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Convention collective Évaluations industrielles commerciales

N° IDCC :  915 N° Brochure :  3145 Garantie à jour : 03 oct. 2023 Excellent 4.6/5 Trustpilot
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Nom officiel

Convention collective des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976

Les thématiques abordées

  • Grille de salaire
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  • Congés
  • Prévoyance
  • Droits à la formation
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Vérification de mise à jour 
03 oct. 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia

Synthèse du champ d'application

Convention collective des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales Brochure : 3145 IDCC : 915

Cette convention collective régit les rapports et les conditions de travail entre les employeurs et les salariés de toutes les entreprises dont l'activité est l'assurance de bâtiments, de mobilier, de marchandises, ou encore de responsabilité civile, etc. Ces évaluations sont effectuées par des experts ou des sociétés d'assurance.

La convention s'applique sur le territoire métropolitain et à l'étranger si et seulement si il s'agit de sociétés dont le siège social est situé en France.

Ces sociétés sont classées selon une nomenclature en fonction de leur activité globale. Cependant, l'activité principale, c'est-à-dire celle qui réalise la partie la plus importante du chiffre d'affaires, peut entrainer un classement différent et relever d'une autre convention collective.

La présente convention a été négociée et signée pour une durée indéterminée.

La dénonciation par l'une ou plusieurs parties contractantes est possible. Celle-ci doit être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires et doit respecter les dispositions légales quant aux formalités de dépôt.

Il est prévu qu'une demande en révision soit valable lorsqu'elle est à l'initiative d'une organisation syndicale signataire de la convention. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnée d'un nouveau projet de rédaction. La nouvelle disposition fera l'objet d'un avenant qui aura des effets identiques aux corps de base.

En effet, la convention est composée d'un corps de base qui comprend les règles conventionnelles initialement négociées par les parties et les textes attachés intégrant les accords et avenants venant respectivement compléter ou modifier les dispositions du texte de base.

Le texte conventionnel prévoit les règles relatives aux conditions générales de travail intégrant les congés payés, la maladie, les indemnités de licenciement, de démission etc, à la rémunération du travail comprenant les salaires du personnel administratif, ou du service technique et commercial, ainsi que la nomenclature des emplois et fonctions.

Une seule organisation syndicale patronale est signataire de ladite convention. Elle est l'UPEMEIC.

Les organisations salariales sont plus nombreuses:

- la fédération nationale des employés et cadres CGT

- le syndicat national des cadres des cabinets d'expertises en matière d'assurance CGC

- le syndicat chrétien des ingénieurs et cadres CFTC

-la fédération des employés, techniciens et agents de maîtrise CFCT

- la fédération des employés et cadres CGT-FO

Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Évaluations industrielles commerciales ?

Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :

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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*

Activités / métiers concernés : Expert, cabinet, entreprise d´expertise, cabinet d'expertise industrielle, cabinet d'expertise commerciale
Code(s) NAF/APE : 4779Z , 4791A , 4791B , 6399Z , 6621Z , 6622Z , 6629Z , 7112B , 7120B , 7410Z , 7490B , 8291Z , 8299Z

Les dernières actualités de la Convention collective Évaluations industrielles commerciales

Textes Attachés : OPCO des entreprises de proximité

L'accord étendu en date du 13 mars 2019 est relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité) en ce qui concerne les salariés relevant de la convention collective nationale des entreprises en matière d'évaluations industrielles et commerciales n° 3145.
Cet accord est étendu par arrêté du 19 juillet 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.

Date d'extension :JORF n°0172 du 26 juillet 2019
Thématique :Désignation de l'OPCO
Date de signature :13 mars 2019
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Désignation du nouvel OPCO

En application de la loi en date du 5 septembre 2018 n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les OPCA sont transformés en OPCO.

L'accord du 13 mars 2019 a donc pour objectif de désigner le nouvel OPCO applicable au sein de la branche professionnelle dont dépendent les travailleurs qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale n° 3145.

Il est précisé le fait que l'opérateur de compétence désigné sera agréé sur le secteur 10 pour la branche des sociétés d'expertises d'évaluations dont l'IDCC correspond au numéro 915.

Ainsi, le nouvel OPCO des entreprises de proximité est l'opérateur de compétences de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations. Il sera chargé de plusieurs missions :

- Il contribue sur le plan légal à la participation à la formation professionnelle et à l'alternance ;

- Et il procède à la collecte et à la gestion des contributions supplémentaires qui sont versées à titre volontaire par les employeurs à destination de leur personnel.

En ce qui concerne le champ d'application de l'accord en lui-même, toutes les entreprises qui relèvent de la CCN n° 3145 sont soumises à l'accord du 13 mars 2019.

De surcroît, il est à noter que les dispositions relatives à l'OPCA de la branche professionnelle des sociétés d'expertises et d'évaluations sont annulées et remplacées par le présent texte.

