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Nom officiel
Convention collective du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996
Les thématiques abordées
- Grille de salaire
- Classification
- Congés
- Prévoyance
- Droits à la formation
- Indemnités de licenciement
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Vérification de mise à jour
19 mai 2022
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
Convention collective des huissiers de justice Brochure : 3037 IDCC : 1921
La présente convention régit les rapports de travail entre les salariés et les huissiers de justice que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des offices, aux groupements professionnels de la profession. La convention s'applique aussi au personnel des organismes de la profession.
Elle s'applique sur tout le territoire métropolitain et dans les DOM.
Ledit texte conventionnel signé en avril 1996, prévoit dans ses dispositions initiales composant le corps de base, les règles relatives au travail comprenant les relations contractuelles, les congés et absences (congés payés, maladie, maternité, etc), la rupture du contrat de travail, relatives à la formation professionnelle, à la prévoyance.
Les "textes attachés" intègrent l'ensemble des accords et avenants négociés et signés postérieurement à la convention. Ils viennent respectivement compléter ou préciser une disposition antérieure.
Lorsque la discussion entre les parties s'engagent en matière de salaire, le texte conclu se retrouvera exclusivement dans la partie des "textes salaires". Cette matière doit être négociée régulièrement, tous les ans.
Les parties ayant négocié et signé les clauses conventionnelles sont:
- Organisations syndicales patronales: la Chambre nationale des huissiers de justice.
- Organisations syndicales salariés: Syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques, la fédération nationale du personnel des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, ainsi que la défération des services CFDT.
Les représentants syndicaux n'ayant pas participé à l'élaboration de la convention, peuvent tout de même y adhérer à tout moment, comme par exemple le syndicat national des huissiers de justice, fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services.
A titre informatif, les clauses conventionnelles sont prorogées d'année en année et seule la dénonciation ou la demande en révision peuvent interrompre le renouvellement. L'initiative doit émaner obligatoirement des parties signataires et doit être notifiée à l'ensemble des cocontractants.
La formulation d'une dénonciation ou d'une demande en révision doit être accompagnée d'un nouveau projet afin que les négociations conventionnelles puissent être engagées.
Enfin, les présentes dispositions en vigueur se substituent aux précédentes.
Parcourir aussi : convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires
Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Huissier de justice ?
Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :
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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*
Activités / métiers concernés : | Offices d'huissiers, groupements d'huissiers, organismes statutaires, clerc |
Code(s) NAF/APE : | 6910Z |
Les dernières actualités de la Convention collective Huissier de justice
Textes Attachés : Régime complémentaire santé
21 déc. 2021
Textes Attachés : Contrat de professionnalisation
26 nov. 2021
Un nouvel avenant non étendu a été inséré au sein de la convention collective Huissier de justice. Il s'agit de l'avenant n° 76 du 9 septembre 2021 relatif au contrat de professionnalisation.
Modification 16-02-2022 : Extension de l'avenant n° 76 du 9 septembre 2021 relatif au contrat de professionnalisation (Arrêté du 4 février 2022 - JORF n°0035 du 11 février 2022)
Contrat de professionnalisation
Les partenaires sociaux de la présente branche Huissier de justice ont décidé de rédiger un nouvel avenant concernant le contrat de professionnalisation.
En effet, il a été décidé au sein d'un article 2 de détailler plusieurs dispositions relatives au contrat de professionnalisation et à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A).
Ainsi, les titres suivants sont repris comme suit :
- objet du contrat ;
- public visé ;
- qualifications visées ;
- durée de l'action de professionnalisation dans le cadre du contrat de professionnalisation ;
- durée de l'action de formation dans le cadre du contrat de professionnalisation.
L'article 2.2 reprend quant à lui plusieurs dispositions relatives à la reconversion ou à la promotion par l'alternance.
Ainsi, les sous-titres précités sont repris à l'identique pour la reconversion ou la promotion par l'alternance.
A titre informatif, aucune disposition particulière n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Pour rappel, le présent avenant a été conclu pour une durée indéterminée.
Textes Attachés : Egalité professionnelle femmes-hommes
30 sept. 2021
Un nouvel avenant à la convention collective Huissier de justice a été inséré : il s'agit de l'avenant n° 72 étendu du 25 septembre 2020 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Egalité professionnelle femmes-hommes
Après négociation entre les partenaires sociaux de la présente branche Huissier de justice il a été décidé de rédiger un nouvel avenant relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En ce sens, l'article 1er du présent avenant rappelle que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes implique que les deux sexes aient les mêmes droits ainsi que les mêmes obligations dès lors que ceux-ci sont placés dans des situations professionnelles comparables.
L'article 2 du présent avenant prévoit quant à lui différentes dispositions relatives au recrutement.
A titre d'exemple, il est fait mention du fait que le processus de recrutement exclut toute pratique directement ou indirectement discriminante.
En ce qui concerne le salaire, l'article 3 du présent avenant prévoit différentes dispositions relatives aux points suivants, à savoir :
- le principe d'égalité ;
- l'application des critères classants ;
- les offices d'au moins 50 salariés.
Enfin, l'avenant permet aussi de détailler les promotions, le déroulement de carrière ainsi que la formation.
Pour rappel, le présent avenant a été conclu pour une durée indéterminée.
A titre informatif, aucune disposition particulière ne concerne les entreprises de moins de 50 salariés.
Textes Attachés : Contrat de professionnalisation
17 sept. 2021
Un nouvel avenant non étendu a été inséré au sein de la convention collective Huissier de justice. Il s'agit de l'avenant n° 74 du 16 mars 2021 relatif au contrat de professionnalisation.
Contrat de professionnalisation
Après négociation entre les partenaires sociaux de la présente branche il a été décidé de rédiger un nouvel avenant relatif aux contrats de professionnalisation.
En effet, le présent avenant prévoit au sein d'un article 2.1 différentes dispositions relatives à ces contrats, tels que :
- l'objet ;
- le public visé ;
- les qualifications visées ;
- la durée de l'action de professionnalisation dans le cadre du contrat de professionnalisation ;
- la durée de l'action de formation dans le cadre de contrat de professionnalisation.
Par ailleurs, l'article 2.2 prévoit quant à lui des dispositions permettant de préciser la reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro-A).
Cet article aborde notamment les points suivants, à savoir :
- l'objet ;
- le public visé ;
- les qualifications visées ;
- les certifications professionnelles visées ;
- la durée de l'action de professionnalisation précisant la durée et l'objet de la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A).
Pour rappel, le présent avenant a été conclu pour une durée indéterminée.
A titre informatif, le présent accord prendra effet au 1er janvier 2021.
Textes Attachés : Classification des élèves commissaire de justice
17 sept. 2021
Un nouvel avenant non étendu a été inséré au sein de la convention collective Huissier de justice. Il s'agit de l'avenant n° 73 du 16 mars 2021 relatif à la classification des élèves commissaire de justice.
Classification des élèves commissaire de justice
Les partenaires sociaux de la présente branche ont décidé de se réunir pour négocier un nouvel avenant relatif à la classification des élèves commissaire de justice.
Ainsi, au sein d'un article unique il a été décidé d'intégrer à la catégorie 5, coefficient 296 la classification suivante :
"Salarié qui se destine à la profession de commissaire de justice (commissaire de justice stagiaire) en cours de formation".
A titre informatif, aucune disposition particulière n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Textes Attachés : Prévention et gestion des risques psychosociaux
17 avril 2021
La convention collective du personnel des huissiers de justice a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant étendu n°63 du 26 juin 2018 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux.
Prévention et gestion des risques psychosociaux
Le présent avenant a été adopté afin d'organiser une démarche générale de prévention des risques psychosociaux pouvant naître à l'occasion du travail.
Les points qui sont abordés au sein de l'avenant sont les suivants :
- Objet de l'accord ;
- Fondements juridiques ;
- Définitions et descriptions ;
- Bien-être au travail ;
- Risques psychosociaux de type : stress, mal-être au travail, harcèlement moral, harcèlement sexuel, violence au travail, burn-out, bore-out ;
- Identification de ces risques ;
- Acteurs de la prévention : l'employeur, l'encadrement, le CHSCT, les autres représentants du personnel, le personnel, le médecin du travail et service de santé au travail, la CPPNI et CPNE (commission paritaire nationale de l'emploi), le CSE ;
- Démarches d'actions de prévention ;
- Communication et suivi de l'accord ;
- Conclusion, durée et dépôt de l'accord.
