Convention collective Société financière
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Synthèse du champ d'application
La Convention collective nationale des sociétés financières est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain, y compris les DOM.
Cette convention collective a pour but de régler les conditions de travail qui existent entre les membres de droit et les membres affiliés de l'Association française des sociétés financières aussi appelé l'ASF.
L'Association française des sociétés financières est l'organisme qui est chargé de rassembler les sociétés financières apportant des services financiers spécifiques tels que l'affacturage, les cautions, le crédit-bail, mais aussi les crédits à la consommation, au logement, à l'équipement, etc.
Sont considérés commes appartenant à l'Association françaises des sociétés financières, les membres de droit, les membres affiliés, les membres correspondants (adhérents ou non de l'Association française des établissements de crédits et des entreprises d'investissement), et les membres associés.
Ces deux derniers membres (correspondants, et associés), nécessite l'agrément individuel délivré par le conseil de l'association.
Les dispositions conventionnelles ont vocation à régir les relations entre:
- les membres affiliés non couvert à la date d'adhésion
- les organes centraux membres de l'ASF
- et leur personnel.
La présente convention a été signée pour une durée de 3 ans puis prorogée par tacite reconduction, d'année en année. La demande en révision est possible, à l'initiative des parties signataires. La demande doit s'accompagner d'un projet d'accord concernant les dispositions faisant discussion.
Elle s'organise en deux livres distincts. Le livre Ier, relatif aux dispositions s'appliquant à tout le personnel et le livre II, relevant les dispositions particulières applicables au personnel issue de la catégorie "cadre". Chaque titre développe les règles qui régissent la vie et les relations professionnelle, telles que, les modalités des congés payés, les modalités en cas de maladie du salarié, les indemnités de licenciement, les délais de préavis, les modalités en cas de démission, le temps partiel etc.
Ne sont pas concernées par la présente convention collective, les activités de banque qui relèvent de la convention collective de la banque.
A consulter dans la même thématique, la convention collective des banques de la guadeloupe, de saint martin et de saint barthélemy, la convention collective des banques de martinique et la convention collective des banques de la guyane.
Nom officiel
Convention collective des sociétés financières du 22 novembre 1968
Identifiants officiels
N° brochure : | 3059 |
---|---|
IDCC : | 478 |
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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*
Les dernières actualités de la Convention collective Société financière
Textes Attachés : Sécurisation et valorisation du parcours professionnel des salariés mandatés
10 février 2021
La convention collective des sociétés financières a été mise à jour par l'accord non étendu relatif à la sécurisation et la valorisation du parcours professionnel des salariés mandatés.
Sécurisation et valorisation du parcours professionnel des salariés mandatés
Le présent accord du 13 octobre 2020 est relatif à la sécurisation et à la valorisation du parcours professionnel des salariés mandatés qui relèvent du champ d'application de la convention collective des sociétés financières.
Les partenaires sociaux se sont attachés aux points suivants afin de préciser quelles en étaient les modalités applicables :
- Conditions d'application de la sécurisation et de la valorisation du parcours professionnel ;
- Mesures préparatoires en début de mandat ;
- Mesures de suivi en cours de mandat ;
- Mesures d'accompagnement en fin de mandat ;
- Dispositions finales.
Il est important de souligner le fait que les dispositions du présent texte conventionnel ne sont pas étendues. Par conséquent, seules les entreprises suivantes peuvent en appliquer les termes :
- Celles dont les employeurs sont signataires de l'accord en question ;
- Celles dont l'employeur est membre ou adhérent de l'une des organisations syndicales signataires dudit texte.
Textes Salaires : Rémunérations minimales garanties
27 mars 2020
Un nouvel accord à la convention collective nationale des sociétés financières a été inséré : il s’agit de l’accord non étendu en date du 24 octobre 2019 relatif aux rémunérations minimales garanties.
Rémunérations minimales garanties au 1er décembre 2019
Par le présent accord il a été convenu qu’au 1er décembre 2019 le montant des rémunérations minimales garanties soit fixé de la manière suivante :
- En premier lieux, il convient de prendre en considération le montant attaché à la valeur du point applicable au 1er décembre 2019, soit 54,875 € ;
- En second lieu il est intéressant de rappeler le montant de la somme fixe, soit 6 230,50 € ;
- Pour enfin dresser le montant des rémunérations minimales garanties à partir du tableau suivant :
COEFFICIENT | MONTANT |
230 | 18 852 |
235 | 19 127 |
240 | 19 401 |
245 | 19 675 |
250 | 19 950 |
265 | 20 773 |
280 | 21 596 |
295 | 22 419 |
310 | 23 242 |
325 | 24 065 |
340 | 24 888 |
350 | 25 437 |
360 | 25 986 |
400 | 28 181 |
450 | 30 925 |
550 | 36 412 |
625 | 40 528 |
700 | 44 643 |
850 | 52 875 |
900 | 55 618 |
A titre informatif, les dispositions de cet accord ne sont pas étendues, par conséquent, seuls les :
- Employeurs signataires de l’accord ;
- Ou adhérents / membres de l’une des organisations syndicales signataire, se voient appliquer les dispositions continues au sein du présent texte conventionnel.