Enfin à titre informatif, il est indiqué le fait que les entreprises de moins de 50 salariés ne font pas l'objet de dispositions spécifiques.

Textes Attachés : Égalité professionnelle, mixité, parité entre les femmes et les hommes

L'accord non étendu du 20 décembre 2018 est relatif à l'égalité professionnelle, à la mixité, et à la parité entre les femmes et les hommes dans le cadre de la CCN des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales.

Date de signature :20 décembre 2018
Thématique :Égalité professionnelle, mixité, parité entre les femmes et les hommes
Lien vers l'accord :Cliquez ici
       

Modification 08/04/2021 : Par l'arrêté d'extension du 2 avril 2021 (JORF n°0083 du 8 avril 2021), les dispositions de l'accord du 20 décembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle, la mixité, et la parité entre les femmes et les hommes sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.

Champ d'application et portée de l'accord

Les dispositions du présent accord concernent toutes les entreprises qui relèvent de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations.

Il ne dispense pas les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives d'être couvertes par un accord collectif ou un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

S'agissant de la portée de l'accord, les entreprises doivent désormais mettre en œuvre a minima plusieurs dispositions relatives à l'égalité professionnelle dans la branche.

En effet, selon les partenaires sociaux, la mixité professionnelle dans tous les métiers et à tous les niveaux hiérarchiques est un facteur important de cohésion sociale et d'efficacité économique.

Concernant la parité, elle acte le principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités et par là même contribue à prévenir les inégalités.

Les domaines d'actions prévus par la loi en termes de mixité professionnelle sont:

- domaines obligatoires: la rémunération effective mais aussi la formation;

- domaines possibles: la promotion, la qualification, la classification, les conditions de travail, la sécurité et santé au travail, etc.

Les entreprises doivent sélectionner selon leur taille au moins 3 ou 4 de ces domaines et fixer des objectifs de progression ainsi que les mesures permettant de les atteindre.

Il s'avère que compte tenu de la loi et des enjeux spécifiques à la branche, les partenaires sociaux ont identifié 3 domaines d'actions comme étant des domaines obligatoires. Le choix des autres domaines est laissé à l'appréciation des entreprises.

S'agissant des trois domaines obligatoires invoqués, il s'agit:

- de la rémunération effective;

- de la formation;

- du recrutement.

Le présent accord détaille chacun des domaines obligatoires.

S'agissant de la rémunération effective, l'accord du 20 décembre 2018, prévoit la mise en œuvre par les entreprises du principe d'égalité de rémunération ainsi que la mise en oeuvre du rattrapage salarial lorsqu'il y a un écart moyen de rémunération trop important entre les femmes et les hommes.

Concernant la formation, qui est un domaine prioritaire, les entreprises doivent engager une politique de formation guidée par la transformation digitale dans l'assurance et la gestion de sinistres mais aussi par l'accélération des délais de traitement des missions et par l'orientation du service client.

Les entreprises doivent également en ce sens mettre en œuvre des moyens visant à faciliter l'accès à la formation professionnelle.

Enfin, pour le 3ème domaine obligatoire qui est le recrutement, les entreprises doivent tenir compte des problématiques et enjeux de mixité de la branche.

Au-delà de ces domaines obligatoires, l'accord du 20 décembre 2018 prévoit des dispositions relatives à d'autres domaines qui sont:

- les conditions de travail et d'emploi;

- la promotion professionnelle;

- la qualification;

- la classification;

- l'articulation vie privée et vie professionnelle;

- la santé et la sécurité.

Textes Salaires : Salaires minima au 1er janvier 2019

L'avenant non étendu n° 67 du 21 janvier 2019 est relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019, en ce qui concerne la convention collective des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales n° 3145.

Date de signature :21 janvier 2019
Thématique :Salaires minima au 1er janvier 2019
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Rappel du champ d'application

La présente convention collective est identifiable sous le n° de brochure 3145, et IDCC 915.

Pour rappel, une convention collective a pour principal objectif de régir les rapports ainsi que les conditions de travail entre les employeurs et leurs salariés.

Les entreprises concernées par la convention n° 3145 sont celles dont l'activité relève de : l'assurance de bâtiments, du mobilier, des marchandises, de la responsabilité civile, etc.

Pour qu'une entreprise puisse appliquer la présente convention collective, il est nécessaire que le siège social de l'entreprise se trouve en France.

Enfin, de manière plus générale, au sein du corps de base de la convention se trouvent :

- Tout un ensemble de règles conventionnelles que les parties avaient initialement négocié ;

- Ains que les textes attachés qui intègrent les accords et avenants ayant été adoptés en vu de compléter ou modifier les dispositions comprises au sein du texte de base.

 

Salaires minima au 1er janvier 2019

L'avenant a été adopté afin de procéder à la revalorisation des salaires annuels minima applicables à compter du 1er janvier 2019.

