Convention collective Fleuriste
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Synthèse du champ d'application
Convention collective des fleurises, de la vente et des services d'animaux familiers Brochure : 3010 IDCC : 1978
La présente convention régit les rapports de travail, les conditions d'emploi et de formation professionnelle entre les employeurs et les salariés des entreprises de vente de fleurs et de services d'animaux familiers.
Trois secteurs d'activité sont concernés par cette convention:
- le secteur 1: Les fleuristes. Les entreprises exerçant une activté de commerce de vente de détails de fleurs et des accessoires qui y sont liés.
- le secteur 2: Les vendeurs d'animaux, d'aliments et de produits en rapport avec les animaux de compagnie.
- le secteur 3: Les services liés aux animaux, comme par exemple le dressage, le transport d'animaux de compagnie, l'hébergement.
Les entreprises sont classées selon un code NAF, qui permet de connaitre à quelle branche ou secteur d'activité elles relèvent. Cependant, le code ne représente qu'une simple présomption. C'est l'activité principale de l'établissement qui va permettre de savoir si la présente convention est applicable ou non.
Le texte a été négocié et signé par les partenaires sociaux pour une durée de 1 an et il a été prévu que ledit texte soit reconduit tacitement pour une durée indéterminée. La révision d'une ou plusieurs dispositions conventionnelles est toujours possible, à la demande d'une partie signataire.
Les organisations patronales signataires sont, la fédération nationale de fleuristes de France, et le syndicat interprofessionnel des fabricants et distributeurs de produits et animaux familiers (PRODAF).
La CCN est organisée en titre. Chaque titre édicte les règles applicables selon le domaine en question.
Le salarié voulant s'informer des rémunérations au sein de l'entreprise, pourra consulter le titre IX de la convention. Le titre VII va concernner la durée de travail, dans lequel on trouvera les droits et obligations relatifs aux heures supplémentaires, au temps partiel, aux jours fériés. Les dispositions conventionnelles exposent également les délais de préavis à respecter en cas de démission (titre VI "Rupture du contrat de travail" ), ou les indemnités que peut se voir verser le salarié licencié. Les conditions de l'apprentissage se retrouvent dans le titre IV relatif aux conditions d'emploi etc.
Cette convention s'applique sur tout l'ensemble du territoire national y compris les DOM, Saint-Martin, Saint-Barthelemy et Mayotte.
Nom officiel
Convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997
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Les dernières actualités de la Convention collective Fleuriste
Textes Attachés : Promotion ou conversion par alternance « Pro-A »
05 décembre 2020
Un nouveau texte conventionnel a été ajouté au sein de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers. Il s'agit de l'accord étendu 11 mars 2020 relatif à la promotion ou conversion par alternance "Pro-A".
Définition de la liste des certifications professionnelles éligibles à la "Pro-A"
La liste des certifications éligibles à la "Pro-A" est défini au sein du présent accord.
La Pro-A a pour principal objectif de favoriser l'évolution professionnelle, et maintenir les salariés dans l'emploi grâce au parcours de formation individualisé. Durant ces parcours, les salariés alternent des enseignements théoriques qui sont en lien avec l'activité professionnelle qu'ils exercent.
Les salariés bénéficiaires de la Pro-A sont ceux dont le contrat est à durée indéterminée, étant précisé que ceux titulaires d'un contrat unique d'insertion peuvent eux aussi profiter de la Pro-A.
En termes de durée, l'action de professionnalisation des publics éligibles au dispositif court entre 6 et 24 mois. Un maximum de 36 mois est néanmoins autorisé pour les publics spécifiques que l'on retrouve au sein de l'article L. 6325-11 du Code du travail.
Le temps qui est consacré aux actions d'évaluation, d'accompagnement, et d'enseignements est compris entre 15 et 50% de la durée totale du contrat.
Les certifications professionnelles éligibles dans la branche professionnelle dont relèvent les salariés de la CCN n°3010 sont classées par secteur :
- Secteur 1 : Fleuristes ;
- Secteur 2 : Vente des animaux familiers ;
- Secteur 3 : Services des animaux familiers.
Les dispositions de l'accord du 11 mars 2020 on été étendues par voie d'arrêté en date du 6 novembre 2020.
Par ailleurs, aucune disposition spécifique n'a été adoptée à l'égard des entreprises. En effet, toutes les entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective des fleuristes se voient appliquer les dispositions contenues au sein de l'accord en question.
Textes Attachés : Modification de l'accord du 19 janvier 2018 (CPPNI)
05 décembre 2020
La convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant n°2 étendu du 16 juillet 2020 relatif à la composition et au fonctionnement de la CPPNI.
Dispositions relatives à la CPPNI
L'avenant n°2 du 16 juillet 2020 concerne la modification de l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la CPPNI dans le cadre de la convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.
En ce sens, l'article 2.6 de l'accord du 19 janvier 2018 a été modifié.
Cet article porte sur les réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.
Ainsi, il peut être possible de recourir à l'audioconférence pour les réunions notamment dans le cadre du Covid-19.
D'autres nouvelles mesures ont été adoptées s'agissant des dispositions particulières liées à la signature éventuelle des accords.
Enfin, de nouvelles dispositions ont été adoptées sur l'organisation des réunions.
Pour plus de renseignements sur le contenu du présent avenant, cliquez ici.
Textes Attachés : Modification de l'accord du 14 juin 2017 (formation professionnelle)
05 décembre 2020
La convention collective Fleuriste a été mise à jour par un nouvel avenant. Il s'agit de l'avenant rectificatif étendu en date du 11 mars 2020, à l’avenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l’accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle.
Formation professionnelle
Les partenaires sociaux de la présente branche ont décidé de rédiger un avenant rectificatif faisant suite aux observation présentées dans l'arrêté d'extension, mais aussi pour permettre une meilleure lisibilité du texte de base.
Ainsi, l'article 1er du présent avenant concerne le classement des CQP. A ce titre, l'avenant opère la modification de l'article 1-E de l'avenant n° 1 du 12 décembre 2018.
En ce sens, 4 CQP sont mentionnés, à savoir :
- CQP catégorie A ;
- CQP catégorie B ;
- CQP catégorie C ;
- CQP catégorie D.
Le présent avenant comporte un article 2 relatif à l'accès aux CQP. Ainsi, l’avant-dernier paragraphe est modifié et remplacé par un nouveau paragraphe.
L'article 2 du présent avenant prévoit dorénavant que lorsque les actions de formation sont mises en œuvre notamment dans le cadre du CPF, les frais pédagogiques, mais aussi les frais liés à la validation des connaissances et des compétences devront être pris en charge, et ce, par la Caisse de dépôt et de consignations ou par l’OPCO ayant été désigné par la branche.
Pour rappel, le présent avenant ne comporte aucune disposition particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.
A titre informatif, le présent avenant a été conclu pour une durée indéterminée.
Textes Attachés : Formation professionnelle
05 décembre 2020
La convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant n°3 étendu du 11 mars 2020 relatif aux rémunérations minimales des personnels roulants.
Formation professionnelle
Le présent avenant est venu modifier l'annexe II intitulée "Financement de la formation professionnelle" de l'accord national sur la formation professionnelle du 14 juin 2017.
A cet effet, des dispositions ont été adoptées s'agissant de la contribution à la formation professionnelle.
En ce sens, pour les entreprises de moins de 11 salariés, la contribution légale est fixée à 0,55% du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence. S'agissant des entreprises de 11 salariés et plus, la contribution légale est fixée à 1% du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence.
D'autres dispositions ont été adoptées s'agissant de la taxe d'apprentissage.
Son taux est fixé à 0,68% des salaires bruts versés au cours de l'année d'imposition.
De plus, de nouvelles dispositions ont été adoptées sur la contribution dédiée au financement du CPF pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée.
Cette contribution, égale à 1 % des rémunérations payées pendant l'année de référence, aux salariés sous contrat à durée déterminée, est versée à l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, OPCO de la branche, puis recouvrée ultérieurement par l'Urssaf.