Textes Attachés : Affectation à des CFA de fonds collectés par OPCABAIA (pour le compte de l'OPCO ATLAS)
19 novembre 2019
L'accord professionnel du 18 juin 2019 relatif à l'affectation à des CFA de fonds collectés par OPCABAIA pour le compte de l'OPCO ATLAS a été publié. La collecte des fonds est opérée pour le compte de l'OPCO. Cet accord non étendu concerne plusieurs conventions collectives.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives visées par les présentes dispositions sont les suivantes :
- Assistance (société d') (n°3279)
- Inspection d'assurance (n°3267)
- Sociétés d'assurances (n°3265)
- Marchés financiers (n°3257)
- Géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts-fonciers (n°3205)
- Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs (salariés) (n°3169)
- Banque (n°3161)
- Assurances (agences générales d') (personnel) (n°3115)
- Entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances (n°3110)
- Sociétés financières (n°3059)
- Experts-comptables et comptables agrées (cabinets) (n°3020)
- Syntec (n°3018)
Objet et financement
Cet accord a été signé car l'apprentissage continue de se développer dans les branches des sociétés et mutuelles d'assurances, des sociétés d'assistance et des agences générales d'assurances. Afin de perpétuer ce développement, les centres de formation d'apprentis bénéficient d'une affectation de fonds dans les conditions fixées par l'accord.
Le principe de financement est le suivant : les fonds recueillis par OPCABAIA peuvent faire l'objet d'un reversement au centre de formation s'il est constaté que les ressources couvrant les dépenses de fonctionnement pour l'accueil des apprentis sont insuffisantes.
Le montant maximal dédié au financement des centres de formation est voté par les instances paritaires d'OPCABAIA début 2019 pour l'exercice 2019. et par le conseil d'administration de l'OPCO ATLAS le 6 juin 2019.
Détermination et affectation des fonds
Les sommes versées aux CFA sont exclusivement affectées au fonctionnement et accueil des apprentis de la branche susmentionnée.
Chaque demande des CFA est examinée par une commission paritaire. Avant la réunion de la commission, celle-ci dispose des éléments suivants : l'ensemble des dossiers transmis par les CFA (coût, effectif, localisation, taux de réussite, la part de financement reçue par le CFA, la part de financement attendue, etc), un tableau de synthèse mentionnant les éléments chiffrés ainsi qu'une étude statistique concernant les principales caractéristiques des apprentis.
La commission se prononce pour chaque CFA en prenant en compte certains éléments notamment le taux de réussite, la localisation, l'historique des versements de taxe d'apprentissage, etc. Le montant versé peut pas dépasser le demande qui a été faite.
La délibération est transmise à l'OPCO ATLAS dès sa conclusion.
Concernant les modalités de versements, OPCABAIA agissant pour l'OPCO ATLAS contrôle le réel besoin de financement des centres ou l'augmentation des effectifs apprentis. Une avance de trésorie pouvait être demandée avant le 31 août 2019. Il est a noter que OPCABAIA peut annuler le versement et/ou demander le remboursement des fonds versés dans certains cas.
Montant des affectations CFA
CFA | Montant |
CFA de l'assurance | 1 124 455 € |
CFA de l'IGS (Paris) | 377 480 € |
CFA de l'IGS (Lyon) | 150 250 € |
CFA de l'Afuna SUP 2000 | 211 570 € |
FORMASUP Paris | 410 855 € |
ÉPURE Méditerranée | 21 740 € |
CFA AFIA | 53 890 € |
CFA EN 44 (lycée La Herdrie) | 32 800 € |
CFA Paris Académie Entreprise | 42 570 € |
CFA Cerfal | 46 030 € |
CFA DIFCAM | 24 160 € |
CFA CCI de Meurthe-et-Moselle | 239 780 € |
CCI du Maine-et-Loire | 55 810 € |
CFA CCI Alsace Eurométropole | 36 550 € |
CFA Campus des métiers de Niort | 51 240 € |
CFA Régional Interconsulaire Méditerranée | 16 340 € |
CFA ADEFA | 24 180 € |
CFA C3 | 12 510 € |
CFA Université et Sports | 3 620 € |
CFA FormaSup Ain Rhône Loire | 31 500 € |
CFA SACEF | 32 670 € |
MONTANT TOTAL 2019 | 3 000 000 € |
Textes Attachés : ATLAS (OPCO)
14 septembre 2019
L'accord non étendu du 28 décembre 2018 concerne la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO) pour la branche des sociétés financières.
Désignation de l'OPCO
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié les dispositifs de la formation professionnelle et a défini le rôle ainsi que les attributions des opérateurs de compétences. Par conséquent, les partenaires sociaux ont pris acte de la transformation des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en opérateurs de compétences (OPCO).
L'OPCO assure des services de proximité au profit de l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'intervention.
Les partenaires sociaux ont décidé de désigner l'opérateur de compétences "ATLAS, soutenir les compétences" représentant le secteur des services financiers et du conseil sous réserve de l'agrément de l'opérateur de compétences par l’État et de la constitution d'une section paritaire professionnelle (SPP) nommée "Sociétés financières" dans la filière " Banques et services financiers" de l'OPCO.
Ainsi, les références à l'OPCA ou à l'organisme paritaire collecteur agréé sont remplacées par l'OPCO ou l'opérateur de compétences.
Pour rappel, la présente convention collective régit les relations de travail entre les membres de droit et les membres affiliés de l'Association française des sociétés financières aussi appelé l'ASF.
A titre informatif, l'accord professionnel en date du 20 décembre 2018 est venu constituer un opérateur de compétences à savoir l'OPCO ATLAS. Pour plus d'informations : Cliquez ici
Texte de base : ATLAS (OPCO)
29 août 2019
L'accord professionnel non étendu du 20 décembre 2018 concerne la constitution d'un opérateur de compétences : l'OPCO ATLAS.