Le tableau suivant dresse l'ensemble des salaires minimums qui sont revalorisés à cette date-là :

NIVEAUSALAIRE MINIMUM annuel
119 841
220 399
321 109
422 334
524 349
626 338
729 345
833 456
939 476
1048 954

Texte de base : OPCO des entreprises de proximité

L'accord non étendu du 27 février 2019 instaure un opérateur de compétences : OPCO des entreprises de proximité pour plusieurs branches professionnelles (charcuterie, cabinets médicaux, chaussures, couture, etc).

Thématique :OPCO des entreprises de proximité
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Conventions collectives concernées

Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 27 février 2019 sont les suivantes:

- Convention collective : Combustibles solides, liquides, gazeux et produits petroliers (négoce et distribution des) (n°3004)

- Convention collective : Chaussure (détaillants en) (n°3008)

- Convention collective : Fleuristes, vente et services des animaux familiers (n°3010)

- Convention collective : Cordonnerie (n°3015)

- Convention collective : Aéraulique (installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique) (n°3023)

- Convention collective : Huissiers de justice (personnel) (n°3037)

- Convention collective : Miroiterie, transformation et négoce du verre (n°3050)

- Convention collective : Pharmacie d'officine (n°3052)

- Convention collective : Cuirs et peaux (industrie des) (n°3058)

- Convention collective : Architecture (entreprises d') (n°3062)

- Convention collective : Fourrure (n°3067)

- Convention collective : Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (n°3074)

- Convention collective : Cabinets d'avocats (n°3078)

- Convention collective : Optique-lunetterie de détail (n°3084)

- Convention collective : Casinos (n°3167)

- Convention collective : Immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers) (n°3090)

- Convention collective : Boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique (commerces de détail de la) (n°3101)

- Convention collective : Analyses médicales (laboratoires extra-hospitaliers) (n°3114)

- Convention collective : Boulangerie-patisserie (n°3117)

- Convention collective : Téléphériques et engins de remontées mécaniques (n°3122)

- Convention collective : Parfumerie esthétique (n°3123)

- Convention collective : Machines et matériels agricoles, matériels de travaux publics, batiment et manutention, motoculture de plaisance, jardins et espaces verts (n°3131)

- Convention collective : Charcuterie de détail (n°3133)

- Convention collective : Notariat (n°3134)

- Convention collective : Sérigraphie (n°3137)

- Convention collective : Imprimeries de labeur et industries graphiques (personnel) (n°3138)

- Convention collective : Gardiens, concierges et employés d'immeubles (n°3144)

- Convention collective : Expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales (n°3145)

- Convention collective : Coiffure (n°3159)

- Convention collective : Cabinets médicaux (personnel) (n°3168)

- Convention collective : Tourisme (organismes) (n°3175)

- Convention collective : Salariés du particulier employeur (n°3180)

- Convention collective : Ports de plaisance (personnel) (n°3183)

- Convention collective : Couture parisienne (n°3185)

- Convention collective : Patisserie (n°3215)

- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants) (n°3224)

- Convention collective : Bricolage - vente au détail en libre-service (n°3232)

- Convention collective : Habillement (commerce de détail) (n°3241)

- Convention collective : Poissonnerie (n°3243)

- Convention collective : Construction - promotion (n°3248)

- Convention collective : Librairie (n°3252)

- Convention collective : Prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires (n°3254)

- Convention collective : Cabinets dentaires (n°3255)

- Convention collective : Mareyeurs expéditeurs (n°3256)

- Convention collective : Désinfection désinsectisation dératisation (n°3260)

- Convention collective : Publicité directe (logistique) (n°3261)

- Convention collective : Pharmaceutique de répartition (n°3262)

- Convention collective : Pompes funèbres (n°3269)

- Convention collective : Hôtellerie de plein air, terrain de camping (n°3271)

- Convention collective : Vétérinaires (cabinets et cliniques) (n°3282)

- Convention collective : Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (n°3286)

- Convention collective : Cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles (n°3295)

- Convention collective : Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (personnel) (n°3301)

- Convention collective : Assistants maternels du particulier employeur (n°3317)

- Convention collective : Personnels des structures associatives cynégétiques (personnel) (n°3327)

- Convention collective : Enseignement privé indépendant (ex hors contrat) (n°3351)

- Convention collective : Administrateurs et mandataires judiciaires (personnel) (n°3353)

- Convention collective : Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (n°3363)

- Convention collective : Service à la personne (nouvelle convention I.D.C.C. n°3127) (n°3370)

 

Missions

L'OPCO des entreprises de proximité a notamment pour missions :

- la gestion et la collecte des contributions légales et conventionnelles.
- la gestion et la collective des contributions volontaires ainsi que la mutualisation de ces dernières.
- la fourniture d'un appui technique aux branches professionnelles adhérentes pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification.
- la fourniture d'un service de proximité pour les très petites, petites et moyennes entreprises.
- le contrôle de la qualité des actions de formation financées par l'OPCO.