Textes Attachés : Dispositif spécifique d'activité partielle
09 févr. 2021
La convention collective du personnel des huissiers de justice a été mise à jour par l'avenant étendu n°71 du 7 octobre 2020 relatif au dispositif d'activité partielle.
Dispositif spécifique d'activité partielle
Le présent avenant a été adopté dans le cadre du dispositif spécifique d'activité partielle des salariés qui relèvent du champ d'application de la convention collective des huissiers de justice.
Le dispositif peut être mis en œuvre durant une période comprise entre 6 et 24 mois.
Les salariés qui peuvent profiter de ce dispositif sont ceux dont le contrat de travail est :
- A durée indéterminée ;
- A durée déterminée ;
- Ou conclu dans le cadre de l'apprentissage ou de la professionnalisation du salarié.
L'avenant s'attache aux dispositions suivantes afin de préciser quelles sont les modalités applicables à l'activité partielle :
- Indemnisation des salariés-réductions d'horaires ;
- Couverture sociale ;
- Formation professionnelle ;
- Emploi ;
- Adaptation des stipulations de l'accord de branche au sein de l'étude ;
- Modalités d'information des salariés et des instances représentatives du personnel ;
- Conditions de suivi de la mise en œuvre du dispositif ;
- Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Textes Attachés : Rectificatif à l'avenant n° 48 du 13 mars 2015 (régime frais de santé)
30 janv. 2021
La convention collective nationale du personnel des huissiers de justice a été mise à jour par l'avenant rectificatif étendu n°70 du 19 février 2020 à l'avenant n°48 du 13 mars 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé.
Modification 10-12-2021 : Par l'arrêté d'extension du 26 novembre 2021 (JORF n°0287 du 10 décembre 2021), les dispositions de l'avenant n° 70 du 19 février 2020 modifiant l'avenant n° 48 du 13 mars 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Actualisation de l'avenant instituant le régime frais de santé
Les partenaires sociaux ont procédé à l'actualisation de l'avenant n°48 relatif à la mise en place du régime de frais de santé au sein de la convention collective des huissiers de justice n°3037.
La rectification apportée porte ainsi que les tableau des garanties, soit :
- Le tableau de garantie relatif au régime conventionnel de base ;
- La grille optique du régime conventionnel de base ;
- Le régime optionnel option 1 ;
- La grille optique du régime conventionnel option 1 ;
- Le régime conventionnel option 2 ;
- La grille optique du régime conventionnel option 2.
Il est important de souligner le fait que l'avenant rectificatif n'est pas étendu pour le moment. Par conséquent, seule une partie des salariés peut se voir en appliquer les termes, à savoir :
- Ceux dont l'employeur est signataire du texte auquel il est question ;
- Ceux dont l'employeur est membre / adhérent de l'une des organisations syndicales signataires de ce texte.
Textes Salaires : Salaires au 1er janvier 2020
11 juil. 2020
L'avenant n°68 du 19 novembre 2019 non étendu, concerne la grille des salaires à compter du 1er janvier 2020 de la convention collective Huissier de justice.
Grille des salaires au 1er janvier 2020
La valeur de référence est de 6,12€
La valeur complémentaire est de 6,02€.
La nouvelle grille des salaires pour la durée légale de 151,67 heures mensuelles se présente comme suit :
Catégorie | Coefficient | Classification | Salaire brut |
1 | 262 | Personnel d'entretien | 1 603,44 |
2 | 272 | Personnel qui assure les travaux de bureau | 1 663,64 |
Appariteur-coursier | |||
3 | 278 | Secrétaire (BEP) | 1 699,76 |
Secrétaire sous tutorat (d’une autre secrétaire et d’un associé) et Clerc significateur assermenté ayant moins de 5 ans d’ancienneté | |||
4 | 282 | Clerc significateur titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc significateur délivré par l’École nationale de procédure ou clerc significateur ayant plus de 5 ans d’ancienneté. | 1 723,84 |
Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le certificat de qualification professionnelle de secrétaire | |||
5 | 296 | Clerc | 1 808,12 |
Titulaire du master 1 en formation à l’École nationale de procédure | |||
Aide compatble | |||
Secrétaire gestionnaire de dossiers | |||
6 | 316 | Clerc aux procédures titulaires du certificat de qualification professionnelle de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure. | 1 928,52 |
Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l’étude | |||
Personnel titulaire de l’ancien diplôme du 2e cycle de l’École natio-nale de procédure | |||
Secrétaire gestionnaire de dossiers confirmée | |||
7 | 333 | Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d’expérience après l’obtention du certificat de qualification professionnelle de clerc aux procédures délivré par l’École nationale de procédure | 2 030,86 |
Personnel titulaire de l’ancien examen de fin d’étude de l’École nationale de procédure | |||
8 | 382 | Clerc expert titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc expert délivré par l’École nationale de procédure | 2 325,84 |
Clerc habilité aux constats | 9 | 422 | Titulaire de l'examen professionnel | 2 566,64 |
Responsable de service | |||
10 | 480 | Collaborateur direct du titulaire | 2 915,80 |
11 | 540 | Cadre: principal Clerc | 3 277,00 |
12 | 640 | Cadre: principal clerc avec 10 ans d'expérience | 3 879,00 |
13 | 670 | Cadre : huissier de justice salarié | 4 059,60 |
Textes Attachés : Régime frais de santé
11 juil. 2020
L'avenant n°67 du 18 novembre 2019 non étendu, concerne la modification du régime frais de santé de la convention collective Huissier de justice.
Modification 02/10/2020 : Par l'arrêté d'extension du 18 septembre 2020 (JORF n°0233 du 24 septembre 2020), les dispositions de l'avenant n° 67 du 18 novembre 2019 à l'avenant du 13 mars 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Tableau des garanties frais de santé
Les remboursements complémentaires qui viennent s'ajouter aux remboursements de la sécurité sociale lorsqu'elle intervient, sont représentés sous la forme d'un tableau comprenant 5 colonnes et 5 lignes.
Le tableau détermine les montants remboursés en fonction de la nature des prestations effectuées. En ce sens, le tableau contient dans la première colonne, les soins réalisés (hospitalisation, soins courants, dentaire, etc) avec dans la deuxième colonne les particularités venant s'ajouter aux soins de base tels qu'une chambre particulière, un lit d'accompagnement, etc, mais aussi l'indication si l'établissement au sein duquel ont été pratiquées les prestations, est conventionné ou non.
Dans la troisième colonne est présentée la base de remboursement de la sécurité sociale, à titre d'exemple pour une prestation qui relève de la catégorie des soins courants telle qu'une consultation chez un médecin généraliste qui est adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée, la base de remboursement de la sécurité sociale est de 100%.
Ensuite dans les deux dernières colonnes du tableau, il est prévu les options du régime de frais de santé, à savoir l'option 1 et l'option 2. Par exemple, pour l'option 1, une hospitalisation pour un enfant de moins de 12 ans avec un lit d'accompagnement, 45 euros par jour seront remboursés. Tandis que pour la même situation mais avec l'option 2, 60 euros par jour seront remboursés.
Textes Attachés : Modification de la classification du coefficient 316 (art. 1.5.1 de la convention)
11 juil. 2020
L'avenant n°69 du 21 janvier 2020 non étendu, concerne la modification de la classification du coefficient 316 de la convention collective Huissier de justice.
Modification 05/08/2020 : Par l'arrêté d'extension du 21 juillet 2020 (JORF n°0188 du 1er août 2020), les dispositions de l'avenant n° 69 du 21 janvier 2020 relatif à la modification de la classification du coefficient 316 sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Classification du coefficient 316
Le présent avenant a modifié la classification du coefficient 316 à compter du 21 janvier 2020 comme suit :
Catégorie | Coefficient | Classification | Salaire brut |
6 | 316 | Clercs aux procédures titulaire du certificat de qualification professionnelle ou de l'attestation de réussite de clerc aux procédures délivré par l'École nationale de procédure | 1 928,52 |
Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude | |||
Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2ème cycle de l'École nationale de procédure | |||
Secrétaire gestionnaire de dossiers confirmée |
Textes Attachés : Régime CARCO et salaires au 1er janvier 2020
07 févr. 2020
L'avenant n°66 non étendu du 10 septembre 2019 concerne le régime CARCO et la grille des salaires au 1er janvier 2020.