Modification 24/08/2020 : Par l'arrêté d'extension du 10 juillet 2020 (JORF n°0189 du 2 août 2020), les dispositions de l'accord du 20 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences « Atlas, soutenir les compétences » sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 20 décembre 2018 sont les suivantes:
- Convention collective : Syntec (n°3018)
- Convention collective : Experts-comptables et comptables agrées (cabinets) (n°3020)
- Convention collective : Sociétés financières (n°3059)
- Convention collective : Entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances (n°3110)
- Convention collective : Assurances (agences générales d') (personnel) (n°3115)
- Convention collective : Banque (n°3161)
- Convention collective : Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs (salariés) (n°3169)
- Convention collective : Géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts-fonciers (n°3205)
- Convention collective : Marchés financiers (n°3257)
- Convention collective : Sociétés d'assurances (n°3265)
- Convention collective : Inspection d'assurance (n°3267)
- Convention collective : Assistance (société d') (n°3279)
Missions et composition
L'opérateur est composé d'organisations syndicales de salariés représentatives des branches professionnelles signataires et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives desdites branches.
ATLAS a notamment pour missions d'assurer le financement de l'alternance, d'apporter un appui technique aux branches signataires du présent accord pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences ; déterminer les niveaux de prise en charge de l'alternance ; etc, de gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue ainsi que de promouvoir les formations réalisées en tout ou partie à distance et les formations réalisées en situation de travail.
L'accord professionnel fixe des missions provisoires de l'opérateur jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collective des contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'alternance.
Ressources financières et contributions
Les ressources financières de l'opérateur comprennent les fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, et des reconversions ou promotions par alternance et le financement de l'aide au permis de conduire, ainsi que les fonds pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés et pour le financement de l'alternance.
L'OPCO a également pour ressource les contributions supplémentaires relatives au développement de la formation professionnelle.
Il gère paritairement les contributions relatives aux actions en alternance et aux actions utiles au développement des compétences au béénfice des entreprises de moins de 50 salariés.
Gouvernance de l'opérateur de compétences
L'opérateur est composé d'une assemblée générale paritaire ; d'un conseil d'administration paritaire ; d'un bureau paritaire ; de sections paritaires professionnelles de branche (SPP), regroupées, le cas échéant, en filière d'activité ; de commissions paritaires transversales interbranches (CPT) et d'une direction générale.
- Assemblée générale paritaire : composée au moins 1 représentant des différentes organisations professionnelles d'employeurs et d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés. Elle se réunit 1 fois par an et est chargée de ratifier les orientations et les principes directeurs de l'action de l'opérateur, d'approuver les comptes annuels, d'approuver le rapport de gestion, etc.
- Conseil d'administration paritaire : composée de 2 collèges (salariés/employeurs). Chaque organisation désigne les administrateurs pour une durée de 4 ans renouvelable. Un mandat prend fin en cas de démission ou de révocation par l'organisation. A titre d'exemple; le conseil règle les affaires entrant dans les mission de l'opérateur, oriente les stratégies et prend les décisions qui en découlent concernant les moyens humains et matériels nécessaires à l'exécution des missions par l'opérateur, etc. Le conseil se réunit au moins 4 fois par an.
- Bureau paritaire du conseil d'administration : composé de 5 représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de 5 représentants des organisations représentatives des salariés ; président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire et secrétaire adjointe. Il se réunit au moins une fois entre deux conseils d'administration.
- Sections paritaires professionnelles (SPP) : sont créées, modifiées et supprimées par le conseil d'administration. L'opérateur comprend 8 SPP : SPP bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, géomètres experts, architectes et économistes de la construction ; SPP sociétés d'assurance et d'assistance ; SPP cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes ; SPP intermédiations en assurances ; une filière « activités bancaires et assimilées » (composée de plusieurs SPP spécifiques et regroupées) ; SPP banque ; SPP Banque populaire ; SPP caisses d'épargne ; SPP Crédit mutuel. A titre d'exemple les SPP, examinent et analysent les orientations en matière de prospective métiers et de certification, assurent l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle et d'apprentissage en lien avec les CPNE, etc.
- Commissions paritaires transversales : sont créées par le conseil d'administration qui en fixe le nombre. Actuellement, il y a 7 CPT : CPT « entreprises de moins de 50 salariés » ; CPT « alternance » ; CPT « proximité et communication de l'opérateur de compétences » ; CPT « publics spécifiques » ; CPT « contrôle financier et conformité » ; CPT « certification » ; CPT « prospective et transformation des métiers ». Chaque commission choisit un président et un vice-président (la présidence se fait de manière alternée tous les deux ans).
- Directeur(trice) général(e) : assure la direction de l'opérateur de compétences et accomplit les actes nécessaires à la gestion et exerce ses missions sous le contrôle du (de la) président(e).
Textes Attachés : Modification article 1er Convention collective
08 août 2019
L'accord non étendu du 15 mars 2019 est relatif à la modification de l'article 1er sur le champ d'application dans le cadre de la convention collective des sociétés financières.
Modification de l'article 1er de la CCN
Le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés financières a été modifié par le présent accord du 15 mars 2019.
A ce titre, il convient de noter que l'association française des sociétés financières est un organisme regroupant les entreprises délivrant des services financiers spécialisés: affacturage, cautions, crédit-bail, etc.
