadres, la revalorisation des salaires applicable à compter du 1er avril 2019 s'observe à partir du tableau suivant :
FILIERE | ÉCHELON | MONTANT |
ADMINISTRATIVE (Employés) | A1 | 1 600 |
A2a | 1 630 | |
A2b | 1 702 | |
A2c | 1 745 | |
A3a | 1 789 | |
A3b | 1 890 | |
A3c | 2 000 | |
ADMINISTRATIVE (TAM) | A4a | 2 064 |
A4b | 2 174 | |
A4c | 2 525 | |
TECHNIQUE (Employés) | T2a | 1 630 |
T2b | 1 691 | |
T2c | 1 745 | |
T3a | 1 806 | |
T3b | 1 894 | |
T3c | 2 064 | |
T3d | 2 174 | |
T4a | 2 393 | |
T4b | 2 568 | |
T4c | 2 860 | |
COLLABORATEUR (EMP/ETAM) | C2b | 1 843 |
C3a | 2 194 | |
C3b | 2 525 | |
STAGIAIRE | S2b | 1 865 |
S3a | 2 086 | |
S3b | 2 086 |
A titre informatif, en ce qui concerne les cadres, la revalorisation de leurs salaires a fait l'objet d'un avenant n°11 bis rectificatif de celui en date du 17 septembre 2015.
Textes Attachés : Régime de frais de soins de santé
27 août 2019
L'avenant non étendu n°23 du 5 avril 2018 modifie l'accord du 26 février 2015 relatif au régime de frais de soins de santé du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires.
Modification 27/12/2019 : Par l'arrêté d'extension du 23 décembre 2019 (JORF n°0300 du 27 décembre 2019), les dispositions de l'avenant n° 23 du 5 avril 2018 relatif au régime de frais de soins de santé sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Régime de frais de soins de santé
Le présent avenant intègre une nouvelle disposition concernant la cotisation versée par les anciens salariés et bénéficiaires en application de l'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
Ainsi, sont insérés à l'article I.6 "Cotisation", les éléments suivants :
"La cotisation "Frais de santé" pour les anciens salariés et bénéficiaires du régime général de la sécurité sociale ou du régime local Alsace-Moselle visés par l’article I.5 d "Maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989", est identique à celle des salariés en activité relevant du même régime pendant les trois premières années suivant la cessation du contrat de travail ou le décès du salarié, le cas échéant, à l’issue de la période de portabilité des droits telle que mentionnée à l’article I.5 b, ou à l’issue d’une durée de 1 an à compter du jour du décès de l’assuré prévue à l’article I.5 c."
Autrement dit la cotisation pour les anciens salariés est similaire à celle des salariés en activité et ce pendant 3 ans suite à la cessation du contrat de travail ou le décès du salarié, le cas échéant, à l’issue de la période de portabilité des droits, ou à l’issue d’une durée de 1 an à compter du jour du décès de l’assuré.
Textes Attachés : Garanties liées au degré élevé de solidarité
27 août 2019
L'avenant n° 25 non étendu en date du 25 septembre 2019 est relatif aux garanties liées au degré élevé de solidarité en ce qui concerne les travailleurs relevant de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires n° 3353.
Modification 27/12/2019 : Par l'arrêté d'extension du 23 décembre 2019 (JORF n°0300 du 27 décembre 2019), les dispositions de l'avenant n° 25 du 25 septembre 2018 relatif au financement du haut degré de solidarité sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Rappel du champ d'application
Pour rappel, la convention collective n°3353 règle les rapports de travail entre le personnel et les administrateurs / mandataires judiciaires.
Les dispositions conventionnelles s'appliquent sur l'ensemble du territoire français, à savoir : la France métropolitaine, et les départements d'Outre-Mer.
La bonne administration au sein des entreprises soumises au champ d'application du présent texte conventionnel est assurée par le biais des clauses intégrées au sein de la convention elle-même.
A titre d'exemple, la convention collective porte sur : le contrat de travail, les congés payés, la classification, ou encore, l'exercice du droit syndical.