Enfin, de nouvelles dispositions ont été adoptées sur les contributions conventionnelles.
Ainsi, les taux de contributions conventionnelles en complément des contributions légales sont fixés de la manière suivante:
– pour les entreprises de moins de 11 salariés : 0,05 % ;
– pour les entreprises de 11 à moins de 50 salariés : 0,10 % ;
– pour les entreprises de 50 à moins de 300 salariés : 0,15 % ;
– pour les entreprises de 300 salariés et plus : 0,25 %.
Textes Attachés : Modification de l'accord du 3 juillet 2012 (frais de santé)
24 novembre 2020
Un nouvel avenant a été inséré au sein de la convention collective Fleuriste. Il s'agit de l'avenant n° 6 non étendu du 15 octobre 2019 relatif à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé.
Frais de santé
Par le rédaction du présent avenant, les partenaires sociaux ont décidé de modifier l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé.
En effet, les tableaux de garanties en remboursement de frais de santé ont été modifiés, et ce, dans le but de les mettre à jour afin de répondre aux critères imposés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Le présent avenant permet ainsi de modifier et de remplacer le tableau de garantie de l'article 6 de l'accord du 3 juillet 2012, modifié par l'avenant n° 5 du 26 juillet 2018.
A titre d'exemple, le tableau suivant reprend certains remboursements de soins comme suit :
Soins courants
Nature des actes | Remboursements (sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale |
Consultations et visites - Médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée | 100% de la BR |
Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique et actes techniques médicaux - médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée | 100 % de la BR |
Hospitalisation
Nature des actes | Remboursements (sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale |
Forfait acte lourds | Prise en charge intégrale |
Honoraire - Praticiens adhérents aux dispositifs de la pratique tarifaire maîtrisée | 100 % de la BR |
Dentaire
Nature des actes | Remboursements (sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale |
Soins dentaires | 100 % de la BR |
Actes prothétiques remboursés par la SS à honoraires libres | 100 % du RSS + 200% de la BR |
A titre informatif, d'autres types de soins sont prévus par le présent avenant, tels que l'aide auditive, la prévention et la médecine douce, ou encore l'optique.
Pour rappel, aucune disposition spécifique n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant a été conclu pour une durée indéterminée, prenant effet à compter du 1er janvier 2020.
Textes Attachés : Modification de l'accord du 3 juillet 2012 (frais de santé)
30 octobre 2020
La convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers a été mise à jour par un nouvel avenant. Il s'agit de l'avenant n° 5 étendu en date du 26 juillet 2018, à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé.
Frais de santé
Après négociation entre les partenaires sociaux de la présente branche, un nouvel avenant n° 5 a été rédigé sur le thème des frais de santé.
En effet, deux grands axes ont ainsi été déterminés, à savoir :
- opérer une modification du tableau de garantie figurant au sein de l'article 6 "Prestations du régime frais de santé" de l'accord en date du 3 juillet 2012, et le remplacer par un nouveau tableau ;
- mettre les dispositions de l'article 6 C "Personnes garanties" de l'accord frais de santé précité, en conformité avec la loi du 21 décembre 2015 permettant de créer la protection universelle maladie (PUMA).
C'est dans cette optique que l'article 1er du présent avenant prévoit de nouvelles dispositions quant aux prestations.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2019 un nouveau tableau permettra de remplacer les anciens montants des prestations prévues par l'article 6 de l'accord du 3 juillet 2012.
A titre d'exemple, le tableau suivant reprend certains des montants des prestations énoncés au sein du tableau du nouvel avenant n° 5 :
Nature des frais | Montant des prestations (rappel du régime conventionnel obligatoire) |
Soins courants | |
Analyses médicales | 100 % de la BR |
Auxilières médicaux y compris sage-femme | 100 % de la BR |
Nature des frais | Montant des prestations (rappel du régime conventionnel obligatoire) |
Hospitalisation | |
Frais de séjour | 100 % de la BR |
Forfait journalier | Prise en charge intégrale |
Nature des frais | Montant des prestations (rappel du régime conventionnel obligatoire) |
Optique | |
Par verre | 100 euros |
Monture | 150 euros |
Nature des frais | Montant des prestations (rappel du régime conventionnel obligatoire) |
Dentaire | |
Soins dentaires | 100 % de la BR |
Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale à 70 % | 200 % de la B.R |
Personnes garanties
L'article 2 du présent avenant prévoit de nouvelles dispositions quant aux personnes garanties par le présent dispositif.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2019 le participant est considéré comme le seul bénéficiaire obligatoire du régime conventionnel frais de santé.
Une contrepartie du paiement de cotisations liées aux extensions facultatives décrites à l'article 5 "Financement du régime frais de santé" est accordée au participant, suite au remboursement des frais de santé.
Toutefois, ces frais de santé doivent avoir été engagés par une liste prévue au sein de l'article 2 du présent avenant.
A titre d'exemple, les frais engagés par le conjoint, ou encore la personne liée au participant par un PACS, ou le concubin font partie des personnes citées permettant l'obtention d'une contrepartie du paiement de cotisations.
A titre informatif, le présent avenant a été conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet au 1er janvier 2019.
Textes Salaires : Salaires minima
06 août 2020
L'accord du 3 mars 2020 concerne les salaires minima conventionnels dans le cadre de la convention collective Fleuriste. Cet accord est étendu par arrêté du 24 juillet 2020. Du fait de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.
Grille de salaires minima conventionnels
La nouvelle grille de salaires minima conventionnels est présentée de la manière suivante :
Niveau | Echelon | Coefficient | Salaire minimal en euros |
I | 1 | 110 | 1 575,21 |
2 | 120 | 1 580,39 | |
3 | 130 | 1 585,57 | |
II | 1 | 210 | 1 592,78 |
2 | 220 | 1 595,93 | |
3 | 230 | 1 606,30 | |
III | 1 | 310 | 1 615,83 |
2 | 320 | 1 626,71 | |
3 | 330 | 1 675,67 | |
IV | 1 | 410 | 1 713,72 |
2 | 420 | 1 740,97 | |
3 | 430 | 1 773,59 | |
V | 1 | 510 | 1 915,06 |
2 | 520 | 2 023,85 | |
3 | 530 | 2 132,67 | |
VI | 1 | 610 | 2 241,02 |
2 | 620 | 2 402,89 | |
3 | 630 | 2 639,69 | |
VII | 1 | 710 | 3 318,47 |
2 | 720 | 3 490,86 | |
3 | 730 | 3 663,26 |
Le présent accord du 3 mars 2020 indique l'égalité de rémunération entre les salariés hommes et femmes pour un même travail ou d'une valeur égale.
Textes Attachés : Classifications professionnelles
15 avril 2020
L'avenant étendu n°1 en date du 11 juillet 2019 concerne les classifications professionnelles dans le cadre de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers.
Mixité des emplois
Le présent avenant s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective susmentionnée. Son champ d'application est national et concerne la Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de 6 mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.
L'article 3 de l'accord du 19 janvier 2018 "Méthodologie" est complété par de nouvelles dispositions en ce qui concerne la mixité des emplois.
Il prévoit les éléments principaux suivants :
- les partenaires sociaux de la branche ont pris en compte l'objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, tout au long du processus de révision des classifications professionnelles ;
- les critères pris en compte pour l’évaluation des emplois ne sont pas susceptibles d’induire des discriminations directes ou indirectes entre les femmes et les hommes ;
- les critères pris en compte sont communs à tous les métiers et emplois répertoriés dans la grille de classifications.
Il n'y a pas de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Textes Attachés : Classifications professionnelles
15 avril 2020
L'avenant étendu n°2 en date du 11 juillet 2019 concerne les classifications professionnelles dans le cadre de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers.