Modification des conditions de fixation du taux de la contribution additionnelle
Le présent avenant vient modifier certaines dispositions de l'accord relatif au régime CARCO du 23 avril 2007 visant le personnel des huissiers de justice. Les articles modifiés sont les suivants : article 1, article 2, article 3, article 4, article 5, article 6.
Compte tenu de l'entrée en vugueur de la déclaration sociale nominative, les partenaires sociaux se sont accordés pour modifier les conditions de fixation du taux de la contribution de sorte qu'il soit fixé pour l'année entière.
La contribution étant fixée de la façon suivante :
- a) Cotisation de 0,76 % à la charge des employeurs
- b) Cotisation de 2,10 % à la charge des salariés.
Les dispositions du présent accord seront applicables à la condition de l'approbation du plan de financement par l'autorité de contrôle des mutuelles et des assurances.
Remplacement des anciens articles du code du travail par les nouveaux : L 2222-5 et L 2261-9 / D 2231-2.
Textes Attachés : Modification de l'article 6 de l'annexe III relatif au régime professionnel de retraite complémentaire
31 janv. 2020
L'avenant n°65 du 10 septembre 2019 non étendu, concerne la modification de l'article 6 de l'annexe III relatif au régime professionnel de retraite complémentaire dans le cadre de la convention collective du personnel des huissiers de justice.
Modification 23/07/2020 : Par l'arrêté d'extension du 10 juillet 2020 (JORF n°0179 du 23 juillet 2020), les dispositions de l'avenant n° 65 du 10 septembre 2019 relatif au régime de retraite complémentaire sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Prélèvement de gestion
Dans le cadre de l'avenant n°65 du 10 septembre 2019, les partenaires sociaux se sont accordés pour introduire au sein du règlement du régime de retraite supplémentaire un prélèvement de gestion fixé à 1% de la provision mathématique théorique des encours du régime.
A ce titre, les dispositions de l'article 6 du règlement du régime de retraite en annexe III de la convention collective du personnel des huissiers de justice ont été modifiées.
Ainsi, le total des frais de gestion prélevés pour couvrir les frais de gestion du régime (donc les frais de service des prestations et les frais d’administration) est désormais égal à la somme de:
- prélèvement d'acquisition: 8,5% des cotisations et contributions de l'exercice concerné;
- prélèvement de gestion: 1% de la PMT des encours du régime représentés par la PMT à l'ouverture de l'exercice.
A titre informatif, les dispositions du présent avenant ne justifient pas l'adoption de dispositions spécifiques concernant les entreprises de moins de 50 salariés.
Texte de base : OPCO des entreprises de proximité
10 sept. 2019
L'accord non étendu du 27 février 2019 instaure un opérateur de compétences : OPCO des entreprises de proximité pour plusieurs branches professionnelles (charcuterie, cabinets médicaux, chaussures, couture, etc).
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 27 février 2019 sont les suivantes:
- Convention collective : Combustibles solides, liquides, gazeux et produits petroliers (négoce et distribution des) (n°3004)
- Convention collective : Chaussure (détaillants en) (n°3008)
- Convention collective : Fleuristes, vente et services des animaux familiers (n°3010)
- Convention collective : Cordonnerie (n°3015)
- Convention collective : Aéraulique (installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique) (n°3023)
- Convention collective : Huissiers de justice (personnel) (n°3037)
- Convention collective : Miroiterie, transformation et négoce du verre (n°3050)
- Convention collective : Pharmacie d'officine (n°3052)
- Convention collective : Cuirs et peaux (industrie des) (n°3058)
- Convention collective : Architecture (entreprises d') (n°3062)
- Convention collective : Fourrure (n°3067)
- Convention collective : Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (n°3074)
- Convention collective : Cabinets d'avocats (n°3078)
- Convention collective : Optique-lunetterie de détail (n°3084)
- Convention collective : Casinos (n°3167)
- Convention collective : Immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers) (n°3090)
- Convention collective : Boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique (commerces de détail de la) (n°3101)
- Convention collective : Analyses médicales (laboratoires extra-hospitaliers) (n°3114)
- Convention collective : Boulangerie-patisserie (n°3117)
- Convention collective : Téléphériques et engins de remontées mécaniques (n°3122)
- Convention collective : Parfumerie esthétique (n°3123)
- Convention collective : Machines et matériels agricoles, matériels de travaux publics, batiment et manutention, motoculture de plaisance, jardins et espaces verts (n°3131)
- Convention collective : Charcuterie de détail (n°3133)
- Convention collective : Notariat (n°3134)
- Convention collective : Sérigraphie (n°3137)
- Convention collective : Imprimeries de labeur et industries graphiques (personnel) (n°3138)
- Convention collective : Gardiens, concierges et employés d'immeubles (n°3144)
- Convention collective : Expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales (n°3145)
- Convention collective : Coiffure (n°3159)
- Convention collective : Cabinets médicaux (personnel) (n°3168)
- Convention collective : Tourisme (organismes) (n°3175)
- Convention collective : Salariés du particulier employeur (n°3180)
- Convention collective : Ports de plaisance (personnel) (n°3183)
- Convention collective : Couture parisienne (n°3185)
- Convention collective : Patisserie (n°3215)
- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants) (n°3224)
- Convention collective : Bricolage - vente au détail en libre-service (n°3232)
- Convention collective : Habillement (commerce de détail) (n°3241)
- Convention collective : Poissonnerie (n°3243)
- Convention collective : Construction - promotion (n°3248)
- Convention collective : Librairie (n°3252)
- Convention collective : Prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires (n°3254)
- Convention collective : Cabinets dentaires (n°3255)
- Convention collective : Mareyeurs expéditeurs (n°3256)
- Convention collective : Désinfection désinsectisation dératisation (n°3260)
- Convention collective : Publicité directe (logistique) (n°3261)
- Convention collective : Pharmaceutique de répartition (n°3262)
- Convention collective : Pompes funèbres (n°3269)
- Convention collective : Hôtellerie de plein air, terrain de camping (n°3271)
- Convention collective : Vétérinaires (cabinets et cliniques) (n°3282)
- Convention collective : Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (n°3286)
- Convention collective : Cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles (n°3295)
- Convention collective : Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (personnel) (n°3301)
- Convention collective : Assistants maternels du particulier employeur (n°3317)
- Convention collective : Personnels des structures associatives cynégétiques (personnel) (n°3327)
- Convention collective : Enseignement privé indépendant (ex hors contrat) (n°3351)
- Convention collective : Administrateurs et mandataires judiciaires (personnel) (n°3353)
- Convention collective : Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (n°3363)
- Convention collective : Service à la personne (nouvelle convention I.D.C.C. n°3127) (n°3370)
Missions
L'OPCO des entreprises de proximité a notamment pour missions :
- la gestion et la collecte des contributions légales et conventionnelles.
- la gestion et la collective des contributions volontaires ainsi que la mutualisation de ces dernières.
- la fourniture d'un appui technique aux branches professionnelles adhérentes pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification.
- la fourniture d'un service de proximité pour les très petites, petites et moyennes entreprises.
- le contrôle de la qualité des actions de formation financées par l'OPCO.
A titre informatif, l'opérateur de compétences peut conclure des conventions et une convention-cadre de coopération avec l’État.
L'OPCO dispose de délégations régionales placées sous l'autorité de la direction générale de l'OPCO afin d'assurer un service de proximité sur le territoire.
