Convention collective Conchyliculture
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Synthèse du champ d'application
Convention collective de la conchyliculture Brochure : 3618 IDCC : 7019
Cette convention collective régit les rapports entre les employeurs et les salariés d'exploitations conchylicoles. Leur activité est l'éclosage, l'élevage, la purification ou l'expédition de coquillages.
Précisons que cette convention s'applique quel que soit le régime d'assurance sociale.
Le champ d'application territorial est la France métropolitaine.
Les clauses conventionnelles ont été négociées et signées par un ensemble d'organisations syndicales, pour une durée indéterminée.
Ces organisations sont aussi bien salariales que patronales. Seul le syndicat national des employeurs de la conchylicultre du côté patronal est signataire. Du côté des organisations salariales il y a, l'union maritime CFDT, la fédération générale des travailleurs de l'agriculture FGTA-FO, la fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC, etc.
L'entrée en vigueur du texte conventionnel n'a pas pour objet de diminuer ou supprimer les éventuels avantages acquis par les salariés, en amont. Le texte trouvera à s'appliquer des lors qu'un accord collectif, usage ou une coutume locale est moins favorable aux travailleurs. Cela étant, les clauses conventionnelles les plus favorables n'auront pas vocation à s'ajouter aux avantages déjà accordés.
dispositions.
La demande en révision devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, et respecter un préavis de 3 mois. A l'issue de cette demande, de nouvelles négociations s'engagent et la disposition objet de la révision, trouvera à s'appliquer jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
La dénonciation quant à elle permet de faire disparaître en tout ou partie la convention. Le préavis de 3 mois doit être respecté et l'acte doit être accompagné d'un nouveau projet afin d'éviter l'absence de cadre conventionnel.
Le corps du texte conventionnel dispose d'articles relatifs notamment au contrat de travail (rupture, indemnité de licenciement, contrat de travail saisonnier), à la classification hiérarchique, salaires et accessoires du salaire (rémunération mensualisée, déplacements, salaires des jeunes, etc), retraite, à la réduction du travail à 35 heures, etc.
Les textes attachés correspondent à l'ensemble des accords et avenants intervenus postérieurement à la signature et qui viennent respectivement compléter ou modifier le corps de base.
Enfin, la partie "textes salaires" intègre tous les textes issus des négociations en la matière.
Nom officiel
Convention collective de la conchyliculture
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Les dernières actualités de la Convention collective Conchyliculture
Textes Attachés : Modification de l'article 24 (contrat intermittent)
12 juin 2020
La Convention collective Conchyliculture a été mise à jour par l'avenant du 15 janvier 2019. Il s'agit d'un avenant non étendu portant sur la modification de l’article 24 du contrat intermittent.
Le champ d'application du nouvel article 24
Le 15 janvier 2019, il a été décidé entre les partenaires sociaux; le Syndicat national des employeurs de la conchyliculture,et les syndicats de salariés, un avenant relatif à la modification de l'article 24 du contrat intermittent.
Par le présent avenant, les employeurs relevant de l'accord du 19 octobre 2000, pourront conclure des contrats intermittents pour des raisons de variations ou contraintes saisonnières, de production, ou extra commerciales, avec un rythme alterné de la période de travail. Il s'applique uniquement aux catégories suivantes en fonction de leur type d'activité:
- Les ouvriers
Echelon | Type d'activité |
1 | Ouvrier simple effectuant des travaux conchylicoles en mer et à terre. |
2 | Ouvrier qualifié effectuant des travaux avec une bonne connaissance professionnelle et une bonne polyvalence sur plusieurs postes de l’exploitation. |
3 | Ouvrier hautement qualifié avec les critères de l’échelon 2 et encadrant des ouvriers d’exécution pour des durées limitées pendant lespériodes de pointe. |
4 | Chef d’équipe indépendant dans la direction du personnel mis à sa disposition pour la réalisation d'une tâche sous la direction de l’employeur ou d’un cadre. |
- Les cadres
Echelon | Type d'activité |
5 | Cadre administratif, technique ou commercial occupant une fonction permanente de direction de travaux de chefs d’équipes selon les directives de l’employeur ou d'un cadre de l’échelon 6. |
6 | Cadre administrateur de l’exploitation conchylicole selon des directives mais assez autonome, représentant de l'employeur, recrutant son propre personnel, et tenant une comptabilité. |
Le contenu de la modification
Le nouvel article 24 du contrat intermittent doit se faire sous une forme écrite, en CDI avec la mention des dispositions de l'article L. 3123-34 du code du travail et la mention de la durée annuelle minimale qui ne peut être inférieure à 300 heures ni dépasser 1200 heures. Les heures supplémentaires ou complémentaires ne peuvent excéder le tiers des heures prévues dans le contrat.
La période de travail doit être informée au salarié 8 jours avant avec toutes les conditions et modalités de travail, à défaut le salarié pourra refuser les dates et horaires de travail. Il bénéficiera d'une augmentation de 13 % de sa rémunération et ses jours de congé seront fixés dans es conditions prévues par la loi.