Grille de classifications des emplois
Les partenaires sociaux se sont réunis afin de reconnaitre la certification de musher conducteur de chiens attelés, niveau IV de l’Éducation nationale et le diplôme d’état jeunesse, éducation populaire et sports (DEJEPS), mention attelages canins, niveau V de l’Éducation nationale.
Ainsi, les salariés titulaires d’une certification de musher conducteur de chiens attelés, niveau IV sont classés au niveau IV « Personnels hautement qualifiés » de la grille de classifications des emplois, à partir du 1er échelon coefficient 410.
Les salariés titulaires d’un diplôme d’État jeunesse, éducation populaire et sports (DEJEPS), mention attelages canins, niveau V de l’Éducation nationale, sont classés au niveau V « Techniciens supérieurs et agents de maîtrise » de la grille de classifications des emplois, à partir du 1er échelon coefficient 510.
Il convient de préciser que ces certifications sont intégrées dans le tableau du niveau de connaissances requis pour le niveau IV « Personnels hautement qualifiés » et pour le niveau V « Techniciens supérieurs et agents de maîtrise », concernant le secteur 3 « Services des animaux familiers ».
Il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Textes Attachés : CQP « Vendeur en animalerie »
14 février 2020
L'avenant du 14 mai 2019 à l'accord du 15 décembre 2010 concerne la création d'un CQP "Vendeur en animalerie" dans le cadre de la CCN des fleuristes, vente et services des animaux familiers. Cet avenant est étendu par arrêté du 5 février 2020. Du fait de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.
Champ d'application
Les entreprises concernées par le présent avenant sont celles qui sont visées au secteur 2 défini par l'avenant n°12 à la convention collective nationale relatif à la mise en conformité du champ d'application signé le 7 avril 2016.
A cet égard, il s'agit des entreprises ou établissements dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails d'animaux vivants de compagnies, d'articles destinés à leur entretien mais aussi leur bien-être.
Ainsi, sont principalement concernées les entreprises qui sont répertoriées sous les codes NAF 47.76Z et 47.89Z.
Création du CQP de vendeur en animalerie
Ce CQP de vendeur en animalerie correspond à un niveau IV de l'éducation nationale.
Il a été élaboré par des professionnels ainsi qu'un groupe de travail et a reçu un avis favorable de la CPNE-FP.
S'agissant des obligations des organismes dispensant la formation conduisant au CQP-VA, les dispositions applicables sont celles définies par l’avenant n°1 à l’accord sur la formation professionnelle, relatif aux CQP et du 12 décembre 2018.
Par ailleurs, concernant les conditions de modification du CQP-VA, les dispositions applicables sont également définies par l'avenant n°1 du 12 décembre 2018.
Personnes concernées par le CQP-VA
L'admission aux actions de formation pour acquérir le CQP de vendeur animalier (VA), est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme qui a accepté de les dispenser.
Les demandes concernent:
- les jeunes de 16 à 30 ans révolus sortant d'un parcours de formation initiale;
- les salariés en activité;
- les demandeurs d'emploi ou toute autre personne ressortissant de l'insertion professionnelle.
Aussi, les publics visés doivent avoir au minimum un niveau 3 de l'éducation nationale.
Conséquences de l'obtention du CQP-VA
Il s'avère que le titulaire du CQP-VA doit être classé au moins au niveau 3, échelon 1, coefficient 310 de la grille de classification conventionnelle.
Aussi, dans le cas où l'obtention du CQP de vendeur animalier ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, le salarié concerné ne peut pas prétendre à la garantie minimale de classement.
Toutefois, il est important de souligner le fait que dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification du salarié concerné deviendrait disponible, l'employeur doit s'engager à examiner sa candidature en priorité.
Annexes
Le présent avenant en date du 14 mai 2019 contient une annexe.
Cette annexe est relative au référentiel du CQP vendeur en animalerie.
Il est d'ailleurs à noter que cette certification est divisée en blocs de compétences pouvant être validés séparément.
Aussi, cette certification se compose de cinq blocs obligatoires permettant d'accéder au métier de vendeur en animalerie.
L'annexe I contient donc plusieurs tableaux relatifs pour chacun à un bloc de compétences:
- bloc de compétences n°1: Organisation du point de vente animalier;
- bloc de compétences n°2: Animation d'un univers animalier;
- bloc de compétences n°3: Vente en animalerie;
- bloc de compétences n°4: Hygiène, sécurité et pratiques respectueuses de l'environnement en animalerie;
- bloc de compétences n°5: Exercice de la fonction de capacitaire dans le cadre des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques.
Pour plus de renseignements sur ces tableaux, cliquez ici.
Enfin, le présent avenant contient une annexe II relative à la composition du jury du CQP.
Pour plus de renseignements sur cet avenant, cliquez ici.
Textes Salaires : Salaires minima conventionnels
04 octobre 2019
L'accord du 13 mars 2019 est relatif aux salaires minima conventionnels à compter du 1er octobre 2019 aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux. Cet accord est étendu par arrêté du 25 septembre 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.
Salaires minima conventionnels au 1er octobre 2019
Pour rappel, les dispositions de la convention collective n°3010 s'appliquent aux entreprises dont l'activité relève du secteur des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, et situées dans les départements suivants, à savoir :
- La Guadeloupe ;
- La Guyane ;
- La Martinique ;
- Mayotte ;
- La Réunion ;
- Saint-Barthélemy ;
- Saint-Martin ;
- Saint Pierre-et-Miquelon.
Par le présent accord, les partenaires sociaux ont entrepris la revalorisation de la grille des salaires minimaux conventionnels de la branche professionnelle à laquelle appartiennent les entreprises comprisent dans le champ d'application de la convention.
Le tableau suivant dresse la liste des nouveaux montants applicables à compter du 1er octobre 2019 :
NIVEAU | ÉCHELON | COEFFICIENT | SALAIRE MINIMAL |
I | 1 | 110 | 1 550,40 |
I | 2 | 120 | 1 555,50 |
I | 3 | 130 | 1 560,60 |
II | 1 | 210 | 1 567,70 |
II | 2 | 220 | 1 570,80 |
II | 3 | 230 | 1 581,00 |
III | 1 | 310 | 1 590,38 |
III | 2 | 320 | 1 601,09 |
III | 3 | 330 | 1 649,28 |
IV | 1 | 410 | 1 686,73 |
IV | 2 | 420 | 1 713,55 |
IV | 3 | 430 | 1 745,66 |
V | 1 | 510 | 1 884,90 |
V | 2 | 520 | 1 991,98 |
V | 3 | 530 | 2 099,08 |
VI | 1 | 610 | 2 205,73 |
VI | 2 | 620 | 2 365,05 |
VI | 3 | 630 | 2 598,12 |
VII | 1 | 710 | 3 266,21 |
VII | 2 | 720 | 3 435,89 |
VII | 3 | 730 | 3 605,57 |
Les partenaires sociaux rappellent le principe relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes sur le plan professionnel et de la mixité des emplois.
Enfin à titre informatif, il est indiqué le fait qu'aucune disposition particulière n'a été adoptée en ce qui concerne les entreprises de moins de 50 salariés, de sorte que l'ensemble des entreprises sont concernées par les dispositions de l'avenant.
Textes Attachés : CQP animalier-gardien d'animaux
28 septembre 2019
L'accord du 22 novembre 2018 est relatif à la classification du CQP animalier-gardien d'animaux, dans le cadre de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers. Cet accord est étendu par arrêté du 24 juillet 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.
Classement du CQP agent animalier-gardien d’animaux
Les salariés titulaires d'un CQP agent animalier-gardien d'animaux sont classés au niveau II de la grille de classifications des emplois définie aux articles 2 et 3 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2012 à partir de l'échelon 1 coefficient 210.
Par ailleurs, par le présent accord, il est rappelé que le niveau II est caractérisé d'une manière particulière.