Trois types de catégories de membres peuvent adhérer à cette association à savoir:
- les membres de droit qui sont les sociétés de financement et les établissements agréés en qualité d'établissements de crédit spécialisés, les autres établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille, etc;
- les membres correspondants qui sont les établissements de crédit, les sociétés de gestion de portefeuille, les entreprises d’investissement, les établissements de paiement, etc;
- enfin peuvent adhérer à ladite association, les membres associés qui sont des entités autres que les membres de droit ou les membres correspondants, et qui exercent des activités liées aux services financiers.
Il s'avère que les membres correspondants et les membres associés font l'objet d'un agrément individuel par le conseil de l'association.
La présente convention règle les rapports entre les membres de droit de l'ASF non déjà couverts par un dispositif conventionnel à leur date d'adhésion à l'ASF, les organes centraux membres de l'ASF et celles des entités des réseaux affiliées à ces organes centraux non déjà couvertes par un dispositif conventionnel à la date d'adhésion de ces organes centraux à l'ASF et leur personnel.
La présente CCN est applicable en France métropolitaine ainsi que dans les départements d'outre-mer, sous la réserve pour ces derniers des dispositions de la législation et des usages en vigueur.
Enfin, il s'avère que les établissements agréés en qualité de banque ne relèvent de la présente CCN que s'ils ont adhéré à l'ASF avant le 1er juillet 2004.
Textes Attachés : Congé annuel pour enfant malade
08 août 2019
L'accord non étendu du 15 mars 2019 est relatif au congé annuel pour enfant malade dans le cadre de la convention collective des sociétés financières.
Création d'un article 30 Bis
Le présent accord est venu créer un article 30 Bis relatif au congé annuel pour enfant malade qui est applicable depuis le 8 avril 2019.
A ce titre, bénéficie désormais d'un congé annuel pour enfant malade, le père ou la mère ou le salarié qui assume la charge effective et permanente d'un enfant.
Toutefois, ce congé est accordé selon les conditions suivantes:
- la durée du congé est de 1 jour par année civile, quel que soit le nombre d'enfants, en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 14 ans. Cette durée est portée à 2 jours par année civile, quel que soit le nombre d'enfants, en présence d'un enfant en situation de handicap sans limite d'âge;
- la durée du congé est de 2 jours par année civile, quel que soit le nombre d'enfants, en cas d'hospitalisation, y compris d'hospitalisation de jour, d'un enfant de moins de 18 ans. Aucune limite d'âge n'est applicable lorsqu'il s'agit d'un enfant en situation de handicap.
Il s'avère que le congé annuel pour enfant malade est rémunéré à partir d'un an d'ancienneté dans l'entreprise.
Néanmoins, le salarié doit fournir une attestation médicale précisant que sa présence est nécessaire auprès du malade ou un bulletin d'hospitalisation.
Il convient aussi de noter que le congé annuel pour enfant malade ne se cumule pas avec les congés ayant le même objet résultant d'un usage ou d'un accord d'entreprise postérieur ou encore antérieur à l'entrée en vigueur du présent accord.
Ainsi, en cas de présence dans la même entreprise de deux salariés en charge effective et permanente d'un enfant malade, le congé annuel pour enfant malade ne peut pas être exercé par les deux salariés simultanément mais peut l'être successivement si cela est nécessaire.
Textes Attachés : Risques psychosociaux
26 juin 2019
L'accord non étendu du 21 janvier 2019 est relatif aux risques psychosociaux, en ce qui concerne la convention collective n° 3010 "Fleuristes, vente et services des animaux familiers".
Détection, prévention et gestion des risques psychosociaux au travail
Au titre de la détection des risques psychosociaux, il convient de procéder à l'identification des facteurs de risques, pour ensuite, à l'aide d'outils et indicateurs, réaliser un état des lieux au niveau de l'entreprise afin de déceler la présence de ce risques.
Enfin, un suivi de cette étude sera réalisé au niveau de la branche.
La démarche de prévention et de gestion des risques psychosociaux fait intervenir différents acteurs :
- La direction de l'entreprise ;
- Le personnel et ses représentants ;
- La médecine du travail.
Enfin, en ce qui concerne le plan d'action, il est nécessaire de différencier deux types de situations :
- L'état de stress au travail : L'employeur doit être en mesure de s'assurer qu'il a en sa possession un ensemble de mesures lui permettant d'anticiper l'apparition de contraintes ;
- Le harcèlement au travail : Une procédure particulière doit être mise en œuvre afin d'identifier, comprendre et mettre fin aux phénomènes de harcèlement et de violence au travail.
A titre informatif, les dispositions du présent accord rappellent la définition du droit à la déconnexion, droit permettant aux travailleurs de profiter paisiblement de leurs temps de repos et de congés, ainsi que de leur vie personnelle et familiale.
Textes Attachés : Fonctionnement du paritarisme
10 mai 2019
L'accord non étendu du 26 novembre 2018 est relatif au fonctionnement du paritarisme dans le cadre de la convention collective des sociétés financières.
Typologie des organismes paritaires de la branche
Les différents organismes paritaires de la branche sont:
- la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation en formation plénière
- le comité paritaire de pilotage des observatoires
- les groupes de travail techniques paritaires
Formalisme des réunions paritaires
- Convocations des réunions et émargement
Le secrétariat convoque par voie électronique et par voie postale les membres de la CPPNI, et par voie électronique, les membres des groupes de travail techniques paritaires et du Comité paritaire de pilotage des observatoires, 10 jours ouvrés au moins avant la date de la séance.