Degré élevé de solidarité
Par le présent accord, il est indiqué que la mutualisation des entreprises de la branche professionnelle permettra la bonne gestion du degré élevé de solidarité.
Il est par ailleurs précisé que cet accord ne comprend aucune mesure particulière en ce qui concerne les entreprises de moins de 50 salariés, de sorte que toutes les entreprises sont concernées par les dispositions prévues par l'accord n° 25 du 25 septembre 2018.
Textes Attachés : Ordre public conventionnel
15 août 2019
L'avenant n°24 non étendu du 25 septembre 2018 est relatif à l'ordre public conventionnel dans le cadre de la convention collective du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires.
Champ d'application CCN
La convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires règle les rapports et les conditions de travail entre le personnel et les administrateurs et mandataires judiciaires.
Ceux-ci n'ont aucune forme juridique d'activité qui pourrait leur être opposable.
Par ailleurs, la présente CCN est applicable sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine mais aussi dans les DOM.
Néanmoins, il convient de bien distinguer cette convention collective avec la convention collective des huissiers de justice référencée par le numéro de brochure 3037.
Ordre public conventionnel
L'avenant n°24 du 25 septembre 2018 à la convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires est relatif à l'ordre public conventionnel.
Cet avenant prévoit qu'en application de l'ordonnance n°2017-1385, l'avenant du 1er juin 2017 relatif à l'ordre public conventionnel régissant les relations entre les salariés et les entreprises soumises à convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires et conclu sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 2253-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance précitée continue de produire effet tel que prévu dans sa rédaction initiale.
L'ordre public conventionnel est donc toujours d'actualité avec l'entrée en vigueur de l'avenant n°24 du 25 septembre 2018.
Textes Salaires : Revalorisation des salaires à compter du 1er janvier 2018
11 sept. 2018
L'avenant n°22 non étendu du 19 décembre 2017 est relatif à la revalorisation des salaires à compter du 1er janvier 2018, du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires.
Revalorisation des salaires pour les non-cadres
Les signataires de l'avenant ont décidés de revaloriser de 1,5 % les salaires minima de l'article 21 de la convention collective du 20 décembre 2017.
De surcroit, les nouveaux salaires minima conventionnels applicables aux entreprises de la branche sont fixés comme suit.
Concernant les employés de la filière administrative, les montants ci-dessous leurs sont applicables (en euros) :
ÉCHELON | MONTANT |
A1 | 1 519 |
A2a | 1 523 |
240 | 1 562 |
A2b | 1 682 | A2c | 1 724 |
A3a | 1 768 |
A3b | 1 872 |
A3c | 1 980 |
Concernant les TAM de la filière administrative, les montants ci-dessous leurs sont applicables (en euros) :
ÉCHELON | MONTANT |
A4a | 2 039 |
A4b | 2 148 |
A4c | 2 495 |
Concernant les employés de la filière technique, les montants ci-dessous leurs sont applicables (en euros) :
ÉCHELON | MONTANT |
T2a | 1 562 |
T2b | 1 671 |
T2c | 1 724 |
T3a | 1 784 | T3b | 1 872 |
T3c | 2 039 |
T3d | 2 148 |
Concernant les TAM de la filière technique, les montants ci-dessous leurs sont applicables (en euros) :
ÉCHELON | MONTANT |
T4a | 2 365 |
T4b | 2 538 |
T4c | 2 826 |
Concernant les EMP/ETAM de la filière collaborateur, les montants ci-dessous leurs sont applicables (en euros) :
ÉCHELON | MONTANT |
C2b | 1 821 |
C3a | 2 168 |
C3b | 2 495 |
Concernant la filière stagiaires, les montants ci-dessous lui sont applicables (en euros) :
ÉCHELON | MONTANT |
S2b | 1 843 |
S3a | 2 061 |
S3b | 2 061 |
Revalorisation des salaires pour les cadres
Des avenants précédents ont revalorisés les salaires des cadres, afin d'ajuster leur salaire au niveau du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Textes Attachés : Indemnité de licenciement et congés exceptionnels
11 sept. 2018
L'avenant n°21 non étendu du 23 novembre 2017 est relatif à l'indemnité de licenciement et aux congés exceptionnels du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.