D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ou par des opérations caractérisées par leur variété, leur technicité ou leur spécificité dans le respect des consignes d'hygiène, de sécurité, de bien-être animal et de soins conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Pour rappel, la convention collective des fleuristes, de la vente et des services d'animaux familiers régit les rapports de travail, les conditions d'emploi et de formation professionnelle entre les employeurs et les salariés des entreprises de vente de fleurs et de services d'animaux familiers.
Trois secteurs d'activité sont ainsi concernés par cette dite CCN, à savoir:
- les fleuristes: les entreprises exerçant une activité de commerce de vente de détails de fleurs et des accessoires qui y sont liés;
- les vendeurs d'animaux, d'aliments et de produits en rapport avec les animaux de compagnie;
- les services liés aux animaux, comme par exemple le dressage, l'hébergement, etc.
Textes Attachés : OPCO des entreprises de proximité
27 septembre 2019
L'accord du 13 mars 2019 concerne la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité) pour la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers. Cet accord est étendu par arrêté du 24 juillet 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Opérateur de compétences
Le présent accord est conclu suite à la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage de la loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel transformant les OPCA en OPCO.
L'agrément est accordé aux OPCO ayant une certaine vigilance sur la cohérence et la pertinence économique de leur champ d'intervention.
Les partenaires sociaux ont donc signé le présent accord afin de désigner l’opérateur de compétences des entreprises de proximité.
Cet accord annule et remplace l'accord du 20 décembre 2018 concernant la désignation de l'OPCA des professions de l'entreprise de proximité et des salariés (OPCA PEPSS).
Il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Cette mise à jour vient en complément de celle relative à l'accord non étendu du 27 février 2019 qui instaure un opérateur de compétences : OPCO des entreprises de proximité pour plusieurs branches professionnelles (charcuterie, cabinets médicaux, chaussures, couture, etc). Cliquez ici
Texte de base : OPCO des entreprises de proximité
10 septembre 2019
L'accord non étendu du 27 février 2019 instaure un opérateur de compétences : OPCO des entreprises de proximité pour plusieurs branches professionnelles (charcuterie, cabinets médicaux, chaussures, couture, etc).
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 27 février 2019 sont les suivantes:
- Convention collective : Combustibles solides, liquides, gazeux et produits petroliers (négoce et distribution des) (n°3004)
- Convention collective : Chaussure (détaillants en) (n°3008)
- Convention collective : Fleuristes, vente et services des animaux familiers (n°3010)
- Convention collective : Cordonnerie (n°3015)
- Convention collective : Aéraulique (installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique) (n°3023)
- Convention collective : Huissiers de justice (personnel) (n°3037)
- Convention collective : Miroiterie, transformation et négoce du verre (n°3050)
- Convention collective : Pharmacie d'officine (n°3052)
- Convention collective : Cuirs et peaux (industrie des) (n°3058)
- Convention collective : Architecture (entreprises d') (n°3062)
- Convention collective : Fourrure (n°3067)
- Convention collective : Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (n°3074)
- Convention collective : Cabinets d'avocats (n°3078)
- Convention collective : Optique-lunetterie de détail (n°3084)
- Convention collective : Casinos (n°3167)
- Convention collective : Immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers) (n°3090)
- Convention collective : Boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique (commerces de détail de la) (n°3101)
- Convention collective : Analyses médicales (laboratoires extra-hospitaliers) (n°3114)
- Convention collective : Boulangerie-patisserie (n°3117)
- Convention collective : Téléphériques et engins de remontées mécaniques (n°3122)
- Convention collective : Parfumerie esthétique (n°3123)
- Convention collective : Machines et matériels agricoles, matériels de travaux publics, batiment et manutention, motoculture de plaisance, jardins et espaces verts (n°3131)
- Convention collective : Charcuterie de détail (n°3133)
- Convention collective : Notariat (n°3134)
- Convention collective : Sérigraphie (n°3137)
- Convention collective : Imprimeries de labeur et industries graphiques (personnel) (n°3138)
- Convention collective : Gardiens, concierges et employés d'immeubles (n°3144)
- Convention collective : Expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales (n°3145)
- Convention collective : Coiffure (n°3159)
- Convention collective : Cabinets médicaux (personnel) (n°3168)
- Convention collective : Tourisme (organismes) (n°3175)
- Convention collective : Salariés du particulier employeur (n°3180)
- Convention collective : Ports de plaisance (personnel) (n°3183)
- Convention collective : Couture parisienne (n°3185)
- Convention collective : Patisserie (n°3215)
- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants) (n°3224)
- Convention collective : Bricolage - vente au détail en libre-service (n°3232)
- Convention collective : Habillement (commerce de détail) (n°3241)
- Convention collective : Poissonnerie (n°3243)
- Convention collective : Construction - promotion (n°3248)
- Convention collective : Librairie (n°3252)
- Convention collective : Prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires (n°3254)
- Convention collective : Cabinets dentaires (n°3255)
- Convention collective : Mareyeurs expéditeurs (n°3256)
- Convention collective : Désinfection désinsectisation dératisation (n°3260)
- Convention collective : Publicité directe (logistique) (n°3261)
- Convention collective : Pharmaceutique de répartition (n°3262)
- Convention collective : Pompes funèbres (n°3269)
- Convention collective : Hôtellerie de plein air, terrain de camping (n°3271)
- Convention collective : Vétérinaires (cabinets et cliniques) (n°3282)
- Convention collective : Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (n°3286)
- Convention collective : Cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles (n°3295)
- Convention collective : Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (personnel) (n°3301)
- Convention collective : Assistants maternels du particulier employeur (n°3317)
- Convention collective : Personnels des structures associatives cynégétiques (personnel) (n°3327)
- Convention collective : Enseignement privé indépendant (ex hors contrat) (n°3351)
- Convention collective : Administrateurs et mandataires judiciaires (personnel) (n°3353)
- Convention collective : Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (n°3363)
- Convention collective : Service à la personne (nouvelle convention I.D.C.C. n°3127) (n°3370)
Missions
L'OPCO des entreprises de proximité a notamment pour missions :
- la gestion et la collecte des contributions légales et conventionnelles.
- la gestion et la collective des contributions volontaires ainsi que la mutualisation de ces dernières.
- la fourniture d'un appui technique aux branches professionnelles adhérentes pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification.
- la fourniture d'un service de proximité pour les très petites, petites et moyennes entreprises.
- le contrôle de la qualité des actions de formation financées par l'OPCO.
A titre informatif, l'opérateur de compétences peut conclure des conventions et une convention-cadre de coopération avec l’État.
L'OPCO dispose de délégations régionales placées sous l'autorité de la direction générale de l'OPCO afin d'assurer un service de proximité sur le territoire.
Organes de gouvernance
- Conseil d’administration : le conseil administre l'OPCO des entreprises de proximité. Il est composé paritairement au maximum de 60 membres. Les administrateurs sont désignés pour un mandat d'une durée de 4 ans. Le conseil se réunit au moins 4 fois par an et toutes les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. Il dispose des pouvoirs pour faire ou autoriser des actes conformes à l'objet de l'OPCO et est chargé notamment de valider la création de sections paritaires professionnelles, d'adopter le budget, de définir les orientations stratégiques de l'opérateur de compétences, etc. Par ailleurs, un bureau est institué au sein du conseil, il est composé au maximum de 20 membres.
- Sections paritaires professionnelles : des sections paritaires professionnelles sont créées afin de prendre en compte les spécificités des branches professionnelles. Il existe les SPP de branche ou interbranches et une section paritaire professionnelle de l'interprofession (SPPI) qui est instauré au niveau national.
- Commissions et comités paritaires statutaires : plusieurs commissions et comités sont institués ; un comité de nomination, un comité de rémunération, ainsi qu'une commission apprentissage et professionnalisation, une commission certification, et une commission financière
- Conférence annuelle des branches professionnelles et des entreprises et des organismes de l'interprofession : une conférence annuelle est organisée une fois par an avec l'ensemble des branches professionnelles et les entreprises et les organismes relevant de l'interprofession.