En cas de modification dans la composition de sa délégation, chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche doit informer le secrétariat.
L’ordre du jour de chaque séance est joint à la convocation. Sauf circonstances exceptionnelles, les documents de travail qui s’y rapportent sont adressés aux membres, 10 jours ouvrés au moins avant la date de la séance.
Les membres qui ne peuvent répondre présent à une convocation doivent en informer le secrétariat dans les meilleurs délais.
À chaque réunion des organismes paritaires, les membres émargent une feuille de présence également revêtue de la signature du président de séance.
- Compte rendus, documents de travail
Les comptes rendus des réunions de la CPPNI et du comité paritaire de pilotage des observatoires sont adressés à l’ensemble de leurs membres et sont approuvés au cours de la séance suivante.
Enfin, toute demande de modification du projet de compte rendu est adressée avant la séance au secrétariat accompagnée d’une proposition de rédaction alternative.
Déroulement des réunions paritaires
La présidence de la CPPNI et des groupes de travail techniques paritaires est assurée par l’association française des sociétés financières.
Le président du comité paritaire de pilotage des observatoires est désigné à chaque réunion, alternativement dans l’une ou l’autre des délégations syndicale et patronale. Cette désignation est prise à la majorité des voix des membres présents de la délégation concernée.
A noter que la première réunion du comité paritaire de pilotage des observatoires doit être présidée par la délégation des syndicats de salariés.
Le président ouvre et lève la séance. Les autres membres doivent organiser leur temps de parole de façon efficiente.
Ainsi, le temps d'intervention de chacun doit être équilibré.
Les membres ne peuvent se prononcer que sur les points inscrits à l'ordre du jour, selon un séquencement défini en début de séance.
Cependant, à l’initiative du président ou avec son accord, une question non inscrite à l’ordre du jour peut être évoquée en fin de séance ou inscrite à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
Les membres des organismes paritaires peuvent exprimer des points de vue différents mais ils se doivent une courtoisie réciproque.
Afin d’apprécier la validité des accords de branche, des avis d’interprétation et des recommandations de la CPPNI, il est tenu compte dans chaque collège salariés et employeurs de l’audience de chaque organisation reconnue comme représentative.
Enfin, un accord ne peut être ouvert à la signature en CPPNI avant que les deux collèges salariés et employeurs aient été invités à s’exprimer dans les délais arrêtés avec le secrétariat.
Textes Salaires : Rémunérations minimales garanties au 1er octobre 2018
08 mars 2019
L'accord non étendu en date du 20 juillet 2018 est relatif aux rémunérations minimales garanties au 1er octobre 2018.
Rémunérations minimales garanties
La présente convention collective a pour but de veiller au règlement des conditions de travail entre les membres de droit et les membres affiliés de l'Association française des sociétés financières, plus communément appelée sous le nom "ASF".
L'accord, conclu pour une durée indéterminée, prévoit qu'à compter du 1er octobre 2018 :
- La valeur du point s'élève à 54, 224 € ;
- La somme fixe correspond à 6 156, 62 €.
Ainsi, les montants annuels applicables aux rémunérations minimales garanties à partir du 1er octobre 2018 sont de l'ordre de :
COEFFICIENT | MONTANT |
230 | 18 629 |
235 | 18 900 |
240 | 19 171 |
245 | 19 442 |
250 | 19 713 |
265 | 50 526 |
280 | 21 340 |
295 | 22 153 |
310 | 22 967 |
325 | 23 780 |
340 | 24 593 |
350 | 25 136 |
360 | 25 678 |
400 | 27 847 |
450 | 30 558 |
550 | 35 980 |
625 | 40 047 |
700 | 44 114 |
850 | 52 248 |
900 | 54 959 |
Textes Attachés : Mise en place d'une CPPNI
12 septembre 2018
L'accord non étendu du 16 mars 2018 modifie les dispositions relative à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans le cadre de la convention collective des sociétés financières.
Mise en place de la CPPNI
Chaque branche doit mettre en place par accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), celle-ci se substituant à la commission nationale paritaire existante au sein de la branche des sociétés financières (article 43).
A partir du 2 mai 2018, les dispositions de l'article 43 ont été modifiées. Les dispositions de l'article 43 concernent les éléments suivants :
- Composition : la CPPNI est composée d'une délégation syndicale comprenant au plus trois représentants de chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou adhérentes de la présente convention collective et d'une délégation patronale composée de représentants des employeurs désignés par l’ASF en nombre au plus égal à celui des représentants des organisations syndicales.
- Réunion : la CPPNI ne peut se réunir uniquement si chacune des délégations, syndicales et patronales est représentée par au moins 50 % de ses membres. Elle se réunit au moins trois fois par an. Son calendrier de négociations est défini conformément aux dispositions législatives en vigueur. L'ASF assure le secrétariat de la commission.
- Missions : la CPPNI examine les questions concernant la rémunération du travail, se prononce sur les demandes d'interprétation des dispositions de la convention collective, peut se prononcer sur les projets d'accords, représente la branche, exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, exerce au minimum 1 fois par mois les missions du comité paritaire de pilotage de l'observatoire prospectif paritaire des métiers et des qualifications et de l'observatoire paritaire de la diversité, et établit un rapport annuel d'activité versé à la base de données nationales.