A titre informatif, l'opérateur de compétences peut conclure des conventions et une convention-cadre de coopération avec l’État.

L'OPCO dispose de délégations régionales placées sous l'autorité de la direction générale de l'OPCO afin d'assurer un service de proximité sur le territoire.

 

Organes de gouvernance

- Conseil d’administration : le conseil administre l'OPCO des entreprises de proximité. Il est composé paritairement au maximum de 60 membres. Les administrateurs sont désignés pour un mandat d'une durée de 4 ans. Le conseil se réunit au moins 4 fois par an et toutes les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. Il dispose des pouvoirs pour faire ou autoriser des actes conformes à l'objet de l'OPCO et est chargé notamment de valider la création de sections paritaires professionnelles, d'adopter le budget, de définir les orientations stratégiques de l'opérateur de compétences, etc. Par ailleurs, un bureau est institué au sein du conseil, il est composé au maximum de 20 membres.

- Sections paritaires professionnelles : des sections paritaires professionnelles sont créées afin de prendre en compte les spécificités des branches professionnelles. Il existe les SPP de branche ou interbranches et une section paritaire professionnelle de l'interprofession (SPPI) qui est instauré au niveau national.

- Commissions et comités paritaires statutaires : plusieurs commissions et comités sont institués ; un comité de nomination, un comité de rémunération, ainsi qu'une commission apprentissage et professionnalisation, une commission certification, et une commission financière

- Conférence annuelle des branches professionnelles et des entreprises et des organismes de l'interprofession : une conférence annuelle est organisée une fois par an avec l'ensemble des branches professionnelles et les entreprises et les organismes relevant de l'interprofession.

- Commissions paritaires régionales : une commission paritaire est créée dans chaque région administrative. Les commissions suivent la mise en oeuvre des missions et orientations de l'OPCO, et représentent l'OPCO. Chaque commission paritaire régionale est composée de 20 administrateurs.

Textes Salaires : Salaires minima au 1er janvier 2018

L'avenant n°66 du 15 janvier 2018, relatif aux salaires minima au 1er janvier 2018, dans la branche des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales étendu par arrêté du 8 février 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective susmentionnée.

Date d'extension :JORF n°0038 du 14 février 2019
Thématique :Salaires minima au 1er janvier 2018
Date de signature :15 janvier 2018
Lien vers l'avenant :Cliquez ici
 

Objet de l'avenant

Pour rappel, la convention collective des entreprises d'expertises en matières d'évaluations industrielles et commerciales, régit les rapports entre salariés et employeurs de toutes les entreprises dont l'activité est l'assurance de bâtiments, de mobilier, de marchandises ou encore de responsabilité civile. Elle s'applique sur le territoire métropolitain et à l'étranger s'il s'agit des sociétés dont le siège social est situé en France.

Le présent avenant revalorise les salaires annuels minima applicables au 1er janvier 2018, comme suit (en euros) :

NiveauSalaire minimum annuel
119 529
220 078
320 777
421 982
523 966
625 923
728 883
832 930
938 855
1048 183

Textes Attachés : Création de la CPPNI

L'avenant non étendu n° 65 du 5 avril 2017, concerne la création de la CPPNI, de la convention collective des services de l'automobile .

Date de signature :5 avril 2017
Thématique :Création de la CPPNI
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Modification 07/08/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 24 juillet 2018 (JORF n°0180 du 7 août 2018), les dispositions de l'avenant n°65 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), conclu le 5 avril 2017, dans le cadre de la convention collective susvisée sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.

 

La CPPNI: missions, composition, fonctionnement, vote

Dans le but d'être conforme à la loi du 8 août 2016 (n° 2016-1088), les partenaires sociaux ont décidé de créer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

L'article 8 de la convention collective des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales prévoit le fonctionnement de cette CPPNI. Il détaille les missions de cette commission.

A titre illustratif, elle négocie et définit les thèmes prévus, dans le respect de la législation en vigueur; elle emet des avis relatifs à l'interprétation de dispositions conventionnelles; exerce un rôle de veille, etc.

La CPPNI est composée d'une délégation syndicale et patronale. Il est à noter que la présidence de la commission est tenue par un responsable de la délégation patronale. Elle peut se réunir en formation plénière ou en formation appelée "interprétation et conciliation". Les modalités de fonctionnement de la commission ont été prévues par le présent avenant.

 

La CPNEFP: rôle, composition, réunion, vote

La CPNEFP a pour mission d'analyser les évolutions économiques et technologiques de la profession en matière d'emploi. Après analyse, elle est chargée d'établir une politique de formation, à court et moyen terme. A titre d'exemple, elle doit promouvoir la politique de formation, proposer des contenus pédagogiques, proposer des actions de formation, établir un rapport annuel, etc.