- Commissions paritaires régionales : une commission paritaire est créée dans chaque région administrative. Les commissions suivent la mise en oeuvre des missions et orientations de l'OPCO, et représentent l'OPCO. Chaque commission paritaire régionale est composée de 20 administrateurs.
Textes Attachés : Formation professionnelle (CQP)
30 août 2019
L'avenant étendu n°1 en date du 12 décembre 2018 à l'accord du 14 juin 2017 est relatif à la formation professionnelle des casinos n° 3010.
Cet avenant est étendu par arrêté du 26 juillet 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Modifications relatives à la formation professionnelle
L'avenant n°1 en date du 12 décembre 2018 met en place de nouvelles dispositions relatives à la formation professionnelle. Il est important de préciser que celles-ci se substituent à celles qui était prévues au sein de l'accord du 14 juin 2017, au titre V intitulé « Les certificats de qualification professionnelle ».
Pour rappel, le CQP permet la reconnaissance professionnelle au niveau national de la qualification du salarié, et ce, par la totalité de la profession au sein de laquelle il évolue.
L'avenant de décembre 2018 est rédigé en plusieurs parties traitant en outre :
- De la procédure de création, révision et suppression d'un CQP ;
- Du public visé par le CQP ;
- De la délivrance du CQP et du jury paritaire d'examen et de certification ;
- De la validation partielle ;
- Du classement des CQP ;
- De l'inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
- Et de l'accès aux CQP.
A titre informatif, l'avenant précise qu'aucune disposition particulière ne s'applique aux entreprises comprenant moins de 50 salariés, de sorte que toutes les entreprises sont concernées par les dispositions prévues au sein de l'avenant.
Textes Attachés : Prévention de la pénibilité
25 juin 2019
L'accord du 12 décembre 2018 est relatif à la prévention de la pénibilité en faveur des travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective nationale "Fleuristes, vente et services des animaux familiers".
Cet avenant est étendu par arrêté du 18 juin 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Evaluation au regard des facteurs de risques professionnels déterminés par la loi
Afin d'assurer un meilleur confort des salariés au travail, il est procédé à une évaluation effectuée à partir de différents facteurs de risques qui sont les suivants :
- Facteur 1 : Contraintes physiques marquées en raison de manutention manuelle de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques ;
- Facteur 2 : Pénibilité au titre d'un environnement physique agressif dus à des agents chimiques dangereux (y compris vapeurs, poussières et fumées), à des conditions climatiques extrêmes, à une exposition au bruit, à un milieu hyperbare ;
- Facteur 3 : Rythmes de travail (travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif.
Mesures et actions de prévention
Afin de prévenir au maximum les risques liés à la pénibilité au travail, le présent accord prévoit de traiter la quasi totalité des thèmes suivants :
- La réduction des ploy-expositions aux facteurs prévus au sein de l'article D. 4161-12 du Code du travail ;
- L'adaptation et aménagement du poste de travail ;
- La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D. 4161-1 ;
- L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
- Le développement des compétences et des qualifications ;
- L'aménagement des fins de carrière ;
- Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l’article D. 4161-1.
Textes Attachés : Niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
25 juin 2019
L'accord non étendu du 15 janvier 2019 est relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage, en ce qui concerne la convention collective n° 3010 "Fleuristes, vente et services des animaux familiers".
Modification 12/02/2020 : Par l'arrêté d'extension du 5 février 2020 (JORF n°0036 du 12 février 2020), les dispositions de l'accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Diplômes et certifications préparés en apprentissage et reconnus par la branche
Le diplôme, ou le titre à finalité professionnelle préparé permet de déterminer quels sont les montants annuels par apprenti(s).
Ainsi, le niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage et reconnus par la branche sont les suivants :
DIPLÔME OU TITRE À FINALITÉ PROFESSIONNELLE | COÛT CONTRAT |
CAP fleuristes | 8 804 € |
BP fleuristes | 6 980 € |
BM fleuristes | 8 661 € |
BTM fleuristes | 7 514 € |
Bac pro TCVA (technicien conseil vente en animalerie) | 10 186 € |
BTSA technico-commercial animalerie | 8 861 € |
CTM toiletteur canin et félin | 5 976 € |
BP option éducateur canin | 9 453 € |
Bac pro CGESCF (conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin) | 11 701 € |
BPA travaux de l’élevage canin | 7 510 € |
Autres diplômes et certifications préparés en apprentissage non reconnus par la branche
En ce qui concerne le certificat de toiletteur canin - FFATA, il s'avère que ce diplôme n'est pas reconnu par la branche.
Nénamoins, le coût du contrat par an est déterminé à partir du tableau suivant :
DIPLÔME OU TITRE À FINALITÉ PROFESSIONNELLE | COÛT CONTRAT PAR AN |
CTC (certificat de toiletteur canin - FFATA) | 1 000 € |
Textes Attachés : Utilisation des contrats courts
01 juin 2019
L'accord non étendu du 12 décembre 2018 est relatif au diagnostic et au constat paritaire portant sur l'utilisation des contrats courts.
Modification 24/06/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 18 juin 2019 (JORF n°0143 du 22 juin 2019), les dispositions de l'accord du 12 décembre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Constat paritaire et préconisations
Au vu des résultats des enquêtes réalisées sur l'utilisation des contrats courts dans la branche professionnelle, il a été constaté :
- Une disparité au niveau de leur utilisation ;
- Un recours exceptionnel et limité à ces contrats dans le cadre d'imprévus ou de l'accroissement exceptionnel de plusieurs types d'activités relevant de plusieurs secteurs (Fleuristes et ventes animaux familiers) ;
- Un usage contrôlé de ces derniers.
Par conséquent, il apparaît que le recours à l'utilisation des contrats courts s'avère limité et non abusif.
Textes Attachés : Rectificatif relatif à la mise en place de la CPPNI
06 avril 2019
L'avenant du 12 juillet 2018 est relatif à la rectification d'un accord concernant la mise en place de la CPPNI, dans le cadre de la convention collective des fleuristes. Cet avenant est étendu par arrêté du 27 mars 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective susmentionnée.
Rectification de la mise en place de la CPPNI
L'accord collectif sur la composition et le fonctionnement de la CPPNI du 19 janvier 2018 ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés en raison:
- de l'objet d'intérêt général dudit accord.
- et de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés.
En moyenne, le secteur des fleuristes comporte 2,6 salariés.
Le secteur animaliers dispose d'environ 7,5 salariés.
Enfin, le secteur des services dispose d'une moyenne de 2,4 salariés.
A noter que le présent avenant a été conclu à durée indéterminée, et il devra faire l'objet de la procédure relative au dépôt.
Pour rappel, la présente convention régit les rapports de travail, les conditions d'emploi et de formation professionnelle entre les employeurs et les salariés des entreprises de vente de fleurs et de services d'animaux familiers.
Textes Attachés : Rectificatif relatif à la création d'un fonds du financement du paritarisme
06 avril 2019
L'avenant du 26 juillet 2018 est relatif à la rectification d'un accord concernant la création d'un fonds du financement du paritarisme. Cet avenant est étendu par arrêté du 27 mars 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective susmentionnée.
Champ d'application de la convention collective
La convention collective des fleuristes, de la vente et des services d'animaux familiers est identifiable par son numéro de brochure 3010 et par son IDCC 1978.
Elle régit les rapports de travail, les conditions d'emploi et de formation professionnelle entre les employeurs et les salariés des entreprises de vente de fleurs et de services d'animaux familiers.
Ici sont concernés trois secteurs d'activité. A savoir le secteur des fleuristes, le secteur des vendeurs d'animaux et de produits en rapport avec les animaux de compagnie et enfin le secteur des services liés aux animaux.
Rectification relative à la création d'un fonds du financement du paritarisme
L'avenant n°4 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds du financement du paritarisme dans la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés en raison:
- de l'objet d'intérêt général dudit avenant.
- et de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés.