Textes Attachés : Visite médicale et médecine du travail
06 février 2018
L'accord non étendu du 6 novembre 2017, concerne la visite médicale et la médecine du travail de la convention collective des sociétés financières.
Visite médicale
La loi Travail du 8 août 2016 réforme le suivi médical en entreprise, et a pour objectif d'accorder plus d’efficacité en concentrant les moyens médicaux sur les salariés les plus exposés aux risques. Le code du travail intègre dans ses dispositions le principe d'un suivi individuel de l'état de santé de tous les salariés assuré par la médecine du travail.
En conformité avec les dispositions légales, l'article 18 et 49 de la convention collective des sociétés financières sont aménagés.
L'article 18 relatif à la visite médicale prévoit une visite d'information et de prévention dans les 3 mois de la prise effective du poste de travail.
Une nouvelle visite n'est pas requise dès lors que le salarié a bénéficié d'une visite dans les 5 ans ou dans les 3 ans pour les salariés bénéficiant des modalités de suivi adaptées.
Il est à noter que les frais de transport engendrés par les visites seront remboursés par l'employeur.
Médecine du travail
Les employeurs ont l'obligation soit de créer un service du travail d'entreprise, soit adhérer à un service interentreprises.
Ce service permet au salarié de bénéficier d'un renouvellement de la visite médicale citée ci-dessus. Le renouvellement de la visite est organisée par l'employeur une fois le délais de 5 ans passé.
Il est également prévu qu'un salarié puisse bénéficier d'une visite médicale lorsqu'il en fait la demande à l'employeur, indépendamment des visites périodiques, ou d'information et de prévention.
Il existe certains cas particuliers:
- tout salarié dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, bénéficie de modalités de suivi adaptées déterminée, tous les 3 ans,
- toute femme enceinte peut être consultée dès qu'elle le souhaite par le médecin du travail,
- tout salarié affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité (...) bénéficie d'un suivi individuel comprenant un examen médical d'aptitude effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.
Les frais qui y correspondent sont remboursés par l'employeur.
Textes Attachés : Entretien professionnel
04 août 2017
Cet accord non étendu du 22 mars 2017 est relatif à l'entretien professionnel dans le cadre de la convention collective des sociétés financières.
Modification - Article 46 sexties paragraphe 3
L'entretien professionnel doit être proposé à chaque salarié au moins tous les deux ans. Il a pour but d'identifier les compétences et les qualifications à développer des salariés pour favoriser leur évolution professionnelle au sein de l'entreprise. Il porte notamment sur :
- le bilan des actions de formation réalisées depuis le précédent entretien ;
- les compétences actuelles du salarié ;
- les hypothèses d'évolution professionnelle ;
- les actions de formation à engager à court, moyen et long terme, et à classer par priorité.
Il est distinct de l'entretien d'évaluation, auquel il ne se substitue pas. Les modalités de la préparation et de la mise en œuvre et l'entretien professionnel sont définies au sein de l'entreprise. Une copie du compte rendu est remise au salarié.
Pour préparer cet entretien professionnel, le salarié peut bénéficier, en dehors du temps de travail et à son initiative, du conseil en évolution professionnelle dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Il est assuré par :
- les organismes de placement spécialisés dans l'insertion des personnes handicapés, avec avis consultatif ;
- Pôle emploi ;
- les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;
- les organismes agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation ;
- l'APEC ;
- des opérateurs régionaux désignés par les régions.
L'entretien professionnel doit être systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l’issue :
- d’un congé de maternité ;
- d’un congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel ;
- d’un congé de soutien familial ;
- d’un congé d’adoption ;
- d’un congé sabbatique ;
- d’une période de mobilité volontaire sécurisée ;
- d’un arrêt longue maladie défini par la loi ;
- d’un mandat syndical.
Tous les 6 ans, cet entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Ce dernier permet de vérifier si le salarié a, au cours des 6 dernières années, bénéficié de tous les entretiens professionnels, et d'apprécier s'il a :
- suivi au moins une action de formation ;
- acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
- bénéficié d’une progression salariale ou d’une progression professionnelle.
Si le salarié n’a pas bénéficié, au cours de ces 6 années, des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures précitées, il a droit à un abondement supplémentaire de son compte personnel de formation dans les conditions suivantes :
- dans les entreprises d’au moins 50 salariés, il bénéficie d’un abondement de 100 heures s’il est à temps plein ou de 130 heures s’il est à temps partiel ;
- dans les entreprises de moins de 50 salariés, il bénéficie d’un abondement de 50 heures s’il est à temps plein ou de 65 heures s’il est à temps partiel.
Textes Attachés : Congés exceptionnels
04 août 2017
Cet accord non étendu du 22 mars 2017 est relatif aux congés exceptionnels dans le cadre de la convention collective des sociétés financières.
Congés exceptionnels
Le personnel bénéficie d'un droit à congés exceptionnels, sans condition d'ancienneté et sur présentation de justificatifs. Ces congés ne s'imputent pas sur les congés annuels et n'entraînent aucune réduction d'appointements.
Ils peuvent être éventuellement prolongés. En pareille circonstance, ils n'entraînent aucune réduction salariale après 1 an d'ancienneté pour certains cas.