Les dispositions finales
Le présent avenant est applicable de manière rétroactive aux employeurs membres du syndicat nationale de la conchyliculture et leurs salariés, il pourra s'appliquer à toute la branche s'il venait à être étendu.
Textes Attachés : Modification de l'article 1er de la convention
12 juin 2020
L'avenant n°36 du 9 octobre 2019 non étendu, concerne la modification de l'article 1er de la convention collective conchyliculture .
Modification du dernier paragraphe de l'article 1er de la convention
Le présent avenant n°36 du 9 octobre 2019 est venu modifier les dispositions relatives aux rapports entre employeurs et salariés.
A cet effet, il a été décidé que la convention collective conchyliculture devait régir les rapports entre employeurs et salariés quel que soit le régime d'assurance sociale appliqué (ENIM, mutualité sociale agricole, URSSAF, etc).
A titre informatif, cet avenant a été adopté afin de tenir compte de l'évolution de l'activité des entreprises conchylicoles par la voix de la diversification qui couvre des secteurs qui amènent à recruter du personnel relevant du régime général de sécurité sociale.
Textes Attachés : Fusion des négociations interbranches
12 juin 2020
L'accord de méthode du 8 novembre 2019 non étendu, concerne la fusion des négociations interbranches dans le cadre de la CCN conchyliculture (IDCC 7019) et de la CCN coopération maritime (IDCC 2494).
(Brochure : 3326 | IDCC : 2494)
Fusion des négociations interbranches
Par le présent accord en date du 8 novembre 2019, il a été décidé des conditions de la méthode d'élaboration de la convention collective fusionnée.
Ainsi, face à l'ampleur du travail à accomplir pour aboutir à une harmonisation des dispositions applicables aux branches professionnelles de la conchyliculture et de la coopération maritime, une méthodologie de travail articulée comme suit a été décidée:
- une commission paritaire commune dédiée à la négociation de la convention collective fusionnée;
- et un groupe de travail technique.
Par ailleurs, des dispositions ont également été adoptées sur la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation commune (CPPNI).
S'agissant de cette CPPNI, les dispositions adoptées concernent notamment:
- sa composition (collège salariés, collège employeurs) ;
- son fonctionnement;
- ses attributions;
- ses réunions (au moins deux fois par an).
A côté des dispositions relatives à la CPPNI, des dispositions ont aussi été adoptées concernant le groupe de travail technique.
Ce groupe de travail technique est composé des présidents accompagnés de leurs conseils ainsi que des secrétaires généraux des organisations patronales des branches professionnelles.
Il se réunit notamment autant que de besoin à l'initiative des secrétariats généraux.
A titre informatif, le groupe de travail technique est chargé de:
– comparer les conventions collectives actuelles ;
– lister les dispositions à harmoniser dans le cadre d’un socle commun et les dispositions propres à chaque secteur professionnel qui ne peuvent être harmonisées ;
– proposer des dispositions communes.
Enfin, le présent accord prévoit des dispositions spécifiques s'agissant du calendrier prévisionnel de négociation de la convention collective fusionnée.
Ainsi, les parties se sont entendues sur une période de discussion de deux ans à compter de la signature du présent accord pour coordonner et orienter les travaux du groupe de travail technique.
Textes Attachés : Fusion des branches professionnelles
12 juin 2020
Un accord collectif interbranche est intervenu afin de mettre à jour 2 conventions collectives référencées sous les numéros de brochure 3618 (Conchyliculture) et 3326 (Coopération maritime). Il s'agit de l'accord non étendu du 14 juin 2019 relatif à la fusion des branches professionnelles.
Conventions collectives concernées
Sont concernées par le présent accord de méthode les 2 conventions collectives suivantes :
- Convention collective n°3618, IDCC 7019 : Conchyliculture ;
- Convention collective n°3326, IDCC 2494 : Coopérative maritime.
Dispositions relatives à la fusion des branches professionnelles
Dans le cadre de la fusion des conventions collectives nationales ci-dessus présentées, les partenaires sociaux indiquent au sein du présent accord que la convention collective de rattachement se trouve être la convention collective nationale des cultures marines et de le coopération maritime.
L'objectif du texte conventionnel en question est donc de présenter quelles sont les conditions relatives à la fusion des branches professionnelles.
Pour cela, les partenaires sociaux se sont attachés aux points suivants :
- Le champ d'application de la convention qui est fusionnée ;
- L'harmonisation de la convention collective rattachée ;
- Et enfin, le cas particulier des métiers qui sont propres à la coopération maritime.
En termes d'application, l'accord en question a été adopté pour une durée indéterminée.
Il convient cependant de souligner que les dispositions de ce dernier ne sont pas étendues, ce qui signifie que seule une partie des salariés relevant des CCN n°3618 et 3326 peuvent appliquer l'accord collectif du 14 juin 2019, à savoir :
- Ceux dont l'employeur est signataire de l'accord collectif auquel il est question ;
- Ceux dont l'employeur est membre / adhérent de l'une des organisations syndicales signataires de l'accord.