Indemnité de licenciement
Une indemnité est toujours allouée aux salariés licenciés, sauf lorsqu'ils sont licenciés pour faute grave ou lourde.Ainsi, les salariés licenciés peuvent bénéficier d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour un maximum de 10 ans.
En outre, ils peuvent prétendre à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté, au-delà de 10 ans.
De ce fait, pour calculer le mois de salaire, la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement est prise en compte. Toutefois, lorsque la durée d'activité du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération prend en compte l'ensemble des mois précédant le licenciement.
En cas de licenciement prononcé pour motif économique d'un salarié justifiant de plus de 10 ans d'ancienneté dans l'étude et lorsqu'il est âgé de plus de 55 ans, l'indemnité ci-dessus est majorée de 50%. Ainsi par exemple, un salarié justifiant de 21 ans d'ancienneté et bénéficiant d'un salaire brut moyen de 2000 euros, le calcul sera le suivant;
2 000 * 1/4 * 10 = 5 000,00
2 000 * 1/3 * 10 = 7 333,33
Ce qui représente un total de 12 333,33.
Dès lors, si le salarié justifie d'au moins 10 ans d'ancienneté et qu'il est âgé de plus de 50 ans le calcul sera le suivant : 12 333,33 + (12 333,33 * 50%) = 18 499,99 euros.
Congés exceptionnels
En cas de décès de frère et sœur, un congé de 3 jours pourra être attribué au salarié.En outre, en cas de survenance d'un handicap chez l'enfant, le salarié pourra bénéficier d'un congé de 2 jours.
Enfin, le reste de l'article 19.2 de la convention collective n'est pas modifié.
Textes Attachés : Durée du travail (forfait annuel en jours)
13 juil. 2018
L'avenant n°15 du 6 avril 2017 est relatif à la durée du travail (forfait annuel en jours) de la convention collective nationale Personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires. Cet accord est étendu par arrêté du 2 juillet 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.
Conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un contrat écrit signé par les articles, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif de branche ou d'entreprise applicable et énumérer, notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération correspondante, etc.
Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 217 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur 1 année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
Forfait annuel : 365 jours dans l'année - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés (selon les années) - 104 week-ends (selon les années) = 228 jours.
228 jours - forfait jours (217 jours) = 8 à 11 JRTT selon les années.
Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante.
Rémunération
Le personnel concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle relevant de la catégorie des mandataires et administrateurs judiciaires salariés.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur ) la date de ce choix.
forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 4 du présent avenant ou dans l'accord d'entreprise.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 217 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie.
En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10% de la rémunération jusqu'à 222 jours et 15% au-delà. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail.
Ce dispositif de rachat ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.
Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.
L'employeur doit établir un document qui fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 217 jours.
Garanties
- Temps de repos et obligation de déconnexion
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
A cet effet, l'employeur affiche dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus doivent être respectées.
Le respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L'employeur doit veiller à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
- Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail / équilibre vie privée et vie professionnelle
L'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié doit tenir informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle le salarié a la possibilité d'émettre par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui reçoit le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur constate des situations anormales, il peut également organiser un rendez-vous avec le salarié.
- Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens sont évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée, et la rémunération du salarié, etc.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisations du travail.
Textes Attachés : Régime de frais de santé
01 déc. 2017
L'avenant n°20 du 1 juin 2017 modifie l'avenant du 26 février 2015 relatif au régime de frais de santé dans la branche du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires. Cet avenant est étendu par arrêté du 15 février 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.
Définition d'ayant droit
Le présent avenant a modifié la définition des ayants droits prévue à l'article I.4 de l'accord du 26 février 2015 relatif au régime de frais santé.