Comme pour la CPPNI, la CPNEFP est composée de deux délégations. Une délégation syndicale et une patronale.

Elle se réunit en assemblée plénière quand elle le souhaite selon l'article 2 du présent avenant.

Il est également détaillé les modalités de vote lorsque la présente commission se réunit.

 

Frais de déplacements

Les salariés mandatés par leur organisation syndicale sont indemnisés de leur frais de déplacement. Il est prit en charge les billets de train, les billets d'avion, le taxi, mais également les frais kilométriques ainsi que les frais de repas.

Textes Salaires : Salaires minima (annexes I, II et III) au 1er janvier 2017

Cet avenant non étendu n°64 du 24 janvier 2017 fixe les salaires minima (annexes I, II et III) au 1er janvier 2017 dans le cadre de la convention collective des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales.

Date de signature :24 janvier 2017
Thématique :Salaires minima (annexes I, II et III) au 1er janvier 2017
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Préambule

Conformément au point 3 en annexe I de l'avenant n°62, "les entreprises disposent d'un délai de 24 mois à compter de l'entrée en application du présent avenant, expirant au plus tard le 1er janvier 2018 pour réaliser la mise en oeuvre de la classification". Pendant la période transitoire, les deux systèmes ci-dessous cohabitent.

 

Valeur du point et grille des salaires

  • Personnel de l'annexe I

A compter du 1er janvier 2017, la valeur du point retenue pour le calcul des rémunérations mensuelles est fixée comme suit :

- 11,345 € pour le salaire de base coefficient 100

- 4,956 € pour le coefficient hiérarchique (différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient de base)

La grille des salaires contient la grille des salaires indexée et les salaires minima (hors prime d'ancienneté à compter du 1er janvier 2017). Elle est la suivante :

  • Coefficient 115 : 1 208,87 € (grille des salaires indexée) et 1 480,27 € (salaires minima)
  • Coefficient 120 : 1 233,65 € (grille des salaires indexée) et 1 480,27 € (salaires minima)
  • Coefficient 130 : 1 283,21 € (grille des salaires indexée) et 1 480,27 € (salaires minima)
  • Coefficient 140 : 1 332,78 € (grille des salaires indexée) et 1 480,27 € (salaires minima)
  • Coefficient 150 : 1 382,34 € (grille des salaires indexée) et 1 480,27 € (salaires minima)
  • Coefficient 155 : 1 407,12 € (grille des salaires indexée) et 1 480,27 € (salaires minima)
  • Coefficient 160 : 1 431,91 € (grille des salaires indexée) et 1 480,27 € (salaires minima)
  • Coefficient 170 : 1 481,47 € (grille des salaires indexée) et 1 481,47 € (salaires minima)
  • Coefficient 185 : 1 555,82 € (grille des salaires indexée) et 1 555,82 € (salaires minima)
  • Coefficient 240 : 1 828,42 € (grille des salaires indexée) et 1 828,42 € (salaires minima)
  • Personnel des annexes II et III

A compter du 1er janvier 2017, la valeur du point retenue pour le calcul des rémunérations mensuelles est fixée comme suit :

- 6,738 € pour le salaire de base coefficient 200

- 4,273 € pour le coefficient hiérarchique (différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient de base)

La grille des salaires contient la grille des salaires indexée et les salaires minima (hors prime d'ancienneté à compter du 1er janvier 2017). Elle est la suivante :

  • Coefficient 200 : 1 347,70 € (grille des salaires indexée) et 1 480,27 € (salaires minima)
  • Coefficient 240 : 1 518,61 € (grille des salaires indexée) et 1 518,61 € (salaires minima)
  • Coefficient 330 : 1 903,17 € (grille des salaires indexée) et 1 903,17 € (salaires minima)
  • Coefficient 400 : 2 202,28 € (grille des salaires indexée) et 2 202,28 € (salaires minima)
  • Coefficient 430 : 2 330,47 € (grille des salaires indexée) et 2 330,47 € (salaires minima)
 

Enfin, le salaire minimum conventionnel annuel brut applicable à compter du 1er janvier 2017 pour les entreprises ayant mis en place la nouvelle classification figurant à l'annexe I de l'avenant n°62 de la convention collective est le suivant :

  • Niveau 1 : 19 278 €
  • Niveau 2 : 19 820 €
  • Niveau 3 : 20 510 €
  • Niveau 4 : 21 700 €
  • Niveau 5 : 23 658 €
  • Niveau 6 : 25 603 €
  • Niveau 7 : 28 526 €
  • Niveau 8 : 32 523 €
  • Niveau 9 : 38 375 €
  • Niveau 10 : 47 588 €

Textes Salaires : Salaires minima au 1er janvier 2016

Cet avenant non étendu n°63 en date du 24 mars 2016 prévoit les salaires minima au 1er janvier 2016 des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales.