Ainsi, ce ne sera qu'à compter de l'extension de l'accord collectif du 14 juin 2019 que tous les salariés des CCN 3326 et 3618 se verront appliquer les dispositions contenues en son sein.
Textes Attachés : Avenant n° 34 du 15 janvier 2019
12 juin 2020
Un nouvel avenant n° 34 non étendu a été inséré au sein de la convention collective de la conchyliculture. Cet avenant en date du 15 janvier 2019 concerne les salaires à compter du 1er février 2019.
Salaires au 1er février 2019
Par le présent avenant, les salaires minima garantis ont été modifiés par les partenaires sociaux de la branche professionnelle de la conchyliculture, et ce à compter du 1er février 2019.
Le tableau suivant reprend ainsi les salaires minima garantis selon l'échelon du salarié, comme tel :
Echelon | Salaire horaire minimum conventionnel |
1 | 10,11 € |
2 | 10,33 € |
3 | 10,61 € |
4 | 10,90 € |
5 | 12,04 € |
6 | 15,82 € |
A titre informatif, les parties signataires du présent avenant demandent son extension.
Textes Attachés : Avenant n° 33 du 15 janvier 2019
12 juin 2020
Un nouvel avenant n° 33 non étendu a été inséré au sein de la convention collective de la conchyliculture. Cet avenant en date du 15 janvier 2019 concerne la modification de l'article 39 .
Modification de l'article 39
Par le présent avenant n° 33, les partenaires sociaux ont décidé d'opérer une modification de l'article 39.
L'article précise dorénavant qu'en principe, les horaires de travail dans le cadre de chaque entreprise peuvent être aménagés, de façon à ce que les salariés bénéficient, en plus du repos hebdomadaire, d'une journée pendant laquelle ils pourront vaquer à leurs occupations personnelles. Cette journée se situe le samedi ou le lundi.
L'article fait mention d'un droit au repos du salarié, et ce chaque semaine d'une durée minimale de 35 heures consécutives.
Toutefois, il est précisé qu'en cas de travail le dimanche indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire pourra être donné pour tout ou partie du personnel soit :
- toute l'année ;
- à certaines époques de l'année seulement.
Ce repos hebdomadaire doit respecter différentes modalités précisées au sein de l'avenant, notamment les suivantes :
- un autre jour que le dimanche à condition que le jour de repos soit le dimanche au moins une fois sur quatre ;
- 1/2 journée le dimanche comprenant un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
- par roulement, sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche, et ce au moins deux fois par mois.
Dans l'hypothèse d'un travail organisé de façon continue pour des raisons techniques ou encore économiques, le repos hebdomadaire pourra être donné par roulement.
A titre informatif, le présent avenant sera déposé par le secrétariat de la commission paritaire, et ce auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.
Textes Attachés : Avenant n° 32 du 15 janvier 2019
12 juin 2020
Un nouvel avenant n° 32 non étendu a été inséré au sein de la convention collective de la conchyliculture. Cet avenant en date du 15 janvier 2019 concerne le dépôt et l'extension de l'avenant n° 32 .
Avenant n° 32 dépôt et extension
Par le présent avenant, la branche professionnelle de la conchyliculture précise qu'elle regroupe 4 643 exploitants qui emploient 18 000 salariés, et comptent à 97.74 % moins de 50 salariés.
Cet avenant sera déposé par le secrétaire de la commission paritaire, et ce auprès des services centraux du ministère chargé du travail à la direction générale du travail.
Dans l'hypothèse d'une défaillance du secrétariat, la possibilité sera donnée pour toute organisation représentative signataire du présent avenant de le déposer.
A titre informatif, le présent avenant sera par suite étendu en application des dispositions du code du travail, à savoir l'article L. 2261.15.
A compter de la signature de l'avenant, celui-ci s'impose pour toutes les entreprises adhérentes au syndicat nationale des employeurs de la conchyliculture, mais aussi à leurs salariés.
Textes Attachés : Avenant n° 35 du 13 juin 2019
09 avril 2020
La convention collective nationale de conchyliculture a été mise à jour par un nouvel avenant. Il s’agit de l’avenant non étendu n°35 en date du 13 juin 29019 et relatif au licenciement du salarié.
Actualisation des dispositions relatives au licenciement
Par le présent avenant, les partenaires sociaux ont procédé à l’actualisation des dispositions conventionnelles relatives au licenciement.
En effet, il a été convenu au sein dudit avenant de modifier l’article 22 c de la CCN, pour que désormais il soit exposé les modalités suivantes :
- L'autorisation pour le salarié licencié de rechercher un emploi durant le délai congé qui précèdent son départ de l’entreprise causé par son licenciement ;
- Le nombre d’heures qui lui est accordé pour effectuer cette recherche est de 39 heures ;
- Aucune réduction de salaire ne peut être pratiquée en raison de l’absence du salarié durant ces 39 heures réparties de manière alternative durant la journée de travail de ce dernier.