Ainsi, l'article I.4 est complété de la disposition suivante : "à compter du 1er janvier 2016, à défaut de ne pouvoir remplir les conditions, peuvent bénéficier de la qualité d'ayant droit du participant et être couverts par les garanties du régime :
- le conjoint n’ayant pas de revenu d’activité supérieur au montant du RSA et défini comme suit :
- le conjoint du salarié non divorcé ou non séparé de corps judiciairement ;
- le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
- la personne vivant en concubinage avec le participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux libres de tout engagement, que le concubinage ait été établi de façon notoire, et que les deux concubins partagent le même domicile (l’adresse déclarée à l’administration fiscale faisant foi) ;
- les enfants du participant et/ou de son conjoint, concubin, partenaire de Pacs, jusqu’au 31 décembre qui suit leur 20e anniversaire, à condition d’être reconnus à charge du salarié par l’administration fiscale et bénéficiant d’une immatriculation en propre en tant qu’assurés du régime de sécurité sociale ;
- Les enfants du participant et/ou de son conjoint, concubin, partenaire de Pacs reconnus à charge par l’administration fiscale :
- âgés de 21 à 28 ans s’ils sont étudiants, apprentis, intérimaires, à la recherche d’un emploi, sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat d’insertion professionnelle ;
- ou, sans limite d’âge s’ils sont en situation de handicap avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % reconnu par le régime de base d’assurance maladie ;
- Les ascendants et descendants du salarié ou de son conjoint, concubin, partenaire de Pacs reconnu à charge du participant par l’administration fiscale, vivant sous le même toit que le participant."
Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
- Lorsque les frais sont engagés auprès des médecins adhérents à l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) et l’option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie obstétrique (OPTAM-CO), les plafonds de prise en charge prévus pour les frais engagés auprès de médecins signataires du contrat d'accès aux soins s'appliquent également.
- De plus, lorsque les frais sont engagés auprès des médecins n’ayant pas adhéré à l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) et l’option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie obstétrique (OPTAM-CO), les plafonds de prise en charge prévus pour les frais engagés auprès de médecins non signataires du contrat d’accès aux soins s’appliquent également.
Bénéficiaires du régime frais de santé
Le régime de frais de santé s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises relevant de la convention nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise. Donc, la condition d'ancienneté de 3 mois nécessaire au bénéficie du régime de frais de santé est supprimée.
Textes Attachés : Prévoyance
29 nov. 2017
L'avenant n°19 non étendu du 1 juin 2017 concerne la prévoyance de la convention collective du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires.
Modification 05/07/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 05 juillet 2018 (JORF n°0153 du 05 juillet 2018), les dispositions de l'avenant n°19 modifiant le régime de prévoyance de l'accord du 5 février 2009, conclu le 1 juin 2017 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Respect de la loi Eckert par l'organisme assureur
La loi Eckert a été promulguée le 13 juin 2014 afin d'inciter les organismes d'assurance à plus de responsabilités. Cette loi crée une obligation de dépôt des sommes non réclamés à la caisse des dépôts et consignations, et renforce les droits des bénéficiaires pour le versement des capitaux décès tout en développant les obligations d'information et de communication à la charge de l'organisme assureur.
Ainsi, le chapitre 5 du régime de prévoyance de l'accord du 5 février 2009 est complété par la phrase suivante :
"Depuis le 1er janvier 2016, la loi du 13 juin 2014 impose à l'organisme assureur la revalorisation post mortem des capitaux à compter du décès du participant assuré. Ainsi, le décret d'application du 28 août 2015 est venu préciser le taux minimal de revalorisation post mortem applicable. De fait, le contrat d'assurance couvrant le régime de prévoyance devra aménager les obligations de l'organisme assureur auprès duquel le contrat est souscrit, aux conditions de couverture du régime".
Textes Attachés : Ordre public conventionnel
29 nov. 2017
L'avenant n°18 non étendu du 1 juin 2017 concerne l'ordre public conventionnel de la convention collective du personnels des administrateurs et des mandataires judiciaires.
Champ d'application
Cette convention règle les rapports et les conditions de travail entre le personnel et les administrateurs et mandataires judiciaires. Ils n'ont aucune forme juridique d'activité qui pourrait leur être opposable.