- Mariage ou Pacs du salarié
- Droit à congés exceptionnels : 4 jours ouvrés
- Prolongation éventuelle sans réduction d’appointements après 1 an d'ancienneté : + 6 jours ouvrés
- Naissance d'un enfant du salarié ou adoption d'un enfant par le salarié *
- Droit à congés exceptionnels : 3 jours ouvrés
- Prolongation éventuelle sans réduction d’appointements après 1 an d'ancienneté : + 1 jour ouvré
* Il s'agit du salarié ne bénéficiant pas du congé de maternité ou d'adoption
- Mariage d'un enfant du salarié
- Droit à congés exceptionnels : 1 jour ouvré
- Prolongation éventuelle sans réduction d’appointements après 1 an d'ancienneté : + 1 jour ouvré
- Décès du conjoint du salarié, du partenaire du salarié en cas de Pacs ou du concubin
- Droit à congés exceptionnels : 4 jours ouvrés
- Prolongation éventuelle sans réduction d’appointements quelle que soit l'ancienneté : + 3 jours ouvrés
- Décès d'un enfant du salarié, de son conjoint, du partenaire du salarié en cas de Pacs ou du concubin
- Droit à congés exceptionnels : 5 jours ouvrés
- Prolongation éventuelle sans réduction d’appointements quelle que soit l'ancienneté : + 3 jours ouvrés
- Décès du père, de la mère, d'un frère ou d'une sœur du salarié
- Droit à congés exceptionnels : 3 jours ouvrés
- Prolongation éventuelle sans réduction d’appointements quelle que soit l'ancienneté : + 1 jour ouvré
- Décès du beau-père ou de la belle-mère du salarié
- Droit à congés exceptionnels : 3 jours ouvrés
- Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant
- Droit à congés exceptionnels : 2 jours ouvrés
Ensuite, d'autres congés exceptionnels peuvent être accordés sur justification aux salariés.
- Sans réduction d’appointements après 1 an d'ancienneté :
- Sans réduction d’appointements quelle que soit l'ancienneté :
- mariage d’un ascendant du salarié : 2 jours ouvrés ;
- mariage d’un descendant du salarié autre qu’au premier degré : 2 jours ouvrés ;
- mariage d’un frère ou d’une sœur du salarié : jour du mariage ;
- déménagement du salarié : 1 jour ouvré ou 2 jours ouvrés ;
- examen professionnel du salarié : veille et jour de l’examen.
- décès d’un ascendant du salarié autre qu’au 1er degré : 2 jours ouvrés ;
- décès d’un descendant du salarié autre qu’au 1er degré : 2 jours ouvrés.
Textes Salaires : Rémunérations minimales garanties au 1er avril 2017
19 juillet 2017
L'accord non étendu du 24 février 2017 fixe les rémunérations minimales garanties au 1er avril 2017 des sociétés financières.
Valeur du point et somme fixe
La valeur du point au 1er avril 2017 est de 53,634 €.
A la même date, la somme fixe est de 6 089,63 €.
Rémunérations minimales garanties
Coefficient 230 : 18 425 €
Coefficient 235 : 18 694 €
Coefficient 240 : 18 962 €
Coefficient 245 : 19 230 €
Coefficient 250 : 19 498 €
Coefficient 265 : 20 303 €
Coefficient 280 : 21 107 €
Coefficient 295 : 21 912 €
Coefficient 310 : 22 716 €
Coefficient 325 : 23 521 €
Coefficient 340 : 24 325 €
Coefficient 350 : 24 862 €
Coefficient 360 : 25 398 €
Coefficient 400 : 27 543 €
Coefficient 450 : 30 225 €
Coefficient 550 : 35 588 €
Coefficient 625 : 39 611 €
Coefficient 700 : 43 633 €
Coefficient 850 : 51 679 €
Coefficient 900 : 54 360 €
Textes Attachés : Période d'essai
16 février 2016
Cet accord non étendu du 06 novembre 2015 concerne la période d'essai.
Période d'essai
Le paragraphe 2 de l’article 19 de la convention collective est modifié de la manière suivante :
" Sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la période d’essai applicable aux contrats de travail à durée déterminée et sauf convention particulière intervenue entre les parties, la période d’essai est d’une durée maximum de :
– pour tout membre du personnel relevant de la qualification “technicien”, 3 mois de travail effectif ;
– pour tout membre du personnel relevant de la qualification “cadre”, situé aux coefficients 350 à 700, 4 mois de travail effectif ;
– pour tout membre du personnel relevant de la qualification “cadre”, situé aux coefficients 850 et 900, 6 mois de travail effectif."
Textes Attachés : Frais d'hébergement
16 février 2016
Cet accord non étendu du 06 novembre 2015 concerne les frais d'hébergement.
Frais d'hébergement
A partir du 1er décembre 2015, les dispositions de l'alinéa 4 de l'annexe II sont les suivantes :
" – frais d’hébergement : participation de l’ASF sur la base d’un montant maximum de 150 € par nuitée, petit déjeuner inclus"
Textes Attachés : Classification des qualifications professionnelles
27 novembre 2015
Textes Attachés : Annexe V
27 novembre 2015
Textes Attachés : Période d'essai
16 juin 2015
Textes Attachés : Modification d'articles de la convention collective
06 mars 2015
Textes Salaires : Rémunérations minimales garanties au 1er octobre 2013
18 novembre 2013
Textes Attachés : ASF
08 février 2013
Textes Attachés : Champ d'application
14 septembre 2012
Sociétés financières : Accord du 17 décembre 2010 relatif aux congés exceptionnels
22 avril 2011
Textes Attachés : Congés exceptionnels
06 avril 2011
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Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 22 novembre 1968
Livre Ier : Dispositions applicables à tout le personnel
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Durée - Révision - Dénonciation
Chapitre II bis : Diversité dans l'entreprise
Section 1 : Principes généraux
Section 2 : Principes de mise en uvre
Section 3 : Modalités de mise en oeuvre
Chapitre II ter : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Recrutement
Formation professionnelle
Promotion et mobilité professionnelle
Conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale
Egalité salariale
Chapitre III : Liberté syndicale - liberté d'opinion
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Autorisations d'absence.