Il convient de noter que pour le moment, les dispositions de l’avenant n°35 du 13 juin 2019 ne sont pas étendues. Par conséquent, seuls les employeurs signataires de l’avenant, ou membres / adhérents de l’organisation signataire du texte peuvent en appliquer les termes.
Pour les autres qui relèvent tout de même de la présente convention collective, ce ne sera qu’à compter de l’extension de l’avenant qu’ils pourront eux se voir appliquer les dispositions.
Textes Attachés : Congés payés exceptionnels pour événements familiaux
20 juillet 2019
L'avenant n° 27 du 11 juillet 2018 à l'accord du 4 juillet 2017 est relatif aux congés payés exceptionnels pour événements familiaux en ce qui concerne la convention collective nationale de conchyliculture.
Cet avenant est étendu par arrêté du 26 juin 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Congés exceptionnels pour événements familiaux
Les dispositions de la convention collective nationale de conchyliculture octroient des jours de congés pour événements exceptionnels / familiaux.
Il s'agit de jours de congés payés, dont le nombre est déterminé à partir du tableau suivant :
MOTIF DE L'ABSENCE | NOMBRE DE JOURS DE CONGE |
Mariage ou conclusion d'un PACS | 4 jours |
Naissance ou adoption | 3 jours |
Décès d'un enfant | 5 jours |
Mariage d'un enfant | 1 jour |
Décès du conjoint, partenaire, concubin, père, mère, beau-père, belle-mère, frère, soeur | 3 jours |
Survenance d'un handicap chez l'enfant | 2 jours |
Textes Attachés : Modification de l'article 74 de la convention
04 juillet 2019
L'avenant du 11 juillet 2018 est relatif à la modification de l'article 74 de la convention collective nationale de conchyliculture.
Cet avenant est étendu par arrêté du 26 juin 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Modification de l'article 74 de la convention
Le présent avenant insère un nouvel article 74 au sein de la convention collective nationale de conchyliculture.
Cet article est relatif au personnel d'encadrement (cadres échelons 5 et 6). Il s'articule en 3 parties :
- La 1e partie est relative au personnel d'encadrement ;
- La 2e concerne le personnel d'encadrement organisant leur temps de travail.
- Tandis que la 3e concerne les cadres dirigeants sans référence horaire.
- Personnel d’encadrement soumis à l’horaire de l’entreprise
En ce qui concerne le personnel d'encadrement qui se retrouve soumis à l'horaire de l'entreprise, il s'avère que dès lors que le salarié en question travaille un nombre d'heures qui s'élève au-delà du forfait, alors ces heures sont décomptées et payées à un taux majoré.
Néanmoins, il est indiqué que les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser le contingent d'heures supplémentaires qui est fixé par la présente convention collective.
En ce qui concerne les absences, il convient de distinguer 3 types de situations :
- Absences indemnisées (congés, autorisations d'absence prévue par la convention) et maladie non rémunérée : elles sont déduites du nombre annuel d'heures à travailler ;
- Absences injustifiées et absences pour maladie non rémunérée : il convient d'effectuer une retenue sur salaire ;
- Absences injustifiées et absences pour maladie non rémunérées : ces absences sont retenues de manière proportionnelle au nombre d'heures d'absences qui auront été constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré.
- Personnel d’encadrement organisant leur temps de travail
Il s'avère qu'un salarié peut exercer sa fonction sans référence horaire lorsque son contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, le prévoit.
Ainsi, il est possible que les jours de travail des salariés concernées soient répartis différemment d'un mois sur l'autre, en fonction de la charge de travail, à condition toutefois que le salarié profite de 35 heures de repos hebdomadaire ajouté aux 11 heures de repos journalier.
En vertu de la particularité de l'emploi du temps des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, un entretien annuel doit être organisé par l'employeur avec le salarié concerné par la convenion.
- Cadres dirigeants
En ce qui concerne les cadres dirigeants, il se trouve que ceux-ci ne sont pas concernés par la réglementation applicable en termes de durée du travail, et par ailleurs, ils ne bénéficient pas non plus de la réduction du temps de travail.
Textes Attachés : Modification de l'article 59 de la convention
26 juin 2019
L'avenant non étendu n°30 du 11 juillet 2018 modifie l'article 59 de la convention collective de la conchyliculture. Cet avenant est paru au BOCC n°2019/0014 du 20/04/2019.
Modification 02/07/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 26 juin 2019 (JORF n°0152 du 03 juillet 2019), les dispositions de l'avenant n° 30 du 11 juillet 2018 relatif à la modification de l'article 59 de la convention collective nationale de la conchyliculture sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Introduction de l’article 59
Le présent avenant vient modifier l'article 59 de la convention collective. En effet, cet article introduit désormais de nouveaux éléments :
- "Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation."
- La vente de coquillage est une activité accessoire agricole.