Ainsi, le champ d'application territorial de la convention est la France métropolitaine et les DOM.
Principes généraux
La loi du 8 août 2016 a insérée dans l'article L.2232-5-1 du code du travail les missions dévolues aux branches professionnelles, et parmi elles, celle de définir l'ordre public conventionnel.
Ainsi, selon l'article cité au-dessus, la branche a pour mission "de définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d’entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l’exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise.
Donc, cette disposition vise à renforcer les branches professionnelles en leur permettant de définir les matières sur lesquelles, les accords d'entreprise ne pourront être moins favorables que les accords de branche, en dehors des cas dans lesquels la loi prévoit la primauté des accords d'entreprise.
En conséquence, l'ensemble de la convention collective (y compris les avenants, accords présents et futurs) est d'ordre impératif sauf les thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de l'accord d'entreprise. Ainsi, dans ce cadre, aucun accord ne peut déroger en tout ou partie aux dispositions de la convention sauf par des dispositions plus favorables.
Textes Attachés : Mise en place de la CPPNI
29 nov. 2017
L'avenant n°17 du 1er juin 2017 est relatif à la mise en place de la CPPNI dans le cadre de la convention collective personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires. Cet avenant est étendu par arrêté du 27 juillet 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.
Composition de la commission
Cette commission est composée de deux collèges:
- un collège salarié comprenant deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente convention
- un collège employeur comprenant des représentants désignés par les organisations patronales représentatives
Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position.
Missions de la commission
La commission représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises vis-à-vis des pouvoirs publics.
Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale des accords.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs de cabinet conclus sur le temps de travail, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.
Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective dans l'attente ou à défaut d'accord spécifique relatif à celui-ci.
En dehors des cas où elle siège en tant que commission de négociation ou d'interprétation où les règles d'adoption des accords collectifs selon la représentativité des syndicats de salariés sont applicables, elle se prononce à la majorité des membres présents ou représentés.
Commission paritaire de conciliation
La commission paritaire de conciliation est saisie par l'intermédiaire d'une organisation d'employeurs ou de salariés, de différends d'ordre collectif ou individuel, nés de l'application des textes conventionnels, lorsqu'ils n'ont pas trouvé de solution au sein d'une étude.
Elle est composée, à raison d'un délégué par organisation, d'un nombre égal de représentants d'employeurs et de salariés, membres de la CPPNI.
La demande, accompagnée des pièces la justifiant, est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la commission paritaire de conciliation.
Le secrétariat de la commission transmet copie de la demande et des pièces à l’autre partie concernée, qui doit elle-même faire parvenir au secrétariat ses observations et ses pièces.
La commission doit se réunir dans un délai maximum de 2 mois à réception de la lettre recommandée de saisine.
La commission délibère et statue des parties au litige. Elle rend un avis qui prend forme d’un procès-verbal de conciliation ou de désaccord, rédigé à l’issue de la réunion.
Enfin, la saisine de la commission, qui ne constitue ni un préalable ni n'affecte les procédures de rupture, ne prive pas les parties des voies ordinaires de recours judiciaire.
Observatoire paritaire de la négociation collective
Un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d’entreprise est établi annuellement par l’observatoire et présenté à la CPPNI. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille de l’étude et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée.
Il est également établi un bilan d'application des accords conclus par les élus du personnel par les salariés mandatés. Ce bilan est effectué à partir d'une enquête sur la base, à la fois de source patronale et émanant des représentants des salariés signataires des accords concernés par ce bilan.
Enfin, l'observatoire est composé de la même manière que la CPPNI.
Textes Attachés : Protection des membres des délégations syndicales dans les différentes commissions paritaires
28 nov. 2017
L'avenant non étendu du 6 avril 2017 concerne la protection des membres des délégations syndicales dans les différentes commissions paritaires de la convention collective du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires.