En moyenne, le secteur des fleuristes comporte 2,6 salariés.
Le secteur animaliers dispose d'environ 7,5 salariés.
Enfin, le secteur des services dispose d'une moyenne de 2,4 salariés.
Textes Attachés : Mise en place de la CPPNI
06 avril 2019
L'accord du 19 janvier 2018 est relatif à la mise en place de la CPPNI, dans le cadre de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers. Cet accord est étendu par arrêté du 27 mars 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective susmentionnée.
Rôle et missions de la CPPNI
- Rôle de la CPPNI en tant que commission de négociations de la branche
Les missions sont les suivantes:
- Négociation annuelle sur les salaires.
- Négociations triennales sur l'égalité professionnelle, les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la prise en compte de la pénibilité au travail, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés mais aussi sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés et l'apprentissage.
- Négociations quinquennales sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en tenant compte de l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des emplois, sur la mise en place de plans d'épargne interentreprises et sur les plans collectifs d'épargne pour la retraite interentreprises.
- Elle peut aussi se réunir pour discuter des autres thématiques entrant dans la mission générale de la branche à la demande de l'une des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
- Domaines ouverts de droit à la négociation de branche avec prévalence des dispositions des conventions ou accords de branche
Sont visés les thèmes suivants:
- les salaires minima
- Les classifications
- La mutualisation des fonds de financement du paritarisme
- La mutualisation des fonds recueillis au titre de la formation professionnelle continue
- Les garanties collectives complémentaires
- Les mesures relatives à la durée du travail, répartition et aménagement
- etc.
- Domaines ouverts de droit à la négociation de branche avec prévalence optionnelle des dispositions de la convention ou de l'accord de branche
Sont visés les thèmes suivants:
- La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels
- L'insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
- L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical
- Les primes pour travaux dangereux ou insalubres
- Autres missions de la CPPNI de la branche
La CPPNI remplit aussi les missions d'intérêt général ci-après:
- Elle représente la branche dans l'appui aux entreprises vis-à-vis des pouvoirs publics
- Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi en vue de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application
- Elle établit un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprises conclus
- Elle peut rendre un avis, à la demande d'une juridiction, sur une question d'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif
- Enfin, elle peut exercer les missions de l'observatoire partiaire de la négociation collective
- Composition de la CPPNI et autorisation d'absence des salariés
La CPPNI est composée paritairement de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés qualifiées de représentatives dans le champ d'application de la présente CCN.
La perte ou l’attribution de représentativité d’une organisation syndicale de salariés ou d’une organisation patronale, prend effet au lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté ministériel.
Les salariés des entreprises de la branche désignés par les organisations syndicales représentatives pour participer aux réunions de négociation bénéficient d’un droit d’absence de l’entreprise, sous réserve d’en informer au préalable leur employeur, au moins 1 semaine avant la date de leur absence. Dans ce cas, le temps de travail non effectué est payé comme temps de travail effectif.
Commissions techniques paritaires
- Composition
Une commission technique paritaire comprend 2 collèges dont le nombre total de voix est identique.
Pour le collège salarié, il est composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche.
Le collège employeur est composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche.
- Répartition des voix entre les collèges
Tant que la représentation des syndicats de salariés et d'employeurs est de 5 organisations syndicales de salariés, et de 3 organisations syndicales d'employeurs, les membres salariés disposent chacun de 3 voix et les membres employeurs disposent chacun de 5 voix.
- Modalités de fonctionnement
Un président et un vice-président sont désignés par leur collège. A chaque renouvellement, tous les 2 ans, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les représentants titulaires du collège des employeurs et ceux du collège des salariés.
La commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président appartenant à un collège distinct qui préparent l'ordre du jour des séances et envoient les convocations.
A noter que le secrétariat et les tâches administratives des commissions techniques paritaires sont assurés par l’association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers.
Par ailleurs, pour se réunir et délibérer valablement, la commission technique paritaire doit comprendre un minimum de présents.
Toute décision doit être validée par un vote à main levée par collège.
Le résultat du vote s’apprécie à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres titulaires présents ou représentés par leurs suppléants au sein de chaque collège.
Enfin, au terme de chaque mission, toute commission technique paritaire doit remettre aux membres de la CPPNI ses conclusions et le document ou rapport qui finalisent le terme d'une mission.
Remboursement des frais liés aux réunions de la CPPNI et autres réunions paritaires
Les frais permettant d'exercer les missions sont pris en charge par le fonds de financement du paritarisme de la branche qui est géré par l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers.
De plus, c'est le conseil d'administration de cette association qui détermine les modes de rémunération et de remboursement selon les modalités en vigueur.
Moyens matériels concernant les réunions de la CPPNI et autres réunions paritaires
Les convocations aux réunions paritaires se font par courrier électronique.
Lorsque les documents sont nécessaires à la préparation et à la tenue des réunions, ces derniers sont transmis par courrier électronique à toutes les organisations syndicales représentative au niveau de la branche dans la mesure du possible au moins 15 jours calendaires avant la réunion.
Enfin, les organisations syndicales qui souhaitent recevoir sur papier les convocations et les documents susvisés doivent en faire la demande expresse auprès du secrétariat de l'association.
Textes Attachés : Fonds de financement du paritarisme
06 avril 2019
L'avenant n° 4 du 7 juin 2018, porte modification de l'accord en date du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds du financement du paritarisme.
Cet accord est étendu par arrêté du 27 mars 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Modification de l'accord du 13 juin 2000
Le présent avenant indique que l'article 2 de l'avenant n° 3 du 4 décembre 2012 modifie et remplace l'article 1.1 de l'accord en date du 13 juin 2000 relatif aux "entreprises concernées" par le biais de nouvelles dispositions qui précisent que sont concernées les entreprises relevant des secteurs suivants :
- Secteur 1 : Les fleuristes, les entreprises exerçant une activté de commerce de vente de détails de fleurs et des accessoires qui y sont liés ;
- Secteur 2 : Les vendeurs d'animaux, d'aliments et de produits en rapport avec les animaux de compagnie ;
- Secteur 3 : Les services liés aux animaux, comme par exemple le dressage, le transport d'animaux de compagnie, l'hébergement.
L'article 3 de l'avenant n° 3 du 4 décembre 2012, relatif aux redevables de la contribution ainsi que son montant, est également modifié et remplacé par de nouvelles dispositions qui précisent notamment le fait que :
- Dès lors qu'une entreprise compte au minimum 1 salarié, elle est soumise au paiement d'une contribution destinée au financement du paritarisme dont le montant et la répartition sont réexaminés chaque année ;
- Les entreprises relevant des 3 secteurs ci-dessus présentés sont tenues de déclarer le nombre de leurs salariés ainsi que la masse salariale avant le 31 mars de l'année en cours, sous peine de se voir appliquer un montant de cotisation déterminé de façon forfaitaire aux taux suivants : 0,20 % pour les entreprises de 11 salariés au maximum, et 0,30 % pour les entreprises de plus de 11 salariés.
Enfin, l'article 6 de l'avenant n° 3 du 4 décembre 2012, relatif à l'affectation du montant des contributions recueillies est complété par un nouveau paragraphe 1 bis indique que le bénéfice de la répartition des fonds recueillis en vue du financement du paritarisme est octroyé au titre de l'acquisition de la représentativité au niveau de la branche des fleuristes.
Néanmoins, l'arrêt du bénéfice de la répartition des fonds sera inévitable en cas de perte de représentativité au niveau de la branche des fleuristes.
Textes Attachés : Classifications professionnelles
06 avril 2019
L'accord du 19 janvier 2018 est relatif aux classifications professionnelles.
Cet accord est étendu par arrêté du 27 mars 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Grille de classifications des emplois
Le présent accord rappelle que conformément à la hiérarchie des normes, les dispositions d'un accord collectif de branche relatif à la classification professionnelle est d'une autorité supérieure à un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou de groupe.