- Les activités de cultures marines sont réputées agricoles.
- Les activités de dégustation de coquillage issues des exploitations conchylicoles et consommées sur le lieu de production de ces dernières constituent aussi une activité accessoire agricole.
- Ces activités s'inscrivent dans le prolongement de l'acte de production en cultures marines (il est constant que le personnel ouvrier et les cadres soient amenés à exercer des tâches liées à la tenue et à l’animation des points de vente et/ou de dégustation des produits).
L'avenant a été conclu pour une durée indéterminée.
Textes Attachés : Modification de l'article 23 de la convention
26 juin 2019
L'avenant non étendu n°29 du 11 décembre 2017 modifie l'article 23 relatif à l'indemnité de licenciement de la convention collective de la conchyliculture. Cet avenant est paru au BOCC n°2019/0014 du 20/04/2019.
Modification 02/07/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 26 juin 2019 (JORF n°0152 du 03 juillet 2019), les dispositions de l'avenant n° 29 du 11 décembre 2017 relatif à la modification de l'article 23 de la convention collective nationale de la conchyliculture sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Indemnité de licenciement
Le présent avenant vient modifier l'article 23 de la convention collective. Cet article prévoit désormais les éléments suivants :
- Tout salarié ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus perçoit une indemnité en cas de licenciement. - L'indemnité est calculée de la manière suivante : pour les 10 premières années d’ancienneté : 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté et pour chacune des années au-delà de 10 ans d’ancienneté : 1/3 de mois par année d’ancienneté. - En cas de licenciement d'un salarié inapte à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité légale de licenciement est versée. - L'indemnité légale est calculée selon la formule la plus avantageuse : soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement ou la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement (si moins de 12 mois) , soit le tiers des 3 derniers mois.
L'avenant a été conclu pour une durée indéterminée.
Textes Attachés : Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
12 décembre 2018
L'accord du 4 juillet 2018 est relatif à la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation, dans la branche de la conchyliculture. Cet accord est étendu par arrêté du 3 décembre 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
CPPNI
Les partenaires sociaux ont décidé d'annuler et de remplacer les articles 8 et 9 de la convention collective nationale de la conchyliculture, afin de regrouper la commission de négociation et la commission de conciliation et de se conformer à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
- Attributions : la CPPNI a une mission de négociation des dispositions conventionnelles. De même, elle a une mission d'interprétation des dispositions conventionnelles, en effet, une organisation syndicale ou patronale peut la saisir afin de rendre un avis sur l'interprétation d'un point de la convention collective. De surcroit, La CPPNI représente la branche, elle assure un rôle de veille en matière d'emploi et de conditions de travail, elle effectue un rapport annuel d'activité et peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'intérprétation d'une convention ou d'un accord collectif.
- Composition : La CPPNI est composée d'un collège salariés, composé de 2 membres par organisation représentative au niveau national. De plus, elle comprend un collège d'employeurs dont le nombre de titulaires et de suppléants doit être équivalent à celui qui compose le collège de salariés.
- Fonctionnement : la CPPNI se réunit au moins 3 fois par année civile. En effet, le secrétariat de la CPPNI transmet les convocations aux membres des commissions portant mention de l'ordre du jour fixé lors de la précédente réunion ainsi que les éventuelles questions relatives à l'interprétation.
Par ailleurs, la commission peut inviter un expert pour une question précise, de même, un représentant de l'administration ayant compétence sur le sujet à traiter peut être invité à la réunion de la commission sur demande de l'une des parties. Enfin le secrétariat rédige un procès verbal de réunion qui sera transmis par ses soins, aux membres de la commission et sera approuvé à la réunion suivante.
La commission d’interprétation peut être saisie pour trancher les litiges nés de l’interprétation d'un article de la présente convention collective, à ce titre, les avis délibérés à la majorité des voix par la commission de négociation et d'interprétation bénéficieront de la même force exécutoire que la convention collective nationale, dès lors que ceux-ci sont intégrés à la CCN par avenant et sur décision de la commission.
Transmission par les entreprises de leurs conventions et accords au secrétariat de la CPPNI : Conformément à l'article L.2232-9 du code du travail ainsi que du décret n°2016-1556 du 18 novembre 2016, les entreprises relevant de la branche de la conchyliculture doivent transmettre à la CPPNI leurs conventions et accords collectifs relatifs à la durée du travail; aux congés; au travail à temps partiel et travail intermittent ainsi qu'au compte épargne-temps.
Ladite transmission doit être effectuée par la partie la plus diligente, laquelle devra veiller à supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires au préalable, puis d'informer les autres signataires de la transmission.
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par le syndicat national des employeurs de la conchyliculture (SNEC) situé au : 2 rue du parc au Duc, CS 17844, 29678 Morlaix Cedex.
Textes Salaires : Salaires minimaux au 1er février 2018
21 septembre 2018
L'avenant non étendu n°24 du 6 février 2018 fixe les salaires minimaux au 1er février 2018 du personnel entrant dans le champ d'application de la convention collective de la conchyliculture.