Organes de gouvernance
- Conseil d’administration : le conseil administre l'OPCO des entreprises de proximité. Il est composé paritairement au maximum de 60 membres. Les administrateurs sont désignés pour un mandat d'une durée de 4 ans. Le conseil se réunit au moins 4 fois par an et toutes les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. Il dispose des pouvoirs pour faire ou autoriser des actes conformes à l'objet de l'OPCO et est chargé notamment de valider la création de sections paritaires professionnelles, d'adopter le budget, de définir les orientations stratégiques de l'opérateur de compétences, etc. Par ailleurs, un bureau est institué au sein du conseil, il est composé au maximum de 20 membres.
- Sections paritaires professionnelles : des sections paritaires professionnelles sont créées afin de prendre en compte les spécificités des branches professionnelles. Il existe les SPP de branche ou interbranches et une section paritaire professionnelle de l'interprofession (SPPI) qui est instauré au niveau national.
- Commissions et comités paritaires statutaires : plusieurs commissions et comités sont institués ; un comité de nomination, un comité de rémunération, ainsi qu'une commission apprentissage et professionnalisation, une commission certification, et une commission financière
- Conférence annuelle des branches professionnelles et des entreprises et des organismes de l'interprofession : une conférence annuelle est organisée une fois par an avec l'ensemble des branches professionnelles et les entreprises et les organismes relevant de l'interprofession.
- Commissions paritaires régionales : une commission paritaire est créée dans chaque région administrative. Les commissions suivent la mise en oeuvre des missions et orientations de l'OPCO, et représentent l'OPCO. Chaque commission paritaire régionale est composée de 20 administrateurs.
Textes Attachés : Modalités de négociation de restructuration de branches
08 mai 2019
L'accord non étendu du 8 novembre 2018 est relatif aux modalités de négociation de restructuration de branches dans le cadre de la convention collective du personnel des huissiers de justice.
Commission paritaire interbranches (CPI)
- Mission
Les branches des huissiers de justice et des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires ont fait le choix d’engager des discussions afin d’envisager un rapprochement entre elles pour créer une seule branche des « commissaires de justice et des opérateurs de ventes volontaires ».
C'est pourquoi la CPI a dû intervenir.
La CPI a pour mission de mener à bien la fusion des deux conventions collectives. Disposant de l'information utile à la négociation et dans le cadre des modalités de fonctionnement, elle est l'instance au sein de laquelle s'organisent les échanges et négociations entre organisations patronales et syndicales sur le contenu de la convention collective fusionnée.
Ainsi, elle définit les modalités de mise en place de la CCN fusionnée.
- Composition
Chaque organisation syndicale représentative dans le champ d'application de l'une des conventions collectives concernées par le présent projet et signataire de l'accord est représentée par 1 délégué habilité à siéger au sein de la commission, négocier et le cas échéant signer tout projet de texte conventionnel.
Ces organisations sont également habilitées à désigner un délégué suppléant.
Par ailleurs, chaque organisation patronale représentative dans le champ d'application de l'une des conventions collectives concernées par le présent projet et signataire de l'accord est représentée par 1 délégué habilité à siéger au sein de la commission, négocier et le cas échéant signer tout projet de texte conventionnel. De plus, un délégué suppléant est désigné pour remplacer chacun des titulaires en cas d'empêchement.
A noter que chaque organisation participant aux réunions de la CPI peut se faire assister d'un conseil de son choix.
- Convocation, calendrier et durée des réunions
Le secrétariat assure la convocation des membres titulaires de la commission en veillant à respecter un délai de prévenance d’au moins 15 jours sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
A noter que la convocation et l’ordre du jour sont adressés par mail à chacun des membres titulaires de la commission.
À l’issue de chaque réunion, un projet de compte rendu de la commission paritaire interbranche est élaboré par la chambre nationale des huissiers de justice.
Le nombre de réunions est par principe de 5 par an, avec la possibilité de rajouter une 6ème réunion en fonction du bilan effectué tous les 6 mois.
Par ailleurs, un calendrier prévisionnel des réunions est établi par la CPI.
Moyens de la négociation
Les parties doivent veiller à échanger les informations qu'elles ont collectées ou les simulations qu'elles ont pu faire de nature à permettre un travail productif.
Les informations produites doivent être en rapport avec l’ordre du jour de la réunion concernée.
Il doit être remis à chaque organisation participante à la CPU un exemplaire des deux conventions collectives et annexes concernées par le projet de rapprochement.
Les frais engagés par les représentants des organisations syndicales de salariés sont remboursés dans les conditions prévues par la convention collective de rattachement du représentant syndical concerné sachant que la demande de remboursement doit être adressée à l'organisme désigné par ladite convention.
Thèmes et étapes de négociation
Afin d'aboutir à la création d'une convention collective unique, les parties doivent négocier sur les thèmes suivants:
- vie de la convention collective
- droit syndical et institutions représentatives du personnel
- relations individuelles de travail (durée du travail et congés par exemple ou encore la conclusion ou la rupture du contrat)
- classification et salaire minimum conventionnel
- formation professionnelle
- protection sociale complémentaire (prévoyance, retraite complémentaire, complémentaire santé)
Textes Salaires : Grille des salaires au 1er janvier 2019
16 avril 2019
L'avenant non étendu n° 64 du 27 novembre 2018 est relatif à la grille des salaires au 1er janvier 2019.
Modification 24/04/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 16 avril 2019 (JORF n°0096 du 24 avril 2019), les dispositions de l'avenant n° 64 du 27 novembre 2018 relatif à la grille des salaires, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Grille salariale au 1er janvier 2019
La valeur du point de référence est de 6,00 € tandis que la valeur de point complémentaire est de 5,90 €, de sorte que la nouvelle grille salariale applicable à compter du 1er janvier 2019 s'établit comme suit :
- Personnel non-cadre
CATÉGORIE | COEFFICIENT | CLASSIFICATION | SALAIRE EN BRUT |
1 | 262 | Personnel d’entretien. | 1 572,00 |
2 | 272 | Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires). Appariteur – coursier | 1 631,00 |
3 | 278 | Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d’un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous. Secrétaire sous tutorat (d’une autre secrétaire et d’un associé), quelle que soit sa future fonction ayant une bonne connaissance de la bureautique. Clerc significateur assermenté ayant moins de 5 ans d’ancienneté. Salarié qui se destine à la profession d’huissier, titulaire d’un master 1 de la faculté, qui ne suit pas encore les formations de l’École nationale de procédure. | 1 666,40 |
4 | 282 | Clerc significateur titulaire du CQP(*) de clerc significateur délivré par l’École nationale de procédure ou clerc significateur ayant plus de 5 ans d’ancienneté.Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le CQP(*) de secrétaire. | 1 690,00 |
5 | 296 | Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l’ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers. Titulaire du master 1 en formation à l’École nationale de procédure. Aide comptable. Secrétaire gestionnaire de dossiers. Organise les procédures contentieuses et gère son portefeuille avec le soutien d’un autre salarié, mais sait gérer une relation client. | 1 772,60 |
6 | 316 | Clerc aux procédures titulaire du CQP(*) de clerc aux procédures délivré par l’École nationale de procédure. Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l’étude. Personnel titulaire de l’ancien diplôme du 2e cycle de l’École nationale de procédure. Secrétaire gestionnaire de dossiers confirmée. Sait entretenir, mais aussi faire évoluer une relation clientèle. | 1 890,60 |
7 | 333 | Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d’expérience après l’obtention du CQP(*) de clerc aux procédures délivré par l’École nationale de procédure, à quoi s’ajoutent des compétences particulières telles qu’être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier voire générale.Personnel titulaire de l’ancien examen de fin d’étude de l’École nationale de procédure. | 1 990,90 |
8 | 382 | Clerc expert titulaire du CQP(*) de clerc expert délivré par l’École nationale de procédure. Clerc habilité aux constats tel que défini par l’article 1er bis de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (D. n° 92-984 du 9 septembre 1992 modifié D. n° 94-299 du 12 avril 1994). | 2 280,00 |
9 | 422 | Titulaire de l’examen professionnel. Responsable de service. | 2 516,00 |
10 | 480 | Collaborateur direct du titulaire : juriste qualifié maîtrisant parfaitement la procédure civile | 2 858,20 |
(*) Certificat de qualification professionnelle.