Section 3 : Communication syndicale.
Section 4 : Droit syndical.
Section 5 : Organismes paritaires.
Chapitre IV : Délégués du personnel et comité d'entreprise
Titre II : Classification du personnel et rémunération du travail
Chapitre Ier : Classification des emplois
Chapitre II : Rémunération du travail
Section 1 : Rémunérations minimales garanties.
Section 2 : Prime d'ancienneté.
Titre III : Conditions générales du travail
Chapitre Ier : Embauchage
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Visite médicale.
Section 3 : Période d'essai.
Chapitre II : Durée - Horaires
Chapitre III : Promotion
Chapitre IV : Organisation du travail et discipline générale
Section 1 : Règlement intérieur
Section 2 : Retards et absences.
Section 3 : Secret professionnel
Section 4 : Requêtes et réclamations.
Section 5 : Sanctions.
Chapitre V : Congés
Section 1 : Congés payés.
Section 2 : Congés exceptionnels.
Section 3 : Maladie.
Section 4 : Absences exceptionnelles (maternité, adoption et service national)
Maternité et adoption.
Service national.
Chapitre VI : Rupture ou cessation du contrat de travail
Section 1 : Rupture du contrat en période d'essai.
Section 2 : Démission.
Section 3 : Licenciement
Licenciements individuels.
Licenciements collectifs.
Section 4 : Durée du préavis.
Section 5 : Absences autorisées pour recherche d'emploi.
Section 6 : Indemnités de licenciement
Dispositions générales.
Indemnité complémentaire de licenciement pour les salariés âgés de plus de 55 ans.
Chapitre VII : Retraite
Titre IV : Structures paritaires
Chapitre Ier : Commission nationale paritaire
Chapitre II : Commission nationale paritaire de l'emploi
Chapitre II bis : Temps de préparation des réunions de la commission nationale paritaire et de la commission nationale paritaire de l'emploi
Chapitre III : Commission paritaire de conciliation
Titre V : Dispositions diverses
Chapitre Ier : Formation professionnelle
Observatoire prospectif paritaire des métiers et des qualifications comité paritaire de pilotage
Contrat de professionnalisation
Droit individuel à la formation (DIF).
Périodes de professionnalisation
Validation des acquis de l'expérience, passeport formation, entretien professionnel
Chapitre II : Primes de diplômes
Chapitre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
Chapitre IV : Avantages acquis
Chapitre V : Dépôt de la convention
Chapitre VI : Date d'application
Livre II : Dispositions particulières applicables aux salariés relevant de la qualification cadre
Chapitre Ier : Classification des cadres
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Remplacements provisoires
Chapitre II : Conditions générales de travail
Section 1 : Horaire
Section 2 : Indemnité de licenciement
Section 4 : Déplacements
Dispositions générales
Déplacements de longue durée
Section 3 : Retraite
Annexe III (annexe à l'article 14, livre Ier) : Classification des qualifications professionnelles
Annexe IV (annexe à l'article 15, livre Ier) : Rémunérations minimales garanties
Textes Attachés
Annexe I
Contingent syndical annuel/modalités
Annexe II
Frais de transport, repas et hébergement (Annexe à l'article 11, livre Ier)
Annexe V
Accord national interprofessionnel relatif à l'emploi (Annexe à l'article 37, livre Ier)
Accord du 10 février 1969, modifié par l'avenant du 21 novembre 1974 et par l'accord du 28 octobre 1986
(Extraits)
Titre II : Information et consultation du comité d'entreprise sur les projets de licenciements pour raisons économiques
Sections syndicales
Article unique
Congés exceptionnels
Modification de l'article 1er de la convention
Formation professionnelle
Création d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications et de son comité de pilotage
Mise en oeuvre du contrat de professionnalisation
Préambule
Droit individuel à la formation
Préambule
Périodes de professionnalisation
VAE, passeport formation et entretien professionnel
Périodes de professionnalisation
VAE, passeport formation et entretien professionnel
Mise en oeuvre du contrat de professionnalisation
Droit individuel à la formation DIF
Modification de l'accord du 15 décembre 2005
Validation de l'accord du 15 décembre 2005 modifié
Diversité dans l'entreprise
Préambule
Modification de l'article 31 relatif à la maladie
Elections prud'homales
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Préambule
Congés exceptionnels
Champ d'application
ASF
Modification du champ d'application
Modification d'articles de la convention collective
Période d'essai
Classification des qualifications professionnelles
Préambule
Chapitre Ier Aménagements apportés aux dispositions du livre Ier de la convention collective
Chapitre II Aménagements apportés aux dispositions du livre II de la convention collective
Chapitre III Aménagements apportés aux annexes à la convention collective
Chapitre IV Entrée en vigueur
Frais d'hébergement
Période d'essai
Textes Salaires
Salaires
Grille des rémunérations minimales garanties Annexe III (annexe à l'article 15, livre I) à compter du
février 2005
Annexe
Rémunérations minimales garanties au 1er octobre 2013
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."