Modification 15/03/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 27 février 2019 (JORF n°0063 du 15 mars 2019), les dispositions de l'avenant n° 24 du 6 février 2018 relatif aux salaires sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Salaires minimaux
L'avenant fixant les salaires minimaux garantis au 1er février 2018 a été signé par les parties suivantes : le Syndicat national des employeurs de la conchyliculture, l'Union maritime CFDT, la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture FGTA FO, la Fédération CFTC de l’agriculture CFTC-Agri, la Fédération maritime CGT et la Fédération nationale de l’agroalimentaire SNCEA CFE-CGC.
Ainsi, à partir du 1er février 2018, les salaires minimaux horaires sont les suivants :
- Echelon 1 : 9,91
- Echelon 2 : 10,13
- Echelon 3 : 10,40
- Echelon 4 : 10,69
- Echelon 5 : 11,80
- Echelon 6 : 15,51
Pour rappel, la présente convention de la conchyliculture régit les rapports entre les employeurs et les salariés d'exploitations conchylicoles, dont l'activité consiste en l'éclosage, l'élevage, la purification ou l'expédition de coquillages.
Textes Attachés : Modification de l'article 2 de la convention collective
10 juillet 2018
L'avenant n°23 du 4 juillet 2017 porte modification de l'article 2 de la convention collective Conchyculture. Cet avenant est étendu par arrêté du 5 juillet 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.
Modification de l'article 2
La présente convention s'applique nonobstant, les conventions collectives territoriales, les usages ou coutumes locaux et toutes stipulations contenues dans les contrats de travail ou accords collectifs de travail lorsque ces conventions collectives territoriales, usages, coutumes et accords collectifs sont moins favorables aux salariés.
Par ailleurs, la convention collective Conchyliculture, ne peut être en aucun cas, une cause de restriction des avantages acquis antérieurement à la date de signature, par le salarié dans l'établissement qui l'emploie.
Les clauses de la dite convention remplacent celles de tous les contrats existants, chaque fois que celles-ci sont moins avantageuses pour les salariés ou équivalentes.
Néanmoins elles ne font pas plus obstacle au maintien des usages plus favorables reconnus dans certaines entreprises.
De plus, les avantages reconnus, ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises par suite d'usage ou de convention.
Enfin, s'il existe un plan régional ou département des conventions collectives de travail, les parties concernées se rencontrent au niveau approprié pour procéder aux adaptations qui s'avèrent nécessaires.
Textes Attachés : Article 35 de la convention collective
24 février 2018
L'avenant non étendu n°24 du 4 juillet 2017 modifie l'article 35 de la convention collective de la conchyliculture.
Congés exceptionnels pour événements familiaux
L'article 35 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux fait l'objet de modification.
Désormais, tous les salariés, sans condition d'ancienneté, bénéficient de congés exceptionnels payés pour les événements familiaux suivants :
- 4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un PACS
- 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption
- 5 jours pour le décès d’un enfant
- 1 jour pour le mariage d’un enfant
- 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur
- 2 jours pour l’annonce de la survenance d’un handicap chez l’enfant
Il convient de préciser que ces congés ne donnent pas lieu à récupération.
Les présentes dispositions disposent d'un effet rétroactif à partir de sa signature pour les entreprises adhérentes au syndicat national des employeurs de la conchyliculture et leurs salariés. Dès que l'avenant sera étendu, il s'appliquera rétroactivement à l'ensemble des entreprises de la branche.
Textes Attachés : Garantie incapacité temporaire et cotisations
20 février 2018
L'avenant non étendu n°7 du 26 janvier 2017 concerne la garantie incapacité temporaire et cotisations dans le cadre de la convention collective de la conchyliculture.
Objet de la garantie
L'article 4.1 intitulé « Ancienneté requise » est remplacé par un nouveau article relatif à l'objet de la garantie qui prévoit qu’indépendamment de l'ancienneté, le salarié a droit à des indemnités journalières complémentaires à celles versées par le régime de bese lorsqu'il est sous contrat de travail à la naissance du risque.
Délai de carence
L'article 4.2 relatif au délai de carence est également modifié. Il prévoit que pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, les indemnités journalières complémentaires sont versées à compter du 11ème jour d'absence A noter que l'employeur doit s'assurer du maintien du salaire à partir du 8ème jour d'absence en cas de maladie ou d'accident non professionnel. Cependant, si l'absence est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (sauf accidents de trajet)l'indemnisation débute dès le premier jour d'absence.
Pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté, un délai de 180 jours est appliqué avant le versement des premières indemnités journalières complémentaires.
Durée de la garantie
L'article 4.4 intitulé "Durée de la garantie" de l'article 4 relatif à l'incapacité temporaire est prévoit les éléments suivants :
- La garantie s'applique dans les conditions prévues à l'article 4.2.
- Les prestations complémentaires cessent lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de la sécurité sociale, dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique, à compter du 1 095e jour d’arrêt de travail.