Date de signature :24 mars 2016
Thématique :Salaires minima au 1er janvier 2016
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Valeur du point - Personnel Annexe I

A partir du 1er janvier 2016, la valeur du point permettant de calculer les rémunérations mensuelles pour le personnel figurant à l'annexe I de la convention collective est de :

  • Pour le salaire de base coefficient 100 : 11,244 €
  • Pour le coefficient hiérarchique (différence entre le coefficient de l’emploi et le coefficient de base) : 4,922 €
 

Salaires - Personnel Annexe I

  • Coefficient 115 : 1 198,00 € (salaire indexé c'est-à-dire retenue pour le calcul de la prime d'ancienneté) / 1 466,62 € (salaire minimum)
  • Coefficient 120 : 1 223,00 € (salaire indexé c'est-à-dire retenue pour le calcul de la prime d'ancienneté) / 1 466,62 € (salaire minimum)
  • Coefficient 130 : 1 272,00 € (salaire indexé c'est-à-dire retenue pour le calcul de la prime d'ancienneté) / 1 466,62 € (salaire minimum)
  • Coefficient 140 : 1 321,00 € (salaire indexé c'est-à-dire retenue pour le calcul de la prime d'ancienneté) / 1 466,62 € (salaire minimum)
  • Coefficient 150 : 1 371,00 € (salaire indexé c'est-à-dire retenue pour le calcul de la prime d'ancienneté) / 1 466,62 € (salaire minimum)
  • Coefficient 155 : 1 395,00 € (salaire indexé c'est-à-dire retenue pour le calcul de la prime d'ancienneté) / 1 466,62 € (salaire minimum)
  • Coefficient 160 : 1 420,00 € (salaire indexé c'est-à-dire retenue pour le calcul de la prime d'ancienneté) / 1 466,62 € (salaire minimum)
  • Coefficient 170 : 1 469,00 € (salaire indexé c'est-à-dire retenue pour le calcul de la prime d'ancienneté) / 1 469,00 € (salaire minimum)
  • Coefficient 185 : 1 543,00 € (salaire indexé c'est-à-dire retenue pour le calcul de la prime d'ancienneté) / 1 543,00 € (salaire minimum)
  • Coefficient 240 : 1 814,00 € (salaire indexé c'est-à-dire retenue pour le calcul de la prime d'ancienneté) / 1 814,00 € (salaire minimum)
 

Valeur du point - Personnel Annexes II et III

A partir du 1er janvier 2016, la valeur du point permettant de calculer les rémunérations mensuelles pour le personnel figurant à l'annexe II et à l'annexe III de la convention collective est de :

  • Pour le salaire de base coefficient 200 : 6,685 €
  • Pour le coefficient hiérarchique (différence entre le coefficient de l’emploi et le coefficient de base) : 4,239 €
 

Salaires - Annexes II et III

  • Coefficient 200 : 1 337,00 € (salaire indexé c'est-à-dire retenue pour le calcul de la prime d'ancienneté) / 1 466,62 € (salaire minimum)
  • Coefficient 240 : 1 507,00 € (salaire indexé c'est-à-dire retenue pour le calcul de la prime d'ancienneté) / 1 507,00 € (salaire minimum)
  • Coefficient 330 : 1 888,00 € (salaire indexé c'est-à-dire retenue pour le calcul de la prime d'ancienneté) / 1 888,00 € (salaire minimum)
  • Coefficient 400 : 2 185,00 € (salaire indexé c'est-à-dire retenue pour le calcul de la prime d'ancienneté) / 2 185,00 € (salaire minimum)
  • Coefficient 430 : 2 312,00 € (salaire indexé c'est-à-dire retenue pour le calcul de la prime d'ancienneté) / 2 312,00 € (salaire minimum)
 

Salaires minima conventionnels annuels bruts

  • NIVEAU 1 : 19 100 €
  • NIVEAU 2 : 19 637 €
  • NIVEAU 3 : 20 321 €
  • NIVEAU 4 : 21 500 €
  • NIVEAU 5 : 23 440 €
  • NIVEAU 6 : 25 400 €
  • NIVEAU 7 : 28 300 €
  • NIVEAU 8 : 32 265 €
  • NIVEAU 9 : 38 070 €
  • NIVEAU 10 : 47 210 €

Textes Attachés : Modification de l'intitulé de la convention collective nationale et révision de la convention

Cet avenant non étendu n°62 du 18 décembre 2015 modifie l'intitulé de la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales, ainsi que certains articles de ladite convention collective.