Modification 05/07/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 05 juillet 2018 (JORF n°0153 du 05 juillet 2018), les dispositions de l'avenant relatif à la définition des modalités de protection des membres des délégations syndicales aux différentes commissions paritaires, conclu le 6 avril 2017 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Champ d'application
La présente convention règle les rapports et les conditions de travail entre le personnel et les administrateurs et mandataires judiciaires. Ils n'ont aucune forme juridique d'activité qui pourrait leur être opposable.
Le champ d'application territorial de la convention est la France métropolitaine et les DOM.
Modification de la convention
Le présent avenant précise les modalités de protection contre le licenciement des salarié(s) représentant les organisations syndicales de salarié(s) dans les différentes commissions paritaires.
Ainsi, l'article 5.6 de la convention collective a été modifié comme suit :
Les membres représentant les organisations syndicales dans les différentes commissions paritaires bénéficient, pendant toute la période de leur mandat, de la protection prévue à l’article L. 2421-1 du code du travail. Cette protection persiste pendant 12 mois après la fin du mandat sous conditions que l’ancien membre ait exercé leur fonction durant au moins 1 an.
Textes Salaires : Classification et salaires de mandataire et administrateur judiciaire salarié
15 mars 2017
Cet avenant non étendu n°14 du 30 juin 2016 est relatif à la classification et aux salaires de mandataire et administrateur judiciaire salarié.
Révision de l'article 20
Les missions de mandataire et administrateur judiciaire salarié en application des nouvelles dispositions légales relèvent du statut cadre et le salaire mensuel est de 6 000 € brut. Un avenant ou un contrat écrit précisant les nouvelles règles particulières d'exercice est obligatoire pour l'application de la nouvelle classification aux contrats en cours.
Textes Attachés : Indemnisation maladie (avenants n° 9 du 6 juin 2013 et n° 12 du 26 février 2015)
22 juin 2016
Cet avis d'interprétation non étendu en date du 3 mars 2016 concerne les avenants n° 9 du 6 juin 2013 et n° 12 du 26 février 2015 relatifs à l'indemnisation maladie.
Avis d'interprétation
La commission paritaire d'interprétation a rendu un avis d'interprétation indiquant que :
« Les dispositions des avenants n° 9 et 12 relatifs à l'article 19.5 traitant de l'indemnisation maladie, s'entendent, pour leur mise en œuvre, en référence aux modalités décrites par le tableau descriptif inséré. »
Textes Salaires : Salaires minima pour l'année 2016
16 mars 2016
Cet avenant n°13 non étendu du 29 octobre 2015 apporte des précisions quant aux salaires minima pour l'année 2016.
A partir du 1er janvier 2016, les signataires de l'avenant prévoient une revalorisation de 1,20% des salaires minima de l'article 21 de la convention collective du 20 décembre 2007.
Salaires minima pour l'année 2016 pour les non-cadres
- Filière administrative - Employé
Echelon A1 : 1 497 €
Echelon A2a : 1 539 €
Echelon A2b : 1 657 €
Echelon A2c : 1 699 €
Echelon A3a : 1 742 €
Echelon A3b : 1 844 €
Echelon A3c : 1 951 €
- Filière administrative - TAM
Echelon A4a : 2 009 €
Echelon A4b : 2 116 €
Echelon A4c : 2 458 €
- Filière technique - Employé
Echelon T2a : 1 539 €
Echelon T2b : 1 646 €
Echelon T2c : 1 699 €
Echelon T3a : 1 758 €
Echelon T3b : 1 844 €
Echelon T3c : 2 009 €
Echelon T3d : 2 116 €
- Filière technique - TAM
Echelon T4a : 2 330 €
Echelon T4b : 2 500 €
Echelon T4c : 2 784 €
- Filière collaborateur - Employé
Echelon C2b : 1 794 €
Echelon C3a : 2 136 €
- Filière collaborateur - Maîtrise
Echelon C3b : 2 458 €
- Filière stagiaire
Echelon S2b : 1 816 €
Echelon S3a : 2 031 €
Echelon S3b : 2 031 €
Salaires minima pour l'année 2016 pour les cadres
La revalorisation des salaires des cadres est prévue par l'avenant n°11 bis rectificatif du 17 septembre 2015. Lien vers l'avenant : Cliquez ici
Textes Salaires : Salaires minima pour l'année 2015 (avenant à l'avenant n° 11 du 27 novembre 2014)
03 févr. 2016
Cet avenant n°11 bis non étendu du 17 septembre 2015 vient modifier l'erreur matérielle relative à la compréhension du titre « Revalorisation ».