Il rappelle également comment il convient de lire les grilles relatives à la classification de l'ensemble des catégories de salariés, ainsi que le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
NIVEAU | ÉCHELON | COEFFICIENT | DESCRIPTION DU PERSONNEL |
I | 1 | 110 | Personnel sans qualification professionnelle |
I | 2 | 120 | Personnel sans qualification professionnelle |
I | 3 | 130 | Personnel sans qualification professionnelle |
II | 1 | 210 | Personnel qualifié |
II | 2 | 220 | Personnel qualifié |
II | 3 | 230 | Personnel qualifié |
III | 1 | 310 | Personnel très qualifié |
III | 2 | 320 | Personnel très qualifié |
III | 3 | 330 | Personnel très qualifié |
IV | 1 | 410 | Personnel hautement qualifié |
IV | 2 | 420 | Personnel hautement qualifié |
IV | 3 | 430 | Personnel hautement qualifié |
V | 1 | 510 | Techniciens supérieurs et agents de maîtrise |
V | 2 | 520 | Techniciens supérieurs et agents de maîtrise |
V | 3 | 530 | Techniciens supérieurs et agents de maîtrise |
VI | 1 | 610 | Cadres |
VI | 2 | 620 | Cadres |
VI | 3 | 630 | Cadres |
VII | 1 | 710 | Cadres dirigeants |
VII | 2 | 720 | Cadres dirigeants |
VII | 3 | 730 | Cadres dirigeants |
A titre informatif, il convient de se repporter à l'accord en date du 19 janvier 2018 pour le descriptif intégral afférent à chaque niveau de classification.
Textes Attachés : Adhésion par lettre du PRODAF
06 avril 2019
La lettre du 28 juin 2018 porte adhésion du PRODAF à l'avenant n° 4 en date du 7 juin 2018 qui est relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme.
Adhésion
Par la présente lettre d'adhésion, le PRODAF adhère à l'avenant n° 4 à l'accord du 13 juin 2000 portant sur la création d'un fonds de financement du paritarisme.
Conformément aux dispositions du code du travail, l'adhésion est notifiée aux signataires (organisations signataires ou adhérentes). Toute organisation syndicale représentative de salariés et toute organisation syndicale ou association d'employeurs peuvent adhérer à une convention.
Pour rappel, la présente convention collective régit les rapports de travail, les conditions d'emploi et de formation professionnelle entre les employeurs et les salariés des entreprises de vente de fleurs et de services d'animaux familiers.
Trois secteurs d'activité sont concernés par cette convention :
- Le secteur 1 : Les fleuristes. Les entreprises exerçant une activté de commerce de vente de détails de fleurs et des accessoires qui y sont liés ;
- Le secteur 2 : Les vendeurs d'animaux, d'aliments et de produits en rapport avec les animaux de compagnie ;
- Le secteur 3 : Les services liés aux animaux, comme par exemple le dressage, le transport d'animaux de compagnie, l'hébergement.
Textes Attachés : Prévoyance
02 avril 2019
L'avenant non étendu du 1er octobre 2018 procède à la modification de l'accord national du 13 mai 2016 relatif à la prévoyance.
Modification 12/08/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 26 juillet 2019 (JORF n°0185 du 10 août 2019), les dispositions de l'avenant n° 1 du 1er octobre 2018 à l'accord du 13 mai 2016 relatif à la prévoyance, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Cotisations
L'avenant en date du 1er octobre 2018 modifie les tableaux relatifs aux cotisations du personnel cadre et non cadre, de sorte que désormais il convient de se référer aux tableaux suivants:
- Personnel non cadre
Les taux de cotisations du personnel non cadre correspondant à la tranche A sont les suivants :
Garantie | Employeur | Salarié | Total TA |
Décès / PTIA / Frais d’obsèques | 0,10 % | 0,0 % | 0,10 % |
Maintien de salaire | 0,39 % | 0,0 % | 0,39 % |
Incapacité de travail - invalidité | 0,103 % | 0,297 % | 0,40 % |
Rente éducation | 0,10 % | 0,0 % | 0,10 % |
Taux global | 0,693 % | 0,297 % | 0,99 % |
Les taux de cotisations du personnel non cadre correspondant à la tranche B sont les suivants :
Garantie | Employeur | Salarié | Total TB |
Décès / PTIA / Frais d’obsèques | 0,052 % | 0,048 % | 0,10 % |
Maintien de salaire | 0,39 % | 0,0 % | 0,39 % |
Incapacité de travail - invalidité | 0,0 % | 0,40 % | 0,40 % |
Rente éducation | 0,053 % | 0,047 % | 0,10 % |
Taux global | 0,495 % | 0,495 % | 0,99 % |
- Personnel non cadre
Les taux de cotisations du personnel cadre correspondant à la tranche A sont les suivants :
Garantie | Employeur | Salarié | Total TA |
Décès / PTIA / Frais d’obsèques | 0,36 % | 0,0 % | 0,36 % |
Maintien de salaire | 0,45 % | 0,0 % | 0,45 % |
Incapacité de travail - invalidité | 0,415% | 0,297 % | 0,73 % |
Rente éducation | 0,20 % | 0,0 % | 0,20 % |
Rente de conjoint | 0,33 % | 0,0 % | 0,33 % |
Taux global | 1,655 % | 0,415 % | 2,07 % |
Les taux de cotisations du personnel non cadre correspondant à la tranche B sont les suivants :
Garantie | Employeur | Salarié | Total TB |
Décès / PTIA / Frais d’obsèques | 0,055 % | 0,305 % | 0,36 % |
Maintien de salaire | 0,45 % | 0,0 % | 0,45 % |
Incapacité de travail - invalidité | 0,0 % | 0,73 % | 0,73 % |
Rente éducation | 0,20 % | 0,0 % | 0,20 % |
Rente de conjoint | 0,33 % | 0,0 % | 0,33 % |
Taux global | 1,035 % | 1,035 % | 2,07 % |
Garantie décès et frais d'obsèques
- Garantie décès
Il s'avère que cette garantie permet l'attribution d'un capital décès du salarié dont le montant s'élève à :
- 250 % du traitement de base pour le personnel cadre ;
- 100 % du traitement de base pour le personnel non cadre.
En l'absence de désignation notifiée à l'organisme assureur, les bénéficiaires du capital décès sont :
- Le conjoint marié ou séparé de corps ;
- A défaut, le partenaire de Pacs ;
- A défaut, le concubin ;
- A défaut, les enfants ;
- A défaut, les ascendants ;
- A défaut, les héritiers de l'assuré.
- Garantie frais d'obsèques
L'avenant procède à la modification de la définition de la garantie frais d'obsèques, de sorte qu’aujourd’hui, cette garantie se définie comme l'allocation versée au conjoint, partenaire de Pacs ou enfant à charge du salarié en cas de décès de ce dernier.
Garantie « maintien de salaire – indemnités quotidiennes »
Le paragraphe relatif à la définition de cette garantie a été modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
Désormais, le salarié en arrêt de travail bénéficie du maintien de salaire, et ce, lorsque celui-ci justifie :
- De 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
- Ou de 2 ans d'ancienneté dans la branche professionnelle, sous condition d'une ancienneté d'un an dans l'entreprise.