- Personnel cadre
CATÉGORIE | COEFFICIENT | CLASSIFICATION | SALAIRE EN BRUT |
11 | 540 | Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateurs directs du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l’étude. | 3 212,20 |
12 | 640 | Principal clerc : même définition que ci-dessus ayant au moins 10 ans d’expérience dans la fonction. | 3 802,20 |
13 | 670 | Huissier de justice salarié. | 3 979,20 |
Textes Attachés : Modification de l'avenant n° 48 du 13 mars 2015 relatif au régime de complémentaire santé
12 sept. 2018
L'avenant non étendu n°62 du 20 mars 2018 modifie l'avenant n°48 du 13 mars 2015 relatif au régime de complémentaire santé à la convention collective du personnel des huissiers de justice.
Modification 28/11/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 21 novembre 2018 (JORF n°0275 du 28 novembre 2018), les dispositions de l'avenant n° 62 du 20 mars 2018 relatif à la modification du régime collectif de complémentaire santé sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Cotisations finançant la complémentaire frais de santé
Les partenaires sociaux ont acté la nécessité d'augmenter les taux des cotisations tout en maintenant les mêmes niveaux de remboursement.
Le paragraphe « 3 – Taux et répartition des cotisations » de l'article 3.3 de l'avenant n°48 du 13 mars 2015 précise que la cotisation "Isolé" dudit régime est financée à 50 % par le salarié et 50% par l'employeur.
Le présent avenant vient fixer la cotisation obligatoire "Isolé", les cotisations facultatives "Famille monoparentale" et "famille" du régime de base et 2 régimes optionnels ainsi que la participation du salarié et de l'employeur :
- Salariés - Régime général de la sécurité sociale : régime de base, option 1 et option 2.
- Salariés – Régime local de la sécurité sociale (Alsace-Moselle) : : régime de base, option 1 et option 2.
Voir les cotisations : Cliquez-ici
La loi Evin organise le maintien de la couverture collective d'entreprise au bénéfice des anciens salariés et des ayants droit de salariés décédés. Le coût de la couverture individuelle des personnes est établi en proportion des tarifs globaux applicables aux salariés en activité, avec un encadrement tarifaire précis durant les 3 premières années d’adhésion.
Le présent avenant fixe également les cotisations du régime général de la sécurité sociale et du régime local de la sécurité sociale (Alsace-Moselle) des anciens salariés (tarif d la 1ère année d'adhésion).
Modification de l’article 3.2
Le dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3.2 est supprimé et remplacé par de nouvelles dispositions :
"Les conditions tarifaires proposées aux bénéficiaires dans le cadre d’un contrat qui ne serait pas souscrit auprès de l’organisme recommandé, devront respecter l’encadrement tarifaire en proportion des tarifs globaux applicables aux salariés en activité, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur (décret n° 2017-372 du 21 mars 2017)"
Textes Salaires : Salaires au 1er janvier 2018
31 janv. 2018
L'avenant non étendu n°60 du 17 octobre 2017 fixe la grille des salaires au 1er janvier 2018 du personnel des huissiers de justice.
Modification 15/02/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 5 février 2018 (JORF n°0038 du 15 février 2018), les dispositions de l'avenant n° 60 du 17 octobre 2017 relatif à la grille des salaires sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Valeur du point
La valeur du point dite "valeur de référence" est fixée à 5,87 €.
La valeur du point dite "valeur complémentaire" est égale à 5,77 €.
Pour rappel, la présente convention collective règle les rapports de travail entre les salariés et les huissiers de justice que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des offices, aux groupements professionnels de la profession. Ladite convention concerne également le personnel des organismes de la profession.
Grille des salaires
Catégorie | Coefficient | Salaire brut |
1 | 262 | 1 537,94 |
2 | 272 | 1 595,64 |
3 | 278 | 1 630,26 |
4 | 282 | 1 653,34 |
5 | 296 | 1 734,12 |
6 | 316 | 1 849,52 |
7 | 333 | 1 947,61 |
8 | 382 | 2 230,34 |
9 | 422 | 2 461,14 |
10 | 480 | 2 795,80 |
11 | 540 | 3 142,00 |
12 | 640 | 3 719,00 |
13 | 670 | 3 892,10 |
L'avenant prévoit également un descriptif des postes pour chaque coefficient. A titre illustratif, catégorie 10, coefficient 480 ce poste correspond à un collaborateur direct du titulaire : juriste qualifié maîtrisant parfaitement la procédure civile.
Textes Attachés : Création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
31 janv. 2018
L'avenant non étendu du 17 octobre 2017 concerne la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche du personnel des huissiers de justice.
Modification 26/04/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 20 avril 2018 (JORF n°0097 du 26 avril 2018), les dispositions de l'avenant n° 61 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, conclu le 17 octobre 2017 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI)
Les mesures prévues à la section 2 relative à la commission paritaire d'interprétation sont abrogées et remplacées par de nouvelles dispositions prévoyant les éléments suivants :
- Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est instituée conformément aux dispositions de l'article L2232-9 du code du travail.
- Toutes les négociations collectives de travail se déroulent en CPPNI.
- Dans le cadre de l'interprétation, elle donne un avis sur les difficultés d'interprétation de la CCN, des avenants et des accords collectifs.
- La CPPNI a son siège dans les locaux de la chambre nationale des huissiers de justice (44, rue de Douai, à 75009 Paris / ccn@huissier-justice.fr).
- En formation plénière, la CPPNI est composée à parité de représentants de la chambre nationale des huissiers de justice, des syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs et de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives. Les frais de déplacement des membres composant la délégation syndicales en CPPNI sont pris en charge par la chambre nationale des huissiers de justice (limite à 3 personnes).
- En formation d'interprétation, la CPPNI est composée à parité de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives et d’huissiers de justice désignés par les organisations patronales.
- Chaque membre d'un collège a le nombre de voix égal au nombre de membres de l'autre collège.
- La CPPNI se réunit au minimum trois fois par an. Dans le cadre de la formation d'interprétation, la CPPNI se réunit dans le mois qui suit la demande formulée par écrit.
- En ce qui concerne ses missions, la CPPNI peut émettre des avis d'interprétation de la CC, elle représente la branche, elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, elle établit un rapport annuel d'activité, elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif et exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective.
- Le présent avenant prévoit les modalités d'exercice des missions de la commission notamment en ce qui concerne les négociations portant sur les accords types pour les entreprises de moins de 50 salariés et les modalités d’émission des avis d'interprétation de la convention collective.
- Est également créé une commission paritaire nationale de conciliation. La CPPNI désigne deux représentants titulaires et suppléants pour chaque collège pour une durée maximale de 2 ans.
- La saisine de la commission nécessite une demande accompagnée des pièces justificatives par lettre recommandée avec avis de réception. La commission doit se réunir dans le délai de 2 mois à réception de la lettre recommandée de saisine. Les parties doivent se présenter en personne aux lieu, jour et heure fixés par la CPPNI (peuvent être assistées). Une fois les parties entendues contradictoirement, les représentants tentent de les concilier. A défaut de conciliation ou de non-comparution de l'une des parties, les représentants établissent un avis motivé dans un délai de 1 mois. Les conciliations et avis de la commission de conciliation sont conservés par le secrétariat administratif.
Textes Attachés : Création d'un régime de complémentaire santé
23 nov. 2017
L'avenant n°59 non étendu du 5 juillet 2017 à l'avenant n°48 du 13 mars 2015 concerne la création d'un régime de complémentaire santé de la convention collective du personnel des huissiers de justice.
Modification 05/07/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 05 juillet 2018 (JORF n°0153 du 05 juillet 2018), les dispositions de l'avenant n° 59 à l'avenant n° 48 modifiant le régime collectif de complémentaire santé, conclu le 5 juillet 2017 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Dispositif de pratique tarifaire maîtrisée
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a inscrit au sein de l'article L.871-1 du code de la sécurité sociale, la notion de "dispositif de pratique tarifaire maîtrisée".
Cette notion désigne d'une part, le contrat d'accès aux soins, proposé aux médecins jusqu'au 31 décembre 2016 et dont les effets cesseront le 31 décembre 2019 ; et d'autre part, les deux options OPTAM (Option pratique tarifaire maîtrisée) et OPTAM-CO (Option pratique tarifaire maîtrisée-Chirurgie et Obstérique) proposés aux médecins depuis le 1er janvier 2017.