Cotisations
L'article 4.5 mentionne désormais que la cotisation relative au maintien de salaire est à la charge exclusive de l'employeur c'est-à-dire 0,46 % des salaires bruts totaux des salariés. La répartition de la cotisation s'opère de la manière suivante : part patronale 60 % et part salariale 40 %.
Textes Salaires : Salaires minimaux au 1er février 2017
22 juillet 2017
Cet avenant étendu n°22 en date du 26 janvier 2017 fixe les salaires minimaux au 1er février 2017 pour la convention collective de la conchyliculture. En raison de son extension, les dispositions du présent avenant sont rendues obligatoires à tous les salariés et à tous les employeurs entrant dans le champ d’application de ladite convention collective.
Grille des salaires horaires minimaux
À partir du 1er février 2017, les salaires horaires monimaux sont fixés à :
- Échelon 1 : 9,77 €
- Échelon 2 : 9,93 €
- Échelon 3 : 10,20 €
- Échelon 4 : 10,48 €
- Échelon 5 : 11,65 €
- Échelon 6 : 15,31 €
Textes Attachés : Régime complémentaire frais de santé de la branche conchylicole
23 mars 2016
Cet accord national non étendu en date du 7 octobre 2015 constitue une annexe à la convention collective de la conchyliculture.
Champ d'application
Les entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la conchyliculture sont concernées par les présentes dispositions. Les entreprises devront obligatoirement appliquer le régime complémentaire frais de santé. Si une entreprise est couvertes par un autre régime ayant des dispositions moins favorables, elle devra adapter les garanties pour répondre aux obligations conventionnelles.
L'employeur devra remettre aux salariés un exemplaire de la notice d'information qu'il aura reçu préalablement par l'organisme assureur.
Bénéficiaires des garanties
L'ensemble des salariés non cadres des entreprises de la branche bénéficient du régime. Les prestations sont mentionnées dans une annexe au présent accord.
Dispenses d’affiliation
Tout salarié peut refuser d'adhérer au régime que leur soumet leur employeur. Pour cela, sa demande doit faite par écrit, et doit être justifiée. Les cas de dispenses seront communiqués aux salariés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord et au moment de l'embauche pour les nouveaux salariés. Les dispenses d'affiliation ne peuvent pas être imposées par l'employeur.
Portabilité
Les salariés d'une entreprise peuvent bénéficier du maintien des régimes complémentaires "frais de santé", en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Caractère responsable du contrat
L'objectif de ce régime réside dans le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le participant, en complétant, les prestations versées par la sécurité sociale (dans la limite des frais engagés).
Financement
Le financement du contrat est assuré par une cotisation répartie entre le salarié et l'employeur. En effet : 50% au minimum par l'employeur et 50% maximum pour le salarié.
Commission paritaire de suivi
La commission paritaire de suivi aura pour mission d'assurer un suivi technique et la gestion du régime. Elle est composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales (signataires de l'accord) et d'un nombre égal de représentants patronaux, et se réunira au moins une fois par an. Le secrétariat est assuré par la partie patronale. Les convocations aux réunions seront envoyées au moins 15 jours avant chaque réunion.
Textes Salaires : Salaires minimaux au 1er février 2015
01 juillet 2015
Textes Attachés : Prévoyance
30 juin 2015
Textes Attachés : Avenant n° 20 du 24 juin 2014
03 juin 2015
Textes Salaires : Salaires minima au 1er juillet 2012
08 février 2013
Textes Salaires : Salaires au 1er janvier 2012
03 mai 2012
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail du 18 juillet 2006 concernant la formation professionnelle dans la branche conchyliculture
28 septembre 2011
JORF n°0191 du 19 août 2011 : Arrêté du 5 août 2011 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant la conchyliculture (n° 7019)
19 août 2011
Textes Salaires : Salaires
22 juin 2011
Textes Attachés : Formation professionnelle
22 juin 2011
Conchyliculture : Avenant n° 16 du 14 janvier 2011 relatif aux salaires au 1er janvier 2011
15 juin 2011
Conchyliculture : Avenant n° 1 du 14 janvier 2011 à l'accord du 18 juillet 2006 relatif à la formation professionnelle
15 juin 2011
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Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 19 octobre 2000
Chapitre Ier : Dispositions générales
Champ d'application.
Avantages acquis.
Chapitre II : Durée, renouvellement, révision et dénonciation
Durée.
Révision.
Dénonciation.
Extension.
Entrée en vigueur.
Chapitre III : Conciliation
Commission paritaire nationale de conciliation.
Commission de négociation.
Dispositions relatives aux salariés membres des commissions paritaires et au fonctionnement du paritarisme.
Chapitre IV : Droit syndical et instances représentatives du personnel
Principe du droit syndical et liberté d'expression.
Exercice du droit syndical.
Délégués du personnel.
Comité d'entreprise.
Contribution patronale au comité d'entreprise.
Hygiène et sécurité.