Textes Salaires : Salaires minima 2018
28 août 2018
L'accord du 19 janvier 2018 fixe la grille de salaires minima conventionnels 2018 de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers. Cet accord est étendu par arrêté du 17 août 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Revalorisation de la grille de salaires
Les salaires minimaux conventionnels sont fixés de la manière suivante :
Niveau | Echelon | Coefficient | Rémunération |
I | 1 | 110 | 1 520,00 |
I | 2 | 120 | 1 525,00 |
I | 3 | 130 | 1 530,00 |
II | 1 | 210 | 1 535,00 |
II | 2 | 220 | 1 540,00 |
II | 3 | 230 | 1 550,00 |
III | 1 | 310 | 1 559,20 |
III | 2 | 320 | 1 569,70 |
III | 3 | 330 | 1 616,94 |
IV | 1 | 410 | 1 653,66 |
IV | 2 | 420 | 1 679,95 |
IV | 3 | 430 | 1 711,43 |
V | 1 | 510 | 1 847,94 |
V | 2 | 520 | 1 952,92 |
V | 3 | 530 | 2 057,92 |
VI | 1 | 610 | 2 183,91 |
VI | 2 | 620 | 2 341,63 |
VI | 3 | 630 | 2 572,40 |
VII | 1 | 710 | 3 233,87 |
VII | 2 | 720 | 3 401,87 |
VII | 3 | 730 | 3 569,87 |
Ces salaires sont applicables à partir du 1er jour du mois civil suivant la parution au JO de l'arrêté d'extension. Ils doivent nécessairement respecter le SMIC en vigueur.
Le présent avenant rappelle que l'employeur doit assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Textes Attachés : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
19 janvier 2018
L'avenant n°1 du 14 juin 2017 à l'accord du 9 décembre 2009 concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la convention collective des fleuriste. Cet avenant est étendu par arrêté du 11 janvier 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.
Mise en place et application d'un livret des droits des femmes
Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, se sont réunis en commission mixte paritaire le 4 mai 2017. A la suite de cette réunion, sur proposition de la CPNEFP de la branche et après négociations, les cocontractants ont convenus de compléter la convention collective avec des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires ont élaboré un livret des droits des femmes dans le cadre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce Livret reprend les principales dispositions légales et conventionnelles en matière de recrutement, rémunération, congé de maternité ou d'adoption, protection de la maternité, etc.
Cette mesure mise en place fera l'objet d'une campagne d'information auprès des entreprises de la branche.
Le livret adopté sera remis aux représentants élus du personnel et aux délégués syndicaux.
Il constitue la première étape vers d'autres projets.
La convention collective dans laquelle s'intègre le présent avenant, s'applique à trois secteurs d'activités, tels que celui des fleuristes, celui des vendeurs d'animaux, et celui des services liés.
Les entreprises relevant des dispositions conventionnelles sont classées sous le code NAF. Ce code la permet de connaitre la branche, ou le secteur d'activité auxquels elles relèvent. Il n'est cependant qu'une simple présomption.
Textes Attachés : Formation professionnelle
30 décembre 2017
L'accord du 14 juin 2017 concerne la formation professionnelle dans le cadre de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers. Cet accord est étendu par arrêté du 19 décembre 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.
Objet de l'accord relatif à la formation professionnelle
Les dispositions du présent accord interviennent en prolongement de la réforme de la formation professionnelle du 14 décembre 2013 et la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. En effet, cette loi est venue modifier l'organisation et le financement de la formation professionnelle.
Par conséquent, l'accord du 14 juin 2017 modifie et remplace l'accord national antérieur sur la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 5 juillet 2005. L'objectif étant de de renforcer les savoirs et les compétences professionnelles assurant l'attractivité, le dynamisme et la compétitivité des entreprises ainsi que la consolidation et le développement de l'emploi.
Contenu de l'accord relatif à la formation professionnelle
Le présent avenant prévoit ainsi les points suivants :
- Titre 1er - Cadre juridique : le champ d'application, les définitions des objectifs, des priorités et des moyens (publics prioritaires, objectifs, rôle et fonction de CPNEFP), le rappel du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
- Titre 2 - Observatoire prospectif des métiers et des qualifications : la CPNEFP et la commission mixte paritaire peuvent faire appel à cet observatoire afin d'obtenir des données cartographie et le répertoire des métiers, la prospective et les évolutions démographiques, technologiques, des marchés, l’identification des besoins, qualifications et compétences.
- Titre 3 - Information et orientation des salariés : l'entretien professionnel, le passeport d'orientation, de formation et de compétences, le bilan de compétences, la validation des acquis de l'expérience (public visé, différentes étapes de la VAE, choix de certification, dépôt du dossier de candidature, passage devant le jury).
- Titre 4 - Formation tout au long de la vie professionnelle : les obligations de l'employeur (adaptation du poste de travail, protection de la santé physique et mentale du salarié, issue du congé, etc) et droits et devoirs du salarié, le plan de formation de l'entreprise, le compte personnel de formation, le contrat de professionnalisation, la période de professionnalisation, le contrat d'apprentissage, le congé individuel de formation.
- Titre 5 - Certificats de qualification professionnelle : la procédure de création d'un CQP, les publics visés, la délivrance du CQP-Jury, le bilan annuel, la modification et suppression des CQP, la liste des CQP de la branche.
- Titre 6 - Rôle du tuteur, de l'encadrement, des représentants du personnel : le rôle du tuteur, le rôle de l'encadrement, la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le Conseil en évolution professionnelle, le certificat CléA, le rôle des représentants du personnel.
- Titre 7 - Financement de la formation professionnelle : la contribution légale (pour les entreprises de moins de 11 salariés, les entreprises de 11 salariés à moins de 50 salariés, les entreprises de 50 à moins de 300 salariés, les entreprises de 300 salariés et plus), les contributions conventionnelles, les contributions volontaires.
- Titre 8 - Dispositions finales : la portée de l'accord, le dépôt, l'extension, la durée et la date d'effet (1er jour du mois suivant la date de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension).
Textes Attachés : Création d'un CQP « Assistant fleuriste »
22 novembre 2017
L'avenant n°1 du 19 mai 2017 modifie l'accord du 19 octobre 2016 relatif à la création d'un CQP "Assistant fleuriste" de la convention collective fleuristes, vente et services des animaux familiers. Cet avenant est étendu par arrêté du 17 octobre 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.
Modification CQP - Article 6
Les signataires du présent avenant ont négocié de nouvelles dispositions venant modifier et remplacer celles adoptées à l'article 6 de l'accord du 19 octobre 2016.
Ainsi, l'article 6 dudit accord intitulé « Durée. – Entrée en vigueur. – Formalités et extension. – Conditions de révision et de dénonciation » prévoit désormais que/qu' :
- le présent accord est conclu à durée indéterminée
- il entre en vigueur le lendemain du jour de la parution au JO de son arrêté d'extension
- il est soumis à la procédure de dépôt et d'extension et fait l'objet d'un dépôt auprès de la commission nationale de la certification professionnelle afin de l'inscire au registre national des certifications professionnelles
- conformément aux dispositions légales en vigueur, la dénonciation et la révision est possible
Textes Attachés : Prime d'ancienneté (art. 9.2)
08 novembre 2017
L'accord non étendu du 30 juin 2017, concerne la prime d'ancienneté (art 9.2), de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers.
Modification 24/04/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 13 avril 2018 (JORF n°0092 du 20 avril 2018), les dispositions de l'accord relatif à la prime d'anncienneté, conclu le 30 juin 2017 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Modalités transitoires d'application
Les associations exerçant une activité de "services aux animaux familiers",sont désormais tenus de verser une prime d'ancienneté, dans le cadre de la CCN des fleuristes, vente et services des animaux familiers dans les conditions citées comme suit:
- Entrée en vigueur du versement de la prime d'ancienneté, le 18 novembre 2016.
- Ancienneté prise en compte est le temps d'activité auprès du même employeur.
- Prime calculée sur le salaire minimum du salarié.
Une évolution relative au calcul de la prime d'ancienneté est prévue par le présent accord.
Il est désormais prévu que "les pourcentages déterminés à l'article 9.2 de la convention collective, sur la base desquels sont calculées les primes d'ancienneté des salariés, évolueront par tiers sur 3 ans pour atteindre ensuite le pourcentage conventionnellement fixé. En d'autres termes, la prime d'ancienneté évoluera d'un tiers chaque année.
Il est à noter que l'accord prévoit un exemple à cette disposition.
La prime d'ancienneté doit être inscrite sur le bulletin de salaire.
Cette évolution par tiers, permet pour les associations d'éviter les trop grandes difficultés financières.