L’accord du 22 février est 2018 relatif aux forfaits jours est étendu par arrêté du 27 novembre 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d’application de convention collective susmentionnée.
Nature de la mise à jour
(Brochure: 3604 | IDCC : 7005)
Contenu de la mise à jour
Objet de l’accord
– Définition de la convention de forfait : La convention de forfait matérialise l’accord passé entre le salarié et son employeur, déterminant un nombre de jours travaillés pendant l’année, de ce fait, la rémunération est forfaitisée peu important le nombre d’heures de travail effectué. En effet, les salariés ayant signés une convention de forfait ne sont pas soumis à une référence horaire prévue par la loi (durée légale de travail hebdomadaire; durée quotidienne maximale; durée hebdomadaire maximale). De même, les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne s’appliquent pas à ces derniers. Toutefois, les salariés ayant conclus une convention en forfait jours bénéficient : ; – du repos quotidien minimum de 11 heures; – de la durée hebdomadaire de 24 heures sur 8 semaines consécutives et de 48 heures le reste de l’année; – des jours fériés et des congés payés.
La convention de forfait jours fait obligatoirement l’objet d’un écrit, l’annexe du présent accord (pages 8 et 9). Il est à noter que l’employeur et le salarié doivent obligatoirement signer la convention individuelle de forfait, sans quoi elle ne produirait aucun effet. La convention de forfait peut être insérée dans le contrat de travail, ou formalisée par un avenant au contrat. Enfin, un entretien annuel individuel doit être organisé par l’employeur, avec chaque salarié en forfait jours sur l’année, afin d’évoquer notamment la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’amplitude des journées de travail ou encore la rémunération. En tout état de cause, lorsqu’il existe des représentants du personnel dans l’entreprise, ils doivent être consultés chaque année sur les modalités de suivi de la charge de travail desdits salariés.
– Bénéficiaires : La convention de fofait peut-être conclue avec des cadres autonomes dans leur travail et qui ont des fonctions ne leur permettant pas de suivre l’horaire collectif applicable dans le service ou dans l’équipe auxquels ils sont intégrés. En effet, les salariés concernés sont ceux relevant de la catégorie V « Ingénieurs et cadres » de la classification des emploi de la présente convention collective.
– Nombre de jours travaillés : Le nombre de jours travaillés est de 218 jours par an, incluant la journée de solidarité. Ainsi, le nombre de jours de repos est calculé selon la formule suivante : – nombre de jours dans l’année ou sur la période de 12 mois; – nombre de samedi et dimanche; nombre de jours ouvrés de congés payés; nombre de jours fériés tombant le lundi et le vendredi. Ainsi, le total de jours – samedi et dimanches – jours ouvrés de congés payés = nombre de jours pouvant être travaillés. Puis, le nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés – 218 jours de forfait = nombre de jours de repos.
Par ailleurs, il est à noter que les dates de prise des jours ou des demi-journées de repos sont proposées par le salarié 7 jours au moins avant la date souhaitée, l’employeur est tenu d’y répondre sous 48 heures (à défaut de réponse, cela vaut acceptation). Chaque fin de mois, le décompte des journées et demi-journées ainsi que de repos devra faire l’objet d’un écrit signé par le salarié et l’employeur ou son supérieur hiérarchique. Étant admis, que la demi-journée correspond à un cycle de travail allant jusqu’à 13 heures de l’après-midi ou à 13 heures l’après-midi.
De plus, en cas de dépassement du forfait jours, le salarié peut en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire de 25 %, sans pouvoir renoncer à la totalité de ses congés payés acquis.
– Incidences des absences : En cas d’absences pour maladie non rémunérées, celles-ci devront être déduites du nombre annuel de jours travaillés prévu par la convention de forfait. Toutefois, les congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié; ils sont indemnisés ou font l’objet d’une retenue sur salaire, selon leur nature et leur origine.