Formation des membres du CHS-CT dans les entreprises de moins de 300 salariés.
Chapitre V : Egalité de traitement
Egalité de traitement entre les salariés des 2 sexes.
Egalité de traitement entre les salariés français et étrangers.
Personnes handicapées.
Chapitre VI : Contrats de travail
Embauche et période d'essai.
Rupture du contrat de travail : préavis.
Indemnité de licenciement.
Contrat de travail intermittent.
Contrat de travail saisonnier.
Contrat de travail occasionnel.
Travailleurs à domicile.
Chapitre VII : Congés, jours fériés
Durée du congé annuel payé.
Période et date des congés payés.
Fractionnement du congé payé.
Liste des jours fériés légaux.
Jours fériés légaux chômés et payés.
Récupération des jours fériés.
Travail effectué un jour férié.
Congés exceptionnels pour événements familiaux.
Congés sans solde.
Chapitre VIII : Temps de travail
Définition de la durée normale de travail effectif.
Présences ne constituant pas du travail effectif.
Repos dominical et dérogation au repos dominical.
Repos quotidien.
Périodes d'astreinte.
Heures de travail perdues récupérables.
Temps de pause.
Rémunération mensualisée des heures normales.
Heures de travail prises en compte dans la durée maximale.
Durée maximale quotidienne.
Durée maximale hebdomadaire.
Durée annuelle maximale du travail.
Travail de nuit.
Repos récupération.
Chapitre IX : Formation et apprentissage
Les contributions des entreprises à la formation professionnelle continue.
Le capital de temps de formation.
Apprentissage.
Conditions de l'apprentissage.
Chapitre X : Classifications hiérarchiques, salaires et accessoire du salaire
Mode de calcul de la rémunération.
Salaires minima.
Rémunération mensualisée des heures normales.
Paiement des salaires.
Classification des emplois. - Prime de remplacement.
Modification des bases de rémunération.
Salaires des jeunes.
Déplacements.
Avantages en nature.
Chapitre XI : Retraite
Mise et départ à la retraite.
Retraite complémentaire.
Chapitre XII : Suspension du contrat de travail
Maladies et accidents de la vie privée du personnel relevant du régime de la mutualité sociale agricole.
Maladies et accidents de la vie professionnelle.
Protection de la maternité et éducation des enfants.
Absences exceptionnelles.
Chapitre XIII : Réduction du temps de travail à 35 heures
Dispositions générales relatives à la réduction du temps de travail.
Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
La rémunération en cas de réduction du temps de travail.
Les salariés à temps partiel ou sous contrat de travail intermittent.
Le personnel d'encadrement.
Modalités de réduction du temps de travail.
Modalité 1 : horaire hebdomadaire uniforme.
Modalité 2 : travail par cycles.
Modalité 3 : modulation de la durée du travail.
Création ou préservation d'emplois.
Créations d'emplois.
Préservation d'emplois menacés.
Rémunération mensualisée des heures normales.
Rémunération des heures supplémentaires.
Repos compensateur en cas d'heures supplémentaires.
Durée annuelle maximale du travail pour les entreprises soumises à l'horaire légal de 35 heures.
Maximum d'entreprise.
Programmation et compte individuel de compensation.
Heures effectuées hors modulation.
Majoration des heures programmées au-delà de 48 heures hebdomadaires.
Programmation indicative de la modulation.
Modification du programme de modulation.
Compte individuel de compensation.
Modulation et chômage partiel.
Chapitre XIV : Dispositions finales
Adhésions ultérieures.
Dépôt de la convention collective.
Information des salariés et de leurs représentants.
Textes Attachés
Création d'un régime de prévoyance du personnel non cadre
Objet. - Champ d'application : garantie et personnels concernés
Mise en oeuvre du régime
Décès.- Invalidité absolue et définitive
Incapacité temporaire
Rente d'invalidité
Commission de suivi
Entrée en vigueur
Extension
Dépôt de l'accord
Avenant à l'accord portant création d'un régime de prévoyance (personnel non cadre)
Formation professionnelle
TITRE Ier LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE PROFESSIONNELLE
TITRE II RÔLE ET MISSION DES INSTANCES PARITAIRES
TITRE III LES DISPOSITIONS FINANCIÈRES
TITRE IV CONTRAT EMPLOI-FORMATION
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES
Qualification professionnelle
TITRE Ier MISE EN PLACE DE CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES
Avenant n° 12 du 10 juillet 2007
Prévoyance
Formation professionnelle
Préambule
Titre Ier formation tout au long de la vie professionnelle
Titre II Rôle et mission des instances paritaires
Titre III dispositions financières
Titre IV Contrat emploi-formation
Titre V Dispositions diverses
Avenant n° 20 du 24 juin 2014
Prévoyance
Textes Salaires
Salaire
Salaires
Salaires au 1er janvier 2012
Salaires minima au 1er juillet 2012
Salaires minimaux au 1er février 2014
Salaires minimaux au 1er février 2015
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."