Champ d'application
La présente convention régit les rapports de travail entre les salariés et les huissiers de justice que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des offices, aux groupements professionnels de la profession. La convention s'applique aussi au personnel des organismes de la profession.
Ainsi, elle s'applique sur tout le territoire métropolitain et dans les DOM.
Textes Attachés : Salaires pour l'année 2017
17 oct. 2017
Textes Attachés : Ordre public conventionnel
10 oct. 2017
L'avenant non étendu n°58 du 23 mai 2017, concerne l'ordre public conventionnel de la convention collective des huissier de justice.
Ordre public conventionnel
Les partenaires sociaux ont convenu par cet avenant que l'ensemble de la convention ainsi que les accords et avenants à venir seront d'ordre public à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de l'accord d'entreprise.
Aussi, aucun accord ne peut déroger en tout ou partie aux dispositions de la convention sauf par des dispositions plus favorables.
Les dispositions du présent avenant sont conclues pour une durée indéterminée.
Textes Attachés : Régime de retraite complémentaire
27 janv. 2017
Cet avenant non étendu n°57 du 13 septembre 2016 modifie les dispositions de l'article 6 de l'annexe III relative au régime professionnel de retraite complémentaire de la convention collective du personnel des huissiers de justice.
Prélèvement de gestion
A partir du 1er octobre 2016, la CARCO prélève 8,5% de toutes les cotisation afin de couvrir les frais de gestion du régime, c'est-à-dire frais de service de prestations et frais d'administration.
Textes Attachés : Allocation de fin de carrière
27 janv. 2017
Cet avenant non étendu n°56 du 13 septembre 2016 concerne l'allocation de fin de carrière de la convention collective du personnel des huissiers de justice.
Cotisation
La cotisation se calcule en fonction de la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitement et salaires transmis par l'employeur à la CARCO. Peuvent également s'ajouter la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.
Le montant de la cotisation est fixé à 1,50% de salaire, à partir du 1er juillet 2016. Ce taux de cotisation à la charge de l'employeur être faire l'objet d'une modification sur décisions des signataires représentants les employeurs sans que la modification ait pour conséquence une diminution de l'allocation.
Textes Attachés : Adhésion des huissiers de justice de France à la convention collective ainsi qu'à ses annexes, avenants et accords
25 nov. 2016
Par cette lettre d'adhésion du 4 août 2016, le syndicat huissiers de justice de France adhère à la convention collective du personnel des huissiers de justice.
Adhésion
Le syndicat huissiers de justice de France adhère à la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice (IDCC n° 1921) du 11 avril 1996. La présente adhésion mentionnée dans la lettre du 4 août 2016 concerne également les annexes, avenants et accords particuliers.
Textes Salaires : Grille des salaires au 1er avril 2016
04 août 2016
Cet avenant étendu n°55 en date du 14 avril 2016 précise les salaires au 1er avril 2016 pour le personnel des huissiers de justice. De part son extension, les dispositions du présent avenant sont rendues obligatoires à tous les salariés et tous les employeurs entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.
Valeur du point
Valeur de référence : 5,75 €
Valeur complémentaire : 5,66 €
Rémunérations minimales
- CATEGORIE 1
- Coefficient : 262
- Classification :
- Salaire brut : 1 506,50 €
- Personnel d’entretien
- CATEGORIE 2
- Coefficient : 272
- Classification :
- Salaire brut : 1 563,10 €
- Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires).
- Appariteur, coursier.
- CATEGORIE 3
- Coefficient : 278
- Classification :
- Salaire brut : 1 597,06 €
- Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d’un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous.
- Secrétaire sous tutorat (d’une autre secrétaire et d’un associé), quelle que soit sa future fonction, ayant une bonne connaissance de la bureautique.
- Clerc significateur assermenté ayant moins de 5 ans d’ancienneté.
- Salarié qui se destine à la profession d’huissier, titulaire d’un master 1 de la faculté, qui ne suit pas encore les formations de l’Ecole nationale de procédure.
- CATEGORIE 4
- Coefficient : 282
- Classification :
- Salaire brut : 1 619,70 €
- Clerc significateur titulaire du CQP de clerc significateur délivré par l’Ecole nationale de procédure ou clerc significateur ayant plus de 5 ans d’ancienneté.
- Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le CQP de secrétaire.
- CATEGORIE 5
- Coefficient : 296
- Classification :
- Salaire brut : 1 698,94 €
- Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l’ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers.
- Titulaire du master 1 en formation à l’Ecole nationale de procédure.
- Aide comptable.
- Secrétaire gestionnaire de dossiers. Organise les procédures contentieuses et gère son portefeuille avec le soutien d’un autre salarié, mais sait gérer une relation client.
- CATEGORIE 6
- Coefficient : 316
- Classification :
- Salaire brut : 1 812,14 €
- Clerc aux procédures titulaire du CQP de clerc aux procédures délivré par l’Ecole nationale de procédure.
Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l’étude.
- Personnel titulaire de l’ancien diplôme du 2e cycle de l’Ecole nationale de procédure.
- Secrétaire gestionnaire de dossiers confirmée. Sait entretenir, mais aussi faire évoluer une relation clientèle.
- CATEGORIE 7
- Coefficient : 333
- Classification :
- Salaire brut : 1 908,36 €
- Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d’expérience après l’obtention du CQP de clerc aux procédures délivré par l’Ecole nationale de procédure, à quoi s’ajoutent des compétences particulières telles qu’être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier voire générale.
- Personnel titulaire de l’ancien examen de fi n d’étude de l’Ecole nationale de procédure.
- CATEGORIE 8
- Coefficient : 382
- Classification :
- Salaire brut : 2 185,70 €
- Clerc expert titulaire du CQP de clerc expert délivré par l’Ecole nationale de procédure.
- Clerc habilité aux constats tel que défini par l’article 1er bis de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
- CATEGORIE 9
- Coefficient : 422
- Classification :
- Salaire brut : 2 412,10 €
- Titulaire de l’examen professionnel.
- Responsable de service.
- CATEGORIE 10
- Coefficient : 480
- Classification :
- Salaire brut : 2 740,38 €
- Collaborateur direct du titulaire : juriste qualifié maîtrisant parfaitement la procédure civile.
- CATEGORIE 11 - Cadres
- Coefficient : 540
- Classification :
- Salaire brut : 3 079,98 €
- Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateurs direct du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l’étude.
- CATEGORIE 12 - Cadres
- Coefficient : 640
- Classification :
- Salaire brut : 3 645,98 €
- Principal clerc : même définition que ci-dessus ayant au moins 10 ans d’expérience dans la fonction.
- CATEGORIE 13 - Cadres
- Coefficient : 670
- Classification :
- Salaire brut : 3 815,78 €
- Huissier de justice salarié.
Textes Attachés : Convention de forfait en jours des cadres
28 juin 2016
Cet avenant non étendu n°51 du 24 septembre 2015 modifie le chapitre V du Titre Ier relatif à la convention de forfait en jours des cadres de la convention collective Personnel des huissiers de justice.
Article 1.5.7 - Forfait en jours sur l’année
Refus de signer : Un salarié qui refuse de signer une convention individuelle de forfait ne remet pas en cause le contrat de travail. par conséquent, ce refus n'est pas constitutif d'une faute.
Salariés concernés : Un huissier de juste qui exerce son métier en qualité de salarié et qui dispose d'une certaine autonomie peut être considéré comme cadre autonome.
Conditions de mise en place : Le nombre de jours travaillés ne peut pas dépasser 218 jours, la durée de travail quotidienne ne peut pas dépasser 10 heures et la durée hebdomadaire 48 heures. Néanmoins, la durée de travail hebdomadaire et la durée de travail quotidienne peuvent être augmentées dans certains cas. A noter que le salarié devra obligatoirement bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures.
Rémunération : Le nombre maximum de jours travaillés dans l'année est fixé dans la convention individuelle dans la limite du plafond de 218 jours. Si le nombre est inférieur à 218, dans ce cas la rémunération est calculée conformément à l’article 1.5.7.3 proportionnellement à cette durée réduite et sa charge de travail.