Revalorisation des salaires minima
Les salaires minima de l'article 21 de la convention collective du 20 décembre 2007 sont revalorisés pour le personnel cadre. A partir de 2011 un rattrapage des salaires au plafond de sécurité social a débuté :
- en 2011 (avenant n°6) pour les cadres de filières des collaborateurs
- en 2012 (avenant n°7) pour les cadres de la filière technique
- en 2013 (avenant n°10) pour les cadres de la filière administrative
- en 2014 (avenant n°11) pour les cadres de la filière collaborateurs. Pour la filière collaborateurs, un échéancier d'augmentation en 5 fois est prévu de la manière suivante : janvier 2015 (20 % de la différence entre le salaire de base et le PMSS), juin 2015 (20% de la différence restante), janvier 2016 (20% de la différence restante), juin 2016 (20% de la différence restante), janvier 2017 (20% de la différence restante). Cependant, ce rattrapage s'applique uniquement aux salariés ayant un salaire de base inférieur au PMSS.
Textes Attachés : Régime de frais de soins de santé
31 déc. 2015
Textes Attachés : Mise en conformité de l'avenant n° 5 du 17 février 2011
31 déc. 2015
Textes Attachés : Formation professionnelle
05 sept. 2015
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Termes de recherche associés à cette convention
Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 20 décembre 2007
Préambule
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Droit syndical
Titre III : Représentation du personnel
Titre IV : Le contrat de travail
Titre V : Les conditions de travail
Titre VI : Congés payés. - Maladie-accident du travail. - Maternité
Titre VII : Classification
Titre VIII : Rémunération
Titre IX : Formation professionnelle
Titre X : Protection sociale complémentaire
Textes Attachés
Formation professionnelle du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires
Préambule
Plan de formation
La professionnalisation
Adhésion par lettre de la fédération des services CFDT à la convention collective
Prévoyance
Chapitre Ier Garanties en cas de décès
Chapitre II Garanties en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident
Chapitre III Invalidité
Chapitre IV Situations particulières
Chapitre V Dispositions générales
Chapitre VI Gestion du régime
Chapitre VII Dispositions finales
Annexe
Cotisations
Durée de la période d'essai
Commission paritaire nationale de l'emploi
Préambule
Prévoyance
Préambule
Non-discrimination et retraite
Absences pour maladie ou accident
Mise en place de la commission paritaire de validation des accords
CGT
Prévoyance
Préambule
Fonds d'aide au paritarisme
Préambule
Mise en conformité de l'avenant n°5 du 17 février 2011 (article 19.5 de la convention collective)
Durée
Dépôt. - Entrée en vigueur
Extension
Prévoyance
Préambule
Fédération des employés et cadres FO
Formation professionnelle
Avenant modifiant les taux de contribution au titre de la formation professionnelle continue et définissant les règles de fonctionnement du compte personnel de formation
Mise en conformité de l'avenant n° 5 du 17 février 2011
Régime de frais de soins de santé
Préambule
I. - Mise en oeuvre du régime
II. - Garanties
III. - Mise en oeuvre de l'accord
Annexe
Indemnisation maladie (avenants n° 9 du 6 juin 2013 et n° 12 du 26 février 2015)
Textes Salaires
Salaires minimaux au 1er janvier 2010
Salaires minimaux au 1er avril 2011
Salaires minimaux au 1er avril 2012
Salaires minimaux au 1er avril 2013
Salaires minima pour l'année 2015
Salaires minima pour l'année 2015 (avenant à l'avenant n° 11 du 27 novembre 2014)
Préambule
Salaires minima pour l'année 2016
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."