Date de signature :18 décembre 2015
Thématique :Modification de l'intitulé de la convention collective nationale et révision de la convention
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Modifications des articles

Les articles suivants de la convention collective sont modifiés :

  • Article 1er : Nouvelle rédaction.
  • Article 2 : Nouvelle rédaction.
  • Article 3 : Nouvelle rédaction.
  • Article 4 : Nouvelle rédaction.
  • Article 5 : Cet article est remplacé par deux articles relatifs à la révision et à la dénonciation.
  • Articles 6 à 9 : Ces articles sont remplacés par un article 6, nouvellement rédigé.
  • Articles 10 à 12 : Ces articles sont remplacés par un article 7 nouvellement rédigé.
  • Articles 8 à 12 : Ces articles sont réservés.
  • Articles 13 et 14 : Ces articles sont remplacés par un nouvel article 13.
  • Articles 15 et 16 : Ces articles sont remplacés par un nouvel article 14.
  • Articles 15 et 16 : Ces articles sont réservés.
  • Article 17 : Nouvelle rédaction.
  • Article 18 : Nouvelle rédaction.
  • Article 19 : Nouvelle rédaction.
  • Article 20 : Nouvelle rédaction.
  • Article 21 : Nouvelle rédaction.
  • Article 23 : Article supprimé.
  • Article 24 : De même et devient réservé.
  • Article 27 : Nouvelle rédaction.
  • Article 28 : Nouvelle rédaction.
  • Article 29 : Article supprimé et réservé.
  • Chapiter II : Nouveau titre : « Durée et répartition de la durée du travail »
  • Article 30 : Nouvelle rédaction.
  • Article 31 : Nouvelle rédaction.
  • Chapitre III : Chapitre III « Affectation temporaire » de l’actuelle CCN est supprimé.
  • Article 32 : Nouvelle rédaction.
  • Article 33 : Nouvelle rédaction.
  • Article 34 : Nouvelle rédaction.
  • Article 23 : Nouvelle rédaction.
  • Articles 35 et 36 : Articles supprimés.
  • Article 37 : Cet article devient l'article 35, et comprend une nouvelle rédaction.
  • Article 38 : Article supprimé.
  • Article 39 à 42 : Ces articles sont remplacés par l'article 36 nouvellement rédigé.
  • Articles 43 à 48 : Ces articles sont remplacés par l'article 37 nouvellement rédigé.
  • Articles 49 et 50 : Ces articles deviennent les articles 38.1 et 38.2.
  • Article 51 : Cet article est supprimé et devient réservé.
  • Articles 52 et 53 : Ces articles sont remplacés par les articles 39 et 40.
  • Articles 54 à 58 : Articles supprimés.
  • Article 59 : Cet article devient l'article 41.
  • Articles 60 à 65 : Ces articles sont remplacés par l'article 42 nouvelle rédigé.
  • Article 66 : Articles supprimés, l'article 43 est réservé.
  • Article 67 : Cet articles est remplacé par l'article 44 nouvellement rédigé.
  • Articles 68 et 69 : Ces articles deviennent l'article 45.
  • Articles 70 et 71 : Ces articles sont supprimés.
  • Article 72 : Ces articles sont remplacés par l'article 46.
  • Article 73 : Cet article est remplacé par l'article 47.
  • Article 74 : Cet article est remplacé par l'article 48.
  • Article 75 : Article supprimé.
  • Article 76 : Cet article devient l'article 49.
  • Article 77 : Cet article devient l'article 50.
  • Articles 78, 79, 80 : Ces articles deviennent les articles 51, 52, 53. Nouvel alinéa à l'article 51.
  • Article 74 : Cet article est remplacé par l'article 48.
  • Article 75 : Article supprimé.
 

Annexes

  • Annexe I : Classification.
  • Annexe II : Exemple de grille de critères classants à 6 degrés.
  • Annexe III : Salaires minimaux conventionnels.

Textes Salaires : Salaires minima au 1er janvier 2015 (annexe I)

Textes Attachés : Salaires minima au 1er janvier 2015 (annexes II et III)

Textes Attachés : Adhésion de la fédération CFDT des banques et des assurances à la convention

Textes Salaires : Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2014 (annexes II et III)

Textes Salaires : Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2014 (annexe I)

Textes Salaires : Salaires minima et valeur du point des annexes II et III

Textes Salaires : Salaires minima et valeur du point de l'annexe I

Textes Attachés : Formation professionnelle

Textes Attachés : Désignation de l'OPCA AGEFOS-PME

Textes Salaires : Salaires minimaux et valeur du point au 1er janvier 2012 (Annexes II et III)

Textes Salaires : Salaires minimaux et valeur du point au 1er janvier 2012 (Annexe I)

Textes Attachés : Adhésion du GEEXI à la convention

Textes Attachés : Fédération des sociétés d'expertises

Evaluations industrielles et commerciales (entreprises d'expertises) : Adhésion par lettre du 9 février 2011 de la fédération des sociétés d'expertises à la convention

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Termes de recherche associés à cette convention

  • Brochure n° 3145
  • IDCC n° 915
  • Convention 3145
  • Convention 915
  • cabinet
  • cabinet d'expertise industrielle
  • entreprise d´expertise
  • expert
  • Ccn expertise industrielle et commerciale
  • Convention Expertise industrielle et commerciale