Décompte des jours travaillés et charge de travail : Le salarié se voit remettre par l'employeur un document mentionnant : le nombre de jours travaillés et de jours de repos déterminés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année, le nombre et les dates des jours travaillés, le nombre, les dates et la qualification des jours non travaillés , et le nombre de jours qui ne doivent pas être travaillés pour que le nombre convenu de jours travaillés ne soit pas dépassé.
Dispositif de veille et d’alerte : Le salarié qui estime que la charge de travail ne lui permet pas d’opérer correctement sa mission, doit en alerter son employeur par écrit. Ainsi, l'employeur organise un entretien dans les 8 jours afin d'en discuter avec le salarié. L'entretien est formalisé par un écrit signé par l'employeur et le salarié. L'employeur conserve le pouvoir de programmer un nouvel entretien si besoin est.
Entretien annuel individuel de suivi du forfait en jours :Annuellement, l'employeur organise un entretien individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Ce entretien permet ainsi d'étudier la charge de travail, l'organisation, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié. Ce dernier donne lieu à la rédaction d'une fiche de synthèse signés par les deux parties (le salarié conserve un exemplaire).
Textes Attachés : Modification du chapitre XI « Commissions paritaires »
10 févr. 2016
Cet avenant non étendu n°52 du 24 septembre 2015 modifie le chapitre XI "Commissions paritaires" de la convention collective du personnel des huissiers de justice.
Modifications - Chapitre XI "Commissions paritaires"
Le présent avenant prévoit de nouvelles dispositions concernant les commissions paritaires. En effet, les articles 1.11.1 à 1.11.5 dudit chapitre sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
- Section 1 : Commission paritaire des litiges individuels
Article 1-11-1.1 :La commission peut connaître de tous les litiges nés à l’occasion de l’application du contrat de travail qui lui sont soumis par les parties. L’employeur a l’obligation d’informer le salarié de l’existence de la commission paritaire et de la possibilité qui lui est offerte de la saisir. La saisine est facultative, non suspensive et est effectuée à la demande de la partie la plus diligente.
Article 1-11-1.2 :La commission paritaire des litiges est composée de deux membres et de deux suppléants choisis parmi les membres de la commission mixte paritaire, pour une durée de 1 année civile, parmi le collège salariés et le collège employeurs, à nombre égal. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée d’assurer le secrétariat et le fonctionnement de la commission. Le siège de la commission est situé dans les locaux de la Chambre nationale des huissiers de justice, 44, rue de Douai, 75009 Paris.
Article 1-11-1.3 :Saisine : la commission paritaire est saisie au moyen d’une requête accompagnée de toutes les pièces justificatives ainsi que de la copie de la pièce d’identité et d’un bordereau de pièces adressée en quatre exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception ou acte d’huissier de justice par la partie intéressée au secrétariat de la commission des litiges de la convention collective, Chambre nationale des huissiers de justice, 44, rue de Douai, 75009 Paris. Le secrétariat adresse immédiatement cette requête accompagnée des pièces justificatives à chacun des deux membres de la commission. La commission assure sa mission de conciliation dans le mois de sa saisine après convocation par lettre recommandée avec avis de réception de chacune des parties. Avec cette convocation, copie de la requête et des pièces justificatives du demandeur est transmise au défendeur. Les parties sont tenues de comparaître en personne aux lieu, jour et heure fixés par la commission. Elles peuvent être assistées de toute personne de leur choix. La commission peut éventuellement, avec l’accord des parties, exercer ses fonctions par visioconférence.
Article 1-11-1.4 :La commission paritaire, après avoir entendu les parties contradictoirement comme aussi tous les défenseurs, doit chercher à les concilier. Les engagements résultant du procès-verbal de conciliation ont caractère de transaction définitive et obligatoire pour les parties auxquelles un exemplaire est remis ou notifié. Ces engagements doivent être exécutés immédiatement, faute de quoi et même en l’absence de précisions à ce sujet les intérêts au taux légal courront immédiatement sur le montant des sommes exigibles. A défaut de conciliation ou en cas de non-comparution de l’une des parties, la commission, au plus tard dans un délai de 1 mois, dresse un procès-verbal de non-conciliation pouvant contenir un avis motivé. Notification de cet avis doit être faite par le secrétaire à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai maximum de 8 jours. Une copie du bordereau des pièces et des procès-verbaux de la commission des litiges est conservée par tous moyens par le secrétariat durant une période de 5 ans. Elle demeure à la disposition des membres de la commission mixte paritaire. A l’occasion de la discussion du rapport de branche annuel, les membres de la commission des litiges présentent un bilan de la saisine, du fonctionnement, des avis émis par la commission et du nombre de conciliations intervenues.
Article 1-11-1.5 :Faute de solution devant la commission paritaire des litiges, tout conflit pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 1-11-1.6 :Après accord de la commission des litiges, les frais de transport des salariés dans le cadre d’un conflit individuel du travail sont pris en charge par la Chambre nationale des huissiers de justice. Le remboursement au salarié qui a fait l’avance des frais est effectué dans les 8 jours de la présentation à la Chambre nationale des huissiers de justice du justificatif de paiement. Le remboursement est effectué sur la base du tarif seconde classe (SNCF), classe économique, trajet le plus court, et frais kilométriques selon barème pour l’usage d’un véhicule personnel.
- Section 1 : Commission paritaire d’interprétation
Article 1-11-2.1 :La commission paritaire d’interprétation de la convention collective est composée de membres de la commission mixte paritaire dont les organisations sont signataires de la convention collective ou y siégeant.
Article 1-11-2.2 :La commission est composée, d’une part, de représentants des organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective, à raison d’un membre pour chacune de ces organisations, et, d’autre part, d’huissiers de justice désignés en nombre égal par la Chambre nationale des huissiers de justice et les syndicats d’employeurs signataires de la convention collective. La commission a son siège à la Chambre nationale des huissiers de justice. Ses audiences se tiennent dans ses locaux. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée d’assurer le secrétariat et le fonctionnement de la commission paritaire d’interprétation de la convention collective. Suite à une demande formulée par un salarié ou un employeur directement auprès d’une des organisations salariées ou patronales, la commission se réunit à la demande de cette dernière, dans les 3 mois qui suivent la demande formulée, par ladite organisation, par écrit et adressée à chacun des signataires de la convention. L’avis est émis à la majorité des membres présents de la commission. Lorsqu’il intervient, cet avis entraîne la discussion automatique de la clause interprétée au sein de la commission mixte paritaire de la convention collective pour une meilleure rédaction, et est portée à l’ordre du jour de cette dernière par le secrétariat dans un délai de 3 mois.
Textes Attachés : Création d'un régime de complémentaire santé
05 janv. 2016
Cet avenant étendu n°48 du 13 mars 2015 prévoit un régime de base conventionnel de complémentaire santé et deux options dans le cadre de la convention collective du personnel des huissiers de justice. De part son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.
Cet avenant organise au niveau national le régime de complémentaire santé ouvrant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation, en complément d’un régime de base de la sécurité sociale. Il s'impose aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la présente convention collective.
Mise en place d’un régime de complémentaire santé
Adhésion du salarié : Le présent avenant prévoit la définition des bénéficiaires (sans condition d'ancienneté), les conséquences de la suspension du contrat de travail (cas du maintien du régime, etc), le caractère obligatoire de l'adhésion et les cas de dispense.
Maintien des garanties en cas de cessation du contrat de travail : Le présent avenant prévoit la mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage et le maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi Evin.
Financement : Le présent avenant prévoit la structure de la cotisation, l'assiette de cotisation, le taux et répartition des cotisations (régime général de la sécurité sociale, le régime local de la sécurité social d'Alsace-Moselle et le régime général et local eu égard à la loi Evin).
Prestations : Le présent avenant prévoit le tableau des garanties, les prestations présentant un degré élevé de solidarité.
Suivi du régime de complémentaire santé : Le présent avenant prévoit que la commission mixte paritaire administre le régime de complémentaire santé.
Organisme assureur recommandé : Le présent avenant prévoit que l'organisme assureur Malakoff Médéric Prévoyance, 21, rue Laffitte, 75317 Paris Cedex 09., est recommandé.
Annexes
- Régime de base (nature des prestations)
- Régime Option 1 (nature des prestations)
- Régime Option 2 (nature des prestations)
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Termes de recherche associés à cette convention
Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 11 avril 1996
Titre Ier : Dispositions relatives au travail
Chapitre Ier : Dispositions générales
Champ d'application territorial
Champ d'application professionnel
Durée, révision, dénonciation
Avantages acquis
Changement de titulaire
Chapitre II : Droit syndical
Liberté d'opinion, adhésion à un syndicat
Libre exercice du droit syndical
Congés statutaires
Chapitre III : Délégués du personnel : (Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux études
plus de dix salariés)
Champ d'application
Remplacement du délégué titulaire
Révocation
Attributions
Consultation des délégués
Exercice de la fonction de délégué
Protection du délégué
Expression directe du salarié
Chapitre IV : Relations contractuelles
Période d'essai
Titularisation
Conclusion d'un contrat de travail avec un huissier de justice exerçant sa profession en qualité
salarié
Chapitre V : Classification du personnel, salaires
Définition des catégories
Salaires
Majoration pour ancienneté
Durée du travail
Heures supplémentaires
Travaux à domicile
Convention de forfait en jours sur l'année
Chapitre VI : Remplacement temporaire - Priorité d'embauche
Remplacement temporaire
Priorité d'embauche du conjoint en cas de décès du salarié
Chapitre VII : Congés - Absences
Congés payés
Absences n'entraînant pas la réduction des congés payés
Congés pour événements personnels
Congé parental d'éducation
Congé maladie
Congé maternité
Suspension du contrat de travail
Chapitre VIII : Rupture du contrat de travail
Délai-congé, licenciement
Indemnités de licenciement
Autorisations d'absences
Procédure de licenciement d'un huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié
Chapitre IX : Service militaire
Périodes de réserve obligatoires
Prime d'ancienneté
Chapitre X : Discipline
Obligations de discrétion
Litiges portés devant les commissions paritaires professionnelles
Chapitre XI : Commissions paritaires
Désignation des membres
Saisine
Rôle
Frais de fonctionnement
Recours devant les tribunaux compétents
Chapitre XII : Examen médical
Examen médical
Titre II : Formation professionnelle
Chapitre Ier : Ecole nationale de procédure établissement paritaire privé
Ecole nationale de procédure établissement paritaire privé
Chapitre II : Administration et gestion
Conseil de direction
Désignation des membres du conseil de direction
Attributions du conseil de direction
Périodicité des réunions du conseil de direction
Ressources
Conférences et examens : garanties du salarié
Chapitre III : Droit individuel à la formation (DIF)
Versement des contributions
Les dispositifs de formation
Les dispositifs d'accompagnement professionnel
Négociation triennale
Chapitre IV : Formation professionnelle de l'huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié
Titre III : Protection sociale
Chapitre Ier : Régime de prévoyance
Organisme gestionnaire
Mise en place d'un comité de prévoyance et son rôle
Chapitre II : Fonds social
Fonds social
Chapitre III : Allocation de fin de carrière
Définition
Mutualisation des risques par la CARCO
Chapitre IV : Retraite supplémentaire
CARCO
Titre IV : Déclaration des signataires
Textes Attachés
Annexe I : Régime de prévoyance
Chapitre 1er : Dispositions générales
Nature de la décision
Taux de cotisation
Garanties
Point de départ et expiration des garanties
Modification des garanties
Base annuelle des garanties
Revalorisations
Paiement des prestations
Paiement des cotisations
Exonération des droits
Chapitre II : Définition des garanties
Capital décès
Rente de conjoint
Rentes d'éducation
Indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail
Rente d'invalidité permanente
Limitation des prestations
Annexe : Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008
Annexe II : Allocation de fin de carrière
Modalités
Liquidation
Autres dispositions
Garantie de la CARCO
Le fonds collectif AFC
Cotisations
Pilotage du règlement des allocations de fin de carrière
Annexe IV : CARCO
Chapitre Ier : Statuts CARCO
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Administration
Titre III : Comission paritaire
Titre IV : Contrôle de l'institution. - Dispositions financières et techniques
Titre VI : Dissolution. - Fusion. - Scission
Chapitre II : Statuts Carco
Fonctionnement
Mandat des administrateurs
Gestion de la caisse par le conseil d'administration
Constitution et rôle du bureau
Le conseil d'administration et les services administratifs
Commissaire aux comptes
Comptes d'exploitation de la caisse
Fonds social
Gestion des garanties
Liquidation éventuelle
Adhésion au FAF-PL
Versement des contributions
Salaires et prévoyance
CPNEFP
Salaires et retraite complémentaire
Retraite complémentaire par capitalisation collective Règlement du régime Texte en vigueur au
juillet 2004
Allocation de fin de carrière Règlement du régime Texte en vigueur au 1er juillet 2004
Commissions paritaires
Régime de prévoyance, modification Annexe I
Régime de prévoyance de la CARCO
Formation professionnelle (ajout d'articles au titre II)
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale
huissiers de justice
Formation professionnelle
Allocation de fin de carrière
Modification de l'article 2.3.2 ' Les dispositifs de formation '
Nouveau règlement de retraite complémentaire par capitalisation collective
Taux de contribution à la formation professionnelle
Contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Clause visant la neutralisation des ' franchissements de seuils de 10 et de 20 salariés '
Annexe III : Régime professionnel de retraite supplémentaire
TITRE Ier : Objet-Participants-Cotisations
Objet et nature du régime
Participants
Cotisations
Contributions de solidarité
Paiement des cotisations et contributions
Prélèvement de gestion
Acquisition de points et compte individuel
TITRE II : Prestations
Liquidation de la pension de vieillesse
Montant de la pension de vieillesse : taux normal, anticipation
Versement de la pension
Réversion en cas de décès avant la retraite
Pension de réversion
Paiement des pensions de réversion
TITRE III : Transposition des droits acquis avant le 1er juillet 2004
Détermination du nombre de points acquis au 31 décembre 1998
Révision de la pension en service lorsqu'un enfant du participant atteint l'âge de 16 ans
Réversion des pensions en service au 1er juillet 2004
Page 5 de
Réversion des majorations pour enfants en service avant le 1er juillet 2004
TITRE IV : Conversion du régime
Modalités de la conversion
Fonctionnement du régime
Liquidation des rentes
Réversion en cas de décès avant la retraite
Paiement des rentes
Régime CARCO et grille des salaires
Préambule
Modification d'articles de la convention collective
Allocation de fin de carrière et valeur du point
Modifications des dispositions du régime CARCO
Statuts de l'école nationale de procédure
Annexe
Définition des catégories et salaires
Retraite supplémentaire
Prévoyance
Taux de contribution à la formation professionnelle
SPAAC
Huissier de justice salarié
Préambule
Allocation de fin de carrière
Prévoyance
Préambule
FESSAD UNSA
Création d'un régime complémentaire santé
Préambule
Annexe
Prévoyance
Annule et remplace l'avenant n°49 du 29 avril 2015
Préambule
Textes Salaires
Salaires
Salaires et classifications
Salaires minima au 1er janvier 2013
Grille des salaires et classification
Textes Extensions
ARRÊTE du 18 octobre 1996
ARRETE du 9 décembre 1996
ARRETE du 14 février 1997
ARRETE du 25 juin 1997
ARRETE du 21 avril 1998
ARRETE du 17 juillet 1998
ARRETE du 19 juillet 1999
ARRETE du 13 décembre 1999
ARRETE du 20 octobre 1999
ARRETE du 4 décembre 2001
ARRETE du 9 avril 2002
ARRETE du 2 octobre 2002
ARRETE du 6 octobre 2003
ARRETE du 3 décembre 2003
ARRETE du 15 juillet 2004
ARRETE du 8 décembre 2004
ARRETE du 6 avril 2005
ARRETE du 4 juillet 2005
ARRETE du 12 avril 2006
ARRETE du 12 juillet 2006
ARRETE du 6 décembre 2006
ARRETE du 17 juillet 2007
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."