Sommaire de la convention collective

Convention collective nationale du 7 décembre 1976

Titre I : Dispositions générales

Chapitre Ier : Champ d'application

Chapitre II : Durée-Dénonciation-Révision

Chapitre III : Liberté syndicale-Liberté d'opinion

Chapitre IV : Délégués du personnel

Chapitre V : Comités d'entreprise

Titre II : Rémunération du travail

Chapitre Ier : Définition et nomenclature des emplois et fonctions

Chapitre II : Salaires du personnel administratif

Chapitre III : Salaires du personnel technique et commercial

Titre III : Conditions générales de travail

Chapitre Ier : Formation du contrat de travail-Embauchage

Chapitre II : Durée et horaire du travail du personnel administratif

Chapitre III : Affectation temporaire

Chapitre IV : Promotion

Chapitre V : Organisation du travail-Discipline générale

Section I - Règlement intérieur.

Section II - Retards et absences.

Section III - Requêtes et réclamations.

Chapitre VI : Congés payés

Dispositions particulières

Chapitre VII : Maladie

Chapitre VIII : Cures thermales

Chapitre IX : Congé de maternité et d'adoption

Chapitre X : Service national-Périodes de réserve

Chapitre XI : Permissions exceptionnelles

Chapitre XII : Rupture ou cessation du contrat de travail Démission-Licenciement-Cessation du contrat de

Préavis-Indemnités Démission-Licenciement

Chapitre XII : Rupture ou cessation du contrat de travail Démission-Licenciement-Cessation du contrat de

Préavis-Indemnités Indemnité de licenciement

Chapitre XII : Rupture ou cessation du contrat de travail Démission-Licenciement-Cessation du contrat de

Préavis-Indemnités Départ en retraite

Chapitre XIII : Retraite et prévoyance

Titre IV : Dispositions diverses

Chapitre Ier : Formation professionnelle

Chapitre II : Hygiène et sécurité

Chapitre III

Chapitre IV : Avantages acquis

Chapitre V : Application de la convention collective

Chapitre VI : Dépôt de la convention collective nationale de travail et date d'effet

Textes Attachés

ANNEXE I : BAREME DES SALAIRES MENSUELS MINIMA DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

NIVEAU I.

NIVEAU II.

NIVEAU III.

ANNEXE II : NOMENCLATURE DES EMPLOIS DES COLLABORATEURS COMMERCIAUX ET TECHNIQUES

ANNEXE III : NOMENCLATURE DES EMPLOIS CADRES

NOMENCLATURE DES EMPLOIS CADRES

Définition

ANNEXE IV : SALAIRES

MANDATEMENT POUR LES ACCORDS D'ENTREPRISES

Objet du présent accord

Entreprises visées

Contenu des accords

Négociation par des représentants élus du personnel

Rôle de la commission paritaire de validation

Composition de la commission paritaire de validation

Fonctionnement de la commission

Contentieux

Modalités d'exercice du mandatement

Garanties accordées au mandataire

Formation du mandataire

Déroulement de carrière

Commission paritaire de validation

Dépôt et publicité des accords

Durée

Suivi de l'accord

Extension

Entrée en vigueur

Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale

entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales

Période d'essai

Préambule

Fédération des sociétés d'expertises

Adhésion du GEEXI à la convention

Désignation de l'OPCA AGEFOS-PME

Préambule

Formation professionnelle

Adhésion de la fédération CFDT des banques et des assurances à la convention

Textes Salaires

SALAIRES employés, agent de maîtrise, collaborateurs commerciaux et techniques, cadres

Salaires à compter du 1er janvier 1986.

SALAIRES Personnel administratif (Annexe I)

Valeur du point au 1er janvier 2003 (annexe I)

Salaires personnel administratif (annexe I)

Salaires Collaborateurs commerciaux et techniques, cadres (Annexe II et III).

Salaires

Salaires minimaux et valeur du point au 1er janvier 2012 (Annexe I)

Salaires minimaux et valeur du point au 1er janvier 2012 (Annexes II et III)

Salaires minima et valeur du point de l'annexe I

Salaires minima et valeur du point des annexes II et III

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2014 (annexe I)

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2014 (annexes II et III)

Salaires minima au 1er janvier 2015 (annexe I)

Salaires minima au 1er janvier 2015 (annexes II et III)

Textes Extensions

ARRÊTÉ du 5 juillet 1977

ARRÊTÉ du 24 août 1979

ARRÊTÉ du 15 février 1980

ARRÊTÉ du 25 juin 1980

ARRÊTÉ du 3 août 1981

ARRÊTÉ du 12 août 1982

ARRÊTÉ du 22 novembre 1982

ARRÊTÉ du 11 août 1983

ARRÊTÉ du 8 novembre 1984

ARRÊTÉ du 9 octobre 1985

ARRÊTÉ du 6 août 1986

* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :

"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."

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